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Les avocats à Marseille : praticiens du droit et acteurs politiques

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Ugo Bellagamba

Titre II. Les avocats de Marseille face à la Révolution

Chapitre I. Les avocats de Marseille promoteurs de la Révolution

Texte intégral

  • 479 Raoul BUSQUET, Histoire de Marseille, op. cit., p. 258.
  • 480 Ibid., p. 262
  • 481 Ad. CREMIEUX, Le particularisme municipal marseillais, in “ La Révolution française “ n° 9, op. cit
  • 482 Monique CUBELLS, Marseille au printemps 1789 : une ville en dissidence, in Les Annales du Midi, Rev (...)

1Dans les toutes dernières années de l’Ancien Régime, Marseille connaît, à l’inverse du pays, une phase de prospérité économique479 qui marque l’aboutissement d’un processus de réformes financières et administratives remontant à 1766. La participation des négociants à la vie municipale, même si elle reste importante, apparaît réduite au profit de la noblesse et de la bourgeoisie. La reprise de l’activité commerciale permet d’accélérer la marche vers la prospérité. L’une des étapes est l’application des Traités de 1783 et de 1786 permettant la reprise du commerce maritime entre la France et l’Angleterre, après le hiatus causé par la Guerre d’indépendance américaine, pour laquelle Marseille s’est passionnée480. Mais, une fois encore, tant sur le plan politique que sur le plan économique, Marseille apparaît comme un cas atypique481. Par bien des aspects, les événements marseillais à la précoce démesure servent de révélateurs du début de la Révolution, et dans une certaine mesure, ont une dimension à la fois d’illustration et d’orientation de l’histoire, quand il ne s’agit pas d’accélération482. L’histoire des premiers mois de la Révolution à Marseille peut globalement s’analyser comme celle des interactions entre un conseil municipal attaché à une tradition élitiste et des masses populaires bien décidées à promouvoir une nouvelle vie politique.

2Lorsque l’impulsion de la Révolution se fait manifeste, Marseille ne recule pas. Ses avocats, tantôt volontairement, tantôt par le seul jeu des événements, vont se retrouver en première ligne.

  • 483 Pierre GUIRAL et Paul AMARGIER, Histoire de Marseille, op. cit., p. 191 et suiv.
  • 484 Voir supra, Titre I, Chapitre II, p. 96.
  • 485 Ad. CREMIEUX, op. cit. : “ Le double souci qui animait en 1789 le gros de la population marseillais (...)

3L’engagement manifeste de Marseille sur la voie des réformes politiques et administratives qui se multiplient à partir de la réunion des Etats Généraux483 et qui se concrétisent avec les assemblées de la Nation, peut s’expliquer par la tradition de privilèges qui marque toute son histoire. Même si elle demeure un temps empreinte de loyalisme monarchique, Marseille regrette profondément ses libertés traditionnelles, perdues dans le courant des xviième et xviiième siècles, du fait d’une série de règlements municipaux très stricts dont celui de 1660, ordonné par Louis XIV lui-même, constitue le début484. Ces difficiles années de restrictions, en laissant Marseille en proie à tous les empiétements de l’administration royale, représentée notamment par l’Intendant, et en balayant toutes les franchises séculaires de la Cité, ont fortement contribué à projeter la ville toute entière dans la brèche ouverte par les Etats Généraux de 1789. Elle s’engage dans la Révolution avec ferveur et une certaine naïveté, faisant appel à toutes ses ressources pour obtenir une situation meilleure, ou faire rétablir un “ âge d’or “ antérieur485. Cette dualité de buts se retrouve d’ailleurs dans de multiples aspects de la révolution marseillaise.

4La question essentielle est, en l’espèce, de déterminer quelle a été la part des avocats dans ce contexte marseillais particulier, d’abord dans le cadre des députations et des cahiers de doléances liés à la convocation des Etats-Généraux (I), puis au sein même des assemblées politiques de la Nation jusqu’aux premiers temps de la Convention (II).

I - LES AVOCATS MARSEILLAIS ET LES ÉTATS-GÉNÉRAUX DE 1789

  • 486 C. LOURDE, Histoire de la Révolution à Marseille et en Provence (depuis 1789 jusqu’au Consulat), tr (...)
  • 487 L’hiver 1788-1789 qui a été très froid s’est accompagné d’un cortège de mauvaises récoltes et de no (...)
  • 488 C. LOURDE, op. cit., tome I, pp. 36-37
  • 489 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 275 : “ à Manosque, l’évêque de Sisteron, venant d’Aix, accusé par la v (...)
  • 490 A.M. MARSEILLE, BB 358 : Registre des Lettres reçues, commencé le 12 mai 1788 et fini le 17 juillet (...)
  • 491 Ibid. : “Le Roi aiant manifesté ses intentions d’une manière aussi précise, il ne doit y avoir lieu (...)

5On pourrait affirmer que, sur le plan symbolique et événementiel, la Révolution commence véritablement à Marseille par la venue de Mirabeau le 16 mars 1789, le jour même de l’ouverture des assemblées préparatoires pour les élections des Etats-Généraux486. Il faut rappeler que lors des Etats de Provence, le grand orateur d’origine marseillaise, reçu avocat à Aix-en-Provence, a pris clairement position sur les questions qui agitent la population provençale, se focalisant notamment sur le problème de l’inégalité de l’impôt. Les tensions sociales, économiques et politiques qui secouent Paris, et plus largement toute la France, apparaissent encore plus prégnantes en Provence487 où règne une agitation extraordinaire488. La perspective de la réunion prochaine des Etats Généraux y suscite plus de remous qu’ailleurs, comme en témoigne une lettre de l’Intendant adressée à la municipalité marseillaise le 13 mars 1789, lettre constituant un véritable appel au calme. L’Intendant y évoque les premières violences489 et les contestations des marseillais au sujet des modalités d’élection des députés490, recommandant au conseil municipal d’y mettre un terme491 au plus vite.

  • 492 Edouard BARATIER (sous la dir.), Histoire de Marseille, éd. Privat, Toulouse, 1973, p. 270.
  • 493 C. LOURDE, op. cit., tome I, pp. 38-39.
  • 494 François FURET et Mona OZOUF (sous la dir.), Dictionnaire critique de la Révolution française, éd. (...)
  • 495 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 275 : “Les feuillages jonchaient le sol devant son carrosse. Il descend (...)

6Mirabeau veut canaliser toute cette agitation dans une direction favorable à la Révolution qui s’avance492. Grâce à sa grande éloquence politique493, il réussit, en maltraitant un peu la constitution provençale, à mettre en lumière le caractère unitaire de toutes les revendications du Tiers-Etat494. Il montre le chemin de la véritable action révolutionnaire et Marseille l’accueille avec un “ enthousiasme délirant 495.

7L’étude de la participation politique des avocats de Marseille doit être divisée en deux grands volets, chacun caractéristique des débats publics qui secouent cette année 1789 : procéder à la nomination de leurs députés et faire rédiger leur cahier de doléances que lesdits députés seront chargés de porter à l’assemblée générale du Tiers. Il faut développer tout d’abord les circonstances précises dans lesquelles se sont déroulées les élections des députés aux Etats Généraux (§1), puis les conditions de la rédaction des cahiers de doléances, en examinant successivement le contenu et la rédaction du cahier de doléances des avocats de Marseille (§ 2) et la part prise par les avocats dans la formulation des revendications générales du Tiers-Etat (§ 3).

§ 1 : Les avocats et la députât ion aux États-Généraux

  • 496 Ad. CREMIEUX, op. cit.

8Avant de pouvoir analyser en détails la députation de l’Ordre des avocats, de présenter son évolution et son rôle effectif, il importe de rappeler les circonstances mouvementées de l’élection des députés marseillais aux Etats Généraux. Ces conditions délicates découlent directement d’un particularisme municipal496, dont les avocats conseillers de Ville sont partie intégrante.

  • 497 Gérard-José MATTEI, Marseille : une cité face à la Révolution (1788-1792), Thèse Droit, Aix-en-Prov (...)

9On assiste, à partir des Etats de Provence de 1788, à une “ bipolarisation “ de la vie politique marseillaise entre, d’une part, ceux que l’on peut désigner comme formant un Haut Tiers-Etat modérément homogène et détenteur du pouvoir municipal et, d’autre part, un grand ensemble disparate, ou Bas Tiers-Etat, mêlant bourgeois et démunis, et représentant un parti populaire mal défini, agissant le plus souvent de façon empirique, voire incohérente497. C’est pourtant par l’intermédiaire de cette “ petite bourgeoisie “ hétérogène que Marseille se place sur la scène principale des événements de 1789-1791.

  • 498 Ibid.

10La fin de l’année 1788 voit déjà se poser le problème de la députation aux Etats Généraux. La noblesse possédant fiefs se voit appuyée par les autorités nationales, par l’intervention de Necker qui l’autorise à conserver le nombre de ses représentants498. Mais, le Tiers Etat mène une opposition farouche et entend bien défendre ses droits à la députation. Dans une délibération du 29 décembre 1788 au sujet de la prochaine convocation des Etats Généraux, le conseil municipal s’exprime au sujet des modalités d’élection des députés du Tiers-Etat et appuie leurs revendications :

  • 499 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 10 à 14 : Délibération du conseil en date du 29 décembre 1788.

“ Il est du plus grand intérêt du Tiers-Etat d’être représenté dans cette assemblée de la Nation d’une manière suffisante & proportionnée à sa population (...) Il faut donc qu’il ait un nombre de députés au moins égal à celui des députés du clergé & de la noblesse (...) Il faut encore que les Etats délibèrent en commun & que les voix y soient recueillies par tête d’opinans & non pas par Ordre... ”499.

11A la suite de cette même délibération, se trouve un court mémoire examinant les intérêts du Tiers-Etat. Il est rédigé à la demande du conseil par deux autres avocats, eux-mêmes membres de la municipalité : Me Cresp et Me Lejourdan. Les réponses qu’ils apportent aux questions essentielles de l’étendue de la députation du Tiers-Etat et des modalités de réunion des Etats Généraux vont dans le même sens que la délibération du conseil municipal :

  • 500 Ibid., fo 14 à 19 vo : Cresp et Lejourdan ajoutèrent qu’ils considéraient “ que le véritable intérê (...)

“ Le tiers-état étoit fondé à solliciter de la justice du Roy un nombre de représentons supérieur à celui des deux premiers ordres réunis afin de corriger par la prépondérance du nombre, les avantages que le crédit, les dignités et les richesses assurent au clergé et à la noblesse (...) que pour ne pas rendre illusoire cette supériorité dans le nombre des voix, le tiers-état avoit de plus grand intérêt à ce que, aux états généraux, lorsqu’il s’agirait des affaires communes, les suffrages fussent recueillis par tête et non par ordre ”500.

  • 501 Ibid., fo 29 à 34 : ces deux règlements sont régulièrement évoqués dans les délibérations du consei (...)
  • 502 Gérard-José MATTEI, op. cit., pp. 213-214.

12Le règlement général du 24 janvier 1789, auquel vient s’ajouter le règlement du 2 mars suivant, fixe le principe de l’élection des députés aux Etats Généraux par bailliages et sénéchaussées501. Il est prévu que les trois sénéchaussées les plus importantes doivent députer directement, et Marseille se voit attribuer un nombre de 90 électeurs502.

  • 503 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 27 et suiv. : Délibération du 12 mars 1789. La rédaction des représentat (...)
  • 504 II est issu d’une vieille famille de la noblesse provençale, Voir François-Paul BLANC, Origines des (...)
  • 505 Gérard-José MATTEI, op. cit., p. 216.
  • 506 A.M. MARSEILLE, BB 358 : Lettre de Monseigneur l’Intendant De la Tour, Aix, le 13 mars 1789 : “ Le (...)

13Mais, cette double disposition entraîne rapidement des protestations multiples, notamment quant au nombre de députés, jugé insuffisant pour une cité de l’ampleur de Marseille. Le jour de l’arrivée des lettres de convocation royale, le 12 mars, le conseil municipal se réunit et délibère d’adresser des représentations au Roi503. De son côté, le lieutenant général de la sénéchaussée, Dominique Demandolx504, se fondant sur une interprétation extensive de l’article 34 du Règlement du 24 janvier, rend une ordonnance le 12 mars, laquelle propose de porter à 200 le nombre des députés de Marseille aux Etats-Généraux, “ voyant dans cette augmentation l’occasion d’étoffer les représentants du troisième ordre 505. Une nouvelle confrontation s’engage alors entre ce lieutenant général penchant du côté des prétentions du Tiers et le conseil municipal lui-même, menant ses propres opérations électorales, dans un sens plus élitiste, favorable aux seuls négociants. L’Intendant, de son côté, recommande au conseil municipal de rester ferme et de se conformer strictement aux décisions royales concernant l’élection des députés506.

  • 507 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 41-42 : Délibération du conseil en date du 23 mars 1789.

14Durant tout le mois de mars, les élections primaires se déroulent dans un climat de tensions politiques et sociales, accentuées par la politisation croissante des masses populaires, injustement exclues des débats. Les assemblées du Tiers et des Trois Ordres, initialement prévues les 23 et 26 mars, doivent être repoussées aux 30 mars et 2 avril507.

15Le jour même de la venue de Mirabeau en Provence, le 16 mars 1789, l’Ordre des Avocats de Marseille se réunit et décide de :

  • 508 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, (fo non numérotés) : Séance du 16 mars 1789 : “ En exécuti (...)
  • 1 Sont présents dans cette assemblée (dite “ extraordinaire “) de l'Ordre de Marseille en date du 16 (...)

“ procéder à la nomination des députés dans la proportion déterminée par l’article 26 du Règlement royal du 26 janvier dernier, pour assister à l’assemblée du Tiers-Etat qui doit être tenue dans la semaine où se trouve la fête de l’annonciation... ”5081.

  • 509 Ibid. : “ ...et l’un des deux jours qui la précéderont en l’Hôtel de Ville pour rédiger le cahier d (...)
  • 510 Ibid. : “ ...et concourir à la rédaction de leur cahier de doléances, plaintes et remontrances et a (...)

16Lors de la même séance délibérative, sont choisis “ Me Joseph Vitalis et Me Pierre Simon Gignoux 509, par ailleurs déjà syndics de l’Ordre, chargés de faire procéder “ à la rédaction de leur cahier de doléances ”510.

  • 511 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 276.
  • 512 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 34 et suivants : Délibération du conseil en date du 20 mars 1789.
  • 513 A. M. MARSEILLE, BB 358 : Lettre de Monseigneur l’Intendant De la Tour, Aix, le 22 mars 1789 : “Nou (...)
  • 514 Pierre GUIRAL & Paul AMARGIER, op. cit., pp. 192-193.
  • 515 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 14 : Délibération du conseil en date du 23 mars 1789.
  • 516 C. LOURDE, op. cit., tome I, p. 41.

17Presque simultanément, la municipalité marseillaise traverse une crise grave et ne parvient pas à juguler l’agitation populaire. Le 20 mars, à l’occasion de la réunion dans l’Eglise des Prêcheurs de l’assemblée préparatoire des “ bourgeois non corporés 511 qui doit, comme toutes les autres assemblées, arrêter le contenu de ses cahiers de doléances, une dénonciation des abus répétés du directeur général des fermes communales, M. Rebuffel, est prononcée par Etienne Chompré512. Cette diatribe féroce est dirigée contre l’administration en général et les impôts municipaux en particulier. Elle entraîne l’aggravation des mouvements populaires, ce qui suscite de nouveau les inquiétudes de l’Intendant qui, s’adressant une nouvelle fois à la municipalité513, lui suggère des solutions pacifiques, sans toutefois exclure la possibilité d’employer la force. Le 23 mars, une masse furieuse traverse Marseille en pleine nuit et assaille la maison de Rebuffel à coups de pierres514, puis s’en prend à l’Hôtel de Ville. Malgré les efforts de la municipalité, qui annonce une diminution des prix du pain et de la viande515, le maire et l’assesseur sont obligés de fuir la foule516.

  • 517 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 277.
  • 518 A.M. MARSEILLE, BB 358 : Lettre de M. Rebuffel, Marseille, le 25 mars 1789 : “ J’ai reçu avec la le (...)
  • 519 A.M. MARSEILLE, BB 358 : Lettre de Mgr le Comte de Caraman, Commandant en Chef en Provence, Aix, le (...)
  • 520 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 68 et suivants : Délibération en date du 30 mars 1789.

18Le lendemain 24 au petit matin, la maison de Rebuffel est complètement pillée, ainsi que plusieurs entrepôts517. Le 25, le fermier des impositions communales adresse une lettre à la municipalité pour l’informer qu’il se retire de la scène publique518, sans toutefois renoncer à ses responsabilités vis-à-vis du Roi. Après ces événements proches de l’insurrection, la situation semble se stabiliser à Marseille, tout au moins de façon temporaire519. Le Conseil du Roi casse l’ordonnance du lieutenant général Demandolx, par un arrêt du 24 mars 1789, ramenant définitivement le chiffre des électeurs du Tiers à 90, ce que la municipalité prend en compte dans les jours qui suivent520.

  • 521 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1 (fo non numérotés) : Séance du 23 mars 1789.

19L’Ordre des Avocats de Marseille, qui subit le contrecoup de l’agitation sociale et de l’extension des violences urbaines de ce mois de mars 1789, doit, en plus, faire face à une modification de sa députation : une délibération est prise à la date du 23 mars afin de remplacer ses deux députés à l’assemblée générale du Tiers-Etat de la Cité de Marseille521.

20En effet, Me Vitalis et Me Gignoux, ayant été nommés le 16 mars, invoquent leur incapacité temporaire à assurer la députation, pour des raisons annoncées comme purement personnelles.

  • 522 Ibid. : “ Me Vitalis, premier sindic, ayant précédemment convoqué l’ordre pour ce jour, exposa à l’ (...)

21Cette double défection reste troublante. Il est sans doute fondé de remettre en cause les arguments présentés par les deux anciens syndics de l’Ordre, soit la maladie d’un père pour l’un et le surcroît de travail pour l’autre522, et d’affirmer que leur démission est plutôt motivée par une crainte consécutive à l’accélération des événements politiques à Marseille. L’absence d’autres documents originaux, ne permet pas de l’établir sans conteste.

  • 523 Ibid.
  • 524 Augustin FABRE, Les rues de Marseille, op. cit., p. 374 : L’auteur note que Lavabre “possédait à un (...)
  • 525 Ibid. : “ Villecrose, habile dans les discussions du barreau, écrivait au contraire tous ses plaido (...)
  • 526 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1 (fo non numérotés) : Séance du 23 mars 1789 : incidemment, (...)

22L’assemblée des membres de l’Ordre, “ après avoir inutilement insisté sur le désir qu’elle avoit de les voir représenter dans l’assemblée générale du Tiers (...) et cédant à leurs pressantes sollicitations, accepte leur démission 523, et nomme à leur place, deux avocats qui se complètent par leurs qualités respectives, talent d’improvisation pour le premier, et rigueur dans l’argumentation, pour le second : Me Lavabre524 et Me Villecrose525. Cette nomination se fait d’ailleurs “ sur la proposition de M. le premier sindic 526, c’est-à-dire Me Vitalis, lui-même député démissionnaire.

23Une autre délibération de l’assemblée des avocats de Marseille montre à quel point la situation délicate à Marseille, est mal vécue par les autorités, et plus largement par le monde judiciaire : le Marquis de Gardanne, nommé par le Roi à la charge de Grand Sénéchal d’épée en la sénéchaussée de Marseille, refuse la visite d’usage que veulent lui faire les avocats de Marseille, au motif de,

  • 527 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1 (fo non numérotés) : Séance du 26 mars 1789 : “ Sur cette c (...)

“ l’émotion fâcheuse qui depuis le 23 se soutenoit parmi le peuple et [du] danger qu’il pourroit y avoir à de se montrer publiquement en robe et en corps ”527.

  • 528 Ibid. : “En conséquence, Me Auda second sindic fut député à cet effet auprès de lui, Me Vitalis pre (...)

24Me Vitalis, premier syndic de l’Ordre, s’étant absenté, c’est Me Auda, second syndic, qui se rend auprès du nouveau Sénéchal528, pour pallier l’absence de visite officielle des avocats de Marseille.

  • 529 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 277.

25Parallèlement, les événements à Marseille s’accélèrent à nouveau, justifiant d’une certaine manière, les réserves des représentants de l’ordre judiciaire. Le 25 mars 1789, la création d’une milice citoyenne est arrêtée pour empêcher les manifestants de saccager tous les magasins de Rive-Neuve529.

  • 530 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 48 et suivants : Délibération en date du 24 mars 1789. : “ L’objet uniqu (...)
  • 531 Ibid., fo 50 vo : “ ...que pour pourvoir aux plaintes et aux besoins du peuple, douze commissaires (...)
  • 532 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 277.
  • 533 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 51 et suivants : Délibération en date du 26 mars 1789.
  • 534 A. M. MARSEILLE, BB 224, fo 68 et suivants : Délibération en date du 30 mars 1789 : La nouvelle mun (...)
  • 535 Ibid., fo 71 : “Le résultat de ce que nous venons de vous indiquer sera l’accomplissement de l’arti (...)
  • 536 Gérard-José MATTEI, op. cit., p. 224.

26La municipalité, de son côté, recherche des solutions souples : dès le 24 mars, les échevins, ayant rassemblé le Conseil de Ville en l’absence du maire et de l’assesseur, y adjoignent tous les délégués de toutes les assemblées préparatoires des Etats-Généraux, formant un “ Conseil Renforcé ”530. Ils nomment une commission de douze membres531, chargée de “ rechercher les moyens de soulager le peuple 532. Le 26 mars, la municipalité finit par réunir un ensemble de deux cent personnes, appartenant aux différents ordres de la société marseillaise, dans ce qu’elle nomme le “ Conseil des Trois Ordres 533, lequel conseil tente d’adopter une ligne de conduite modérée, entre mesures de fermeté et mesures d’apaisement. Finalement, le 30 mars se tient l’Assemblée Générale du Tiers Etat de Marseille, en présence du conseil municipal, par mandement express du marquis Toussaint de Fortia de Pilles, gouverneur viguier de Marseille534. 74 groupes sociaux sont représentés par 177 députés, dont ceux des avocats de Marseille. Ceux-ci sont accueillis par le premier échevin de Marseille, qui leur rappelle leur fonction : élire 90 électeurs suivant l’article 28 du Règlement du 24 janvier 1789, et l’article 10 du Règlement du 2 mars suivant535. Sur ces 90 électeurs désignés, 12 sont négociants, nommés par leurs pairs et la majorité des autres appartient “ à la clientèle politique du haut négoce 536, alors que la moitié des citoyens de Marseille (cultivateurs, non commerçants, travailleurs) apparaît comme pratiquement éliminée des débats.

  • 537 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 73 vo à 75 : Délibération du 1er avril 1789 : on y trouve le texte de la (...)
  • 538 Gérard-José MATTEI, op. cit., p. 224.

27Les avocats, bien que fort peu représentés dans cette procédure de députation, semblent avoir un rôle constant. Ainsi, c’est Me Lavabre qui est responsable de la déclaration de l’assemblée du Tiers-Etat au Sénéchal de Marseille qui proteste contre les modalités de la convocation des députés aux Etats537. Le 2 avril, alors que s’ouvre l’assemblée générale des trois ordres, “ les négociants et leurs alliés sont assurés de dominer les débats du Tiers, comme ils comptent sur l’appui de la noblesse et du clergé, effrayés par les menaces d’insurrection populaire ”538.

28Finalement, les trois ordres se réunissent séparément, et le Tiers marseillais, sous la présidence du lieutenant général Demandolx, élit le 4 avril Roussier Michel, Lejeans Louis, Delabat Jacques, négociants, et Mirabeau qui, après avoir opté pour Aix où il avait été également élu, est remplacé par Liquier, lui aussi négociant. Quatre députés, quatre négociants. La victoire du haut négoce marseillais est totale.

29Ce sont donc exclusivement des négociants qui portent les revendications des marseillais à la capitale. Mais, s’ils ont ce privilège, ils n’ont certainement pas celui de compter parmi les rédacteurs les plus importants de l’ensemble des cahiers de doléances. Cet honneur-là revient notamment aux avocats.

30Etudier la part des avocats dans la rédaction des cahiers de doléances, conduit à diviser l’analyse en deux temps : d’une part la rédaction et le contenu du propre cahier de doléances des avocats de Marseille, d’autre part l’examen des cahiers dans lesquels des avocats sont intervenus en tant que rédacteurs, et plus particulièrement le cahier général des doléances du Tiers de Marseille. Le cahier des avocats, son contenu, ses lacunes et sa présentation, permet de relever les priorités, les valeurs et les choix politiques des juristes (§ 2), et la substance même du cahier de doléances général de Marseille montre comment les divergences entre cahiers particuliers se novent en un ensemble de revendications de portée générale, dont le libellé, dû en partie aux avocats, est fondamental (§ 3).

§ 2 : Les avocats et la rédaction de leur cahier de doléances

  • 539 Ibid., p. 226.

31La rédaction des cahiers de doléances intervient simultanément à la désignation des électeurs, puis des députés. Elle est prévue dans le texte même du Règlement du 24 janvier 1789, qui en présente “ les modalités de rédaction en même temps que la procédure de présentation par les députés élus “539.

  • 540 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1 (fo non numérotées) : Séance du 16 mars 1789 : “ ont été no (...)

32Le 16 mars 1789, les avocats de Marseille désignent leurs syndics, Me Joseph Vitalis et Me Pierre Simon Gignoux, pour rédiger leur propre cahier de doléances540.

  • 541 Ibid. : “ ...et donner aux députés tous les pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, (...)
  • 542 Ibid. : ”... promettant lesdits avocats d’agréer et d’approuver tout ce que lesdits députés auront (...)

33Il est précisé dans la même délibération, que l’Ordre doit remettre l’intégralité de son pouvoir décisionnel entre les mains de ses représentants, afin que ceux-ci puissent ”proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat (...) et le bien de tous 541, les avocats de Marseille promettant tous de s’en tenir à ce que leurs représentants auront décidé542.

  • 543 Gérard-José MATTEI, op. cit., p. 230.

34Le contenu du cahier de doléances des avocats de Marseille est présenté, thème après thème, revendication après revendication, et bien entendu, proposition après proposition. Il faut toutefois noter que cette présentation n’est absolument pas originale : elle trouve sa source dans un modèle commun à tous les cahiers, caractérisé par la présentation des doléances en trois parties : les doléances concernant l’ensemble de la nation, les doléances concernant la cité de Marseille, et les doléances spécifiques de chaque corporation ou corps de citoyens543. D’ailleurs la partie introductive du cahier de doléances des avocats reflète précisément cette division thématique :

  • 544 Objets de doléances que les députés de l’Ordre des Avocats de Marseille sont chargés de porter à l’ (...)

“ Les avocats de Marseille, en présentant leurs objets de doléances, remplissent une mission de devoir et d’honneur. Ils considèrent qu’ils sont français, marseillais et avocats. Comme français, l’intérêt général de la Nation excite leur zèle. Comme marseillais, celui de la Patrie réclame leur sollicitude. Comme avocats, ils s’oublient eux-mêmes, pour s’occuper de leurs concitoyens et surtout de la classe la plus nombreuse et la moins favorisée ”544.

35En ce qui concerne l’intérêt général de la Nation française, les avocats de Marseille, commencent par évoquer la question cruciale de l’impôt. La première chose qu’ils réclament, rejoignant en cela la très grande majorité des autres cahiers de doléances, est la mise en place d’une

  • 545 Objets de doléances op. cit. Il est ajouté : ”pareille égalité pour la contribution aux charges com (...)

“ égalité dans la répartition de l’impôt d’une manière proportionnée, et sans distinction d’état, de condition et de biens nobles et roturiers ”545.

36Ensuite, les avocats abordent la question centrale des fermes générales : sans en réclamer explicitement la disparition pure et simple, comme le font d’autres cahiers, ils insistent sur la nécessité

  • 546 Ibid.

