Version classiqueVersion mobile

Les avocats à Marseille : praticiens du droit et acteurs politiques

 | 
Ugo Bellagamba

Section préliminaire

Jalons pour une histoire du barreau marseillais entre le XIIème et le XVIIème siècles

Texte intégral

  • 43 A.M. MARSEILLE, AA 1 : Cartulaire contenant les Statuts de la Ville et diverses autres pièces, Liv (...)

1Les toutes premières traces d’avocats à Marseille se trouvent dans des chartes municipales témoignant de la pratique du droit romain43.

  • 44 Si l’on s’intéresse à l’histoire générale des avocats, il est certain qu’il existe des occurrences (...)

2La renaissance du droit romain, par la redécouverte de l’œuvre juridique de Justinien, provoqua une révolution culturelle, universitaire, et surtout juridique, qui commanda la naissance et le développement de grandes écoles de droit romain ; s’élevèrent alors des générations d’avocats entièrement formés au droit romain, et qui acquirent une véritable dimension de jurisconsultes44.

  • 45 ISAMBERT, Recueil Général des Anciennes Lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1 (...)
  • 46 André DAMIEN, Les avocats du temps passé, op. cit., p. 16. L’a. considère que Les Etablissements.. (...)
  • 47 C. J., II, 6, 2 : “Praeterea nullum cum eo litigatore contractum, quem in propriam recepit fidem, (...)
  • 48 Me Alfred SECOND, Histoire des lois et règlements professionnels, op. cit., p. 11. La prohibition (...)

3L’aboutissement de cette mue fonctionnelle fut la toute première formulation des règles professionnelles dans Les Etablissements de Saint-Louis45 de 1270 qui donna naissance au Barreau46. Sur le plan de la réglementation, s’y trouve notamment la prohibition essentielle du pacte de quota-litis, directement reprise du Code de Justinien47 par les juristes médiévaux48.

4Mais ce texte fondamental ne se contenta pas de réglementer la profession : il la dota expressément de valeurs morales qui confinaient déjà aux obligations déontologiques qui allaient marquer toute son histoire :

  • 49 A. DAMIEN, Les avocats du temps passé, op. cit., p. 21.

“l’avocat ne doit pas présenter à la justice une cause déloyale, il doit lutter courtoisement envers la partie adverse, il doit dire courtoisement et sans vilenie, il doit accepter gratuitement les causes des indigents, des veuves et des orphelins…”49.

  • 50 A.M. MARSEILLE, AA 1 : Cartulaire contenant les Statuts de la Ville et diverses autres pièces, Liv (...)
  • 51 Augustin FABRE, op. cit., p. 342.
  • 52 GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, op. cit., p. 787 : l’a. note de façon pl (...)
  • 53 Augustin FABRE, op. cit., p. 342.

5Toutefois, c’est avant Les Etablissements de Saint-Louis, que la profession d’avocat commença à être reconnue à Marseille. La première réglementation locale de la profession date véritablement de 1257 et elle fut le fait des comtes de Provence. Précisément, ce sont les statuts municipaux de 1257 qui soumirent les avocats à diverses prescriptions légales. Ils leur consacrèrent même une large place, puisque six chapitres traitent de la réglementation de la profession50. Sous l’empire de cette réglementation municipale, les avocats marseillais recevaient des honoraires proportionnels à l’importance du litige51, prêtaient serment52, avaient l’obligation d’exercer leur ministère et, enfin, défense leur était faite de former entre eux aucune association53.

6Cette première réglementation demeurait toutefois restreinte.

  • 54 ISAMBERT, Recueil Général des Anciennes Lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1 (...)
  • 55 René TOLLEMER, L’Ordre des avocats de 1274 à 1790, R.S.I.H.P.A., n° l, 1989, pp. 25-30.
  • 56 Raoul BUSQUET, Histoire de Marseille, Paris, éd. R. Laffont & J. Laffitte, chapitre XI, pp. 111-11 (...)

7Elle apparaît aujourd’hui importante surtout en raison du fait qu’elle est antérieure à l’ordonnance royale du 23 octobre 1274, prise par Philippe III54, qui posa certaines des bases fondamentales de la profession dans le royaume de France. Cette ordonnance prévoyait que les avocats, aussi bien ceux du Parlement que ceux des bailliages, ne se chargeraient désormais que des “causes justes” et devraient prêter serment sur les Evangiles55. Mais l’antériorité de la réglementation marseillaise ne doit pas tromper : elle s’explique principalement par le fait qu’au xiiième siècle, Marseille n’appartenait pas encore au royaume de France, mais à la seule Provence, à laquelle d’ailleurs elle venait juste de céder son autonomie en échange de garanties économiques56.

  • 57 Augustin FABRE, op. cit., p. 342.
  • 58 Il a pourtant été “oublié par presque tous les historiens du droit” note Augustin Fabre, ce qui co (...)

8Bien que ne disposant encore d’aucune structure collective digne de ce nom, les avocats marseillais commencèrent peu à peu à prendre de l’importance et à manifester leur intérêt pour “les charges municipales et les honneurs de la Cité57. Certains acquirent même une authentique notoriété publique, préfigurant ce que serait la place des avocats dans la cité lors des siècles ultérieurs. L’avocat marseillais le plus connu à l’époque fut Maître Jean Blanc “ou Blanchi”, élève assidu des écoles de Bologne et de Modène, enseignant le droit à Naples, et rendant à la cité de Marseille de grands services58.

