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Le concept de représentation dans la pensée politique

Réaliser la représentation

La représentation des classes d’habitants dans les municipalités Bourguignonnes

(Seconde moitié du xviiième siècle)

Hugues Richard

Texto completo

  • 1 Julien Jean-Joseph, Nouveau commentaire sur les statuts de Provence, Aix, 1778, 2 vol., t. II, p. (...)
  • 2 Mestre Jean-Louis, Un droit administratif à la fin de l’ Ancien Régime : le contentieux des commun (...)
  • 3 Le consejo abierto est remplacé, à la fin du Moyen Age, par un consejo composé des seuls diputados (...)
  • 4 À l’assemblée de tous les paroissiens, open Vestry, succède la closed Vestry, Webb Sidney et Béatr (...)
  • 5 Bordes Maurice, “Les communautés villageoises des provinces méridionales à l’époque moderne” dans (...)
  • 6 Garnier Joseph et Champeaux Ernest, Chartes de communes et d’affranchissements en Bourgogne, Dijon (...)

1La question de la représentation est le plus souvent envisagée dans le cadre de la nation, mais il est possible de l’étudier au sein d’une collectivité locale comme semble nous y inviter cette phrase de l’illustre juriste provençal Jean-Joseph Julien : “Ceux qui composent le conseil de la communauté représentent le peuple et en ont tout le pouvoir”1. Au lieu de réunir l’assemblée générale des habitants d’une localité, l’on convoque un groupe restreint qui représente ceux-ci. Il s’agit là d’une tendance très générale, depuis le Moyen Age2, que l’on constate aussi bien en Espagne3 qu’en Angleterre4 et dans la France méridionale5... En Bourgogne cette transformation est particulièrement aisée à constater car elle a été tardive. À la différence de ce qui s’est passé dans d’autres régions l’assemblée générale des habitants y avait conservé un rôle important, non seulement dans les paroisses de campagne mais même dans la plupart des bourgs et des villes6.

  • 7 Bordes Maurice, La réforme municipale du contrôleur général Laverdy et son application, Toulouse, (...)

2La réforme de Laverdy7 n’a pas été appliquée dans la province, qui, étant pays d’états, n’a pas été touchée non plus par l’édit de juin 1787 sur les assemblées provinciales et municipales.

  • 8 Nous avons effectué des recherches sur ce thème dans les archives départementales et municipales a (...)

3Ce sont donc des décisions particulières, destinées chacune à la localité concernée, qui ont introduit dans un certain nombre de villes et de bourgs bourguignons un conseil de députés élus qui représente les habitants et se substitue à l’assemblée générale de ceux-ci8. Il y eut d’abord une série de réformes de ce type, entre 1718 et 1733, réalisées par des délibérations des habitants homologuées par l’intendant de la province. Mais il semble bien qu’elles soient tombées en désuétude et que l’on en soit revenu aux assemblées générales puisque l’on voit instituer plus tard à nouveau des conseils élus, parfois dans les mêmes localités. Une seconde vague de réformes intervient, en effet, à la fin du xviiième siècle, pour Auxonne en 1770, mais surtout sous Louis XVI, entre 1782 (pour Givry) et le 16 juillet 1789 (pour Montcenis, Saône-et-Loire). Les décisions de cette dernière période, sous forme de règlements royaux (ou ordonnances sans adresse ni sceau), ont été prises à l’initiative des habitants -ou, du moins, des officiers municipaux-ou parfois de l’intendant ou de ses subdélégués. Les dispositions de ces textes, dont certains en imitent d’autres qui ont servi de modèles, sont adaptées à chaque localité. Ce que l’on y trouve sur le principe de la représentation (I) n’est sans doute pas très original, mais ce qui est prévu pour les modalités de celle-ci (II) l’est peut-être davantage.

I. LE PRINCIPE DE LA REPRÉSENTATION DES HABITANTS PAR UN CONSEIL ÉLU

4Ce sont les défauts, les “abus” constatés dans le fonctionnement des assemblées générales qui ont incité à les remplacer par un organe plus restreint, un conseil de députés élus, qui représente les habitants.

Les “abus” des assemblées générales d’habitants

  • 9 Mestre J.-L., op. cit., p. 44.

