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Sujet et citoyen

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Michel Ganzin

Du sujet d’ancien régime au citoyen révolutionnaire

Sujets et citoyens selon Bodin

Georges Ferrière

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1Ce serait se méprendre que de voir en Jean Bodin un parfait théoricien de l’absolutisme avec tout ce que ce mot sous-entend d’autoritarisme et d’arbitraire. Sans doute définit-il la souveraineté comme la puissance absolue et perpétuelle de la République, mais lorsqu’il l’attribue à la Monarchie royale, telle qu’il est à même de la servir sous les derniers Valois, elle n’a plus du tout le sens d’un pouvoir despotique, oublieux des exigences de la justice et du droit. Tout au contraire, c’est pour mieux assurer la justice à tous ses sujets et les libertés fondamentales des citoyens que la souveraineté doit échoir sans partage au roi. Pourquoi ? Parce que celui-ci, tenant sa souveraineté de Dieu, ne peut légitimement qu’accomplir sa loi et assurer la justice et le bonheur de son peuple.

  • 1 Les citations de Bodin sans indication précise de titre se réfèrent au Six Livres de la République (...)
  • 2 Rép., L. VI, ch. 6, De la justice., p. 1051.

2La République, suivant la célèbre définition qui ouvre le premier des Six Livres1, étant « un droit gouvernement de plusieurs mesnages et de ce qui est leur est commun avec puissance souveraine », le prince exerce à l’égard de ses sujets un pouvoir de même nature que le chef de famille sur son ménage, aussi indiscutable mais tout aussi paternel, « le Roy legitime traictant ses subjects et leur distribuant justice comme le père fait à ses enfans »2.

3C’est dire que la pensée politique de Bodin, imprégnée d’esprit religieux, diamétralement opposée au machiavélisme, bien loin de conférer au souverain une souveraineté sans limites, lui impose de veiller aux libertés essentielles de ses sujets comme aux droits inhérents à la qualité de citoyen.

4Il convient donc de définir le sujet et le citoyen et d’en préciser les droits, avant de voir comment ils sont garantis des abus de pouvoir dans la Monarchie royale.

I - SUJETS ET CITOYENS : LEUR QUALITÉ ET LEURS DROITS

- Définitions

5C’est au chapitre 6 du Livre Ier de La Republique que Bodin s’attache à définir le citoyen et à le distinguer du sujet et de l’étranger.

6Déjà, dans le Methodus ad facilem hitoriarum cognitionem, publié en 1572, quatre ans avant La Republique, il avait longuement disserté là-dessus.

  • 3 Methodus, traduction française ; La Méthode de l’Histoire par Pierre Mesnard in Œuvres philosophiq (...)

7Il critiquait d’abord la définition d’Aristote, fort restrictive puisque réservant le titre de citoyen à celui qui exerce une magistrature et participe aux délibérations publiques. Définition qu’il juge absurde : elle ne serait applicable, comme Aristote lui-même le reconnaissait, qu’au gouvernement populaire ; ainsi la plupart des habitants ne seraient que des exilés ou des étrangers puisque restant à l’écart des tribunaux et des assemblées3.

  • 4 Ibid., p. 355.

8Après de longs développements sur les institutions romaines, Bodin en venait à tenir pour citoyen d’une République celui qui, étant né sur son territoire, est naturellement placé sous son autorité, ou celui qui, né ailleurs, s’est soumis au gouvernement de cette République et y a été agréé.4

  • 5 Rep., L. I, ch. 2, Du mesnage.., p. 10.
  • 6 Rep., L. I, ch. 6, Du citoyen.., p. 68.

9Au livre premier de son grand ouvrage, il va reprendre et préciser sa définition du citoyen en le distinguant du sujet et de l’étranger. Rappelant sa définition de la République - « droit gouvernement de plusieurs mesnages et de ce qui est leur est commun » - il définit le mesnage, « vraye source et origine de toute République », comme « un droit gouvernement de plusieurs subjects sous l’obéissance d’un chef de famille et de ce qui leur est propre »5. Le chef de famille, lorsqu’il est sorti de sa maison où il commande, pour traiter avec les autres chefs de famille de ce qui leur est commun, « alors il despouille le tiltre de maistre, de chef, de seigneur, pour estre compagnon, pair et associé avec les autres, laissant sa famille pour entrer en la cité, et les affaires domestiques pour traitter les publiques ; et au lieu de seigneur il s’appelle citoyen, qui n’est autre chose en propres termes que le franc subject tenant de la souveraineté d’autruy »6.

  • 7 Il évoque les Isles Occidentales « trouvées remplies d’esclaves : chose qui ne se pouvait faire qu (...)

10Franc subject, cela le distingue d’abord de l’esclave. Bodin déplore d’ailleurs l’esclavage qui sévit encore aux îles7, mais il souligne l’état de servitude pour mieux affirmer la liberté du citoyen.

  • 8 Ibid., p. 70.
  • 9 Rep., L. I, ch. 3, De la puissance maritale.., p. 27.

11Quant aux femmes et aux enfants de famille, ils sont « francs de toute servitude, encores que leurs droits et libertés, et la puissance de disposer de leurs biens leur soit aucunement retranchée par la puissance domestique »8, Bodin ayant d’ailleurs rappelé qu’« il n’y a jamais eu loy ny coustume qui ayt exempté la femme de l’obeissance, et non seulement de l’obeissance, ains aussi de la reverence qu’elle doit au mari »9.

  • 10 Rep., L. I, ch. 6, p. 70

12Si tout citoyen est sujet, même si est « quelque peu de sa liberté diminuée par la majesté de celuy auquel il doit obéissance », tout sujet n’est pas citoyen, « comme nous avons dit de l’esclave, et se peut dire aussi d’un estranger, lequel venant en la seigneurie d’autruy, n’est point receu pour citoyen, n’ayant part aucune aux droits et privilèges de la cité »10.

  • 11 Methodus, traduction française précitée, p. 355.
  • 12 Rep., L. I, ch. 6, p. 72.

13Cependant, un étranger peut accéder à la citoyenneté par naturalisation. Bodin, distinguant le citoyen naturel du naturalisé, écrit : « Le citoyen natural est le franc subject de la République où il est natif, soit de deux citoyens, soit de l’un ou l’autre seulement », mais il ne saurait méconnaître le droit du sol qu’il rappelait dans le Methodus : « Chez nous, celui qui naît sur notre sol de parents étrangers est citoyen, au même titre que s’il était né de citoyens et il peut librement jouir des biens de ses parents »11. Quant au citoyen naturalisé, c’est « celuy qui s’est advoué de la souveraineté d’autruy et y a été receu »12.

  • 13 Ibid., p. 73.

14Le citoyen naturel bénéficie cependant parfois de certains privilèges par exemple, « en Paris il n’y a que le citoyen naturel et né en Paris qui puisse être Prevost des marchands »13.

