Versión clásicaVersión móvil

Des comportements fautifs du créancier et de la victime en droit des obligations

 | 
Yannick Le Magueresse

Titre II. Les comportements fautifs comme critères d'exonération

Chapitre I. Les comportements fautifs comme force majeure

Texto completo

  • 463 En ce sens J. Moury, Force majeure : éloge de la sobriété, RTD civ. 2004, Variétés, p. 471, v. spéc (...)

1142 - Modèle de comportement. La force majeure fait partie des notions fondamentales qui irriguent le droit des obligations. Bien que l’appréciation des critères constitutifs de la force majeure soit quelque peu différente selon le fondement de la responsabilité envisagée, cette notion intervient directement dans le cadre de l’exonération qu’il s’agisse de la responsabilité délictuelle ou contractuelle463.

2Dans le cadre de notre étude, il importe de comprendre l’intérêt qu’il y a à caractériser le comportement fautif de la victime ou du débiteur de l’obligation au regard de la force majeure. En effet, le débat judiciaire se révèle décisif car la complète exonération de responsabilité de l’agent présumé responsable du dommage procède de la mise en évidence des critères constitutifs de la force majeure. L’étude du comportement de la victime à l’aune de la force majeure rend nécessaire l’examen de la notion de force majeure dans ses éléments caractéristiques (Section 1), ainsi que dans son incidence sur le lien causal entre le fait générateur et le dommage (Section 2).

SECTION 1. LA NOTION DE FORCE MAJEURE

  • 464 Définition unanimement admise par la doctrine, v. C. Larroumet, Droit civil, Les obligations, Le co (...)

3143 - Caractères. La force majeure est classiquement définie comme un événement extérieur, imprévisible et irrésistible464 à l’agent présumé responsable du dommage ou de l’inexécution de l’obligation. Le triptyque qui caractérise cette notion apparaît à la fois orthodoxe et hétérodoxe. Orthodoxe, car même s’il existe quelques dissensions dans le choix des critères à retenir pour que le comportement de la victime puisse être constitutif d’un cas de force majeure, doctrine et jurisprudence semblent, quant à ces éléments caractéristiques, s’accorder (§ 1). Cependant, ce triptyque qualifiant est frappé d’une certaine hétérodoxie. En effet, l’évolution contemporaine du droit positif a consisté, dans le domaine particulier du contrat de transport, à faire que les éléments constitutifs de la force majeure ne puissent plus être réunis et ainsi empêcher toute exonération du transporteur, débiteur d’une obligation de sécurité. Ainsi, une conclusion dérangeante s’impose : la force majeure est une cause théorique d’exonération de responsabilité dont les éléments constitutifs s’avèrent très difficiles à réunir en pratique (§ 2).

§ 1 - L’orthodoxie du triptyque

4144 - Triade qualifiante. L’agent présumé responsable du dommage doit, pour prétendre à une exonération totale de sa responsabilité, rapporter la preuve de l’existence d’un comportement de la victime assimilable à la force majeure. De sorte que la notion de force majeure se révèle être le pilier des contentieux qui visent à l’obtention de l’exonération. Les composantes de la force majeure semblent s’articuler autour des notions d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité (A). Toutefois, doctrine et jurisprudence ne s’accordent pas complètement sur cette structure classique de la force majeure et optent, d’une part, pour la mise à l’écart de certains caractères de la force majeure et, d’autre part, pour l’émergence d’un nouveau critère prépondérant : l’inévitabilité (B).

A/ Les critères de qualification

  • 465 En ce sens R. Cabrillac, Dictionnaire du vocabulaire juridique, Objectif Droit, éd., Litec, 2002, p (...)
  • 466 G. Viney, et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, Les condition (...)
  • 467 P.-H. Antonmattei, Contribution à l’étude de la force majeure, Préface de B. Teyssié, Bibliothèque (...)
  • 468 En ce sens P.-H. Antonmattei, Contribution à l’étude de la force majeure, Préface de B. Teyssié, Bi (...)
  • 469 En ce sens P.-H. Antonmattei, Contribution à l’étude de la force majeure, Thèse préc. p. 26, n° 36  (...)
  • 470 Pour l’hypothèse symptomatique de la grève, qui se voit reconnaître la qualité d’événement extérieu (...)

5145 - Extériorité. L’exigence d’extériorité de l’événement se retrouve aussi bien en matière de responsabilité délictuelle que de responsabilité contractuelle. Dans son acception la plus simple, le critère d’extériorité peut se comprendre comme désignant un événement indépendant de la volonté de l’agent mis en cause465. En matière contractuelle, l’exigence d’extériorité découle de la rédaction de l’article 1147 du Code civil, qui précise que le débiteur est tenu à indemnisation « toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ». Plus concrètement, l’extériorité d’un événement signifie que le défendeur à l’action en réparation ne peut invoquer, pour s’exonérer de sa responsabilité « ni un fait qu’il aurait lui-même provoqué ou à l’origine duquel il serait, ni un fait dont une règle juridique quelconque lui impose précisément de garantir les conséquences dommageables pour les tiers »466. A contrario, si cet événement revêt cette qualité, alors le premier élément qualificatif de l’exonération existe. Cependant, une controverse s’est élevée en doctrine. Selon certains auteurs, l’extériorité ne serait pas un élément substantiel de qualification de la force majeure467. Pour ces derniers, d’importantes critiques468 à l’encontre de ce critère peuvent être formulées. D’une part, ce critère n’a eu vocation à intervenir dans la qualification de la force majeure que pour limiter les possibilités d’exonération consécutives au mouvement d’objectivation de la responsabilité civile469. D’autre part, l’exigence de ce critère n’est pas uniforme en jurisprudence où des exonérations ont été prononcées malgré l’intériorité avérée de l’événement par rapport à l’activité de l’agent, comme l’hypothèse de la grève en entreprise l’atteste470.

  • 471 A. Tunc, Force majeure et absence de faute en matière délictuelle, RTD civ. 1946, p. 171, v. spéc. (...)
  • 472 F. Defferrard, Une analyse de l’obligation de sécurité à l’épreuve de la cause étrangère, D. 1999, (...)

6Toutefois, le critère d’extériorité a, à juste raison, ses partisans. Tune471, plus que tout autre472, affirma que « l’extériorité de la cause du dommage [...] constitue le seul vrai critère de la force majeure ».

  • 473 M. V. Cousin, Histoire de la philosophie du xviiième siècle, Tome I, Paris, 1829, p. 254, cité par (...)
  • 474 I. Guyot, Le caractère extérieur de la force majeure, eod. op., v. spéc. p. 221.
  • 475 Pour la constatation du faible nombre de décisions v. Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité e (...)
  • 476 G. Viney, et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, Les condition (...)
  • 477 En ce sens J. Huet, obs. sous Cass. 1ère civ., 29 octobre 1985 : RTD civ. 1986, p. 762.
  • 478 Cass. 1ère civ., 19 juillet 1988 : Bull, civ., I, n° 249, pour l’effondrement de la toiture d’un po (...)

7146 - Caractère intrinsèque. Comme le soulignait Cousin, « Tout phénomène, quel qu’il soit, a une cause [...] cette cause existe, seulement nous jugeons qu’elle est autre que nous, qu’elle est étrangère, externe : c’est là, encore une fois, l’idée de l’extériorité, et la base de notre conviction de l’existence des causes extérieures »473. Plus simplement, la nature intrinsèque de la force majeure est de constituer une cause étrangère à la responsabilité de l’agent. Ceci implique la nécessité de qualifier cette cause comme étant extérieure à la survenance du dommage. La notion d’extériorité, considérée par certains comme indifférente dans la qualification de la force majeure, se révèle, au contraire, être l’une de ses composantes principales. En effet, l’extériorité permet de « déterminer la provenance [...] de l’événement dommageable »474. Ainsi, le fait générateur du dommage éprouvé se situant à l’extérieur de l’agent mis en cause, ce dernier pourra bénéficier d’une exonération de responsabilité. Certes, les décisions qui relèvent expressément l’exigence de l’extériorité pour fonder la qualification de force majeure ne sont pas nombreuses475. Ceci se justifie d’une part, par le fait qu’il « est très rare en pratique que l’extériorité du fait de la victime soit contestée et c’est pourquoi les tribunaux n’ont pas eu souvent l’occasion de l’affirmer »476. D’autre part, l’extériorité du comportement bien qu’apparaissant comme une condition évidente reste toutefois nécessaire477 à la qualification de l’attitude fautive de la victime. Ainsi à défaut d’extériorité, l’exonération de responsabilité se révélera impossible478. Cependant, bien que le critère de l’extériorité soit nécessaire pour permettre l’exonération, le débat jurisprudentiel ne s’est réellement porté que sur les deux autres critères constitutifs de la force majeure : l’imprévisibilité et l’irrésistibilité.

  • 479 Cass. civ., 1er février 1944 : Gaz. Pal. 1944, 1, jur. p. 136, qui censure la décision des juges du (...)
  • 480 Cass. 2ème civ., 24 mai 1967 : Bull. civ. II, n° 132, cassant une décision qui avait estimé que la (...)
  • 481 Cass. 2ème civ., 23 mai 1964 : JCP éd. G 1965, II, 14430, note G. Bloch, cassant la décision qui av (...)
  • 482 Sauf pendant la période de 1982 à 1987 où la jurisprudence Desmares était en vigueur et refusait la (...)
  • 483 Cass. 2ème civ., 20 octobre 1971 : JCP éd. G 1971, IV, p. 269, qui précise clairement que « l’impré (...)

8147 - Caractères éminents. Dans un premier temps, les tribunaux ont fait une application rigoureuse des critères de la force majeure. En effet, pour exonérer totalement le débiteur de la réparation, le comportement de la victime devait être équivalent à un cas de force majeure. La Cour de cassation contrôlait strictement l’existence des caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. Le moindre défaut de motivation était sanctionné479. Toutes les décisions se fondant sur des motifs laconiques480 ou insuffisants481 étaient censurées. Pour que le comportement de la victime aboutisse à l’exonération totale de la responsabilité de l’agent en cause, les deux caractères de la force majeure devaient donc être visés de manière cumulative. A défaut, l’exonération partielle s’imposait482 lorsque la conduite de la victime, bien qu’imprévisible, ne rendait pas l’accident insurmontable483.

  • 484 Cass. 2ème civ., 9 novembre 1955 : Bull. civ. II, n° 306 ; Cass. 2ème civ., 15 octobre 1975 : Bull. (...)
  • 485 P.-H. Antonmattei, Contribution à l'étude de la force majeure, Préface de B. Teyssié, Bibliothèque (...)

9Devant les difficultés que suscitait l’application d’une règle si rigoureuse, la jurisprudence a assoupli ses exigences. Dès 1955, elle se contenta d’un événement « normalement imprévisible et irrésistible »484. Cette inflexion humaniste485 créa cependant une incertitude. En effet, ce critère - subjectif par excellence - était laissé à l’appréciation des juges du fond.

10Il en résulta une jurisprudence incertaine et non uniforme. L’arrêt Desmares mit fin à ces incertitudes et ramena la jurisprudence sur la voie de la rigueur...pour un temps.

  • 486 C. Lapoyade Deschamps, La responsabilité de la victime, Thèse, Bordeaux, 1975, p. 233.

11148 - Objet des critères. Quant à leur objet, ces critères de la force majeure ne sont pas non plus exempts d’incertitudes. En effet, « logiquement, c’est le comportement de la victime qui devrait représenter l’événement imprévisible, le caractère inévitable devant se rapporter à l’événement dommageable »486.

  • 487 Pour un exemple v. Cass. 2ème civ., 20 mai 1974 : JCP éd. G 1974, IV, p. 252.
  • 488 Cass. 2ème civ., 20 janvier 1993 : Bull. civ. II, n° 21, qui précise que « présente les caractères (...)

12Toutefois, la jurisprudence, à de rares exceptions près487, attribue l’ensemble des caractères de la force majeure à la faute de la victime488.

  • 489 Cass. 2ème civ., 15 juin 1973 : D. 1973, IR., p. 185, cité par Ch. Lapoyade Deschamps, La responsab (...)

13Ce flou dans l’analyse, qui permet ainsi d’exonérer totalement de sa responsabilité le débiteur de la réparation, est le fruit d’un certain automatisme dans le prononcé des décisions. Ce recours à la notion de force majeure est la partie apparente du mécanisme de réflexion mis en place par les tribunaux. En effet, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la présomption de responsabilité établie par l’article 1384, al. 1er du Code civil empêche le gardien de démontrer son absence de faute. Pour surmonter l’obstacle, il lui devient indispensable de caractériser la faute de la victime au regard de son comportement pour établir qu’elle a été la seule cause du dommage. Ainsi, la jurisprudence procède par corrélation et exige de ce gardien qu’il établisse les caractères de la faute de la victime. Cette qualification par référence à la notion de force majeure permet de certifier que la conduite du gardien n’a eu aucune incidence dans la production du dommage. Les caractères de la force majeure revêtent une telle importance que la Cour de cassation censure des arrêts qui qualifient la faute de la victime de faute « lourde ». L’ensemble de ces décisions489 apparaît conforme à la logique, car une faute, aussi lourde soit-elle, n’est pas nécessairement la cause du dommage.

  • 490 En ce sens M. Oudin, L’obligation de sécurité de résultat entre fiction et obligation de donner, RR (...)

14En définitive, la faute de la victime qualifiée au regard de la force majeure n’apparaît pas comme une gradation de plus dans la gamme des fautes. Sur le terrain de la responsabilité délictuelle elle permet de procéder à l’imputation de l’ensemble du dommage à la victime. Sur le plan contractuel, le comportement fautif analysé à l’aune de la force majeure fait obstacle à la naissance même de l’obligation490 et non à la seule mise en œuvre de la responsabilité.

  • 491 A. Tunc, et A. Touffait, Pour une motivation plus explicite des décisions de justice, notamment cel (...)

15149 - Faille dans l’édifice. Aujourd’hui, la Cour de cassation examine si « les mots magiques »491 qu’elle attend des juges du fond sont présents. Elle recherche si le ou les caractères de la force majeure ont été mis en évidence par les juridictions inférieures, au titre d’un principe de formulation. Malgré son rôle régulateur, force est de constater que la Cour de cassation connaît en son sein d’une jurisprudence variable quant aux critères qualifiant la notion de force majeure. Il serait sans doute sage pour l’avenir d’envisager d’appliquer plus largement un critère émergent : l’inévitabilité.

B/ L’application des critères

  • 492 V. parmi une jurisprudence pléthorique. Pour des espèces qui refusent l’exonération en l’absence de (...)

16150 - Duo majeur. L’appréciation de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité du comportement fautif de l’agent traduit quelques dissonances au sein des Chambres de la Cour de cassation. La deuxième Chambre civile et la Chambre criminelle optent pour le cumul de ces deux caractères de la force majeure comme condition de l’exonération du défendeur492.

  • 493 L’attendu de principe est immuable et précise que « L’irrésistibilité de l’événement est, à elle se (...)
  • 494 En ce sens, Ph. Malaurie, L. Aynès, et Ph. Stoffel-Munck, Droit civil 2004, Les obligations, éd., D (...)
  • 495 En ce sens, J. Moury, Force majeure : éloge de la sobriété, RTD civ. 2004, Variétés, p. 471, passim (...)

17La première Chambre civile et la Chambre commerciale493, approuvées par la doctrine494, font de l’irrésistibilité de l’événement un caractère essentiel, l’imprévisibilité n’étant regardée que comme un simple indice du caractère insurmontable de l’événement dommageable495.

  • 496 C. Larroumet, Droit civil, Les obligations. Le contrat, Tome III, 5ème éd., Economica, 2003, p. 831 (...)
  • 497 En ce sens G. Viney, et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, Le (...)

18L’explication de ce courant jurisprudentiel procède de l’analyse selon laquelle « c’est l’irrésistibilité qui manifeste le plus l’impossibilité d’exécution que constitue la force majeure »496. L’opposition entre ces Chambres émane de la volonté d’éluder la condition d’imprévisibilité dans les hypothèses où le défendeur, bien qu’ayant pu prévoir l’événement, n’avait aucune possibilité d’y parer497. Devant la persistance de cette opposition, il est envisageable de s’en remettre à un élément caractéristique qui pourrait être unificateur : l’inévitabilité.

