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Sujet et citoyen

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Michel Ganzin

Du sujet d’ancien régime au citoyen révolutionnaire

Citoyenneté et nationalité dans les écrits de Jacques Ier

Guillaume Leyte

Texte intégral

  • 1 Marie d’Écosse, qui avait été mariée à l’éphémère roi de France François II avant d’épouser Henri (...)
  • 2 Réédités récemment dans leur version anglaise : King James VI and I political writings, éd. J. P. (...)
  • 3 Au Triplici nodo... répond le cardinal Du Perron qui s’attire la réplique de Jacques Ier, Déclarat (...)
  • 4 Pour le contexte politique et religieux, J. H. Burns, The true law of kingship. Concepts of monarc (...)
  • 5 B. P. Levack, The formation of the British state. England, Scotland and the Union. 1603-1607, Oxfo (...)

1Lorsqu’il accède à la couronne d’Angleterre en 1603, en tant qu’héritier de la reine Elizabeth, Jacques VI d’Écosse devient aussi Jacques Ier d’Angleterre. Né en 1566 (1625), roi d’Écosse l’année suivante du fait de l’abdication de sa mère1, le jeune roi a eu pour précepteur George Buchanan, critique pour l’absolutisme mais qui a laissé peu de traces dans la pensée de son élève. Jacques VI et Ier est indiscutablement un roi à part, non seulement parce qu’il est l’auteur d’un assez grand nombre d’écrits, politiques en particulier2, mais aussi parce qu’il était suffisamment versé en théologie pour disputer avec Bellarmin et polémiquer en français avec le cardinal Du Perron3. Ses œuvres, dont la plus célèbre est le Basilicon Doron, dédié à son fils, sont marquées par l’absolutisme de droit divin. S’il défend toujours la prérogative royale4 parce qu’il juge, comme beaucoup de contemporains, que seul un pouvoir monarchique fort est à même d’éviter la guerre civile, le roi a exercé ce pouvoir de manière globalement modérée, même si elle se durcit -dans un contexte marqué par les conflits religieux et l’épidémie de régicide liée aux thèses monarchomaques – après la Conspiration des poudres de 1605. Dès son accession au trône, le premier souci de Jacques Ier est d’assurer la pérennité de ce que les juristes anglais ont appelé l’union des couronnes. En effet, si la diversité des règles de succession en Angleterre et en Écosse rendait précaire l’union réalisée sur sa tête, le pays de Galles et l’Irlande avaient déjà été rattachés à l’Angleterre et il ne manquait plus que la réunion de l’Écosse devînt définitive pour que pût se constituer la Grande-Bretagne5.

  • 6 Ibid., p. 11 et s. Jacques Ier évoque déjà naturellement les French liberties de l’Écosse et les r (...)
  • 7 Datant de 1605, éd. avec une traduction anglaise par C. Stanford Terry, Edimbourg, 1909.
  • 8 The Jacobean Union. Six tracts of 1604, éd. B. R. Galloway et B. P. Levack, Edimbourg, 1985, parti (...)

2S’il faut attendre 1707, on le sait, pour que cette aspiration devienne effective, la question de l’union de l’Écosse et de l’Angleterre a constitué le problème politique majeur du xviie siècle outre-Manche. Résolu un temps par voie d’autorité par Cromwell, qui supprima le parlement écossais, fit coadministrer la justice en Écosse par des juges des deux nations et libéralisa entièrement le commerce, ces mesures ne survécurent pas au Protecteur. Les négociations, reprises à partir de 1670, ne seront précipitées que du fait des risques engendrés pour l’Angleterre par la guerre de succession d’Espagne, et aussi du fait des habitudes d’indépendance acquises par les Écossais après la Révolution6. En attendant, l’union des couronnes est la grande affaire du règne de Jacques Ier et elle va susciter une impressionnante littérature : pas moins de vingt-huit traités écrits entre 1603 et 1605. Dix-huit émanent d’Anglais, neuf d’Écossais, dont le plus important est le De unione regnorum Britanniae tractatus7 de Sir Thomas Craig... et un d’un Italien résidant en Angleterre. Ces traités sont en grande majorité favorables au principe de l’union8 et si celle-ci échoue – tous les historiens britanniques l’admettent aujourd’hui – c’est du fait de l’hostilité séculaire des deux nations, qui remonte au moins à Édouard Ier.

