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1965-1985-2015 : Cinquante ans de droit des régimes matrimoniaux

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Vincent Egéa

Deuxième atelier

Techniques liquidatives

Julien Dubarry

Texte intégral

1Marie, infirmière libérale et Robert, informaticien renommé à la retraite depuis 2008 et ancien combattant se sont mariés le 3 décembre 1990 sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. Au cours de cette union, Marie a reçu de sa mère une donation de 100 000 euros, somme qui lui a servi pour acquérir avec Robert une maison de 350 000 euros dans un petit village du Var. Robert et Marie ont également contracté un prêt pour financer des travaux sur cette maison. Aujourd’hui, la maison rénovée vaut 520 000 euros. En outre, Robert a souscrit un contrat de retraite complémentaire dite «  retraite du combattant  » qu’il a alimentée entre 1993 et 2008 avec des primes d’un montant cumulées de 20 000 euros, qui en forment le capital. Le contrat prévoit la perception par Robert d’une rente annuelle tout en stipulant que le capital est bloqué et ne pourra être versé, au décès du souscripteur, qu’au bénéficiaire désigné dans le contrat. Logiquement, Robert avait désigné, d’un commun accord avec son épouse, Nicolas, qui est né de leur union. Aussi Robert possédait-il une maison en Alsace qu’il avait reçue en héritage au décès de son propre père en 2000. Enfin, en 2002, Marie s’est associée dans une SCI pour l’acquisition d’un cabinet avec d’autres infirmières libérales et a, en contrepartie, reçu des parts d’une valeur de 10 000 euros.

2Des dissensions se font jour dans le couple et chaque époux mène sa vie de son côté à partir du 14 février 2011 étant entendu que Marie reste dans la maison du Var, Robert prenant à bail un appartement dans un village voisin. En avril 2013, Marie introduit une requête en divorce pour altération définitive du lien conjugal et s’empresse de vendre pour 1 500 euros ses parts dans la SCI afin que leur valeur ne puisse pas profiter à son mari. Une ordonnance de non-conciliation est rendue le 22 septembre 2013. Dans leurs écritures respectives, les deux époux débattaient du montant de la prestation compensatoire : afin d’avoir à payer le moins possible, Robert a déclaré, conformément à l’article 272 du code civil, que la maison d’Alsace était commune. Dans sa décision du 10 novembre 2014, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce, fixé la date des effets de celui-ci entre les parties à la date où elles ont cessé de cohabiter, soit au 14 février 2011 et estimé que la nature commune de la maison était de nature à diminuer substantiellement la somme réclamée par Marie et lui a alloué «  seulement  » 25 000 euros de prestation compensatoire en capital. Il a également constaté que Robert s’engageait à assumer seul le remboursement des échéances restantes du prêt.

3Le juge vous a commis pour procéder à la liquidation du régime matrimonial du couple, qui vient aux nouvelles quant au projet d’état liquidatif que vous devez lui présenter. À cette occasion, Robert n’oublie pas de vous rapporter la preuve qu’il a reçu la maison d’Alsace en héritage, qu’il souhaite récupérer «  en nature  ». Il souhaite aussi qu’une indemnité d’occupation soit portée au compte d’administration de l’indivision post-communautaire à partir de la date à laquelle Marie a occupé seule la maison varoise, soit du 14 février 2011 – à noter à cet égard que les deux ex-époux s’accordent sur la valeur locative de ladite maison. Enfin, il vous indique que l’emprunt contracté pour financer les travaux continue de courir jusqu’au 10 novembre 2016 à raison d’échéances mensuelles de 900 euros, somme correspondant à la valeur locative de l’immeuble.

4Vous êtes sur le point d’accueillir Marie et Robert dans votre étude pour leur expliquer les opérations de liquidation de leur communauté.

5Me Jean-Pierre Gilles, notaire à Arles, qui a coanimé cet atelier, a, dans un premier temps, indiqué les précautions à prendre lors de la réception des ex-époux par le notaire et fait le point sur les informations d’usage à leur délivrer. Dans un second temps, il a été procédé à la liquidation comme suit.