5La place importante qu’avaient conservée en Bourgogne les assemblées générales dans la vie municipale n’avait pas empêché celles-ci de présenter dans leur fonctionnement des défauts que l’on a signalés ailleurs9. Les préambules des ordonnances qui réalisent les réformes de l’administration municipale des localités bourguignonnes à la fin du xviiième siècle ne manquent pas de les mentionner. On lit, par exemple, au début de l’ordonnance du 2 avril 1782 : “Sa Majesté étant informée qu’il s’est introduit dans l’administration municipale de la ville et communauté de Givry différens abus, qui prennent principalement leur source...dans la confusion qui règne dans les assemblées générales des habitans” ; dans celle du 4 avril 1789, il est précisé “...que les assemblées des habitans du bourg de Nolay sont tantôt trop nombreuses, tantôt presque désertes”. On trouve effectivement des exemples d’assemblées qui ne réunissent qu’un seul habitant (à Givry) ou même aucun (à Avallon). Et les deux défauts signalés peuvent se combiner : une assemblée nombreuse peut être, en quelque sorte, déserte qualitativement lorsqu’elle est composée d’un grand nombre de petites gens (artisans...) excités dont la présence dissuade les habitants d’un rang social plus élevé et plus raisonnables d’y participer. L’on comprend très bien que des assemblées soient désertes ou tumultueuses lorsqu’il y a une décision désagréable à prendre, comme le vote d’une imposition pour payer les frais d’un procès perdu. Mais ceci paralyse l’administration.

6L’on a cherché souvent à y remédier en obligeant, sous peine d’amende, les habitants à participer aux assemblées. Cette injonction s’adresse, tantôt à tous les habitants, tantôt seulement à ceux qui payent une certaine somme d’imposition, les autres, dans ce cas, pouvant assister à l’assemblée ou en étant exclus. Une telle solution a-t-elle été efficace ? Il est permis d’en douter, de même que l’on peut se demander si l’amende a souvent été appliquée. Mais l’on peut remarquer que la participation obligatoire des plus imposés et d’eux seuls à l’assemblée générale constitue déjà une sorte de représentation implicite. Cela rejoint une pratique ancienne, celle de recourir à une assemblée de notables ou aux principaux habitants pour représenter la communauté, dont ils sont en quelque sorte les représentants naturels. En Provence, il s’agit même de représentants institutionnels : les “plus haut allivrés”, les “plus intéressés”.

7Mais la solution retenue en Bourgogne à la fin du xviiième siècle est celle d’un conseil représentatif élu.

Le remplacement des assemblées générales par un conseil représentatif élu

8Ce conseil, qui porte des noms divers selon les localités (assemblée de notables, assemblée municipale, conseil général, conseil municipal) est composé de membres élus, le plus souvent. Par exception, le règlement relatif à Givry, imité à Chaussin (Jura) et à Noyers-sur-Serein (Yonne), instituait un système de cooptation, après élection des premiers notables par l’assemblée générale. Mais il s’agit des premières réformes municipales de Bourgogne du règne de Louis XVI. Les textes suivants prévoient l’élection pour une brève durée (un ou deux ans) des membres de l’assemblée municipale, dont le nombre varie d’un lieu à l’autre (de 12 à 31). Lorsque ces députés sont élus pour deux ans, ils sont renouvelés par moitié chaque année et l’ordonnance royale précise que les membres sortants ne sont rééligibles qu’après deux ans. Ceci montre le souci d’assurer la continuité de l’administration, mais aussi d’éviter la réélection continuelle des mêmes notables, qui doivent rester des représentants des habitants issus de la population.

  • 10 Arch. dép. Saône-et-Loire C 425/2, minute de lettre du 9 mai 1759.

9Le système représentatif n’a pas été adopté sans difficultés ni sans réticences. À Givry, lorsqu’une ordonnance de l’intendant établit en 1722 un conseil de douze notables élus pour traiter des affaires municipales, les autres habitants pouvant toutefois continuer à participer aux assemblées, ceci soulève l’opposition de Givrotins qui trouvent cette décision contraire “à l’usage et à la coutume du lieu”. La création d’un conseil représentatif qui avait été demandée à Tournus est refusée en 1759, au motif que, comme l’écrit un secrétaire de l’intendance de Bourgogne, “M. l’intendant ne veut pas priver les habitants de la liberté naturelle qu’ils ont de délibérer sur leurs affaires”10. Malgré ces réticences, l’institution des conseils municipaux se répand dans de nombreuses localités, à l’instigation des officiers municipaux, du subdélégué ou de l’intendant (Amelot fils, le dernier intendant avant la Révolution, a favorisé la diffusion de ce système).

