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Les avocats à Marseille : praticiens du droit et acteurs politiques

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Ugo Bellagamba

Titre I. L'activité des avocats de Marseille sous l'Ancien Régime

Chapitre I. Le cadre professionnel des avocats à la fin de l’Ancien Régime

Testo integrale

1Au xviiième siècle, l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert définit l’avocat comme :

  • 111 Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, troisième édition, 1778, Tome I, v° “ADVOCAT ou AVOCAT”, pp. (...)

“un licencié ès droits, immatriculé au Parlement, dont la fonction est de défendre de vive voix ou par écrit les parties qui ont besoin de son assistance”111.

  • 112 Ibid, : “Le mot est composé de la préposition latine as, à, & vocare, appeler, comme qui diroit app (...)
  • 113 Ibid. : l’Encyclopédie pose également la distinction stricte entre l’avocat et “l’avocat général”, (...)

2L’Encyclopédie précise l’étymologie et les origines romaines de l’avocat112, tout en rappelant que les deux facettes de la profession, l’assistance et la consultation, ne s’épousent véritablement qu’avec le Barreau français113.

  • 114 Voir supra, Introduction, p. 18.

3Outre les définitions fonctionnelles comme celle de l’Encyclopédie ou celle, déjà évoquée114, du Répertoire de Jurisprudence de Guyot, le xviiième siècle n’est pas avare de définitions dictées soit par un excès de considération soit par la jalousie et la dérision.

4Dans Le droit commun de la France, un ancien avocat au Parlement, François Bourjon, propose une définition de l’avocat empreinte de solennité, qui traduit la haute idée que les avocats eux-mêmes se font de leur profession, de ses valeurs, et surtout de sa place au sein de la société judiciaire et plus largement civile :

  • 115 Francois BOURJON, Le droit commun de la France et de la coutume de Paris, réduits en principes tiré (...)

“L’avocat occupé des intérêts des autres, oublie les siens, vit dans une abnégation de soi-même, & par ses travaux se pénètre de plus en plus de la perfection de la loi de Dieu (...) En effet, l’exercice de cette profession conduit toujours à la religion (...) L’Amour de la Justice qui referme toutes les autres vertus, & la connaissance des loix, sont les fondements de cet état...”115.

5Une telle définition est révélatrice de l’existence d’une figure idéalisée de l’avocat profondément enracinée dans la mémoire collective de la profession, et participant de la sacralisation de la fonction judiciaire propre à l’Ancien Régime. C’est cette même figure qui est tournée en dérision par l’homme de lettres gagné aux Lumières, Louis-Sébastien Mercier, dans son Tableau de Paris :

  • 116 Louis-Sébastien MERCIER, Tableau de Paris, Paris, 1770, Chapitre CXVII : “Avocats”, pp. 285-286. Vo (...)

“Tel est l’avocat de Paris. L’incertitude des lois l’a rendu pyrrhonien sur l’issue de tous les procès, et il entreprend tous ceux qui se présentent. Celui qui l’aborde le premier, détermine la série de ses raisonnements et commande à son éloquence. Une légère teinte de pédantisme, toujours inséparable de la robe, le place entre l’homme de lettres et le professeur de l’Université (...) Les avocats tiennent à des formules bizarres ; et ce corps qui se dit libre, est asservi à une foule de préjugés...116”.

6La présentation des conditions d’exercice de la profession d’avocat à Marseille, tant dans l’organisation et le fonctionnement des structures collectives, que sur le plan individuel (I), précède naturellement l’examen de l’implication relative du barreau de Marseille dans la crise de l’Ancien Régime, notamment à travers les grèves d’avocats décidées à l’appui de la résistance parlementaire (II).

I - LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION DANS LES DERNIERES DECENNIES DE L’ANCIEN REGIME

  • 117 A titre d’exemple BRISSOT de WARVILLE a pu ecrire : “Il faut détruire l’Ordre, parce que tout corps (...)

7Si la légitimité du barreau comme structure collective de la profession d’avocat fait, dès la fin du l’Ancien Régime, l’objet d’un débat doctrinal117, dans la pratique, l’existence des barreaux est certaine, même si elle présente une certaine variabilité, répondant à différents degrés d’institutionnalisation. Ainsi à l’inverse de la capitale et de la plupart des villes parlementaires, Marseille offre l’image d’un barreau à la structure encore embryonnaire (§ 1). L’analyse des étapes successives de l’accession à la barre permettra de préciser les modalités générales de l’exercice individuel de la profession d’avocat au xviiième siècle (§ 2).

§ 1 : Le Barreau de Marseille entre 1758 et 1789 : une structure collective esquissée

  • 118 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, fo 1 : Registre des délibérations et autres actes de messi (...)

8Les structures du barreau marseillais au xviiième siècle, ressemblent à celles de la plupart des petits barreaux de province jusqu’en 1789. Les avocats de Marseille n’ont pas à leur tête un bâtonnier et un véritable conseil de discipline, mais uniquement deux syndics. Ceux-ci sont nommés pour un an et sont généralement désignés lors de la rentrée judiciaire, au mois d’octobre118.

  • 119 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, (fo non numerotes) : Liste des syndics depuis l’année 1758 (...)

9A la fin de l’unique volume d’archives du barreau marseillais conservé pour le xviiième siècle, et couvrant la période 1758 - 1789, figure une liste exhaustive des syndics ayant incarné la volonté collective du barreau jusqu’à la Révolution119.

  • 120 Jean-Louis GAZZANIGA, Jalons pour une histoire de la profession d’avocat des origines à la Révoluti (...)

10Sur ce point particulier, il faut préciser que, sous l’Ancien Régime, seuls le Barreau de Paris et quelques grands barreaux parlementaires ont, semble-t-il, bénéficié d’un collectif organisé autour d’un Bâtonnier et d’un Conseil de l’Ordre120. Le Barreau de Marseille ne sera doté des attributs institutionnels semblables à ceux du barreau parisien qu’au moment de la renaissance de la profession, à partir de 1810. Quelques éléments institutionnels ressortent toutefois des sources éparses, aujourd’hui disponibles.

  • 121 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, (fo non numerotes) : Etat de la matricule des avocats de l (...)
  • 122 Voir infra, meme paragraphe, p. 55-56.

11L’ensemble des avocats marseillais est inscrit au siège parlementaire, sous un matricule121, qui constitue l’ancêtre du tableau de l’Ordre. Ce dernier n’apparaît que vers la fin du xviiième siècle122.

  • 123 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, fo 1 : Registre des délibérations et autres actes de messi (...)
  • 124 Ibid., fo 148-149 : Cérémonial observé à la thèse dont l’ordre a accepté la dédicace le 10 juillet (...)

12Les avocats de Marseille sont appelés, en 1758, “avocats en la Sénéchaussée de Marseille”123 ou “avocats en la Cour”124 et non pas “au Parlement”, comme c’est le cas des membres du Barreau d’Aix-en-Provence. S’exprime ici, sans ambiguïté, la hiérarchie judiciaire traditionnelle qui distingue les grands barreaux parlementaires et ceux dits des “petits sièges”.

  • 125 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1 : de multiples occurrences montrent la regularite des reuni (...)

13Sur le plan de fonctionnement interne du Barreau, il semble que des assemblées d’avocats de Marseille sont régulièrement convoquées par les syndics125, préfigurant les “assemblées générales” qui ponctueront, tout au long du xixème siècle, la vie interne de l’Ordre.

  • 126 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, fo 90 : Séance du 1er octobre 1761.
  • 127 Ibid., fo 100-101 : Séance du 4 octobre 1762.

14Ces assemblées ont une fonction avant tout administrative, puisque c’est en leur sein qu’il est procédé à la désignation des syndics. Ainsi, le 1er octobre 1761, l’assemblée des avocats de Marseille se réunit pour remplacer les deux syndics sortant de charge, et nomme Mes Richard et Chomet fils126. De même, le 4 octobre 1762, les deux précédents sont remplacés par Mes Boisson et Roux127. Toutefois, aucun détail relatif aux modalités de désignation n’est donné dans le recueil, qui se contente juste de fixer la date du remplacement, d’année en année.

  • 128 Ibid. Ainsi, se trouvent au rang des depenses engagees : “un voyage de porteur à Aix”, l’impression (...)

15Il est cependant possible de relever que, lors de l’installation des nouveaux titulaires, “les anciens sindics doivent remettre aux modernes”128 l’état des sommes dépensées pendant leur charge, sous-tendant une idée de responsabilité collective et de mandat impératif des syndics.

  • 129 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, fo 60 : Séance du 18 février 1760.
  • 130 Voir infra, chapitre suivant.

16Ces assemblées semblent avoir également d’autres fonctions, plus ponctuelles. Ainsi, la réunion du 18 février 1760 eut pour seul objet de prévenir l’ensemble des avocats de “l’impression du mémoire portant sur l’affaire de l’assessorat”129, charge municipale dans la défense de laquelle s’est résolument engagé le barreau marseillais130.

  • 131 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, fo 87 : Compte d’administration des deniers de l’ordre dat (...)

17Enfin, à travers ces assemblées, les avocats sont régulièrement tenus au courant des “comptes d’administration des deniers de l’ordre”131, gérés par les syndics en cours de charge.

  • 132 Dans une etude statistique publiee a la fin du xixème siecle dans la Gazette du Midi, rien n’est di (...)

18Au-delà du plan directement institutionnel, il est nécessaire de se pencher sur la question du nombre d’avocats composant le barreau de Marseille au xviiième siècle132.

19La plus ancienne référence sur le nombre des avocats de Marseille, remonte à l’année 1759, mais n’est qu’indirecte. On trouve effectivement mention du nombre et du nom des avocats qui assistent, le 1er février 1759, à l’installation du lieutenant général civil. Se trouvent présents Maîtres,

  • 133 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, fo 15-16 : Cérémonial observé lors de l’installation de Mo (...)

“Trotabas, Lejeans père, Boisselly, Berrin, Emerigon, Brès, Sellon, Boisson, Martin de Croixsainte, Richard, Mouriès, Druilhier de Saint Savournin, Pelissier, Roustan, Pastoret, Chomel, Roux”133.

20Soit seulement dix-sept avocats.

21Il est logique de supposer que le nombre effectif des avocats portant matricule est sensiblement plus important, car tous n’assistent probablement pas à la réception. Toutefois, à la date du 21 décembre 1765, seulement seize avocats, en comptant aussi les deux syndics, composent l’assemblée du barreau marseillais.

22Les participants sont :

  • 134 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, fo 100-101 : Séance du 21 décembre 1765.

“Mes Lejeans & Boisselé, sindics, Emerigon, Sallon, Bres, Berrin, Druilliers, Vitalis, Francoul, Roussan, Coquet, Samatan, Chomet fils, Joumme, Richard, Renest”134.

  • 135 Ibid., fo 101 : Cérémonial à la réception de Me Chomel lieutenant général criminel.

23Quelques jours plus tard, à l’occasion de la nomination de Me Chomet fils à la charge de lieutenant général criminel, les avocats de Marseille participent au cérémonial pour son installation et on retrouve la même liste de seize135.

  • 136 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, (fo non numerotes) : Etat de la matricule des avocats de M (...)

24Il n’est possible de trouver une référence exacte quant au nombre d’avocats praticiens à Marseille, qu’en 1769. Dans le recueil d’archives, se trouve inséré un “Etat de la matricule des avocats de Marseille suivant l’ordre de leur réception au parlement, dressé dans le mois de janvier 1865 et redressé en 1769”136.

25Les avocats sont alors au nombre de soixante.

26Ce chiffre peut paraître étonnant en regard de ceux précédemment dégagés, mais il tient compte en réalité de tous les inscrits, y compris ceux qui n’exercent plus ou encore ceux qui n’ont pas une activité professionnelle régulière et qui ne participent pas aux assemblées organisées par les syndics. Son caractère exhaustif est donc trompeur : parmi ces avocats recensés nombreux sont ceux qui n’ont d’avocat que le titre, et qui le conservent bien après avoir cessé toute activité, car il est honorifique et revêt un certain prestige social. La plupart des noms des inscrits sont d’ailleurs barrés pour bien marquer leur éloignement du Palais.

  • 137 Jean-Louis GAZZANIGA, Jalons pour une histoire de la profession d’avocat, op. cit., Petites Affiche (...)

27Comme le note Jean-Louis Gazzaniga, il y avait sous l’Ancien Régime un grand nombre d’avocats qui plaidaient rarement ou se détournaient rapidement de la barre tout en demeurant inscrits au barreau, soit pour “convenance familiale”, soit pour s’en servir comme d’un tremplin vers des fonctions plus prestigieuses137.

  • 138 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, (document retrouve entre fo 336 et fo 337) : “Pardevant no (...)

28A la fin du volume d’archives, on découvre un feuillet volant daté du 27 juin 1789. Celui-ci s’avère être un procès-verbal de la municipalité marseillaise portant acte de la réception par le maire, les échevins et l’assesseur, du “tableau des avocats postulans en la sénéchaussée de la ville de Marseille qui ont prêté serment cette année mil sept cent quatre vingt neuf”138. C’est la seule mention expresse de l’existence d’un tableau de l’Ordre des avocats de Marseille pour toute la période 1758 - 1789. Ainsi, le premier tableau des avocats de Marseille est ainsi également le dernier du siècle. Intégralement reporté dans le procès-verbal, ce tableau comprend trente noms :

  • 139 Ibid.

“Gignoux, Pastoret, Francoul, Ollivier, Lavabre, Villecrose, Gras Sallicis, Christophle, Laget, Richard, Dageville, Carbonel, Lejourdan, Courmes, Légier, Cresp, Rampai, Masset, Pettit, Auda, Faucon, Chataud, Mathieu, Sard fils, Terris, Miollis, Jullien, Barbaroux, Capus fils, Chaudon”139.

29Sur le plan institutionnel, il semble donc que le barreau de Marseille n’ait connu jusqu’à la Révolution que trois éléments clairement identifiables : les deux syndics et une assemblée générale des membres du barreau, auxquels peut être adjoint un tableau dont la tenue et le rôle tardent toutefois à se préciser. De ce point de vue, les structures collectives du barreau marseillais semblent surtout des esquisses annonçant des institutions à venir. Mais, aussi évanescent que puisse paraître ce collectif, il a une existence pratique qui contribue à diffuser l’image d’un barreau autonome.

30Le Barreau de Marseille se présente et se conçoit traditionnellement comme une association d’hommes libres, qui s’organise seule, en toute indépendance.

  • 140 M. CRESSON, Usages et règles de la profession d’avocat (jurisprudence, ordonnances, décrets et lois (...)

31Une telle structure autonome implique que l’Ordre puisse librement décider de sa composition, c’est-à-dire de l’inscription au matricule ou au tableau. Le barreau, par la voix des syndics et de l’assemblée générale, doit pouvoir refuser, “sans explication et sans recours”140, celui qu’il ne croit pas digne d’entrer dans ses rangs.

  • 141 Ibid., p. 95 et p.161.
  • 142 Voir notamment Henri BUTEAU, L’Ordre des avocats, ses rapports avec la magistrature, Paris, 1895.

