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La modernité du concept de nation au XVIIIe siècle (1715-1789)

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Ahmed Slimani

Titre II. Vers la nation moderne révolutionnaire, 5 juillet 1788-5 mai 1789

Chapitre II. Une nation constitutionnelle déclarée

Volltext

1Le peuple français, mu par un élan politique et unitaire, perçoit l’avantage qu’il aurait à bénéficier d’une organisation constitutionnelle comme norme suprême à travers un double mouvement : celui d’une souveraineté cristallisée par la représentation et, en point de mire, un pouvoir constituant. Désormais, la nation sera considérée comme une personne morale de droit public.

I - L’EFFECTIVITÉ DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE PAR LA REPRÉSENTATION

2La nation politique a besoin, pour sa retranscription officielle, de l’intermédiaire d’un organe qui lui soit le plus proche possible. Les États généraux sont ces médiateurs ayant pour devoir et obligation de rapprocher chaque individu du territoire français. Cependant, la représentation qui est engendrée est loin du cliché historique de l’égalité avec la maxime imparable du « ni privilégiés, ni indigents ».

§ 1 - Les États généraux, la nation assemblée par définition

La confrontation entre royalistes et parlementaires sur la convocation

  • 3745 Remontrances du 31 octobre 1787 du Parlement de Bordeaux, (AN H1 1596 pièce 183 f° 6 v°).
  • 3746 Ibid., f° 7 v°.
  • 3747 Ibid., f° 12. La réponse du roi, qui ne s’est pas fait attendre, s’attellera à indiquer que les mod (...)
  • 3748 Remontrances du 31 octobre 1787 du Parlement de Bordeaux, (AN H1 1596 pièce 183 f° 6).
  • 3749 Ibid., f° 7 v°.
  • 3750 Ibid., f° 8. « Dans la crise alarmante où se trouve la France, l’assemblée des États généraux est l (...)
  • 3751 « Les États généraux seront le conseil nécessaire de Votre Majesté, daignez les appeler au tour de (...)
  • 3752 « Depuis la fin du seizième siècle, le Parlement a exercé le droit qui appartient essentiellement a (...)
  • 3753 « Votre Parlement de Paris a été pénétré de la grandeur du mal et de la difficulté du remède : il a (...)
  • 3754 Remontrances du 21 avril 1788 du Parlement de Pau, (AN K 711 pièce 40bis f° 1).
  • 3755 Lettre au roi du 9 juin 1788 du Parlement de Grenoble, (ADI série B 2319 f° 54 v°). De plus en 1787 (...)
  • 3756 Remontrances du 16 février 1788 du Parlement de Rennes, (A. le Moy, Les remontrances, op. cit., pp. (...)
  • 3757 « La constitution française paraissait oubliée. On traitait de chimère l’assemblée des États généra (...)
  • 3758 « Qui demandera la convocation des États généraux, si les cours de justice, chargées par devoir de (...)

3Partant du fait que le refus d’enregistrer constituait le « vœu de la nation »3745, le Parlement de Bordeaux, sur l’affaire des assemblées provinciales en 1787, n’acceptait pas « un édit qui change[ait] absolument la forme dans laquelle les divers ordres de l’État dev[ai]ent contribuer aux impositions »3746. La censure se légitimait étant donné que l’édit n’avait pas été envoyé pour son enregistrement. Ainsi, on craignait qu’il soit « nuisible aux peuples »3747. Dès lors, voyant le probable blocage institutionnel et la violation de la « loi précieuse et constitutionnelle de l’enregistrement »3748, les magistrats admettaient que la réunion des États généraux valait mieux qu’un enregistrement à la hâte3749 car « ce serait à la nation elle-même à former ses assemblées provinciales »3750. Les différentes obstructions fiscales poussent des juges bordelais à réitérer cette demande en 17883751. Depuis 1771, on le sait, ces États sont « les juges naturels » pour la plupart des parlementaires. À l’instar des juges toulousains3752 et palois3753 en 1787, l’assemblée de la nation représente les Français et les citoyens selon les Parlements de Pau3754, de Grenoble3755, de Rennes3756 et de Paris en 17883757. La liaison entre les Parlements et l’avènement des États généraux s’établit jusque dans les différents pamphlets de l’époque3758. Cependant, la réaction absolutiste reste sans appel.

4Simples procureurs au sens du droit privé, c’est-à-dire mandataires investis par leurs mandants, les députés des trois ordres doivent traditionnellement l’auxilium et le consilium. Ces institutions sont l’image, pour les partisans de la monarchie absolue, d’une autorité tyrannique : il faut alors les prendre

  • 3759 Je ne suis point de l’avis de tout le monde, op. cit., p. 37.

« collectivement comme un dictateur élu jadis dans la république romaine pour secourir la république dans les grandes calamités. Personne n’ignore que la puissance dictatoriale suspendait toute autre espèce d’autorité et qu’il n’y avait aucune espèce d’appel des ordres émanés de ce tribunal suprême »3759.

  • 3760 Essai sur le droit public, op. cit., p. 4.
  • 3761 « Dieu même a été témoin de la convention, et si le souverain est souverain par la grâce de Dieu, c (...)
  • 3762 Recueil Isambert, t. 28, n° 2502, op. cit., pp. 601-602.
  • 3763 J.-N. Moreau, Expositions de défense de notre constitution, t. 2, op. cit., pp. 173-174.
  • 3764 « En me voyant développer les principes de notre constitution, et soutenir avec tous les publiciste (...)
  • 3765 S.-N. Linguet, La France plus qu’anglaise, op. cit., p. 116.
  • 3766 S.-N. Linguet, Au roi de France, op. cit., pp. 6-7.

5Ce peuple a donné son pouvoir au souverain selon un autre anonyme influencé par Bodin et Cardin le Bret. En effet, les États généraux symbolisent une puissance intermédiaire démocratique3760 tournée naturellement contre une monarchie harmonique où Dieu prend une place de médiateur3761. Les répercussions institutionnelles ne se font pas attendre car le roi, dans un arrêt du Conseil du 5 juillet 1788, se prononce pour que la nation soit suffisamment représentée et a bien en vue la forme de 16143762. Selon Moreau, le prince, en convoquant l’assemblée tripartite sous la forme habituelle, ne « veut que s’instruire de [son] état et ne renonce point au pouvoir de l’améliorer »3763. Ainsi, même auprès de l’historiographe, il est nécessaire de convoquer cette institution3764. Toutefois, l’écrivain qui mena la plus grande attaque contre les prétentions des États généraux est sans nul doute Linguet. Celui-ci remet en cause les corps intermédiaires en tant que « superfétation gothique et absurde »3765. En 1788, il veut montrer que l’autorité du roi est déliée de celle des États3766. En effet,

  • 3767 Ibid., p. 4.

« on veut persuader qu’une assemblée nationale serait nécessaire dans la conjoncture actuelle. On a représenté la patrie comme dans un état de mort, et que, pour la ressusciter, pour la faire renaître de ses cendres, il fallait assembler la nation »3767.

  • 3768 Ibid., pp. 45, 46, 52, 56.
  • 3769 J.-S. Maury, Observations d’un avocat sur l’arrêté du Parlement de Paris du 13 août 1787, s.l.n.d. (...)
  • 3770 Ibid.

6Par conséquent, ces assemblées nationales, dans leur représentation, sont synonymes de « troubles », de « discorde », de « révolution », de « dissension »3768. Pour le député du clergé de Péronne à Amiens, l’abbé Jean-Sifrein Maury, il n’y a aucune alternative quant à la convocation que ce soit dans son ancienne forme -alors « une grande partie des sujets les plus éclairés du roi en serait exclue » -ou que ce soit dans une nouvelle configuration -alors « les États généraux ne seraient plus qu’une représentation illégale de la nation »3769. Ainsi, toujours selon lui, les assemblées provinciales que le roi vient d’établir seront « les États généraux continuels »3770.

7La confrontation entre la ligne aristocratique, voulant à tout prix protéger ses privilèges, et la défense absolutiste, se méfiant de la représentation nationale car synonyme d’instabilité, ne pouvait qu’alimenter le désir, pour le tiers état, d’établir des États par définition nationaux.

- La prééminence des États généraux sur les autres assemblées

  • 3771 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 14.

8La question qui se pose depuis le milieu du xviiième siècle est celle de savoir quel est l’organe qui peut le mieux représenter le vœu national ? Tel est le nouvel outil intellectuel. Pour Sieyès, la mission nationale ne peut venir que du peuple3771. À travers cette interrogation, toute une littérature politique discute de la nature de l’assemblée tripartite par rapport à la seconde assemblée des notables de novembre 1788 convoquée par Necker et à la possibilité d’une commission intermédiaire.

  • 3772 Lettre à un ami sur l’assemblée des notables, Paris, 6 novembre 1788, BN Lb39 6612 pp. 11-12.
  • 3773 Ibid., p. 12.
  • 3774 Ibid., p. 3.
  • 3775 « Les États généraux et les assemblées des notables ont pour but commun, de pourvoir à des circonst (...)
  • 3776 Soliloque d’un patriote touchant la forme de la prochaine assemblée, op. cit., p. 1.
  • 3777 Observations sur l’arrêt du Conseil du 5 octobre 1788, op. cit., p. 32.
  • 3778 Réflexions sur les longues et utiles opérations des notables, s.l.n.d. BN Lb39 694 p. 3.
  • 3779 Ibid., p. 4.
  • 3780 « C’est l’esprit de corps, aidé de tous les sophismes d’une logique barbare et pédantesque, [qui] a (...)
  • 3781 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 67.
  • 3782 Instructions sur les assemblées nationales, op. cit., p. 38.

9L’assemblée des notables n’est pas la nation3772 car, étant « un grand conseil appelé par le roi »3773, il n’en demeure pas moins que « si le salut de la France dépend des États généraux, le succès des États généraux eux-mêmes dépend de l’organisation de la première assemblée »3774. L’équivoque de la représentation parlementaire levée, les prétentions des assemblées de notables ne doivent pas de la même manière faire illusion selon Prost de Royer3775. Hâtivement, la notion d’élection nationale refait son apparition et stigmatise la carence d’une telle assemblée. Les partisans de l’union nationale pensent que « les notables ne sont point les représentants de la nation puisqu’ils ne sont ni choisis ni élus par elle, donc ils ne peuvent pas décider légalement de la forme des États généraux »3776. Les notables « n’ont aucune mission nationale »3777. La réalité et la présence de l’assemblée des notables comme gênant « la liberté illimitée des suffrages sans laquelle il n’y a plus d’assemblée nationale »3778 fournissent l’idée que les notables ont un mandat royal et non pas national3779. Même si une frange d’opuscules n’hésite pas à proférer des insultes et à employer des propos orduriers3780, la majorité pense -Sieyès en tête3781 -que la représentation nationale bénéficie d’une forme légale contre l’illégalité de l’assemblée des notables. En définitive, les États ne subissent ni l’imperfection de la « précarité » ni le défaut de représentation complète de la nation3782 et se pose, à ce propos, le cas d’une commission intermédiaire palliant une probable périodicité des États généraux.

  • 3783 Dangers d’une commission intermédiaire, op. cit., p. 6.
  • 3784 « Il est un principe certain, c’est que dans une monarchie bien ordonnée, tout corps politique perm (...)
  • 3785 P.-P. le Mercier de la Rivière, Essais sur les maximes, op. cit., pp. 59-60.

10L’éventualité d’une commission intermédiaire a été fortement débattue en 1788 malgré le danger pour celle-ci de devenir souveraine3783 et omnipotente3784. Néanmoins, une certaine magnanimité transpire naturellement des libelles nationaux surtout si la commission a l’aval de la représentation nationale3785.

  • 3786 Observations sur les Parlements, op. cit., pp. 6, 8.

« Le seul corps qui ne puisse être suspect à personne est celui de la nation elle-même. L’assemblée générale pourrait nommer entre les députés de chaque province, un certain nombre de membres dont la réunion formerait une commission intermédiaire »3786.

  • 3787 « Cette commission intermédiaire sera au surplus formée par les États généraux eux-mêmes et les mem (...)
  • 3788 « Les États généraux doivent nommer une commission intermédiaire pour, entre chaque tenue, veiller (...)
  • 3789 Réflexions d’un membre de l’ordre du tiers état, op. cit., p. 115.
  • 3790 Catéchisme national, op. cit., p. 128.
  • 3791 F.-E. de Toulougeon, Principes naturels, op. cit., p. 93.
  • 3792 J.-A. Borelli, Examen des droits respectifs du monarque et de la nation, op. cit., p. 92.
  • 3793 Ibid., pp. 31-36.
  • 3794 « Que tous les arrangements pris par le gouvernement et sanctionnés, soit définitivement parles Éta (...)
  • 3795 Ibid., pp. 69-70. « Cette commission serait responsable à la diète suivante des infractions faites (...)
  • 3796 Le plus fort est fait, les droits du peuple sont reconnus au tiers état, op. cit., p. 38.
  • 3797 « Les États provinciaux s’assembleraient tous les ans, ou, au plus tard, tous les deux ans. Ils rép (...)
  • 3798 Ibid., p. 41.

11Commission d’origine nationale3787, elle doit, grâce à la périodicité des États, assurer l’intérim contre l’inexécution des lois par le pouvoir exécutif3788 sans pour autant consentir aux subsides3789. Elle « serait chargée du dépôt sacré des volontés de la nation, de la caisse même des fonds publics avec le pouvoir passif de s’opposer aux entreprises qui porteraient atteinte à la dignité de la nation »3790. C’est un « corps conservateur »3791. Le principe important sera, selon Borelli en juin 1789, à travers la suppléance3792, la sécurité juridique et la possibilité de contrôles sur les finances de la nation3793. Ainsi, par le jeu de ce rouage, les ministres ne pourront pas faire une mauvaise destination de sommes essentielles car ayant au préalable l’autorisation de ladite commission3794 : ils sont désormais « comptables envers le roi et la nation »3795. La possibilité d’un tel intermédiaire garantissant la bonne marche des institutions à l’échelon national a subi l’influence de la dialectique locale. Ainsi, selon un anonyme, les États généraux doivent demander au roi la création, dans toutes les provinces, d’États provinciaux se réunissant lorsque l’assemblée nationale ne l’est pas3796. Ces institutions locales, représentant un second degré dans la nation assemblée3797, doivent profiter en cas de vacances, comme « la grande assemblée », d’une commission intermédiaire « toujours subsistante »3798. La référence aux États provinciaux n’est pas anodine. En effet, selon de Ferrand,

  • 3799 A.-C. de Ferrand, Essai d’un citoyen, op. cit., p. 39.

« la composition de la commission intermédiaire paraît devoir naturellement suivre la proportion des États provinciaux (…) Celui de trente-six [membres] paraîtrait suffisant ; à savoir : dix-huit choisis par le tiers état, douze par la noblesse et six par le clergé. La commission doit avoir en outre un président et un procureur général syndic : ceux-ci ne pourront être pris que dans la noblesse et le clergé »3799.

  • 3800 L.-C. de Houlières, Réflexions sur la prochaine tenue des États généraux, par un membre de la noble (...)

12Mais plus encore, d’après Louis-Charles de Houlières, « chaque assemblée provinciale prendrait le nom d’État provincial et serait déléguée, par les États généraux, comme une commission intermédiaire, astreinte à rendre des comptes »3800. Ainsi, le rejet de toutes les assemblées ne correspondant pas au vœu strictement national mène, en dernier ressort, à définir précisément l’assemblée tripartite et sa transformation en assemblée nationale.

Les États généraux, synonymes d’une nation autonome

  • 3801 J.-A. de Condorcet, Réflexions sur les affaires publiques, op. cit., pp. 3, 5, 7 ; Catéchisme d’un (...)
  • 3802 Essai historique et politique sur les assemblées nationales du royaume de France depuis la fondatio (...)

13La définition même des États généraux a été normalement abordée, institutions coïncidant fin 1788 et début 1789 dans la sémantique générale avec les termes « d’assemblée nationale »3801. Dès lors, l’acception courante consiste à dire que celle-ci est « la réunion des députés des ordres du royaume ; le clergé, la noblesse et le tiers état »3802. Cependant, les questions qui se posent avec insistance sont importantes : est-ce que la nation peut s’assembler toute seule, quelles sont ses formes, doit-elle bénéficier d’une périodicité, est-elle l’image d’une démocratie ?

  • 3803 Je ne sais qu’en dire, voilà mon avis ou lettres à un ami sur les événements de 1787, op. cit., p. (...)
  • 3804 C.-P. Bosquillon, Code national dédié aux États généraux, Genève, 1788, BN Lb39 741 pp. 2-3, 8.
  • 3805 Ibid., p. 18.
  • 3806 Ibid.
  • 3807 Ibid., p. 74.
  • 3808 J. Saige, Code national, op. cit., pp. 52-53.
  • 3809 Ibid., pp. 54-55.
  • 3810 Ibid., p. 51.
  • 3811 Dissertation sur le point de savoir si le roi a le droit exclusif d’assembler les États généraux, s (...)
  • 3812 Ibid., pp. 28-29.
  • 3813 Ibid., p. 24.
  • 3814 Ibid.
  • 3815 Ibid., p. 27.
  • 3816 « Si donc chaque monarque peut empêcher l’assemblée des États de son royaume, si sans sa permission (...)
  • 3817 Ibid., pp. 28, 29.
  • 3818 Ibid.
  • 3819 « Or, quand le salut de la patrie presse tous les citoyens, perdra-t-on le temps à s’enquérir de ce (...)

14Depuis les années 1760-1770, toute une littérature politique janséniste mais aussi jus naturaliste avait fondé le droit pour la nation de se prendre en main et de ne pas lier son sort à une hypothétique décision royale quant à son assemblée. La continuité est de rigueur dans la pré-Révolution. En 1787, selon quelques écrits, la convocation de l’assemblée des trois ordres n’était pas une condition sine qua non de la puissance du roi car si la convocation appartenait normalement « au roi seul », « la nation elle-même [pouvait] sûrement s’assembler quand bon lui sembl[ait] parce qu’il n’y a[vait] point de loi qui [le] lui défend[ait] »3803. L’auteur national Charles-Pierre Bosquillon en 1788, adoptant la théorie contractualiste entre la nation consentante et le roi3804, démontre la nécessité d’une assemblée nationale effective3805 car historiquement « sous les rois des trois races, les Français ont été maintenus en la possession du droit d’être consultés »3806. Dès lors, le « droit de la nation de s’assembler elle-même » doit être reconnu3807. D’après Saige, l’origine de la nation n’a pas eu le temps de fixer la procédure de la convocation ce qui n’a donné aucun droit exclusif d’assembler au prince3808 étant donné que la nation ne pouvait s’assembler toute seule3809. Le fait même que Louis XVI, le 20 juin et le 8 août 1788, écoute les plaintes adressées par ses peuples, « confirme donc [selon lui] le droit d’être assemblé pour les lui faire entendre »3810. Enfin, d’après un anonyme, influencé par Locke, Sidney, Vattel et Maultrot3811 contre Bodin3812, la convocation de tous les corps ne peut être décidée que par la présence du magistrat dont ils dépendent3813 puisque « ceux qui ont posé cette règle, y ont mis une exception pour le cas où le magistrat a un intérêt personnel à empêcher l’assemblée »3814. Ainsi, c’est bien l’illusion du corps ne pouvant être réuni qui est dénoncée3815 jusque dans le thème du despotisme3816. Cependant, en matière de droit public, la nation s’est assemblée une première fois toute seule pour se donner un « chef », un « administrateur »3817. Ce n’est ni un acte de résistance, ni « un crime de lèse-majesté » lorsque la nation s’assemble elle-même3818. Le peuple est désormais autonome et a la possibilité de pourvoir à ses besoins, telle est la vision de Sieyès3819. Le roi subit une double délégitimation en tant qu’homme et en tant qu’homme public. En effet, celui-ci est considéré par certains comme une personne possédant le royaume de France d’où l’acharnement à lui dénier un quelconque pouvoir souverain. La nation française doit se délier de toutes atteintes ayant pour origine un pouvoir privé, une puissance patrimoniale symbolisée par le prince convoquant à son gré la nation. Ainsi, la volonté de reconnaître dans un deuxième temps des États généraux légitimés par le droit public dépassant l’image d’un pouvoir métaphoriquement dépassé est acquise. L’ouverture des États généraux le 5 mai 1789 mit fin temporairement à la polémique. En corollaire à la possibilité pour la nation de se réunir et de contrecarrer l’ancien pouvoir souverain, existe le problème de ses formes.

  • 3820 Réflexions sur le mémoire des princes, par un avocat de province, s.l.n.d. BN Lb39 870 p. 12.
  • 3821 Idées d’un citoyen sur les moyens de connaître promptement, par le vœu de la nation, la forme et la (...)
  • 3822 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 25.
  • 3823 « Le tiers état, dira-t-on, ne peut pas former les États généraux. Eh ! Tant mieux ! Il composera u (...)
  • 3824 De la différence qu’il y a entre les États généraux et les assemblées nationales, op. cit., pp. 14, (...)

15Adopter les formes de 1614, c’est faire le jeu d’une « aristocratie inconstitutionnelle »3820, c’est se trouver dans une situation « de juges et parties »3821, c’est confirmer « une assemblée clérico-nobili-judicielle » selon Sieyès3822 annonçant la future assemblée nationale3823. En effet, selon un opuscule nettement influencé par l’abbé3824,

  • 3825 Ibid., p. 8.

« il est d’une nécessité évidente de remplacer les assemblées de la nation, qui ne peuvent plus se tenir que par une assemblée légitime de ses représentants, qui exerce tous ses droits ; l’objet essentiel est de rendre cette assemblée constitutionnelle »3825.

  • 3826 De l’égalité des représentants et de la forme des délibérations, op. cit., p. 33.
  • 3827 A.-G. de Kersaint, Le bon sens par un gentilhomme breton, op. cit., p. 21.
  • 3828 Ibid., p. 22 note 1.
  • 3829 A.-J. d’Auget, Mémoire des princes, op. cit., pp. 10, 11.
  • 3830 Sur cette question : Est-il nécessaire ou utile que les États généraux de 1789 soient convoqués, op (...)
  • 3831 Ibid., p. 2.
  • 3832 Observations sur l’arrêt du Conseil du 5 octobre 1788, op. cit., p. 6 ; Réflexions d’un chartreux q (...)

16Les États généraux, d’après un cinquième pamphlet, « doivent être l’image exacte, la miniature de la nation »3826 contre les dires du noble de Kersaint en 1788. En effet, selon ce dernier, il faut revenir à la forme de 16143827 afin d’éviter d’exciter « la force du corps social » et « faire dépendre l’opinion du plus grand nombre »3828. On saisit très bien le reproche principal que profèrent les partisans du mouvement national insistant évidemment sur le vote par tête, l’immobilisme des intérêts privilégiés focalisant l’attention. Si pour le noble d’Auget, changer les anciennes formes, c’est promouvoir le « despotisme » et à terme la « démocratie »3829, d’autres par contre, partisans de la nation unie refusant la fixité des anciennes formes3830, indiquent que les États généraux de 1614 ont une carence importante : celle de la sanction nationale, c’est-à-dire qu’il y a un défaut de représentation complète « quant au nombre »3831. Ainsi, un clivage règne autour de cette question même si une partie de la littérature parlementaire tend à exprimer que l’assemblée des trois ordres, une fois réunie, pourra se pencher sur l’éventualité de changer de formes3832. À la vue d’une telle situation, la périodicité ne pouvait prendre qu’une importance certaine.

17Selon un écrivain anonyme,

  • 3833 Catéchisme politique, monarchique et français, op. cit., p. 2.

« par quels moyens les peuples se sont-ils assurés que le roi serait fidèle à faire observer les lois consenties par eux ? (…) Par l’assurance du serment ; ce serment étant réciproque, le roi et les peuples ne peuvent l’enfreindre, sans s’exposer à voir rompre l’union qui en a été le motif ; de plus, ils s’en sont assurés par des assemblées nationales, convoquées une ou deux fois par an »3833.

  • 3834 P. Boissonnade, Cahiers de doléances de la sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac, Pa (...)
  • 3835 J.-J. Rousseau, Du contrat social, in Œuvres, t. 3, op. cit., pp. 426, 435.
  • 3836 J. Saige, Code national, op. cit., pp. 184-185.
  • 3837 P.-P. le Mercier de la Rivière, Essais sur les maximes, op. cit., p. 40.
  • 3838 C.-J. Huet de Froberville, Catéchisme des trois ordres, op. cit., p. 23.
  • 3839 Cahier du tiers état de Nîmes, (E. Bligny-Bondurand, Cahiers de doléances, t. 1, op. cit., p. 567).
  • 3840 N. Bergasse, Cahier du tiers état, op. cit., p. 17.
  • 3841 Vœu de plusieurs citoyens des trois ordres et invitation à leurs concitoyens d’y adhérer, BN Lb39 7 (...)
  • 3842 N. Bergasse, Lettre de M. de Bergasse sur les États généraux, op. cit., p. 22.
  • 3843 Ibid., p. 21.
  • 3844 J.-N. Moreau, Exposition de défense, t. 2, op. cit., p. 409.
  • 3845 De la constitution française ou les lois fondamentales du royaume, op. cit., p. 31.
  • 3846 Ibid., p. 32.
  • 3847 A.-F. Bertrand de Molleville, Observations adressées à l’assemblée des notables, op. cit.,24.
  • 3848 A. Goudar, L’autorité des rois de France, op. cit., p. 40.

18À l’instar du cahier de doléances de la ville d’Angoulême3834, une très grande majorité de libelles adopte, comme Rousseau3835, la fréquence des réunions à l’image de Saige3836, le Mercier de la Rivière3837. Cette répétition s’établit avec plus ou moins de précision dans les temps d’intervalle comme pour Huet de Froberville avec trois ans3838, Rabaut Saint-Etienne3839 et Bergasse3840 avec 5 ans. Mais très vite, cette périodicité devient inadaptée face à la réforme demandée, celle de l’union nationale. La périodicité doit laisser la place à la « fixité »3841. Bergasse change alors d’avis et pense que cette fréquence a l’obligation de céder la place à la permanence3842 afin d’échapper à une « législation intermittente »3843 au grand dam de Moreau estimant que la périodicité est synonyme de « convulsions »3844. Un libelle de 1789 énonce qu’il faut désormais un corps perpétuel en tant que nation3845, « ce corps n’existe ni dans les Parlements, ni dans le Conseil du souverain composé de ministres et de ses grands, ni dans les États généraux qui ne peuvent être convoqués que par [le roi] »3846. Il existe, ici, une première brèche dans la prise en compte d’une assemblée dépassant ses prédécesseurs en direction du 17 juin 1789. D’ailleurs, les partisans de la monarchie absolue comme l’intendant breton Bertrand de Molleville3847 et Goudar3848 ainsi qu’une petite partie de la noblesse diffusent l’idée que l’assemblée tripartite s’assemblant toute seule, changeant de formes et profitant d’une périodicité voire d’une fixité dans le temps, mène tout droit à la démocratie.

  • 3849 J.-G. Thouret, Suite de l’avis des bons normands, op. cit., p. 4.
  • 3850 Ibid., pp. 26, 37 et Réponses du vrai patriote supposé à la lettre d’un bon normand… à l’occasion d (...)
  • 3851 J.-G. Thouret, Avis des bons normands, op. cit., p. 23.
  • 3852 Ibid., p. 25.
  • 3853 Ibid., p. 24.
  • 3854 « Les uns, dit-on, se proposaient de régénérer le pouvoir monarchique en renouvelant le monarque ; (...)
  • 3855 Réflexions d’un membre de l’ordre du tiers état, op. cit., p. 122.
  • 3856 « Voyez la capitale même, ce foyer de corruption où la monarchie, ennemie née des mœurs, ne veille (...)
  • 3857 G.-J. Saige, Catéchisme du citoyen, op. cit., p. 14.
  • 3858 « point d’aristocratie devrait être comme le cri de ralliement de tous les amis de la nation et du (...)
  • 3859 J.-G. Thouret, Vérités philosophiques et patriotiques sur les affaires présentes, op. cit., p. 24.

19En réponse, les partisans de la convocation des États combattent le principe que la représentation nationale puisse remettre en cause le régime monarchique au profit d’un gouvernement populaire et républicain car selon Thouret, les États généraux, qui représentent la nation3849 d’une manière perpétuelle3850, ne feront jamais « dégénérer la monarchie en démocratie »3851. Rappelant que la nation française n’a jamais voulu remettre en cause « cette espèce de gouvernement, le meilleur qu’elle puisse avoir »3852, Thouret réitère le souhait que le roi soit le chef de la nation3853. Cette attitude sera corroborée par Barnave pendant la Révolution3854. Comme on peut l’observer avec un des plus importants personnages du mouvement national -Thouret ce n’est pas la forme du gouvernement royal qui est remise en cause en théorie mais la manière d’organiser ce pouvoir même si les événements postérieurs montreront le contraire. Alors que pour un anonyme, il ne faut pas avoir peur de la capacité populaire au sein des États généraux3855 -annonçant la pensée républicaine de Camille Desmoulins de juillet 17893856 -Saige se méfie de la démocratie à cause de la distribution des pouvoirs. « J’appelle démocratie le gouvernement où la nation s’est réservée l’exécution de ses lois »3857. La démocratie, s’alliant naturellement à la république, est rejetée dans le sens premier de puissance politique appartenant uniquement au peuple. C’est l’avis de Sieyès dans un réflexe élitiste3858 et bien sûr de Thouret3859, préfigurant la représentation nationale restreinte.

§ 2 -La représentation nationale, une démocratie capacitaire

La représentation nationale de Sieyès : un modèle à suivre

  • 3860 « Les associés sont trop nombreux et répandus sur une surface trop étendue pour exercer facilement (...)
  • 3861 Ibid., p. 13.
  • 3862 Ibid. De plus, il ajoute que « le privilégié ne serait représentable que par sa qualité de citoyen  (...)

20La pré-Révolution se marque aussi par l’apport important de l’abbé Sieyès sur le champ de la représentation non seulement par souci mécanique3860 mais également par désir politique. En effet, la nation est « un corps d’associés vivant sous une loi commune et représenté par la même législature »3861. Logique dans son raisonnement, Sieyès en exclut naturellement la noblesse puisque « sa représentation est étrangère à la nation »3862.

