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Le concept de représentation dans la pensée politique

Penser la représentation

Gouvernement révolutionnaire et représentation

Stéphane Caporal

Texte intégral

  • 1 F. Furet, « Gouvernement révolutionnaire », in F. Furet et M. Ozouf (dir.), Dictionnaire critique (...)
  • 2 R. Szramkiewicz et J. Bouineau, Histoire des institutions. 1750-1914, Litec, 4ème éd. 1998, n° 221
  • 3 R. Debbasch, Le principe révolutionnaire d’unité et d’indivisibilité de la République, Economica P (...)

1Dans le Dictionnaire critique de la Révolution française, à la rubrique « gouvernement révolutionnaire », François Furet affirmait que cette expression désignait moins un organe, ou même l’ensemble des organes exerçant une part de l’autorité publique, qu’un « type de régime politique, et dans une certaine mesure social »1. Romuald Szramkiewicz et Jacques Bouineau observent dans un sens un peu différent, mais néanmoins très proche, que nous sommes ici dans le domaine du fait politique en précisant que ce fait est « le gouvernement conventionnel ou révolutionnaire, issu des élections de septembre 92, qui agit sans autre base juridique que cette élection »2. De son côté Roland Debbasch, rappelant que le gouvernement révolutionnaire est « un régime provisoire », ajoute que « s’il connaît sa manifestation la plus éclatante entre juillet 1793 et juillet 1794, la construction en a, en réalité, été commencée dès le 10 août 1792 puis confirmée par la réunion de la Convention et la proclamation de la République »3.

  • 4 R. Szramkiewicz et J. Bouineau, op. cit., n° 222.
  • 5 Ibid.
  • 6 Ibid.

2À l’intersection de ces diverses observations on peut définir le gouvernement révolutionnaire comme le type de régime politique provisoire instauré de facto avec l’installation de la Convention en septembre 1792, et s’achevant avec la chute de Robespierre au soir du 9 thermidor an II. Un régime dans lequel « la totalité du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif est cumulée entre les mains d’une assemblée. Le gouvernement s’appuie sur les forces populaires sans lesquelles il ne pourrait durer. Comme il faut bien faire exécuter les lois, contrôler leur application, ce soin est confié à des « comités de l’Assemblée » constitués dans son sein »4. Romuald Szramkiewicz et Jacques Bouineau ajoutent une précision essentielle à savoir qu’au-dessus « de ces comités spécialisés » se trouvent « deux comités à vocation générale, appelés donc « comités de gouvernement », le Comité de sûreté générale et le Comité de salut public dans lesquels siégeront Danton, Robespierre, Saint-Just, Lazare Carnot..., et qui seront le véritable gouvernement de la France »5. La suite est connue « Le Comité de salut public finit par l’emporter ; il administra la France par des « représentants en mission » choisis parmi les conventionnels. Bien que les membres du Comité de salut public soient en principe renouvelés tous les mois (s’ils n’étaient pas guillotinés), Robespierre s’y maintint jusqu’en juillet 94 et put par cet organisme exercer sa dictature »6.

  • 7 Montesquieu, Esprit des lois, II, 2.
  • 8 J.-J. Rousseau, Contrat social, Liv. I, ch. I.

3Comment ce régime dont les principaux dirigeants se réclament de la théorie rousseauiste d’une démocratie directe ou absolue se conjugue-t-il avec la théorie de la représentation ? La question peut surprendre tant les juristes de droit public, lecteur de Montesquieu et de Rousseau, ont l’habitude d’opposer démocratie directe et régime représentatif. Le Bordelais soutient que dans État libre, tout homme devrait participer aux affaires publiques car le peuple en corps y a la puissance législative, mais que cela est impossible dans les grands États et sujet à beaucoup d’inconvénients dans les petits, c’est pourquoi « il importe que le peuple fasse par un représentant tout ce qu’il ne peut pas faire par lui-même »7. C’est le point de vue des hommes de la Constituante à commencer par Sieyès qui, dans son discours du 7 septembre 1789, oppose la représentation à la démocratie « cinq à six millions de citoyens actifs, répartis sur plus de vingt-cinq mille lieues carrées, ne peuvent point s’assembler, il est certain qu’ils ne peuvent aspirer qu’à une législature par représentation ». Au contraire, pour le Genevois et ses épigones de la Convention, le peuple ne doit point s’en remettre à des représentants pour décider de son avenir car si il « promet simplement d’obéir, il se dissout par cet acte, il perd sa qualité de peuple ; à l’instant qu’il y a un maître, il n’y a plus de souverain, et dès lors, le corps politique est détruit »8. Entre ces deux conceptions, aucun compromis ne paraît possible et l’on pourrait croire que les hommes de la Convention, pétris des idées de Rousseau auraient cherché à favoriser cette démocratie directe ou « absolue » comme la qualifiait Robespierre.

4Il n’en fut rien. Tout au contraire, l’histoire du gouvernement révolutionnaire fut celle d’une concentration des pouvoirs comme la France n’en avait jamais connu. D’abord au profit de la Convention, puis, par cercles concentriques, à celui du Comité de salut public et enfin, au cœur du dernier cercle, entre les mains de Maximilien Robespierre président de fait du Comité, maître du Club des Jacobins et de la Commune de Paris. C’est là le point ultime de la représentation en tant qu’elle se manifeste absolument dans l’unité du représentant en l’occurrence celle de la personne physique de Robespierre. Les historiens nous rapportent qu’au soir fatal de thermidor, lorsque l’Incorruptible réfugié à l’Hôtel de Ville veut lancer un appel mais doute soudain de sa légitimité, Saint-Just aura ce mot « le peuple est là où tu es Robespierre ».

  • 9 Duguit utilise toujours le mot « métaphysique » en lui attribuant le sens, péjoratif à ses yeux, d (...)
  • 10 Sur cette question, S. Caporal, « Souveraineté nationale et représentation », Nation et République(...)
  • 11 Le mandat peut à son tour se diviser en un mandat impératif et un mandat représentatif. La théorie (...)

5Loin de constituer une réponse circonstancielle, ce mot nous paraît exprimer parfaitement l’idée de la représentation telle qu’elle caractérise le gouvernement révolutionnaire. Certes, on pourrait se contenter d’y voir une confiscation du pouvoir par les gouvernants en considérant avec Léon Duguit, ennemi de toute « métaphysique »9 juridique, que la représentation n’est que le masque de la domination des gouvernants sur les gouvernés, une des fictions du droit constitutionnel. En toute hypothèse, il ne suffit pas de dénoncer la confiscation de la souveraineté par la représentation -qu’elle soit nationale, populaire ou parlementaire -pour en épuiser toutes les interrogations. Il faut encore explorer les différents sens possibles du mot représentation sans lesquels on ne peut penser ni l’État ni la décision et qui ne sont pas seulement les éléments d’un débat doctrinal, mais réinvestissent régulièrement le domaine des idées politiques10. Car si la notion de gouvernement révolutionnaire peut paraître manquer de clarté, il en va de même de celle de représentation. Ainsi, dans la théorie de la Constitution, Carl Schmitt distingue au moins trois formes de représentation. Celle qui correspond à une conception libérale de l’État est empruntée aux techniques du droit privé. C’est le mandat qui permet la représentation (vertretung) des intérêts privés, individuels ou collectifs. Dans les régimes modernes de séparation des pouvoirs, et spécialement le régime parlementaire, c’est la représentation populaire (Vollksvertretung) qui est mandataire du peuple11. Elle se distingue radicalement de la conception hobbesienne de la représentation (Repräsentation) fondée sur l’idée selon laquelle l’unité politique du peuple doit nécessairement être représentée personnellement par des hommes. Cette approche débouche sur l’idée d’une mise en scène (Darstellung) en raison de la personnification concrète de l’unité politique de l’État par le représentant (Repräsentant) au sens de Hobbes. Or, on se propose de montrer ici que le gouvernement révolutionnaire procède de la deuxième forme de représentation, la personnification, et dans une certaine mesure aussi de la troisième, la mise en scène ou la théâtralisation, mais ne se rattache nullement à une quelconque théorie du mandat.

6La période du gouvernement révolutionnaire fut celle de l’affirmation de la représentation (I). Elle devait aboutir à la victoire de la Convention et de son Comité de salut public dans lequel on a cru parfois apercevoir un ministère responsable au sens du régime parlementaire. Cette vision parlementariste du gouvernement révolutionnaire, entendu comme représentation parlementaire, ne résiste cependant pas à l’examen (II). Tant au plan des idées politiques que de la théorie constitutionnelle, la réponse se trouve dans le but assigné par Robespierre au gouvernement révolutionnaire qui est de fonder la République. Le gouvernement révolutionnaire ne fut rien d’autre que la représentation de cette République en fondation (III) ou si l’on préfère la Révolution en marche.

I. L’AFFIRMATION DE LA REPRÉSENTATION

  • 12 R. Szramkiewicz et J. Bouineau, op. cit., n° 221.

7On a pu soutenir schématiquement qu’avec le gouvernement révolutionnaire « la séparation des pouvoirs à la Montesquieu a été écartée, au profit de la doctrine chère à Rousseau de la confusion des pouvoirs dans les mains du peuple souverain ou du moins de ses représentants, c’est-à-dire le législatif. C’est donc un gouvernement d’assemblée dans le fait »12.

  • 13 R. Debbasch, op. cit., p. 175
  • 14 Archives parlementaires, (1ère série, 1787-1799), Madival (M.) et Laurent (E.), Paris, 1879, t. 52 (...)
  • 15 A.P., t. 52, pp. 228 et s.
  • 16 R. Debbasch, op. cit., p. 176.

8Le recteur Debbasch signale13 que dès le 21 septembre 1792, lors de la première réunion de la Convention, Chabot avait affirmé que la nation entendait abolir tout ce qui pouvait « sentir la prééminence »14. Le 29, c’est à Cambon d’affirmer « J’ai une si grande horreur pour tout ce qui est unité, que je ne vois qu’en tremblant applaudir un homme »15. Analysant ces propos, Roland Debbasch précise que par « unité », il faut entendre ici « prééminence »16. En raisonnant a contrario, on constate que nous sommes ici au cœur de la problématique hobbesienne de la représentation mais entendue négativement. En effet, ce rejet de l’unité comme prééminence est à comparer avec le passage du Léviathan dans lequel Hobbes affirme que c’est l’unité du représentant qui fait exister le représenté. Plus exactement, il est le refus de cette affirmation. Très vite pourtant, les faits vont donner tort à Cambon, en consacrant la prééminence, c’est-à-dire la domination, des comités de gouvernement et singulièrement du Comité de salut public lequel saura mettre au pas les instances locales, sections ou comités de surveillance, qui prétendaient revendiquer, contre l’unité de la République, ce que l’on qualifierait aujourd’hui de démocratie de proximité.

La domination du Comité de salut public

  • 17 Créé le 2 octobre 1792 et héritier du Comité de surveillance de l’Assemblée législative.
  • 18 Créé sous la législative, au soir du 10 août 1792 et maintenu sous la Convention.
  • 19 A.P., t. 60, pp. 293 et s.

9Les premiers éléments du gouvernement révolutionnaire sont le Comité de sûreté générale17 et le Conseil exécutif provisoire18, composé de six ministres choisis par la Convention en dehors d’elle, bientôt suivis, en janvier 1793 par un Comité de défense générale chargé des relations entre le Conseil exécutif et l’Assemblée. Le 18 mars Bertrand Barère appelle la Convention à se déclarer « dans un état révolutionnaire » et à s’occuper « de fournir un Comité de salut public, organisé de manière qu’il puisse avoir des rapports plus fréquents et plus immédiats avec le Conseil exécutif, afin que celui-ci délibère moins et agisse plus, afin surtout de prévenir toutes les défiances et d’éteindre toutes les discordes »19. Le 6 avril, le Comité de défense générale devient le Comité de salut public composé d’abord de neuf membres, puis douze à partir de septembre, issus de la Convention et désignés par elle. Chaque mois, le Comité rend compte de ses activités à la Convention qui vote pour en renouveler la composition. En pratique, la Convention reconduit presque automatiquement et intégralement le Comité mais ne le contrôle pas véritablement et un vote négatif, comme celui qui frappe Danton en juillet 1793, signifie tout simplement que c’est le Comité lui-même qui se livre à une épuration en son sein.

  • 20 Du 13 septembre 1793 jusqu’à à la chute de Robespierre le 27 juillet 1794.
  • 21 Selon l’expression d’Augustin Cochin in A. Cochin, Ch. Charpentier, M. de Bouard, Les actes du gou (...)
  • 22 A.P., t. 68, p. 562.

10Très vite, les deux comités de gouvernement en viennent à dominer la Convention dont ils forment le véritable exécutif. Tous deux pourtant ne sont point à égalité. Si le Comité de sûreté générale exerce la police de la terreur20, le Comité de salut public exerce quant lui un pouvoir de plus en plus étendu, intervenant dans le domaine d’action du précédent et s’arrogeant toutes les compétences du Conseil exécutif jusqu’à devenir, le centre unique d’impulsion du gouvernement révolutionnaire, « l’axe même de l’indivisible »21. Le Comité de salut public devient ainsi le « grand Comité » auquel Cambon assigne pour finalité de « sauver la République »22.