32Au xviiième siècle, la maxime selon laquelle “L’Ordre est maître de son Tableau» paraît jouer pleinement : les décisions du Conseil en matière d’inscription au tableau, tout comme celles purement disciplinaires, ne relèvent pas de l’autorité judiciaire. Il s’agit d’actes internes non susceptibles d’appel devant une juridiction141. Le rôle du Parlement du ressort ne se borne théoriquement qu’à permettre au greffier, entre les mains duquel une copie du tableau des avocats est déposée chaque année, d’effacer le nom de l’avocat exclu ou refusé142.

33Mais qu’en est-il effectivement pour les barreaux dits des “petits sièges”, tels que celui de Marseille ? Disposent-ils véritablement d’une autonomie, compte tenu de leur place dans la traditionnelle hiérarchie judiciaire d’Ancien Régime ? Sont-ils, ainsi que le formule Guyot,

  • 143 GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, op. cit., tome I, v° “AVOCAT”, p. 794.

“tellement maîtres de leur tableau qu’il leur soit entièrement libre de refuser ceux qui peuvent leur déplaire ou même supprimer ceux dont ils croient avoir lieu d’être mécontents, et cela de leur seule autorité, sans être obligés de rendre raison à personne de leur conduite à cet égard ?”143.

34Même si, sur cette question particulière, aucune occurrence directe n’apparaît dans les archives du barreau marseillais conservées pour le xviiième siècle, celui-ci s’inscrit inévitablement dans cette problématique plus générale concernant le degré d’autonomie effective des petits barreaux provinciaux face aux cours souveraines d’Ancien Régime, et comparativement aux grands barreaux parlementaires.

  • 144 Pour Paris, l’affaire Linguet est une parfaite illustration de la conception traditionnelle de la m (...)

35Malgré la réaffirmation de la force traditionnelle de la maxime par le Barreau de Paris après l’affaire Linguet144, la jurisprudence des parlements sur la question n’est pas aussi univoque qu’elle y paraît.

  • 145 Jules Le BERQUIER, op. cit., p. 242. L’auteur fait reference au texte de la requete presentee au Ro (...)

36En effet, Linguet lui-même avait relevé, en présentant sa requête devant le conseil du Roi formulée à l’encontre de sa radiation, un arrêt du Parlement de Paris du 28 juin 1775, qui avait ordonné l’inscription d’un avocat au Tableau de l’Ordre de Poitiers, malgré l’opposition farouche du barreau de ladite ville145.

  • 146 Jules Le BERQUIER, op. cit.

37Dans son ouvrage, Le barreau moderne français et étranger146, l’historien du barreau Jules Le Berquier interprète cet arrêt en se fondant sur la distinction traditionnelle existant entre le Barreau de Paris et les autres barreaux, et, par ricochet, sur celle séparant les avocats au Parlement des avocats des sièges inférieurs :

  • 147 Ibid., p. 243.

“pour les premiers, indépendance absolue, et jamais le parlement ne se départit de cette règle. Mais, pour les seconds, la cour entendait se mêler de leurs affaires...”147.

  • 148 Ibid., p. 244.

38Mais, il ne s’agit pas d’oppresser les petits barreaux. Le Berquier émet l’hypothèse que la Cour souveraine voulait protéger les avocats des petits sièges contre les tribunaux inférieurs : elle entendait les “soustraire à leur influence (...) en s’attribuant le droit de juger seule leurs différends”148.

  • 149 Ibid. : Le Berquier trouve l’origine de cette “ingérence” du Parlement de Paris dans les questions (...)

39Ce qui ne remet pas en cause, fondamentalement, l’autonomie des Ordres concernés, ni leurs compétences disciplinaires : il ne s’agit que d’un rattachement de principe, qui les relie au Parlement plutôt qu’aux tribunaux locaux149.

  • 150 Ibid.

40Il est également possible de présenter cette “ingérence” du Parlement, comme “une sorte de tutelle”150 qui a ses limites et qui se réduit au fil du siècle :

  • 151 Ibid.

“il arriva un moment où, sur ce point, la compétence du parlement ne parut pas plus justifiée que celle des tribunaux inférieurs, et où le barreau placé près de ces tribunaux réclama ses franchises...”.151

41Lorsqu’il examine la question de l’autonomie des barreaux au xviiième siècle, Guyot ne la tranche pas, se limitant à exposer les arguments en présence. A l’encontre d’une totale autonomie du tableau et des Ordres d’avocats, il invoque le fait que,

  • 152 GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, op. cit., pp. 794.

“la profession d’avocat est de droit public et que dès lors la possibilité de l’exercer ne doit pas dépendre de ceux-là mêmes qui l’exercent, & qu’il doit être réservé aux magistrats qui veillent à la manutention de l’ordre public, de juger si l’avocat qui se présente pour la profession du barreau, est digne ou non de l’exercer ; qu’aussitôt qu’il n’y a rien à lui reprocher, on ne peut, sans lui faire injure, refuser de l’admettre au rang de ceux qui l’ont embrassée”152.

42L’auteur du Répertoire reprend ensuite l’argumentation des avocats en faveur de l’autonomie du tableau. De façon très précise, et sans contester les arguments avancés à rencontre de leur prétention, ceux-ci répondent,

  • 153 Idid., pp. 794-795.

“qu’ils sont maîtres de leur tableau, maîtres d’en faire ou de ne pas en faire, et que cette faculté ne saurait se concilier avec la nécessité d’y inscrire malgré eux un sujet quelconque (...) qu’ils ne peuvent pas à la vérité empêcher ce sujet d’exercer la profession qui, sous ce point de vue, est de droit public, dès que les magistrats le trouvent agréable, mais qu’on ne sauroit les forcer à fraterniser avec lui”153.

  • 154 Il faut d’ailleurs relever qu’a peine quelques jours apres l’arret Linguet, le barreau de Poitiers (...)

43Il faut remarquer que Guyot n’évoque pas ici la distinction entre barreaux parlementaires et barreaux des petits sièges, considérant probablement que la question de l’indépendance en elle-même, puisqu’elle apparaît comme une valeur essentielle du barreau, ne peut pas être remise en cause uniquement par la hiérarchie judiciaire. Tous les barreaux ont le même droit à cette indépendance, quelles qu’en soient les limites154.

44Enfin, il est intéressant d’évoquer l’intervention de l’avocat général d’Aguesseau, au Parlement de Paris, à l’appui des revendications d’indépendance des barreaux de province, dans le cadre d’une affaire concernant le refus d’une inscription sur le Tableau par l’Ordre des avocats d’Angers :

  • 155 Ibid., p. 247 : “En 1782, les avocats du siège d’Angers repoussaient, eux aussi, un avocat dans la (...)

“Soit que l’Ordre veuille admettre ou rejeter un candidat, il ne doit compte de ses motifs qu’à lui-même (...) Sans cela, la censure de l’Ordre serait réduite à toujours approuver, et à ne jamais blâmer (...) elle serait anéantie”155.

  • 156 Ibid., pp. 248-250 : “...par un arrêt du 17 août 1782, le parlement confirma la sentence du tribuna (...)

45Cette doctrine avancée par D’Aguesseau, ne suffit pas cependant à retirer au Parlement le jugement des litiges en matière de refus d’inscription au tableau des Ordres d’avocats de province156.

  • 157 GAZETTE des TRIBUNAUX (G.T.) du 18 aout 1782 : “On croit que la cour s’est déterminée sur ce que le (...)
  • 158 Jules Le BERQUIER, op. cit., pp. 250-251 citant la suite de l’intervention de D’Aguesseau : “Non (. (...)

46La Gazette des Tribunaux s’en fait l’écho, dans le commentaire qu’elle joint au rapport de l’arrêt du Parlement de Paris contre le barreau d’Angers157. L’intervention de D’Aguesseau dans cette affaire a cependant largement contribué à la reconnaissance de l’importance de cette question de la maîtrise du tableau pour tous les barreaux de France158.

  • 159 Ibid., p. 246 : “la même question se représenta bientôt : les avocat de Mogent-le- Rotrou refusaien (...)
  • 160 Voir infra, Deuxieme Partie, Titre I, Chapitre III, pp. 370-396.

47La question de l’autonomie s’est donc posée, de façon récurrente, jusqu’à la fin du xviiième siècle, à l’instigation de divers barreaux de province, au rang desquels, il faut bien le constater, celui de Marseille n’intervient toujours pas159. En revanche, lorsque cette question de l’autonomie administrative et disciplinaire des barreaux se fera à nouveau prégnante au xixème siècle, à travers le contrôle du tableau, les avocats marseillais joueront un rôle déterminant160.

48Il faut à présent d’analyser les conditions d’exercice de la profession d’avocat à Marseille, d’un point de vue strictement individuel, en répondant à la question de savoir quels sont les droits et les obligations de l’avocat et quel parcours doit-il suivre pour arriver jusqu’à la barre.

§ 2 : L’exercice de la profession par l’avocat : du serment à la plaidoirie

  • 161 Francis DELBEKE, L’action politique et sociale des avocats au xviiième siècle, Societe anonyme du R (...)

49Les conditions d’exercice de la profession au xviiième siècle, sont pour les avocats du barreau marseillais sensiblement les mêmes que celles des autres barreaux en France. L’entrée en profession commence pour tout avocat par la prestation de serment, se poursuit par le stage, puis se résout par l’admission à la barre. Toutefois, la procédure apparaît moins précise et moins développée que celle en vigueur dans la capitale161.

  • 162 Ibid., p. 67 : l’a resume un exemple de serment qu’il puise dans les racines du Barreau puisqu’il s (...)

50Le licencié en droit, muni de ses lettres de licence obtenues à la Faculté, généralement celle d’Aix-en-Provence, doit tout d’abord prêter serment devant le Parlement d’Aix. Ce serment est plutôt long et contient une manière de résumé des règles professionnelles162.

  • 163 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, fo 270 : Séance du 16 novembre 1780.
  • 164 Ibid. “avant de s’assembler en la manière accoutumée pour procéder à l’élection des syndics”.
  • 165 GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, op. cit., p. 787 : l’a. ajoute, au sujet (...)
  • 166 Ibid. : “Lorsque le serment a été prêté devant une cour supérieure, on peut postuler dans tous les (...)

51Aux côtés de ses nouveaux membres, l’Ordre de Marseille prête chaque année serment devant la Cour163, avant de procéder à l’élection de ses syndics164. De façon plus générale, Guyot précise dans son Répertoire, que le serment d’avocat “ne s’étend point d’une cour à une autre ; ainsi, il faut un nouveau serment si on change de ressort”165. Mais, à l’exception de cette limitation traditionnelle, l’exercice de la profession d’avocat demeure libre à l’intérieur d’un même ressort parlementaire166.

  • 167 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1.
  • 168 Francis DELBEKE, L’action politique et sociale des avocats au xviiième siècle, op. cit., p. 69 : l’ (...)

52Généralement, à la suite de sa prestation de serment, le jeune avocat commence la période dite du stage, qui au barreau de Marseille et pour les années 1758 - 1789, dure exactement deux années167. Cela est le cas notamment pour les barreaux de Rouen et de Rennes, à partir de 1751168.

  • 169 Francis DELBEKE, L’action politique et sociale des avocats au xviiième siècle, op. cit., p. 69.
  • 170 Ibid., p. 72.
  • 171 Ibid., p. 70.

53Un arrêt de règlement du 17 juillet 1693 avait fixé à deux ans la durée du stage, mais pour le seul Barreau parisien169. Cette durée fut ensuite portée à quatre ans par un nouvel arrêt du Parlement en date du 5 mai 1751170. En revanche, à Grenoble, le stage est de cinq ans, alors qu’à Poitiers sa durée dépend de l’évaluation de la capacité du postulant à l’occasion “d’une première cause”171.

  • 172 GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, op. cit., p. 794 : L’a. definit le stage (...)

54Toutes ces variations paraissent nombreuses, mais, dans l’ensemble, les barreaux français, dont le Barreau marseillais incarne ici l’archétype, continuent tout au long du xviiième siècle, à fonctionner selon un régime de stage de deux ans172.

55Il paraît nécessaire d’évoquer, toujours en amont de l’accession définitive à la barre, l’existence et les origines de la conférence du stage qui ponctue le cadre professionnel de l’avocat à un moment charnière de son parcours.

  • 173 Antoine Gaspard BOUCHER D’ARGIS, Histoire abrégée de l’ordre des avocats et règlements qui concerne (...)
  • 174 Ibid. : pour l’Ordre de Paris, les premieres traces de la conference remontent a 1710 et elle sembl (...)

56Si l’on s’en réfère à Antoine Gaspard Boucher d’Argis, la Conférence se présente alors, comme son étymologique l’indique, comme un cadre de discussion entre jeunes avocats qui examinent ensemble une question de droit173, sous la direction d’un confrère plus expérimenté. La question résolue, la solution est rédigée et consignée dans un registre174.

  • 175 A.O.A MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1.
  • 176 Francis DELBEKE, op. cit., p. 75. L’auteur affirme que “l’usage et la nécessité faisant aux jeunes (...)

57Il est difficile d’etablir les modalites effectives de la conference a Marseille car aucune deliberation des syndics n’en traite directement. Toutefois, puisqu’il est fait mention des avocats stagiaires “ecoutans175 à plusieurs reprises, il est raisonnable d’affirmer qu’elle existait, meme de maniere informelle, et qu’il était d’usage que les jeunes avocats y prennent part. Or, en matiere professionnelle l’usage a une force contraignante : les conferences du stage deviennent progressivement obligatoires, et sont percues comme un moyen efficace de permettre aux jeunes avocats de s’eprouver a l’exercice oral tout en leur permettant de faire le point sur leurs connaissances juridiques176. Mais, les archives de Marseille n’en conservent la trace qu’a partir du xixème siecle.

  • 177 André DAMIEN, Les avocats du temps passé. Essai sur la vie quotidienne des avocats du temps passé, (...)
  • 178 Henri BUTEAU, op. cit., p. 141 : l’a. ajoute que les Parlements largement entendus, laissent aux ba (...)

58Dès la fin du xviième siècle et surtout au xviiième siècle, le Parlement de Provence, gardien de l’ordre judiciaire dans l’ensemble de son ressort, intervient régulièrement dans la réglementation de la profession d’avocat à Marseille et en Provence, par divers arrêts de règlement. Toutefois, il évite toute réglementation générale. Son attitude est bien plus subtile : par des arrêts de règlement, il crée des textes qui se substituent progressivement aux usages non écrits du barreau. Il joue ainsi le rôle d’un tuteur bienveillant, vigilant mais témoignant de sa volonté de ne point intervenir directement dans les affaires du barreau177, tout en “lui prêtant l’appui de son autorité et de ses conseils”178

  • 179 Arrêts de Règlement rendus par le Parlement de Provence, avec des notes, par un président au mortie (...)
  • 180 Ibid., p. 181.

59Ainsi, par un arrêt du 15 juillet 1683, défense est faite aux avocats provençaux et marseillais d’accepter des commissions des juges royaux en cas d’absence ou d’empêchement179. Un arrêt du 27 juin 1689 précise : “Ne pourront les avocats faire les fonctions de juge s’ils n’ont fréquenté le barreau pendant dix ans”180.

  • 181 Ibid, p. 219.
  • 182 Ibid, p. 219.

