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Les avocats à Marseille : praticiens du droit et acteurs politiques

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Ugo Bellagamba

Titre I. La constance des enjeux professionnels au xixème siècle

Chapitre III. Les garanties et les limites de l’indépendance professionnelle

Volltext

1Au-delà du respect des règles déontologiques, exigé de chaque avocat et sévèrement sanctionné par les conseils de discipline, il existe d’autres cas très importants de mise en jeu de cette valeur nodale qu’est l’indépendance. L’indépendance de l’avocat ne se saisit pas uniquement, en effet, par la simple adoption d’un code de comportement, fondé sur les notions de dignité, de probité, de désintéressement, de délicatesse et surtout d’honneur. Elle doit également avoir une dimension institutionnelle, collective, destinée à garantir le libre exercice de la profession à tous ceux qui portent le titre d’avocat et à en interdire l’accès à tous ceux qui ne sont pas membres du barreau. A la fois infrastructure administrative et preuve du statut professionnel, le Tableau de l’Ordre joue ici un rôle essentiel. Sa raison d’être est double : recenser les avocats en légitimant leur titre, garantir le libre exercice de leur profession, donc leur indépendance.

2Pour être complète, l’indépendance doit encore revêtir une signification au-delà de celle liée à l’identité collective et aux relations individuelles des avocats entre eux, ou avec leurs clients. Elle doit impérativement se réaliser dans la pratique judiciaire, dans les modalités concrètes d’exercice de la profession, face aux autres acteurs du monde judiciaire, tels que les juges d’instruction ou le ministère public, et plus largement l’Etat lui-même. Cette dimension externe de l’indépendance, tournée vers la pratique, a autant d’importance, si ce n’est plus, que celle interne, destinée à pérenniser une éthique qui se veut intemporelle. Toutes deux sont essentielles pour l’avocat.

3L’indépendance apparaît, sous ce double aspect, simultanément protégée et limitée. Elle est protégée, même incarnée, par le Tableau. Elle est limitée, voire entravée, par les exigences et les vicissitudes de la pratique judiciaire et de l’intervention de l’Etat.

4Bien que cette valeur d’indépendance apparaisse incontestablement au xixème siècle comme le plus puissant de tous les référents identitaires du barreau en général, et de l’Ordre des avocats de Marseille en particulier, les sources montrent clairement que, non seulement sa garantie institutionnelle est menacée dès l’année 1848 (I), mais que, de surcroît, ses limites, loin de se réduire avec le temps, apparaissent profondément enracinées dans la pratique (II).

I - UNE GARANTIE INSTITUTIONNELLE MENACÉE : LE TABLEAU

  • 1569 David A. BELL, Lawyers and Citizens : the making-of a political culture in old régime, op. cit., p (...)
  • 1570 Ordonnance du 20 novembre 1822, Titre I, article 9 et suivants ; voir aussi Louis CREMIEU, Traité (...)

5Evoquer le tableau des avocats, c’est un peu contempler l’anatomie du Barreau, son infrastructure institutionnelle. Le tableau constitue, avec le conseil de discipline, l’élément le plus important de l’administration interne de l’Ordre des avocats. Pour prolonger un moment la métaphore, si le Conseil symbolise la tête pensante qui détermine les grandes orientations du barreau et qui veille au respect de la déontologie, le Tableau incarne, quant à lui, le corps du barreau tout entier. Ses colonnes reproduisent le système nerveux reliant la tête à tous les membres de cette entité collective qu’on a pu qualifier de “petite république indépendante1569. Le Tableau est le lien nécessaire entre le Conseil et l’ensemble des avocats. Il détermine le statut professionnel de l’avocat : seule l’inscription sur le tableau autorise à porter le titre d’avocat et à plaider en tant qu’auxiliaire reconnu par toutes les juridictions, ainsi que le prévoit l’article 9 de l’Ordonnance du 20 novembre 1822 : “ceux qui seront inscrits au Tableau formeront seuls l’Ordre des avocats1570.

  • 1571 La maxime remonte au xviiième siècle, et elle s’est forgé progressivement à partir de l’expérience (...)

6Concernant l’indépendance elle-même, le Tableau est au cœur de la question. Il en est la garantie première dans la mesure où le conseil considère traditionnellement que “l’Ordre est maître de son tableau1571, et qu’il est le seul à pouvoir décider de sa composition, tant sur le plan de l’admission au stage, que sur celui de l’inscription effective ou de la réinscription et de la fixation du rang de l’avocat. Toutefois, cette conception théorique de la maîtrise absolue du tableau par le Conseil, n’est pas sans soulever certains problèmes, ni certaines résistances en pratique.

7Comme l’affirme pertinemment l’historien du barreau, Jules Le Berquier,

  • 1572 Jules Le BERQUIER, Le Barreau moderne français et étranger, op. cit., p. 218.

“il est une question qui attire également, parce qu’à notre avis, elle domine toutes les autres (...) Est-il vrai que le Barreau est maître de son tableau, c’est-à-dire qu’il ait plein pouvoir pour décider des inscriptions qui lui sont demandées ?”1572.

8Ou, pour le formuler d’une façon plus pragmatique : est-il possible pour un avocat de faire appel d’une décision du Conseil refusant son inscription sur le tableau ?

9L’Ordre des avocats de Marseille, comme la plupart des autres ordres d’avocats au xixème siècle dont notamment celui de Paris, est confronté à cette question de la maîtrise du tableau, qui remet en cause l’autonomie administrative du barreau et l’indépendance de l’avocat. D’ailleurs, le nombre remarquable de délibérations et d’attendus que le conseil de Marseille consacre à l’examen de cette seule question, prouve son caractère fondamental. C’est pour le barreau marseillais, un enjeu crucial, celui de la préservation de son indépendance, de ses traditions, et plus largement, de son identité.

10Aussi, après avoir présenté la jurisprudence née de l’expérience du Barreau parisien, dont la connaissance est impérative, car elle a des répercussions majeures sur le traitement de la question des tableaux à l’échelle locale (§ 1), il faudra analyser la position de l’Ordre de Marseille, qui s’articule en amont (§ 2) et en aval (§ 3) d’une affaire décisive opposant l’un de ses membres, Me Chappuis, au Conseil, et dont les étapes de la procédure et l’issue judiciaire commandent l’évolution.

§ 1 : L’impact de la jurisprudence parisienne

  • 1573 Edmond VASSEUR, L’Ordre et le Tableau des avocats, Albert Fontemoing éditeur, Paris, 1900, p. 132  (...)

11La tradition selon laquelle “l’Ordre des avocats est maître de son tableau”, s’est maintenue intacte durant toute la première moitié du xixème siècle1573.

  • 1574 André DAMIEN, Essai sur la vie quotidienne des avocats du temps passé, op. cit., pp. 516-517 : l’a (...)
  • 1575 Ibid., p. 517.

12Le triomphe de ce principe est attesté par le refus de tout contrôle juridictionnel des décisions du Conseil de l’Ordre en matière d’inscription au Tableau1574. Mais, au tournant du siècle intervient un revirement de jurisprudence, suscité par l’avènement d’une “nouvelle ère de liberté1575. L’avocat qui s’est vu refuser son inscription sur le Tableau, ou même son admission au stage, antichambre du Tableau, voit s’ouvrir devant lui la possibilité d’appel devant les juridictions. C’est de l’Ordre de Paris, lui-même, que viennent les conditions du précédent, et il est donc nécessaire d’examiner successivement la jurisprudence le concernant et reflétant les deux phases de cette alternance qui marque l’ensemble des barreaux français.

  • 1576 Ibid. p. 516.

13L’indépendance du Tableau est un principe et une jurisprudence unitaire jusqu’en 1848. L’Ordre est le “juge souverain de l’aptitude d’un candidat1576. Tel est le principe qui prévaut : l’Ordre, par l’intermédiaire de son Conseil, n’a aucun compte à rendre à la justice, en ce qui concerne son administration interne. Sa décision demeure sans appel, et il n’est même pas tenu de la motiver, en cas de refus d’inscription d’un avocat sur le Tableau.

  • 1577 Ordonnance du 20 novembre 1822, Titre II, article 12 : “Les attributions du conseil de discipline (...)
  • 1578 M. CRESSON, op. cit., Tome II, p. 164.

14En se fondant sur les articles 12 et 13 de l’ordonnance du 20 novembre 18221577, l’ensemble de la profession reconnaît la souveraineté des conseils de discipline sur les trois matières suivantes : les demandes des licenciés en droit pour l’admission au stage ; les demandes des stagiaires pour l’admission au tableau ; les demandes des avocats pour les réinscriptions et la fixation du rang (et éventuellement de la colonne) sur le tableau1578.

  • 1579 DUPIN Aîné, op. cit., Tome I, p. 663.
  • 1580 MOLLOT, op. cit., p. 192-193.
  • 1581 André DAMIEN, Essai sur la vie quotidienne des avocats du temps passé, op. cit., p. 516.

15La souveraineté des Conseils de l’Ordre est proclamée par l’ensemble de la doctrine, et notamment par Dupin Aîné1579 et Mollot1580. Lorsqu’un avocat est admis à l’Ordre, il existe en sa faveur une sorte de “possession d’état, une chose souverainement jugée1581 qui manifeste l’expression de la décision souveraine du Conseil. Le fait qu’un avocat ait déjà été une fois admis à s’inscrire au Tableau d’un autre Ordre, n’emporte aucunement l’obligation pour l’Ordre de Paris, d’accepter sa candidature et son inscription.

  • 1582 Lucien KARPIK, Les avocats entre l’Etat, le public et le marché, op. cit., pp. 164-165.

16De plus, afin de renforcer la souveraineté des conseils en matière d’inscription sur le Tableau, est clairement distinguée la question de la sanction disciplinaire en elle-même, qui suppose l’existence d’une infraction commise par l’avocat inscrit et qui est susceptible d’appel devant le tribunaux, en vertu de l’article 24 de l’ordonnance de 1822, et celle de l’inscription en elle-même, dont le refus n’entre pas dans le champ d’application du contrôle juridictionnel prévu par l’ordonnance, et n’a même pas à être motivé1582.

  • 1583 Edmond VASSEUR, op. cit., p. 132. Plus loin, l’auteur en donne plusieurs exemples : Aix, 2 avril 1 (...)

17Une jurisprudence constante consacre ce principe, “soit expressément, soit implicitement, dans les cas exceptionnels où il est soumis à son appréciation1583. Son orientation générale la conduit à considérer que la décision du Conseil en matière d’inscription sur le Tableau, ne peut pas être remise en cause par les tribunaux.

18Plus concrètement,

  • 1584 Ibid., p. 133.

“le procureur général ne peut pas plus attaquer l’inscription d’un avocat au tableau, que celui-ci attaquer la décision qui refuse de l’y admettre ; l’une et l’autre sont sans appel”1584.

19Il est même possible d’évoquer un exemple précis : dans une audience du 23 juin 1828, la Cour de Cassation examine la question de savoir :

  • 1585 C. CASS., arrêt du 23 juin 1828, G.T., Justice Civile, lundi 23 et mardi 24 juin 1828, Imprimerie (...)

“si les décisions des conseils de discipline des avocats qui statuent sur des demandes d’admission au tableau, et fixent le rang des avocats entre eux, sont susceptibles d’être déférées aux Cours royales par le procureur général, comme celles qui prononcent des peines de discipline contre un membre de l’ordre, dans le cas de faute ou d’infraction aux règlemens ?”1585

20Ce qui revient à se demander s’il est possible, d’ajouter à la faculté d’appel en matière disciplinaire offerte à l’avocat, un appel en matière purement administrative.

21Il serait effectivement possible, par le recours à une interprétation souple de l’ordonnance du 20 novembre 1822, d’étendre le droit d’appeler des décisions disciplinaires des conseils de l’Ordre, donné aux procureurs généraux par la loi, aux cas de refus d’admission au stage ou d’inscription au tableau.

22La réponse de la Cour Suprême est négative, dans la tradition de la jurisprudence antérieure :

  • 1586 C. CASS., arrêt du 23 juin 1828, G.T., lundi 23 et mardi 24 juin 1828.

“Attendu que l’article 12 § 1 et l’article 13 de l’ordonnance de 1822, n’admettent point l’intervention du ministère public lorsqu’il s’agit de difficultés relatives à l’inscription sur le tableau ; Attendu que l’article 25 n’admet cette intervention que dans les cas prévus dans l’article 15, lequel ne parle que des peines prononcées par le conseil de discipline pour les fautes et les infractions commises par les avocats ; Attendu que, dans l’espèce, il ne s’agit ni de faute, ni d’infraction, mais qu’il s’agit simplement d’une inscription sur le tableau, et qu’à cet égard le ministère public n ‘a pas le droit d’intervenir ; Rejette le pourvoi...”1586.

  • 1587 Fernand LABORI, Répertoire encyclopédique du droit français, op. cit., p. 74, n° 51 : L’a. présent (...)

23Il s’agit là, sans équivoque possible, du rejet de toute intervention du ministère public en matière d’inscription sur le Tableau, fondé sur une interprétation très stricte du texte de l’ordonnance du 20 novembre 1822. D’autres exemples puisés dans la jurisprudence de la Cour de Cassation viennent confirmer cette prise de position très claire : aucun contrôle extérieur ne doit peser sur l’administration du Tableau par le Conseil de l’Ordre, tout appel est considéré comme irrecevable1587.

  • 1588 COUR de CAEN, arrêt du 11 janvier 1837 (référence Sirey : S. 37. 2. 171), voir Edmond VASSEUR, op. (...)

24Il existe une seule exception dans cette jurisprudence : la Cour d’appel de Caen, par un arrêt en date du 11 janvier 1837, sanctionne la thèse contraire1588.

  • 1589 M. CRESSON, op. cit., T. II, pp. 165-166.
  • 1590 COUR de CAEN, arrêt du 11 janvier 1837 (référence Sirey : S. 37. 2. 171) : “il existe identité de (...)

25Elle prétend que le licencié en droit peut interjeter appel de la décision du Conseil refusant de l’admettre au stage, et indirectement, sur le Tableau. La Cour de Caen se fonde sur le silence même de l’ordonnance de 1822 qui, si elle n’a pas autorisé, dans sa lettre, l’appel contre un refus d’admission au stage ou d’inscription au tableau, ne l’interdit pas non plus dans son esprit1589. En effet, elle autorise l’appel d’un avocat à l’encontre d’une peine disciplinaire telle que la suspension, qui peut s’analyser comme une interdiction temporaire d’exercice de la profession. Comment pourrait-elle, dans ce cas, refuser l’appel d’un avocat à l’encontre d’un refus d’admission au stage, ou d’inscription au tableau, qui a pour conséquence l’interdiction permanente d’exercer son métier ? D’autant plus que l’appel existe pour la radiation, qui a un effet similaire1590. Tel est la position de la Cour : si l’appel est recevable en cas d’interdiction temporaire, il doit l’être, a fortiori, en cas d’interdiction permanente.

26Mais, cette opinion va rester isolée pendant toute la décennie suivante.

  • 1591 COUR de LYON, arrêt du 27 février 1846 (référence Sirey : S. 46. 2. 231), voir également M. CRESSO (...)
  • 1592 COUR de PARIS, arrêt du 20 janvier 1848 (référence Sirey : S. 50, 1, 97) Affaire Allain et COUR de (...)

27En 1846 encore, la Cour de Lyon, par un arrêt du 27 février, rappelle, en opérant une analyse résolument a contrario de celle de la Cour de Caen, que le droit d’appel autorisé contre une peine disciplinaire, ne peut implicitement emporter le droit d’appel contre une mesure, certes grave, telle que le refus d’inscription, mais qui n’est pas à proprement parler une peine, ni même une mesure disciplinaire1591. Il ne faut pas confondre discipline et administration interne. La véritable remise en cause de la maxime intervient en 1848, et vient de la Cour de Paris, le 20 janvier 1848. Elle entraîne le revirement de jurisprudence de la Cour de Lyon, par un arrêt du 24 février suivant1592.

  • 1593 COUR de LYON, arrêt du 27 février 1846 (référence Sirey : S. 46, 2, 231).
  • 1594 Ibid., extrait de ce commentaire : “La question, dit-il, est assurément fort grave ; elle engage u (...)
  • 1595 Répertoire DALLOZ, v° “AVOCAT”, n° 107 et n° 108.

28C’est la remise en cause de la maxime traditionnelle selon laquelle “L’Ordre est maître de son Tableau”. Lors de ce revirement de jurisprudence qui s’opère au tournant du xixème siècle, les perspectives changent : l’arrêt de la Cour de Caen du 11 janvier 1837, jadis marginal, devient un précédent, et l’arrêt de la Cour de Lyon, du 27 janvier 1846, prend l’allure d’ultime sursaut d’une jurisprudence moribonde. D’ailleurs, il est à relever que, même si la Cour de Lyon avait réaffirmé sans ambiguïté la souveraineté des barreaux sur leurs tableaux1593, le commentaire rédigé par l’arrêtiste du Dalloz, était plutôt critique1594. Quelques mois plus tard, les rédacteurs du Répertoire Dalloz, se prononcent à leur tour, et catégoriquement, pour la recevabilité de l’appel en matière d’inscription au tableau1595. Lorsqu’enfin, la Cour de Paris adopte la même opinion dans son arrêt du 20 janvier 1848, elle ne fait qu’entériner cette évolution doctrinale.

  • 1596 COUR de PARIS, arrêt du 20 janvier 1848 (référence Sirey : S. 50, 1, 97), Affaire Allain : “Consid (...)

29Les faits de cet arrêt sont les suivants : Me Allain, licencié en droit, demande au Conseil de l’Ordre des avocats son admission au stage, unique voie pour obtenir le titre d’avocat et prendre rang sur le tableau de l’Ordre de Paris. Le Conseil ayant rejeté sa demande, Me Allain interjette appel devant la Cour de Paris, qui déclare l’appel recevable. La Cour présente plusieurs motifs à l’appui de sa décision, qui tranche avec la jurisprudence antérieure1596.

30Le fondement de son argumentation est, bien entendu, l’ordonnance du 20 novembre 1822, prise en son article 45 qui dispose que :

  • 1597 DUVERGIER, op. cit., tome 24, pp. 169-176.

“le décret du 14 décembre 1810 est abrogé. Les usages observés dans le barreau relativement aux droits et aux devoirs des avocats dans l’exercice de leur profession sont maintenus”1597.

  • 1598 COUR de PARIS, arrêt du 20 janvier 1848 (référence Sirey : S. 50, 1, 97), Affaire Allain : “d’aprè (...)
  • 1599 COUR de PARIS, arrêt du 20 janvier 1848, (référence Sirey : S. 50, 1, 97), Affaire Allain.

31La Cour considère que le silence gardé par l’ordonnance sur la possibilité d’interjeter appel d’une décision du Conseil de l’Ordre relative à l’admission au stage ou à l’inscription au Tableau, vaut reconnaissance de la recevabilité de l’appel, car celle-ci est de droit commun : dans le silence de la loi, l’appel est réputé possible. La Cour fait également référence à un vieil arrêt du Parlement de Paris datant de 177 51598. Enfin, elle rappelle que le refus prononcé par le Conseil de l’Ordre met le candidat dans l’impossibilité d’exercer sa profession, et qu’en l’absence d’appel, cette impossibilité est définitive. Or, l’existence d’une telle décision discrétionnaire, entraînant une interdiction définitive, est formellement contraire au principe de libre exercice des professions1599.

  • 1600 COUR de LYON, arrêt du 24 février 1848, (référence Sirey : S. 49, 2, 318), Affaire Reydellet.