  • 23 R. Debbasch, op. cit., p. 178
  • 24 Correspondance générale, Affaires étrangères, Guerre, Marine, Intérieur, Pétitions.
  • 25 L. Sfez, « Maurice Hauriou et l’avènement des exécutifs forts dans les démocraties occidentales », (...)

11En effet, à partir de l’été 1793, le Comité de salut public ne cesse de renforcer ses pouvoirs pour devenir, selon l’expression de Roland Debbasch, qui l’emprunte à Boris Mirkine-Guetzévitch, « un véritable ministère »23 surveillant l’action des ministres membres du Conseil exécutif, des généraux et des corps constitués. Composé de six sections24 et agissant par son bureau de surveillance de l’exécution des lois, le Comité règne sans partage. L’appellation « ministère » paraît trop ambiguë en ce qu’elle pourrait laisser croire qu’il s’agit d’un « cabinet » au sens du parlementarisme, alors qu’il n’en est rien, comme nous le verrons plus loin, mais elle a le mérite de mettre l’accent sur le rôle « gouvernemental » du Comité de salut public. On entend ici l’adjectif « gouvernemental » au sens où Maurice Hauriou distinguait la fonction gouvernementale, - impliquant tout à la fois l’initiative, l’impulsion et une sorte d’indépendance dans l’action,- de la simple fonction exécutive. Le maître toulousain insistait sur le fait que les matières gouvernementales sont du domaine de la conjoncture et de l’urgence et intéressent à ce titre « l’unité et le salut du peuple »25 -on serait tenté de dire « le salut public », -la rapidité caractérisant une décision exécutive qui sera ensuite ratifiée par le législateur.

  • 26 A.P., t. 79, pp. 451 et s. et p. 711 et aussi t. 80, p. 360.
  • 27 R. Debbasch, op. cit., p. 179.
  • 28 4 décembre 1793.
  • 29 A.P., t. 80, pp. 629 et s.
  • 30 Section 3, art. 17.

12Lorsqu’en novembre 1793, Jacques-Nicolas Billaud-Varenne, lit à la Convention, au nom du Comité de salut public, un rapport et un projet de décret sur l’organisation du gouvernement révolutionnaire26, il présente celui-ci comme un « centre de volonté » nécessaire27. Le résultat en est le décret du 14 frimaire an II28 qui dispose que « La Convention nationale est le centre unique de l’impulsion du gouvernement »29 en supprimant les élections locales, en éliminant les sociétés populaires qui « sont révoquées et expressément défendues… comme subversives de l’unité d’action du gouvernement et tendant au fédéralisme »30 et en intégrant les comités de surveillance révolutionnaire dans l’organisation du gouvernement révolutionnaire sous le contrôle étroit des Comités de salut public et de sûreté générale.

  • 31 25 décembre 1793, A.P., t. 82, pp. 300 et s.

13Cette conception transparaît dans le rapport de Maximilien Robespierre du 5 nivôse an II31 sur les principes du gouvernement révolutionnaire dans lequel il trace la fameuse distinction entre gouvernement constitutionnel et révolutionnaire : « Le but du gouvernement constitutionnel est de conserver la République ; celui du gouvernement révolutionnaire est de la fonder ». L’Incorruptible rejette simultanément « l’apôtre du fédéralisme » c’est-à-dire les Girondins et les Indulgents, et « le prédicateur intempestif de la République une et universelle » autrement dit les Hébertistes (et au premier chef Anacharsis Cloots). C’est dire au fond que le gouvernement révolutionnaire ne saurait se concevoir autrement que du sommet vers la base, du centre vers la périphérie, de l’unité des représentants vers celle des représentés.

  • 32 Mars 1794.
  • 33 Il s’agit de son second rapport à la Convention du 13 ventôse an II (3 mars 1794).
  • 34 A.P., t. 86, pp. 434 et s.
  • 35 C’est nous qui soulignons.
  • 36 R. Debbasch, op. cit., p. 181.
  • 37 R. Debbasch, op. cit., p. 219.

14C’est très clairement dans cette perspective que s’inscrivent les décrets de ventôse32 votés sur proposition de Saint-Just33 et disposant que « La résistance au gouvernement révolutionnaire dont la Convention nationale est le centre, est un attentat contre la liberté publique » car « tout pouvoir révolutionnaire qui s’isole est un nouveau fédéralisme »34. Analysant le rapport de Saint-Just, Roland Debbasch affirme que selon l’Archange de la Révolution « les administrateurs mais aussi tous les citoyens doivent appliquer « servilement » les mesures révolutionnaires. Car « le pouvoir révolutionnaire ne réside pas en eux35. Il les dépasse. »36. C’est aussi l’idée qui guide l’institution des représentants en mission, qui sont, il faut le rappeler, des députés membres de la Convention donc des membres du corps des représentants. C’est la raison pour laquelle leurs arrêtés ont valeur de lois provisoires tant que le Comité de salut public, et non pas la Convention, ne les a pas dénoncés comme « contraires aux principes »37. Pourquoi donc avoir confié cette tâche de contrôle au Comité de salut public, s’il est réellement sous le contrôle de la Convention, alors qu’il eut été infiniment plus logique de la confier à la Convention elle-même ? La réponse paraît tenir à ce que le Comité, loin d’être soumis à la Convention, en est devenue le véritable maître, le centre unique d’impulsion, une fois encore répétons-le « l’axe même de l’indivisible ».

  • 38 1er avril 1794.

15Quelques jours plus tard, le décret du 12 germinal an II38 achève le processus d’édification du gouvernement révolutionnaire en supprimant le Conseil exécutif provisoire remplacé par douze commissions exécutives, lesquelles ne sont en réalité que de simples bureaux, rattachées au Comité de salut public sous l’autorité de la Convention.

La mise au pas des instances locales

  • 39 M. Genty, L’apprentissage de la citoyenneté, Paris, 1789-1795, Messidor éd. Sociales, 1987, p. 36.
  • 40 M. Genty, op. cit., p. 51.

16Dès 1790, les districts s’étaient saisis, sans grande rigueur, des notions de représentation et de mandat pour alimenter leurs revendications. Ainsi, celui des Cordeliers le 1er mars estime que l’Assemblée nationale, « ne pouvant faire des règlements particuliers pour toutes les municipalités du royaume, c’est aux citoyens de chaque municipalité à faire eux-mêmes leurs règlements particuliers qui sont des lois locales ; autrement, ces règlements ne seraient plus l’expression de la volonté générale de ceux qui leur [seraient] soumis »39. Le 9 novembre, le comité du district de Saint-Roch proclame que la Commune de Paris « n’a d’autres représentants qu’elle-même »40.

  • 41 « Les députés qui seront élus seront tenus de prêter serment qu’ils défendront les délibérations d (...)
  • 42 M. Genty, op. cit., p. 52.
  • 43 Ibid.

17C’est surtout la question du mandat qui agite les assemblées locales leur faisant adopter des positions souvent extrêmes et radicalement contraires à celles de la Constituante et la Législative mais également de la Convention. À la fin de l’année 1790, en l’espace de quelques semaines, plusieurs parmi eux défendent l’idée du mandat impératif. Le 7 septembre le district de Saint-Nicolas-du-Chardonnet entend l’imposer aux futurs députés41. Le 18 novembre celui des Prémontrés y voit la conséquence « du principe de droit naturel qui assujettit le mandataire à son commettant selon la teneur et la lettre du pouvoir que le premier a reçu du second ». Les 11 et 12, celui des Cordeliers impose à ses députés de « se conformer scrupuleusement à tous les mandats particuliers de leurs commettants ». Le 16, celui de Saint-Honoré, fait prêter le serment à ses députés de « ne consentir à aucune délibération sur des objets concernant la commune en général sans avoir préalablement consultés leurs commettants »42 et le 17 décembre, celui des Cordeliers encore proclame que c’est aux mandataires « d’attendre le vœu de leurs commettants pour avoir une opinion légale sur les arrêtés des districts »43.

  • 44 Op. cit., p. 186.
  • 45 Op. cit., p. 189.

18En août 1792, lors de la réorganisation des sections parisiennes, celles-ci revendiquent « le libre exercice de leurs droit à la fois sur leur propre territoire et, comme fraction du souverain, dans le cadre municipal comme dans le cadre national »44. Le 9 août, la veille de l’insurrection, la section du Marché-des-Innocents adopte les bases d’une convention nationale en affirmant les principes de la révocabilité des députés et de l’acceptation par la nation, non seulement des décrets que cette convention rendrait « pour l’établissement de la constitution », mais aussi des lois permanentes qui seraient alors « l’expression de la volonté générale et non pas de quelques individus comme à présent ». La section ajoute que « si les représentants peuvent tout, les représentés seront toujours victimes de leur corruption, de leur erreur et de leur ambition (...) Il est donc de la plus haute importance que les députés à la convention reçoivent le mandat impératif d’envoyer les lois qu’elle établira aux assemblées primaires »45.

  • 46 Ibid.
  • 47 Op. cit., p. 191.
  • 48 J. Guilhaumou, « Un argument en révolution, la souveraineté du peuple », Annales historiques de la (...)
  • 49 O. Beaud, « Fédéralisme et Fédération en France. Histoire d’un concept impensable ? », Annales de (...)
  • 50 Pour protester contre le projet girondin de garde départementale destinée à assurer la protection (...)

19Après le 10 août, les sections jugent en majorité que la constitution étant caduque, les assemblées primaires ont retrouvé la plénitude de leurs droits et que, suivant un arrêté pris le 17 août par celle de la Fontaine-de-Grenelle, chacune a la faculté d’exercer « la portion de souveraineté qui lui appartenait de la manière qui lui apparaissait la plus sage et la plus expéditive »46. Le 3 novembre, celle de la Cité affirme ne reconnaître « les députés à la Convention que comme rédacteurs d’un projet de constitution et administrateurs provisoires de la République » et fixe un délai, le 1er février, passé lequel les citoyens rentreront « dans la plénitude de leurs droits »47. Au même moment, les sections jacobines de Marseille réclament une part de souveraineté en refusant que celle-ci soit monopolisée par la Convention nationale. Elles en appellent à l’idée de « souveraineté relative » c’est-à-dire une souveraineté « dont un citoyen ou une portion de citoyens peut revendiquer l’exercice toutes les fois que les droits qui lui ont été transmis et cédés par le pacte social sont violés à cet égard faculté qui lui est accordée par la Loi sous le nom de droit de résistance à l’oppression ; que c’est purement de cette souveraineté relative, et pour ainsi dire de localité que les sections de Marseille ont réclamé l’exercice »48.Cette position les fait accuser de fédéralisme par les Montagnards49 Maurice Genty observe que dans leur majorité, les sections sont prêtes à considérer les députés comme de simples « mandataires du souverain », formule qu’il croit avoir été utilisée dès le 19 octobre, peut-être pour la première fois50.

  • 51 M. Genty, op. cit., p. 205.

20Le 26 mai 1793, la Convention commence à réagir en chargeant le Ministre de l’Intérieur de se faire « rapporter tous les procès verbaux de nomination de tous les comités de surveillance des étrangers des différentes sections de Paris » et de poursuivre « le renouvellement de tous ceux » qui auraient été irrégulièrement formés ; elle défend en outre à ces comités « de se qualifier comités révolutionnaires et d’excéder les pouvoirs » qui leur ont été attribués51.

  • 52 Dans le projet de déclaration des droits du 24 avril et dans le discours du 10 mai sur le gouverne (...)
  • 53 Précision apportée au cours de la séance du 9.

21Robespierre, ayant proposé de rétribuer les participants aux assemblées « auxquelles la loi les appelle »52, la Convention adopte, le 4 septembre, le principe de deux assemblées de section hebdomadaires et d’une indemnité accordée aux participants qui n’ont « d’autres ressources pour vivre que le travail journalier de leurs mains » et en font la demande53. Simultanément, elle en limite la durée des séances.

  • 54 M. Genty, op. cit., p. 223.

22Les sections parisiennes, dont les commissaires affirment parler au nom de la majorité d’entre elles, accueillent mal cette réforme et présentent le 17 septembre une pétition rédigée par Varlet qui s’adresse aux « mandataires du peuple » dans les termes suivants « avez-vous pu, sans attenter aux droits du souverain, réduire les assemblées du peuple et en prescrire la durée ? »54. Ils s’attirent une réponse très sèche de Robespierre « Sommes-nous donc si avilis, nous, représentants du peuple, en recevant l’indemnité qu’il nous accorde pour subvenir à nos besoins ». Arrêtons-nous un instant à cette polémique. L’utilisation des termes mandataires et représentants n’y est pas anodine mais tout au contraire, elle révèle deux conceptions résolument antagonistes du rôle de la Convention et de l’organisation même du gouvernement révolutionnaire. Les sans-culottes utilisent le terme mandat, emprunté au droit d’Ancien régime où il désignait les instructions précises données aux députés aux États généraux par leurs commettants, afin de montrer que pour eux, les députés ne sont que des instruments entre les mains de leurs électeurs. Au contraire, Robespierre se considère comme le représentant du souverain.