I. Identification des points de droit à traiter dans la liquidation soumise

  • S’agissant de la maison d’Alsace, si le bien est un propre de Robert, ce dernier pourra la conserver, ce qui ne sera pas forcément le cas s’il est commun. Il faut donc d’abord déterminer le caractère propre ou commun de cet immeuble, et, dans le cas où il s’agirait d’un bien commun, de la possibilité d’un droit de l’ex-époux à attribution préférentielle.

  • La valeur des parts de la SCI doit-elle être inscrite à l’actif commun ?

  • Détermination d’une éventuelle récompense due à la communauté au titre de la retraite complémentaire du combattant de Robert.

  • Détermination d’une éventuelle récompense due par la communauté à Marie au titre du profit de la donation encaissée par la communauté.

  • Robert a-t-il droit à une indemnité en contrepartie du fait de supporter les échéances du prêt à compter du jugement de divorce ?

  • Problématique de l’inscription d’une indemnité d’occupation de l’immeuble au compte d’administration de l’indivision postcommunautaire.

II. Analyse juridique de la liquidation

A. La Maison d’Alsace

  • 1 Civ. 1re 23 septembre 2015, pourvoi n°  14-20168, RJPF 2015/11, p. XX, note
    J. Dubarry.

6Aux termes de l’article 1404 du code civil, les biens reçus par successions sont des propres. En principe, la maison d’Alsace devrait donc être considérée comme un propre de Robert et ne pas être inscrite à l’actif de la communauté. On peut néanmoins se demander s’il est possible de renoncer au caractère propre d’un bien. La question peut paraître étrange pour qui considère que le caractère propre relève de la nature du bien, qui ne devrait pas être à la disposition de l’époux. Pourtant, la Cour de cassation a récemment jugé que la renonciation au caractère propre était possible, mais qu’en contrepartie, il ne pouvait plus y être revenue dessus lorsque le juge avait la nature commune du bien et donc pris en compte les droits que retirerait le conjoint de ce bien dans la liquidation, pour fixer la prestation compensatoire1. On en déduit donc qu’une renonciation au caractère propre d’un bien est possible lors de l’instance en divorce et qu’elle s’impose au notaire rédacteur de l’état liquidatif. En déclarant sur l’honneur, en application des prescriptions de l’article 272 du code civil, que la maison d’Alsace est commune, Robert a renoncé à son caractère propre au cours de l’instance en divorce. Cette renonciation s’imposera donc au notaire, qui devra inscrire la maison d’Alsace à l’actif de la communauté, et qui sera évaluée au jour le plus proche du partage.

7La maison étant commune, il n’y a que deux solutions pour que Robert l’obtienne en nature. Soit Marie et Robert s’accordent sur l’attribution à Robert en contrepartie du payement par lui d’une soulte égale à la moitié de la valeur du bien, soit Robert remplit les conditions d’une attribution préférentielle. S’agissant des conditions de l’attribution préférentielle, l’article 1476, alinéa 1er, du code civil, renvoie aux directives applicables en matière de succession, et notamment à l’article 831-2 du même code, disposant que le conjoint peut demander l’attribution préférentielle «  de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès  ». Outre le fait que la maison d’Alsace ne servait pas d’habitation à Robert qui n’y avait pas sa résidence au moment du divorce, il importe de mentionner qu’en cas de dissolution de la communauté par divorce, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit (art. 1476, al. 2, c. civ.). Il s’ensuit que Robert n’a aucun droit à l’attribution préférentielle de la maison d’Alsace.

B. Le sort de la valeur des parts de la SCI d’infirmières

  • 2 Civ. 1re 12 juin 2014, pourvoi n°  13-16309, Bull. civ. I n°  108.
  • 3 Civ. 1re 22 octobre 2014, pourvoi n°  12-29265, Bull. civ. I n°  176, RJPF 2015/1, p. 22, note V (...)