  • 9 Cf. le monumental ouvrage de Sir W. Holdsworth, A history of english law, 16 vol. , Trowbridge, 19 (...)
  • 10 Triplici Nodo..., éd. citée, p. 86: « Amongst which a forme of oath was framed to be taken by my s (...)

3Les jalons posés par Jacques Ier auront toutefois des conséquences durables et le roi, pour ce qui est de ses œuvres politiques, a reçu les louanges d’auteurs aussi différents que Hobbes et Locke. Ce dernier, pourtant, a réfuté un des aspects essentiels de la pensée jacobite, celui qui avait trait à la définition de la citoyenneté, notion évidemment centrale dans la perspective de l’union envisagée. La doctrine anglaise, depuis le xiiie siècle, définissait le sujet par son devoir d’allégeance envers la Couronne, un devoir réputé naturel qui était considéré comme étant la suite, ainsi que Filmer l’a plus tard théorisé, de l’autorité paternelle imposant aux enfants des devoirs politiques les liant toute leur vie. Ce devoir découlait aussi d’un fait contingent, à savoir le lieu de naissance, et c’était un statut de 1351 (De natis ultra mare, 25 Edward III) qui avait reconnu la qualité d’Anglais aux enfants nés à l’étranger de parents anglais9. Ainsi la nationalité anglaise unissait traditionnellement lien personnel et principe territorial, mais le vrai critère permettant de distinguer Anglais et étranger résidait depuis le début du xvie siècle dans le serment d’allégeance, introduit par Henry VIII pour les raisons que l’on sait. S’il y a quelque semblant d’illogisme à faire d’un acte volontaire un devoir naturel, Jacques Ier exprimait fidèlement cette conception dans un ouvrage au sous-titre évocateur, le Triplici nodo, triplex cuneus. Or an apologie for the oath of allegiance (1608). Le roi définissait ainsi le serment : celui « par lequel mes sujets doivent clairement exprimer leur résolution de persister fidèlement dans l’obéissance qu’ils me doivent, conformément à leur allégeance naturelle »10.

  • 11 J. Dunn, La pensée politique de John Locke, trad. J.-F. Baillon, Paris, PUF, Léviathan, 1991, p. 1 (...)
  • 12 Locke, Deux traités du gouvernement, trad. B. Gilson, Paris, Vrin, 1997, IIe traité, chap. VIII, D (...)

4Les motifs de la réfutation de Locke11, à la suite entre autres de Pufendorf, s’inscrivent bien sûr dans la logique de l’analyse de la société politique comme pacte d’association et non comme pacte de sujétion. Locke l’exprime très clairement dans le deuxième Traité du gouvernement : « La pratique des gouvernements eux-mêmes et la loi de la saine raison établissent donc clairement qu’un enfant ne naît sujet d’aucun pays ni d’aucun gouvernement. Il reste sous l’autorité de son père, qui se charge de l’instruire jusqu’à ce qu’il arrive à l’âge du discernement ; alors il devient un homme libre et il a la faculté de choisir le gouvernement auquel il se soumettra, le corps politique auquel il s’unira. Si le fils, né en France, d’un père anglais, peut le faire en toute liberté, bien évidemment la circonstance que son père soit sujet du royaume d’Angleterre ne le lie nullement et aucun pacte conclu par ses ancêtres ne l’oblige... »12.

  • 13 D. Harris Wilson, King James VL and I, Londres, 1956, partie, p. 249 et s. pour les projets d’unio (...)