19151 - Modèle international. L’article 17 § 2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, précise que les « circonstances que le transporteur ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier » permettent l’exonération de sa responsabilité. Ainsi, classiquement, dans le contentieux relatif au transport international, la seule inévitabilité de l’événement va conditionner l’exonération de la responsabilité du transporteur.

  • 498 Cass. com., 30 juin 2004 : JurisData n° 2004-024386.
  • 499 Cass. com., 2 juin 2004 : JurisData n° 2004-024032.
  • 500 En ce sens P.-H. Antonmattei, Contribution à l’étude de la force majeure, Préface de B. Teyssié, Bi (...)

20Deux arrêts récents en témoignent, dans des cas d’agression du transporteur. Dans la première espèce498, un chauffeur qui dormait dans la cabine de son camion a été agressé par plusieurs individus munis de battes de base-bail et a été contraint de leur céder sa cargaison. Dans la seconde espèce499, suite à l’attaque à main armée d’un camion sur une aire d’autoroute non gardée, la cargaison a été subtilisée. Dans le premier arrêt, le transporteur, qui avait équipé d’un dispositif anti-vol le véhicule, dont le chauffeur s’était arrêté, de nuit, sur une aire de repos à proximité d’un lieu éclairé, est exonéré de sa responsabilité au motif qu’il « ne pouvait pas obvier aux conséquences de l’agression dont a été victime son chauffeur, qu’il avait pris toutes les mesures raisonnables pour assurer l’acheminement de la marchandise à sa destination et se prémunir contre une éventuelle agression ». Dans la seconde espèce, à l’inverse, le transporteur se voit sanctionné au motif que « le chauffeur pouvait s’arrêter sur les aires gardées [...] en respectant les règles de conduite sauf seulement à perturber le fonctionnement de l’entreprise » et que, ne l’ayant pas fait, cette seule circonstance était impropre à rendre l’événement inévitable. Ces deux exemples mettent en lumière le fait que la recherche de l’inévitabilité permet de révéler le comportement répréhensible de l’agent dans la survenance de l’événement500.

  • 501 V. également l’article 79 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative à la vente internati (...)

21L’adoption du critère de l’inévitabilité dans l’ordre international501 a contribué à son application en droit interne.

  • 502 A. Tunc, note sous TGI Laval, 29 avril 1963 : D. 1963, jur. p. 673, v. spéc. p. 674, III, A.
  • 503 TGI Laval, 29 avril 1963 : D. 1963, jur. p. 673, note A. Tunc ; CA Paris, 8 avril 1976 : Gaz. Pal. (...)
  • 504 Cass. 2ème civ., 23 juin 1982 : Gaz. Pal. 1983, 1, pan. jur. p. 79, note F. Chabas. Les juges de la (...)
  • 505 Cass. com., 1er octobre 1997 : RTD civ. 1998, p. 121, obs. P. Jourdain ; D. 1998, som. com. p. 199, (...)
  • 506 P. Jourdain, obs. sous Cass. com., 1er octobre 1997 : RTD civ. 1998, p. 121, v. spéc. p. 121 et 122

22152 - Application nationale. A partir des années 1960, la doctrine502 et les juges du fond503 ont érigé l’inévitabilité en élément caractéristique de la force majeure. Il semble que la Cour de cassation n’ait fait sien ce critère que quelques années plus tard504. Cependant, cet élément n’est pas requis systématiquement et n’apparaît dans les décisions que pour permettre l’exonération de responsabilité alors même que l’événement pouvait être regardé comme prévisible. Ainsi, en 1997505, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu à connaître d’un contentieux relatif au vol à main armée dont avait été victime un transporteur. Les juges du fond estimèrent qu’une telle agression ne constituait pas un cas de force majeure en observant que, si elle était bien irrésistible pour le chauffeur, les circonstances ne suffisaient pas à la rendre imprévisible et qu’au contraire la fréquence des agressions à main armée rendait ce risque prévisible. Pour la Cour d’appel, la condition d’imprévisibilité faisait donc défaut. Le pourvoi en cassation a abouti à la censure au motif que « l’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement ». C’est l’irrésistibilité qui parait placée au cœur du raisonnement de la Cour de cassation pour permettre la censure de la décision des juges du fond. En effet, lorsqu’il apparaît, comme en l’espèce, malgré les mesures prises, que le transporteur ne pouvait rien faire pour éviter les conséquences dommageables de ce vol à main armée, il semble illusoire de requérir l’imprévisibilité pour permettre l’exonération. Cependant, « soit l’événement irrésistible était également imprévisible et la force majeure est établie, soit il était prévisible et la force majeure ne pourra être admise que si par ailleurs toutes les précautions ont été prises pour l’empêcher de se réaliser ou pour en surmonter les effets »506. Ainsi, bien qu’en apparence le critère de l’irrésistibilité prévale en matière contractuelle, il est assorti de l’exigence de l’inévitabilité de l’événement qui pallie son défaut d’imprévisibilité.

23153 - Faveur doctrinale. La vertu de l’inévitabilité est de permettre d’affranchir l’agent de sa responsabilité alors même qu’un critère constitutif de la force majeure peut sembler faire défaut et bloquer toute possibilité d’exonération.

  • 507 A l’exception de la matière contractuelle pour laquelle la seule irrésistibilité de l’événement car (...)
  • 508 P. Jourdain, obs. sous Cass. com., 1er octobre 1997 : op. cit., v. spéc. p. 123.

24Ainsi, selon l’appréciation classique des critères de la force majeure, l’événement dommageable qui serait prévisible mais irrésistible507 ou imprévisible mais résistible ne pourrait pas être exonératoire. Le recours à l’inévitabilité permet de surmonter la difficulté. En effet, « lorsqu’il apparaît qu’aucune mesure n’eût permis d’éviter l’événement ou ses conséquences, l’irrésistibilité suffit à caractériser la force majeure puisqu’elle se double alors de l’inévitabilité »508.

  • 509 P. Jourdain, obs. sous Cass. 2ème civ. 23 janvier 2003 : RTD civ. 2003, p. 301, n° l, v. spéc. p. 3 (...)
  • 510 G. Viney, obs. sous Cass. 2ème civ., 23 janvier 2003 : JCP 2003, I, 152, 2°, n° 33.
  • 511 P.-H. Antonmattei, Contribution à l’étude de la force majeure, Préface de B. Teyssié, Bibliothèque (...)

25L’événement qui se révèle prévisible mais irrésistible semble justifier de la part des juges le recours à l’inévitabilité pour leur permettre de fonder juridiquement leurs décisions. On ne peut qu’approuver M. Jourdain lorsqu’il estime que « c’est l’inévitabilité qui, avec l’irrésistibilité, caractérise le mieux la force majeure »509. Cependant, ne doit-on pas considérer que l’inévitabilité réalise la synthèse des critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité ? L’événement inévitable ne peut-il pas, en effet, être regardé comme pouvant être un événement prévisible et irrésistible ou imprévisible et résistible ? Les propos de Mlle Viney le laissent à penser lorsqu’elle précise que « la force majeure est l’événement extérieur à la sphère de responsabilité du défendeur, qui a rendu, [...] inévitable la survenance du dommage dont se plaint la victime »510. L’inévitabilité peut ainsi apparaître, dans un premier temps, comme synthétisant les critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité et, dans un second temps, comme rendant possible l’exonération de responsabilité dans des hypothèses dans lesquelles l’imprévisibilité de l’événement fait défaut. Cette efficacité dans la résolution des litiges lui donne l’appui d’une majeure partie de la doctrine, qui souhaite sa consécration pleine et entière511. L’application plus régulière de l’inévitabilité permettrait, en outre, de donner une issue plus favorable au contentieux lié à l’exonération de la responsabilité des transporteurs qui connaît depuis peu une rigueur excessive.

§ 2 - L’hétérodoxie du triptyque

26154 - Déviance. L’appréciation des caractères de la force majeure fait l’objet depuis quelques années d’une rigueur qui conduit à porter atteinte à la notion même de force majeure, voire à son utilité (A). Cependant, il est permis d’espérer que tel le phénix, la force majeure puisse renaître de ses cendres (B).

A/ La crise de la force majeure

  • 512 Pour l’analyse détaillée des prodromes de l’obligation de sécurité v. Supra, p. 54, n° 43 et s.
  • 513 Pour l’obligation de la SNCF d’indemniser les dommages subis par un passager victime d’une agressio (...)
  • 514 Cass. 2ème civ., 25 juin 1998 : JCP éd., G 1998, II, 10191, note B. Fromion-Hebrard ; Resp. civ. et (...)
  • 515 CA Paris, 25 février 2002 : JurisData n° 2002-176024. La SNCF est tenue d’indemniser le dommage de (...)
  • 516 CA Aix-en-Provence, 16 janvier 2001 : JurisData n° 2001-135165, pour la chute de la victime due à u (...)
  • 517 Sur la très intéressante analyse de l’obligation de sécurité de résultat comme une obligation condi (...)
  • 518 Cass. 1ère civ., 7 mars 1989 : D. 1991, jur. p. 1, note Ph. Malaurie ; Gaz. Pal., 1989, 2, p. 632, (...)
  • 519 Cass. 2ème civ., 23 janvier 2003 : Droit et patrimoine, 2003, n° 116, p. 91, n° 3291, obs. F. Chaba (...)

27155 - Droit à la sécurité. Très tôt dans notre droit, les transporteurs se sont vus obligés de veiller à la sécurité de leurs passagers512. A chaque instant du voyage, le passager s’est vu protégé. Que le dommage survienne dans les voitures du train lors du voyage stricto sensu513, sur les quais514, dans le hall d’entrée de la gare515 ou dans les escaliers mécaniques516, le transporteur est tenu pour responsable des dommages subis. S’il se produit au cours du contrat de transport, le transporteur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat517. A défaut, et selon les termes de l’arrêt Valverde518 si la phase du contrat de transport a expiré, ou si la victime n’était pas liée au transporteur par un contrat519, alors le transporteur est tenu à indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

  • 520 V. Supra, p. 142, n° 150 et s.
  • 521 Cass. 2ème civ., 9 mars 1977 : D. 1977, IR, p. 260, pour le passager qui est monté sur le marchepie (...)
  • 522 Cass. 2ème civ., 28 octobre 1991 : Juridisque Lamy, Cassation vol. II (1991-1996), Arrêt n° l 136, (...)
  • 523 Cass. 1ère civ., 21 octobre 1997 : D. Aff. 1997, p. 1352 ; v. également TG_ Pontoise, 3 avril 1998  (...)

28156 - Exonération raisonnée. Dans ce type de contentieux le transporteur doit invoquer le comportement de la victime pour s’exonérer de sa responsabilité. Même si quelques divergences520 apparaissaient entre la première et la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation quant aux caractères que devrait revêtir la faute de la victime pour être totalement exonératoire, la plupart des décisions permettaient, jusqu’à une époque récente, au transporteur de s’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. A maintes reprises, la Cour de cassation, qu’il s’agisse de la responsabilité contractuelle521 ou délictuelle522 du transporteur, a pu voir dans les circonstances de l’accident un comportement de la victime de nature à exonérer celui-ci de sa responsabilité. Il n’en existait pas moins des hypothèses dans lesquelles la Haute juridiction refusait de prononcer l’exonération du transporteur lorsque, par exemple, ce dernier n’avait pas veillé à la mise en place d’un système efficace de verrouillage des portières523. Cette époque jurisprudentielle faisait apparaître l’existence d’une possibilité raisonnée pour le transporteur de s’exonérer de sa responsabilité. S’attachant à la démonstration des éléments caractéristiques de la force majeure pour en déduire une exonération totale, la Cour de cassation remplissait son rôle de juge du droit, gardienne d’une certaine cohérence de la jurisprudence en ce domaine.

  • 524 Cass. 1ère civ., 12 décembre 2000 : Resp. civ. et assur. 2001, chron. n° 6, H. Groutel ; D. 2001, j (...)
  • 525 Cass. 1ère civ., 3 juillet 2002 : D. 2002, IR., p. 2306 et jur. p. 2631, note J.-P. Gridel ; v. déj (...)
  • 526 A. Tunc, Force majeure et absence de faute en matière contractuelle, RTD civ. 1945, p. 235, v. spéc (...)
  • 527 M. Oudin, L’obligation de sécurité de résultat entre fiction et obligation de donner, RRJ Droit pro (...)
  • 528 H. Groutel, La SNCF est-elle responsable des agressions des voyageurs ?, Resp. civ. et assur. 2001, (...)
  • 529 TGI Cambrai, 23 janvier 2003 : JurisData n° 2003-239826 ; Petites affiches, 13 mai 2004, n° 96, p.  (...)

29157 - Grippage de l’exonération. L’année 2000524 a été le point de départ d’un mouvement de radicalisation de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a abouti à l’impossibilité matérielle pour le transporteur de réunir les conditions nécessaires à l’exonération de sa responsabilité. Le durcissement de l’exonération s’est, tout d’abord, manifesté à propos de l’indemnisation des dommages subis par un passager victime de l’agression d’un tiers. Depuis lors, les agressions au cours du transport ne sont plus considérées ni comme imprévisibles ni, comme irrésistibles. L’attendu d’un arrêt du 3 juillet 2002525 est particulièrement éloquent à ce sujet. Il énonce que « justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, en l’absence de toute preuve ou allégation de quelconque mesure de prévention, écarte l’existence d’un cas de force majeure faute d’irrésistibilité de l’agression dont a été victime un voyageur, en énonçant que les agressions ne sont pas imprévisibles et que, si la SNCF ne possède aucun moyen de filtrer les personnes qui accèdent aux voitures, du moins la présence de contrôleurs en nombre suffisant, parcourant les wagons de façon régulière, revêt-elle un effet dissuasif ». On a pu dire que la rigueur excessive dont procède cette solution sentait « un peu le ridicule »526 et une partie de la doctrine se montra critique à l’égard de cet arrêt527. En effet, peut-on vraiment croire que « la présence de contrôleurs en nombre suffisant » puisse permettre de prévenir les agressions ? Nous pensons au contraire que l’individu mu par une intention frauduleuse pourra sans grande difficulté déjouer ces contrôles. Est-ce à dire, si l’on suit la logique de cet arrêt, que, si le tiers avait été contrôlé ou qu’il se révélait d’apparence calme528, que les rondes des contrôleurs avait été effectuées, mais que le dommage soit cependant survenu, la SNCF aurait été exonérée ? Cela ne paraît pas résulter, en tout cas, d’un jugement récent du Tribunal de Grande Instance de Cambrai529. En l’espèce, un voyageur a été retrouvé mortellement blessé dans les toilettes d’un train. L’auteur du crime, peu de temps avant la commission de l’infraction, avait été contrôlé puis verbalisé par un contrôleur qui n’avait pas réussi à faire descendre le contrevenant. Ce dernier, sommé de rester à sa place par le contrôleur, a facilement déjoué les mesures de surveillance prises par l’agent SNCF pour commettre cette agression. Les juges du fond ont condamné le transporteur à réparation aux motifs que les mesures de surveillance prises par la SNCF se sont révélées « inadéquates et insuffisantes dans un train de nuit pour garantir la pleine sécurité de voyageurs endormie ».

  • 530 D. Martin, Avant-projet de réforme du droit des obligations (Articles 1101 à 1386 du Code civil) et (...)
  • 531 Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action, 2004/2005, p. 815, n° 4 (...)

30158 - De la sécurité technique à la sécurité civile. Avec l’exigence renforcée de sécurité530, la responsabilité des transporteurs ne connaît pour le moment pas de limite et s’étend pratiquement à toutes les hypothèses de dommages survenus lors du voyage. Ainsi, du système qui imposait au transporteur l’obligation de veiller à la sécurité technique du passager, en le protégeant des dommages potentiels que pouvait lui faire subir le matériel dont il est gardien, la jurisprudence est passée à un système, non plus d’obligation mais, de garantie531 de sécurité technique et civile du passager. Si le transporteur est tenu de veiller à ce que le matériel utilisé soit inoffensif pour ses passagers, il lui est également fait obligation de prévenir tout type de comportements qui pourraient de près ou de loin nuire à la sécurité civile des personnes transportées.

  • 532 Cass. 2ème civ. 23 janvier 2003 : Bull. civ. ii, n° 17 ; D. 2003, jur. p. 2465, note V. Depadt-Seba (...)
  • 533 P. Jourdain, obs. sous Cass. 2ème civ. 23 janvier 2003 : op. cit., v. spéc. p. 302.
  • 534 J. Moury, Force majeure : éloge de la sobriété, RTD civ. 2004, Variétés, p. 471, v. spéc. p. 479, n (...)