  • 11 Arch. municipales d’Auxonne 40 (2).

10Mais, à côté de l’action des administrateurs, certaines traditions locales ont aussi joué un rôle. À Auxonne l’usage d’envoyer aux assemblées de la ville des députés de chaque corps “et de ceux qui ne font pas corps” existe au moins depuis 1763 et l’ordonnance royale du 13 août 1770 qui réforme l’administration municipale enjoint à ceux qui se refusaient à désigner des députés de le faire11. Le texte législatif confirme donc l’usage. À Avallon, l’usage de faire participer à l’assemblée des habitants des députés des différents corps apparaît en 1770 et l’ordonnance du 16 juin 1787 le mentionne dans son préambule : “Sa Majesté étant informée que depuis plusieurs années l’usage de convoquer les assemblées générales par députés s’est introduit dans la ville d’Avallon et qu’il en est résulté des avantages réels pour l’administration des affaires de la commune, que cependant cet usage, faute d’avoir été suffisamment autorisé, a essuyé des contradictions et donné lieu à des difficultés...” Il faut dire, en effet, que les députés se trouvaient dans les assemblées avec des habitants venus à titre individuel. L’usage local n’avait donc pas suffi à imposer un système représentatif ; il avait besoin d’être “autorisé”, c’est-à-dire revêtu de l’autorité d’une décision royale. Celle-ci impose la représentation puisque les assemblées générales d’habitants sont supprimées. Il est interdit d’en réunir à l’avenir, sauf permission expresse du roi. Cette disposition figure dans toutes les réforme municipales de Bourgogne de la fin du xviiième siècle. Dans l’ordonnance relative à Nolay, du 4 avril 1789, il est dit que cette permission peut être donnée par l’intendant, “seulement dans le cas où il serait indispensable et urgent de connaître le voeu de tous les habitants sur des affaires majeures”. Cette atténuation apportée à la suppression des assemblées générales est-elle un cas particulier ou l’indice d’une évolution qui viendrait limiter les effets du régime représentatif ? Toujours est-il qu’au début de l’année 1789 on voit des localités tenir des assemblée générales, qui étaient donc illégales, et en demander le rétablissement. On peut donc relever des signes d’un attachement d’une partie au moins de la population au vieux système de démocratie directe municipale, que l’instauration de conseils représentatifs n’avait pas suffi à faire disparaître.

  • 12 Il faut mettre à part le cas du maire, nommé par les Élus généraux, représentants permanents des É (...)

11Car les conseils municipaux élus remplaçaient bien les anciennes assemblées. Déjà à Givry, en 1725, une délibération des habitants donne délégation formelle aux notables élus, qui vont “délibérer et régler entre eux toutes les affaires de la communauté”, comme si tous les habitants avaient participé à la décision. Les règlements royaux qui instituent les conseils municipaux sont en général muets sur les pouvoirs des députés élus, mais il est certain qu’ils tiennent lieu d’assemblée générale. Il est prévu, dans le texte relatif à Avallon, que le conseil municipal “s’assemblera dans tous les cas où il était d’usage de convoquer les assemblées générales”. Ces règlements précisent toutefois le rôle électoral des assemblées de députés, pour la désignation des officiers municipaux (échevins, procureur syndic12). Le conseil municipal élit trois candidats par place pour les proposer au choix du roi, qui nomme l’un des trois. En fait le souverain, à qui l’on doit toujours indiquer le nombre de voix obtenu par chacun des candidats, choisit généralement celui qui a recueilli le plus de suffrages. Il convient de remarquer qu’il existe une différence quant à la désignation de ces officiers municipaux, administrateurs nommés par le roi et celle des députés des habitants, dont l’élection est seulement confirmée par le monarque. Ces députés représentent en effet les habitants, et il convient de voir selon quelles modalités.

II. LES MODALITÉS DE LA REPRÉSENTATION : LES DÉPUTÉS DES CLASSES D’HABITANTS

12Si le système utilisé en Bourgogne à la fin du xviiième siècle s’inspire de celui de la réforme de Laverdy, il n’en est pas moins original. Les députés représentent les habitants non pas selon des catégories assez générales et parfois vagues que l’on peut trouver dans l’édit de mai 1765 (“marchands”, “arts libéraux”, “artisans”), mais selon des classes aux contours souvent beaucoup plus précis. Les “états des habitants...” qui figurent à la suite des règlements royaux pour la réforme de l’administration municipale des localités bourguignonnes le montrent clairement. Ces listes de “classes”, de catégories socio-professionnelles bien distinctes, sont le reflet de la hiérarchie sociale. Mais cela n’empêche pas les députés élus dans le cadre de ces classes d’être les représentants de la population de la ville dans son ensemble.