“ de la suppression de tout intérêt aux fermes générales, en faveur d’autres personnes que celles qui sont véritablement membres de la compagnie des fermiers généraux (...) et de l’exclusion de toute charge de judicature, de toute place dans le Conseil du Roi, de toute intendance, pour les parens ou alliés de quelque fermier général, ou quelque employé dans les fermes générales, jusqu’au quatrième degré inclusivement ”546.

37Ils montrent clairement leur intention de voir mis un terme aux exactions et aux abus des fermiers généraux. Et, plus important encore, les avocats réclament la fin de la compétence des Fermiers Généraux en matière de litige fiscal, par la

  • 547 Ibid.

“ suppression de toutes attributions en dernier ressort des affaires relatives aux Fermes & aux Impôts, de quelque nature qu’ils soient, avec renvoi de toutes ces affaires en première instance aux tribunaux ressortissans nuement aux Cours des Aides & en dernier ressort auxdites Cours des aides ”547.

  • 548 Ibid.

38De même, doivent permettre de mettre fin aux abus des Fermes, l’“ envoi direct du produit des impositions des Provinces au Trésor Royal, sans intermédiaire.. “ et la “suppression des charges des Receveurs Généraux des Finances”,548.

  • 549 Ibid.

39Sur la justice et la législation, point fondamental de leur cahier de doléances des avocats, leurs revendications sont à la fois précises et sans équivoque. En premier lieu, ils affirment que l’amélioration du système judiciaire de la monarchie, passe par la réforme en profondeur des législations civile et criminelle. Leurs propositions les plus importantes concernent l’administration et les fondements de la justice criminelle : il faut “ modérer les peines, rendre l’instruction de la procédure publique et donner un conseil aux accusés 549. Ces trois éléments sont essentiels. Derrière la demande de modération des peines, se cachent deux choses : d’une part la critique de l’arbitraire du juge royal en matière de sanction, et d’autre part, la volonté de mettre en place une véritable légalité des délits et des peines, afin d’atteindre une réelle proportionnalité et rationalité dans la sanction pénale. Ici, les avocats annoncent déjà l’un des principaux acquis révolutionnaires. Rendre l’instruction publique, n’est pas moins essentiel : il s’agit d’offrir de véritables garanties à l’accusé qui comparait devant le juge ; le caractère public de la procédure, bien qu’elle puisse demeurer inquisitoire, ôtant la possibilité au juge d’agir de manière totalement discrétionnaire, est la condition sine qua non de l’application à venir de la présomption d’innocence. Quant à la présence d’un conseil aux côtés de l’accusé, c’est pour les avocats, la revendication de la plaidoirie pénale de droit commun ; l’ère des mémoires judiciaires prend fin à la Révolution, remplacés par cette plaidoirie qui était jusque là interdite au criminel. Ces trois éléments sont fondamentaux, car ils annoncent l’avènement d’une nouvelle justice, fondée sur de nouveaux principes : droit de la défense, garanties de l’accusé, légalité des peines. Les notions révolutionnaires de juge-automate et de légicentrisme sont en partie les résultats de ces trois revendications indissociables. Les avocats, parfois frileux sur la question du régime politique, sont incontestablement au premier plan de la Révolution sur la réforme de la Justice.

  • 550 Ibid.

40Par ailleurs, et toujours sur la question de la législation, les avocats réclament également la remise en vigueur “ des lois concernant les mœurs ”, ce qui, revendication très secondaire, est une manière d’exprimer leur dénonciation d’une société immorale, et leur attachement à une société ordonnée, telle que les structures ancestrales de leur Ordre leur en offrent l’image. Beaucoup plus importante est leur insistance sur la nécessité de “ garantir la liberté individuelle des citoyens de l’abus du pouvoir arbitraire, et modérer l’exercice de la contrainte par corps 550. Cette revendication témoigne du rejet de l’absolutisme monarchique qui marque profondément les avocats. Bien qu’ils professent dans leur très grande majorité, un loyalisme marqué envers le Roi, ils ne conçoivent l’exercice du pouvoir qu’enserré dans d’étroites limites correspondant aux droits de l’homme et aux garanties fondamentales du citoyen. En cela, ils sont clairement les enfants des Lumières.

  • 551 Ibid.

41Cela est confirmé d’ailleurs dans leur revendication suivante visant à faire “ établir la liberté de la presse, sous restrictions convenables qui seront déterminées par les Etats Généraux 551.

42On voit ici, très clairement, le souci qu’ont les avocats de se placer systématiquement au confluent de l’ordre et de la liberté. S’ils sont incontestablement des réformateurs, parfois des révolutionnaires de cœur, ils restent avant tout des modérés, prônant le changement contrôlé, et certainement pas l’éradication inconditionnelle d’un monde ancien. Ils veulent la liberté, mais “ sous restrictions convenables .

43D’un point de vue plus politique et social, obéissant à un intérêt plus immanent, les avocats demandent au Roi,

  • 552 Ibid. Et, ils ajoutent également “ ...de l’admission dans les cours supérieures et dans les grades (...)

“ de supprimer tous édits, ordonnances, règlements, lettres patentes, statuts et délibérations qui excluent le Tiers Etat des dignités et bénéfices, de quelque nature qu’ils soient... ”552.

  • 553 Ibid.

44Pour conclure leurs revendications concernant la législation, et probablement pour appuyer une doléance déjà plusieurs fois émise par ailleurs, presque rituellement, les avocats réclament la suppression de “ tous les moyens d’acquérir la noblesse, autrement que par un mérite personnel et distingué, et par des services rendus à l’Etat ”553. On peut toutefois remarquer, qu’en modérés qui n’envisagent à aucun moment la possibilité d’une refondation complète du monde politique, judiciaire et social, ils ne demandent pas la suppression pure et simple des Ordres et des Privilèges.

45Concernant Marseille elle-même, et la Provence, les avocats ont des revendications qui démontrent leur profond attachement à la cité et leur réelle implication dans les affaires publiques.

46Pensant avant tout aux intérêts commerciaux, consubstantiels à la prospérité de la cité phocéenne, les avocats demandent au Roi de :

  • 554 Ibid. Et, ils ajoutent “ autoriser les négocions de Marseille à faire le commerce de l’Inde directe (...)

“ renouveler et amplier les dispositions de l’Edit du port franc, réparer toutes les atteintes qui lui ont été portées, au grand détriment de la Cité et du Commerce ”554.

  • 555 Ibid.

47Sur un plan plus politique, les avocats revendiquent pour Marseille le renouvellement de son “privilège de non-extrahendo...” et la suppression de “ tous committimus & évocations 555. Une revendication intéressante car, s’enracinant dans le passé le plus lointain de Marseille, elle témoigne de l’attachement des marseillais en général et des avocats en particulier aux valeurs traditionnelles, et surtout à la constitution de Marseille. Au lieu de réclamer ici de nouvelles libertés, ils n’ont de cesse de voir les anciennes rétablies exactement telles qu’elles étaient auparavant.

  • 556 Voir supra, Titre I, Chapitre II, pp. 87-130.

48Les avocats abordent ensuite la question de l’administration municipale proprement dite, dans l’histoire de laquelle ils jouent un rôle récurrent et non négligeable depuis plusieurs siècles556. Leur doléance va dans le sens d’un élargissement mesuré du recrutement des membres du conseil municipal. Il demandent l’augmentation du nombre des conseillers municipaux,

  • 557 Objets de doléances que les députes de l'Ordre des avocats sont chargés de porter à l'assemblée du (...)

“ par l’admission des médecins, notaires, procureurs, chirurgiens, maîtres en pharmacie, membres des arts libéraux, fabricans en gros et autres professions analogues ”557.

49Par cette formule énumérative, ils excluent implicitement les autres corps de citoyens du Conseil municipal. Cependant, ils demandent au Roi de “ donner aux corporations des Arts et Métiers le droit de se faire représenter dans le conseil municipal, par des syndics qu’elles choisiront dans les classes de citoyens qui y sont admises . Cette formulation est le signe d’une recherche d’équilibre entre Réforme et Tradition.

  • 558 Ibid.

50Ensuite, ils entrent de plain-pied dans la réforme en demandant que soit supprimée “ toute exemption aux charges municipales “ d’une part, et que l’on admette “ les citoyens non-possessionnés, éligibles, par leur état, aux Charges Municipales, dans une juste proportion avec les propriétaires fonciers 558.

51A la fin de leur cahier de doléances, les avocats expriment des revendications les concernant plus directement, tant dans les conditions d’exercice de leur profession que dans l’amélioration de l’administration de la justice par le Conseil municipal. Tout d’abord, ils réclament que le Conseil municipal, dans la nouvelle composition dont ils ont posé les bases précédemment, établisse, “d’après les intentions manifestées par le Roi, des prisons civiles distinctes des prisons criminelles ”, montrant, de manière sous-entendue, leurs souci du problème posé par les conditions de détention, souvent inhumaines même en matière de dettes, des hommes dont ils doivent assurer la défense. Ensuite, ils revendiquent, au nom de leur implication étroite dans la vie économique de la Cité et leur souci de l’intérêt général,

  • 559 Ibid.

“ la création d’un cours public de droit maritime et consulaire, pour l’instruction des jeunes négocians et aspirans aux consulats de France : les avocats se consacreront volontiers et gratuitement à cet exercice ”559.

52Une fois de plus, pour les avocats, l’honneur résultant d’une charge, l’emporte sur toute autre considération.

53Enfin, fidèles à la tradition de défense des libertés urbaines imprégnant profondément la figure de l’avocat à Marseille, les rédacteurs du cahier de doléances de l’Ordre, assurent qu’ils feront, si cela s’avère nécessaire,

  • 560 Ibid.

“ toutes les réclamations convenables pour le maintien des privilèges de la Ville de Marseille, résultant des Statuts, Chapitre de paix, concessions de nos anciens souverains et des rois de France, Comtes de Provence, Seigneurs de Marseille et notamment celui de la forme de la convocation aux Etats-Généraux ”560.

54C’est sur cette déclaration exprimant l’attachement des avocats tant à la constitution provençale, qu’à la Cité phocéenne elle-même, que se conclut ce cahier de doléances.

55Cet examen étant fait, et avant de passer à celui de l’ensemble des cahiers, il faut noter, in fine, que ce cahier de doléances des avocats de Marseille est grevé de protestations diverses formulées à rencontre tant de sa forme que de son fond.

  • 561 Protestation et arrêté contre la délibération des avocats de Marseille, in “ Recueil des Doléances, (...)

56La première protestation est dirigée contre la délibération datant du 16 mars 1789 concernant la rédaction du cahier de doléances, et émane de certains avocats de Marseille qui n’auraient pas été conviés à participer à son élaboration du fait de leur absence lors de l’assemblée de leur Ordre561. Aussi désignent-ils ce cahier comme “ contraire sur tout à la Justice et à la Sagesse des vues de notre Auguste souverain ”, en insistant bien sur le caractère grave de l’erreur qui a été commise à leur encontre :

  • 562 Ibid.

“ Toutes les fois qu’il s’agit de l’intérêt d’un corps ou d’une communauté, tous les membres de l’un ou de l’autre doivent être appelés pour donner librement leur vœu ”562.

57Une telle erreur entraîne sur le plan strictement juridique, la nullité dudit cahier :

  • 563 Voir sur ce principe, Jean-Louis MESTRE, Jean-Louis, Un droit administratif à la fin de l’Ancien Ré (...)
  • 564 Protestation et arrêté contre la délibération des avocats de Marseille..., op. cit.

“ ce principe [quod omnes tangit563] est de droit social, un ordre de jurisconsultes n’auroit pas dû le méconnaître ”564.

58La seconde protestation est d’autant plus intéressante qu’elle remet en cause, non pas la validité formelle, mais le contenu proprement dit du cahier de doléances des avocats. Toutefois, il est préférable de l’étudier après avoir examiné la part des avocats tant dans la rédaction des autres cahiers de doléances particuliers, que dans celle du cahier général de Marseille lui-même, car si elle est formulée par un avocat, elle se place à l’échelle du cahier général des doléances de Marseille, et ne vise pas uniquement celui des avocats.

§ 3 : La part des avocats dans la rédaction des autres cahiers de doléances

  • 565 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 68 vo : Délibération du 30 mars 1789.
  • 566 Gérard-José MATTEI, op. cit., p. 223, n° 3 : “ Il s’agit de MM. Lavabre, avocat, Michel Roussier, n (...)

59Le 30 mars, le jour même de la réunion de l’assemblée générale des citoyens de Marseille, douze commissaires sont désignés pour procéder à la rédaction du cahier général de doléances du Tiers Etat565. Sur ces douze commissaires généraux, l’un est avocat de l’Ordre de Marseille, le seul juriste de la commission : Me Joseph Lavabre566.

  • 567 Ibid., p. 228.
  • 568 Recueil des Doléances, plaintes et remontrances que les députés des différentes communautés de Mars (...)

60L’ensemble des cahiers du Tiers forme, sans conteste, la partie la plus riche et la plus représentative des doléances des marseillais, sachant que les cahiers de la noblesse se contentent, peu ou prou, de rejoindre celui des négociants, “ dans la défense de la liberté du commerce, de la franchise du territoire et de la protection des intérêts commerciaux567. L’assemblée du Tiers Etat se compose de 74 groupes, chacun d’eux muni de son cahier de doléances. La rédaction de la plupart de ces cahiers particuliers a été confiée à un homme de loi, en général issu de l’ordre des avocats de Marseille568.

  • 569 Ibid. Voir Joseph FOURNIER, Les cahiers de doléances de la sénéchaussée de Marseille, Marseille, 19 (...)
  • 570 Gérard-José MATTEI, op. cit., p. 231.

61Me Lavabre est l’un des principaux rédacteurs du cahier particulier des avocats et il est également l’un des rédacteurs du cahier général du Tiers Etat de Marseille569. Cette réalité entraîne le renforcement de l’unité formelle des cahiers et emporte également celui de leur unité substantielle, la rigueur rédactionnelle des avocats se doublant d’une tendance à l’harmonisation des revendications politiques générales. Il ressort de l’ensemble des cahiers l’image d’une subtile alchimie entre une culture politique marseillaise attachée à un passé de privilèges, et une aspiration au changement directement influencée par la philosophie des Lumières570 ; une alliance entre innovation et tradition. Ces deux éléments peuvent s’analyser dans leur récurrence manifeste par l’influence discrète des avocats de Marseille, distillant dans les différents cahiers qu’ils doivent rédiger, les valeurs et les idées auxquelles ils sont le plus attachés. Un examen comparatif des cahiers l’atteste.

  • 571 M. J. ESPAILLAC, Marseille révolutionnaire, in La Révolution Française, Revue d’Histoire Contempora (...)

62Principalement, si l’on examine l’ensemble des cahiers du Tiers, on peut déterminer une demi-douzaine de thèmes récurrents, au premier rang desquels se trouvent l’abolition des privilèges, la suppression des impôts indirects (et la nécessaire réorganisation de la fiscalité), la suppression corrélative des fermes générales, la liberté du commerce, la protection du travail, la réorganisation de la justice, et enfin, la modification en profondeur de l’organisation municipale571.

63Transparaît de tous les cahiers du Tiers une critique en règle de l’absolutisme, doublée de l’expression d’un loyalisme monarchique, ce qui n’a rien de paradoxal. La plupart de ces thèmes sont bien ceux mis en avant par les avocats eux-mêmes, notamment sur la question de la Justice, cahier des avocats et cahier général du Tiers convergent.

  • 572 Gérard-José MATTEI, op. cit., p. 233.

64De même, sur la question de l’organisation municipale, pratiquement tous les cahiers du Tiers rejettent le système rigide né en 1660, et jamais véritablement abandonné depuis, et prônent le retour aux anciennes franchises municipales, même si leur restauration doit se faire sous une forme “ déguisée ”572.

  • 573 Objets de doléances que les députes de l’Ordre des avocats sont chargés de porter à l’assemblée du (...)

65Sur d’autres questions, en revanche, on peut relever des divergences, parfois très marquées. Ainsi, sur la question de la composition même du conseil municipal, le cahier de doléances des avocats de Marseille s’éloigne de la majorité des autres cahiers en ne proposant d’augmenter le nombre des membres du conseil municipal, que pour mieux écarter les corporations d’arts et métiers, dont le seul droit serait “ de se faire représenter dans le conseil municipal par des syndics qu’elles choisiront dans les classes de citoyens qui y sont admises “573.

  • 574 Gérard-José MATTEI, op. cit., p. 235.

66Les avocats se comportent ici comme les classes privilégiées de négociants qui, tout en prônant le changement, veulent, d’une certaine manière, conserver un “ statu-quo municipal, à peine transformé par une extension des privilèges 574 ; c’est-à-dire manifester leur refus de l’absolutisme royal, sans que celui-ci n’emporte toutefois une transformation en profondeur du mode de recrutement des conseillers municipaux. On sent ici toute l’importance du tiraillement, manifeste dans le corps des avocats, mais sous-jacent dans bien d’autres corps du Haut Tiers-Etat également, entre intérêt personnel et à court terme, et intérêt de la Nation sur le long terme.

  • 575 Ibid.
  • 576 Ad. CREMIEUX, Le particularisme municipal marseillais, op. cit., p. 13 et suivantes : l’auteur cite (...)

67Or, pour l’ensemble des autres cahiers, une véritable réforme institutionnelle de la municipalité s’impose575, dans un sens nettement plus démocratique. Toutefois, force est de constater qu’à la lecture attentive des cahiers, et concernant exclusivement la question municipale, l’idée de réforme, même d’essence démocratique, est plus motivée par une volonté de retour à une tradition de libertés urbaines enracinée dans l’histoire phocéenne, que par une véritable dynamique de la modernité. Membres du Haut ou du Bas Tiers, ils sont les plus nombreux à réclamer le “ rétablissement du conseil municipal de Marseille dans son ancienne intégrité, afin que toutes les classes de citoyens y soient admises 576.

  • 577 Ibid., p. 14 et suivantes.

68En définitive, et pour reprendre une argumentation éprouvée, dans leur très grande majorité les marseillais de 1789 veulent “ démocratiser “ un vieux système oligarchique, enraciné dans leur tradition municipale : retrouver le Conseil des Trois Cents qui gouvernait la ville en 1652, mais élargir son recrutement à tous les corps d’arts et métiers577. Ils cherchent à concilier parfaitement privilèges municipaux et démocratie institutionnelle, idéale rencontre entre le traditionalisme provençal et le rationalisme des Lumières.

69Il peut alors paraître troublant que les avocats n’aient pas réussi, bien qu’ils comptent parmi ceux qui sont le plus à même de le faire, à s’élever au-dessus des contingences locales, pour formuler tout aussi bien, sinon mieux, les choix qu’imposent l’avenir. Peut-être cela est-il dû, plus prosaïquement, à la personnalité même des rédacteurs, d’aucuns demeurant trop attachés à la monarchie traditionnelle, ou insuffisamment détachés des traditions de leur ordre.

  • 578 Observations pour servir de supplément au cahier général de doléances de la ville de Marseille ou “ (...)
  • 579 Ibid. : “ Retiré dans la solitude de mon cabinet, je conversois avec les morts ; je méditois les œu (...)

70Il existe par ailleurs différentes protestations concernant le contenu de l’ensemble des cahiers de doléances particuliers ou le contenu du cahier général de Marseille. L’une d’elles, qui compte parmi les plus détaillées, est justement le fait d’un ancien avocat de Marseille, Me Chery, qui n’est plus membre de l’Ordre578 depuis l’année 1788. L’auteur y met en scène un dialogue entre lui-même et une entité de nature divine qu’il assimile de manière un peu confuse à “ LA VERITE ”, dont il se présente comme le simple secrétaire, transmettant ses avis sur le bien-fondé des doléances marseillaises579. Sous couvert de cette vérité divine, l’auteur formule trois séries d’observations concernant les cahiers de doléances de Marseille, et portant successivement sur les erreurs, les inutilités et les omissions dont ils sont grevés.

  • 580 Ibid. : “ Comment a-t-on osé dire que s’il y a des objets généraux ou particuliers, contenus dans d (...)
  • 581 Ibid. : “ MM. Les commissaires ont dit encore que s’ils n’ont pas fait une mention expresse de la s (...)
  • 582 Ibid. : “ la demande de cette suppression étant faite par les diverses corporations à Sa Majesté, e (...)

71En ce qui concerne les “ erreurs ” relevées par l’avocat Chery, deux au moins apparaissent intéressantes : d’une part, il est reproché aux rédacteurs de n’avoir pas reporté dans le cahier général du Tiers toutes les revendications émises580, ce qui constitue selon Me Chery, une atteinte au droit de doléances de la population de Marseille, car “ il n’y a de véritablement réclamé que ce qui se trouve compris dans le grand cahier expressément ” ; d’autre part, concernant la suppression de l’ancienne mairie et, corrélativement, celle de l’assessorat, Me Chery reproche aux rédacteurs d’avoir arbitrairement retiré cet article du cahier de doléances général581, afin d’en décider en comité local, ce qui a pour conséquence de ne pas soumettre la question au Roi et à la Nation directement582. Selon Me Chery, qui espère vraisemblablement que la disparition de l’ancienne structure municipale ne sera pas entérinée par les autorités centrales, cette procédure est une atteinte à l’autorité monarchique :

  • 583 Ibid.

“ les articles renfermés dans les divers cahiers, de quelque nature qu’ils soient, forment un tout indivisible (...) il n’appartient à aucun comité de se prononcer à leur sujet (...) c’est la Majesté seule, aidée des lumières de la Nation, qui conservera ou détruira cet établissement ”583.

  • 584 Voir supra, Titre I, Chapitre II, pp. 107-114.

72Venant d’un avocat qui a été le rédacteur avisé du Mémoire des avocats de Marseille pour le rétablissement de la charge d’assesseur de la ville de Marseille584, et indépendamment de toute autre considération politique, cette observation-là est le signe d’un attachement profond à la participation des avocats à la vie publique, et peut-être l’ultime soubresaut du membre d’un Ordre qui s’est longtemps battu pour conserver cette place dans l’ancienne organisation municipale. Me Chery réagit ici en défenseur nostalgique d’une charge qui, par la simple convocation de la Nation, n’est déjà plus qu’une ombre appartenant irrévocablement au passé.

  • 585 Ibid.

73Les observations de Me Chery concernant les “ inutilités ” qu’il relève dans le cahier général de doléances du Tiers demeurent superficielles et ne méritent pas l’attention. En revanche, celles portant sur les “ omissions ” et leurs conséquences, se doivent d’être ici présentées, d’autant plus que l’auteur leur accorde une importance particulière : si “ les erreurs et les inutilités sont des fautes graves 585, les omissions le sont bien plus, elles sont, en fait, “ infiniment reprehensibles “ et “ les rédacteurs ne pourront jamais se justifier à ce sujet ”, écrit Chery. Toujours sous couvert d’une dictée divine et donc réputée infaillible, l’avocat entreprend de les circonvenir et de les effacer. Quant à la procédure même de fixation de l’impôt, Me Chery note que dans le cahier général il est seulement prévu que l’impôt sera “ généralement consenti & également réparti “ sans autre précision, alors que le cahier particulier des couteliers proposait une procédure précise, en application de laquelle,

  • 586 Ibid.

“ tous les impôts seront remplacés par un impôt territorial, dont la constitution sera déterminée par des commissaires des trois ordres dans la proportion égale d’un pour le clergé, un pour la noblesse et deux pour le tiers-état ”586.

  • 587 Ibid. Il y est ajouté une formule intéressante, pourtant laissée de côté lors de la compilation du (...)

74Cette omission subtilise, une fois encore, des propositions à l’examen de la Nation. Concernant la législation elle-même, Me Chery relève que la proposition du cahier particulier des maîtres fripiers demandant que tous les tribunaux d’exception soient supprimés et que leur juridiction soit immédiatement “ attribuée aux juges royaux pour détruire les conflits et les déclinatoires de compétence ”, ne se retrouve pas dans le cahier général ; de même que la “ suppression de toute qualité parmi les coupables “ demandée par le cahier du corps des courtiers, insistant sur le fait que “ les peines doivent être relatives aux crimes & non à la qualité des personnes 587, demeure absente, malgré la clarté de sa formulation, du cahier définitif du Tiers.

  • 588 Ibid.

75Enfin, la réclamation contenue dans le cahier particulier des notaires, visant à la suppression de la peine de l’infamie : “ c’est assez de mourir, sans laisser après soi des malheureux trainans avec eux la honte du coupable ”, est absente du cahier général ; de même, une revendication d’un pragmatisme essentiel, émanant du corps des cinq Arts de la soie, demandant que les tribunaux royaux soient “ rapprochés de leurs justiciables, 588, n’a pas l’heur de trouver place dans les doléances présentées au Roi et à la Nation.

76Evoquons encore une critique particulièrement pertinente de Me Chery, portant sur l’omission délibérée dans le cahier général du Tiers d’une formule bien précise des avocats de Marseille au sujet des modes d’acquisition de la noblesse. Dans leur cahier particulier, il est demandé de

  • 589 Ibid. Voir Objets de doléances que les députés de l’Ordre des Avocats de Marseille sont chargés de (...)

“ supprimer tous les moyens d’acquérir la noblesse autrement que par un mérite personnel & distingué & par des services rendus à l’Etat ”589.

  • 590 Observations pour servir de supplément au cahier général de doléances de la ville de Marseille..., (...)
  • 591 Ibid.

77Or, cette formulation juridique que Chery apprécie à sa juste valeur590, se nove dans le cahier général en une formulation bien plus réservée, bien plus ambiguë et surtout bien moins juridique, qui consiste simplement à “ laisser subsister les moyens actuels d’acquérir la noblesse, sans en introduire de nouveaux. Et Me Chery ne s’y laisse pas tromper, en affirmant : “ Le sens a été changé, comme on voit 591. En filigrane de sa critique, ceux qu’il vise appartiennent à cette branche “ arriviste “ du Haut Tiers Etat qui, par l’intermédiaire d’une alliance politique avec la noblesse provençale fieffée, a la mainmise sur la vie publique marseillaise depuis plusieurs années : les négociants.

78L’irritation et la colère de cet ancien avocat, quand bien même serait-il conservateur, se verra paradoxalement récompensée par le renversement total de l’ancien ordre municipal, lorsque la Révolution entrera dans sa seconde phase, après l’échec de 1791. Telle est parfois, l’ironie de l’Histoire : sans nul doute, Me Chery, comme certains de ses pairs, souhaitait-il la disparition de l’ordre actuel, seulement pour voir rétabli un ordre municipal ancien, hissé à la valeur d’un Age d’Or.

79Mais, dès juillet 1789, la révolution s’accélère et au corps défendant de la plupart des marseillais attachés à leur passé, c’est l’avenir qui s’enracine dans le présent, balayant des siècles de tradition sur son passage, selon le processus révolutionnaire de la “ table rase ”. Les avocats, comme les autres catégories sociales, vont réagir de multiples manières, certains emboîtant le pas au nouveau monde, d’autres recherchant désespérément un refuge dans une attitude conservatrice ou à tout le moins attentiste.

II - LES AVOCATS ET LA “ REVOLUTION MUNICIPALE ” (1789-1790)

  • 592 Gérard-José MATTEI, op. cit., p. 202 et suiv.

80Si l’on se place dans la période qui s’étend du mois de juillet 1789 au mois de février 1790, les événements qui secouent la ville de Marseille, et qui impliquent notamment les avocats, peuvent être considérés comme une véritable “ révolution municipale ”592, à la fois indépendante et concomitante de la Révolution à l’échelle nationale.

  • 593 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 278.

81Toutefois, dans les premiers mois de l’année 1789, comme cela a été présenté, les marseillais, et les avocats eux-mêmes, n’envisagent pas sérieusement la possibilité d’une Révolution générale. Leur attachement à la tradition locale et à un idéal de maintien de l’ordre, les rend relativement indifférents, voire réfractaires, à l’enchaînement des événements qui secouent la capitale. Ils restent beaucoup plus concentrés sur les enjeux purement phocéens. Au mois d’avril 1789, le pouvoir royal avait confié la connaissance des “ attroupements et émotions 593 de Marseille au Parlement de Provence.