32Cette décision parisienne, rompant avec une jurisprudence vieille d’un demi-siècle, entraîne à sa suite, d’autres revirements : celui, déjà évoqué, de la Cour de Lyon qui, répudiant sa propre jurisprudence, affirme dans son arrêt du 24 février 1848, que les arrêtés des conseils de discipline qui refusent l’inscription d’un avocat à leur tableau, sont susceptibles d’appel1600.

33Face à un tel revirement jurisprudentiel, la Cour de Cassation ne pouvait qu’intervenir.

  • 1601 Edmond VASSEUR, op. cit., p. 137-138 : dans la première espèce, Me Briquet, après avoir exercé pen (...)

34Au début de l’année 1850, la Cour Suprême est amenée à statuer dans trois espèces connexes, sur la base de trois pourvois formés contre des arrêts rendus en matière d’admission au Tableau. Deux sont des arrêts de la Cour de Lyon, l’un ayant déclaré l’appel non recevable, alors que l’autre en reconnaissait l’admissibilité, et le troisième est l’arrêt de la Cour de Paris déclarant également l’appel recevable, toujours dans l’affaire Allain, déjà ci-dessus évoquée1601.

35En somme, sur le plan proprement juridique et non plus factuel, la Cour de Cassation se voit confrontée à trois questions étroitement liées les unes aux autres :

  • L’appel est-il recevable contre un refus d’inscription au Tableau ?” (Affaire Briquet)
  • L’appel est-il recevable contre un refus de réinscription au Tableau ?” (Affaire Reydellet)
  • L’appel est-il recevable contre un refus d’admission au stage ?” (Affaire Allain)
  • 1602 C. CASS., arrêt du 22 janvier 1850, G.T., Justice Civile, Chambre Civile, Portalis mercredi 23 jan (...)
  • 1603 Edmond VASSEUR, op. cit., p. 138.

36La Cour de Cassation y répond par les trois arrêts du 22 janvier 18501602, par lequels elle casse l’arrêt de la Cour de Paris. C’est le Bâtonnier des avocats à la Cour de Cassation, Me Moreau, qui a soutenu le pourvoi contre les deux arrêts ayant déclaré l’appel recevable, et il a reçu l’appui du procureur général Dupin1603.

37Les conclusions de la Cour Suprême apparaissent conformes au réquisitoire de Dupin et se présentent en réaction au revirement de jurisprudence qui se dessine depuis l’année 1848, ce qui peut sembler troublant.

38La Cour de Cassation se fonde sur l’argumentation et les motifs de l’arrêt de la Cour de Lyon du 27 février 1846 qui avait exclu toute possibilité d’appel en matière d’inscription au tableau, affirmant que :

  • 1604 C. CASS., arrêt du 22 janvier 1850, G.T., op. cit.

“cet arrêt pose un principe que nous n’avons cessé de défendre comme le seul conforme à la loi et aux principes organiques de la profession d’avocat (...) nous nous bornons aujourd’hui à en reproduire les principaux motifs”1604.

  • 1605 Ordonnance du 20 novembre 1822, Titre III, article 23, al. 4 :” Le conseil portera une attention p (...)

39Sans développer toute l’argumentation de la Cour de Cassation, il faut en rappeler les axes principaux : l’analyse qu’elle présente des articles 12, 13, 14,15 et surtout 23 de l’ordonnance du 20 novembre 1822, procède directement d’une interprétation très stricte de la législation1605.

40Elle justifie le rejet de l’appel, par la distinction entre le pouvoir réglementaire et le pouvoir disciplinaire du Conseil de l’Ordre :

  • 1606 C. CASS., arrêt du 22 janvier 1850, G.T., op. cit.

“Attendu que ladite ordonnance a investi le conseil de discipline de deux natures d’attributions, dont les unes participent du pouvoir judiciaire, les autres du pouvoir administratif ; qu’en ce qui concerne les attributions disciplinaires, l’appel peut, de même qu’en toute matière judiciaire, être considéré comme de droit commun et comme existant lorsque la loi ne l’a pas clairement interdit, mais qu’il n’en est pas de même lorsqu’il s’agit d’un acte portant sur une appréciation des qualités personnelles, telle qu’est l’inscription au stage ou au tableau, et que l’admission ou le refus d’inscription ne devraient être réputés susceptibles d’appel que s’ils étaient déclarés tels par la loi ; Attendu que l’ordonnance de 1822 s’est conformée à cette distinction...”1606.

41Pour la Cour de Cassation, l’ordonnance de 1822 en conservant le silence sur la possibilité d’un appel en matière réglementaire, vise, non point à en réserver l’éventualité, mais tout au contraire, à garantir l’autonomie des ordres d’avocats en matière d’administration interne :

  • 1607 Ibid.

“Attendu que les art. 24 et 25 règlent les cas où, en matière disciplinaire, l’appel pourra être porté devant les Cours (...) et que, ni ces articles, ni aucun autre, ne parlent de l’appel contre les décisions relatives à l’inscription au stage ou au tableau ; que le même silence est gardé à cet égard, par les art. 27 et 28, lesquels statuent sur les formes à suivre par les Cours d’appel et sur le droit de prononcer une plus forte peine. Attendu qu’il résulte de ce silence que l’ordonnance a voulu conserver à l’Ordre lui-même, représenté par son Conseil, la responsabilité et l’honneur de la formation de son tableau...”1607.

42La Cour de Cassation rappelle, afin de légitimer cette autonomie réglementaire de l’Ordre des Avocats, que celle-ci est fondée sur la nécessité d’une libre appréciation par le conseil des qualités personnelles du candidat au Tableau. La Cour estime que la profession d’avocat a

  • 1608 Ibid. A titre complémentaire, on peut noter que bien qu’elle reprenne largement l’argumentation de (...)

“un caractère spécial qui, indépendamment de la condition de capacité, est soumise pour son exercice à des justifications de moralité et de dignité personnelle dont les Conseils doivent être les seuls appréciateurs...”1608.

43L’argumentation de la Cour Suprême apparaît solidement fondée sur une série de motifs, d’ordre à la fois juridique et professionnel.

44Toutefois, ce ferme rejet de la recevabilité de l’appel en matière de refus d’admission au stage ou d’inscription au tableau, ne fait que masquer une réalité de plus en plus prégnante : la fin programmée de l’autonomie réglementaire des Barreaux. Les années et les décisions suivantes démontrent clairement que l’époque à laquelle un Conseil de l’Ordre omnipotent disposait d’une souveraineté tant réglementaire que disciplinaire, d’un pouvoir discrétionnaire sur tous les avocats inscrits ou stagiaires, est révolue.

45C’est précisément ici qu’il faut se tourner à nouveau vers le Barreau de Marseille, puisqu’il est placé au premier rang du combat juridique qui anime le dernier revirement de la Cour de Cassation, dans les années 1860. La querelle entre partisans et adversaires de l’appel demeure très marquée. Elle se hisse au niveau d’un débat purement doctrinal, se déployant en une glose juridique, toujours stratifiée à partir du texte de l’ordonnance de 1822 elle-même. Par conséquent, il convient de montrer la richesse de ce débat, en développant le rôle joué par l’Ordre des Avocats de Marseille dans ce dernier sursaut pour la défense de l’indépendance, à travers la question des Tableaux.

§ 2 : Le tableau marseillais jusqu’à l’intervention de la Cour de Cassation

  • 1609 Edmond VASSEUR, op. cit., p. 144. L’auteur estime également que cette jurisprudence, ces arrêts pu (...)

46Un point n’est pas discutable : les trois arrêts de la Cour de Cassation, en date du 22 janvier 1850, ont une très grande influence sur la jurisprudence dans la décennie suivante. Chaque fois que les décisions des Conseils relatives à l’admission au stage ou à l’inscription au Tableau sont remises en causes, elles triomphent : peu d’appels sont autorisés et pratiquement aucun n’aboutit1609.

  • 1610 Fernand LABORI, Traité de la profession d’avocat, op. cit., p. 74 n° 51.

“Les Cours d’appel reconnaissent aux conseils de l’Ordre, le droit d’apprécier d’une manière absolument souveraine les conditions d’honrabilité, de moralité et de probité du candidat ; s’ils ont donc rejeté la demande en se fondant sur des considérations relatives à l’honorabilité, la moralité, la probité du demandeur, leur décision est inattaquable”1610.

  • 1611 Ibid. L’a. écrit que “la Cour n’a que le droit de rechercher si l’avocat réunit toutes les conditi (...)

47Pendant cette courte période, entre un arrêt fermement opposé à tout contrôle juridictionnel de l’administration du barreau et sa remise en cause, les conseils retrouvent le pouvoir absolu qui était le leur au début du xixème siècle : l’intervention extérieure de la Cour n’est tolérée que dans des cas très particuliers1611, hors desquels rien ne peut interférer avec leur décision.

48Toutefois, des limites à cette autonomie jalousement revendiquée se font progressivement jour. Dans les faits, elles sont essentiellement révélées par un litige secouant le Barreau de Marseille, au sujet d’un refus d’inscription au Tableau d’un stagiaire.

49L’une des priorités de l’Ordre des Avocats de Marseille, a toujours été, depuis le xviiième siècle, de défendre son indépendance. Au xixème siècle, le contrôle absolu du Conseil sur le Tableau est l’un des éléments fondamentaux de cette défense. Aussi, lorsqu’il est remis en cause, les avocats de Marseille, regroupés derrière leur Conseil et leur Bâtonnier, luttent farouchement, contre ce qu’ils considèrent une offense grave portée à leur Ordre et une atteinte à leur indépendance.

50En 1848, avant même que ne se pose la question juridictionnelle de la recevabilité de l’appel à la suite d’un refus d’inscription sur le Tableau, le Conseil de l’Ordre de Marseille manifeste sa prétention à réglementer seul l’accès au tableau et à la profession.

  • 1612 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 4, (fo non numérotés) : Séance en date du 20 mai 1848.

51Dans une délibération du 20 mai 1848, il exprime sa réticence à voir figurer sur le tableau un ancien avocat devenu magistrat, ou même à réinscrire un avocat ayant été magistrat, au même rang que celui qu’il avait eu avant son départ1612. Cela traduit clairement sa volonté d’exercer un contrôle strict et exclusif, tant sur l’inscription au tableau, que sur le rang même qui est attribué à chaque membre du barreau.

52Pour justifier son refus dans l’espèce sus-indiquée, le Conseil se fonde dans un premier temps sur l’interprétation stricte de l’ordonnance du 20 novembre 1822 :

  • 1613 Ibid.

“Que si l’on consulte l’ordonnance du 20 novembre 1822 dans son article 42, on voit que la profession d’avocat est incompatible avec toutes les autres fonctions judiciaires...”1613.

53Il s’appuie également sur la jurisprudence du Barreau de Paris qui refuse la réinscription, au même rang, d’un avocat soit venu d’un autre barreau, soit ayant été longtemps absent de la barre, en la justifiant par la nécessité de “sauvegarder le droit acquis [par les autres inscrits] et empêcher que le rang du tableau ne soit à chaque instant déplacé”. Mais, le plus original reste peut-être que l’argumentation du Conseil repose ici sur la prise en compte du contexte politique de l’époque, à savoir la Révolution de 1848 :

  • 1614 Ibid.

“Considérant que, dans les circonstances actuelles, dans un moment où de grands bouleversements ont et peuvent avoir lieu dans le corps de la magistrature, il y a bien plus forte raison d’adopter la jurisprudence du barreau de Paris...”1614.

54Nul doute que l’arrêt de la Cour de Cassation de 1850 confirmant l’autonomie réglementaire des barreaux, a contribué à renforcer encore cette position. Toutefois, tout comme l’Affaire Allain a secoué le Barreau de Paris en 1848, le Barreau de Marseille va avoir à traverser sa propre crise par l’intermédiaire d’une plainte engagée par un avocat stagiaire ayant fait l’objet d’un refus d’inscription au Tableau : Me Chappuis. Cette affaire, au-delà de ses contingences locales, cristallise et fait rebondir la question de l’indépendance des barreaux de province.

  • 1615 COUR de DIJON, arrêt du 20 juillet 1859 (référence Sirey 59, 2, 537).
  • 1616 Edmond VASSEUR, op. cit., pp. 145-151.

55Cependant, la solidité de la jurisprudence de la Cour de Cassation est entamée dès 1860, par un arrêt rendu par la Cour de Dijon, le 20 juillet 1859. Utilisant la notion de “droit acquis”1615, la Cour de Dijon autorise exceptionnellement un avocat à faire appel, pour la raison qu’il a déjà été inscrit au tableau de l’Ordre concerné1616.

  • 1617 COUR d’AIX-EN-PROVENCE, arrêt du 21 novembre 1861 (référence Sirey 63, 1, 119).
  • 1618 C. CASS., arrêt du 3 juillet 1861 (référence Sirey : S. 61. 1. 606).

56L’Affaire Chappuis marque la fin de la maxime L’Ordre est maître de son tableau pour le Barreau de Marseille et l’arrêt de la Cour d’Aix-en-Provence du 21 novembre 18611617 confirme la réception, à l’échelle locale, du revirement jurisprudentiel qu’opère la Cour de Cassation quelques mois auparavant, par un arrêt du 3 juillet 1861 ; deux décisions sur lesquelles il faut revenir, par le prisme de cette affaire marseillaise qui symbolise la force d’un revirement dont la souveraineté des conseils ne se relèvera plus1618.

57Quels sont les faits de l’affaire ? En 1861, Me Chappuis, un avocat inscrit au Tableau de l’Ordre d’Aix-en-Provence, prend la décision de quitter son barreau d’origine. Se présentant alors devant le Conseil de l’Ordre de Marseille, il lui demande son inscription sur le Tableau. Dans une délibération en date du 7 août 1861, le Conseil examine, puis rejette sa demande :

  • 1619 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 6, (fo non numérotés) : Séance en date du 7 août 1861.

“Me Chappuis est introduit et donne au conseil des explications sur sa position et ses antécédents (...) Le conseil délibère, et à l’unanimité, la demande en inscription au tableau formée par Me Chappuis n ‘est pas admise”1619.

58Me Chappuis décide d’interjeter appel de cette décision devant la Cour d’Aix-en-Provence. La réaction du Conseil de Marseille est alors très révélatrice de sa position : il nomme une commission pour étudier la question, mais ne fait plaider aucun de ses membres pour soutenir l’appel, car il estime cela inutile, voire inapproprié et contraire à l’honneur de la profession.

59Dans une délibération en date du 16 novembre 1861, il présente la situation en ces termes :

  • 1620 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 6, (fo non numérotés) : Séance en date du 16 novembre 1861.

“Le Conseil réuni délibère sur l’appel émis par Me Chappuis à l’encontre de la délibération du 7 août dernier qui décide de sa non-inscription au tableau (...) Le conseil estime qu’il n’y a pas lieu de faire plaider pour soutenir l’appel dont il s’agit et qu’on doit se borner à donner connaissance à la Cour des notes détaillées et des conclusions motivées rédigées par M. le Bâtonnier, tendant à faire déclarer l’appel de Me Chappuis comme non recevable, attendu que les conseils de discipline sont maîtres de leur tableau et que leurs décisions en matière d’inscription sont insusceptibles d’appel...”1620.

  • 1621 C. CASS., arrêt du 3 juillet 1861 (référence Sirey : S. 61. 1. 606).
  • 1622 COUR de DIJON, arrêt du 20 juillet 1859 (référence Sirey 59, 2, 537).
  • 1623 Edmond VASSEUR, op. cit., pp. 151.
  • 1624 COUR d’AIX-EN-PROVENCE, arrêt du 21 novembre 1861 (référence Sirey 63, 1, 119).

60Malheureusement pour les avocats de Marseille, la Cour d’Aix, suivant autant la position novatrice de la Cour de Cassation1621 et de la Cour de Dijon1622, que ses propres antécédents1623, déclare dans un arrêt du 21 novembre 1861, l’appel de Me Chappuis recevable1624.

  • 1625 Ibid. :Attendu, sans doute, que le Conseil a le droit, en pareil cas, de s’enquérir de l’honorab (...)

61Elle se fonde sur l’argumentation suivante : en premier lieu, elle affirme que la souveraineté du Conseil de l’Ordre en matière d’inscription sur le Tableau, ne doit être interprétée que “positivement” ; une fois l’inscription autorisée par le Conseil, aucun recours n’est possible contre cette décision. Ce qui implique, qu’à l’inverse, ou “négativement”, en cas de refus d’inscription, le recours doit être possible, sous certaines conditions1625. Le juge aixois justifie son analyse, en affirmant qu’en l’absence de cette possibilité de recours,

  • 1626 Ibid.

“il y aurait de graves inconvénients à reconnaître une telle omnipotence à l’Ordre des avocats, parce qu’elle porterait atteinte au principe de la liberté des professions”1626.

  • 1627 Edmond VASSEUR, op. cit., pp. 154.
  • 1628 COUR d’AIX-EN-PROVENCE, arrêt du 21 novembre 1861 : sans faire, sur ce point d’ailleurs, la distin (...)

62Plongeant dans la brèche ouverte par la Cour Suprême dans le pouvoir discrétionnaire des Conseils en matière d’administration interne, la Cour d’Aix formule alors sa conception personnelle du régime de l’appel et en vient à distinguer deux cas d’espèces : celui du refus d’admission au stage ou de la première inscription au Tableau, et celui du refus de la réinscription au Tableau, pour un avocat ayant déjà exercé sa profession, soit dans le Barreau en question, soit dans un autre Barreau1627. Partant de cette distinction, si elle consent à reconnaître au Conseil de l’Ordre un pouvoir décisionnel quasiment absolu dans le premier cas, car il est le juge exclusif et souverain de l’aptitude et de l’honorabilité de l’avocat stagiaire, la Cour conteste fermement le caractère définitif des décisions du Conseil dans le second cas, et elle estime l’appel recevable1628.

  • 1629 Ibid. : évoquant le cas de l’avocat demandant sa réinscription, elle affirme que “...sa situation (...)
  • 1630 Edmond VASSEUR, op. cit., pp. 151 : l’auteur rappelle que la Cour d’Aix avait auparavant déclaré r (...)
  • 1631 C. CASS., arrêt du 3 juillet 1861, G.T., jeudi 11 juillet 1861, Justice Civile, Chambre des Requêt (...)

63Pour légitimer cette prise de position, la Cour fait référence à la notion de “droit acquis1629, déjà utilisée, et son arrêt se présente comme le prolongement, d’une part de sa propre jurisprudence1630 en la matière, et d’autre part de la position récente adoptée par la Cour de Cassation1631.

64L’avocat qui a déjà exercé sa profession, bénéficie d’un droit acquis à en continuer, ou à en reprendre l’exercice, car il a déjà fait les preuves de son aptitude, celle-ci ayant été évaluée lors de sa première inscription sur le Tableau. Il ne peut donc être entièrement soumis au bon vouloir du Conseil de l’Ordre, dont l’éventuel refus, reviendrait à lui interdire l’exercice d’une profession, dans laquelle il a déjà prouvé ses compétences. Le choix de la recevabilité de son appel tient compte, à la fois du caractère spécifique de la profession d’avocat, qui suppose l’existence d’un contrôle et d’une certaine autonomie réglementaire des Ordres d’avocats, et des notions de “droit acquis” et de celle de “libre exercice des professions”.

65Bien évidemment, l’annonce d’une telle décision, la concrétisation soudaine à l’échelle locale, du revirement de principe de la Cour Suprême, amène l’Ordre des avocats de Marseille à réagir vigoureusement, comme il l’a d’ailleurs toujours fait, chaque fois qu’il a estimé son indépendance compromise ou son honneur bafoué. Il convient d’examiner la logique de contradiction qu’il met en place, étape par étape, avant d’analyser la pertinence et la portée de son argumentation.