60Au tout début du xviiième siècle, un arrêt de règlement du 28 juin 1703 traite de l’honoraire des avocats. Estimant qu’»il s’est introduit un abus dans l’ordre des avocats au sujet de leurs honoraires qu’ils augmentent si fort que le public en reçoit un préjudice considérable»181, le Parlement prévoit “qu’il soit fait inhibitions & défenses à tous les avocats (...) qu’il leur soit enjoint de mettre au bas de leurs écritures ce qu’ils prendront des parties»182.

  • 183 Ibid, p. 286.

61Un arrêt du 21 novembre 1719 affirme que les avocats ne pourront postuler aux sénéchaussées “qu’ils ne soient reçus au Parlement et qu’ils ne représentent aux lieutenants leurs lettres de licence et leur attestation d’étude183.

  • 184 Ibid.,pp. 316 et 379.

62Un arrêt du 8 février 1727 porte obligation pour les avocats de signer les mémoires judiciaires et de ne pas “s’y répandre en injures”184. Ils doivent, naturellement, avoir prêté serment pour avoir le droit d’en rédiger.

  • 185 Ibid., p. 379.
  • 186 Ibid, p. 416.

63L’arrêt du 3 juin 1740, enfin, est important car il pose l’obligation définitive d’inscrire le nom des avocats qui prêtent serment “dans un tableau à la salle du Palais185. L’arrêt du 23 août 1743 confirme cette obligation, en précisant que les avocats inscrits au barreau, devront être appelés suivant l’ordre du tableau186. Toutefois, force est de constater que les archives du barreau marseillais ne conservent aucune trace de l’application de cette décision parlementaire.

  • 187 Andre DAMIEN, Les avocats du temps passé, op. cit., p. 147.

64En ce qui concerne le statut personnel de l’avocat à Marseille, si l’on s’en réfère à la tradition parisienne, il existe trois catégories d’avocats à la fin du xviiième siècle : les avocats au Parlement, les avocats du Parlement, les avocats en Parlement187.

65Un célèbre et impertinent épigramme de l’époque présente ainsi la distinction :

  • 188 FOURNEL, Histoire des avocats au Parlement et du Barreau de Paris depuis Saint-Louis jusqu’au 15 oc (...)

“Ami de au, d’en, du, voici tout le mystère
On découvre dans au la gloire et les talents
Des du les griffes sont l’apanage ordinaire
Le duc et le faquin compte en parmi ses gens”188.

  • 189 Francis DELBEKE, op. cit., p. 77.

66Il serait possible d’affirmer, en suivant Francis Delbeke, que “ces distinctions si importantes à Paris n’existaient pas ailleurs”189. Mais cette proposition doit être nuancée.

  • 190 DUBREUIL, Les anciens bâtonniers de l’ordre des avocats de Lyon (1766 - 1846), Lyon, 1914, in-8°, p (...)
  • 191 Gustave SAULNIER de la PINELAIS, Le barreau du Parlement de Bretagne (1553-1790), 1896.

67En Provence, la distinction entre les avocats aixois au Parlement et les avocats marseillais en Parlement, paraît parfaitement assimilée, ne faisant l’objet d’aucune contestation dans la pratique judiciaire. L’autre distinction professionnelle qui est faite en Provence, sépare les avocats inscrits au tableau de ceux qui ne le sont pas ou plus. Il en va de même à Lyon190 ou en Bretagne191.

  • 192 Voir Monique CUBELLS, Structure de groupe et rapports sociaux au xviiième, Les parlementaires d’Aix (...)
  • 193 Jean-Louis MESTRE, Un droit administratif à la fin de l’Ancien Régime : le contentieux des communau (...)

68En revanche, il existe une nette distinction d’essence plutôt politique et sociale entre les avocats de Marseille et les avocats du Barreau aixois. Ces derniers partagent très largement le destin de la magistrature, tant dans l’origine que dans le parcours professionnel192. Précisément, ce sont les liens familiaux qui facilitent le passage du barreau vers la magistrature193.

  • 194 Ibid., p. 460.
  • 195 Ibid.
  • 196 Ibid. : l’a note que “Avocats et magistrats élaborent ensemble la jurisprudence, le droit provençal (...)
  • 197 Ibid., p. 5 : notamment, à travers l’assessorat.

69Au sein de la Provence, Aix incarne un milieu très fermé : la très grande majorité des parlementaires et des avocats aixois, sont nés à Aix même194. En conséquence, le rôle du Barreau aixois est considérable : les grands avocats aixois sont considérés comme “la semence d’une bonne magistrature”195. Ils sont juristes196 et administrateurs197, leur aura rayonne au-delà de la cité parlementaire elle-même.

  • 198 Ibid., p. 461. L’a. note d’ailleurs, au sujet du barreau marseillais, que ses membres etaient peu n (...)

70Ainsi, à Marseille, les échevins doivent, en vertu de l’article 105 du règlement municipal de 1717, consulter les anciens avocats aixois, en concurrence avec les consultations données par l’assesseur de la ville, issu du Barreau marseillais198.

71Toutefois, il existe des similitudes entre les barreaux d’Aix et de Marseille.

  • 199 GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, op. cit., p. 793.
  • 200 Ibid.

72Ainsi, les avocats marseillais, à l’instar de leurs collègues aixois, disposent d’un droit de préséance dans les cérémonies publiques. Généralement, il est reconnu par tous qu’“ils précèdent les notaires, les procureurs199. Mais les avocats “n’ont jamais la préséance sur les juges”200.

  • 201 Jean-Louis MESTRE, Un droit administratif à la fin de l’Ancien Régime : le contentieux des communau (...)

73Quant à leur recrutement : il est local et familial, comme le relève Jean-Louis Mestre pour le barreau aixois201. Au barreau de Marseille, on voit souvent le fils succéder au père, lorsque les deux ne se retrouvent pas ensemble sur le tableau.

  • 202 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, (fo non numerotes) : Etat de la matricule des avocats de M (...)
  • 203 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, (fo non numerotes) : Liste des syndics depuis l’année 1758
  • 204 Ibid.
  • 205 Ibid. : Il est possible de trouver egalement Lejourdan fils et Grosson fils parmi les syndics, ce q (...)

74Dans l’Etat de la matricule des avocats de Marseille de 1765 redressé en 1769, il est possible d’en relever plusieurs exemples : “Mes Sard père & fils, Mes Capus père & fils, Mes Emérigon père & fils, Mes Chomet père & fils, Mes Richard père & fils, Mes Lejeans père & fils, Mes Lejourdan père & fils”202. Certains avocats d’une même famille ont accédé successivement à la charge de syndic. Il en va ainsi pour Mes Chomet père et fils, respectivement syndics en 1772 et 1761, et Mes Richard père et fils, qui furent syndics en 1761 et 1771203. On remarque d’ailleurs qu’un syndic plus jeune accompagne souvent un syndic plus expérimenté, ce qui permet paradoxalement au fils Chomet de devenir syndic dix ans avant son père204. Me Richard père, quant à lui, fut syndic à trois reprises, en 1761, 1773 et 1784205. Le barreau marseillais connaît donc des “dynasties” similaires à celles du barreau aixois, tant dans le recrutement que dans l’exercice des charges professionnelles.

75L’exercice individuel de la profession est traditionnellement considéré comme libre.

76Dans le Répertoire, Guyot rappelle que :

  • 206 GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, op. cit., p. 787.

“l’avocat ne contracte avec personne, et personne ne contracte avec lui ; on est libre de recourir à ses conseils ou de les rejeter ; il est maître aussi de les donner ou de les refuser”206.

77Toutefois, une fois qu’il a accepté de se charger d’une affaire, l’avocat se voit dans l’obligation, tout à la fois morale et disciplinaire, d’adopter une attitude digne à l’égard de son client.

78Ainsi, l’une des premières exigences formulées est la discrétion :

  • 207 Ibid, p. 786.

“dépositaire de la confiance de ses clients & de leurs secrets, il trahiroit indignement son ministère, s’il abusoit de cette confiance pour en faire son profit particulier”207.

  • 208 Ibid., p. 795.
  • 209 F. BOUSCAU, Documents sur la discipline des avocats parisiens aux xviie et xviiie siecles, R.S.I.H. (...)

79Sur le plan de la discipline, la plus haute peine encourue par l’avocat indélicat, est la radiation208. Mais, l’arsenal disciplinaire qui sera commun à tous les barreaux à partir de la renaissance de la profession au xixème siècle, paraît n’être à Marseille avant 1789, qu’une esquisse. Si les syndics font respecter l’éthique de la profession, leurs délibérations en matière disciplinaires restent relativement rares et informelles, en comparaison de l’activité disciplinaire du barreau parisien209.

  • 210 A.D. BDR., serie 2B, vol. 607 : Greffe du Sénéchal. Présentation des Demandeurs (11 mars 1777 - 24 (...)
  • 211 Ibid., fo 2-3-4-8-11. Sur cette brillante figure marseillaise qui fut egalement conseiller au siège (...)
  • 212 Ibid, fo 1-2-4-8.
  • 213 A.D. BDR., serie 2B, vol. 607, fo 3-5-10.
  • 214 Ibid, fo 3-7-11.
  • 215 Ibid, fo 6-10.
  • 216 Ibid., derniers fo.

80Il reste une chose intéressante à noter et qui rebondit indirectement sur cette question de l’éthique professionnelle, déontologie en devenir. Plusieurs avocats du barreau marseillais ont exercé, en amont ou en aval de leur profession de défenseur, une autre profession judiciaire. Ainsi, comme en attestent les archives du greffe de la sénéchaussée de Marseille210, le grand avocat Balthazar Emerigon211, également auteur d’un Traité des Assurances, mais aussi Lavabre212, Chomet213, Gras214, Dageville215, pour ne citer qu’eux, ont été procureurs à plusieurs reprises pendant les années 1777 à 1783 ; les plus présents furent certainement Emerigon et Gras216.

  • 217 A.D. BDR., Fonds Lejourdan, 11 F 2, n° 30 fo 257 (affaire Sard c/ Manoly). Lejourdan est son defens (...)
  • 218 Ibid. Il est clairement specifie dans le plaidoyer de Lejourdan : “Me Sard, notaire ET avocat à Mar (...)
  • 219 Voir a ce sujet : A. MOREAU, Histoire du notariat français, Paris, 1989 ; Essai sur l’évolution de (...)

81Ainsi, Me Sard, apparaît dans une affaire plaidée par son confrère Lejourdan, au titre de notaire217, alors même qu’il est membre du barreau218. Au-delà de l’alternance entre deux professions judiciaires, observée ci-dessus, il s’agit visiblement ici d’une pratique simultanée des deux professions d’avocat et de notaire219.

  • 220 Voir infra, Deuxieme partie, Titre I, Chapitre II, pp. 338-340.

82Ces exemples sont étonnants lorsqu’on sait à quel point les conseils de discipline et les auteurs des traités de déontologie du siècle suivant, interprèteront strictement le principe de l’incompatibilité de la profession d’avocat avec tout autre activité judiciaire220. On ne peut y voir que l’expression, parfaitement cohérente avec ce qui a été constaté quant aux structures du barreau marseillais, d’une réglementation professionnelle locale qui se cherche encore.

83A l’issue de cette analyse, limitée par le manque de références directes, les avocats, s’ils possèdent des structures, une discipline et des enjeux collectifs, se conçoivent avant tout comme des hommes libres qui se réunissent en société privée :

  • 221 GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, op. cit., p. 794.

“quoiqu’il soit de maxime que les avocats ne sont pas un corps & qu’il n’y ait d’autre liaison entre eux que celle de l’estime et du savoir, ils ne laissent pourtant pas, dans les sièges où ils peuvent se trouver un certain nombre, de se reunir en société...”221.

84Que cette société soit privée ou qu’il s’agisse d’une institution en formation, cette question n’obère pas le potentiel d’action collective dont disposent les avocats, celui que leur donne leur place au sein du système judiciaire. Et, lorsqu’ils décident d’appuyer le combat des parlements contre l’absolutisme, les grèves paralysantes qu’ils déclenchent, ont tout d’un engagement politique.

II - L’EXERCICE DE LA PROFESSION EN PÉRIODE DE CRISE POLITIQUE. LE BARREAU MARSEILLAIS ET CES MESSIEURS D’AIX

  • 222 Outre les manuels classiques de Francois OLIVIER-MARTIN, Philippe SUEUR et Jean-Louis HAROUEL et al (...)
  • 223 L’ordre de creation des parlements de province est le suivant : parlements de Toulouse, Grenoble, B (...)

85L’Histoire de la Justice dans la France d’Ancien Régime, est très largement celle de l’affirmation et du développement de la justice royale, aux dépens des juridictions laïques (justices seigneuriale et municipale) et ecclésiastiques, dont les cours souveraines ont été le principal vecteur d’enracinement222, de la création du Parlement de Paris au xiiième siècle à la multiplication des Parlements de province, à partir du xvème siècle223.

  • 224 Ariette LEBIGRE, La justice du Roi, ed. Complexe/Hachette, Paris, 1988.
  • 225 R. BICKART, Les Parlements et la notion de souveraineté nationale au xviiième siècle, Librairie Fel (...)

86D’un devoir sacré et d’une prérogative royale exclusive, la Justice est progressivement devenue une fonction, un service public, que l’Etat monarchique doit à ses administrés. L’une des particularités du système judiciaire d’Ancien Régime est que celui-ci reste étroitement lié au pouvoir politique, et à son exercice. L’alliance fondatrice entre “imperium” et “jurisdictio”, joue encore largement aux xviième et xviiième siècles224. C’est la raison pour laquelle, il n’est pas possible d’envisager les Parlements dans leur rapport avec les Barreaux, et en l’espèce, les rapports entre le Parlement aixois et le Barreau marseillais, sur le plan judiciaire sans évoquer, dans le même temps, leurs prétentions politiques, manifestes dès la fin du règne de Louis XIII. Les relations conflictuelles entre le Greffe et la Couronne trouvent leur expression la plus aboutie à compter de la Régence, sous la forme d’une opposition politique rythmée par des remontrances et des lits de justice, dont l’alternance rapide atteste de la crise politique et judiciaire de l’Ancien Régime225.

87L’opposition parlementaire n’aurait jamais pu atteindre une telle ampleur sans la participation active des avocats, qui procède d’une traditionnelle solidarité entre les barreaux et les parlements. Cette solidarité force l’admiration d’Alexis de Tocqueville, lorsqu’il évoque le destin du Parlement de Paris :

  • 226 Alexis de TOCQUEVILLE, L’Ancien Régime et la Révolution (1856), Paris, Laffont, coll. Bouquins, 198 (...)

“Lorsqu’en 1770, le parlement de Paris fut cassé, les magistrats qui en faisaient partie, subirent la perte de leur état et de leur pouvoir sans qu’on en vit un seul céder individuellement devant la volonté royale (...) Mais, voici mieux : les principaux avocats qui plaidaient devant le parlement s’associèrent de leur plein gré à sa fortune ; ils renoncèrent à ce qui faisait leur gloire, et se condamnèrent au silence plutôt que de paraître devant les magistrats déshonorés. Je ne connais rien de plus grand dans les peuples libres que ce qui arriva à cette occasion...”226.

