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Entreprises et médiation : l’expérience du Centre de médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP)

p. 187-192


Texte intégral

1Le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP) est une association soumise à la loi de 1901, constituée en 1995 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (aujourd’hui CCI – Paris Île de France). Cela dit, le CMAP offre ses services à toutes les entreprises françaises et étrangères, il ne les réserve pas aux ressortissants de la CCI.

2Le CMAP a noué des partenariats avec le Tribunal de Commerce de Paris, le Barreau de Paris, le Barreau des Hauts-de-Seine, le Comité National Français de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) et le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-comptables.

3Les locaux du Centre se trouvent à Paris, avenue Franklin Delano Roosevelt, à côté de la station du même nom. Ils comprennent une grande salle de réunion utilisable pour les audiences d’arbitrage et les médiations. Le Centre emploie également une équipe permanente de juristes qui administrent les arbitrages et assistent les médiateurs. Une commission d’arbitrage et une commission de médiation, respectivement présidées par Messieurs Serge Guichard et Francis Casorla, sont chargées de superviser les arbitrages et les médiations.

4Le Centre offre des formations reconnues en arbitrage et médiation, à la fois pratiques et théoriques, avec de nombreuses mises en situation1. Il peut également monter, pour tout organisme qui en éprouve le besoin, des formations sur mesure. Le CMAP propose également, en coopération avec ESCP Europe, une certification de médiateur qui atteste de la compétence et du savoir-faire de ceux qui l’obtiennent, puisqu’ils doivent réussir une épreuve théorique et une épreuve pratique2. Les médiateurs CMAP doivent détenir cette certification.

5Le CMAP a pour mission d’accompagner les entreprises désireuses de régler leurs différends à l’amiable ou par l’arbitrage, rapidement, à un coût maîtrisé, en toute confidentialité et en toute sécurité. Son offre, riche et diversifiée, correspond aux standards internationaux. Le Centre propose aussi des solutions originales, telles que l’avis technique ou juridique amiable, qui consistent à demander à un technicien ou à un juriste de donner son analyse du différend, afin d’éclairer les parties, ce qui peut les aider à négocier l’issue de leur conflit.

6Même en ce qui concerne la médiation, l’offre du CMAP est diversifiée, puisqu’il propose la médiation inter-entreprises (I), la médiation intra-entreprise (II), la médiation collective en matière de consommation (III) et le med-arb (V).

I. La médiation inter-entreprises

7Parmi les différentes formes de médiation administrée par le CMAP, la médiation inter-entreprises3 est, de loin, la plus fréquente. Bien évidemment, les parties ne peuvent y avoir recours que d’un commun accord. Cet accord peut résulter de l’insertion, dans un contrat, d’une clause de médiation désignant le CMAP. Le Centre propose la clause-type suivante :

8« Les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution, de l’interruption ou de la résiliation du présent contrat, seront soumis à la médiation conformément au règlement de médiation du CMAP auquel les parties déclarent adhérer. ».

9Les parties peuvent aussi convenir, après la naissance du différend, de saisir le CMAP d’une demande de médiation.

10Le CMAP est saisi par une partie ou par toutes les parties, au moyen d’une requête de médiation, qui doit être accompagnée du paiement des frais d’ouverture. En cas de requête unilatérale, le CMAP informe l’autre partie ou les autres parties. La commission de médiation ne désigne un médiateur qu’avec l’accord de l’autre partie ou en présence d’une clause de médiation. Le médiateur doit être agréé CMAP et souscrire une déclaration d’indépendance.

11Les dispositions du règlement CMAP sont conformes aux principes gouvernant la médiation. Celle-ci doit durer deux mois au maximum, avec prorogation possible par le Centre. Le médiateur peut entendre les parties séparément, avec leur accord. Lorsqu’il apparaît que la médiation ne peut aboutir, le médiateur et le CMAP peuvent y mettre fin. Dans ce cas, le médiateur établit un constat de fin de mission. Chaque partie peut aussi mettre fin à la médiation à tout moment. Le règlement rappelle le principe de confidentialité, qui s’impose au médiateur, aux parties et au CMAP.

12Enfin, si un litige subsiste, le médiateur ne peut pas être désigné comme arbitre pour le résoudre. Toutefois, en matière internationale, si les parties ont trouvé un accord, elles peuvent demander à ce que le médiateur soit désigné arbitre pour rendre une sentence d’accord partie.

13Les frais d’ouverture varient entre 350 et 600 euros, en fonction de l’importance du différend et de sa nature, interne ou internationale. Quant aux honoraires, ils sont forfaitaires pour les différends les plus modestes ou facturés à un tarif horaire variant entre 300 et 700 euros, en fonction, de nouveau, de l’importance du différend et de sa nature, interne ou internationale.

14Le CMAP est également à l’origine de la Charte de la médiation inter-entreprises4, signée le 22 novembre 2005, par plus de 60 entreprises et fédérations professionnelles qui ont ainsi manifesté leur volonté de s’efforcer de résoudre leurs conflits à l’amiable.

15En 2015, le taux d’accord du CMAP en médiation inter-entreprises était de 70 %. Les conflits traités relevaient de secteurs très divers et étaient de natures très différentes, avec une forte proportion de différends liés à une inexécution contractuelle et de conflits entre associés. Environ 10 % des conflits soumis au CMAP étaient internationaux.

II. La médiation intra-entreprise

16Le CMAP propose ce type de médiation pour résoudre les conflits internes à une entreprise, par exemple entre des salariés, au sein d’une équipe, ou entre managers et collaborateurs. Elle peut également permettre de lutter contre les risques psycho sociaux (RPS) et les discriminations,
ou d’apporter une réponse aux accusations de harcèlement et aux si-
tuations de souffrance au travail.