§ 3 : La réaction des avocats de Marseille face à l’indépendance menacée

66A l’annonce de la décision de la Cour d’Aix déclarant recevable l’appel de Me Chappuis, la réaction du Conseil de l’Ordre est d’abord la consternation, puis, rapidement, la mise en place de moyens contradictoires.

  • 1632 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 6, (fo non numérotés) : Séance en date du 22 novembre 1861 : “M. le (...)

67Par une délibération du 22 novembre 1861, le Conseil décide de se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la Cour d’Aix1632 du jour précédent.

  • 1633 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 6, (fo non numérotés) : Séance en date du 3 décembre 1861.

68Toutefois, au-delà de l’affirmation de la recevabilité de l’appel, la Cour d’appel d’Aix doit encore trancher le cas de Me Chappuis sur le fond. L’examen de l’appel de Me Chappuis au fond est renvoyé, par la Cour d’Aix, au 12 décembre 1861. Les avocats de Marseille, comme ils l’ont déjà fait, prennent la décision délicate de ne pas plaider contradictoirement au fond, “parce qu’il n’est ni digne, ni convenable pour l’ordre d’engager un débat touchant à des points si délicats de moralité et de personnalité1633.

  • 1634 Ibid.

69Dans une délibération du 3 décembre 1861, ils présentent leur interprétation de l’ordonnance de 1822, en rappelant que “c’est précisément cette situation fâcheuse qu’a voulu éviter le législateur”. Par conséquent, “le conseil, à l’unanimité invite M. le Bâtonnier à ne pas faire plaider sur le fond1634.

  • 1635 A.O.A. MARSEILLE, C.B., vol. 3, (fo non numérotés) : Lettre en date du 5 décembre 1861 : “J’ai l’h (...)
  • 1636 Ibid. La lettre du Bâtonnier de Paris y est intégralement reproduite.

70En quête d’appuis, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Marseille adresse, le 5 décembre 1861, une lettre au Bâtonnier de l’Ordre de Paris, par laquelle il demande soutien et conseil1635. La réponse du Bâtonnier Jules Favre, et à travers elle, celle du premier barreau de France, prouve une fois encore toute la force et l’importance de la confraternité : elle est nettement favorable au Barreau de Marseille1636. Me Favre y annonce la rédaction d’une consultation signée par tous les anciens bâtonniers de Paris et appuyant inconditionnellement les prétentions des avocats de Marseille.

  • 1637 A.O.A. MARSEILLE, C.B., vol. 3 (fo non numérotés) : Lettre en date du 28 décembre 1861.

71Mais, c’est surtout la lettre envoyée par le Bâtonnier de Marseille, en retour, qui est intéressante1637. On y voit se dessiner clairement, la notion, déjà ancienne et traditionnelle, de solidarité entre les barreaux de France.

72Une solidarité qui bénéficie d’un double fondement. Elle repose, tant sur une communauté de valeurs, car les mêmes principes sous-tendent l’organisation interne de tous les barreaux de France, que sur une communauté d’enjeux, puisque la remise en cause du pouvoir réglementaire du Conseil de l’Ordre de Marseille a, par ricochet, un impact sur chacun des autres conseils de province.

73Dans la formulation même de la lettre, on retrouve également, à peine voilée, une idée dont la dimension politique puise ses racines dans l’histoire des avocats sous l’Ancien Régime. Le Bâtonnier évoque l’idée selon laquelle tous les barreaux de France formeraient en réalité un seul et même Ordre, à l’échelle nationale, et a cette formule originale :

  • 1638 Ibid.

“La question intéresse l’Ordre des Avocats de France tout entier...”1638.

74C’est ni plus ni moins, que la vieille théorie parlementaire dite “théorie des classes”, ici appliquée aux barreaux. Un tel raccourci historique mis au service de l’indépendance et de la solidarité des barreaux au xixème siècle, a pour le moins quelque chose d’audacieux et de remarquable.

  • 1639 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 6, (fo non numérotés) : Séance en date du 13 décembre 1861.

75Simultanément, la procédure judiciaire suit son cours. Malgré l’insistance de la Cour d’Aix, qui, par l’intermédiaire de Me Marquesy, président de la commission réunie par elle pour examiner le fond de l’affaire Chappuis, réclame au Bâtonnier “les renseignements et motifs qui ont décidé le rejet de la demande de Me Chappuis1639, le Conseil maintient son silence.

  • 1640 Ibid.

76Dans une délibération du 13 décembre 1861, il se justifie, en estimant que, “malgré les déférences dues à la Cour”, il ne peut répondre à ce magistrat “que sur les principes posés”. Il rappelle qu’il ne lui est “pas permis d’engager d’une manière directe ou indirecte une discussion au fond”, tout en évoquant adroitement que “telle fut la conduite du Bâtonnier dans l’affaire Allain1640.

  • 1641 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 6, (fo non numérotés) : Séance en date du 30 décembre 1861.

77La persistance du Conseil de l’Ordre à refuser tout débat contradictoire sur le fond même de l’affaire, bien que certainement dictée par l’honneur de la profession, est très probablement l’une des causes circonstancielles de la décision de la Cour d’Aix sur le fond, défavorable à l’Ordre des avocats. Une délibération du Conseil du 30 décembre 1861, fait part de “la signification à lui faite par Me Chappuis, de l’arrêt de la Cour du ressort, qui ordonne son inscription au Tableau de l’Ordre1641.

  • 1642 Ibid. :Sur ce, attendu que dans l’instance pendante entre M. le Bâtonnier et le Sieur Chappuis, (...)

78Mais, dans la même délibération, le Conseil, en se fondant sur un vice de procédure1642 lié à l’absence de signification préalable de la décision de la Cour d’Aix, à l’avoué qui s’était constitué pour le Bâtonnier de l’Ordre de Marseille, décide de ne tenir aucun compte de cette décision, et persiste dans son refus d’inscrire Me Chappuis sur le Tableau.

  • 1643 A.O.A. MARSEILLE, C.B., vol. 3, (fo non numérotés) : Lettre en date du 4 février 1862. Cette lettr (...)
  • 1644 A.O.A. MARSEILLE, C.B., vol. 3, (fo non numérotés). Lettre en date du 21 mars 1862. Cette lettre e (...)
  • 1645 Ibid. :Comme vous, il me semble impossible que la Chambre Civile se dégage et qu’en l’état de l’ (...)

79Parallèlement, le pourvoi en cassation engagé par le Conseil de l’Ordre en novembre 1861, suit son cours : Me Aubin, avocat à la Cour de Cassation, est chargé par les avocats de Marseille de s’occuper de la présentation de ce pourvoi devant la Chambre des Requêtes1643. Après acceptation du pourvoi par celle-ci1644, Me Aubin représente leurs intérêts devant la Chambre civile, dont le Bâtonnier espère que la décision, leur rendra justice1645. D’autant plus, que leur affaire se voit appuyée par un mémoire rédigé sous la direction de Me Favre, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, alors que le mémoire de Me Chappuis, selon les propos mêmes du Bâtonnier de Marseille, n’oppose

  • 1646 A.O.A. MARSEILLE, C.B., vol. 3, (fo non numérotés). Lettre en date du 4 mars 1862. A Me Aubin.

“aucun argument sérieux et satisfaisant [et reprend] toujours le même système que M. Dombs et M. Demolombe vers lequel semble incliner la jurisprudence de la Chambre des Requêtes, et contre lequel protestent et la tradition de notre Ordre et la jurisprudence de la Chambre civile”1646.

  • 1647 Ibid.

80Commentant le mémoire adverse, le Bâtonnier s’offre même le luxe d’une réflexion ironique sur le sens de l’argumentation de Me Chappuis : “les Conseils de Discipline sont maîtres de leur Tableau, mais à condition qu’ils ne le seront pas, voilà le résumé de ce mémoire…1647.

  • 1648 C. CASS., arrêt du 16 décembre 1862 (référence Sirey 63, 1, 19).

81Par un arrêt en date du 16 décembre 1862, la Chambre Civile de la Cour de Cassation rejette le pourvoi des avocats de Marseille1648. Avant d’en voir les motivations, précises, il faut évoquer la réaction des avocats de Marseille, par l’intermédiaire de leur Bâtonnier, qui, dans une lettre en date du 18 décembre 1862, exprime le désarroi et la déception de tout le Barreau, et considère que la Cour Suprême a commis une erreur d’appréciation :

  • 1649 A.O.A. MARSEILLE, C.B., vol. 3, (fo non numérotés). Lettre en date du 18 décembre 1862. A Me Aubin

“C’est là un résultat regrettable pour nous et surtout pour la Cour de Cassation : enlever à sa propre jurisprudence le caractère de grandeur et d’immutabilité qu’elle devait revêtir et conserver...”1649

82L’amertume de l’Ordre est nettement perceptible, et profondément teintée de référence à la tradition qui apparaît ici comme un Age d’Or révolu :

  • 1650 Ibid.

“Ainsi, ce qui était vrai en 1850, ne l’est plus en 1862 et les avocats qui, de tous temps étaient maîtres de leur tableau, de par la loi et la jurisprudence, ont cessé de l’être aujourd’hui...”1650.

83Mais, immédiatement, se fait jour l’autre tradition du Barreau, celle de la résistance :

  • 1651 Ibid.

“C’est une décision devant laquelle les Barreaux de France ne s’inclineront jamais”1651.

84Malgré la force et la conviction d’une telle déclaration, force est de reconnaître, sources à l’appui, que le rôle actif du Barreau de Marseille s’arrête ici, brisé dans son élan par ce rejet. Toutefois, cette étude ne doit pas faire l’économie d’une tentative de synthèse sur la question des Tableaux et de l’indépendance des barreaux, à la fin du xixème siècle.

85Présentant les principaux arguments de la Cour de Cassation, il faut tenter, à partir de l’espèce marseillaise présentée ci-dessus, une analyse proprement juridique de cette question récurrente de la maîtrise des Tableaux, afin d’en déterminer les enjeux généraux et d’en proposer une synthèse prospectrice.

  • 1652 Edmond VASSEUR, op. cit., p. 155.
  • 1653 Ibid. Il est intéressant de noter que, selon l’a., le réquisitoire de Me de Raynal est “l’exacte c (...)

86L’arrêt de la Chambre Civile de la Cour de Cassation rejetant le pourvoi des avocats de Marseille, est conforme aux conclusions proposées par l’avocat général de Raynal, qui refuse tout compromis avec les prétentions avancées par le Barreau1652, et va même plus loin que l’arrêt de la Cour d’Aix lui-même1653.

  • 1654 Ibid.

87De Raynal affirme que l’appel en matière d’inscription sur le Tableau, doit non seulement être possible dans le cas d’une réinscription, mais qu’il doit également être ouvert à l’avocat stagiaire qui se voit refuser sa première inscription au Tableau, et ce, sans même qu’il soit nécessaire de faire référence à la notion de “droit acquis”1654.

  • 1655 C. CASS., arrêt du 16 décembre 1862 (référence Sirey 63, 1, 19).
  • 1656 Edmond VASSEUR, op. cit., p. 155.

88De plus, et c’est surtout en ce sens que la Cour de Cassation, qui a suivi cette argumentation, va plus loin que la Cour d’Aix1655, il s’agit pour de Raynal de nier la souveraineté du Conseil1656. L’avocat général l’estime contraire aux lois, aux règlements, aux institutions, et même aux intérêts du Barreau, qui auraient été mal compris par l’ensemble de la profession. Ainsi, il justifie la possibilité de l’appel pour l’avocat stagiaire, en faisant de la première inscription au Tableau et de la décision du Conseil de l’Ordre à ce propos, l’un des instants cruciaux de la carrière de tout avocat,

  • 1657 Ibid.

“car, c ‘est peut-être à ce moment que se discuteront les questions les plus importantes pour l’avenir du candidat, celles qui touchent à sa capacité personnelle, à sa nationalité peut-être, au nom qu’il porte, à ses précédents de famille et à ses précédents personnels”1657.

  • 1658 C. CASS., arrêt du 16 décembre 1862 (référence Sirey 63, 1, 19).

89En réalité, l’avocat général sait que la Cour de Cassation ne peut adopter une position à ce point tranchée, et son réquisitoire n’a pour but que de lui faire comprendre qu’elle peut rejeter le pourvoi des avocats et s’aligner sur l’arrêt de la Cour d’Aix sans pour autant remettre en cause sa jurisprudence antérieure : selon de Raynal, le refus de réinscription à rencontre de Me Chappuis équivaut à une radiation pure et simple. L’appel doit être possible, car il est la plus petite et la plus inévitable concession que doit faire la justice à l’avocat rejeté par son Ordre. C’est la conclusion à laquelle parvient la Cour de Cassation, convaincue par ce réquisitoire1658.

  • 1659 Edmond VASSEUR, op. cit., p. 156 : L’auteur évoque l’Affaire Enos, dans laquelle la Cour de Cassat (...)

90A partir de cette Affaire Chappuis, telle sera la ligne de conduite de la Cour de Cassation, qui ne variera plus dans sa jurisprudence ultérieure1659 que sur le champ même de l’appel, et non plus sur son principe juridique en lui-même.

  • 1660 C. CASS., arrêt du 29 juillet 1867 (référence Sirey 67, 1, 281).

91L’examen de toute l’évolution de la jurisprudence n’entre pas dans le cadre de cette étude. Toutefois, il faut évoquer, même s’il ne concerne l’Ordre des avocats de Marseille que par ricochet, l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 juillet 18671660, qui clôt définitivement le débat sur la maîtrise des Tableaux.

  • 1661 Edmond VASSEUR, op. cit., p. 160.

92Il marque l’aboutissement d’une évolution de la jurisprudence, partie de l’influence de Dupin, qui, en 1850, rejetait tout appel au nom de la maîtrise souveraine des Conseils sur le Tableau, modifiée avec le réquisitoire de l’avocat général de Raynal, en 1862, qui prônait le principe de la recevabilité de l’appel en toute hypothèse. L’arrêt de 1867 est rendu, quant à lui, sous l’influence du procureur Delangle, pour qui l’appel doit être “déclaré recevable dans tous les cas où la décision a pour résultat d’entraver l’exercice de la profession1661. Cet arrêt détruit la souveraineté de l’Ordre en matière d’inscription au Tableau.

93A la formule traditionnelle, L’Ordre est maître de son Tableau, la Cour de Cassation ose substituer la suivante, révolutionnaire :

  • 1662 C. CASS., arrêt du 29 juillet 1867 (référence Sirey 67, 1, 281) : “Attendu que lorsqu’un Conseil d (...)

“La profession d’avocat et le libre exercice de cette profession sous les conditions déterminées par les lois et les règlements, sont de droit public”1662.

  • 1663 Edmond VASSEUR, op. cit., pp. 162-163.

94Ce qui implique et confirme la vocation de la juridiction suprême (et avant elle, celle des différentes Cours d’appel de France), à examiner la validité, sur le fond, des refus formulés par les Conseils au sujet de l’inscription au Tableau1663.

  • 1664 Dans les faits, tels qu’ils sont rapportés par la Cour de Cassation, Me Grillon, avocat à Vesoul, (...)
  • 1665 Edmond VASSEUR, op. cit., p. 162 : “Le libre exercice de la profession d’avocat, le respect des dr (...)
  • 1666 C. CASS., arrêt du 29 juillet 1867 : “Que ce recours existe de droit commun en faveur de la partie (...)

95La position est également valable s’il s’agit de la toute première inscription au Tableau, comme c’est d’ailleurs le cas dans l’espèce soumise à la Cour1664. Et, mieux encore, la position demeure la même, s’agissant d’un simple refus d’admission au stage. La Cour Suprême pose le principe selon lequel, plus aucune distinction ne doit être faite entre les trois hypothèses de refus, car toutes ont un impact direct sur l’exercice de la profession d’avocat1665. L’appel est donc, définitivement et pour chaque avocat, de droit1666.

96Cette solution nette et apparemment définitive donnée par la Cour Suprême s’inscrit toutefois dans une importante querelle doctrinale qu’il est nécessaire d’esquisser, afin de faire le bilan croisé des argumentations antagonistes, formulées durant la seconde moitié du xixème siècle.

97Tout comme la jurisprudence, la doctrine est longtemps restée hésitante, multipliant les interprétations divergentes de l’ordonnance de 1822. Si l’on s’en tient à la lettre même du texte, on remarque que les articles concernant les décisions des conseils de discipline au sujet de l’inscription au Tableau (articles 12 et 13), n’évoquent nullement la possibilité d’un appel, alors, qu’en revanche, les articles ayant trait aux décisions disciplinaires des conseils (articles 15 et 25) prévoient expressément cette voie de recours.

  • 1667 Edmond VASSEUR, op. cit., pp. 225 et suivantes.

98A partir de là, deux attitudes doctrinales s’opposent, séparées par l’interprétation des articles de l’ordonnance, stricte ou souple, et l’appréciation de la nature de l’appel, exceptionnel ou de droit commun. L’analyse de cette doctrine “bipolarisée” par l’historien Edmond Vasseur date de 1900, mais elle est incontestablement la meilleure et la plus claire de toutes. C’est donc très naturellement qu’elle sera ici reprise1667.

  • 1668 Ibid., pp. 225-226 : “On conclut que cette opposition est intentionnelle et que le législateur a m (...)
  • 1669 Ibid., pp. 231-233 : L’auteur, prend alors le parti de la recevabilité de l’appel : “...le système (...)

99L’auteur évoque les arguments en faveur du rejet de l’appel, puis en faveur de son admission : les tenants de l’impossibilité de l’appel, fondent celle-ci principalement sur l’opposition explicite entre les articles évoquant l’appel (12, 13) et les articles n’en faisant aucune mention (15, 25), et en concluent que le législateur a voulu expressément refuser l’appel des décisions du conseil en matière d’inscription au Tableau1668 ; inversement, ceux qui prônent le principe de la recevabilité de l’appel, font valoir le caractère grave et irréversible du refus d’inscription au Tableau qui excède le cadre de la simple administration interne du Barreau par le Conseil, et qui peut aboutir à une impossibilité d’exercer sa profession pour l’avocat concerné1669.

  • 1670 Ibid., p. 233 : “Nous sommes amené ainsi à cette conclusion : que de l’économie de l’ordonnance ré (...)

100Vasseur paraît finalement prendre le parti de l’appel, en se fondant sur l’esprit plus que sur la lettre de l’ordonnance de 1822. Selon l’historien, il n’a jamais été question de donner aux conseils, le pouvoir d’interdire à un avocat d’exercer sa profession, sans que ce dernier puisse formuler le moindre recours contre leur décision ; décision dont il ne peut connaître les motifs, et qui a un impact bien plus important qu’une simple mesure de discipline, même grave1670.

101En conclusion sur cette “grande” question des Tableaux et de l’indépendance menacée des Ordres d’avocat, il paraît juste d’affirmer que, dans le dernier tiers du xixème siècle, l’amour de l’indépendance concède progressivement la première place à la protection judiciaire du libre exercice de la profession. Les traditions du collectif reculent devant les préoccupations pratiques quotidiennes de l’avocat. L’évolution de la jurisprudence vers une remise en cause définitive de la maîtrise du Tableau par le conseil de l’Ordre, en est le signe avant-coureur évident. Cela s’explique notamment par la modification progressive des contingences sociales et politiques : l’enracinement de la République, à partir de 1875, et l’avènement de la démocratie, rendent obsolète l’arsenal de prérogatives collectives consacré à la défense de l’indépendance, et en appellent à une réglementation plus individualiste de la profession. Pour le droit républicain, l’avocat est plus important que l’Ordre. Le conflit d’intérêts entre les intérêts du collectif et les droits individuels se règle au profit de ces derniers, alors que s’ouvre le xxème siècle.