8Aux termes des articles 1401 et 1402, alinéa 1er, du code civil, les biens acquis pendant le mariage sont présumés communs. Les parts ont été acquises en 2002, soit en cours de vie matrimoniale, en contrepartie d’un apport. Il s’agit donc d’une acquisition faite pendant le mariage et qui va bénéficier de la présomption de communauté. Les parts tombent donc en communauté, mais pas la qualité d’associé en vertu de la distinction classique du titre et de la finance. Le titre est éminemment personnel, fortement empreint d’intuitus personae surtout dans les SCI dont les statuts prévoient des clauses d’agrément assez strictes. Seule la finance et donc la valeur des parts tombe en communauté. Cette distinction du titre et de la finance, qui doit d’ailleurs se poursuivre dans l’indivision postcommunautaire2, signifie que la valeur des parts tombe certes dans l’indivision, mais que l’associé peut exercer individuellement toute prérogative attachée à sa qualité sans avoir besoin de l’assentiment du coïndivisaire. La distinction du titre et de la finance permet en effet de faire une exception au principe de cogestion des biens communs dès lors que l’acte considéré est un attribut de la qualité d’associé3. La cession des parts impliquant cession de la qualité d’associé, Marie pourra y procéder seule, mais devra laisser inscrire leur valeur (et non le prix de vente) à l’actif de la communauté. Marie a donc valablement cédé ses parts, mais ce sont bien 10 000 euros, et non les 1 500 euros qu’elle a reçus en contrepartie, qui devront être portés à l’actif de la communauté.

C. Récompense due au titre de la retraite complémentaire

9Aux termes de l’article 1437 du code civil,

«  toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense  ».

  • 4 Civ. 1re 23 mai 2006, pourvoi n°  05-11512, Bull. civ. I n°  259.

10La Cour de cassation a jugé que ce texte devait être appliqué à un contrat de retraite complémentaire alimenté par des deniers communs dès lors que les droits nés de ce contrat seraient nécessairement attribués, après sa dissolution, à son souscripteur ou à un bénéficiaire qu’il avait désigné4.

  • 5 Civ. 1re 23 mai 2006, précité.
  • 6 Civ. 1re 10 juillet 1996, pourvoi n°  94-18733, Bull. civ. I n°  309.
  • 7 Civ. 1re 8 mars 2005, pourvoi n°  03-10854, Bull. civ. I n°  114.

11En l’espèce, la retraite complémentaire a été souscrite par Robert en raison de sa qualité d’ancien combattant et avait vocation à lui bénéficier ès qualité, bénéfice qui devait être dévolu, en cas de décès, à son fils Nicolas, contractuellement désigné. De surcroît, ce contrat a été conclu et financé pendant le mariage avec des deniers qui seront donc présumés communs. Dans ces conditions et pour être fidèle à l’esprit de l’article 1437, récompense sera due à la communauté que si en dans la mesure où Robert retire de l’utilisation des deniers communs un «  profit personnel  ». Il convient ici de distinguer entre les rentes annuelles qui lui ont été versées et le capital. Pour les rentes annuelles, elles peuvent être qualifiées de revenus de bien propres, qui en vertu de l’article 1401 du code civil accroissent à la communauté. Il s’ensuite que l’encaissement de ces rentes, même par Robert seul, n’emporte aucun droit à récompense de la communauté dès lors qu’elles sont communes dès leur perception. S’agissant du capital, la question est de savoir qui en bénéficie. Si le souscripteur est bénéficiaire exclusif, alors il y aura évidemment un profit personnel et donc un droit à récompense de la communauté. S’il est bénéficiaire alternatif (un tiers ou à défaut le souscripteur), la Cour de cassation a également admis le droit à récompense5. Si le bénéficiaire est un tiers, le droit à récompense de la communauté est également consacré6. Un tiers pourrait néanmoins neutraliser le droit à récompense en raison de son statut particulier par rapport au souscripteur : son conjoint. Dans cette hypothèse il serait possible de s’inspirer de la solution retenue en matière d’assurance-vie, cadre dans lequel l’article L 132-16 du code des assurances exclut le droit à récompense de la communauté7. En l’espèce, c’est Nicolas, enfant commun du couple, qui est bénéficiaire et le capital est de surcroît bloqué pour Robert et donc indisponible, ce qui signifie qu’il ne lui profitera pas. En application des directives dégagées ci-avant, il faudrait donc admettre un droit à récompense de la communauté.