Les députés des classes, reflet de la hiérarchie sociale

13Comment établir la liste de ces classes ? Il semble que l’on ait pour cela procédé avec certains tâtonnements, sans idée préconçue. Le secrétaire d’État demande à l’intendant et celui-ci à la municipalité entre quelles classes répartir les habitants et combien de députés attribuer à chacune. Dans les quelques rares cas où l’on a retrouvé un projet, on constate que l’on a commencé par un recensement des habitants avec indication de leur “état”, puis on les a regroupés en classes. Le nombre de ces classes varie de 4 à 26. Ceci est bien entendu lié à l’importance de la population locale et à la complexité plus ou moins grande de leurs activités. Mais, si l’on compare les listes de classes avec les rôles de taille, assez bien conservés en Bourgogne, on relève parfois des anomalies qui peuvent s’expliquer par l’utilisation à titre de modèle de l’état des classes d’une autre ville ou d’un autre bourg. Malgré ces quelques imperfections, que la pratique a pu corriger (mais l’on ne connaît que rarement les députés élus), il semble que ces listes de classes d’habitants et leur ordre reflètent assez bien la hiérarchie sociale.

14L’on doit mettre à part le clergé, les nobles et les autres privilégiés (car il en existe de nombreux en dehors des deux premiers ordres !), qui peuvent élire des députés, mais librement, sans y être tenus, et ces députés ne sont pas soumis à l’obligation de participer aux réunions du conseil municipal sous peine d’amende comme le sont les députés ordinaires.

15Au premier rang figurent les avocats et les médecins (car ils sont “gradués”, titulaires d’un diplôme universitaire), souvent aussi les bourgeois ou du moins certains, les principaux bourgeois. Il est rare qu’un texte définisse les bourgeois, comme le fait une ordonnance de 1773 pour Chaussin, “habitans vivant bourgeoisement de leurs biens”. Mais il est sûr qu’il s’agit de bourgeois au sens social de l’Ancien Régime, c’est-à-dire de ceux qui vivent des revenus de leur fortune sans exercer d’activité. Le problème s’est posé à Nolay, où un greffier voulait être considéré comme bourgeois ; il fut répondu négativement par l’intendant “car cette qualité suppose un homme sans aucun état”. À Avallon, un ancien greffier est qualifié de bourgeois.

16Les procureurs et notaires figurent en dessous. Certains s’estiment mal classés. Ainsi les chirurgiens d’Arnay-le-Duc qui figurent dans la quatrième classe avec les apothicaires, demandent une place plus honorable, compte-tenu de l’évolution de leur profession vers un art plus “libéral”. Les orfèvres et les horlogers d’Avallon supportent mal d’être dans la même classe que les tanneurs et les chamoiseurs.

17Un effort est parfois fait pour regrouper les métiers qui s’attachent à des activités économiques voisines : travail des métaux, du bois, métiers du textile, du bâtiment, de l’alimentation. Mais cette logique économique ne joue qu’un rôle limité par rapport aux aspects hiérarchiques. Et la hiérarchie économique interne à certains états est parfois aussi prise en considération. Ainsi distingue-t-on, à Toulon-sur-Arroux, entre les fermiers d’après le montant de leur bail et entre les laboureurs d’après le nombre de charrues.

  • 13 Expression employée par le subdélégué de Louhans, Balaÿ, en 1786, cité par Lamarre Chr., op. cit., (...)

18Ces informations confirment l’importance et la complexité des hiérarchies de la société de l’Ancienne France. Chacun a conscience de son rang et y est très attaché. Il était indispensable d’en tenir le plus grand compte pour organiser la représentation des habitants. C’est pour cela que le nombre des députés des différentes classes n’est pas exactement proportionnel à l’importance de chacune dans la population, mais prend aussi en considération sa place dans la hiérarchie. Les classes les plus élevées sont certes mieux représentées au conseil municipal que les autres. Mais les autorités ont veillé à limiter ces inégalités, à éviter cette “espèce d’aristocratie”13, en assurant à toutes les classes une représentation, même modeste. C’est ainsi que les classes de travailleurs manuels les plus humbles, les “manoeuvres” non qualifiés participent au choix des députés, ils n’en sont pas écartés.