102Il reste à évoquer la question de l’indépendance des avocats dans la pratique elle-même, notamment à travers les rapports entre les avocats et le ministère public, et les conditions fiscales d’exercice de la profession.

II - DES LIMITES INHÉRENTES À LA PRATIQUE DE LA PROFESSION

  • 1671 Voir supra, même Titre, Chapitre II, pp. 327-368.
  • 1672 Louis CREMIEU, Traité de la profession d'avocat, op. cit., p. 232.

103L’un des sens de l’indépendance, valeur fondamentale de la profession, déjà largement évoquée1671, est pour l’avocat inscrit au Tableau, “la liberté entière dans l’exercice de son ministère1672. Cette indépendance par laquelle le défenseur échappe à toute subordination, apparaît souvent comme une garantie pour ses clients. Inversement, l’avocat est libre de refuser une affaire qui lui est soumise.

104De même, l’avocat n’a aucun ordre à recevoir des magistrats. Toutefois, en acceptant comme pertinente une telle formulation, force est de constater que le passage de la théorie, née des règles déontologiques, à la pratique de la profession en elle-même, pétrie de cas particuliers et de vicissitudes judiciaires, ne se fait pas sans heurts pour l’effectivité de l’indépendance.

105Il existe certaines limites importantes à l’indépendance de l’avocat, nées de l’environnement à la fois politique et judiciaire dans lequel s’exerce invariablement la profession. Dans l’analyse même de ces limites trois éléments principaux doivent être évoqués : d’une part, les rapports entre les avocats et le ministère public (§ 1), au sein desquels le problème crucial des perquisitions ordonnées par les juges d’instruction dans les cabinets d’avocats mérite un examen particulier (§ 2), et d’autre part, la question de la patente soumettant l’avocat à un contrôle fiscal, donc étatique, aliénant son indépendance (§ 3). Il sera dit un mot, in fine, sur les modalités des rapports entre l’avocat et les détenus, souvent entravés par l’administration pénitentiaire.

§ 1 : Les avocats et le ministère public

  • 1673 Jean-Pierre ROYER, Le ministère public enjeu politique au xixème siècle, in Histoire du Parquet so (...)

106La question des rapports entre les avocats et le ministère public1673 est, dès les premières décennies du xixème siècle, et à partir de l’application de l’ordonnance du 20 novembre 1822, prégnante sur le plan de l’indépendance.

107A plusieurs reprises, le ministère public interfère dans la vie professionnelle de l’avocat, tantôt en vertu de la législation, tantôt par excès de pouvoir, matérialisant une atteinte incontestable à l’indépendance de l’avocat, tant sur le plan individuel que sur celui collectif. Dans une lettre du 13 novembre 1827, le Bâtonnier de l’Ordre de Marseille écrit au Procureur royal, pour le remercier de :

  • 1674 A.O.A MARSEILLE, C.B., vol. 1, (fo non numérotés) : Lettre du Bâtonnier à M. le Procureur du Roi à (...)

“l’autorisation qu’il a donnée (...) et qui permet au conseil de discipline de s’assembler pour procéder à l’élection du bâtonnier et du secrétaire pendant l’année judiciaire qui vient de commencer”1674

108Cette mesure atteste de l’application continue de l’article 8 de l’ordonnance du 20 novembre 1822, qui dispose que :

  • 1675 Ordonnance du 20 novembre 1822, Titre I, article 8, in Gaston DUVEAU, Le titre d’avocat, op. cit.,(...)

“le bâtonnier et le secrétaire seront (...) renouvelés au commencement de chaque année judiciaire, sur la convocation de nos procureurs près nos cours et nos tribunaux”1675.

109Elle fait écho à la nécessaire convocation du procureur général pour le renouvellement de la répartition du tableau en colonnes de l’Ordre des avocats, prévue par l’article 4 de la même ordonnance, qui dispose que :

  • 1676 Ordonnance du 20 novembre 1822, Titre I, article 4, in Gaston DUVEAU, Le titre d’avocat, op. cit.,(...)

“cette répartition pourra être renouvelée tous les trois ans, s’il en est ainsi ordonné par nos cours royales, sur la convocation de nos procureurs généraux, pour les avocats exerçants dans ces tribunaux”1676.

  • 1677 A.O.A MARSEILLE, C.B., vol. 1, (fo non numérotés) : Lettre du Bâtonnier à Messieurs les Procureurs (...)

110Le 26 novembre suivant, le Bâtonnier adresse aux deux procureurs royaux, celui près la cour d’Appel d’Aix-en-Provence, et celui près le tribunal de première instance de Marseille, “un exemplaire du tableau des avocats de Marseille1677, une nouvelle fois en application de l’ordonnance de 1822, prise ici en son article 6, prévoyant que :

  • 1678 Ordonnance du 20 novembre 1822, Titre I, article 6, in Gaston DUVEAU, Le titre d’avocat, op. cit.,(...)

“le tableau sera réimprimé au commencement de chaque année judiciaire, et déposé au greffe de la cour ou du tribunal auquel les avocats inscrits seront rattachés”1678.

111Ces exemples dessinent trois interventions directes du ministère public, par l’intermédiaire des procureurs royaux dans l’administration interne de l’Ordre des avocats de Marseille. La troisième est tout particulièrement intéressante sur le plan des limites de l’indépendance, car l’envoi d’une copie du tableau aux deux procureurs n’est pas expressément prévue par le texte. Elle témoigne donc ici d’une forme modérée de soumission du barreau au ministère public : les avocats continuent, comme cela était le cas sous l’Empire, de soumettre le contenu et la forme de leur tableau aux procureurs, alors que la loi ne leur impose qu’un simple dépôt de celui-ci au greffe du tribunal de première instance de Marseille. C’est l’une des limites de l’indépendance, née d’une rémanence de la pratique.

112L’obligation d’en référer au ministère public pour chaque interdiction temporaire ou radiation d’un avocat décidée par le conseil de discipline, est une nouvelle limite apposée à l’indépendance de l’avocat, le procureur intervenant, une fois de plus, dans l’administration interne de l’Ordre. A ceci près que cette immixtion va encore plus loin que la précédente, puisqu’elle suppose au ministère public un droit de regard sur la discipline même de l’Ordre des avocats. Cette obligation procède de l’article 21 de l’ordonnance du 20 novembre 1822, disposant que :

  • 1679 Ordonnance du 20 novembre 1822, Titre II, article 21, in Gaston DUVEAU, Le titre d’avocat, op. cit (...)

“toute décision du conseil de discipline emportant interdiction temporaire ou radiation, sera transmise, dans les trois jours, au Procureur Général, qui en assurera et en surveillera l’exécution”1679.

  • 1680 A.O.A MARSEILLE, C.B., vol. 1, (fo non numérotés) : Lettre du Bâtonnier à Monsieur le Procureur Gé (...)

113C’est en vertu de cet article que le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Marseille envoie au Procureur Général de Marseille, le 27 février 1834, “une expédition de la décision du conseil de discipline de l’Ordre des avocats de Marseille qui a prononcé contre Gustave Sicard, la peine de la radiation du Tableau1680, afin que le Procureur veille à la bonne exécution de la peine, et sous-entendu, puisse éventuellement exprimer son désaccord quant à la légitimité de celle-ci.

  • 1681 A.O.A MARSEILLE, D.C.D., vol. 5, (fo non numérotés) : Séance en date du 3 décembre 1853.

114Toutefois, il arrive que l’Ordre des avocats de Marseille, jaloux de son indépendance, refuse la communication de certaines délibérations aux représentants du ministère public. Ainsi, dans une séance en date du 3 décembre 1853, le conseil de discipline oppose un refus catégorique au procureur impérial qui requiert expédition d’une délibération prononçant une peine disciplinaire grave à l’encontre d’un avocat1681. Le motif avancé par le conseil est tout aussi juridique que politique : il se fonde directement sur l’ordonnance du 20 novembre 1822,

  • 1682 Ibid.

“qui donne au procureur général le droit de requérir expédition des décisions du conseil emportant avertissement ou réprimande, de toute décision prononçant l’absolution de l’avocat inculpé et impose au conseil l’obligation de lui transmettre, dans un délai fixé, toute décision comportant interdiction temporaire ou radiation”1682.

  • 1683 Ibid.

115Le conseil rappelle, en faisant une interprétation stricte de l’ordonnance de novembre 1822, qu’en revanche, “aucune disposition de cette ordonnance n’accorde un droit semblable au procureur impérial près le tribunal de première instance”. Par conséquent, le procureur impérial” a cru user d’un droit que l’ordonnance ne lui reconnaît pas”, et le conseil décide à l’unanimité, “qu’il lorsqu’il n’a pas lieu de satisfaire à sa demande1683.

116Cette attitude “bravache” du collectif des avocats de Marseille s’explique tant par leur amour de l’indépendance qui les pousse à échapper dès qu’ils le peuvent à toute hypothèse d’immixtion du pouvoir dans l’administration interne de l’Ordre, que par leur défiance à l’égard de l’Empire, qui remonte aux années 1810-1815, qui, en dépit d’un rétablissement théorique, furent celles de la déception et des vexations pour le Barreau tout entier.

117Sous la Troisième République, la question des rapports avec le ministère public et des atteintes de celui-ci à l’indépendance des avocats, demeure parmi les plus débattues dans les conseils successifs de l’Ordre marseillais.

  • 1684 A.O.A MARSEILLE, D.C.D., vol. 9, (fo non numérotés) : Séance en date du 25 février 1885.
  • 1685 Ibid.
  • 1686 A.O.A MARSEILLE, D.C.D., vol. 9, (fo non numérotés) : Séance en date du 23 mars 1885.

118Plusieurs exemples prouvent clairement la tension perpétuelle qui caractérise les rapports entre un ministère public à l’arrogante autorité et un barreau marseillais à l’orgueil libéral. Le 25 février 1885, le conseil de discipline évoque ainsi le cas soulevé par Me Nicolas1684. Dans les faits, lors d’une tenue d’audience criminelle en la 4ème chambre de la Cour d’Aix, exactement le 19 février 1885, Me Nicolas, avocat au barreau de Marseille, prie le substitut du procureur, Céline, de modifier le rôle et de faire passer son affaire plus tôt. Essuyant un refus, l’avocat se tourne alors vers le président de la chambre, M. Mallet, en le priant à son tour de bien vouloir faire appeler son affaire. Le substitut Céline intervient et qualifie la demande de Me Nicolas “d’inconvenante”. Le samedi suivant, le 21 février 1885, Me Nicolas se rend au Parquet pour y demander la communication d’un dossier qu’il doit consulter pour préparer une défense. Il obtient la communication de ce dossier, mais à peine en prend-il connaissance que celui-ci lui est momentanément repris sur demande du substitut Céline, et lorsque Me Nicolas peut enfin le récupérer, il se rend compte “qu’il manque une pièce importante” Me Nicolas en demande immédiatement la raison au substitut Céline, et n’obtient “aucune réponse satisfaisante”. En réponse à l’exposé des faits, le Conseil décide “que le bâtonnier fera une visite au procureur de la république pour obtenir des explications sur le comportement du substitut Céline1685. Peu après cette visite, il est fait droit à la demande de Me Nicolas relative à la communication de ladite pièce par le substitut Céline, comme en témoigne la délibération du 23 mars 1885, grâce à l’intervention du Bâtonnier1686.

119Bien que révélateurs des tensions existant entre l’avocat et le ministère public, ces différents exemples ne rendent pas compte de toutes les atteintes apportées à l’indépendance de l’avocat. Beaucoup plus fondamentale est la question des perquisitions ordonnées par le juge d’instruction dans les cabinets des avocats.

§ 2 : L’avocat face au juge d’instruction : le secret professionnel contre la perquisition

  • 1687 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 5, (fo non numérotés : Séance en date du 14 mars 1851.

120Même si elle apparaît une fois dans les recueils de délibérations des conseils en 18511687, la question des perquisitions ne se pose véritablement aux avocats marseillais qu’assez tard pour le xixème siècle. Mais, bien que tardive, il est nécessaire de l’étudier ici, car les perquisitions ordonnées par les juges d’instruction dans les cabinets d’avocats tendent, par nature, à limiter l’indépendance du défenseur dans la pratique judiciaire.

  • 1688 A.O.A MARSEILLE, D.C.D., vol. 11, (fo non numérotés) : Séance en date du 29 septembre 1899.
  • 1689 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 5, (fo non numérotés) : Séance en date du 14 mars 1851 : c’est une (...)

121Les perquisitions semblent avoir été acceptées dans leur principe par la plupart des barreaux français, tout au long du xixème siècle. Le conseil de Marseille relève d’ailleurs, en 1899, que “le conseil de discipline de Limoges en 1824, et celui de Paris en 1840, ont admis la légitimité des perquisitions1688. Il se contente, quant à lui et dans un premier temps, en 1851, de suivre leur exemple1689.

122La raison en est certainement qu’à cette époque, les perquisitions étaient fort peu pratiquées à l’encontre des avocats et de leurs cabinets.

123La question, peut-être trop longtemps différée, rejaillit en un débat violent à la fin du siècle, au moment précis où les perquisitions à l’encontre des avocats et de leur cabinet se font plus fréquentes, devenues l’instrument d’investigation privilégié des juges d’instruction dans les années 1880-1900.

  • 1690 Louis CREMIEU, Traité de la profession d’avocat, op. cit., p. 286.

124Le problème des perquisitions est directement lié à la question du secret professionnel. Il en constitue la pierre d’achoppement. Or, le secret professionnel concrétise et garantit l’indépendance de l’avocat dans l’exercice de sa profession. Le secret professionnel est considéré par la doctrine, à la fois comme un devoir et comme un droit de l’avocat1690.

  • 1691 Ibid., p. 287.

125C’est avant tout un devoir professionnel, qui interdit à tout avocat “à qui un client a confié des secrets (...) de faire état de ces confidences dans l’intérêt d’un autre client1691, ou encore de représenter dans une même affaire, plusieurs plaideurs, ayant ou pouvant avoir des intérêts divergents, voire opposés. Mais, c’est lorsqu’il est considéré comme un droit que le secret professionnel intéresse au premier chef la question des perquisitions. Affirmer que le secret professionnel est un droit pour l’avocat, signifie en effet, que

  • 1692 Ibid.

“l’avocat peut se retrancher derrière le secret professionnel et refuser de répondre aux questions qui lui sont posées, lorsqu’il est entendu en justice comme témoin, et interrogé sur des faits qu’il a connus en sa qualité d’avocat. Un avocat ne peut certainement pas témoigner en justice à l’occasion de confidences faites par son client lorsqu’elles sont défavorables à la cause de celui-ci”1692.

  • 1693 Ibid., p. 288.

126Mais cela signifie également et surtout, que le droit de l’avocat au secret professionnel a pour effet indirect de “rendre inviolable son cabinet1693, du moins dans le principe, et pose donc la question des perquisitions.

  • 1694 Ibid.

“Dans quelles conditions des perquisitions peuvent-elles être faites dans le cabinet des avocats par le juge d’instruction ou par le commissaire de police à la requête de ce magistrat ?”1694

127Telle est la question que se pose la doctrine, et qui est soumise au conseil de l’Ordre des avocats de Marseille dans le courant de l’année 1899.

  • 1695 A. DAMIEN, Essai sur la vie quotidienne des avocats du temps passé, op. cit., p. 455 : “Au cours d (...)

128Il importe de relever ici que, plus largement, les rapports entre avocat et juge d’instruction évoluent tout au long du siècle, dans le sens d’une immixtion de l’avocat dans l’instruction. Globalement, l’aura de l’avocat au sein de la justice criminelle va croissant. Cette évolution participe d’un courant humaniste qui va modifier la perception du prévenu par les juridictions criminelles1695, et par conséquent celle de son défenseur.

  • 1696 Ibid., p. 458.
  • 1697 Ibid., p. 459.

129La fin du xixème siècle apporte au barreau pénal, “une immense victoire1696, sur la question de l’instruction : en effet, si depuis la Révolution, l’avocat, auparavant mis à l’écart de la justice criminelle, y avait finalement pénétré, il demeurait totalement exclu de l’instruction ; aucun contact n’était possible entre lui et l’inculpé et il ne pouvait assister aux différents interrogatoires. L’avocat devait attendre, pour pouvoir intervenir, que l’affaire parvienne devant les tribunaux ou la cour d’assises. Mais, la loi du 8 décembre 1897 réorganise toute l’instruction criminelle. Elle est votée, selon A. Damien, “sous la pression du barreau pénal qui est lié au monde politique1697”, et change la donne judiciaire en propulsant l’avocat au cœur de l’instruction. La loi du 8 décembre 1897 dispose en effet en son article 9 que :

  • 1698 Loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l’instruction préalable en (...)

“l’inculpé détenu ou libre, ne peut être interrogé ou confronté, à moins qu’il lorsqu’il renonce expressément, qu’en présence de son conseil ou lui dûment appelé”1698.

130L’avocat peut désormais être présent, aux côtés de son client, à partir de l’inculpation et l’assister, le conseiller, même aux interrogatoires.

  • 1699 A. DAMIEN, Essai sur la vie quotidienne des avocats du temps passé, op. cit., p. 459 : l’a. cite l (...)

131Cette nouvelle disposition suscite de vives critiques1699, et comme par ricochet, la question des perquisitions va se faire, quant à elle, de plus en plus sensible.

  • 1700 A.O.A MARSEILLE, D.C.D., vol. 9, (fo non numérotés) : Séance en date du 3 mai 1880.

132La toute première occurrence au sujet de la perquisition que l’on trouve dans les archives du barreau de Marseille, excepté celle isolée et finalement peu significative de 1851, date de 1880. Il s’agit de la saisie des pièces d’un dossier chez un avocat par un fonctionnaire de police mandaté par le juge d’instruction1700. Plus précisément, le commissaire de police,

  • 1701 Ibid.

“s’est présenté (...) dans le cabinet de Me Sénès pour saisir des billets qu’un tiers porteur avait dû lui remettre à l’effet d’en poursuivre le recouvrement et qui avaient été crées à l’ordre d’un sieur Rouchier, inculpé d’abus de confiance”1701.

  • 1702 Ibid.
  • 1703 Ibid.

133Le commissaire “agissait en vertu d’un ordre de M. le juge d’instruction Rousset, lui enjoignant de saisir ces effets partout où ils se trouveraient...”. Evidemment, au nom du secret professionnel et de l’inviolabilité de son cabinet, Me Sénès refuse de livrer les pièces concernées, et rend immédiatement compte à son Bâtonnier de ce “procédé inusité qui lui paraît porter atteinte aux prérogatives de l’avocat1702. Le Bâtonnier se rend lui-même chez le juge d’instruction, M. Rousset, qui lui oppose que “le mandat qu’il a donné est tout à fait général et qu’il ne s’est pas préoccupé du cas spécial qui se présente”. Juge et Bâtonnier semblent parvenir à un accord qui “ménage” tant que faire se peut l’indépendance offensée de l’avocat, mais manifeste une certaine victoire du juge d’instruction : M. Rousset promet “qu’à l’avenir, bien que son droit soit absolu et illimité, il agira autrement”, non sans exiger toutefois l’obtention immédiate des pièces incriminées. “L’incident est clos1703 affirme hâtivement la délibération, mais la brèche dans l’inviolabilité du cabinet de l’avocat, elle, est bel et bien ouverte. Cela manifeste une limite nouvelle à l’indépendance de l’avocat, qui semble devoir s’arrêter là où commence le pouvoir d’investigation du juge d’instruction.

134Ce propos doit être nuancé, comme le montrent les occurrences suivantes.