31159 - Pandémie du refus d’exonération totale. Très logiquement, la jurisprudence ne s’est pas cantonnée au fait du tiers, et la même rigueur a été appliquée s’agissant cette fois de la faute de la victime. Un arrêt récent532 permet d’illustrer cette tendance. En l’espèce, un piéton a traversé une voie ferrée sur le platelage d’un passage à niveau dont les barrières étaient fermées, alors que les feux rouges annonçant l’arrivée du train clignotaient, que le signal sonore retentissait et qu’un écriteau attirait l’attention sur la dangerosité d’une telle situation. La Cour de cassation, approuvant les juges du fond d’avoir refusé l’exonération totale du transporteur, rejeta le pourvoi au motif que « la présence fautive d’un piéton sur ce passage à niveau était prévisible » et que le transporteur « n’apportait pas la preuve qui lui incombait qu’(il) avait pris toutes les précautions rendues nécessaires par l’éventuelle présence intempestive d’un piéton à cet endroit ». La doctrine ne sembla pas s’émouvoir de ce refus d’exonération. Ainsi, M. Jourdain, justifia la solution en estimant que « le système de passage à niveau aurait probablement pu être conçu de manière à empêcher les piétons de traverser les voies lorsque les barrières sont fermées »533. Il paraît difficile d’envisager comment un système de passage à niveau, aussi sécurisé soit-il, pourrait empêcher l’audace d’usagers empressés. Peut-on exclure que, même en présence d’un verrouillage automatique des barrières, et sans portillon destiné aux piétons, ces derniers, par un saut de cabri, puissent effacer l’obstacle les séparant de la voie ferrée ? Nous ne le pensons pas. Aujourd’hui, la jurisprudence incline à un refus, parfois non justifié534, d’exonérer le transporteur de sa responsabilité.

  • 535 S. Hocquet-Berg, Gardien cherche force majeure... désespérément..., Resp. civ. et ass., juin 2003, (...)
  • 536 A. Tunc, Force majeure et absence de faute en matière contractuelle, RTD civ. 1945, p. 235, v. spéc (...)
  • 537 Selon l’expression de A. Tune : « Rien n’est imprévisible », note sous TGI Laval, 29 avril 1963 : D (...)
  • 538 P. Wigny, Responsabilité contractuelle et force majeure, RTD civ. 1935, p. 19, v. spéc. p. 42.
  • 539 F. Chabas, obs. sous Cass. 2ème civ., 23 janvier 2003 : Droit et patrimoine, 2003, n° l 16, p. 91 e (...)

32160 - Impossibilité d’exonération. Tout porte à croire que le transporteur gardien ne peut qu’invoquer « désespérément »535 la force majeure. Le débiteur de l’obligation de sécurité est en effet tenu, dans l’exécution de son obligation, à la perfection536, puisque le caractère prévisible537 du dommage est avéré dès que l’accident survient, et que tout événement peut, par définition, être regardé comme résistible. Cette solution évoque la logique ancienne exposée par Wigny538 affirmant que « le très difficile, par hypothèse, est toujours possible moyennant un effort supplémentaire ». Cette appréciation rigoriste des critères de la force majeure confine à la contradiction puisqu’elle abolit toute limite à la responsabilité du transporteur. D’une part, l’excès de cette jurisprudence est très clairement mis en évidence par M. Chabas. En effet, si la SNCF en tire les enseignements et opte pour un verrouillage systématique des portières, ne doit-elle pas craindre l’action en responsabilité du passager qui, courant pour attraper son train en marche, se heurte à une porte hermétiquement close ?539 D’autre part, la contradiction qui innerve cette jurisprudence est induite de l’existence d’une cause d’exonération - la faute de la victime revêtue des caractères de la force majeure - dont les conditions d’application ne peuvent que très exceptionnellement être réunies. Ce courant jurisprudentiel aboutit à nier l’existence même de la force majeure. Dès lors, l’utilité de cette cause d’exonération est-elle définitivement compromise ?

B/ Le correctif de la force majeure

  • 540 Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action 2004/2005, p. 446, n° 18 (...)
  • 541 S. Hocquet-Berg, Gardien cherche force majeure... désespérément..., Resp. civ. et ass., juin 2003, (...)
  • 542 Seule quelques rares décisions se réfèrent à l'inévitabilité v. CA Lyon, 28 février 1996 : JCP éd. (...)
  • 543 P.-H. Antonmattei, Contribution à l’étude de la force majeure, Préface de B. Teyssié, Bibliothèque (...)
  • 544 P. Jourdain, obs. sous Cass. 2ème civ. 23 janvier 2003 : RTD civ. 2003, p. 301, n° l, v. spéc. p. 3 (...)

33161 - Espérance. La jurisprudence de la Cour de cassation dénie pratiquement au transporteur la possibilité de s’exonérer. Par imitation, la doctrine est tentée de plaider en faveur de solutions radicales. Certains réclament la suppression de la faute de la victime540, d’autres, celles de la force majeure541 Il ne paraît pas souhaitable que ces raisonnements soient suivis eu égard à l’utilité véritable de ces causes d’exonération. Néanmoins, il semble nécessaire de restituer toute son efficacité à la force majeure en ne la cantonnant plus à une cause d’exonération trop théorique. Pour ce faire, il serait sans doute salvateur que les juges se livrent plus fréquemment542, à l’analyse de l’inévitabilité préconisée par la doctrine543. Ce critère permettrait, d’une part, de cerner au mieux « la vérité »544, qui devrait permettre au transporteur de s’exonérer de sa responsabilité lorsque les conséquences dommageables ne pouvaient être évitées par aucun moyen de prévention et d’autre part, de redonner un sens et une mesure à la responsabilité du transporteur.

  • 545 Sur le fondement de la responsabilité contractuelle v. CA Paris, 26 octobre 1989 : JurisData n° 198 (...)

34162 - Résistance des juges du fond. Il semble qu’un espoir soit permis en ce sens à raison du mouvement que connaît la jurisprudence des juges du fond. Ainsi, sur l’ensemble du territoire, on assiste à une véritable levée de boucliers de la part des juges du fond en faveur de l’exonération de la responsabilité du transporteur545 A les étudier de près, ces décisions paraissent empreintes d’un réalisme salvateur qui n’impose pas au transporteur plus de sécurité qu’il ne peut matériellement en assurer. Pour le démontrer, il suffit de mettre en perspective deux arrêts rendus l’un par les juges du fond et l’autre par la Cour de cassation, dans des circonstances similaires. Ils illustrent la perspicacité des premiers et l’entêtement de la seconde.

  • 546 CA Paris, 27 juillet 1997 : Gaz. Pal. 1997, som. p. 412.

35163 - Réalisme des juges du fond. Un arrêt de la Cour d’appel de Paris est, à cet égard, particulièrement éloquent546. En l’espèce, un passager qui s’était assoupi lors de son trajet s’est rendu compte, en s’éveillant en sursaut, que le train était arrêté dans sa gare de destination. Le convoi redémarra. Une passagère, descendue à temps, assista sur le quai à la scène. Après que l’agent chargé du service du train eut vérifié que plus aucun voyageur ne descendait du train, il a, conformément aux prescriptions réglementaires, refermé les portes du convoi et a maintenu celles-ci bloquées le temps que le train prenne de la vitesse. Dans cet intervalle, le passager a rouvert la porte de la voiture dans laquelle il se trouvait, est descendu sur le marchepied tout en se tenant à la barre puis a posé les deux pieds sur le quai sans lâcher la barre. Ainsi déséquilibré, il a été happé par le train et mortellement blessé.

36Au vu de ces éléments, les juges du fond décidèrent fort logiquement que « la SNCF n’a commis aucune faute et que l’accident procède d’une cause qui lui est étrangère, constituée par la seule faute de la victime, imprévisible et inévitable ». Le raisonnement des juges du fond doit être approuvé. D’une part, il élude la difficulté de la qualification de l’imprévisibilité de l’événement en ayant recourt à l’inévitabilité. Y avait-il, en effet, imprévisibilité de l’événement ? L’étourderie et la témérité peuvent, à notre sens, induire un comportement prévisible de la part d’un passager. D’autre part, cet arrêt a le mérite d’apprécier l’attitude du transporteur en regard du respect des prescriptions réglementaires. Les juges du fond mettent en effet l’accent sur le fait que l’agent chargé du service du train avait, conformément aux prescriptions réglementaires, refermé les portes du convoi et maintenu celles-ci bloquées le temps que le train prenne de la vitesse. Ainsi, bien que l’événement ne soit pas imprévisible, il pouvait être regardé comme inévitable au regard des circonstances et affranchir logiquement le transporteur de sa responsabilité.

  • 547 Cass. 2ème civ., 27 février 2003 : Bull, civ., II, n° 45, v. pour un arrêt similaire Cass. 2ème civ (...)

37164 - Radicalisme des juges du droit. L’arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 février 2003547, en comparaison avec la décision précédemment étudiée, apparaît quelque peu radical. Dans une espèce similaire, l’accompagnatrice d’une voyageuse entreprit de descendre d’un train au moment où celui-ci démarrait. Son mari, resté sur le quai, ainsi qu’un agent de la SNCF l’exhortèrent à ne pas sauter. Celle-ci, par témérité ou ignorance, ouvrit la portière et chuta entre le quai et le train, se blessant grièvement. Elle engagea une action en réparation sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil contre le transporteur.

  • 548 Ph. Malaurie, L. Aynès, et Ph. Stoffel-Munck, Droit civil 2004, Les obligations, éd., Defrénois, 20 (...)

38Avec pragmatisme les juges du fond, la déboutèrent en prononçant l’exonération totale du transporteur à raison du caractère imprévisible et irrésistible de son comportement. Au soutien de cette solution, les juges du fond avançaient un double argument. D’une part, le comportement de la victime devait être considéré comme imprévisible car étant « pourvue d’une intelligence normale et d’un bon sens de mère de famille » la victime a empêché « de force la fermeture de la portière, ce qui est formellement interdit et affiché sur la porte » et a négligé « les cris de son mari et de l’agent de la SNCF qui l’exhortaient à ne pas sauter ». D’autre part, l’attitude de la victime pouvait paraître irrésistible pour le transporteur. Outre le fait que la SNCF est dans l’impossibilité de « poster un agent devant chaque portière », aucun système de fermeture absolu des issues n’est exigé par la réglementation. Cette analyse, pourtant argumentée, n’ouvre pas moins la voie à la cassation au motif qu’un tel comportement « ne caractérise pas la force majeure exonératoire ». Contrairement à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris précédemment examiné, la transgression des interdictions, formellement affichées, reste tenue pour prévisible et le seul respect de la réglementation quant à la fermeture des portières s’avère inopérant. Cet arrêt permet de voir comment la notion de force majeure peut être pervertie par l’emploi de l’imprévisibilité comme critère de qualification du comportement de la victime. En effet, si les juges de la Cour de cassation avaient examiné le comportement de la victime au regard de l’inévitabilité alors, l’exonération du transporteur aurait pu être obtenue car, en l’espèce, la victime avait empêché « de force la fermeture de la portière » ce qui - nous le supposons - n’aurait pas permis l’enclenchement du système de verrouillage si la portière en avait été équipée. Sauf à exiger du débiteur de l’obligation de sécurité « d’être un surhomme, Tarzan, Astérix, Tintin, Superman, Rambo ou le Comte de Monte-Cristo »548, il était à souhaiter que la Cour de cassation revienne à une approche plus réaliste de la sécurité due par le transporteur sur le plan tant de sa responsabilité contractuelle que délictuelle.

39165 - Inflexion. C’est au prétexte de deux affaires, que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu les arrêts en date du 14 avril 2006.

  • 549 Cass. Ass. plén. 14 avril 2006 : Arrêt n° 537, Pourvoi n° 04-18.902 ; JCP éd. G 2006, II, 10087, no (...)
  • 550 V. le moyen annexé au pourvoi pour la reprise des conclusions de l’expert judiciaire ainsi que le d (...)

40En matière délictuelle549, la responsabilité civile de la RATP était engagée par le mari d’une jeune femme dont le corps, sans vie, a été découvert sur le ballast d’une voie ferrée. L’information judiciaire ayant conclu que « la responsabilité de cet accident incombe à la seule victime qui, par sa précipitation ou par acte volontaire, s’est placée dans une situation telle qu’elle a chuté »550, l’action engagée au fond est rejetée. A l’appui de son pourvoi l’époux conteste que le comportement de sa femme puisse présenter les caractères de la force majeure. Alors que les précédents arrêts de la Cour de cassation inclinaient à penser que la cassation serait prononcée, l’Assemblée plénière provoque le rejet de la demande et permet l’exonération du transporteur au motif que le comportement de la victime était imprévisible et irrésistible.

  • 551 Cass. Ass. plén. 14 avril 2006 : Arrêt n° 538, Pourvoi n° 02-l 1.168.

41En matière contractuelle551, la livraison d’une ligne de conditionnement a été retardée puis annulé du fait du décès prématuré, pour cause de maladie, du fabricant. Le client assigne alors les ayants droit en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts. Les juges du fond l’ont débouté de sa demande aux motifs que « seul (le fabricant) était en mesure de réaliser la machine et qu’il s’en était trouvé empêché par son incapacité temporaire partielle puis par la maladie ayant entraîné son décès, que l’incapacité physique résultant de l’infection et de la maladie grave survenues après la conclusion du contrat présentait un caractère imprévisible et que la chronologie des faits ainsi que les attestations relatant la dégradation brutale de son état de santé faisaient la preuve d’une maladie irrésistible ». Le client décide d’introduire un pourvoi en cassation pour violation des articles 1147 et 1148 du Code civil. A l’inverse du premier arrêt, c’est sans surprise que la Haute juridiction rejette son pourvoi au constat que l’exécution de son obligation par le fabricant avait été empêchée de par sa maladie qui se révélait imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible de par le décès intervenu.

  • 552 Rapport de M. Petit, Conseiller rapporteur, sous les arrêts Cass. Ass. plén. 14 avril 2006 : op. ci (...)
  • 553 Avis de M. Gouttes, Premier avocat général, sous les arrêts Cass. Ass. plén. 14 avril 2006 : op. ci (...)

42Dans ces deux affaires « les pourvois [...] posent fondamentalement la même question : celle de la définition de la force majeure exonératoire de responsabilité civile, contractuelle et délictuelle »552. La Cour de cassation se devait « de saisir l’occasion [...] pour tenter d’harmoniser et d’unifier la définition »553 de la notion de force majeure. Cependant, il semble que cette tentative n’ait pas été menée à bien.

  • 554 Pour la décision qui a refusé de voir dans la maladie un motif exonératoire, Cass. 1ère civ., 2 oct (...)

43166 - Disparition de l’extériorité. L’extériorité n’est pas présente dans la formulation des arrêts, ce qui dérange quelque peu. En effet, que le comportement de la victime qui s’est jetée sur la voie ne puisse pas voir de contestation quant à son extériorité au regard du transporteur, nous le concédons. L’attitude de la victime étant proprement extérieure au gardien, l’absence de discussion quant à ce critère ne présuppose donc pas que la Cour de cassation élude ce dernier de l’analyse des caractères de la force majeure en matière délictuelle. Mais que le caractère interne de la maladie du fabricant ne soit pas discuté dérange bien plus. En effet, le défaut d’extériorité de la maladie554 a parfois provoqué le refus d’exonération. Dès lors, il semble que l’Assemblée plénière consacre la disparition de l’extériorité du rang des critères de la force majeure en matière contractuelle. La force majeure, en matière contractuelle, pourrait donc avoir lieu d’être en dépit du caractère interne de l’événement.

  • 555 Expression de A. Tune, Force majeure et absence de faute en matière délictuelle, RTD civ. 1945, p.  (...)

44Bien que le critère de l’extériorité soit, à notre sens, « le seul vrai critère de la force majeure »555 pour permettre l’exonération, quel que soit le fondement de la responsabilité, le débat ouvert dans les deux espèces ne s’est réellement porté que sur les critères de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité.