5La doctrine de Jacques Ier, relativement à l’union des royaumes, est contenue dans deux discours principalement : le premier est prononcé devant la Chambre des Lords peu après son avènement, le 19 mars 1604 ; le second s’adresse aux deux chambres du Parlement, le 31 mars 1607. Toutefois, il ne faut pas négliger d’autres manifestations de l’influence du roi, sous l’autorité de qui un projet d’union est élaboré en 1604, et qui est surtout à l’origine d’une décision de justice extrêmement célèbre, le Calvin ’s case de 1608. Les divers éléments qui vont être brièvement présentés ont naturellement fait l’objet d’études importantes de la part des historiens anglais et nord-américains13, mais ne semblent pas avoir particulièrement retenu l’attention en France. On observera que Jacques Ier avait pour ambition de créer une communauté de sujets (I) pour lesquels il a voulu que fût réglée la question de la citoyenneté (II).

I - L’UNION DES SUJETS

  • 14 Éd. citée, p. 135 et s.
  • 15 Partisan d’un royaume « davidien » et d’une Grande-Bretagne à la tête de l’Europe protestante : J. (...)
  • 16 Jacques Ier prescrit la prestation du premier serment d’allégeance en 1606 : il pouvait être impos (...)
  • 17 Éd. citée, p. 136.

6Le discours de 1604 tend avant tout à remercier le peuple et le Parlement de l’accueil qu’ils ont réservé au roi d’Écosse, mais Jacques Ier va aussi dévoiler immédiatement son grand dessein et présenter les bienfaits découlant de l’union des deux royaumes. Le raisonnement du roi emprunte à la vieille notion de corps mystique et énumère les arguments susceptibles de convaincre les Lords14. S’il existe des motifs d’intérêt, comme doubler les forces et les richesses, le roi fait surtout valoir sa croyance en une détermination historique générale qui pousse les petites unités à s’absorber ou à s’unir. Pour lui, l’union faite dans son sang traduit le projet divin de la réunion de l’île sous une seule autorité, thème déjà développé par John Knox en Écosse15. Dieu, en effet, semble avoir prévu cette union dès l’origine : identité de langue, de religion16, de mœurs s’épanouissant dans une île, par nature indivisible et dans laquelle les ruptures géographiques sont épargnées. Aussi les divisions lui apparaissent-elles plus mentales que réelles. Dès lors ce roi, qui cite si souvent la Bible, reprend la parole évangélique (« ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ») et la transpose au mariage du roi et de la république : « je suis l’époux et toute l’île est mon épouse légitime ; je suis la tête et elle est mon corps ; je suis le berger et elle est mon troupeau ». Comme roi chrétien, il ne saurait non plus être polygame ni voir son corps séparé en deux...17. L’écho des doctrines médiévales du jus commune est ici très net et couplé avec force au déterminisme historique qui sous-tend la démonstration : les royaumes anglais se sont absorbés les uns les autres, tout comme la France s’est formée de duchés conquis par l’épée ; il ne reste désormais plus que deux moitiés à unir pour parachever en l’accomplissant la volonté divine.

  • 18 Éd. citée, p. 159.
  • 19 La formule mêle, comme à l’habitude, principes du jus commune et familiarité du propos : « ... for (...)
  • 20 . Éd. citée, p. 161-162: « I desire a perfect union of lawes and persons, and such a naturalizing (...)
  • 21 Ibid., p. 162: « For when I speake of a perfect union, I meane not confusion of all things: you mu (...)
  • 22 Ibid., p. 164 « ... you are to be the husband, they the wife; you conquerours, they as conquered, (...)