15Bodin, traitant des Républiques en général, s’étend sur la disparité des statuts civiques : « De plusieurs citoyens, soyent naturels ou naturalisés ou esclaves affranchis (qui sont les trois moyens que la loy donne pour estre citoyen) se fait une République, quand ils sont gouvernés par la puissance souveraine d’un ou plusieurs seigneurs, encores qu’ils soyent diversifiés en loix, en langues, en coustumes, en religions, en nations ; et si tous les citoyens sont gouvernés par mesmes loix et coustumes, ce n’est pas seulement une République, ains aussi une cité, encores que les citoyens soyent divisés en plusieurs villes, villages ou provinces ».

  • 14 Ibid., pp. 72-73.

16La reconnaissance de la qualité de bourgeois accroît cette disparité des citoyens : « Peut estre aussi que chacune ville aura quelque droit particulier de bourgeoisie qui ne sera point commun à ceux des faux-bourgs, et ceux cy jouyront de quelque prérogative qui ne sera point commune aux villages ny aux habitans du plat pays, qui neantmoins seront subjects de la République et outre citoyens de leur cité, mais pourtant ils ne seront pas bourgeois... »14.

  • 15 Cela dit après avoir noté que « les privileges ne font pas que le subject soit plus ou moins citoy (...)

17Bodin s’arrête assez longuement sur cette question de la bourgeoisie qui revêtait en France une particulière importance en raison des privilèges, consistant principalement en certaines exemptions fiscales, attachés au droit de bourgeoisie là où il était reconnu. Mais c’est pour constater en définitive que « les prérogatives et privilèges que les uns ont pardessus les autres » n’ajoutent rien à la qualité de citoyen15.

  • 16 Ibid, p. 93.
  • 17 Rep, L. I, ch. 7, De ceux qui sont en protection..., p. 101.

18« C’est donc la recongnoissance et obeissance du franc subject envers son Prince souverain, et la tuition, justice et défense du Prince envers le subject qui fait le citoyen »16. Ainsi, « le Prince est obligé de maintenir par la force des armes et des loix ses subjects en seureté de leurs personnes, biens et familles ; et les subjects, par obligation réciproque, doyvent à leur Prince foy, subjection, obeissance, ayde et secours »17.

19En quoi consiste plus précisément cette obligation du Roi d’assurer la justice et la défense de ses sujets, qui légitime sa souveraineté ? Autrement dit, quels sont les droits des sujets du Roi ?

- Les droits des sujets du Roi

  • 18 . Rep., L. II, ch. 3, De la Monarchie Royale, p. 273.

20« La Monarchie royale, ou légitime, est celle où les subjects obéissent aux loix du Monarque, et le Monarque aux loix de nature, demeurant la liberté naturelle et propriété des biens aux subjects »18. À la liberté et à la propriété s’ajoutent les droits civiques.

1 – La liberté naturelle

  • 19 Rep., L. I, ch. 3, p. 19.

21« Nous appelions liberté naturelle de n’estre subject, après Dieu, à homme vivant et ne souffrir autre commandement que de soy-mesme, c’est à dire de la raison qui est toujours conforme à la volonté de Dieu. Voila le premier et le plus ancien commandement qui soit, c’est à scavoir de la raison sur l’appétit bestial ; et auparavant qu’on puisse bien commander aux autres, il faut apprendre à commander à soy-mesme »19.

  • 20 Rep., L. I, ch. 1, Quelle est la fin principale de la Republique bien ordonnée, p. 5

22C’est bien la première et la plus fondamentale liberté et un chrétien aussi fidèle que Jean Bodin se doit de le rappeler. Et comme « les plus sages demeurent d’accord que la souverain bien d’un particulier et de la République n’est qu’un, sans faire différence entre l’homme de bien et le bon citoyen », c’est « le but principal auquel se doit rapporter le droit gouvernement d’une République »20.

23La liberté naturelle, c’est aussi la liberté de la famille ou, plus exactement du père de famille qui détient tous les droits afférents à la puissance paternelle comme à la puissance maritale.

  • 21 L. I, ch. 6, p. 94.
  • 22 Ibid., p. 96.

24C’est encore le droit de disposer de ses biens, directement ou par testament, sans que l’État n’ait rien à y voir s’agissant des citoyens, alors que les étrangers peuvent être frappés du droit d’aubaine sur leurs héritages : « le plus notable privilège que le citoyen a par dessus l’estranger est qu’il a pouvoir de faire testament et disposer de ses biens selon les coustumes ou bien laisser ses proches parents héritiers »21. L’étranger n’a pas la même liberté. « Neantmoins en ce royaume le droit d’aubeine est modéré »22.

2 – La propriété

25La propriété doit être absolument respectée par l’État qui ne doit recourir à l’impôt que lorsque tous les autres « moyens de faire fonds aux finances » sont épuisés et encore à certaines conditions.

  • 23 Rep. L. 6, ch. 2, Des finances, p. 856.

26Bodin qui s’intéressait beaucoup aux questions financières et monétaires, s’étend longuement au livre VI de la République sur ces « moyens de faire fonds aux finances ». Il les énumère, « le plus honnête et le plus sûr » devant être tiré des revenus du domaine (qui pour cette raison doit être inaliénable). Les autres moyens sont les conquêtes sur les ennemis, les dons des amis, la pension ou tribut des alliés, « la trafique », les droits sur « les marchands qui apportent ou emportent des marchandises », enfin « les imposts des subjects »23.

  • 24 Ibid., p. 860.
  • 25 Ibid., p. 863.

27Quant au domaine royal, les princes souverains n’en sont que des usagers qui doivent, une fois la Républiqne quitte envers tous et leur maison entretenue, « garder le surplus pour la nécessité publique »24. Bodin note d’ailleurs que le domaine « est ordinairement beaucoup mieux mesnagé en la Monarchie qu’il n’est en l’estat populaire et seigneurie aristocratique, où les magistrats et surintendans aux finances tournent tout ce qu’ils peuvent du bien public en particulier : chacun s’efforce à gratifier ses amis ou bien achetter la faveur du peuple aux despens du public.. Cela ne se fait pas en la Monarchie, car les Monarques qui n’ont revenu plus asseuré que du dommaine et qui n’ont droit de mettre impost sur les subjects, sinon de leur consentement ou en cas de nécessité urgente, ne sont pas si prodigues de leur dommaine »25.

28En effet, l’impôt doit être consenti, « octroyé » au Roi par les représentants du peuple, et il doit être limité à ce qui est vraiment nécessaire aux besoins du royaume, modéré et justement établi.

  • 26 Ibid., p. 880.