45167 - Omnipotence de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité. Avec ces arrêts, la Cour de cassation consacre l’omnipotence des critères de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité pour définir la force majeure. Au titre de l’exonération de la responsabilité contractuelle du fabricant, la Cour de cassation relève que « l’incapacité physique résultant de l’infection et de la maladie grave survenues après la conclusion du contrat présentaient un caractère imprévisible et que [...] la dégradation brutale de son état de santé faisait la preuve d’un maladie irrésistible ».

46En matière délictuelle, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité du comportement de la victime sont fort bien démontrées. Comme le relève la Cour de cassation, le comportement de la victime n’était pas prévisible dans la mesure où aucun des préposés de la RATP ne pouvait deviner sa volonté de se précipiter contre la rame. De plus, quant à l’irrésistibilité du comportement de la victime, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir relevé qu’aucun manquement aux règles de sécurité ne pouvait être reproché à l’exploitant du réseau et que « celui-ci ne saurait se voir reprocher de ne pas prendre toutes mesures rendant impossible le passage à l’acte de personnes ayant la volonté de produire le dommage auquel elle s’expose volontairement ».

  • 556 V. pour les critiques des arrêts qui refusaient toute possibilité d'exonération du transporteur v. (...)

47La Cour de cassation par ces arrêts a pris rang des critiques de la doctrine556 et adopte une appréciation plus réaliste de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité de la force majeure. Toutefois, la solution, qui visait à doter l’analyse de la force majeure au sein des contentieux de la responsabilité civile d’une certaine harmonie, n’est pas exempte d’incertitude.

  • 557 V. article 3 de la loi du 5 juillet 1985, qui exige pour refuser toute indemnisation au piéton vict (...)
  • 558 V. pour l'analyse détaillée Supra, p. 148, n° 157. Voir récemment pour la confirmation de ces crain (...)
  • 559 V. pour l’analyse du diptyque composé de l’inévitabilité et de l’extériorité Supra, p. 145, n° 153.

48168 - Vices et vertu. Selon l’attendu de l’Assemblée plénière, la force majeure, qu’il s’agisse de la responsabilité délictuelle ou de la responsabilité contractuelle doit s’entendre d’un évènement imprévisible et irrésistible. Par une lecture linéaire, il semble que la notion de force majeure obtienne l’unité qui lui faisait défaut. Cependant, la Haute juridiction prend soin de relever dans l’espèce exposant le transporteur à sa responsabilité délictuelle, que la faute de la victime n’était pas prévisible dans la mesure où « aucun des préposés de la RA TP ne pouvait deviner sa volonté de se précipiter contre la rame ». De plus, au rang de l’irrésistibilité la chute de la victime sur la voie « ne pouvait s’expliquer que par l’action volontaire de la victime ». Par son insistance à démontrer le caractère volontaire de la faute de la victime pour priver ses ayants droits de toute réparation, la Cour de cassation indique sa volonté de ne permettre cette exonération totale que dans des hypothèses restrictives à l’instar des contentieux en matière d’accident de la circulation impliquant un piéton557. Pour protecteur de l’intérêt des victimes que soit cette solution, l’exigence d’un dommage dû à la faute volontaire de la victime incline à penser que nombre de situations ne pourront pas voir d’exonération prononcée au profit du transporteur. Il va en être ainsi des dommages subis par les passagers en cas d’agression558 où l’existence d’une faute volontaire de la victime s’avère fortement improbable. La Cour de cassation, si elle infléchie la rigueur du passé et permet au transporteur de renouer avec les hypothèses d’exonération, ne parvient pas à unifier la notion de force majeure. L’occasion lui était donnée de consacrer l’inévitabilité559 au rang des critères de la force majeure. Cet acte manqué va retarder l’harmonisation souhaitée de la notion de force majeure.

49L’incidence de cette décision est indéniable. En effet, l’appréciation des critères constitutifs de la force majeure est capitale, pour une raison simple : leur réunion dans les circonstances de fait aura pour effet de provoquer la rupture du lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

SECTION 2. L’INCIDENCE DE LA FORCE MAJEURE

50169 - Domaine universel. Classiquement, trois conditions sont requises pour faire jouer le mécanisme de la responsabilité délictuelle. Le demandeur doit établir l’existence d’un dommage, d’une faute sauf lorsqu’elle est présumée comme dans le cadre de l’article 1384, al. 1er, du Code civil - et d’un lien de causalité entre les deux.

  • 560 En matière de dommages et intérêts, l’article 1151 du Code civil indemnise le créancier de ce qui e (...)
  • 561 En ce sens, Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action 2004/2005, p (...)

51Dans le domaine de la responsabilité contractuelle, la notion de causalité n’est pas inconnue mais elle n’y apparaît qu’en filigrane. Ainsi, la rédaction de l’article 1151 du Code civil560 permet à la doctrine561 d’affirmer qu’il est nécessaire de mettre en évidence un tel lien pour engager la responsabilité civile d’un cocontractant. La causalité présente donc un aspect universel dans l’analyse de la responsabilité civile.

  • 562 B. Starck, La S. N. C. F. est-elle responsable des dommages causés par le jet de bouteilles à parti (...)
  • 563 En ce sens Moury, Force majeure : éloge de la sobriété, RTD civ. 2004, Variétés, p. 471, v. spéc. p (...)

52Comme le précisait Starck : « Si la cause étrangère exonère, ce n’est pas parce qu’elle établit l’absence de faute, c’est parce qu’elle rompt le lien de causalité »562. Ainsi, dans l’hypothèse où le comportement fautif de la victime revêt les caractères de la force majeure, l’agent responsable, ou présumé tel, est pleinement exonéré de sa responsabilité par l’anéantissement du lien causal563. Il importe donc, pour mieux comprendre le mécanisme de l’exonération, de procéder d’abord à l’étude de la causalité 1) puis à son effet, sur l’étendue de la réparation du préjudice d’une catégorie particulière de victime : la victime médiate, ou dite encore victime par ricochet (§ 2).

§ 1 - L’essence de la causalité

  • 564 H. Jonas, Le principe responsabilité, une éthique pour la civilisation technologique, éd., du Cerf, (...)

53170 - A droit, droit et demi. L’appréciation du rôle causal de la faute de la victime, se fait à partir des critères mis en évidence par les différents courants doctrinaux (A). La jurisprudence ne met que très rarement en exergue cette condition564 de la responsabilité civile. Pour trancher le dilemme causal, les juges opèrent une gestion pragmatique des situations, qui s’opère, trop souvent, au détriment de la rigueur de l’analyse (B).

A/ Le concentré causal

  • 565 Aristote, Rhétorique, L. I, Chap. 23, XXV, qui précisait : « Si la cause est, l’effet est ; et si l (...)
  • 566 En ce sens, Ph. Malaurie, L. Aynès, et Ph. Stoffel-Munck, Droit civil 2004, Les obligations, éd., D (...)

54171 - Abstraction juridique. A l’époque d’Aristote565, la mise en évidence des causes d’un dommage était déjà l’un des traits caractéristiques de la recherche d’un responsable. Le droit contemporain de la responsabilité civile pose comme condition de la réparation d’un préjudice l’existence d’un dommage et d’un fait générateur de responsabilité. Cependant, une troisième condition566 doit être vérifiée : il doit exister entre le dommage et le fait générateur de responsabilité un lien de cause à effet.

  • 567 G. Viney, et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, Les condition (...)
  • 568 J. Carbonnier, Droit civil, Tome 4, Les obligations, PUF, Thémis droit privé, 22ème éd., 2000, p. 3 (...)

55Le lien de causalité a pour fonction567 première de mettre en relation ces deux éléments constitutifs de la responsabilité civile que sont le fait générateur et le dommage. La démonstration d’un lien causal pour engager la responsabilité est une exigence de la raison568. Tout effet doit avoir une cause, et s’il n’existe pas de lien entre la cause prétendue et le préjudice allégué, alors la chaîne de la responsabilité se trouve rompue.

  • 569 H. Batiffol, Préface, Archives de philosophie du droit, Tome 22, La responsabilité, Sirey, 1977, p. (...)
  • 570 R. Béraud, Les mythes de la responsabilité civile, JCP éd. G 1964, I, 1837, qui consacre de longs d (...)
  • 571 Y. Lambert-Faivre, De la poursuite à la contribution : quelques arcanes de la causalité, D. 1992, c (...)
  • 572 G. Durry, obs. sous CA Caen, 2 novembre 1976 : RTD civ. 1977, p. 326.
  • 573 Y. Lambert-Faivre, De la poursuite à la contribution : quelques arcanes de la causalité, op. cit., (...)

56La recherche de la causalité, en s’attachant à faire peser la responsabilité sur l’auteur du dommage, s’apparente à la quête du juste569. C’est sans nul doute cette quête, digne des plus beaux mythes570, qui confère à la causalité le caractère d’une « insaisissable »571 « énigme »572. Comment appréhender juridiquement ce lien causal, qui, dans une relation matérielle -un fait générateur et le dommage subi - se situe aux confins de l’abstraction573 ? La doctrine a articulé sa réflexion autour de deux théories principales permettant l’analyse de la causalité.

  • 574 F. Terré, Ph. simler, et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz, Collection droit (...)
  • 575 Selon Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action 2004/2005, p. 401, (...)
  • 576 C. Lapoyade Deschamps, La responsabilité de la victime, Thèse, Bordeaux, 1975, p. 112.
  • 577 Pour la définition unanime par la doctrine de la théorie de l'équivalence des conditions, v. notamm (...)
  • 578 R. Rodière, obs. sous Cass. 2ème civ., 8 décembre 1965 : RTD civ. 1966, p. 303, n° 12, qui pose une (...)
  • 579 A l’exception des hypothèses où la victime est effrayée par l’irruption d’un véhicule et dont le pr (...)

57172 - Théorie de l’équivalence des conditions. La première d’entre elles, est la théorie dite de l’équivalence des conditions574. Mise en évidence au xixème siècle par un auteur allemand575, cette théorie se fonde sur l’affirmation scion laquelle « tout fait sans lequel le dommage ne se serait pas produit peut en être dit la cause »576. Ainsi, tout événement qui est intervenu dans la production du dommage et sans lequel le dommage ne serait pas advenu peut en être considéré comme la cause577. Appliqué à la faute de la victime, ce raisonnement implique nécessairement que la victime puisse être regardée comme cause de son dommage. En effet, la victime est par hypothèse toujours présente578 lors de la survenance du dommage corporel et, dans les cas relevant de l’article 1384 alinéa, 1er du Code civil, elle rentre en contact579 avec la chose qui le produit. Ainsi, le seul fait de sa présence en qualité de victime dans la production du dommage, rendrait toujours possible un partage de responsabilités au profit de l’auteur du dommage.

  • 580 J. Carbonnier, Droit civil. Tome 4, Les obligations, PUF, Thémis droit privé, 22ème éd., 2000, p. 3 (...)
  • 581 En ce sens Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., p. 401 et 402, n° (...)
  • 582 C. Lapoyade Deschamps, La responsabilité de la victime, thèse Bordeaux 1975, p. 114, qui octroie la (...)
  • 583 B. Starck, La pluralité des causes de dommage et la responsabilité civile (La vie brève d’une fauss (...)
  • 584 Cass. 2ème civ., 20 décembre 1972 : JCP éd. G 1973, II, 17541, note N. Dejean de la Bâtie.

58Cette théorie a suscité de nombreuses critiques. On lui reproche tout d’abord d’étendre sans réelle limite les conséquences de la responsabilité civile580 et de rendre la détermination des causes du dommage aléatoire, pour ne pas dire divinatoire, puisqu’elle tient pour réparable un dommage très éloigné du fait générateur581. D’autre part, il lui est fait grief d’être dangereuse car elle ne permet pas de distinguer entre les différents modes de participation de la victime à la survenance de son propre dommage582. Enfin, contrairement au nom qui lui est donné, de ne pas rechercher l’équivalence des causes du dommage. En s’en tenant à la conduite de la victime pour faire peser sur elle une part de responsabilité du dommage survenu, cette théorie se focalise sur une condition parmi l’ensemble de celles qui ont contribué à générer le dommage, et qui semble prépondérante pour donner lieu à réparation. Il est vrai que le système des présomptions de responsabilité, comme celui qui prévaut en matière de responsabilité du fait des choses, contribue à accentuer ce travers. En effet, le gardien de la chose est largement présumé responsable du dommage dans la production duquel la chose dont il a la garde est intervenue. Cependant, il ne nous semble pas qu’il y ait équivalence des conditions. En effet, la jurisprudence tient compte du comportement de la victime pour minorer son droit à réparation mais passe sous silence le comportement de l’auteur du dommage ou du gardien, qui pourtant est le déclencheur du processus dommageable. Ainsi, l’attention se focalise sur l’attitude de la victime et non sur celle de l’auteur initial du dommage. Cette sanction de la victime procède davantage de la résurgence de la notion de peine privée que de raisons tirées de la causalité583. Un arrêt, déjà ancien, de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation584 permet d’illustrer cette observation. Un adolescent, qui avait subtilisé un détonateur dans un cabanon a été blessé par son explosion. Son représentant légal ayant agi en réparation du préjudice subi contre le propriétaire du cabanon, les juges du fond ont déclaré le propriétaire responsable pour partie du préjudice du fait de la vétusté du volet de la fenêtre et de la négligence dans la surveillance de son local, ce qui matérialisait son impuissance à en interdire l’accès. La Cour de cassation censure les juges du fond au motif que « le préjudice invoqué était sans relation de cause à effet avec le fait originaire ». Ainsi, la Cour de cassation ne tient aucunement compte du comportement du gardien en décidant implicitement que le fait reproché - ne pas avoir pu efficacement empêcher l’accès au cabanon - n’était pas causal dans la survenance du préjudice, à savoir la blessure causée par l’explosion du détonateur subtilisé dans le cabanon. Ici les juges infligent bien plus à l’adolescent une peine privée, pour s’être introduit frauduleusement dans le cabanon et avoir subtilisé le détonateur, qu’ils ne statuent sur une quelconque responsabilité du gardien.

  • 585 Pour un exemple, Cass. 2ème civ., 5 mai 1993 : Bull. civ. II, n° 168, qui énonce que, « L’applicati (...)
  • 586 Selon Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action 2004/2005, p. 402, (...)
  • 587 F. Terré, Ph. Simler, et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz, Collection droit (...)
  • 588 Cass. 2ème civ., 24 juin 1998 : JCP éd. G 1998, IV, 2900, qui affirme en substance la nécessité de (...)
  • 589 C. Lapoyade Deschamps, La responsabilité de la victime, Thèse, Bordeaux, 1975, p. 116.
  • 590 Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Ibidem.
  • 591 En ce sens J. Flour, J.-L. Aubert, et É. Savaux, Les obligations, Tome 2, Le fait juridique, op. ci (...)

59173 - Théorie de la causalité adéquate. A raison des défauts inhérents à la théorie de l’équivalence des conditions, la jurisprudence s’est parfois orientée vers une autre théorie, dite de la causalité adéquate585. Cette théorie, contemporaine de la précédente586, est également née en droit allemand. Elle « s’efforce [...] de rattacher le dommage à celui de ses antécédents qui, normalement, d’après la suite naturelle des événements, était de nature à le produire »587. Il s’agit de faire un choix parmi les antécédents du dommage en écartant ceux qui ne sont qu’incidents ? En vérité, les tribunaux se sont davantage servis de cette théorie pour répartir les responsabilités entre les parties588 que pour déterminer le rôle causal de leur comportement. Dans le rôle qu’ils lui prêtent, elle « se cantonne alors à une fonction distributive [...] se contentant de déterminer la mesure dans laquelle chaque faute a concouru à produire le dommage »589. On s’y réfère donc bien plus pour apprécier la gravité de chaque faute que pour mettre véritablement en évidence son lien de causalité avec le dommage. L’appréciation de la causalité adéquate présente de surcroît nombre d’inconvénients. Celui d’abord que la causalité se jauge ici de manière rétroactive. Il « s’agit de remonter dans le temps pour se demander rétrospectivement s’il était objectivement possible de penser que tel fait provoquerait normalement cet effet dommageable. Si la réponse à ce calcul des probabilités a posteriori est affirmative, si le fait apparaît comme la cause essentielle, il y a causalité adéquate »590. Or, l’arbitraire d’un tel processus apparaît aisément. L’issue du procès est laissée à l’appréciation purement subjective du juge591 qui se livre à la recherche de l’antécédent le plus probable du dommage.