  • 59 On peut notamment évoquer, celle de 1291 qui défend aux avocats de solliciter des délais frustrato (...)
  • 60 Ibid., n° 647, pp. 337-348.
  • 61 Me Alfred SEGOND, Histoire des lois et règlements professionnels, op. cit., p. 18.

9Au début du xivème siècle, les ordonnances sur la profession se multiplièrent59. La plus importante fut celle de février 132760 : prise par Philippe VI de Valois, elle défendait à quiconque de plaider s’il n’était pas avocat et créait l’instrument d’identification de l’avocat par excellence : le tableau. Désormais, l’avocat ne pouvait plaider, “que s’il était juré suffisamment et son nom inscrit au rolle61.

  • 62 A. DAMIEN, Les avocats du temps passé, op. cit., p. 17.
  • 63 Ibid.

10André Damien, évoque à propos de la formation du tableau le terme synonyme de “matricule62, et insiste sur la “sédentarisation de la profession63, initiée dès le début du xivème siècle.

  • 64 Me Alfred SEGOND, Histoire des lois et règlements professionnels, op. cit., p. 19.

11Peu après cette ordonnance, les avocats acquirent ensuite un Bâtonnier et un Conseil. Les institutions du Barreau finirent de se structurer avec la création du stage en 1344, en application d’un arrêt de règlement du Parlement du Paris qui divisait les avocats en trois catégories : les conseillers ou avocats consultants, les avocats plaidants, et les avocats dits “écoutants64, ces derniers étant astreints à écouter leurs pairs expérimentés, le temps qu’ils se familiarisent avec la procédure et soient aptes à plaider.

  • 65 A. DAMIEN, Les avocats du temps passé, op. cit., p. 17.

12André Damien procède à une présentation similaire en évoquant la création du stage et surtout les trois catégories d’avocats qui désormais coexistent : “consilarii qui conseillent ; advocati qui plaident ; audientes ou novi qui écoutent65. L’auteur ajoute que :

  • 66 Ibid.

“le barreau prend alors le nom d’ORDO, c’est-à-dire d’ensemble statutaire ordonnant un certain mode de vie reconnu par l’Eglise, semblable à l’ordo clericorum ou aux ordres de chevalerie”66.

  • 67 Ibid.

13Ce qui a pour conséquence d’assimiler l’avocat à un chevalier, “car, il combat lui aussi pour défendre les pauvres et les humiliés, figures de Jésus-Christ67.

14Sur cette question de l’Ordre, il faut également s’en référer au chancelier Séguier, qui en propose une définition comptant parmi les plus abouties :

  • 68 Cette définition de l’Ordre est donnée par le chancelier lors du même réquisitoire du 6 mars 1789 (...)

“une confrérie sans être corporation, ordre sans servitude, conservant l’indépendance de ses membres sans excessive liberté (...) Comment peut-on envisager les réunions d’avocats ? C’est une espèce d’association volontaire que des êtres libres ont formée entre eux ; ils n’ont ni titre ni droit pour faire un corps dans l’Etat, chacun d’eux est un être isolé et indépendant de tous ceux qui exercent le même emploi ; ils sont néanmoins soumis à une discipline particulière et la justice a toujours respecté cette convention non écrite parce qu’elle est fondée sur l’honneur, la probité, la délicatesse et la liberté de la profession”68.

  • 69 Augustin FABRE, op. cit., p. 343. Diplômés, les avocats marseillais l’étaient, de façon assez clas (...)

15Mais, cette terminologie particulière ne se retrouvait pas à Marseille au xivème siècle. L’Ordre, tel qu’il vient d’être défini, n’y était pas encore formé. Quant à la typologie de l’avocat marseillais, si elle permettait de distinguer trois catégories de membres du barreau, “les docteurs, les licenciés et les bacheliers69, elle ne correspondait pas encore à celle qui prévalait sur le plan national. La véritable reconnaissance institutionnelle du barreau marseillais n’intervint qu’au milieu du xvème siècle.

16Les premiers signes d’une structure collective, la première mention d’un tableau, d’une inscription sur celui-ci et d’une prestation de serment, trois éléments obligatoires pour exercer la profession d’avocat, datent de l’année 1454. Le viguier Pierre de Meolhon, prenant un règlement sur les gens de justice,

  • 70 Ibid, p. 351.

“voulut que les avocats et les procureurs ne pussent exercer qu’après avoir été agréés par le viguier et inscrits sur la matricule, serment par eux préalablement prêté de ne se charger que de bonnes causes, de défendre leurs clients avec zèle et de ne pas arrêter inutilement le cours des affaires”70.

  • 71 Ibid., p. 346.
  • 72 A.M. MARSEILLE, BB 17 (fo non numérotés). Voir Augustin FABRE, op. cit., p. 347.

17Dans le cadre de l’interaction entre l’avocat et sa cité, il est important de relever que, dès le xiiième siècle, le prestige attaché à la profession d’avocat à Marseille permet à celle-ci de devenir un faire-valoir très prisé pour tous ceux qui se destinaient à une carrière publique : “souvent de hauts personnages de la politique et de l’Eglise se faisaient un honneur d’ajouter à leurs titres celui de jurisconsulte’’71. Le mariage tumultueux entre droit et pouvoir à Marseille fut rapidement consommé. Le nombre d’avocats ayant une activité publique au sein de la Cité crût rapidement : aux élections municipales de 1331, trente avocats furent nommés comme conseillers municipaux72. La longue histoire des relations entre la Ville et ses avocats ne faisait alors que commencer. Elle allait être jalonnée de déchirements, de services inestimables, de revendications, de réconciliations. Du xivème au xixème siècles, les avocats phocéens seraient, tantôt par à-coups, tantôt pour de longues périodes entrecoupées de crises, mais toujours de façon hétérogène, des rouages de la vie politique phocéenne.