29Au sujet du consentement à l’impôt, Bodin rappelle qu’aux États de 1338 il fut décidé, « le Roy Philippe de Valois présent, qu’il ne se leverait aucun impost sur le peuple sans son consentement ». « Ce qui a toujours esté et est encore bien gardé en Espagne, Angleterre et Allemagne et fut remonstré aux estats tenus à Tours sous Charles VIII par Philippe de Comines qu’il n’y avait Prince qui eust puissance de lever impost sur les subjects, ny prescrire ce droit sinon de leur consentement »26.

  • 27 Sur le rôle de Bodin à l’assemblée des États, v. la thèse de Roger Chauvire, Jean Bodin, auteur de (...)

30Député du Vermandois aux États de Blois en 1576, Bodin lui-même avait rappelé ce principe27.

  • 28 Rep., L.I, ch. 8, De la souveraineté, p. 140.

31Cependant, sa conception de la souveraineté royale l’amène à limiter le pouvoir des États en cas d’urgence : « Toustefois, si la necessité est urgente, en ce cas le Prince ne doit pas attendre l’assemblée des estats, ny le consentement du peuple, duquel le salut dépend de la prevoyance et diligence d’un sage Prince »28.

  • 29 Rep., L. VI, ch. 2, p. 879.

32En tout cas, l’impôt doit être justifié par la nécessité. Et de rappeler le testament de Louis IX. Si ce saint roi fut le premier à lever la taille, c’était là « un subside nécessaire pendant la guerre » et « il n’en fit onques recette ordinaire, ains au contraire s’addressant à Philippe, son fils aisné et successeur, dist ces parolles en son testament.. Sois devot au service de Dieu, ayes le cœur pienx et charitable aux poures et les conforte de tes bienfaits.. ne pren tailles ny aides de tes subjects si urgente necessité et evidente utilité ne te le fait faire, et pour juste cause et non pas volontairement ; si tu fais autrement, tu ne seras pas reputé Roy, mais tyran »29.

  • 30 Ibid., p. 882. La Response de Jean Bodin à M. de Malestroict sur le faict des monnoyes, publiées e (...)

33L’impôt, s’il est nécessaire, doit donc être limité dans son montant pour correspondre strictement aux besoins. Il convient néanmoins d’être bien conscient des réalités monétaires. Bodin se référant à sa Réponse au paradoxe de M. de Malestroict, rappelle à ceux qui parlent de réduire les charges fiscales au niveau où elles étaient du temps de Louis XII, que « l’or et l’argent est venu en si grande abondance des terres neuves, mesmement du Peru, que toutes choses sont encheries dix fois plus qu’elles n’estoyent il y a cent ans », et que s’il convient naturellement de limiter les dépenses publiques, on ne saurait les ramener à ce qu’elles étaient alors30.

  • 31 Rep., L. VI, ch. 1, « De la censure et s’il est expédient de lever le nombre des subjects, et les (...)

34Cela étant, Bodin insiste sur la répartition équitable des charges fiscales. Or pour « égaler le charges et imposts selon les biens d’un chacun », il faut exactement les connaître. Il conviendrait donc de généraliser les dénombrements de la population et d’exiger « qu’un chacun apporte par declaration les biens et revenu qu’il a », d’autant que cela permettrait de découvrir et de sanctionner les concussions, larcins et faveurs de ceux qui lèvent les impôts31.

  • 32 Rep., L. VI, ch. 2, Des finances, p. 887.

35S’élevant d’autre part contre les privilèges fiscaux, et ne parlant pas seulement des impôts levés pour le roi, mais de ceux perçus par les provinces et les villes, il réclame une plus rigoureuse égalité dans la répartition, les charges devant être « réelles et non personnelles comme il s’est faict au pais de Languedoc et depuis quelques années aussi en Provence.. afin que le riche et le poure, le noble et le roturier, le prestre et le laboureur payent les charges des terres taillables, la loy n’excepte ny Pontife, ny noble... Si donc la necessité contraint de lever quelque impost extraordinaire, il est besoin qu’il soit tel que chacun en porte sa part, comme est l’impost du sel et autres choses semblables et les deniers communs pour les subventions que les villes levent »32.

  • 33 Ibid., pp. 887-888.

36Quant aux produits de luxe, il est juste de les surtaxer : « Si on demande les moyens de lever imposts qui soient à l’honneur de Dieu, au proffit de la Republique, au souhait des gens de bien, au soulagement des poures, c’est de les mettre sur les choses qui ne servent sinon à gaster et corrompre les subjects, comme sont toutes les friandises et toutes les sortes d’affiquets, parfums, draps d’or et d’argent, soyes, crespes, canetilles, passements, tissures et tous ouvrages d’or, d’argent et d’esmail et toutes sortes de vestements superflus et couleurs d’escarlate, cramoisi, couchenil et autres semblables.. ». Comme on ne peut les défendre, car « plus les superfluités sont prohibées, plus elles sont desirées, mesmement des hommes fols et mal nourris, il faut donc les encherir si haut par le moyen des imposts qu’il n’y ait que les riches et frians qui en puissent user. C’est pourquoi les peuples du Septentrion chargent les vins de grands imposts, et neantmoins, quoy qu’ils soyent chers, les subjects en sont si frians qu’ils crevent à force d’en boire »33.

  • 34 Ce n’est pas seulement à ce sujet que l’on peut évoquer l’actualité des Six Livres. V. Bernard d’O (...)

37Ainsi, la justice fiscale peut se conjuguer avec un souci d’utilité sociale. Bodin ne nous l’apprend pas, mais si l’impôt apparaît de nos jours parfois comme un instrument politique, Bodin ne saurait accepter cette dérive : l’impôt portant atteinte au droit de propriété doit être sagement utilisé et Bodin consacre le second point de son chapitre sur les finances à la manière de bien les employer34.

  • 35 Rep., L. VI, ch. 2, p. 899.

38Il parle d’abord de la charité des Rois de France, en particulier de Robert, fils de Hugues Capet, et de Louis IX dont l’Histoire de Joinville a montré l’exemplaire souci qu’il avait des pauvres. Les princes doivent d’abord assurer la sécurité, donc entretenir l’armée et la gendarmerie, munir les places fortes, relever les ponts, frêter les vaisseaux de mer, édifier les maisons publiques, établir les « collèges d’honneur, de vertu, de sçavoir » : « Outre la nécessité qu’il y a des réparations (nous dirions : des travaux publics) il en revient encore de grandes utilités à toute la République, d’autant que par ce moyen les arts et les artisans sont entretenus, la poureté du menu peuple soulagée, l’enuie des tailles et imposts ostée, quand le Prince rend au public en général, et aux subjects en particulier, les deniers qu’il prend sur eux »35.

39C’est dire qu’il doit être à l’écoute de leurs souhaits, doléances et remontrances. Quels sont donc, selon Bodin, les droits « politiques » des citoyens ?

3 – Les droits civiques

  • 36 Pierre Mesnard, L’essor de la philosophie politique au xvième siècle, 3e vol. Paris, Vrin, 1969, p (...)