88La question qui se pose ici est celle de savoir, si indépendamment des avocats des sièges parlementaires, comme ceux du barreau d’Aix, les avocats des barreaux de simple sénéchaussée, tels que celui de Marseille, ont pu jouer un rôle dans l’opposition des parlements.

89Évaluer la réalité et les mutations de la “communauté d’intérêts” entre le Barreau marseillais et le Parlement d’Aix, comparativement aux liens qui sous-tendent les rapports de la Cour souveraine provençale et du barreau aixois, dans la seconde moitié du xviiième siècle (§ 1), ne doit pas occulter le constat évident d’une inégalité patente dans le rapport Barreau - Parlement, qui ressort clairement à travers l’exemple marseillais (§ 2).

§ 1 : Barreau marseillais et Parlement : une fragile communauté d’intérêt

90Les différents barreaux de France, particulièrement les barreaux constitués dans les villes parlementaires, semblent avoir joué un rôle décisif dans la lutte politique des magistrats contre le pouvoir central.

91De là, est née et s’est développée cette idée d’une “communauté d’intérêts” entre le barreau et la magistrature, qui marque les règnes de Louis XIV et surtout de Louis XV. A cette époque, le Barreau pris dans son ensemble, est l’un des plus puissants vecteurs de libéralisme politique. L’engagement des avocats dans les grandes affaires politiques et criminelles de leur temps, s’affirme notamment par l’intermédiaire des mémoires judiciaires, qui excédant systématiquement le cadre de l’espèce traitée, débordent sur le champ du public. Nombreux sont les avocats prônant l’idéal d’un gouvernement modéré et le respect des droits de la personne. L’opposition à l’absolutisme peut être considérée comme le mouvement du barreau tout entier, et non pas seulement de quelques avocats célèbres.

  • 227 Lucien KARPIK, Les Avocats entre l’Etat, le public et le marché, ed. Gallimard, coll. Bibliotheque (...)

92Ainsi, l’enchaînement rapide des grèves d’avocats à l’appui des prétentions parlementaires est la preuve de cette tendance libérale d’expression collective, que Lucien Karpik a pu récemment définir comme un “protolibéralisme227.

93L’idée sous-jacente de cette affirmation est de reconnaître dans l’activité politique des avocats d’Ancien Régime, les prémices d’une société libérale.

  • 228 Voir infra, chapitre suivant, pp. 87-130.
  • 229 Sarah ΜΑΖΑ, Le tribunal de la nation : les mémoires judiciaires et l’opinion publique a la fin de l (...)

94Excepté la question de l’engagement dans la vie municipale, qui sera évoquée en tant que telle228, il semble que l’action politique des avocats au xviiième siècle s’oriente autour des axes suivants : participation aux luttes parlementaires, défense des communautés paysannes, engagement dans la querelle du jansénisme, et intervention ponctuelle par les biais des innombrables “factums”229 distillant, derrière les faits et le cas particulier de la cause concernée, les principaux arguments de remise en cause de l’absolutisme, et plus largement de la société d’Ancien Régime.

95Les archives du Barreau de Marseille qui demeurent disponibles ne remontent pas au-delà de l’année 1758. Il nous est donc difficile de rendre compte de la réalité locale de cette “communauté d’intérêts” au début du xviiième siècle.

96Toutefois, il apparaît clair que l’un des signes les plus révélateurs de ce rapprochement entre barreau et parlement, est la prolifération des “factums”, ces mémoires rédigés par les avocats lors des affaires criminelles mais bénéficiant d’une large diffusion et d’un contenu politique le plus souvent subversif. A partir des années 1730, la Cour prend véritablement conscience, par l’intermédiaire du cardinal de Fleury, que les avocats, souvent plus instruits et meilleurs orateurs que les magistrats, constituent une promesse d’opposition politique farouche. Et, même si la longue grève de 1731 débouche sur la victoire de l’ordre monarchique sur le Parlement et le Barreau, elle n’en démontre pas moins, la réalité d’une communauté d’intérêts entre magistrats et avocats.

97Les tensions entre le Roi et les Parlements se font encore plus vives dans la seconde moitié du siècle. Les affaires se multiplient, les grèves des parlementaires s’enchaînent, et les remontrances sont régulièrement imprimées et distribuées au public. A partir de cet instant, les grèves d’avocats viennent renforcer la position des magistrats de façon systématique. Notamment, à la suite du lit de justice du 13 décembre 1756 qui formule l’interdiction aux parlements de suspendre leurs fonctions. Le parlement de Paris interrompt immédiatement sa session et les avocats ferment massivement leurs cabinets : l’administration de la justice est complètement paralysée.

98Dans les années suivantes, chaque crise parlementaire est relayée par une grève générale du barreau, et le pouvoir monarchique peine à rétablir le fonctionnement normal des institutions judiciaires.

99Louis XV, excédé, est contraint à recourir plusieurs fois au Lit de Justice. Lors la “Séance de la Flagellation” de 1766, il rappelle fermement l’origine et les conditions des fonctions parlementaires. Au cours de ce conflit, les avocats semblent avoir été les derniers à accepter de faire marche arrière et de se plier aux injonctions du Roi.

100Cependant, il faut nuancer ce propos : en période de crise grave, et nous prendrons ici l’exemple de la réforme ordonnée par le chancelier Maupeou, il arrive également que le barreau soit divisé quant à l’attitude à adopter par rapport au parlement. Les avocats doivent s’avouer leurs divergences d’opinion et leurs choix politiques et professionnels entraînent lors de la crise de la justice en 1770-1771, une fracture au sein même des barreaux de France, et plus particulièrement dans celui de Paris. La sévérité de la réforme Maupeou,

  • 230 Nicolas DERASSE, La défense dans le procès criminel sous la Révolution et le Premier Empire (1789-1 (...)

“fait éclater au grand jour les oppositions et les querelles entre les membres du barreau, incapables d’adopter une position commune face au choix que leur proposa le chancelier...”230.

101Certains avocats, en vertu de la traditionnelle “communauté d’intérêt” avec les parlementaires molestés, rejettent la réforme monarchique et refusent de continuer à plaider : d’autres, et notamment les membres les plus jeunes du barreau de Paris, se glissent presque naturellement dans la nouvelle organisation judiciaire.

102Il existe une raison particulière expliquant l’attitude de cette nouvelle génération d’avocats visiblement bien peu concernée par la défense de l’indépendance de leur profession. Ces jeunes avocats cherchent à s’affranchir avant tout, de la réelle et très concrète dépendance dans laquelle les instances conservatrices de l’Ordre les maintiennent. Ils manifestent donc la recherche d’une nouvelle forme d’indépendance, disciplinaire peut-être, professionnelle en tous cas, loin des dogmes surannés professés par la vieille garde des avocats qui a la mainmise sur le Conseil de l’Ordre. Les protestations à rencontre d’une discipline bien trop dure, et finalement à leur yeux obsolète, sont très vives.

103Voir les structures de l’Ordre compromises par sa solidarité avec les parlementaires, ne choque nullement cette nouvelle génération, au contraire consciente de l’opportunité que leur offre le chancelier Maupeou : celle d’une profession plus ouverte, d’une carrière plus librement menée.

  • 231 Lucien KARPIK, Les Avocats entre l’Etat, le public et le marché, op. cit., pp. 132-144.

104Ainsi, le conflit entre les parlements et la monarchie, se double d’un conflit interne au barreau entre deux générations d’avocats, dont l’une, plus âgée et puissante, prône la tradition et la solidarité avec les parlementaires, et l’autre, plus vive et peut-être encore naïve, la liberté et l’acceptation de la nouvelle organisation judiciaire. C’est ce que l’on peut analyser comme “la perte du collectif”231. En un sens, l’existence de cette faille qui fragilise le barreau en tant que force d’opposition politique à l’absolutisme et laisse les parlements pratiquement seuls face à la réforme, est peut-être le meilleur signe de la victoire de Maupeou. En effet, les dissensions au sein des avocats finissent par toucher jusqu’aux barreaux de province, et même ceux rattachés à des juridictions inférieures.

  • 232 A.O.A MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1 fo 157 : Séance du 12 novembre 1772 : “Le Roi aiant changé p (...)
  • 233 Ibid. : “... nous avons prêté serment aujourd’hui 12 novembre et après les avocats se sont assemblé (...)

105A propos de l’impact de la réforme du chancelier Maupeou, il importe de noter qu’aucune mention n’est faite de l’exil même du Parlement de Provence dans les archives de l’Ordre des avocats de Marseille. Celles-ci évoquent seulement une modification par le Roi du “tems des vacations du Parlement”232, ce qui est une façon détournée et extrêmement prudente d’évoquer l’exil des parlementaires provençaux. D’une manière encore plus troublante, les années 1771 à 1774 tiennent sur la même page du registre et ne comportent chacune qu’une seule délibération, exclusivement consacrée à l’élection des syndics233 de l’Ordre. Rien, dans cette passivité du barreau marseillais ne semble constitutif d’un soutien aux parlementaires exilés. L’impression qui en ressort est plutôt celle d’un attentisme frileux.

  • 234 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, fo 158 : Séance du lundi 6 février 1775 : “Le Parlement de (...)
  • 235 Ibid. : “...il a été jugé à propos par les Messieurs de la Sénéchaussée qu’il fut prêté un nouveau (...)

106En revanche, le rétablissement du Parlement en 1775 est clairement évoqué par les avocats de Marseille234, qui sur l’impulsion de la sénéchaussée, acceptent de prêter un nouveau serment235.

  • 236 Ibid. : “Le matin du jour 6 février tous les officiers du siège, les avocats et les procureurs en c (...)

107A l’occasion de la cérémonie qui s’ensuit, on peut d’ailleurs noter que les avocats de Marseille s’enorgueillissent de retrouver symboliquement le rang social auquel ils estiment avoir droit, puisqu’ils avancent juste après les officiers royaux et juste avant les procureurs236.

  • 237 Sarah ΜΑΖΑ, op. cit. Les memoires d’Emerigon, à cette periode, ne comportent a l’inverse aucune “ep (...)

108C’est là que se rejoignent la question des parlements et celle des “factums” : les mémoires des avocats de province, et plus particulièrement de quelques avocats de Marseille, se font l’écho de la situation politique et relaient le discours d’opposition à l’absolutisme monarchique, d’une manière indirecte, voilée par les contingences des affaires commentées. Les avocats, par l’intermédiaire de leurs mémoires entendent alerter l’opinion sur les dysfonctionnements de la justice237.

  • 238 A.D. BDR., Fonds Lejourdan 10 F 1 a 20 : Plaidoyers, mémoires et consultations (1773- 1789).
  • 239 Augustin FABRE, op. cit., p. 374 : “Lejourdan aussi ne prononçait le plus souvent que des plaidoiri (...)

109Cela se remarque particulièrement dans le fonds Lejourdan238, où se trouvent la plupart des affaires défendues par l’avocat entre 1773 et 1789239.

110Derrière une apparence faussement limitée aux intérêts des parties, quelques plaidoyers de Lejourdan contiennent des propositions politiques susceptibles d’étayer la résistance parlementaire à l’absolutisme. Ainsi, dans un texte du 19 novembre 1776, il est écrit :

  • 240 A.D. BDR., Fonds Lejourdan 10 F 1, n° 20 fo 773-774 : Plaidoyer pour les sieurs Roustan Piscatory a (...)

“Il n’est point de loi, il n’est point d’institution humaine ; quelque sage qu’elle soit dans ses motifs ; quelque utile qu’elle soit dans son origine ; qui ne puisse devenir un jour nuisible et même funeste. Offre-t-elle quelque apparence de gain ? L’avidité la commandera bientôt et ne la présentera plus qu’à travers le prisme de l’avarice ; laisse-t-elle quelque doute sur ses dispositions ? Et elle en laisse toujours car la faiblesse de l’entendement humain ne peut tout prévoir ; alors l’intérêt la saisit, l’analyse, la pressure pour la faire plier à son gré, et pour la faire servir à ses vues ambitieuses. Enfin, une partie de son exécution est-elle laissée à la bonnefoy de celui par qui elle est introduite, il est indubitable qu’elle deviendra bientôt l’instrument de sa perfidie. Tel est messieurs, et tel sera toujours, le sort inévitable des constitutions politiques & civiles...”240.

111L’avocat marseillais transpose ici, dans le conflit entre le Greffe et la Couronne, la théorie de la séparation des pouvoirs conceptualisée par Montesquieu. Puisque le roi concentre entre ses mains les pouvoirs législatif et exécutif, il risque de céder à la tentation de satisfaire son intérêt et peut verser dans “la perfidie, i. e. le despotisme. La solution, implicitement prônée par Lejourdan, est celle de la participation des parlements au pouvoir législatif, par l’exercice du droit de remontrances.

112Dans un autre plaidoyer, en date du 9 septembre 1777, Lejourdan rappelle la distinction entre lois naturelles et lois civiles :

  • 241 A.D. BDR., Fonds Lejourdan 11 F 2, n° 32 fo 331-332 : Plaidoyer pour Louis Lombard patron pêcheur d (...)

“Les loix naturelles soumettent indistinctement à la réparation du dommage quiconque l’a causé sans avoir égard à son intention ; les loix écrites sont plus rigides et plus étendues encore leurs sages dispositions soumettent à la réparation du dommage celui qui l’a causé quoique involontairement celui même qui n’en est que la cause éloignée. Leurs décisions sont sévères sans doute et l’on ne peut cependant les regarder comme trop rigoureuses c’est qu’elles touchent à l’intérêt public et à la conservation de la société, c’est que chaque individu, déjà malheureusement trop faible par lui-même, ne pourrait sans une injustice extrême être encore impunément la victime des fautes de ses semblables, c’est qu’il ne suffit pas au citoyen que la loi le garantisse des attentats du crime, si elle le laisse en proye aux inconvénients de l’imprudence (...) On ne peut balancer entre celui qui se trompe et celui qui souffre”241.

113Derrière cette évocation de la distinction lois naturelles et lois civiles, apparaît la notion de responsabilité, intéressante en regard du contexte politique de l’époque. Cette mise en avant d’un principe de responsabilité, à la fois civile et naturelle, pourrait être une manière détournée de critiquer l’irresponsabilité royale.

  • 242 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.) vol. 1 fo 301 : Assemblée du 11 mai 1788 qui comprend les avocats d (...)

114A l’extrême fin de l’Ancien Régime, le barreau marseillais apporte un soutien nettement plus vigoureux aux parlementaires provençaux. Le 11 mai 1788, dans une assemblée extraordinaire, l’Ordre débat de la question de savoir quelle conduite il doit tenir “de manière ostensible eu égard aux événemens qui affligent la magistrature et renversent les loix constitutionnelles de la province…242.

  • 243 Jean-Pierre ROYER, op. cit., pp. 229-232.

115Les “événements” évoqués consistent dans la promulgation de nouveaux édits royaux pris en application de la réforme du Garde des Sceaux Lamoignon243, qui réorganisent les tribunaux et l’administration des justices civiles et criminelles : plusieurs tribunaux sont supprimés et surtout, une Cour plénière est créée à Paris afin d’enregistrer les ordonnances royales pour l’ensemble du territoire. Cette fois-ci, la délibération des avocats marseillais est dénuée d’équivoque :

  • 244 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.) vol. 1 fo 301 : Assemblée du 11 mai 1788.

