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La médiation en Espagne

p. 79-89


Texte intégral

1L’administration de la justice en Espagne a connu ces dernières décennies une augmentation significative des litiges (jusqu’à 9 millions de nouveaux cas par an) qui affecte le fonctionnement normal de la justice. Cela a eu comme conséquence la recherche de solutions complémentaires de caractère extra-judiciaire, comme la médiation, la conciliation et l’arbitrage.

2La médiation en Espagne est récente. La loi qui l’institue date de 2012, loi n° 5/2012, du 6 juillet, sur la médiation en matière civile et commerciale, qui intègre la directive n° 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur la médiation transfrontière en matière civile et commerciale, mais va plus loin en prétendant régler de façon générale tout le domaine de la médiation, du moins en matière civile et commerciale.

I. Application territoriale

3En Espagne, la loi de l’État s’applique sans préjudice de la compétence reconnue aux communautés autonomes. Beaucoup d’entre elles ont des lois relatives à la médiation, surtout en matière familiale. Il existe également d’autres initiatives régionales qui ont adopté la médiation comme mécanisme de prévention et de règlement des différends dans le domaine de l’enfance et de l’adolescence, comme la loi n° 3/2005 du 18 février au Pays Basque ou la loi n° 8/2010 du 23 décembre relative aux droits de garantie et de soins des enfants et des adolescents en Cantabrie.

4Cependant, parmi toutes les lois existantes sur la médiation au sein de l’État espagnol, la Catalogne mérite une mention spéciale pour être la première Communauté autonome qui a légiféré en général sur ce sujet avec la loi n° 1/2001 du 15 mars, relative à la médiation familiale, qui a inspiré les autres.

5La loi n° 1/2001 a été créée à partir de la Recommandation (1998)1, du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, pour faciliter la résolution pacifique des conflits familiaux. Par la suite, trois facteurs ont influé sur la nécessité d’une mise à jour. Le premier, bien sûr, a été l’expérience de la mise en œuvre effective du système. Le deuxième fut la publication de la Recommandation (2002)10 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et le débat qui a surgi dans le contexte de l’Union européenne depuis la publication en 2002 du Livre vert sur les modes alternatifs de résolution des litiges en droit civil et commercial. Finalement, le troisième élément a été la modification de la loi de procédure civile n° 15/2005 du 8 juillet modifiant le Code civil et le Code de procédure civile, loi relative à la séparation et au divorce, qui prévoit expressément la médiation familiale dans le domaine des procédures familiales.

6En outre, jusqu’à récemment, la Catalogne a été la première et la seule Communauté Autonome qui ait étendu la médiation à l’ensemble du droit privé. La Cantabrie a suivi son exemple avec une loi n° 1/2011 du 28 mars, sur la médiation en droit privé.

7Actuellement, la législation catalane sur la médiation comprend les normes suivantes :

  • loi n° 15/2009, du 22 juillet, sur la médiation dans le domaine du droit privé ;

  • décret d’application n° 135/2012 du 23 octobre.

II. Application objective

8La loi espagnole n° 5/2012 régule la médiation civile et commerciale (dans les matières qui sont à la libre disposition des parties), y compris les questions transfrontalières. Sont en revanche expressément exclues les affaires criminelles, la médiation avec les pouvoirs publics, la médiation sociale et de la consommation, dont la réglementation est réservée à des règles spéciales (art. 2). La loi de l’état introduit, en plus, la médiation en ligne ou par des mécanismes électroniques quand le montant en conflit ne dépasse pas 600 euros et sauf si son utilisation est impossible pour l’une des parties (art 24.2). Il s’agit alors d’’une médiation simplifiée et très brève – maximum un mois – où l’identité des participants doit être garantie. En dehors de la loi de 2012, il faut ajouter qu’en 2013, le droit du surendettement a intégré la médiation, qui a fait l’objet d’une nouvelle réforme en 2015 pour en faciliter l’accès aux individus et aux petites entreprises, comme un moyen de permettre une restructuration de ses dettes.