  • 73 A.M. MARSEILLE, BB 21 fo 102 vo et 103 : Délibération en date du 18 février 1350.
  • 74 Augustin FABRE, op. cit., pp. 347-348. L’a. cite notamment, pour cette époque, la famille de Monto (...)

18Dès l’origine, la municipalité marseillaise protégea ses avocats : le 18 février 1350, le conseil municipal prend un règlement prévoyant que personne, excepté les avocats et les procureurs, ne pourra représenter quelqu’un en justice, sous peine d’une amende de dix livres73. Parachevant l’union du droit et de la cité, les familles marseillaises les plus considérables fournirent plusieurs membres au barreau et à la magistrature de cette ville74.

  • 75 Ibid., p. 346.

19Une autre union se fit bientôt manifeste entre les avocats de Marseille et l’université d’Aix-en-Provence. À la fin du xvème siècle, deux membres du barreau marseillais, Louis Boniface et Jacques de Candole, purent ajouter à leur titre d’avocat, celui de professeur en droit civil. L’enseignement du droit à Aix-en-Provence favorisa en retour la multiplication des avocats à Marseille. Des ecclésiastiques embrassèrent la carrière, plaidant et consultant “en l’un et l’autre droits75.

  • 76 Ibid., p. 349 : l’a. note que “Tel fut Giraud Ayméric, l’une des lumières de son temps. Né à Manos (...)
  • 77 A.M. MARSEILLE, BB 23 fo 43 vo et 44 : Délibération du 6 janvier 1361.
  • 78 Augustin FABRE, op. cit., p. 349. Voir également Raoul BUSQUET, Histoire de Marseille, op. cit., p (...)
  • 79 A.M. MARSEILLE, BB 22 fo 20 à 22 : Délibération du 19 septembre 1357.
  • 80 Raoul BUSQUET, Histoire de Marseille, op. cit., p. 130 : l’a. note que “les Marseillais se retranc (...)
  • 81 Raoul BUSQUET, Histoire de Marseille, op. cit., p. 130 : “La reine Jeanne, pour récompenser les ma (...)

20Il faut citer l’exemple de Giraud Ayméric76, l’un des plus célèbres avocats marseillais du xivème siècle, qui fut trois fois député auprès du pape pour de grandes affaires qui intéressaient la commune77. Il fut aussi l’un des six députés de la Guerre78 dans les années 1357-1358, lorsque Marseille, bien qu’elle ne soit pas directement concernée par les débuts de la guerre de Cent Ans, dut se défendre contre les troupes d’Arnaud de Cervole, surnommé l’Archiprêtre79. Ce dernier prétendait livrer bataille aux Anglais, mais menaçait indirectement les terres marseillaises80. Dans cette époque troublée, Marseille demeura fidèle à la Reine Jeanne qui, depuis Naples, lui manifesta sa satisfaction81.

  • 82 Augustin FABRE, op. cit., p. 350 : . Il s’agit de Maîtres Giraud Ayméric, Guillaume de Montolieu, (...)

21Lorsque la cité phocéenne envoya des protestations à sa souveraine angevine, en 1368, en raison des dépenses considérables engagées pour sa défense, elle choisit quatre avocats pour les rédiger et les présenter82.

22La consécration professionnelle et l’enracinement dans la vie publique allèrent finalement de pair pour l’avocat marseillais, contribuant à en faire l’une des figures importantes de sa Cité.

  • 83 Raoul BUSQUET, Histoire de Marseille, op. cit., p. 157 et Christian BRUSCHI, Aspects constitutionn (...)

23Ce fut dans l’année 1481 que bascula définitivement l’histoire de Marseille et, par ricochet, celle de son barreau : Charles du Maine, dernier comte de Provence, mourut, en laissant ses Etats à Louis XI. Ce dernier, par l’intermédiaire de son lieutenant Palamède de Forbin, qui entra à Marseille le 19 janvier 1482, promit de maintenir toutes les franchises municipales et toutes les traditions provençales et phocéennes83.

  • 84 Augustin FABRE, op. cit., p. 352.

24A partir du rattachement définitif de la Provence à la France, Marseille s’enorgueillit d’avocats qui se distinguaient autant à la barre qu’à la tribune et étaient notamment issus de trois grandes familles locales : les Cépède, les Candole et les d’Arène84.

  • 85 Ibid., p. 353.
  • 86 Ibid., p. 354.
  • 87 Voir infra, Première Partie, Titre I, Chapitre II, pp. 87-130. Voir Ugo BELLAGAMBA, L’activité pol (...)

25Parmi les destins d’avocats marseillais au xvième siècle, cheminant sur le double axe judiciaire et politique, on doit évoquer celui de Jean de Vegua. Cet avocat atteignit les premiers rangs du barreau phocéen, puis fut assesseur de la ville en 1528 et son représentant aux Etats de Provence85. En 1536, il fut nommé lieutenant de la sénéchaussée de Marseille par François Ier, auprès duquel la ville l’avait député en pleine période de réformation de la Justice86, après l’application de l’édit de Joinville de 1535. D’autres avocats marseillais s’illustrèrent à travers les charges publiques, notamment l’assessorat qui paraît constituer très tôt l’une des ouvertures privilégiées sur la vie de la cité87.