  • 592 Cass. 2ème civ., 29 mai 1996 : Bull, civ., II, n° 108 ; D. 1997, jur. p. 213, note G. Blanc. Il sem (...)
  • 593 V. pour des visionnaires Ph. Bihr, La grande illusion ?(à propos du projet de loi en matière d’acci (...)
  • 594 La faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l’accident, a été définie par une série de d (...)
  • 595 V. Supra, p. 147 et s., n° 155 et s.

60Un arrêt récent592 illustre l’ambiguïté d’une telle théorie. Un piéton a été mortellement blessé par un tramway. Ses ayants droit ont agi contre la société exploitante du tramway en réparation de leur préjudice. Les juges du fond les ont déboutés arguant de l’inapplicabilité de la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, puisque le tramway circulait sur une voie propre, et de la faute de la victime considérée en l’espèce comme cause exclusive du dommage. La Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif, d’une part, que conformément à son article 1er « c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que la voie sur laquelle le tramway circulait constituait une voie propre » de circulation excluant ainsi, l’application de la loi de 1985 ; et d’autre part que, « le terre-plein planté d’arbustes constitutifs d’une haie vive faisant naturellement obstacle au passage des piétons, (que la victime) avait traversé la chaussée en biais, sans aucune précaution, en courant, au moment même ou le tramway arrivait à sa hauteur (qu’ainsi son) comportement imprévisible et irrésistible [...] exonérait totalement (l’exploitant) ». En l’espèce, la faute de la victime, appréciée plus durement par le droit commun du fait de l’exclusion de la loi de 1985, n’empêche pas que l’action du tramway ait été une condition nécessaire du dommage. Sans le tramway, le dommage ne se serait pas produit, de même que sans l’imprudence de la victime. Dès lors, en vertu de la théorie de l’équivalence des conditions, l’intervention du véhicule aurait dû être retenue comme causale. Pour pouvoir énoncer que la faute de la victime a été la seule cause du dommage, à l’exclusion du fait du véhicule, les juges ont dû abandonner l’idée d’équivalence entre les conditions et écarter l’intervention du véhicule. Ainsi, et bien que le raisonnement n’apparaisse à aucun moment dans l’arrêt, les juges ont-ils choisi de recourir à la causalité adéquate, ce qui donne à la solution de l’arrêt un caractère excessif. D’une part, on peut relever que, renversée un mètre plus loin593 par un véhicule, sur voie ouverte à la circulation, la victime aurait bénéficié du régime très protecteur de la loi du 5 juillet 1985 car son comportement n’aurait pas caractérisé la faute inexcusable, cause exclusive de l’accident au sens de l’article 3, alinéa 1er, de cette loi594. D’autre part, la Cour de cassation se référant expressément à l’imprévisibilité et à l’irrésistibilité dans son attendu, on peut se demander si le franchissement du terre-plein par la victime était imprévisible ? Eu égard à l’appréciation que fait la Cour de cassation de l’imprévisibilité dans le cadre du contrat de transport595, on répondra par la négative. Pourrait-on alors parler d’irrésistibilité ? Pas davantage ! Une haie vive d’arbustes n’a jamais empêché un passant empressé de franchir les voies de circulation. Cette solution très contestable, sous plusieurs aspects, est en partie due à l’analyse de la causalité faite par les juges qui se trouvent confrontés à un véritable dilemme quant au choix de la théorie à appliquer.

B/ Le dilemme causal

  • 596 C. Lapoyade Deschamps, La responsabilité de la victime, Thèse, Bordeaux, 1975, p. 118.
  • 597 Contra Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action 2004/2005, p. 403 (...)

61174 - Tentative de conciliation. Pour résoudre la difficulté, un auteur596 a préconisé « l’amorce d’une conciliation » entre ces théories. Il suggère que la théorie de l’équivalence des conditions soit réservée au cas de responsabilité de plein droit, en désignant comme causes du dommage les fautes de la victime et celle de l’agent responsable, ou présumé responsable selon l’article 1384, alinéa, 1er du Code civil. Il reconnaît cependant l’insuffisance de son analyse, qui, appliquée à la responsabilité du fait des choses, exclut que le dommage puisse provenir de la seule faute de la victime, puisque la chose est nécessairement intervenue dans la survenance du dommage. La théorie de la causalité adéquate serait, quant à elle, applicable au régime de la responsabilité pour faute prouvée597.

  • 598 F. Chabas, Cent ans de responsabilité civile, Gaz. Pal. 2000, 2, doctrine p. 2, v. spéc. p. 19 et 2 (...)
  • 599 G. Viney, et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, Les condition (...)

62D’autres auteurs598, ont pareillement envisagé de faire une application distributive des théories de la causalité. Ainsi, « l’appréciation de la causalité en matière de responsabilité civile soulève deux problèmes bien différents [...]. Le premier concerne le fond : il consiste à déterminer ce qu’est la causalité juridique, c’est-à-dire à définir le lien qui doit exister entre le fait reproché au défendeur et le dommage. Le second, [...] concerne la preuve : il tend à définir, dans les cas où l’enchaînement des faits n’est pas parfaitement élucidé, le degré de vraisemblance à partir duquel la causalité sera considérée comme prouvée. Or, il nous semble que les deux théories [...] apportent chacune une contribution à la solution de ces deux questions : l’équivalence des conditions indique la direction à suivre pour résoudre le problème de fond, tandis que la causalité adéquate apporte une méthode adaptée à la solution de la question relative à la preuve »599.

  • 600 En ce sens J. Flour, J.-L. Aubert, et É. Savaux, Les obligations, Tome 2, Le fait juridique, Armand (...)

63Quoiqu’il en soit, ces théories ne paraissent pas plus l’une que l’autre capables de résoudre le problème de l’analyse du lien causal. Il semble que le choix opéré entre les théories de la causalité soit inspiré par des considérations utilitaires - trouver un responsable solvable - et morales -sanctionner la personne qui n’a pas été suffisamment diligente, fut-elle victime600.

  • 601 P. Esmein, Le nez de Cléopâtre ou les affres de la causalité, D. 1964, chron. p. 205, v. spéc. p. 2 (...)

64Des auteurs ont pu affirmer, à propos de décisions rendues en la matière : « En tout cas c’est par sentiment que les juges ont statué. Alors il faut au moins savoir à quel sentiment ils obéissent »601.

  • 602 B. Starck, H. Roland, et L. Boyer, Droit civil, Les obligations, 1- Responsabilité délictuelle, Lit (...)
  • 603 Ph. Jestaz, note sous Cass. 3ème civ., 6 janvier 1972 : D. 1972, jur. p. 273, remarque ayant trait (...)

65Telle est bien, en effet, la démarche adoptée par les juges, qui rendent effectivement des décisions plutôt intuitivement guidées que juridiquement fondées. Dès lors, pour s’extraire de la nébuleuse de la causalité, il ne reste qu’à souhaiter que les juges se montreront magnanimes dans l’accomplissement de leur tâche602. En effet, il suffit bien trop souvent aux juges « de solliciter le lien causal »603 lorsqu’ils souhaitent ou non indemniser une victime pour s’acquitter de cette tâche.

  • 604 J. Deschizeaux, De l’influence du fait de la victime sur la responsabilité civile délictuelle, Thès (...)
  • 605 A. Tunc, note sous CA Paris, 18 avril 1955 : D. 1956, jur. p. 356.
  • 606 V Supra, pour les développements relatifs à l'obligation de minimiser le dommage, p. 94 et s., n° 7 (...)
  • 607 P. Esmein, Le nez de Cléopâtre ou les affres de la causalité, D. 1964, chron., p. 205, v. spéc. p.  (...)

66175 - Chemins de traverse. Face à l’impuissance de ces théories à mettre en évidence le rapport causal en présence d’une faute de la victime, et à la liberté laissée aux juges s’agissant d’apprécier la causalité, la doctrine a multiplié les propositions. Certains auteurs ont proposé de se référer à la théorie des probabilités qui « apporte à la causalité adéquate un appareil conceptuel plus perfectionné »604 ; estimant que l’analyse du lien de causalité devait s’envisager sous l’angle de la rupture du lien causal605, Tunc précisait que « la causalité, sorte de nécessité juridiquement affaiblie, peut être coupée soit par l’éventualité, soit par la liberté humaine ». L’auteur incluait dans l’expression « liberté humaine », la liberté de la victime matérialisée par l’effort nécessaire pour réduire autant que possible les conséquences du dommage606. A défaut, le lien causal entre le fait générateur et le dommage se trouverait rompu à raison de la faute de la victime. Eu égard à cette multitude607 de points de vue visant à permettre l’identification du lien causal, la jurisprudence a frayé son chemin dans les méandres de la causalité.

  • 608 Pour la nécessité de motiver les décisions de justice, A. Tune et A. Touffait, Pour une motivation (...)
  • 609 B. Puill, Gravité ou causalité de la faute de la victime en responsabilité civile, D. 1984, chron. (...)
  • 610 Cass. civ., 2 juin 1902 : S. 1902, 1, p. 485.
  • 611 Cass. civ., 11 juillet 1892 : D. P. 1894, 1, p. 561, note Levillain.
  • 612 Pour l'explication des inconvénients issus de ce type de raisonnement, v. Supra, p. 160 et s., n° 1 (...)
  • 613 CA Versailles, 30 mars 1989 : JCP éd. G 1990, II, 21505, note Dorsner-Dolivet; RTD civ. 1992, p. 11 (...)

67176 - Alternance des théories. Le problème majeur que pose la lecture des décisions de justice est l’interprétation qui doit en être faite. En effet, celles-ci ne mentionnent jamais explicitement dans leur dispositif l’analyse à laquelle les juges se rallient. L’interprète doit donc, à partir des motivations des jugements et des arrêts, identifier le mode de raisonnement de manière à pouvoir le rattacher à un courant théorique608. Le problème en la matière est que « la causalité n’est pas plus que la justice, facilement connaissable ; et qu’elle est pourtant l’un des moments essentiels de l’appréciation de la responsabilité civile »609. La jurisprudence a été, dans un premier temps, sensible à la théorie de l’équivalence des conditions. Ainsi, à la fin du xixème siècle et jusqu’au milieu du xxème siècle, des arrêts précisaient que « chaque auteur a causé tout le dommage »610 et qu’« il y a entre chaque faute et la totalité du dommage une relation directe et nécessaire »611. Appliqué à la faute de la victime, ce raisonnement conduisait à des solutions peu satisfaisantes612, et la jurisprudence s’orienta vers la théorie de la causalité adéquate613.

68La tendance suivie s’attacha à l’analyse du rapport de causalité au regard de la faute, pour attribuer, dans le cadre de la responsabilité délictuelle, un rôle causal au gardien de la chose et permettre ainsi l’indemnisation des victimes. Le rôle de la victime fut, et reste encore, apprécié selon deux optiques différentes.

  • 614 C. Lapoyade Deschamps, La responsabilité de la victime, Thèse, Bordeaux, 1975, p. 129.
  • 615 Cass. 2ème civ., 9 décembre 1971 : Gaz. Pal. 1972, 1, jur. p. 398, note D. S. En l'espèce, la Cour (...)
  • 616 R. Rodière, obs. sous Cass. 2ème civ., 4 mai 1955 : JCP 1955, II, 8987. A propos de voyageurs cland (...)
  • 617 C. Lapoyade Deschamps, La responsabilité de la victime, Thèse, Bordeaux, 1975, p. 131.

69177 - Approche subjective. La première d’entre elles commande d’avoir une appréciation subjective du rôle de la victime, en cherchant à savoir si cette dernière pouvait raisonnablement imaginer la survenance du dommage au regard de son comportement. C’est par la recherche « de la prévisibilité du résultat dommageable qu’est commandée la prise en considération de la faute de prévision (de la victime) »614. Parfois, les juges écartent l’absence de prévision de la victime alors même qu’elle est avérée. La retenir conduirait en effet à l’exonération de l’auteur du dommage, dont le comportement est répréhensible615, pour absence de lien causal. D’autres hypothèses prennent ce raisonnement à contre-pied. Tel est le cas du passager clandestin616, auquel les juges reprochent de s’être introduit frauduleusement dans le véhicule, pour lui dénier tout droit à réparation du préjudice par lui subi en raison de l’accident causé par ce véhicule. En réalité, les juges sanctionnent une faute qui resterait impunie s’ils se livraient à une analyse rigoureuse du lien de causalité, ce qui les conduit à sanctionner une faute sans rapport avec le lien causal. « La faute pouvait effectivement laisser prévoir la possibilité d’un dommage, mais tout autre que celui qui est arrivé ! »617 a-ton pu s’exclamer à ce propos.

  • 618 Pour un exemple de ce type de raisonnement, même si le cas d'espèce est critiquable v. Cass. 2ème c (...)
  • 619 Cass. 2ème civ., 15 juin 2000 : D. 2000, IR, p. 198, qui se borne à analyser le rôle causal de l'in (...)

70178 - Approche objective. La seconde conception consiste à apprécier de manière objective le rôle de la victime. La jurisprudence sanctionne alors non pas le rôle causal du comportement de l’un ou de l’autre des intervenants, mais raisonne à partir de leur conduite manifestement non causale. Ainsi, seul le comportement de la victime peut être retenu lorsque la conduite du gardien de la chose est irréprochable618. Dans des hypothèses plus rares, seul le rôle de la chose au regard de l’attitude du gardien peut être envisagé pour permettre la réparation du dommage subi par la victime619.

  • 620 V. pour l’analyse de la causalité confrontée à la proportionnalité, C. André, Le fait du créancier (...)
  • 621 A la condition que la notion de cause étrangère soit analysée par les juges au regard des caractère (...)
  • 622 C. Lapoyade Deschamps, La responsabilité de la victime, Thèse, Bordeaux, 1975, p. 135.

71Les raisons qui conduisent les juges à statuer de la sorte sont davantage liées à l’équité dans le domaine de la responsabilité délictuelle ou à la proportionnalité620 dans le cadre de la responsabilité contractuelle, que des raisons purement juridiques. En effet, et à l’exception des hypothèses où la faute de la victime peut être qualifiée de cause étrangère621, un dommage résulte habituellement d’une pluralité de causes. Malgré l’existence des théories servant à l’analyse du lien de causalité, il est extrêmement difficile d’identifier la cause déterminante d’un dommage. Il est dès lors tentant de conclure que le dommage est survenu par la faute de la victime, dont l’existence, sinon le rôle, n’est pas douteux puisque c’est elle qui en a subi les conséquences dommageables ! Ainsi, et quelle que soit la responsabilité retenue, celle de la victime ou celle du gardien, les juges procèdent selon une méthode qui consiste « à reporter la causalité sur celui qui a commis une faute » en se servant « non seulement du critère de la faute mais de la hiérarchie dans la gravité des fautes »622. Plus la faute sera répréhensible, plus elle absorbera le rôle causal dans la production du dommage.

72179 - Effet pervers. En l’état de ces observations, l’on pourrait penser que la jurisprudence analyse de manière égale les fautes de la victime et du gardien. Or, il n’en est rien : l’article 1384, alinéa 1er du Code civil établissant une présomption de responsabilité à l’égard du gardien de la chose, la jurisprudence s’attache à l’analyse de la faute de la victime pour envisager l’exonération du défendeur. Ainsi, les juges délaissent le rôle de l’instrument du dommage pour concentrer l’analyse du rapport causal sur la seule faute importante en la matière, celle de la victime, qui pourra rejaillir sur le sort des victimes par ricochet lors du procès en réparation.

§ 2 - La rémanente de la causalité

73180 - Vue d’ensemble. En pratique, lorsque la victime succombe à l’accident dont elle a été, en tout ou partie, reconnue responsable, l’auteur du dommage s’en trouve, à due concurrence, délivré de réparation envers elle.

74Mais, ceux qui souffrent de manière indirecte du dommage subi par la victime, peuvent-ils réclamer l’indemnisation totale de leur préjudice ? Après maintes hésitations, la jurisprudence a répondu par la négative en déclarant opposable la faute de la victime directe aux victimes par ricochet (A). Cependant, bien que cette solution soit solidement ancrée dans notre Droit positif, cette jurisprudence n’en demeure pas moins discutable quant à son fondement (B).