40Le citoyen, franc sujet, participe, au moins indirectement, à la bonne marche des institutions de la République, puisqu’il a accès aux corps et collèges, locaux et provinciaux, et aux États généraux. Il est également admis aux magistratures et fonctions publiques d’où l’étranger est exclu. Encore que, comme le note Pierre Mesnard, « Bodin, Français de France et gallican, pousse naturellement sa pointe contre les pensionnés italiens et les prélats romains pourvus de bénéfices à notre détriment »36.

  • 37 Rep., L. VI, ch. 4, Comparaison des trois formes de Républiques... et que la Monarchie Royale est (...)

41C’est dans la Monarchie royale que la participation des meilleurs citoyens aux conseils et magistratures est la mieux assurée et la plus efficace, car dans les assemblées populaires ou aristocratiques, la majorité se laisse facilement dominer par les démagogues ou les flateurs « en sorte que le plus souvent la plus saine et meilleure partie est contrainte de ployer sous la plus grande à l’appetit d’un impudent tribun ou d’un effronté harangueur ». Au contraire, « le Monarque souverain se peut joindre à la plus saine et moindre partie et faire choix des hommes sages et entendus aux affaires d’estat, où la necessité contraint en l’estat populaire et aristocratique de recevoir au conseil et aux estats les sages et fols ensemble »37.

42Reste à savoir comment ces droits civiques ainsi que la liberté et la propriété sont efficacement garantis dans la Monarchie royale, puisque, rappelons-le, c’est « la reconnaissance du franc sujet envers son prince souverain et la tuition, justice et défense du prince envers le sujet qui fait le citoyen ».

II - LES GARANTIES DES DROITS

43Si la souveraineté du prince est absolue, cela ne signifie pas qu’il dispose d’un pouvoir sans limites.

  • 38 Claude de Seyssel, La Monarchie de France, réédition établie par Jacques Poujol, Paris, Librairie (...)

44Déjà, Seyssel dans sa Monarchie de France (imprimée en 1519) mettait des freins à la puissance royale, le premier de ces freins étant la religion, le second la justice et le troisième la police38. Bodin n’a pas repris cette énumération, mais il s’inspire des mêmes idées. Sa Monarchie royale est d’abord chrétienne et donc le Roi est la garant de cette justice qui est le fondement même d’une République bien ordonnée : ainsi l’Etat royal sera-t-il parfaitement policé et seront garantis les droits fondamentaux des sujets.

45Si les lois édictées par le prince souverain ne dépendent que de « sa pure et franche volonté », comme le souligne la formule qu’on lit à la fin des édits et ordonnances : « car tel est notre plaisir », il n’en est pas moins tenu de respecter les lois divines et naturelles et les lois fondamentales du royaume. D’autre part, son gouvernement et ses juges, joignant la modération et l’équité, pratiquent cette « justice harmonique » décrite par Bodin, qui est le plus sûr garant des droits de tous.

- Les lois inviolables

  • 39 Rep., L. I, ch. 8, De la souveraineté, p. 133.

46D’abord, « quant aux loix divines et naturelles, tous les Princes de la terre y sont subjects et n’est pas en leur puissance d’y contrevenir s’ils ne veulent estre coupables de leze majesté divine »39. Par exemple, si la loi défend de tuer, de voler, de paillarder, ce n’est pas la loi du prince, c’est la loi de Dieu.

  • 40 « Si donc les subjects obeissent aux loix du Roy et le Roy aux loix de la nature, la loy d’une par (...)

47La Monarchie légitime, telle que celle du Royaume de France, saurait d’autant moins y contrevenir que le Roi a fait serment à Dieu - le jour du sacre - de s’y conformer. Il ne peut pas se conduire arbitrairement puisqu’il doit « obeir aux loix de nature, c’est à dire gouverner ses subjects et guider ses actions par la justice naturelle, qui se void et fait congnoistre aussi claire et luisante que la splendeur du soleil : c’est donques la vraye marque de la Monarchie Royale quand le Prince se rend aussi doux et ployable aux loix de nature qu’il desire ses subjects luy estre obeissans ce qu’il sera s’il craint Dieu sur tout, s’il est pitoyable aux affligés, prudent aux entreprises, hardi aux exploits.. » etc ; C’est un portrait du Roi juste et parfait en tout40.

  • 41 Rep., L. I, ch. 8, De la souveraineté, p. 137.

48En second lieu, si le Prince n’est pas sujet à ses propres lois, ni aux lois de ses prédécesseurs (s’il considère qu’elles ne correspondent plus à la justice et au droit) il doit respecter les leges imperii : les lois fondamentales du Royaume. Ce sont là des lois intangibles puisqu’elles sont l’image même de la Monarchie royale. Voici comment Bodin les définit : « Quant aux loix qui concernent l’estat du Royaume et de l’establissement d’iceluy, d’autant qu’elles sont annexées et unies avec la couronne, le Prince n’y peut déroger, comme est la loy Salique, et quoy qu’il face, toujours le successeur peut casser ce qui aura esté faict au préjudice des lois Royales et sur lesquelles est appuyée et fondée la majesté souveraine »41.

  • 42 Rep., L. VI, ch. 2, Des finances, p. 857.

49Il se prononce non moins catégoriquement sur l’inaliénabilité du domaine de la Couronne et il la justifie par référence au droit de propriété des sujets : « à fin que les Princes ne fussent contraints de charger d’imposts leurs subjects ou chercher les moyens de confisquer leurs biens, tous les peuples et Monarques ont tenu pour loy générale et indubitable que le dommaine public doit estre sainct, sacré et inaliénable, soit par contracts, soit par prescription ». Il ajoute que s’il était bien indument aliéné, « neantmoins il est toujours subject à rachat en sorte que la prescription de cent ans qui donne tiltre à tous possesseurs ne touche point le dommaine »42.

  • 43 Rep., L. I, ch. 8, p. 137.

50"Quant aux coustumes générales et particulières qui ne concernent point l’establissement du Royaume, on n’a pas accoutumé d’y rien changer, sinon après avoir bien et duëment assemblé les trois estats de France en general ou de chacun bailliage en particulier »43.

  • 44 Ibid., pp. 137-138.

51Il est vrai, nous rappelle Bodin, que le roi, ayant consulté ces assemblées sans qu’il soit nécessaire de s’arrêter à leurs « advis », reste absolument libre de décider ce qu’il convient de faire. En effet, « si le Prince souverain est subject aux estats, il n’est ny Prince, ny souverain, et la République n’est ny Royaume, ny Monarchie »44.

  • 45 Rep., L. II, ch. 4, De la Monarchie tyrannique, p. 289.