  • 88 ISAMBERT, Recueil Général des Anciennes Lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1 (...)

26Sur le plan judiciaire, l’originalité institutionnelle et la spécificité fonctionnelle de la profession d’avocat furent définies entre les xvième et xviième siècles. Toutefois, par l’ordonnance de Villers-Cotterêts88, François Ier établit en août 1539 le secret de la procédure criminelle et décida que l’accusé devrait se défendre lui-même, sans pouvoir bénéficier de l’assistance d’un défenseur professionnel, amputant la fonction d’avocat d’une de ses prérogatives essentielles.

  • 89 Augustin FABRE, op. cit., p. 356.

27A Marseille, les modalités d’exercice de la profession d’avocat et les canons de la plaidoirie furent établis au xvième siècle par la Cour souveraine d’Aix-en-Provence. Par un arrêt du 2 octobre 1548, le Parlement ordonnait à tous les avocats provençaux, de plaider “sans superfluité de paroles non nécessaires, à peine de l’amende89.

28Il ajoutait le 31 mai 1564, que les avocats devaient s’exprimer :

  • 90 Ibid.

“en tout honneur, modestie et révérence de justice ; écouter les uns et les autres sans interruption ; réciter sommairement leur fait sans redites ; sans en proposer de faux, superflus et impertinents, à peine de suspension de leur état et d’amende arbitraire”90.

  • 91 Ibid.

29L’accès à la barre était strictement réglementé pour les “avocats escoutants [qui] ne se devaient haster à plaider ; ils devaient apprendre la science de bien dire et bien asseoir les matériaux sur leur lit91.

  • 92 Ibid., p. 357.
  • 93 Ibid.

30Mais le Bâtonnier n’existait pas encore : en sus du tableau sur lequel l’inscription était obligatoire, les structures collectives du barreau marseillais impliquaient la nomination de “deux syndics” à la tête des avocats, cette charge étant annuelle. Ces syndics n’étaient pas directement nommés par la collectivité des avocats, mais “chacun des titulaires [de la charge de syndic] désignait à l’assemblée son successeur dont le choix était approuvé sans scrutin, comme une chose de convenance et de forme92. Cette procédure de cooptation avait généralement lieu le jour même de la prestation annuelle de serment, lors de la rentrée officielle de la sénéchaussée de Marseille93.

  • 94 Ibid., p. 355.

31Le xvième siècle fut donc bénéfique au barreau marseillais, si ce n’est qu’il subit, comme toute la ville, les ravages de la grande peste de 1581 et les tensions des guerres de religion, tant et si bien que l’édit de Henri III de 1585 sur l’administration de la cité phocéenne, dut constater “qu’il n’y avait alors qu’un tout petit nombre d’avocats94. Mais, le retour de l’ordre et de la paix en Provence permit une nouvelle expansion du nombre d’avocats inscrits au barreau de Marseille.

  • 95 ISAMBERT, Recueil Général des Anciennes Lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1 (...)
  • 96 Me Alfred SEGOND, Histoire des lois et règlements professionnels, op. cit., p. 29.
  • 97 Ibid.
  • 98 ISAMBERT, Recueil Général des Anciennes Lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1 (...)
  • 99 Me Alfred SEGOND, Histoire des lois et règlements professionnels, op. cit., p. 24.

32Au xviième siècle, intervenait enfin la reconnaissance officielle du Tableau de l’Ordre : l’ordonnance civile d’avril 166795rejetait de la taxe toutes écritures non signées par un avocat plaidant, inscrit au tableau annuel et ayant prêté serment aux ouvertures96, faisant de l’inscription sur le tableau une obligation absolue pour l’exercice de la profession d’avocat. Ainsi “le tableau de l’ordre changea de nature : il revêtit une forme légale, et cessa d’être une simple liste disciplinaire97. L’ordonnance royale d’août 167098 réitéra le refus aux accusés du secours d’un avocat à l’audience, n’admettant ce ministère que pour certains délits complexes, tels que “péculat, concussion, banqueroute frauduleuse99.

33À la fin du xviième siècle, les principaux aspects de la fonction et la profession d’avocat, tant à Marseille que dans le reste du royaume, étaient donc réglementés. Elle atteignit dans le Grand Siècle, toute son étendue et toute son autonomie. Et, sur le plan de la vie publique, par l’aboutissement d’un processus amorcé au siècle précédent, elle était désormais, comme le rapporte Loysel :

  • 100 Antoine LOYSEL, Pasquier ou le Dialogue des advocats du Parlement de Paris (avec une introduction (...)

“l’échelle par laquelle on monte aux plus grands états, la pépinière des dignitez, et le chemin de parvenir aux offices de conseillers, d’avocats du roi, présidens et autres...”100.

  • 101 Jean-Louis THIREAU, Lumières et ombres de la profession d’avocat au tournant des xvième et xviième(...)
  • 102 Isabelle STOREZ, Le Chancelier Henri François D’Aguesseau : monarchiste et libéral, Paris, Publisu (...)

34L’institutionnalisation de la profession est donc acquise simultanément à son prestige, et, même s’il subsiste quelques ombres au tableau comme le rappelle le Dialogue des Advocats de Loysel lui-même101, le Barreau peut légitimement recevoir les éloges du Chancelier D’Aguesseau102 qui le présente ainsi :

  • 103 Me Alfred SEGOND, Histoire des lois et règlements professionnels, op. cit., p. 31.