17Le Centre peut être saisi par la direction de l’entreprise, le service des ressources humaines ou par n’importe quel manager, cadre ou salarié, ainsi que par les représentants du personnel ou le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Bien évidemment, la médiation doit être acceptée par tous les intéressés.

III. La médiation collective en matière de consommation

18La médiation collective en matière de consommation5 est destinée à résoudre les conflits entre consommateurs et professionnels et éviter le recours à une action de groupe. Les parties sont donc, d’une part, une ou plusieurs entreprises et, d’autre part, une ou plusieurs associations nationales agréées de défense des consommateurs. Le CMAP est saisi par une requête conjointe ou unilatérale mais, ici encore, toutes les parties doivent être d’accord pour recourir à la médiation.

IV. La décision sur dernière offre

19La décision sur dernière offre6 est une méthode inspirée d’une pratique existant aux États-Unis. Les parties conviennent de confier à un tiers le soin de choisir l’une des ultimes propositions qu’elles formuleront pour résoudre le différend. Ce tiers est appelé Décideur sur Dernière Offre (DDO). Les parties décident dans quelle mesure la décision du DDO sera contraignante. Il peut s’agir d’une décision purement indicative, auquel cas on peut considérer que le processus est amiable et se rapproche quelque peu de la conciliation. Il peut aussi s’agir d’une décision obligatoire qui constitue la solution du litige, ce qui est assez différent. La décision peut également être obligatoire mais seulement en ce qui concerne l’attribution des coûts du différend en cours.

20Le CMAP, saisi par une requête conjointe ou unilatérale, désigne un DDO. Le processus dure deux mois au maximum, sauf prorogation. Les parties doivent respecter un calendrier pour l’échange de leurs offres avec une date pour la présentation, par chaque partie, de sa dernière offre. Les parties doivent fournir tous les éléments d’appréciation nécessaires. Le DDO retient la dernière offre de l’une des parties. Si son avis est non contraignant, il est également confidentiel.

V. Le med-arb

21Le med-arb désigne la combinaison de l’arbitrage et de la médiation. Une telle combinaison peut s’avérer pertinente et judicieuse, puisqu’elle permet de profiter à la fois des avantages de la médiation et de l’arbitrage. Si la médiation aboutit à un accord, le litige est résolu plus rapidement et à moindre coût. Si la médiation échoue, la partie la plus diligente pourra avoir recours à l’arbitrage. La possibilité de recourir à l’arbitrage garantit que le litige recevra une solution effective. La sentence arbitrale pourra facilement donner lieu à des mesures d’exécution forcée, dans la plupart des pays du monde, grâce à la Convention de New York du 10 juin 1958.

22Cela étant, il y a deux formes de med-arb. On peut prévoir le recours successif à la médiation, puis, à défaut d’accord amiable, à l’arbitrage. À cet effet, le CMAP propose la clause-type suivante :

23« Les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution, de l’interruption ou de la résiliation du présent contrat, seront soumis au règlement de médiation et, en cas d’échec de celle-ci, au règlement d’arbitrage du CMAP auxquels les parties déclarent adhérer. ».

24On peut aussi prévoir la mise en place simultanée d’une médiation et d’un arbitrage, conformément au règlement spécifique de med-arb simultanés7. D’ailleurs, souvent, l’expression med-arb désigne spécifiquement cette seconde variante.

25Les parties doivent être d’accord pour recourir à cette procédure. Cet accord peut survenir après l’apparition du différend mais les parties peuvent aussi insérer dans leur contrat une clause de med-arb simultanés, telle que celle proposée par le CMAP :

26« Les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution, de l’interruption ou de la résiliation du présent contrat, seront soumis au règlement de med-arb simultanés du Centre de médiation et d’arbitrage de Paris, auxquels les parties déclarent adhérer. ».

27Les parties saisissent le CMAP d’une demande conjointe ou unilatérale de med-arb simultanés, accompagnée des frais d’ouverture de la médiation et de l’arbitrage (1 500 €). La Commission de médiation désigne un médiateur et la Commission d’arbitrage, un tribunal arbitral.

28La médiation et l’arbitrage se déroulent indépendamment l’une de l’autre. Le Centre ne fait pas connaître au médiateur le nom du ou des arbitres et vice versa. En outre, le médiateur et le ou les arbitres ont interdiction de s’entretenir de l’affaire s’ils viennent à se connaître.

29Si la médiation aboutit à un accord, le secrétariat du CMAP en informe le tribunal arbitral. Les parties peuvent alors demander à ce dernier de rendre une sentence d’accord parties. À défaut d’accord entre les parties, le tribunal arbitral tranche le litige.

Notes de bas de page

1 http://www.cmap.fr/notre-offre/nos-formations/formation-a-la-mediation-inter-entreprises/

2 http://www.cmap.fr/notre-offre/la-mediation/qui-sont-nos-mediateurs/certification-de-mediateur-escp-europe-cmap/

3 http://www.cmap.fr/le-cmap/reglement-de-mediation/

4 http://www.cmap.fr/le-cmap/les-signataires-de-la-charte/

5 http://www.cmap.fr/le-cmap/reglement-de-mediation-collective-en-matiere-de-consommation/?lang=en

6 http://www.cmap.fr/wp-content/uploads/2015/12/reglement-de-decision-sur-derniere-offre.pdf

7 http://www.cmap.fr/le-cmap/le-reglement-de-med-arb-simultanes/

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