  • 594 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 115 vo : Délibération du 22 mai 1789.
  • 595 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 100-102 : Délibération du 26 avril 1789.
  • 596 C. LOURDE, op. cit., tome I, chapitre I.
  • 597 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 116 et suivants : Délibération du 22 mai 1789.
  • 598 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 279.
  • 599 Voir à ce sujet, C. BAUDET & M. VOVELLE, Marseille en Révolution, éd. Rivages, 1989.

82La toute première intrusion directe et incontournable des enjeux nationaux dans le plan local, peut être symbolisée par l’arrivée à Marseille du Comte de Caraman au mois de mai 1789594, annoncée dès la fin du mois précédent595. Celui-ci est chargé par le Roi de mettre les marseillais au pas, alors même qu’une amnistie a été accordée à Marseille le 11 du même mois. Par diplomatie, plus que par force, il parvient à entrer dans la Ville et à obtenir le retour du maire et de l’assesseur596. Il rétablit l’ancien conseil municipal597, supprime le “ Conseil des Trois Ordres ” et disperse la milice citoyenne, immédiatement remplacée par une nouvelle garde civique dont il fixe lui-même le régime598. Les Marseillais supportent dans un calme étonnant cette soudaine prise en charge extérieure des problèmes de leur ville, mais leur véritable prise de conscience du mouvement de l’Histoire, ne se fait véritablement qu’en juillet 1789, avec le durcissement des tensions politiques et sociales599, et surtout l’annonce du renvoi de Necker et de la prise de la Bastille, ces événements ayant pour conséquence de saper l’autorité du Comte de Caraman et de compromettre la pérennité de ses réformes. Et alors, une fois de plus dans son histoire, Marseille prend rapidement ses distances et tend à s’opposer aux autorités centrales.

83Pour autant, les antagonismes municipaux ne se dissipent pas. Les facteurs d’opposition, tant internes comme l’hétérogénéité de la population marseillaise, qu’externes telle la confrontation de la ville avec les armées royales, constituent autant de données sociologiques et politiques poussant vers l’exacerbation des tensions phocéennes. Marseille est unie contre l’extérieur et plus largement contre le pouvoir central, mais semble minée de l’intérieur par des luttes intestines. La meilleure manière de s’en rendre compte est justement d’examiner la part des avocats marseillais dans les événements politiques et dans les mutations institutionnelles locales durant cette période (§ 1), sans oublier d’envisager leurs interventions tant dans les enjeux municipaux (§ 2) que dans les rapports entre Marseille et Paris (§ 3). Le cas particulier de Charles Barbaroux est le plus révélateur en ces matières.

§ 1 : La part des avocats dans la vie politique marseillaise entre juillet 1789 et février 1790

  • 600 Voir Supra, Titre I, Chapitre II, pp. 87-131.
  • 601 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1 (fo non numérotés) : Séance du 25 juin 1789, l’assemblée gé (...)
  • 602 Voir infra, Chapitre II, pp. 230-242.

84A titre préliminaire, on peut rappeler que les avocats interviennent à différents échelons de la municipalité marseillaise entre 1789 et 1790, tantôt ponctuellement, tantôt sur le plus long terme, que ce soit par l’intermédiaire de leurs places de conseillers municipaux et leur charge d’assesseur600 avant que les anciennes structures municipales soient définitivement balayées, ou, en aval de leur profession elle-même, par leur accession à la charge très importante de Procureur du Roi à Marseille601. On peut également citer, bien qu’elles appartiennent à un contexte différent et beaucoup plus tardif, les places qu’obtiennent les anciens avocats dans le tribunal populaire ou dans le gouvernement insurrectionnel602.

85Envisager correctement la participation politique des avocats de Marseille, conduit à suivre l’enchaînement des événements locaux pour repérer leur présence ou expliquer leur absence lors des mutations institutionnelles, des manifestations révolutionnaires, en prenant soin de revenir sur les origines de la “ révolution municipale ”.

  • 603 Gérard-José MATTEI, op. cit., pp. 270-271.
  • 604 Voir supra, p. 139.
  • 605 Edouard BARAT1ER, op. cit., p. 271.
  • 606 A. M. MARSEILLE, BB 224, fo 116 et suivants : délibération du conseil en date du 22 mai 1789 : Cara (...)
  • 607 Ibid. : le comte de Caraman lieutenant général des armées du Roi, affirme que désormais le conseil (...)

86La dernière véritable municipalité marseillaise d’Ancien Régime, composée en application du Règlement royal de 1766, voit le jour en octobre 1788. Elle comprend un maire, le Marquis de Gaillard, un avocat-assesseur, Me Capus, quatre échevins et un conseil municipal, réparti entre représentants de la noblesse, des négociants, des bourgeois et des marchands, dans lequel on trouve également trois avocats de Marseille : Me Cresp, Me Roustan et Me Lejourdan603. Cette municipalité s’effondre rapidement, suite aux émeutes du 23 mars 1789 relatives à la convocation des Etats Généraux604, et est remplacée par un “ Conseil Renforcé ”, doublé d’un “ Conseil des Trois Ordres ”, ni l’un ni l’autre approuvés par le Parlement de Provence, ce qui marque le début de la “ révolution municipale “ que connaît Marseille jusqu’au mois de février 1790. L’intervention militaire du Comte de Caraman au mois de mai605 rétablit temporairement un conseil municipal plus conforme à la tradition606 et le place sous le contrôle de l’armée, faisant tomber l’administration municipale sous la coupe d’une autorité extérieure à Marseille607. Mais, les événements de la fin du mois de juillet 1789 marquent à la fois la reprise et l’accélération de la révolution marseillaise.

  • 608 A. M. MARSEILLE, BB 224, fo 164 et suivants : délibération du conseil en date du 14 juillet 1789.
  • 609 Gérard-José MATTEI, op. cit., p. 275 : l’auteur fait référence à un discours de Blanc-Gilly qui tém (...)
  • 610 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1 (fo non numérotés) : la première délibération que l’on retr (...)

87Le 14 juillet 1789, les représentants marseillais demandent unanimement au Roi de leur accorder “ un nouveau conseil plus nombreux pris dans un plus grand nombre de citoyens 608. Au lieu d’une réponse favorable, ils reçoivent de plein fouet l’impact de l’annonce des événements parisiens, prenant soudain conscience de la gravité de la situation politique du pays et de l’avancée de la révolution à l’échelle nationale609. Cet impact est également sensible au sein même de l’Ordre des Avocats, puisqu’à une seule exception près, on ne trouve plus aucune délibération dans ses archives entre le 10 juillet et le début du mois de décembre 1789, comme si les questions d’administration et de gestion interne avaient été littéralement balayées par l’immanence soudaine de la Révolution à Marseille610.

  • 611 A. M. MARSEILLE, BB 224, fo 169 à 172 : l’Adresse du procureur Lejourdan est mentionnée dans la Dél (...)
  • 612 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 169 : Délibération en date du 18 juillet 1789.
  • 613 Ibid., fo 170 : “La légalité d’une assemblée est un objet préalable à toute délibération, ce princi (...)
  • 614 Ibid., fo 172-174 : Délibération du 20 juillet 1789.
  • 615 Ibid., fo 173.
  • 616 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 279.

88Le 18 juillet, sur une adresse du procureur Lejourdan611, ancien membre de l’Ordre des avocats de Marseille, le conseil municipal, redevenu “ Conseil des Trois Ordres 612 avec le consentement du Comte de Caraman, statue sur sa propre existence, et, confondant légalité et légitimité, conclut : “ Le conseil des trois ordres, quoique suspendu pour quelques temps, n’a pourtant jamais légalement cessé d’exister613. Immédiatement, le conseil se réunit le 20 juillet614 et est assailli de réclamations de la part du parti populaire ou “patriote ”615, servi par la flamme oratoire d’un tout jeune avocat marseillais, qui fait ici sa première véritable apparition à la tribune : Me Charles Barbaroux616.

  • 617 Voir Octave TEISSIER, Les anciennes familles marseillaises, éd. Lafitte, Marseille, 1995.
  • 618 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 279. L’auteur évoque à ce propos, “ l’incohérence de la lâcheté... .
  • 619 A.M. MARSEILLE, 1 BB 3322 : Déclaration du Roy Louis XVI du 23 mai, attribuant provisoirement à la (...)

89Entre le mois de juillet et le mois d’août 1789, le conseil municipal, dirigé essentiellement par les échevins, et renforcé par l’appui du Comte de Caraman, est pris en tenaille par deux forces politiques d’opposition, elles-mêmes antagonistes, qui lui reprochent chacune d’être à l’origine de tous les maux de Cité : d’un côté, le parti “ patriote ” incarnant les volontés populaires, et de l’autre côté, les grandes familles aristocratiques marseillaises617, massées derrière la garde bourgeoise. La municipalité de Marseille hésite, tergiverse, oscillant sans cesse entre l’attrait de la liberté et l’amour de l’ordre. Cherchant à s’attirer l’appui du peuple, tout en le contenant, le conseil en vient à prendre des décisions incompatibles, qui loin d’aplanir les tensions, les exacerbent618 : il appuie le retour des marseillais emprisonnés à Aix-en-Provence suite aux troubles de mars, et rompt, sous la pression du parti populaire, toute relation avec l’Intendant du Roi considéré comme responsable des malheurs de la Provence. Dans le même temps, il réclame le renfort militaire du Comte de Caraman pour maintenir le calme dans les rues de la Cité, et défère, en application d’une déclaration royale, la répression des mouvements populaires violents, à la juridiction prévôtale619, à la procédure sommaire et fort peu soucieuse des droits de la défense.

  • 620 Gérard-José MATTEI, op. cit., p. 276.

90Parallèlement, à partir du mois de juillet 1789, les interventions du pouvoir central dans l’administration de la cité phocéenne se font moins nombreuses. La cause en est purement événementielle : le durcissement de la Révolution à Paris depuis la prise de la Bastille entraîne une nécessaire concentration de la monarchie sur les enjeux nationaux ; ce qui a pour conséquence de laisser les municipalités “ livrées à elles-mêmes 620. Et, à Marseille, cette soudaine liberté a des répercussions ambiguës, bien plus négatives que positives, les autorités municipales manquant de stabilité pour contrôler la situation politique.

91Finalement, lorsqu’à la fin de l’année 1789 se pose le problème du renouvellement du conseil et des échevins, c’est une solution provisoire qui voit le jour : le rétablissement d’un nouveau “ conseil renforcé ”, mêlant anciens et nouveaux conseillers, incarne un régime d’exception élaboré avec la participation déterminante de M. d’André, député d’Aix-en-Provence et commissaire du Roi. Cette solution permet de maintenir un semblant de municipalité légitime jusqu’au mois de décembre 1789. De nouveaux échevins sont régulièrement élus le 25 novembre suivant, en application d’une ordonnance royale qui dispose :

  • 621 A. M. MARSEILLE, BB 224, fo 266 vo et suivants : l’ordonnance royale du 21 octobre 1789 est reporté (...)

“ qu’il ne sera procédé le 25 novembre qu’à l’élection des èchevins seulement de la ville de Marseille, et que l’élection du maire et de l’assesseur sera et demeurera suspendue ”621.

  • 622 C. LOURDE, op. cit., tome I, p. 129.

92Après l’élection des échevins, la composition du conseil apparaît comme “ gelée ”, en toute illégalité. La volonté d’en bloquer l’accès aux membres les plus agités du parti patriote, permet corrélativement au commissaire D’André de dominer les délibérations dudit conseil622. Il ne s’agit donc nullement ici d’un retour à la municipalité traditionnelle, mais encore une fois, d’une solution provisoire et imparfaite, qui va constituer la seule réalité municipale jusqu’à la fin des travaux de l’Assemblée nationale.

  • 623 A. M. MARSEILLE, BB 224, fo 301 à 302 vo : Délibération en date du 29 décembre 1789.
  • 624 Ibid., fo 302.
  • 625 Gérard-José MATTEI, op. cit., p. 280.

93Et, à la fin du mois de décembre 1789623, anticipant l’avènement d’une administration uniforme à l’échelle nationale, cette municipalité de circonstance, formée d’un conseil hybride et impuissant, et d’échevins compromis, déclare renoncer à tous les privilèges de la ville “ qui pourraient être regardés comme un obstacle à la parfaite égalité des droits entre les citoyens ”624. C’est la fin du particularisme municipal de Marseille, qui traduit la logique réformatrice des constituants : pour remplacer la centralisation empirique d’ancien régime, caractérisée par un ensemble disparate de municipalités hétérogènes, ils prônent “ une décentralisation libératrice dans un cadre national revitalisé par des institutions rationnelles625, et surtout marquée par l’homogénéité des administrations municipales.

  • 626 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1.
  • 627 C. LOURDE, op. cit., tome I, p. 130.

94Mais, l’histoire des tensions municipales à Marseille ne s’arrête pas là, et l’on retrouve alors les avocats. Tout d’abord, l’ancien assesseur, Me Jean-Baptiste Miollis626, membre de l’Ordre des avocats de Marseille, en complet désaccord avec les nouveaux termes de la procédure judiciaire mise en place devant la cour prévôtale pour connaître de toutes affaires criminelles, démissionne le 1er décembre 1789627.

  • 628 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1 (fo non numérotés) : Séance du 2 décembre 1789 : “ Cejourd’ (...)

95Le lendemain 2 décembre, et comme pour soutenir implicitement la décision de Me Miollis, la toute première délibération d’un Ordre de Marseille à nouveau réuni après un hiatus de six mois, dénonce l’absence de rentrée judiciaire des tribunaux ordinaires de Marseille628, au prétexte qu’elle perturbe la nomination de ses syndics.

  • 629 Voir infra, Chapitre II, pp. 205-253.

96Il s’agit en réalité d’une récusation indirecte, mais réelle, de la mise en place de la Cour prévôtale soutenue par l’Intendant de Provence. Et cette délibération est en même temps, il faut le relever dès maintenant, l’ultime expression du collectif des avocats de Marseille pour le xviiième siècle et pour toute la période révolutionnaire. Pendant les vingt années suivantes, ceux qui se prévalaient du titre d’avocat, ayant perdu titre et collectif, devront faire face seuls aux mutations politiques629.

  • 630 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1.
  • 631 C. LOURDE, op. cit., tome I, p. 130.
  • 632 A.M. MARSEILLE, 1 BB 3350 : Ordonnance des officiers municipaux de la ville portant défense de s’at (...)
  • 633 C. LOURDE, op. cit., tome 1, p. 131.
  • 634 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 270 et suivants : Délibération en date du 9 décembre 1789.
  • 635 C. LOURDE, op. cit., tome I, p. 132.

97Cependant, l’assesseur démissionnaire est remplacé par un autre avocat de Marseille, Me Joseph-François Massel630, procureur du Roi à la police et lieutenant dans la garde bourgeoise631. Dès son entrée en fonction, Massel doit faire face à des mouvements insurrectionnels dirigés contre la citadelle Saint-Nicolas et le Comte de Caraman, visant à obtenir une réorganisation de la garde bourgeoise. La loi martiale632 est proclamée à Marseille le 8 décembre à 22h00, mais elle ne dure que quatre jours, le drapeau rouge disparaissant le 12 du même mois633. Le 9 décembre, alors que la municipalité encourage la délation à l’égard des zélateurs de l’insurrection634, l’avocat Antoine Brémond-Julien est arrêté et accusé d’être l’élément déclencheur de l’émeute du 8 décembre635. Le 14 du même mois, c’est Etienne Chompré lui-même qui est appréhendé par les gens du prévôt, alors qu’il sort d’une séance du conseil municipal. Devant les protestations des conseillers, M. d’André consent à se rendre avec une délégation municipale auprès du Comte de Caraman pour le prier d’obtenir du prévôt de Provence l’élargissement de Chompré.

  • 636 Ibid., p. 133.

98M. Senchon de Bournissac oppose à cette demande un refus catégorique, affirmant que la culpabilité de Chompré est avérée636 par de multiples témoignages.

  • 637 Ibid., p. 134.
  • 638 Ibid., p. 135.
  • 639 Raoul BUSQUET, op. cit. p. 281.

99Malgré un décret de l’assemblée nationale datant du 8 décembre et prévoyant qu’il serait demandé au Roi de renvoyer toutes les affaires criminelles instruites par la cour prévôtale de Provence depuis le mois d’août, directement devant les officiers royaux de la sénéchaussée de Marseille637, juridiction ordinaire qui devrait en connaître exclusivement, le prévôt de Provence ne consent pas, une nouvelle fois, à remettre les accusés entre les mains des juridictions de la sénéchaussée et augmente même le nombre d’arrestations, sous le regard d’une communauté réduite au silence638. Ce n’est que plus tardivement, le 11 mars 1790 exactement, que les instances nationales prononcent l’annulation de la procédure prévôtale. Elles ordonnent le renvoi de tous les procès en cours devant la juridiction de la sénéchaussée de Marseille639.

  • 640 Ibid., p. 282.

100La conclusion de cette affaire contribue à “ mettre en lumière la faiblesse du gouvernement qui n’avait su ni prendre ni suivre aucun parti ”. C’est notamment contre cette fameuse “ procédure prévôtale ”, qui finira par valoir la guillotine à M. de Bournissac640, ancien prévôt, que s’exprime Charles Barbaroux, avocat de Marseille, tout particulièrement impliqué dans les affaires de sa cité.

§ 2 : L’intervention des avocats dans les enjeux municipaux

  • 641 Voir A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1 (fo non numérotés) : les interventions de Barbaroux da (...)

101Retracer le parcours politique de l’avocat marseillais Charles Jean Marie Barbaroux641 qui, dès les premiers mois de 1789, se présente, à seulement vingt-deux ans, comme l’une des incarnations majeures du peuple de Marseille et le défenseur acharné de ses intérêts, c’est retrouver l’enchaînement des tensions politiques qui secouent la Cité phocéenne pendant toute la période révolutionnaire.

  • 642 Mémoires de Barbaroux, A. Colin (édition critique), Paris, 1936. (côte BM : J.8.148).

102Orateur très tôt remarqué du parti “ patriote “ populaire, Charles Barbaroux est le symbole légitime, s’il en fut jamais, non seulement de la participation active des avocats à la vie publique locale, mais de surcroît, de leur implication dans les principaux débats idéologiques et institutionnels de l’ère révolutionnaire. Ses nombreuses interventions et ses prises de positions marquées, le placent au point de croisement instable et dangereux entre les intérêts locaux et les enjeux nationaux642.

  • 643 A. M. MARSEILLE, BB 224, fo 174 et suivants : Délibération en date du 23 juillet 1789.
  • 644 Ibid., fo 173 et fo 178 : le texte de cette résolution est inséré entre les feuillets portant acte (...)

103Entre juillet 1789 et février 1790, Barbaroux, à Marseille, semble être de tous les combats. Lors de la séance délibérative du 23 juillet, par laquelle le conseil “ déclare adhérer à tous les arrêtés de l’assemblée nationale643, il obtient, à force d’insistance, le droit d’annexer à la délibération des conseillers municipaux, une résolution rédigée par 24 commissaires élus par les citoyens proches du parti populaire, attaquant violemment l’Intendant de La Tour644.

  • 645 Raoul BUSQUET, op. cit. p. 280.
  • 646 Mémoire adressé à l’assemblée nationale sur la procédure prévôtale que l’on prend à Marseille, par (...)
  • 647 Ibid., p. 3. : “ La procédure prévôtale (...) que M. de Mirabeau portant la parole vous a dénoncée (...)

104En août, pour manifester son attachement au parti patriotique, Barbaroux, en compagnie de Mouraille et de Chompré, se livre spontanément à la juridiction du prévôt général de Provence, vivement critiquée par le peuple, histoire de faire “ avancer en un procès retentissant les affaires de la Révolution 645. Mais, cette tentative est vaine, car il n’est pas retenu par les hommes du prévôt, parmi les instigateurs des dernières émeutes. Toutefois, l’avocat n’abandonne pas sa logique de dénonciation des méfaits et des errances de la procédure prévôtale : au mois de novembre 1789, il adresse un mémoire véhément à l’assemblée nationale pour protester contre les abus de la juridiction prévôtale646. Ce mémoire est clairement un acte politique de la part du jeune avocat qui, par le jeu des événements, se mue en tribun. Il se place d’ailleurs sous le patronnage de Mirabeau, député de Provence, en mentionnant ses interventions précédentes647.

105Dans ce mémoire, Barbaroux dénonce d’entrée la partialité avérée de la juridiction prévôtale :

  • 648 Ibid.

“ ...d’abord dirigée contre des séditieux, mais remise à des juges suspects, elle a changé d’objet. Ce n’est plus aujourd’hui qu’un instrument de vengeance contre les citoyens qui dévoilèrent les abus de l’administration ; chaque acte de cette procédure est un attentat contre la liberté publique ”648.

106Les termes de Barbaroux sont péremptoires : la procédure prévôtale est à l’opposé de toute idée de justice ; il la présente comme un moyen d’oppression politique. Pour appuyer son propos, Barbaroux revient rétrospectivement sur les principales causes des malheurs du peuple de Marseille : l’existence d’une fiscalité aberrante et inégalitaire est la première qu’il dénonce :

  • 649 Ibid., p. 4.

“ Les impositions municipales établies sur les objets de première nécessité ne distinguaient pas la plus grande opulence de la plus affreuse misère. En vain, le peuple réclamait une répartition plus juste ”649.

107Cette inégalité fiscale trouve elle-même son origine dans le fait que le peuple de Marseille “ n’avait aucune part à l’administration municipale”, argument régulièrement mis en avant par le parti populaire dont Barbaroux est l’un des plus fervents porte-parole. L’avocat marseillais, ainsi qu’il l’a déjà fait à plusieurs reprises, insiste sur la responsabilité de l’Intendant de Provence dans la perpétuation de cet état de fait :

  • 650 Ibid.

“ L’Intendant de Provence soutenait les abus de son crédit, aucune plainte n’était écoutée & la cupidité, réunie à la puissance, bravait jusqu’à l’indignation de la multitude ”650.

  • 651 Ibid.
  • 652 Ibid., p. 5. : “ Cet examen, qui devait dévoiler de grands coupables, devait éprouver aussi de gran (...)
  • 653 Ibid. : “ D’abord on se déchaîna contre la milice citoyenne ; elle avait sauvé nos foyers, mais ell (...)
  • 654 Ibid. : “ une commission fut sollicitée par le Parlement, dont l’Intendant de la Province est le ch (...)
  • 655 Ibid. : “ l’établissement d’une nouvelle garde bourgeoise d’après le système le plus impolitique. O (...)
  • 656 Ibid., p. 6.
  • 657 Ibid., p. 7.

108La formule est univoque : la mainmise du haut négoce et de la noblesse phocéenne sur l’administration et les richesses commerciales y est très clairement dénoncée. Elle consiste à interdire l’accès aux charges publiques à la masse populaires et aux différents corps de métier. Barbaroux rappelle brièvement les exactions et “ extorsions ” des Fermes Générales qu’il présente comme la cause première de tous les débordements populaires, déclenchés notamment lorsque “l’ancien fermier osa réclamer une nouvelle augmentation”. Il évoque la formation et le rôle modérateur de la milice citoyenne et la mise en place d’une nouvelle municipalité, lorsque “ des citoyens de toutes les classes furent appelés dans ce moment de crise pour renforcer le conseil 651. L’avocat présente leur tentative pour clarifier la gestion de la ville depuis l’année 1784, en dénonçant avec véhémence toutes les barrières dressées par les élites corrompues pour empêcher que lumière soit faite sur les comptes municipaux652, résistances qui ont contribué à augmenter l’agitation populaire. Barbaroux accuse les élites dirigeantes d’avoir également voulu la mise à mort de la milice citoyenne qui, après avoir contribué à rétablir le calme à Marseille, devenait gênante, car elle prenait la défense des intérêts du peuple653. Une fois encore, il pointe du doigt le rôle majeur de l’Intendant de Provence dans cette nouvelle crise qui débouche rapidement sur un déploiement de troupes militaires tout autour de la cité phocéenne654. Et, avec l’arrivée de l’armée, l’inégalité est maintenue : la formation d’une nouvelle garde bourgeoise emporte l’exclusion de toutes les classes de citoyens à l’exception de la Noblesse et des Négociants, les deux composantes d’une véritable dyarchie municipale d’essence dictatoriale655. Et, lorsque jaillissent les plaintes du public en vue d’une réorganisation de la garde bourgeoise, inspirant des craintes à tous et “ même à ceux qui en étaient les auteurs 656, elles ne trouvent pas leur concrétisation. Marseille plonge alors dans un chaos voulu par “ les ennemis de la chose publique 657.

  • 658 Ibid. Les termes de Barbaroux doivent être relevés, tant ils témoignent d’une volonté de défendre l (...)
  • 659 Ibid. : “Le 19 août, des affiches placardées dans la nuit annoncèrent des attroupements séditieux. (...)
  • 660 Ibid., pp. 8-9 : “A son arrivée, la troupe ordonna à des hommes qui travaillaient de se retirer. Un (...)
  • 661 Ibid., p. 8. : “M. de Caraman voulut étouffer les impressions que ces placards pouvaient faire sur (...)
  • 662 Ibid. : “ Quelques lieutenants osèrent empêcher l’exécution de cet ordre... ”.
  • 663 Ibid., p. 10.

109Barbaroux met en accusation “ ceux qui ne cherchaient que l’occasion d’attiser les haines ” et qui forment “ une conspiration plus noire 658, derrière laquelle se profile déjà une menace de contre-révolution, menée par l’aristocratie et le haut-négoce, et annonçant indirectement les exactions de la cour prévôtale. Pour l’avocat membre du parti populaire, patriote, ces contre-révolutionnaires en puissance sont responsables des émeutes du 19 août 1789659 qui ont vu mourir plusieurs citoyens sous le feu de la garde bourgeoise, à peine provoquée660 et qui ont précédé de quelques jours la mise en place de la procédure prévôtale. En revanche, il absout de toute responsabilité le Comte de Caraman, commandant les armées royales, qui a vainement cherché à éviter l’émeute661. Barbaroux considère que le Comte est manipulé par ses plus proches lieutenants662, qui bloquent “ tout accès auprès du commandant (...) à ceux qui auraient pu l’éclairer”. Parmi ces lieutenants, Barbaroux relève la présence du “ Sieur Laget, devenu depuis procureur du Roi à la juridiction prévôtale “, et établit clairement le lien de causalité avec les abus ultérieurs de la procédure prévôtale : “ On s’empressa d’appeler à Marseille le Prévôt Général de Provence ”663 pour mener le procès de la population à laquelle s’étaient mêlés les véritables agitateurs.

  • 664 Ibid.
  • 665 Ibid., p. 11.
  • 666 Ibid Barbaroux ajoute que l’assesseur nommé, “n’ayant pas dix années de postulation, était [de surc (...)
  • 667 Ibid.

110L’avocat en vient alors directement à la dénonciation de cette procédure. Premièrement, il dénonce la mise en place dès la fin du mois d’août, du “ système des ennemis publics “ destiné à “ égarer l’opinion du peuple sur le compte de ses défenseurs ”. Le but réel de la procédure prévôtale est clairement politique et non pas judiciaire : il s’agit pour l’élite au pouvoir de se débarrasser des citoyens les plus révolutionnaires, les plus gênants : “ Des listes furent répandues, portant en titre Chefs de Brigands : les noms des meilleurs citoyens y furent inscrits “, écrit un Barbaroux dénonciateur. Ces listes affichées partout “ avaient pour but de rendre ces citoyens odieux & de les éloigner de Marseille par la crainte d’une proscription populaire ”664. De plus, dès que le prévôt Senchon de Bournissac entre en fonctions, il choisit comme assesseur et comme procureur, deux lieutenants de la garde bourgeoise “ qu’on était sûr d’intéresser à ses vengeances665, ce qui constitue pour Barbaroux, non seulement la preuve de la partialité marquée de la procédure prévôtale, et de l’arbitraire annoncé de ses décisions, mais qui plus est, sur le plan strictement juridique, une violation de l’Ordonnance royale de 1670 dont l’article 22, qu’il cite, dispose que “ le prévôt prendra pour l’assister les officiers de la sénéchaussée du lieu 666. D’emblée la procédure prévôtale apparaît moralement condamnable et juridiquement indéfendable. Elle n’a rien de véritablement judiciaire ; elle est une arme placée entre les mains “ des ennemis de la cause publique & des hommes qui (...) avaient marché contre le peuple ”, et directement dirigée contre le peuple. Dotés d’un pouvoir “ d’autant plus terrible qu’on pouvait facilement en abuser ”, les anciens lieutenants de la garde bourgeoise se hissent d’abord au rang d’accusateurs, puis s’élèvent à celui de juges et, à partir de là, “ la procédure prévôtale fut livrée à la partialité la plus caractérisée 667. Barbaroux apporte encore un argument à l’appui de son propos : au lieu de chercher à poursuivre les responsables de la mort de Garcin, les premières arrestations visent ceux que l’on soupçonne d’avoir molesté la garde bourgeoise.