“un ordre aussi ancien que la magistrature, aussi noble que la vertu, aussi nécessaire que la justice, se distingue par un caractère qui lui est propre ; et seul entre tous les états, ils se maintient toujours dans l’heureuse et paisible possession de son indépendance”103.

  • 104 De nombreux avocats ont des prétentions littéraires : ainsi l’avocat François d’Aix qui publia à M (...)

35Si, à Marseille, le bilan du Grand Siècle est particulièrement positif quant à la présence des avocats dans la vie publique, puisqu’elle se double rapidement d’une aura croissante dans la vie culturelle de la cité phocéenne104, sur le plan strictement professionnel, rien n’annonçait les grands enjeux professionnels qui allaient marquer durablement le barreau marseillais dans les siècles suivants. Les xviiième et xixème siècles allaient être ceux d’une succession de crises internes suivies de reconstructions, aboutissant à une consolidation des acquis professionnels et, parallèlement, ceux d’un épanouissement contrôlé de l’action politique des avocats marseillais.

Notes

43 A.M. MARSEILLE, AA 1 : Cartulaire contenant les Statuts de la Ville et diverses autres pièces, Livre Premier, Chapitre XX : sur le salaire des avocats, Chapitre XXI : sur l’interdiction faite aux clercs et à des ecclésiastiques de remplir les fonctions d’avocat, Chapitre XXII à XXV : sur la réglementation de la profession d’avocat à Marseille. Voir aussi AA 2 : Statuta Massiliae et AA 4 fo 1 à 33. Voir enfin Louis MERY, Histoire analytique et chronologique des actes et des délibérations du corps et du conseil de la municipalité de Marseille depuis le dixième siècle jusqu’à nos jours, Typ. Barlatier-Feissat et Démonchy, Marseille, 1842-1848, 6 vol. Voir encore Augustin FABRE, Les rues de Marseille, op. cit., tome IV, pp. 339 à 377 : “Avocats de Marseille”.

44 Si l’on s’intéresse à l’histoire générale des avocats, il est certain qu’il existe des occurrences bien antérieures au xiième siècle susceptibles de correspondre aux origines du barreau. Ainsi, pour le haut Moyen-Age, et bien que l’on ne puisse trouver aucune référence concernant Marseille, il est possible d’évoquer la transformation par Pépin le Bref en 751 de l’ancienne assemblée mérovingienne, en organe de gouvernement et en cour de justice : à compter de 751, “les avocats y paraissent “(Alfred SEGOND, Histoire des lois et règlements professionnels, Discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la conférence, le samedi 26 janvier 1884, Marseille, Barlatier-Feissat, 1884, p. 7) ; ou encore, les premiers capitulaires de Charlemagne, dans lesquels les termes “advocati, causidici, assertores, clamatores” semblent désigner les avocats ; ou enfin, le capitulaire pris par Louis le Pieux en 819, qui prévoit que les pauvres et les veuves qui ont un procès devant le tribunal comtal, doivent obtenir l’assistance “d’un homme habile qui dirige leur procès et plaide pour eux”, soit un avocat (ibidem). Certains ont pu affirmer que la naissance de la profession remontait au début de la civilisation. Ainsi, Guyot a pu écrire : “L’origine de cette profession est aussi ancienne que le monde même Partout où les hommes ont vécu en société, il y a eu nécessairement des avocats, parce que l’ignorance a été partout l’apanage de la plupart des hommes & que l’injustice a cherché partout à exercer sa tyrannie “(GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, op. cit., p. 786). Mais encore s’agit-il de déterminer, au sujet de cette question des origines, si une histoire générale des avocats doit tenir compte de la naissance du titre en lui-même ou plutôt de l’existence de la fonction. Une telle question apparaît prégnante pour les chercheurs d’aujourd’hui, bien plus que pour les historiens du dix-neuvième siècle. Cette interrogation suppose effectivement d’avoir pris conscience de la coexistence de deux aspects de la profession d’avocat : l’un collectif et l’autre individuel. Entre l’existence des structures collectives de l’Ordre et l’exercice individuel de la profession, rejaillit une question méthodologique essentielle : le chercheur doit-il s’en référer à l’institutionnalisation de la profession ou aux prémices de la fonction, pour déterminer les origines de l’avocat ? A l’instar d’Antoine Gaspard Boucher d’Argis au dix-huitième siècle, il est légitime d’affirmer que” la fonction d’avocat est beaucoup plus ancienne que le titre” (Antoine Gaspard BOUCHER D’ARGIS, Histoire abrégée de l’Ordre des avocats et règlements qui concernent les fonctions et prérogatives attachées à cette profession, Paris, Durand, 1778) ; ce propos a d’ailleurs été repris par Jean-Louis Gazzaniga dans un article sur l’histoire de la profession d’avocat (Jean-Louis GAZZANIGA, Jalons pour une histoire de la profession d’avocat des origines à la Révolution française, Petites Affiches, n° 70, 12 juin 1989, pp. 21-29 et n° 71, 14 juin 1989, pp. 27-38). Ce qui signifie, pour peu que l’on accepte de réduire la fonction d’avocat à la défense orale, qu’en substance la profession remonte à l’aube de la civilisation. Il est alors loisible d’évoquer la place des avocats à Rome, en Grèce et même en Egypte pharaonique (Michel AVENAS, Notes sur les avocats dans l’ancienne Egypte, R.S.I.H.P.A., n° l, année 1989, pp. 11-24). Toutefois une telle plongée vers le passé ne se fait qu’avec une pertinence limitée et une efficacité d’autant moins grande que la période étudiée est lointaine. En effet, pour la plupart des traditions orientales telles que celles de l’Égypte, de la Mésopotamie, et dans une moindre mesure de la Grèce, il semble qu’il n’ait jamais existé la moindre exigence de compétence juridique pour exercer la fonction de défenseur. Cette réalité apparaît bien éloignée des conceptions moderne et contemporaine de l’avocat en Occident. Dans ces cultures orientales antiques, comme l’écrit Jean-Louis Gazzaniga, “le lien n’était pas fait entre la profession d’avocat et la science du droit (...) l’avocat devait seulement savoir parler, la pratique du droit était réservée à un autre personnage : le prudent “(J.-L. GAZZANIGA, Jalons pour une histoire de la profession d’avocat des origines à la Révolution française, op. cit., p. 24). Ce lien ne se fait jour que dans l’Antiquité romaine, qui donne véritablement naissance à l’avocat, par la fusion progressive entre deux fonctions : celle de défenseur et celle de juriste (André DAMIEN, Les avocats du temps passé, op. cit., p. 14). De fait à Rome, les rôles de défenseur et de jurisconsulte finissent par ne former plus qu’une seule et même profession, qui, une fois le titre d’avocat acquis, va chercher à se doter de structures communes, à s’institutionnaliser, par la mise en avant de l’appartenance à une collectivité dont la reconnaissance préside à la naissance des ordres d’avocats au sens moderne du terme. Cette question n’est pas tranchée : le primat de la fonction sur le titre n’apparaît pas toujours justifié au regard de la cohérence d’une histoire générale des avocats en Occident. Mais inversement, réduire l’existence de l’avocat à son seul titre, ampute une histoire des avocats, des étapes les plus importantes de l’émergence de la profession. La présente étude, sans chercher à adopter une position tranchée, espère apporter un complément de réflexion sur la base de l’analyse du vécu collectif et individuel d’un barreau local entre le xviiième et le xixème siècles.