52Mais qu’adviendrait-il si le roi venait à violer les lois les plus inviolables, à commencer par la loi de Dieu et de nature ? Ce ne serait plus un roi, mais un tyran, car alors que « le Roy se conforme aux loix de nature, le tyran les foule aux pieds : l’un entretient la piété, la justice et la foy, l’autre n’a ny Dieu, ny foy, ny loy... »45.

53Peut-on s’insurger et mettre à mort le tyran ? À vrai dire, la question ne saurait se poser pour le roi de France, roi très chrétien, et si Bodin l’évoque, c’est d’abord en termes généraux, reprenant la théorie classique du tyrannicide, qui s’applique au tyran qui a usurpé le pouvoir sans aucun droit, puis dissertant sur les moyens licites à mettre en œuvre pour libérer un peuple injustement opprimé par la cruauté d’un tyran.

  • 46 Pierre Mesnard, op. cit., p. 503.
  • 47 Rep., L. II, ch. 5, S’il est licite d’attenter à la personne du tyran, p. 305.
  • 48 Ibid., p. 307.

54Surtout, comme l’a bien noté Pierre Mesnard46, Bodin mène une vive attaque contre les monarchomaques, qui ont prétendu justifier l’insurrection contre leur prince tenu pour un tyran. Après de nombreuses citations de la Bible, il en vient à citer Luther et Calvin ; il écrit : « leurs plus apparents et sçavans Theologiens tiennent qu’il n’est jamais licite, non pas seulement de tuer, ains de se rebeller contre son Prince souverain, si ce n’est qu’il y eust mandement special de Dieu et indubitable »47. Et après avoir déclaré que quels que soient les reproches qu’un fils peut formuler contre son père, il ne saurait porter la main sur lui, il conclut : « Or, le Prince de la patrie est toujours plus sacré et doit être plus inviolable que le père, estant ordonné et envoyé de Dieu ; je dy donc que jamais le subject n’est recevable de rien attenter contre son Prince souverain »48.

  • 49 Rep., L. IV, ch. 7, « Si le Prince és factions civiles se doit joindre à l’une des parties et si l (...)
  • 50 Ibid., p. 654.

55Évoquant, dans un autre chapitre, « les guerres touchant le faict de la Religion » qui ont lieu « depuis cinquante ans dans toute l’Europe »49, il s’en désole et prêche la modération : « Si le Prince qui aura certaine asseurance de la vraye Religion veut y attirer ses subjects, divisés en sectes et factions, il ne faut pas à mon advis qu’il use de force, car plus la volonté des hommes est forcée, plus elle est revesche ». C’est en donnant l’exemple d’une adhésion sincère à sa foi qu’il pourra « tourner les cœurs et volontés » et les convertir sans violence. « En quoy faisant, non seulement il evitera les esmotions, troubles et guerres civiles ; ains aussi il acheminera les subjects desvoyés au port de salut »50.

  • 51 V. Roger Chauviré, op. cit., pp. 59-62.

56C’est cette politique modérée qu’il va constamment défendre aux États Généraux, convoqués à Blois en novembre 1576. Au risque de heurter le roi qui le tenait en haute estime, il combattra certaines de ses propositions. Ainsi, Henri III, pressé par la Ligue, cherchant à financer la poursuite de la guerre contre les huguenots, avait notamment proposé d’aliéner le domaine de la Couronne jusqu’à concurrence de 300.000 livres de rente. Bodin, d’ailleurs très attaché, on l’a vu, à l’inaliénabilité du domaine, amena les députés à refuser leur assentiment51.

  • 52 Rep., L. IV, ch. 7, pp. 654-655.

57Attaché à la paix religieuse, il était naturellement tolérant. Comme exemple de tolérance, il cite curieusement le comportement du « Roy des Turcs, qui ne force personne, ains au contraire permet à chacun de vivre selon sa conscience et, qui plus est, entretient auprès de son serrail à Pera, quatre Religions toutes diverses, celle des Juifs, des Chrestiens à la Rommaine et à la Grecque, et celle des Mehemetistes et même « envoye l’aumône aux Religieux du mont Athos Chrestiens, à fin de prier pour luy »52.

  • 53 La religion de Bodin a donné lieu à bien des commentaires, suscités notamment par son Heptaplomere (...)

58Cette tolérance de Jean Bodin correspond, semble-t-il à sa pensée religieuse53 et aussi, évidemment, à une constante préoccupation politique, celle de parvenir à une réelle concorde et à la cohésion sociale. De là sa conception fondamentale de la justice harmonique dans la Monarchie royale.

- La Justice harmonique

  • 54 Rep., L. VI, ch. 6, De la justice distributive, commutative et harmonique..., p. 1013.
  • 55 Ibid., p. 1014.

59Au début du dernier chapitre de La Republique - qui en est la conclusion - Bodin écrit qu’il « ne suffit pas de dire que l’estat Royal et le plus excellent si on ne monstre aussi qu’il doit estre tempéré par le gouvernement Aristocratique et Populaire, c’est à dire par justice harmonique, qui est composée de la justice distributive ou geometrique, et commutative ou arithmétique.. en quoy faisant, l’estat de Monarchie sera simple et le gouvernement composé et tempéré »54. Il revient souvent sur cette arithmétique pythagoricienne qui rend compte à la fois de sa conception du gouvernement et de sa définition de la justice/ : « J’appelle justice le droit partage des loyers et des peines et de ce qui appartient à chacun en termes de droit.. Or ce partage ne peut estre accompli sinon par proportion d’equalité et de similitude ensemble, qui est la vraye proportion harmonique, et que personne n’a touché jusques icy »55.

60Ainsi la Monarchie royale est un État harmoniquement gouverné et où la justice est harmoniquement assurée et rendue à tous.

1 – Un État harmoniquement gouverné

  • 56 Ibid., pp. 1051-1052.

61C’est donc un État où le gouvernement est tempéré, c’est-à-dire tient compte de la hierarchie sociale, mais dans le respect des droits légitimes de chacun. Il tient à la fois du gouvernement populaire et du gouvernement aristocratique, mais en est tout différent. En effet, un Roy « peut gouverner son Royaume populairement et par proportion égale, appellant tous ses subjects.. à tous honneurs, quels qu’ils soyent, sans faire choix de leurs mérites ou suffisances, soit par sort, soit par ordres des uns après les autres, mais il y a peu ou point de telles Monarchies ». Ou, « aussi le Roy peut gouverner son estat aristocratiquement, donnant les estats et charges honnorables et la distribution des peines et loyers par proportion geometrique, faisant choix de la noblesse des uns et de la richesse des autres, et rebutant les poures roturiers sans avoir esgard ny aux merites ny aux vertus d’yceux »56. Si ce gouvernement est, en certaines circonstances, plus tolérable que le précédent, l’un et l’autre sont vicieux.

  • 57 ibid., p. 1054.