9Par rapport à la loi espagnole, la loi catalane bénéficie de l’expérience d’une dizaine d’années d’avance et son objet est plus spécifique. Dans son art. 2 elle établit une distinction entre la médiation familiale et la médiation civile.

a) Dans le domaine de la médiation familiale, elle intègre :

  • la convention de régulation de la nullité, de la séparation ou du divorce ;

  • les accords des couples stables pour mettre fin à leur coexistence ;

  • la liquidation du régime économico-matrimonial ou la liquidation des biens communs au sein de la famille ;

  • les matières de libre disposition en droit de la filiation, de l’adoption ou de l’accueil des enfants ; les conflits découlant de l’autorité parentale et les modalités d’exercice de la garde ;

  • les conflits de communication entre les parents, les enfants, les grands-parents, les petits-enfants et autres parents et personnes dans la famille ;

  • les obligations alimentaires entre parents ;

  • les soins aux personnes âgées ou dépendantes ;

  • les conflits familiaux entre personnes de nationalités différentes ou de nationalités autres qu’espagnole ;

  • les exigences de coopération internationale dans le droit de la famille ;

  • les problèmes relationnels liés à la succession d’une personne ;

  • les conflits qui se posent dans les relations conviviales d’entraide ;

  • les conflits sur l’élection des tuteurs, l’établissement du droit de visite aux personnes handicapées et les questions économiques découlant de l’exercice de la tutelle ou de la garde de fait ;

  • d’autres litiges, dans les domaines de libre disposition, en droit de la famille et de la personne et susceptibles d’être invoqués devant un juge.

  • b) La médiation dans d’autres domaines privés, même s’ils relèvent de la sphère publique (hôpital, école, municipalité), qui se caractérisent par la cessation de la communication personnelle surtout si les sujets sont appelés à maintenir des relations dans l’avenir. Ainsi :

  • les conflits relationnels dans le domaine des associations et des fondations ;

  • les conflits découlant de la propriété horizontale et dans l’organisation de la vie citadine ordinaire ;

  • les différends graves dans le domaine de la vie publique ou sociale, afin d’éviter l’ouverture d’un litige devant les tribunaux. La médiation citoyenne règle les différends dans l’espace privé, alors que la médiation sociale intervient dans l’espace public. Les médiateurs s’occupent des conflits entre citoyens et communautés dans leur environnement et au niveau local. Un élément qui caractérise ce type de médiation est la défense des intérêts collectifs ou des groupes. Les problèmes sont généralement des conflits interpersonnels de coexistence, des problèmes du quartier ou du voisinage, les conséquences de toute activité économique exercée dans la municipalité, les problèmes associatifs ou même du domaine de la petite entreprise. Les conflits peuvent avoir lieu entre plusieurs parties et chaque partie peut être un groupe de personnes ou même un groupe diffus dont l’identification peut s’avérer complexe. La médiation citoyenne et sociale est généralement offerte par les autorités locales elles-mêmes, de sorte que le médiateur est un expert engagé par l’administration locale ;

  • les conflits découlant de la coexistence de cultures différentes ;

  • d’autres conflits de nature privée entre des protagonistes qui doivent maintenir des relations personnelles à l’avenir, pour éviter l’ouverture d’une procédure ou engager une transaction.

III. Principes directeurs de la médiation

10La médiation est menée par un tiers impartial, le médiateur, sous réserve des principes de droit établis dans la loi n° 5/2012 : liberté du recours à la médiation ; respect de l’égalité des parties ; confidentialité ; impartialité et neutralité du médiateur. La loi catalane ajoute également le caractère personnel (art. 8) et la bonne foi (art. 9).

11IV. Institutions de médiation

12Les entités publiques ou privées, espagnoles ou étrangères, et les sociétés publiques qui intègrent dans leurs objectifs la médiation, sont considérées comme des institutions de médiation. Ces institutions ne fournissent pas directement le service, mais un certain nombre de médiateurs agissant dans les limites de la compétence de l’institution, laquelle est tenue de faire un rapport sur leur formation, sur leur expertise et leur expérience.

13Afin d’établir une culture de la médiation et d’encourager sa mise en œuvre, des accords sont signés entre le ministère de la Justice, le Conseil général du pouvoir judiciaire et les Communautés autonomes, en plus de diverses sociétés de droit public (comme les associations professionnelles et les chambres de commerce) et des associations professionnelles.