45 ISAMBERT, Recueil Général des Anciennes Lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789..., Paris, Belin-Leprieur & Verdière, 1827, Tome II (1270-1308), n° 223, pp. 24-643.

46 André DAMIEN, Les avocats du temps passé, op. cit., p. 16. L’a. considère que Les Etablissements... favorise l’institutionnalisation du barreau en marquant l’avènement d’une “justice fixe et sédentaire”.

47 C. J., II, 6, 2 : “Praeterea nullum cum eo litigatore contractum, quem in propriam recepit fidem, ineat advocatus : nullam conferat pactionem (que l’avocat ne passe aucun contrat avec le plaideur qui lui a confié ses affaires ; qu’il ne fasse avec lui aucun pacte)” (Constitution Quisquis vult esses causidicus...).

48 Me Alfred SECOND, Histoire des lois et règlements professionnels, op. cit., p. 11. La prohibition du pacte de quota-litis se retrouve dans la formule “et si ne doit fere nul marché à celui pour qui il plaide, plet pendant : car la loi le défend au code de postulando, en la loi qui commence : quiquis vult esse causidicus”.

49 A. DAMIEN, Les avocats du temps passé, op. cit., p. 21.

50 A.M. MARSEILLE, AA 1 : Cartulaire contenant les Statuts de la Ville et diverses autres pièces, Livre Premier, Chapitre XX : sur le salaire des avocats, Chapitre XXI : sur l’interdiction faite aux clercs et à des ecclésiastiques de remplir les fonctions d’avocat, Chapitre XXII à XXV : sur la réglementation de la profession d’avocat à Marseille. Voir aussi AA 2 : Statuta Massiliae et AA 4 fo 1 à 33. Voir enfin Louis MERY, Histoire analytique et chronologique des actes et des délibérations du corps et du conseil de la municipalité de Marseille depuis le dixième siècle jusqu’à nos jours, Typ. Barlatier-Feissat et Démonchy, Marseille, 1842-1848, 6 vol.

51 Augustin FABRE, op. cit., p. 342.

52 GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, op. cit., p. 787 : l’a. note de façon plus générale que “Ce serment qui n’est autre que celui qui se renouvelle tous les ans à la Saint-Martin est d’un ancien usage ; il fut introduit au temps de Justinien...”.

53 Augustin FABRE, op. cit., p. 342.

54 ISAMBERT, Recueil Général des Anciennes Lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789..., op. cit., Tome II (1270-1308), n° 247, pp. 652-654.

55 René TOLLEMER, L’Ordre des avocats de 1274 à 1790, R.S.I.H.P.A., n° l, 1989, pp. 25-30.

56 Raoul BUSQUET, Histoire de Marseille, Paris, éd. R. Laffont & J. Laffitte, chapitre XI, pp. 111-116.

57 Augustin FABRE, op. cit., p. 342.

58 Il a pourtant été “oublié par presque tous les historiens du droit” note Augustin Fabre, ce qui constitue une illustration des tendances centralisatrices de l’historiographie du barreau au xixème siècle, Ibid., p. 343.