  • 8 M. Grimaldi, Droit patrimonial de la famille, Dalloz Action 2015-2016, n°  132-73, par Fr. Biche (...)
  • 9 M. Robineau, «  Régime des récompenses dues par les époux dont l’un a souscrit une assurance-vie (...)

12Néanmoins, on pourrait se demander si les raisons qui expliquent la neutralisation du droit à récompense en présence d’un conjoint bénéficiaire ne se retrouvent pas en présence de la désignation d’un enfant commun, de sorte qu’il y aurait lieu d’étendre l’exception faite en matière de conjoint bénéficiaire et donc de nier l’existence d’un droit à récompense de la communauté. La première idée qui explique l’exclusion d’un droit à récompense en matière de conjoint bénéficiaire est celle d’une libéralité au moyen d’une stipulation pour autrui, ce qui ne s’accorderait pas avec le fait que l’époux souscripteur soit redevable d’une quelconque récompense8. Une seconde idée, davantage fondée sur la prévoyance, permet également d’expliquer cette exclusion du droit à récompense9. Ceci étant exposé, il est possible de soutenir qu’il y a lieu d’étendre l’exception de neutralisation des récompenses lorsqu’une intention libérale animée par un objectif de prévoyance est démontrée, ce qui pourrait être fréquemment le cas lorsque le tiers fait partie des héritiers du souscripteur, et à plus forte raison s’il s’agit d’un héritier commun avec son conjoint : sa désignation dans la clause de bénéficiaire traduirait à la fois l’intention libérale et l’anticipation des conséquences du décès, donc la mise en œuvre d’une stratégie de prévoyance.

  • 10 Le moyen qui développait l’argumentation proposée a été considéré comme n’étant manifestement pa (...)
  • 11 Lorsque la valeur du contrat est différente de celle résultant du total des primes versées, c’es (...)

13En l’espèce, il y a de fortes chances pour que la désignation de Nicolas en tant que bénéficiaire ait été faite dans un but de prévoyance, peut-être même avec l’accord de Marie. Pour qui raisonnerait ainsi, il faudrait admettre l’absence de droit à récompense de la communauté au titre de la retraite du combattant souscrite par Robert et alimentée par des deniers communs. Néanmoins, cette dernière proposition implique de sonder des intentions qui, souvent, ne sont pas clairement exprimées. Lee juge préfèrera ainsi certainement un raisonnement binaire en fonction de la qualité du bénéficiaire (conjoint ou souscripteur/tiers)10. Dans cette dernière hypothèse, il faut admettre que la communauté aura droit à récompense à hauteur de la valeur du contrat, qui sera supposée en l’espèce égale au montant cumulé des primes constituant le capital11, soit 20 000 euros.

D. La donation faite à Marie et encaissée par la communauté

14Aux termes de l’article 1405, alinéa 1er, du code civil, les biens donnés pendant le mariage forment des propres. La somme de 100 000 euros a été donnée à Marie par sa mère en cours d’union et est constitue donc un bien propre. L’immeuble ayant été acquis sans autre formalité en cours d’union est quant à lui et de ce fait un bien commun. Or, aux termes de l’article 1433, alinéa 1er, du code civil, «  la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres  », l’alinéa 2 précisant qu’«  il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi  ». Les 100 000 propres ayant servi à financer l’acquisition de l’immeuble commun, une récompense sera due au patrimoine qui a contribué à l’acquisition, c’est-à-dire à celui de Marie.

  • 12 La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt rendu après le colloque pour leq (...)

15Pour calculer le montant de cette récompense, il faut s’en remettre aux directives de l’article 1469 du code civil. Si «  la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant  » (al. 1er), elle ne peut être moindre que le profit subsistant en cas de dépense d’acquisition12 (al. 3). Les 100 000 euros ayant servi à financer l’achat de l’immeuble commun, il faudra fonder le calcul sur la prescription du troisième alinéa, ce qui commande de calculer le profit subsistant. Lorsque la somme empruntée au patrimoine propre a servi à financer intégralement le bien commun, le profit subsistant est égal à la valeur du bien au jour de la liquidation. Néanmoins, au cas présent, la somme donnée n’a servi à financer que partiellement l’immeuble commun. Dans cette hypothèse, le profit subsistant se calcule en déterminant la part de la somme propre dans le financement initial, qui sera ensuite ajustée en fonction de la valeur du bien au jour de la liquidation. En l’espèce, PS = (100 000 / 350 000) x 520 000 = 148 571 euros. Marie pourra donc prétendre à une récompense de 148 571 euros contre la communauté.