  • 55 Le 10 octobre, la Convention déclare « le gouvernement provisoire de la France(...) révolutionnair (...)
  • 56 4 décembre 1793.
  • 57 Le décret du 14 frimaire rappelle que « La Convention nationale est le centre unique de l’impulsio (...)
  • 58 M. Genty, op. cit., p. 225.
  • 59 Ceci est rapporté par Maurice Genty.

23Les sans-culottes tentent de contrer l’encadrement des sections en renforçant le nombre, l’activité et la cohésion des sociétés populaires déjà existantes avant le décret de septembre. La Convention et le Comité de salut public paraissent d’abord s’y résoudre en leur confiant la dénonciation des suspects et les candidatures aux fonctions publiques, mais la reprise en main ne tarde pas55. La loi du 14 frimaire an II56 organisant le gouvernement révolutionnaire57, interdit expressément « tout congrès ou réunion centrale, sous quelque dénomination que ce soit (...) comme subversifs de l’unité d’action du gouvernement et tendant au fédéralisme »58. C’est ce qu’Albert Soboul, qui trouve l’expression employée à l’époque, appellera l’incompatibilité entre gouvernement révolutionnaire et démocratie populaire59.

  • 60 8 novembre.
  • 61 M. Genty, op. cit., p. 226.

24Très vite, la convention et son comité de salut public procèdent également à l’épuration des comités révolutionnaires60 dont les membres apparaissent désormais comme des fonctionnaires soumis au Conseil général. Si des tâches de plus en plus nombreuses leurs sont confiées (dénonciation, désarmement et arrestation des suspects), les comités sont soumis à un contrôle de plus en plus étroit jusqu’à devenir, selon l’expression de Maurice Genty, une « police d’État par-dessus les communes et leurs sections »61.

  • 62 23 mars.
  • 63 Sur ces questions, v. A. Aulard, La Société des Jacobins, Recueil de documents pour l’histoire du (...)

25Le décret du 14 frimaire confie aux municipalités et au comités révolutionnaires désormais épurés « l’application des lois révolutionnaires et des mesures de sûreté générale et de salut public » à charge d’en rendre compte tous les dix jours au district sauf à Paris où les comités révolutionnaires doivent continuer à correspondre « directement et sans intermédiaires » avec le Comité de sûreté générale. Ne reste plus alors qu’à mettre au pas les sociétés sectionnaires dominées par des éléments proches des Cordeliers qui deviennent de plus en plus suspectes. Comme l’observe Maurice Genty, la crise de ventôse leur fut fatale. Saint-Just le premier les accuse dans son rapport du 23 sur « les factions de l’étranger ». Le 3 germinal62, aux Jacobins, Briant, accuse les sociétés fondées après le 31 mai d’avoir « plus ou moins servi les projets des conjurés » c’est-à-dire des hébertistes. Les comités de salut public et de sûreté générale, par l’intermédiaire des comités révolutionnaires, incitent les sociétés sectionnaires à la dissolution63. Finalement, le Club des Jacobins porte le coup de grâce en invitant ceux de ses membres qui feraient partie d’une société sectionnaire à en démissionner sous peine d’exclusion.

  • 64 M. Genty, op. cit., p. 218.

26Pour Maurice Genty, plus que d’une opposition a priori, la lutte du gouvernement révolutionnaire contre les mouvements populaires « semble plutôt résulter, dans une large mesure, de la contradiction entre les principes et les réalités. La démocratie directe [comme l’a souligné avec force Albert Soboul] était-elle compatible avec la dictature révolutionnaire ? »64. Le phénomène paraît plus profond, c’est plutôt la notion même de gouvernement révolutionnaire qui est incompatible avec les revendications de la sans-culotterie. La première s’inscrit dans une logiques qui demeure essentiellement celle du pouvoir d’État alors que les secondes appartiennent au domaine de la spontanéité révolutionnaire et de l’utopie d’une citoyenneté sans État.

II. LA THÈSE IMPROBABLE DE LA REPRÉSENTATION PARLEMENTAIRE

  • 65 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le Droit constitutionnel de la Révolution française », Revue politique e (...)
  • 66 « Le parlementarisme sous la Constituante », Revue d’histoire politique et constitutionnelle, 1939 (...)
  • 67 B. Mirkine-Guetzévitch, « La Révolution française. La Constituante », p. 401. L’a. ajoute en note (...)
  • 68 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le parlementarisme sous la Convention nationale », RDP, 1935, pp. 671. s (...)
  • 69 Souligné par l’auteur.
  • 70 Souligné par l’auteur.
  • 71 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le parlementarisme sous la Convention nationale », loc. cit., p. 672.

27Théoricien du parlementarisme, Mirkine-Guetzévitch soutient que celui-ci est né en France avec la Révolution. Certes, pas en 1789 car les hommes de la Constituante ont eut la superstition de la séparation des pouvoirs, véritable « malédiction »65 mais bien en 1793 sous la pression des événement. Sous la Constituante, il faut seulement excepter Mirabeau, « prophète du parlementarisme »66, et seul à comprendre « le principe du gouvernement parlementaire »67 qui ne consiste « pas seulement dans la responsabilité des ministres »68, mais se fonde sur une « formule politique69 » selon laquelle « la majorité gouverne70 ». Car c’est « seulement à partir du moment où le peuple a son ministère » qu’il peut et qu’il « gouverne par l’intermédiaire du ministère nommé par la majorité du parlement »71.

  • 72 Loc. cit. pp. 696-697.
  • 73 Loc. cit., p. 686.
  • 74 Loc. cit. p. 690.

28Toutefois, le « problème du gouvernement est inexistant à l’Assemblée constituante. L’aspect moderne de ce problème est né seulement le 10 août pour être ensuite résolu par le Comité de salut public »72. En effet, si à la Constituante, Mirabeau était le prophète du parlementarisme, « à la Convention, le défenseur du régime parlementaire, c’est Danton (…) »73 qui est « le créateur et le théoricien sans théorie du régime parlementaire »74.

  • 75 « Il ne fait aucune allusion, bien entendu, à la pratique anglaise. Il ne cherche aucune base théo (...)
  • 76 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le parlementarisme sous la Convention nationale », loc. cit. p. 687 ; «  (...)

29Mirkine-Guetzévitch observe que les plaidoyers de Danton en faveur d’un gouvernement fort, issu de la Convention et responsable devant elle, ne reposent sur aucune théorie, ni sur aucun modèle celui-ci n’existant pas encore ni en Angleterre ni dans le reste de l’Europe75. Pour le professeur petersbourgeois, le génie de Danton est de saisir la différence entre gouvernement et simple exécution « Il sait que gouverner, c’est prendre des initiatives, donner une direction, proposer des mesures, agir sur l’Assemblée, la guider. Ce ne sont pas les ministres, simples commis, qui peuvent remplir ce rôle si difficile ; pour que les hommes à qui la Convention confie le gouvernement puissent remplir ce rôle, il faut que ce soit des hommes politiques ayant les mêmes tendances que la majorité de l’Assemblée, sortant de cette majorité, parce qu’eux seuls peuvent comprendre quelle politique est nécessaire et opportune. Danton propose alors une mesure hardie, contraire à toutes les conceptions livresques de la Convention, celle de choisir les ministres au sein de l’Assemblée et de donner à ces nouveaux ministres un véritable pouvoir gouvernemental »76.

  • 77 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le parlementarisme sous la Convention nationale », loc. cit.
  • 78 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le parlementarisme sous la Convention nationale », loc. cit. p. 680. L’a (...)

30La Convention accepte mal l’idée d’un gouvernement issu de l’assemblée77, car les hommes de la Révolution « lorsqu’ils parlaient en théoriciens, répétaient les citations des philosophes du xviiième siècle ; mais, contraints par la nécessité politique de créer une œuvre de circonstance (…) ils découvrirent un véritable système parlementaire qui fonctionna comme œuvre de circonstance78 ». Pour Mirkine-Guetzévitch, le parlementarisme du gouvernement révolutionnaire, fondé sur le principe majoritaire se manifeste par l’existence du Comité de salut public, ministère responsable devant la majorité parlementaire de la Convention. Cette thèse, qui rencontre un certain nombre d’objections, ignore la particularité du gouvernement révolutionnaire et de la dictature jacobine.

Un ministère responsable devant la majorité parlementaire

  • 79 Loc. cit. p. 680.

31Entendant s’attaquer à des idées reçues, Mirkine-Guetzévitch affirme un aspect central de sa pensée constitutionnelle « La Convention nationale, depuis sa convocation jusqu’au 9 thermidor, a notamment pratiqué le parlementarisme, et le Comité de salut public jouait le rôle d’un ministère responsable devant la majorité parlementaire ; cette majorité se modifie et ses modifications aboutissent aux crises ministérielles et au changement du personnel gouvernemental de la Révolution ». Conscient du caractère provocateur de sa thèse, il en devance les critiques et en livre l’essentiel « La période du gouvernement révolutionnaire est en général considérée comme une période de pure dictature. Pourtant, le gouvernement révolutionnaire était basé sur un parlementarisme sui generis et le Comité de salut public fut un « ministère » responsable devant la Convention »79.

  • 80 Loc. cit., p. 673.
  • 81 Loc. cit., p. 694.

32Si l’on suit le raisonnement de l’auteur, il convient de revoir notre conception du régime parlementaire à l’aune de l’occurrence révolutionnaire. Comme il le dit lui-même, « Si, dans les circonstances exceptionnelles et sans aucune influence anglaise, la Convention a pratiqué le parlementarisme, toute la théorie classique du régime parlementaire qui représente l’Angleterre comme la source classique de ce régime, doit évidemment être révisée »80. Au demeurant, une telle révision est parfaitement possible dans la mesure où la notion de régime parlementaire étant une construction doctrinale, qui « ne se trouve pas dans les textes »81 elle peut tout à fait donner lieu à débat.

  • 82 R. Capitant, « Régimes parlementaires », Mélanges R. Carré de Malberg, Sirey, 1933, réimp. 1977, p (...)
  • 83 Ramsay Muir, How Britain is governed, London, 1930.
  • 84 R. Capitant, « Régimes parlementaires », op. cit., p. 56.
  • 85 Ibid.

33Après Bagehot puis Capitant, Mirkine-Guetzévitch fonde le régime parlementaire sur la souveraineté d’une assemblée qui gouverne par l’intermédiaire d’une commission exécutive82. Dès lors, que le Comité de Salut public ait dominé la Convention ne suffit pas à remettre en cause l’hypothèse selon laquelle on aurait affaire à un gouvernement parlementaire. Un spécialiste du régime britannique n’hésite pas à écrire dans les années 1930 « Dire que le Parlement contrôle le cabinet est une absurdité. La vérité est que le cabinet contrôle absolument le Parlement »83. Pour Capitant c’est « un comité chargé de diriger l’assemblée, et qui peut même aller jusqu’à la dominer »84 et il conforte l’hypothèse de Mirkine-Guetzévitch en ajoutant qu’il est des cabinets « qui grâce à l’organisation des partis, arrivent à exercer une véritable dictature gouvernementale ; c’est le cas des cabinets de parti anglais. À la limite, on trouverait le Comité de salut public faisant régner la terreur sur la Convention »85.

  • 86 R. Capitant, « Régimes parlementaires », op. cit., p. 51. V. aussi p. 40 « gouvernement d’un cabin (...)
  • 87 R. Capitant, « Régimes parlementaires », op. cit., p. 55.
  • 88 R. Capitant, op. cit., p. 38-39.

34La cause semble entendue, d’autant que Capitant propose une description du régime parlementaire qui paraît fort bien s’accommoder de la conception de Mirkine-Guetzévitch. Dans toute variante du régime parlementaire, il y a « toujours en face de l’Assemblée un cabinet recruté dans son sein, assumant la charge du gouvernement et l’initiative des lois, et responsable devant elle. Ce sont bien les traits permanents du régime parlementaire »86. Cette description comporte deux points essentiels. D’une part, le cabinet est une émanation de l’assemblée, comme le Comité de Salut public est une émanation de la Convention. Capitant le souligne « On peut [encore] dire, sans fausser la réalité, que le cabinet, dont les membres sont choisis au sein du Parlement, est un comité de celui-ci »87 et il reprend la célèbre définition de Bagehot « Un comité du corps législatif choisi pour être le corps exécutif ». D’autre part, les ministres sont politiquement responsables au sens ou il existe une « obligation juridique pour ceux-ci de se démettre s’ils perdent la confiance de l’assemblée »88.

  • 89 A. Aulard, Histoire politique,, pp. 334 sq.
  • 90 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le parlementarisme sous la Convention nationale », loc. cit. p. 690 et a (...)
  • 91 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le parlementarisme sous la Convention nationale », loc. cit. p. 690.