14Les institutions de médiation, comme les médiateurs, doivent aussi s’inscrire dans un registre public. L’inscription est libre en droit national, mais obligatoire en droit catalan. Le registre est une base de données informatisée accessible via le site Web du ministère de la Justice ; il permet la recherche de médiateurs en vue de leur expertise dans le domaine de la médiation familiale, de la médiation civile ou de la médiation commerciale. Le registre des médiateurs et des institutions de médiation garantit aux citoyens que les personnes et les institutions inscrites répondent aux exigences de la Loi.

15La Catalogne a créé en plus le Centre de médiation du droit privé, qui est l’organisme qui centralise et contrôle les fonctions des médiateurs et des institutions de médiation. Il a pour but de promouvoir et de gérer la médiation en Catalogne.

V. Médiateurs

16Le médiateur doit être une personne physique ayant pleine capacité d’agir. Il doit être pourvu d’un diplôme universitaire ou d’une formation supérieure professionnelle, en plus d’une formation spécifique à la médiation qui doit être acquise en suivant un ou des cours spécifiques dispensés par des établissements dûment accrédités. Ces cours sont valables quelle que soit la partie du territoire national où le médiateur exercera son activité (art. 11, L 5/2012). Leur volume horaire minimal est généralement de 100 heures (art. 5 RD 980/2013).

17En Catalogne il est également nécessaire que le médiateur soit enregistré auprès du Barreau ou de l’association professionnelle pertinente. La formation requise est plus exigeante que celle de l’État. Alors que la loi de l’État exige 20 heures tous les 5 ans (article 6 RD 980/2013), en Catalogne 40 heures de formation tous les deux ans sont nécessaires (art. 22 du décret 135/2012).

18Les médiateurs, pour accomplir fidèlement leur tâche, doivent souscrire une police d’assurance ou une garantie équivalente afin de couvrir leur responsabilité civile. Les victimes ont une action directe aussi bien contre le médiateur que contre l’institution de médiation dont il relève.

VI. Types dediation

19On peut distinguer entre la médiation conventionnelle et la médiation dans la procédure (judiciaire).

a) La médiation conventionnelle est la médiation extra-judiciaire, à initiative des parties. S’il y a un accord écrit par lequel les parties s’engagent à se soumettre à une médiation, cet accord doit être respecté avant de recourir à d’autres décisions extrajudiciaires ou aux tribunaux.

b) La médiation judiciaire. En matière civile, à la différence du domaine social, la médiation n’est pas exigée comme préalable à la procédure. La dernière modification de la Loi de procédure volontaire régule la conciliation (mais pas la médiation) comme étape préalable si les parties le souhaitent, mais le juge ne peut imposer aux parties une tentative de conciliation.

20La médiation est volontaire et les parties peuvent y mettre fin à tout moment.

21Dans tout processus de médiation, l’on peut distinguer les étapes suivantes : une séance d’information sur la médiation ; une session constitutive, dans laquelle les parties expriment leur désir de se soumettre à la médiation en précisant les aspects en conflit ; les sessions de médiation proprement dites ; l’accord ou l’absence d’accord reflété dans l’acte final.

22Sur la durée des séances, la loi espagnole indique que « la durée de la procédure de médiation doit être aussi courte que possible et avec le minimum de sessions » (art. 19 de la loi n° 5/2012). Pour les procédures électroniques de médiation, un délai d’un mois s’impose (art. 36).

23La loi catalane n° 15/2009 et le décret n° 135/2012 du 23 octobre, précisent davantage. Le nombre maximal de sessions ne peut dépasser 6, bien que l’on puisse exceptionnellement demander l’autorisation de les augmenter si la complexité de la matière le conseille. Habituellement, chaque session aura une durée maximale de 90 minutes et la procédure de médiation ne peut pas durer plus de 60 jours. Cette durée peut être cependant prolongée jusqu’à 30 jours de plus (art. 34).

VII. L’efficacité de l’accord

24Si la médiation se termine par un accord, il peut porter sur une partie ou sur la totalité du conflit. Le médiateur doit informer les parties de la nature contraignante de l’accord, mais celui-ci n’est pas directement efficace. Pour qu’il le devienne, un titre exécutoire doit être consigné dans un document public ou l’accord de médiation doit être homologué par le juge.

25L’exigence d’un titre exécutoire, loin d’améliorer l’efficacité de la médiation, comme c’était le désir du législateur, l’a placée dans une position défavorable. En effet, les parties doivent porter l’accord devant un notaire, accompagné d’une copie du procès-verbal de la session constitutive et définitive de la procédure. Le notaire doit alors vérifier que le contenu de l’accord n’est pas contraire à la loi. Finalement les parties doivent payer le notaire (en plus du médiateur). Le notaire devient ainsi garant de ces accords.