E. Le prêt contracté à la banque

  • 13 Par exemple, civ. 1re, 18 mars 2015, n°  14-10730, RJPF 2015/6, p. 30 obs. J. Dubarry.
  • 14 Civ. 1re 16 juin 2011, pourvoi n°  10-18562, Bull. civ. I n°  117.
  • 15 Civ. 1re 5 mars 1991, pourvoi n°  89-18311.

16Il convient de distinguer les échéances qui ont été réglées en cours d’union matrimoniale et celles qui l’ont été postérieurement. S’agissant des premières et fautes de précisions, ont présumera qu’elles ont été réglées avec des deniers communs. L’immeuble étant lui-même commun, aucune «  indemnité  » ne sera due à ce titre, sous quelque forme que ce soit. Par contre s’agissant des mensualités postérieures à l’ordonnance de non-conciliation ou à la date des effets du divorce, on pourrait estimer que, dans la mesure où Robert s’est engagé à les assumer seul, il a renoncé à les faire supporter par la communauté ou l’indivision post-communautaire. Les juges du fond retiennent souvent cette interprétation lorsqu’une contestation est élevée par l’un des ex-époux. Mais la Cour de cassation les censure avec constance13 : le fait, pour un époux, de s’engager à assumer seul le remboursement d’une dette, même après le divorce, n’équivaut pas à une renonciation au caractère «  commun  » de la dette. Dans cette circonstance en effet, la Cour de cassation affirme comme si de rien n’était que la liquidation en vue d’un partage nécessite de reconstituer la masse partageable dans tous ses éléments, actifs et passifs, ce qui implique de tenir compte d’éventuelles récompenses ou indemnités dont un époux peut être créancier envers la communauté14 ou l’indivision postcommunautaire15. Il s’ensuit que les échéances assumées par Robert depuis la date des effets du divorce entre les époux, donneront lieu à une indemnité de la part de l’indivision postcommunautaire à son profit. S’agissant d’une dépense «  nécessaire à la conservation d’un bien  », le calcul de l’indemnité se fera «  selon l’équité  » aux termes de l’article 815-13 du code civil.

F. Indemnité d’occupation et compte d’administration de l’indivision post-communautaire

  • 16 Pour une explication de cette solution visiblement mal comprise des juges du fond, J. Dubarry, « (...)
  • 17 Civ. 1re 23 octobre 2013, pourvoi n°  12-21556, Bull. civ. I n°  207 ; civ. 1re 19 novembre 2014 (...)

17Dès lors que le divorce met fin à l’obligation de communauté de toit, l’occupation, par l’un des ex-époux, de l’immeuble commun tombé dans l’indivision postcommunautaire peut être considérée comme une conséquence patrimoniale de la dissolution de la communauté. Or, l’article 262-1 du code civil prévoit que le divorce produira ses effets patrimoniaux entre époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Néanmoins, et surtout en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, la séparation de fait remonte à plus loin encore. C’est la raison pour laquelle l’article 262-1 in fine permet au juge de fixer la date des effets patrimoniaux du divorce à une date antérieure à celle où a été rendue l’ordonnance de non-conciliation – celle de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux. C’est précisément ce qui s’est produit en l’espèce, puisque cette date a été fixée au 14 février 2011 alors que l’ordonnance avait été rendue le 23 septembre 2013. Est-ce à dire que l’indemnité d’occupation devait commencer à courir à cette date ? L’article 815-9 du code civil pourrait le laisser croire, que l’on pourrait penser appliquer au titre de l’indivision postcommunautaire. Mais la Cour de cassation écarte l’application du droit commun de l’indivision au profit du droit du divorce16. Et dans le cadre de l’article 262-1, elle juge que l’accord des époux sur la date des effets du divorce n’a pas pour effet de rendre onéreuse la jouissance de l’immeuble indivis entre cette date et l’ordonnance de non conciliation précisant que pour qu’il en soit ainsi, il faudrait une disposition spéciale dans le jugement prononçant le divorce17. À défaut, l’indemnité d’occupation ne pourra courir qu’à partir de la date de l’ordonnance de non-conciliation. En l’espèce, l’indemnité d’occupation sera fixée à la valeur locative de 900 euros et due à compter du 22 septembre 2013 seulement et non du 14 février 2011.