35Comme souvent, Mirkine-Guetzévitch se place sous l’égide de son « excellent maître » Alphonse Aulard qui n’hésitait pas à voir dans le Comité de Salut public un « ministère responsable »89. Cette expression revient fréquemment sous la plume du maître russe pour qui « Danton trouve son gouvernement « parlementaire » avec la création du Comité de salut public ; « ce Comité est un ministère qui n’est plus un exécutif, mais qui gouverne et qui a une responsabilité politique »90. Il décrit alors le fonctionnement de ce gouvernement parlementaire : « Renouvelable tous les mois, le Comité de salut public fait jouer la règle du vote de confiance. Dans les circonstance exceptionnelles de cette époque, on peut dire que chaque vote du renouvellement du Comité de salut public a été un véritable vote de confiance ; la non réélection de Danton en 1793 était, par exemple, un véritable vote de défiance de la part d’une assemblée qui n’a pas voulu pardonner à Danton l’échec de sa politique extérieure »91.

  • 92 Cf. A. Aulard, Histoire politique de la Révolution française, 5e éd., Paris, 1931.
  • 93 Cf. L. Barthou, Le Neuf Thermidor, Paris, 1925, pp. 65 sq.
  • 94 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le parlementarisme sous la Convention nationale », loc. cit., p. 685.

36Il compare en détails le fonctionnement d’un gouvernement parlementaire et celui du gouvernement révolutionnaire « Le Comité de Salut public devient le ministère responsable devant la majorité de la Convention. Le premier Comité de salut public, c’est le ministère Danton ; le deuxième Comité c’est le Ministère Robespierre92. Le Comité de salut public gouverne, il a la plénitude des pouvoirs, mais il est responsable devant l’Assemblée et le 9 thermidor, c’est la chute du « Ministère Robespierre » qui, dans les circonstances dramatiques de la Révolution, introduit une forme atroce de responsabilité ministérielle qui mène le « Président du Conseil » renversé à la guillotine93. Abstraction faite des événements dramatiques et du rôle des différentes personnes qui sont à l’arrière-plan historique de la journée du 9 thermidor si l’on étudie cette journée uniquement au point de vue de la technique constitutionnelle, on peut voir dans ces événements, un vote de méfiance exprimé par la Convention »94.

37La démonstration soulève néanmoins plusieurs objections. Tout d’abord, elle présente des ambiguïtés, voire des contradictions, lorsqu’il s’agit de déterminer sur quoi se fonde le parlementarisme du gouvernement révolutionnaire. Mirkine-Guetzévitch commence par affirmer qu’il repose sur le seul principe majoritaire, à l’exclusion de tout autre, mais il en semble si peu convaincu qu’il s’attache à prouver l’existence d’une responsabilité du Comité de salut public devant la Convention. Il paraît hésiter entre deux approches, deux conceptions sinon antinomiques du moins divergentes. Ensuite, ni les opinions émises par les principaux acteurs de la période, ni la pratique, ni les textes cités ne permettent d’affirmer que les conventionnels mettent en place, consciemment ou pas, une véritable responsabilité politique.

Les objections relatives au critère du régime parlementaire

  • 95 Il cite entre autres Redslob, Le régime parlementaire, Bibliot. internat. de droit public sous la (...)
  • 96 B. Mirkine-Guetzévitch, Les nouvelles tendances du droit constitutionnel, Librairie générale de dr (...)
  • 97 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le parlementarisme sous la Convention nationale », loc. cit., p. 672.
  • 98 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le parlementarisme sous la Convention nationale », loc. cit., p. 698.

38Examinons d’abord la question du critère du régime parlementaire. Notre auteur appartient à un courant doctrinal pour lequel ce n’est pas la responsabilité mais le principe majoritaire qui fait le régime parlementaire95. À plusieurs reprises, il soutient que le régime parlementaire réside dans l’existence d’un ministère émanation de la majorité de l’assemblée, sans nécessité de responsabilité ministérielle. Ainsi, il affirme96 « La majorité gouverne, voilà la formule politique du régime parlementaire… le ministère sort des élections »97 et surtout, dans ce passage qui résume toute sa pensée : « Quand on représente le régime parlementaire comme un régime de responsabilité ministérielle, on fausse la perspective et on applique des notions exactes pour une certaine période seulement et pour une période monarchique. La véritable signification du régime parlementaire n’est pas la responsabilité du cabinet, mais le pouvoir exercé par la majorité parlementaire dans le choix des ministres. Ce pouvoir de la majorité est la seule formule exacte au point de vue juridique et au point de vue historique du régime parlementaire »98.

  • 99 R. Capitant, « Régimes parlementaires », op. cit., p. 52.

39Cette définition s’oppose cette fois-ci à celle de Capitant pour qui l’existence de la responsabilité permet de distinguer le régime parlementaire du régime d’assemblée dans lequel si l’assemblée refuse de suivre les ministres « ils n’ont qu’à se soumettre et, abdiquant leur programme personnel, appliquer loyalement le programme qu’on leur indique. Cette obligation de se soumettre exclut la possibilité d’une démission qui serait une grave entorse à l’esprit du régime. Le gouvernement parlementaire soumet les ministres à l’obligation inverse. Leur responsabilité politique leur impose de se démettre en cas de divergence d’opinion avec l’Assemblée, et leur défend de se soumettre »99.

40Le maître de Saint-Petersbourg aperçoit si bien la fragilité de sa position que dans les mêmes écrits, à quelques pages d’intervalle, il soutient avec force la thèse de la responsabilité du Comité de salut public devant la Convention. C’est ce qui lui permet de faire entrer de toute façon le gouvernement révolutionnaire dans la catégorie des gouvernements parlementaires puisque, comme on l’a vu, il s’emploie à démontrer que le Comité de salut public fut un véritable ministère responsable.

  • 100 V. notamment G. Burdeau, F. Hamon, M. Troper, Droit constitutionnel, LGDJ, 24e éd. 2000, pp. 117-1 (...)

41Reste cependant un autre point mais non le moindre, celui de la dissolution. Si pour une partie de la doctrine, l’existence de la responsabilité suffit à définir le régime parlementaire, pour une autre au contraire, il faut la combinaison de deux critères, la responsabilité et la dissolution, faute de quoi on a affaire non pas à un véritable régime parlementaire mais à un régime d’assemblée autrement dit justement à un régime conventionnel100. Or, dans le cas du gouvernement révolutionnaire il ne fut bien évidemment jamais question de dissolution de la Convention dont le Comité de salut public était l’émanation..

  • 101 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le parlementarisme sous la Convention nationale », loc. cit., p. 685.
  • 102 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le parlementarisme sous la Convention nationale », loc. cit., p. 685.
  • 103 10 octobre 1793.
  • 104 Art. 2 - Le Conseil exécutif provisoire, les ministres, les généraux, les corps constitués sont pl (...)
  • 105 4 décembre 1793.
  • 106 Section II. Article premier - La Convention nationale est le centre unique de l’impulsion du Gouve (...)

42Vient ensuite la question des textes et de la pratique. Pour démontrer que le gouvernement révolutionnaire « était basé sur un parlementarisme sui generis »101. Boris Mirkine-Guetzévitch s’appuie sur les textes qui « organisaient une sorte de parlementarisme »102. C’est d’abord le décret de la Convention du 6 avril 1793 établissant un Comité de Salut public formé par appel nominal et chargé de surveiller et d’accélérer l’action de l’administration confiée au Conseil exécutif provisoire, dont il pourra même suspendre les arrêtés, lorsqu’il les croira contraires à l’intérêt national, à la charge d’en informer sans délai la Convention. C’est ensuite le décret du 19 vendémiaire II103 an proclamant que le gouvernement provisoire de la France sera révolutionnaire jusqu’à la paix et disposant que le Conseil exécutif provisoire, les ministres, les généraux, les corps constitués sont placés sous la surveillance du Comité de salut public, qui en rendra compte tous les huit jours à la Convention104. C’est enfin le décret du 14 frimaire an II105 qui rappelle que la Convention nationale est le centre unique de l’impulsion du gouvernement et dispose que tous les corps constitués et les fonctionnaires publics sont placés sous l’inspection immédiate du Comité de salut public, pour les mesures de gouvernement et de salut public, ce dernier étant particulièrement chargé des opérations majeures en diplomatie et traitant directement de ce qui dépend de ces mêmes opérations106.

  • 107 L. Reverso, « Sources historiques et illustrations de la conception jacobine de la responsabilité (...)
  • 108 V. sur ce point M. Morabito, « La résistance à l’oppression en 1793 », La Constitution du 24 juin (...)
  • 109 En revanche, nous ne partageons pas le point de vue de Laurent Reverso lorsqu’il soutient que pour (...)

43Comme le montre Laurent Reverso dans un article récent107, tous sont individuellement et pénalement responsables devant le peuple dont cette prérogative rousseausiste prend appui sur son droit à l’insurrection108. Ainsi, dans les Principes régénérateurs du systèmes social, Billaud-Varenne, pose en principe la responsabilité des fonctionnaires et des gouvernants en général, mais au plan strictement juridique, il ne prévoit de sanction que pour des manquements à l’exécution des lois109. Quant à la responsabilité politique stricto sensu, elle repose sur une discrimination à la fois idéologique et personnelle entre partisans et adversaires du gouvernement révolutionnaire.

  • 110 Jusqu’à août 1794.
  • 111 17 septembre 1793, d’ailleurs inspirée par Billaud-Varenne.
  • 112 Suite à un projet de Saint-Just.
  • 113 10 juin 1794.
  • 114 L. Jaume, Le discours jacobins et la démocratie, Paris, A. Fayard, 1989, p. 352 ; v. dans le même (...)

44Le Comité de salut public, en principe établi pour un mois, se verra confirmé dans ses fonctions de façon automatique pendant plus d’un an110 sans que sa responsabilité soit mise en cause avant l’épisode du 9 thermidor. Pendant cette période, la Convention approuve sans réticence son action. Il est vrai que le Comité doit lui rendre compte fréquemment de cette action, mais cette forme de responsabilité est illusoire dans le climat de terreur imposé depuis la loi des suspects111, terreur qui culminera après la proclamation du gouvernement révolutionnaire le 10 octobre 1793112 lequel accentue encore l’emprise du Comité de salut public sur le gouvernement, et par la loi du 22 prairial an II113 dans la grande terreur. Ces textes sont par leur contenu en contradiction avec le principe de la responsabilité des gouvernants. Ils sont la mise en forme juridique d’une évolution des jacobins sur la question de la représentation ; a priori hostiles à l’idée sous l’influence de Rousseau, ceux-ci en viennent au cours de l’an II à considérer la Convention qu’ils dominent comme le représentant du Souverain ; mieux, « la Convention opérant l’unité du peuple est également, pour sa partie montagnarde, le Peuple lui-même en condensé cette partie contient proprement le tout »114. En toute hypothèse, ce débat entre deux visions du Comité de salut public montre bien que la Révolution demeure par excellence le lieu où se font jour toutes les contradictions et les interrogations du constitutionnalisme.

L’ignorance de la spécificité du gouvernement révolutionnaire

  • 115 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le parlementarisme sous la Convention nationale », loc. cit. pp. 696-697

45L’originalité du point de vue du doyen russe sur le Comité de salut public réside dans la manière de considérer la technique constitutionnelle indépendamment des circonstances factuelles, mais elle apparaît en contradiction avec la méthode qu’il défend dans le reste de son œuvre. En nulle autre circonstance il ne propose une distinction aussi radicale entre les mécanismes juridiques et la situation politique, entre les règles, les procédures et les faits. Il s’attache à neutraliser l’étude du gouvernement révolutionnaire par l’examen du seul point de vue organique abstraction faite du fonctionnement global et concret du système constitutionnel. Le passage qui suit le démontre au plus haut point « Ce Comité a souvent été, dans l’imagination des juristes, entouré de ses attributs pittoresques, avec son arrière-plan tragique de la terreur, ce qui a empêché les juristes de regarder en arrière et de trouver la signification juridique du gouvernement révolutionnaire. Le grand drame de la Révolution s’est présenté sous un aspect grandiose et parfois si théâtral, que l’esprit juridique s’était arrêté devant ce spectacle impressionnant. Au lieu d’étudier juridiquement la fonction du gouvernement révolutionnaire, on a souvent exprimé un jugement politique d’admiration ou, au contraire, d’horreur. La Convention a été représentée comme une époque de dictature, comme une époque où le spécialiste du droit public n’a rien à chercher. (…) ce régime parlementaire sui generis que nous venons d’exposer n’est pas encore perfectionné et surtout, il est faussé par l’absence de son corollaire indispensable les partis politiques. Nous ne pouvons aborder dans les cadres limités du présent article, l’appréciation des groupes et des partis au sein de la Convention. Mais ces groupes n’étaient point des partis politiques dans le sens moderne du mot. La Convention possédait toujours une majorité dominante, mais cette majorité n’était pas composée par des partis, c’était une masse flottante qui décidait du sort du pays »115.