62« Il faut donc que le sage Roy gouverne son Royaume harmoniquement, entremeslant doucement les nobles et roturiers, les riches et les poures, avec telle discretion toutesfois que les nobles ayent quelque avantage sur les roturiers, car c’est bien la raison que le gentilhomme aussi excellent en armes ou en loix comme le roturier, soit preferé aux estats de judicature ou de la guerre, et que le riche egal en autre chose au poure, soit aussi preferé aux estats qui ont plus d’honneur que de profit, et que le poure emporte les offices qui ont plus de proffit que d’honneur, et tous deux seront contents, car celuy qui est assez riche ne cherche que l’honneur et le poure cherche son proffit »57.

  • 58 Ibid., p. 1037.

63Si Bodin concède quelques privilèges aux nobles pour certaines charges, ce n’est pas seulement par respect de l’ordre établi, c’est aussi parce que « les hommes qui ont acquis la noblesse par vertu meritent que la posterité se ressente des vertus des prédécesseurs »58.

  • 59 Ibid., p. 1017.

64Cependant, ce n’est pas là l’essentiel. Ce qu’il souhaite surtout, c’est d’assurer la cohésion sociale en réduisant les antagonismes de classes. Or l’amitié et la concorde résultent de la fusion, ou, au moins, de l’union d’éléments de la société qu’il faut rendre complémentaires. Parlant des mariages, il dénonce les excès des préjugés nobiliaires qui vont à l’encontre d’une proportion harmonique entre nobles et roturiers. A ce sujet, il note que « le riche roturier s’accorde mieux avec la poure damoiselle, et le poure gentilhomme avec la riche roturière, et celuy qui a quelque perfection d’esprit avec celle qui a la grâce du corps que s’ils estoyent egaux en tout et par tout »59.

  • 60 Ibid., p. 1055.

65C’est ainsi que pour les charges, offices, dignités, un sage monarque les octroie non seulement aux gens de vertu et de savoir qui « sont toujours en fort petit nombre », mais il les répartit entre les nobles et les roturiers. Si les premiers sont fiers de voir leur rang reconnu, « les roturiers sont ravis d’un plaisir incroyable et se sentent tous honorés.. quand ils voyent le fils d’un poure médecin Chancelier d’un grand Royaume et un poure soldat estre en fin Connestable, comme il s’est veu en la personne de Bertrand du Guescheling et de Michel de l’Hospital et de beaucoup d’autres, qui pour leurs vertus illustres sont montés aux plus hauts degrés d’honneur »60.

  • 61 Rep. L. V, ch. 2, Les moyens de remedier aux changements des épubliques qui adviennent pour les ri (...)
  • 62 Ibid., p. 703.

66La répartition trop inégale des charges et honneurs peut entraîner des révoltes, mais « de toutes les causes des seditions et changemens des Republiques, il n’y en a point de plus grande que les richesses excessives de peu de subjects et la poureté extrême de la pluspart »61. Bodin consacre un chapitre à cette question, tout en observant que les séditions affectaient surtout les Républiques anciennes, où les esclaves étaient trente ou quarante fois plus nombreux que les hommes libres, et plus généralement là où les pauvres concevaient « une envie et jalousie extreme de se voir autant ou plus dignes que les riches et neantmoins estre accablés de pour eté, de faim, de misere, de contumelie62.

  • 63 Ibid., p. 703.
  • 64 Ibid., p. 704.

67Faut-il présentement rechercher l’égalité au point, comme l’ont voulu plusieurs législateurs anciens, de diviser les biens « également à chacun des subjects », ou, comme l’a dit Thomas le More Chancelier d’Angleterre en sa République, admettre que « la seule voye de salut public est si les hommes vivent en communauté de biens »63 ? Évidemment non. Bodin juge l’égalité des biens « très pernicieuse aux Républiques, lesquelles n’ont appuy n’y fondement plus asseuré que la foy, sans laquelle ny la justice, ny société quelconque ne peut estre durable : or la foy gist aux promesses des conventions legitimes ». Autrement dit, l’État tout entier, fondé sur le respect du droit et « la fiance de l’un à l’autre », s’effondre avec l’instauration d’une telle égalité. Les contrats et les dettes sont abolis, ce qui ruine le « menu peuple n’ayant autre bien qu’un peu de rentes ». Et le partage égal des terres et possessions justement acquises, c’est-à-dire du « bien d’autruy », est « une volerie sous le voile d’equalité »64.

  • 65 Ibid., p. 704, in fine.

68Pourquoi d’ailleurs rechercher ainsi l’égalité ? Pour introduire plus d’amitié entre les hommes ? Mais « mettre en faict que l’equalité est nourrice d’amitié, c’est abuser les ignorans, car il est bien certain qu’il n’y a jamais haines plus grandes ny plus capitales inimitiés qu’entre ceux qui sont égaux », alors qu’au contraire le poure, le petit, le faible ploye volontiers au grand, au riche, au puissant, pour l’aide et proffït qu’il en espere »65.

  • 66 Ibid, p. 710.

69Ce que Bodin n’accepte pas, c’est la domination par l’argent. Il condamne donc absolument l’usure, entendant par ce mot tout prêt à intérêt, même à quatre ou cinq pour cent, et même si le débiteur peut s’acquitter en fruits de sa terre : « Il vaut beaucoup mieux s’arrester à la loy de Dieu qui defend totalement l’usure, et le bienfait du créancier sera beaucoup plus meritoire et honnorable de prester sans proffït que de recevoir des poures paysans, en qualité d’usure, une poignee de blé »66.

  • 67 Ibid, p. 705-706.

70Cette charité se conjugue avec le solidarité, nécessaire entre tous les sujets, qui est tout à l’opposé d’une confrontation entre riches et pauvres. Ce qui implique l’existence de ce que nous appelons une classe moyenne, car « dans une grande Republique..entre les grands seigneurs et les petits, entre les riches et les poures, entre les mechans et les vertueux hommes, il s’en trouve un grand nombre de mediocres, qui lient les uns avec les autres, par moyens qui tiennent des uns et des autres et s’accordent entre les extremités ». Alors que les petites Républiques d’Italie et les anciennes cités grecques ont souffert de nombreux changements et séditions, étant perpétuellement divisées en deux ligues, de telles divisions sont moins à craindre dans les États plus peuplés. C’est pourquoi « il ne faut jamais craindre qu’il y ait trop de subjects, trop de citoyens, veu qu’il n’y a richesse ny force que d’hommes ; et qui plus est, la multitude des citoyens (plus ils sont) empesche toujours les seditions et factions ; d’autant qu’il y en a plusieurs qui sont moyens entre les pauvres et les riches, les bons et les meschans, les sages et les fols, et n’y a rien plus dangereux que les subjects soient divisés en deux parties sans moyen »67.

  • 68 Rep. L. VI, ch. 6, De la justice distributive, commutative et harmonique, p. 1055.

