De quelques difficultés liquidatives en droit international et européen
p. 139-147
Texte intégral
1S’il s’agit d’adopter un regard rétrospectif, cinquante ans après la loi dite « Carbonnier », le droit international privé ne doit sans doute pas être oublié. Plus largement, ce sont les « droits venus d’ailleurs », pour reprendre la formule de Carbonnier demeurée célèbre, qui peuvent aujourd’hui poser des difficultés liquidatives.
2Le constat s’avère rapide à dresser puisque la loi du 13 juillet 1965 resta largement silencieuse en ce qui concerne les aspects internationaux et européens. Il faut reconnaître cependant que ce mutisme législatif s’explique très largement puisqu’à cette époque la jurisprudence constituait la principale source du droit international privé. Au demeurant, le nombre de situations matrimoniales transfrontières était vraisemblablement plus faible que de nos jours, quoique l’on ne bénéficie pas véritablement de statistiques précises sur ce point.
3Désormais, la dimension internationale et européenne du droit des régimes matrimoniaux et, plus simplement, des situations familiales et patrimoniales s’impose avec évidence. La situation est aujourd’hui importante en pratique, notamment dans certaines régions comme le sud-est de la France. La zone géographique est attractive pour les acquisitions de résidences secondaires par des étrangers, par exemple.
4Au-delà de l’intérêt pratique, le droit des régimes matrimoniaux constitue un exemple topique, d’un point de vue théorique, de l’important renouvellement des sources qui affecte le droit international privé, sous l’effet d’une européanisation importante.
5En quelques années, les règles de conflit de lois applicables aux régimes matrimoniaux ont été forgées d’abord par la jurisprudence, ont découlé ensuite de la Convention de La Haye de 19781, avant de faire l’objet d’une réglementation européenne2 applicable dans certains États membres3 en 20194.
6L’européanisation du droit international privé des régimes matrimoniaux ne présentera pas de changements fondamentaux par rapport aux règles de conflits dégagées par la jurisprudence la Cour de cassation puis par la Convention de La Haye. Cela étant, le champ territorial de la réglementation européenne s’avère bien plus large. Seuls trois États – la France, le Luxembourg, les Pays-Bas – ont en effet ratifié la Convention de La Haye.
7D’un point de vue matériel, le règlement européen relatif aux régimes matrimoniaux comporte un champ plus étendu puisqu’il concerne aussi les conflits de juridictions.
8L’objectif du texte européen consiste à faciliter la liquidation des régimes matrimoniaux dans un contexte européen. À ce titre, il tentera de résoudre des difficultés pratiques qui demeurent aujourd’hui parmi lesquelles figurent la détermination de la loi applicable aux régimes matrimoniaux (I) ainsi que les conséquences de l’extranéité sur la prestation compensatoire (II).
I. Les difficultés pratiques liées à la détermination de la loi applicable aux régimes matrimoniaux
9Le notaire peut se trouver confronter à la question de la détermination de la loi applicable aux régimes matrimoniaux au moment d’une acquisition de biens. Il s’agit de déterminer la loi applicable aux régimes matrimoniaux afin de renseigner les époux sur la nature propre ou commune des biens acquis mais également pour cerner avec précision leurs pouvoirs respectifs sur lesdits biens.
10Lorsqu’une loi étrangère est applicable, le problème très classique de la connaissance par le notaire du contenu du droit étranger peut également se poser. Au sein de l’Union européenne, les différents notariats nationaux tentent de nouer des liens qui facilitent la connaissance mutuelle des droits.
11En France, la convention de La Haye est applicable aux époux mariés après le 1er septembre 1992 ou bien qui, après cette même date, ont désigné une loi applicable. D’une manière classique, conforme à une liberté déjà présente sous la plume de Dumoulin dans sa célèbre consultation aux époux Ganay, la convention de La Haye permet aux époux de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial. La possibilité est cependant canalisée puisque l’article 6 énumère un panel de lois éligibles. Seules des lois ayant un lien avec la situation personnelle et patrimoniales des époux peuvent être choisies.
12En consacrant ainsi la loi d’autonomie, la Convention de La Haye s’avère conforme à la jurisprudence antérieure, au demeurant toujours applicable pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992.
13Quant au règlement européen, il retient lui aussi, sans surprise, cette même loi d’autonomie. Lorsque le texte entrera en application en 2019, la règle de conflit applicable en France proviendra d’une source européenne et non plus internationale mais la solution retenue demeurera identique.
14La Convention de La Haye se distingue en revanche du texte européen par la possibilité de morceler la loi applicable au régime matrimonial en soumettant un immeuble à la loi de son lieu de situation1.