  • 116 A. Mathiez, « Les divisions dans les comités à la veille de thermidor », Revue historique, 1915, p (...)
  • 117 J. Petot, « La Révolution et la naissance de l’idéocratie », RDP, 1990, pp. 359 sq. Sur l’avènemen (...)

46Mirkine-Guetzévitch se refuse donc à reconnaître une quelconque spécificité au gouvernement révolutionnaire qui présente pourtant de multiples caractéristiques une assemblée toute puissante qui tire de son sein son propre exécutif -le Comité de salut public -lequel finit par la dominer entièrement116 ; une législation terroriste ; la persécution non seulement des opposants mais encore « des tièdes et des indécis » ; une domination partisane exercée par un courant, les Montagnard, et par une organisation fortement structurée, le club des Jacobins, qui double l’appareil d’État. On assiste là à une rupture idéologique qui change certainement la nature du régime et peut-être même celle de l’État par ce phénomène que Jean Petot appelle la naissance de l’idéocratie117.

  • 118 Sur cette question v. par exemple A. Mathiez, Le bolchevisme et le jacobinisme, Libr. du parti com (...)

47On ne peut qu’être frappé par l’analogie entre ce régime et celui que connut, jusqu’en 1988, l’Union soviétique qui s’en réclamait d’ailleurs expressément. Le Praesidium du Soviet suprême se calquait explicitement sur le Comité de salut public de la Convention ; la dictature du prolétariat n’était pas sans évoquer le « joug de fer » de Saint-Just ; quant au rôle du parti unique, il n’est plus à rappeler118. Ce schéma s’imposera par la suite, et demeure encore, en Chine communiste où l’Assemblée nationale populaire est dominée par sa commission permanente.

  • 119 R. Szramkiewicz et J. Bouineau, op. cit., n° 223.
  • 120 F. Laupies, Leçon philosophique sur la représentation, PUF, 2001, p. 12.
  • 121 Sur le projet Le Pelletier et sur l’École de Mars v. S. Caporal, op. cit., pp. 139 et s.

48La ressemblance n’est pas fortuite. Comme le soulignent Romuald Szramkiewicz et Jacques Bouineau « Robespierre et Saint-Just élaborent [alors] la théorie du gouvernement révolutionnaire, qui suppose que la constitution ne soit pas appliquée. Pour eux, en effet, un gouvernement constitutionnel, c’est-à-dire qui s’exerce dans la légalité, suppose que les conditions de respect de cette légalité soient en place. Or la France est en guerre contre les ennemis de l’intérieur et de l’extérieur ; il faut attendre que tous les deux soient abattus, que la paix soit revenue. Il n’est pas certain du tout que la justice et la vérité présentées au peuple soient tout de suite reconnues. Marquée des séquelles de l’ancienne société, la masse même des individus nieront la justice et la vérité, ne les reconnaîtront pas. Abandonnés à un vote libre, ils auraient renié les acquis révolutionnaires »119. Il s’agit donc d’éclairer le peuple sur le chemin de la vérité politique en lui évitant de retomber dans les erreurs comme d’autres voudront plus tard constituer une avant-garde éclairée du prolétariat pour arracher ce dernier à son aliénation. Autrement dit, le gouvernement révolutionnaire est nécessaire pour prendre conscience que la Révolution, pour se la représenter car la représentation étant « non seulement renvoi à ce qui n’est pas là mais discours adressé à ceux qui sont là »120, elle permet la prise de conscience. Tous les moyens mis en œuvre pour y parvenir, le projet de loi sur l’Instruction publique de Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau, lu à la Convention par Robespierre, la création de l’École de Mars destinée aux enfants des citoyens les plus méritants121, les sections révolutionnaires enfin préfigurent le système scolaire soviétique, les écoles destinées aux enfants des cadres du parti et les soviets locaux.

  • 122 R. Szramkiewicz et J. Bouineau, op. cit., n° 224.
  • 123 Sur cette question v. en particulier V. I. Lénine, L’État et la révolution, 1818, Paris, Denoël-Go (...)

49Pour cela, les Jacobins vont établir cette dictature que Saint-Just qualifie de « despotisme de la liberté » et que Romuald Szramkiewicz et Jacques Bouineau décrivent parfaitement : « la démocratie directe de fait devient la dictature d’une minorité sur la majorité. Une minorité d’activiste assume les destins nationaux. Les dissidents constituent autant de « factions » et pratiquement le parti vainqueur, les « Montagnards », les Jacobins, se conduiront comme un « parti unique ». Ils pratiquent les épurations comme ceux-ci au xxème siècle. (…) L’égalité ne pouvant être créée et maintenue que par la force, on va trouver là une raison supplémentaire d’établir la dictature de la Convention »122. Comment ne pas y voir la préfiguration de la doctrine marxiste-léniniste de la dictature du prolétariat123 dans sa version revisitée par Staline qui ajourne le dépérissement de l’État ?

  • 124 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le parlementarisme sous la Convention nationale », pp. 671 sq.
  • 125 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le gouvernement parlementaire sous la Convention », Cahiers de la Révolu (...)
  • 126 Comment l’ancien professeur de Saint-Petersbourg aurait-il pu ignorer cette ressemblance qui échap (...)

50Or, sur tout cela, Mirkine-Guetzévitch garde le silence. Certes, l’article publié à la Revue du droit public sur le parlementarisme sous la Convention124 étant antérieur d’un an à la constitution stalinienne, il ne peut rendre compte des institutions soviétiques, mais les articles suivants consacrés au même sujet n’y font pas davantage allusion125. En 1952 encore, un an avant la mort de Staline, le doyen maintient mot pour mot sa description du gouvernement révolutionnaire comme régime parlementaire126.

III. LE GOUVERNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE, REPRÉSENTANT DE LA RÉPUBLIQUE EN FONDATION

51Du point de vue des doctrines politiques et juridiques, le gouvernement révolutionnaire apparaît comme l’expression d’un volontarisme ayant pour corollaire un subjectivisme étatique. Dans le cadre hobbesien de la volonté étatique se glisse le contenu rousseauiste de la volonté générale que la Convention et le Comité de salut public auraient non seulement à mettre en œuvre mais aussi à dégager. Tout se passe donc comme si la figure du Législateur initial, autrement dit de l’instituteur, issue du Contrat social venait s’hypostasier dans le Comité de salut public pourtant sensé n’être qu’un pouvoir commis. Comment alors conjuguer cette instance de fondation avec la notion de représentation ? À ce point, il est indispensable de soumettre la représentation politique à un interrogatoire sur ce qu’elle n’est pas avant d’essayer d’appréhender ce qu’elle est ou ce qu’elle peut être. La réponse risque de surprendre les juristes. Elle n’est pas un mandat au sens du droit privé. Le représentant n’est pas un mandataire mais il donne à voir l’unité du représenté et la représentation est nécessairement représentation de l’unité ; de l’unité d’une République encore à fonder.

La représentation n’est pas un mandat

  • 127 R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, t. II, Sirey, 1922, réimp. CNRS (...)
  • 128 R. Carré de Malberg, op. cit., n° 347.

52Dans le deuxième volume, de la Contribution à la théorie générale de l’État, Carré de Malberg s’emploi à démontrer de manière fort convaincante que le député n’est pas un mandataire au sens du droit privé contrairement à ce qu’une approche sommaire pourrait laisser croire. En procédant à son élection, les citoyens ne lui délèguent pas un pouvoir mais lui confèrent un statut et c’est de ce statut qu’il tire son pouvoir127. Les députés sont institués par le suffrage des citoyens ; mais le pouvoir qu’ils acquièrent à la suite de l’élection, « ne leur vient pas des citoyens. (…) le député n’est, ni le mandataire, ni le délégué, ni le représentant, de ses électeurs. Il est leur élu et non leur commissaire. On a exprimé la même idée en disant que le peuple donne à ses élus dans l’élection, ce n’est pas un mandat, mais c’est sa confiance. Caractériser l’élection comme un acte de confiance, c’est marquer aussi qu’elle est de la part des électeurs un acte d’abandon plutôt que de maîtrise »128. Ces mots évoquent irrésistiblement la formule que l’on prête à Sieyès conseillant Bonaparte « La confiance vient d’en bas, le pouvoir vient d’en haut ».

  • 129 R. Carré de Malberg, op. cit., n° 345, « pour que le député puisse être considéré comme un mandata (...)
  • 130 R. Carré de Malberg, op. cit., n° 345, « d’après les principes qui régissent le mandat ordinaire, (...)
  • 131 R. Carré de Malberg, op. cit., n° 345, « le mandataire est responsable envers le mandant de la man (...)
  • 132 R. Carré de Malberg, op. cit., n° 345, « que le mandat soit général ou particulier, c’est un princ (...)

53Quatre traits majeurs distinguent en effet le député du mandataire de droit privé 1°) il représente la nation entière et non pas seulement ses électeurs129 ; 2°) il n’est pas révocable en cours de mandat contrairement à un mandataire de droit privé130 ; 3°) il dispose d’une immunité absolue pour les actes juridiques accomplis dans l’exercice de ses fonctions et n’a pas à en rendre compte à ses électeurs131 ; 4°) il n’est jamais soumis à un quelconque mandat impératif132.

  • 133 Quant à l’Ancien régime le mandat impératif des députés aux États généraux évoqué plus haut s’y ju (...)
  • 134 Cité in J. Michelet, Histoire de la Révolution française, t. 7, Paris, Lib. Abel Plon, A. Le Vasse (...)

54Sans doute, le deuxième et le troisième point comportent-ils quelques faiblesses, le deuxième parce qu’il existe dans certains États des procédures de révocation qui obligent l’élu dont l’action est contestée à remettre son mandat en jeu (on songe par exemple à la procédure américaine du recall), le troisième parce que dans certaines circonstances, et ce fut le cas sous la Convention, il peut arriver qu’un député soit poursuivi pour des actes accomplis normalement dans le cadre de ses fonctions. Toutefois, il s’agit là d’une situation anormale qui témoigne d’une crise majeure au cœur de l’État. Quant aux deux autres points, la représentation de la nation entière et la prohibition du mandat impératif, ils ne souffrent depuis la Révolution aucune exception133. L’intervention de Barère au Comité de salut public du 2 juin 1793 en fournit une excellente illustration « Vous ne fonderez jamais la liberté qu’avec des représentants qui émettent librement leurs opinions »134.

La représentation de l’unité

  • 135 R. Carré de Malberg, op. cit., n° 346.

55Le maître de Strasbourg conclut sa démonstration en affirmant qu’à la vérité « entre l’idée de représentation, au sens qu’a ce mot en droit public, et celle de mandat, il existe une incompatibilité absolue, qui exclut entre elles toute espèce de rapprochement »135. Pour Carré de Malberg, la réponse à la question de savoir ce qui fonde juridiquement l’action du député tient en cette simple formule « le député représente la nation ».

  • 136 G. Bacot, Carré de Malberg et l’origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souverai (...)
  • 137 S. Caporal, « Nation et République dans les constitutions républicaines », La Symbiose de la moder (...)

56Bien sûr, une objection capitale vient immédiatement à l’esprit qui consiste à rappeler que le gouvernement révolutionnaire n’entre pas dans le champ des considérations de l’auteur. En effet, celui-ci estime que cette affirmation ne vaut que sous l’empire de la souveraineté nationale puisque dans sa conception, elle ne saurait concerner le régime de la souveraineté du peuple qui anime la Convention. Or, c’est précisément sur cette distinction entre souveraineté nationale et souveraineté du peuple que le point de vue de Carré de Malberg présente des failles qui ont été magistralement mises en évidence par Guillaume Bacot dans sa thèse de doctorat au milieu des années 1980136. M. Bacot a fait justice de l’idée selon laquelle la souveraineté nationale renverrait au régime représentatif et la souveraineté du peuple à la démocratie directe. Il restait encore à proposer un autre fondement à la distinction des deux formes de souveraineté et c’est ce que nous avons essayé de faire voici quelques années en montrant qu’elle renvoie à une « distinction chronologique entre la continuité et l’actualité. Parce qu’elle s’enracine dans un passé lointain et a vocation à se perpétuer dans l’avenir, la Nation apparaît comme la continuation du peuple dans l’histoire. Parce qu’il se compose de citoyens vivants qui décident ici et maintenant, le peuple se présente comme l’actualisation de la Nation »137.

  • 138 D. Turpin, Droit constitutionnel, PUF, coll. « Premier cycle », 1997, p. 161 et dans le même sens, (...)
  • 139 F. Ost, Le temps du droit, Odile Jacob, 1999. Pour un ouvrage nettement plus ancien en langue angl (...)
  • 140 Ph. Blachèr, Contrôle de constitutionnalité et volonté générale, PUF, 2001. Dans ce travail d’une (...)
  • 141 S. Caporal, « Nation et République dans les constitutions républicaines », op. cit., pp. 231-248.