7L’appel, aussi mystique que politique, n’est pas entendu. Un projet d’union est alors soumis aux membres du parlement. Il fait l’objet de discussions qui s’enlisent et le roi prend acte du caractère sans doute trop général de ses propositions premières. Dans le second discours, en 1607, le ton est beaucoup plus ferme mais l’argumentation plus précise aussi. Jacques Ier indique d’emblée qu’il a de nombreuses choses à dire et que si « les savants discours sur peu de matière conviennent aux universités », la matière qui le préoccupe concerne au contraire « tout son empire et petit monde » et qu’il a par ailleurs commis une erreur en sous-estimant les peurs sous-jacentes à l’union18. Afin d’accélérer celle-ci - et sans cesser de rassurer les parlementaires anglais – le roi veut exprimer sa pensée très clairement19 : il souligne ainsi qu’il ne veut obtenir que la reconnaissance du lien qui l’unit aux sujets. Ceux-ci lui doivent sujétion et obéissance ; la souveraineté royale impose en retour amour, gouvernement et protection. Ce qu’il souhaite plus précisément c’est d’une part une « union parfaite » des droits (laws) et des personnes et d’autre part une naturalisation telle qu’elle fasse des deux royaumes un seul corps dont la devise serait la suivante : unus rex, unus grex, una lex20. Par union parfaite, il faut entendre non la fin des particularismes et tout spécialement des coutumes, mais une union générale des droits (laws) afin qu’il n’existe qu’un seul droit pour tous les sujets, ou à tout le moins un droit commun21. Certes, reconnaît le roi, le common law d’Angleterre est le meilleur droit du monde, mais il est pourtant susceptible d’amélioration et l’union des royaumes serait l’occasion idéale de le clarifier, tâche pour laquelle le parlement est invité à se mobiliser au lieu de laisser le champ libre aux juges. Il fait aussi valoir qu’on aurait mauvaise grace à reprocher aux Écossais de se plaindre que l’on veut leur enlever leur droit si on ne leur en proposait pas un meilleur. Plus largement, l’union est présentée comme un mariage qui doit, en tant que tel, être préparé. Il serait absurde, dit le roi, de mettre deux personnes dans un même lit et d’accomplir ensuite les formalités de l’union ; de même, celle-ci débouchant sur un accord et une réconciliation définitifs, il convient de purger les différends avant de se serrer la main... Dès lors, dans ce mariage, les Anglais seront à la fois mari et conquérants et les Écossais l’épouse et les conquis, non par l’épée — allusion transparente à la formation de l’unité française - mais par le lien sûr et doux de l’amour22.

  • 23 Ibid., p. 166 et s. et 171 et s. pour la réfutation par Jacques Ier des craintes anglaises.
  • 24 B. R. Galloway, The union of England..., p. 5.
  • 25 Cf. J. W. Gough, L’idée de loi fondamentale dans l’histoire constitutionnelle anglaise, trad. fr. (...)
  • 26 Éd. citée, p. 171 et s. L’expression, figurant dans les documents préparatoires écossais est mise (...)
  • 27 Ibid., p. 172: « Their meaning in the word of fundamentall lawes, you shall perceive more fully he (...)

8Le projet d’union des sujets doit se réaliser au travers de trois aspects23. D’abord par la suppression des lois de défiance (réputant l’autre ennemi), le roi d’Angleterre ne pouvant être en guerre avec celui d’Écosse, ensuite par la liberté du commerce, car si les sujets d’un même roi sont étrangers les uns aux autres, ils ne diffèrent en rien des Français ou des Espagnols, enfin par la naturalisation. L’examen du premier point est extrêmement complexe, car il existe en réalité plus de dissemblances que de ressemblances entre les deux royaumes, sans même aborder les questions religieuses. Autant les rapports du roi et du parlement sont définis en Angleterre, autant la vision de la constitution en Écosse est peu consensuelle. Les institutions elles-mêmes diffèrent24 puisque le parlement écossais est en fait un Conseil monocaméral qui perpétue le Grand conseil médiéval, subordonné au roi et concurrencé par d’autres assemblées. Le droit, encore, pose problème : au common law anglais, bien établi, s’oppose (Galloway) le « chaos des différentes coutumes d’Écosse », considérées comme une forme dégénérée du common law anglais, dénaturée de surcroît par le droit romain. Même les lois fondamentales sont comprises de manière divergente et le roi s’applique à l’expliquer aux parlementaires anglais. Si elles sont assimilées au common law en Angleterre25, en Écosse – absolute and free monarchie26dépourvue de common law, elles ne jouent que pour la dévolution de la couronne et de ses biens. En tant que telles, les lois fondamentales n’existent pas mais forment ce que Jacques Ier appelle un jus regis. Si les négociateurs écossais ont qualifié celui-ci de lois fondamentales c’était afin de faire contrepoids aux demandes anglaises27.