  • 3863 « Le tiers état n’a pas eu jusqu’à présent de vrais représentants aux États généraux. Ainsi, ses dr (...)
  • 3864 Ibid., p. 19.
  • 3865 Ibid., p. 57.
  • 3866 Ibid., p. 147.

21L’effectivité même des États généraux se pose alors avec insistance3863. Il faut dénier le droit que certaines personnes ont toujours eu : celui de représenter, grâce aux offices, la nation à travers l’assemblée tripartite et les assemblées provinciales3864. Ainsi, la démographie française pousse l’abbé à dire que les formes de 1614 sont désormais anachroniques et ne correspondent plus à la réalité3865. Finalement, considérant le nombre des citoyens du tiers état, il pense qu’une exception d’environ deux cent mille personnes contredisant vingt-cinq millions permettra au troisième ordre de prendre facilement « le titre d’assemblée nationale »3866.

  • 3867 Ibid., p. 46.

22Le nouveau citoyen a par conséquent l’obligation de représenter la généralité de la nation et de ne pas se préoccuper des caprices de quelques électeurs3867 :

  • 3868 Ibid., p. 48.

« Comment peut-on soutenir d’un côté, que la loi est l’expression de la volonté générale, c’est-à-dire de la pluralité, et prétendre en même temps que dix volontés individuelles peuvent balancer mille volontés particulières »3868 ?

  • 3869 Ibid., p. 98.
  • 3870 Ibid., p. 128.
  • 3871 Ibid., pp. 105 et s.
  • 3872 Ibid., p. 145.

23L’idée directrice est simple : une bonne représentation est synonyme de bonne législature3869. La nation doit se retrouver pleinement dans sa représentation3870. En conséquence, elle ne peut « se dépouiller du droit de vouloir » ; le corps des représentants ne peut pas en avoir la plénitude ; la volonté représentative n’est pas illimitée3871. Le corps des représentants possède le pouvoir législatif grâce au dogme unitaire3872. En définitive, les représentants « ordinaires », qu’il ne faut pas confondre avec les « représentants extraordinaires » -« pouvant remplacer la nation dans son indépendance dans toutes formes constitutionnelles » -,

  • 3873 Ibid., p. 119.

« sont chargés d’exercer dans les formes constitutionnelles, toutes cette portion de la volonté commune, qui est nécessaire pour le maintien d’une bonne administration. Leur pouvoir est borné aux affaires du gouvernement »3873.

La nécessité de la représentation nationale

  • 3874 « Quand il s’agit de consulter son vœu, souvent même, à cet égard, dans une seule nation, on rencon (...)
  • 3875 Ibid., p. 26.
  • 3876 Ibid., p. 27.
  • 3877 Ibid., p. 40.
  • 3878 « Rayez donc, Messieurs, de votre pétition, que les États généraux sont les représentations de la n (...)
  • 3879 Remontrances du 1er septembre 1787 du Parlement de Besançon, (AN H1 1596 pièce 150 f° 7).
  • 3880 Remontrances du 23 janvier 1788 du Parlement de Metz, (AN K 710 pièce 73 f° 11-11 v°).

24Sans s’attarder sur le discours absolutiste habituel comme celui de Leroy de Barincourt, il est impossible pour lui de connaître le « vœu de la nation »3874 et chimérique d’appliquer dans la pratique l’abstraction rousseauiste3875 car objet de « probabilité, de défaut, de certitude »3876, « de spéculation »3877. Il faut désormais essayer de comprendre comment cette nation peut être convenablement représentée. Le discours parlementaire reconnaissait formellement dès 1787 que la représentation nobiliaire nationale était approximative malgré la marginalité de certains libelles parlementaires3878. Les « délibérations libres qui représentaient imparfaitement le consentement de la nation » doivent laisser le champ libre aux futurs États généraux pour le Parlement de Besançon en 17873879. Selon le Parlement de Rouen en 1788, à l’instar de celui de Metz3880,

  • 3881 Lettre au roi de 1788 du Parlement de Rouen, (AN K 711 pièce 62 f° 2).

« les Parlements qui pendant l’interstice des États généraux pouvaient seuls quoique d’une manière imparfaite suppléer le consentement de la nation, opposèrent en vain une résistance courageuse à l’enregistrement d’une foule d’édits bursaux »3881.

  • 3882 G. de Staël, Lettre sur les ouvrages et le caractère de J.-J. Rousseau, s.l., 1788, p. 76.
  • 3883 A. Morellet, Observations sur le projet de former une assemblée nationale sur le modèle des États g (...)

25Toutefois, les premières bases jetées par des hommes comme d’Holbach, Diderot, Mably ont bénéficié, pendant la pré-Révolution, d’une continuité politique au grand désir de Germaine de Staël reprochant quand même à Rousseau d’avoir manqué le train de la représentation3882. La nation, le peuple, sont des concepts abstraits mais aussi concrets. Le paradoxe de cette dualité est très significatif d’une double volonté, à la fois génératrice dans la réhabilitation et fondatrice dans la rationalisation de la représentation. Il y a un jeu d’aller-retour entre la masse des individus et le corps national, la difficulté se trouvant notamment dans l’interaction permanente entre ces deux éléments. L’abstraction nationale n’est que le but ultime dans la viabilité du nouveau système politique. Néanmoins, cette nation a eu un stade « très humain » dans son édification finale puisque tout au long du siècle, on a cessé de la personnifier et, en fin de course, de la quantifier. Selon l’abbé Morellet, il y a une évolution naturelle vers la représentation nationale grâce à la « concession » d’autorité permise malgré lui par le monarque car depuis les années 1778-1779, on observe la réunion d’administrations provinciales, d’assemblées de notables jusqu’aux États généraux3883. La nécessité de la représentation se comprend par le nombre trop important de la masse comme le pense mécaniquement un anonyme en 1789. En effet,

  • 3884 Les vingt-six quand, ou réponse à l’auteur, op. cit., p. 9.

« quand on se pique d’écrire [dit-il] pour le public, on ne doit pas confondre la propriété de deux mots opposés, et dire que chaque individu se croit l’écho et l’organe de la nation ; car certainement on ne peut pas être à la fois l’effet et la cause »3884.

  • 3885 C.-F. Volney, Des conditions nécessaires, op. cit., pp. 14, 18, 24, 26.
  • 3886 P.-L. de Roederer, De la députation aux États généraux, op. cit., pp. 8, 16, 34.
  • 3887 « Le pouvoir législatif réside essentiellement et uniquement dans la masse de lumières qui existent (...)
  • 3888 J. Devaines, Des États généraux et principalement des pouvoirs, op. cit., p. 10.
  • 3889 Le nœud gordien sur les États généraux, En France, 1789, BN Lb39 993 p. 13.
  • 3890 Les ecclésiastiques, les militaires, la marine, la justice, la magistrature municipale, les officie (...)
  • 3891 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 27.

26Cette vision est partagée par Volney3885, de Roederer3886, de Casaux3887, Devaines3888. D’ailleurs, la nation organisée n’a pas perdu de sa verve car même s’il y a un large élan unitaire, certains continuent à défendre une société hiérarchisée sur le principe du district de bailliage et sénéchaussée3889 avec un « édifice national » constitué de treize classes3890. Représenter le peuple est une exigence matérielle appelant de ses vœux quelques principes directeurs surtout que la question des droits politiques du tiers état en découle directement pour l’abbé Sieyès3891.

Les caractères de la représentation

  • 3892 Qui faut-il élire ? Ou conseils au peuple sur le choix de ses députés aux États généraux, s.l., 178 (...)
  • 3893 « Ce qu’on appelle enfin représentant, n’est-il pas en droit politique ce que dans le droit civil, (...)

27Pour un libelle de 1789, « la qualité essentielle à tous représentants, est d’être ami du peuple »3892. Cette représentation, empruntant pour Servan le parallèle du droit privé3893, doit derechef, et ce n’est pas nouveau, tendre vers l’unité. Cette unité est bien sûr l’apanage du troisième ordre. L’union est très bien définie par un brûlot de 1788 :

  • 3894 Avis de plusieurs bons citoyens de tous ordres à toutes les assemblées d’élection qui doivent se te (...)

« Les assemblées d’élections doivent se regarder comme chargées par la nation d’élire pour elle et non pour leur canton particulier. Les députés qu’elles nommeront ne sont point des procureurs de diverses parties du royaume ; ils deviennent, à l’instant de leur nomination, les représentants nationaux. C’est la France qui se choisit par le ministère de ses citoyens »3894.

  • 3895 J.-D. Lanjuinais, Le préservatif contre l’avis, op. cit., p. 19.
  • 3896 P.-L. Lacretelle, De la convocation de la prochaine tenue des États généraux, op. cit., p. 24.
  • 3897 J.-P. Marat, Offrande à la patrie, in Œuvres politiques, t. 1, textes préparés par J. de Cock et C. (...)
  • 3898 « Les députés, pour y représenter véritablement la nation, doivent avoir des pouvoirs indéfinis et (...)
  • 3899 J. Devaines, Des États généraux et principalement des pouvoirs, op. cit., pp. 22-23.
  • 3900 « La législation appartient au peuple entier représenté par les États généraux, lesquels sont compo (...)
  • 3901 Ibid.
  • 3902 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 154.
  • 3903 Avis de plusieurs bons citoyens de tous les ordres à toutes les assemblées, op. cit., p. 14 note 1. (...)

28Mais l’unité se rapportant à un petit nombre d’élus « ne forme sous un roi, ni démocratie, ni aristocratie, ni anarchie » selon Lanjuinais3895. Elle est, selon Lacretelle, un « extrait de la nation même »3896. Jean-Paul Marat pense qu’une assemblée représentée nationalement s’illustrera « par son patriotisme, sa noble émulation [et deviendra] le berceau d’une multitude d’hommes d’État »3897. À ce sujet, le mandat impératif fait l’objet d’un débat important car, à l’instar de Roederer3898 et Devaines3899, le Prince, prônant le pouvoir législatif de la nation3900, affirme que « toute recommandation dans les élections est anticonstitutionnelle »3901. L’influence de Sieyès est ici fondamentale car son œuvre a permis de transformer d’anciens représentants nationaux -mandataires de droit privé -en représentants nationaux de droit public3902. Une certaine indépendance profite alors aux députés et confirme le rejet des anciennes formes des États généraux qui obligeaient lesdits représentants. Il faut « instruire et non pas enchaîner »3903. Mais le plus incisif dans l’analyse contre le mandat impératif est sans nul doute Guiraudet :

  • 3904 C.-P. Guiraudet, Qu’est-ce que la nation, op. cit., pp. 82-83.

« Les fonctions des électeurs se bornent donc à choisir : ceux-ci ont leur vœu comme le reste de la nation, et ces vœux exprimés forment ce qu’on appelle instructions, ou, d’un nom plus barbare, cahiers ; mais ces vœux ne peuvent être une loi pour l’élu, qu’autant qu’il les verra s’accorder à la volonté générale (…) C’est ce qui fait que les privilégiés, c’est-à-dire, ceux qui ont d’avance une volonté ou loi privée (priva lex), seront souvent obligés de la faire céder à la volonté générale »3904.

  • 3905 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 98.
  • 3906 « La nation a donc des droits indépendants de la volonté du roi, des droits qu’elle ne peut exercer (...)
  • 3907 J.-A. Cérutti, Vues générales sur la constitution française, op. cit., p. 59.
  • 3908 G.-J. Target, Les États généraux convoqués, op. cit., p. 25.
  • 3909 « Il n’y a point d’homme qui puisse vouloir autre chose que son bonheur ; ce qui est vrai de l’indi (...)
  • 3910 « Il n’existe pas en France d’assemblées nationales, dont l’ordre, la composition ou les fonctions (...)

29À l’image de Sieyès3905, la liberté des représentants doit être effective non seulement par le comportement des députés mais aussi dans le cadre de leur élection3906. Paradoxalement, autant la nation dans sa grande majorité est incapable de produire de bonnes lois, autant elle « est très capable de nommer de bons législateurs » selon Cérutti3907, influencé sans nul doute par Montesquieu. Selon Target, « une assemblée nationale est parfaite lorsque la nation est librement, également, universellement représentée »3908. Il ne peut exister d’esprit de corps puisque la nation, composée d’individus atomiques, agit elle-même3909. En fait, la représentation proche de la perfection est celle qui fait connaître parfaitement le vœu général de la nation. Condorcet, reprenant la rhétorique des droits historiques en déniant aux « États généraux » passés, ceux postérieurs à l’époque de Philippe le Bel, une légitimité nationale et « franque »3910, affirme que

  • 3911 Ibid., p. 135.

« la forme la plus légitime, comme la plus avantageuse, pour la prospérité publique, serait donc, pour une nouvelle assemblée, non la forme ancienne, mais toute forme régulière où la représentation serait égale et libre »3911.

  • 3912 Sur cette question : Est-il nécessaire ou utile que les États généraux de 1789, op. cit., pp. 6-7.
  • 3913 C.-F. Volney, Des conditions nécessaires, op. cit., pp. 15-16.
  • 3914 A. Morellet, Observations sur le projet, op. cit., p. 3.
  • 3915 C.-F. Chauveau-Lagarde, Théorie des États généraux, op. cit., p. 29.
  • 3916 E.-L. d’Antraigues, Mémoire sur les États généraux, op. cit., p. 227.
  • 3917 J.-I. Guillotin, Pétition des citoyens domiciliés à Paris, Paris, Clouzier, 8 décembre 1788, BN Lb3 (...)

30Ainsi, la libre représentation est voulue que ce soit par des anonymes3912 ou par des auteurs comme les nationaux Volney3913, Morellet3914, Chauveau Lagarde3915, d’Antraigues3916 et même par le trop célèbre docteur Joseph-Ignace Guillotin3917. Mais qu’en est-il de l’égalité dans la représentation ?

  • 3918 P. Gueniffey, Le nombre et la raison, la Révolution française et les élections, Paris, EHESS, 1993, (...)
  • 3919 « Le droit d’élire le représentant est inséparable de la qualité de citoyen. On ne peut pas cesser (...)
  • 3920 C.-L. de Ducrest, Essais sur les principes d’une bonne constitution, t. 1, op. cit., p. 31. « L’éga (...)
  • 3921 C. Clavreul, « Sieyès et la genèse de la représentation moderne », Droits, 1987, n° 6, p. 49. « Les (...)
  • 3922 « Vous déterminerez aussi les qualités requises pour être électeur et pour être éligible : il faut (...)
  • 3923 Arrêté des Provençaux, op. cit., p. 4.
  • 3924 Réflexions patriotiques d’un magistrat sur la tenue des États généraux, op. cit., p. 35.
  • 3925 P.-L. Lacretelle, De la convocation de la prochaine tenue des États généraux, op. cit., p. 21.

31Annonçant l’aspect censitaire révolutionnaire3918, il est incontestable que la pré-Révolution continue à propager une inégalité de droit dans la nation à cause principalement du réflexe capacitaire3919, que ce soit pour une grande partie de la noblesse3920, de la royauté et même du camp national avec Sieyès3921. C’est une idée qui se prolongera au seuil de la réunion des États généraux3922. Dès 1787, dans un libelle très virulent contre le roi, le citoyen devait crier haut et fort : « ubi b[onum] ibi patria »3923 d’autant que deux ans plus tard, un autre pamphlet interdit toute mendicité. « Il faut trouver le moyen de rendre [le mendiant] utile à l’État en le forçant à un travail public » selon ce dernier libelle3924. Ainsi, construire la nation de toutes ses forces, c’est postuler un patriotisme actif, le citoyen subissant alors la restriction capacitaire. Les influences ici sont multiples avec la physiocratie mais aussi la première vague philosophique tenant le peuple comme fréquentable si celui-ci se mettait à l’ouvrage dans les champs. Selon Lacretelle, la patrie sert de modèle quant à son référent terrestre puisque le citoyen qui a un intérêt bâtit la nation. Dans une simultanéité sémantique nation-société3925, l’auteur indique qu’une

  • 3926 Ibid., pp. 20-21. De plus, « ce qui constitue le citoyen quant à la représentation nationale, c’est (...)

« nation ne peut s’entendre que de la généralité des citoyens qui couvrent son sol, qui y tiennent par l’habitation permanente, par une possession foncière (…) comme leur réunion constitue toute la force du corps social, ils sont les seuls arbitres de son emploi. Rien n’existe donc dans cette agrégation que par eux et pour eux »3926.

  • 3927 Observations sur l’assemblée des États généraux, avec projet d’élection des députés, formation d’un (...)
  • 3928 J.-G. Thouret, Mémoire présenté au roi par les avocats au Parlement de Normandie sur les États géné (...)
  • 3929 J.-A. de Condorcet, Sur les fonctions des États généraux, t. 1, op. cit., p. 15.
  • 3930 Ibid., p. 16.
  • 3931 « Un représentant est un homme choisi pour exercer une fonction publique à la place de ceux qu’il r (...)
  • 3932 « La faculté législative dépend de la volonté générale qui serait altérée ou même interceptée si qu (...)
  • 3933 Mémoire des avocats du Parlement de Bretagne sur les moyens, op. cit., p. 36.
  • 3934 Réflexions d’un négociant sur la convocation prochaine des États généraux, s.l.n.d. BN Lb39 707 p. (...)
  • 3935 Ibid., p. 9.

32On voit alors écrire que l’assemblée tripartite ne doit être composée que de propriétaires fonciers, héréditaires3927. Selon Thouret, la nation « consiste dans l’agrégation de tous les citoyens jouissant des effets civils qui forment par leur réunion le corps social »3928. Condorcet admet une restriction quant à l’effectivité du droit de cité3929. En effet, conférant aux autres habitants un bail d’habitation3930, les « propriétaires comme seuls véritables citoyens » ont un intérêt certain à la conservation de la société au sein de laquelle ils ont la première place3931. Avoir un intérêt est primordial surtout lorsque le thème de la maior pars populi est persistant comme le prouve Cérutti3932. Le plus marquant est que cet élitisme touche même le tiers état pour quelques opuscules nationaux. En effet, on le sait désormais, le troisième ordre symbolise à lui seul la nation car « sa véritable dignité est de représenter le peuple, qui est la nation »3933. Il est donc naturel que la bourgeoisie soit représentée par autant de négociants que de propriétaires3934 puisque, dans un objectif « constitutionnel » marqué3935, il faut reconnaître l’exemple passé de la société d’ordre. Étant donné que l’on distingue dans le clergé les réguliers et les séculiers,

  • 3936 Ibid.

« a plus forte raison, parmi les députés du tiers état, devra-t-on classer aussi les députés du commerce choisis librement et en quantité relative à la classe nombreuse de sujets qui s’occupent de cette profession »3936.

  • 3937 « Je voudrais que de l’ordre du tiers état, que je supprimerais, on en fit deux. J’appellerais le p (...)
  • 3938 J. Albisson, Lettres d’un avocat à un publiciste, t. 1, op. cit., p. 20 et t. 2, p. 20.
  • 3939 Ibid., t. 2, p. 4.

33L’élévation d’une élite à l’intérieur du tiers état est alors souvent recherchée3937. Pour le conseiller aux États du Languedoc Jean Albisson, c’est encore l’intérêt qui doit aiguiller la formation des États généraux3938. En effet, « comme la faculté de transmettre un droit, suppose la faculté d’exercer ce droit par soi-même »3939, il s’ensuit que sont écartés de la représentation, les enfants, les mineurs, les femmes, ceux qui ont des besoins. Le plus ironique ou du moins le plus paradoxal est que le marquis Pierre-Antoine de Duprat, défendant l’absolutisme du roi, affirme qu’il

  • 3940 P.-A. de Duprat, Qui voudra me lire, s.l., octobre 1788, BN Lb39 667 p. 3.

« faut donc que dans une nation libre, tout citoyen puisse concourir à cette élection. D’après ce principe, et les intentions que Sa Majesté fait voir dans son arrêt du Conseil (que je trouve superbe) où elle paraît vouloir que même les habitants des campagnes concourent à l’élection des députés aux États généraux »3940,

  • 3941 Pour lui, il faut « les lumières, le désintéressement, le courage et l’intégrité (…) Loin donc, loi (...)
  • 3942 « En général, le droit de suffrage doit être attribué, sans distinction de culte, à tout chef de fa (...)

34alors que le tiers état, ou du moins une frange de celui-ci, essaie de diviser le corps national au profit du haut de la pyramide sociale ! Bien sûr, tous les membres du troisième ordre ne tiennent pas un tel discours tel Chauveau-Lagarde3941 ou Volney essayant de trouver un juste milieu3942.

  • 3943 P. Brunet, « La notion de représentation sous la Révolution française », AHRF, 2002, n° 328, pp. 37 (...)
  • 3944 P. Gueniffey, Le nombre et la raison, op. cit., p. 40.

35Pré-Révolution « libérale » ou continuité dans une prose anti-démocratique, le mouvement national est par conséquent le témoin et l’acteur d’une évolution mettant au cœur du système politique le citoyen-patriote-propriétaire. D’ailleurs, cette représentation sera, sous la Révolution française, prise dans l’optique non pas seulement d’une traduction élective basique mais aussi dans le cadre d’une image parfaite d’une unité politique organisée et hiérarchisée3943. C’est l’avant-goût de la distinction entre le citoyen actif et passif appliquée dans la Constitution de 1791, titre III, section 2. Ainsi, la démocratie capacitaire de cette représentation, dans la neutralisation de la souveraineté du nombre3944, a des conséquences pratiques dans le débat du vote par ordre ou par tête et dans l’expression du veto.

Vote par tête et refus du veto, reflets d’une nation qui s’assume

  • 3945 Catéchisme national, op. cit., p. 120.
  • 3946 De l’égalité des représentants et de la forme des délibérations, op. cit., p. 60.
  • 3947 C.-E. Brouet, Dissertation sur la question de savoir si l’on doit délibérer par ordre ou par tête d (...)
  • 3948 J.-A. Brun de la Combe, Question décisive mise à la portée de tout le monde. Dépend-il encore des d (...)
  • 3949 J.-J. Mounier, Nouvelles observations sur les États généraux, op. cit., pp. 241-282 et Lettre écrit (...)
  • 3950 A. Morellet, Observations sur le projet de former une assemblée, op. cit., pp. 10-11.
  • 3951 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., pp. 29, 58-61.
  • 3952 Mémoire du tiers état, à présenter au roi, s.l.n.d. BN Lb39 790 p. 1.
  • 3953 Ibid., p. 4.

36« Regnum in se ipsum divisum desolabitur »3945, tel pourrait être la devise de nombreux auteurs privilégiant le vote par tête comme le font des anonymes3946 ou des écrivains nationaux comme Charles-Edmé Brouet3947, Brun de la Combe3948, Mounier3949, Morellet3950, Sieyès3951. Cette interrogation a obnubilé les débats. Pour un libelle, les bourgeois constituent le plus gros des sujets du roi et surtout sont les « vrais défenseurs » de la monarchie3952. Par conséquent, il est tout naturel de faire appel à la forme « constitutionnelle » du doublement et du vote par tête3953.

  • 3954 Ibid., p. 6.

« Dans un royaume, [toujours pour la même brochure] où, depuis si longtemps, il n’a point existé de dissensions civiles, on ne prononce qu’avec regret le nom de scissions ; il faudrait pourtant s’attendre à cet événement si les droits du tiers état continuaient d’être méprisés. Alors cet ordre pourrait méconnaître les États généraux et refuser de confirmer lui-même sa dégradation en comparaissant à l’assemblée »3954.

  • 3955 « Ces formes, qu’on nous présente comme les seules constitutionnelles, loin d’avoir ce caractère, n (...)
  • 3956 Ultimatum d’un citoyen du tiers état au mémoire des princes, op. cit., p. 38.
  • 3957 Les principes constitutionnels sont la périodicité des États généraux, le consentement de la nation (...)
  • 3958 J.-M. Pellerin, Mémoire historique sur la constitution des États de Bretagne, op. cit., pp. 51-52.
  • 3959 Ibid., p. 53.
  • 3960 J.-L. Mestre, « Les emplois initiaux de l’expression droit constitutionnel », op. cit., p. 463.

37À ce sujet, la forme constitutionnelle du vote est reprise par un autre pamphlet de novembre 17883955. Les esprits s’échauffent et nombre de libellistes proche du troisième ordre aspirent à « constitutionnaliser » le fait d’opiner par tête. Le vote par ordre est « légal » et le vote par tête est « constitutionnel »3956 comme s’il fallait déjà opérer une hiérarchie de la norme. D’ailleurs, lorsqu’il s’agit « d’un point constitutionnel », les délibérations se feront par tête et non par ordre selon un écrivain inconnu3957. Là aussi, la constitutionnalisation nationale permet de mettre en évidence la prééminence du nombre sur l’ancienne tripartition. La volonté nationale représentée, en grande partie par le tiers état, doit expérimenter l’égalité dans le vote aidée par une rénovation constitutionnelle. Pellerin, dans une concordance parfaite entre le droit public de la Bretagne et le droit de la nation bretonne, indique que l’on doit voter par tête et non par ordre3958 et que dans le cas contraire, on violerait « les droits constitutionnels » de la province3959. Ainsi, la démarche est simple, on essaie d’invoquer des titres anciens et vénérables afin de légitimer un propos politique3960.

  • 3961 M.-J. Servan, Idée sur le mandat des députés, op. cit., p. 16 note 1. Servan dira fin mai 1789 qu’e (...)
  • 3962 Le tout est-il plus grand que la partie ?, op. cit., p. 6 note 1.
  • 3963 Ibid., p. 2.
  • 3964 Ibid., p. 31.
  • 3965 Ibid., p. 13.
  • 3966 J.-A. Brun de la Combe, Le point de ralliement des citoyens, op. cit., pp. 121-124.
  • 3967 À l’auteur de l’ouvrage intitulé : Aux trois ordres de la nation, op. cit., pp. 11-12.
  • 3968 Ibid., p. 3. « Il est donc bien sensible que voilà déjà la réintégration des ordres en corps nation (...)

38Selon Servan, le vote par ordre ne peut avoir des conséquences bénéfiques car que se passerait-il si dans chaque ordre séparé, une opinion tranchée venait à s’élever ? Ce serait « l’anarchie et même la dissolution de l’État »3961. Opiner par tête permet en ce sens de repousser le pouvoir de la noblesse. Se référant explicitement à Sieyès3962, un anonyme pense que voter par ordre revient à « légaliser l’aristocratisme »3963 d’où la privation de faire des lois par l’existence d’un veto3964. Ainsi, le peuple divisé en ordres est « contraire à l’essence de la monarchie »3965. En réaction à l’ancienne hiérarchie nationale, Brun de la Combe atteste que si l’on votait par ordre, il faudrait faire voter automatiquement les treize ordres de la nation : c’est-à-dire les treize professions3966. La division, pour un autre écrit, est une division momentanée qui a commencé en 15603967 et dont il faut désormais détruire, « par un retour légitime au droit commun ». C’est l’héritage « d’un régime anarchique »3968.

  • 3969 « Les députés des trois ordres tireront alternativement un bulletin de l’urne, et comme il sortira, (...)
  • 3970 Opinera-t-on par ordre ou par tête dans les États généraux, s.l.n.d. BN Lb39 986 p. 8.
  • 3971 J.-A. de Condorcet, Réflexions sur les affaires publiques par une société de citoyens, s.l., 1789, (...)
  • 3972 Ibid., p. 4. Le veto veut dire « nuire à la cause publique », (ibid., pp. 24-25).
  • 3973 Ibid., p. 3.
  • 3974 Ibid., p. 4.
  • 3975 « Les quatre-vingt-dix-neuf centièmes d’une nation ne peuvent se déclarer la nation que dans le cas (...)
  • 3976 « C’est dans ce moment qu’insultant au tiers état on ose de lui faire accroire qu’il doit recourir (...)
  • 3977 J.-J. Duval d’Eprémesnil, Réflexions d’un magistrat sur la question du nombre et celle de l’opinion (...)
  • 3978 P.-P. le Mercier de la Rivière, Essais sur les maximes, op. cit., p. 51.
  • 3979 F.-E. de Toulougeon, Principes naturels, op. cit., pp. 69-70.

39Cependant, le vote par tête est le maître mot d’un mouvement national ne fermant pas totalement la porte aux membres des anciens ordres. À part quelques demandes farfelues comme celles d’Olympe de Gouges le 6 mai 1789, en faveur d’un tirage au sort pour savoir quel serait le bon vote3969, ou un libelle qui n’explique à aucun moment quelle serait la procédure à suivre3970, il faut reconnaître une tentative de conciliation. En effet, le vocable « commune » n’est pas exclusivement réservé au tiers état. Condorcet, rejetant le vote par ordre3971 comme « droit négatif »3972, indique que le fractionnement qui sépare et perturbe l’assemblée nationale est l’ouvrage de préjugés antiques3973. Ainsi, la nation « qu’on appelle tiers état »3974 ne doit pas exclure, du fait de son nombre, les deux premiers ordres3975. Dès lors, maints auteurs se prononcent pour une adéquation entre le vote par tête et le vote par ordre avec plusieurs partisans de l’union roi-peuple. Ces derniers ne veulent pas tomber dans le piège dangereux et improductif du discrédit de la force et du nombre car ce serait aller à l’encontre des lumières nouvellement acquises3976. Selon le député de la noblesse de Paris Jean-Jacques Duval d’Éprémesnil, « l’opinion par tête est l’exception dans le cas où les trois ordres, ne pouvant s’accorder, et néanmoins voulant une solution, se réunissent de leur plein gré, pour opiner ensemble »3977. C’est la solution de l’uniformité qui est recherchée par le Mercier de la Rivière puisqu’à chaque fois que le vote par ordre ne trouve pas d’issue, le vote par tête prendra le relais3978. En parallèle à ces éventualités, il y a une autre proposition symptomatique à la fois d’un réflexe capacitaire continu et de l’importance de la norme constitutionnelle -avancée par l’aristocrate de Toulougeon : à savoir que l’on votera par ordre pour tout ce qui touche aux subsides et aux propriétés et par tête en rapport à la constitution, la police, les deniers publics, les discussions des pouvoirs entre le souverain et les provinces3979. Cette ouverture vers un consensus partial entre les différents ordres dans le vote permet aussi une petite brèche dans les questions sur le bicamérisme et sur le veto mais sans effectivité à court terme.