71Ainsi, un État harmoniquement gouverné veille à l’harmonie et à la conjonction sociale. Il revient un bien grand fruit de cette conjonction, « car chacun garde le prerogative et le droit a l’estat duquel il tient, comme il se void és cours souveraines, corps et colleges composés de toutes sortes de gents : la Justice est beaucoup mieux ordonnée que s’ils estoyent d’un estat seulement »68.

72Comment donc est rendue cette justice ?

2 – Une justice harmoniquement rendue

73De même que l’État royal est tempéré par des emprunts au gouvernement populaire et aristocratique, la justice de ses cours et tribunaux est tantôt arithmétique, c’est à dire strictement égalitaire, tantôt géométrique, c’est à dire tenant compte des différences de situation et de la personnalité du justiciable.

  • 69 Ibid., p. 1031.

74Par exemple, en matière pénale, le pauvre est condamné pour fol appel à soixante livres d’amende et le riche ne paie pas davantage : c’est une justice arithmétique. La justice géométrique est proportionnée à la fortune de chacun : le pauvre qui n’a que cent livres pour tout bien paie toujours 60 livres ; le riche qui dispose de cent mille livres, paie 60.000, « d’autant que la proportion est semblable de cent à soixante que de cent mil à soixante mil. Voilà l’effet de la justice geometrique, où les plus riches perdent leur privilege sur les poures, et la justice arithmétique est le moyen au riche homme de ruiner le poure sous voile de justice »69.

  • 70 Ibid., p. 1037.

75La justice harmonique tient compte aussi de la personnalité du coupable : « le juge qui fait injure, le prestre qui ravit les choses sacrees, le notaire où greffier qui commet fausseté, l’orfevre qui fait de la fausse monnoye, le tuteur qui viole sa pupille, le Prince qui manque de sa foy, et generalement quiconque fait faute en son estat, doit estre puni plus grievement que les autres, car le forfait est plus grief ». Cela vaut pour les peines corporelles comme pour les amendes et peines pécuniaires. « Vray est que le noble qui serait traistre à son Prince meriteroit d’estre pendu à fin d’estre puni plus grievement que le roturier qui n’offense pas tant comme celuy qui n’est pas si estroitement obligé à conserver la vie et l’estat de son Prince »70.

  • 71 Ibid., p. 1041.

76Il convient aussi de tenir compte de l’intention du coupable, car « il faut poiser les mesfaicts selon la volonté et non pas selon l’evenement », comme le fit « l’Empereur Adrian » quand il ordonna que celuy qui a voulu tuer et n’a pas tué merite la mort et celuy qui a tué sans y penser doit estre absous »71.

  • 72 Et d’ajouter : « en quoy les plus sages et mieux entendus au faict de la justice se peuvent abuser (...)

77Surtout, le juge doit disposer d’une large liberté d’appréciation. "Generalement..les loix portant peines.. se trouvent injustes s’il n’est permis en quelque sorte au Magistrat de croistre ou diminuer icelles selon la circonstance des lieux »72.

  • 73 Ibid., pp. 1023-1024.

78C’est que le magistrat doit toujours donner des lois une interprétation équitable : « car à bien parler la loy sans l’equité est un corps sans ame, d’autant qu’elle ne touche que les choses generales, et l’equité recherche les circonstances particulieres qui sont infinies, auxquelles il faut tellement accommoder les loix, soit en termes de justice, soit en matiere d’estat, qu’il ne s’en suyve inconvenient ny absurdite quelconque ; mais il ne faut pas que le Magistrat ploye la loy si fort qu’elle se rompe, encore qu’elle soit fort dure, quand elle est claire de soy-mesme »73.

79Cependant, si la loi semble vraiment inique et inapplicable, on ne peut qu’avoir recours au roi, car il n’appartient pas au magistrat de la modifier : ce serait se substituer à lui, usurper sa souveraineté.

  • 74 Rep., L. IV, ch. 3, Que les changements des republiques et des loix ne se doivent faire tout à cou (...)
  • 75 . Rep., L. VI, ch. 6, p. 1027.

80Bodin critique d’ailleurs la multiplication des lois, car « il n’y a chose plus difficile à traiter, ny plus douteuse à reussir, ny plus perilleuse à manier que d’introduire nouvelles ordonnances », car « la nouveauté en matiere de loix est toujours mesprisée »74. Il observe que « plus il y a de loix, plus il y a de procès sur l’interprétation d’icelles : cela se peut voir en ce Royaume qui a plus de loix et de coustumes que tous les peuples voisins et plus de procès que tout le reste de l’Europe »75. L’inflation législative ne date pas d’aujourd’hui.

***

81Ces considérations sur la loi dont la rigueur éventuelle doit être tempérée par l’équité et qui laisse au juge un large pouvoir d’appréciation, vont de pair avec la conception d’une société hiérarchisée, où le respect de la liberté naturelle, de la propriété et des droits civiques s’accorde avec le maintien des privilèges sociaux.

82On est évidemment aux antipodes de la conception des droits de l’homme et du citoyen suivant la déclaration de 1789 : la hiérarchie sociale est à l’opposé de l’individualisme égalitaire, et le relativisme de la loi tempérée par l’équité contredit l’absolutisme de la loi issue de la volonté générale.

83Ce deux conceptions sont évidemment antinomiques. Quelle est la plus réaliste ?

  • 76 Rep., L. VI, ch. 4, p. 940.
  • 77 Ibid., p. 949.

84Bodin jugeait, d’accord avec Platon, que l’Etat populaire est « une foire où tout se vend »76 et, que dans cet État « où le vouloir du peuple est loy », « on baille autorité souveraine.. aux furieux, aux ignorans, aux insensés aussi bien qu’aux hommes sages et bien entendus, car les voix en toute assemblée sont comptées sans les poiser »77.

85Si cela est, l’absolutisme démocratique, consacré par le suffrage universel, et qui va de pair avec le matérialisme libéral, vaut-il mieux que l’absolutisme monarchique, tempéré par la justice harmonique et soumis à la loi de Dieu et de nature, tel que l’entendait Jean Bodin ? On devrait sérieusement en débattre.

Notas

1 Les citations de Bodin sans indication précise de titre se réfèrent au Six Livres de la République suivant l’édition de 1583, imprimée à Paris, chez Jacques du Puis, reproduite à Darmstadt par Scientia Verlag Aalen en 1977 (orthographe conservée).

2 Rép., L. VI, ch. 6, De la justice., p. 1051.

3 Methodus, traduction française ; La Méthode de l’Histoire par Pierre Mesnard in Œuvres philosophiques de Jean Bodin, (tome V, vol. 3 du Corpus général des philosophes français, auteurs modernes) PUF, 1951, p. 350.