26Si l’accord se produit au cours d’une procédure il faudra, en plus, l’homologation du juge.

VIII. Procédure civile

27La loi de l’État ayant compétence exclusive en matière de procédure, les règles de médiation dans la procédure sont communes à toutes les Communautés Autonomes. La loi de Médiation de 2012 et la Loi de Procédure civile (art. 414.1) prévoient la médiation dans la procédure civile à tout stade de la procédure et dans n’importe quelle instance même dans le procès exécutoire (surtout quand il s’agit d’exécution d’obligations de faire). La loi catalane (art. 12.1.b) précise, en plus, que dans la médiation familiale un délai d’un an s’impose avant de commencer une autre médiation sur le même objet, lorsque la précédente n’a pas débouché sur un accord (art. 12.3). En Catalogne la médiation est intégrée aussi dans le Code civil (art. 233-6 CCCat).

28La médiation peut commencer à initiative des deux parties d’un commun accord ou même de l’autorité judiciaire si celle-ci estime que, compte tenu des circonstances, il est encore possible de parvenir à un accord.

29La suspension de la procédure n’est pas automatique. Elle n’aura lieu que si les deux parties la sollicitent.

30Il y a des cas la médiation est exclue par la loi, ainsi en matière de violence domestique ou de genre. Dans d’autres cas c’est le protocole ou mode d’emploi élaboré par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui conseille aux juges de refuser la médiation. Ainsi lorsque l’une des parties a des problèmes mentaux graves ou qu’elle abuse de stupéfiants, car elle n’a pas alors la maîtrise de soi ni la capacité de discernement suffisantes pour s’engager.

IX. Coût de la médiation civile

31Les services offerts par les entités qui collaborent avec les juridictions sont en général gratuits. Afin d’encourager le règlement des différends par des moyens judiciaires, la loi n° 10/2012 qui règle certains frais dans le domaine de l’administration de la justice établit un remboursement d’une partie des frais de justice lorsqu’une médiation met fin à un procès.

32En dehors de la médiation auprès du tribunal, les parties doivent payer les frais convenus. La loi n° 5/2012, indique que le coût est divisé en parts égales entre les parties, sauf convention contraire.

X. Médiation dans d’autres domaines

A. La médiation en matière pénale

33La médiation en matière pénale vise principalement l’indemnisation de la victime dans les crimes les moins graves et ajoute sa contribution à la réinsertion sociale du délinquant. La loi n° 4/2015 du 27 avril, sur le statut des victimes de la criminalité, recourt à la médiation au sein des services de justice réparatrice pour réduire la peine et réparer les dégâts.

34Dans la justice pour mineurs (âgés de 14 à 18 ans) la médiation est expressément envisagée comme un moyen de rééducation de l’enfant. Dans ce domaine, la médiation est menée par des équipes de soutien et par les organismes des communautés autonomes, des entités et des associations spécialisées dans ce domaine.

35Pour ce qui concerne les violences domestiques, la loi organique n° 1/2004 sur les mesures de protection intégrale contre la violence de genre, interdit expressément le recours à la médiation.

B. Le domaine social

36La procédure applicable en matière sociale prévoit parfois la tentative de conciliation comme étape obligatoire avant de recourir aux tribunaux. Les conflits collectifs sont généralement soumis à la médiation ou à la conciliation. La loi n° 36/2011, sur la régulation de la compétence sociale a récemment introduit la règle selon laquelle toutes les demandes doivent être accompagnées d’un certificat attestant une tentative de conciliation ou de médiation. Sauf exceptions, les parties doivent recourir soit à la médiation, soit à l’arbitrage, soit à la conciliation auprès des organismes qui assument ces fonctions en vertu d’une convention collective.

XI. Bilan sur l’efficacité de la médiation

37En Espagne la médiation judiciaire a un taux faible de réussite : en 2015, sur un peu plus de 6000 médiations par renvoi de l’autorité judiciaire, seulement 600 (10 %) ont débouché sur un accord. En Catalogne aussi dans la même période, sur 1021 médiations 96 (presque 10 %) ont abouti.