19L’organisation de la représentation des habitants dans le cadre de ces “classes” présente donc, malgré ses imperfections, un caractère concret et réaliste. Il reste à se demander comment devaient se comporter les représentants, députés des classes.

Les députés des classes, représentants de l’ensemble des habitants

20Les députés sont élus, séparément, par les habitants de chaque classe. Ils votent individuellement au conseil municipal, par tête mais dans l’ordre des classes comme le précise l’ordonnance du 4 avril 1789 relative à Nolay. On trouve dans celle du 16 juin 1787 pour Avallon une information intéressante : “soit que les députés apportent l’avis de leur classe, soit qu’il donnent le leur en particulier” (article 7). Ils ne sont donc pas seulement les représentants de leur classe et semblent disposer d’un mandat représentatif qui leur permet d’être aussi les représentants de toute la population de la ville.

21À Toulon-sur-Arroux en 1788, un observateur fait remarquer que les députés peuvent ne pas être des propriétaires et ne seraient donc pas, dans ce cas, des représentants valables. Cette conception annonce celle qui s’exprime plus tard à l’Assemblée constituante notamment avec Barnave.

22On peut retenir, pour conclure, que l’idée de représentation qui est consacrée et mise en oeuvre par les ordonnances de réforme de l’administration municipale des villes et bourgs de Bourgogne à la fin de l’Ancien Régime relève à la fois d’une conception concrète et d’une autre plus abstraite. Il s’agit de représenter les habitants selon leur place précise dans la société, en respectant les hiérarchies de celle-ci. Mais il faut aussi parler au nom de l’ensemble de la population de la localité. Le système retenu vise à assurer une expression du voeu des habitants plus exacte que celle qui pouvait se dégager au hasard des présences ou des absences aux assemblées générales, un hasard qui pouvait du reste résulter de manipulations. Rien de plus aisé, en effet, que d’obtenir ou d’empêcher une décision en venant avec un nombre suffisant de partisans à l’assemblée. La représentation permettait davantage de régularité et de vérité, mais au prix de l’abandon de la participation directe des habitants à l’administration municipale.

23Le système électif organisé par l’Assemblée constituante reposait sur une notion abstraite de citoyen, en écartant les plus modestes, les citoyens passifs.

Anexos

ANNEXE

ÉTAT des Habitans de la ville de Toulon-sur-Arroux, que Sa Majesté a jugé à propos de faire distribuer en différentes classes, lesquelles nommeront le nombre de Députés que Sa Majesté a fixé pour chacune d’elles, à l’effet d’assister aux Assemblées du Conseil municipal de ladite Ville.

CLASSES
DÉPUTÉS de chaque classe

Ière. Les Avocats, Médecins, Gradués, Principaux Bourgeois & Négocians en gros, tenant magasin de marchandises en balles et sous corde, sans vendre en détail 4

II. Les Notaires, Chirurgiens, Apothicaires, Procureurs, Greffiers ; Arpenteurs et Commissaires à terrier 1

III. Les Marchands Drapiers et d’Étoffes, les Marchands de Vin en gros, les Marchands de Bois et les Fermiers dont les baux font au moins 500 liv. 1

IV. Les Laboureurs ayant deux charrues de quatre boeufs chacune 2

V. Les Marchands Chapeliers, Épiciers, Merciers, Clincaillers ayant Tous boutique ouverte, les Huissiers et Sergents 1

VI. Les Tanneurs, Chamoiseurs, Mégissiers, Selliers, Bourreliers, Cordonniers et savetiers 1

VII. Les Aubergistes, Traiteurs, Boulangers, Bouchers, Cafetiers & Maîtres de Billards 1

VIII. Les Entrepreneurs en bâtimens, Plâtriers, Tailleurs de pierre, Maçons & Couvreurs en tuiles 1

IX. Les Menuisiers, Vitriers, Charpentiers, Tonneliers et Charrons 1

X. Les Serruriers, Taillandiers, Maréchaux & autres travaillant le fer 1

XI. Les Perruquiers, Sergiers, Tailleurs d’habits & Tisserands 1

XII. Les Laboureurs ayant une charrue, les Fermiers dont les baux seront de 300 liv., les Meûniers, Huiliers & Cabaretiers 1