135Le problème des perquisitions rejaillit en 1899, suite au refus d’un avocat inscrit au barreau de Marseille, Me Mouton, d’accepter une saisie de pièces dans son cabinet, ordonnée par le juge d’instruction, M. de Vossel.

  • 1704 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 11, (fo non numérotés) : Séance en date du 9 septembre 1899.

136Dès le 9 septembre, après que Me Mouton a soumis l’affaire au Conseil, ce dernier décide de la nomination d’une commission, dirigée par Me Félix Laugier1704 et chargée d’examiner en détails la question des perquisitions. Dans une délibération du conseil en date du 22 septembre 1899 est à nouveau posée l’interrogation suivante :

  • 1705 A.O.A MARSEILLE, D.C.D., vol. 11, (fo non numérotés) : Séance en date du 22 septembre 1899.

“la perquisition est-elle une violation des principes sacrés de la profession d’avocat ?”1705.

  • 1706 A.O.A MARSEILLE, D.C.D., vol. 11, (fo non numérotés) : Séance en date du 29 septembre 1899.

137Ce n’est que le 29 septembre suivant que le conseil fait le point sur la question1706. Le Bâtonnier, Me Suchet, s’étant rendu auprès du juge d’instruction, M. de Vossel, pour lui soumettre la particularité de la situation de l’avocat, dont la profession est “spéciale et délicate à raison des secrets d’autrui dont [les avocats] ont le dépôt”, reçoit de ce magistrat, une réponse tout à la fois empreinte d’une trompeuse déférence et d’une fermeté qui sacrifie l’indépendance de l’avocat sur l’autel de l’instruction :

  • 1707 Ibid.

“chargé de diverses perquisitions, j’ai tenu à connaître mes droits et mes obligations vis-à-vis des avocats. Je me suis imposé par déférence pour l’Ordre, cette règle : en principe, opérer moi-même et ne pas saisir des papiers étrangers à l’objet de la perquisition”1707.

  • 1708 Ibid. : le juge d’instruction raconte : “Me Mouton s’est opposé avec une grande vivacité à la sais (...)

138Il n’y a pas de remise en question de la pratique des perquisitions, dans cette présentation-là. Tout au plus un accommodement des modalités de celle-ci, en vue de préserver la dignité et la délicatesse des avocats, en leur offrant une illusoire possibilité de refus, ou tout au moins, de discussion. Le juge, se voulant rassurant, ajoute en outre, qu’ “en cas de délégation”, il laisse un mémento précis à l’usage des commissaires de police, dont la toute première règle est qu’il leur est “formellement prescrit de ne pas fouiller sans utilité dans les dossiers”. M. de Vossel rappelle également au Bâtonnier Suchet, qu’il a déjà personnellement pratiqué plusieurs perquisitions dans des cabinets d’avocats, sans qu’il y ait eu matière à débattre, et que l’opposition de Me Mouton est la première qu’il rencontre1708.

  • 1709 Ibid.

139Il est à relever, qu’en dépit de la résistance de l’avocat, la perquisition a tout de même été opérée. M. de Vossel s’est déplacé en personne dès que le commissaire de police chargé de la saisie des pièces l’a réclamé, suite aux difficultés qu’il a rencontrées1709. Ceci marque bien, dans les faits eux-mêmes, la supériorité du pouvoir du juge d’instruction sur les récriminations du simple auxiliaire de justice.

  • 1710 A.O.A MARSEILLE, D.C.D., vol. 11, (fo non numérotés) : Séance en date du 9 septembre 1899.

140Toutefois, dans cette même délibération du 29 septembre, le conseil de l’Ordre, refuse d’entériner l’existence d’une telle limite à l’indépendance de l’avocat et à l’inviolabilité de son cabinet, en se fondant sur le rapport détaillé que lui remet la commission qui avait été nommée le 9 septembre pour examiner précisément cette question des perquisitions1710. Ce rapport, rédigé par Me Laugier, est intégralement repris en annexe de la délibération du 29 septembre, et constitue l’expression la plus aboutie de la position du Barreau de Marseille quant aux limites du droit de perquisition du juge d’instruction. Il est précisément argumenté et il apparaît essentiel de l’analyser ici.

141La commission s’est tout d’abord posé la double question suivante :

  • 1711 A.O.A MARSEILLE, D.C.D., vol. 11, (fo non numérotés) : Rapport de la commission nommée par le cons (...)

“le cabinet de l’avocat est-il soumis au droit de perquisition établi et réglementé par le Code d’Instruction Criminelle ? Et, en cas d’affirmative, les prérogatives du barreau et la situation spéciale de ses membres, dépositaires légaux des secrets d’autrui, ne rendent-elles pas nécessaire l’emploi de procédés de nature à sauvegarder leur dignité et à garantir les intérêts qui leur sont confiés ?”1711

142Sur la première question, la commission conclut :

  • 1712 Ibid. : la commission évoque la jurisprudence : D. suppl. V, Proc. Crim. 16.474.

“qu’il n’a pas de doute possible : les avocats ne jouissent d’aucun privilège en matière de perquisition (...) Il est certain que le cabinet de l’avocat n’est pas plus que tout autre lieu à l’abri des recherches de la justice”1712.

  • 1713 A.O.A MARSEILLE, D.C.D., vol. 11, (fo non numérotés) : Rapport sur le droit de perquisition....
  • 1714 Ibid

143Le rapporteur de la commission évoque l’opinion convergente des autres barreaux qui ont eu à trancher la question des perquisitions avant celui de Marseille, rappelant que “le conseil de discipline de Limoges en 1824, et celui de Paris en 1840, ont admis la légitimité des perquisitions1713, et que le barreau de Marseille lui-même l’a également admise en 18511714.

144Considérant que la réponse affirmative de la commission sur cette première question est suffisamment étayée, qu’il a été démontré que l’avocat ne peut personnellement et ès qualité échapper aux recherches de la justice, le rapporteur passe directement à l’examen de la deuxième question qu’il formule ainsi :

  • 1715 Ibid

“le droit de perquisition admis chez l’avocat, comment devra-t-il s’exercer ?”1715

145Là encore, le rapporteur s’appuie sur la jurisprudence du barreau parisien, qui remonte à l’année 1840, pour trancher la question de la légalité de la délégation des pouvoirs du juge d’instruction à un fonctionnaire de police, le temps de la perquisition. Il en ressort que,

  • 1716 Ibid

“si la délégation pure et simple est régulière à l’égard des citoyens en général (...) la situation particulière des avocats [impose] des tempéraments dans l’exercice de la fonction ainsi déléguée”1716.

  • 1717 Ibid
  • 1718 Code d’Instruction Criminelle, article 155.

146Et, la commission marseillaise de conclure à la nullité de toute délégation : si le juge d’instruction veut perquisitionner au cabinet d’un avocat, il doit le faire en personne. En cas “d’absolue nécessité”, si une délégation s’avérait inévitable, alors le juge d’instruction “ne pourrait déléguer pour pratiquer des perquisitions, que des magistrats de l’ordre judiciaire1717, ce qui correspond au projet de réforme de l’article 155 du Code d’Instruction Criminelle1718.

  • 1719 A.O.A MARSEILLE, D.C.D., vol. 11, (fo non numérotés) : Rapport sur le droit de perquisition....
  • 1720 Ibid.

147La commission propose alors au Conseil de l’Ordre d’opérer une distinction stricte entre deux hypothèses de perquisition : d’une part le cas où “l’avocat est personnellement inculpé1719, et où, par conséquent, la perquisition le vise directement, et, d’autre part, le cas où “l’avocat est perquisitionné sur la poursuite intentée contre l’un de ses clients1720.

  • 1721 Ibid.

148Dans le premier cas, la commission affirme, comme elle l’a déjà fait, que l’avocat ne peut déroger au droit commun et ne peut, en aucune manière, échapper aux investigations du juge. Mais, dans le second, la solution qu’elle propose est radicalement différente, et le principe qu’elle pose, rien moins qu’absolu : il s’agit d’une ferme dénégation. En effet, elle décide que, dans le cas d’une perquisition fondée sur des poursuites exercées contre un client, ce qui, en réalité, est le cas de la grande majorité des perquisitions ordonnées par le juge d’instruction dans les cabinets d’avocats, “il ne s’agit plus de l’avocat, mais de quelqu’un qui s’est placé sous sa protection légale”. Dans ce cas précis, l’avocat “qui n’est plus personnellement en cause1721, doit absolument protéger les secrets de son client :

  • 1722 Ibid.

“L’avocat a le devoir de parler haut et de s’opposer énergiquement à la perquisition”1722.

149Tel est le principe d’opposition que fixe la commission, en précisant que :

  • 1723 Ibid.

“L’avocat ne doit céder que contraint et forcé, subir les violences d’une force à laquelle il ne peut résister”1723.

  • 1724 Ibid.

150La commission juge, par ailleurs, que le fonctionnaire de police, mandaté par le juge d’instruction, qui emploierait la violence pour s’emparer de pièces que l’avocat lui refuse, est coupable d’une atteinte caractérisée aux droits de la défense, réputés supérieurs “au droit criminel1724.

  • 1725 Ibid. Il s’agit ici de l’Affaire Laplante, 1888, I, 345.

151Affirmant ceci, la commission s’appuie sur un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 14 février 1888, qui considère qu’en pareille hypothèse “les droits et les intérêts de la défense ont été méconnus et manifestement violés...1725, et surtout sur un arrêt ultérieur de la Cour Suprême, de 1893, qui s’appuie sur des faits similaires.

  • 1726 A.O.A MARSEILLE, D.C.D., vol. 11, (fo non numérotés) : Rapport sur le droit de perquisition....

152En l’espèce, un juge d’instruction avait ordonné une perquisition, par délégation, au cabinet de Me Lévy, avocat à Nancy, “pour y saisir toutes les pièces relatives à une affaire à lui confiée par un client à la fois demandeur à fins civiles et objet de poursuites correctionnelles1726. Le défenseur en question, avait livré les pièces qui lui ont été confiées, “pour éviter le scandale”, mais avait saisi immédiatement le conseil de son Ordre. Ce dernier affirme haut et clair que “le fait signalé viole à la fois la liberté de la défense et le secret professionnel” et absout l’avocat d’avoir remis les pièces, “parce qu’il ne l’a fait que pour éviter l’emploi de la contrainte à son égard”. Et, “sans prétendre à un droit de blâme qui ne lui appartient que vis-à-vis des membres de l’Ordre”, le conseil de Nancy décide de l’envoie d’une copie de sa délibération “à Monsieur le Procureur Général près la Cour de Nancy”.

  • 1727 Ibid.

153Si la commission insiste sur cette dernière affaire, c’est parce sa destinée judiciaire constitue un précédent à la fermeté de la position qu’elle a adoptée et qu’elle recommande au Conseil de Marseille de faire sienne. En effet, le procureur général de Nancy “n’ayant pas accepté la délibération1727, l’a soumise à la Cour d’Appel de Nancy, qui a donné raison aux avocats en déclarant

  • 1728 Ibid.

“qu’en l’espèce le conseil de discipline n’a ni excédé ses pouvoirs, ni porté atteinte à l’indépendance de la magistrature”1728.

154La Cour de Nancy a donc refusé d’en prononcer l’annulation.

155Le Procureur Général s’est alors pourvu en cassation et, sur le rapport du conseiller Petit, la Cour Suprême a rejeté son pourvoi, estimant que :

  • 1729 Ibid.

“les motifs de la délibération du conseil de Nancy sont intéressants et les confrères qui auront la curiosité de les lire en seront pleinement satisfaits”1729

156Ainsi, la jurisprudence qui ressort de cette affaire est une éclatante victoire des avocats dans leur combat pour faire respecter leur indépendance par le ministère public et les juges d’instruction. La commission marseillaise conclut que cette espèce “trace la voie à suivre et mentionne les écueils à éviter”.

157Revenant, à la fin de son rapport, sur l’affaire de Mouton et Giraudon, Me Laugier considère cependant que les faits se ramènent ici “à la violation d’intérêts personnels, commise envers le citoyen sans intéresser directement la qualité d’avocat” et suggère au Conseil de l’Ordre de ne pas intervenir et de laisser “aux confrères lésés le soin de poursuivre devant les tribunaux compétents la répression des procédés illégaux dont ils auraient été victimes”. En conclusion, la commission, à l’unanimité, décide :

  • 1730 Ibid.
  • 1731 Ibid.

“qu’il y a lieu pour le conseil de déclarer que la perquisition faite chez un membre du barreau, quelle qu’en soit du reste la cause, doit l’être par le juge d’instruction lui-même, et qu’en cas d’impossibilité, ce magistrat, doit faire suivre sa délégation d’ordres précis de nature à sauvegarder la dignité de l’avocat et à assurer l’inviolabilité absolue des secrets qu’ont placés entre ses mains, les droits supérieurs de la défense”1730. Et, elle ajoute que, “qu’il y a lieu, pour Monsieur le Bâtonnier, d’adresser un extrait de la délibération à Monsieur le Procureur Général, en appelant son attention sur la violation des principes qui aurait été commise dans l’exercice du droit de délégation et quels qu’en soient les termes, il y soit inséré que le conseil n’entend ni blâmer ni censurer un magistrat, mais entend revendiquer la propriété d’un droit dont ne saurait lui refuser l’exercice, sous peine de se mettre en contradiction flagrante avec la Cour Suprême”1731.

158Après réception de ce rapport, et dans la même séance délibérative, le Conseil de l’Ordre, sur la proposition du Bâtonnier Suchet, adopte les deux principes suivants, et sa décision peut être, dans la forme, rapprochée de celle du juge de Vossel, car elle donne l’illusion d’accepter la perquisition, tout en prônant fermement le respect de l’indépendance du défenseur :

  • 1732 A.O.A MARSEILLE, D.C.D., vol. 11, (fo non numérotés) : Séance en date du 29 septembre 1899.

“1) la perquisition vise uniquement et personnellement l’avocat : il est alors soumis au droit commun et ne peut demander qu’une certaine déférence, observant de son côté celle qui est due au juge d’instruction”
“2) la perquisition a pour objet des pièces confidentielles remises par un client : dans ce cas, l’avocat a le droit, il a même le devoir de se refuser à la perquisition et de ne céder qu’à la contrainte”1732.

159Ainsi, le rapport de cette commission, rendu le 18 septembre 1899, et la délibération du Conseil de l’Ordre de Marseille, en date du 29 septembre 1889, dans laquelle il est reporté, constituent indéniablement la forme la plus aboutie de la défense par les avocats marseillais de leur indépendance face aux pouvoirs d’investigation du juge d’instruction, en lui opposant une solide argumentation juridique, dont la spécificité même de la profession d’avocat, tissée autour des droits de la défense et du secret professionnel, imposent un traitement spécifique respectant tout à la fois la dignité de l’avocat et l’inviolabilité de son cabinet. Alors que s’ouvre le xxème siècle, les avocats de Marseille livrent ici une véritable profession de foi, doublée d’un combat décidé contre les risques d’abus du ministère public. Toutefois, dans la pratique de la profession elle-même, il existe encore d’autres éléments qui cherchent à “comprimer” le champ d’application de l’indépendance de l’avocat, comme c’est notamment le cas de la question fiscale symbolisée par la patente.

§ 3 : Les avocats et la fiscalité : la question de la Patente

  • 1733 Alfred SEGOND, Histoire des lois et des règlements professionnels, op. cit., p. 54.
  • 1734 A. DAMIEN, Les avocats du temps passé, op. cit., p. 400.

160La toute première tentative d’assujettissement des avocats à un impôt en leur qualité même d’avocats intervient sous le gouvernement de Louis-Philippe, en 1834. Il s’agit de les soumettre à la patente. Mais, cette “mesure fiscale abusive et inopportune1733 se heurte à l’intervention rapide du barreau parisien, qui nomme une commission et publie un arrêté en date du 18 février 1834, lequel argumente contre cet impôt1734.

161L’Ordre de Paris y fait notamment référence au préambule de l’ordonnance du 20 novembre 1822, en insistant sur la spécificité de la profession d’avocat, dont la dignité rend impossible son assimilation au négoce traditionnellement soumis à la patente, et en affirmant avec force que

  • 1735 Ibid., p. 401.

“soumettre [les avocats] à la patente (...) serait attenter à leur indépendance et au principe d’égalité qui les régit”1735.

  • 1736 Louis CREMIEU, Traité de la profession d’avocat, op. cit., p. 338 et suivantes.

162La patente est donc écartée, et comme toutes les autres professions libérales, les avocats continuent à en être dispensés1736.

  • 1737 A. DAMIEN, Les avocats du temps passé, op. cit., p. 401. L’a. relève en particulier la protestatio (...)
  • 1738 Ibid.
  • 1739 Alfred SEGOND, Histoire des lois et des règlements professionnels, op. cit., p. 54.

163La deuxième tentative visant à imposer une fiscalité particulière aux avocats intervient au milieu du siècle, lorsque la jeune Seconde République, par l’intermédiaire de la loi du 15 mai 1850, applique la patente aux avocats. Cette fois-ci, malgré les nombreuses protestations de ceux-ci1737, la tentative étatique est couronnée de succès : la législation sur la patente est bel et bien promulguée et dûment appliquée1738. En fait, le retour de la patente menaçait depuis l’année 1848, sous la forme d’un projet de loi que les protestations des barreaux n’ont réussi qu’à retarder que deux années1739.

  • 1740 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 5, (fo non numérotés) : Séance en date du 29 novembre 1849 : il fau (...)
  • 1741 J.-L. GAZZANIGA (sous la dir.), Histoire des avocats et du barreau de Toulouse, op. cit., p. 110.

164A l’échelle du barreau marseillais, plusieurs délibérations viennent étayer cette affirmation, montrant que les conseils sont sensibles à la menace fiscale planant sur la profession. Ainsi, dans une séance en date du 29 novembre 1849, le conseil de l’Ordre nomme une commission chargée d’examiner “le projet de loi qui soumet les avocats à la patente1740. Comparativement, le barreau de Toulouse, à peu près à la même époque que le barreau de Marseille, “décide de diffuser des protestations1741 à l’encontre du projet sur la patente, et prend deux délibérations en date des 22 et 26 décembre 1849, dans lesquelles il rappelle que :

  • 1742 Ibid.

“l’impôt est fait pour l’industrie mercantile et qu’ainsi, il est en contradiction avec la nature du ministère d’avocat”1742.

  • 1743 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 5, (fo non numérotés) : Séance en date du 9 février 1850.
  • 1744 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 5, (fo non numérotés) : Projet de pétition des avocats de Marseille

165La commission marseillaise rend son rapport sur la patente au Conseil de l’Ordre lors de la séance du 9 février 1850, soit à peine trois mois avant la promulgation de la loi elle-même1743. Le rapporteur de cette commission, Me Darbon, lit un projet de pétition destiné à être adressé au président et à l’assemblée nationale1744. Le contenu de ce projet de pétition résume tous les arguments invoqués par les avocats de Marseille contre la patente.

166La pétition commence par rappeler la tentative de 1835 de soumettre les avocats à la patente, qui a complètement échoué, “grâce aux réclamations unanimes des barreaux de France”. Quatorze ans plus tard, alors que le pouvoir exécutif manifeste de nouvelles velléités de fiscalisation de la profession, tous les barreaux sont prêts à réagir. Sortant délibérément du cadre local, la pétition des avocats de Marseille prend la dimension d’une démarche commune : les barreaux français, émus du risque d’application de la patente, “ont rappelé dans diverses pétitions, les motifs qu’ils avaient fait valoir une première fois avec succès”. Par solidarité, autant que par conviction, le barreau de Marseille présente donc sa propre pétition car “il croirait trahir [la profession] s’il demeurait étranger à ces légitimes manifestations”. Même si la pétition n’a pas la prétention d’ajouter un nouvel argument à ceux déjà invoqués à l’encontre de la patente, elle trouve donc ici toute sa légitimité. Le premier argument juridique qui y est invoqué est celui de l’absence de caractère général de la patente :

  • 1745 Ibid.