  • 3980 A. Slimani, « Un huguenot en révolution », op. cit., pp. 1574-1582.

40Selon un anonyme en 1788, il est important de revoir le système institutionnel et d’établir ce qu’il appelle un « gouvernement mixte », liaison entre le roi et la nation dans la confection législative. Ce schéma ne peut être viable que par l’existence d’une sorte de veto suspensif à la manière de Rabaut Saint-Etienne sous la Constituante3980. En effet, pour lui

  • 3981 Seconde lettre du cardinal de Fleury au Conseil du roi, Amsterdam, 1788, BN Lb39 617 pp. 8-9. D’apr (...)

« c’est un gouvernement où le souverain aurait le pouvoir de porter des lois, en ne consultant que son cœur et le bien public, et où le corps de la nation aurait le droit, non d’empêcher, mais de différer l’exécution de ces lois dans des circonstances critiques ; parce qu’il est des lois (si l’on peut leur donner cette dénomination) qui, suggérées par la passion, ou portées témérairement, ont besoin d’être corrigées »3981.

  • 3982 C.-G. de la Luzerne, Sur la forme d’opiner aux États généraux, op. cit., p. 28.
  • 3983 Ibid., pp. 9-10.
  • 3984 Ibid., p. 21.
  • 3985 « La puissance nationale a sur la puissance royale une immense supériorité de forces. Il résulte de (...)
  • 3986 « En réunissant les deux premiers ordres, on confond leurs intérêts ; on leur laisse qu’une manière (...)
  • 3987 Ibid., pp. 90-91.
  • 3988 Moyen de conciliation offert par un citoyen aux États généraux, s.l., 1789, BN Lb39 1795, pp. 6, 9, (...)
  • 3989 J.-A. de Condorcet, Réflexions sur les affaires publiques, op. cit., p. 47.
  • 3990 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., pp. 90-91.

41Selon un autre cardinal, César-Guillaume de la Luzerne en 1789 -éminent théologien nettement influencé par Montesquieu3982 et par le système américain3983 -le bicamérisme est de rigueur. En effet, la création de deux chambres, l’une composée des deux premiers ordres et l’autre du tiers état est fondamentale3984. Cependant, contre une éventuelle omnipotence de l’assemblée face au roi3985, le droit de veto est nécessaire3986 dans le cadre du consentement du monarque par sa sanction3987. De la Luzerne ainsi que son projet de bicaméralisme seront abondamment repris par un libelle courant mai 17893988. L’unité l’emportera quand même puisque le thème du gouvernement mixte est l’objet d’interrogations mais surtout de refus pour Condorcet3989 et Sieyès3990. Pourtant, un autre modèle avait a priori plus de chance d’être accepté : celui des États-Unis.

  • 3991 F. Soulès, Le véritable patriotisme, op. cit., p. 17.
  • 3992 Ibid., p. 18.
  • 3993 Ibid., p. 32.
  • 3994 Les intérêts de la noblesse bien entendus, s.l., 1789, BN Lb39 1070 pp. 8-9.

42Selon Soulès se basant sur l’exemple américain3991, il faut un roi chargé de l’exécution des lois avec un corps législatif « composé des aristocrates et des démocrates, chargés de les faire »3992. Dès lors, deux chambres peuvent co-occuper l’espace législatif, « la première de ces assemblées serait composée de pairs temporels et spirituels du royaume, et pourrait être appelée chambre des pairs. La seconde serait composée de membres choisis dans les assemblées provinciales et pourrait s’appeler chambre des communes »3993. Selon un anonyme, ayant encore à l’idée l’exemple américain, il faut deux chambres dont la composition serait tirée du « même corps de citoyen » contre la division par ordre3994. La noblesse constituera ce corps naturel puisque selon lui,

  • 3995 Ibid., pp. 9-10.

« la constitution française ne saurait être une démocratie, objectez-vous encore ? Non, sans doute. Aussi, deux chambres bien organisées ne font qu’une aristocratie élective, qui, combinée avec les prérogatives de la plénitude du pouvoir exclusif, forme la monarchie la plus parfaite »3995.

  • 3996 Cf. E. Tillet, « Modèle anglais et modèle américain de l’Ancien Régime à la Révolution : l’exemple (...)
  • 3997 Cf. J. Portes, « Jacques-Pierre Brissot et les États-Unis », L’Amérique et la France, deux révoluti (...)
  • 3998 F. Burdeau et M. Morabito, « Les expériences étrangères et la première constitution française », Po (...)
  • 3999 P. Raynaud, Dictionnaire critique de la Révolution française, v°« Révolution américaine », op. cit.(...)

43Néanmoins, il faut prendre garde à la conclusion hâtive qui tend à dire que l’influence américaine a été fondamentale sur la pré-Révolution française. À travers le dépouillement massif des libelles, il est étonnant de ne rencontrer que très peu de pamphlets relatifs à la Révolution d’outre-Atlantique étant donné que le début des années 1780 regorgeait d’exemples et d’annotations sur les questions concernant l’État du Massachusetts, sur la chambre haute ou encore sur l’Ordre de Cincinnatus. Avant 1789, la Révolution américaine était ressentie par beaucoup d’auteurs tels que Voltaire, de Démeunier3996, Brissot3997, la Rochefoucauld et Mably, comme un succès de la « raison »3998 mais d’un autre côté, elle paraissait souvent étrangement modérée, attachée au système du Common Law et surtout au bicamérisme3999. Il semble que le débat pré-révolutionnaire n’ait pas mis au centre des discussions le référent américain car la France, dans sa spécificité propre, devait se régénérer de l’intérieur. Au regard d’une telle conclusion, il faut dire que l’unité contre la dualité et la tripartition politique touche évidemment l’autre grand sujet de discorde : le veto.

  • 4000 J. Albisson, Lettres d’un avocat à un publiciste, t. 2, op. cit., p. 18.
  • 4001 « Opiner par ordre, en donnant le veto à chacun, ou ce qui est la même chose, en exigeant l’unanimi (...)
  • 4002 J.-D. Lanjuinais, Réflexions patriotiques, op. cit., p. 14.
  • 4003 G.-J. Target, Suite de l’écrit intitulé, op. cit., p. 33.
  • 4004 Mes prophéties sur les États généraux, op. cit., p. 14. Cette idée se retrouve pendant la réunion d (...)
  • 4005 « Le véritable danger pour la nation, celui contre lequel on ne saurait trop la prémunir, serait de (...)
  • 4006 « Qu’est-ce qu’une loi sans délibération ? Qu’est-ce qu’un législateur sans liberté ? Toute la patr (...)

44Le droit de veto est perçu par les défenseurs de l’unité nationale comme une « voix négative » donnée à chaque ordre4000 puisque conserver les anciennes formes dans le vote en inscrivant le veto est une arme contre l’intérêt général4001. La noblesse est directement accusée de pouvoir bénéficier d’une telle ressource et de sauvegarder les privilèges4002. Mais plus que cela, le veto est synonyme de « mort »4003 étant donné que, métaphoriquement, la vie de la nation est en jeu, le veto « priv[ant] les États de leur activité »4004. Il est le prélude à une guerre civile4005 car il s’oppose au processus législatif naturel de la nation4006. Dès lors, selon Thouret,

  • 4007 J.-G. Thouret, Mémoire présenté au roi par les avocats, op. cit., p. 11.

« le corps représentatif de la nation n’est constitué que pour agir : la nation, en le formant, en attend des résultats, et ils doivent être un intérêt majeur dans les prochains États généraux. L’effet du veto réciproque entre les ordres est au contraire de priver les États de toute leur activité, et par conséquent les constituer dans un mode qui rend l’usage du veto nécessaire, c’est, en les dévouant d’avance à l’inutilité, les organiser contre leur propre destination. Le droit de veto est bon pour conserver l’intérêt particulier d’ordre à ordre ; mais par cela même il nuit à l’intérêt général »4007.

  • 4008 « Or les limites et l’appui du pouvoir royal ne sauraient se rencontrer que dans le partage de la l (...)
  • 4009 M.-J. Servan, Idée sur le mandat des députés, op. cit., pp. 16-17 note 1.
  • 4010 Ibid., p. 18 note 1.
  • 4011 « Si les représentants du tiers état n’étaient point en nombre égal à ceux des deux autres ordres, (...)
  • 4012 « On sait que le veto des Polonais a fait le malheur de cette brave nation pendant plusieurs siècle (...)

45Contre son compatriote Barnave4008, Servan renverse, quant à lui, l’argument du principal outil pouvant bloquer le mécanisme législatif. En effet, « le clergé et la noblesse ne songent point assez que le tiers état est le seul ordre à qui le veto n’offrirait que des ressources et qu’ils sont les seuls que le veto exposerait aux plus affreux dangers »4009. Ainsi, le pouvoir de faire des lois doit avoir comme renfort « l’esprit d’extrême conciliation », le pouvoir de conserver les lois, « l’esprit d’extrême précaution »4010. On retrouve la même vision chez le Mercier de la Rivière4011. À ce sujet, le spectre du veto polonais hante bien sûr les esprits que ce soit avant le 5 mai ou en juin 17894012.

46Définir les États généraux, les transformer en assemblée nationale, leur conférer des droits et des devoirs au profit d’une nation, qui dès lors est « raisonnablement » représentée, ne sont que les préliminaires d’une impulsion beaucoup plus importante, celle du pouvoir constituant.

II - LA RÉALITÉ D’UN POUVOIR NATIONAL CONSTITUANT

  • 4013 R. Polin, « L’existence des nations », APP, 1969, n° 8, p. 43 ; F. Furet, L’atelier de l’histoire, (...)

47À l’aube de la Révolution, la nation a besoin d’être encadrée par une institution publique car cette première existe avant tout. Dès lors, la « constitutionnalisation » nationale ne peut être que le cheval de bataille d’un peuple ambitionnant à sceller les principes généraux de l’homme, à fixer une norme juridique claire et enfin à jouir d’un pouvoir législatif lui appartenant par essence. La nation ne peut se concevoir que par l’émergence d’une souveraineté externe au roi sécrétant une exigence d’autonomie4013.

§ 1 - Sceller les principes généraux de l’homme

La clarification nécessaire du droit national

  • 4014 Cahier de la noblesse de Châtillon-sur-Seine, (A.P., t. 2, p. 703) ; cahier du tiers état des provi (...)
  • 4015 De la constitution française, Amsterdam, 1788, BN Lb39 742 p. 7.
  • 4016 E. Chaillon, Aux bons patriotes, salut, op. cit., p. 2.
  • 4017 Opinions désintéressées sur les affaires présentes, op. cit., p. 5.
  • 4018 J.-L. Seconds, Essai sur les droits des hommes, op. cit., p. 14 note 1.

48À l’image de nombreux cahiers de doléances4014, les droits de la nation « sont inhérents à la nature de l’homme »4015. Le primitivisme du troisième ordre se colle irrémédiablement à sa nouvelle fonction politique et rejette toute dénaturation. Les droits de la nation, droits du tiers état, sont réclamés comme « les droits qui appartiennent à l’homme, ces droits imprescriptibles que la main de la nature a gravés dans tous les cœurs »4016. Cette distinction est prônée pour montrer que le troisième ordre peut naturellement se prévaloir du droit naturel. D’après un libelle, « du côté du droit social, il suffit d’une preuve historique ; il suffit que le tiers état ait joui une fois de cette égalité, sans opposition ; du côté du droit naturel, il a toujours été libre, il l’est aujourd’hui de la réclamer »4017. Ce peuple français « a une espèce d’existence en soi », c’est « un être nécessaire [car] les individus passent, les espèces restent » selon Seconds4018. La conclusion paraît évidente pour Guiraud et dans une graduation naturelle et partiale de la nation :

  • 4019 C.-P. Guiraudet, Qu’est-ce que la nation, op. cit., p. 14.

« Mais pour appliquer le langage des naturalistes la nation entière serait le genre ; les propriétaires, une espèce ; la noblesse, une variété ; le clergé, un accident. Le plus grand de tous les dangers, serait de rendre ces divisions constitutionnelles »4019.

  • 4020 M. Ganzin, « Le concept de constitution dans la pensée jusnaturaliste », op. cit., pp. 191-194.
  • 4021 « On commence à convenir maintenant d’un principe ignoré bien longtemps, c’est que ce n’est pas dan (...)
  • 4022 De l’égalité des représentants et de la forme des délibérations, op. cit., pp. 47-48.
  • 4023 J.-L. Carra, Considérations, recherches et observations, op. cit., p. 30.
  • 4024 « En demandant l’égalité proportionnelle dans la représentation et dans l’impôt, nous réclamons des (...)
  • 4025 Le nœud gordien sur les États généraux, op. cit., p. 9.
  • 4026 Réflexions sur la réformation des États provinciaux par M. S. anc. Avocat, op. cit., p. 10.

49L’analyse que l’on peut faire lorsque l’on se penche sur les pamphlets de 1788 à 1789 permet d’affirmer le développement d’une notion latente tout au long de l’Ancien Régime : celle du droit naturel4020. En effet, certains auteurs s’attachent à cet argument péremptoire pour essayer de légitimer leurs désirs de changement face à une institution pluriséculaire mais aussi contre les théories historiques de l’abbé Morellet par exemple4021. Le droit naturel permet de souscrire à l’accession politique du tiers état4022. Carra dira même que Philippe le Bel a rendu au troisième ordre « son droit naturel » lorsque celui-ci l’a intégré aux États de 13024023. Ainsi, la question de la formation et de la représentation des États généraux est passée au filtre de la nature. Celle-ci a donné le pouvoir à chacun de défendre son bien contre toutes formes d’impôts4024 et de rendre effective cette garantie à l’intérieur d’une assemblée représentée nationalement4025. Si l’on se cantonne uniquement à un droit naturel immanent et trop général, les bénéfices politiques pourront être certains mais pas conséquents d’où finalement une tentative de redéfinition de ce même droit. Par un système de cercle concentrique, il faut désormais faire la différence entre le droit naturel, plus général, régissant toutes les nations du monde et qui « marque toute l’étendue des droits du peuple » et le droit « qui régit les Français (…) qui détermine les limites des privilèges de la noblesse et du clergé »4026. Le droit naturel est un englobant tandis que le droit politique, un englobé selon Servan :

  • 4027 J.-M. Servan, Réflexions sur la réformation des États provinciaux, op. cit., p. 11.

« par quels principes la sagesse du roi et les vœux de la nation ont-ils été conduits à la réforme des États généraux ? Par le droit naturel qui régit toutes les nations, par le droit politique qui régit les Français : le droit naturel marque toute l’étendue des droits du peuple ; le droit politique détermine les limites des privilèges de la noblesse et du clergé : c’est en les bornant l’un par l’autre, ou plutôt c’est en les conciliant tous les deux, qu’on peut former un plan à des hommes et des Français »4027.

  • 4028 Dénonciation de l’écrit intitulé : Observations d’un avocat sur l’arrêté, op. cit., p. 4. Selon S. (...)
  • 4029 J. Devaines, Des États généraux et principalement de l’esprit qu’on doit y apporter, s.l., 1789, BN (...)
  • 4030 De la formation des États généraux, s.l.n.d. BN Lb39 6637 p. 3.
  • 4031 Ibid.
  • 4032 « Comme les sociétés civiles ne sont légitimes qu’autant que leur constitution a pour objet de proc (...)

50Postulat lockien par excellence, le droit naturel est le fondement de toute construction nationale future car c’est bien la nature qui assure à l’ensemble de la nation la vie, la liberté, la propriété4028. Ainsi, et dans un premier temps, le droit naturel sert d’exemple et de base. Selon Devaines, la raison dirige les idées, la morale et règle les sentiments ainsi que le droit naturel sur lequel se vérifient tous les droits4029. Seulement si l’on continue l’analyse, on se rend compte d’un échelonnement de ce droit naturel vers la définition du droit public national. Un effort juridique de clarification est entrepris grâce à une graduation de plus en plus explicite vers une distinction entre le droit public et le droit naturel. Le droit public concerne « la constitution particulière qui a été propre [au pays] jusqu’alors »4030 d’où la conservation des mêmes formes quant aux assemblées nationales4031. Le droit naturel apporte, si l’on devait vulgariser à outrance, une origine et une valeur ajoutée au droit public dans un seul but : le bien commun dont les exemples extérieurs doivent servir4032.

  • 4033 G.-J. Saige, Catéchisme du citoyen, op. cit., p. 1.
  • 4034 J.-L. Carra, Considérations, recherches et observations, op. cit., p. 42. « Notre droit public se c (...)
  • 4035 J.-D. Lanjuinais, Réflexions patriotiques sur l’arrêté de quelques nobles de Bretagne, op. cit., p. (...)
  • 4036 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 113. Sur les influences de Locke et d’Alt (...)
  • 4037 J.-L. Mestre, « Les emplois initaux de l’expression droit constitutionnel », op. cit., p. 466.
  • 4038 A.P., t. 3, art. 4, p. 130. Ces « droits constitutionnels de la nation » seront repris par le cahie (...)
  • 4039 A.P., t. 4, p. 170. Ces références nous ont été données par J.-L. Mestre.
  • 4040 « Le mandat du tiers rentre dans l’objet de la saine politique et il est articulé d’après les droit (...)

51Ce droit public français doit non seulement se nourrir d’apports extérieurs mais a la capacité de se remettre en question. En effet, ce droit qui est la vitrine de la « connaissance des lois fondamentales et de la constitution d’une société politique » selon Saige4033, constitue pour Carra « le droit public des peuples et celui de leurs représentants »4034. N’oublions pas que choisir ses représentants librement aux États généraux fait partie au préalable du droit naturel selon Lanjuinais4035 et Sieyès4036. La norme naturelle immanente procure ainsi l’avantage et la possibilité d’agréer une déduction juridique en cascade en direction d’un droit national propre à la France étant donné que le droit public est par essence supérieur au droit privé. De ce fait et logiquement, le principe constitutionnel doit être atteint en dernier lieu puisqu’il couronne la puissance du droit public. Cette évolution est très significative au sein de certains cahiers de doléances véhiculant l’idée d’un droit national constitutionnel4037. Selon le cahier du tiers état du bailliage de Dijon, il est préférable à toute discussion de débattre sur une loi par laquelle « les droits constitutionnels de la nation seront fixés et assurés », droits concernant le problème fiscal4038. Le cahier du tiers état de Nemours dira même que le « droit naturel et constitutionnel de tous les citoyens » est le droit de proposer tout ce qui est utile à la nation4039. Le droit naturel, base légitime et légitimante, s’affine vers une acception juridique de plus en plus précise. Le droit public est l’héritier direct de cette progression afin d’accéder à l’objectif constitutionnel suprême et ce même en juin 17894040.

  • 4041 C.-P. Coqueau, Examen des moyens, op. cit., p. 28.
  • 4042 Remontrances du 7 juillet 1785 du Parlement de Rennes, (AN H1 557 pièce 110 f° 2, 4).
  • 4043 Ibid., f° 8 v°, 10 v°, 24 v°.
  • 4044 Aux États généraux sur les réformes à faire, op. cit., pp. 4-5.
  • 4045 Recherches curieuses et instructives sur les États généraux, Paris, Visse, 1788, BN Lb39 726 p. 2 ; (...)
  • 4046 Idée du gouvernement français, op. cit., f° 1 v°.
  • 4047 Réflexions sur les pouvoirs et instructions à donner par les provinces, op. cit., pp. 7, 12, 14, 16 (...)
  • 4048 Idées sur les cahiers à faire pour les États généraux de 1789, op. cit., p. 15 note 1.
  • 4049 « Le premier acte des États généraux doit être de réintégrer solennellement la nation dans tous les (...)
  • 4050 « Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de (...)

52Mais quels sont véritablement les droits de la nation, par ailleurs « droits de la patrie » pour Coqueau4041 ? Le Parlement de Rennes en 1785 était très sensible au « bien du peuple et [aux] droits de l’humanité »4042. Ce sont les « intérêts de l’humanité » qu’il fallait défendre4043. Or, les juges ne représentent plus la légitimité nationale pour les partisans du tiers état. Sans parler du droit des États généraux de se convoquer eux-mêmes comme « droit naturel et imprescriptible qu’à la nation de s’assembler »4044, en plus des droits nationaux correspondant aux lois fondamentales comme l’ordre de succession à la Couronne, le choix en cas de vacance du trône4045, l’inaliénabilité du domaine4046, il faut indiquer qu’une brochure anonyme s’attache à énumérer six droits nationaux. Il y a le pouvoir législatif, la liberté individuelle des citoyens, le droit d’être jugé d’après les lois et par « des juges légaux », la responsabilité des ministres, la périodicité des États généraux, le consentement aux subsides4047. Même si certaines de ces libertés font sans aucune hésitation appel à des influences anglaises comme celle de Sidney4048 ou de Locke4049, le dernier droit énuméré est sans nul doute un principe fondamental et le vecteur directeur de toute action politique. Il sera d’ailleurs inscrit dans l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme4050. Il fait l’objet d’une attention particulière des libellistes car il n’y a pratiquement aucun pamphlet pré-révolutionnaire qui ne parle peu ou prou de la fiscalité.

  • 4051 C. de Casaux, Simplicité de l’idée de constitution, op. cit., p. 56.
  • 4052 P.-J. Agier, Le jurisconsulte national, ou principes sur la nécessité du consentement de la nation (...)

53Selon le marquis de Casaux, « le droit de consentir à l’impôt est le seul qui puisse donner l’idée d’une nation »4051. Dès lors, selon le parlementaire Pierre-Jean Agier, un des droits de la nation comme loi fondamentale est le consentement des peuples à la levée des impôts4052.

  • 4053 Ibid., p. 76.

« Ce droit est établi, d’une part, sur l’idée même de la propriété qui exclut toute espèce de charges non consenties ni approuvées par le propriétaire ; le droit de consentir les impôts est essentiellement inhérent au droit de propriété (…) Le droit de la nation est appuyé, d’autre part, sur sa constitution, prouvée par les ordonnances et les monuments de l’histoire. C’est une réserve que la nation a stipulée en sa faveur, lorsqu’elle s’est donnée des rois ; que le tiers état s’est assuré de nouveau, lorsqu’au douzième siècle il a conquis ou acheté sa liberté »4053.

  • 4054 Lettre d’un jurisconsulte sur le temps présent, s.l.n.d. BN Lb39 6463 p. 5.
  • 4055 P.-A. d'Antonelle, Catéchisme du tiers état à l’usage de toutes les provinces de France, op. cit., (...)
  • 4056 G. Poncet de la Grave, Restauration de l’État, Paris, Moutard, 1789, BN Lb39 1301 p. 6.
  • 4057 Cf. J. Gaudemet, « Dominium-imperium. Les deux pouvoirs dans la Rome ancienne », Droits, 1995, n° 2 (...)
  • 4058 « Le domaine de la Couronne n’est autre chose qu’une portion du domaine du royaume dont la nation, (...)
  • 4059 J.-L. Carra, L’orateur des États généraux, op. cit., pp. 6-7 ; Considérations, recherches et observ (...)
  • 4060 J.-J. Mounier, Lettre écrite au roi par les trois ordres de la province du Dauphiné, op. cit., p. 3
  • 4061 C. de Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. V, chap. 10. Examen du système de législation établi (...)
  • 4062 « Il faudra mettre en vente tous les domaines qui restent encore dans la main du roi et s’en défair (...)

54Ainsi, selon une autre brochure, il y a une concordance immédiate entre le consentement à l’impôt et l’organe par lequel il doit en résulter : « l’assemblée nationale »4054. La nation est propriétaire de sa terre selon Antonelle4055. De plus, influencé par le baron de la Brède, le procureur général au siège de l’Amirauté de France Guillaume Poncet de la Grave reconnaît que le roi ne doit « pas regarder le royaume comme un patrimoine qui lui est propre et le peuple comme un troupeau de bétail dont il doit tirer ses richesses »4056. On est bien ici en présence de la distinction romaine entre le dominium et l’imperium4057. Sans s’attarder sur l’image du roi usufruitier déjà évoquée dans la seconde partie du xviiième siècle ainsi que dans un libelle de 17874058, il faut noter que la nation est propriétaire de sa terre mais aussi de son pouvoir. Selon Carra, celle-ci « n’a jamais pu déléguer que le fidéicommis de la puissance et non la propriété de cette même puissance »4059. Le prince subit la gradualité du substitué conservant le bien national. L’idée que la nation, dans la libre concession de l’impôt, se considère comme « propriétaire » alors que le roi est un « administrateur », est utilisée par Mounier4060. Montesquieu est même exploité dans la défense d’une saisie arbitraire de la propriété de chacun4061. Au seuil de l’ouverture des États généraux, un opuscule se prononcera pour l’abolition de l’inaliénabilité du domaine4062, le droit de propriété s’insérant naturellement dans les principes généraux de l’homme tant célébrés pendant la Révolution nonobstant un retour en force de la dialectique rousseauiste.

La résurgence du contrat social comme contrat national

  • 4063 R. Barny, Le comte d’Antraigues : un disciple aristocrate de Rousseau, op. cit., pp. 130-148.

55À l’instar d’Antraigues4063, un manuscrit anonyme indique en 1788 que

  • 4064 Profession de foi d’un citoyen de Besançon, s.l.n.d. BPR non coté f° 1.

« la puissance suprême appartient à la nation, que dans l’impossibilité d’exercer par elle-même la plénitude de sa puissance, elle s’est dépouillée de l’exercice d’une partie de ses droits pour en revêtir un chef ; de là l’origine du contrat social qui lie le chef avec la nation et la nation avec le chef »4064.

  • 4065 A.P., t. 4, p. 177. Ce cahier a été rédigé par P.-S. Dupont de Nemours.
  • 4066 « Aussi longtemps qu’on substituera une volonté incertaine à la loi qui a jugé d’avance les actions (...)
  • 4067 J.-M. Servan, Régénération de la France par les États généraux, op. cit., p. V.
  • 4068 F.-H. de Virieu, Dialogue sur l’établissement et la formation des assemblées, op. cit., p. 10.
  • 4069 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 7.
  • 4070 Discours sur la constitution française ou réponse à ces deux questions, op. cit., pp. 3-4.
  • 4071 J.-A. Cérutti, Vues générales sur la constitution française, op. cit., p. 56.
  • 4072 « Une loi doit être considérée comme une convention faite entre les membres de la société pour leur (...)
  • 4073 « Dès le moment qu’un pacte social eût été constitué en corps politique, ce corps politique fut don (...)
  • 4074 Le réveil du tiers état, c’est-à-dire de la nation, ou principes d’ordre social, s.l., 1789, BN Lb3 (...)
  • 4075 Ibid., p. 19.
  • 4076 Ibid., p. 8.

56L’État social reçoit à nouveau un regain d’intérêt de la part de plusieurs libellistes nationaux. Que ce soit dans le verbe ou dans les propositions politiques, on observe une « socialisation » du discours et ce même dans un cahier de doléances comme celui du tiers état de Nemours indiquant qu’abandonner l’indigent à son sort « serait barbare et antisocial »4065. Souvenons-nous, d’ailleurs, que les parlementaires aimaient utiliser quelquefois cette rhétorique rousseauiste4066. L’État social, rejoignant l’état de nature, coïncide donc avec la « dignité de l’homme » selon Servan4067. La nation doit s’intégrer dans « un système social » d’après de Virieu4068, système qui ne doit connaître aucune exclusion du troisième ordre, car « crime social » selon Sieyès4069. La nature des liens qui existent et qui doit subsister entre tous les citoyens français doit tendre vers une harmonie nouvelle, vers des intérêts sociaux communs à la nation4070. Ainsi, le pouvoir législatif est « le premier pouvoir social »4071. La nation ne peut alors se dépouiller de son pouvoir puisque le contrat lie tous ses membres4072. Le contrat social est utilisé comme référent à la définition même de la nation ; une nation législatrice4073. Mais dans ce flot d’écrit, il en est un, en 1789, qui marque plus que d’autres dans la référence à Rousseau : Le réveil du tiers état, c’est-à-dire de la nation. Selon lui, la volonté de la nation qui constitue toute autorité4074 est une condition sine qua non de l’établissement du contrat social4075. Ce pacte est la base d’un « droit incommunicable » ; celui de faire des lois4076. Dès lors,

  • 4077 Ibid., p. 18.

« le pacte social ne serait qu’un vain formulaire, s’il ne renfermait tacitement cet engagement qui seul peut donner de la valeur aux autres, que quiconque refusera d’obéir à la volonté générale, y sera contraint par tout le corps de la nation : or les représentants du tiers sont les vrais dépositaires de la volonté générale ; eux seuls peuvent parler au nom de la nation »4077.

  • 4078 Sentiment de Henri IV sur la question de l’indissolubilité du Parlement avec des réflexions histori (...)
  • 4079 « Le contrat social est la première époque de la civilisation (…) il n’est autre chose que le conse (...)
  • 4080 « Le prince Hugues nous disait, lorsqu’il provoqua nos suffrages, qu’il voulait être moins notre ma (...)

57Contre la défense absolutiste de la négation de tout genre de pacte, parlant de « contrat pignoratif » synonyme de germe de révolution4078, on remarque un mouvement national prônant un large contractualisme. Ainsi, d’une vision originaire4079, parfois tronquée d’un contrat entre le roi et son peuple dès 987 (après J.-C.)4080, on passe à l’explication d’un pacte où la partie dite nationale doit rivaliser avec celle du roi. En effet,

  • 4081 Le cri de la raison ou entretien entre un Parisien, un provincial, op. cit., p. 9.

« que si l’on dit qu’il y a une convention entre le monarque et la nation mais que [de] cette convention, il a été stipulé d’une part une autorité absolue, et de l’autre une obéissance sans borne, on cite un pacte contradictoire et impossible dans le droit »4081.