  • 668 Ibid.

111Barbaroux exprime ouvertement sa consternation face à cet authentique détournement de la justice royale et de la notion d’intérêt public, par une aristocratie contre-révolutionnaire qui cherche à s’arroger le contrôle absolu de la cité phocéenne : “sous prétexte de faire respecter l’autorité, on défendit ouvertement l’aristocratie”668. D’ailleurs, c’est encore l’Intendant de Provence que Barbaroux voit derrière la procédure prévôtale,

  • 669 Ibid., p. 12. : Barbaroux fournit en pièce justificative jointe n° 2, la Délibération du conseil de (...)

”cet homme (...) qu’une délibération du conseil des Trois Ordres a déclaré l’auteur des malheurs de la Provence (...) a fait mouvoir tous les ressorts de la plus infernale politique pour perdre les Citoyens (...) qui s’étaient élevés contre les traitans dont il est l’ardent Protecteur669.

112Barbaroux passe ici la politique marseillaise au prisme d’une véritable lutte des classes avant l’heure : d’un côté les “ traitants “ qui sont les négociants enrichis et la noblesse et de l’autre les vrais “ citoyens “ qui dessinent l’authenticité de la cité dans ce qu’elle a de plus populaire.

  • 670 Ibid.

113Pour l’avocat, la mise en place de la procédure prévôtale n’est ni plus ni moins qu’une vengeance contre ceux des marseillais qui, au moment de la rédaction des cahiers de doléances, ont réclamé massivement le départ de l’Intendant et l’élargissement des charges politiques à tous les corps de métiers : “ Il n’est que trop certain que la vengeance & l’effet de parti ont seuls conduit cette procédure ”670.

  • 671 Edouard BARATIER, op. cit., p. 271.
  • 672 Encyclopédie départementale des Bouches-du-Rhône, op. cit., tome XI, p. 298 : “ sincère partisan de (...)
  • 673 Edouard BARATIER, op. cit., p. 271.

114Et, Barbaroux, émaille son argumentation de nombreux exemples, relatifs à l’identité de ceux qui ont été emprisonnés : Rebecqui671, le marchand qui fut l’un des premiers à protester contre les Fermes générales et les exactions de l’Intendant ; Me Lejourdan672, confrère de Barbaroux, ancien conseiller de ville, ex-procureur, décrété d’accusation et d’ajournement pour avoir pointé du doigt les comptes déficitaires de l’année 1784 ; et enfin, Granet673, qui pour être négociant, s’est élevé contre le despotisme de l’Intendant et contre les abus de l’administration.

  • 674 Mémoire adressé à l’assemblée nationale..., op. cit., p. 13 : “L’injustice des décrets du Prévôt co (...)

115En somme, la partialité et la politisation de la procédure prévôtale sont d’autant plus manifeste qu’elles visent systématiquement des membres du conseil municipal674. Et, malgré une suspension de la procédure consentie par le Prévôt après une délibération du conseil municipal du 31 octobre 1789, prise à l’unanimité,

  • 675 Ibid., p. 14.

“ on se permet encore des visites chez ceux qui sont le plus dévoués à la cause publique ; on veut donner des soupçons au peuple ; on prépare de nouvelles dépositions ”675.

  • 676 J. B. DUVERGIER, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements, avis du Conseil d’ (...)
  • 677 Jean-Pierre ROYER, Histoire de la Justice en France, op. cit., pp. 249-250.
  • 678 Mémoire adressé à l’assemblée nationale..., op. cit., p. 14.

116Barbaroux accuse le Prévôt d’avoir retardé l’application de la nouvelle procédure criminelle voulue par l’Assemblée nationale par le décret des 8 octobre et 3 novembre 1789, qui prévoit la publicité de l’instruction676 et l’assistance d’un conseil pour les accusés677 : “ Il s’est permis (...) de dresser des mémoires pour prouver la nécessité de nos anciennes formes criminelles ”678. Barbaroux rejette comme fallacieux les arguments du Prévôt selon lesquels l’avènement de l’instruction publique verra la fin des témoignages et la confiscation de la procédure par le peuple.

117De plus, l’avocat démonte les fondements juridiques que le Prévôt invoque à l’appui de ses réticences : en effet, M. de Bournissac prétend qu’un arrêt du Conseil du Roi l’autorise à juger en secret dans l’enceinte protégée du Fort Saint-Jean et que dès lors, il n’est pas tenu de se déplacer au Palais de Justice pour juger.

  • 679 Ibid.

“ C’est un arrêt du Conseil, qu’on ose mettre en parallèle avec un Décret fait par les représentants de la Nation & sanctionné par le Roi ”679.

  • 680 Ibid.
  • 681 Ibid., pp. 14-15 : “Si elle n’était pas un attentat judiciaire, craindrait-on de la rendre publique (...)
  • 682 Ibid., p. 15 : “Eh ! Que veulent dire ces craintes sur les insurrections populaires, sinon que cett (...)

118Il n’a donc aucune valeur au yeux de l’avocat, d’autant plus qu’il appartient à la catégorie honnie de ces décisions arbitraires “ que Vous avez récemment proscrites comme un des liens de notre servitude 680. Par ailleurs, le simple fait pour le Prévôt de refuser de rendre publique la procédure de sa juridiction suffit à démontrer qu’elle n’est “qu’un assemblage de monstruosités (...) un attentat judiciaire ”681 L’existence même des craintes du Prévôt quant aux réactions du peuple marseillais est la meilleure démonstration de caractère révoltant de sa procédure682. Barbaroux nove alors sa démonstration juridique en cri du cœur, se muant d’avocat consterné en porte-parole des marseillais blessés. Il s’exclame, il accuse, il dénonce sans plus prendre aucun détour : le Prévôt a détourné les volontés de la Nation.

  • 683 Ibid., p. 17 : “Je dénonce à l’Assemblée nationale l’homme quel qu’il soit qui donna l’ordree de ce (...)

119Barbaroux termine son mémoire par une dénonciation683 portant sur l’un des aspects les plus arbitraires de la procédure prévôtale, concernant les conditions d’enfermement des accusés qui sont transportés au Château d’If, qu’il considère comme “ une coupable infraction à la déclaration des droits de l’Homme, un attentat à la liberté individuelle ”. Cet emprisonnement constitue,

  • 684 Ibid.

“ un abus d’autorité d’autant plus criminel que son vrai motif était de servir les passions particulières & de cacher les vexations judiciaires qu’on voulait exercer sous le triple mur d’une prison d’Etat ”684.

  • 685 Ibid. : “ Et qu’on ne dise pas que les circonstances l’ont nécessité, qu’on craignait un enlèvement (...)
  • 686 Ibid., p. 18. : Barbaroux fournit la pièce justificative jointe n° 3 : Honorables propositions prés (...)
  • 687 Mémoire adressé à l’assemblée nationale..., op. cit., p. 18.

120D’autant plus que rien ne peut véritablement justifier le maintien de la procédure prévôtale, puisqu’au lieu de contenir les séditieux, elle contribue au contraire à exciter les passions populaires et à discréditer le pouvoir royal qui l’a laissée subsister685. Et, lorsque, à la suite de l’enregistrement par le Parlement de Provence de la nouvelle législation criminelle emportant la fin du secret de l’instruction et imposant le caractère public de la procédure, les juges de la cour prévôtale proposent une amnistie686 aux hommes qu’ils ont arbitrairement incarcérés, Barbaroux voit dans celle-ci une habile manoeuvre visant à masquer leurs abus procéduriers ; aussi, les prisonniers du Prévôt, qui ne sont rien moins que politiques, refusent cette proposition d’amnistie, car “ laissant impunis les crimes des brigands, elle leur en aurait fait partager la honte 687.

  • 688 Ibid.
  • 689 Ibid., p. 19.

121Les geôles prévôtales rappellent à l’avocat “ les anciens cachots du despotisme (...) où l’œil du citoyen ne veillait plus (...) où la Loi ne pouvait plus défendre 688 Dans le propos de Barbaroux, on peut déceler ici l’évocation de l’une des principales causes du discrédit qui va tomber sur la monarchie, devenue inutile aux yeux d’un peuple dont elle n’a pas suffisamment assuré la défense. D’autant plus que l’avocat dénonce la procédure prévôtale, alors même que l’espoir d’un monde nouveau se dessine déjà dans “ les premiers jours de la Liberté française 689.

  • 690 Ibid. : “ Rebecquy, Granet, Pascal furent enfermés séparément dans des cachots des deux Tours, sise (...)
  • 691 Mémoire adressé à l’assemblée nationale..., op. cit., p. 20 : Barbaroux la fournit en pièce justifi (...)
  • 692 Mémoire adressé à l’assemblée nationale..., op. cit., p. 20 : “ Une requête avait été présentée par (...)
  • 693 Ibid. : ils sont condamnés à 30 livres d’amende.
  • 694 Ibid.

122Aux conditions de détention inhumaines690, s’ajoute la multiplication des dénis de justice. Barbaroux met en jeu la responsabilité politique et morale des représentants de la Nation toute entière : les prisonniers du Château d’If voient leur légitime requête concernant l’assistance d’un avocat, totalement ignorée par le Prévôt691, alors même qu’à Paris, l’assemblée nationale vient de “ déclarer sacrée la liberté de la défense ”692 ; et, il en va de même pour leur requête visant à récuser le procureur et l’assesseur de M. le Prévôt pour leur partialité : elle échoue et coûte même aux prisonniers une condamnation supplémentaire693. Barbaroux note encore que le jugement prévôtal rejetant cette dernière requête est rendu dans les anciennes formes procédurales, et que par conséquent il ajoute, “ à une injustice contre les accusés, un attentat contre les Décrets de l’Assemblée694. Bien que désormais légale, la publicité de la procédure criminelle continue à être ignorée à Marseille.

123Le mémoire de Barbaroux se termine sur un dernier appel à la justice révolutionnaire et à la vigilance de l’Assemblée :

  • 695 Ibid, pp. 20-21.

“ Ces faits sont graves ; ils sollicitent la vengeance des lois (...) Il est temps d’arracher des mains du Prévôt une arme dont il ne s’est servi que pour frapper les amis du peuple... ”695.

124Cet écrit est incontestablement l’un des principaux actes politiques de dénonciation de la situation marseillaise pour l’année 1789 et il est le fait d’un avocat. Il faut y ajouter l’engagement décisif de Lejourdan, qui, décrété d’accusation dès le début de l’année,

  • 696 Encyclopédie départementale des Bouches-du-Rhône, op. cit., tome XI, p. 298. Par la suite, Lejourda (...)

“ accourut à la Constituante et fournit à Mirabeau les documents qui lui permirent d’obtenir l’annulation de la procédure scandaleuse dirigée contre l’élite des patriotes marseillais ”696.

125Toutefois, excepté Barbaroux et dans une moindre mesure, Lejourdan, force est de constater que les avocats de Marseille demeurent silencieux à l’issue de cette mutation municipale. Dessinant une participation politique à rebours, massive en 1789 mais de plus en plus réduite au fur et à mesure de la radicalisation de la Révolution, ils se placent en retrait des événements, particulièrement dans les rapports entre Marseille et Paris. Ce qui fait de l’engagement de Barbaroux sur ce terrain, un contrepoint particulièrement intéressant.

§ 3 : L’absence des avocats à partir de 1790 : le contre-exemple de Barbaroux

  • 697 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 283.
  • 698 Ibid.
  • 699 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 283 vo et suivants : Délibération en date du 14 décembre 1789.

126Au sortir de l’année 1789, les structures municipales de Marseille apparaissent comme totalement renouvelées : l’application des décrets de l’assemblée nationale des 12 novembre et 14 décembre 1789, a emporté l’uniformisation de l’administration municipale à l’échelle et à l’appel de la Nation697. Le particularisme marseillais, avec ses avantages (privilèges) et ses inconvénients (conservatisme) a vécu : Marseille est désormais divisée entre trente-deux sections de vote pour un nombre d’électeurs s’élevant à douze mille et correspondant aux citoyens âgés d’au moins vingt-cinq ans et capables de payer un cens équivalant à trois journées de travail698. Le conseil municipal s’élargit, et pour un conseiller traditionnel, on trouve deux notables marseillais élus pour deux ans, l’ensemble étant présidé par un maire, assisté d’un procureur de la commune et de son substitut, tous également élus699.

127Il faut évoquer ici un autre document de Barbaroux, qui concerne directement l’établissement de cette nouvelle municipalité à la suite de la promulgation des décrets de l’Assemblée nationale de la fin de l’année 1789 et à l’élection des nouveaux officiers municipaux.

  • 700 Réflexions de M. Barbaroux, avocat, sur l’élection des officiers municipaux, fait à Paris, le 11 ja (...)
  • 701 Ibid. : Je n’écris pas pour moi (...) je n’écris pas pour mes amis. Eh ! Quel prévaricateur assez (...)

128Dans ses “Réflexions sur l’élection des officiers municipaux... ”700, l’avocat met en avant, sans ambiguïté, la conception de l’intérêt public qu’il entend défendre701. Il considère que la mise en place des municipalités révolutionnaires offre de nombreux avantages pour l’administration locale, dont le premier est de supprimer “ ces municipalités corrompues qui firent si long tems le malheur des peuples ”.

  • 702 Ibid.
  • 703 Ibid. : “ A la suite des secousses que l’Etat vient d’éprouver en brisant ses chaînes, des administ (...)
  • 704 Ibid.

129Il voit dans l’harmonisation territoriale des structures municipales, les premiers éléments d’une nouvelle société politique fondée sur les Droits du Citoyen702. Cependant, il affirme simultanément, que la justesse de leur fonctionnement dépendra de la qualité de ceux qui auront été choisis pour en constituer les rouages703. C’est pourquoi, “ l’élection des officiers municipaux est donc de la plus grande importance ”, particulièrement à Marseille, qui, alors que “ La France entière était libre ”, a dû ployer sous le joug du parti “ le moins nombreux mais (...) le plus riche ”, c’est-à-dire celui, de l’élite du négoce. Et la vigilance à laquelle appelle Barbaroux doit s’exercer sur les modalités du vote lui-même, afin de conjurer “ le danger de la vénalité des suffrages ”. Cette précaution est fondamentale pour le Peuple, car selon le tribun, cette première élection “ décidera le procès des opprimés & des oppresseurs, des esclaves & des tyrans 704, laissant le champ politique entièrement libre à ceux qui seront désignés.

  • 705 Ibid. : “ ...il sera très difficile de le prévenir, si le peuple ne se pénètre pas de cette grande (...)
  • 706 Ibid. : Barbaroux note, citant le décret officiel, que “ l’assemblée nationale a décidé qu’il ne se (...)

130Barbaroux estime qu’il est de son devoir que le peuple se pénètre de cette vérité, qu’il sache ce qu’il adviendra si jamais le parti des privilégiés l’emporte705. D’autant plus, qu’il apparaît clair pour lui que “ l’aristocratie veut accaparer les places & écarter ceux dont elle craint le patriotisme ”. Il prêche en faveur de l’éligibilité des “décretés”, notamment ceux qui ont fait l’objet d’une procédure prévôtale éminemment partiale, alors qu’ils “ mériteroient le plus une exception (...) car enfin, on connaît la nature, l’objet & les moteurs de la procédure qui les opprime ”. D’autant plus que rien dans les textes émanant de l’assemblée nationale n’évoque la légitimité ou même la possibilité d’une telle exclusion706.

131Barbaroux, enflammé, en vient à évoquer Jean-Jacques Rousseau :

  • 707 Ibid.

“ Auriez-vous cru le respectable auteur du Contrat Social indigne de siéger parmi vous, parce qu’il étoit décrété par le parlement de Paris ? ”707.

  • 708 Ibid. : “ Et comment ne voyez-vous pas que si les décrétés étoient exclus, les Juges auroient sur l (...)

132Pour Barbaroux, il est clair que le Juge ne doit pas se substituer au Peuple, ce qui serait le cas, si le seul fait d’être “ décrété “ suffisait à rendre un citoyen inéligible708.

  • 709 Ibid. : et, Barbaroux dajouter paraphrasant les députés de la Nation eux-mêmes : “ L’assemblée nat (...)

133Cet argument, plus encore que tous les autres, marque bien l’alchimie subtile entre les valeurs de l’avocat et les aspirations du tribun qui, dès le début, caractérise Barbaroux. Il conclut ce point par un argument très politique, exprimant toute sa confiance dans la sagesse du peuple “ qui n’a pas besoin que la loi défende ce que l’honneur désavoue 709.

  • 710 Ibid. C’est avec la même ironie qu’il termine : “mais ce seroit porter les conséquences trop loin d (...)

134Barbaroux s’attache à revendiquer un suffrage le plus élargi possible, et non pas limité aux seuls négociants, ainsi qu’ils le voudraient, bien qu’il reconnaisse avec une subtile ironie, que le commerce reste “ l’âme & le soutien de Marseille 710.

135Principalement, Barbaroux défend, une fois encore, les intérêts du Tiers-Etat, pris dans son ensemble, et organisé en de multiples corporations : “ Le pauvre tiers-état (...) est devenu fort éclairé. Nos corporations ne sont pas dépourvues de gens instruits .

  • 711 Ibid. : Mais gardez-vous des indifférens et des pusillanimes. La sagesse ne consiste pas dans la f (...)
  • 712 Ibid.

136Il met en exergue les qualités humaines au-delà des qualités sociales : “ Je vois dans TOUS les corps des hommes qui peuvent être élus711, mais termine sur un constat pour lui difficile en reconnaissant la mauvaise image que le peuple se fait des avocats eux-mêmes. Il la comprend néanmoins, et y voit le poids d’un passé marqué par un lien indubitable entre les avocats et les magistrats : “ La robe a fait trop de mal au peuple ; il se venge 712, proposant, d’une voix venue de l’intérieur, ce qui est peut-être l’une des plus pertinentes explications quant à l’absence des avocats marseillais sur la scène publique locale dans les deux premières années de la Révolution.

  • 713 A. M. MARSEILLE, BB 224 bis : la liste des districts et le nombre d’électeurs par districts se trou (...)
  • 714 Pierre GUIRAL & Félix REYNAUD, op. cit., p. 165 : “ Troisième échevin de Marseille, Etienne Martin, (...)
  • 715 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 283.

137Lors des élections du 28 janvier 1790, opérées en fonction des districts713, l’aristocratie tente un dernier baroud d’honneur mais échoue : Etienne Martin714 (dit le Juste), candidat populaire, bat très largement M. de Chomel, le lieutenant général de la sénéchaussée que l’aristocratie et le haut-négoce avaient choisi comme porte-drapeau, et ce, bien que seulement 4500 électeurs se soient déplacés pour aller aux urnes715. Aucun avocat n’est présent dans cet enjeux municipal.

  • 716 Edouard BARATIER, op. cit., p. 271.

138Vers les mois d’avril-mai 1790, les émeutes se multiplient à Marseille, et le Club local des Jacobins fondé en avril, et appelé “ La société patriotique des amis de la Révolution 716, loin de contribuer à en diminuer l’impact, les met en exergue, voire les provoque en désignant aux émeutiers ceux qui font montre d’une réserve, forcément coupable, par rapport à la marche de la Révolution.

  • 717 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 285.
  • 718 Ibid.
  • 719 Edouard BARATIER, op. cit., p. 272.
  • 720 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 286.
  • 721 Ibid. : “ ...le major (...) se déguisa en garde national et parvint à sortir du fort, mais reconnu (...)

139Après la prise de contrôle réussie de Notre-Dame de la Garde717, dans la nuit du 29 au 30 avril 1790, et le partage du Fort Saint-Nicolas entre l’armée royale et la garde nationale718, dès le lendemain, sous la pression populaire et après l’accord passé entre le major de La Roque et la municipalité, c’est au tour du Fort Saint-Jean s’ouvrir à la foule, le 1er mai 1790. Les troupes, oubliant les ordres donnés par le major De Beausset719, et se sentant proches du peuple, permettent aux gardes nationaux d’entrer dans le fort. Le lendemain, ces derniers se rendent maîtres de la citadelle720, et le major finit par mourir sous les coups de la populace721.

  • 722 Motion de M. Barbaroux, avocat, sur les précautions à prendre pour déjouer les complots des ministr (...)

140Cependant, la carrière politique de Barbaroux ne fait que commencer en ce printemps 1790, et il va s’exprimer sur la question délicate des rapports entre Marseille et Paris. Par un texte de facture pamphlétaire, Barbaroux montre l’implication du juriste dans la défense des intérêts locaux face à un pouvoir central à la légitimité compromise. Datant du 3 août 1790 et adressée à l’assemblée patriotique de Marseille, cette “ motion “ constitue une nouvelle dénonciation de la part du tribun, cette fois directement dirigée contre les ministres du Roi722 qu’il accuse de pactiser avec les monarchies européennes coalisées :

  • 723 Ibid. : ”Ils ont permis le passage des troupes autrichiennes sur le Territoire français, dans le co (...)

” Eux seuls ont projeté cette confédération des puissances, eux seuls font mouvoir contre leur pays les forces des autres états”723.

141Leur but n’est autre, selon l’auteur, que de :

  • 724 Ibid. On peut relever ici l’utilisation de l’adjectif inattendue“ qualifiant la Révolution à laque (...)

” tromper la nation & de la précipiter sous un joug, dont une révolution inattendue l’avoit arrachée ”724.

  • 725 Ibid. En écrivant encore que “ ceux qui renversèrent les remparts du despotisme, ne peuvent craindr (...)

142Glissant vers une harangue destinée à réveiller le peuple marseillais, il ajoute que “ cette confédération politique se brisera sous le choc irrésistible du patriotisme et de la vertu ”725.

143Dès la fin de l’année 1790, la radicalisation de la Révolution est en marche. Toutefois, la cité phocéenne demeurera à majorité girondine, et manifestera à plusieurs reprises son opposition aux Jacobins, par l’intermédiaire de ses sections populaires, ou par la voix des représentants du département des Bouches-du-Rhône à la Convention, aux rangs desquels compte l’avocat Charles Barbaroux.

III - LES AVOCATS MARSEILLAIS ET LA REPRESENTATION NATIONALE (1791 - 1794) : L’EXEMPLE SINGULIER DE CHARLES BARBAROUX

  • 726 Voir infra, chapitre suivant, pp. 230-243.

144Lorsque s’ouvre la période de la Convention, les avocats ont déjà été victimes de la Révolution : la disparition de leur ordre et de leur titre a pour conséquence qu’ils n’existent plus en tant que catégorie socio-politique à part entière. Ils sont professionnellement remplacés par une foule de défenseurs officieux et concurrencés dans la plaidoirie par les avoués726.

145Sur le plan de leur rôle politique, ils sont en pleine mutation, en équilibre instable entre la fin d’une présence locale régulière, et le début d’un impact national encore ponctuel. Dans le marasme des années 1792-1794, bien peu nombreux sont les anciens avocats de Marseille à pouvoir accéder à une charge publique. Le seul à véritablement émerger de ce groupe de juristes privé de cohérence, est Charles Barbaroux, qui dès 1789, s’était fait remarquer par ses qualités de tribun, bien plus que par la fréquence ou la justesse de ses plaidoiries. Il constitue en l’espèce, un exemple atypique, une exception révélatrice tout à la fois, de la déliquescence du barreau et de la prédestination de l’avocat à la tribune.

  • 727 A.M. MARSEILLE, 1D 1, fo 76 vo : Délibération en date du 18 mai 1790.
  • 728 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 286.

146La première étape de son parcours politique à l’échelle nationale remonte à l’année 1790 : le 18 mai, en compagnie de Me Brémond-Julien, seul autre avocat de Marseille à jouer un rôle politique, il constitue la députation officielle envoyée par la municipalité devant l’Assemblée Nationale afin d’y faire valoir les intérêts de Marseille727. Grâce à l’appui de Mirabeau, cette délégation de juristes “ obtient les honneurs de la séance 728. Devenu mandataire particulier de Marseille à Paris, en 1791, Barbaroux participe à la journée historique du 10 août 1792, puis est élu à la Convention, dans laquelle il prend place au sein du groupe des girondins. Sa grande éloquence et son caractère impétueux l’entraînent dans de nombreuses interventions : il se manifeste d’une part, pour défendre la Nation et la République (§ 1), et d’autre part, pour faire valoir les intérêts de Marseille et des Bouches-du-Rhône (§ 2).

§ 1 : Barbaroux serviteur de la République et de la Nation

147Dès le début de son mandat conventionnel, Barbaroux démontre qu’il est un fervent défenseur de la République et des acquis révolutionnaires. Ainsi, fustige-t-il violemment et méprise-t-il ceux qui doutent de la pérennité de la République :

  • 729 A. P., Tome LII, Séance du 26 septembre 1792, p. 157.

“ ceux qui désespèrent du salut de la République méritent la mort. Mais ce serait donner trop d’importance à leurs déclamations que de la décréter ”729.

  • 730 A. P., Tome LIII, Séance du 30 octobre 1792, p. 78.

148Le 30 octobre 1792, il manifeste son inquiétude face aux dérives possibles de la République : “ Citoyens représentants, je viens vous proposer des mesures salutaires à la République. L’anarchie règne autour de nous, et n’avons rien fait encore pour la réprimer 730. Barbaroux pointe du doigt les diverses factions et prévient l’assemblée des dangers qu’elles comportent :

“ Nous n’avons pas assez calculé les conséquences terribles de notre longue patience. Quelle opinion les peuples chez lesquels nous allons porter la liberté, peuvent-ils se former de notre République, lorsqu’ils voient le crime siéger à côté de la vertu dans la Convention nationale ? ”.

149Il évoque la nécessité d’une reprise en main de la situation par la Convention :

  • 731 A. P., Tome LIII, Séance du 30 octobre 1792, p. 79.

“ Il importe au salut de la République que nous prenions enfin des mesures conservatrices de l’ordre social. La calomnie et l’ignorance sont les causes de l’égarement d’une foule de citoyens de Paris (...) Il faut répandre au milieu d’eux, la vérité, la lumière ; il faut leur parler le langage conciliateur de la raison, avant de leur commander l’obéissance au nom du peuple français ”731.

  • 732 Albert SOBOUL, Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, P.U.F., 1989, pp. 866-868 (...)
  • 733 Albert SOBOUL, op. cit., p. 867.

150Mais, les interventions les plus importantes de Barbaroux sont aussi bien plus substantielles. L’avocat marseillais prend une part active aux débats concernant la question de la mise en jugement de Louis XVI732, des modalités de la procédure et des caractères de la sanction. Ces débats, qui vont animer les révolutionnaires pendant un long moment, remontent à l’été 1791. Les toutes premières demandes relatives à la mise en jugement du monarque dataient de la fuite à Varennes elle-même : les députés Pétion, Vadier, Buzot et Grégoire avaient alors réclamé le jugement du roi par l’assemblée ou par une Convention élue à cet effet733.

  • 734 Ibid.

151L’invasion de juillet 1792 et plus largement la guerre, fit ressurgir le débat sur la responsabilité personnelle du roi et renaître les demandes de mises en jugement. Après le 10 août et l’incarcération du roi au Temple, cette question devint prégnante734.

  • 735 A. P., Tome LII, Séance du 16 octobre 1792, p. 525.

152Dès avant le rapport Mailhe du 7 novembre 1792, Barbaroux exprime clairement sa position en faveur du jugement : “ Il serait ridicule d’ajourner la question de savoir si un coupable sera jugé ”735. Bien qu’il considère celle-ci comme acquise, Barbaroux exige que la culpabilité du roi soit judiciairement établie.