9Si les discussions relatives aux questions commerciales avancent sans difficulté, le point de l’union qui pose le plus problème est de celui de la citoyenneté - unique s’entend - de tous les habitants de l’île.

II - LA QUESTION DE LA CITOYENNETÉ

  • 28 Sur tous ces points, B. R. Galloway, The union of England..., p. 104 et s. ; cf. aussi p. 82 et s. (...)

10Accorder des droits identiques à tous les sujets en les assimilant dans un même corps politique est un des aspects essentiels du projet royal. L’Instrument of union, soumis aux chambres du parlement à partir de novembre 1606, demandait aux parlementaires d’adopter deux actes, un par lequel les post nati - ceux nés après l’avènement de Jacques Ier - étaient de droit sujets anglais ; l’autre par lequel les ante nati recevaient le statut d’Anglais28. Le premier point ne soulevait pas trop de difficultés mais il en allait différemment du second. Les débats, aux Communes surtout, ne cessent de montrer la riche Angleterre envahie par des brutes écossaises accaparant tout puis, lorsque le débat devient plus juridique - et il l’est extrêmement - les parlementaires opposent à l’union une version particulière de la théorie des deux corps du roi. Selon eux, l’allégeance était due par les Écossais non à Jacques mais à la couronne et aux lois d’Angleterre ; certes Jacques avait un seul corps naturel mais deux corps politiques et recevait deux allégeances différentes. Ainsi, celle des Écossais lui était due non comme roi d’Angleterre mais parce qu’il se trouvait qu’il était aussi roi d’Angleterre.

  • 29 Éd. citée, p. 167.
  • 30 Ibid., p. 168: « But in the Post nati shall the union be continued and live ever aage after aage, (...)
  • 31 Ibid., p. 171: « And as for the point of naturalizing, which is the point thought so fit, and so p (...)

11La grande conférence sur la naturalisation qui s’ouvre le 25 février 1607 voit se formaliser les oppositions, sur le fondement du common law, même si certains juges, proches du roi, font valoir que la question politique de l’allégeance ne relève pas du common law. En réalité, les parlementaires ne voient l’union qu’au travers des intérêts anglais. L’union serait à leurs yeux parfaite si l’Écosse devenait « anglaise », c’est-à-dire si elle acceptait intégralement le droit et les institutions de l’Angleterre, alors qu’elle leur paraît être la seule bénéficiaire du projet royal. Aussi préconisent-ils plutôt une union graduelle, dont la réalisation en union parfaite se trouvait en réalité indéfiniment repoussée. Ces tergiversations exaspèrent le roi qui va donc tenter, dans le discours de 1607, de faire prévaloir l’unicité de citoyenneté29. Il expose aux parlementaires que ceux-ci conviennent que les Écossais ne sont pas des étrangers, sans pourtant leur reconnaître la qualité de naturels... Il explique aussi qu’il ne saurait y avoir d’union parfaite sans qu’elle s’étende aux ante nati, et stigmatise les raisons peu glorieuses (jalousie notamment) qui font retarder l’adoption du second acte. S’il inscrit naturellement la réalité de l’union dans la naturalisation des post nati30, Jacques Ier fait encore valoir que les ambassadeurs étrangers, dont le Français de La Boderie, le traitent comme le monarque de toute l’île - et avec plus de respect pour sa grandeur que s’il n’était à la tête que d’un royaume. Par ailleurs, les Irlandais, Gallois, Écossais et Anglais, divers par la nation, sont tous ses sujets. La décision est laissée aux parlementaires, mais il est tout à fait remarquable de constater que le roi utilise comme une menace le droit romain, qu’il déclare mieux connaître que le common law, droit romain qui constitue le droit international applicable en l’espèce. Or, selon celui-ci, une des prérogatives du prince consiste à faire des étrangers des citoyens et donare civitatem ; une autre prérogative s’exerce lorsque la loi n’est pas claire : le prince, lex loquens, supplée la loi et cette faculté joue tout particulièrement, dit le roi, pour les princes d’Angleterre et de France31.