15Un tel dépeçage se trouve en revanche exclu dans le règlement européen qui, en son article 22, retient un principe d’unité de la loi applicable qui devrait faciliter les liquidations internationales2.
16La loi d’autonomie suppose bien évidemment que les époux aient procédé à une déclaration de volonté, ce qui n’est pas toujours le cas3.
17Ceci pose nécessairement la question la loi applicable à défaut de choix. Dans cette hypothèse, la Convention de La Haye désigne la loi du premier domicile commun des époux. En dépit d’une hésitation entre les appréciations objective et subjective d’un tel domicile, la tendance jurisprudentielle actuelle se trouve du côté de l’appréciation objective.
18Le Règlement européen organise quant à lui un système de désignation de lois applicables « en cascade ». Dans les silences des époux, la loi applicable à leur régime matrimonial est la loi de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage ; ou, à défaut, la loi de l’État de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage ; ou, à défaut, la loi de l’État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances.
19La liquidation du régime matrimonial des époux peut se trouver encore davantage perturbée par la mutabilité du régime. La Convention de La Haye prévoit de la sorte une mutabilité volontaire en son article 7 § 2. Fruit de la loi d’autonomie, cette mutabilité engendre certes des difficultés pratiques mais ne se heurte pas véritablement à des obstacles théoriques. Il n’en va pas de même pour la mutabilité automatique, subtil mécanisme organisé par la Convention de La Haye qui suscite un certain nombre de critiques.
20L’article 7 § 2 de la Convention de La Haye précise en effet que si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’État où ils ont tous deux leur résidence habituelle aux lieus et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis, devient applicable dans plusieurs situations.
21Tout d’abord, cette mutabilité automatique s’opère à partir du moment où ils fixent dans le second État leur résidence habituelle, si la nationalité de cet État est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité. La concordance entre lieu de résidence habituelle et la loi nationale entraine ainsi cette désignation. La jurisprudence offre des illustrations de ce type de mutabilité automatique4.
22Ensuite, une mutation automatique s’opère lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans. Un tel changement automatique de loi applicable au régime matrimonial demeure guidée par une idée de proximité territoriale. Là encore, la jurisprudence de la Cour de cassation française apporte quelques éclairages sur la mise en œuvre de cette mutabilité automatique5.
23Enfin, une mutabilité automatique s’opère à partir du moment où les époux fixent sur le territoire d’un État leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l’État de la nationalité commune uniquement en vertu de l’article 4, alinéa 2, chiffre 3 de la Convention.
24Les changements automatiques de loi applicable ne vont pas sans entraîner des conséquences pratiques épineuses. Le notaire se trouve en effet contraint, dans de telles hypothèses d’apprécier rétrospectivement et de manière successive la composition de deux ensembles de masses de biens. En effet, la mutabilité automatique s’opère sans rétroactivité6. Ainsi, deux époux dont le régime matrimonial était initialement soumis à une séparation de biens, en raison du régime légal applicable dans l’État de leur première résidence habituelle après le mariage, seront automatiquement soumis à la communauté réduite aux acquêts à partir de dix années de présence en France. Concrètement, dans une telle situation, le notaire français doit procéder à deux liquidations successives. La première s’opère selon les règles étrangères en application d’un régime séparatiste, alors que la seconde s’effectue conformément aux normes françaises. Il n’est pas toujours aisé de déterminer alors la nature exacte des biens, plusieurs années après, notamment pour certaines parts de société. De même, la question des réinvestissements peut s’avérer particulièrement subtile à résoudre dans une telle situation. Il suffit pour s’en convaincre de songer à la situation de la vente d’un bien situé à l’étranger qui était la propriété exclusive de l’un des époux, quelques mois avant le changement automatique de loi applicable au régime matrimonial, suivi d’un réinvestissement de la somme issue de la vente opéré après ladite mutabilité.
25Dès lors, peut-on concevoir que les époux dérogent volontairement à la mutabilité automatique ? Une réponse affirmative semble possible mais supposerait un accord conclu entre les membres du couple pour désigner la loi applicable à la liquidation7.
26Le Règlement européen, dans un souci de clarification des règles applicables à la détermination de la liquidation, met fin au système de mutabilité automatique. Il prévoit certes la possible substitution d’une loi à celle en principe applicable, mais à condition qu’un époux en manifeste la volonté8.
II. Les conséquences de l’extranéité sur la prestation compensatoire
27Si la dimension internationale ou, à tout le moins, européenne des relations patrimoniales du couple engendre nécessairement des difficultés liquidatives, elle peut rejaillir également sur des problèmes voisins, tels que ceux liés à la prestation compensatoire. La Cour de cassation française a eu à connaître de cette question dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt important du 8 juillet 20151.