  • 4082 Mes prophéties sur les États généraux de 1789, op. cit., p. 26.
  • 4083 « telle est la clause principale du contrat national dont la loi est l’expression. Tout y est récip (...)
  • 4084 Ronzier de Joly, À la nation française. Projet qui peut intéresser, être utile ou au moins inspirer (...)
  • 4085 J.-J. Lenoir-Laroche, Observations sur les principes de la constitution des États du Dauphiné, op. (...)
  • 4086 « Les affaires d’un corps ou d’une société [sont] celles de tous les membres qui la composent », (V (...)
  • 4087 P.-P. le Mercier de la Rivière, Essais sur les maximes, op. cit., p. 39.
  • 4088 La société politique, « c’est un assemblage d’hommes réunis librement et par un contrat primitif, d (...)
  • 4089 La vérité, en France, 1789, BN Lb39 1191 p. 6.
  • 4090 P.-J. Agier, Le jurisconsulte national, t. 3, op. cit., p. 119.
  • 4091 « L’acte par lequel des individus se réunissent en société, produit un corps moral et collectif, co (...)
  • 4092 Discours sur la constitution française ou réponse à ces deux questions, op. cit., p. 116.

58Le souverain a passé un « contrat social » entre lui et la nation4082 mais cet accord postule une « réciprocité »4083, dans le cas contraire, le contrat s’altérera4084. Le roi est « le premier organe du corps social »4085 car c’est bien la notion de corps politique qu’il faut reprendre pour asseoir le pouvoir national4086. En effet, selon le Mercier de la Rivière, l’acte social permet au corps d’avoir la possibilité d’assembler tous ses membres pour la délibération4087. Evidemment, Rousseau ainsi que l’opuscule de 1775 de Saige planent à la fois sur plusieurs pamphlets et sur cette opération de légitimation populaire4088. Dès lors, le « contrat social, écrit ou non écrit, renferme des lois »4089, contrat « imprescriptible »4090 dont l’origine de sa formation n’est pas oubliée4091. Le contrat synallagmatique légitime l’origine du pouvoir dans le cadre de l’obéissance et de la fidélité des deux parties4092.

  • 4093 Discours sur les droits, les devoirs et fonctions des sept classes de citoyens qui composent le cor (...)
  • 4094 Le véritable ami du peuple, s.l.n.d. BN Lb39 1835 p. 2.

59Cependant, le pacte ne recèle pas une réciprocité quantitative ni qualitative identique étant donné qu'il existe une différence de degré dans la position de chacune des deux parties au contrat. En effet, « la volonté de chaque citoyen est subordonnée à l’exécution du contrat social, et celle du monarque au contrat même »4093. Le prince, jadis absolu puis rendu modéré par une frange anti-absolutiste, est désormais à la merci d’une convention dont la précellence de la partie nationale ne fait plus aucun doute et ce même en juin 17894094. Evidemment, il n’est pas question de remettre en cause la monarchie mais seulement, quelque part, de « républicaniser » en fait celle-ci à la manière de Rousseau et de Mably. Expliciter une norme appropriée au peuple français et redécouvrir que ce dernier n’a pu naguère aliéner son pouvoir, conduit irrémédiablement à la fixation de la puissance nationale au sein d’une constitution.

§ 2 -Fixer une norme nationale claire

La sécurité juridique de la codification

  • 4095 « Il faut trois codes. L’un politique, l’autre civil et l’autre criminel. Tous trois clairs, courts (...)

60Écrire la norme et la codifier est aussi la priorité pour quelques auteurs tel Carra même si le dessein est loin d’être nouveau dans l’histoire. En effet, celui-ci veut comme Rousseau4095

  • 4096 J.-L. Carra, L’orateur des États généraux, op. cit., p. 16.

« l’institution d’un code de lois civiles, criminelles et politiques [car] on ne peut pas appeler lois les institutions de morale factice et de politique arbitraire, inventées par l’égoïsme arbitraire d’un législateur despote »4096.

  • 4097 « C’est un grand défaut parmi nous de n’avoir pas encore un code en langue vulgaire (…) Quand on so (...)
  • 4098 P.-P. le Mercier de la Rivière, Les vœux d’un Français, op. cit., pp. 33-34 note 1.
  • 4099 A. Diannyère, Rêve d’un bon citoyen, op. cit., p. 21.
  • 4100 Ibid., p. 20.
  • 4101 Ibid., p. 26.
  • 4102 Ibid., p. 35.
  • 4103 Un libelle de juin 1789, partisan de Rousseau, affirme qu’il « ne serait peut-être pas inutile que (...)

61Cependant, Carra est un polémiste d’où finalement le relatif manque de sérieux dans un projet juridique cohérent tandis que pour Mercier, il en est autrement dès 17874097. L’insécurité juridique des lois fondamentales, variables à souhait, est brocardée comme autant de causes nocives et surtout coutumières. La philosophie des Lumières s’attache non seulement à détruire tous les organes promouvant ce système -comme les Parlements qui eux-mêmes s’étaient occupés à en dévier la destination -mais aussi s’attaque, par le principe rationnel, à la tradition monarchique accusée d’immobilisme. Le paradoxe est que, sous couvert d’une action novatrice et régénératrice rejetant la doctrine officielle royale et les critiques nobiliaires, l’écriture nationale se projette en direction d’une norme qui se veut à son tour invariable. En 1788, la priorité est pour le Mercier de la Rivière de former « un petit code national » des lois immuables de la constitution afin de mettre un sérieux coup de frein au flou juridique qui règne dans le royaume4098. La sûreté juridique d’une codification est également à l’ordre du jour pour Diannyère par exemple. En effet, grâce à l’appui de l’opinion publique4099, celui-ci veut en 1789 rédiger « un code politique, civil et criminel qui soit la base de toutes les éducations et le guide de toutes les actions »4100. Bien sûr, une telle codification ne peut prendre effet que par la discussion et l’acceptation de la nation4101 mais il revient aux philosophes de mener les débats4102. Tous ces discours augurent le serment du jeu de paume du 20 juin 17894103.

  • 4104 Cahier de la noblesse de Châlons-sur-Saône, (A.P., t. 2, art 2, p. 604).
  • 4105 Cahier de la noblesse d’Artois, (A.P., t. 2, art. 6, p. 80).
  • 4106 Cahier de la noblesse de Blois, (A.P., t. 2, p. 379).
  • 4107 Cahier du tiers état de Rennes, (A.P., t. 5, art. 11, p. 540).
  • 4108 Cahier de la noblesse de Caen, (A.P., t. 2, art. 1 et s., p. 489).
  • 4109 Cahier du tiers état d’Evreux, (A.P., t. 3, art. 4, p. 300).
  • 4110 Projet d’union proposé à la noblesse par un membre du tiers état, s.l.n.d. BN Lb39 1143 p. 9.

62On retrouve dans certains cahiers de doléances une détermination identique dans la codification étant donné que l’on « demande que les lois constitutionnelles du royaume soient réunies d’une manière claire et précise dans un même code national »4104. Ce code doit être imprimé afin que le roi, lors de son sacre, en jure l’observation4105. Toutefois, il ne faut pas se leurrer car souvent ces cahiers font coïncider le vocable « code » avec les termes « constitution »4106, « pacte »4107, « contrat »4108, précédé d’une « charte fondamentale qui assure à la France une bonne et solide constitution »4109. Évidemment, entre un code national et une charte proprement dite, la passerelle est aisée et les influences anglaises quant aux termes sont avérées. En effet, un anonyme en 1789 admet, dans l’objectif de la formation « d’une charte nationale »4110, que

  • 4111 Ibid., p. 2.

« les vœux de la nation sont les éléments des lois ; c’est à ses représentants, librement élus, qu’il appartient d’en former le code (…) Le gouvernement a le code national pour maître »4111.

  • 4112 « Une charte des droits nationaux » assignant « la puissance extérieure au dépositaire de la force (...)
  • 4113 Réflexions patriotiques d’un magistrat sur la tenue des États généraux, op. cit., p. 7.
  • 4114 C.-J. Huet de Froberville, Catéchisme des trois ordres, op. cit., p. 16.
  • 4115 Ibid., p. 22.
  • 4116 La charte nationale. Lettre à MM. les électeurs des trois ordres, s.l.n.d. BN Lb39 1345 p. 7.
  • 4117 Ibid., p. 3.
  • 4118 Ibid., pp. 5-7.
  • 4119 Ibid., p. 4.
  • 4120 Ibid., p. 7.
  • 4121 J.-A. de Condorcet, Réflexions sur les affaires publiques, op. cit., p. 17.

63Le point commun entre les différents projets de chartes nationales est la distribution du pouvoir entre le roi et la nation4112. « Une charte nationale qui assure et fixe à jamais les droits respectifs de la nation et du souverain »,nation « représentée par les États généraux pour toute législation générale ou constitutionnelle », est demandée4113. Huet de Froberville, reprenant « la concession d’une charte qui assure toujours entre le monarque et la nation le pouvoir législatif et exécutif »4114, synchronise les mots « charte » et « constitution » par le binôme « charte de constitution ». Celle-ci comporte alors la périodicité des États généraux, la liberté individuelle, la soumission des ministres à un tribunal quelconque, l’établissement uniforme des États provinciaux, l’octroi des subsides4115. Toutefois, une codification n’a d’effet réel que par la rédaction. « Gravée sur des tables d’airain »4116, un anonyme veut conserver et mettre en lieu sûr une « charte nationale (…) rédigée »4117. Une copie sera envoyée à chaque province paraphée publiquement des signatures de la famille royale, de tous les corps militaires et civils et renouvelée à chaque début de règne4118. Cette charte contiendra les bases de la constitution : les cahiers de doléances et les instructions avec « une formule de serment telle qu’on ne pût être parjure sans manquer à l’honneur et sans renoncer à être Français »4119. Ainsi, la charte nationale sera l’occasion d’un recueillement national et chaque date anniversaire de la signature sera « jour de fête nationale » étant donné que « tout Français, tout citoyen des deux sexes [devra] l’apprendre dès l’enfance »4120. La codification conduit bien sûr au problème épineux de la constitution, renvoyant plus tard à la question d’une déclaration des « droits des hommes » telle que la veut Condorcet en 17894121.

La constitution, cadre de la souveraineté nationale

  • 4122 Coup d’œil impartial et notions exactes sur la monarchie française, op. cit., p. 7.
  • 4123 K.-M. Baker, Dictionnaire critique de la Révolution française, v°« Constitution », op. cit., pp. 53 (...)
  • 4124 M. Valensise, « La constitution française », op. cit., p. 441.
  • 4125 G. Von Proschwitz, « Constitutionnel -anglicisme ou mot français ? », Cahiers de lexicologie, 1969, (...)
  • 4126 M. Valensise, « La constitution française », op. cit., p. 454.
  • 4127 Discours à la nation sur les principaux objets dont elle doit s’occuper, op. cit., p. 19.
  • 4128 C.-G. de la Luzerne, Sur la forme d’opiner aux États généraux, op. cit., p. 57.

64Un anonyme écrit en 1789 que « la France n’a jamais eu de constitution écrite ; elle s’est toujours abandonnée à la franchise, à la loyauté de ses rois. L’opinion publique a été sa seule sauvegarde »4122. Même si cette opinion publique assoit un pouvoir national qui se veut hypothétique pour la défense absolutiste, à l’aube de la Révolution, on peut se poser la question de savoir si la France a réellement une constitution4123 ? La pré-Révolution permet l’invention de « la constitution comme phénomène légal »4124 surtout que sa sémantique propre constitue un élément important dans le phénomène révolutionnaire4125. S’il fallait définir le concept de constitution à l’aube du 5 mai 1789, on emprunterait, à travers les travaux de M. Valensise, cinq orientations : un code de lois fixes, une convention, un contrat fondamental, un ordre de lois conformes à la nature d’une société et enfin l’assemblage du corps politique du royaume à rétablir4126. En ce sens, les partisans de l’existence d’une constitution sous l’Ancien Régime se prononcent dans trois directions. Tout d’abord, la constitution est présente à travers le diagramme d’une organisation monarchique tempérée avec un pouvoir limité du roi, des lois fixes et l’autorité de la nation4127. La constitution existe ensuite aussi par le tableau d’une monarchie absolue traditionnelle avec un « roi et une nation composée des trois ordres [comme] principes constitutionnels »4128. Enfin, la constitution préexiste à sa nécessaire réforme menée par la nation elle-même.

  • 4129 A.-P. de Montesquiou-Fezenac, Aux trois ordres de la nation, op. cit., p. 24.
  • 4130 « Comment pouvez-vous dire que la France n’a jamais eu de vraie constitution ? Son nom seul nous ap (...)
  • 4131 Ibid., pp. 4-9.
  • 4132 Arrêté du 2 mai 1788 du Parlement de Pau, BN Lb39 554 p. 2.
  • 4133 Remontrances du 15 avril du Parlement de Bordeaux, (AN K 708 pièce 65 f° 5). Cf. plus généralement (...)
  • 4134 M.-J. le Bruin, Discours prononcé au Parlement toutes les chambres assemblées, les pairs y séant, l (...)
  • 4135 Dans un dialogue entre un Français d’Angleterre et un Parisien, le premier affirme le 18 juin 1788  (...)
  • 4136 Les réflexions et la résolution d’un roi, op. cit., p. 14.

65Le premier courant, à tendance parlementaire, souhaite que les élections aux États généraux confirment l’existence d’une constitution du fait même de la procédure à suivre4129. Mais il ne faut pas se leurrer, cette aspiration se tourne vers ses propres intérêts. De Virieu indiquait déjà en 1787 sa position quant à la présence d’une constitution en France avec un roi et des lois4130, constitution devant renfermer une liberté totale des différentes parties de la nation protégées par les Parlements4131. La constitution générale a toujours été défendue par les magistrats ainsi que ses pendants locaux. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre l’acception des termes « constitution nationale » employés par les différents Parlements de France comme celui de Pau4132 ou Bordeaux en 17884133. La littérature parlementaire seconde parfaitement ce discours officiel et propage en septembre 1788 le fait que « la magistrature a été frappée. Tous les fondements de la constitution nationale ont été renversés »4134. Détruire les cours souveraines, c’est aller à l’encontre des principes constitutionnels4135. Dès lors, « tous les États ont besoin d’une magistrature ; elle est une des bases essentielles de toutes les constitutions »4136. Les juges ne font finalement que rappeler leur conception d’une constitution monarchique tempérée par des corps intermédiaires. La conviction d’une telle position est compromise par le comportement d’officiers dédaignant leur propre origine.

  • 4137 La restauration de la France, op. cit., p. 7.
  • 4138 A.-F. Bertrand de Molleville, Observations adressées à l’assemblée des notables, op. cit., p. 7. Po (...)
  • 4139 Commentaire sur l’arrêt du Conseil d’État du roi, portant suppression des délibérations, op. cit., (...)
  • 4140 H. Duranton, « La France a-t-elle une constitution ? », op. cit., p. 145.
  • 4141 F. Furet et R. Halévi, La monarchie républicaine, la constitution de 1791, Paris, Fayard, 1996, pp. (...)

66Pour le second courant, absolutiste, « la constitution nationale de la France n’a jamais été ni aristocratique ni démocratique ; elle a toujours été monarchique »4137. Bertrand de Molleville pense qu’« une assemblée nationale ne peut être pleinement constitutionnelle qu’autant qu’elle est composée de députés de tous les ordres de chaque province »4138. Le roi peut se fonder sur la lex regia et « se donner un gouvernement, une constitution »4139. Les théoriciens de l’absolutisme voudraient bien que les futurs députés des États généraux récitent cette vieille constitution par cœur4140. Les préparatifs de la convocation des États généraux ne doivent que confirmer le corpus traditionnel des lois fondamentales du royaume unies dans les mains du monarque que ce soit en matière judiciaire ou législative. C’est bien contre l’incertitude de telles lois qu’une partie du troisième ordre admet un changement irrémédiable. En effet, même au sein de la Cour royale, des conseillers tels Calonne et Miromesnil n’arrivent pas à s’accorder sur une vision commune de la constitution monarchique : c’est le règne de la division4141. Ce désaccord leur sera fatal.

  • 4142 Le despotisme des Parlements ou lettre d’un Anglais à un Français, op. cit., p. 11.
  • 4143 « Nous ne fûmes jamais esclaves de nos rois et nous ne voulons l’être d’aucun de nos citoyens : lib (...)
  • 4144 « Sans doute personne n’a droit d’ordonner à la nation de changer sa constitution ; mais elle peut (...)
  • 4145 « L’objet des États généraux, convoqués pour 1789, est de régénérer la nation, c’est-à-dire donner (...)
  • 4146 Considérations sur les principaux objets qui doivent occuper l’attention, op. cit., p. 13.
  • 4147 L.-L. de Lauraguais, Recueil de pièces historiques sur la convocation des États généraux et sur l’é (...)
  • 4148 A.-J. Levrier, Mémoire sur les formes qui doivent précéder et accompagner la convocation, op. cit., (...)
  • 4149 C.-C. d'Agoult, Principes et réflexions sur la constitution, op. cit., p. 4.
  • 4150 Ibid., p. 5.
  • 4151 « Supposons, pour un moment, qu’on puisse faire prévaloir l’opinion que la plénitude de la puissanc (...)
  • 4152 P. Pasquino, Sieyès et l’invention de la constitution, op. cit., p. 65 ; P. Bastid, Sieyès et sa pe (...)
  • 4153 P.-L. de Roederer, De la députation aux États généraux, op. cit., p. 9.
  • 4154 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., pp. 118-119. Cf., pour une explication décis (...)
  • 4155 Ibid., p. 129.
  • 4156 Ibid., p. 142.
  • 4157 F. Saint-Bonnet, L’État d’exception, op. cit., pp. 287-291.
  • 4158 F. Furet et R. Halévi, La monarchie républicaine, op. cit., p. 16.

67Il revient alors naturellement au tiers état de mener une réforme salutaire et volontariste contre les anciens vestiges d’une constitution monarchique déviée par l’usurpation des corps intermédiaires4142. La création d’une nouvelle constitution n’est pas nécessaire tout simplement parce qu’une amélioration de la présente suffirait à rétablir les droits des Français4143. La nation peut alors réviser la constitution traditionnelle4144 car le principe régénérateur du remaniement doit primer4145. La nation peut encore « réformer la constitution lorsqu’elle y remarque quelque vice nuisible à l’union »4146. Selon le comte de Lauraguais, il est donc normal que les États généraux se prononcent sur cette constitution4147. Cette assemblée ne doit pas être convoquée « par gouvernement » puisque c’est « anticonstitutionnel » selon Levrier4148. Toutefois, Agoult signale que ce n’est pas aux États généraux de changer la constitution mais à la nation elle-même par l’intermédiaire de ses représentants, « chargés d’une mission spéciale et de pouvoirs exprès »4149. Il ne faut pas confondre les « assemblées nationales ordinaires avec celles qui seraient composées de tels représentants »4150. La distinction est fondamentale car la nature même de l’assemblée permet la viabilité de la norme constitutionnelle. Ainsi, réviser la constitution ne peut se faire qu’avec, au préalable, la transformation des anciens États généraux. Il y a une différenciation de nature entre les deux assemblées à travers la possibilité de changement de constitution4151 : là est la modernité du pouvoir constituant, celle théorisée par Sieyès limitant les pouvoirs des instances de gouvernement4152. De Roederer pense que « pour la première fois, une assemblée vraiment nationale va pouvoir se former ; ainsi une constitution vraiment libre se prépare »4153. Cette vision rejoint de ce fait celle de Sieyès dans la définition du pouvoir constituant à la différence près que pour l’abbé, il n’existe pas de constitution4154. C’est une représentation constituante qui est annoncée4155 sur la base d’une nouvelle « assemblée nationale »4156 attachée à l’urgence et à la nécessité constitutionnelles4157. Evidemment et en parallèle à cette orientation, reste très présent un mouvement vulgarisant la théorie de l’inexistence d’une constitution française comme « édifice imaginaire »4158.

  • 4159 « Où est la constitution ? Avouons-nous-le hardiment, il n’en existe point : non, nous n’avons poin (...)
  • 4160 J.-J. Mounier, Nouvelles observations sur les États généraux, op. cit., p. 194.
  • 4161 J.-P. Marat, Offrande à la patrie, in Œuvres politiques, t. 1, op. cit., p. 16.
  • 4162 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 104.

68Les partisans de l’absence de constitution comme Volney4159, Mounier4160, Marat4161 et donc Sieyès4162, essaient d’édifier en revanche une typologie dans sa définition. Selon l’abbé,

  • 4163 Ibid., p. 109.

« il est impossible de créer un corps pour une fin sans lui donner une organisation, des formes et des lois propres à lui faire remplir les fonctions auxquelles on a voulu le destiner. C’est ce qu’on appelle la constitution de ce corps »4163.

  • 4164 Les vingt-six quand, ou réponse, op. cit., p. 3.
  • 4165 Avis à la nation assemblée, op. cit., p. XX.
  • 4166 M. Gauchet, La révolution des pouvoirs, la souveraineté, le peuple et la représentation, 1789-1799, (...)
  • 4167 « Je conçois que la constitution est quelque chose, dans une nation qui a un régime habituel de con (...)
  • 4168 P.-V. de Sèze, Les vœux d’un citoyen, op. cit., pp. 7, 29.
  • 4169 « Qu’est-ce qu’une vraie constitution ? Un vrai gouvernement, une vraie monarchie ? C’est un ordre (...)
  • 4170 « Non le tiers état n’attaque point la constitution nationale mais les vices qui la corrompent, qui (...)

69Il est nécessaire d’en écrire une car selon un anonyme en 1789, « la constitution d’un gouvernement est sa morale écrite, une loi à laquelle tous les individus d’une nation sont universellement et entièrement soumis »4164. N’oublions pas que pour beaucoup, la constitution est plus « gravée dans [les] cœurs qu’inscrite dans [les] archives »4165. La transcription de celle-ci doit se conformer à la nature de la nation et constitue le prélude aux débats de la Constituante4166. La constitution se rapproche traditionnellement de l’être physique, de l’être humain et, de ce fait, doit être formulée et construite à l’image de l’homme selon Target4167. D’ailleurs, il est symptomatique d’observer, selon de Sèze, que « les mœurs nationales encore saines supportent une constitution libre et juste ». Mais lorsque ces mœurs se corrompent, il est temps de se « constituer »4168. La constitution n’est que la reproduction de l’ordre naturel4169, de son caractère ancestral, de ses mœurs4170. Ainsi, Brun de la Combe écrit que :

  • 4171 J.-A. Brun de la Combe, Le point de ralliement des citoyens français, op. cit., p. 43.

« par les mots constitution nationale, il faut donc entendre l’ensemble des lois et institutions d’une nation, de ses moyens de pourvoir aux besoins, soit ordinaires ou accidentels, et de faire remplir toutes les fonctions publiques. Cette expression comprend dans son étendue l’ensemble des parties du corps politique national, de même que le mot constitution, employé au sujet d’un homme, désigne l’ensemble des parties de son corps individuel »4171.

  • 4172 Catéchisme national, op. cit., p. 15.
  • 4173 J.-J. Mounier, Lettre écrite au roi par les trois ordres de la province de Dauphiné, op. cit., p. 1 (...)
  • 4174 J. Pétion de Villeneuve, Avis aux Français, op. cit., p. 29.

70La nation doit se servir de cette nouvelle constitution physique à son avantage pour être libre4172. La passerelle est donc aisée vers sa traduction juridique. Selon Mounier, « la province de Dauphiné espère que [Sa] Majesté mettra sa gloire à procurer à la France une constitution qui fasse respecter les droits du monarque et protège ceux de ses sujets »4173. On reprend facilement à son compte la constitution sociale des trois ordres pour mieux la détruire. C’est bien une « mauvaise constitution sociale et le défaut d’harmonie entre les citoyens » qui est le défaut majeur pour Pétion4174.

  • 4175 De la différence qu’il y a entre les États généraux et les assemblées, op. cit., p. 8.
  • 4176 « pourquoi le tiers état s’oppose-t-il à la convocation sur le pied de 1614 ? Parce qu’après avoir (...)
  • 4177 « toute classe de citoyen nécessaire au maintien de l’harmonie générale et qui jouit des prérogativ (...)
  • 4178 La tripartition de la société doit être pérennisée « en sorte que les ordres sont constitutionnelle (...)
  • 4179 « Constitutionnel est le synonyme d’absurde et je vous promets de m’en souvenir car j’aime employer (...)
  • 4180 Mémoire des avocats du Parlement de Bretagne, op. cit., p. 17.
  • 4181 Valdruche de Mont-Remy, Unité de la nation, op. cit., p. 34.
  • 4182 J.-B. Salaville, De l’organisation d’un État monarchique, op. cit., pp. 8-9, 10, 17, 22, 45-47, 50- (...)
  • 4183 Ibid., p. 6.
  • 4184 Coup d’œil utile, s’il fixe l’attention de mes concitoyens par M.P.D.C., s.l., 1788, BN Lb39 787 p. (...)
  • 4185 « La constitution est simple et précise ; elle considère tous ses sujets sous le même rapport, veut (...)

71Le corollaire immédiat de cette création constitutionnelle est bien sûr l’unité de la nation. L’assemblée nationale n’est constitutionnelle que par l’avènement et la prépondérance du troisième ordre4175, les formes de 1614 étant naturellement rejetées4176 contre ceux qui prônent la tradition comme le noble de Ducrest4177 et un libelle de fin mai 17894178. Deux libelles partisans du tiers état seront, d’ailleurs, très réceptifs en juin 1789 à la qualification constitutionnelle de l’unité4179. La division de la société en ordres ne doit pas avoir comme réceptacle et miroir la constitution, « l’exclusion de la plus grande partie de la nation, des emplois éminents de la société, n’est pas seulement antisociale, elle est réellement anticonstitutionnelle » selon les avocats bretons4180. Pour Valdruche de Mont-Remy, les ordres sont synonymes « d’esclavage constitutionnel »4181 tandis que pour le rousseauiste Salaville4182, les privilèges sont des « distinctions anti-sociales [et] inconstitutionnelles »4183. La littérature pamphlétaire envisage une constitution devant lier tous les ordres et faire de la nation qu’un seul corps4184 avec un centre unique d’impulsion4185. Brun de la Combe note que

  • 4186 J.-A. Brun de la Combe, Le point de ralliement des citoyens français, op. cit., p. 44.

« l’unité est donc nécessaire dans l’ensemble des parties d’une constitution nationale, comme elle l’est dans l’ensemble des parties d’un tableau, d’un poème, d’une pièce de théâtre. Si vous l’en ôtez, il n’y a plus, à proprement parler de constitution ; ce sera une agrégation de lois et usages propres à une agrégation d’hommes »4186.

  • 4187 J.-G. Thouret, Mémoire présenté au roi par les avocats au Parlement de Normandie, op. cit., p. 5.
  • 4188 J.-G. Thouret, Avis des bons normands, op. cit., p. 26.
  • 4189 J.-G. Thouret, Suite de l’avis des bons normands, op. cit., pp. 6-7.
  • 4190 Ibid., p. 12.

72Selon Thouret, c’est l’unité du corps de la nation qu’il faut défendre et « il ne peut jamais être constitutionnel que la distinction des ordres eût l’effet de faire compter un douzième de la nation pour la nation entière »4187. Il faut éviter « la déconstitution »4188 par l’avantage d’une bonne constitution4189 comme « propriété de la nation en corps »4190. L’arsenal de la sémantique constitutionnelle est utilisé tous azimuts comme par exemple chez Grouvelle :

  • 4191 P.-A. Grouvelle, De l’autorité de Montesquieu, op. cit., p. 9.

« En vain, les notables ont voulu revêtir du nom sacré de constitutionnel des usages contradictoires, des pratiques incertaines, des formes accidentelles, des coutumes locales, des règlements surannés ; ils ne songeaient pas que ce mot et celui de constitution, dans une acception si générale, n’étaient pas même français. Depuis quelque temps, on paraît désabusé ; ces paroles si vraies volent de bouche en bouche : il n’y a point de constitution en France »4191.

  • 4192 K.-M. Baker, Dictionnaire critique de la Révolution française, v°« Constitution », op. cit., p. 540
  • 4193 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., pp. 104-105.

73Selon Sieyès, père de la constitution dans le sens d’institution d’un gouvernement4192, c’est à la nation de créer une constitution car la division ternaire de la société n’en est pas une4193. L’abbé aura une pensée très révélatrice de ce mouvement national :

  • 4194 Ibid., p. 59. « Aujourd’hui, nous avons non seulement une constitution mais si l’on en croit les pr (...)

« Les privilégiés craignent l’égalité d’influence dans le troisième ordre et ils la déclarent inconstitutionnelles ; cette conduite est d’autant plus frappante qu’ils ont été jusqu’à présent deux contre un, sans rien trouver d’inconstitutionnel à cette injuste supériorité »4194.

  • 4195 De la formation des États généraux, s.l., décembre 1788, BN Lb39 6712 p. 9.
  • 4196 « Le consentement public serait dans le fait, la réunion unanime des suffrages de tous ceux qui ont (...)
  • 4197 Ibid., p. 13.
  • 4198 G.-J. Saige, Code national, op. cit., p. 20.
  • 4199 Arrêté des Provençaux, op. cit., p. 4.
  • 4200 « Si même il existait une assemblée nationale qu’on pût regarder comme vraiment constitutionnelle, (...)

74L’idée du consentement national uni se greffe alors tout naturellement, pour un auteur inconnu, sur la notion de constitution. Une constitution n’existe que par « le consentement public »4195, consentement capacitaire4196 qui est « constitutionnel »4197. À ce sujet, Saige écrit que « la nécessité de prendre le consentement de la nation elle-même lorsqu’il peut être question de toucher à la constitution publique » est fondamentale4198. Mais plus encore, selon une autre brochure anonyme, « il est anticonstitutionnel, autant qu’il est injuste d’aggraver le joug d’une nation sans son consentement »4199. Pour Condorcet, une constitution ne peut avoir d’effectivité réelle et juridique que par la sanction de la nation4200. C’est un contractualisme avéré qui est mis en place par un large mouvement pamphlétaire puisque la constitution,

  • 4201 Idée, op. cit., p. 3.

« est un pacte élémentaire de droit public, synallagmatique, obligatoire, proposé par le roi, accepté par la nation, qui a élu le premier des rois, ce pacte doit renfermer toutes les lois de tous genres que le monarque a le droit de promulguer »4201.

  • 4202 Cave tibi, popule, op. cit., p. 11.
  • 4203 La nouvelle conférence entre un ministre d’État et un conseiller au Parlement, s.l.n.d. BPR Lp 928 (...)
  • 4204 G.-J. Saige, Catéchisme du citoyen, op. cit., p. 106.
  • 4205 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 124.
  • 4206 « Qu’est-ce qu’une constitution ? Le partage des pouvoirs politiques d’une société, fait et consent (...)