A/ Le principe de l’opposabilité

  • 623 Cass. crim., 10 mai 1984 : D. 1985, jur. p. 256, note J. Penneau. L’attendu de principe est sans éq (...)
  • 624 Cass. crim., 3 novembre 1983 : JCP éd. G 1985, II, 20360, note Y. Chartier. Pour une espèce dans la (...)
  • 625 Cass. Ch. mixte., 27 février 1970 : D. 1970, jur., p. 201, note R. Combaldieu. Cet arrêt est relati (...)
  • 626 G. Vincy, L’autonomie du droit à réparation de la victime par ricochet par rapport à celui de la vi (...)
  • 627 En ce sens J. Flour, J.-L. Aubert, et É. Savaux, Les obligations, Tome 2, Le fait juridique, Armand (...)

75181 - Qualité de victime par ricochet. La jurisprudence a toujours pris en considération le préjudice éprouvé par les proches de la victime. En tant qu’ayants droit, ils peuvent agir en réparation tant de leur préjudice moral623 que matériel624. Cette qualité, nullement limitée à la sphère familiale, concerne toutes les personnes qui subissent un préjudice direct et personnel en raison du dommage souffert par la victime initiale625. La qualification juridique d’ayants droit est, au demeurant, partiellement inadaptée. En effet, la victime par ricochet ne tient pas son droit à réparation de la victime initiale, car « l’un et l’autre subissent des dommages distincts qui n’ont pas la même consistance »626. De plus, la jurisprudence précise à juste titre qu’il s’agit d’un dommage par ricochet. Ces victimes médiates ont la particularité d’agir au titre d’un dommage qui leur est direct et personnel, en vue d’obtenir réparation de la part du tiers coauteur du préjudice par elles subi. Ceci les distingue des ayants cause de la victime directe qui, en leur qualité d’héritiers, vont recueillir et faire valoir les droits de leur auteur627.

76182 - Principe de l’inopposabilité. La question débattue par la doctrine et la jurisprudence consistait à savoir si la responsabilité de la victime initiale pouvait avoir une incidence sur le droit à réparation du préjudice personnel subi par ses ayants droit.

  • 628 Cass. crim., 28 juillet 1933 : Bull, crim., n° 170 ; Cass. crim., 6 mars 1936 : D. 1936, jur. p. 23 (...)

77La Chambre criminelle de la Cour de cassation, adopta successivement le parti de l’opposabilité puis de l’inopposabilité. Au soutien de la première, elle faisait valoir que la réparation accordée aux victimes par ricochet devait être « fixée conformément au partage des responsabilités prononcé entre l’auteur et la victime initiale »628

  • 629 Cass. crim., 26 décembre 1960 : JCP éd. G 1961, II, 12193, note P. Esmein. L’attendu de principe es (...)
  • 630 Cass. 2ème civ., 10 novembre 1960 : Bull. civ. II, n° 455, qui précise que « la part de responsabil (...)

78A l’occasion d’un revirement survenu en 1960629, elle opéra une distinction entre l’action successorale, transmise par le fait du décès aux héritiers qui agissent au nom du défunt, et l’action personnelle exercée aux fins de réparation d’un préjudice propre. Dans ce dernier cas seulement, la Cour prononçait l’inopposabilité de la faute de la victime aux ayants droit. La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, à la même époque, optait pour une solution identique, fondant sa position sur l’existence d’une action exercée à titre personnel, ainsi que sur l’obligation in solidum du tiers coauteur à l’égard des ayants droit630.

  • 631 TGI Caen, 10 juin 1963 : JCP éd. G 1963, II, 13414, note P. Esmein.

79Les juridictions du fond s’opposèrent vigoureusement à cette solution de la Cour de cassation. Les juges du fait estimaient que les victimes par ricochet n’avaient aucun droit à réparation à l’encontre de la victime initiale « puisque leur dommage n’a pris naissance qu’à raison même du décès de celle-ci »631

  • 632 F. Terré, Ph. Simler, et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz, Collection droit (...)

80Dès lors, la condition de l’obligation in solidum, qui suppose qu’une action soit possible contre l’un ou l’autre des coauteurs632, n’étant pas réunie, les victimes par ricochet se voyaient frappées par l’opposabilité.

  • 633 Cass. Ch. réun., 25 novembre 1964 : D. 1964, jur. p. 733, concl. M. Aydalot.

81183 - Errance jurisprudentielle. Les décisions des juges du fond, qui se prononçaient en faveur de l’opposabilité, étaient donc irrémédiablement vouées à la censure. La contradiction fut tranchée par un arrêt des Chambres réunies de 1964633, dont l’attendu laconique précisait qu’« en cas de fautes conjuguées du prévenu et de la victime, le quantum des réparations doit être fixé conformément au partage des responsabilités dont les juges ont reconnu l’existence ». La Cour de cassation tranchait ainsi en faveur de l’opposabilité aux victimes médiates de la faute de la victime initiale.

  • 634 Expression de F. Chabas, citée par M. J. Cabannes, dans ses conclusions sous Cass. Ass. plén., 19 j (...)
  • 635 Cass. 2ème civ., 7 juin et 25 octobre 1978 : JCP éd. G 1979, n, 19193, note F. Chabas.

82Un peu plus d’une décennie plus tard « vint le reflux »634. En 1978, la Cour de cassation faisait de nouveau sien le principe de l’inopposabilité aux victimes par ricochet de la faute de la victime initiale635.

  • 636 Y. Lambert-Faivre, Aspects juridiques, moraux et économiques de l’indemnisation des victimes fautiv (...)
  • 637 Cass. Ass. plén., 19 juin 1981 : D. 1982,jur. p. 85, note F. Chabas ; D. 1981, jur.p. 641, note C. (...)
  • 638 CA Amiens, 21 novembre 1985 : JurisData n° 1985-044095, pour la faute d'un piéton ivre qui ne relèv (...)

83L’Assemblée plénière de la Cour de cassation mit fin à l’incertitude par « un arrêt fondamental »636 de 198l637 qui opta durablement, jusqu’à ce jour au moins, en faveur de l’opposabilité aux victimes par ricochet de la faute de la victime directe, sauf lorsque cette dernière bénéficie d’un régime protecteur tel que celui de la loi du 5 juillet 1985, relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation638.

84184 - Contradiction. Malgré la solution retenue par la Cour de cassation en 1981, l’édifice jurisprudentiel restait fragile.

  • 639 Cass. crim., 15 décembre 1987 : D. 1988, IR, p. 44 ; Cass. crim., 11 octobre 1988 : Bull, crim., n° (...)
  • 640 B. Starck, H. Roland, et L. Boyer, Droit civil, Les obligations, 1- Responsabilité délictuelle, Lit (...)
  • 641 TGI Nancy, 19 décembre 1986 : JurisData n° 1986-047846.
  • 642 P. Jourdain, obs. sous Cass. crim., 15 décembre 1987 : RTD civ. 1988, p. 783, v. spéc. p. 784.
  • 643 G. Viney, et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, Les condition (...)

85En bonne logique, les tribunaux auraient dû décider que la faute de la victime par ricochet lui était opposable pour minorer son droit à réparation. Pourtant pendant près de quinze années, la jurisprudence a estimé que sa propre faute était inopposable à la victime médiate. L’attendu classique précisait mécaniquement que « lorsque le dommage de la victime directe est intégralement réparé, celui du tiers doit l’être intégralement sans que puisse lui être opposé sa faute personnelle »639. Cette solution avait pour conséquence néfaste de conférer « un privilège aux victimes par ricochet en les absolvant de leur propre faute »640. Un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nancy illustre cet illogisme641. Le conducteur d’un véhicule, qui roulait à vive allure (120 km/h), a levé les yeux pour lire des panneaux de direction au moment de l’arrivée d’un autre véhicule avec lequel il est entré en collision. Son épouse, passagère, a été mortellement blessée. Le conducteur a réclamé indemnisation de son préjudice direct et par ricochet du fait du décès de sa femme. En sa qualité de conducteur, son comportement fautif est jugé exclusif de toute réparation de son préjudice direct. Cependant, le Tribunal décide qu’en sa qualité de victime par ricochet aucune limitation de réparation ne peut lui être opposée. Cette solution était possible du fait que la jurisprudence tirait « parti de ce que l’article 6 (de la loi du 5 juillet 1985) ne traite que de la faute de la victime directe et non de son opposabilité aux victimes par ricochet, pour déclarer qu’en l’absence de faute qui leur soit opposable celles-ci ont droit comme celle-là à une réparation intégrale. Ce faisant, elle ignore totalement l’hypothèse d’une faute commise par les ayants droit »642. Ce type de « conséquences choquantes »643 a incité la Cour de cassation à procéder à un revirement de jurisprudence.

  • 644 Cass. crim., 15 mars 1995: JurisData n° 1995-001307; D. 1995, IR, p. 153; RTD civ. 1995, p. 642, ob (...)
  • 645 Cass. Ch. mixte, 28 mars 1997 : JurisData n° 1997-001433 ; D. 1997, jur. p. 294 ; Gaz. Pal., 28 et (...)
  • 646 Cass. 2ème civ., 5 novembre 1998 : JurisData n° 1998-004158 ; JCP 1998, IV, 3447 ; Cass. 2ème civ., (...)

86La Chambre criminelle de la Cour de cassation644 a ouvert la voie. L’attendu de principe, dénué de toute ambiguïté énonce que « si le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation doit être, en principe, intégralement réparé lorsque aucune limitation ou exclusion n’est applicable à l’indemnisation de ses dommages, il en est autrement lorsque ce tiers, lui-même conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, est convaincu d’une faute en relation avec celui-ci ». Elle a été suivie par la Chambre mixte645 et la deuxième Chambre civile646 de la Cour de cassation.

87Bien que la jurisprudence soit ainsi revenue à la raison, ce long intermède conduit à s’interroger sur le fondement des décisions en faveur de l’opposabilité.

88185 - Appréciation des solutions. En jurisprudence, deux logiques se sont confrontées : celle des solutions de 1964 et 1981, favorables à l’opposabilité, et celle des arrêts de 1960 et 1978, favorables à l’inopposabilité.

  • 647 En ce sens J. Flour, J.-L. Aubert, et É. Savaux, Les obligations. Tome 2, Le fait juridique, Armand (...)

89Dans le cadre de la seconde, le défendeur à l’action, ainsi que la victime directe étaient regardés comme coauteurs du dommage, de sorte que les victimes médiates pouvaient réclamer réparation intégrale du dommage à l’un quelconque d’entre eux. La doctrine considérait ce raisonnement contraire au bon sens, puisqu’il présupposait que, en ayant contribué à son dommage, la victime directe était en faute à l’égard de ses proches. Un tel raisonnement impliquait un devoir pour la victime directe de veiller sur elle-même, non pas dans son propre intérêt, mais dans celui de potentielles victimes par ricochet647.

90Les arrêts prônant l’opposabilité, se fondent quant à eux sur deux arguments.

  • 648 En ce sens J. Flour, J.-L. Aubert, et É. Savaux, Les obligations, Tome 2, Le fait juridique, op. ci (...)

91Le premier repose sur l’unité du fait générateur du préjudice. Les actions exercées - l’action successorale des ayants cause de la victime directe et l’action des ayants droit - sont distinctes par leur objet. Cependant, elles ne peuvent pas être regardées comme pleinement indépendantes l’une de l’autre, elles résultent du même fait générateur. L’action des victimes par ricochet, pour personnelle qu’elle soit, n’en procède pas moins directement du dommage subi par la victime648.

  • 649 En ce sens J. Flour, J.-L. Aubert, et É. Savaux, Les obligations, Tome 2, Le fait juridique, Armand (...)

92Le second argument dénonce le principe de l’existence d’une obligation in solidum du tiers coauteur à l’égard des ayants droit. Il y a bien deux coauteurs, le défendeur à l’action et la victime directe. S’ils sont responsables entre eux des dommages causés, ils ne sont pas pour autant codébiteurs à l’égard des victimes par ricochet. Dès lors, il est logique d’admettre que la responsabilité partielle à l’égard de la victime immédiate se répercute de telle manière envers les victimes par ricochet649.

  • 650 Expression de F. Chabas, obs. sous Cass. 2ème civ., 18 décembre 1996 : Dr. et patrimoine mars 1997, (...)

93Cette jurisprudence, qui a été fixée il y a maintenant plus de vingt ans, n’en demeure pas moins critiquable. En effet, tant par la solution qu’elle adopte aujourd’hui classiquement, que par le fondement de l’opposabilité qu’elle consacre, cette ligne jurisprudentielle « n’est pas à l’abri de tout reproche »650.

B/ Le fondement de l’opposabilité

  • 651 R. Béraud, Les mythes de la responsabilité civile, JCP éd. G 1964, I, 1837, n° 15 qui précise : « C (...)
  • 652 B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Droit civil, Les obligations, 1- Responsabilité délictuelle, Droi (...)
  • 653 C. Lapoyade Deschamps, La responsabilité de la victime, Thèse, Bordeaux, 1975, p. 308.

94186 - Dilemme. Les intérêts en présence sont antagonistes651. En effet, d’un côté, la victime par ricochet fait valoir une créance personnelle qui « en stricte logique »652, ne devrait souffrir d’aucune minoration du fait du comportement fautif de la victime initiale. D’un autre côté, le défendeur n’est tenu que d’une dette de réparation restreinte à la mesure du partage de responsabilité qui a été opéré. D’où la question : « Comment résoudre alors cette distorsion entre un droit à réparation intégrale auquel ne correspond qu’une obligation partielle de réparer ? »653.

95187 - Parti pris. La doctrine est assez divisée quant à la solution à admettre.

  • 654 En ce sens, J. Carbonnier, Droit civil, Tome 4, Les obligations, PUF, Thémis droit privé, 22ème éd. (...)
  • 655 C. Larroumet, note sous Cass. 2 civ., 7 juin et 25 octobre 1978 : D. 1979, jur. p. 114 et sous CA D (...)
  • 656 J. Fossereau, L’incidence de la faute de la victime sur le droit à réparation de ses ayants cause a (...)
  • 657 Cass. crim., 20 mars 1973 : Bull. crim. n° 137, qui admet au nombre des titulaires de l’action en r (...)
  • 658 Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action 2004/2005, p. 268 et 269 (...)

96Les auteurs654 favorables à l’opposabilité se fondent sur un argument principal. Il ne serait pas équitable que la victime par ricochet soit mieux traitée et indemnisée que la victime directe. De surcroît, la créance de la victime par ricochet dépendrait de la faute de la victime initiale, en sorte que le défendeur ne serait tenu que d’une réparation partielle655. Les tenants de cette analyse ont parfois eu recours à la notion de solidarité familiale, pour soutenir que la victime médiate, bien qu’agissant en son nom personnel, n’était pas véritablement un tiers par rapport à la victime initiale et ne pourrait ignorer sa faute. C’était prendre en compte l’existence entre ces victimes d’un lien naturel et indivisible, dont l’avantage, pour les tenants de cette théorie, était de permettre d’opposer à la victime par ricochet la faute de la victime initiale. Cependant, le recours à l’idée d’une solidarité familiale ne pouvait se concevoir que dans une sphère limitée, celle des liens de parenté ou d’alliance656. Or, les tribunaux657 ont démontré que la notion de victime par ricochet pouvait concerner un ensemble bien plus large de personnes. D’autres arguments ont pu être invoqués, mais reposent principalement sur des raisons d’opportunité ou de politique juridique et, accessoirement, sur une justification en droit658.

  • 659 B. Starck, H. Roland, et L. Boyer, Droit civil, Les obligations, 1- Responsabilité délictuelle, Lit (...)
  • 660 H. L. et J. Mazeaud, et F. Chabas, Leçons de droit civil, Tome II/Premier volume, Obligations, Théo (...)
  • 661 F. Chabas, obs. sous Cass. 2ème civ., 18 décembre 1996 : Dr. et patrimoine mars 1997, p. 79 ; C. La (...)
  • 662 Pour l'analyse éclairante de l'opposition doctrinale qu'a suscité le fondement de l'obligation in s (...)
  • 663 G. Viney, et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, Les condition (...)