“Il a été délibéré que les sindics se porteraient à la Ville d’Aix incessamment pour conférer avec les sindics de l’Ordre des Avocats de ladite ville et leur faire part de vœu unanime de notre ordre et de son intention d’adresser des doléances au Roi”244,

  • 245 Ibid., fo 303 : Séance du 15 mai 1788.

116Cette délibération manifeste clairement leur volonté de s’unir, une fois encore, aux représentations de l’Ordre d’Aix-en-Provence. Cette décision repose largement sur la réception deux jours auparavant de la propre délibération des avocats aixois en date du 9 mai, qui exprime “la douleur la plus profonde à la vue d’une subversion totale de la constitution provençale et de l’ordre général des juridictions”245.

  • 246 Ibid., fo 303 : Copie de la délibération de l’Ordre des Avocats d’Aix-en-Provence du 9 mai 1788.
  • 247 Ibid.

117L’Ordre de Marseille prend modèle sur le barreau aixois qui, au nom de “son entier dévouement aux Loix constitutives du payx, de son zèle pour leur deffense et de attachement aux corps de magistrature”246, décide d’adresser des représentations au Roi à propos de “la révolution désastreuse qu’entraînerait l’exécution de ce nouveau plan pour le royaume en général et pour le comté de Provence en particulier...”247. Le 15 mai 1788, la délibération des avocats de Marseille est ainsi formulée sans équivoque :

  • 248 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.) vol. 1 fo 333 : Séance du 15 mai 1788.

“Il a été unanimement délibéré d’adresser incessamment à la Cour de Parlement de cette province, l’Hommage expressif d’une profonde sensibilité qui lui fait partager les justes allarmes de la magistrature et la consternation publique...”248.

118Dans le courant du mois d’octobre 1788, la date précise n’est pas reportée dans les archives, l’Ordre des avocats de Marseille se réunit pour “fêter” la démission de Lamoignon :

  • 249 Ibid., fo 305 : Séance du 12 octobre 1788.

“La démission de Lamoignon garde de Sceaux et la retraite du ministre (...) ayant donné à la Nation l’espoir du retour aux Loix du Royaume et aux constitutions...”249.

119Mais, au-delà de la victoire des avocats et des parlements sur le gouvernement royal, le plus important est que cette dernière bataille préfigure celles qui vont marquer la Révolution en elle-même.

120Même sur le plan formel, le lien entre la résistance des magistrats à l’absolutisme et la participation des avocats aux assemblées politiques de 1789, est établi, puisque les syndics de l’Ordre de Marseille se réjouissent, dans la même réunion, de :

  • 250 Ibid.

“la promesse royale de convoquer les Etats-Généraux par une déclaration qui remet la législation dans le même état où elle étoit avant l’époque funeste et désastreuse du 8 may dernier...»250.

  • 251 Ibid.
  • 252 Ibid.
  • 253 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.) vol. 1 fo 308 : Il s’agit, par ordre de matricule, de Maitres “Vill (...)

121La nouvelle de retour du Parlement de Provence, qui avait été suspendu de ses fonctions et qui reprend ses séances à partir du 20 octobre 1788, est vécue par les avocats de Marseille comme “un événement consolant pour la Justice et les justiciables”, qui préserve enfin les Provençaux des “atteintes despotiques de deux ministres pervers (qui) avoient menacé de détruire les constitutions (provençales) et la liberté protégée par les loix...251. D’ailleurs, les membres de l’Ordre de Marseille se rendent à Aix-en-Provence pour partager l’allégresse qui suit l’annonce du retour du Parlement252. Les avocats de Marseille prêtent à nouveau serment253, en compagnie de leurs confrères aixois.

122S’il a été possible de déceler une tardive communauté d’intérêt entre le barreau de Marseille et le Parlement de Provence, leurs rapports restent toutefois marqués par la contingence et l’inégalité.

§ 2 : Barreau marseillais et Parlement : un couple inégal

  • 254 Francis DELBEKE, op. cit., p. 92.

123Au début du xviiième siècle, le rapport entre les avocats de Marseille et les magistrats n’est pas égalitaire : tout concourt à placer l’avocat dans une situation d’infériorité, voire de subordination par rapport au magistrat254.

  • 255 Voir Monique CUBELLS, Structures de groupe et rapports sociaux au xviiième siècle, les parlementair (...)

124Les magistrats provençaux constituent un corps à part entière : la charge est réputée héréditaire et ils sont souvent d’ascendance noble, ou disposent de fonds nécessaires à l’achat d’un office255 ; alors que les avocats, eux, ne sont considérés que comme une simple communauté d’auxiliaires de justice, issus du Tiers-État, sans richesse particulière.

125D’ailleurs, les magistrats n’hésitent pas à marquer clairement la hiérarchie : dans une lettre datant du début du siècle, l’avocat Saurin du barreau aixois écrit, avec une amertume non feinte, que les magistrats,

  • 256 Charles De RIBBE, L’Ancien Barreau du Parlement de Provence ou extraits d’une correspondance inédit (...)

“non contents d’avoir leurs sièges à l’audience presque une fois plus haut que ceux de la Grand Chambre du Parlement de Paris (...) ont ôté les tapis fleurdelisés et rembourrés au banc qui vient après celui des gens du Roi destiné pour les anciens avocats...”256

  • 257 Antoine Gaspar BOUCHER d’ARGIS, Histoire abrégée de l’ordre des avocats et règlements qui concernen (...)

126L’infériorité est à ce point marquée, qu’au sein même des avocats stagiaires au Barreau de Paris, les fils de magistrats sont traités avec plus d’égard que les simples stagiaires257.

  • 258 Francis DELBEKE, op. cit., p..96. L’auteur evoque a l’appui de cette affirmation, une brochure anon (...)
  • 259 Ibid. : l’auteur evoque l’exemple suivant : “Au mois de juin 1780, un avocat au Parlement de Grenob (...)

127Cette distinction hiérarchique subsiste jusqu’à la convocation des Etats-Généraux258. Les magistrats ont même le droit de couper la parole à un avocat dont la plaidoirie est trop longue ou trop ennuyeuse a leur goût259.

128Au siècle suivant, les avocats se battront farouchement pour sanctionner toute interruption intempestive d’une plaidoirie par le juge.

  • 260 Charles De RIBBE, op. cit., p. 117 : “Les avocats sont fort peu considérés ici (...) en cette salle (...)

129L’un des exemples flagrants du manque de considération affiché par les juges à l’égard des avocats, réside dans le fait que, dans plusieurs parlements, non seulement le rôle des affaires judiciaires n’est pas réglé, mais de plus, la date des audiences n’est pas fixée au préalable. Ainsi les avocats rattachés au Parlement d’Aix-en-Provence, au début du xviiième siècle, se trouvaient dans la situation suivante : ils devaient constamment se trouver au Palais dans l’attente de la fixation éventuelle d’une des affaires dans laquelle ils étaient défenseurs, arpentant longuement la salle des pas perdus, avec tous leurs dossiers en main, et devaient être prêts à plaider sur toutes les affaires qu’ils avaient en cours260.

130Il existe des contre-exemples, mais la plupart dictés par la nécessité : lors de la grande peste de l’année 1720 en Provence, le Parlement d’Aix n’hésita pas à confier l’administration de la justice criminelle aux seuls avocats.

  • 261 Voir Charles Samuel COHEN, Les avocats et le Parlement de Provence, et Francois-Xavier EMMANUELLI, (...)

131Finalement, concernant l’idée que se font les parlementaires de leurs rapports avec les avocats, il est possible de dégager deux certitudes : convaincus de l’infériorité du barreau, les magistrats considèrent les avocats comme leurs subordonnés, mais, simultanément, ont conscience de la nécessité du barreau. Cette ambivalence dans l’attitude du parlement à l’égard des avocats du ressort, a été notamment rappelée lors d’une récent colloque sur le Parlement d’Aix261.

  • 262 A l’extrême fin du xviième siecle, la tension entre la naissance et le merite commencait déjà à s’a (...)

132Mais, il faut également prendre en compte une troisième donnée essentielle : avec l’instauration de la vénalité des offices, les magistrats doivent leur place à l’hérédité ou à la richesse, alors que la réussite des avocats ne se fonde que sur leur mérite, ce qui dans le nouveau paysage idéologique qui est en train de se dessiner, contribue à rééquilibrer les rapports entre barreaux et parlements262.

133En dernière analyse, on assiste à la montée de nouvelles générations successives d’avocats, d’abord dans les années trente, puis dans les années quatre-vingt, chacune apportant son lot de réformes et de revendications. Cette dernière génération d’avocats est celle qui finira par siéger à la Constituante, après 1789.

134Les avocats se trouvent ainsi à mi-chemin entre deux hiérarchies, entre deux mondes : derniers parmi les privilégiés, mais premiers au sein du Tiers-État, ils portent en eux une certaine culture de l’ancien monde et les aspirations les mieux formulées du nouveau monde. Même s’ils finissent par rejoindre massivement les prétentions du peuple, à la veille même de la révolution, l’alliance traditionnelle du barreau et de la magistrature est encore célébrée par un obélisque érigé dans la capitale, lors du retour du Parlement, après l’échec de la réforme Maupeou.

135Cette diversité des référents culturels et politiques des avocats du xviiième siècle, aboutit toutefois à une fusion parfaitement exprimée par Delbeke :

  • 263 Francis DELBEKE, op. cit., p. 105.

“la lutte du barreau pour conquérir la place à laquelle il estimait avoir droit, est en somme comme un raccourci de celle que soutiendra le Tiers-État tout entier contre les cadres trop rigides de la société [ d’Ancien régime ]”263.

136Toutefois, la dimension professionnelle n’est pas l’unique horizon des avocats de Marseille au xviiième siècle. Leurs qualités d’orateurs et leur connaissance précise de la matière juridique leur permettent d’entrer de plain-pied dans la vie municipale, en s’emparant et en conservant, le plus souvent de haute lutte, de l’importante charge d’assesseur de la Ville.

Note

111 Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, troisième édition, 1778, Tome I, v° “ADVOCAT ou AVOCAT”, pp. 547-548.

112 Ibid, : “Le mot est composé de la préposition latine as, à, & vocare, appeler, comme qui diroit appellé au secours des parties. Les Advocats à Rome, quant à la plaidoirie, faisoient la même fonction que nos Advocats font au Barreau (...) Les Romains faisoient grand cas de la profession d’Advocat : les sièges du Barreau de Rome étoient remplis de consuls & de sénateurs qui se tenoient honorés de la qualité d’Advocat. Ces mêmes bouches qui commandoient au peuple étoient aussi employées à le défendre”.

113 Ibid. : l’Encyclopédie pose également la distinction stricte entre l’avocat et “l’avocat général”, ce dernier étant “un officier de la Cour souveraine, à qui les parties communiquent les causes où le Roi, le Public, l’Eglise sont intéressés”. En tant que magistrat, il n’entre pas directement dans le cadre de cette étude. Il en va de même pour “l’avocat aux conseils” tel que le définit Guyot, puisque, s’il instruit les affaires devant les conseils du roi, il s’agit avant tout d’un office royal dont le nombre de titulaires a été strictement fixé à soixante-treize par des lettres patentes du 20 septembre 1783.

114 Voir supra, Introduction, p. 18.

115 Francois BOURJON, Le droit commun de la France et de la coutume de Paris, réduits en principes tirés des loix, des ordonnances, des arrêts, des jurisconsultes & des auteurs, & mis dans l’ordre d’un commentaire complet et méthodique sur cette coutume, Chez Grange, Chez Celiot, Paris, 1770, Tome I, Livre I, Titre IV, Chapitre 2, pp. 35-37 : “Des avocats”, n° 4.

116 Louis-Sébastien MERCIER, Tableau de Paris, Paris, 1770, Chapitre CXVII : “Avocats”, pp. 285-286. Voir également du même auteur, L’an 2440, rêve s’il en fut jamais (1771), Paris, La Découverte, 1999, pp. 86-87.

117 A titre d’exemple BRISSOT de WARVILLE a pu ecrire : “Il faut détruire l’Ordre, parce que tout corps dont l’existence n’est appuyée que sur l’iniquité et la violation des loix est un fléau dans un état bien organisé. L’Ordre anéanti, les avocats existeront isolés, ils en seront meilleurs”, Un indépendant à l’Ordre des Avocats ou De la décadence du barreau françois, des inconvéniens de l’Ordre des avocats..., in Bibliothèque philosophique du législateur, Berlin, 1782-1785, tome VI, p. 402.

118 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, fo 1 : Registre des délibérations et autres actes de messieurs les avocats en la sénéchaussée de Marseille y postulans, commencé l’année 1758 sous le sindicat de Mes Boissely & Demandolx, avocats.

119 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, (fo non numerotes) : Liste des syndics depuis l’année 1758, sachant que ceux-ci entrent toujours en fonction au mois d’octobre : “1758, Mes Boissely & Demandolx ; 1759, Mes Brès & Pastoret ; 1760, Mes Emerigon & Vitalis ; 1761, Mes Richard et Chomet fils ; 1762 : Mes Boisson & Roux ; 1763 : Mes Berrin & Samatan ; 1764 : Mes Emerigon & Richard ; 1765 : Mes Lejeans & Boissely ; 1766 : Mes Brès & Jouvens ; 1767 : Mes Pastoret & Francoul ; 1768 : Mes Devilliers Saint Savournin & Capus ; 1769 : Mes Vitalis & Lavabre ; 1770 : Mes Emerigon & Coquet ; 1771 : Mes Berrin & Richard fils ; 1772 : Mes Chomet père & Pastoret ; 1773 : Mes Richard père & Fauchier ; 1774 : Mes Emerigon & Samatan ; 1775 : Mes Brès & Rigordy ; 1776 : Mes Martin Croix Sainte & Gignoux ; 1777 : Mes Francoul & Villecrose ; 1778 : Mes Coquet & Devilliers ; 1779 : Mes Samatan & Grosson fus ; 1780 : Mes Capus & Lejourdan fils ; 1781 : Mes Gignoux & Crasp ; 1782.Mes Pastoret & Pettit ; 1783 : Mes Brès & Christol ; 1784 : Mes Richard & Ollivier ; 1785 : Mes Capus & Dageville ; 1786 : Mes Villecrose & Laget ; 1787 : Mes Pastoret & Laine ; 1788 : Mes Vitalis & Lejourdan, remplacé le 23 mars suivant par Me Auda, s’étant démis du second sindicat par rapport à la nouvelle charge à l’amirauté dont il vient d’être pourvu.”

120 Jean-Louis GAZZANIGA, Jalons pour une histoire de la profession d’avocat des origines à la Révolution française, Rapport prepare pour la Societe internationale d’histoire de la profession d’avocat, Petites Affiches, 12 juin 1989, n° 70, pp. 21-29, et, 14 juin 1989, n° 71, pp. 30-38.

121 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, (fo non numerotes) : Etat de la matricule des avocats de la sénéchaussée de Marseille, y postulans. Voir infra, meme paragraphe. Dans un Cérémonial observé à la thèse dont l’ordre a accepté la dédicace le 10 juillet et qui a été soutenue le 17 août 1769 par le sieur Antoine Requier, dans l’Eglise des Prêcheurs de Marseille, (fo 148) les avocats de Marseille sont places et presentes “dans l’ordre de la matricule”.