“s’il s’agissait d’un impôt qui dût frapper indistinctement toutes les professions, loin de chercher à nous abriter derrière une question d’immunité, nous revendiquerions, comme un devoir sacré, notre part de la dette commune”1745.

  • 1746 Ibid.
  • 1747 Ordonnance du 20 novembre 1822, Titre IV, article 42 : “La profession d’avocat est incompatible av (...)
  • 1748 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 5, (fo non numérotés) : Projet de pétition des avocats de Marseille

167Mais, la patente n’a rien d’un impôt général, “elle constitue au contraire un impôt particulier”, et surtout un impôt de nature “essentiellement commerciale1746. Or, reprenant les termes même de l’article 42 de l’ordonnance du 20 novembre 18221747, le rapporteur du projet de pétition, rappelle que “la profession d’avocat est incompatible avec toute espèce de négoce1748.

168L’argument est classique et redondant dans toutes les délibérations, protestations et pétitions exprimées autour de la question de la patente. Comme le note A. Segond dans son discours sur les règlements professionnels, l’un des principaux arguments des barreaux pour justifier leur rejet de la patente en 1850, est que son application à la profession d’avocat résulte d’un contresens juridique :

  • 1749 Alfred SEGOND, op. cit., p. 54.

“la patente est destinée à indemniser l’Etat des dépenses nécessaire à la protection du commerce et de l’industrie. Or, nulle profession n’a moins d’affinité que la notre [celle d’avocat] avec l’industrie et le commerce ; tout négoce nous est interdit et nous nous honorons de ne pouvoir même pas réclamer en justice le prix de notre travail”1749.

169D’ailleurs, la pétition des avocats de Marseille ne manque pas d’évoquer l’assistance judiciaire, comme symbole de la spécificité de la profession d’avocat :

  • 1750 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 5, (fo non numérotés) : Projet de pétition des avocats de Marseille

“tous les jours, nous sommes appelés à défendre les pauvres, soit dans le sein du bureau de consultations gratuites, soit devant les juridictions suite à une désignation d’office ; ce sont, pour nous, des prérogatives d’autant plus précieuses qu’aucun honoraire n’y est attaché”1750.

  • 1751 Ibid. : et la pétition d’ajouter avec ironie à peine voilée : “est-il une profession qui, ayant le (...)

170Telle est la preuve du désintéressement et de la délicatesse des avocats qui, dans l’exercice de leur profession, ne recherchent jamais le profit. Par conséquent, “il n’est ni juste ni raisonnable de vouloir imposer les charges à qui n’en a pas les bénéfices1751.

171Ainsi, si les avocats de Marseille, comme tous les autres avocats de France, demandent à demeurer affranchis de la patente,

  • 1752 Ibid.

“ce n ‘est pas à titre de privilège, ni pour obéir à un vain sentiment de prééminence sociale, [mais pour] réclamer des conditions qui découlent nécessairement de leur position toute exceptionnelle”1752.

172En conclusion, le rapporteur de la pétition invoque un argument politique, lié à la conception de l’impôt, en affirmant que :

  • 1753 Ibid.

“l’assimilation que le projet de loi voudrait établir ne répugne pas seulement aux principes spéciaux sur lesquels s’appuie la constitution de l’Ordre, mais elle est éminemment contraire aux principes généraux de justice distributive qui doivent présider à la création et à la répartition des impôts”1753.

  • 1754 Ibid.

173Par conséquent, la pétition des avocats de Marseille prie le président et l’assemblée législative de “repousser l’innovation qui leur est proposée”. Après en avoir délibéré, le Conseil adopte à l’unanimité cette pétition et décide qu’elle sera imprimée “et envoyée aux représentants des départements pour être distribuée, par leur intermédiaire, aux membres de l’assemblée législative1754. Mais, cette pétition, comme d’autres, est impuissante à enrayer l’application de la loi du 15 mai 1850, au désespoir de tous les avocats, désormais assujettis à la patente.

174Le Bâtonnier de Paris, Me Gaudry, dans un discours de rentrée en date du 7 décembre 1850 s’adressant aux jeunes stagiaires, critique fermement la patente :

  • 1755 Yves OZANAM, L’Ordre des avocats à la Cour d’Appel de Paris vu par ses Bâtonniers : analyse d’un s (...)

“dans ces temps où l’on veut tout matérialiser, le prétexte des malheurs de notre pays a fait placer l’Ordre des avocats sous un niveau dont il devait demeurer affranchi ; triste nécessité qui fait payer un impôt au mérite et à la science, qui grève d’une patente l’honneur acquis par de longs et dispendieux travaux, d’être utile à ses concitoyens (...) si des ennemis ou des jaloux [s’applaudissent] de nous avoir fait subir une règle fiscale pour nous réduire aux communes exigences (...) vous prouverez, à force de désintéressement, que vous ne deviez pas être soumis au tarif du commerce et de l’industrie”1755.

  • 1756 Louis CREMIEU, Traité de la profession d’avocat, op. cit., p. 338 : L’a. cite une jurisprudence du (...)

175Cette vive critique demeure vaine : la patente n’est nullement compromise. Entre 1850 et 1880, le régime de la patente est progressivement fixé par la jurisprudence : tous les avocats inscrits au tableau de l’Ordre y sont soumis, mais “ni les avocats honoraires, ni les avocats stagiaires n’y sont soumis1756.

  • 1757 Ibid. Précisément, l’a. note que le principal de la patente est supprimé par la loi du 31 juillet (...)

176La loi du 15 juillet 1880 vient enraciner la patente dans la pratique, et cet impôt tant décrié par les avocats, demeure leur lot commun jusque dans les premières décennies du xxème siècle1757.

  • 1758 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 10, (fo non numérotés) : Séance en date du 17 mars 1893.

177La dernière protestation formulée par l’Ordre de Marseille au xixème siècle, date de 1893. Dans une délibération du 17 mars, le conseil reçoit le rapport de la commission qu’il a nommée pour argumenter contre la loi imposant aux avocats l’augmentation de la patente1758. Le rapporteur de cette commission, Me Autran, rappelle au conseil que

  • 1759 Ibid.

“le projet de loi qui porte l’impôt des patentes du 15ème au 12ème du loyer excédant 2000 francs (...) est contraire aux principes d’égalité qui sont la base de notre droit public”1759.

  • 1760 Louis CREMIEU, Traité de la profession d’avocat, op. cit., p. 339 : “Ce mode de calcul était manif (...)
  • 1761 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 10, (fo non numérotés) : Séance en date du 17 mars 1893.
  • 1762 Ibid.

178En effet, sous le régime des lois de 1880 et de 1893, la patente comprend un droit fixe et un droit proportionnel, dont l’assiette est calculée à partir des loyers du cabinet et du domicile de l’avocat. C’est un mode de calcul “manifestement injuste1760, qui handicape les avocats chargés de famille, et qui n’ont pas forcément une situation meilleure que les célibataires. Ainsi, affirme justement Me Autran : “Prendre pour base de l’impôt le loyer, c’est aggraver la situation des chefs de famille1761 Glissant ensuite vers une argumentation plus politique, le rapporteur évoque la maladresse du gouvernement qui, en augmentant l’impôt “au moment le plus malvenu”, va provoquer de nombreuses démissions “de la part d’avocats qui ont figuré jusqu’à ce jour au tableau1762, et perdre plus qu’il ne va gagner. Mais l’opposition de l’Ordre marseillais reste vaine et la loi est appliquée.

  • 1763 Louis CREMIEU, Traité de la profession d’avocat, op. cit., p. 338.
  • 1764 Ibid., p. 339.
  • 1765 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 11, (fo non numérotés) : Séance en date du 29 mars 1901.
  • 1766 A.O.A. MARSEILLE, De la patente des avocats (29 mars 1901), Imprimerie Barlatier, Marseille, 1901.

179Pendant toute la première décennie du xxème siècle et jusqu’à la promulgation de la loi du 31 juillet 1917 qui supprime finalement le principal de la patente1763, les avocats de tous les barreaux vont mener une “active campagne1764 de protestation, dont l’Ordre de Marseille n’est pas absent, comme l’atteste une très importante délibération du conseil de discipline, en date du 29 mars 1901, toute entière consacrée à la question1765. Cette délibération est d’ailleurs imprimée et titrée : “De la patente des Avocats1766.

  • 1767 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 11, (fo non numérotés) : Séance en date du 15 mars 1901.

180La séance est ouverte sous la présidence du Bâtonnier Laugier. Le conseil entend Me Jauffret, le rapporteur de la commission qu’il a nommée le 15 du même mois1767. Me Jauffret se place immédiatement dans le prolongement du rapport fait par son confrère Me Autran en 1893 et épouse,

  • 1768 A.O.A. MARSEILLE, De la patente des avocats (29 mars 1901), op. cit., p. 1.

“le mouvement général des barreaux des grandes villes de France [qui] ont adressé des notes et des mémoires à Messieurs les sénateurs de leurs départements et de la commission des patentes, pour obtenir certaines modifications à la loi sur la révision des tarifs de la patente”1768.

  • 1769 Ibid, p. 2.

181La solidarité des barreaux joue ici pleinement, puisque le Bâtonnier de Marseille reçoit une lettre du Bâtonnier de Rouen, “l’engageant à provoquer une décision du Conseil dans le sens d’une entente avec les principaux barreaux en vue d’obtenir une loi plus équitable1769.

  • 1770 Ibid.

182Sur l’enjeu de la patente, l’Ordre des avocats de Marseille agit en étroite collaboration avec les barreaux de Rouen et du Havre. La commission se joint sans réserve à leur demande et réclame “que la taxe du douzième ne soit appliquée qu’aux loyers de 3.000 francs et au-dessus”, en faisant observer que si le but du législateur est vraiment de “grever d’une taxe plus chère les loyers de luxe”, il doit absolument réévaluer sa limite à 3.000 francs, sous peine d’atteindre, en fait, “les loyers qui sont nécessités par les exigences professionnelles et le nombre des personnes de la famille1770. Sans compter qu’en plus, la patente étant perçue à la fois sur le loyer domestique et le loyer professionnel, la situation des avocats du Barreau de Marseille est particulièrement difficile car

  • 1771 Ibid.

“les usages du barreau [les] obligent à avoir deux loyers, l’un pour le domicile dans un quartier quelconque, et l’autre pour le cabinet au centre de la ville ou dans le quartier des affaires”1771

  • 1772 Ibid.
  • 1773 Ibid., p. 3.
  • 1774 Ibid.
  • 1775 Ibid., p. 2.
  • 1776 Ibid., p. 4.

183Me Jauffret argumente encore en utilisant la comparaison, montrant qu’à Paris, “comme le font observer les notes qui [lui] ont été communiquées, les patentes ne sont établies au 12ème qu’à partir de 4.000 francs de loyer1772. Implicitement, mais il est important de le relever, il apparaît que, si les avocats poursuivent leur combat contre la patente, ils semblent renoncer à en critiquer le principe, et ne s’attachent plus qu’à en limiter au maximum les effets. L’iniquité de ce système d’impôt proportionnel est surtout manifeste pour les jeunes et les vieux avocats. Effectivement, les premiers “ayant moins de 10 ans d’inscription, ne retirent de l’exercice de la profession que des revenus à peu près illusoires1773, et de surcroît, ont souvent une famille à charge. Quant au seconds, même si bien souvent ils n’exercent plus qu’occasionnellement, “ils tiennent à ne point se séparer [de leurs confrères], à figurer sur le tableau”, et ont donc la qualité d’avocat, sans en avoir les revenus. Pour eux, la patente est très difficile à assumer, et son application tend à “briser la famille judiciaire1774. Aussi, le Barreau de Marseille, tout comme le Barreau de Rouen, demande à la Commission sénatoriale “de réduire la patente au 30ème de la valeur locative pour les avocats ayant moins de 10 ans d’inscription et pour ceux ayant 65 ans d’âge1775. Il délibère en définitive de demander à la Commission des patentes “de maintenir à tous les loyers inférieurs à 3.000 francs le taux ordinaire de la patente et de ne l’élever que pour les loyers de 3.000 francs et au-dessus1776 ; renchérissant par une ultime argumentation dictée par le bon sens :

  • 1777 Ibid., p. 3.

“la loi de 1893 avait pour but de frapper d’un impôt plus élevé les loyers qui pouvaient être considérés comme loyers de luxe ; dans les villes de plus de cent mille habitants [telles que Marseille], le loyer de 2.000 francs ne saurait avoir ce caractère ; des loyers de ce taux sont le plus souvent motivés par le nombre des enfants”1777.

  • 1778 Ibid., p. 4.

184Le conseil ordonne l’envoi d’une extrait de cette délibération aux sénateurs du département, et surtout “à messieurs les rapporteurs du projet et membres de la Commission des patentes du Sénat1778.

  • 1779 Louis CREMIEU, Traité de la profession d’avocat, op. cit., p. 338.

185Mais, la patente s’appliquera selon les termes prévus par le législateur jusqu’en 19171779. Malgré une résistance acharnée, le barreau de Marseille, au côté des autres barreaux de France, n’a non seulement pas réussi à se soustraire à la patente, qui constitue pendant toute seconde moitié du xixème siècle, une véritable épine fiscale profondément fichée dans sa profession et compromettant son indépendance, mais encore il n’est pas non plus parvenu à faire, ne serait-ce que ployer les exigences draconiennes du législateur, et le taux du 30ème n’a jamais été concrétisé en quelques 70 années d’imposition. 1917 est vraiment l’année de la délivrance, mais elle appartient à une autre époque du barreau qui ne concerne pas cette étude.

186Il existe une dernière limite apposée par la pratique judiciaire à l’indépendance de l’avocat au xixème siècle. Elle est indirectement le fait de l’Etat, puisqu’elle intervient dans le cadre des rapports avec les détenus, entravés par une administration pénitentiaire réfractaire à la présence du défenseur dans les lieux de détention. Malheureusement les références ne sont pas assez nombreuses dans les archives du barreau de Marseille pour justifier d’en traiter longuement. On se bornera donc ici à en rappeler les grandes lignes, en les étayant d’un bref exemple.

187Les rapports de l’avocat avec les détenus s’inscrivent tant dans la sphère de l’indépendance, lorsqu’ils sont entravés, que dans celle de la dignité proprement dite, lorsqu’il s’agit de déterminer les modalités des entrevues que le défenseur peut avoir avec un client incarcéré.

  • 1780 Ibid., p. 274.
  • 1781 Ibid.

188Quant à la dignité exigée de l’avocat, elle tient essentiellement en un comportement particulier que le défenseur doit faire sien lorsqu’il se rend à la maison d’arrêt : “tenir ses distances et observer la plus stricte réserve1780. L’avocat ne doit ni “se charger de la correspondance d’un détenu, [ni] lui faire parvenir des paquets de tabac”. De même, “un avocat encourrait aussi une peine disciplinaire grave s’il recevait de l’argent d’un détenu pour le faire parvenir à un autre prisonnier1781. Ce devoir de réserve de l’avocat n’est pas en soi une limite à son indépendance, mais peut-être un moyen indirect de la préserver, du moins est-il possible de le suggérer, en évitant à l’avocat de participer à d’éventuelles collusions frauduleuses entre plusieurs détenus. C’est de lui, en toute hypothèse, que découlent une série de “petites” prescriptions farouchement sanctionnées par les conseils.

  • 1782 Ibid., p. 275.
  • 1783 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 5, (fo non numérotés) : Séance du 27 avril 1853.

189Sur l’indépendance proprement dite, en revanche, les nombreux contrôles et les autorisations exigées par l’administration pénitentiaire, par le Parquet, et particulièrement par le juge d’instruction, constituent des entraves réelles à l’exercice de la profession d’avocat. Ainsi, lorsqu’il a été choisi, ou même commis d’office, comme défenseur d’un prévenu incarcéré, l’avocat ne peut communiquer avec son client qu’après avoir obtenu l’autorisation du juge d’instruction1782, comme le montrent quelques délibérations du conseil de Marseille1783.

  • 1784 Louis CREMIEU, Traité de la profession d’avocat, op. cit., p. 275.

190Il s’agit exactement d’un “permis1784 de visite que l’avocat doit présenter à l’entrée de la maison d’arrêt pour pouvoir accéder à son client. La seule exception à ce principe joue en faveur du Bâtonnier de l’Ordre qui se rend à la prison pour entendre un détenu au sujet d’une plainte contre son avocat :

  • 1785 Ibid.

“le permis n’est alors pas nécessaire, car le bâtonnier (...) exerce un service public : l’instruction en matière disciplinaire”1785

191C’est d’ailleurs, comme cela a déjà été présenté, un pouvoir propre du Bâtonnier que celui de désigner les avocats commis d’office pour les prévenus incarcérés. Quoiqu’il en soit, l’indépendance de l’avocat est, sur cette question précise, strictement pliée aux exigences d’une administration carcérale particulièrement rétive aux droits de la défense, sacrés pour l’avocat.

192Le défenseur est certainement le rouage judiciaire dont l’intervention est sans nul doute, au xixème siècle et aujourd’hui encore, la moins bien perçue derrière les murs des prisons, par l’administration en charge de celles-ci, encore par trop réfractaire au jeu “normal” des droits élémentaires de la personne.

Anmerkungen

1569 David A. BELL, Lawyers and Citizens : the making-of a political culture in old régime, op. cit., p. 3.

1570 Ordonnance du 20 novembre 1822, Titre I, article 9 et suivants ; voir aussi Louis CREMIEU, Traité de la profession d’avocat, Paris, L.G.D.J., 1939, p. 103 et suivantes.

1571 La maxime remonte au xviiième siècle, et elle s’est forgé progressivement à partir de l’expérience parisienne. Voir supra, Première Partie, Titre I, Chapitre I, pp. 56-63.

1572 Jules Le BERQUIER, Le Barreau moderne français et étranger, op. cit., p. 218.

1573 Edmond VASSEUR, L’Ordre et le Tableau des avocats, Albert Fontemoing éditeur, Paris, 1900, p. 132 : “Durant la première moitié de notre siècle et au-delà, les barreaux règlent eux-mêmes la composition de leur tableau, sans le contrôle de l’autorité judiciaire. Le principe queL’ordre est maître de son tableautriomphe, et c’est à peine s’il est discuté”.

1574 André DAMIEN, Essai sur la vie quotidienne des avocats du temps passé, op. cit., pp. 516-517 : l’a. y évoque le cas de Manuel, avocat d’Aix, membre du conseil de l’Ordre qui, ayant été nommé député en 1816, monte à Paris, et demande son inscription au tableau de l’Ordre des avocats de la capitale. Malgré une recommandation positive, quoique teintée d’ambiguïté de la part de ses anciens confrères, l’avocat aixois voit, par deux fois, son inscription sur le tableau de Paris, ajournée, “sans bien entendu qu’aucun appel puisse être interjeté auprès d’aucune juridiction que ce soit”.

1575 Ibid., p. 517.

1576 Ibid. p. 516.

1577 Ordonnance du 20 novembre 1822, Titre II, article 12 : “Les attributions du conseil de discipline consistent 1° à prononcer sur les difficultés relatives à l’inscription dans le tableau de l’Ordre...”, et surtout article 13 : “Le conseil de discipline statue sur l’admission au stage, des licenciés en droit qui ont prêté le serment d’avocat dans nos cours royales ; sur l’inscription au Tableau des avocats stagiaires après l’expiration de leur stage, et sur le rang de ceux qui, ayant déjà été inscrits au Tableau et ayant abandonné l’exercice de leur profession, se présenteraient de nouveau pour la reprendre”.