75Ainsi, le peuple, « cette intéressante portion de la société civile » constitue le contrepoids idéal dans une « constitution politique »4202. Ce contrepoids se comprend surtout dans la relation nation-roi : « C’est un principe constitutionnel, en France, que la volonté d’un roi seul ne peut pas faire la loi »4203. Le peuple, selon Saige, doit enfin disposer « d’un droit constitutionnel » afin d’asseoir son règne4204. Ce pouvoir constitutionnel s’amplifie lorsque l’on sait que pour Sieyès, « la nation est toujours maîtresse de réformer sa constitution »4205. Un tel consentement se retrouvera dans un libelle de juin 17894206.

76Le consentement populaire inscrit dans la constitution a des effets indéniables sur la mutation nécessaire entre l’adage propagé à outrance par les parlementaires du consensu populi et le pouvoir législatif par essence national : la quadrature du cercle semble dorénavant achevée.

§ 3 - Un pouvoir législatif par essence national

Lex consensu populi fit : un adage difficilement dépassé

  • 4207 Instructions sur les assemblées nationales, tant générales que particulières, op. cit., p. 11.
  • 4208 Les droits du peuple, s.l.n.d. BN Lb39 6498 p. 7 ; J.-V. Delacroix, Mémoire sur la prochaine tenue (...)
  • 4209 Le Parlement de Rouen « défend de reconnaître pour loi les constitutions du prince qui n’auraient p (...)
  • 4210 Cahier du tiers état d’Alençon, (A.P., t. 1, art. 1, p. 716). Selon le cahier du tiers état de Sens (...)
  • 4211 « Quant à la formation des lois, cette fonction auguste était réservée au roi et à la nation. Il fa (...)
  • 4212 « La nation déclare la volonté générale : la volonté générale fait la loi. La loi fait le prince et (...)
  • 4213 « Charles le Chauve reconnaissait cet axiome pour règle immuable lorsqu’il disait que la loi se fai (...)
  • 4214 Le vol innocent ou manuscrit d’un gentilhomme breton, op. cit., p. 25.

77L’argument connu de la dichotomie lois fondamentales-lois positives4207 ne doit pas faire oublier une propension importante dans le développement de la maxime lex consensu populi fit et constitutione regis. Ce terme basé sur l’édit de Pistes de 8644208, d’une diffusion abondamment nobiliaire4209, est repris par les nationaux comme arme politique et institutionnelle surtout en matière d’impôt4210. Même si quelques pamphlets parlementaires propagent l’adage pour leur propre compte4211, il est notoire de concéder que cet ancien consentement national bénéficiant aux magistrats de facto est dévié par le mouvement national au profit du peuple de France4212. Ainsi, le rex caput regni doit à son tour se débarrasser des intermédiaires remettant en cause son lien naturel avec la nation4213. La structure de la société tripartite avec des corps médians ne peut résister au consentement populaire car, selon un anonyme, censurant ces mêmes corps, « quand nous avons reconnu ce principe, lex fit constitutione regis et consensu populi, comment pouvons-nous y substituer constitutione nobilium et consensu regis »4214. Le consensu n’est plus le fait de juges privilégiés mais le référent national par excellence.

  • 4215 A.P., t. 2, p. 179.
  • 4216 A.P., t. 4, art. 25, p. 335.
  • 4217 A.P., t. 4, p. 165.
  • 4218 A.P., t. 3, p. 471.
  • 4219 « Le consentement de la nation et le décret du prince, suivant cette maxime vraiment constitutionne (...)

78Cette tendance se retrouve au sein de quelques cahiers de doléances. En effet, de la promotion de l’adage cicéronien du « salus populi suprema lex » pour le cahier de la ville de Bergue-Saint-Winol4215, on passe allègrement à l’histoire magnifiée de l’édit de Pistes de 864 pour le tiers état de Ballainvilliers4216, de Nemours4217 et même la noblesse de la Rochelle4218 et d’Alençon4219.

  • 4220 « En qui réside la puissance législative parmi les Français ? Elle réside dans l’assemblée des État (...)
  • 4221 « La loi est cela même dont le peuple tombe d’accord, ainsi l’axiome de droit a eu raison de dire, (...)

79Le pouvoir législatif se légitime donc par ce consentement comme le pensent Saige4220 et Volney4221. Il y a selon un libelle une relation directe qui s’établit entre le roi et la nation,

  • 4222 Lettre d’un citoyen, s.l.n.d. BN Lb39 827 p. 1. D’ailleurs, l’auteur remonte jusqu’à Charlemagne po (...)

« tantôt c’est le souverain qui demande la contribution, et la nation, qui la consent ; tantôt la nation demande des lois d’administration, et le souverain les constitue. Ce principe renferme exactement le sens de l’édit de Pistes qui, dès l’année 864, prononce : lex fit consensu et constitutione regis ; la nation consent la loi et le roi la constitue »4222.

  • 4223 A.P., t. 2, p. 214.
  • 4224 « Qu’il soit statué qu’une loi n’aura la force de loi nationale que lorsqu’elle aura été sanctionné (...)
  • 4225 Cf. P. Colombo, « La question du pouvoir exécutif dans l’évolution institutionnelle et le débat pol (...)
  • 4226 La sanction externe est la sanction des lois à propos de leurs infractions : c’est un principe de « (...)
  • 4227 J.-A. Cérutti, Vues générales sur la constitution française, op. cit., p. 78.
  • 4228 Ibid., p. 77. Mais, il reconnaît, pragmatique qu’une confrontation peut exister entre la nation et (...)

80Cette correspondance roi-nation se développant sur les vestiges parlementaires pose par conséquent la question de la place du roi. Faut-il pour que la loi soit effective une sanction uniquement réservée au monarque comme pour le cahier de doléances de la noblesse d’Étain4223 ou une double sanction avec le complément national comme pour le cahier de la noblesse de Limoges4224 ? Y-a-t-il finalement à ce stade une adéquation législative réelle entre le pouvoir exécutif et législatif ou une prééminence nationale face à son ancien souverain comme le montrera aussi la Révolution française4225 ? Les réponses sont complexes car une certaine illusion vis-à-vis du pouvoir monarchique persiste. En effet, à part la vision absolutiste privilégiant un véritable veto royal avec Leroy de Barincourt distinguant la sanction interne et externe4226, il faut remarquer le développement par le mouvement roi-peuple d’une complémentarité institutionnelle. Selon Cérutti, il doit exister un « droit permanent et inviolable de la sanction royale »4227. En effet, « la nation plus instruite, délibère et opine ; le prince, plus calme, délibère et consent »4228. D’après un anonyme,

  • 4229 Réflexions impartiales sur la grande question qui partage les esprits, op. cit., p. 8. De plus, il (...)

« le roi ne peut rien sans la nation, comme la nation ne peut rien sans le roi : on peut dire que la législation est commune entre eux ; en ce que, pour que la loi soit complète, il faut que le consentement de la nation soit joint à la volonté du roi mais après que la loi a été résolue par le roi et consentie par la nation, alors c’est au nom du roi qu’elle est portée et c’est lui qui lui imprime le sceau de l’autorité »4229.

  • 4230 P.-P. le Mercier de la Rivière, Essais sur les maximes, op. cit., p. 26.
  • 4231 « On ne doit pas craindre qu’un souverain se détermine à contrarier le vœu général d’une nation (…) (...)
  • 4232 Cf. E. Gojosso, « Le contrôle de l’activité normative royale à la veille de la Révolution : l’opini (...)
  • 4233 Canevas des délibérations des États généraux, op. cit., p. 25.
  • 4234 Le droit des nations et particulièrement de la France, op. cit., p. 13 en note.
  • 4235 C. de Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. XI, chap. 6.
  • 4236 Morisse, Essai sur la nature et l’exercice de l’autorité du peuple, op. cit., p. 60. La formule « n (...)
  • 4237 Ibid., p. 60.

81Toujours dans une relation entre le prince et les représentants de la nation, le Mercier de la Rivière adopte le schéma d’un roi, rouage final dans le façonnement de la loi par sa sanction car il est « la puissance législative représentative de la nation »4230. La formation de la loi est liée obligatoirement à la sanction royale mais l’auteur applique ce cadre au principe du « lex consensu populi fit et constitutione regis »4231. Ainsi, sous couvert d’une prééminence législative apparente, le Mercier s’embourbe dans une contradiction flagrante4232. Cependant, le spectre d’une nation omniprésente en matière législative ne se fait pas attendre. Si pour un libelle, la sanction de la loi appartient uniquement à la nation avec la possibilité au préalable d’une rédaction royale4233, on doit observer que selon un anonyme favorable au tiers état, il faut comprendre dans le mot « constitutione » non pas autorité du roi mais simplement sanction matérielle4234. Apparemment, se trouve ici l’origine de la différence terminologique entre le veto et la sanction royale annonçant les explications de Rabaut Saint-Etienne en faveur du veto suspensif. La pensée de Montesquieu raisonne encore par conséquent grâce à sa fameuse distinction sur la faculté de statuer et d’empêcher4235. Toutefois, les potentialités institutionnelles et politiques intrinsèques de l’ancien adage ne résistent plus à la souveraineté nationale car, selon Morisse, il ne convient plus à toutes les lois, à la généralité des lois, à la volonté générale. En effet, l’axiome « ne signifie rien autre chose, si ce n’est que dans le fait les lois se font, en France, conjointement par le peuple et le roi lorsqu’ils sont d’accord »4236 mais le prince ne possède qu’une concession nationale4237. La tendance nationale est limpide :

  • 4238 Mes prophéties sur les États généraux, op. cit., p. 26.

« La nation assemblée en États généraux a le droit de délibérer sur tous les objets qui l’intéressent, et ce qu’elle a décidé devient un décret national, une loi du royaume, qu’il n’est pas permis au roi de changer, et dont il ne peut empêcher l’exécution »4238.

  • 4239 La « lex consensu » sera reprise par Jean-Claude de la Métherie mais elle signifiera que « la loi [ (...)

82Le rôle passif d’un roi plus apte à réagir se fait explicitement sentir et sera confirmé par de la Métherie après le 5 mai 17894239. En effet, les lois donnent l’existence politique à la nation et font appel à la volonté nationale comme volonté générale, volonté tournée en direction du bien commun grâce désormais à la présence effective d’un corps politique national.

La loi, synonyme de volonté et de souveraineté nationale

  • 4240 « Le magistrat doit disparaître devant le législateur. J’appelle législateur la volonté générale d’ (...)
  • 4241 Lettre d’un ancien mousquetaire à son fils, conseiller au Parlement de ***, s.l.n.d. BN Lb39 581 p. (...)
  • 4242 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 13.
  • 4243 Ibid., p. 146.
  • 4244 « De quelque manière qu’une nation veuille, il suffit qu’elle veuille ; toutes les formes sont bonn (...)
  • 4245 Ibid., p. 114. « Qu’est-ce que la volonté d’une nation ? C’est le résultat des volontés individuell (...)
  • 4246 Ibid., p. 127.
  • 4247 Ibid., pp. 48, 128.
  • 4248 Catéchisme d’un peuple libre, op. cit., p. 4.
  • 4249 De la différence qu’il y a entre les États généraux et les assemblées nationales, op. cit., pp. 5-6
  • 4250 L’autorité du peuple est par nature, « nécessaire et essentielle, (…) souveraine ou suprême (…) abs (...)
  • 4251 J.-P. Marat, Offrande à la patrie, in Œuvres politiques, t. 1, op. cit., p. 2.
  • 4252 Exposé des principes de droit public, op. cit., p. 4. « Que la nation est le souverain, que le souv (...)
  • 4253 « Mais si ces lois sur lesquelles sont appuyées les droits de la nation, reçoivent quelque atteinte (...)
  • 4254 M.-J. Servan, Régénération de la France par les États généraux, op. cit., p. VII.

83Les parlementaires ayant été renvoyés à leur fonction et ne représentant plus la volonté de la nation selon le curé de Mauchamps Pierre Dolivier4240 et malgré une défense absolutiste prônant un roi législateur sans compromission4241, les tenants du tiers état ont à cœur de relier la loi à la volonté générale nationale. La nation est pour l’abbé Sieyès un « corps d’associés vivant sous une loi commune »4242. Ainsi, le tamis unitaire accomplit son œuvre se substituant volontiers à l’ancien pouvoir législatif royal : le nouveau triptyque est sans équivoque : « Une nation, une représentation et une volonté commune »4243. Même si le couple souveraineté-nationale n’est à aucun moment écrit, il ne fait aucun doute sur son existence4244. Cette souveraineté s’épanouit donc pour l’abbé à travers la « volonté nationale »4245 ne pouvant s’anéantir elle-même4246 : celle de la pluralité contre la minorité4247. La nation, comme « tout » politique, a réussi en l’espace de deux ans à accélérer sa mutation qui était en germe tout au long du siècle car désormais, le « souverain est un être collectif (…) et la souveraineté, l’exercice de la volonté générale » selon un libelle4248. La nation est consciente de sa force et peut donc postuler sa préexistence à tous les gouvernements. Les fruits de l’assaut rousseauiste sont récoltés et mis au devant de la scène. L’active digestion politique, issue de la période 1774-1788, peut désormais bénéficier à l’ensemble du système institutionnel et déposer naturellement l’ancien pouvoir royal. Le roi qui est simplement le chef de la nation n’est plus le « souverain »4249 : la souveraineté appartient uniquement à la nation selon Morisse4250 et Marat4251 au début de l’année 1789. C’est un principe qui se confirmera en juin 17894252. C’est donc à la nation elle-même de se contrôler4253. La nation est supérieure au roi, elle impose au prince. C’est bien le serment de 1791 « la Nation, la Loi, le Roi » qui est en germe ici avec la préfiguration de l’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ». Ainsi, d’après Servan en 1788, « où le pouvoir monarchique finit, là commence le droit de la nation »4254.

  • 4255 « La distinction du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif est la base sur laquelle se pose la l (...)
  • 4256 Catéchisme d’un peuple libre, op. cit., p. 13.
  • 4257 « La nation ou le corps législatif transmet sa volonté souveraine au corps exécutif, celui-ci, semb (...)
  • 4258 G.-J. Saige, Catéchisme du citoyen, op. cit., p. 83.
  • 4259 Ibid., p. 6.
  • 4260 Réflexions sur les pouvoirs et instructions à donner par les provinces à leurs députés, op. cit., p (...)
  • 4261 C.-P. Guiraudet, Qu’est-ce que la nation, op. cit., p. 10.
  • 4262 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 157.

84La volonté générale, volonté souvent rousseauiste4255, coïncide avec la souveraineté nationale4256 comme volonté « pure » selon Salaville4257. Cette volonté « souveraine » selon Saige4258, est « le vœu commun de tous les membres de la société manifesté clairement et sur un objet d’intérêt public »4259. Il est indéniable de répéter à ce stade que le peuple-nation doit être l’unique auteur de la loi. Il n’y a aucune séparation entre ces deux termes étant donné leur fusion. L’effectivité d’une telle assertion ne prévaut que par la tangibilité législative vu que le pouvoir législatif est le premier droit de la nation4260. Selon Guiraudet, « la loi est, dans le sens le plus étendu, l’expression de la volonté générale »4261. Sieyès affirme à ce sujet que la volonté nationale est « le résultat des volontés individuelles comme la nation est l’assemblage des individus »4262. Les conséquences juridiques sont visibles à travers le fondement législatif par essence national.

  • 4263 J. Delaunay, Analyse de la brochure, op. cit., p. 4.
  • 4264 H.-G. Riquéti de Mirabeau, Opinion du comte Mirabeau sur le règlement donné par le roi, pour l’exéc (...)
  • 4265 Observations modestes sur le bien public, adressées aux citoyens, op. cit., p. 17.
  • 4266 A. Diannyère, Rêve d’un bon citoyen, op. cit., p. 25.
  • 4267 Ibid., p. 22.
  • 4268 Ibid., p. 23.
  • 4269 Ibid., p. 24.
  • 4270 Ibid.
  • 4271 « Dans ces temps le roi n’était toujours regardé que comme le général de la nation et n’avait pas d (...)
  • 4272 E.-L. d’Antraigues, Mémoire sur les États généraux, op. cit., p. 22.
  • 4273 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 13.
  • 4274 Ibid., p. 111.

85Par conséquent, Delaunay signalait en 1788 que la nation avait « établi des lois invariables » et dès lors représentait la source primitive du pouvoir législatif4263. La nation souveraine possède par essence ce pouvoir et par effet mécanique le roi, selon le comte de Mirabeau, « use du droit de législateur provisoire de la nation » pour la convocation des États généraux4264. Pour un pamphlet de 1789, « il n’y a de souverain que le pouvoir législatif qui réside dans la nation ou le peuple : c’est la même chose »4265. La pré-Révolution connaît alors une explication et une clarification de ce pouvoir national d’abord négativement face à la société d’Ancien Régime à l’instar de Diannyère. En effet, le législateur doit être un philosophe « qui n’a d’autre état que celui de cultiver sa raison ; d’autre fonction que celle d’étudier les droits respectifs des membres de la société ; d’autre passion que celle du bien public »4266. Il refuse un législateur prêtre à qui on ne peut « confier le bonheur de l’humanité »4267, un législateur militaire qui « ne voudra pas que les nobles et la nation soient soumis aux mêmes lois »4268, un législateur magistrat se livrant « aux intérêts de son amour-propre et de sa gloire »4269 et enfin un législateur avocat « accoutumé à tout défendre, il est sceptique, son ouvrage ne finira jamais »4270. Toutefois, la pré-Révolution réagit aussi sur les limites du pouvoir royal avec le recours à l’histoire4271 et sur la distinction, que l’on a déjà vu, du pouvoir exécutif et pouvoir législatif. Ainsi, selon d’Antraigues, la nation ne peut avoir ni le pouvoir exécutif ni le pouvoir judiciaire car elle ne peut faire que des lois4272. Ce champ de compétence est très vite accaparé par Sieyès. La nation se définit par la loi selon lui car c’est « un corps d’associés vivant sous une loi commune et représenté par la même législature »4273. En définitive, « la nation existe avant tout, elle est l’origine de tout. Sa volonté est toujours légale, elle est la loi elle-même »4274.

86Le pendant du peuple de France comme « tout » politique est la nation constitutionnelle. Par une opération savamment menée dans la transformation des États généraux, désormais désuets, vers une assemblée nationale en puissance, les partisans du troisième ordre ont établi un nouveau mode de fonctionnement dans la représentation. Néanmoins, un tel projet ne pouvait s’épanouir réellement sans l’ingrédient principal : la constitution ainsi que tous ses dérivés. Il fallait absolument se débarrasser des anciennes formes pour pouvoir mettre la nation au centre de l’échiquier institutionnel. Ainsi, par un jeu de vases communicants, a été inscrite dans la nouvelle norme supérieure non seulement l’unité nationale mais aussi sa capacité à faire du droit. La quadrature moderne du cercle est achevée.

***

87La nation moderne révolutionnaire ne peut s’appréhender correctement que par sa circonférence politique. Jouissant d’une attention phénoménale de la part de plusieurs milliers de brochures, elle a fait l’objet d’une mutation extraordinaire en direction d’un « tout » quasi-indestructible. Définie négativement contre des privilégiés acculés à rentrer dans le rang de la volonté populaire, la nation a été prise en charge afin de se régénérer mentalement et physiquement grâce au retour à la nature. Dans le flot d’écrits et de libelles, dont certains sont d’une violence inouïe, le roi a vu son image déstructurée. Le patriotisme a été, en grande partie, le moteur de ces changements liant de plus en plus une communauté aspirant à l’unité malgré les particularismes latents. Le mouvement politique d’une nation souveraine ne pouvait se retranscrire qu’à l’intérieur d’une impulsion constitutionnelle. Les États généraux, premiers pas vers la reconquête de la voix nationale, se sont métamorphosés en une assemblée représentant réellement le peuple avec toutes les restrictions dues à l’intérêt que chacun avait à faire valoir. Ainsi, la transformation de la nation, à l’aube de la réunion de ces États, a permis de propager l’idée d’un pouvoir constituant cimentant des droits de l’homme comme prélude à la création d’une nouvelle constitution où le pouvoir législatif national aurait enfin ses lettres de « noblesse ».

Anmerkungen

3745 Remontrances du 31 octobre 1787 du Parlement de Bordeaux, (AN H1 1596 pièce 183 f° 6 v°).

3746 Ibid., f° 7 v°.

3747 Ibid., f° 12. La réponse du roi, qui ne s’est pas fait attendre, s’attellera à indiquer que les modifications quelquefois admises par les rois ne doivent en aucun cas altérer « le fond de la loi parce qu’il n’y a que le législateur qui puisse changer sa volonté », (réponse imprimée du roi du 29 novembre 1787 aux remontrances du 31 octobre 1787 du Parlement de Bordeaux, AN H1 1596 pièce 182 p. 4).

3748 Remontrances du 31 octobre 1787 du Parlement de Bordeaux, (AN H1 1596 pièce 183 f° 6).

3749 Ibid., f° 7 v°.

3750 Ibid., f° 8. « Dans la crise alarmante où se trouve la France, l’assemblée des États généraux est la seule ressource qui lui reste. C’est dans cette assemblée auguste que viendront se ranimer ces sentiments de patriotisme et d’honneur qui font la gloire des Empires, la force du trône et le bonheur des sujets, à la voix de la patrie, ces sentiments si chers aux Français et si longtemps comprimés sur son cœur, reprendront tout leur pouvoir, toute leur énergie et [faisant référence au mémoire de Calonne aux notables] donneront véritablement à la nation une nouvelle existence, une nouvelle vie », (ibid., f° 17 v°-18).

3751 « Les États généraux seront le conseil nécessaire de Votre Majesté, daignez les appeler au tour de votre personne sacrée et nos maux seront bientôt réparés. Le patriotisme fournira des ressources, l’ordre rétablira les finances, la confiance ramènera le crédit, la dette nationale sera assurée, les peuples ne craindront plus de voir le gouvernement manquer à ses engagements, le commerce ne sera plus livré à une puissance rivale de la France, la nation sera respectée au dehors », (remontrances du 15 avril 1788 du Parlement de Bordeaux, AN K 708 pièce 65 f° 6-6 v°).

3752 « Depuis la fin du seizième siècle, le Parlement a exercé le droit qui appartient essentiellement aux États généraux, c’est par provision, dans des besoins urgents et reconnus, pour des impôts de peu de durée, et du consentement présumé de la nation », (Arrêté du Parlement de Toulouse du 27 août 1787, s.l.n.d., pp. 8-9).

3753 « Votre Parlement de Paris a été pénétré de la grandeur du mal et de la difficulté du remède : il a pensé que pour coopérer plus utilement aux desseins de V.M., il avait besoin d’instruction plus étendu, il vous a supplié d’accorder à la Cour des pairs des éclaircissements sans lesquelles elle ne pouvait attester à la nation alarmée la nécessité d’une surcharge accablante. V.M. n’a point acquiescé à cette demande, et alors votre Parlement a cru que le moment était arrivé de rétablir la nation dans l’exercice du plus précieux de ses droits : il a indiqué à Votre Majesté la convocation des États généraux comme le seul moyen d’assurer le repos et le bonheur de vos peuples, comme la seule ressource qui put réparer les maux de l’État et empêcher qu’ils ne se renouvellent dans l’avenir ; en invitant V.M. à appeler la nation autour d’elle, les magistrats prévoyaient que les sages délibérations de cette auguste assemblée feraient éclore un ordre plus heureux et affermiraient l’obéissance en la rendant plus éclairée », (lettre du 31 août 1787 du Parlement de Pau au roi concernant le Parlement de Bordeaux et de Paris, ADPA série B 4572 f° 40).

3754 Remontrances du 21 avril 1788 du Parlement de Pau, (AN K 711 pièce 40bis f° 1).

3755 Lettre au roi du 9 juin 1788 du Parlement de Grenoble, (ADI série B 2319 f° 54 v°). De plus en 1787, on pouvait voir écrire : « Et quel objet, Sire, a-t-on présenté cette assertion comme principe invariable de la monarchie pour en tirer la conséquence qu’au roi seul appartient le droit de convoquer les États généraux, que lui seul doit juger si cette convocation est nécessaire ; qu’il n’a besoin d’aucun pouvoir extraordinaire pour l’administration de son royaume, qu’un roi de France ne pourrait trouver dans les représentants des trois ordres de l’État qu’un conseil plus étendu, composé de membres choisis, d’une famille dont il est le chef, et qu’il serait toujours l’arbitre suprême de leurs représentations et doléances ? Votre Parlement n’aperçoit qu’avec effroi les suites funestes qu’entraîneraient ces conséquences que nous ne saurions concilier avec le droit public propre à la nation, et les ordonnances du royaume qui, en assurant les droits du souverain, assurent en même temps ceux des sujets, leur liberté, leur propriété ; droits essentiels à tout ce qui n’est pas esclave », (remontrances du 20 décembre 1787 du Parlement de Grenoble, AN O1 352 pièce 461 f° 3 v°-4).

3756 Remontrances du 16 février 1788 du Parlement de Rennes, (A. le Moy, Les remontrances, op. cit., pp. 139-140).

3757 « La constitution française paraissait oubliée. On traitait de chimère l’assemblée des États généraux. Richelieu et ses cruautés, Louis XIV et sa gloire, la Régence et ses désordres, les ministres du feu roi et leur insensibilité, semblaient avoir pour jamais effacé des esprits et des cœurs jusqu’au nom de la nation », (remontrances des 11-13 avril 1788 du Parlement de Paris, in J. Flammermont, Les remontrances, t. 3, op. cit., p. 737).

3758 « Qui demandera la convocation des États généraux, si les cours de justice, chargées par devoir de porter les vœux de la nation aux pieds du trône, ne lui expriment pas celui que forme hautement chaque citoyen », (Observations sur la réponse du roi à la Cour des aides du 25 août 1787, op. cit., p. 5). « Ce corps antique, qui forme le conseil permanent de nos rois, qui est le tribunal de la nation, se trouve chargé du dépôt des anciennes lois (…) Il veille à l’exécution des lois fondamentales, il doit empêcher toute atteinte qu’on essayerait de leur porter, mais il ne peut enregistrer sans le consentement de la nation celles qui changeraient la constitution. Les pouvoirs que le Parlement a reçus de la nation ne lui permettent pas, sans doute, d’accorder l’impôt », (Lettre d’un citoyen à Monsieur le comte *** sur la conduite du ministre principal.. sur l’arrêt du Conseil du 5 juillet 1788 et sur l’autorité des États généraux, s.l., 1788, p. 35).

3759 Je ne suis point de l’avis de tout le monde, op. cit., p. 37.

3760 Essai sur le droit public, op. cit., p. 4.

3761 « Dieu même a été témoin de la convention, et si le souverain est souverain par la grâce de Dieu, c’est que le pouvoir souverain qui appartenait au peuple avant la cession, a été comme mis, par le peuple, entre les mains de la divinité, pour passer entre les mains de celui qu’il a établi chef et prince de la nation. Le peuple est donc responsable envers Dieu même », (ibid., p. 35).

3762 Recueil Isambert, t. 28, n° 2502, op. cit., pp. 601-602.

3763 J.-N. Moreau, Expositions de défense de notre constitution, t. 2, op. cit., pp. 173-174.

3764 « En me voyant développer les principes de notre constitution, et soutenir avec tous les publicistes, que les États généraux n’ont jamais été un des ressorts essentiels de notre organisation politique, n’imaginez pas que, dans la crise présente, j’ai cru qu’il fût possible au gouvernement de s’en passer. Cette promesse de les convoquer, le roi la devait à ses peuples. Jamais assemblée générale de la nation ne fut plus indispensable ; et malheur à ceux qui semblent n’avoir travaillé qu’à la rendre dangereuse, car par là ils n’ont pas empêché qu’elle fût nécessaire », (ibid., p. 163).

3765 S.-N. Linguet, La France plus qu’anglaise, op. cit., p. 116.

3766 S.-N. Linguet, Au roi de France, op. cit., pp. 6-7.

3767 Ibid., p. 4.

3768 Ibid., pp. 45, 46, 52, 56.

3769 J.-S. Maury, Observations d’un avocat sur l’arrêté du Parlement de Paris du 13 août 1787, s.l.n.d. BN Lb39 387 p. 15.

3770 Ibid.

3771 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 14.

3772 Lettre à un ami sur l’assemblée des notables, Paris, 6 novembre 1788, BN Lb39 6612 pp. 11-12.

3773 Ibid., p. 12.

3774 Ibid., p. 3.

3775 « Les États généraux et les assemblées des notables ont pour but commun, de pourvoir à des circonstances fâcheuses, à des besoins urgents, à des réformes pressantes dans l’administration, à la liquidation de la dette nationale, au soulagement du peuple et en général au bien de tout l’État. Mais il y a cette différence entre ces deux espèces d’assemblées nationales, que les États généraux, composés des trois ordres de l’État, représentent proprement la nation », (A.-F. Prost de Royer, Dictionnaire de jurisprudence, v°« Assemblée des notables », t. 7, op. cit., p. 244).

3776 Soliloque d’un patriote touchant la forme de la prochaine assemblée, op. cit., p. 1.

3777 Observations sur l’arrêt du Conseil du 5 octobre 1788, op. cit., p. 32.

3778 Réflexions sur les longues et utiles opérations des notables, s.l.n.d. BN Lb39 694 p. 3.

3779 Ibid., p. 4.

3780 « C’est l’esprit de corps, aidé de tous les sophismes d’une logique barbare et pédantesque, [qui] a dominé dans cette assemblée ; c’est que pas un seul magistrat, pas un seul de ces prétendus protecteurs du peuple, n’y a voté en faveur du peuple », (Lettre d’un homme à huit cent soixante-quatre nobles bretons, s.l., février 1789, BN Lb39 1110 pp. 11-12).

3781 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 67.

3782 Instructions sur les assemblées nationales, op. cit., p. 38.

3783 Dangers d’une commission intermédiaire, op. cit., p. 6.

3784 « Il est un principe certain, c’est que dans une monarchie bien ordonnée, tout corps politique permanent est également l’ennemi naturel du monarque et des sujets (…) Tout corps tend à s’agrandir », (ibid., p. 9).