59 On peut notamment évoquer, celle de 1291 qui défend aux avocats de solliciter des délais frustratoires et leur conseille la brièveté dans la plaidoirie ; celle de 1318, qui prévoit une amende pour tout avocat qui empêcherait l’expédition d’une affaire par son absence ou son retard répétés. Voir particulièrement pour cette dernière ordonnance du 17 novembre 1318, dite “sur le parlement et l’administration de la justice, les devoirs des avocats, la tenue des audiences, les causes jugées en présence du Roi...”, ISAMBERT, Recueil Général des Anciennes Lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789..., op. cit., Tome III (1308-1327), n° 556, pp. 190-194.

60 Ibid., n° 647, pp. 337-348.

61 Me Alfred SEGOND, Histoire des lois et règlements professionnels, op. cit., p. 18.

62 A. DAMIEN, Les avocats du temps passé, op. cit., p. 17.

63 Ibid.

64 Me Alfred SEGOND, Histoire des lois et règlements professionnels, op. cit., p. 19.

65 A. DAMIEN, Les avocats du temps passé, op. cit., p. 17.

66 Ibid.

67 Ibid.

68 Cette définition de l’Ordre est donnée par le chancelier lors du même réquisitoire du 6 mars 1789 à l’occasion duquel il définit l’avocat. Lettre au Roi des commissaires du Tiers-Etat de Bretagne, par laquelle ils dénoncent à Sa Majesté le réquisitoire fait au Parlement de Paris, les chambres assemblées les pairs y séant, le 6 mars 1789 par M. le chancelier Séguier, op. cit., Les archives de la Révolution française, reproduction de l’éd. s.l.s.n., 1789. Voir également André DAMIEN, Les avocats du Temps passé, op. cit., p. 45.

69 Augustin FABRE, op. cit., p. 343. Diplômés, les avocats marseillais l’étaient, de façon assez classique, soit en droit civil, soit en droit canonique, ou parfois “in utroque jure”.

70 Ibid, p. 351.

71 Ibid., p. 346.

72 A.M. MARSEILLE, BB 17 (fo non numérotés). Voir Augustin FABRE, op. cit., p. 347.

73 A.M. MARSEILLE, BB 21 fo 102 vo et 103 : Délibération en date du 18 février 1350.

74 Augustin FABRE, op. cit., pp. 347-348. L’a. cite notamment, pour cette époque, la famille de Montolieu : “aux élections de 1328, Blaquerias de Montolieu fut nommé membre du conseil général. Il occupa cette place importante et mourut en 1350 à Rome, où il était allé par esprit de dévotion et de pénitence. Son parent, l’avocat Guillaume de Montolieu, était alors dans toute la force de son talent et de son influence. Il siégea au conseil général et dans le conseil privé de Marseille depuis 1348 jusques en 1369, qui fut probablement l’époque de sa mort. Il fut l’un de ceux que le conseil général fit choix, en 1354, pour porter le dais sous lequel devait être reçu Jean, roi de France, qui se proposait de venir à Marseille et qui n’y vint pas. En 1356, on le désigna pour assister de ses conseils le sénéchal de Provence. Il présenta au conseil général, dans la séance du 18 octobre 1365, le curieux programme des fêtes pour la réception du pape Urbain V qui annonçait sa prochaine arrivée à Marseille. Le conseil le nomma, le 3 décembre 1367, l’un des deux juges électifs de la communauté...”.

75 Ibid., p. 346.

76 Ibid., p. 349 : l’a. note que “Tel fut Giraud Ayméric, l’une des lumières de son temps. Né à Manosque (...) il vint, jeune encore, s’établir à Marseille dont il honora le barreau. Il mit son dévouement au service de sa ville adoptive et les assemblées communales au sein desquelles il siégea pendant plus de trente ans, lui donnèrent des marques de confiance et d’estime. Homme de science et d’étude, il parvint à former une bibliothèque fort importante pour cette époque, et toutes les classes de citoyens apprécièrent ses grandes connaissances et ses belles facultés de jurisconsulte. On le nomma, en 1339, l’un des trois conservateurs des privilèges de Marseille...”.

77 A.M. MARSEILLE, BB 23 fo 43 vo et 44 : Délibération du 6 janvier 1361.

78 Augustin FABRE, op. cit., p. 349. Voir également Raoul BUSQUET, Histoire de Marseille, op. cit., p. 128 : l’a. précise que les “Six de la Guerre ” sont douze, puis six à partir de 1357-1358, commissaires munis des pleins pouvoirs pour assurer la sécurité de la ville en période de crise et prendre toutes les mesures militaires que les circonstances commandent.

79 A.M. MARSEILLE, BB 22 fo 20 à 22 : Délibération du 19 septembre 1357.

80 Raoul BUSQUET, Histoire de Marseille, op. cit., p. 130 : l’a. note que “les Marseillais se retranchent dans leurs murs, rasent leurs faubourgs et organisent des tournées de police aux alentours. Dans les premiers jours d’octobre 1358, Arnaud de Cervole, dûment payé, consent à évacuer le pays”. Voir aussi A.M. MARSEILLE, BB 22, fo 171 : Lettre de la reine Jeanne du 9 mars 1358 autorisant les Marseillais à démolir les châteaux ou lieux fortifiés situés aux environs de leur ville, qui seront pris par les ennemis.

81 Raoul BUSQUET, Histoire de Marseille, op. cit., p. 130 : “La reine Jeanne, pour récompenser les marseillais de leur énergie et de leur vigilance, leur fait donc du château et de la seigneurie de Saint-Marcel. La ville de Marseille en restera seigneur jusqu’à la Révolution”.