Notes

1 Civ. 1re 23 septembre 2015, pourvoi n°  14-20168, RJPF 2015/11, p. XX, note
J. Dubarry.

2 Civ. 1re 12 juin 2014, pourvoi n°  13-16309, Bull. civ. I n°  108.

3 Civ. 1re 22 octobre 2014, pourvoi n°  12-29265, Bull. civ. I n°  176, RJPF 2015/1, p. 22, note V. Egéa.

4 Civ. 1re 23 mai 2006, pourvoi n°  05-11512, Bull. civ. I n°  259.

5 Civ. 1re 23 mai 2006, précité.

6 Civ. 1re 10 juillet 1996, pourvoi n°  94-18733, Bull. civ. I n°  309.

7 Civ. 1re 8 mars 2005, pourvoi n°  03-10854, Bull. civ. I n°  114.

8 M. Grimaldi, Droit patrimonial de la famille, Dalloz Action 2015-2016, n°  132-73, par Fr. Bicheron.

9 M. Robineau, «  Régime des récompenses dues par les époux dont l’un a souscrit une assurance-vie au profit de l’autre  », JCP G 2005, II, 10146 : «  le critère pertinent pourrait résider dans la finalité de l’opération davantage que dans la nature du risque. Notamment, l’idée de prévoyance, de plus en plus opérante en droit des assurances de personnes, pourrait aplanir les difficultés sans pour autant bouleverser le droit positif [...] En ce sens, lorsqu’un tel objectif serait démontré, la dispense de récompense à la charge du souscripteur telle qu’elle est prévue à l’article L 132-16 du code des assurances pourrait s’appliquer  ».

10 Le moyen qui développait l’argumentation proposée a été considéré comme n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation dans un arrêt récent (civ. 1re 19 octobre 2016, pourvoi n°  15-24525, sur le troisième moyen).

11 Lorsque la valeur du contrat est différente de celle résultant du total des primes versées, c’est cette première valeur qui constitue le montant de la récompense : civ. 1re 31 mars 1992, pourvoi n°  90-16343, Bull. civ. I n°  95.

12 La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt rendu après le colloque pour lequel avait été proposée cette liquidation, que la dépense d’acquisition ne s’entendait pas seulement du prix d’achat de l’immeuble mais devait inclure les frais annexes liés à cette acquisition : civ. 1re 19 octobre 2016, pourvoi n°  15-27387, RJPF 2016/12, p. 33. obs. J. Dubarry

13 Par exemple, civ. 1re, 18 mars 2015, n°  14-10730, RJPF 2015/6, p. 30 obs. J. Dubarry.

14 Civ. 1re 16 juin 2011, pourvoi n°  10-18562, Bull. civ. I n°  117.

15 Civ. 1re 5 mars 1991, pourvoi n°  89-18311.

16 Pour une explication de cette solution visiblement mal comprise des juges du fond, J. Dubarry, «  Jouissance privative du logement conjugal et indemnité d’occupation : quand le droit du divorce perturbe celui de l’indivision  », note sous civ. 1re 11 mai 2016, pourvoi n°  15-15837, RJPF 2016/7-8, p. 29 et s.

17 Civ. 1re 23 octobre 2013, pourvoi n°  12-21556, Bull. civ. I n°  207 ; civ. 1re 19 novembre 2014, pourvoi n°  13-24584.

Auteur

Professeur à L’Université de Toulon, centre de Droit et de Politique comparée

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