3785 P.-P. le Mercier de la Rivière, Essais sur les maximes, op. cit., pp. 59-60.

3786 Observations sur les Parlements, op. cit., pp. 6, 8.

3787 « Cette commission intermédiaire sera au surplus formée par les États généraux eux-mêmes et les membres qui la composeront, ne pourront être admis au nombre des représentants qui composeront les États généraux subséquents ; ils pourront cependant y avoir séance, comme rapporteurs des affaires que ladite commission aurait cru devoir soumettre au jugement desdits États généraux ; mais en aucun cas ils n’y auront voix délibérative », (Réflexions d’un citoyen, op. cit., pp. 12-13).

3788 « Les États généraux doivent nommer une commission intermédiaire pour, entre chaque tenue, veiller à l’exécution de ce qui aura été arrêté et ordonné dans les assemblées, à l’emploi des deniers publics, et pour s’opposer, au nom de la nation, à tout ce que le ministère tenterait de contraire à sa constitution et à ses droits », (Aux États généraux sur les réformes à faire, op. cit., p. 6).

3789 Réflexions d’un membre de l’ordre du tiers état, op. cit., p. 115.

3790 Catéchisme national, op. cit., p. 128.

3791 F.-E. de Toulougeon, Principes naturels, op. cit., p. 93.

3792 J.-A. Borelli, Examen des droits respectifs du monarque et de la nation, op. cit., p. 92.

3793 Ibid., pp. 31-36.

3794 « Que tous les arrangements pris par le gouvernement et sanctionnés, soit définitivement parles États généraux, soit provisoirement par la commission intermédiaire, seront exécutés sans oppositions quelconques et sans restrictions dans toute l’étendue de la monarchie », (ibid., p. 124).

3795 Ibid., pp. 69-70. « Cette commission serait responsable à la diète suivante des infractions faites aux lois et formes établies et aux engagements pris par le souverain ; elle aurait par conséquent le droit de remontrances au monarque toutes les fois qu’elle le jugerait convenable, et si les ministres n’y avaient aucun égard, cette commission les dénoncerait à l’assemblée générale subséquente », (Avis à la nation assemblée, op. cit., pp. 3-4).

3796 Le plus fort est fait, les droits du peuple sont reconnus au tiers état, op. cit., p. 38.

3797 « Les États provinciaux s’assembleraient tous les ans, ou, au plus tard, tous les deux ans. Ils répartiraient les charges imposées par la nation, veilleraient à l’exécution des lois faites par elle, demanderaient la conversion des impôts, des droits locaux, souvent trop nuisibles à quelque branche d’industrie particulière, à chaque province. Les États provinciaux pourraient solliciter le souverain d’assembler la nation lorsqu’ils le jugeraient utile au bien de leur district, pourraient, les cinq révolus, réclamer la parole du prince », (ibid.).

3798 Ibid., p. 41.

3799 A.-C. de Ferrand, Essai d’un citoyen, op. cit., p. 39.

3800 L.-C. de Houlières, Réflexions sur la prochaine tenue des États généraux, par un membre de la noblesse, s.l.n.d. BN Lb39 1177 p. 11.

3801 J.-A. de Condorcet, Réflexions sur les affaires publiques, op. cit., pp. 3, 5, 7 ; Catéchisme d’un peuple libre, op. cit., p. 12. On observe la même équivalence chez les auteurs absolutistes comme Ange Goudar, L’autorité des rois de France, op. cit., p. 40 ; A.-F. Bertrand de Molleville, Observations adressées à l’assemblée des notables sur la composition des États généraux et sur la forme la plus régulière de les convoquer, s.l.n.d. BN Lb39 675 p. 6 ; E. Mignonneau, Observations sur l’égalité de représentation, prononcée par le roi en faveur du tiers état, s.l., 1789, BN Lb39 991 p. 21.

3802 Essai historique et politique sur les assemblées nationales du royaume de France depuis la fondation de la monarchie jusqu’à nos jours, Paris, Petit, 1787, BN Le1 8 p. 2.

3803 Je ne sais qu’en dire, voilà mon avis ou lettres à un ami sur les événements de 1787, op. cit., p. 17. Un pamphlet affirme que « la nation a le droit de s’assembler sans la convocation, sans le consentement du roi et il n’est pas permis au roi de dissoudre l’assemblée », (Mes prophéties sur les États généraux de 1789, s.l., janvier 1789, BN Lb39 6777 p. 28).

3804 C.-P. Bosquillon, Code national dédié aux États généraux, Genève, 1788, BN Lb39 741 pp. 2-3, 8.

3805 Ibid., p. 18.

3806 Ibid.

3807 Ibid., p. 74.

3808 J. Saige, Code national, op. cit., pp. 52-53.

3809 Ibid., pp. 54-55.

3810 Ibid., p. 51.

3811 Dissertation sur le point de savoir si le roi a le droit exclusif d’assembler les États généraux, s.l., 1788, BN Lb39 6640 pp. 15-22, 7-15, 22, 23.

3812 Ibid., pp. 28-29.

3813 Ibid., p. 24.

3814 Ibid.

3815 Ibid., p. 27.

3816 « Si donc chaque monarque peut empêcher l’assemblée des États de son royaume, si sans sa permission elle n’est qu’une congrégation illicite, il ne faut plus parler de lois fondamentales, de monarchie tempérée, de limitation au pouvoir souverain, de serments et de promesses qui lient les rois. Ce sont autant de termes vides de sens. Il n’y a plus qu’un seul gouvernement dans le monde, le gouvernement asiatique », (ibid., p. 24).

3817 Ibid., pp. 28, 29.

3818 Ibid.

3819 « Or, quand le salut de la patrie presse tous les citoyens, perdra-t-on le temps à s’enquérir de celui qui a le droit de convoquer » ? (E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 130).

3820 Réflexions sur le mémoire des princes, par un avocat de province, s.l.n.d. BN Lb39 870 p. 12.

3821 Idées d’un citoyen sur les moyens de connaître promptement, par le vœu de la nation, la forme et la composition à donner aux États généraux, s.l., 1788, BN Lb39 826 p. 7.

3822 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 25.

3823 « Le tiers état, dira-t-on, ne peut pas former les États généraux. Eh ! Tant mieux ! Il composera une assemblée nationale », (ibid., p. 142).

3824 De la différence qu’il y a entre les États généraux et les assemblées nationales, op. cit., pp. 14, 17.

3825 Ibid., p. 8.

3826 De l’égalité des représentants et de la forme des délibérations, op. cit., p. 33.

3827 A.-G. de Kersaint, Le bon sens par un gentilhomme breton, op. cit., p. 21.

3828 Ibid., p. 22 note 1.

3829 A.-J. d’Auget, Mémoire des princes, op. cit., pp. 10, 11.

3830 Sur cette question : Est-il nécessaire ou utile que les États généraux de 1789 soient convoqués, op. cit., p. 4.

3831 Ibid., p. 2.

3832 Observations sur l’arrêt du Conseil du 5 octobre 1788, op. cit., p. 6 ; Réflexions d’un chartreux qui croit avoir deviné un des motifs de l’enregistrement du Parlement, s.l.n.d. BN Lb39 652 p. 7.

3833 Catéchisme politique, monarchique et français, op. cit., p. 2.

3834 P. Boissonnade, Cahiers de doléances de la sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac, Paris, Imprimerie Nationale, 1907, p. 61.

3835 J.-J. Rousseau, Du contrat social, in Œuvres, t. 3, op. cit., pp. 426, 435.

3836 J. Saige, Code national, op. cit., pp. 184-185.

3837 P.-P. le Mercier de la Rivière, Essais sur les maximes, op. cit., p. 40.

3838 C.-J. Huet de Froberville, Catéchisme des trois ordres, op. cit., p. 23.

3839 Cahier du tiers état de Nîmes, (E. Bligny-Bondurand, Cahiers de doléances, t. 1, op. cit., p. 567).

3840 N. Bergasse, Cahier du tiers état, op. cit., p. 17.

3841 Vœu de plusieurs citoyens des trois ordres et invitation à leurs concitoyens d’y adhérer, BN Lb39 785 p. 10.

3842 N. Bergasse, Lettre de M. de Bergasse sur les États généraux, op. cit., p. 22.

3843 Ibid., p. 21.

3844 J.-N. Moreau, Exposition de défense, t. 2, op. cit., p. 409.

3845 De la constitution française ou les lois fondamentales du royaume, op. cit., p. 31.

3846 Ibid., p. 32.

3847 A.-F. Bertrand de Molleville, Observations adressées à l’assemblée des notables, op. cit.,24.

3848 A. Goudar, L’autorité des rois de France, op. cit., p. 40.

3849 J.-G. Thouret, Suite de l’avis des bons normands, op. cit., p. 4.

3850 Ibid., pp. 26, 37 et Réponses du vrai patriote supposé à la lettre d’un bon normand… à l’occasion de la suite de l’avis des bons normands, s.l., mars 1789, BN Lb39 11762 p. 17.

3851 J.-G. Thouret, Avis des bons normands, op. cit., p. 23.

3852 Ibid., p. 25.

3853 Ibid., p. 24.

3854 « Les uns, dit-on, se proposaient de régénérer le pouvoir monarchique en renouvelant le monarque ; d’autres paraissent avoir eu, dès lors, l’intention d’une forme de gouvernement absolument républicaine ; le grand nombre se déterminera à conserver, tout à la fois, le trône et le prince qui l’occupait (…) Je m’attachais à ce dernier parti », (A.-P. Barnave, Introduction à la Révolution française, op. cit., p. 103). Un libelle de fin mai 1789 est très clair à ce sujet : le tiers état ne vise pas « la démocratie », (Le spectateur des États généraux, s.l.n.d. BN Lb39 7255 p. 6).

3855 Réflexions d’un membre de l’ordre du tiers état, op. cit., p. 122.

3856 « Voyez la capitale même, ce foyer de corruption où la monarchie, ennemie née des mœurs, ne veille qu’à nous dépraver, qu’à énerver le caractère national », (C. Desmoulins, La France 2ème libre, édition, s.l., 1789, BN Lb39 1685 p. 3). Il se prononce ouvertement pour « le gouvernement populaire » et « la république », (ibid., pp. 62, 69).

3857 G.-J. Saige, Catéchisme du citoyen, op. cit., p. 14.

3858 « point d’aristocratie devrait être comme le cri de ralliement de tous les amis de la nation et du bon ordre ; les aristocrates croiront répondre en disant : point de démocratie. Mais on répètera avec eux et contre eux point de démocratie. Ces Messieurs ignorent que des représentants ne sont point des démocrates ; que la véritable démocratie étant impossible chez un peuple nombreux », (E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 141 note 1).

3859 J.-G. Thouret, Vérités philosophiques et patriotiques sur les affaires présentes, op. cit., p. 24.

3860 « Les associés sont trop nombreux et répandus sur une surface trop étendue pour exercer facilement eux-mêmes leur volonté commune », (E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 107).

3861 Ibid., p. 13.

3862 Ibid. De plus, il ajoute que « le privilégié ne serait représentable que par sa qualité de citoyen ; mais en lui cette qualité est détruite, il est hors du civisme », (ibid., p. 167).

3863 « Le tiers état n’a pas eu jusqu’à présent de vrais représentants aux États généraux. Ainsi, ses droits politiques sont nuls », (ibid., p. 27).

3864 Ibid., p. 19.

3865 Ibid., p. 57.

3866 Ibid., p. 147.

3867 Ibid., p. 46.

3868 Ibid., p. 48.

3869 Ibid., p. 98.

3870 Ibid., p. 128.

3871 Ibid., pp. 105 et s.

3872 Ibid., p. 145.

3873 Ibid., p. 119.

3874 « Quand il s’agit de consulter son vœu, souvent même, à cet égard, dans une seule nation, on rencontre une infinité de nations opposées. Chacun des ordres de l’État, chaque corps, chaque cercle, chaque troupe même, ou de factieux, ou de brigands, se dit la nation », (P.-P. Leroy de Barincourt, La monarchie parfaite, op. cit., p. 17).

3875 Ibid., p. 26.

3876 Ibid., p. 27.

3877 Ibid., p. 40.

3878 « Rayez donc, Messieurs, de votre pétition, que les États généraux sont les représentations de la nation. Dans une monarchie véritable, les représentants de la nation sont le monarque ne faisant qu’un avec son peuple. Quand il s’en sépare idéalement pour le consulter, ou lorsque malheureusement le trône est vacant, alors les représentants de la nation sont ceux qui représentent les anciens fondateurs de la monarchie, qui ont élevé l’un dans leur trône. Où trouver ces représentants dans l’Empire français ? Ce n’est pas assurément dans le tiers état, puisqu’il était l’objet et le fruit de la conquête. C’est dans la noblesse », (Réflexions d’un citoyen adressées aux notables sur la question proposée par un grand roi, op. cit., p. 26).

3879 Remontrances du 1er septembre 1787 du Parlement de Besançon, (AN H1 1596 pièce 150 f° 7).

3880 Remontrances du 23 janvier 1788 du Parlement de Metz, (AN K 710 pièce 73 f° 11-11 v°).

3881 Lettre au roi de 1788 du Parlement de Rouen, (AN K 711 pièce 62 f° 2).

3882 G. de Staël, Lettre sur les ouvrages et le caractère de J.-J. Rousseau, s.l., 1788, p. 76.

3883 A. Morellet, Observations sur le projet de former une assemblée nationale sur le modèle des États généraux de 1614, s.l.n.d. BN Lb39 924 pp. 6-7.

3884 Les vingt-six quand, ou réponse à l’auteur, op. cit., p. 9.

3885 C.-F. Volney, Des conditions nécessaires, op. cit., pp. 14, 18, 24, 26.

3886 P.-L. de Roederer, De la députation aux États généraux, op. cit., pp. 8, 16, 34.

3887 « Le pouvoir législatif réside essentiellement et uniquement dans la masse de lumières qui existent dans la nation, et qu’il n’est possible de recueillir ces lumières que dans le conseil composé des représentants de tous les intérêts », (C. de Casaux, Simplicité de l’idée de constitution, Paris, 1789, BN Lb39 6924 p. 19).

3888 J. Devaines, Des États généraux et principalement des pouvoirs, op. cit., p. 10.

3889 Le nœud gordien sur les États généraux, En France, 1789, BN Lb39 993 p. 13.

3890 Les ecclésiastiques, les militaires, la marine, la justice, la magistrature municipale, les officiers de santé, les lettrés et artistes, les agriculteurs et propriétaires, négociants et manufacturiers, marchands en détail, les arts et métiers, les cultivateurs en sous-ordre, les journaliers et les hommes de bras, (ibid., pp. 43-46).

3891 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 27.

3892 Qui faut-il élire ? Ou conseils au peuple sur le choix de ses députés aux États généraux, s.l., 1789, BN Lb39 1351 p. 9.

3893 « Ce qu’on appelle enfin représentant, n’est-il pas en droit politique ce que dans le droit civil, on nomme procureur fondé ? », (M.-J. Servan, Réflexions sur la réformation des États provinciaux, op. cit., p. 16).

3894 Avis de plusieurs bons citoyens de tous ordres à toutes les assemblées d’élection qui doivent se tenir dans les pays d’États et dans les bailliages et sénéchaussées du royaume, s.l., 1788, BN Lb39 731 pp. 8-9.

3895 J.-D. Lanjuinais, Le préservatif contre l’avis, op. cit., p. 19.

3896 P.-L. Lacretelle, De la convocation de la prochaine tenue des États généraux, op. cit., p. 24.

3897 J.-P. Marat, Offrande à la patrie, in Œuvres politiques, t. 1, textes préparés par J. de Cock et C. Goëtz, Bruxelles, Pôle Nord, 1989, p. 27.

3898 « Les députés, pour y représenter véritablement la nation, doivent avoir des pouvoirs indéfinis et ne répondre qu’à eux-mêmes de leurs opinions ; mais observons en même temps qu’il ne s’ensuit pas de là qu’ils puissent être chargés de doléances », (P.-L. de Roederer, De la députation aux États généraux, op. cit., p. 14).

3899 J. Devaines, Des États généraux et principalement des pouvoirs, op. cit., pp. 22-23.

3900 « La législation appartient au peuple entier représenté par les États généraux, lesquels sont composés du roi et des représentants des provinces élus librement », (le Prince, Essai sur la formation d’un code, op. cit., p. 26).

3901 Ibid.

3902 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 154.

3903 Avis de plusieurs bons citoyens de tous les ordres à toutes les assemblées, op. cit., p. 14 note 1. De plus, « les termes d’instructions et mémoires paraissent préférables à ceux de cahiers de doléances. Les observations de chaque partie du royaume peuvent être appelées doléances : confiées ensuite aux représentants par les bailliages, elles forment leurs instructions ; approuvées par l’assemblée nationale, le roi à la tête, elles deviennent des lois », (ibid., p. 15).

3904 C.-P. Guiraudet, Qu’est-ce que la nation, op. cit., pp. 82-83.

3905 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 98.

3906 « La nation a donc des droits indépendants de la volonté du roi, des droits qu’elle ne peut exercer que par elle-même : or elle ne peut exercer ses droits que par les représentants qu’elle nomme avec une entière liberté : si le roi gênait cette liberté, s’il nommait les députés, ceux-ci ne seraient pas les hommes de la nation, ils ne pourraient être considérés que comme des agents de l’autorité, et leur assemblée ne serait point celle des États généraux. Si, par une forme nouvelle adroitement inventée, le gouvernement se rendait le maître des élections ou des suffrages des députés, la nation ne serait encore ni représentée ni défendue, puisque le choix de ses représentants n’auraient pas dépendu de sa libre volonté ou qu’ils ne pourraient point remplir leur mission. Cette assemblée ne serait donc pas encore celle de la nation. Pour que l’assemblée des États généraux soit nationale, il faut que rien ne contraigne les électeurs et les députés ; que leur confiance agisse en son entier », (Observations sur l’arrêt du Conseil du 5 octobre 1788, op. cit., pp. 30-31).

3907 J.-A. Cérutti, Vues générales sur la constitution française, op. cit., p. 59.

3908 G.-J. Target, Les États généraux convoqués, op. cit., p. 25.

3909 « Il n’y a point d’homme qui puisse vouloir autre chose que son bonheur ; ce qui est vrai de l’individu, ne l’est pas moins des agrégations. Si cette agrégation est un peuple, pris indistinctement dans toutes les classes, l’unique corps que cette assemblée représentera, sera le peuple, et le résultat des délibérations deviendra nécessairement le bonheur général », (ibid., p. 29).

3910 « Il n’existe pas en France d’assemblées nationales, dont l’ordre, la composition ou les fonctions puissent être supposés avoir été réglés par la nation. La forme des États généraux, tels qu’ils ont existé dans les derniers siècles, n’était point celle des anciennes assemblées de la nation, connues sous le nom de champs de mars ou de mai ou de Parlements, encore moins celle des assemblées générales, antérieures à l’invasion des Gaules (…) ce n’est pas même celle des premiers États généraux dont Philippe le Bel avait réglé la composition », (J.-A. de Condorcet, Sur les fonctions des États généraux, t. 1, op. cit., p. 134).

3911 Ibid., p. 135.

3912 Sur cette question : Est-il nécessaire ou utile que les États généraux de 1789, op. cit., pp. 6-7.

3913 C.-F. Volney, Des conditions nécessaires, op. cit., pp. 15-16.

3914 A. Morellet, Observations sur le projet, op. cit., p. 3.

3915 C.-F. Chauveau-Lagarde, Théorie des États généraux, op. cit., p. 29.

3916 E.-L. d’Antraigues, Mémoire sur les États généraux, op. cit., p. 227.

3917 J.-I. Guillotin, Pétition des citoyens domiciliés à Paris, Paris, Clouzier, 8 décembre 1788, BN Lb39 835 pp. 8-10.

3918 P. Gueniffey, Le nombre et la raison, la Révolution française et les élections, Paris, EHESS, 1993, pp. 34-36.

3919 « Le droit d’élire le représentant est inséparable de la qualité de citoyen. On ne peut pas cesser d’être électeur sans cesser d’être citoyen », (Avis à toutes les assemblées d’élection par M.H., op. cit., p. 7). Cf. S. Caporal, L’affirmation du principe d’égalité dans le droit public de la Révolution française, (1789-1799), Paris, Economica-PUAM, 1995.

3920 C.-L. de Ducrest, Essais sur les principes d’une bonne constitution, t. 1, op. cit., p. 31. « L’égalité parfaite de tous les hommes, réunis en société, ne consiste pas à être tous sur le même rang, à posséder tous la même quantité de biens, mais à jouir tous d’un droit parfaitement égal, pour conserver le rang et tous les biens dont ils jouissent en vertu d’un titre juste », (ibid., p. 51). Cf. C.-P. Coqueau, Examen des moyens adoptés, op. cit., pp. 60-62, 70.

3921 C. Clavreul, « Sieyès et la genèse de la représentation moderne », Droits, 1987, n° 6, p. 49. « Les avantages par lesquels les citoyens diffèrent, sont au-delà du caractère de citoyen. Les inégalités de propriété et d’industrie sont comme les inégalités d’âge, de sexe, de taille, de couleur, etc. Elles ne dénaturent nullement l’égalité du civisme », (E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 163). La représentation capacitaire prônée par l’abbé se fonde surtout sur la division du travail, (C. Clavreul, L’influence de la théorie de Sieyès, t. 1, op. cit., p. 197). Les influences d’Adam Smith sont alors incontestables, (P. Bastid, Sieyès et sa pensée, op. cit., pp. 368-369).

3922 « Vous déterminerez aussi les qualités requises pour être électeur et pour être éligible : il faut n’accorder ce droit qu’à des personnes ayant intérêt à la chose publique et en priver avec soin celles qui ne possèdent aucune propriété, et ne contribuant point aux impositions, pourraient n’apporter à cette assemblée que l’esprit d’intrigue, et seraient susceptibles de corruption et de vénalité », (Avis à la nation assemblée, op. cit., p. 17).

3923 Arrêté des Provençaux, op. cit., p. 4.

3924 Réflexions patriotiques d’un magistrat sur la tenue des États généraux, op. cit., p. 35.

3925 P.-L. Lacretelle, De la convocation de la prochaine tenue des États généraux, op. cit., p. 21.

3926 Ibid., pp. 20-21. De plus, « ce qui constitue le citoyen quant à la représentation nationale, c’est le domicile, la propriété, l’indépendance personnelle, les facultés de la raison, les droits civils », (ibid., p. 27).

3927 Observations sur l’assemblée des États généraux, avec projet d’élection des députés, formation d’une commission intermédiaire et ordre de séance, s.l., 1788, BN Lb39 6644 p. 3.

3928 J.-G. Thouret, Mémoire présenté au roi par les avocats au Parlement de Normandie sur les États généraux, s.l.n.d. BN Lb39 6614 p. 3.

3929 J.-A. de Condorcet, Sur les fonctions des États généraux, t. 1, op. cit., p. 15.

3930 Ibid., p. 16.

3931 « Un représentant est un homme choisi pour exercer une fonction publique à la place de ceux qu’il représente, il est convenable de le choisir parmi ceux dont l’intérêt personnel n’est pas opposé directement à l’intérêt qu’il est chargé de maintenir », (ibid., p. 19).

3932 « La faculté législative dépend de la volonté générale qui serait altérée ou même interceptée si quelques volontés particulières dominaient ses organes. Mais cette volonté, qui en aucune circonstance ne doit être dominée, peut, lorsqu’une nation est immense, ou lorsqu’elle est partagée en différents domaines, être représentée par l’élite de cette même nation », (J.-A. Cérutti, Vues générales sur la constitution française, op. cit., p. 58).

3933 Mémoire des avocats du Parlement de Bretagne sur les moyens, op. cit., p. 36.

3934 Réflexions d’un négociant sur la convocation prochaine des États généraux, s.l.n.d. BN Lb39 707 p. 10.

3935 Ibid., p. 9.

3936 Ibid.

3937 « Je voudrais que de l’ordre du tiers état, que je supprimerais, on en fit deux. J’appellerais le premier ordre, l’ordre des citoyens, et je comprendrais dans celui-ci tous les habitants des villes, sans aucune exception. J’appellerais le second, l’ordre des agronomes, et je mettrais dans celui-là tous les habitants des bourgs, villages et hameaux. C’est ainsi que la nation, pour cette fois, serait réellement représentée », (Le tiers état de Normandie éclairé ou ses droits justifiés, op. cit., p. 23).

3938 J. Albisson, Lettres d’un avocat à un publiciste, t. 1, op. cit., p. 20 et t. 2, p. 20.

3939 Ibid., t. 2, p. 4.

3940 P.-A. de Duprat, Qui voudra me lire, s.l., octobre 1788, BN Lb39 667 p. 3.

3941 Pour lui, il faut « les lumières, le désintéressement, le courage et l’intégrité (…) Loin donc, loin de nous ce faux et dangereux principe, de n’admettre aux États que les propriétaires, sous le prétexte qu’ils ont un peu plus d’intérêt à l’impôt », (C.-F. Chauveau-Lagarde, Théorie des États généraux, op. cit., p. 48).

3942 « En général, le droit de suffrage doit être attribué, sans distinction de culte, à tout chef de famille, même aux veuves ayant enfants : à tout homme majeur de vingt-cinq ans exerçant une profession libre ou possédant une propriété. Il doit être refusé à tout homme non libre et vivant immédiatement dans la dépendance d’autrui ; par conséquent à tout homme en service, soldat, matelot, domestique, mercenaire à gages habituels. Il semblerait qu’on dût considérer comme tels les paysans à ferme ou à moitié ; mais comme cette classe est réellement la plus nombreuse, et, à le bien prendre, la principale de l’État, elle doit être exceptée, et avoir une représentation qui la fasse jouir de ses droits », (C.-F. Volney, Des conditions nécessaires, op. cit., p. 19).

3943 P. Brunet, « La notion de représentation sous la Révolution française », AHRF, 2002, n° 328, pp. 37 et s.

3944 P. Gueniffey, Le nombre et la raison, op. cit., p. 40.

3945 Catéchisme national, op. cit., p. 120.

3946 De l’égalité des représentants et de la forme des délibérations, op. cit., p. 60.

3947 C.-E. Brouet, Dissertation sur la question de savoir si l’on doit délibérer par ordre ou par tête dans les prochains États généraux, Paris, Vallat-la-Chapelle, 28 mars 1789, BN Lb39 1445.

3948 J.-A. Brun de la Combe, Question décisive mise à la portée de tout le monde. Dépend-il encore des députés aux États généraux de décider si l’on y opinera par tête ou par ordre ?, s.l.n.d. BN Lb39 1689 pp. 7-8, 11.

3949 J.-J. Mounier, Nouvelles observations sur les États généraux, op. cit., pp. 241-282 et Lettre écrite au roi par les trois ordres de la province de Dauphiné, op. cit., p. 2.

3950 A. Morellet, Observations sur le projet de former une assemblée, op. cit., pp. 10-11.

3951 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., pp. 29, 58-61.

3952 Mémoire du tiers état, à présenter au roi, s.l.n.d. BN Lb39 790 p. 1.

3953 Ibid., p. 4.

3954 Ibid., p. 6.

3955 « Ces formes, qu’on nous présente comme les seules constitutionnelles, loin d’avoir ce caractère, n’auraient même jamais pu l’acquérir. Quand elles auraient été agréées et consenties par les deux premiers ordres, elles ne l’auraient jamais été légalement par le tiers état (…) Ces formes ne sont donc pas constitutionnelles », (Réclamations du tiers état et supplique au roi, s.l., novembre 1788, BN Lb39 782 pp. 3-4).

3956 Ultimatum d’un citoyen du tiers état au mémoire des princes, op. cit., p. 38.

3957 Les principes constitutionnels sont la périodicité des États généraux, le consentement de la nation à l’impôt, la responsabilité des ministres, la fixation des dépenses, la sûreté individuelle, le respect général des propriétés, l’abolition des lettres de cachet, des privilèges pécuniaires, la contribution proportionnelle aux impôts, la réduction des impôts, (Idées d’un patriote citoyen de la capitale, s.l.n.d. BN Lb39 747).

3958 J.-M. Pellerin, Mémoire historique sur la constitution des États de Bretagne, op. cit., pp. 51-52.

3959 Ibid., p. 53.

3960 J.-L. Mestre, « Les emplois initiaux de l’expression droit constitutionnel », op. cit., p. 463.

3961 M.-J. Servan, Idée sur le mandat des députés, op. cit., p. 16 note 1. Servan dira fin mai 1789 qu’en « général, la méthode d’opiner par tête paraissant plus propre à faire qu’à empêcher, et celle d’opiner par ordre plus propre à empêcher qu’à faire, la première semble convenable pour instituer de bonnes lois, et la seconde pour empêcher qu’on n’en institue de mauvaises. L’opinion par tête est donc singulièrement propre aux gouvernements où toutes les bonnes lois marquent ; et l’opinion par ordre peut s’approprier avec succès aux gouvernements où les bonnes étant faites, on ne craint plus que l’introduction de mauvaises », (J.-M. Servan, Projet de déclaration proposé aux députés des communes aux États généraux de France, s.l., 1789, BN Lb39 1816 pp. 7-8).

3962 Le tout est-il plus grand que la partie ?, op. cit., p. 6 note 1.

3963 Ibid., p. 2.

3964 Ibid., p. 31.

3965 Ibid., p. 13.

3966 J.-A. Brun de la Combe, Le point de ralliement des citoyens, op. cit., pp. 121-124.

3967 À l’auteur de l’ouvrage intitulé : Aux trois ordres de la nation, op. cit., pp. 11-12.

3968 Ibid., p. 3. « Il est donc bien sensible que voilà déjà la réintégration des ordres en corps national, constitutifs de l’unité de représentation, absolument nécessaire (…) Cette union et cette consolidation ne sont donc pas inconstitutionnelles. S’il était possible qu’il existât réellement une loi ou une règle qui s’y opposassent, il faudrait les abroger comme absurdes et nuisibles. Mais elle ne subsiste pas cette constitution », (ibid., p. 8).

3969 « Les députés des trois ordres tireront alternativement un bulletin de l’urne, et comme il sortira, on délibérera par tête ou par ordre », (O. de Gouges, Pour sauver la patrie, il faut respecter les trois ordres ; c’est le seul moyen de conciliation qui nous reste, s.l.n.d. BN Lb39 1696 p. 4).