  • 32 Ibid., p. 178: « Strengthen your owne felicitie, London must bee the seate of your king, and Scotl (...)
  • 33 Cf. l’analyse serrée de B. R. Galloway, The union of England..., p. 148-157, à laquelle il suffit (...)
  • 34 Cette célébrité, comme toutes celles qui sont historiques, est en train de disparaître... du moins (...)

12Après avoir écarté tous les arguments opposés à l’union, le roi en appelle de nouveau à ce qu’il dénomme « une conquête en or cimentée par l’amour »32. Rien n’y fait pourtant et, dans un discours très dur prononcé le 2 mai, le débat prend une tournure ouvertement politique. Jacques Ier déclare vouloir faire de la naturalisation un aspect de la prérogative, demande aux parlementaires de ne pas le pousser à bout pour qu’il n’utilise pas la plénitude de son pouvoir, mais finit par rompre la discussion sur ce point. C’est alors d’une manière détournée que va être résolue la question de la citoyenneté. Un procès va être monté de toutes pièces33 afin d’inciter les tribunaux à trancher cette question dans le sens voulu. Ce sera le célèbre34 Calvin’s case, appelé à devenir un des fondements du droit anglais de la nationalité jusque dans les années 1870. L’affaire concernait un Écossais post natus réclamant des biens en Angleterre sur le fondement du droit à hériter. La Chambre de l’Échiquier, juridiction finalement saisie du fait de la grande difficulté de l’affaire, reconnut à l’enfant (né en 1606 ; l’affaire est plaidée en 1608), par douze voix contre deux, la qualité de naturel (anglais). Mais l’arrêt déclarait aussi que l’allégeance était plus personnelle que légale, permettant ainsi que tous les individus nés dans les possessions royales, où qu’elles se situent et donc aussi outre-mer, soient citoyens anglais. Cette décision reconnaissait encore, au-dessus du common law, le droit naturel et l’autorité absolue du prince comme source du droit dans ces matières.

13Est ainsi repoussée l’émergence d’une conception moderne de la citoyenneté, car la fonder sur un lien d’allégeance perpétuait l’origine féodale du citoyen envisagé comme sujet et comparable à un enfant vis-à-vis de son père. Ce n’est qu’à partir de la colonisation de l’Amérique du nord que les notions de contrat et de consentement remplacent celle de sujétion mais, dans l’immédiat, le Calvin’s case résolvait la question du statut des post nati, tout en laissant subsister pour un siècle encore deux nations différentes.

Notes

1 Marie d’Écosse, qui avait été mariée à l’éphémère roi de France François II avant d’épouser Henri Stuart, Lord Darnley, père de Jacques. Marie sera exécutée en 1587 pour complot contre la reine Elizabeth.

2 Réédités récemment dans leur version anglaise : King James VI and I political writings, éd. J. P. Sommerville, Cambridge texts in the history of political thought, Cambridge University Press, 1994. Toutes les citations des oeuvres de Jacques Ie r renvoient à cette édition.