4 Ibid., p. 355.

5 Rep., L. I, ch. 2, Du mesnage.., p. 10.

6 Rep., L. I, ch. 6, Du citoyen.., p. 68.

7 Il évoque les Isles Occidentales « trouvées remplies d’esclaves : chose qui ne se pouvait faire que par violence extreme, forçant les loix de nature ». Ibid., p. 69.

8 Ibid., p. 70.

9 Rep., L. I, ch. 3, De la puissance maritale.., p. 27.

10 Rep., L. I, ch. 6, p. 70

11 Methodus, traduction française précitée, p. 355.

12 Rep., L. I, ch. 6, p. 72.

13 Ibid., p. 73.

14 Ibid., pp. 72-73.

15 Cela dit après avoir noté que « les privileges ne font pas que le subject soit plus ou moins citoyen », ces privilèges s’accompagnant d’ailleurs de charges tant pour les bourgeois que pour les nobles, lesquels « sont bien exempts des tailles mais ils sont subjects à prendre les armes pour la défense des autres... », Ibid., p. 84.

16 Ibid, p. 93.

17 Rep, L. I, ch. 7, De ceux qui sont en protection..., p. 101.

18 . Rep., L. II, ch. 3, De la Monarchie Royale, p. 273.

19 Rep., L. I, ch. 3, p. 19.

20 Rep., L. I, ch. 1, Quelle est la fin principale de la Republique bien ordonnée, p. 5

21 L. I, ch. 6, p. 94.

22 Ibid., p. 96.

23 Rep. L. 6, ch. 2, Des finances, p. 856.

24 Ibid., p. 860.

25 Ibid., p. 863.

26 Ibid., p. 880.

27 Sur le rôle de Bodin à l’assemblée des États, v. la thèse de Roger Chauvire, Jean Bodin, auteur de la « République », Paris, 1914 ; réimpression : Genève, Slatkine Reprints, 1969, pp. 52-68. Il se réfère au précieux journal que Bodin a laissé de ces États et qu’il fit imprimer en 1577.

28 Rep., L.I, ch. 8, De la souveraineté, p. 140.

29 Rep., L. VI, ch. 2, p. 879.

30 Ibid., p. 882. La Response de Jean Bodin à M. de Malestroict sur le faict des monnoyes, publiées en 1568, a été réimprimée sous un titre un peu différent en 1578. Henri Hauser a donné une réédition de La response de Jean Bodin à M. de Malestroit, Armand Colin, 1932.

31 Rep., L. VI, ch. 1, « De la censure et s’il est expédient de lever le nombre des subjects, et les contraindre de bailler par declaration les biens qu’ils ont » (intitulé qui annonce déjà la préoccupation de l’auteur), pp. 841-842.

32 Rep., L. VI, ch. 2, Des finances, p. 887.

33 Ibid., pp. 887-888.

34 Ce n’est pas seulement à ce sujet que l’on peut évoquer l’actualité des Six Livres. V. Bernard d’Orgeval, De la République et de son actualité. Actes du Colloque d’Angers sur Jean Bodin de 1884, Presses Universitaires d’Angers, 1985, t.I, pp. 85-96.

35 Rep., L. VI, ch. 2, p. 899.

36 Pierre Mesnard, L’essor de la philosophie politique au xvième siècle, 3e vol. Paris, Vrin, 1969, p. 488.

37 Rep., L. VI, ch. 4, Comparaison des trois formes de Républiques... et que la Monarchie Royale est la meilleure, pp. 962-963.

38 Claude de Seyssel, La Monarchie de France, réédition établie par Jacques Poujol, Paris, Librairie d’Argences, 1964, v. pp. 113-120.

39 Rep., L. I, ch. 8, De la souveraineté, p. 133.

40 « Si donc les subjects obeissent aux loix du Roy et le Roy aux loix de la nature, la loy d’une part et d’autre sera maistresse... car il s’ensuyvra... une tres plaisante et douce harmonie des uns avec les autres, et de tous avec le Roy : c’est pourquoy cette Monarchie se doit appeler royale et légitime », quelle que soit d’ailleurs son origine, car Bodin parle ici de la monarchie en général et pas seulement du royaume de France ; Rep. L. II, ch. 3, De la Monarchie Royale, p. 280.

41 Rep., L. I, ch. 8, De la souveraineté, p. 137.

42 Rep., L. VI, ch. 2, Des finances, p. 857.

43 Rep., L. I, ch. 8, p. 137.

44 Ibid., pp. 137-138.

45 Rep., L. II, ch. 4, De la Monarchie tyrannique, p. 289.

46 Pierre Mesnard, op. cit., p. 503.

47 Rep., L. II, ch. 5, S’il est licite d’attenter à la personne du tyran, p. 305.

48 Ibid., p. 307.

49 Rep., L. IV, ch. 7, « Si le Prince és factions civiles se doit joindre à l’une des parties et si le subject doit estre contraint de suyvre l’un ou l’autre, avec les moyens de remédier aux seditions », p. 654.

50 Ibid., p. 654.

51 V. Roger Chauviré, op. cit., pp. 59-62.

52 Rep., L. IV, ch. 7, pp. 654-655.

53 La religion de Bodin a donné lieu à bien des commentaires, suscités notamment par son Heptaplomeres. Plusieurs communications ont été présentées à ce sujet au Colloque d’Angers de 1984, précité.

54 Rep., L. VI, ch. 6, De la justice distributive, commutative et harmonique..., p. 1013.

55 Ibid., p. 1014.

56 Ibid., pp. 1051-1052.

57 ibid., p. 1054.

58 Ibid., p. 1037.

59 Ibid., p. 1017.

60 Ibid., p. 1055.

61 Rep. L. V, ch. 2, Les moyens de remedier aux changements des épubliques qui adviennent pour les richesses excessives des uns et poureté extreme des autres, p. 702.

62 Ibid., p. 703.

63 Ibid., p. 703.

64 Ibid., p. 704.

65 Ibid., p. 704, in fine.

66 Ibid, p. 710.

67 Ibid, p. 705-706.

68 Rep. L. VI, ch. 6, De la justice distributive, commutative et harmonique, p. 1055.

69 Ibid., p. 1031.

70 Ibid., p. 1037.

71 Ibid., p. 1041.

72 Et d’ajouter : « en quoy les plus sages et mieux entendus au faict de la justice se peuvent abuser s’ils n’ont devant les yeux la justice harmonique ». Ainsi « la Cour de Parlement de Paris » qui appliqua pendant quelque temps sans restriction une ordonnance contre les faussaires, ce qui était « intolérable ». Ibid., p. 1040.

73 Ibid., pp. 1023-1024.

74 Rep., L. IV, ch. 3, Que les changements des republiques et des loix ne se doivent faire tout à coup, p. 575.

75 . Rep., L. VI, ch. 6, p. 1027.

76 Rep., L. VI, ch. 4, p. 940.

77 Ibid., p. 949.

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