57L’approche que nous appelons chronologique ou temporelle reçoit aujourd’hui l’adhésion d’une partie grandissante de la doctrine. Ainsi, Dominique Turpin ne dit pas autre chose lorsqu’il écrit « Il est clair que la nation est une entité, une abstraction, qui comprend non seulement tous les citoyens vivants à une époque donnée, mais aussi tous ceux qui sont morts et ceux qui sont à naître »138. L’essai de François Ost sur Le temps du droit139 s’inscrit dans cette reconnaissance croissante de la dimension temporelle dans le processus de construction du système juridique ainsi que la très stimulante thèse de Philippe Blachèr parue l’année dernière140. C’est donc dans cette perspective que nous écrivions, voici quelques cinq années, qu’il fallait « distinguer entre, d’une part, les constitutions qui, ayant pour objet de fonder la République, occultent un passé récent autant que tumultueux et, d’autre part, celles qui tendent à la conservation de la République en revendiquant un passé à partir duquel se construisent le présent et l’avenir. Elles vérifient le mot de Robespierre selon lequel « Le but du gouvernement constitutionnel est de conserver la République, celui du gouvernement révolutionnaire est de la fonder »141.

  • 142 Rappelons à cet égard les propos de Saint-Just sur la répression contre les suspects « Vous avez à (...)
  • 143 F. Laupies, op. cit., p. 8.

58Considéré sous cet angle, le gouvernement révolutionnaire invoquant le passé mythique des républiques antiques et évacuant un passé plus récent pour mobiliser les citoyens concrets apparaît bien comme le représentant du peuple agissant ici et maintenant pour fonder la République. Et c’est parce que ce peuple est véritablement « en révolution » que le gouvernement est lui-même révolutionnaire ; il est la Révolution en marche qui ne tolère ni les opposants ni même les indécis142. La Révolution qui se gouverne elle-même. La République qui se fonde elle-même. Le gouvernement révolutionnaire représente la République qui se fonde parce qu’il l’incarne dans son immédiateté. C’est à ce phénomène que nous renvoie Frédéric Laupies dans sa Leçon philosophique sur la représentation lorsqu’il observe que « Dans sa double dimension de processus et de résultat, la représentation s’enracine dans l’opération souveraine d’un sujet qui se donne à lui-même ce qui ne se donne pas de soi-même »143.

  • 144 Th. Hobbes, Léviathan, L. II, trad.Tricaud, Sirey 1971. Sur la question des rapport entre souverai (...)
  • 145 F. Laupies, op. cit., p. 13.

59On est ici très proche de la conception hobbesienne de la représentation. Chez Hobbes, on le sait, la représentation est conçue comme un processus par lequel l’ensemble de ceux qui composent le corps social se trouvent dépossédés de leur capacité à vouloir. Cette capacité est transférée entièrement et irréversiblement entre les mains d’un seul qui prend le nom de représentant et agit librement au nom des représentés144. La liberté d’action du représentant est absolue et illimitée, car la représentation est celle de l’unité politique du peuple c’est-à-dire de tous considérés abstraitement et non pas de chacun. C’est aussi ce que suggère Frédéric Laupies en soutenant que « la représentation fait exister le représenté en le représentant »145.

  • 146 C. Schmitt, Théorie de la Constitution, trad. L. Deroche, préface O. Beaud, PUF, Léviathan, 1993, (...)

60Carl Schmitt a donné de la représentation ainsi entendue une description à laquelle il n’y a rien à ajouter : « l’unité politique est représentée (repräsentieren) comme un tout. Il y a dans cette représentation quelque chose qui dépasse tout mandat et toute fonction. C’est pour cette raison qu’on ne peut pas faire de n’importe quel « organe » un représentant. Seul celui qui gouverne participe à la représentation. Le gouvernement se distingue de l’administration et des affaires courantes en ceci qu’il représente et incarne le principe spirituel de l’existence politique. D’après Lorenz von Stein (Verwaltungslehre, p. 92), le gouvernement représente « les principes » ; il agit « au nom des idées de l’État ». Ce genre d’existence spirituelle le distingue aussi bien d’un mandataire délégué que, d’un autre côté, d’un oppresseur brutal (…) tout gouvernement véritable représente l’unité politique d’un peuple »146. C’est exactement à ce type de représentation que se rattache comme phénomène politique le gouvernement révolutionnaire qui, de ce point de vue, est plus proche des formes classiques de régime politique qu’on pourrait le croire. La seule différence, mais elle est de taille, réside dans le caractère dynamique de ce gouvernement qui ignore la stabilité inhérente à l’ordre constitutionnel puisque, précisément, il ne vise pas à conserver cet ordre mais à le fonder.

  • 147 C. Schmitt, op. cit., pp. 351-352.
  • 148 C. Schmitt, op. cit., p. 352.

61Schmitt souligne d’ailleurs cet aspect en insistant sur ce qui rattache la représentation absolutiste d’ancien régime à la représentation révolutionnaire « le représentatif n’apparaît pas dans n’importe quelle délégation (Vertretung) mais dans la présentation de l’unité de l’ensemble. La théorie absolutiste n’est pas du tout aussi éloignée du concept de représentation (Repräsentation) que l’imagine Gierke, en cela tout à fait dans l’esprit du xixème siècle libéral ; elle se borne à réserver au prince la représentation de l’unité politique. D’ailleurs, cet absolutisme a très clairement et fermement appréhendé la notion de représentation, et a ainsi rendu possibles les transferts opérés par la Révolution française et le xixème siècle, du monarque à la représentation populaire élue »147. C’est que finalement, que l’on soit en monarchie ou en démocratie, dans l’ordre constitutionnel ou dans la fondation révolutionnaire, la fonction du représentant demeure inchangée il crée l’unité. Comme le souligne encore Schmitt, « Même le prince absolu n’est qu’un représentant (Repräsentation) de l’unité politique il représente l’État à lui seul selon le mot de Hobbes, l’État est « united in the Person of one Sovereign ». L’unité n’est créée que par la représentation, mais ce n’est jamais que l’unité d’un peuple à l’état politique que crée la représentation. L’élément personnel de l’État ne réside pas dans la notion d’État mais dans la représentation »148. C’est dans ce sens proprement ontologique que l’existence du gouvernement révolutionnaire se comprend comme la représentation de la République naissante.

Notes

1 F. Furet, « Gouvernement révolutionnaire », in F. Furet et M. Ozouf (dir.), Dictionnaire critique de la Révolution française, Flammarion, 1988, p. 574. Ceci nous conduit d’ailleurs à nuancer encore plus fortement ce que nous écrivions autrefois dans L’affirmation du principe d’égalité dans le droit public de la Révolution française (1789-1799), Economica-puam, 1995, p. 159, à propos de la nature du gouvernemant révolutionnaire.

2 R. Szramkiewicz et J. Bouineau, Histoire des institutions. 1750-1914, Litec, 4ème éd. 1998, n° 221.

3 R. Debbasch, Le principe révolutionnaire d’unité et d’indivisibilité de la République, Economica PUAM, 1998, p. 174.

4 R. Szramkiewicz et J. Bouineau, op. cit., n° 222.

5 Ibid.

6 Ibid.

7 Montesquieu, Esprit des lois, II, 2.

8 J.-J. Rousseau, Contrat social, Liv. I, ch. I.

9 Duguit utilise toujours le mot « métaphysique » en lui attribuant le sens, péjoratif à ses yeux, de non scientifique. V. notamment L. Duguit, Le droit constitutionnel et la sociologie, 1889, Revue internationale de l’Enseignement, tiré à part ; L’État, le droit objectif et la loi positive, Paris, 1901 et plusieurs passages du Traité de droit constitutionnel, Sirey, 3e éd., 1927. Pour une présentation de cette question on renverra à la thèse de référence d’E. Pisier, Le service public dans la théorie de l’État de Léon Duguit, LGDJ, 1972 et à un article peu connu de Jean-Paul Sartre « The Theory of the State in Modern French Though » (La théorie de l’État dans la pensée moderne française), The New Ambassador, Paris n° 1, January 1927, pp. 29-41, trad. fr. in M. Contat et M. Rybalka, Les écrits de Sartre, Gallimard, 1970, pp. 517-531.

10 Sur cette question, S. Caporal, « Souveraineté nationale et représentation », Nation et République, puam, 1995, pp. 299-311.

11 Le mandat peut à son tour se diviser en un mandat impératif et un mandat représentatif. La théorie du mandat impératif, on le sait, ne rencontra guère de succès, même si elle fut soutenue à propos des instructions reçues par les députés aux États généraux. En revanche, la théorie du mandat représentatif se trouve promise à un grand avenir lorsque Sieyès s’en empare pour en faire le centre de sa théorie constitutionnelle de la décision.

12 R. Szramkiewicz et J. Bouineau, op. cit., n° 221.

13 R. Debbasch, op. cit., p. 175

14 Archives parlementaires, (1ère série, 1787-1799), Madival (M.) et Laurent (E.), Paris, 1879, t. 52, pp. 69 et s. Cette série reprend les débats qui se déroulent de 1789 jusqu’à août 1794. Source citée A.P.

15 A.P., t. 52, pp. 228 et s.

16 R. Debbasch, op. cit., p. 176.

17 Créé le 2 octobre 1792 et héritier du Comité de surveillance de l’Assemblée législative.

18 Créé sous la législative, au soir du 10 août 1792 et maintenu sous la Convention.

19 A.P., t. 60, pp. 293 et s.

20 Du 13 septembre 1793 jusqu’à à la chute de Robespierre le 27 juillet 1794.

21 Selon l’expression d’Augustin Cochin in A. Cochin, Ch. Charpentier, M. de Bouard, Les actes du gouvernement révolutionnaire, (23 août 1793 - 27 juillet 1794), Recueil de documents publiés pour la société de l’histoire de France, 3 vol., A. Picard et H. Champion, t. I, p. XL citée in R. Debbasch, op. cit., p. 177.

22 A.P., t. 68, p. 562.

23 R. Debbasch, op. cit., p. 178

24 Correspondance générale, Affaires étrangères, Guerre, Marine, Intérieur, Pétitions.

25 L. Sfez, « Maurice Hauriou et l’avènement des exécutifs forts dans les démocraties occidentales », in « La pensée du Doyen Maurice Hauriou et son influence », Journées organisées par la Faculté de droit et des sciences économiques de Toulouse les 11-14 mars 1968, Annales de la Faculté de droit et des sciences économiques de Toulouse, 1968, t. XVI, fascicule 2, p. 115.

26 A.P., t. 79, pp. 451 et s. et p. 711 et aussi t. 80, p. 360.

27 R. Debbasch, op. cit., p. 179.

28 4 décembre 1793.

29 A.P., t. 80, pp. 629 et s.

30 Section 3, art. 17.

31 25 décembre 1793, A.P., t. 82, pp. 300 et s.

32 Mars 1794.

33 Il s’agit de son second rapport à la Convention du 13 ventôse an II (3 mars 1794).

34 A.P., t. 86, pp. 434 et s.

35 C’est nous qui soulignons.

36 R. Debbasch, op. cit., p. 181.

37 R. Debbasch, op. cit., p. 219.

38 1er avril 1794.

39 M. Genty, L’apprentissage de la citoyenneté, Paris, 1789-1795, Messidor éd. Sociales, 1987, p. 36.

40 M. Genty, op. cit., p. 51.

41 « Les députés qui seront élus seront tenus de prêter serment qu’ils défendront les délibérations des districts dont ils seront les représentants », M. Genty, op. cit., p. 51.

42 M. Genty, op. cit., p. 52.

43 Ibid.

44 Op. cit., p. 186.

45 Op. cit., p. 189.

46 Ibid.

47 Op. cit., p. 191.

48 J. Guilhaumou, « Un argument en révolution, la souveraineté du peuple », Annales historiques de la Révolution, 1994, n° 4, pp. 695 et s. et dans le même sens, du même auteur « Le Congrès républicain des sociétés populaires des départements méridionaux de Marseille (oct.-nov. 1793) programme et mot d’ordre », Existe-t-il un fédéralisme jacobin ?, Congrès national des sociétés savantes, Poitiers, 1986, p. 57.

49 O. Beaud, « Fédéralisme et Fédération en France. Histoire d’un concept impensable ? », Annales de la Faculté de Droit de Strasbourg, 1999, n° 3, pp. 7 et s.

50 Pour protester contre le projet girondin de garde départementale destinée à assurer la protection de la Convention, M. Genty, op. cit., p. 191

51 M. Genty, op. cit., p. 205.

52 Dans le projet de déclaration des droits du 24 avril et dans le discours du 10 mai sur le gouvernement représentatif, M. Genty, op. cit., p. 221.

53 Précision apportée au cours de la séance du 9.

54 M. Genty, op. cit., p. 223.

55 Le 10 octobre, la Convention déclare « le gouvernement provisoire de la France(...) révolutionnaire jusqu’à la paix » et place sous la surveillance du Comité de salut public, les ministres et les administrations ainsi que « tous agents et fonctionnaires publics », M. Genty, op. cit., p. 230.

56 4 décembre 1793.