97Les tenants de l’inopposabilité proposent quant à eux des arguments convaincants. D’une part, les ayants droit n’ont commis aucune faute et invoquent un préjudice qui leur est personnel659. Ainsi, ils n’ont pas à subir les conséquences de la faute de la victime directe, puisqu’une telle faute doit être regardée comme celle d’un tiers à leur égard660. Dès lors, pour que l’indemnisation soit possible, la créance de la victime par ricochet doit être considérée comme indépendante de celle de la victime initiale et la dette du défendeur solidaire de celle de la victime première661. La question qui se posait était celle de savoir si la victime par ricochet pouvait ou non bénéficier de la théorie de l’obligation in solidum. Dans l’affirmative, chacun des coauteurs d’un dommage unique serait tenu à une indemnisation totale des victimes tierces. Cependant, admettre une telle obligation reviendrait à déclarer la victime initiale responsable du préjudice éprouvé par les victimes par ricochet662. D’autre part, cette doctrine estime que faire subir une diminution de la réparation aux victimes par ricochet conduit à confondre leur statut juridique avec celui des ayants cause qui tiennent leur droit de la victime directe et ne peuvent agir que dans la limite des droits reconnus à cette dernière. Enfin, prôner l’opposabilité revient, à tort, à admettre que le préjudice des victimes médiates n’est qu’un préjudice réfléchi et non un préjudice personnel663.

  • 664 Propos de B. Starck, H. Roland, et L. Boyer, Droit civil. Les obligations, 1- Responsabilité délict (...)
  • 665 Pour des décisions qui excluent l’indemnisation des victimes par ricochet du fait de la faute impré (...)

98Ces arguments, bien que convaincants, n’empêchent pas la jurisprudence de garder avec constance le cap de l’opposabilité. Simplement parce que la « solution rationnelle » de l’inopposabilité « choque le bon sens »664, cette jurisprudence est aujourd’hui invariablement suivie par les juges du fond665.

  • 666 Cass. 1ère civ., 11 janvier 1983 : Bull. civ. I, n° 13 ; Cass. 2ème civ., 28 octobre 1981 : Gaz. Pa (...)
  • 667 Cet article précise que « le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime d (...)
  • 668 Avant-projet de réforme du droit des obligations (Articles 1101 à 1386 du Code civil) et du droit d (...)
  • 669 G. Viney, et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, Les condition (...)

99188 - Choix partial. Aujourd’hui fixée en ce sens, la jurisprudence soumet la réparation du dommage par ricochet au régime du dommage initial. La position adoptée par l’Assemblée plénière en 1981 a été suivie par l’ensemble des Chambres de la Cour de cassation666. De plus, la généralité de la règle a été consacrée par le législateur dans l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation667 et est reprise par Pavant-projet de réforme du droit des obligations pour transposition dans le Code civil668. Aujourd’hui, selon Mlle Viney669, le fondement de la solution serait à rechercher « uniquement (dans) l’assimilation du sort de la victime par ricochet à celui de la victime initiale ». Il parait pourtant difficile de nier l’autonomie du droit à réparation des victimes médiates, qui ne devraient pas subir le ricochet de la faute de la victime première.

100En premier lieu, le préjudice dont souffre la victime médiate a un objet différent de celui dont a souffert la victime initiale. La confusion qu’opère la jurisprudence tient au fait que la victime médiate ne subit un préjudice que par répercussion de celui souffert par la victime première. Cependant, ce préjudice ne représente qu’une fraction du préjudice total subi par la victime initiale. Il doit de surcroît être évalué en fonction de la situation personnelle du créancier de l’indemnité c’est-à-dire la victime par ricochet. Par conséquent, bien que trouvant leur origine commune en la personne de la victime initiale, les préjudices de la victime directe et de la victime par ricochet sont indépendants l’un de l’autre.

  • 670 V. pour la confusion totale de la qualité d'ayants droit et d'ayants cause en doctrine R. Meurisse, (...)
  • 671 J. Pradel, note sous CA Amiens, 23 novembre 1962 : D. 1963, jur. p. 194 et R. Savatier, note sous C (...)

101Ensuite, la victime médiate exerce une action indépendante de l’action héréditaire. Elle agit en réparation d’un préjudice qui lui est direct et personnel. Ici également, la confusion est née du fait que la victime par ricochet était le plus souvent l’héritière de la victime initiale670. Malgré ces arguments, qui devraient convaincre que le dommage et l’action de la victime par ricochet sont autonomes par rapport à la victime initiale, la doctrine671 n’hésite pas à affirmer que « par une transposition du préjudice souffert par le défunt, le dommage par ricochet n’en est que le simple reflet ».

  • 672 G. Viney, et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, Les condition (...)

102189 - Amertume et regrets. Les défenseurs de l’inopposabilité672 dressent un constat amer : « Il ne faut donc pas se dissimuler la portée de ces décisions qui donnent à l’auteur du dommage [...] le moyen d’obtenir très souvent une réduction de la réparation due aux victimes par ricochet. Doit-on le regretter ou s’en réjouir ? Chacun réagira selon son tempérament, ses intérêts ou ses préjugés. Nous nous contenterons, pour notre part, de constater que, juridiquement, la solution est parfaitement défendable et que, pratiquement, elle le serait également...si l’assurance de responsabilité n’existait pas ».

  • 673 R. Rodière, Voyageurs veillez sur vous !, D. 1971, chron. p. 45.

103Le choix opéré par la jurisprudence est d’autant plus contestable qu’il peut être regardé comme portant atteinte à l’un des principes essentiels de la responsabilité civile. En effet, chaque victime a droit à réparation intégrale du préjudice par elle souffert. Or, il résulte de la position adoptée par les tribunaux que, les victimes par ricochet qui souffrent d’un préjudice autonome, lorsqu’elles n’agissent pas dans le cadre de l’action successorale, voient l’étendue de leur réparation diminuée. La solution de l’inopposabilité de la faute de la victime directe aux victimes médiates qui agissent en réparation de leur préjudice, pourrait tout autant être admise, si au moins notre système parvenait à se départir d’une forte imprégnation philosophique et morale. L’opposabilité de la faute de la victime directe aux victimes médiates repose bien, en effet sur une approche philosophique des juges. Victimes par ricochet, vous ne pouvez pas prétendre, pour justifier d’un préjudice, dépendre de la victime initiale et récuser ce lien quand il ne s’agit que d’évaluer ce préjudice. En conséquent, vous ne recevrez pas réparation intégrale de votre préjudice personnel car la victime directe ne s’est pas convenablement conduite lors de la survenance du dommage. En grimant les mots de Rodière, l’on pourrait dire victimes « veillez sur vous ! »673.

104190 - Conclusion Chapitre I. En définitive la force majeure joue un rôle essentiel dans le contentieux de la responsabilité civile. Elle se révèle un moyen de défense redoutable. Les auteurs de dommages excipent d’un comportement fautif de la victime pour parvenir à s’exonérer de leur responsabilité. S’ils démontrent avec succès que le comportement de la victime revêtait les caractères de la force majeure, ils s’affranchissent de leur obligation de réparation. L’enjeu est crucial, et pourtant la jurisprudence est loin d’être harmonieuse quant aux critères à appliquer pour caractériser la force majeure. Les principaux d’entrés eux, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité, aboutissent à des solutions parfois contestables. Tel est le cas du transporteur qui aujourd’hui ne peut plus s’exonérer de sa responsabilité, ce qui fait de lui non plus un simple responsable, mais un véritable garant de la sécurité technique et civile des individus qu’il transporte. Pour redonner à la force majeure toute son efficacité il serait souhaitable que le critère de l’inévitabilité soit plus largement admis. En effet, il permet la synthèse des critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité et remédie à leurs défauts, lorsque, pris isolément, ils bloquent l’exonération. Qu’il soit prévisible et irrésistible ou imprévisible et résistible, un événement peut être inévitable. L’inévitabilité semble devoir être regardée comme le seul critère permettant aujourd’hui de redonner de la mesure au contentieux de la responsabilité du transporteur.

105La force majeure, lorsqu’elle est étudiée au regard du comportement fautif de la victime, prend une importance singulière, car elle a pour effet de rompre la chaîne de la causalité. La référence au lien de causalité est souvent absente des décisions de justice, alors pourtant que les ressorts de la causalité sont toujours là. Les juges tentent de résoudre le dilemme causal en recourant, alternativement aux théories de l’équivalence des conditions et de la causalité adéquate. Cependant, sous couvert de ces théories se manifeste le parti adopté qui relève bien plus de l’équité, voire de la proportionnalité, que de la pure analyse causaliste.

106La causalité ne s’arrête pas au rapport originel existant entre l’auteur du dommage et la victime directe. Par une sorte de double détente, elle va provoquer une répercussion de la faute de la victime directe sur les victimes par ricochet. La jurisprudence a choisi d’opposer aux victimes par ricochet la faute de la victime directe.

  • 674 B. Starck, H. Roland, et L. Boyer, Droit civil. Les obligations, 1- Responsabilité délictuelle, Lit (...)
  • 675 Cass. 2ème civ., 18 décembre 1996 : JurisData n° 1996-004984, refus de réparation du préjudice par (...)

107Ceci se conçoit quant à l’action des ayants cause de la victime directe. En effet, agissant à titre successoral, ils ne tiennent leurs droits que du défunt. Il paraît donc logique que ces ayants cause soient indemnisés dans la limite des droits qu’aurait pu faire valoir la victime directe si elle avait survécu, puisqu’ils n’agissent qu’en réparation de son préjudice. Le préjudice propre de la victime est alors, à l’encontre des victimes par ricochet, un préjudice réfléchi qui justifie l’opposabilité. En revanche, lorsque les victimes médiates demandent réparation d’un préjudice qui leur est personnel en leur qualité d’ayants droit, il est difficile d’admettre que la jurisprudence s’obstine à leur opposer la faute de la victime directe. Pour reprendre les termes de Starck674 « la solution rationnelle » est celle de l’inopposabilité, mais elle choque le sens commun qui refuse d’octroyer aux ayants droit une indemnisation plus étendue que celle à laquelle aurait pu prétendre la victime directe. Le problème de l’opposabilité se cristallise également, dans l’hypothèse où la faute de la victime initiale a été la cause exclusive de l’accident. Dans cette occurrence, la jurisprudence exclut tout droit à indemnisation au profit de ses ayants droit675. Ceci peut d’autant plus nourrir la critique que la notion même de faute de la victime cause exclusive de l’accident prête largement à confusion.

Notas

463 En ce sens J. Moury, Force majeure : éloge de la sobriété, RTD civ. 2004, Variétés, p. 471, v. spéc. p. 472 et 473, n° 5.

464 Définition unanimement admise par la doctrine, v. C. Larroumet, Droit civil, Les obligations, Le contrat, Tome III, 5ème éd., Economica, 2003, p. 829 et 830, n° 723 ; Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action, 2004/2005, p. 426, n° 1806 ; Ph. Malaurie, L. Aynès, et Ph. Stoffel-Munck, Droit civil 2004, Les obligations, éd., Defrénois, 2003, p. 96, n° 195 ; H. L. et J. Mazeaud, et F. Chabas, Leçons de droit civil, Tome II / Premier volume, Obligations, Théorie générale, Montchrestien, 9ème éd., 1998, p. 664, n° 576 et p. 667, n° 577 ; F. Terré, Ph. Simler, et Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, Précis Dalloz, Collection droit privé, 8ème éd., 2002, p. 756, n° 798 ; G. Viney, et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 2ème éd., 1998, passim, p219, n° 385 et p. 233, n° 395.

465 En ce sens R. Cabrillac, Dictionnaire du vocabulaire juridique, Objectif Droit, éd., Litec, 2002, p. 178, Extériorité.

466 G. Viney, et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 2ème éd., 1998, p. 219, n° 385.

467 P.-H. Antonmattei, Contribution à l’étude de la force majeure, Préface de B. Teyssié, Bibliothèque de droit privé, Tome 220, éd. LGDJ, 1992, p. 42, n° 54 ; et du même auteur, Ouragan sur la force majeure, JCP éd. G 1996, I, 3907, p. 84, n° 6 ; P. Jourdain, obs. sous Cass. 1ère civ., 19 juillet 1988 : RTD civ., 1988, p. 96 ; C. Larroumet, Droit civil, Les obligations, Le contrat, Tome III, 5ème éd., Economica, 2003, p. 830, n° 723 ; J. Radouant, Du cas fortuit et de la force majeure, Thèse, Paris, 1920, p. 223 ; F. Terré, Ph. Simler, et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz, Collection droit privé, 8ème éd., 2002, p. 756, n° 798.

468 En ce sens P.-H. Antonmattei, Contribution à l’étude de la force majeure, Préface de B. Teyssié, Bibliothèque de droit privé, Tome 220, éd. LGDJ, 1992, p. 31, n° 40.

469 En ce sens P.-H. Antonmattei, Contribution à l’étude de la force majeure, Thèse préc. p. 26, n° 36 ; F. Leduc, La responsabilité des père et mère : changement de nature, Resp. civ. et assur. 1997, chron. n° 9, v. spéc. p. 8.

470 Pour l’hypothèse symptomatique de la grève, qui se voit reconnaître la qualité d’événement extérieur dans la mesure où elle ne résulte pas d’un comportement fautif de l’employeur v. Cass. 1ère civ., 24 janvier 1995 : D. 1995, jur. p. 327, note J. Paisant ; Cass. soc, 11 janvier 2000 : D. 2000, IR, p. 53.

471 A. Tunc, Force majeure et absence de faute en matière délictuelle, RTD civ. 1946, p. 171, v. spéc. p. 199, n° 19.

472 F. Defferrard, Une analyse de l’obligation de sécurité à l’épreuve de la cause étrangère, D. 1999, chron. p. 364, v. spéc. p. 366, n° 9 ; B. Fages, Le comportement du contractant, Préface de J. Mestre, PUAM, 1997, p. 127, n° 216, note 532 ; I. Guyot, Le caractère extérieur de la force majeure, RRJ Droit prospectif, 2002-1, p. 213, v. spéc. p. 221 ; P. Jourdain, obs. sous Cass. 1ère civ., 9 mars 1994 : RTD civ., 1994, p. 871 ; C. Radé, La force majeure, Les concepts contractuels français à l’heure des Principes du droit européen des contrats, sous la direction de P. Rémy-Corlay et D. Fenouillet, Dalloz, 2003, p. 201, v. spéc. p. 204 ; B. Starck, Les rayons et les ombres d’une esquisse de la loi sur les accidents de la circulation, RTD civ. 1966, p. 635, v. spéc. p. 644, n° 24 ; G. Viney, et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 2ème éd., 1998, p. 219, n° 385.

473 M. V. Cousin, Histoire de la philosophie du xviiième siècle, Tome I, Paris, 1829, p. 254, cité par I. Guyot, Le caractère extérieur de la force majeure, RRJ Droit prospectif, 2002-1, p. 213, v. spéc. p. 220.

474 I. Guyot, Le caractère extérieur de la force majeure, eod. op., v. spéc. p. 221.

475 Pour la constatation du faible nombre de décisions v. Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action, 2004/2005, p. 431, n° 1818 ; v. cependant pour une motivation très explicite CA Aix-en-Provence, 27 septembre 2000 : JurisData n° 2000-136765, qui précise que la force majeure tient « aux circonstances présentant les caractères cumulatifs d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité ».

476 G. Viney, et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 2ème éd., 1998, p. 220, n° 387.

477 En ce sens J. Huet, obs. sous Cass. 1ère civ., 29 octobre 1985 : RTD civ. 1986, p. 762.

478 Cass. 1ère civ., 19 juillet 1988 : Bull, civ., I, n° 249, pour l’effondrement de la toiture d’un poulailler sous le poids de la neige qui n’est pas considéré comme étant extérieur à l’activité des éleveurs ; v. également CA Paris, 26 octobre 2000 : RJDA 2001/03, p. 285, n° 313 ; Cass. soc, 12 février 2003 : RJDA 2003/05, p. 421, n° 469.

479 Cass. civ., 1er février 1944 : Gaz. Pal. 1944, 1, jur. p. 136, qui censure la décision des juges du fond pour avoir précisé que « l’accident paraissait être uniquement imputable à la victime ».

480 Cass. 2ème civ., 24 mai 1967 : Bull. civ. II, n° 132, cassant une décision qui avait estimé que la faute de la victime était « inévitable et imparable ».

481 Cass. 2ème civ., 23 mai 1964 : JCP éd. G 1965, II, 14430, note G. Bloch, cassant la décision qui avait exonéré le gardien « sans rechercher si le fait imputé au demandeur était imprévisible et insurmontable » ; v. également Cass. 2ème civ., 8 juillet 1999 : Resp. civ. et assur. 1999, com. n° 317, qui casse la décision de la Cour d’appel de Colmar pour n’avoir pas caractérisé « la force majeure exonératoire » en retenant que « le préjudice subi par la société (victime) est entièrement imputable à ses fautes et négligence caractérisées ».