1578 M. CRESSON, op. cit., Tome II, p. 164.

1579 DUPIN Aîné, op. cit., Tome I, p. 663.

1580 MOLLOT, op. cit., p. 192-193.

1581 André DAMIEN, Essai sur la vie quotidienne des avocats du temps passé, op. cit., p. 516.

1582 Lucien KARPIK, Les avocats entre l’Etat, le public et le marché, op. cit., pp. 164-165.

1583 Edmond VASSEUR, op. cit., p. 132. Plus loin, l’auteur en donne plusieurs exemples : Aix, 2 avril 1822 (S. 22, 2, 52) ; Grenoble, 17 juillet 1823 (S. 23, 2, 241) ; Amiens, 28 janvier 1824 (S. 24, 2, 308) ; Cour de Cassation, 23 juin 1828 (S. 28, 1, 115) ; Orléans, 6 avril 1837 (S. 37, 2, 234) ; Cour de Cassation, 6 avril 1840 (S. 40, 1, 319) ; Aix, 14 mai 1840 (S. 40, 2, 194) ; Lyon, 27 février 1846 (S. 46, 2, 231). Voir note n° 2, p. 136.

1584 Ibid., p. 133.

1585 C. CASS., arrêt du 23 juin 1828, G.T., Justice Civile, lundi 23 et mardi 24 juin 1828, Imprimerie Anthelme Boucher, Paris.

1586 C. CASS., arrêt du 23 juin 1828, G.T., lundi 23 et mardi 24 juin 1828.

1587 Fernand LABORI, Répertoire encyclopédique du droit français, op. cit., p. 74, n° 51 : L’a. présente plusieurs arrêts de la Cour de Cassation qui vont dans le sens de “l’omnipotence du conseil de discipline et l’irrecevabilité de l’appel en cette matière” : C. Cass. 23 juin 1828 (S. chr., S. 28. 1. 333), C. Cass. 6 avril 1840 (S. 40. 1. 319), C. Cass. 22 janvier 1850 (S. 50. 1. 97). On pourra aussi consulter la Gazette des Tribunaux (G.T.), Imprimerie Anthelme Boucher, Paris, pour les décisions correspondantes.

1588 COUR de CAEN, arrêt du 11 janvier 1837 (référence Sirey : S. 37. 2. 171), voir Edmond VASSEUR, op. cit., p. 133 : L’a. affirme que cette décision est rendue suite à une consultation de Demolombe en ce sens.

1589 M. CRESSON, op. cit., T. II, pp. 165-166.

1590 COUR de CAEN, arrêt du 11 janvier 1837 (référence Sirey : S. 37. 2. 171) : “il existe identité de raison pour l’accepter contre le refus d’inscription, les effets étant les mêmes dans l’un et l’autre cas”.

1591 COUR de LYON, arrêt du 27 février 1846 (référence Sirey : S. 46. 2. 231), voir également M. CRESSON, op. cit., T. II, p. 166.

1592 COUR de PARIS, arrêt du 20 janvier 1848 (référence Sirey : S. 50, 1, 97) Affaire Allain et COUR de LYON, arrêt du 24 février 1848 (référence Sirey : S. 49, 2, 318), Affaire Reydellet.

1593 COUR de LYON, arrêt du 27 février 1846 (référence Sirey : S. 46, 2, 231).

1594 Ibid., extrait de ce commentaire : “La question, dit-il, est assurément fort grave ; elle engage un des points les plus délicats du droit de défense. Les compagnies, aussi bien que les individus, ne sont-elles pas sujettes à l’erreur ? Le privilège de l’infaillibilité à ses périls ; un pouvoir sans contrôle se défend mal contre l’arbitraire ; et, loin de considérer la révision solennelle d’une juridiction suprême comme une atteinte à l’honneur du barreau, peut-être serait-il mieux de lorsqu’il voir qu’un moyen d’éloigner de la décision du conseil tout soupçon de partialité ou de jalousie, et d’en affermir l’autorité. En général, nos mœurs, nos usages sont peu favorables aux attributions discrétionnaires ou arbitraires : la garantie des droits est de l’essence du gouvernement qui nous régit, et le pouvoir que les hommes craignent d’accorder aux dépositaires de l’autorité, serait-il sage de le confier aux corporations, aux compagnies, sur les membres dont elles se composent, surtout quand il peut aller jusqu’à priver une personne de l’exercice de sa profession, c’est-à-dire, de ses moyens d’existence ?”.

1595 Répertoire DALLOZ, v° “AVOCAT”, n° 107 et n° 108.

1596 COUR de PARIS, arrêt du 20 janvier 1848 (référence Sirey : S. 50, 1, 97), Affaire Allain : “Considérant qu’aux termes de l’article 45 de l’ordonnance du 20 novembre 1822, les usages observés dans le barreau relativement aux droits et aux devoirs des avocats dans l’exercice de leur porfession sont maintenus, et que, d’après les anciens usages, le droit d’appeler de la décision qui lui refuse son admission au stage eût appartenu à Allain, qui justifie d’un diplôme de licencié en droit et de sa prestation de serment comme avocat ; que cet usage est attesté par un arrêt du Parlement de Paris rendu en 1775 ; Considérant que les décrets et ordonnances actuellement en vigueur ont confirmé ces traditions en plaçant la discipline du barreau et l’exercice de la profession d’avocat sous la surveillance de la magistrature ; Considérant que le silence que garde l’ordonnance du 20 novembre 1822 sur la faculté d’interjeter appel dans le cas de refus d’admission au tableau ne saurait être interprété comme la reconnaissance, pour les conseils de discipline, d’un droit absolu et sans contrôle ; Qu’en effet, l’appel est de droit commun, et qu’il est toujours permis quand la loi ne l’a pas interdit, d’une manière expresse ; Considérant que, l’inscription au tableau étant exigée pour l’exercice de la profession d’avocat, on ne saurait, sans porter atteinte au principe de la liberté des professions, laisser aux conseils de discipline le pouvoir de refuser, sans aucun recours, l’admission au stage...”.

1597 DUVERGIER, op. cit., tome 24, pp. 169-176.

1598 COUR de PARIS, arrêt du 20 janvier 1848 (référence Sirey : S. 50, 1, 97), Affaire Allain : “d’après les anciens usages, le droit d’appeler de la décision qui lui refuse son admission au stage eût appartenu à Allain (...) ; que cet usage est attesté par un arrêt du Parlement de Paris rendu en 1775”. Quant à la référence utilisée, il s’agit de l’arrêt du 28 juin 1775 qui avait ordonné l’inscription d’un avocat au tableau de l’Ordre de Poitiers.

1599 COUR de PARIS, arrêt du 20 janvier 1848, (référence Sirey : S. 50, 1, 97), Affaire Allain.

1600 COUR de LYON, arrêt du 24 février 1848, (référence Sirey : S. 49, 2, 318), Affaire Reydellet.

1601 Edmond VASSEUR, op. cit., p. 137-138 : dans la première espèce, Me Briquet, après avoir exercé pendant dix ans la profession d’avocat, près la Cour de Paris, avait fixé son domicile à Lyon et sollicité son inscription sur le Tableau de l’Ordre des avocats de cette ville. Celle-ci ayant été refusée, il a interjeté appel de la décision du Conseil de l’Ordre devant la Cour de Lyon qui a déclaré cet appel non recevable. Il se pourvoit en cassation. ; dans la deuxième espèce, Me Reydellet, ancien avocat à Nantua, avait donné sa démission pour exercer les fonctions de juge de paix, puis d’avoué. Il a demandé une nouvelle inscription au tableau de l’Ordre des Avocats de Nantua, avec une dispense de stage. Le Conseil de l’Ordre a rejeté sa demande et Me Reydellet a fait appel devant la Cour de Lyon qui a réformé la décision du Conseil. Le pourvoi en cassation est demandé par le procureur général près la Cour de Lyon ; dans la troisième espèce, le licencié en droit Allain avait demandé au Conseil de l’Ordre des Avocats de Paris son admission au stage et, le Conseil ayant repoussé cette demande, le postulant a fait appel de ce rejet devant la Cour de Paris, qui déclare son action recevable. Le Conseil de l’Ordre de Paris se pourvoit alors en cassation.

1602 C. CASS., arrêt du 22 janvier 1850, G.T., Justice Civile, Chambre Civile, Portalis mercredi 23 janvier 1850, op. cit.

1603 Edmond VASSEUR, op. cit., p. 138.

1604 C. CASS., arrêt du 22 janvier 1850, G.T., op. cit.

1605 Ordonnance du 20 novembre 1822, Titre III, article 23, al. 4 :” Le conseil portera une attention particulière sur les mœurs et la conduite des jeunes avocats qui feront leur stage ; il pourra, dans le cas d’inexactitude habituelle ou d’inconduite notoire, prolonger d’une année la durée de leur stage, même refuser l’admission au Tableau”.

1606 C. CASS., arrêt du 22 janvier 1850, G.T., op. cit.

1607 Ibid.

1608 Ibid. A titre complémentaire, on peut noter que bien qu’elle reprenne largement l’argumentation de la Cour de Lyon, la Cour de Cassation néglige, en revanche, l’argument de la tradition sur laquelle la Cour d’Appel avait insisté dès les premières lignes de son arrêt du 27 février 1846 : “dès les premiers temps vers lesquels remonte l’origine de l’Ordre des avocats, c’était une simple réunion d’hommes (...) lesquels, unis entre eux par des liens d’estime et de confraternité, étaient libres de n’admettre parmi eux, pour partager l’exercice de leur profession, d’autres confrères que ceux dont ils avaient pu apprécier le savoir et la moralité...”.

1609 Edmond VASSEUR, op. cit., p. 144. L’auteur estime également que cette jurisprudence, ces arrêts puisaient toute leur force dans “une discussion solennelle et approfondie devant la section civile, sous l’influence de Dupin...”.

1610 Fernand LABORI, Traité de la profession d’avocat, op. cit., p. 74 n° 51.

1611 Ibid. L’a. écrit que “la Cour n’a que le droit de rechercher si l’avocat réunit toutes les conditions imposées par les lois et règlements pour le fondement de l’institution ; l’appel ne doit être accueilli qu’autant que l’admission a été refusée par ce motif que le postulant ne remplissait pas toutes les conditions exigées...”. L’a. donne plusieurs exemples de cette jurisprudence : Cour de Bastia, arrêt du 17 novembre 1855 (S. 56. 2. 7) ; Cour d’Alger, arrêt du 24 février 1862 (S. 62. 2. 102).

1612 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 4, (fo non numérotés) : Séance en date du 20 mai 1848.

1613 Ibid.

1614 Ibid.

1615 COUR de DIJON, arrêt du 20 juillet 1859 (référence Sirey 59, 2, 537).

1616 Edmond VASSEUR, op. cit., pp. 145-151.

1617 COUR d’AIX-EN-PROVENCE, arrêt du 21 novembre 1861 (référence Sirey 63, 1, 119).

1618 C. CASS., arrêt du 3 juillet 1861 (référence Sirey : S. 61. 1. 606).

1619 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 6, (fo non numérotés) : Séance en date du 7 août 1861.

1620 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 6, (fo non numérotés) : Séance en date du 16 novembre 1861.

1621 C. CASS., arrêt du 3 juillet 1861 (référence Sirey : S. 61. 1. 606).

1622 COUR de DIJON, arrêt du 20 juillet 1859 (référence Sirey 59, 2, 537).

1623 Edmond VASSEUR, op. cit., pp. 151.

1624 COUR d’AIX-EN-PROVENCE, arrêt du 21 novembre 1861 (référence Sirey 63, 1, 119).

1625 Ibid. :Attendu, sans doute, que le Conseil a le droit, en pareil cas, de s’enquérir de l’honorabilité du postulant ; mais que, s’il rejette sa demande, il rend une véritable décision, dont la portée est la même que celle d’une radiation, et qui doit, par identité de raisons, être soumise à l’appel...”.

1626 Ibid.

1627 Edmond VASSEUR, op. cit., pp. 154.

1628 COUR d’AIX-EN-PROVENCE, arrêt du 21 novembre 1861 : sans faire, sur ce point d’ailleurs, la distinction entre les deux cas cités de réinscription : “Attendu qu’il lorsqu’il a pas à distinguer entre le cas où l’avocat demande à être réinscrit sur le même tableau après un abandon momentané de sa profession, et celui où, par suite d’un changement de résidence, il sollicite son inscription ailleurs : dans les deux cas sa situation est la même...”.

1629 Ibid. : évoquant le cas de l’avocat demandant sa réinscription, elle affirme que “...sa situation (...) se trouve protégée par le droit acquis résultant de l’inscription primitive...”.

1630 Edmond VASSEUR, op. cit., pp. 151 : l’auteur rappelle que la Cour d’Aix avait auparavant déclaré recevable l’appel de Me B..., un avocat qui s’était vu refuser sa réinscription au Barreau de Nice, et avait annulé la délibération du Conseil de l’Ordre des avocats de Nice, en ordonnant que le nom de Me B..., soit inscrit sur le Tableau. Un pourvoi avait alors été formé devant la Cour de Cassation, mais la Chambre des Requêtes l’avait rejeté, en qualifiant l’état d’un avocat qui avait déjà été inscrit, de “droit acquis”. Voir note suivante.

1631 C. CASS., arrêt du 3 juillet 1861, G.T., jeudi 11 juillet 1861, Justice Civile, Chambre des Requêtes, Bulletin du 3 juillet : “Le principe admis par la jurisprudence (arrêts de cassation du 22 janvier 1850), que les avocats sont maîtres de leur tableau, n’est pas tellement absolu, qu’il ne reçoive exception au cas où le refus d’inscription atteint un avocat non simple stagiaire, mais un avocat qui était en possession de l’exercice de sa profession. Ainsi et spécialement un avocat qui, après avoir exercé sa profession devant le tribunal de Tarascon, a obtenu après le décret d’annexion de la Savoie à la France, et avant l’organisation de la justice et du barreau dans le pays annexé, l’autorisation provisoire du président du tribunal de Nice de plaider devant ce tribunal, et y a plaidé en effet au même titre que les autres avocats jusqu’à cette organisation, n’a pas pu voir son inscription sur le tableau refusée par le conseil de l’Ordre, reconstitué selon la loi française, sans que ce refus, qui équivalait à une exclusion, ne lui donnât le droit de déférer la décision qui le frappait si gravement à la Cour impériale par la voie de l’appel. De ce que la jurisprudence a admis l’omnipotence du barreau lorsqu’il s’agit de la formation du tableau de avocats, et de statuer sur la demande d’inscription d’un stagiaire, on ne saurait en conclure qu’il n’y ait pas une exception à faire pour le cas où le refus d’inscription frappe, comme dans l’espèce, un droit précédemment acquis ; en pariel cas, l’appel, qui est de droit commun, a pu être déclaré recevable. (Arrêt conforme de la chambre des requêtes du 6 mars 1860). Ainsi jugé, au rapport de M. le conseiller d’Oms, et sur les conclusions conformes de M. l’avocat général Blanche, plaidant Me Beauvois-Devaux. (rejet du pourvoi du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Nice contre un arrêt de la Cour impériale d’Aix)”.

1632 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 6, (fo non numérotés) : Séance en date du 22 novembre 1861 : “M. le bâtonnier et M.M. Fraissinet, Meynier membres de la commission précédemment nommée pour suivre l’appel formé par Me Chappuis rendent compte au conseil du résultat de leur mission et lui donnent connaissance de l’arrêt de la cour du ressort (Aix) qui déclare l’appel recevable, sur quoi, Attendu que si on interroge les usages anciens, il était passé en maxime que les avocats étaient maîtres de leur tableau. Attendu en outre qu’aux termes des articles 12 & 13 de l’ordonnance du 20 novembre 1822, l’admission au stage et l’inscription sur le tableau de l’Ordre sont subordonnées à des conditions de moralité et de dignité personnelle dont l’appréciation souveraine est attribuée aux conseils de discipline. Attendu que, dans ces deux cas, les décisions rendues par le conseil de l’Ordre sont insuceptibles d’appel ; qu’en effet le droit d’appel envers les décisions du conseil de discipline est réglé et limité par les articles 24, 25, 26, 27 & 28 de ladite ordonnance et n’est point édicté d’une manière générale ; que sur les quatre peines que peut infliger un conseil de discipline, l’ordonnance ne permet d’appeler que de deux, celles de la suspension et de la radiation et non point pour les deux autres ; et que cette distinction est d’autant plus à remarquer dans l’ordonnance de 1822, que le décret du 1810 avait autorisé l’appel dans les quatre, d’où la conséquence que l’appel ainsi limité à deux peines par l’ordonnance de 1822 ne peut s’étendre à d’autres. Attendu que par deux arrêts du 22 janvier 1850 (affaires Allain & Briquet), la cour de cassation a sanctionné ces sages principes sur le réquisitoire de M. le Procureur général Dupin. Attendu que, contrairement à cette jurisprudence et aux prescriptions du texte, la cour du ressort, par son arrêt du 22 novembre, vient de déclarer recevable l’appel formé par Me Chappuis contre une décision du conseil de discipline du 7 août dernier qui avait refusé son inscription au tableau. Attendu que le conseil de discipline doit dans la mesure de ses forces, maintenir intactes les prérogatives de l’Ordre, A l’unanimité, le conseil estime qu’il y a lieu de se pourvoir en la forme ordinaire contre l’arrêt précité.”.

1633 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 6, (fo non numérotés) : Séance en date du 3 décembre 1861.

1634 Ibid.

1635 A.O.A. MARSEILLE, C.B., vol. 3, (fo non numérotés) : Lettre en date du 5 décembre 1861 : “J’ai l’honneur de vous adresser les pièces et documents relatifs à un pourvoi en cassation qu’en ma qualité de bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille, j’ai formé contre un arrêt de la Cour impériale d’Aix en date du 21 novembre dernier. Cet arrêt tranche contre nous une question du plus haut intérêt et contrairement à la tradition, et à l’Ordonnance et à la jurisprudence, il décide que les avocats ne sont plus maîtres de leur tableau, que le droit que nous avions d’admettre ou non à notre tableau, sans contrôle et sans appel, un avocat d’un autre barreau qui se présentait à nous la première fois, a cessé d’exister et s’en est allé, avec d’autres droits pour faire place à I omnipotence souveraine de la Cour (...) le moment est peu favorable à soutenir une question de principe (...) contre les empiétements des cours [mais] nos anciens nous ont remis intact ce principe tutélaire, que les avocats sont maîtres de leur tableau (...) Quoiqu’il en soit, je viens vous prier (...) d’examiner la question.”.

1636 Ibid. La lettre du Bâtonnier de Paris y est intégralement reproduite.

1637 A.O.A. MARSEILLE, C.B., vol. 3 (fo non numérotés) : Lettre en date du 28 décembre 1861.

1638 Ibid.

1639 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 6, (fo non numérotés) : Séance en date du 13 décembre 1861.

1640 Ibid.

1641 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 6, (fo non numérotés) : Séance en date du 30 décembre 1861.

1642 Ibid. :Sur ce, attendu que dans l’instance pendante entre M. le Bâtonnier et le Sieur Chappuis, il y avait constitution d’avoué. Attendu qu’en l’état que l’arrêt obtenu est un arrêt de défense faute de plaider ; Attendu qu’aux termes de l’article 147 du Code de Procédure Civile, tous jugements et arrêts par défaut faute de conclure ou plaider doivent être signifiés au préalable à l’avoué constitué, à peine de nullité ; Attendu que cette formalité n’a pas été accomplie par Me Chappuis, le conseil décide de ne pas s’arrêter à cette signification”.