  • 736 Ibid. : “ Comme tous les moyens de défense doivent être conservés aux accusés, comme nous devons pr (...)
  • 737 Certains conventionnels avait, à rencontre des opinions de Barbaroux, avancé l’idée d’un tribunal s (...)
  • 738 A. P., Tome LII, Séance du 16 octobre 1792, p. 525.

153Il s’inscrit ainsi dans le processus de rupture entre Girondins et Montagnards, les uns revendiquant un véritable procès, les autres prônant un simple verdict. L’avocat marseillais propose de constituer la Convention en Haute Cour de Justice736, en rejetant toute hypothèse de délégation du pouvoir judiciaire des députés à une commission737 : “ C’est à nous et non à une commission de juger Louis Capet et Marie-Antoinette ”738.

  • 739 Albert SOBOUL, op. cit., p. 867.

154Le rapport Mailhe est finalement adopté le 3 décembre 1792739. Mailhe y conclue au rejet de l’inviolabilité royale et, avec une formulation assez proche de celle de Barbaroux, estime que le roi ne peut être jugé que par la Convention elle-même, unique représentation de la Nation.

155Mais face aux lenteurs de la procédure, Barbaroux réclame l’accélération de la mise en jugement du Roi, en faisant valoir les pouvoirs de la Convention et en l’accusant, de façon détournée, d’être pusillanime :

  • 740 A. P., Tome LIV, Séance du 3 décembre 1792, p. 73.

” L’assemblée législative avait des pouvoirs limités et cependant elle mit Louis XVI en cause ; vous pouvez donc déclarer dès aujourd’hui que Louis XVI est mis en cause (...) La Convention doit mettre Louis en cause, l’entendre et le juger”740

  • 741 A. P., Tome LV, Séance du 27 décembre 1792, p. 719 et suiv.
  • 742 Albert SOBOUL, op. cit., p. 867.
  • 743 A. P., Tome LV, Séance du 27 décembre 1792, p. 719 : “ Ici, nous ne sommes pas les frères, les amis (...)
  • 744 Albert SOBOUL, op. cit., p. 867.

156Barbaroux prononce alors l’un des plus importants discours de tout son mandat, dans lequel, face à la Convention, il rappelle, avec passion, les fautes de la monarchie et démonte, avec une rigueur toute juridique, les arguments de la défense, au premier rang desquels l’inviolabilité royale. Ce discours intervient dans la séance du 27 décembre 1792741, le lendemain même de la comparution du roi, assisté par ses défenseurs Malesherbes, Tronchet et De Sèze742. Le député phocéen se place sous le parrainage solennel de la Justice éternelle et sous le regard conjugué de la Raison, des Nations et de l’Histoire743 et son intervention est, à bien des égards, fondamentale. C’est lui, notamment, qui engage la Gironde sur le débat de la ratification populaire et la condamnation à mort du roi744.

  • 745 A. P., Tome LV, Séance du 27 décembre 1792, p. 720 : “ J’ai la conviction intime que Louis Capet es (...)
  • 746 Ibid., p. 719 : ”Représentants, nous portons tous dans nos cœurs la haine de la royauté... ”.
  • 747 Ibid., p. 720 : “ ...il faut réfuter solennellement la plaidoirie de ses défenseurs, non pour nous, (...)

157Toutefois, et bien qu’il affirme d’emblée son intime conviction quant à la culpabilité du Roi745, il ne fait pas de son discours une simple déclamation politique. Tout au contraire, il considère comme définitivement acquis le rejet de l’ancienne monarchie746, et ne veut donc s’exprimer que sur le plan strictement juridique, en examinant soigneusement les arguments invoqués par les défenseurs de Louis XVI, puis en les rejetant et en motivant juridiquement ce rejet747. Dès cet instant, plus que le tribun, c’est le juriste qui s’exprime. Pour Barbaroux, il est fondamental qu’il s’agisse d’un authentique jugement, et non pas d’une simple exécution : “ Mes commettants m’ont donné le pouvoir de juger le ci-devant roi ; ils ne m’ont pas dit de l’assassiner“. C’est pour lui, la condition essentielle de la portée générale et de la pérennité de la décision qui s’ensuivra :

  • 748 Ibid

“ Je ne veux pas que sa mort, si vous la prononcez, soit seulement la mort d’un individu, mais la mort de la royauté, par le soin que nous prendrons à constater que la race des rois est malfaisante, que leurs serments sont des trahisons et leurs prétendus bienfaits des attentats contre la liberté des peuples ”748

  • 749 J. GODECHOT, Les constitutions de la France depuis 1789, éd. Garnier-Flammarion, Paris, 1979, p. 44 (...)
  • 750 F. FURET & D. RICHET, op. cit., p. 179.
  • 751 A. P., Tome LV, Séance du 27 décembre 1792, p. 719 : Je pense que leurs arguments n’ont pas détrui (...)

158En ce qui concerne tout d’abord, l’inviolabilité que la Constitution de 1791 accordait au Roi749 et que ses défenseurs mettent en avant750, Barbaroux affirme au tout début de son discours, et va longuement développer, que celle-ci “ n’était applicable qu’aux actes de la royauté et non aux attentats de la tyrannie 751. Et, il précise immédiatement sa pensée, en insistant sur la distinction entre Monarchie et Tyrannie :

  • 752 Ibid., p. 720.

“ Je n’ai vu nulle part que les rois, institués dans leur origine pour être les conservateurs de la vie de tous, eussent le privilège d’assassiner sans être soumis à la loi qui punit les assassins (...) La tyrannie a bien pu (...) exercer ce funeste pouvoir... ”752.

159Il se réfère directement au texte de la Constitution de 1791, et opérant une distinction légitime entre les lois politiques, les lois naturelles et les lois civiles, il pose clairement les limites de cette prétendue inviolabilité monarchique :

  • 753 Ibid.

“ l’inviolabilité constitutionnelle ne pouvait s’appliquer qu’aux actes de la royauté ; elle n’abrogeait pour le roi, ni les lois naturelles qui lient également tous les hommes, ni les lois civiles qui sont les conditions consenties par la majorité et imposées à tous les membres de l’association ”753.

  • 754 Sur les rapports entre les Lumières, l’esprit encyclopédiste et les Avocats, voir F. DELBECKE, L’ac (...)
  • 755 A. P., Tome LV, Séance du 27 décembre 1792, p. 720.
  • 756 Ibid. : d’ailleurs, ironise Barbaroux, ”je ne crois pas qu’il soit un seul homme sur la terre qui, (...)
  • 757 Ibid. : “ Dès lors l’hérédité et l’inviolabilité avaient été nécessaires ; car il était facile de c (...)

160Cette dernière définition des lois civiles montre toute l’imprégnation de la pensée des Lumières et de l’esprit encyclopédiste dans la pensée politique de l’avocat de Marseille, qui a manifestement assimilé la notion rousseauiste de “ contrat social 754. Et, à ceux qui voudraient lui opposer que les termes mêmes de la Constitution de 1791 n’indiquent pas les limites de la notion d’inviolabilité, il répond avec pertinence que “ le silence de la Constitution laisse subsister dans toute sa force la loi naturelle et la loi civile 755, et rappelle en bon juriste, que “ si l’on avait eu le pouvoir d’y déroger, si on l’avait ainsi voulu, il eût fallu que la dérogation fut expresse ”. Or, il n’y a rien de tel dans la Constitution de 1791. Nulle part, il n’est affirmé que le Roi est un être supérieur aux autres hommes et qu’il n’est pas jugeable par les lois humaines756. D’ailleurs, pour Barbaroux, cette inviolabilité royale ne se légitime, tout comme l’hérédité, que par des raisons politiques de stabilité et d’équilibre des pouvoirs dans le système monarchique établi en 1791757, et certainement pas par des considérations métaphysiques.

  • 758 Ibid. : “ ...un équilibre des pouvoirs, duquel devait naître le bonheur social ; mais, au vrai, ce (...)

161Barbaroux ne se prive pas, au passage, de stigmatiser l’échec des constituants de 1791, dont le système, mauvais à ses yeux, de séparation stricte des pouvoirs n’a apporté qu’inertie et corruption758.

  • 759 Ibid. : “ Ce n’était pas pour avoir un tyran au’on instituait un roi. On n’établissait pas dans sa (...)

162Donc, pour Barbaroux, l’inviolabilité ne constituait pas un blanc-seing pour la tyrannie759. Comme “ Louis Capet fut un tyran ”, l’inviolabilité constitutionnelle ne peut donc pas couvrir les crimes dont il s’est rendu coupable. Et le tribun d’énumèrer ceux-ci avec virulence :

  • 760 Ibid. : emporté par sa flamme oratoire, Barbaroux va jusqu’à accuser le roi d’être l’unique respons (...)

“ regardant les français comme des esclaves, il souleva contre eux toutes les puissances de l’Europe pour les ramener au joug de la servitude (...) il viola et les droits qu’il avait reconnus et les serments qu’il avait solennellement prêtés (...) il fomenta partout la rebellion et la guerre civile ”760.

163Il est donc juridiquement, moralement, politiquement et philosophiquement impossible que ce roi honni, “ creusant de sa propre main le tombeau de la liberté (...) puisse échapper à tant de crimes, par une inviolabilité dont l’institution eut pour objet le bonheur du peuple ”.

164Poursuivant son argumentation sur un plan strictement juridique, Barbaroux démonte l’utilisation fallacieuse de la notion d’abdication par les défenseurs de Louis XVI, qui osent affirmer que le roi ne peut être accusé que pour les actes postérieurs à celle-ci. Employant un raisonnement a contrario, et se fondant à nouveau sur le texte même de 1791, l’avocat rappelle que

  • 761 Ibid., p. 721.

“ s’il est vrai qu’après l’abdication le roi peut être jugé comme les autres citoyens (...) il ne s’ensuit pas qu’avant l’abdication et hors des cas où elle est encourue, le roi ne soit pas jugeable par la nation assemblée ou par ses représentants. Cette exception aux lois communes n’est mentionnée nulle part ”761.

  • 762 Ibid. : Barbaroux cite les trois hypothèses dans lesquelles l’abdication doit être opérée : “ il n’ (...)
  • 763 Ibid. : “ ...il en résulte que l’article cité n’est applicable qu’à ces mêmes cas ”. Constitution d (...)
  • 764 Ibid. : ”par exemple, il a fomenté une guerre civile dans l’Etat... ”.
  • 765 Ibid.
  • 766 Constitution du 3 septembre 1791, Titre III, Chapitre II, Section première, article 8 : “ Après l’a (...)

165D’autant plus qu’une partie non négligeable des crimes dont s’est rendu coupable Louis XVI excède largement les trois cas prévus pour l’abdication762 et n’entre donc pas dans le champ d’application des articles la concernant763. Pour les crimes en question764, assène Barbaroux, il n’est ni nécessaire, ni opportun, ni même légitime, de se poser la question de savoir “ si le roi doit rentrer dans la classe des citoyens, puisque la loi n’a pas dit qu’il fut au-dessus de cette classe 765. Telle est la limite de la prérogative royale. Le Roi est donc parfaitement justiciable de ses crimes devant la Nation et l’application de l’article 8 Titre III Chapitre II Section lère de la Constitution de 1791 doit être rejetée766.

  • 767 Voir sur ce point, Michel BASTIT, Naissance de la loi moderne, Paris, P.U.F., 1990 ; J.-M. CARBASSE (...)
  • 768 A. P., Tome LV, Séance du 27 décembre 1792, p. 721.
  • 769 Ibid. : “ Comment en effet Louis XVI oserait-il vous dire : je vous ai trahi, j’ai soulevé contre v (...)

166L’avocat-tribun conclut ce point par un argument qu’il puise dans l’essence même de la Révolution : l’affirmation de la suprématie de la loi767. Puisqu’il n’y a point en France d’autorité supérieure à la loi, ainsi que l’affirment la Déclaration des Droits de 1789 et la Constitution de 1791 elle-même, il s’ensuit que “ la loi qui défend le meurtre, les conspirations contre l’Etat, doit frapper le Roi comme tout autre citoyen 768. Par conséquent, quod erat demonstrandum, Barbaroux peut affirmer que “ le système de l’inviolabilité ne peut être soutenu par le tyran 769, car les notions même de loi et de constitution sont antithétiques avec celle de tyrannie.

  • 770 J. GODECHOT, Les constitutions de la France depuis 1789, op. cit., p. 34 : Déclaration des Droits d (...)
  • 771 Voir à ce propos, Christophe POUZIEUX, Le procès de Louis XVI, Thèse Droit, Orléans, 2001, pp. 163- (...)

167Toutefois, il faut relever que Barbaroux ne dit pas un mot sur le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, consacré par l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme qui rappelle expressément que “ nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée 770. En répondant pertinemment à l’argument de l’abdication, il évite adroitement celui de la non-rétroactivité771, corollaire pourtant fondamental du principe de légalité des délits et des peines.

168Son argumentation juridique reste donc teintée de politique, même si la plupart des faits incriminés sont effectivement postérieurs à la Constitution de 1791 elle-même, rendue caduque par les événements du 10 août. Cette constatation n’est pas le signe d’une originalité de Barbaroux. Tout au contraire : elle confirme le caractère hybride du procès de Louis XVI, tout à la fois décision judiciaire et acte politique.

169Dans la deuxième partie de son discours, la moins fondamentale, après avoir démonté les arguments de la défense fondés sur l’inviolabilité, l’avocat marseillais s’attache à démontrer la responsabilité du roi, et pour ce faire, répond négativement à la question de savoir si Louis XVI avait des agents responsables pour exécuter ses décisions :

  • 772 Ibid.

“ seul, il a marché directement au crime (...) lorsqu’il soulevait les puissances de l’Europe et les appelait à envahir notre territoire (...) lorsqu’il organisait la guerre civile (...) dans les principaux actes qui ont compromis notre liberté, Louis Capet n’a pas eu d’agent responsable ”772.

  • 773 J.-M. CARBASSE, Introduction Historique au Droit, op. cit., p. 290 et suiv.

170Le Roi doit donc répondre d’actes criminels dont il est l’unique initiateur et le responsable évident, et cela tient tout autant à la suprématie de la loi, qui doit partout et par tous être respectée, qu’à l’inéluctabilité de la sanction, deux fondements de la nouvelle société, les termes choisis par l’orateur étant d’ailleurs très révélateurs de son attachement à l’idéal révolutionnaire d’une normativité organisatrice773 :

  • 774 A. P., Tome LV, Séance du 27 décembre 1792, pp. 721-722.

“ Il faut que la loi frappe (...) si elle ne trouve pas d’agents qui devaient garantir les actions du roi, parce qu’elles ont été faites sans leur concours, elle doit alors frapper le roi (...) Louis XVI est nécessairement accusable pour tous les actes dont on ne peut charger ses agents ”774.

  • 775 Ibid., p. 722 : “ Ainsi, je trouve dans l’institution même de l’inviolabilité la preuve que Louis C (...)
  • 776 Ibid. : “Il faut maintenant démontrer pour saper entièrement le système des défenseurs de Louis Cap (...)

171Barbaroux conclut son discours, sur ce point, estimant avoir rempli son but, qui consistait à démonter juridiquement le principal argument des défenseurs du Roi, relatif à sa prétendue inviolabilité775, et cède la parole à d’autres conventionnels776.

  • 777 A. P., Tome LVI, Séance du 4 janvier 1793, p. 198.

172A partir de ce discours fondamental, l’avocat marseillais n’aura de cesse de réclamer que soit fermée la discussion sur l’opportunité de la mise en jugement de Louis XVI, qu’il considère comme définitivement tranchée, et d’en appeler au jugement lui-même. Ainsi déclare-t-il à la séance du 4 janvier 1793, “ il est temps que cette affaire finisse ”777.

  • 778 A. P., Tome LVII, Séance du 14 janvier 1793, p. 57 : “Pourquoi tant de tergiversations et ne pas tr (...)
  • 779 Albert SOBOUL, op. cit., p. 867.
  • 780 Ibid.
  • 781 A. P., Tome LVII, Séance du 15 janvier 1793, pp. 71 et 99.
  • 782 Ibid., pp. 92 et 106.

173Dix jours plus tard, alors que les débats sur le jugement, la peine et l’appel au peuple secouent l’assemblée, il enfonce le clou en rappelant qu’à son avis, la seule question qui mérite d’être débattue n’est pas celle du jugement en lui-même, mais bien celle de savoir si le peuple interviendra dans la procédure judiciaire. Il propose de mettre au vote cette question : “ La ratification du peuple aura-t-elle lieu, oui ou non ? 778. Mais, cette hypothèse est rejetée par 483 voix contre 286, alors qu’elle était principalement soutenue par les Girondins779. Le lendemain prennent fin des débats que beaucoup jugeaient trop longs, et vient le temps de s’exprimer directement par le vote. Il y est procédé sur la proposition du girondin Boyer-Fonfrède780. Barbaroux ne recule pas et agit en parfaite conformité avec ses propos : lors de la séance de l’assemblée du 15 janvier 1793, il vote ”OUI“ dans le scrutin par appel nominal sur la question ”Louis Capet est-il coupable de conspiration contre la liberté publique et d’attentats contre la sûreté générale de l’Etat ? 781, et répond également “ OUI “ à la question suivante, “ Le jugement de la Convention nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis à la ratification du peuple ? 782.

174Sur ce dernier point, il motive son opinion en déclarant :

  • 783 Ibid., p. 92 : il poursuit “ et qu’il écrase par la manifestation de sa volonté suprême, une factio (...)

” Le serment que j’ai prêté dans l’assemblée électorale du département des Bouches-du-Rhône de juger Louis Capet n’exclut pas la sanction du peuple. Je vote donc pour cette sanction, parce qu’il est temps que le peuple des 84 départements exerce sa souveraineté ”783.

  • 784 Albert SOBOUL, op. cit., p. 868. “ Le lendemain 17 janvier, l’appel se poursuivit. Le M ayant été t (...)
  • 785 A. P., Tome LVII, Séance des 16-17 janvier 1793, pp. 392 et 416.
  • 786 Albert SOBOUL, op. cit., p. 505, verbo “ Gironde ” : “ Le manque d’unité de la Gironde éclata lors (...)
  • 787 Albert SOBOUL, op. cit., p. 505.
  • 788 F. FURET & D. RICHET, op. cit., p. 180.
  • 789 A. P., Tome LVII, Séance du 19 janvier 1793, pp. 465 et 471.

175Les 16 et 17 janvier suivants, lorsqu’il s’agit de déterminer quelle sera la peine encourue par le Roi, après le rejet de la proposition de Lanjuinais qui prônait une majorité des deux-tiers et dans une Convention très divisée784, Barbaroux vote : “ POUR LA MORT SANS CONDITION“. Il motive sa décision par une référence indirecte à la loi universelle, celle qui régit toutes les sociétés humaines : “ Les lois de toutes sociétés prononcent contre les conspirateurs la peine de mort. Je vote donc pour la mort de Louis 785. Contrairement à ce que le vote de Barbaroux pourrait laisser croire, la Gironde éclate complètement à l’occasion de cet appel nominal. Une partie de ses membres, parmi les plus actifs, ayant aligné sa voix sur celles de la Montagne, comme Guadet, Gensonné, Ducos, Boyer-Fonfrède lui-même, Carra et Isnard786. Même si la plupart des girondins cherchait à éviter l’exécution du roi afin de ne pas relancer la guerre, nombreux furent les amis de Brissot qui, aux côtés de Barbaroux, votèrent la peine de mort et refusèrent le sursis787. Enfin, à la séance du 19 janvier 1793, Barbaroux s’oppose fermement à tout sursis à exécution de la sentence et, avec une majorité de 382 autres députés788, vote “ NON “ dans le scrutin par appel nominal789.

176Plusieurs raisons peuvent expliquer ce refus du sursis : l’une des plus importantes est politique, et se situe à l’opposé de toute animosité de l’assemblée à l’égard de Louis XVI.

  • 790 F. FURET & D. RICHET, op. cit., p. 180 : “ En jetant la tête du roi en défi à la contre-révolution, (...)

177Comme l’avaient déjà affirmé Danton et Robespierre, il s’agissait pour les conventionnels de “ couper les ponts avec tout espoir de compromis, rendre impossible une contre-révolution qui serait l’abandon des conquêtes politiques et sociales de 1789 ”790. Barbaroux l’avait probablement compris.

178Il paraît clair que l’avocat marseillais élu à la Convention a non seulement émaillé son mandat d’interventions souvent pertinentes et toujours authentiques, et a joué un rôle évident dans l’accélération du processus révolutionnaire dans les années 1792-1793, qui amène, par la concrétisation de la logique de la “ tabula rasa “, à l’exécution du Roi, et à la mise en place d’une société nouvelle, dont les premiers vagissements résonneront toutefois entre les bras froids de la Montagne hallucinée et seront couverts par les cris de la Terreur. Cependant, Barbaroux n’a pas seulement été un représentant de la Nation, parmi tant d’autres. Il a aussi beaucoup fait pour défendre, à de nombreuses reprises, les intérêts du département des Bouches-du-Rhône, et plus particulièrement de sa chère cité phocéenne.

§ 2 : Barbaroux défenseur des intérêts de Marseille à la Convention

  • 791 A. P., Tome LII, Séance du 26 septembre 1792, p. 156 et suivantes : “ ...quand le patriotisme d’un (...)

179Dès le début de son mandat, Barbaroux met en avant le “ patriotisme ” des Marseillais791 et, dans les mois qui suivent, s’exprime pour soutenir de nombreuses pétitions envoyées par Marseille. Il défend, quel que soit leur objet, chacune des revendications qui y sont portées.

  • 792 A. P., Tome LIII, Séance du 22 novembre 1792, p. 549.

180Lorsque Marseille demande des secours à la Convention792, Barbaroux s’exprime en mettant en avant la participation active de la cité phocéenne, tant à l’effort de guerre, qu’au soutien matériel constant qu’elle a fourni à la capitale et aux autres départements, en leur envoyant des grains :

  • 793 Ibid.

” Dans quel temps Marseille a-t-elle fait des approvisionnements de grains dont elle vous demande aujourd’hui le remboursement ? Lorsque les Prussiens marchaient sur Paris ”793.

181Il présente Marseille comme la cité vers laquelle convergeaient tous les regards des révolutionnaires “ lorsqu’ils se tournaient vers le Midi, et qu’il devenait d’une indispensable nécessité d’y avoir des magasins ”. Marseille n’a jamais failli à sa mission, ni démérité de la République, c’est pourquoi elle doit obtenir le remboursement et les secours qu’elle réclame ; secours, ajoute avec éloquence Barbaroux,

  • 794 Ibid.

” qu’elle pourrait appeler une dette, puisque c’est moins pour Marseille seule que pour ceux des départements qui en peuvent manquer qu’elle a fait cet approvisionnement considérable de grains ”794.

  • 795 Ibid., p. 552.

182Le marseillais réclame donc très fermement que la Convention “ décrète à l’instant le secours qui lui est demandé par Marseille ”, et, grâce à son insistance, elle finit par l’obtenir795.

  • 796 A. P., Tome LV, Séance du 23 décembre 1792, p. 363 : “ Je demande le renvoi de la pétition des cito (...)

183Le 23 décembre 1792, la Convention adopte une proposition de Barbaroux relative aux modalités de la participation militaire de Marseille et au traitement de ses blessés796, qui permet d’accélérer la procédure des secours envoyés à la cité phocéenne.

  • 797 A. M. MARSEILLE, 1D 3, fo 6 vo : Délibération en date du 23 juin 1792.
  • 798 A. P., Tome LVIII, Séance du 30 janvier 1793, p. 45.

184Au début de l’année 1793, c’est la revendication des hommes du bataillon marseillais venu prêter main forte à la capitale contre les armées coalisées de l’ennemi797, qu’appuie Barbaroux, bien qu’il soit en désaccord avec eux sur leur demande de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible : “ Maintenant, et je l’avoue, c’est contre mon vœu que le bataillon de Marseille est déterminé à partir, en vertu de quelle loi les retiendrez-vous ? 798. Barbaroux montre qu’il s’agit d’hommes libres, de volontaires que rien ne peut empêcher de se retirer lorsqu’ils l’estiment nécessaire pour le bien de ceux qu’ils ont laissé derrière eux :

  • 799 Ibid.

” Ils sont venus, dit-il, comme les Marseillais du 10 août, qui se retirèrent à leur gré ; je pense que l’assemblée n’a aucune autorisation à donner à cet égard et doit se borner à passer à l’ordre du jour ”799.

185Il est intéressant de noter que Robespierre, à qui Barbaroux va s’opposer sur d’autres points, appuie sa demande en affirmant que :

  • 800 Ibid.

“ nul ne peut douter que les Marseillais, et tous les fédérés venus à Paris, n’y soient venus librement ; et qu’il n’y a rien de commun entre eux et les citoyens qui se sont engagés ; ils sont venus non pour composer une armée (...) mais pour secourir leurs frères de Paris. L’assemblée doit leur donner la liberté de se retirer... ”800.

186Et Barbaroux d’ajouter deux arguments, l’un juridique et l’autre économique, à ceux, moraux et pleins de bon sens, qui viennent d’être invoqués :

  • 801 Ibid.

“ D’ailleurs, n’oubliez pas citoyens, que c’est en vertu d’une délibération de la commune de Marseille qu’ils sont venus (...) il en a coûté 60.000 livres à la commune de Marseille pour les envoyer à Paris ”801.

  • 802 Ibid., p. 46.
  • 803 Ibid. “ Il faut que nous allions rejoindre nos femmes et nos enfants qui nous attendent depuis bien (...)
  • 804 Ibid. : “ Nous sommes tous dans la marine et les connaissances que nous avons dans cette partie nou (...)
  • 805 Ibid. : “ Quant à notre départ, il n ‘est pas douteux et ce n ‘est pas pour cela que nous sommes ve (...)
  • 806 Ibid. : si nous sommes venus demander un décret à la Convention, c’est seulement pour avoir l’étap (...)
  • 807 Ibid.

187Cette revendication essuie les critiques de nombreux membres de l’assemblée conventionnelle, au premier rang desquels se trouve Delacroix qui, très prosaïquement, fait remarquer : “ Si (...) vous leur permettez de se retirer, vous désorganisez l’armée“ et accuse indirectement les marseillais de fragiliser les acquis révolutionnaires qu’il faut défendre : “ Le poste d’honneur est aux frontières 802. Mais, les pétitionnaires marseillais, présents dans la salle, viennent eux-mêmes plaider leur cause à la barre de l’assemblée, faisant valoir leur situation de “ pères de famille 803 et leur appartenance à la marine phocéenne804, et manifestant haut et clair leur détermination à rentrer chez eux805. Et de surcroît, ils réclament à la Convention un soutien matériel pour les aider dans leur voyage de retour806. Barbaroux, à la suite de cette déclaration, propose à l’assemblée d’adopter les dispositions suivantes : laisser partir les fédérés marseillais, rembourser les frais de leur déplacement à la commune de Marseille, et accorder un équipement à chacun des hommes qui s’en retournent807. La Convention y consent et renvoie le décret qu’elle prend au conseil exécutif provisoire. C’est une victoire pour Marseille et Barbaroux.

  • 808 A. P., Tome LIX, Séance du 23 février 1793, pp. 116-117.
  • 809 A. P., Tome LIX, Séance du 25 février 1793, p. 193.

188La question des grains et des approvisionnements que la commune de Marseille doit faire pour les autres départements se repose au mois de février, lorsque Marseille se voit dans l’incapacité partielle d’y procéder. Barbaroux tente de l’expliquer à la Convention, en montrant que Marseille “ avait été contrainte de refuser à divers départements les grains qu’ils demandaient parce que la disette était extrême dans cette ville... 808. Et, le 25 février, élargissant pour une fois sa défense à l’ensemble des Bouches-du-Rhône (dont il est l’un des douze députés), il plaide également pour l’approvisionnement des départements méridionaux et leurs besoins809. Barbaroux propose à la Convention de voter un décret prévoyant qu’

  • 810 Ibid.