3 Au Triplici nodo... répond le cardinal Du Perron qui s’attire la réplique de Jacques Ier, Déclaration... pour le droit des rois et indépendance de leur couronne (1615) publiée d’abord en français. Le fondement de la dispute réside dans le serment imposé aux catholiques et dans la capacité des papes à déposer les princes.

4 Pour le contexte politique et religieux, J. H. Burns, The true law of kingship. Concepts of monarchy in early-modern Scotland, Oxford, 1996, partic. p. 255 et s.

5 B. P. Levack, The formation of the British state. England, Scotland and the Union. 1603-1607, Oxford, 1991, p. 5 et s.

6 Ibid., p. 11 et s. Jacques Ier évoque déjà naturellement les French liberties de l’Écosse et les rapports des deux pays : éd. citée, p. 175 et s.

7 Datant de 1605, éd. avec une traduction anglaise par C. Stanford Terry, Edimbourg, 1909.

8 The Jacobean Union. Six tracts of 1604, éd. B. R. Galloway et B. P. Levack, Edimbourg, 1985, partic. p. XXVIII.

9 Cf. le monumental ouvrage de Sir W. Holdsworth, A history of english law, 16 vol. , Trowbridge, 1944, réimpr. Londres, 1982, t. 9, p. 72-104. Pour une comparaison avec la France, l’excellent travail de B. d’Alteroche, De l’étranger à la seigneurie à l’étranger au royaume. xie-xve siècle, Paris, 2002 [LGDJ, Bibliothèque de droit privé, t. 360].

10 Triplici Nodo..., éd. citée, p. 86: « Amongst which a forme of oath was framed to be taken by my subjects, whereby they should make a cleare profession of their resolution, faithfully to persist in their obedience unto mee, according to their naturall allegiance ».

11 J. Dunn, La pensée politique de John Locke, trad. J.-F. Baillon, Paris, PUF, Léviathan, 1991, p. 145 et s.

12 Locke, Deux traités du gouvernement, trad. B. Gilson, Paris, Vrin, 1997, IIe traité, chap. VIII, Du commencement des sociétés politiques, § 116 et s., p. 201 et s., § 118.

13 D. Harris Wilson, King James VL and I, Londres, 1956, partie, p. 249 et s. pour les projets d’union du roi ; The reign of James VL, dir. J. Goodare et M. Lynch, Tuckwell Press, 2000 ; W. B. Patterson, King James VI and 1 and the reunion of Christendom, Cambridge University Press, 1997, partic. chap. 3, p. 75 et s., sur le serment d’allégeance dans le contexte de la guerre de Trente ans. Les ouvrages les plus juridiques sont ceux de B. P. Levack, The formation of the British state. England, Scotland and the Union. 1603-1607, Oxford, 1991 et de B. R. Galloway, The union of England and Scotland. 1603-1608, Edimbourg, 1986.

14 Éd. citée, p. 135 et s.

15 Partisan d’un royaume « davidien » et d’une Grande-Bretagne à la tête de l’Europe protestante : J. H. Burns, The true law..., p. 257.

16 Jacques Ier prescrit la prestation du premier serment d’allégeance en 1606 : il pouvait être imposé par un évêque ou deux juges de paix à n’importe quel sujet n’appartenant pas à la noblesse et âgé de plus de 16 ans suspecté d’être réfractaire. Dans le discours de 1604 (p. 141), le roi ne fait pas mystère de sa volonté d’« intégration » des catholiques: « ... as long as they are discomformable in religion from us, they cannot bee but halfe my subjects, bee able to doe but halfe service, and I to want the best halfe of them, which is their soules ».

17 Éd. citée, p. 136.

18 Éd. citée, p. 159.

19 La formule mêle, comme à l’habitude, principes du jus commune et familiarité du propos : « ... for you all know that rex est lex loquens. And you have oft heard mee say, that the kings will and intention being the speaking Law, ought to bee luce clarius ». Éd. citée, p. 161.