122 Voir infra, meme paragraphe, p. 55-56.

123 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, fo 1 : Registre des délibérations et autres actes de messieurs les avocats en la sénéchaussée de Marseille y postulans, commencé l’année 1758 sous le sindicat de Mes Boissely & Demande, avocats.

124 Ibid., fo 148-149 : Cérémonial observé à la thèse dont l’ordre a accepté la dédicace le 10 juillet et qui a été soutenue le 17 août 1769 par le sieur Antoine Requier, dans l’Eglise des Prêcheurs de Marseille. A cette occasion, les avocats de Marseille se presentent eux-memes comme “avocats en la Cour”.

125 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1 : de multiples occurrences montrent la regularite des reunions generales des avocats de Marseille, notamment aux dates suivantes : seance du 3 mars 1759 (fo 55), seance du 18 fevrier 1760 (fo 60).

126 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, fo 90 : Séance du 1er octobre 1761.

127 Ibid., fo 100-101 : Séance du 4 octobre 1762.

128 Ibid. Ainsi, se trouvent au rang des depenses engagees : “un voyage de porteur à Aix”, l’impression de “billets de convocation”, l’achat de “chaises” pour les locaux. On peut egalement relever que les comptes du barreau sont bien tenus puisqu’ils ne sont pas deficitaires. En effet, a la sortie de charge des anciens syndics, «il reste en laisse une livre deux sols...”.

129 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, fo 60 : Séance du 18 février 1760.

130 Voir infra, chapitre suivant.

131 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, fo 87 : Compte d’administration des deniers de l’ordre datant du 2 octobre 1760.

132 Dans une etude statistique publiee a la fin du xixème siecle dans la Gazette du Midi, rien n’est dit sur l’effectif du barreau marseillais au xviiième siecle : si l’auteur de la notice, lui-meme avocat, affirme que le nombre d’avocats formant le barreau phoceen s’est eleve de 31 a 191 entre 1812 et 1870, il conserve un silence prudent sur la periode anterieure, allant meme jusqu’a considerer, implicitement, que le barreau de Marseille n’est veritablement ne qu’avec l’Empire, Apercu statistique et historique sur l’Ordre des avocats de Marseille, Gazette du Midi, numero du 28 juin 1872. L’article affirme egalement que “le premier des tableaux établis dans notre barreau fut arrêté le 12 août 1811”, en conformite du decret imperial de 1810, ce qui est une maniere indirecte de decider que l’Ordre marseillais est véritablement ne a ce moment-là, et que, par consequent, ce qui a precede ne peut, faute de donnees sures, faire l’objet d’une analyse statistique.

133 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, fo 15-16 : Cérémonial observé lors de l’installation de Monsieur Paul en la charge de Lieutenant Général Civil.

134 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, fo 100-101 : Séance du 21 décembre 1765.

135 Ibid., fo 101 : Cérémonial à la réception de Me Chomel lieutenant général criminel.

136 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, (fo non numerotes) : Etat de la matricule des avocats de Marseille suivant l’ordre de leur réception au Parlement dressé dans le mois de janvier 1765 et redressé en 1769 : (certains noms, illisibles sur le document d’archive n’ont pu etre reportes ci-apres)» Mes Bruns Vellin doyen (15 juin 1694), Guillaume Lejeans doyen (21 mars 1720), Joseph Bataille (12 juin 1723), François Perrache de Pierrerüe (26 may 1727), Louis Estienne Vilard (10 février 1729), François Boissely (3 février 1730), François Berrin ( ? juin 1733), Honoré Dieudé (22 juin 1733), Louis Artaud (21 juin 1737), Balthazard Marie Emerigon (23 juin 1738), Joseph Brès (27 avril 1739), Joseph Bouche ( ?), Claude François Sollon (11 janvier 1740), Jacques Boisson (20 juin 1740), Jean Baptiste Aguis (23 décembre 1740), Joseph Caise (20 mars 1741), Gaspard Daccin (4 mars 1742), Noël Bertrand (18 juin 1742), François Michel (18 juin 1742), Louis Martin Croix Sainte (mars 1743), Jean-Baptiste Richard (14 juin 1743), Pierre Simon Gignoux (21 juin 1745), Jean-Baptiste Augustin Druillier (4 novembre 1748), Dominiq Pellissier Pierrefeu (20 juin 1750), Lejeans fils (17 juin 1754), Jean-Pierre Chomel (16 décembre 1756), Jean Antoine Roux (1er décembre 1757), Paul Ollivier (13 février 1758), Chomel fils (18 juin 1759), Jean Francoul (20 décembre 1759), Joseph Vitalis (22 juin 1759), Joseph Pastoret (1755), Thomas Barthe (15 janvier 1759), Jean-Claude Coquet (18 juin 1759), Nicolas Joseph Samatan (16 juin 1763), Fortune Doles (3 octobre 1763), Gaspar Emerigon (1765), Joseph Lavabre (20 juin 1766), Joseph Capus (23 juin 1766), Julien Villecrose (1767), Michel Gauthier (1767), Jean Joseph Sylvy (1767), Pierre Alexandre Guieu (22 juin 1767), Sellon (1768), Antoine Christophle (1769), Joseph Laget (1769), Joseph Michel (1769), Gabriel Antoine Richard (18 juin 1770)”.

137 Jean-Louis GAZZANIGA, Jalons pour une histoire de la profession d’avocat, op. cit., Petites Affiches, n° 71, p. 31.

138 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, (document retrouve entre fo 336 et fo 337) : “Pardevant nous, Maire, échevins & assesseur (...) ont comparu les sindics et commissaires de l’ordre des avocats au parlement de provence postulans en la sénéchaussée de cette ville...”.

139 Ibid.

140 M. CRESSON, Usages et règles de la profession d’avocat (jurisprudence, ordonnances, décrets et lois), L. Larose et Forcel, Paris, 1888, tome II, p. 92 et p. 159-160.

141 Ibid., p. 95 et p.161.

142 Voir notamment Henri BUTEAU, L’Ordre des avocats, ses rapports avec la magistrature, Paris, 1895.

143 GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, op. cit., tome I, v° “AVOCAT”, p. 794.

144 Pour Paris, l’affaire Linguet est une parfaite illustration de la conception traditionnelle de la maxime et de sa remise en cause. Simon Linguet est un eclectique venu tard au Barreau. Il a ete commercant, ecrivain, journaliste, militaire, avant d’etre tente par la profession d’avocat. Ses grandes qualites d’orateur, sa grande versatilite dans le discours, et surtout une faculte d’improvisation troublante pour ses adversaires, compensent largement ses lacunes juridiques. Le Berquier note que Linguet se distinguait “par la hardiesse et la fougue de ses plaidoiries” (Jules Le BERQUIER, Le barreau moderne français et étranger, Marchal, Paris, 1882, pp. 231- 232). Linguet publia en 1772, dans le cadre de la celebre affaire qui opposa Veron a Morangies, un memoire insultant pour les magistrats du Parquet, en reaction a la reclamation de M. l’avocat general de Verges, qui veut obtenir sa radiation. Un arret du Parlement du 2 juillet 1773, rendu sur le requisitoire de l’avocat general, decida de la suppression de ce memoire et engagea Linguet à faire preuve de plus de mesure dans ses propos a l’avenir. Linguet fit opposition. Le 11 fevrier 1774, un autre arret, pris contre Linguet par defaut, condamna de nouveaux ecrits injurieux, cette fois-ci a l’egard de ses collegues avocats, alors meme que l’Ordre ne se reunit plus (Jules Le BERQUIER, op. cit., p. 232 : Le Berquier rappelle que, de 1770 à774, le tableau des avocats ne fut pas depose et le batonnier nomme en 1770, Nicolas de Lambon, ne fut pas remplace jusqu’a sa reelection legale en mai 1774. Ce fut lui qui deposa le tableau de l’ordre des avocats, le 3 mai 1775, apres plus de 4 ans d’absence) ; L’arret ordonna egalement que Linguet soit raye du Tableau. Linguet parvint par une declaration du 11 janvier 1775, dans laquelle il jura n’avoir voulu ni calomnier l’Ordre des avocats, ni aucun collegue en particulier, a faire lever cette sanction parlementaire. Mais, en realite, la divergence croissante entre l’Ordre et Linguet ne pouvait que s’aggraver, surtout a partir du moment ou le Barreau recommenca a fonctionner normalement. En effet, des que le Conseil de l’Ordre eut repris ses reunions regulieres, et sans plus attendre, il se saisit lui-meme de la conduite de Linguet. La jugeant peu conforme a l’image de la profession, le Conseil decida, lors de la seance du 22 decembre 1774, que jusqu’a la confection definitive du prochain tableau, toute communication avec cet avocat marginal devait cesser (Ibid., p. 232 : l’auteur precise que le Conseil ne faisait nullement reposer la motivation de cette rupture sur l’arret du 11 fevrier 1774, insistant au contraire sur le fait qu’il n’avait ete pas pris en consideration). A force d’insistance, Linguet parvint a obtenir le droit de s’expliquer devant le Conseil, a la seance du 26 janvier 1775. Mais, Linguet recommenca immediatement apres ses bravades et ses provocations. Il se vendit bientot un nouvel imprime dans lequel il prenait a partie plusieurs de ses confreres et injuriait l’Ordre de maniere tres explicite. Le Conseil de l’Ordre des avocats de Paris se reunit le 3 fevrier et prononca la radiation definitive contre Linguet. Mais, au-dela de cette sanction disciplinaire ultime, le Conseil decida de porter l’affaire devant le Parlement, afin d’obtenir aussi la suppression de l’imprime. Le requisitoire de l’avocat general M. de Seguier emporta la suppression judiciaire de l’ecrit qui fut prononcee par un arret en date du 4 fevrier 1775. Dans le meme arret, la Cour appuya egalement la deliberation disciplinaire du Conseil de l’Ordre, en declarant que Linguet “serait et demeurerait rayé du tableau” (Jules Le BERQUIER, op. cit., p. 234). Malgre une nouvelle opposition fervente de l’incrimine, l’arret du 29 mars 1775, en accord avec l’Ordre des avocats reuni en assemblee generale, confirma irrevocablement la sanction. Linguet fut definitivement efface du Tableau. A ce titre, Le Berquier insiste sur un point : la radiation de Linguet, et l’effacement irrevocable de son nom sur le Tableau, bien qu’ordonnee par un arret du Parlement, puise sa force obligatoire, et toute sa legitimite, uniquement dans la plenitude de l’autorite disciplinaire de l’Ordre des Avocats (Il est interessant de noter que Jules Le Berquier en 1882, et Bernard Sur, Histoire des avocats en France, Dalloz, 1998, font une analyse differente de cet evenement. Pour l’historien du Barreau Bernard Sur, c’est la premiere fois que le Parlement radie un avocat de sa propre autorite, et enleve au Conseil de l’Ordre une partie de sa competence disciplinaire. En revanche, Jules Le Berquier tend à considerer qu’en realite la radiation a ete decidee de la pleine autorite disciplinaire du Conseil de l’Ordre des Avocats. Il se fonde sur plusieurs elements qu’il convient de rappeler : lorsque Linguet forma opposition contre l’arret du 4 fevrier 1775, la Cour souveraine ordonna dans un arret du 4 mars 1775, que l’assemblee generale des avocats du barreau de Paris serait convoquée, qu’elle entendrait Linguet, “sauf à l’assemblée à prendre telle délibération qu’il appartiendrait” (Ibid., p. 234). Pour Le Berquier, la signification juridique de cet arret est claire : bien que le Parlement semble imposer une reunion a l’Ordre des Avocats, et donc s’immiscer dans son organisation interne, il ne le fait que pour manifester clairement la plenitude de la competence de l’Ordre en matiere disciplinaire, et plus particulierement concernant la radiation d’un avocat. En somme, le Parlement reconnait qu’il ne peut prononcer une radiation sans l’accord explicite du Barreau. Le 6 mars, un arrete s’adressant au batonnier de l’Ordre des avocats de Paris, l’exprimait ainsi : “...la cour n’a point entendu, par l’arrêt du 4 de ce mois, porter.../... atteinte à la discipline des avocats, mais seulement s’assurer du voeu réel de l’Ordre dans une assemblée où Linguet aura été entendu” (Ibid., p. 235). Ainsi, pour Le Berquier, la Cour a reconnu la plenitude de l’autorite disciplinaire de l’Ordre : “Linguet fut entendu en assemblée générale ; sa radiation ayant été maintenue, l’affaire revint devant la Cour le 29 mars 1775” (Ibid., p. 235), et son arret ne fait que confirmer la decision de l’Ordre, qui de purement disciplinaire, acquiert une dimension judiciaire qui vient la renforcer, sans affecter sa force obligatoire purement interne au Barreau. Il est difficile de trancher entre ces opinions divergentes, cependant, il est possible de considerer que, juridiquement, l’analyse de Le Berquier parait la plus convaincante, alors que sur un plan plus politique, le fait que la radiation soit prononcee par le Parlement lui-meme, portait en germe, la reduction du pouvoir disciplinaire des conseils des ordres d’avocats sous l’Empire, au xixème siecle. En effet, il faut rappeler que le Parlement avait rejete l’opposition de Linguet a l’arret du 4 fevrier 1775, par une fin de non-recevoir. Pour Le Berquier, la signification juridique de ce rejet est evidente : d’une part, la Cour souveraine n’a jamais pretendu statuer sur le fond sur la radiation de Linguet, considerant que cette sanction disciplinaire avait ete decidee “avec la pleine autorité du barreau” (Jules Le BERQUIER, op. cit., p. 237) ; d’autre part, en visant la radiation dans son arret, loin de vouloir affaiblir la competence disciplinaire de l’Ordre, la Cour a voulu consacrer la plenitude de cette competence, et par la meme, reaffirmer l’independance du barreau, “car, à cette époque, la radiation appartenait à l’assemblée, sans recours à la justice” (Jules Le BERQUIER, op. cit., p. 239). L’arret du 29 mars 1775, ne constituait donc pas la reponse a un quelconque recours judiciaire, mais la simple confirmation d’une decision disciplinaire souverainement prise par l’Ordre des Avocats. D’ailleurs, Le Berquier trouve une autre justification a cette analyse, dans la procedure meme de la radiation. Meme si, habituellement, le barreau ne donnait pas avis aux magistrats de la radiation d’un avocat (ni ne demandait d’arret particulier), lorsque cette radiation survenait apres qu’un avocat ait commis une faute grave en cours d’annee judiciaire, une faute si grave qu’elle imposait sa radiation immediate du barreau (et donc l’interdiction correlative de plaider), “les anciens, après que la radiation était prononcée, se rendaient à la grand’chambre et exposaient le fait ; sur quoi il était rendu un arrêt portant que l’avocat serait et demeurerait rayé du tableau” (Jules Le BERQUIER, op. cit., pp. 237-238). Ce qui est la formulation exacte de l’arret du 4 fevrier 1775. 11 s’agit donc d’une simple confirmation, du respect d’une tradition, rien de plus, nee de la necessite pour le greffier du Parlement, d’obtenir l’autorisation de la Cour, pour radier l’avocat de ses registres. Plus generalement, voir Antoine LONGUEPEE, L’avocat Henri Linguet, un auxiliaire oublie de Voltaire : trois grands proces à la fin du xviiième siecle, R.S.I.H.P.A., vol. 6, 1994, pp. 155-182. Voir egalement la these en cours de M. MARTINO portant sur l’affaire Linguet et les droits de la defense.