38Plus de la moitié des justiciables (54,7 %) que le juge renvoie à une médiation n’assistent pas à la séance d’information, ne sont pas localisables ou la refusent. Si on veut que la médiation ait une place dans la procédure l’on devrait améliorer la forme des renvois, l’information et la gestion de la médiation. En revanche, si l’on fait la comparaison, en Espagne, avec les justiciables qui se sont rendus à la séance d’information et ont initié une médiation (1487) le taux augmente à 30 %.

39La médiation conventionnelle, en dehors de la procédure, a plus de succès car ce sont les parties elles-mêmes qui ont choisi la médiation comme moyen de résoudre leurs conflits. Ainsi par exemple, en Catalogne en 2016 il y a eu 2 558 médiations conventionnelles, dont 389 ont débouché sur un accord (soit 42 % de réussite).

40Le bilan est faible parce que la médiation est récente et a besoin de temps pour se faire connaître et gagner la confiance des parties comme moyen de résolution des conflits.

Bibliographie

41Duplá M.T., Régimen jurídico de la Mediación Familiar en España, Torculo Ediciones S.L., 2012.

42García Álvarez R., « Guía de Mediación para Abogados », en Diario La Ley, nº 7828, Sección Práctica Forense, de 29 de marzo 2012, año XXXIII, Editorial La Ley, 2012.

43Vázquez de Castro E., « Mediación electrónica y solución extrajudicial de disputas en línea », en Derecho y Nuevas Tecnologías, año 2011-3, nº 27, 2011.

44Vilalta Nicuesa, a.e., Mediación y Arbitraje Electrónicos, Aranzadi, 2013.

Textes législatifs

état espagnol

45Loi n° 5/2012, du 6 juillet, sur la médiation en matière civile et commerciale.

46Royale Décret 980/2013, du 13 décembre, de développement des aspects de la loi nº 5/2012, sur la médiation en matière civil et commerciale.

Communautés autonomes

47Andalousie : Loi n° 1/2009 du 27 février, sur la régulation de la médiation familiale et Décret d’application n° 37/2012 du 21 février.

48Aragon : Loi n° 9/2011 du 24 mars sur la médiation familiale.

49Asturies : Loi n° 3/2007 du 23 mars, sur la médiation familiale.

50Cantabrie : Loi n° 1/2011 du 23 mars, sur la médiation familiale.

51Castille la Manche : Loi n° 4/2005 du 24 mai sur le Service social de médiation familiale.

52Castille et Leo : Loi n° 1/2006 du 6 avril, sur la médiation familiale et Décret d’application n° 61/2011 du 13 octobre.

53Catalogne : Loi n°1/2001 du 15 mars, relative à la médiation familiale.

54- Loi n° 15/2009, du 22 juillet, sur la médiation dans le domaine du droit privé

55- Décret d’application n° 135/2012 du 23 octobre.

56Galice : Loi n° 4/2001, du 31 mai, sur la médiation familiale et Décret d’application n° 159/2003, du 31 janvier.

57Îles Baléares : Loi n°14/2010, du 9 décembre, sur la médiation familiale.

58Îles Canaries : Loi n°15/2003 du 8 avril, sur la médiation familiale ; Loi n°3/2005 du 23 juin, portant modification de la loi n° 15/2003 du 8 avril et Décret d’application n° 144/2007 du 24 mai.

59Madrid : Loi n° 1/2007 du 21 février, sur la médiation familiale.

60Pays Basque : Loi n° 1/2008 du 8 février, sur la médiation familiale.

61Murcie : Arrêté du 1er mars 2013, du Ministère de la politique sociale et de santé, relatif aux prix publics des services de médiation familiale.

62Valence : Loi n° 7/2001 du 26 novembre, sur la médiation familiale et Décret d’application n° 41/2007 du 13 avril.

Sites d’intérêt

63Statistiques sur la médiation judiciaire en Espagne :

64http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Datos-mediacion-intrajudicial/

65Statistiques sur la médiation en Catalogne :

66http://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/mediacio

67Guide pour la pratique de la Médiation judiciaire en Espagne :

68http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Guia-para-la-practica-de-la-Mediacion-Intrajudicial/

69Livre Blanc sur la médiation en Catalogne :

70http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/llibres_fora_colleccio/libro_blanco_mediacion.pdf

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