“ une somme de 2.200.000 livres sera avancée à la commune de Marseille, pour être employée à acheter des grains chez l’étranger, sous l’affectation des domaines communaux de cette ville et sous la surveillance des corps administratifs ”810.

  • 811 A. P., Tome LIX, Séance du 1er mars 1793, p. 515.
  • 812 Ibid.

189Le vote est favorable, le décret est adopté. Toutefois, lorsque Barbaroux constate que “ l’état de disette qui se manifeste [dans le Midi] ne permet pas de penser que ces secours arrivent assez à temps 811, il réclame la mise à disposition immédiate de “ certains emmagasinements (...) de grains “ qui avaient été faits dans d’autres villes méditerranéennes telles que Toulon et Sète, “ qui ne sont pas considérables 812, mais dont le député propose la redistribution dans le Midi en attendant.

190Ainsi, Barbaroux légitime sa place à l’assemblée de la Nation, non seulement en tant que représentant de celle-ci, mais aussi comme défenseur méticuleux des intérêts locaux, et comme protecteur des populations méridionales qui l’ont porté à la Convention.

  • 813 A. P., Tome LXI, Séance du 31 mars 1793, p. 21.
  • 814 Ibid. : “La Convention décrète que le bureau de la santé et le bureau du commerce de Marseille exis (...)

191C’est d’ailleurs la vie même des populations méridionales que Barbaroux cherche à protéger, lors de la séance du 31 mars 1793, lorsqu’il s’adresse à la Convention pour prévenir une nouvelle peste à Marseille : “ Citoyens, la peste ravage les côtes de Barbarie ; il importe que la surveillance la plus active soit exercée dans tous les ports de la Méditerranée 813. Or, simultanément, le département des Bouches-du-Rhône manifeste sa volonté, ”contre l’avis de la municipalité de Marseille “, de désorganiser les bureaux de la santé et du commerce. Barbaroux propose donc à la Convention “ de décréter que ces deux établissements seront conservés jusqu’au rapport qu’on doit vous faire sur une adresse de la municipalité de Marseille, relative à cet objet ”. Et la Convention, une fois encore, suit les recommandations de Barbaroux, et décide du maintien des bureaux susnommés814. On voit clairement qu’ici, la menace de la peste, est finalement un prétexte destiné à faire prévaloir les intérêts de Marseille. Ainsi, lorsqu’il arrive que Marseille et les Bouches-du-Rhône soient en conflit, Barbaroux, bien qu’il soit le député du département, choisit de défendre sa ville natale en priorité.

192L’une des dernières fois où Barbaroux défend Marseille, il le fait au prix de sa propre position au sein de l’assemblée, déjà fortement compromise par sa résistance affichée aux jacobins, de plus en plus puissants. Au mois de mai 1793, il va courageusement dénoncer les abus et les exactions que commettent les commissaires de la Convention à Marseille.

  • 815 A. P., Tome LXIV, Séance du 12 mai 1793, p. 596 : “ (Plusieurs membres réclament l’ordre du jour) S (...)
  • 816 Ibid. : “ (Les mêmes membres : Ils le sont !) Oui, mais ils n’obéissent pas... ”.

193Lorsqu’il fait cette intervention, à la séance du 12 mai 1793, Barbaroux est interrompu par la plupart des membres de la Convention815 alors qu’il ne fait que réclamer le rappel immédiat des commissaires de la Convention qui ont déjà été convoqués et refusent d’obéir816. Il insiste auprès du président de la séance, pour avoir la parole, allant jusqu’à s’engager à se taire et à remettre l’examen de la question à une séance ultérieure, si “ ceux qui m’interrompent consentent à ce que ces messieurs [les commissaires] soient rappelés expressément et qu’en attendant leur arrivée ici et les renseignements qu’ils devront donner, l’effet de l’arrêté qu’ils ont pris soit suspendu ”. Mais, le président lui accorde la parole, et Barbaroux se lance alors dans une nouvelle défense enflammée de Marseille.

194L’avocat marseillais commence par rappeler tout ce que la Révolution doit à la fière cité phocéenne, interpellant l’assemblée, l’exhortant à la vigilance.

  • 817 Ibid.

“ Marseille, dont les enfants ont versé leur sang dans le département de la Vendée (...) Marseille qui, sans y être forcée, sans tocsin, sans canon d’alarme, a fourni 17.000 hommes pour la défense de la patrie (...) est regardée et traitée comme contre-révolutionnaire par les commissaires Boisset et Bayle (...) Citoyens, ne le croyez pas ! Je le déclare, il est aussi impossible de ramener Marseille sous le joug du despotisme que de faire remonter un fleuve vers sa source ”817

195Des “ murmures ” retentissent dans la Montagne, à laquelle Barbaroux s’en prend alors de manière à peine voilée, en dénonçant ses prétentions au pouvoir, à l’hégémonie sur les destinées de la Nation :

  • 818 Ibid.

“ Vos commissaires ont cherché à s’entourer de la classe indigente du peuple pour la séduire ; ils destinaient ces hommes à leurs projets liberticides... ”818.

196Oubliant toute réserve face aux rumeurs de désapprobation qu’il déclenche, Barbaroux enchaîne : “ Toutes vos interruptions (...) ne m’empêcheront pas d’affirmer que vos commissaires prêchaient ouvertement le brigandage et le meurtre ”. Le chaos s’empare alors de l’assemblée : la voix de Barbaroux est noyée dans le tumulte.

  • 819 Voir infra, chapitre suivant, pp. 243-251.

197Il est plus que probable que l’avocat signe là, pour défendre Marseille, son arrêt de mort, aussi bien politique que physique. A compter de ce moment, et en raison de son éloignement, qui se transforme progressivement en opposition, par rapport à une extrême-gauche, symbolisée par la Montagne, de plus en plus puissante au sein de la Convention, il se désigne lui-même comme une future victime de la Révolution819. Mais, ce qu’il faut retenir, c’est son profond attachement à Marseille, qu’il défend jusqu’au bout.

  • 820 A. P., Tome LXIV, Séance du 12 mai 1793, p. 597.
  • 821 Ibid. : “ Il importe d’éclairer l’assemblée sur ce noir tissu d’impostures. Marseille est divisée e (...)
  • 822 Ibid. : Barbaroux ajoute, “ Je demande enfin que pour donner à cette ville, qui a donné tant de pre (...)

198Lorsque le tumulte retombe et que le président lui rend la parole820, bien qu’il ait eu le temps de réfléchir aux conséquences de son attitude provocatrice et de sa prise de position, et malgré l’intervention violente de Marat qui l’accuse d’être au service de l’aristocratie contre-révolutionnaire821, Barbaroux ne revient pas sur ses déclarations précédentes : bien au contraire, il renouvelle sa demande de rappel des commissaires de la Convention et va même jusqu’à proposer “ l’admission à la barre des commissaires députés par les sections de Marseille 822, afin de leur permettre d’exposer directement leurs revendications.

  • 823 A. P., Tome LXV, Séance du 1er juin 1793, p. 674.
  • 824 Voir infra, Chapitre II, pp. 238-240.
  • 825 A. P., Tome LXV, Séance du 1er juin 1793, p. 674 : ”J’affirme que ce tribunal a discontinué ses jug (...)
  • 826 Ibid. : Je vous déclare que des commissaires de la ville d’Aix ainsi que des délégués du départeme (...)

199Et, lorsque le 1er juin 1793, les commissaires Boisset et Bayle sont finalement entendus par la Convention823, et accusent les sections girondines de Marseille d’avoir délibérément ignoré les décrets de la Convention, concernant la cessation des sessions du Tribunal populaire824, Barbaroux vient encore les contredire825 et défendre sa cité sous les huées826. Un décret d’accusation contre lui et plusieurs députés girondins, est demandé le jour même par une députation du conseil général de la commune de Paris, annonçant sa disgrâce.

200La dernière intervention politique de Barbaroux, n’a pas été dictée par son intérêt ni celui de la Nation, mais par la défense de Marseille. Dans les mois suivants, Barbaroux se retrouve marginalisé au sein d’une Convention hantée par la radicalisation jacobine, et devient une victime de la Révolution, à l’instar de ses pairs en profession.

Notes

479 Raoul BUSQUET, Histoire de Marseille, op. cit., p. 258.

480 Ibid., p. 262

481 Ad. CREMIEUX, Le particularisme municipal marseillais, in “ La Révolution française “ n° 9, op. cit.

482 Monique CUBELLS, Marseille au printemps 1789 : une ville en dissidence, in Les Annales du Midi, Revue de la France méridionale, Tome 98, n° 173, éd. Privat, Toulouse, janv-mars 1986, p. 67 et suiv.

483 Pierre GUIRAL et Paul AMARGIER, Histoire de Marseille, op. cit., p. 191 et suiv.

484 Voir supra, Titre I, Chapitre II, p. 96.

485 Ad. CREMIEUX, op. cit. : “ Le double souci qui animait en 1789 le gros de la population marseillaise : les corps de métier n’entendaient sacrifier aucun des privilèges de leur ville, ces privilèges leur paraissant d’autant plus chers qu’ils n’en avaient véritablement pas joui eux-mêmes et qu’ils ne les connaissaient guère que par ouï-dire. Il n’entendait pas davantage renoncer au bénéfice politique et social que leur faisaient espérer à la fois la convocation des Etats Généraux et le droit nouveau que leur avait reconnu le roi de participer à la désignation des députés... ”.

486 C. LOURDE, Histoire de la Révolution à Marseille et en Provence (depuis 1789 jusqu’au Consulat), trois tomes, éd. Laffitte reprints, Marseille, 1974, tome I, pp. 37-38.

487 L’hiver 1788-1789 qui a été très froid s’est accompagné d’un cortège de mauvaises récoltes et de nombreux dommages naturels affectant l’agriculture.

488 C. LOURDE, op. cit., tome I, pp. 36-37

489 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 275 : “ à Manosque, l’évêque de Sisteron, venant d’Aix, accusé par la voix publique de resserres les blés de la dîme et de s’associer aux accaparements, était hué, attaqué à coups de pierres, réduit à fuir à grand-peine, dans son carrosse, jusqu’à Lure : toute la petite ville s’était ameutée... Quand le Parlement envoya ses commissaires pour l’enquête, ils ne trouvèrent pas un seul témoin pour déposer .

490 A.M. MARSEILLE, BB 358 : Registre des Lettres reçues, commencé le 12 mai 1788 et fini le 17 juillet 1789 : Lettre de Monseigneur l’Intendant De la Tour, Aix, le 13 mars 1789 : “Il m’est revenu, Messieurs, que la forme prescrite pour le Roi, pour la convocation des trois ordres et pour la nomination des députés aux états généraux, avoit fait quelque sensation à Marseille… .

491 Ibid. : “Le Roi aiant manifesté ses intentions d’une manière aussi précise, il ne doit y avoir lieu à aucune discussion, et chacun doit s’empresser de s’y conformer. Je ne puis présumer qu’il y ait à cet égard des opinions tendant à contrarier la volonté de Sa Majesté. La ville de Marseille a plus de motifs que tout autre pour donner l’exemple de la soumission, par les marques particulières de protection que le Roi n’a cessé de lui donner dans toutes les occasions, et dont elle a besoin (...) je ne puis vous exprimer combien j’en serois affligé si Sa Majesté avoit quelque sujet d’être mécontente des habitons de Marseille... ”. L’Intendant exprime d’ailleurs par une lettre ultérieure sa satisfaction à propos des mesures prises ou annoncées comme telles par la municipalité : Lettre de Monseigneur l’Intendant De la Tour, Aix, le 15 mars 1789 : “J’ai appris, Messieurs, avec beaucoup de satisfaction, que dans l’assemblée du conseil municipal du 12 de ce mois, il avoit été déterminé de se conformer à tout ce qui a été prescrit par le Roi pour la nomination des députés aux états généraux. On ne peut en effet se dispenser d’exécuter les ordres de Sa Majesté et je suis persuadé que tous ceux qui participent à l’administration de la ville de Marseille continueront à mériter son approbation...”.

492 Edouard BARATIER (sous la dir.), Histoire de Marseille, éd. Privat, Toulouse, 1973, p. 270.

493 C. LOURDE, op. cit., tome I, pp. 38-39.

494 François FURET et Mona OZOUF (sous la dir.), Dictionnaire critique de la Révolution française, éd. Flammarion, Paris, 1988, pp. 299-305.

495 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 275 : “Les feuillages jonchaient le sol devant son carrosse. Il descendit à l’hôtel des ambassadeurs, rue Beauvau : l’hôtel fut instantanément pavoisé avec les pavillons des navires du port ; le soir, les feux de joie s’allumèrent ; les acclamations retentirent longtemps, dans la nuit, sous ses fenêtres...”.

496 Ad. CREMIEUX, op. cit.

497 Gérard-José MATTEI, Marseille : une cité face à la Révolution (1788-1792), Thèse Droit, Aix-en-Provence, juin 1978, p. 209.

498 Ibid.

499 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 10 à 14 : Délibération du conseil en date du 29 décembre 1788.

500 Ibid., fo 14 à 19 vo : Cresp et Lejourdan ajoutèrent qu’ils considéraient “ que le véritable intérêt de la ville de Marseille plaçait l’universalité de ses habitants dans l’ordre du tiers-état (...) qu’elle devait députer en corps de ville & de communauté sans distinction d’ordre parmi les députés lesquels ne devaient avoir entrées et séances que dans le troisième ordre ”.

501 Ibid., fo 29 à 34 : ces deux règlements sont régulièrement évoqués dans les délibérations du conseil municipal, celles des 18 et 20 mars 1789 notamment, dans lesquelles sont commentés différents articles de ces règlements.

502 Gérard-José MATTEI, op. cit., pp. 213-214.

503 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 27 et suiv. : Délibération du 12 mars 1789. La rédaction des représentations de la municipalité est confiée à MM. Cresp et Merle.

504 II est issu d’une vieille famille de la noblesse provençale, Voir François-Paul BLANC, Origines des familles provençales maintenues dans le second ordre sous le règne de Louis XIV (dictionnaire généalogique), Thèse de Doctorat, Aix-en-Provence, 1971, pp. 198-199.

505 Gérard-José MATTEI, op. cit., p. 216.

506 A.M. MARSEILLE, BB 358 : Lettre de Monseigneur l’Intendant De la Tour, Aix, le 13 mars 1789 : “ Le Roi aiant manifesté ses intentions d’une manière aussi précise, il ne doit y avoir lieu à aucune discussion, et chacun doit s’empresser de s’y conformer. Je ne puis présumer qu’il y ait à cet égard des opinions tendant à contrarier la volonté de Sa Majesté. La ville de Marseille a plus de motifs que tout autre pour donner l’exemple de la soumission, par les marques particulières de protection que le Roi n’a cessé de lui donner dans toutes les occasions, et dont elle a besoin (...) je ne puis vous exprimer combien j’en serois affligé si Sa Majesté avoit quelque sujet d’être mécontante des habitans de Marseille... ”.

507 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 41-42 : Délibération du conseil en date du 23 mars 1789.

508 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, (fo non numérotés) : Séance du 16 mars 1789 : “ En exécution des lettres du Roy données à Versailles le 2 mars 1789, du règlement y annexé, de celui du 24 janvier précédent et de l’ordonnance de M. le Lieutenant civil Général rendue en conséquence le 12 mars et conformément à l’avertissement donné à l’effet de la présente assemblée par Messieurs les officiers municipaux de cette Ville, le 14 de ce mois, il doit être procédé à la nomination de députés dans la proportion déterminée par l’article 26 du Règlement du 24 janvier dernier pour assister à l’assemblée du Tiers-Etat qui doit être tenue dans la semaine où se trouve la fête de l’annonciation... ”

509 Ibid. : “ ...et l’un des deux jours qui la précéderont en l’Hôtel de Ville pour rédiger le cahier dont il est parlé dans ladite ordonnance et nommer les députés pour porter le cahier en l’assemblée qui doit être tenue par M. le Lieutenant Général Civil dans laquelle assemblée, après qu’il en a été délibéré et que les voix ont été recueillies, ont été nommés d’après la pluralité des suffrages, les députés suivants : Pierre Simon Gignoux et Joseph Vitalis, à l’effet de représenter l’ordre des avocats à l’assemblée du Tiers-Etat...”.

510 Ibid. : “ ...et concourir à la rédaction de leur cahier de doléances, plaintes et remontrances et après la rédaction dudit cahier, concourir pareillement à l’élection des députés chargés de porter ces cahiers à l’assemblée qui sera tenue le 28 mars...”.

511 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 276.

512 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 34 et suivants : Délibération du conseil en date du 20 mars 1789.

513 A. M. MARSEILLE, BB 358 : Lettre de Monseigneur l’Intendant De la Tour, Aix, le 22 mars 1789 : “Nous sentons, Messieurs, tous vos embarras et nous partageons sincérement vos peines, nous voions avec douleur s’accroitre l’effervescence dans les esprits et l’on ne peut s’empêcher d’en craindre les suites : c’est avec raison que vous pensez qu’il y auroit du danger d’emploier la force, pour dissiper les assemblées qui sont annoncées ; nos moïens sont d’ailleurs impuissans mais quand ils seroient suffisons, il y auroit de graves inconvéniens de les mettre en usage. Vos concitoiens vous sont également chers, et à Dieu ne plaise que nous ne voulions les exposer à devenir plus coupables on ne rend pas justice aux sentimens dont nous serons toujours animés pour leur bonheur et pour leur bien. Nous sommes bien persuadés que nous n’aurez négligé aucune précaution pour procurer autant qu’il est en vous, les écards où un peuple échauffé et mal instruit peut se livrer ; vous avez plusieurs corps importants propres à préserver la ville des malheurs dont elle peut être menacée...(suggestion de l’intendant) On peut encore assembler dans un moment critique un conseil auquel vous appelleriez les plus notables de la ville qui agiroient avec vous pour assurer la tranquillité publique et donneroient un nouveau poids à vos déterminations ; on ne veut point punir, on ne veut que contenir. M. le Comte de Caraman, vous fait connoitre se dispositions. Je vous prie de m’instruire exactement de tout ce qui se passera et viendra à votre connaissance...”.

514 Pierre GUIRAL & Paul AMARGIER, op. cit., pp. 192-193.

515 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 14 : Délibération du conseil en date du 23 mars 1789.

516 C. LOURDE, op. cit., tome I, p. 41.

517 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 277.

518 A.M. MARSEILLE, BB 358 : Lettre de M. Rebuffel, Marseille, le 25 mars 1789 : “ J’ai reçu avec la lettre dont vous m’avez honoré aujourd’hui, le duplicata de l’ordre que vous avez donné pour suspendre la recette du piquet. J’ai reçu en même tems l’exemplaire imprimé de la délibération prise hier par le conseil renforcé. Je vois que l’on réprouve l’exercice de toutes fermes et Régies de la communauté. Vos ordres ne sont cependant que pour le piquet ; comme cette affaire est de la plus grande importance, permettez, Messieurs, que je vous prie de prescrire littéralement ce que je dois faire. Ma compagnie m’a confié ses intérêts et je lui en serai comptable ; je suis donc forcé de prendre toutes les mesures pour me mettre à l’abri de toutes recherches. Je ne tiendrai ni comparant ni acte à la communauté ; je vous demande seulement de me donner des ordres par écrit. Comme je ne peux pas prévoir le résultat de tous ces événemens, j’ai l’honneur, Messieurs, de vous prévenir que je conserve tous mes commis (...) comme si ma régie existoit (encore)... ”.

519 A.M. MARSEILLE, BB 358 : Lettre de Mgr le Comte de Caraman, Commandant en Chef en Provence, Aix, le 24 mars 1789 : “ Je suis charmé, Messieurs, que la tranquillité se rétablisse. Il est essentiel de faire des patrouilles de bourgeois aux heures convenables ; et les troupes des forts en feront autour du Port si vous le demandez. Mais, il faut aussi avoir un Corps de bourgeois considérable que vous puissiez assembler à un signal donné, et qui ait un commandant désigné à vos ordres pour ce cas seulement. J’attends avec impatience les nouvelles de demain et surtout des moiens que vous avez pris pour la subsistance de la ville... “ ; Lettre de Mgr le Comte de Caraman, Commandant en Chef en Provence, Aix, le 25 mars 1789 : ”J’ai reçu avec plaisir, Messieurs, les deux lettres que vous m’avez adressées hier 24. Il est impossible de mettre plus de prudence et de sagesse dans vos démarches et le résultat en sera le rétablissement de la paix, qu’il faut assurer par les moiens qui sont en votre pouvoir... ” ; Lettre de Mgr L’Intendant De la Tour, Aix, mercredi 25 mars 1789 : même félicitations adressées à la municipalité.

520 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 68 et suivants : Délibération en date du 30 mars 1789.

521 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1 (fo non numérotés) : Séance du 23 mars 1789.

522 Ibid. : “ Me Vitalis, premier sindic, ayant précédemment convoqué l’ordre pour ce jour, exposa à l’ouverture de l’assemblée que l’ordre avoit peu de jours auparavant nommé Me Gignoux et lui ses députés à l’assemblée générale du tiers-état de cette ville pour concourir à la rédaction du cahier général de doléances, que son zèle et celui de son collègue leur avoient fait d’abord accueillir avec empressement la mission honorable dont on les avoit chargés ; mais que, depuis lors, une maladie très grave dont M. son père étoit atteint à l’âge de quatre-vingt quatre ans empirant à chaque instant et nécessitant de sa part les soins les plus assidus, il se trouvoit dans l’impossibilité momentanée de suivre les travaux longs et pénibles de la députation ; d’après ces motifs, il pria l’assemblée de vouloir bien agréer ses regrets et le remplacer par la nomination d’un autre membre. Me Gignoux ayant pris la parole après lui, témoigna que quelques flatteurs que fussent pour lui en particulier les choix de l’ordre à son égard, des occupations multipliées le forçoient aussi de demander son remplacement comme venoit de le faire Me Vitalis et pria à son tour les membres présents de vouloir bien y procéder...”.

523 Ibid.

524 Augustin FABRE, Les rues de Marseille, op. cit., p. 374 : L’auteur note que Lavabre “possédait à un degré très remarquable les belles qualités d’un improvisateur éloquent : parole prompte et facile, mouvements bien réglés, formes colorées et dramatiques. Il était fort laid, mais sous le charme de son élocution spirituelle, incisive et chaleureuse, on finissait par le trouver beau, car alors ses yeux s’illuminaient, (...) il allait se livrant à sa confiance en lui-même, à l’abondance de ses idées, à la fidélité de sa mémoire, à la puissance de ses moyens oratoires qui saisissaient d’autant plus qu’ils étaient moins calculés ”.

525 Ibid. : “ Villecrose, habile dans les discussions du barreau, écrivait au contraire tous ses plaidoyers ; mais il les écrivait fort bien et les lisait peut-être encore mieux. Rebelle à toute improvisation, il perdait l’avantage de ces répliques instantanées qui sont souvent si décisives ”.

526 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1 (fo non numérotés) : Séance du 23 mars 1789 : incidemment, on peut noter que Me Auda est nommé second syndic en lieu et place de Me Lejourdan, temporairement absent.

527 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1 (fo non numérotés) : Séance du 26 mars 1789 : “ Sur cette connaissance, l’Ordre s’étant assemblé tout de suite, délibéra d’agréer les mêmes motifs qui avaient déterminé MM. Les Officiers du siège de ne pas se rendre à l’hôtel de M. le Sénéchal et de le prier, vu les circonstances de recevoir sa visite dans la chambre du conseil où il s’étoit retiré ”.

528 Ibid. : “En conséquence, Me Auda second sindic fut député à cet effet auprès de lui, Me Vitalis premier sindic étant absent... ”. On doit relever ici l’existence d’une protestation de plusieurs avocats portée à la connaissance de l’assemblée dans une délibération suivante. A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. l (fo non numérotés) : Séance du 29 mars 1789. Cette protestation est formulée à l’encontre du premier sindic, Me Vitalis, mais par pudeur vraisemblablement, “ il fut délibéré de garder le silence à cet égard et de ne faire aucune démarche ”. Serait-ce pour remettre en cause la décision du premier syndic de ne pas faire la visite traditionnelle au Sénéchal ? ou pour dénoncer son absentéisme, alors qu’il s’agit de s’afficher publiquement dans une époque troublée ? Me Vitalis serait-il aussi démissionnaire comme syndic que comme député ? Nous ne pouvons que conjecturer. Mais, une chose peut être suggérée : les avocats de Marseille, du moins une fraction d’entre eux, frémissent face à la tournure que prennent les événements révolutionnaires et ont tendance à se tenir à l’écart de la scène publique et des enjeux politiques.

529 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 277.

530 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 48 et suivants : Délibération en date du 24 mars 1789. : “ L’objet unique qui nous rassemble dans ce moment est le soulagement du peuple et c’est pour cela que nous avons cru qu’il convenait d’appeler au conseil municipal les députés des diverses corporations (...) Le conseil de la Ville de Marseille auquel ont été appelés et ont assisté les députés de toutes les corporations formant le tiers-état de cette ville, a unanimement délibéré : que tous les députés du tiers-état sont invités à fournir au conseil toutes les instructions relatives à leur commission (...) de maintenir la parole donnée au peuple ce jourd’hui par messieurs les administrateurs que le pain sera vendu à deux sols la livre et la viande à six sols (...)qu’il n’y aura qu’une seule qualité de pain (...) qu’il sera permis aux bouchers de vendre toute sorte de viande à des prix proportionnés à leur qualité (...) Le conseil ainsi composé invite tous les bons citoyens à la paix et à la tranquillité & que la présente délibération sera dès l’instant publiée, déclamée & affichée en présence de messieurs les administrateurs accompagnés des membres du conseil ”.

531 Ibid., fo 50 vo : “ ...que pour pourvoir aux plaintes et aux besoins du peuple, douze commissaires nommés par le conseil s’occuperont dès l’instant de tous les moyens convenables pour le soulager en prévenant les inconvénients... .

532 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 277.

533 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 51 et suivants : Délibération en date du 26 mars 1789.

534 A. M. MARSEILLE, BB 224, fo 68 et suivants : Délibération en date du 30 mars 1789 : La nouvelle municipalité réfléchit sur les moyens les plus adéquats de procéder à l’élection des députés du Tiers “ Le premier moyen est que chacun fit une fiche de 90 électeurs qui serait lue pour fixer la nomination par la pluralité des suffrages. Le second moyen serait de procéder successivement à la nomination des nonante électeurs en prenant d’abord les voix sur le choix du premier et successivement sur le choix des autres jusqu’au complément de nonante. Pour faciliter l’une ou l’autre de ces opérations nous tenons de vous faire distribuer des listes imprimées contenant le nom de tous les députés qui forment le tiers-état dans cette ville...”.

535 Ibid., fo 71 : “Le résultat de ce que nous venons de vous indiquer sera l’accomplissement de l’article 28 du règlement du 24 janvier et de l’article 10 de celui du 2 mars : il est ordonné par le premier que les députés choisis dans les différentes assemblées particulières formeront ici sous notre présidence, l’assemblée du Tiers Etat de la Ville dans laquelle doit être rédigé le cahier des plaintes et doléances et nommeront des députés pour le porter au lieu et jour qui a été indiqué. L’article 10 nous autorise d’envoyer à l’assemblée de la sénéchaussée d’après l’état annexé audit règlement quatre-vingt-dix députés... ”.

536 Gérard-José MATTEI, op. cit., p. 224.

537 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 73 vo à 75 : Délibération du 1er avril 1789 : on y trouve le texte de la déclaration que devra faire Me Lavabre lors de la réunion de l’assemblée des trois ordres de la sénéchaussée de Marseille, déclaration qui a probablement été, en grande partie, rédigée par l’avocat lui-même : ”Monsieur le Sénéchal, le premier vœu de l’assemblée du tiers-état de cette ville a été de nous charger de vous faire la déclaration formelle qu’en ne portant aucun obstacle ni aucun retard à l’exécution des ordres du Roy, pénétré de reconnaissance pour les vues générales de la bienfaisance, elle a protesté comme elle proteste encore sur la forme & l’adresse des lettres de convocation qui sont contraires aux droits constitutionnels de cette ville et ce qui avait été pratiqué pour les précédents Etats Généraux, droits que la ville de Marseille ne cesse de réclamer conformément à sa délibération du 12 mars de laquelle déclaration, nous vous prions & recquerons de nous donner acte par votre ordonnance à l’effet de quoi nous remettons cette délibération sur le bureau ”.