3970 Opinera-t-on par ordre ou par tête dans les États généraux, s.l.n.d. BN Lb39 986 p. 8.

3971 J.-A. de Condorcet, Réflexions sur les affaires publiques par une société de citoyens, s.l., 1789, BN Lb39 1183 p. 15.

3972 Ibid., p. 4. Le veto veut dire « nuire à la cause publique », (ibid., pp. 24-25).

3973 Ibid., p. 3.

3974 Ibid., p. 4.

3975 « Les quatre-vingt-dix-neuf centièmes d’une nation ne peuvent se déclarer la nation que dans le cas où le centième qui reste n’aurait pas été exclu par le fait des quatre-vingt-dix-neuf autres(…) Le refus de siéger en commun dans des États généraux, ne peut donc faire prendre aux représentants de la noblesse le droit d’être membres nécessaires du corps qui représente la nation. Ce droit dérive de celui de l’égalité naturelle », (ibid., pp. 13, 14). Après l’ouverture des États généraux, quelques éléments du tiers état voudront, en juin 1789, que les ordres se réunissent seuls afin de décider du vote par tête, (À Messieurs de l’ordre du tiers assemblés, s.l.n.d. BN Lb39 1813 p. 3. ; Le retour de Babouc à Persepolis, op. cit., pp. 11-12).

3976 « C’est dans ce moment qu’insultant au tiers état on ose de lui faire accroire qu’il doit recourir à la force du nombre (…) Vos sophismes ne prévaudront pas sur cet ordre maintenant trop éclairé, pour être tenté (…) de substituer dans la constitution une force physique qui repousse ceux qu’elle veut contraindre à une force morale à laquelle la raison sait céder », (Les véritables intérêts des trois ordres qui composent la nation rapprochés, s.l., 1788, BN Lb39 784 p. 8).

3977 J.-J. Duval d’Eprémesnil, Réflexions d’un magistrat sur la question du nombre et celle de l’opinion par ordre ou par tête, s.l., 7 décembre 1788, BN Lb39 821 p. 3.

3978 P.-P. le Mercier de la Rivière, Essais sur les maximes, op. cit., p. 51.

3979 F.-E. de Toulougeon, Principes naturels, op. cit., pp. 69-70.

3980 A. Slimani, « Un huguenot en révolution », op. cit., pp. 1574-1582.

3981 Seconde lettre du cardinal de Fleury au Conseil du roi, Amsterdam, 1788, BN Lb39 617 pp. 8-9. D’après un autre anonyme, il y a un juste milieu entre l’anarchie et le despotisme, « c’est un gouvernement mixte en quelque sorte, c’est un gouvernement où le souverain aurait le pouvoir de porter des lois en ne consultant que son cœur et le bien public, et où le corps de la nation aurait le droit, non d’empêcher, mais de différer l’exécution de ces lois dans des circonstances critiques », (Ah ! ah ! Conférences sur les affaires, op. cit., p. 11).

3982 C.-G. de la Luzerne, Sur la forme d’opiner aux États généraux, op. cit., p. 28.

3983 Ibid., pp. 9-10.

3984 Ibid., p. 21.

3985 « La puissance nationale a sur la puissance royale une immense supériorité de forces. Il résulte de ces principes, qu’il est très dangereux de laisser la puissance nationale déployer toute son énergie contre celle du souverain, et par une conséquence ultérieure, que pour balancer ces deux pouvoirs, il est nécessaire d’atténuer la masse de forces avec laquelle l’assemblée nationale peut attaquer l’autorité royale. Le moyen le plus naturel pour y parvenir, est de diviser l’assemblée de la nation, et de la séparer en deux parties, qui aient un intérêt commun à ne pas être opprimées par l’autorité », (ibid., p. 20).

3986 « En réunissant les deux premiers ordres, on confond leurs intérêts ; on leur laisse qu’une manière de voir. D’après ces diverses réflexions, je pense que, restreint à ces termes, le droit de veto n’aura point, ou au moins n’aura que très peu d’inconvénients », (ibid., p. 89).

3987 Ibid., pp. 90-91.

3988 Moyen de conciliation offert par un citoyen aux États généraux, s.l., 1789, BN Lb39 1795, pp. 6, 9, 11, 12, 14.

3989 J.-A. de Condorcet, Réflexions sur les affaires publiques, op. cit., p. 47.

3990 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., pp. 90-91.

3991 F. Soulès, Le véritable patriotisme, op. cit., p. 17.

3992 Ibid., p. 18.

3993 Ibid., p. 32.

3994 Les intérêts de la noblesse bien entendus, s.l., 1789, BN Lb39 1070 pp. 8-9.

3995 Ibid., pp. 9-10.

3996 Cf. E. Tillet, « Modèle anglais et modèle américain de l’Ancien Régime à la Révolution : l’exemple de Jean-Nicolas de Démeunier », RFHIP, 2000, n° 12, pp. 265-286.

3997 Cf. J. Portes, « Jacques-Pierre Brissot et les États-Unis », L’Amérique et la France, deux révolutions, textes réunis par E. Marienstras, Paris, Publications de la Sorbonne, 1990, pp. 53-69.

3998 F. Burdeau et M. Morabito, « Les expériences étrangères et la première constitution française », Pouvoirs, 1989, n° 50, p. 98. Cf. Y. Guchet, Histoire des idées politiques, t. 1, Paris, A. Colin, 1995, p. 429.

3999 P. Raynaud, Dictionnaire critique de la Révolution française, v°« Révolution américaine », op. cit., p. 89.

4000 J. Albisson, Lettres d’un avocat à un publiciste, t. 2, op. cit., p. 18.

4001 « Opiner par ordre, en donnant le veto à chacun, ou ce qui est la même chose, en exigeant l’unanimité, ce serait mettre absolument la destinée de la nation dans les mains des nobles et du clergé », (A. Morellet, Observations sur le projet de former une assemblée nationale, op. cit., p. 15).

4002 J.-D. Lanjuinais, Réflexions patriotiques, op. cit., p. 14.

4003 G.-J. Target, Suite de l’écrit intitulé, op. cit., p. 33.

4004 Mes prophéties sur les États généraux, op. cit., p. 14. Cette idée se retrouve pendant la réunion des États généraux. En effet, « les communes regardent, au contraire, ce veto comme un principe de léthargie et de mort pour les États généraux. Elles disent que le droit, qui a produit de si funestes effets dans d’autres monarchies, n’est favorable qu’à la classe privilégiée, et qu’enfin les députés ne sont point les représentants de tel ou tel ordre, mais ceux de la nation », (Portrait des députés aux États généraux, op. cit., p. 19).

4005 « Le véritable danger pour la nation, celui contre lequel on ne saurait trop la prémunir, serait de voir ses représentants divisés en trois corps, qui, au lieu d’offrir la volonté générale, qui seule caractérise la nation, n’exprimerait que des volontés particulières. Le danger éminent est de substituer à l’esprit public, l’esprit des ordres ; d’armer chaque chambre d’un veto, qui n’est bon qu’à perpétuer les abus, à arrêter l’action de la puissance législative, à jeter le royaume dans une confusion et une anarchie qui finirait par une guerre civile », (J.-J. Lenoir-Laroche, Dénonciation au public, op. cit., p. 7).

4006 « Qu’est-ce qu’une loi sans délibération ? Qu’est-ce qu’un législateur sans liberté ? Toute la patrie élèverait en vain sa voix : un liberum veto, ou plutôt un servum veto, arrêterait toute la patrie », (J.-A. Cérutti, Mémoire pour le peuple français, op. cit., p. 33).

4007 J.-G. Thouret, Mémoire présenté au roi par les avocats, op. cit., p. 11.

4008 « Or les limites et l’appui du pouvoir royal ne sauraient se rencontrer que dans le partage de la législation, dans le veto mutuel du peuple et du roi, qui ne permet point qu’aucune innovation donne à cette même puissance, ou une excessive extension ou de dangereuses limites », (A.-P. Barnave, Coup d’œil sur la lettre de M. de Calonne, Dauphiné, 28 mars 1789, p. 11).

4009 M.-J. Servan, Idée sur le mandat des députés, op. cit., pp. 16-17 note 1.

4010 Ibid., p. 18 note 1.

4011 « Si les représentants du tiers état n’étaient point en nombre égal à ceux des deux autres ordres, il aurait fallu lui conserver son veto, pour ne point anéantir en lui la loi de propriété, base de notre constitution monarchique. Mais n’était-il pas de toute évidence qu’il convient mieux, à tous égards, de le priver de ce veto par lequel il pourrait tout enrayer, et de lui donner une égalité numérique, à l’aide de laquelle on ne puisse procéder à une délibération par tête, qui n’enraie rien ? Cette égalité est d’autant plus raisonnable, qu’elle ne peut jamais être pour le tiers état un moyen d’opprimer mais seulement de se garantir de l’oppression », (P.-P. le Mercier de la Rivière, Essais sur les maximes, op. cit., p. 55).

4012 « On sait que le veto des Polonais a fait le malheur de cette brave nation pendant plusieurs siècles. La différence de leur veto au notre, c’est que le notre est déféré à chaque ordre, et le leur à chaque individu de la Diète. Pour l’effet, il est à peu près le même : le trouble, la dissension, la perpétuité des maux de l’État », (Le secret dévoilé, dialogue entre l’évêque Y et l’abbé Z, s.l., 1789, BN Lb39 1822 pp. 22-23 note 5).

4013 R. Polin, « L’existence des nations », APP, 1969, n° 8, p. 43 ; F. Furet, L’atelier de l’histoire, Paris, Flammarion, 1982, p. 166 ; E. Hobsbawm, Nations et nationalisme depuis 1780, traduit de l’anglais par D. Peters, Paris, Gallimard, 1992 ; R. Martelli, Faut-il défendre la nation ?, Paris, La Dispute, 1998, p. 134 ; E. Fehrenbach, « Nation », Handbuch politisch-sozialer grundbegriffe in Frankreich, 1680-1820, heft 7, Munich, O. Verlag, 1986, pp. 75-107.

4014 Cahier de la noblesse de Châtillon-sur-Seine, (A.P., t. 2, p. 703) ; cahier du tiers état des provinces du Bourbonnais, (A.P., t. 2, art. 4, p. 447). Cf. S. Rials, La déclaration des droits, op. cit., pp. 115 et s.

4015 De la constitution française, Amsterdam, 1788, BN Lb39 742 p. 7.

4016 E. Chaillon, Aux bons patriotes, salut, op. cit., p. 2.

4017 Opinions désintéressées sur les affaires présentes, op. cit., p. 5.

4018 J.-L. Seconds, Essai sur les droits des hommes, op. cit., p. 14 note 1.

4019 C.-P. Guiraudet, Qu’est-ce que la nation, op. cit., p. 14.

4020 M. Ganzin, « Le concept de constitution dans la pensée jusnaturaliste », op. cit., pp. 191-194.

4021 « On commence à convenir maintenant d’un principe ignoré bien longtemps, c’est que ce n’est pas dans l’histoire qu’il faut aller chercher la véritable organisation d’une assemblée nationale, c’est dans la nature », (A. Morellet, Observations sur le projet de former une assemblée nationale, op. cit., p. 2).

4022 De l’égalité des représentants et de la forme des délibérations, op. cit., pp. 47-48.

4023 J.-L. Carra, Considérations, recherches et observations, op. cit., p. 30.

4024 « En demandant l’égalité proportionnelle dans la représentation et dans l’impôt, nous réclamons des droits que la nature nous a donnés », (L. Louchet, Le tiers état au roi, op. cit., p. 52).

4025 Le nœud gordien sur les États généraux, op. cit., p. 9.

4026 Réflexions sur la réformation des États provinciaux par M. S. anc. Avocat, op. cit., p. 10.

4027 J.-M. Servan, Réflexions sur la réformation des États provinciaux, op. cit., p. 11.

4028 Dénonciation de l’écrit intitulé : Observations d’un avocat sur l’arrêté, op. cit., p. 4. Selon S. Rials, la conception de la propriété en cette fin d’Ancien Régime s’enracine dans un vaste mouvement d’exaltation des droits subjectifs modernes, (La déclaration des droits, op. cit., p. 344).

4029 J. Devaines, Des États généraux et principalement de l’esprit qu’on doit y apporter, s.l., 1789, BN Lb39 1171 p. 11.

4030 De la formation des États généraux, s.l.n.d. BN Lb39 6637 p. 3.

4031 Ibid.

4032 « Comme les sociétés civiles ne sont légitimes qu’autant que leur constitution a pour objet de procurer le bien public, le plus qu’il est possible ; comme elles ne peuvent parvenir à ce but qu’en suivant le vœu général qui tend nécessairement au bien commun plus qu’aucun autre vœu ; il s’ensuit que les formes anciennes dont on se prévaudrait pour empêcher des améliorations utiles seraient elles-mêmes le plus grand des abus », (ibid., p. 4).

4033 G.-J. Saige, Catéchisme du citoyen, op. cit., p. 1.

4034 J.-L. Carra, Considérations, recherches et observations, op. cit., p. 42. « Notre droit public se compose, non seulement du droit naturel et du droit de l’opinion mais des actes de législation civile et criminelle, de puissance politique et même de simples représentations émanées des assemblées de la nation », (ibid., p. 71).

4035 J.-D. Lanjuinais, Réflexions patriotiques sur l’arrêté de quelques nobles de Bretagne, op. cit., p. 11.

4036 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 113. Sur les influences de Locke et d’Althusius, cf. C. Clavreul, L’influence de la théorie d’E. Sieyès, t. 1, op. cit., p. 107.

4037 J.-L. Mestre, « Les emplois initaux de l’expression droit constitutionnel », op. cit., p. 466.

4038 A.P., t. 3, art. 4, p. 130. Ces « droits constitutionnels de la nation » seront repris par le cahier du tiers état de la ville de Dijon, (A.P., t. 3, art. 3, p. 140).

4039 A.P., t. 4, p. 170. Ces références nous ont été données par J.-L. Mestre.

4040 « Le mandat du tiers rentre dans l’objet de la saine politique et il est articulé d’après les droits naturels des citoyens, il ne faudrait léser ceux de personne. Donc, loin de renfermer rien d’injurieux ni d’insocial, il est éminemment civil et constitutionnel », (Exposé des principes de droit public, op. cit., p. 8).

4041 C.-P. Coqueau, Examen des moyens, op. cit., p. 28.

4042 Remontrances du 7 juillet 1785 du Parlement de Rennes, (AN H1 557 pièce 110 f° 2, 4).

4043 Ibid., f° 8 v°, 10 v°, 24 v°.

4044 Aux États généraux sur les réformes à faire, op. cit., pp. 4-5.

4045 Recherches curieuses et instructives sur les États généraux, Paris, Visse, 1788, BN Lb39 726 p. 2 ; G.-J. Saige, Code national, op. cit., pp. 50, 117. De plus, « si ce monarque convient qu’il serait de sa justice de ne pas prévenir le choix que la nation aurait à faire d’un maître, à défaut d’héritier légitime de la maison régnante, il reconnaît expressément qu’elle seule a le droit de nommer celui qu’elle veut placer à sa tête (…) il admet, par une suite naturelle, que la nation n’a du faire son premier choix qu’à des conditions inviolables, il suppose qu’elle s’est réservée des moyens pour assurer l’exécution pleine et entière de ces conditions sacrées, il lui est impossible d’en indiquer d’autres que la tenue des États généraux du royaume : si ce monarque ne peut indiquer d’autre moyen que la tenue des États généraux du royaume, il est géométriquement démontré que la nation est en droit de s’assembler elle-même, aussi souvent qu’elle le jugera convenable, pour raffermir et consolider des conventions acceptées par le prince, en échange d’une portion de la propriété, de la liberté nationale, dont le chef n’est que le dépositaire », (ibid., pp. 64-65 note 1). Selon Carra, la nation est toujours majeure au contraire des rois. L’auteur se réfère au traité de Madrid de 1526 et affirme que « cette circonstance prouve authentiquement la minorité constante des rois et la majorité continuelle des nations », (Considérations, recherches et observations sur les États généraux, op. cit., p. 41).

4046 Idée du gouvernement français, op. cit., f° 1 v°.

4047 Réflexions sur les pouvoirs et instructions à donner par les provinces, op. cit., pp. 7, 12, 14, 16, 17, 19.

4048 Idées sur les cahiers à faire pour les États généraux de 1789, op. cit., p. 15 note 1.

4049 « Le premier acte des États généraux doit être de réintégrer solennellement la nation dans tous les droits qui appartiennent à l’homme », (Catéchisme français, à l’usage des gens de la campagne, op. cit., p. 9).

4050 « Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ».

4051 C. de Casaux, Simplicité de l’idée de constitution, op. cit., p. 56.

4052 P.-J. Agier, Le jurisconsulte national, ou principes sur la nécessité du consentement de la nation pour établir et proroger les impôts, t. 1, s.l.n.d. BN Lb39 1287 p. 74.

4053 Ibid., p. 76.

4054 Lettre d’un jurisconsulte sur le temps présent, s.l.n.d. BN Lb39 6463 p. 5.

4055 P.-A. d'Antonelle, Catéchisme du tiers état à l’usage de toutes les provinces de France, op. cit., p. 12.

4056 G. Poncet de la Grave, Restauration de l’État, Paris, Moutard, 1789, BN Lb39 1301 p. 6.

4057 Cf. J. Gaudemet, « Dominium-imperium. Les deux pouvoirs dans la Rome ancienne », Droits, 1995, n° 22, pp. 3-17.

4058 « Le domaine de la Couronne n’est autre chose qu’une portion du domaine du royaume dont la nation, qui en est la véritable propriétaire, a abandonné l’usufruit seulement au souverain », (Dénonciation de l’écrit intitulé : Observations d’un avocat, op. cit., p. 8).

4059 J.-L. Carra, L’orateur des États généraux, op. cit., pp. 6-7 ; Considérations, recherches et observations, op. cit., pp. 71-72.

4060 J.-J. Mounier, Lettre écrite au roi par les trois ordres de la province du Dauphiné, op. cit., p. 3.

4061 C. de Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. V, chap. 10. Examen du système de législation établi par les édits du mois de mai 1788, op. cit., pp. 35, 43.

4062 « Il faudra mettre en vente tous les domaines qui restent encore dans la main du roi et s’en défaire au meilleur prix possible », (Avis à la nation assemblée, op. cit., p. 27).

4063 R. Barny, Le comte d’Antraigues : un disciple aristocrate de Rousseau, op. cit., pp. 130-148.

4064 Profession de foi d’un citoyen de Besançon, s.l.n.d. BPR non coté f° 1.

4065 A.P., t. 4, p. 177. Ce cahier a été rédigé par P.-S. Dupont de Nemours.

4066 « Aussi longtemps qu’on substituera une volonté incertaine à la loi qui a jugé d’avance les actions des hommes, il n’y aura point d’ordre social », (remontrances du 21 avril 1788 du Parlement de Pau, AN K 711 pièce 40bis f° 2 v° et BN Lb39 6382 p. 16). « L’égalité primitive et la liberté originelle ont subsisté aussi longtemps que l’état de nature ; mais aussitôt que l’espèce humaine s’est réunie en société, il a fallu que chaque individu sacrifi[e] une portion de sa liberté pour conserver l’autre, et sans doute une des premières conditions de l’association a été que les volontés particulières céderaient toujours à la volonté générale », (remontrances du 2 mai 1788 du Parlement de Rennes, in A. le Moy, Les remontrances, op. cit., p. 144).

4067 J.-M. Servan, Régénération de la France par les États généraux, op. cit., p. V.

4068 F.-H. de Virieu, Dialogue sur l’établissement et la formation des assemblées, op. cit., p. 10.

4069 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 7.

4070 Discours sur la constitution française ou réponse à ces deux questions, op. cit., pp. 3-4.

4071 J.-A. Cérutti, Vues générales sur la constitution française, op. cit., p. 56.

4072 « Une loi doit être considérée comme une convention faite entre les membres de la société pour leur bonheur mutuel : or, personne n’est tenu d’exécuter une convention qu’il n’a pas faite. Le peuple ne peut même pas plus se dépouiller du droit de consentir un acte qui oblige que de la propriété de sa personne ; puisque ce serait faire abandon de sa raison et de son existence morale : abandon qui supposerait un état d’imbécillité sans lequel on ne peut rien faire de valable », (Examen du pouvoir des États généraux, précédé des moyens de connaître promptement le vœu de la nation entière, pour leur donner une composition légale et pour réformer les lois, Paris, 1788, BN Lb39 828 pp. 30-31).

4073 « Dès le moment qu’un pacte social eût été constitué en corps politique, ce corps politique fut donc essentiellement législateur. Or, qui dit législateur, dit souverain (…) Réunis et gouvernés par des lois qu’ils se sont données, ces hommes pourront les changer de la même manière qu’ils les ont faites. Cette réunion d’hommes ainsi gouvernés, s’appelle nation. Les nations sont donc législatrices (…) Les nations législatrices, par cela seules qu’elles sont des nations, ne peuvent pas perdre ce pouvoir éminent. En effet, la législature, n’étant autre chose que l’exercice de la volonté générale, est nécessairement inaliénable », (Avis à toutes les assemblées d’élections par M.H., op. cit., pp. 3-4).

4074 Le réveil du tiers état, c’est-à-dire de la nation, ou principes d’ordre social, s.l., 1789, BN Lb39 1076 p. 3.

4075 Ibid., p. 19.

4076 Ibid., p. 8.

4077 Ibid., p. 18.

4078 Sentiment de Henri IV sur la question de l’indissolubilité du Parlement avec des réflexions historiques sur cette matière importante, s.l.n.d. BN Lb39 572 pp. 34-35.

4079 « Le contrat social est la première époque de la civilisation (…) il n’est autre chose que le consentement exprimé ou tacite de chacun des membres de l’association et l’on ne conçoit aucune espèce de société sans l’existence de ce consentement. Or, de la réunion de ces volontés particulières et unanimes, il résulte une volonté unique et imposante qui constitue déjà le pouvoir souverain et législatif », (J.-B. Salaville, De l’organisation de l’État monarchique, op. cit., p. 20).

4080 « Le prince Hugues nous disait, lorsqu’il provoqua nos suffrages, qu’il voulait être moins notre maître que notre père ; qu’il ambitionnait le titre de roi, que pour faire notre bonheur ; qu’il s’y engageait solennellement pour ses descendants, parce que de notre côté, nous promettions pour les notres, fidélité, soumission et secours. Français ! Tel fut le contrat qui fut fait entre le roi et la nation », (Réveil d’un Français au temps de Hugues Capet, op. cit., p. 3).

4081 Le cri de la raison ou entretien entre un Parisien, un provincial, op. cit., p. 9.

4082 Mes prophéties sur les États généraux de 1789, op. cit., p. 26.

4083 « telle est la clause principale du contrat national dont la loi est l’expression. Tout y est réciproque ; cette réciprocité est la condition essentielle et inviolable », (Quels sont les devoirs d’un monarque envers ses sujets ?, s.l.n.d. BN Lb39 6920 p. 37).

4084 Ronzier de Joly, À la nation française. Projet qui peut intéresser, être utile ou au moins inspirer quelques sentiments de patriotisme, s.l., 1788, BN Lb39 11761 p. 27.

4085 J.-J. Lenoir-Laroche, Observations sur les principes de la constitution des États du Dauphiné, op. cit., p. 73.

4086 « Les affaires d’un corps ou d’une société [sont] celles de tous les membres qui la composent », (Vœu sur la dernière classe du peuple à l’assemblée des notables, s.l.n.d. BN Lb39 6903 p. 1).

4087 P.-P. le Mercier de la Rivière, Essais sur les maximes, op. cit., p. 39.

4088 La société politique, « c’est un assemblage d’hommes réunis librement et par un contrat primitif, dans la vue de travailler de concert à leur avantage commun (…) Le contrat primitif est une convention du corps social avec chacun de ses membres, par lequel il l’assure de la protection de toutes ses forces (…) Que le don que chaque individu fait de sa personne à la généralité, doit être absolu, sans réserve, et renfermer la totalité de son existence et de ses facultés ; que, sans cela, il ne se trouverait dans le nœud social, ni unité, ni solidité », (G.-J. Saige, Catéchisme du citoyen, op. cit., pp. 1, 82, 83).

4089 La vérité, en France, 1789, BN Lb39 1191 p. 6.

4090 P.-J. Agier, Le jurisconsulte national, t. 3, op. cit., p. 119.

4091 « L’acte par lequel des individus se réunissent en société, produit un corps moral et collectif, composé d’autant de membres que l’association a de voix (…) Les membres de l’association prennent collectivement le nom de peuple. Ils s’appellent, en particulier, citoyens, comme participant à l’autorité souveraine ; et sujets, comme soumis aux lois de l’État », (Les vrais principes constitutionnels, précédés d’une lettre, op. cit., pp. 26-27).

4092 Discours sur la constitution française ou réponse à ces deux questions, op. cit., p. 116.

4093 Discours sur les droits, les devoirs et fonctions des sept classes de citoyens qui composent le corps politique, s.l.n.d. BN Lb39 1290 p. 28.

4094 Le véritable ami du peuple, s.l.n.d. BN Lb39 1835 p. 2.

4095 « Il faut trois codes. L’un politique, l’autre civil et l’autre criminel. Tous trois clairs, courts et précis », (J.-J. Rousseau, Considérations sur le gouvernement de Pologne, in Œuvres, t. 3, op. cit., p. 1001).

4096 J.-L. Carra, L’orateur des États généraux, op. cit., p. 16.

4097 « C’est un grand défaut parmi nous de n’avoir pas encore un code en langue vulgaire (…) Quand on songe que les lois doivent être lues et entendues de tous les hommes, et qu’on ne sait où rencontrer le code national, alors on est surpris de cette coupable négligence, et le législateur a perdu son plus beau droit : celui de parler au cœur de l’homme », (L.-S. Mercier, Notions claires sur les gouvernements, t. 1, op. cit., p. 124).

4098 P.-P. le Mercier de la Rivière, Les vœux d’un Français, op. cit., pp. 33-34 note 1.

4099 A. Diannyère, Rêve d’un bon citoyen, op. cit., p. 21.

4100 Ibid., p. 20.

4101 Ibid., p. 26.

4102 Ibid., p. 35.

4103 Un libelle de juin 1789, partisan de Rousseau, affirme qu’il « ne serait peut-être pas inutile que les États généraux rédigeassent une nouvelle formule de serment qui comprendrait le maintien des lois constitutives, tant anciennes que celles qui vont être statuées, [ceux-ci] formeront un code qui doit être consigné dans tous les dépôts publics, dans toutes les archives, au trésor des chartes et papiers de la Couronne, dans les greffes de tous les tribunaux. Il en doit être déposé dans l’Église de Reims où se fait le sacre », (Principes généraux de la constitution française. Ouvrage utile à tous les députés qui forment l’assemblée des États généraux, s.l.n.d. BN Lb39 7219 p. 6).

4104 Cahier de la noblesse de Châlons-sur-Saône, (A.P., t. 2, art 2, p. 604).

4105 Cahier de la noblesse d’Artois, (A.P., t. 2, art. 6, p. 80).

4106 Cahier de la noblesse de Blois, (A.P., t. 2, p. 379).

4107 Cahier du tiers état de Rennes, (A.P., t. 5, art. 11, p. 540).

4108 Cahier de la noblesse de Caen, (A.P., t. 2, art. 1 et s., p. 489).

4109 Cahier du tiers état d’Evreux, (A.P., t. 3, art. 4, p. 300).

4110 Projet d’union proposé à la noblesse par un membre du tiers état, s.l.n.d. BN Lb39 1143 p. 9.

4111 Ibid., p. 2.

4112 « Une charte des droits nationaux » assignant « la puissance extérieure au dépositaire de la force publique, lui fera partager la législative avec la nation et déléguera la judiciaire aux tribunaux », (Du gouvernement national, par M. S.*, op. cit., pp. 14-15).

4113 Réflexions patriotiques d’un magistrat sur la tenue des États généraux, op. cit., p. 7.

4114 C.-J. Huet de Froberville, Catéchisme des trois ordres, op. cit., p. 16.

4115 Ibid., p. 22.

4116 La charte nationale. Lettre à MM. les électeurs des trois ordres, s.l.n.d. BN Lb39 1345 p. 7.

4117 Ibid., p. 3.

4118 Ibid., pp. 5-7.

4119 Ibid., p. 4.

4120 Ibid., p. 7.

4121 J.-A. de Condorcet, Réflexions sur les affaires publiques, op. cit., p. 17.

4122 Coup d’œil impartial et notions exactes sur la monarchie française, op. cit., p. 7.

4123 K.-M. Baker, Dictionnaire critique de la Révolution française, v°« Constitution », op. cit., pp. 537-552 ; M. Valensise, « La constitution française », The french Revolution and the creation, t. 1, 1991, op. cit., pp. 441-467 ; H. Duranton, « La France a-t-elle une constitution ? Un aspect du débat idéologique à l’aube de la Révolution », CIRM, 1988 n° 32, pp. 142-152 ; M. Morabito, Histoire constitutionnelle, op. cit., pp. 13-14.

4124 M. Valensise, « La constitution française », op. cit., p. 441.

4125 G. Von Proschwitz, « Constitutionnel -anglicisme ou mot français ? », Cahiers de lexicologie, 1969, t. 2, p. 6.

4126 M. Valensise, « La constitution française », op. cit., p. 454.

4127 Discours à la nation sur les principaux objets dont elle doit s’occuper, op. cit., p. 19.

4128 C.-G. de la Luzerne, Sur la forme d’opiner aux États généraux, op. cit., p. 57.

4129 A.-P. de Montesquiou-Fezenac, Aux trois ordres de la nation, op. cit., p. 24.

4130 « Comment pouvez-vous dire que la France n’a jamais eu de vraie constitution ? Son nom seul nous apprend qu’elle est une nation libre ; l’histoire de tous les temps nous montre que sa constitution est monarchique ; c’est-à-dire que le roi, chef du gouvernement, est cependant soumis aux lois de l’État, et ne peut gouverner que par elles », (F.-H. de Virieu, Dialogue sur l’établissement et la formation des assemblées, op. cit., p. 3).