82 Augustin FABRE, op. cit., p. 350 : . Il s’agit de Maîtres Giraud Ayméric, Guillaume de Montolieu, Jacques de Quinciaco et Antoine Dieudé. Voir également A.M. MARSEILLE, BB 26 fo 96 vo à 98 : Délibération du 12 septembre 1368.

83 Raoul BUSQUET, Histoire de Marseille, op. cit., p. 157 et Christian BRUSCHI, Aspects constitutionnels du rattachement de la Provence au royaume de France, Aspects de la Provence, Société statistique d’histoire et d’archéologie de Marseille et de la Provence, 1983, pp. 15-38.

84 Augustin FABRE, op. cit., p. 352.

85 Ibid., p. 353.

86 Ibid., p. 354.

87 Voir infra, Première Partie, Titre I, Chapitre II, pp. 87-130. Voir Ugo BELLAGAMBA, L’activité politique des avocats au xviiième siècle : l’exemple de l’assessorat marseillais, R.R.J., n° 2000-2, pp. 825-840.

88 ISAMBERT, Recueil Général des Anciennes Lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789..., op. cit., Tome XII (1514-1546), n° 188, pp. 600-640.

89 Augustin FABRE, op. cit., p. 356.

90 Ibid.

91 Ibid.

92 Ibid., p. 357.

93 Ibid.

94 Ibid., p. 355.

95 ISAMBERT, Recueil Général des Anciennes Lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789..., op. cit., Tome XVIII (août 1661-déc. 1671 ), n° 503, pp. 103-180.

96 Me Alfred SEGOND, Histoire des lois et règlements professionnels, op. cit., p. 29.

97 Ibid.

98 ISAMBERT, Recueil Général des Anciennes Lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789..., op. cit., Tome XVIII (août 1661-déc. 1671), n° 623, pp. 371-423.

99 Me Alfred SEGOND, Histoire des lois et règlements professionnels, op. cit., p. 24.

100 Antoine LOYSEL, Pasquier ou le Dialogue des advocats du Parlement de Paris (avec une introduction et des notes, la suite chronologique des plus notables avocats depuis 1600 à ce jour), notices bibliographiques sur Pasquier & Loysel, Paris, Videcocq & fils, 1844, p. 23.

101 Jean-Louis THIREAU, Lumières et ombres de la profession d’avocat au tournant des xvième et xviième siècles d’après le “Dialogue des Avocats au Parlement de Paris”, R.S.I.H.P.A., n° 5, 1993, pp. 51-67. L’a. note que la rédaction de cet opuscule par Loysel fait écho aux événements de 1602 : les avocats parisiens en grève furent à l’origine d’une paralysie totale de l’appareil judiciaire d’Ancien Régime du 10 au 25 mai, à la suite de la décision du Parlement de Paris qui leur avait enjoint de signer de leur main toutes les écritures faites pour les parties et d’y faire figurer le montant des sommes reçues de leurs clients à titre d’honoraires, sous peine d’être accusés de concussion. Cette mesure se fondait sur l’article 161 de l’Ordonnance royale de Blois de 1579 et elle représentait une profonde atteinte à l’indépendance et à l’honneur de la profession, en plein cœur d’une période où celle-ci trouvait enfin la voie de son épanouissement. L’a. relève que, selon Loysel, la plupart des avocats furent indignés par cette mesure royale particulièrement humiliante qui “les ravalait au rang des plus humbles auxiliaires de la justice”. Le Parlement de Paris, face à l’ampleur de la grève des avocats, finit par céder, vaincu par l’unanime protestation. Il ne rapporta jamais la décision contestée, mais se résolut à ne jamais l’appliquer. Cette grande grève de 1602 fournit à Loysel la matière première de son Dialogue qui rend compte de l’activité doctrinale des avocats condamnés à l’oisiveté par la grève judiciaire. L’érudit Pasquier y tient le rôle principal et si le Dialogue est purement fictif, ce procédé narratif permet à Loysel de mettre en lumière tout à la fois la force des acquis professionnels des avocats de son temps et la fragilité de leur assise institutionnelle face aux caprices du pouvoir monarchique. Sentiments et ressentiments des avocats au croisement des siècles, telle en est la portée incontournable, dont l’a. fait adroitement la synthèse.

102 Isabelle STOREZ, Le Chancelier Henri François D’Aguesseau : monarchiste et libéral, Paris, Publisud, 1996. Voir aussi Christian BRUSCHI, Henry-François d’Aguesseau : un juriste face au pouvoir, Pensée politique & Droit, Actes du Colloque de Strasbourg des 11-12 septembre 1997, organisé par l’A.F.H.I.P., Aix-en-Provence, P.U.A.M., 1998, pp. 343-363.

103 Me Alfred SEGOND, Histoire des lois et règlements professionnels, op. cit., p. 31.

104 De nombreux avocats ont des prétentions littéraires : ainsi l’avocat François d’Aix qui publia à Marseille, les statuts de la ville, commentés et accompagnés de quelques six cent décisions judiciaires provençales ; ainsi, l’avocat Pierre Mascaron qui fut “par le fait, le plus grand avocat de Marseille au xviième siècle”, ajouta à sa gloire professionnelle, celle d’écrivain en publiant un Panégyrique du Roy en 1628. Voir Augustin FABRE, op. cit., p. 359.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search