538 Gérard-José MATTEI, op. cit., p. 224.

539 Ibid., p. 226.

540 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1 (fo non numérotées) : Séance du 16 mars 1789 : “ ont été nommés d’après la pluralité des suffrages, les députés suivants : Pierre Simon Gignoux et Joseph Vitalis, à l’effet de représenter l’ordre des avocats à l’assemblée du Tiers-Etat et concourir à la rédaction de leur cahier de doléances, plaintes et remontrances et après la rédaction dudit cahier, concourir pareillement à l’élection des députés chargés de porter ces cahiers à l’assemblée qui sera tenue le 28 mars...”.

541 Ibid. : “ ...et donner aux députés tous les pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et chacun des sujets du roi... ”.

542 Ibid. : ”... promettant lesdits avocats d’agréer et d’approuver tout ce que lesdits députés auront fait, délibéré et signé, en vertu des présentes (signatures), de la même manière que s’ils y avaient assisté en personne...Fait et délibéré à Marseille dans l’assemblée de l’ordre des avocats, ces jours et an ci-dessus...”.

543 Gérard-José MATTEI, op. cit., p. 230.

544 Objets de doléances que les députés de l’Ordre des Avocats de Marseille sont chargés de porter à l’assemblée du Tiers-Etat de cette ville, fait et arrêté le 20 mars 1789, in Recueil des Doléances, plaintes et remontrances que les députés des différentes communautés de Marseille sont chargés de porter à l’assemblée générale du Tiers Etat de cette Ville, vol. V, tome I, p. 125 et suivantes, Fonds Ancien de la Bibliothèque Municipale de Marseille (côte : BM 4717). Les commissaires “ chargés de la rédaction des objets de doléances... “ sont les avocats suivants : Me Gignoux, Me Vitalis, Me Lavabre, Me Pastoret, Me Villecrose, Me Dageville. On doit relever ici que la rédaction est collective, et qu’elle n’implique pas seulement les deux avocats ayant été désignés à la députation des assemblées. Et, il n’est pas interdit de penser que, plus largement encore, cette rédaction procède de la consultation de l’ensemble des membres de l’Ordre.

545 Objets de doléances op. cit. Il est ajouté : ”pareille égalité pour la contribution aux charges communes des provinces et des communautés des Villes et Lieux ”.

546 Ibid.

547 Ibid.

548 Ibid.

549 Ibid.

550 Ibid.

551 Ibid.

552 Ibid. Et, ils ajoutent également “ ...de l’admission dans les cours supérieures et dans les grades militaires, tant au service de terre au’au service de mer... .

553 Ibid.

554 Ibid. Et, ils ajoutent “ autoriser les négocions de Marseille à faire le commerce de l’Inde directement, tant pour l’entrée que pour la sortie de leurs navires, nonobstant le privilège de la Compagnie des Indes, dans le cas où, contre toute attente, ce privilège ne serait pas aboli .

555 Ibid.

556 Voir supra, Titre I, Chapitre II, pp. 87-130.

557 Objets de doléances que les députes de l'Ordre des avocats sont chargés de porter à l'assemblée du Tiers-Etat de cette Ville..., op. cit

558 Ibid.

559 Ibid.

560 Ibid.

561 Protestation et arrêté contre la délibération des avocats de Marseille, in “ Recueil des Doléances, plaintes et remontrances que les députés des différentes communautés de Marseille sont chargés de porter à l’assemblée générale du Tiers Etat de cette Ville ”, volume V, tome I, p. 141, Fonds Ancien de la Bibliothèque Municipale de Marseille (côte : BM 4717).

562 Ibid.

563 Voir sur ce principe, Jean-Louis MESTRE, Jean-Louis, Un droit administratif à la fin de l’Ancien Régime : le contentieux des communautés deprovence, op. cit., p. 43 et suivantes.

564 Protestation et arrêté contre la délibération des avocats de Marseille..., op. cit.

565 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 68 vo : Délibération du 30 mars 1789.

566 Gérard-José MATTEI, op. cit., p. 223, n° 3 : “ Il s’agit de MM. Lavabre, avocat, Michel Roussier, négociant, Samatan aîné, négociant, Liquier, Carraire, négociants, Boulouvard, capitaine, Nodet, marchand, Reymond fils, tanneur, Audemar et Bouzige, ménagers, Barbaroux, serrurier, Blanc-Gilli, bourgeois ”. Il est essentiel de savoir qu’il n’y a qu’un seul avocat. Barbaroux le commissaire, ne doit pas être confondu avec Barbaroux, l’avocat qui sera député à la Convention. Voir infra, Titre II, Chapitre I, pp. 184-201.

567 Ibid., p. 228.

568 Recueil des Doléances, plaintes et remontrances que les députés des différentes communautés de Marseille sont chargés de porter à l’assemblée générale du Tiers Etat de cette Ville, Fonds Ancien de la Bibliothèque Municipale de Marseille (côte : BM 4717). On peut en citer plusieurs exemples.

569 Ibid. Voir Joseph FOURNIER, Les cahiers de doléances de la sénéchaussée de Marseille, Marseille, 1908.

570 Gérard-José MATTEI, op. cit., p. 231.

571 M. J. ESPAILLAC, Marseille révolutionnaire, in La Révolution Française, Revue d’Histoire Contemporaine, n° 17, Paris, 1er trimestre 1939, p. 56 et suivantes.

572 Gérard-José MATTEI, op. cit., p. 233.

573 Objets de doléances que les députes de l’Ordre des avocats sont chargés de porter à l’assemblée du Tiers-Etat de cette Ville..., op. cit.

574 Gérard-José MATTEI, op. cit., p. 235.

575 Ibid.

576 Ad. CREMIEUX, Le particularisme municipal marseillais, op. cit., p. 13 et suivantes : l’auteur cite ici un extrait du cahier de doléances du corps des Cinq Arts de la Soie.

577 Ibid., p. 14 et suivantes.

578 Observations pour servir de supplément au cahier général de doléances de la ville de Marseille ou “PAR LA VERITE ”, Marseille, 1789. Fonds Ancien de la Bibliothèque Municipale de Marseille (côte : BM 5013).

579 Ibid. : “ Retiré dans la solitude de mon cabinet, je conversois avec les morts ; je méditois les œuvres sublimes de ces génies immortels qui ont éclairé l’univers ; mon âme vivement affectée des maux de ma patrie auroit voulu lui découvrir des remèdes efficaces... “ Lors, l’auteur est contacté par une entité mystérieuse d’essence divine qui s’adresse à lui : “ Tu ne dois point voir ma face ; la vérité ne se découvre tout entière qu’à Louis le Bienfaisant et à Necker son vertueux lieutenant. Jupiter m’a ordonné de venir faire le bonheur des françois. Je me suis chargé de porter leurs plaintes et leurs réclamations au pied du trône du plus grand et du meilleur des rois. J’appuierai surtout de tout mon pouvoir celles de Marseille, cité antique et précieuse à l’Etat : je l’avoue cependant, je suis peu satisfaite du cahier de ses doléances ; on diroit que l’intérêt particulier a présidé à leur rédaction... ”. Et, à partir de là, sous couvert de vérité divine, s’expriment les réclamations de l’auteur, révélant sans doute, ses penchants conservateurs et fortement monarchistes.

580 Ibid. : “ Comment a-t-on osé dire que s’il y a des objets généraux ou particuliers, contenus dans divers cahiers & qui n’aient point été rappellés dans le cahier général, c’est qu’il auroit été impossible de rapporter toutes & les mêmes expressions & qu’il a paru suffisant de joindre toutes les doléances particulières au cahier général ”.

581 Ibid. : “ MM. Les commissaires ont dit encore que s’ils n’ont pas fait une mention expresse de la suppression de la mairie et de l’assessorat, c’est que cet objet de réforme municipale fait partie de ceux qui doivent être traités dans le comité établi par la délibération des trois ordres du 26 mars dernier... ”.

582 Ibid. : “ la demande de cette suppression étant faite par les diverses corporations à Sa Majesté, elle seule peut & doit en connoitre au milieu des états généraux ”.

583 Ibid.

584 Voir supra, Titre I, Chapitre II, pp. 107-114.

585 Ibid.

586 Ibid.

587 Ibid. Il y est ajouté une formule intéressante, pourtant laissée de côté lors de la compilation du cahier général : “ Le citoyen qui manque à la loi, doit être châtié par la loi .

588 Ibid.

589 Ibid. Voir Objets de doléances que les députés de l’Ordre des Avocats de Marseille sont chargés de porter à l’assemblée du Tiers-Etat de cette ville, op. cit.

590 Observations pour servir de supplément au cahier général de doléances de la ville de Marseille..., op. cit. : l’a. la qualifie de “ si bien pensé(e) que jamais réclamation ne fut plus juste ; elle honore ceux qui l’ont faite, mais pourquoi donc ne l’a-t-on pas mise telle quelle ? .

591 Ibid.

592 Gérard-José MATTEI, op. cit., p. 202 et suiv.

593 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 278.

594 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 115 vo : Délibération du 22 mai 1789.

595 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 100-102 : Délibération du 26 avril 1789.

596 C. LOURDE, op. cit., tome I, chapitre I.

597 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 116 et suivants : Délibération du 22 mai 1789.

598 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 279.

599 Voir à ce sujet, C. BAUDET & M. VOVELLE, Marseille en Révolution, éd. Rivages, 1989.

600 Voir Supra, Titre I, Chapitre II, pp. 87-131.

601 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1 (fo non numérotés) : Séance du 25 juin 1789, l’assemblée générale des avocats de Marseille évoque la question de la charge de procureur du Roi à la police et rappelle que l’Ordre “ avoit le droit d’exercer biennalement cette place par un de ses membres et que c’étoit à l’assesseur sortans de charge que cet exercice avoit toujours appartenu dans les tems ordinaire... .

602 Voir infra, Chapitre II, pp. 230-242.

603 Gérard-José MATTEI, op. cit., pp. 270-271.

604 Voir supra, p. 139.

605 Edouard BARAT1ER, op. cit., p. 271.

606 A. M. MARSEILLE, BB 224, fo 116 et suivants : délibération du conseil en date du 22 mai 1789 : Caraman se présentant devant le conseil affirme “ qu’il existe un règlement du roi pour la formation du conseil municipal jusqu’à ce qu’il fasse connaître ses intentions après la lecture des cahiers de doléances ; toute innovation (d’ici là) irait contre la volonté du roi... .

607 Ibid. : le comte de Caraman lieutenant général des armées du Roi, affirme que désormais le conseil municipal ne doit plus être assemblé que sur son ordre.

608 A. M. MARSEILLE, BB 224, fo 164 et suivants : délibération du conseil en date du 14 juillet 1789.

609 Gérard-José MATTEI, op. cit., p. 275 : l’auteur fait référence à un discours de Blanc-Gilly qui témoigne bien de la soudaine prise de conscience des marseillais quant à la gravité de la situation nationale : “ Des événements beaucoup moins considérables que ceux dont il s’agit ont souvent entraîné la perte des empires .

610 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1 (fo non numérotés) : la première délibération que l’on retrouve date du 2 décembre 1789 et constate que la rentrée judiciaire des tribunaux de droit commun n’a pas eu lieu ; l’exception est une unique délibération en date du 10 août 1789, qui ordonne la nomination d’une commission interne pour examiner les qualités des candidats à l’inscription au matricule de l’Ordre. Ce premier hiatus ne fait qu’annoncer le silence plus long et plus définitif qui s’installera suite à la dissolution de l’Ordre des Avocats de Paris par l’assemblée nationale dans le courant de l’année 1790. Voir infra, Chapitre II.

611 A. M. MARSEILLE, BB 224, fo 169 à 172 : l’Adresse du procureur Lejourdan est mentionnée dans la Délibération du conseil en date du 18 juillet 1789.

612 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 169 : Délibération en date du 18 juillet 1789.

613 Ibid., fo 170 : “La légalité d’une assemblée est un objet préalable à toute délibération, ce principe vrai dans tous les cas et plus essentiel encore dans les circonstances, il paraît donc nécessaire que le conseil des trois ordres statue sur sa légalité... ”.

614 Ibid., fo 172-174 : Délibération du 20 juillet 1789.

615 Ibid., fo 173.

616 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 279.

617 Voir Octave TEISSIER, Les anciennes familles marseillaises, éd. Lafitte, Marseille, 1995.

618 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 279. L’auteur évoque à ce propos, “ l’incohérence de la lâcheté... .

619 A.M. MARSEILLE, 1 BB 3322 : Déclaration du Roy Louis XVI du 23 mai, attribuant provisoirement à la juridiction des prévôts des maréchaux, la connaissance et le jugement des émotions populaires, attroupements, excès et violences commises à force ouverte. (Affiche imprimée par Veuve Sibié, Marseille, 1789). Cette déclaration royale est enregistrée par le Parlement de Provence le 4 septembre 1789.

620 Gérard-José MATTEI, op. cit., p. 276.

621 A. M. MARSEILLE, BB 224, fo 266 vo et suivants : l’ordonnance royale du 21 octobre 1789 est reportée dans une Délibération en date du 25 novembre 1789.

622 C. LOURDE, op. cit., tome I, p. 129.

623 A. M. MARSEILLE, BB 224, fo 301 à 302 vo : Délibération en date du 29 décembre 1789.

624 Ibid., fo 302.

625 Gérard-José MATTEI, op. cit., p. 280.

626 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1.

627 C. LOURDE, op. cit., tome I, p. 130.

628 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1 (fo non numérotés) : Séance du 2 décembre 1789 : “ Cejourd’hui, l’Ordre ayant été assemblé ensuite d’une convocation de la veille, Me Auda, sindic a dit : MM, les tribunaux de justice n’ayant point fait de rentrée cette année, il n’y a par conséquent pas eu de prestation de serment à celui de la sénéchaussée de Marseille, et cet événement a empêché que la nomination de nos sindics eut lieu cette année à l’époque fixée ”.

629 Voir infra, Chapitre II, pp. 205-253.

630 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1.

631 C. LOURDE, op. cit., tome I, p. 130.

632 A.M. MARSEILLE, 1 BB 3350 : Ordonnance des officiers municipaux de la ville portant défense de s’attrouper ou de porter des armes (Imprim. Brébion, Marseille, décembre 1789) ; Ordonnance manuscrite du Comte de Caraman demandant aux troupes de se conformer à l’ordonnance municipale.

633 C. LOURDE, op. cit., tome 1, p. 131.

634 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 270 et suivants : Délibération en date du 9 décembre 1789.

635 C. LOURDE, op. cit., tome I, p. 132.

636 Ibid., p. 133.

637 Ibid., p. 134.

638 Ibid., p. 135.

639 Raoul BUSQUET, op. cit. p. 281.

640 Ibid., p. 282.

641 Voir A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1 (fo non numérotés) : les interventions de Barbaroux dans le cadre des assemblées de l’Ordre et sa présence au nombre des avocats immatriculés en la sénéchaussée de Marseille. Voir une notice intéressante dans, Pierre GUIRAL et Félix RAYNAUD (sous la dir.), Les Marseillais dans l’Histoire, op. cit., p. 43. : “ Charles Jean Marie Barbaroux (Marseille 1767 -Bordeaux, 1794). Il étudia le droit chez l’avocat Lejourdan et à l’école de droit d’Aix. Il alla ensuite à Paris. Il revint à Marseille à la veille de la convocation des Etats Généraux .

642 Mémoires de Barbaroux, A. Colin (édition critique), Paris, 1936. (côte BM : J.8.148).

643 A. M. MARSEILLE, BB 224, fo 174 et suivants : Délibération en date du 23 juillet 1789.

644 Ibid., fo 173 et fo 178 : le texte de cette résolution est inséré entre les feuillets portant acte des délibérations du conseil. Selon Gérard-José MATTEI, cette résolution aurait été décidée “ dans la salle de L’Arquier café bien connu à Marseille... , op. cit., p. 276.

645 Raoul BUSQUET, op. cit. p. 280.

646 Mémoire adressé à l’assemblée nationale sur la procédure prévôtale que l’on prend à Marseille, par M. Barbaroux, de Marseille, avocat, Imprimerie de Laporte, rue des Poitevins, Paris, 1789.

647 Ibid., p. 3. : “ La procédure prévôtale (...) que M. de Mirabeau portant la parole vous a dénoncée dans la séance du 5 novembre... .

648 Ibid.

649 Ibid., p. 4.

650 Ibid.

651 Ibid.

652 Ibid., p. 5. : “ Cet examen, qui devait dévoiler de grands coupables, devait éprouver aussi de grandes difficultés. Tous les désordres qui depuis ont affligé Marseille, n’ont eu pour moteurs secrets que des hommes intéressés à empêcher la vérification de ces comptes, dont chaque page présente un vol, & chaque arrêté une prévarication ou une erreur .

653 Ibid. : “ D’abord on se déchaîna contre la milice citoyenne ; elle avait sauvé nos foyers, mais elle sollicitait, avec toutes les corporations, la réforme des abus & un système d’imposition qui ne tombât pas uniquement sur le Peuple : elle contrariait donc les projets du traitant & de ses protecteurs ; des calomnies atroces se répandirent, on l’accusa de révolte...”.

654 Ibid. : “ une commission fut sollicitée par le Parlement, dont l’Intendant de la Province est le chef. Il fallut tous les efforts des députés de Marseille à l’assemblée nationale pour empêcher une expédition judiciaire ; cependant on envoya des troupes & Marseille, soumise, vit déployer devant ses murs l’appareil de guerre... ”.

655 Ibid. : “ l’établissement d’une nouvelle garde bourgeoise d’après le système le plus impolitique. On nomma soixante capitaines, vingt-huit furent pris dans la noblesse et trente-deux parmi les négociants. On ne fit aucun cas des autres classes de citoyens... ”.

656 Ibid., p. 6.

657 Ibid., p. 7.

658 Ibid. Les termes de Barbaroux doivent être relevés, tant ils témoignent d’une volonté de défendre la chose publique contre les séditieux : “ Les ennemis de la chose publique, trompant à la fois le Peuple et la Troupe bourgeoise, forts de nos divisions, projetèrent de nous ramener à notre ancien esclavage & de coopérer ainsi à la contre-révolution que l’aristocratie projetait .

659 Ibid. : “Le 19 août, des affiches placardées dans la nuit annoncèrent des attroupements séditieux. Elles portaient, dit-on, un défi aux citoyens de se rendre à la Tourette (un terrain attenant à la ville, du côté de la mer) pour y vider leur querelle avec la Milice Bourgeoise ”.

660 Ibid., pp. 8-9 : “A son arrivée, la troupe ordonna à des hommes qui travaillaient de se retirer. Un de ces ouvriers fut maltraité par quelques lieutenants. Des enfants se permirent de huer. Ce furent là toutes les hostilités qu’on se permit contre la troupe bourgeoise ; cependant un cri de vengeance se fit entendre & malgré les ordres du chef, les premiers rangs firent feu sur un petit nombre de personnes sans armes (...) ”. Il est important de relever la version de Barbaroux en ce qui concerne la mort du brigadier Garcin qui a causé l’intensification du feu de la garde bourgeoise contre le peuple, ce jour-là. Garcin mourut d’une balle qui fut attribuée à la foule assemblée. Mais, Barbaroux oppose un autre scénario, qui correspond probablement à la manipulation de la garde par des lieutenants contre-révolutionnaires à laquelle, il croit fermement : “ Un brigadier, nommé Garcin, qui venait joindre son corps, reçut trois coups de balles & fut ainsi massacré par ses propres amis. Plus de quarante personnes furent alors blessées [par la troupe]... . Barbaroux note encore que ce jour-là, “ il était sans uniforme, on ne crut pas qu’il fut lui-même de la troupe... .

661 Ibid., p. 8. : “M. de Caraman voulut étouffer les impressions que ces placards pouvaient faire sur des esprits ardents. Il ordonna d’afficher un avis pour annoncer au Peuple la prochaine réforme de la Troupe bourgeoise ”. L’auteur du mémoire fournit en pièce justificative jointe n° 1 l’Avis au Peuple par M. le Comte de Caraman (dont quelques officiers de la troupe bourgeoise se permirent d’empêcher la publication) : “ Le public est prévenu que Mgr le Comte de Caraman, le Conseil des trois Ordres & M. le commandant de la garde citoyenne, vont s’occuper sans relâche d’un projet de règlement pour la formation, l’organisation & le service de la garde citoyenne ; que le vœu de tous ceux qui coopéreront à ce travail est de réunir les intérêts & la satisfaction de tous les citoyens, en ramenant la constitution & le régime de la garde citoyenne actuelle sur les principes adoptés par l’assemblée nationale. A Marseille, le 19 août 1789 ”, Imprimerie Veuve Sibié, Marseille, 1789.

662 Ibid. : “ Quelques lieutenants osèrent empêcher l’exécution de cet ordre... ”.

663 Ibid., p. 10.

664 Ibid.

665 Ibid., p. 11.

666 Ibid Barbaroux ajoute que l’assesseur nommé, “n’ayant pas dix années de postulation, était [de surcroit] légalement incapable de juger ”.

667 Ibid.

668 Ibid.

669 Ibid., p. 12. : Barbaroux fournit en pièce justificative jointe n° 2, la Délibération du conseil des trois ordres du 30 juillet 1789 : “ Un des conseillers opinants a dit : qu’il était bien malheureux pour tous les citoyens de Marseille, que le nom du sieur La Tour fut la cause de tous les troubles qui ont inquiété cette Ville & qu’il serait urgent de faire une adresse au Roi, pour le supplier de lui retirer l’administration de la ville de Marseille (...) Un autre membre du conseil a demandé qu’à compter de ce jour, aucun corps, communauté, ni aucun individu de Marseille, n’eut aucune correspondance avec ledit sieur La Tour (...) Le conseil des trois ordres justement & vivement affecté des troubles, des alarmes & de la fermentation qui agitent cette province, reconnaissant que le foyer de ces désastres est dans l’indignation qu’elle a conçue contre son intendant & ne pouvant se dissimuler que plus de cent mille voix s’élèvent pour l’accuser & le déclarer l’auteur de tous nos maux ; que la haine, dont il est l’objet, se répand sur des citoyens innocens, à qui l’on fait un crime de leurs relations forcées avec lui & que si le torrent de l’opinion publique n’était enfin fixé, cette province se verrait bientôt en proie à la désolation ; considérant que l’obstination du sieur La Tour à rester dans un province où toutes les voix s’élèvent pour l’accuser, sans daigner lui-même réclamer & recquérir sa justification, est déjà un préjugé terrible contre lui, & suffit pour le faire déclarer le funeste auteur des malheurs de cette province. Il a été unanimement délibéré de déclarer le sieur la Tour auteur de malheurs de cette province, de rompre en conséquence toute correspondance, toute communication avec lui, & de faire une adresse à Sa Majesté, pour demander qu’il soit jugé & puni (...) A Marseille, le 30 juillet 1789 ”., pp. 22-23.

670 Ibid.

671 Edouard BARATIER, op. cit., p. 271.

672 Encyclopédie départementale des Bouches-du-Rhône, op. cit., tome XI, p. 298 : “ sincère partisan des idées nouvelles, il prit position contre le grand prévôt Bournissac [et il fut] décrété d’accusation ”.

673 Edouard BARATIER, op. cit., p. 271.

674 Mémoire adressé à l’assemblée nationale..., op. cit., p. 13 : “L’injustice des décrets du Prévôt contre les Citoyens n’est-elle pas bien prouvée par les suffrages dont on les honora dans les dernières assemblées élémentaires pour la formation d’un conseil ? Sans ces décrets, ne seraient-ils pas encore les représentants de la commune de Marseille ? N’on-ils pas reçu publiquement les témoignages de l’estime publique ? ”.

675 Ibid., p. 14.

676 J. B. DUVERGIER, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements, avis du Conseil d’Etat, publiée sur les éditions officielles du Louvre..., A. Guyot et Scribe, Paris, 1834-1949, tome 1, pp. 57-59.

677 Jean-Pierre ROYER, Histoire de la Justice en France, op. cit., pp. 249-250.

678 Mémoire adressé à l’assemblée nationale..., op. cit., p. 14.

679 Ibid.

680 Ibid.

681 Ibid., pp. 14-15 : “Si elle n’était pas un attentat judiciaire, craindrait-on de la rendre publique ? Si la plupart des témoins n’avaient pas été corrompus, balanceraient-ils à fournir publiquement leurs dépositions ? ”.

682 Ibid., p. 15 : “Eh ! Que veulent dire ces craintes sur les insurrections populaires, sinon que cette procédure a révolté tous les citoyens & qu’elle avait besoin d’être prise dans un Fort & soutenue par six mille hommes pour que l’opinion publique n’en suspendit pas le cours ”.

683 Ibid., p. 17 : “Je dénonce à l’Assemblée nationale l’homme quel qu’il soit qui donna l’ordree de cette translation [au Château d’If]... .

684 Ibid.

685 Ibid. : “ Et qu’on ne dise pas que les circonstances l’ont nécessité, qu’on craignait un enlèvement des prisonniers. Quoi ! Dans un Fort ? A travers les batteries défendues par six mille soldats ? Marseille entière était donc soulevée ? Mais alors, que penser de cette procédure qui compromet ainsi la tranquillité d’une grande Ville, qui change en tyrannie l’autorité d’un bon Roi, qui brave jusqu’au désespoir un bon peuple & qui, rangeant cent mille citoyens dans la classe des séditieux, ne met pour contre-poids dans la balance que notre Intendant & ses créatures ? ”.

686 Ibid., p. 18. : Barbaroux fournit la pièce justificative jointe n° 3 : Honorables propositions présentées aux accusés... : “ On soupçonne, sans doute à tort, quelques personnes de la ville de Marseille d’être les auteurs de l’agitation qui a troublé le repos de cette ville. L’assemblée nationale veut la tranquillité. Les circonstances l’exigent. Le commerce de Marseille est perdu si les troubles continuent. (...) Il se pourrait donc que les personnes soupçonnées d’avoir excité le peuple se trouvant entre la classe riche très mécontente & la classe active très appauvrie par le défaut de travail, éprouvassent de grands désagréments qu’elles peuvent éviter par une résolution prompte & décidée de se réunir aux citoyens, amis de la Paix & de la Tranquillité. A cet effet, on leur propose d’écrire & de signer la déclaration suivante : ” Les tems de trouble sont aussi ceux de l’erreur, de la calomnie & de la défiance. Les soussignés ont dit ce qu’ils pensaient de bonne foi, hautement & ils ont déplu à ceux qui pensaient autrement. On les a accusés souvent d’exciter les troubles, lorsqu’ils ne cherchaient qu’à les calmer ; ils désiraient le bien du Peuple, mais non pas les révoltes qui ont aliarme le commerce : leurs discours mal entendus, mal interprétés ou défigurés, ont été regardés comme capables d’enflammer les esprits. Ce n’était pas assurément leur intention & ils espèrent qu’un jour on leur rendra cette justice ; mais comme ils ne veulent pas laisser subsister le moindre doute sur leurs intentions actuelles, ils protestent qu’ils ont le plus grand respect pour les décrets de l’assemblée nationale & conséquemment pour celui qui défend les émeutes & les insurrections ; qu’ils ne paraîtront plus aux cafés, aux promenades publiques, ni à aucune assemblée ; qu’ils feront même à l’opinion du moment, le sacrifice le plus sensible, celui de ne plus se réunir dans leurs sociétés ordinaires, qu’ils se livreront seulement aux occupations de leur état, sans écrire ni faire imprimer aucun ouvrage qu’il n’ait la paix pour objet & qui n’ait été communiqué aux commissaires nommés par le conseil municipal ; que loin de susciter les troubles, ils veilleront très attentivement sur tout ce qui pourrait altérer la tranquillité publique, s’unissant de toutes leurs forces à leurs concitoyens pour faire le bien & s’opposer au mal & que ceux d’entre eux qui pourront servir, prendront une place de volontaire dans une des compagnies de la garde nationale, pour contribuer encore plus par ce moyen à prouver leur zèle pour la paix, l’ordre & la tranquillité ”. Ils signeraient cette déclaration & la remettraient au conseil municipal qui prononcerait publiquement l’oubli du passé, la confiance sur les dispositions présentes & demanderait au Roi la liberté des prisonniers qui prendraient les mêmes engagemens & signeraient la déclaration ”., pp. 23-25.