4131 Ibid., pp. 4-9.

4132 Arrêté du 2 mai 1788 du Parlement de Pau, BN Lb39 554 p. 2.

4133 Remontrances du 15 avril du Parlement de Bordeaux, (AN K 708 pièce 65 f° 5). Cf. plus généralement A. Vergne, La notion de constitution, op. cit.

4134 M.-J. le Bruin, Discours prononcé au Parlement toutes les chambres assemblées, les pairs y séant, le 24 septembre 1788, op. cit., p. 3.

4135 Dans un dialogue entre un Français d’Angleterre et un Parisien, le premier affirme le 18 juin 1788 : « Je ne suis pas étonné du peu de sensation que fait en France la réduction prétendue des Parlements ; malgré l’énergie nationale, malgré la solidité de vos réflexions, vous conservez votre ancien caractère (…) parce que vous n’aimez pas les magistrats (…) anéantir les corps intermédiaires, sans lequel il n’y a point de monarchie (…) Une nation qui parle sans cesse de constitution, ne peut ignorer ces vérités élémentaires », (Lettres de M. le marquis de *** à un Français, op. cit., pp. 17-18).

4136 Les réflexions et la résolution d’un roi, op. cit., p. 14.

4137 La restauration de la France, op. cit., p. 7.

4138 A.-F. Bertrand de Molleville, Observations adressées à l’assemblée des notables, op. cit., p. 7. Pour lui, il faut que « tous les membres de chaque ordre, dans chaque province » concourent à l’élection « pour rendre l’élection aussi constitutionnelle » et « nationale », (ibid., p. 8).

4139 Commentaire sur l’arrêt du Conseil d’État du roi, portant suppression des délibérations, op. cit., p. 17.

4140 H. Duranton, « La France a-t-elle une constitution ? », op. cit., p. 145.

4141 F. Furet et R. Halévi, La monarchie républicaine, la constitution de 1791, Paris, Fayard, 1996, pp. 65-66, 72-73.

4142 Le despotisme des Parlements ou lettre d’un Anglais à un Français, op. cit., p. 11.

4143 « Nous ne fûmes jamais esclaves de nos rois et nous ne voulons l’être d’aucun de nos citoyens : libres et Français, nous ne voulons point une nouvelle constitution, mais seulement un nouvel ordre qui, assurant, de génération en génération le trône à vos descendants mâles, réunissent entre les mains seules de notre souverain, l’autorité suprême, c’est-à-dire la surveillance et l’exécution des lois », (Décadence des Parlements, du clergé et de la noblesse, op. cit., p. 21). Selon J. Delaunay, « où est le code qui contient notre constitution ? Elle est écrite dans le cœur des Français, et on la trouve dans les capitulaires des rois francs, dans les ordonnances du Louvre, dans les formules des sacres de nos souverains », (Analyse de la brochure intitulée : Des conditions nécessaires à la légalité, op. cit., p. 5).

4144 « Sans doute personne n’a droit d’ordonner à la nation de changer sa constitution ; mais elle peut la changer elle-même ; et c’est ce qu’elle veut faire maintenant parce que plusieurs siècles d’expérience et de malheur lui ont démontré que cette réforme est nécessaire. Ce changement est inspiré par l’esprit public, puisque c’est le tiers état qui le demande, c’est-à-dire l’ordre qui constitue la nation », (Le tout est-il plus grand que la partie ?, op. cit., pp. 22-23).

4145 « L’objet des États généraux, convoqués pour 1789, est de régénérer la nation, c’est-à-dire donner au gouvernement une constitution fixe par l’établissement de lois fondamentales qui déterminent les droits du souverain et assurent à chaque citoyen sa liberté légitime et sa propriété », (Doléances d’un vrai citoyen, s.l.n.d. BN Lb39 6653 p. 3).

4146 Considérations sur les principaux objets qui doivent occuper l’attention, op. cit., p. 13.

4147 L.-L. de Lauraguais, Recueil de pièces historiques sur la convocation des États généraux et sur l’élection de leurs députés, Paris, 20 septembre 1788, BN Lb39 634 p. 100. Il ajoute que « si nous croyons possible d’avoir une constitution avant que la volonté nationale des gens des trois états du royaume ait statué sur les lois, qui seules peuvent donner une constitution ; jamais nous n’avons de constitution ; il faut y renoncer », (ibid., pp. 105-106).

4148 A.-J. Levrier, Mémoire sur les formes qui doivent précéder et accompagner la convocation, op. cit., p. 10.

4149 C.-C. d'Agoult, Principes et réflexions sur la constitution, op. cit., p. 4.

4150 Ibid., p. 5.

4151 « Supposons, pour un moment, qu’on puisse faire prévaloir l’opinion que la plénitude de la puissance nationale réside dans nos États généraux. Si, dans cette hypothèse, leur prochaine assemblée a le droit de changer la constitution ; il s’ensuit nécessairement que l’assemblée qui succédera immédiatement à celle-ci, convoquée et composée de la même manière, aura la même étendue de pouvoir. Elle pourrait donc à son tour changer tout aussi légalement la constitution établie par les États précédents ; la forme du gouvernement n’aurait donc jamais que trois ans de durée nécessaire », (ibid., p. 6).

4152 P. Pasquino, Sieyès et l’invention de la constitution, op. cit., p. 65 ; P. Bastid, Sieyès et sa pensée, op. cit., pp. 390-400 ; C. Clavreul, L’influence de la théorie d’E. Sieyès, t. 1, op. cit., p. 102.

4153 P.-L. de Roederer, De la députation aux États généraux, op. cit., p. 9.

4154 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., pp. 118-119. Cf., pour une explication décisive, O. Beaud, La puissance de l’État, op. cit., pp. 223 et s.

4155 Ibid., p. 129.

4156 Ibid., p. 142.

4157 F. Saint-Bonnet, L’État d’exception, op. cit., pp. 287-291.

4158 F. Furet et R. Halévi, La monarchie républicaine, op. cit., p. 16.

4159 « Où est la constitution ? Avouons-nous-le hardiment, il n’en existe point : non, nous n’avons point de constitution, et c’est parce que nous en manquons que l’on rassemble des notables, comme ce droit de la former, que l’on va rassembler la nation », (C.-F. Volney, Des conditions nécessaires, op. cit., p. 7).

4160 J.-J. Mounier, Nouvelles observations sur les États généraux, op. cit., p. 194.

4161 J.-P. Marat, Offrande à la patrie, in Œuvres politiques, t. 1, op. cit., p. 16.

4162 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 104.

4163 Ibid., p. 109.

4164 Les vingt-six quand, ou réponse, op. cit., p. 3.

4165 Avis à la nation assemblée, op. cit., p. XX.

4166 M. Gauchet, La révolution des pouvoirs, la souveraineté, le peuple et la représentation, 1789-1799, Bibliothèque des Histoires, Paris, NRF-Gallimard, 1995, p. 56.

4167 « Je conçois que la constitution est quelque chose, dans une nation qui a un régime habituel de conduite, un exercice réglé de législation et de gouvernement, qui préside, sans cesse, sous une forme invariable, aux lois, à la liberté et aux mœurs ; c’est une manière d’être qui ne change jamais », (G.-J. Target, Deuxième suite de l’écrit intitulé : Les États généraux convoqués par Louis XVI, s.l.n.d. BN Lb39 1175 p. 22).

4168 P.-V. de Sèze, Les vœux d’un citoyen, op. cit., pp. 7, 29.

4169 « Qu’est-ce qu’une vraie constitution ? Un vrai gouvernement, une vraie monarchie ? C’est un ordre de lois et d’institutions conformes à la nature, aux circonstances d’une société et au but qu’elle doit naturellement se proposer, c’est-à-dire sa conservation et son bien-être. Tout droit, tout pouvoir politique, en un mot, toute constitution émane donc nécessairement de la volonté générale de la société (…) Lorsqu’une nation jouit d’une bonne constitution, elle est en état d’agir pour sa sûreté et son bien-être », (Considérations sur les principaux objets qui doivent occuper l’attention, op. cit., pp. 8-9).

4170 « Non le tiers état n’attaque point la constitution nationale mais les vices qui la corrompent, qui la rendent l’instrument de sa dégradation, tandis qu’elle doit être la sauvegarde de sa liberté ; c’est la vraie constitution qu’il veut régénérer, celle qui dérive du caractère de la nation, de son origine, de ses antiques lois ; celle qui protège, qui défend également tous les ordres de citoyens », (De l’égalité des représentants et de la forme des délibérations, op. cit., p. 38).

4171 J.-A. Brun de la Combe, Le point de ralliement des citoyens français, op. cit., p. 43.

4172 Catéchisme national, op. cit., p. 15.

4173 J.-J. Mounier, Lettre écrite au roi par les trois ordres de la province de Dauphiné, op. cit., p. 13.

4174 J. Pétion de Villeneuve, Avis aux Français, op. cit., p. 29.

4175 De la différence qu’il y a entre les États généraux et les assemblées, op. cit., p. 8.

4176 « pourquoi le tiers état s’oppose-t-il à la convocation sur le pied de 1614 ? Parce qu’après avoir été si longtemps opprimé par les abus de la constitution, il ne veut pas l’être par la constitution même », (Les pourquoi d’un ignorant et les parce que d’un homme sincère, op. cit., p. 8).

4177 « toute classe de citoyen nécessaire au maintien de l’harmonie générale et qui jouit des prérogatives qui le constituent essentiellement, doit avoir ces prérogatives assurées par la constitution (…) Or, le clergé a et doit avoir comme la noblesse, des prérogatives qui constituent son essence. Il faut donc que la constitution les lui assure. Il n’existe point, après le monarque, le clergé et la noblesse, d’autres classes de citoyens qui doivent jouir de prérogatives constitutionnelles, celles de la milice et de la magistrature étant mobiles comme la législation confiée à la défense de l’une et à la garde de l’autre », (C.-L. de Ducrest, Essais sur les principes d’une bonne constitution, t. 1, op. cit., p. 44).

4178 La tripartition de la société doit être pérennisée « en sorte que les ordres sont constitutionnellement obligés de s’en rapporter sur ce point les uns sur les autres », (Essai sur la manière de vérifier les pouvoirs des députés aux États généraux, s.l.n.d. BN Lb39 1697 p. 6).

4179 « Constitutionnel est le synonyme d’absurde et je vous promets de m’en souvenir car j’aime employer les mots dans le sens que chacun les entend. Ainsi, quand vous direz que trois divisions du législateur sont le législateur unique, que trois vœux dictés par l’intérêt particulier sont le vœu général, que trois pouvoirs, en se contrebalançant, produisent le plus grand effet possible, que la forme de la nation consiste dans cette sorte de trinité captive, je vous répondrai que c’est très constitutionnel », (Nécessité d’un scrutin unique contre le despotisme aristocratique et ministériel, s.l., 1789, BN Lb39 7297 p. 39). « Donc, lorsqu’on a prononcé d’un faux ton d’oracle, que la constitution demandait trois scrutins à part pour recueillir le vœu national, le vœu souverain, le vœu nécessairement unique, le champion des aristocrates sentait bien toute l’absurdité de son dogme », (Exposé des principes de droit public, op. cit., p. 6).

4180 Mémoire des avocats du Parlement de Bretagne, op. cit., p. 17.

4181 Valdruche de Mont-Remy, Unité de la nation, op. cit., p. 34.

4182 J.-B. Salaville, De l’organisation d’un État monarchique, op. cit., pp. 8-9, 10, 17, 22, 45-47, 50-53.

4183 Ibid., p. 6.

4184 Coup d’œil utile, s’il fixe l’attention de mes concitoyens par M.P.D.C., s.l., 1788, BN Lb39 787 p. 13.

4185 « La constitution est simple et précise ; elle considère tous ses sujets sous le même rapport, veut leur bonheur général, les appelle tous indistinctement à sa conservation, comme ils ont été présents à sa création ; la constitution enfin confie son pouvoir à un seul, qui, sans cesser d’être sujet, réunit dans ses mains plus d’autorité que tous pris individuellement », (Le vol innocent ou manuscrit d’un gentilhomme breton, pris dans son cabinet par un de ses amis, s.l., 1789, BN Lb39 1354 p. 27).

4186 J.-A. Brun de la Combe, Le point de ralliement des citoyens français, op. cit., p. 44.

4187 J.-G. Thouret, Mémoire présenté au roi par les avocats au Parlement de Normandie, op. cit., p. 5.

4188 J.-G. Thouret, Avis des bons normands, op. cit., p. 26.

4189 J.-G. Thouret, Suite de l’avis des bons normands, op. cit., pp. 6-7.

4190 Ibid., p. 12.

4191 P.-A. Grouvelle, De l’autorité de Montesquieu, op. cit., p. 9.

4192 K.-M. Baker, Dictionnaire critique de la Révolution française, v°« Constitution », op. cit., p. 540.

4193 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., pp. 104-105.

4194 Ibid., p. 59. « Aujourd’hui, nous avons non seulement une constitution mais si l’on en croit les privilégiés, elle renferme deux dispositions excellentes et inattaquables. La première, c’est la division par ordres de citoyens, la seconde, c’est l’égalité d’influence, pour chaque ordre de la volonté nationale », (ibid., p. 125).

4195 De la formation des États généraux, s.l., décembre 1788, BN Lb39 6712 p. 9.

4196 « Le consentement public serait dans le fait, la réunion unanime des suffrages de tous ceux qui ont des propriétés sous la garde de l’administration publique ; mais cette unanimité de suffrages étant impossible dès qu’il y a un grand nombre d’hommes réunis, c’est la pluralité des suffrages qu’on a consentis de prendre pour loi : ainsi, la pluralité des suffrages est regardée comme l’expression du consentement public », (ibid., p. 11).

4197 Ibid., p. 13.

4198 G.-J. Saige, Code national, op. cit., p. 20.

4199 Arrêté des Provençaux, op. cit., p. 4.

4200 « Si même il existait une assemblée nationale qu’on pût regarder comme vraiment constitutionnelle, c’est-à-dire dont la forme eût reçu cette sanction publique ou tacite de la nation, qui peut seule lui mériter ce titre ; si cette constitution paraissait vicieuse ; s’il fallait la changer, la réformer, ou du moins opposer aux raisons qui lui auraient fait perdre la confiance d’une partie des citoyens, l’autorité d’une sanction nouvelle, une assemblée de représentants, convoquée pour décider sur ce changement, en aurait légitimement le pouvoir, pourvu que les membres en eussent été élus », (J.-A. de Condorcet, Sur les fonctions des États généraux, t. 1, op. cit., pp. 128-129).

4201 Idée, op. cit., p. 3.

4202 Cave tibi, popule, op. cit., p. 11.

4203 La nouvelle conférence entre un ministre d’État et un conseiller au Parlement, s.l.n.d. BPR Lp 928 p. 27.

4204 G.-J. Saige, Catéchisme du citoyen, op. cit., p. 106.

4205 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 124.

4206 « Qu’est-ce qu’une constitution ? Le partage des pouvoirs politiques d’une société, fait et consenti librement par elle, conforme, dans tous les points, aux droits essentiels et inaliénables de l’homme, que cette constitution doit garantir », (Un plébéien à M. le comte d’Antraigues, op. cit., p. 6).

4207 Instructions sur les assemblées nationales, tant générales que particulières, op. cit., p. 11.

4208 Les droits du peuple, s.l.n.d. BN Lb39 6498 p. 7 ; J.-V. Delacroix, Mémoire sur la prochaine tenue des États généraux et sur les objets qui doivent y être mis en délibération, Paris, Marchands de Nouveautés, 1788, BN Lb39 738 p. 9 ; J. Delaunay, Analyse de la brochure, op. cit., p. 4 ; C.-F. Bouche, Notice historique et abrégé, op. cit., p. 13 ; Pétitions nationales. Premier cahier, op. cit., p. 3.

4209 Le Parlement de Rouen « défend de reconnaître pour loi les constitutions du prince qui n’auraient pas été consenties : lex consensu populi fit et constitutione regis », (arrêté du 25 juin 1788, BN Lb39 600 p. 11) ; le Parlement de Bordeaux indique qu’en « France, tout, jusqu’au nom de la nation, rappelle l’idée de la liberté. Si l’on remonte aux premiers siècles de la monarchie, si l’on consulte les capitulaires, on trouve que les Français concouraient avec leurs rois à la formation de la loi. Lex consensu populi fit et constitutione regis, capitulaire année 864 », (remontrances du 4 mars 1788, BN Lb39 528 p. 6) ; le Parlement de Dijon affirme « que la plus inviolable de toutes, celle que la nation française a conservée en se donnant des rois ; celle qui forme ce lien d’amour, de confiance et de protection, par lequel les peuples sont unis au souverain ; celle, en un mot, sans laquelle la monarchie ne saurait exister, est qu’aucune loi ne peut obliger, que, lorsqu’elle est consentie. Lex consensu populi fit et constitutione regis, capitulaire de Charles le Chauve, année 864 article 6 », (protestations du 4 juin 1788, BN Lb39 6429 p. 2) ; enfin le Parlement de Grenoble note que « la cour considérant que, suivant la constitution du royaume, les lois ne peuvent recevoir de sanction que par le consentement de la nation assemblée (lex consensu populi fit et constitutione regis) et que le consentement ne peut être supplée provisoirement, dans l’intervalle de la tenue des États généraux, que par la vérification libre des cours souveraines », (arrêt du 20 mai 1788, ADI série B 2319 f° 44 v°-45).

4210 Cahier du tiers état d’Alençon, (A.P., t. 1, art. 1, p. 716). Selon le cahier du tiers état de Sens, chap. V, art. 2, « qu’il soit posé pour principe constitutionnel de l’impôt qu’à la nation seule appartient le droit de les consentir », (C. Porée, Cahiers de doléances du bailliage de Sens pour les États généraux, Auxerre, 1908, p. 822).

4211 « Quant à la formation des lois, cette fonction auguste était réservée au roi et à la nation. Il fallait nécessairement le concours de l’un et de l’autre. Lex fit consensu populi et constitutione regis. Le roi faisait la loi, le peuple la consentait, ou le peuple la proposait et le roi la faisait (…) il fallait qu’elle fut agréée par la nation assemblée », (Réponse aux questions d’un citoyen par un militaire, op. cit., pp. 10-11).

4212 « La nation déclare la volonté générale : la volonté générale fait la loi. La loi fait le prince et le pouvoir exécutif [car] la nation [consent] à considérer le monarque comme une partie intégrante du pouvoir législatif. Lex fit consensu populi et constitutione regis », (Réflexions sur les pouvoirs et instructions à donner par les provinces, op. cit., p. 10).

4213 « Charles le Chauve reconnaissait cet axiome pour règle immuable lorsqu’il disait que la loi se fai[sait] par le consentement du peuple et la constitution de la loi. Il faisait consister cette constitution du monarque à consacrer, par son autorité législative, comme chef de l’État, le vœu national, comme par la résolution de la diète des ordres assemblés et à se rendre ainsi l’organe des vœux de tous. De là vient que le roi ne dit point je veux, mais nous voulons », (Quels sont les devoirs d’un monarque envers ses sujets ?, op. cit., p. 45).

4214 Le vol innocent ou manuscrit d’un gentilhomme breton, op. cit., p. 25.

4215 A.P., t. 2, p. 179.

4216 A.P., t. 4, art. 25, p. 335.

4217 A.P., t. 4, p. 165.

4218 A.P., t. 3, p. 471.

4219 « Le consentement de la nation et le décret du prince, suivant cette maxime vraiment constitutionnelle et fondamentale, conséquente aux droits inaliénables de l’homme, et consacrée depuis longtemps dans les annales de notre législation : lex consensu populi fit et constitutione regis », (A.P., t. 1, art. 2, p. 711).

4220 « En qui réside la puissance législative parmi les Français ? Elle réside dans l’assemblée des États composée du roi et des ordres de la nation, suivant la décision des capitulaires ; lex fit consensu populi et constitutione regis. En sorte que tout règlement général qui n’est point émané de la volonté libre des États, ou qui n’a point, d’une autre manière, reçu le sceau du consentement exprès de la nation, est nul de plein droit et ne peut être regardé comme loi », (G. J. Saige, Catéchisme du citoyen, op. cit., pp. 20-21).

4221 « La loi est cela même dont le peuple tombe d’accord, ainsi l’axiome de droit a eu raison de dire, lex fit consensu populi, constitutione regis ; le peuple crée la loi par le consentement qu’il lui donne, il est le législateur. Le roi l’établit, la met à exécution », (C.-F. Volney, Des conditions nécessaires à la légalité, op. cit., p. 13).

4222 Lettre d’un citoyen, s.l.n.d. BN Lb39 827 p. 1. D’ailleurs, l’auteur remonte jusqu’à Charlemagne pour essayer de terminer cette légitimation, « omnes unanimiter consenserunt. Omnium cum voluntate et consensu decrevimus. Ut ea quae constituta sunt a fidelibrus nostris observentur. Tous ont unanimement consenti. Nous avons statué de la volonté et du consentement de tous. Afin que ce qui a été statué par nos fidèles soit observé », (ibid., p. 4).

4223 A.P., t. 2, p. 214.

4224 « Qu’il soit statué qu’une loi n’aura la force de loi nationale que lorsqu’elle aura été sanctionnée par le roi et la nation assemblée en États généraux, et que celles qui seront ainsi faites, devront être envoyées aux cours souveraines pour qu’elles veillent à leur exécution sans qu’elles puissent y faire aucune modification », (A.P., t. 3, chap. III, art. 8, p. 567).

4225 Cf. P. Colombo, « La question du pouvoir exécutif dans l’évolution institutionnelle et le débat politique révolutionnaire », AHRF, 2000, n° 319, pp. 1-26.

4226 La sanction externe est la sanction des lois à propos de leurs infractions : c’est un principe de « consécration » tandis que la sanction interne suppose la capacité des auteurs à créer la norme : c’est un principe de souveraineté, (P.-P. Leroy de Barincourt, La monarchie parfaite, op. cit., pp. 9-11).

4227 J.-A. Cérutti, Vues générales sur la constitution française, op. cit., p. 78.

4228 Ibid., p. 77. Mais, il reconnaît, pragmatique qu’une confrontation peut exister entre la nation et le roi d’où pour lui « d’interposer entre le trône et la loi, un corps médiateur qui, par son consentement, dispose le monarque à accepter les changements utiles, ou qui, par son refus, dispose la nation à renoncer aux innovations dangereuses. La chambre, composée de propriétaires, formera naturellement ce corps médiateur », (ibid., p. 79).

4229 Réflexions impartiales sur la grande question qui partage les esprits, op. cit., p. 8. De plus, il ajoute que « le roi seul n’est donc point législateur souverain indépendamment de la nation régulièrement assemblée (…) Réciproquement, la nation ne peut faire seule des lois sans l’intervention précise de l’autorité royale », (ibid., p. 9).

4230 P.-P. le Mercier de la Rivière, Essais sur les maximes, op. cit., p. 26.

4231 « On ne doit pas craindre qu’un souverain se détermine à contrarier le vœu général d’une nation (…) mais on ne peut dire non plus que pour acquérir le caractère de loi, ce vœu général n’ait pas besoin d’être sanctionné par le pouvoir exécutif », (ibid., p. 27 note 1).

4232 Cf. E. Gojosso, « Le contrôle de l’activité normative royale à la veille de la Révolution : l’opinion de Mercier de la Rivière », RRJ, 1991-1, pp. 246 et s.

4233 Canevas des délibérations des États généraux, op. cit., p. 25.

4234 Le droit des nations et particulièrement de la France, op. cit., p. 13 en note.

4235 C. de Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. XI, chap. 6.

4236 Morisse, Essai sur la nature et l’exercice de l’autorité du peuple, op. cit., p. 60. La formule « ne peut pas être là le principe de la législation, ni la définition de la loi en général ; car, pour que cela pût être, il faudrait que cette prétendue définition convint à toutes les lois ; or cela n’est pas », (ibid., p. 59).

4237 Ibid., p. 60.

4238 Mes prophéties sur les États généraux, op. cit., p. 26.

4239 La « lex consensu » sera reprise par Jean-Claude de la Métherie mais elle signifiera que « la loi [est] consentie par les représentants de la nation française et constituée par la présence du roi », (À Nosseigneurs des États généraux, projet de constitution pour une grande nation libre, s.l.n.d. BN Lb39 7218 pp. 10-11).

4240 « Le magistrat doit disparaître devant le législateur. J’appelle législateur la volonté générale d’une nation assemblée qui statue sur ses lois. Lorsque son ouvrage est fini, il en confie le dépôt au magistrat et lui donne le degré d’autorité qu’il juge nécessaire pour le faire valoir, alors le législateur disparaît à son tour et le magistrat reste chargé de l’exécution de ses intentions », (P. Dolivier, La voix d’un citoyen sur la manière de former les États généraux, s.l., 1788, BN Lb39 824 p. 13).

4241 Lettre d’un ancien mousquetaire à son fils, conseiller au Parlement de ***, s.l.n.d. BN Lb39 581 p. 2 ; J.-S. Maury, Observations d’un avocat sur l’arrêté, op. cit., p. 13 ; C.-L. Richard, Lettres flamandes à un ami français, op. cit., p. 15 ; Le président Dupaty aux Champs Élysées, s.l.n.d. BN Lb39 628 p. 18 ; N.-S. Bergier, Quelle est la source de toute autorité ?, op. cit., p. 31.

4242 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 13.

4243 Ibid., p. 146.

4244 « De quelque manière qu’une nation veuille, il suffit qu’elle veuille ; toutes les formes sont bonnes et sa volonté est toujours la loi suprême », (ibid., p. 116).

4245 Ibid., p. 114. « Qu’est-ce que la volonté d’une nation ? C’est le résultat des volontés individuelles comme la nation est l’assemblage des individus », (ibid., p. 157).

4246 Ibid., p. 127.

4247 Ibid., pp. 48, 128.

4248 Catéchisme d’un peuple libre, op. cit., p. 4.

4249 De la différence qu’il y a entre les États généraux et les assemblées nationales, op. cit., pp. 5-6.

4250 L’autorité du peuple est par nature, « nécessaire et essentielle, (…) souveraine ou suprême (…) absolue par soi (…) pleine et entière (…) inaliénable (…) infaillible (…) unique », (Morisse, Essai sur la nature et l’exercice de l’autorité du peuple, op. cit., pp. 7-9).

4251 J.-P. Marat, Offrande à la patrie, in Œuvres politiques, t. 1, op. cit., p. 2.

4252 Exposé des principes de droit public, op. cit., p. 4. « Que la nation est le souverain, que le souverain est le législateur, que le législateur est l’organe de l’intérêt général, que l’intérêt général résulte des droits naturels de chacun », (Nécessité d’un scrutin contre le double despotisme, op. cit., p. 23). « J’appelle souverain celui qui a droit de faire la loi : et d’après sa définition, elle ne peut exister que par le consentement de tous les associés ; d’où il résulte que le souverain n’est et ne peut être que le corps entier de la nation », (Éléments de droit public, à l’usage de Messieurs les députés aux États généraux de France, s.l.n.d. BN Lb39 7223 p. 14).

4253 « Mais si ces lois sur lesquelles sont appuyées les droits de la nation, reçoivent quelque atteinte de la part de celui qui est chargé de les faire observer, qui viendra au secours de la nation contre l’oppression et contre l’injustice de son chef ? Qui est-ce qui parlera pour elle et maintiendra l’exécution des lois fondamentales ? Il est évident que c’est à la nation elle-même à faire valoir ses droits ; car qu’est-ce qu’un droit qui n’est pas accompagné du droit de le faire valoir, ou au moins du pouvoir de réclamer contre la violation de ce droit ? », (Dissertation sur le droit de convoquer les États généraux, tirée des capitulaires, op. cit., p. 2).

4254 M.-J. Servan, Régénération de la France par les États généraux, op. cit., p. VII.

4255 « La distinction du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif est la base sur laquelle se pose la liberté des peuples. Il lui ont appris que cette distinction des deux pouvoirs est ordonnée par la nature et la raison qui ne veulent pas que celui qui commande aux lois commande aux hommes parce qu’il pourrait faire des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement ; ni que celui qui commande aux hommes commande aux lois, parce que la loi étant la déclaration de la volonté générale, on ne pourrait jamais s’assurer qu’une volonté particulière fût conforme à cette volonté générale. La philosophie a conclu de là, avec raison, que le pouvoir législatif devait être attribué au peuple assemblé et le pouvoir exécutif au gouvernement », (Les vrais principes constitutionnels, précédés d’une lettre à MM. les députés, op. cit., p. 6).

4256 Catéchisme d’un peuple libre, op. cit., p. 13.

4257 « La nation ou le corps législatif transmet sa volonté souveraine au corps exécutif, celui-ci, semblable au miroir qui ne reçoit la lumière que pour la réfléchir, la renvoie au corps législatif, telle qu’il l’a reçue, sans addition et sans altération », (J.-B. Salaville, De l’organisation d’un État monarchique, op. cit., pp. 28-29).

4258 G.-J. Saige, Catéchisme du citoyen, op. cit., p. 83.

4259 Ibid., p. 6.

4260 Réflexions sur les pouvoirs et instructions à donner par les provinces à leurs députés, op. cit., p. 7.

4261 C.-P. Guiraudet, Qu’est-ce que la nation, op. cit., p. 10.

4262 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 157.

4263 J. Delaunay, Analyse de la brochure, op. cit., p. 4.

4264 H.-G. Riquéti de Mirabeau, Opinion du comte Mirabeau sur le règlement donné par le roi, pour l’exécution de ses lettres de convocation aux prochains États généraux, dans son Comté de Provence, Aix, 13 mars 1789, p. 10.

4265 Observations modestes sur le bien public, adressées aux citoyens, op. cit., p. 17.

4266 A. Diannyère, Rêve d’un bon citoyen, op. cit., p. 25.

4267 Ibid., p. 22.

4268 Ibid., p. 23.

4269 Ibid., p. 24.

4270 Ibid.

4271 « Dans ces temps le roi n’était toujours regardé que comme le général de la nation et n’avait pas d’autre autorité. La nation assemblée avait seule la puissance législative, celle de faire la paix, la guerre etc… Nous voyons combien la puissance de ce chef était limitée », (Des États généraux en France, s.l.n.d. BN Lb39 729 p. 3).

4272 E.-L. d’Antraigues, Mémoire sur les États généraux, op. cit., p. 22.

4273 E.-J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 13.

4274 Ibid., p. 111.

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