145 Jules Le BERQUIER, op. cit., p. 242. L’auteur fait reference au texte de la requete presentee au Roi par Linguet. Il s’etait alors ecrie, dans sa requete : “Rien n’est plus formellement contraire à l’arrêt du 29 mars (1775) que celui du 28 juin (1775) : on peut donc le regarder comme en étant le désaveu et l’expiation”.

146 Jules Le BERQUIER, op. cit.

147 Ibid., p. 243.

148 Ibid., p. 244.

149 Ibid. : Le Berquier trouve l’origine de cette “ingérence” du Parlement de Paris dans les questions internes des»petits” barreaux, dans une serie de “démêlés qui le plus souvent naissaient de conflits d’attributions avec les procureurs, sur lesquels le parlement avait pleine autorité”. Cette ingerence est d’autant plus facile, juge Le Berquier, qu’a l’epoque, “les formes mal définies de la procédure laissaient parfois indécise la ligne démarcative des deux professions dans les petits sièges de la justice”.

150 Ibid.

151 Ibid.

152 GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, op. cit., pp. 794.

153 Idid., pp. 794-795.

154 Il faut d’ailleurs relever qu’a peine quelques jours apres l’arret Linguet, le barreau de Poitiers soumet la question au barreau de Paris, obtient en retour une consultation qui soutient nettement ses pretentions : “Les avocats des provinces exercent le même ministère que nous ! Ils ont consacré parmi eux les mêmes principes, et par conséquent ils ont droit aux mêmes avantages (...) Ce sujet n’est pas seulement important pour tous les avocats du royaume, il intéresse encore (...) l’ordre public et tous les citoyens”, voir Jules Le BERQUIER, op. cit., p. 245. L’a fait reference au texte de la consultation du barreau de Paris, rédigée en réponse à la question posee par le barreau de Poitiers au sujet de son independance. On peut trouver le texte integral de cette consultation aux archives du Barreau de Paris.

155 Ibid., p. 247 : “En 1782, les avocats du siège d’Angers repoussaient, eux aussi, un avocat dans la proche parenté duquel il y avait eu, non seulement une condamnation criminelle, mais une tache d’infamie. Le tribunal avait ordonné son inscription. Le barreau s’étant pourvu au parlement de Paris, M. l’avocat général d’Aguesseau s’exprima ainsi devant la grand’chambre : “Ce n’est pas l’intérêt seul des parties qu’on doit considérer, c’est surtout celui du public, qui est essentiellement lié avec la police des ordres, dans la réception de leurs membres. La pureté des principes de l’ordre des avocats, sa liberté, à l’abri de laquelle repose la liberté civile, dépendent beaucoup de la censure qui s’y exerce. Soit que l’ordre veuille admettre ou rejeter un candidat, il ne doit compte de ses motifs qu’à lui-même ; S’il l’accueille, sa décision ne peut être attaquée ; s’il le refuse, pourquoi sera-t-elle soumise aux tribunaux ? La condition doit être égale : si l’ordre a le droit d’admettre un candidat et de ne consulter pour cela que les membres qui le composent, il faut, lorsque le voeu de tous les membres est de rejeter ce même candidat, que cette décision soit inattaquable. Sans cela la censure de l’Ordre serait réduite à toujours approuver et à ne jamais blâmer. Elle serait illusoire ; disons plus, elle serait contraire à elle-même, elle serait anéantie “Le magistrat rappelait ensuite l’objet de la censure. Pour maintenir au sein de l’ordre les moeurs et les principes, elle avait deux voies qu’il fallait bien se garder de fermer : d’une part, elle réprimait les écarts et rappelait au devoir ; de l’autre, de l’autre, elle s’appliquait à n’admettre que des candidats dignes de l’ordre et à rejeter ceux qui étaient capables d’y apporter des habitudes et une conscience équivoque...”.

156 Ibid., pp. 248-250 : “...par un arrêt du 17 août 1782, le parlement confirma la sentence du tribunal d’Angers et imposa aux avocats de ce siège le confrère repoussé par un scrupule dont la délicatesse, même dans ce qu’elle avait d’excessif méritait d’être respectée...”.

157 GAZETTE des TRIBUNAUX (G.T.) du 18 aout 1782 : “On croit que la cour s’est déterminée sur ce que les avocats d’Angers auraient renoncé à leur privilège, en donnant les motifs de leur opposition et en plaidant sur ces motifs” et, Jules Le Berquier note que : “Les avocats d’Angers avaient en effet engagé le débat au fond, et M. l’avocat général D’Aguesseau semblait le regretter à la manière dont il avait cherché à rétablir la question...”, Jules Le BERQUIER, op. cit., p. 250.

158 Jules Le BERQUIER, op. cit., pp. 250-251 citant la suite de l’intervention de D’Aguesseau : “Non (...) que nous veuillons donner à entendre que le sieur B... mérite d’être exclu du collège des avocats d’Angers ; nous sommes bien éloignés d’avoir cette opinion sur son compte, et, si nous l’avions eue, nous aurions approuvé l’opposition de l’ordre, sur laquelle nous gardons au contraire le plus profond silence ; mais des principes ci-dessus établis, il résulte cette conséquence que c’est au collège des avocats à prononcer seul sur son admission ou sur son exclusion...”.

159 Ibid., p. 246 : “la même question se représenta bientôt : les avocat de Mogent-le- Rotrou refusaient d’admettre au tableau un individu qui pendant quarante années avait exercé un métier presque servile et manquait tout à la fois d’instruction et de moralité (...) l’ancien savetier fut admis par la Cour”.

160 Voir infra, Deuxieme Partie, Titre I, Chapitre III, pp. 370-396.

161 Francis DELBEKE, L’action politique et sociale des avocats au xviiième siècle, Societe anonyme du Recueil Sirey, Paris, 1927, p. 66 et suiv.

162 Ibid., p. 67 : l’a resume un exemple de serment qu’il puise dans les racines du Barreau puisqu’il se refere a l’ordonnance du 11 mars 1344 sur le Parlement. “L’avocat jurait : de remplir ses fonctions avec diligence et fidélité ; de ne jamais accepter une cause qu’il sait mauvaise ; d’abandonner tout de suite une cause qui lui paraît mauvaise au cours du procès ; d’aviser la cour lorsqu’il sera chargé d’un procès intéressant le Roi ; de rédiger et remettre à la cour ses articles dans les deux ou trois jours suivant la plaidoirie et la dénégation des faits à moins qu’un délai plus long ne lui soit accordé, de ne jamais articuler de mauvaise foi des faits impertinents ; de ne jamais alléguer ni soutenir des coutumes qu’il sait fausses ; d’expédier le plus tôt possible les causes dont il est chargé, de ne jamais chercher des exceptions et des délais frustratoires ; de ne jamais accepter, quelle que soit l’importance du procès, plus de 30 livres parisis, ni quoi que ce soit en fraude de l’ordonnance. Il s’engage à se faire payer moins pour une cause de peu d’importance, et beaucoup moins si le procès est minime, le tout d’après la valeur des intérêts engagés et les moyens des clients ; de s’abstenir de tout pacte de “quota-litis” ; de venir de bon matin à l’audience et d’y amener ses clients, de ne pas empêcher de plaider ceux à qui l’audience est réservée, de plaider debout et derrière le premier banc ; de ne pas occuper le premier banc ; de laisser plaider un seul avocat alors même qu’il y en a plusieurs dans un procès ; de ne pas proposer de faits inadmissibles ; de ne pas quitter la cour tant que les magistrats sont dans leur chambre...”.

163 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, fo 270 : Séance du 16 novembre 1780.

164 Ibid. “avant de s’assembler en la manière accoutumée pour procéder à l’élection des syndics”.

165 GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, op. cit., p. 787 : l’a. ajoute, au sujet du serment : “On fait cependant une exception pour le Parlement de Paris. L’opinion commune est que l’on n’est point obligé de le réitérer dans les autres cours du royaume”. Il participe ici de la tradition du dix-huitieme siecle qui place le barreau parisien au-dessus de tous les autres.

166 Ibid. : “Lorsque le serment a été prêté devant une cour supérieure, on peut postuler dans tous les sièges du ressort, sans autre affirmation».

167 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1.

168 Francis DELBEKE, L’action politique et sociale des avocats au xviiième siècle, op. cit., p. 69 : l’a precise qu’a Rennes le stage etait de trois ans jusqu’en 1751, en se fondant sur Saulnier de la Pinelais. Il n’est pas interdit de penser qu’a Marseille le stage etait peut-etre egalement de trois annees dans la premiere moitie du siecle, puis a ensuite ete raccourci et ramene a deux ans pour des raisons pratiques.

169 Francis DELBEKE, L’action politique et sociale des avocats au xviiième siècle, op. cit., p. 69.

170 Ibid., p. 72.

171 Ibid., p. 70.

172 GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, op. cit., p. 794 : L’a. definit le stage comme “un certain temps d’épreuve (...) quand ce temps d’épreuve est écoulé, on ne fait nulle difficulté d’inscrire tout avocat contre lequel il ne se trouve nul motif d’exclusion”. Le stage dure en moyenne deux ans, a l’exception de Paris, ou “le temps du stage passe de deux à trois, puis à quatre années depuis une délibération de l’Ordre du 5 mai 1751”.

173 Antoine Gaspard BOUCHER D’ARGIS, Histoire abrégée de l’ordre des avocats et règlements qui concernent les fonctions et les prérogatives attachées à cette profession, Paris, Durand, 1778, p. 418.

174 Ibid. : pour l’Ordre de Paris, les premieres traces de la conference remontent a 1710 et elle semble avoir ete institutionnalisee des 1722, se tenant de plus en plus souvent, en reunion officielle, et dans la Bibliotheque de l’ordre, l’expose oral accompagnant et precedant bientot la redaction d’une note. Parallelement, elle se double d’une conference resolument orale a laquelle les jeunes avocats doivent assister et participer. Elle est sanctionnee par la delivrance d’un certificat d’assiduite sans lequel le stage ne peut etre declare acheve ni l’inscription au Tableau enregistrée.

175 A.O.A MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1.

176 Francis DELBEKE, op. cit., p. 75. L’auteur affirme que “l’usage et la nécessité faisant aux jeunes avocats un devoir de les suivre”, puis se refere pour le Barreau de Paris, à l’auteur anonyme d’une brochure intitulee “Exposé abrégé de la constitution de l’Ordre des avocats au Parlement de Paris” (Geneve, 1782, 43 pp. in-8°, B.N.L. f° 49, 65) qui affirme en 1782 qu’il n’est pas partisan de rendre les conferences obligatoires, ce qui peut signifier qu’elles l’étaient déjà, par la simple force de la tradition.

177 André DAMIEN, Les avocats du temps passé. Essai sur la vie quotidienne des avocats du temps passé, Versailles, ed. Henri Lefebvre, 1973, p. 53.

178 Henri BUTEAU, op. cit., p. 141 : l’a. ajoute que les Parlements largement entendus, laissent aux barreaux, «entière cette liberté d’action et cette indépendance seules capables d’assurer, non seulement la grandeur de l’ordre et son caractère unique dans le monde judiciaire, mais la solidité et la pureté de ses principes”.

179 Arrêts de Règlement rendus par le Parlement de Provence, avec des notes, par un président au mortier du même parlement, Aix, Chez Veuve Joseph David & Esprit David, 1754, p. 154.

180 Ibid., p. 181.

181 Ibid, p. 219.

182 Ibid, p. 219.

183 Ibid, p. 286.

184 Ibid.,pp. 316 et 379.

185 Ibid., p. 379.

186 Ibid, p. 416.

187 Andre DAMIEN, Les avocats du temps passé, op. cit., p. 147.

188 FOURNEL, Histoire des avocats au Parlement et du Barreau de Paris depuis Saint-Louis jusqu’au 15 octobre 1790, Paris, Chez Maradan, 1813, 2 vol., tome II, p. 479.

189 Francis DELBEKE, op. cit., p. 77.

190 DUBREUIL, Les anciens bâtonniers de l’ordre des avocats de Lyon (1766 - 1846), Lyon, 1914, in-8°, p. 2.

191 Gustave SAULNIER de la PINELAIS, Le barreau du Parlement de Bretagne (1553-1790), 1896.

192 Voir Monique CUBELLS, Structure de groupe et rapports sociaux au xviiième, Les parlementaires d’Aix-en-Provence, These de Doctorat d’Etat, Universite de Provence, s.d., Tome I, p. 71, Tableau n° 14 : l’a. note que 22 % des parlementaires ont la qualite “d’anciens hommes de loi de petite robe”, c’est-a-dire d’avocats, juges, magistrats des senechaussees, juste avant leur entree dans la noblesse des parlementaires provençaux.

193 Jean-Louis MESTRE, Un droit administratif à la fin de l’Ancien Régime : le contentieux des communautés de provence, Paris, L.G.D.J., 1976, p. 460 : “La facile intégration de représentants de familles du barreau dans cette compagnie ne doit pas surprendre. De nombreuses familles se sont illustrées à la fois dans la magistrature et au barreau”.

194 Ibid., p. 460.

195 Ibid.

196 Ibid. : l’a note que “Avocats et magistrats élaborent ensemble la jurisprudence, le droit provençal”.

197 Ibid., p. 5 : notamment, à travers l’assessorat.

198 Ibid., p. 461. L’a. note d’ailleurs, au sujet du barreau marseillais, que ses membres etaient peu nombreux et “n’avaient guère de prestige”, ce que cette etude s’efforce de nuancer, pour la meme periode.

199 GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, op. cit., p. 793.

200 Ibid.

201 Jean-Louis MESTRE, Un droit administratif à la fin de l’Ancien Régime : le contentieux des communautés de provence, op. cit., p. 457.

202 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, (fo non numerotes) : Etat de la matricule des avocats de Marseille suivant l’Ordre de leur réception au Parlement dressé dans le mois de janvier 1765 et redressé en 1769.

203 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, (fo non numerotes) : Liste des syndics depuis l’année 1758.

204 Ibid.

205 Ibid. : Il est possible de trouver egalement Lejourdan fils et Grosson fils parmi les syndics, ce qui laisse supposer que leurs peres ont pu remplir cette charge avant 1758.

206 GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, op. cit., p. 787.

207 Ibid, p. 786.

208 Ibid., p. 795.

209 F. BOUSCAU, Documents sur la discipline des avocats parisiens aux xviie et xviiie siecles, R.S.I.H.P.A., n° 1, 1989, pp. 48-68.