28Il s’avère ici très intéressant de voir comment le Règlement « obligations alimentaires » (Règlement n° 4/20092) va s’appliquer, alors que les parties avaient invoqués dans leurs mémoires la mise en œuvre de la Convention de La Haye. L’arrêt permet de rappeler que la prestation compensatoire qui, pour le droit international privé, est qualifié avec un fondement alimentaire, ne relève pas du champ de la Convention de La Haye. Une telle solution comporte de nombreuses implications concrètes. Tout d’abord, elle se révèle importante au sujet de l’exception d’ordre public. Ensuite, la soumission de la prestation compensatoire au règlement « obligations alimentaires » a des incidences sur la rédaction des contrats de mariage et, en particulier, sur les exclusions volontaires de tel ou tel effet du mariage.
29Si la prestation compensatoire ne participe pas à la liquidation du régime à proprement parler, elle relève ainsi, en droit international privé, de la catégorie de rattachement des effets patrimoniaux du divorce. Cela étant, scinder la question de la prestation compensatoire de la question de la liquidation du régime matrimonial se révèle quelque peu artificiel car, en principe, la détermination de la première devrait concrètement se faire en ayant présent à l’esprit les incidences concrètes de la liquidation.
30Sans guère de doute, la solution trouvera toujours à s’appliquer lorsque le Règlement n° 2016/1103 du 24 juin 2016 sera entré en application, démontrant ainsi que l’ensemble des questions patrimoniales se trouvent désormais soumises au droit de l’Union européenne3.
Notes de bas de page
1 Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
2 Règlement (UE) n° 2016/1103 du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux. Revue Droit de la famille, mai 2017, art. n° 27 et s. ; I. Barrière-Brousse, « Le patrimoine des couples internationaux dans l’espace judiciaire européen - Les règlements européens du 24 juin 2016 relatifs aux régimes matrimoniaux et aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés », JDI 2017.6 ; E. Gallant, « Le nouveau droit international privé européen des régimes patrimoniaux des couples », Europe 2017, étude n° 3 ; S. Godechot-Patris, « Commentaire du règlement du 24 juin 2016 relatif aux régimes matrimoniaux : le changement dans la continuité », D. 2016.2292 ; N. Joubert, « La dernière pierre (provisoire ?) à l’édifice du droit international privé européen en matière familiale : les règlements du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés », Rev. Crit. 2017.1 ; C. Nourissat et M. Revillard, « Règlements européens du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et les partenariats enregistrés », Rép. Def. 2016.878 ; H. Péroz, « Les règlements (UE) du Conseil du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés », JCP éd. N., n° 40, 1290 ; L. Usunier, « Libre, mobile, divers : le couple au miroir du droit international privé de l’Union européenne », RTD civ. 2016.806.
3 Il s’agit d’une coopération renforcée concernant : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, la République tchèque, l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovénie, la République tchèque, la Suède
4 Le texte est applicable à partir du 29 janvier 2019 (art. 70).
1 Art. 6 § 4 de la Convention de La Haye.
2 Règlement (UE) n° 2016/1103 du 24 juin 2016, art. 22 : La loi applicable au régime matrimonial en vertu de l’article 22 ou 26 s’applique à l’ensemble des biens relevant de ce régime, quel que soit le lieu où les biens se trouvent.
3 Cf. sur ce point la proposition faite par le notariat lors du congrès des notaires de France de Marseille visant à généraliser dans les actes notariés les déclarations de loi applicable.
4 Civ. 1re, 12 avril 2012, n° 10-27.016
5 Civ. 1re, 14 mai 2014, n° 12-29.922
6 Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicale aux régimes matrimonaux, art. 8.
7 Cf. sur ce point la jurisprudence applicable avant la Convention de La Haye (civ. 1re, 12 juin 1989) et, plus récemment : civ. 1re, 4 mai 2011, n° 10-16.086 : « la loi du régime matrimonial en détermine les règles de liquidation, sauf dans le cas où les époux, capables et maîtres de leurs droits, sont convenus, dans leurs rapports réciproques, d’une liquidation sur des bases différentes ».
8 Règlement (UE) n° 2016/1103 du 24 juin 2016, art. 26 § 3
1 Civ. 1re, 8 juillet 2015, n° 14-17.880
2 Règl. (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 du Conseil, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.
3 Le propose se vérifie au demeurant en raison des importantes modifications introduites par le Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen.
Auteurs
Professeur à l’Université d’Aix-Marseille
Notaire à Saint-Tropez
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1965-1985-2015 : Cinquante ans de droit des régimes matrimoniaux
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2018