57 Le décret du 14 frimaire rappelle que « La Convention nationale est le centre unique de l’impulsion du gouvernement » et que « tous les corps constituées et les fonctionnaires publics sont mis sous l’inspection immédiate du Comité de salut public pour les mesures de gouvernement et de salut public » et que « pour tout ce qui est relatif aux personnes et à la police générale et intérieure, cette inspection appartient au Comité de sûreté générale », A.P., t. 80, pp. 629 et s.

58 M. Genty, op. cit., p. 225.

59 Ceci est rapporté par Maurice Genty.

60 8 novembre.

61 M. Genty, op. cit., p. 226.

62 23 mars.

63 Sur ces questions, v. A. Aulard, La Société des Jacobins, Recueil de documents pour l’histoire du club des Jacobins de Paris, 6 volumes, Paris, 1889-1897 ; M. David, Fraternité et Révolution française (1789-1799), Aubier, 1987 ; A. Soboul, Les Sans-culottes parisiens en l’an II. Mouvements populaires et gouvernement révolutionnaire (1793-1794), Seuil, 1968

64 M. Genty, op. cit., p. 218.

65 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le Droit constitutionnel de la Révolution française », Revue politique et parlementaire, 1932, IX, p. 512.

66 « Le parlementarisme sous la Constituante », Revue d’histoire politique et constitutionnelle, 1939, pp. 311 sq, loc. cit. p. 312., et aussi « La Révolution française. La Constituante », Revue politique et parlementaire, 1939, VI, pp. 399 sq, loc. cit. p. 401.

67 B. Mirkine-Guetzévitch, « La Révolution française. La Constituante », p. 401. L’a. ajoute en note que cette question a été « magistralement exposée » par Léon Duguit, « La séparation des pouvoirs et l’Assemblée nationale de 1789 », Revue d’Economie politique, 1893, pp. 99 sq.

68 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le parlementarisme sous la Convention nationale », RDP, 1935, pp. 671. sq, loc. cit. p. 671.

69 Souligné par l’auteur.

70 Souligné par l’auteur.

71 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le parlementarisme sous la Convention nationale », loc. cit., p. 672.

72 Loc. cit. pp. 696-697.

73 Loc. cit., p. 686.

74 Loc. cit. p. 690.

75 « Il ne fait aucune allusion, bien entendu, à la pratique anglaise. Il ne cherche aucune base théorique à ses appels passionnés en faveur de la nécessité d’un gouvernement fort et responsable (…). Danton ne crée aucune « théorie » du régime parlementaire, mais c’est lui qui a été le véritable créateur de ce système du parlementarisme révolutionnaire qui a existé à la Convention nationale jusqu’au 9 Thermidor. Danton, à plusieurs reprises, a développé la nécessité de la création d’un gouvernement fort, d’un gouvernement « révolutionnaire » qui devait être une émanation directe de la Convention. (.) Danton, sans aucune théorie explique que le pouvoir fort, le pouvoir énergique ne peut être créé que si ce pouvoir est exercé par des hommes appartenant à la Convention. Ce qui est remarquable, et fait la valeur de son idée, c’est que le gouvernement qu’il préconise n’existait pas à l’époque en Angleterre, et que le régime parlementaire, tel qu’il le comprenait, n’est venu en Europe que beaucoup plus tard »

76 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le parlementarisme sous la Convention nationale », loc. cit. p. 687 ; « Contre toutes les théories du xviiième siècle, Danton expose devant la Convention nationale la théorie du gouvernement. Le grand réaliste comprend que le gouvernement et l’exécution sont deux choses différentes, que le pouvoir exécutif n’est pas seulement l’exécution des lois, mais qu’il y a dans le gouvernement un élément créateur autre que la simple exécution des décrets et des lois (Le gouvernement comme une simple « exécution » -telle fut, par exemple, la conception de la Constitution de 1793 (art. 65 « Le Conseil (exécutif) est chargé de la direction et de la surveillance de l’administration générale ; il ne peut agir qu’en exécution des lois et des décrets du corps législatif ») ».

77 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le parlementarisme sous la Convention nationale », loc. cit.

p. 689 note 2, « La superstition de la séparation des pouvoirs pesait aussi sur les hommes du 10 août et même sur les membres de la Convention. Leur répugnance à choisir les membres du gouvernement parmi les membres de l’assemblée fut pendant longtemps un obstacle à la création d’un gouvernement fort ». Cf. A. Aulard, Recueil des actes du Comité de salut public, Introduction, 1989, p. LXXV « la Législative, au 10 août, et la Convention, après le 21 septembre, organisèrent le pouvoir exécutif hors de leur sein. Une sorte d’habitude politique avait été prise, de considérer le ministère comme ennemi et étranger et de tenir la position de ministre pour inférieure et presque humiliante. Le roi n’était plus là, la cause de cet état suspect avait disparu ÷ l’effet n’en subsistait pas moins. Il explique les hésitations infinies de la Convention et pourquoi elle attendit que la France fût en danger pour oublier ces scrupules et prendre elle-même en main, par l’organisation définitive de son Comité de salut public, l’exercice du gouvernement, tout en laissant survivre quelques temps encore, humilié et impuissant, le pouvoir exécutif que la révolution du 10 août avait formé ».

78 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le parlementarisme sous la Convention nationale », loc. cit. p. 680. L’a. cite à l’appui un décret de l’Assemblée législative du 10 août 1792 par lequel elle retire sa confiance au ministère et décide de pourvoir à son remplacement par l’élection individuelle des ministres.

79 Loc. cit. p. 680.

80 Loc. cit., p. 673.

81 Loc. cit., p. 694.

82 R. Capitant, « Régimes parlementaires », Mélanges R. Carré de Malberg, Sirey, 1933, réimp. 1977, p. 31.

83 Ramsay Muir, How Britain is governed, London, 1930.

84 R. Capitant, « Régimes parlementaires », op. cit., p. 56.

85 Ibid.

86 R. Capitant, « Régimes parlementaires », op. cit., p. 51. V. aussi p. 40 « gouvernement d’un cabinet responsable devant l’assemblée. Gouvernement de cabinet et responsabilité ministérielle en sont les traits essentiels ».

87 R. Capitant, « Régimes parlementaires », op. cit., p. 55.

88 R. Capitant, op. cit., p. 38-39.

89 A. Aulard, Histoire politique,, pp. 334 sq.

90 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le parlementarisme sous la Convention nationale », loc. cit. p. 690 et aussi « Le Comité de salut public devient dans ce système un ministère responsable devant la Convention », loc. cit., p. 685. V. aussi B. Mirkine-Guetzévitch, « De l’étude du contentieux administratif du Gouvernement révolutionnaire », Conseil d’État, livre jubilaire, publié pour commémorer son 150e anniversaire, Paris Sirey, 1952, p. 64 cité in S. Caporal, op. cit., pp. 158-159 « Pour une partie de la doctrine, le gouvernement n’est pas le Conseil exécutif, mais bien le Comité de salut public « véritable ministère responsable » s’inscrivant dans le cadre d’un régime parlementaire spécial ».

91 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le parlementarisme sous la Convention nationale », loc. cit. p. 690.

92 Cf. A. Aulard, Histoire politique de la Révolution française, 5e éd., Paris, 1931.

93 Cf. L. Barthou, Le Neuf Thermidor, Paris, 1925, pp. 65 sq.

94 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le parlementarisme sous la Convention nationale », loc. cit., p. 685.

95 Il cite entre autres Redslob, Le régime parlementaire, Bibliot. internat. de droit public sous la dir. de G. Jèze, 1921 ; Siriek, Le régime parlementaire anglais contemporain, Instit. de droit comparé de Paris, préf. de A. Mestre, 1935, pp. 5 et s. ; Sir Maurice Amos, La constitution anglaise, trad. Paul de La Pradelle, Biblio. constit. et parlement. contemporaine sous la dir. de J.-Barthélemy et B. Mirkine-Guetzévitch, 1935, pp. 105 et s.

96 B. Mirkine-Guetzévitch, Les nouvelles tendances du droit constitutionnel, Librairie générale de droit, 1933, 2 éditions successives, 2e édition 1936, couronnée par l’Académie des sciences morales et politiques. À signaler la traduction espagnole qui connut un succès certain Modernas tendencias del Derecho constitutionnal, Reuss, 1934.

97 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le parlementarisme sous la Convention nationale », loc. cit., p. 672.

98 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le parlementarisme sous la Convention nationale », loc. cit., p. 698.

99 R. Capitant, « Régimes parlementaires », op. cit., p. 52.

100 V. notamment G. Burdeau, F. Hamon, M. Troper, Droit constitutionnel, LGDJ, 24e éd. 2000, pp. 117-118 ; B. Chantebout, Droit constitutionnel et science politique, A. Colin, 16e éd. 1999, p. 174. V. aussi, Ph. Lauvaux, La dissolution des assemblées parlementaires, Economica, 1983 et Les grandes démocraties contemporaines, PUF, 2e éd., 1998. Et encore M. Troper, « Les classifications en droit constitutionnel », RDP , 1989, pp. 945 sq. Ainsi, pour Bernard Chantebout la mise en place du régime parlementaire en Grande-Bretagne au xviiième siècle s’effectue à partir de 1707 par l’apparition du droit de dissolution qui remplace l’ajournement, B. Chantebout, op. cit., pp. 146-149.

101 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le parlementarisme sous la Convention nationale », loc. cit., p. 685.

102 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le parlementarisme sous la Convention nationale », loc. cit., p. 685.

103 10 octobre 1793.

104 Art. 2 - Le Conseil exécutif provisoire, les ministres, les généraux, les corps constitués sont placés sous la surveillance du Comité de Salut public, qui en rendra compte tous les huit jours à la Convention.

105 4 décembre 1793.

106 Section II. Article premier - La Convention nationale est le centre unique de l’impulsion du Gouvernement. Art. 2 -Tous les corps constitués et les fonctionnaires publics sont mis sous l’inspection immédiate du Comité de Salut public, pour les mesures de gouvernement et de salut public, conformément au décret du 19 vendémiaire… ». Voir les textes dans Mautouchet Le Gouvernement révolutionnaire, Paris, 1912. Cf. Dodu Le parlementarisme et les parlementaires sous la Révolution (1789-1799), Paris, 1911. Cite encore le rapport de Carnot sur la suppression du Conseil exécutif provisoire du 12 germinal an II (1er avril 1794) Extraits de Mautouchet, Le Gouvernement révolutionnaire (10 août 1792 -4 Brumaire an II), Paris, 1912, pp. 283 et s.(Bibl. nat. de 38/744) « Émanation directe, partie essentiellement intégrante et amovible de la Convention nationale, le Comité de salut public doit être chargé de tous les objets d’une importance secondaire ou qui ne peuvent être discutés en assemblée générale ; c’est à lui de fournir des explications et décisions particulières ou de renvoyer à d’autres fonctionnaires désignés les détails qu’ils ne saurait embrasser lui-même, et d’en exiger les comptes ; placé au centre de l’exécution, c’est à lui de mettre, entre les divers agents de l’action immédiate qui aboutissent à lui, la concordance nécessaire, à leur imprimer le mouvement qu’exige le prodigieux ensemble d’une nation de vingt-cinq millions d’hommes » B. Mirkine-Guetzévitch, « Le parlementarisme sous la Convention nationale », RDP, 1935, pp. 671 sq, loc. cit., p. 685.

107 L. Reverso, « Sources historiques et illustrations de la conception jacobine de la responsabilité politique », Juger les politiques - Nouvelles réflexions sur la responsabilité des dirigeants publics, Journée d’études du 10 décembre 1999, sous la dir. de Jean-Jacques Sueur, L’Harmattan 2001, p. 37 et s.

108 V. sur ce point M. Morabito, « La résistance à l’oppression en 1793 », La Constitution du 24 juin 1793. L’utopie dans le droit public français ?, Éditions Universitaires de Dijon, Publications de l’Université de Bourgogne, LXXXVIII, pp. 187-193. De même, Saint-Just dans son Essai de Constitution pour la France, prévoit un système de mise en jeu de la responsabilité des membres de l’exécutif et des agents de l’administration devant le peuple au moyen du droit reconnu aux assemblées communales de les destituer, L.-A. Saint-Just, Discours sur la Constitution de France, prononcé à la Convention nationale dans la séance du 24 avril 1793, œuvres complètes, Paris, éd. G. Lebovici, 1984, p. 425. V. aussi L. Reverso, « Sources historiques et illustrations de la conception jacobine de la responsabilité politique », op. cit..

109 En revanche, nous ne partageons pas le point de vue de Laurent Reverso lorsqu’il soutient que pour Robespierre, tous les fonctionnaires publics, y compris les élus et les ministres, ne sont que des mandataires que le peuple peut révoquer, la « responsabilité morale » s’accompagnant d’une « responsabilité physique », c’est-à-dire pénale en se référant aux A.P., t. LXIV, 2 mai 1793 au 16 mai 1793, p. 431. Robespierre manie le terme « mandataires » en dialecticien, l’utilisant pour rappeler que tous sont sous la surveillance du peuple souverain, au non duquel il prétend parler mais refusant d’être qualifié ainsi par les sectionnaires ou les membres des comités révolutionnaires. Comme le Cyrano de Rostand, il refuse qu’un autre le lui serve.