XIII. Les Jardiniers, Messagers, Voituriers, Sabotiers, Fendeurs de bois, Pêcheurs, Chaircutiers, Chaufourniers, Vanniers, Cardeurs en laine, Chetelliers, Manoeuvres, Journaliers et autres de pareille qualité 2

Fait à Versailles le 28 mars 1788. Signé, Louis ; & plus bas, le Baron De Breteuil. (Arch. dép. Saône-et-Loire C 338/43)

Notas

1 Julien Jean-Joseph, Nouveau commentaire sur les statuts de Provence, Aix, 1778, 2 vol., t. II, p. 339, cité par Derlange Michel, “En Provence au xviiième siècle : la représentation des habitants aux conseils généraux des communautés”, Annales du Midi, tome 86, 1974, p. 45-67, p. 46.

2 Mestre Jean-Louis, Un droit administratif à la fin de l’ Ancien Régime : le contentieux des communautés de Provence, Paris, L.G.D.J., 1976, p. 43-46, qui distingue les questions qui concernent tous les habitants à titre personnel,ut singuli, et celles qui les regardent comme membres de la communauté, ut universi.

3 Le consejo abierto est remplacé, à la fin du Moyen Age, par un consejo composé des seuls diputados des trois catégories sociales : gros, moyens et menus, Molenat J.-P. “Consejos ruraux en Nouvelle Castille aux xivème et xvème siècles”, dans Les communautés villageoises en Europe occidentale du Moyen Age aux Temps Modernes, Auch, 1984 (Centre culturel de l’abbaye de Flaran, 4èmes journées... 1982), p. 248.

4 À l’assemblée de tous les paroissiens, open Vestry, succède la closed Vestry, Webb Sidney et Béatrice, English Local Government from the Revolution to the Municipal Corporation Act (1689-1835). The Parish and the County, Londres, 1906, p. 91 sq. et 173 sq.

5 Bordes Maurice, “Les communautés villageoises des provinces méridionales à l’époque moderne” dans Les communautés villageoises en Europe occidentale..., p. 143-164.

6 Garnier Joseph et Champeaux Ernest, Chartes de communes et d’affranchissements en Bourgogne, Dijon, 1876-1918, Introduction du livre III, par E. Champeaux, 1918, rééditée sous le titre Les institutions communales en Bourgogne sous l’Ancien Régime, Roanne, Horvath, 1976 avec avant-propos de Pierre Gras, et Lamarre Christine, Petites villes et fait urbain en France au xviiième siècle. Le cas bourguignon, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1993, p. 407-408.

7 Bordes Maurice, La réforme municipale du contrôleur général Laverdy et son application, Toulouse, 1968, et Lamarre C., op. cit., p. 406.

8 Nous avons effectué des recherches sur ce thème dans les archives départementales et municipales ainsi que dans les registres de correspondance du secrétaire d’État de la Maison du Roi, qui traitait ces affaires au gouvernement (Archives nationales O*1). Elles ont déjà donné lieu aux publications suivantes : Richard Hugues, “La réforme de l’administration municipale de Nolay du 4 avril 1789”, Société d’histoire et d’Archéologie de Beaune. Mémoires, 1987, tome LXVIII, p. 56-80 ; “La réforme de l’administration municipale de Givry (Saône-et-Loire) de 1782”, Annales de Bourgogne, 63, 1991, p. 23-42 ; et “La réforme de l’administration municipale d’Avallon du 16 juin 1787. Traditions locales et innovations institutionnelles”, Mémoires de la société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 53ème fasc., 1996, p. 301-326.

9 Mestre J.-L., op. cit., p. 44.

10 Arch. dép. Saône-et-Loire C 425/2, minute de lettre du 9 mai 1759.

11 Arch. municipales d’Auxonne 40 (2).

12 Il faut mettre à part le cas du maire, nommé par les Élus généraux, représentants permanents des États provinciaux. Car les États ont acheté les offices de maire créés par le roi et en désignent les titulaires, en fait selon la recommandation du prince de Condé, gouverneur de la province. Cf. Lamarre Chr., op. cit., p. 411 sq.

13 Expression employée par le subdélégué de Louhans, Balaÿ, en 1786, cité par Lamarre Chr., op. cit., p. 410.

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