687 Mémoire adressé à l’assemblée nationale..., op. cit., p. 18.

688 Ibid.

689 Ibid., p. 19.

690 Ibid. : “ Rebecquy, Granet, Pascal furent enfermés séparément dans des cachots des deux Tours, sises aux deux extrémités du Donjon, lesquels cachots sont ornés de chaînes scellées dans le mur, éclairés par un trou d’un pied en quarré, sans volets ni sans fenêtres, & fermés par trois portes à deux verrous chacune ”. Voir également au sujet des conditions de détention, A.M. MARSEILLE, BB 224 ter, fo 71-72 : Rapport de MM Ailhan, médecin, et Brémond fils, chirurgien, sur l’état des prisonniers détenus au fort Saint Jean et à la citadelle Saint Nicolas par sentence prévôtale, présenté à Messieurs les Maire et officiers municipaux de la ville de Marseille le 15 février 1790.

691 Mémoire adressé à l’assemblée nationale..., op. cit., p. 20 : Barbaroux la fournit en pièce justificative jointe n° 4 : Requêtes à M. le Prévôt (appointées d’un refus formel de rendre la procédure publique) : “ Supplient humblement les sieurs Rebecqui, Pascal & Granet (...) Remontrent que dans une procédure faite à raison des troubles qui s’étaient passés en cette ville, les supplians ont été décrétés de prise de corps, ils ont prêté leurs réponses, par lesquelles ils ont démontré leur innocence. Depuis lors, l’assemblée nationale a décrété, les 8 & 9 octobre derniers, la réformation de quelques points de la juridiction criminelle & Sa Majesté a rendu des lettres patentes en forme d’édit, portant sanction des décisions de l’assemblée. Le tout a été enregistré au parlement de cette province & les tribunaux de justice ont depuis exécuté la nouvelle loi qui veut que les procédures criminelles sont instruites d’une manière publique. Cette lois porte en l’article XIV les dispositions suivantes, ”Après l’interrogatoire, la copie de toutes les pièces de la procédure signée du greffier, sera livrée sans frais à l’accusé sur papier libre, s’il le requiert & son conseil aura le droit de voir les minutes ainsi que les effets déposés pour servir à l’instruction ”. Les supplians auraient sans doute le droit de s’adresser au greffier pour obtenir de lui la copie mentionnée dans cet article & leur conseil pourrait se présenter pour voir la minute ; mais pour éviter tout prétexte de sa part & franchir toute difficulté, ils croyent devoir, Monsieur, s’adresser à vous pour obtenir de votre justice ce que la loi générale du royaume leur assure ; en conséquence ils ont recours à votre justice. Vous plaise, Monsieur d’ordonner qu’injonction soit faite à votre greffier d’expédier aux supplians incessamment la copie de toutes les pièces de la procédure, signée de lui & sur papier libre, le tout sans frais ; à ce faire contraint, ce faisant bien & valablement déchargé & en outre permettre au conseil soussignés des supplians de voir les minutes de la procédure entre les mains de votre greffier, avec injonction à icelui, de les lui représenter & exhiber lorsqu’il se présentera, à ce faire également contraint ce faisant bien & valablement déchargé, sauf & réservé aux supplians tous leurs droits & actions quelconques envers & contre tous qu’il appartiendra & sera justice. Soit montré au procureur du Roi. Fait au Fort Saint-Jean, Marseille, le 19 novembre 1789 ”., pp. 25-26.

692 Mémoire adressé à l’assemblée nationale..., op. cit., p. 20 : “ Une requête avait été présentée par les accusés dans l’objet d’obtenir un conseil, droit que leur donnaient les anciennes lois : elle ne fut pas répondue & les prisonniers de Marseille éprouvèrent cette injustice lorsque vous veniez de déclarer sacrée la liberté de la défense ”.

693 Ibid. : ils sont condamnés à 30 livres d’amende.

694 Ibid.

695 Ibid, pp. 20-21.

696 Encyclopédie départementale des Bouches-du-Rhône, op. cit., tome XI, p. 298. Par la suite, Lejourdan sera nommé président du tribunal du district du chef-lieu. L’encyclopédie ajoute que : “ Il occupait toujours ce poste à l’arrivée de Carteaux et sauva l’Hôtel de Ville de la destruction dont le menaçaient Robespierre jeune & Fréron “ (p. 299).

697 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 283.

698 Ibid.

699 A.M. MARSEILLE, BB 224, fo 283 vo et suivants : Délibération en date du 14 décembre 1789.

700 Réflexions de M. Barbaroux, avocat, sur l’élection des officiers municipaux, fait à Paris, le 11 janvier 1790, sans éditeur, Fonds Ancien de la Bibliothèque Municipale de Marseille (côte BM 5262).

701 Ibid. : Je n’écris pas pour moi (...) je n’écris pas pour mes amis. Eh ! Quel prévaricateur assez lâche pourroit s’occuper des intérêts de l’amitié, lorsqu’il s’agit de l’intérêt public ? Je n’écris que pour ma Patrie et pour la Vérité... ”.

702 Ibid.

703 Ibid. : “ A la suite des secousses que l’Etat vient d’éprouver en brisant ses chaînes, des administrateurs sages, éclairés, pourront cicatriser les plaies du moment ; s’ils sont méchants, ambitieux, ils les rouvriront (...) que le Peuple y prenne garde. L’instrument de son bonheur peut-être celui de sa perte ”.

704 Ibid.

705 Ibid. : “ ...il sera très difficile de le prévenir, si le peuple ne se pénètre pas de cette grande vérité (...) propager cette vérité est peut-être en ce moment l’acte de patriotisme le plus utile ”.

706 Ibid. : Barbaroux note, citant le décret officiel, que “ l’assemblée nationale a décidé qu’il ne seroit exigé d’autres titres d’éligibilité & ne pourroit être opposé d’autres titres d’exclusion que ceux déclarés constitutionnels, dérogeant à toutes les lois et les règlements contraires ”.

707 Ibid.

708 Ibid. : “ Et comment ne voyez-vous pas que si les décrétés étoient exclus, les Juges auroient sur les élections un terrible pouvoir ? Il suffirait qu’un juge prévaricateur ignorant ou séduit, pour écarter des charges municipales tous les hommes de mérite d’une province. Partout le peuple pourroit être réduit à l’alternative de choisir pour ses représentants ou ses ennemis ou des imbécilles ”.

709 Ibid. : et, Barbaroux dajouter paraphrasant les députés de la Nation eux-mêmes : “ L’assemblée nationale a senti qu’on ne devoit pas faire à une Nation fière & délicate l’injure de supposer qu’elle puisse donner sa confiance à des hommes marqués par quelque opprobre (...) Je ne sais même si un jugement rendu par quelques hommes doit être mis en balance avec l’opinion de tout un peuple... ”.

710 Ibid. C’est avec la même ironie qu’il termine : “mais ce seroit porter les conséquences trop loin de ne vouloir pour officiers municipaux que des négocians ”.

711 Ibid. : Mais gardez-vous des indifférens et des pusillanimes. La sagesse ne consiste pas dans la froide raison. Je n’estime pas un homme qui parle de la Patrie sans émotion, qui conte froidement l’histoire de sa servitude, qui ne s’indigne pas des abus qui nous ont dévorés & qui ne hait pas les auteurs de nos maux. Dans les circonstances où nous sommes l’indifférence déshonore, le calme est une impiété ; & celui qui n’éprouvera jamais la passion généreuse du bien public, n’est pas appelle à devenir l’un de vos officiers municipaux ”.

712 Ibid.

713 A. M. MARSEILLE, BB 224 bis : la liste des districts et le nombre d’électeurs par districts se trouve entre les fo 38 et fo 39.

714 Pierre GUIRAL & Félix REYNAUD, op. cit., p. 165 : “ Troisième échevin de Marseille, Etienne Martin, candidat des Amis de la Révolution, fut élu maire de Marseille, le 28 janvier 1790, à une énorme majorité. Il commença par refuser son mandat, et se retira même à Avignon. Puis, cédant aux prières de ses amis, il vint occuper sa charge jusqu’à son élection à la Législative le 30 août 1791. Dans cette assemblée, il fit partie du groupe des monarchistes constitutionnels, puis démissionna le 2 août 1792, de son poste de député pour, prudemment, gagner Reims... ”.

715 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 283.

716 Edouard BARATIER, op. cit., p. 271.

717 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 285.

718 Ibid.

719 Edouard BARATIER, op. cit., p. 272.

720 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 286.

721 Ibid. : “ ...le major (...) se déguisa en garde national et parvint à sortir du fort, mais reconnu devant le bâtiment de la consigne, il fut assailli, obligé de se réfugier dans une boutique de perruquier, poursuivi, percé de coups, finalement mis en pièces. Sa tête fut promenée au bout d’une fourche, tandis que les soldats du régiment de Vexin se dispersaient dans la ville, étaient partout fêtés et abreuvés dans les cabarets ”.

722 Motion de M. Barbaroux, avocat, sur les précautions à prendre pour déjouer les complots des ministres, faite à l’assemblée patriotique de Marseille, séance du 3 août 1790, sans éditeur, Fonds Ancien de la Bibliothèque Municipale de Marseille (côte BM 5239).

723 Ibid. : ”Ils ont permis le passage des troupes autrichiennes sur le Territoire français, dans le coupable espoir de susciter une rixe, pour donner à Léopold le prétexte d’une guerre. Ils ont dégarni nos frontières. Ils étoient instruits des armemens formidalbes de l’Angleterre et de l’Espagne ; ils les cachoient à nos représentants. Ils savoient qu’on faisoit à Chambéri un rassemblement de troupes, & ils ont publié que l’intention du roi de Sardaigne n’étoit que d’empêcher la contrebande du sel. Ils ont dit qu’à Nice, si l’on avoit rassemblé quelques bataillons, c’étoit pour prévenir les projets de garde nationale de Marseille, qui vouloit s’en emparer. Ainsi, la perfidie, l’imposture, la calomnie, sont les armes qu’ils ont employées... ”.

724 Ibid. On peut relever ici l’utilisation de l’adjectif inattendue“ qualifiant la Révolution à laquelle personne n’était véritablement préparée. On peut relever également le choix ambigu de Barbaroux, manifestant sans doute déjà, derrière l’enthousiasme du progressiste, la réserve du modéré.

725 Ibid. En écrivant encore que “ ceux qui renversèrent les remparts du despotisme, ne peuvent craindre les esclaves armés pour le défendre ”, il exhorte la municipalité de Marseille à tenir contre les armées européennes. Il propose un véritable programme de défense commune, mêlant éléments juridiques et stratégie militaire.

726 Voir infra, chapitre suivant, pp. 230-243.

727 A.M. MARSEILLE, 1D 1, fo 76 vo : Délibération en date du 18 mai 1790.

728 Raoul BUSQUET, op. cit., p. 286.

729 A. P., Tome LII, Séance du 26 septembre 1792, p. 157.

730 A. P., Tome LIII, Séance du 30 octobre 1792, p. 78.

731 A. P., Tome LIII, Séance du 30 octobre 1792, p. 79.

732 Albert SOBOUL, Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, P.U.F., 1989, pp. 866-868 ; F. FURET & D. RICHET, La Révolution française, éd. Hachette, coll. Pluriel, Paris, 1973, pp. 178-182.

733 Albert SOBOUL, op. cit., p. 867.

734 Ibid.

735 A. P., Tome LII, Séance du 16 octobre 1792, p. 525.

736 Ibid. : “ Comme tous les moyens de défense doivent être conservés aux accusés, comme nous devons procéder avec sagesse, et après avoir observé toute les formes, et suivre en ce débat une marche grave et réfléchie, je demande que le comité de législation nous présente le mode de constituer la convention nationale en Haute Cour de Justice. Cette Haute Cour sera d’ailleurs plus utile qu’on ne pense, car ne croyez pas que Louis XVI et sa famille soient les seuls coupables ”.

737 Certains conventionnels avait, à rencontre des opinions de Barbaroux, avancé l’idée d’un tribunal spécial, composé de représentants des 83 départements. Voir Albert SOBOUL, op. cit., p. 867.

738 A. P., Tome LII, Séance du 16 octobre 1792, p. 525.

739 Albert SOBOUL, op. cit., p. 867.

740 A. P., Tome LIV, Séance du 3 décembre 1792, p. 73.

741 A. P., Tome LV, Séance du 27 décembre 1792, p. 719 et suiv.

742 Albert SOBOUL, op. cit., p. 867.

743 A. P., Tome LV, Séance du 27 décembre 1792, p. 719 : “ Ici, nous ne sommes pas les frères, les amis des malheureux citoyens égorgés sur la place du Carrousel ; nous sommes les organes de la justice éternelle. Les nations qui nous contemplent, nous jugeront aussi et l’histoire écrira toutes nos opinions ”.

744 Albert SOBOUL, op. cit., p. 867.

745 A. P., Tome LV, Séance du 27 décembre 1792, p. 720 : “ J’ai la conviction intime que Louis Capet est coupable... ”.

746 Ibid., p. 719 : ”Représentants, nous portons tous dans nos cœurs la haine de la royauté... ”.

747 Ibid., p. 720 : “ ...il faut réfuter solennellement la plaidoirie de ses défenseurs, non pour nous, mais pour les peuples voisins, mais pour la postérité (...) je vais me borner à combattre les prétendus principes invoqués dans cette défense ”.

748 Ibid

749 J. GODECHOT, Les constitutions de la France depuis 1789, éd. Garnier-Flammarion, Paris, 1979, p. 44 : Constitution du 3 septembre 1791, Titre III, Chapitre II, Section première, article 2 : “ La personne du Roi est inviolable et sacrée ; son seul titre est Roi des français ”.

750 F. FURET & D. RICHET, op. cit., p. 179.

751 A. P., Tome LV, Séance du 27 décembre 1792, p. 719 : Je pense que leurs arguments n’ont pas détruit cette vérité (..) que les crimes dont Louis Capet est prévenu ne sont pas atténués par sa défense... ”.

752 Ibid., p. 720.

753 Ibid.

754 Sur les rapports entre les Lumières, l’esprit encyclopédiste et les Avocats, voir F. DELBECKE, L’action politique et sociale des avocats au xviiième siècle, leur part dans la préparation de la Révolution française, Librairie Universitaire Uyspruyst, Louvain et Paris, 1927, notamment le chapitre VII “ Les Avocats et l’Esprit Encyclopédiste ” pp. 243-302.

755 A. P., Tome LV, Séance du 27 décembre 1792, p. 720.

756 Ibid. : d’ailleurs, ironise Barbaroux, ”je ne crois pas qu’il soit un seul homme sur la terre qui, examinant de bonne foi cette question, ne reconnaisse que l’inviolabilité d’un roi ne peut s’appliquer qu’aux actes de la royauté ”.

757 Ibid. : “ Dès lors l’hérédité et l’inviolabilité avaient été nécessaires ; car il était facile de concevoir que l’appât d’une pareille place eût constamment amené l’agitation dans l’Empire si la royauté eût été élective et la personne du roi non inviolable. La constitution établissait le corps législatif, et l’usurpation des pouvoirs est une passion propre à toutes les corporations. La prérogative royale était le frein qu’on opposait à cette tendance ”.

758 Ibid. : “ ...un équilibre des pouvoirs, duquel devait naître le bonheur social ; mais, au vrai, ce système d’organisation ne pouvait qu’amener l’inertie du gouvernement par les volontés diverses des pouvoirs constitués, ou l’asservissement du peuple par la corruption des hommes exerçant le pouvoir législatif“.

759 Ibid. : “ Ce n’était pas pour avoir un tyran au’on instituait un roi. On n’établissait pas dans sa famille l’hérédité du trône pour la constituer propriétaire du sol et des personnes des français... ”.

760 Ibid. : emporté par sa flamme oratoire, Barbaroux va jusqu’à accuser le roi d’être l’unique responsable des débordements de la révolution et de la guerre elles-mêmes : “ il provoqua par sa résistance personnelle ces résistances à la volonté générale qui, manifestées dans toutes les parties de l’empire, ont nécessité les actes arbitraires qui rendront si affligeante l’histoire de notre révolution (...) il n’y a pas eu sur nos frontières, au sein de l’empire, dans nos colonies lointaines et sur la place du Carrousel une seule goutte de sang versée qui ne l’ait été par la volonté de ce roi, également assassin des patriotes et des aristocrates... ”.

761 Ibid., p. 721.

762 Ibid. : Barbaroux cite les trois hypothèses dans lesquelles l’abdication doit être opérée : “ il n’est question que de la retractation du serment, d’une entreprise contre la nation à la tête d’une armée ennemie et de la sortie du royaume... ”.

763 Ibid. : “ ...il en résulte que l’article cité n’est applicable qu’à ces mêmes cas ”. Constitution du 3 septembre 1791, Titre III, Chapitre II, Section première, article 6 : “ Si le Roi se met à la tête d’une armée et en dirige les forces contre la Nation, ou s’il ne s’oppose pas par un acte formel à une telle entreprise, qui s’exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué la royauté “, article 7 : “ Si le Roi, étant sorti du royaume, n’y rentrait pas après l’invitation qui lui en serait faite par le Corps Législatif (...) il serait censé avoir abdiqué la royauté... ”.

764 Ibid. : ”par exemple, il a fomenté une guerre civile dans l’Etat... ”.

765 Ibid.

766 Constitution du 3 septembre 1791, Titre III, Chapitre II, Section première, article 8 : “ Après l’abdication expresse ou légale, le roi sera dans la classe des citoyens, et pourra être accusé et jugé comme eux pour les actes postérieurs à son abdication ”.

767 Voir sur ce point, Michel BASTIT, Naissance de la loi moderne, Paris, P.U.F., 1990 ; J.-M. CARBASSE, Introduction historique au droit, Paris, P.U.F., coll. Droit Fondamental, 1998, p. 281.

768 A. P., Tome LV, Séance du 27 décembre 1792, p. 721.

769 Ibid. : “ Comment en effet Louis XVI oserait-il vous dire : je vous ai trahi, j’ai soulevé contre vous les puissances de l’Europe, j’ai suscité dans votre sein la guerre civile (...) Arrêtez, je suis inviolable. Inviolable, toi ? Non : la loi te frappera (...) le peuple français en te nommant ne t’avait pas constitué pour être son assassin. Il n’y a pas d’inviolabilité pour la tyrannie... ”.

770 J. GODECHOT, Les constitutions de la France depuis 1789, op. cit., p. 34 : Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, article 8.

771 Voir à ce propos, Christophe POUZIEUX, Le procès de Louis XVI, Thèse Droit, Orléans, 2001, pp. 163-166. L’auteur montre très adroitement que certains chefs d’accusation formulés à l’encontre du roi étaient purement politiques et dénués de fondement juridique. Ainsi, en mettant l’accent sur la remise en cause de l’inviolabilité royale, les conventionnels semblent oublier que la rétroactivité des lois pénales avait été condamnée par la Déclaration des Droits de l’Homme et qu’il leur était juridiquement impossible de créer des infractions pour incriminer a posteriori les actes du monarque.

772 Ibid.

773 J.-M. CARBASSE, Introduction Historique au Droit, op. cit., p. 290 et suiv.

774 A. P., Tome LV, Séance du 27 décembre 1792, pp. 721-722.

775 Ibid., p. 722 : “ Ainsi, je trouve dans l’institution même de l’inviolabilité la preuve que Louis Capet n’est pas inviolable pour les actes dont il s’agit .

776 Ibid. : “Il faut maintenant démontrer pour saper entièrement le système des défenseurs de Louis Capet qu’il n’y a jamais eu pour lui de constitution, parce qu’il a constamment protesté contre elle par ses actions et que depuis longtemps il était censé avoir abdiqué la couronne de manière que, même avant le 10 août, il était déjà dans la classe des simples citoyens, et par conséquent soumis comme eux à toutes les lois de l’Etat (...) plusieurs de mes collègues sont prêts à traiter ces questions et je leur laisse cette tâche à remplir (Applaudissements) ”.

777 A. P., Tome LVI, Séance du 4 janvier 1793, p. 198.

778 A. P., Tome LVII, Séance du 14 janvier 1793, p. 57 : “Pourquoi tant de tergiversations et ne pas traiter de suite la seule question qui semble ici diviser les esprits ? Posons LA question purement et simplement... ”.

779 Albert SOBOUL, op. cit., p. 867.

780 Ibid.

781 A. P., Tome LVII, Séance du 15 janvier 1793, pp. 71 et 99.

782 Ibid., pp. 92 et 106.

783 Ibid., p. 92 : il poursuit “ et qu’il écrase par la manifestation de sa volonté suprême, une faction au milieu de laquelle je vois Philippe d’Orléans et que je dénonce à la République (...) J’ajoute que comme dans des temps orageux l’homme n’est pas sûr de voir le lendemain, je dois à moi-même de déclarer que le tyran m’est odieux, que j’ai fortement coopéré à le renverser du trône et que je prononcerai contre lui la peine la plus sévère. Je dis oui ”.

784 Albert SOBOUL, op. cit., p. 868. “ Le lendemain 17 janvier, l’appel se poursuivit. Le M ayant été tiré au sort, le premier député à voter fut Mailhe : il vota la mort, mais introduisit un amendement proposant le sursis en cas de majorité favorable à la mort. L’appel nominal donna les résultats suivants : 28 abstentions ou absents, 288 députés votèrent pour la détention suivie ou non du bannissement à la paix ; 46 ont voté pour la mort en demandant un débat sur le sursis, mais sans lier leur vote à ce débat. Au total les votes furent ainsi décomptés : 387 pour la mort sans condition, 334 pour la détention ou la mort conditionnelle, 28 abstentions ou absents ”.

785 A. P., Tome LVII, Séance des 16-17 janvier 1793, pp. 392 et 416.

786 Albert SOBOUL, op. cit., p. 505, verbo “ Gironde ” : “ Le manque d’unité de la Gironde éclata lors du procès du roi : les votes girondins se dispersèrent et il n’y eut aucune discipline collective, chacun votant selon sa conscience. ”

787 Albert SOBOUL, op. cit., p. 505.

788 F. FURET & D. RICHET, op. cit., p. 180.

789 A. P., Tome LVII, Séance du 19 janvier 1793, pp. 465 et 471.

790 F. FURET & D. RICHET, op. cit., p. 180 : “ En jetant la tête du roi en défi à la contre-révolution, on s’interdisait volontairement tout retour en arrière ”.

791 A. P., Tome LII, Séance du 26 septembre 1792, p. 156 et suivantes : “ ...quand le patriotisme d’un bout à l’autre de la France produit, enfante des miracles de courage et de vertu, quand de braves volontaires vont affronter la mort sur les frontières... ”.

792 A. P., Tome LIII, Séance du 22 novembre 1792, p. 549.

793 Ibid.

794 Ibid.

795 Ibid., p. 552.

796 A. P., Tome LV, Séance du 23 décembre 1792, p. 363 : “ Je demande le renvoi de la pétition des citoyens de Marseille au comité de la guerre, pour l’organisation en compagnies franches ou bataillons, de ceux de ses citoyens à qui le rétablissement de leur santé permet d’en former. Quant aux secours à accorder aux estropiés, j’observe qu’un rapport du comité des secours est prêt sur cet objet et je demande qu’il soit entendu dès demain ”.

797 A. M. MARSEILLE, 1D 3, fo 6 vo : Délibération en date du 23 juin 1792.

798 A. P., Tome LVIII, Séance du 30 janvier 1793, p. 45.

799 Ibid.

800 Ibid.

801 Ibid.

802 Ibid., p. 46.

803 Ibid. “ Il faut que nous allions rejoindre nos femmes et nos enfants qui nous attendent depuis bien longtemps ”.

804 Ibid. : “ Nous sommes tous dans la marine et les connaissances que nous avons dans cette partie nous rendront plus utiles à la République ”.

805 Ibid. : “ Quant à notre départ, il n ‘est pas douteux et ce n ‘est pas pour cela que nous sommes venus. Nous ne sommes points engagés, nous sommes libres de partir quand nous voudrons... ”.

806 Ibid. : si nous sommes venus demander un décret à la Convention, c’est seulement pour avoir l’étape sur notre route. Si l’on ne veut pas nous l’accorder, nous nous en irons, et je déclare ici, moi le premier je partirai à mes frais et dépens ”.

807 Ibid.

808 A. P., Tome LIX, Séance du 23 février 1793, pp. 116-117.

809 A. P., Tome LIX, Séance du 25 février 1793, p. 193.

810 Ibid.

811 A. P., Tome LIX, Séance du 1er mars 1793, p. 515.

812 Ibid.

813 A. P., Tome LXI, Séance du 31 mars 1793, p. 21.

814 Ibid. : “La Convention décrète que le bureau de la santé et le bureau du commerce de Marseille existeront provisoirement dans cette ville jusqu’à ce que la Convention nationale ait prononcé sur la pétition de cette commune, renvoyée aux comités de commerce et de marine ”.

815 A. P., Tome LXIV, Séance du 12 mai 1793, p. 596 : “ (Plusieurs membres réclament l’ordre du jour) Si les membres qui interrompent consentent à ce que les commissaires envoyés à Marseille soient rappelés sur-le-champ....

816 Ibid. : “ (Les mêmes membres : Ils le sont !) Oui, mais ils n’obéissent pas... ”.

817 Ibid.

818 Ibid.

819 Voir infra, chapitre suivant, pp. 243-251.

820 A. P., Tome LXIV, Séance du 12 mai 1793, p. 597.

821 Ibid. : “ Il importe d’éclairer l’assemblée sur ce noir tissu d’impostures. Marseille est divisée en deux partis, le parti Roland et celui des patriotes. Les amis de la liberté étaient opprimés à Marseille lors de l’arrivée de deux commissaires de la Montagne envoyés pour les secourir. Les aristocrates ont profité de l’absence de deux bataillons patriotes pour lever l’étendard de la révolte ; et c’est Barbaroux, leur organe, qui veut précipiter la Convention dans des mesures inconsidérées ”.

822 Ibid. : Barbaroux ajoute, “ Je demande enfin que pour donner à cette ville, qui a donné tant de preuves de civisme, une preuve de satisfaction, la Convention entende incessamment le rapport de son comité militaire sur la démolition des forts que le despotisme avait élevés à Marseille pour opprimer ses habitants... ”.

823 A. P., Tome LXV, Séance du 1er juin 1793, p. 674.

824 Voir infra, Chapitre II, pp. 238-240.

825 A. P., Tome LXV, Séance du 1er juin 1793, p. 674 : ”J’affirme que ce tribunal a discontinué ses jugements le 17, sur la réception du décret que nous lui avions envoyé... ”.

826 Ibid. : Je vous déclare que des commissaires de la ville d’Aix ainsi que des délégués du département des Bouches-du-Rhône vont venir demain se présenter à votre barre pour vous éclairer sur ce point ”.

Notes de fin

1 Sont présents dans cette assemblée (dite “ extraordinaire “) de l'Ordre de Marseille en date du 16 mars 1789 :
Maîtres Joseph Vitalis (Ier syndic), Pierre Simon Gignoux (2nd syndic), François Joseph Masset, Jean-Baptiste Pastoret, Jean Francoul, Joseph Lavabre, Pierre-Noël Villecrose, Jean-Honoré Michel Gras-Salicis, Jean-Baptiste Joseph Laget, Gabriel Antoine Richard, Gabriel-Jacques Dageville, Toussaint Maurice Légier, Antoine Paul-Joseph Courmes, Joseph Jean-Baptiste Cresp, Pierre-Ange Guillaume Rampai, Antoine Pettit, Antoine André Marie Gaspard Auda, François Xavier Chataud, Guillaume Faucon, Guillaume Matthieu, Louis Pascal Marie Sard, Jean-Baptiste Joseph Miollis, Antoine Brémond-Jullien, François Balthazar Jullien.

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