1643 A.O.A. MARSEILLE, C.B., vol. 3, (fo non numérotés) : Lettre en date du 4 février 1862. Cette lettre est adressée à Me Aubin, par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Marseille, qui exprime l’attente de la réponse favorable de la Chambre des Requêtes.

1644 A.O.A. MARSEILLE, C.B., vol. 3, (fo non numérotés). Lettre en date du 21 mars 1862. Cette lettre est adressée à Me Aubin, le félicite pour” le succès que vous venez d’obtenir devant la Chambre des Requêtes (...) un excellent augure”.

1645 Ibid. :Comme vous, il me semble impossible que la Chambre Civile se dégage et qu’en l’état de l’arrêt Briquet, elle ne casse pas l’arrêt de la Cour d’Aix-en-Provence, et ne fasse pas justice...”.

1646 A.O.A. MARSEILLE, C.B., vol. 3, (fo non numérotés). Lettre en date du 4 mars 1862. A Me Aubin.

1647 Ibid.

1648 C. CASS., arrêt du 16 décembre 1862 (référence Sirey 63, 1, 19).

1649 A.O.A. MARSEILLE, C.B., vol. 3, (fo non numérotés). Lettre en date du 18 décembre 1862. A Me Aubin.

1650 Ibid.

1651 Ibid.

1652 Edmond VASSEUR, op. cit., p. 155.

1653 Ibid. Il est intéressant de noter que, selon l’a., le réquisitoire de Me de Raynal est “l’exacte contrepartie” de celui de l’avocat général Dupin de 1850, qui avait emporté l’autonomie réglementaire des barreaux.

1654 Ibid.

1655 C. CASS., arrêt du 16 décembre 1862 (référence Sirey 63, 1, 19).

1656 Edmond VASSEUR, op. cit., p. 155.

1657 Ibid.

1658 C. CASS., arrêt du 16 décembre 1862 (référence Sirey 63, 1, 19).

1659 Edmond VASSEUR, op. cit., p. 156 : L’auteur évoque l’Affaire Enos, dans laquelle la Cour de Cassation rejeta le pourvoi formé par l’Ordre des avocats d’Alger contre un arrêt de la Cour d’Alger qui avait déclaré recevable l’appel d’une avocat s’étant vu opposer un refus de réinscription à son barreau d’origine. Voir C. CASS., arrêt du 15 février 1864 (référence Sirey 64, 1, 113).

1660 C. CASS., arrêt du 29 juillet 1867 (référence Sirey 67, 1, 281).

1661 Edmond VASSEUR, op. cit., p. 160.

1662 C. CASS., arrêt du 29 juillet 1867 (référence Sirey 67, 1, 281) : “Attendu que lorsqu’un Conseil de l’Ordre statue sur le droit qu’un avocat prétend avoir acquis à l’exercice de sa profession, et lui refuse l’inscription au Tableau qui en est la reconnaissance officielle et la condition nécessaire, ce conseil agit, non comme représentant une association volontaire, maîtresse d’agréer ou de ne pas agréer un nouvel associé, mais comme une autorité publique chargée de faire justice à chaque postulant et dont la décision, pouvant blesser un droit, ne saurait être affranchie de tout recours et de tout contrôle...”.

1663 Edmond VASSEUR, op. cit., pp. 162-163.

1664 Dans les faits, tels qu’ils sont rapportés par la Cour de Cassation, Me Grillon, avocat à Vesoul, ayant terminé son stage, avait réclamé son inscription au tableau. Le Conseil de discipline la lui refuse, et le raye même de la liste des stagiaires. Me Grillon interjette appel devant la Cour de Besançon, qui le déclare recevable, et ayant statué au fond, ordonne l’inscription de Me Grillon sur le Tableau, en étendant à la première inscription, la notion de “droit acquis” qui avait déjà été utilisé pour justifier la recevabilité de l’appel pour un avocat ayant déjà été inscrit. Il semble ici que ce soit la notion de plaidoirie qui ait implicitement joué : refuser l’inscription sur le Tableau d’un stagiaire qui a déjà plaidé, et donc concrètement commencé à exercer sa profession, et le rayer de la liste même des stagiaire, équivaut purement et simplement à une radiation. Voir COUR de BESANCON, arrêt du 8 novembre 1866. Sur le pourvoi présenté par l’Ordre des avocats, l’arrêt de la Cour de Besançon fut déféré à la Cour de Cassation.

1665 Edmond VASSEUR, op. cit., p. 162 : “Le libre exercice de la profession d’avocat, le respect des droits acquis commandent qu’on ouvre au stagiaire la voie de recours contre les délibérations des conseils de discipline qui repoussent sa demande d’inscription. On reconnaît le droit d’appel à l’ancien avocat gui sollicite, sans l’obtenir, sa réintégration au barreau qu’il a quitté momentanément ; à plus forte raison doit-on accorder le même droit à l’avocat admis au stage, puisqu’il a “la possession acquise et actuelle du droit de plaider, qui constitue essentiellement l’exercice de la profession”...”.

1666 C. CASS., arrêt du 29 juillet 1867 : “Que ce recours existe de droit commun en faveur de la partie à laquelle une décision enlève une qualité ou une propriété d’une importance indéterminée comme l’est pour un avocat la profession qui renferme tout son avenir”.

1667 Edmond VASSEUR, op. cit., pp. 225 et suivantes.

1668 Ibid., pp. 225-226 : “On conclut que cette opposition est intentionnelle et que le législateur a marqué ainsi sa volonté de refuser le droit d’appel dans le premier cas avec la même certitude qu’il l’admettait dans le second : inclusio unius, exclusio alterius. Si on objecte que l’appel est de droit commun et qu’il est impossible de le repousser, à défaut d’une disposition formelle qui l’interdit, on répond que cette règle, vraie pour les matières ordinaires et pour les juridictions proprement dites, ne l’est pas, quand il s’agit d’une loi spéciale qui a réglé particulièrement les pouvoirs dont on veut appeler : generi per speciem derogatur. Par le fait même que l’ordonnance introduit l’appel avec distinction et limitation (art. 24-28), on doit reconnaître que ce n’est pas un appel général et de droit commun, mais un droit d’appel spécial à la matière”.

1669 Ibid., pp. 231-233 : L’auteur, prend alors le parti de la recevabilité de l’appel : “...le système qui repousse le droit d’appel contre les décisions portant refus d’inscription, non seulement viole les principes généraux du droit, mais encore aboutit à une véritable contradiction dans les différentes dispositions de l’ordonnance. Voilà, un avocat qui est rayé ou suspendu TEMPORAIREMENT. L’article 24 lui permet d’appeler de cette décision, qui n’est intervenue qu’après une enquête et après que la partie intéressée a été entendue. Comment admettre que l’appel ne soit plus recevable lorsque la décision n’est plus une de ces mesures de correction intérieure où l’on comprendrait plus aisément la souveraineté du conseil, mais un simple refus, dans instruction préalable peut être, sans débats contradictoires, et dans tous les cas, sans motifs exprimés ?”.

1670 Ibid., p. 233 : “Nous sommes amené ainsi à cette conclusion : que de l’économie de l’ordonnance résulte pour l’intéressé le droit d’exercer, si bon lui semble, un recours contre les décisions du conseil qui lui interdisent l’entrée du barreau, soit qu’il s’agisse d’un refus d’admission au stage ou d’un refus d’inscription ou de réinscription au tableau”.

1671 Voir supra, même Titre, Chapitre II, pp. 327-368.

1672 Louis CREMIEU, Traité de la profession d'avocat, op. cit., p. 232.

1673 Jean-Pierre ROYER, Le ministère public enjeu politique au xixème siècle, in Histoire du Parquet sous la direction de Jean-Marie Carbasse, Paris, P.U.F., coll. Droit & Justice, 2000, pp. 257-296.

1674 A.O.A MARSEILLE, C.B., vol. 1, (fo non numérotés) : Lettre du Bâtonnier à M. le Procureur du Roi à Marseille en date du 13 novembre 1827.

1675 Ordonnance du 20 novembre 1822, Titre I, article 8, in Gaston DUVEAU, Le titre d’avocat, op. cit., p. 345.

1676 Ordonnance du 20 novembre 1822, Titre I, article 4, in Gaston DUVEAU, Le titre d’avocat, op. cit., p. 344.

1677 A.O.A MARSEILLE, C.B., vol. 1, (fo non numérotés) : Lettre du Bâtonnier à Messieurs les Procureurs du Roi près la cour royale d’Aix et le tribunal de première instance de Marseille, en date du 26 novembre 1827.

1678 Ordonnance du 20 novembre 1822, Titre I, article 6, in Gaston DUVEAU, Le titre d’avocat, op. cit., p. 344.

1679 Ordonnance du 20 novembre 1822, Titre II, article 21, in Gaston DUVEAU, Le titre d’avocat, op. cit., p. 347.

1680 A.O.A MARSEILLE, C.B., vol. 1, (fo non numérotés) : Lettre du Bâtonnier à Monsieur le Procureur Général de Marseille, en date du 27 février 1834.

1681 A.O.A MARSEILLE, D.C.D., vol. 5, (fo non numérotés) : Séance en date du 3 décembre 1853.

1682 Ibid.

1683 Ibid.

1684 A.O.A MARSEILLE, D.C.D., vol. 9, (fo non numérotés) : Séance en date du 25 février 1885.

1685 Ibid.

1686 A.O.A MARSEILLE, D.C.D., vol. 9, (fo non numérotés) : Séance en date du 23 mars 1885.

1687 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 5, (fo non numérotés : Séance en date du 14 mars 1851.

1688 A.O.A MARSEILLE, D.C.D., vol. 11, (fo non numérotés) : Séance en date du 29 septembre 1899.

1689 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 5, (fo non numérotés) : Séance en date du 14 mars 1851 : c’est une délibération isolée du conseil de l’Ordre, qui admet le principe de la perquisition, considérée comme instrument nécessaire des recherches de la justice, auxquelles même l’avocat, en dépit de son indépendance, ne peut se soustraire, voir A.O.A MARSEILLE, D.C.D., vol. 9, (fo non numérotés) : Rapport de la commission nommée par le conseil de discipline du barreau de Marseille le 9 septembre 1899 sur le droit de perquisition et de délégation exercé à l’encontre des avocats.

1690 Louis CREMIEU, Traité de la profession d’avocat, op. cit., p. 286.

1691 Ibid., p. 287.

1692 Ibid.

1693 Ibid., p. 288.

1694 Ibid.

1695 A. DAMIEN, Essai sur la vie quotidienne des avocats du temps passé, op. cit., p. 455 : “Au cours du xixème siècle, les idées humanitaires qui avaient germé timidement au xviiième sous l’influence notamment de Beccaria, vont progresser. De même que Pinel libère les fous d’un esclavage atroce, un certain nombre de criminologues se demandent timidement si le criminel ne serait pas un malade plus qu’un coupable”.

1696 Ibid., p. 458.

1697 Ibid., p. 459.

1698 Loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l’instruction préalable en matière de crimes et de délits, in Louis CREMIEU, Traité de la profession d’avocat, op. cit., p. 412.

1699 A. DAMIEN, Essai sur la vie quotidienne des avocats du temps passé, op. cit., p. 459 : l’a. cite l’intervention du sénateur Girard qui s’exclame à l’annonce de cette nouvelle disposition, que l’avocat “va transformer l’instruction en lutte continuelle, elle sera la source d’incidents qui auront pour résultat de prolonger la situation du prévenu. Vous aurez beau mettre en effet, dans votre loi, que l’avocat n’aura la parole qu’après y avoir été autorisé par le juge, en fait vous n’empêcherez jamais un avocat de parler ; il sera exprès, autrement sa présence est inutile ; c’est lui qui dictera les réponses du prévenu ; c’est lui qui traduira sa pensée, qui se plaindra que le juge d’instruction interprète mal, nous aurons ainsi incident sur incident, protestation sur protestation, l’instruction n’aboutira pas

1700 A.O.A MARSEILLE, D.C.D., vol. 9, (fo non numérotés) : Séance en date du 3 mai 1880.

1701 Ibid.

1702 Ibid.

1703 Ibid.

1704 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 11, (fo non numérotés) : Séance en date du 9 septembre 1899.

1705 A.O.A MARSEILLE, D.C.D., vol. 11, (fo non numérotés) : Séance en date du 22 septembre 1899.

1706 A.O.A MARSEILLE, D.C.D., vol. 11, (fo non numérotés) : Séance en date du 29 septembre 1899.

1707 Ibid.

1708 Ibid. : le juge d’instruction raconte : “Me Mouton s’est opposé avec une grande vivacité à la saisie des pièces (...) le commissaire de police a réclamé ma présence. Je me suis aussitôt rendu dans le cabinet de Me Mouton. J’en ai fait tout d’abord sortir les agents. Resté seul avec Me Mouton, j’ai fait de vains efforts pendant trois quarts d’heure pour le ramener au calme et lui persuader qu’il ne pouvait empêcher la perquisition. Me Mouton s’est obstiné dans sa résistance. Je me suis alors retiré. Le commissaire a alors procédé à la perquisition, inventaire a été dressé des pièces saisies. Me Mouton a refusé de le signer. J’ai eu pour lui, eu égard pour votre Ordre, des ménagements exceptionnels

1709 Ibid.

1710 A.O.A MARSEILLE, D.C.D., vol. 11, (fo non numérotés) : Séance en date du 9 septembre 1899.

1711 A.O.A MARSEILLE, D.C.D., vol. 11, (fo non numérotés) : Rapport de la commission nommée par le conseil de discipline du barreau de Marseille le 9 septembre 1899 sur le droit de perquisition et de délégation exercé à l’encontre des avocats.

1712 Ibid. : la commission évoque la jurisprudence : D. suppl. V, Proc. Crim. 16.474.

1713 A.O.A MARSEILLE, D.C.D., vol. 11, (fo non numérotés) : Rapport sur le droit de perquisition....

1714 Ibid

1715 Ibid

1716 Ibid

1717 Ibid

1718 Code d’Instruction Criminelle, article 155.

1719 A.O.A MARSEILLE, D.C.D., vol. 11, (fo non numérotés) : Rapport sur le droit de perquisition....

1720 Ibid.

1721 Ibid.

1722 Ibid.

1723 Ibid.

1724 Ibid.

1725 Ibid. Il s’agit ici de l’Affaire Laplante, 1888, I, 345.

1726 A.O.A MARSEILLE, D.C.D., vol. 11, (fo non numérotés) : Rapport sur le droit de perquisition....

1727 Ibid.

1728 Ibid.

1729 Ibid.

1730 Ibid.

1731 Ibid.

1732 A.O.A MARSEILLE, D.C.D., vol. 11, (fo non numérotés) : Séance en date du 29 septembre 1899.

1733 Alfred SEGOND, Histoire des lois et des règlements professionnels, op. cit., p. 54.

1734 A. DAMIEN, Les avocats du temps passé, op. cit., p. 400.

1735 Ibid., p. 401.

1736 Louis CREMIEU, Traité de la profession d’avocat, op. cit., p. 338 et suivantes.

1737 A. DAMIEN, Les avocats du temps passé, op. cit., p. 401. L’a. relève en particulier la protestation de Liouville qui s’écrit : “la patente est un impôt spécial inventé pour représenter les charges dont l’industrie et le négoce étaient grevés avant 1789 (...) Or, d’après les lois et usages de notre profession, tout négoce est interdit, toute réclamation d’honoraires en justice entraîne notre radiation, la réclamation fut-elle juste et le tribunal en ordonna-t-il le paiement...”.

1738 Ibid.

1739 Alfred SEGOND, Histoire des lois et des règlements professionnels, op. cit., p. 54.

1740 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 5, (fo non numérotés) : Séance en date du 29 novembre 1849 : il faut préciser que cette commission se compose de trois avocats : Me Roux - Me Onfroy - Me Rougemont.

1741 J.-L. GAZZANIGA (sous la dir.), Histoire des avocats et du barreau de Toulouse, op. cit., p. 110.

1742 Ibid.

1743 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 5, (fo non numérotés) : Séance en date du 9 février 1850.

1744 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 5, (fo non numérotés) : Projet de pétition des avocats de Marseille.

1745 Ibid.

1746 Ibid.

1747 Ordonnance du 20 novembre 1822, Titre IV, article 42 : “La profession d’avocat est incompatible avec toutes les fonctions de l’ordre judiciaire (...) avec toute espèce de négoce. En sont exclues toutes personnes exerçant la profession d’agent d’affaires”.

1748 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 5, (fo non numérotés) : Projet de pétition des avocats de Marseille.

1749 Alfred SEGOND, op. cit., p. 54.

1750 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 5, (fo non numérotés) : Projet de pétition des avocats de Marseille.

1751 Ibid. : et la pétition d’ajouter avec ironie à peine voilée : “est-il une profession qui, ayant le désintéressement pour règle, ait avant de se produire, jeté plus d’or dans la caisse du fisc ?”.

1752 Ibid.

1753 Ibid.

1754 Ibid.

1755 Yves OZANAM, L’Ordre des avocats à la Cour d’Appel de Paris vu par ses Bâtonniers : analyse d’un siècle de discours de rentrée (1810 - 1910), op. cit., p. 141. L’a. cite le Bâtonnier de l’Ordre de Paris, Gaudry (réf : Gaudry, discours du 7 décembre 1850).

1756 Louis CREMIEU, Traité de la profession d’avocat, op. cit., p. 338 : L’a. cite une jurisprudence du Conseil d’Etat, un arrêt en date du 16 juin 1866 (réf : S. 1867. 3. 208).

1757 Ibid. Précisément, l’a. note que le principal de la patente est supprimé par la loi du 31 juillet 1917, ainsi que les centimes additionnels généraux, et que la loi du 6 juillet 1834, complétée par les décrets des 17 juillet et 30 novembre 1934 et 30 octobre 1935, a modifié l’assiette de cet impôt.

1758 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 10, (fo non numérotés) : Séance en date du 17 mars 1893.

1759 Ibid.

1760 Louis CREMIEU, Traité de la profession d’avocat, op. cit., p. 339 : “Ce mode de calcul était manifestement injuste : un avocat très occupé et qui, célibataire, habitait un petit appartement, payait un impôt beaucoup moins élevé qu’un avocat de situation moyenne et qui chargé de famille, était dans l’obligation d’avoir un grand appartement”.

1761 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 10, (fo non numérotés) : Séance en date du 17 mars 1893.

1762 Ibid.

1763 Louis CREMIEU, Traité de la profession d’avocat, op. cit., p. 338.

1764 Ibid., p. 339.

1765 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 11, (fo non numérotés) : Séance en date du 29 mars 1901.

1766 A.O.A. MARSEILLE, De la patente des avocats (29 mars 1901), Imprimerie Barlatier, Marseille, 1901.

1767 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 11, (fo non numérotés) : Séance en date du 15 mars 1901.

1768 A.O.A. MARSEILLE, De la patente des avocats (29 mars 1901), op. cit., p. 1.

1769 Ibid, p. 2.

1770 Ibid.

1771 Ibid.

1772 Ibid.

1773 Ibid., p. 3.

1774 Ibid.

1775 Ibid., p. 2.

1776 Ibid., p. 4.

1777 Ibid., p. 3.

1778 Ibid., p. 4.

1779 Louis CREMIEU, Traité de la profession d’avocat, op. cit., p. 338.

1780 Ibid., p. 274.

1781 Ibid.

1782 Ibid., p. 275.

1783 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D., vol. 5, (fo non numérotés) : Séance du 27 avril 1853.

1784 Louis CREMIEU, Traité de la profession d’avocat, op. cit., p. 275.

1785 Ibid.

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