210 A.D. BDR., serie 2B, vol. 607 : Greffe du Sénéchal. Présentation des Demandeurs (11 mars 1777 - 24 mars 1783).

211 Ibid., fo 2-3-4-8-11. Sur cette brillante figure marseillaise qui fut egalement conseiller au siège de l’Amiraute de la ville voir essentiellement Louis-Gilbert RFY, La vie et l’oeuvre de Balthazar Emerigon (1716 - 1784), These Droit, Aix-en-Provence, 1954. Voir egalement Pierre GUIRAL et de Felix REYNAUD, op. cit., p. 105 : Balthazar Marie Emerigon (1716 - 1784) fit toute sa carriere d’avocat a Marseille, se specialisa dans les affaires maritimes. Il publia en 1783 une synthese de son experience sous le titre «Traité des assurances et des contrats à la grosse». Il faut noter que cette oeuvre fut traduite et utilisee en Amerique des 1811, faisant autorite, notamment grace a la methode comparatiste employee par Emerigon, qui permettait de proposer diverses solutions selon les differentes lois etrangeres utilisees. Emerigon contribua ainsi à imprimer au droit maritime le caractere international qu’il revet aujourd’hui. Divers manuscrits et consultations d’Emerigon, sont disponibles aux Archives Municipales de Marseille, notamment des representations qu’il a redigees en faveur des avocats du barreau de Marseille. Voir enfin, A.M. MARSEILLE, BB387, à titre d’exemple.

212 Ibid, fo 1-2-4-8.

213 A.D. BDR., serie 2B, vol. 607, fo 3-5-10.

214 Ibid, fo 3-7-11.

215 Ibid, fo 6-10.

216 Ibid., derniers fo.

217 A.D. BDR., Fonds Lejourdan, 11 F 2, n° 30 fo 257 (affaire Sard c/ Manoly). Lejourdan est son defenseur, dans cette espece ou Sard est implique en tant que notaire.

218 Ibid. Il est clairement specifie dans le plaidoyer de Lejourdan : “Me Sard, notaire ET avocat à Marseille”.

219 Voir a ce sujet : A. MOREAU, Histoire du notariat français, Paris, 1989 ; Essai sur l’évolution de la fonction notariale 1788-1980, Paris, 1991 ; J. RIOUFOL & F. RICO, Le Notariat français, Paris, P.U.F., 1979 ; R. AUBENAS, Etudes sur le notariat provençal au Moyen Age et sous l’Ancien Régime, ed. Du Feu, Aix-en-Provence, 1931 ; J. HOUDART, Etude du notariat français au xviiième siècle, These Droit, Paris, 1912.

220 Voir infra, Deuxieme partie, Titre I, Chapitre II, pp. 338-340.

221 GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, op. cit., p. 794.

222 Outre les manuels classiques de Francois OLIVIER-MARTIN, Philippe SUEUR et Jean-Louis HAROUEL et alii, il est possible de citer l’interessant article de Jacques KRYNEN, Qu’est-ce qu’un Parlement qui représente le roi, qui a le merite de contester la distinction traditionnellement retenue a des fins pedagogiques entre justice retenue et justice deleguee, en montrant la place centrale des parlements dans l’exercice de la Justice (in Excerptiones iuris : studies in honor of André Gouron, edited by Bernard Durand & Laurent Mayali, The Robbins Collection, 2000, pp. 353-366).

223 L’ordre de creation des parlements de province est le suivant : parlements de Toulouse, Grenoble, Bordeaux et Dijon au xveme s. ; parlements d’Aix, Rouen et Rennes au xvième s. ; parlements de Pau, Metz et Besancon au xviième s. ; parlements de Douai et Nancy au xviiième s. Il y a en tout treize parlements, avec le premier et le plus importants de tous : celui de Paris. Voir, Les Parlements de Province, pouvoir, justice et société du xvème au xviiième siècles, textes reunis et presentes par Jacques Poumarede et Jack Thomas, Toulouse, Framespa, 1996, ainsi que les actes du Colloque sur Ces Messieurs d’Aix (a paraitre, 2002).

224 Ariette LEBIGRE, La justice du Roi, ed. Complexe/Hachette, Paris, 1988.

225 R. BICKART, Les Parlements et la notion de souveraineté nationale au xviiième siècle, Librairie Felix Alcan, Paris, 1932, pp. 281-283. L’a. relève les plus importantes remontrances des Parlements, notamment celles de la cour souveraine d’Aix, datant de 1756, de 1760, ainsi que sa protestation adressee au roi le 7 juin 1788 ; Michel ANTOINE, Les remontrances des cours superieures au χviiième siecle. Essai de problematique et d’inventaire, Bulletin de la Section Histoire Moderne et Contemporaine, Paris, C.H.T.S., 1971, pp. 7-81 ; F. OLIVIER-MARTIN, Les parlements contre l’absolutisme traditionnel au xviiième siècle (1949-1950), Paris, L.G.D.J., 1997 ; Jean-Pierre ROYER, Histoire de la Justice en France, op. cit., pp. 211-234.

226 Alexis de TOCQUEVILLE, L’Ancien Régime et la Révolution (1856), Paris, Laffont, coll. Bouquins, 1986, p. 1022.

227 Lucien KARPIK, Les Avocats entre l’Etat, le public et le marché, ed. Gallimard, coll. Bibliotheque des Sciences Humaines, Paris, 1995, pp. 92 : “Singularité française que l’on peut d’autant moins ignorer qu’elle représente une expérience primordiale qui ne cessera d’exercer ses effets : le barreau classique s’affirme par l’engagement dans les affaires de son temps. Cette»politisation «ne désigne pas un ensemble d’actions disparates, voire contradictoires, elle manifeste un principe d’orientation unitaire qui participe du libéralisme politique (...) l’opposition à l’absolutisme monarchique, loin de résulter de l’intervention de quelques individus audacieux ou de quelques minorités actives, fut le fait de l’Ordre tout entier orienté par un modèle protolibéral».

228 Voir infra, chapitre suivant, pp. 87-130.

229 Sarah ΜΑΖΑ, Le tribunal de la nation : les mémoires judiciaires et l’opinion publique a la fin de l’Ancien Regime, A.E.S.C., I, 1987, pp. 73-90.

230 Nicolas DERASSE, La défense dans le procès criminel sous la Révolution et le Premier Empire (1789-1810) : les mutations d’une fonction et d’une procédure, These droit, Lille II, 1998, p. 6.

231 Lucien KARPIK, Les Avocats entre l’Etat, le public et le marché, op. cit., pp. 132-144.

232 A.O.A MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1 fo 157 : Séance du 12 novembre 1772 : “Le Roi aiant changé par un édil le tems de vacation du Parlement de Provence qui commencent à présent le 10 août et finissent à la Saint-Martin, 11 novembre...”.

233 Ibid. : “... nous avons prêté serment aujourd’hui 12 novembre et après les avocats se sont assemblés dans la chambre ordinaire pour procéder à l’élection des sindics, Mes Chomel et Pastoret le jeune...”.

234 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.), vol. 1, fo 158 : Séance du lundi 6 février 1775 : “Le Parlement de Provence qui avait été supprimé en 1771, a été rétabli en 1775...”.

235 Ibid. : “...il a été jugé à propos par les Messieurs de la Sénéchaussée qu’il fut prêté un nouveau serment à cette occasion avec beaucoup de solemnité”.

236 Ibid. : “Le matin du jour 6 février tous les officiers du siège, les avocats et les procureurs en corps, se rendirent à l’Hôtel de Me Paul, Lieutenant Général Civil en robbe ; de là, ils furent tous en cérémonie entendre une messe à la cathédrale : Messieurs les officiers du Siège ouvrant la marche, suivis de leurs greffiers ; à cinquante mètres derrière eux venaient les avocats, leurs sindics à la tête, et à une certaine distance des avocats, venait le corps des procureurs...”.

237 Sarah ΜΑΖΑ, op. cit. Les memoires d’Emerigon, à cette periode, ne comportent a l’inverse aucune “epaisseur” politique. Voir A.D. BDR., Fonds Gassier 10 F 1 a 192 : Factums (2nde moitié du xviiième siècle), consultations & plaidoyers, voir notamment sur Emerigon : 10 F 1, n° 2 (12 janvier 1776, affaire Pierre Verdillon c/ Freres Pelletan), n° 4 (27 janvier 1776, affaire Jean Sibie & Pierre Laure c/ Arnoux), n° 7 (7 fevrier 1776, affaire Pierre Lartigues c/ Guichard), n° 23 (29 mars 1776, affaire Veuve Coste c/ Carbonel), n° 26 (11 mars 1776, affaire Colomb c/ Sibie, Boyer) ; 10 F 140, n° 11 (13 avril 1771, affaire Julien c/ Fleuret), n° 20 (14 decembre 1771, affaire Pons Honorat c/ sa femme).

238 A.D. BDR., Fonds Lejourdan 10 F 1 a 20 : Plaidoyers, mémoires et consultations (1773- 1789).

239 Augustin FABRE, op. cit., p. 374 : “Lejourdan aussi ne prononçait le plus souvent que des plaidoiries écrites. Il y trouvait tout le sentiment de sa force, bien que le talent d’improvisation ne lui fit pas défaut et qu’il sût en user selon les circonstances...”. Il faut noter egalement que le celebre avocat marseillais, apres s’etre tenu à l’ecart, lors de la radicalisation du processus revolutionnaire, effectue un retour ambigu sur la scene publique et professionnelle au moment de la Restauration. “Orateur distingué et savant jurisconsulte, il se montra toujours fermement attaché à la cause des libertés publiques”. Il refusa le poste que Napoleon “qui l’estimait” lui proposa au Senat conservateur, et reprit ses fonctions à Marseille, d’abord comme juge, puis comme avocat des 1812, comme l’atteste le Tableau de l’Ordre. Ayant accepte un mandat de depute en 1815, il fut la cible de la terreur blanche et “se vit forcé de fermer son cabinet”. Voir sur tous ces points, l’Encyclopédie départementale des Bouches-du-Rhône (publiée par le Conseil général avec le concours de la ville de Marseille et de la Chambre de Commerce, sous la direction de Paul Masson), Paris, Librairie Ancienne Honore Champion, 1929, tome XI, p. 299 : Etienne-Jean Lejourdan (1756-1832).

240 A.D. BDR., Fonds Lejourdan 10 F 1, n° 20 fo 773-774 : Plaidoyer pour les sieurs Roustan Piscatory aîné, Alexandre Jué Lassale, Zestin, Langanzée et Merian Soria, Ventre & Pascal Ponsadet Contre le sieur De Clere Père & fils, négociants.

241 A.D. BDR., Fonds Lejourdan 11 F 2, n° 32 fo 331-332 : Plaidoyer pour Louis Lombard patron pêcheur de cette ville comme père et légitime administrateur de Pierre Lombard demandeur en requête du 18 juillet dernier Contre la demoiselle Saranque défenderesse. Cette question apparait etroitement liee a celle de l’interaction entre les lois civiles et politiques. Voir notamment sur ce point, Remy SCIALOM, La distinction lois politiques, lois civiles de 1748 à 1804, These Droit, Aix-en-Provence, a paraitre en 2002.

242 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.) vol. 1 fo 301 : Assemblée du 11 mai 1788 qui comprend les avocats de Marseille suivants : Pastoret, Mathieu, Gignoux, Vitalis, Laget, Villecrose, Lavabre, Gras, Massel, Olivier, Capus, Samatan, Cresp, Lejourdan, Chery, Rampai, Chataud, Saret fils, Courmes, Gaillard, Aude, Christophle.

243 Jean-Pierre ROYER, op. cit., pp. 229-232.

244 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.) vol. 1 fo 301 : Assemblée du 11 mai 1788.

245 Ibid., fo 303 : Séance du 15 mai 1788.

246 Ibid., fo 303 : Copie de la délibération de l’Ordre des Avocats d’Aix-en-Provence du 9 mai 1788.

247 Ibid.

248 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.) vol. 1 fo 333 : Séance du 15 mai 1788.

249 Ibid., fo 305 : Séance du 12 octobre 1788.

250 Ibid.

251 Ibid.

252 Ibid.

253 A.O.A. MARSEILLE, D.C.D. (D.S.) vol. 1 fo 308 : Il s’agit, par ordre de matricule, de Maitres “Villecrose, Matthieu aîné, Gignoux, Massel, Vitalis, Dageville, Francoul, Lejourdan, Cresp, Lavabre, Tervis, Laget, Rampal, Brémond, Miollis, Olivier, Garat fils, Chataud, Richard, Ségier, Christophle”. Sont excuses pour la deliberation evoquant la nouvelle prestation de serment, Maitres “Berrin, Auda, Petit, Figuières, Capus”.

254 Francis DELBEKE, op. cit., p. 92.

255 Voir Monique CUBELLS, Structures de groupe et rapports sociaux au xviiième siècle, les parlementaires d’Aix-en-Provence, op. cit., tome I, p. 42, Tableau n° 8 et Graphiques n° 13-16 : l’a. démontre l’anciennete de noblesse des parlementaires provencaux au xviiième siecle. Ainsi, 40,9 % des presidents a mortier appartiennent a une famille provencale possedant la charge depuis le xvième siecle.

256 Charles De RIBBE, L’Ancien Barreau du Parlement de Provence ou extraits d’une correspondance inédite, échangée pendant la peste de 1720 entre Fr. Decormis et P. Saurin, avocats au même Parlement, Paris-Aix, 1862, p. 116.

257 Antoine Gaspar BOUCHER d’ARGIS, Histoire abrégée de l’ordre des avocats et règlements qui concernent les fonctions et prérogatives attachées à cette profession, op. cit., p. 386 : “les enfants de magistrats sont ordinairement reçus [au stage] avec quelque distinction...”.

258 Francis DELBEKE, op. cit., p..96. L’auteur evoque a l’appui de cette affirmation, une brochure anonyme signee par la mention suivante : “un avocat sans prétention”. La reference qu’il donne de cette brochure est la suivante : Lettre d’un ami à son ami, S.l.n.d., 14 pp. Br. Museum. F.R. 35-1.

259 Ibid. : l’auteur evoque l’exemple suivant : “Au mois de juin 1780, un avocat au Parlement de Grenoble, nommé Révol, plaidait une requête civile à l’audience de la Grand Chambre ; trois des conseillers l’interrompirent avec des mouvements d’impatience (...) La Chambre ne permit pas à l’avocat de finir sa plaidoirie et sa partie perdit sa cause...”.

260 Charles De RIBBE, op. cit., p. 117 : “Les avocats sont fort peu considérés ici (...) en cette salle des pas perdus, combien de temps ne fait-on pas perdre pour attendre l’audience (...) n’étant pas possible de devenir savant en perdant toutes les matinées...”.

261 Voir Charles Samuel COHEN, Les avocats et le Parlement de Provence, et Francois-Xavier EMMANUELLI, Le Parlement d’Aix et la politique (xviièmexviiième), Actes du Colloque d’Aix-en-Provence : Ces Messieurs d’Aix : le Parlement de Provence sous l’Ancien Régime (1501-1790), 6-7 avril 2001, à paraitre, 2002.

262 A l’extrême fin du xviième siecle, la tension entre la naissance et le merite commencait déjà à s’affirmer, comme lorsque LA BRUYERE vantait le «mérite personnel ” en des termes particulierement elogieux : il était heureux d’avoir de la naissance, il ne l’est pas moins d’être tel qu’on ne s’informe plus si vous en avez”, Les Caractères, Paris, LP, 1985, p. 63.

263 Francis DELBEKE, op. cit., p. 105.

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