110 Jusqu’à août 1794.

111 17 septembre 1793, d’ailleurs inspirée par Billaud-Varenne.

112 Suite à un projet de Saint-Just.

113 10 juin 1794.

114 L. Jaume, Le discours jacobins et la démocratie, Paris, A. Fayard, 1989, p. 352 ; v. dans le même sens P. Jean, La responsabilité individuelle des ministres contribution à l’histoire constitutionnelle française. Des origines à 1914., pp. 263 sq ; R. Debbasch, op. cit., pp. 113 sq ; J. Petot, « La Révolution et la naissance de l’idéocratie », RDP, 1990, pp. 359 sq ; S. Rials, « Constitutionnalisme, souveraineté et représentation », La continuité constitutionnelle en France de 1789 à 1989, Economica-PUAM, 1990, pp. 49-69. Tous ces aspects sont très bien mis en lumière par Laurent Reverso, art. précit.

115 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le parlementarisme sous la Convention nationale », loc. cit. pp. 696-697.

116 A. Mathiez, « Les divisions dans les comités à la veille de thermidor », Revue historique, 1915, pp. 70-87 ; « Les séances des 4 et 5 thermidor aux deux Comités de salut public », Annales historiques de la Révolution française, 1927, pp. 193-222 ; Jacques Castelnau, Le Comité de salut public, 1793-1794, Hachette 1941 ; Robert Roswell Palmer, Twelve who ruled the commitee of Public Safety during the Terror, H. Milford Oxford University Press, 1941 ; Georges Lefebvre, Le gouvernement révolutionnaire. 2 juin 1793 -9 thermidor an II, cours professé à l’ENS Sèvres (1946-1947), Centre de documentation universitaire, 1952 ; Marc Bouloiseau, Le Comité de salut public 1793-1795, PUF 1962, 3ème éd. 1980 ; M. Eude, « Le comité de sûreté générale », in L’État et sa police, 1979.

117 J. Petot, « La Révolution et la naissance de l’idéocratie », RDP, 1990, pp. 359 sq. Sur l’avènement d’une « nouvelle révolution dans la Révolution commencée le 10 août » v. S. Caporal, op. cit., p. 165.

118 Sur cette question v. par exemple A. Mathiez, Le bolchevisme et le jacobinisme, Libr. du parti communiste et des humanités, 1920 ; Achille Mestre et Philippe Guttinguer, Constitutionnalisme jacobin et constitutionnalisme soviétique, 1971 ; Tamara Kondratieva, Bolcheviks et jacobins itinéraire des analogies, Payot, 1989 ; Valérie Bernaud, La révolution russe et l’héritage jacobin, Rapport de recherche DEA Droit public, Aix-Marseille III, 1996.

119 R. Szramkiewicz et J. Bouineau, op. cit., n° 223.

120 F. Laupies, Leçon philosophique sur la représentation, PUF, 2001, p. 12.

121 Sur le projet Le Pelletier et sur l’École de Mars v. S. Caporal, op. cit., pp. 139 et s.

122 R. Szramkiewicz et J. Bouineau, op. cit., n° 224.

123 Sur cette question v. en particulier V. I. Lénine, L’État et la révolution, 1818, Paris, Denoël-Gontier, 1971 et contra Karl Kautsky, La dictature du prolétariat, 1918, Paris, 10/18, 1972. Pour une réflexion sur les similitudes phénoménologiques entre Révolution française et Révolution bolchevique v. l’intéressant essai de Lucio Coletti, De Rousseau à Lénine, Paris, Londres, New York, Gordon & Breach, 1972 et pour une vue d’ensemble celui d’Etienne Balibar, Sur la dictature du prolétariat, Maspéro, 1976.

124 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le parlementarisme sous la Convention nationale », pp. 671 sq.

125 B. Mirkine-Guetzévitch, « Le gouvernement parlementaire sous la Convention », Cahiers de la Révolution française, 1937, VI, pp. 58 sq ; « Les problèmes constitutionnels de la Révolution française », Revue de synthèse, Centre international de synthèse, 1937 ; « Le droit public de la Révolution », Paris, Sirey, 1937, Cahiers de la Révolution française, pp. 47 sq ; « Danton », Hommes d’État, vol. III, Desclée de Brouwer, ouvrage couronné par l ’Académie des Sciences morales et politiques, 1937 ; « De l’étude du contentieux administratif du Gouvernement révolutionnaire », Conseil d’État, livre jubilaire, publié pour commémorer son 150e anniversaire, Paris Sirey, 1952, pp. 57 sq

126 Comment l’ancien professeur de Saint-Petersbourg aurait-il pu ignorer cette ressemblance qui échappait aussi évidemment à la problématique du parlementarisme ? La réponse paraît tenir à l’homme et non à la méthode. Tirer le gouvernement révolutionnaire de la France du côté du parlementarisme, c’était le soustraire à l’implacable logique d’une révolution glacée, d’une révolution qui dévore ses enfants pour reprendre le mot de Vergnaud. C’était, peut-être pour le libéral qu’était Mirkine-Guetzévitch, contraint de fuir la Russie pour échapper aux bolcheviks, conserver un espoir de jeunesse, celui d’un temps où l’histoire aurait pu être différente, où le régime de Kerenski n’aurait pas été balayé par le bolchevisme, ou l’éthique de la liberté l’eut emporté sur la politique de la vérité. Pour une confirmation de cette thèse, on se reportera à l’implacable réquisitoire qu’il dresse très tôt contre l’Union soviétique B. Mirkine-Guetzévitch, La théorie générale de l’État soviétique, Paris, 1928, et une traduction allemande publiée dans la collection « Wiener staats und rechtswissenschaftliche Studien » avec une préface-présentation de la collection par Hans Kelsen. L’auteur cherche à montrer du point de vue de la « technique juridique » que le régime soviétique est « inéluctablement et logiquement la plus absurde des despoties ». Soutenant que l’État est limité par le droit et que le législateur doit respecter certaines obligations qui se rattachent « à la déclaration des droit, aux principes généraux du droit, à l’interprétation juridique du principe de solidarité, à l’opinion publique etc.. », Mirkine-Guetzévitch considère que le droit soviétique n’est pas un « droit objectif », mais un « droit-contrainte » qui ne se fonde pas sur la conscience juridique du peuple (curieusement, il emprunte ici au vocabulaire savignycien) pour conclure « c’est là que réside la différence entre lui et tous les systèmes juridiques occidentaux ». V. aussi C. M. Herrera, « Duguit et Kelsen La théorie juridique de l’épistémologie au politique », La science juridique française et la science juridique allemande de 1870 à 1918, dir. O. Beaud et P. Wachsmann, Annales de la Faculté de Droit de Strasbourg, n° 1, 1997, pp. 342-343.

127 R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, t. II, Sirey, 1922, réimp. CNRS, 1962, n° 344, « à première vue, il semble tout naturel d’admettre que le député, puisqu’il est l’élu des citoyens, tient aussi d’eux son pouvoir » pourtant « on ne retrouve, dans le prétendu mandat législatif, aucun des éléments constitutifs, ni aucun des caractères spécifiques, du mandat ordinaire. Dès que l’on pénètre dans l’examen du rapport qui s’établit entre électeurs et élus, on est amené, en effet, à relever, entre la situation du député et celle d’un mandataire, quatre différences capitales, qui ont été signalées notamment par Orlando (« Du fondement juridique de la représentation politique », RDP, t. III, p. 9 et s.).

128 R. Carré de Malberg, op. cit., n° 347.

129 R. Carré de Malberg, op. cit., n° 345, « pour que le député puisse être considéré comme un mandataire, il faudrait qu’il représentât exclusivement le collège électoral par lequel il a été nommé. Car un mandat, comme en principe, tout accord contractuel, ne peut produire effet qu’entre les parties qui sont intervenues au contrat et qui ont traité ensemble (…) le député moderne (…) n’a reçu de pouvoirs que de son collège propre. Si donc il représente le pays tout entier, ce ne peut être en qualité de mandataire ».

130 R. Carré de Malberg, op. cit., n° 345, « d’après les principes qui régissent le mandat ordinaire, il est de l’essence de celui-ci d’être toujours révocable au gré du mandant (Code civil art. 2003-2004) Même lorsque le mandat a été donné pour un temps limité, le mandant garde le droit de le révoquer avant l’arrivée du terme convenu. Dans le régime représentatif, au contraire, - et à la différence de ce qui se passe dans les pays de démocratie directe comme certains cantons suisses où le peuple a le pouvoir de dissoudre l’assemblée législative (Curti, Le referendum, éd. franç., p. 217) - les électeurs ne peuvent, en aucun cas, révoquer leur député avant l’expiration normale de la législature ils ne pourraient pas même le révoquer à raison de ses fautes ».

131 R. Carré de Malberg, op. cit., n° 345, « le mandataire est responsable envers le mandant de la manière dont il s’acquitte de la mission qu’il a assumée ; et par suite, il est tenu de l’obligation de rendre compte au mandant de sa gestion (Code civil art. 1991 à 1993). Dans le domaine de la représentation du droit public, il n’existe rien de pareil le député n’est point responsable, vis-à-vis de ses électeurs, de sa conduite politique, de ses discours, de ses votes il n’est juridiquement astreint à rendre aucun compte à ses électeurs ».

132 R. Carré de Malberg, op. cit., n° 345, « que le mandat soit général ou particulier, c’est un principe absolu que le mandant est maître de son mandat, en ce sens qu’il a le droit de dicter au mandataire ses instructions sur la manière dont il entend que celui-ci agisse. Le mandataire est donc lié par les termes du mandat il est tenu de suivre les ordres du mandant. Et par suite, tout ce qu’il viendrait à faire au delà de ses pouvoirs ou à l’encontre de ses instructions, serait nul au regard du mandant, qui ne peut être engagé par des actes qu’il n’a pas autorisé (Code civil art. 1989 et 1998). (…) En un mot, si le député est un mandataire, il est nécessairement soumis, comme tel, au régime du mandat impératif ».

133 Quant à l’Ancien régime le mandat impératif des députés aux États généraux évoqué plus haut s’y justifie par le caractère très particulier d’une assemblée tenue par la stricte procédure de révision de la constitution.

134 Cité in J. Michelet, Histoire de la Révolution française, t. 7, Paris, Lib. Abel Plon, A. Le Vasseur, p. 162.

135 R. Carré de Malberg, op. cit., n° 346.

136 G. Bacot, Carré de Malberg et l’origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale, éd. CNRS, 1985.

137 S. Caporal, « Nation et République dans les constitutions républicaines », La Symbiose de la modernité République-Nation, puam 1997, pp. 231-248.

138 D. Turpin, Droit constitutionnel, PUF, coll. « Premier cycle », 1997, p. 161 et dans le même sens, O. Beaud, La puissance de l’État, PUF, coll. « Léviathan », 1994, p. 451. V. contra M. Troper, « Quelques remarques à propos de l’analyse de Dominique Rousseau », et la réponse de l’intéressé D. Rousseau « Réponse à Michel Troper » dans La légitimité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dir. G. Drago, B. François, N. Molfessis, Économica, 1999, p. 379.

139 F. Ost, Le temps du droit, Odile Jacob, 1999. Pour un ouvrage nettement plus ancien en langue anglaise, John Elster, Ulysse and the Sirens, Cambridge University Press, 1979.

140 Ph. Blachèr, Contrôle de constitutionnalité et volonté générale, PUF, 2001. Dans ce travail d’une réelle originalité, l’auteur présente notamment un recensement exhaustif des approches privilégiant la temporalité.

141 S. Caporal, « Nation et République dans les constitutions républicaines », op. cit., pp. 231-248.

142 Rappelons à cet égard les propos de Saint-Just sur la répression contre les suspects « Vous avez à punir non seulement les traîtres, mais mes indifférents mêmes, vous avez à punir quiconque est passif dans la République et ne fait rien pour elle. Car depuis que le peuple français a manifesté sa volonté, tout ce qui est hors le souverain est ennemi », A.P., t. 76, p. 311.

143 F. Laupies, op. cit., p. 8.

144 Th. Hobbes, Léviathan, L. II, trad.Tricaud, Sirey 1971. Sur la question des rapport entre souveraineté et représentation chez Hobbes, v. en particulier S. Goyard-Fabre, Le Droit et la Loi dans la philosophie de Thomas Hobbes, Klincksieck, 1975 et F. Tinland, Droit naturel, loi civile et souveraineté à l'époque classique, PUF, 1988.

145 F. Laupies, op. cit., p. 13.

146 C. Schmitt, Théorie de la Constitution, trad. L. Deroche, préface O. Beaud, PUF, Léviathan, 1993, Verfassunglehre, Duncker & Humblot, Berlin, 1928 et 1989, pp. 349-350.

147 C. Schmitt, op. cit., pp. 351-352.

148 C. Schmitt, op. cit., p. 352.

Auteur

Professeur à l’Université de Saint-Étienne Doyen de la Faculté de Droit

© Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2003

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