20 . Éd. citée, p. 161-162: « I desire a perfect union of lawes and persons, and such a naturalizing as may make one body of both kingdomes under mee your king ».

21 Ibid., p. 162: « For when I speake of a perfect union, I meane not confusion of all things: you must not take from Scotland those particular priviledges that may stand as well with this union, as in England many particular customes in particular shires... do with the common law of the kingdome... But I meane of such a generali union of lawes as may reduce the whole island, that as they live already under one monarch, so they may all bee governed by one law... ». Cf. aussi p. 173 pour ce qui est des lois : « And the principali worke of this union will be, to reconcile the statute lawes of both kingdomes » ; la question du civili law, importé de France où il est censé régner sans partage, est ensuite évoquée.

22 Ibid., p. 164 « ... you are to be the husband, they the wife; you conquerours, they as conquered, though not by the sword, but by the sweet and sure bond of love ».

23 Ibid., p. 166 et s. et 171 et s. pour la réfutation par Jacques Ier des craintes anglaises.

24 B. R. Galloway, The union of England..., p. 5.

25 Cf. J. W. Gough, L’idée de loi fondamentale dans l’histoire constitutionnelle anglaise, trad. fr. Paris, 1992.

26 Éd. citée, p. 171 et s. L’expression, figurant dans les documents préparatoires écossais est mise en avant par les Anglais pour souligner l’absence de volonté d’union de ceux-ci ; elle est expliquée par le roi qui répond point par point aux reproches et réserves anglais.

27 Ibid., p. 172: « Their meaning in the word of fundamentall lawes, you shall perceive more fully hereafter, when I handle the difference of lawes; for they intend thereby onely those lawes whereby confusion is avoyed, and their kings descent mainteined, and the heritage of the succession and monarchie, which hath bene a kingdome, to which I am in descent, three hundred yeeres before Christ; not meaning it as you doe, of their common law, for they have none, but that which is called ius Regis... ».

28 Sur tous ces points, B. R. Galloway, The union of England..., p. 104 et s. ; cf. aussi p. 82 et s. pour les projets d’Union Flag.

29 Éd. citée, p. 167.

30 Ibid., p. 168: « But in the Post nati shall the union be continued and live ever aage after aage, which wanting a difference cannot but leave a perpetuall marke of separation in the worke of the union... ».

31 Ibid., p. 171: « And as for the point of naturalizing, which is the point thought so fit, and so precisely belonging to parliament; not to speake of the Common law, wherein as yet I can professe no great knowledge, but in the Civill law wherein I am a little better versed, and which in the point of coniunction of nations should beare a great sway, it being the Law of nations; I will mainteine two principles in it, which no learned and grave civilian will deny... The one, that it is a speciall point of the kings owne prerogative, to make aliens citizens, and donare civitate [sic]; the other, that in any case wherein the law is thought not to be cleare... then in such a question wherein no positive law is resolute, rex est judex, for he is lex loquens, and is to supply the law... ».

32 Ibid., p. 178: « Strengthen your owne felicitie, London must bee the seate of your king, and Scotland ioyned to this kingdome by a Golden conquest, but cymented by love... ».

33 Cf. l’analyse serrée de B. R. Galloway, The union of England..., p. 148-157, à laquelle il suffit de renvoyer; voir aussi B. P. Levack, The formation of the British state..., p. 103 et 182 et s.

34 Cette célébrité, comme toutes celles qui sont historiques, est en train de disparaître... du moins outre-Atlantique. Nous remercions donc vivement et doublement le professeur Shael Herman, de l’Université de Tulane (Louisiane), de nous avoir communiqué les mentions les plus récentes du Calvin’s Case dans la jurisprudence des États-Unis. La dernière remonte à 1994, Rabang v. INS, 35 F 3d 1449 (Hawaï), dans laquelle « the court traced the US reliance on the common law rule of citizenship by birth from its origins in Calvin’s Case 77 Enq. Rep. 377, 399 (Exch. Ch. 1608) ».

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