482 Sauf pendant la période de 1982 à 1987 où la jurisprudence Desmares était en vigueur et refusait la possibilité d’une exonération partielle.

483 Cass. 2ème civ., 20 octobre 1971 : JCP éd. G 1971, IV, p. 269, qui précise clairement que « l’imprévisibilité de la faute de la victime n’est exonératoire de la responsabilité de plein droit instituée par l’article 1384, al.1er C. civ., que si elle a rendu l’accident inévitable ».

484 Cass. 2ème civ., 9 novembre 1955 : Bull. civ. II, n° 306 ; Cass. 2ème civ., 15 octobre 1975 : Bull. civ. n, n° 256 ; Cass. 2ème civ., 23 novembre 1977 : Bull. civ. II, n° 222.

485 P.-H. Antonmattei, Contribution à l'étude de la force majeure, Préface de B. Teyssié, Bibliothèque de droit privé, Tome 220, éd. LGDJ, 1992, p. 45 et 46, n° 58 et 59.

486 C. Lapoyade Deschamps, La responsabilité de la victime, Thèse, Bordeaux, 1975, p. 233.

487 Pour un exemple v. Cass. 2ème civ., 20 mai 1974 : JCP éd. G 1974, IV, p. 252.

488 Cass. 2ème civ., 20 janvier 1993 : Bull. civ. II, n° 21, qui précise que « présente les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, de nature à exonérer le gardien d’une porte vitrée qui s’est brisée lors du choc avec la victime, la faute d’inattention et d’imprudence de cette dernière ».

489 Cass. 2ème civ., 15 juin 1973 : D. 1973, IR., p. 185, cité par Ch. Lapoyade Deschamps, La responsabilité de la victime, Thèse, Bordeaux, 1975, p. 235.

490 En ce sens M. Oudin, L’obligation de sécurité de résultat entre fiction et obligation de donner, RRJ Droit prospectif, 2003-4, p. 2471, v. spéc. p. 2497, n° 28 ; contra Ph. Malaurie, L. Aynès, et Ph. Stoffel-Munck, Droit civil 2004, Les obligations, éd., Defrénois, 2003, p. 480, n° 952.

491 A. Tunc, et A. Touffait, Pour une motivation plus explicite des décisions de justice, notamment celles de la Cour de cassation, RTD civ. 1974, p. 487 et s.

492 V. parmi une jurisprudence pléthorique. Pour des espèces qui refusent l’exonération en l’absence de ces deux caractères v. Cass. 2ème civ., 3 novembre 1971 : Bull. civ. II, n° 297, pour la blessure d’un enfant par un motoculteur après une glissade sur la pelouse ; Cass. crim., 15 septembre 1986 : JCP 1986, IV, p. 318 ; Cass. 2ème civ., 24 juin 1992 : Juridisque Lamy, Cassation vol. II (1991-1996), Arrêt n° 692, Pourvoi n° 90-12.299, pour un piéton qui s’avance sur la chaussée sans prendre de précaution ; Cass. 2ème civ., 8 mars 1995 : Juridisque Lamy, Cassation vol. II (1991-1996), Arrêt n° 319, Pourvoi n° 93-15.992, pour un piéton qui a fait une chute dans une excavation ouverte dans un trottoir ; Cass. 2ème civ., 1er avril 1999 : JCP éd. G 1999, II, 10218, note N. Reboul, Resp. civ. et assur. 1999, corn. n° 205, pour le comportement d’un enfant de trois ans qui a été mordu par un poney à qui il avait donné de la paille ; Cass. 2ème civ., 27 mai 1999 : Bull. civ. II, n° 104 ; D. Aff. 1999, p. 1108, obs. J. F. ; D. 1999, IR., p. 166 ; Resp. civ. et assur. 1999, com. n° 249, pour le court-circuit provoqué par le percement d’un câble électrique par la victime ; Cass. 2 civ., 13 décembre 2001 : Juridisque Lamy, Cassation vol. IV (2001-2003), Arrêt n° 1821, Pourvoi n° 99-17.438, pour la traversée à pied d’une voie ferrée ; Cass. 2ème civ., 13 mars 2003 : Bull, civ., II, n° 65, pour la chute dans un escalier roulant d’un piéton heurté par un tiers ; Cass. 2 civ., 18 mars 2004 : JurisData n° 2004-022963, pour la chute mortelle d’un enfant dans une cage d’ascenseur, après qu’il a ouvert les portes intérieures de la cabine ; Cass. 2ème civ., 16 décembre 2004 : JurisData n° 2004-026266, pour la noyade d’un enfant dans un bassin de décantation d’une société parfaitement consciente des risques d’intrusion sur son terrain ; Cass. 3ème civ., 16 février 2005 : JurisData n° 2005-027013, pour l’effondrement d’une toiture à la suite de chutes de neige, v. également pour les juges du fond pour des hypothèses de responsabilité de la SNCF CA Aix-en-Provence, 7 février 2002 : JurisData n° 2002-179993 ; CA Reims, 17 juin 2002 : JurisData n° 2002-216353. Pour des espèces qui qualifient l’événement de force majeure au regard de ces deux caractères v. Cass. 2ème civ., 18 octobre 1972 : D. 1972, IR., p. 208 pour le bond de trois mètres sur la chaussée d’un piéton à la vue d’un crapaud ; Cass. 2ème civ., 25 janvier 1978 : JCP éd. G 1978, IV, p. 102, pour le comportement d’un colporteur qui, pour s’introduire dans une villa, a franchi la clôture malgré les aboiements d’un chien loup qui le blessa ; Cass. 2ème civ., 24 novembre 1993 : Juridisque Lamy, Cassation vol. II (1991-1996), Arrêt n° 1195, Pourvoi n° 92-13.980, pour un enfant qui surgit entre deux voitures en stationnement ; Cass. 2ème civ., 5 octobre 1994 : Juridisque Lamy, Cassation vol. II (1991-1996), Arrêt n° 935, Pourvoi n° 92-21.242, pour une jeune cavalière qui est passée trop près d’un cheval qui l’a blessée d’un coup de sabot ; v. également pour les juges du fond CA Versailles, 2 février 2001 : D. 2001, IR., p. 832, pour un piéton qui est blessé en traversant une voie ferrée alors qu’un passage souterrain existait à proximité ; CA Versailles, 14 septembre 2004 : Inédit, n° RG : 02/05143, Compagnie AXA Corporate Solutions c/ Société Walbaum, pour le vol avec violence de palettes de Champagne commis dans l’entrepôt gardé d’un commissionnaire de transport maritime.

493 L’attendu de principe est immuable et précise que « L’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement » v. Cass. 1ère civ., 9 mars 1994 : D. 1994, IR., p. 108 ; Cass. com., 1er octobre 1997 : D. 1998, som. com. p. 199, obs. Ph. Delebecque ; RTD civ. 1998, p. 121, obs. P. Jourdain ; Cass. 1ère civ., 17 novembre 1999 : Bull, civ., I, n° 307 ; Cass. com., 16 mars 1999 : CCC. 1999, com. n° 86, obs. L. Leveneur ; Cass. 1ère civ., 17 novembre 1999 : Defrénois 2000, p. 728, obs. Ph. Delebecque ; Cass. 2ème civ., 11 janvier 2001 : RTD civ. 2001, p. 374, obs. P. Jourdain ; Petites affiches, octobre 2001, n° 196, p. 18, note S. Szames ; Cass. com., 29 mai et 26 juin 2001 : Resp. civ. et assur. 2001, com. n° 271 et 301 ; Cass. 1ère civ., 6 novembre 2002 : JurisData n° 2002-016221 ; Revue des contrats, 2003, p. 59, 1ère espèce, note Ph. Stoffel-MuncK.

494 En ce sens, Ph. Malaurie, L. Aynès, et Ph. Stoffel-Munck, Droit civil 2004, Les obligations, éd., Defrénois, 2003, p. 96, n° 195 ; D. Denis, Editions Techniques - Juris-Classeurs Civil 1986, Responsabilité civile, Fasc. 150-6, p. 5, n° 25, qui cite comme partisans de cette analyse A. Tunc et G. Durry ; J.-P. Gridel, note sous Cass. 1ère civ., 3 juillet 2002 : D. 2002, jur. p. 2631, v. spéc. p. 2635 ; G. Viney, Chronique : responsabilité civile, JCP éd. G 1994, I, 3773.

495 En ce sens, J. Moury, Force majeure : éloge de la sobriété, RTD civ. 2004, Variétés, p. 471, passim, v. spéc. p. 473, n° 5 ; p. 474, n° 9 ; p. 477, n° 13.

496 C. Larroumet, Droit civil, Les obligations. Le contrat, Tome III, 5ème éd., Economica, 2003, p. 831, n° 724.

497 En ce sens G. Viney, et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 2ème éd., 1998, p. 231 et p. 232, n° 394.

498 Cass. com., 30 juin 2004 : JurisData n° 2004-024386.

499 Cass. com., 2 juin 2004 : JurisData n° 2004-024032.

500 En ce sens P.-H. Antonmattei, Contribution à l’étude de la force majeure, Préface de B. Teyssié, Bibliothèque de droit privé, Tome 220, éd. LGDJ, 1992, p. 41, n° 51.

501 V. également l’article 79 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative à la vente internationale de marchandises, qui évoque l’événement dont « on ne pouvait raisonnablement attendre » de la partie en défaut « qu’elle le prévienne ou le surmonte ou qu’elle en prévienne ou surmonte les conséquences ». Selon L. Josserand, note sous Trib. civ., Bourges, 7 février 1895 ; Agen, 17 mars 1897 ; Liège 5 et 12 novembre 1898 ; Trib. civ., de la Seine, 28 janvier 1899 ; Trib. civ., de la Mayenne, 2 mars 1899 : D. 1900, 2, p. 289, v. spéc. p. 291, la première expression du critère d’inévitabilité comme caractère de la force majeure semble ressortir de la loi prussienne du 3 novembre 1838 relative au transport par chemin de fer.

502 A. Tunc, note sous TGI Laval, 29 avril 1963 : D. 1963, jur. p. 673, v. spéc. p. 674, III, A.

503 TGI Laval, 29 avril 1963 : D. 1963, jur. p. 673, note A. Tunc ; CA Paris, 8 avril 1976 : Gaz. Pal. 1976, 2, som. p. 323, En l’espèce, les juges du fond estiment « ainsi que l’affirme la victime, que le signal sonore qui avait retenti a été prématuré et non concomitant à la coupure de courant, le seul fait que le véhicule dans lequel se trouvait la victime et qu’il voulait quitter ait été heurté par l’arrière par une autre auto-tamponneuse démontre à lui seul que l’ensemble de ces autos n’était pas encore à l’arrêt complet ; Dès lors la victime a commis une grave imprudence imprévisible et inévitable dans ses conséquences pour l’exploitant, qui a été la cause déterminante de l’accident dès lors que le tour étant terminé, la victime s’apprêtait à descendre alors que toutes les autos n’étaient pas immobilisées, celle dans laquelle se trouvait la victime ayant été frappée par l’arrière ; par suite, en descendant dans de telles conditions, la faute que la victime a commise est exonératoire pour l’exploitant » ; v. récemment TGI Pontoise, 3 avril 1998 : JurisData n° 1998-047864, pour le refus d’exonération de la SNCF en dehors de l’existence d’une faute de la victime imprévisible et inévitable.

504 Cass. 2ème civ., 23 juin 1982 : Gaz. Pal. 1983, 1, pan. jur. p. 79, note F. Chabas. Les juges de la Haute juridiction précisent que : « N’a pas donné de base légale à sa décision la Cour d’appel qui a exonéré de toute responsabilité le gardien d’une automobile ayant heurté des enfants qui avaient traversé la chaussée [...] après avoir énoncé que ces enfants, qui étaient cachés à la vue du conducteur par un remblai, avaient commis une faute normalement imprévisible pour celui-ci en traversant la chaussée et que ce fait était également irrésistible car l’automobiliste ne pouvait pas éviter les enfants. La Cour n’a pas caractérisé en quoi le comportement des jeunes victimes avait été inévitable dans ses conséquences » ; v. également Cass. 2ème civ., 10 novembre 1982 : Gaz. Pal. 1983, 1, jur. p. 3, note F. Chabas, arrêt qui précise que : « Doit être cassé l’arrêt qui, pour débouter le représentant d’un mineur de sa demande en réparation du préjudice subi par ce dernier, heurté par une automobile dans une agglomération alors qu’il traversait la chaussée de droite à gauche par rapport au sens de la marche du véhicule, a retenu que la jeune victime qui avait alors 6 ans avait débouché entre deux véhicules, sans prêter aucune attention à la circulation. En ne répondant pas aux conclusions qui, en vue de faire juger que le comportement de l'enfant n'était ni imprévisible, ni inévitable [...] la Cour (n’a pas justifié sa décision) ».

505 Cass. com., 1er octobre 1997 : RTD civ. 1998, p. 121, obs. P. Jourdain ; D. 1998, som. com. p. 199, obs. Ph. Delebecque.

506 P. Jourdain, obs. sous Cass. com., 1er octobre 1997 : RTD civ. 1998, p. 121, v. spéc. p. 121 et 122.

507 A l’exception de la matière contractuelle pour laquelle la seule irrésistibilité de l’événement caractérise la force majeure. Cependant, v. Supra, pour une analyse nuancée, p. 144, n° 152.

508 P. Jourdain, obs. sous Cass. com., 1er octobre 1997 : op. cit., v. spéc. p. 123.

509 P. Jourdain, obs. sous Cass. 2ème civ. 23 janvier 2003 : RTD civ. 2003, p. 301, n° l, v. spéc. p. 303.

510 G. Viney, obs. sous Cass. 2ème civ., 23 janvier 2003 : JCP 2003, I, 152, 2°, n° 33.

511 P.-H. Antonmattei, Contribution à l’étude de la force majeure, Préface de B. Teyssié, Bibliothèque de droit privé, Tome 220, éd. LGDJ, 1992, p. 263, n° 370 ; du même auteur v. également Ouragan sur la force majeure, JCP éd. G 1996, I, 3907, p. 84, n° 9 ; C. Coutant-Lapalus, Variation autour de l’imprévisibilité de la cause étrangère, Petites affiches, 26 février 2002, n° 41, p. 15, v. spéc. p. 20, n° 17 ; N. Dejean de la Bâtie, obs. sous Cass. 2ème civ. 21 janvier 1981 : JCP 1982, II, 19814 ; P. Jourdain, obs. sous Cass. com. 1er octobre 1997 : RTD civ. 1998, p. 121, v. spéc. p. 122 et obs. sous Cass. 2ème civ. 11 janvier 2001 : RTD civ. 2001, p. 374, v. spéc. p. 375 ; F. Terré, Ph. Simler, et Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, Précis Dalloz, Collection droit privé, 8ème éd., 2002, p. 756, n° 798 ; v. en dernier lieu Avant-projet de réforme du droit des obligations (Articles 1101 à 1386 du Code civil) et du droit de la prescription (Article 2234 à 2281 du Code civil), Rapport à Monsieur Pascal Clément, Garde des Sceaux, Ministère de la Justice, 22 septembre 2005, disponible sur http://www.justice.gouv.fr/publicat/rapport/rapportcatalaseptembre2005.pdf, Livre Troisième – Titre III, Des obligations, Sous-titre III - De la responsabilité civile (Articles 1340 à 1386), Chapitre 2 : Des conditions de la responsabilité, Section 1. Dispositions communes aux responsabilités contractuelle et extra-contractuelle, p. 155, Art. 1349 alinéa 3, « La force majeure consiste en un événement irrésistible que l’agent ne pouvait prévoir ou dont on ne pouvait éviter les effets par des mesures appropriées ».

512 Pour l’analyse détaillée des prodromes de l’obligation de sécurité v. Supra, p. 54, n° 43 et s.

513 Pour l’obligation de la SNCF d’indemniser les dommages subis par un passager victime d’une agression, v. Cass. 1ère civ., 3 juillet 1974 : JCP 1975, II, 17919, note R. Rodière ; Cass. 1ère civ., 12 décembre 2000 : Resp. civ. et assur. 2001, chron. n° 6, H. Groutel ; D. 2001, jur. p. 1650, note Ch. Paulin ; Cass. 2ème civ., 15 mars 2001 : D. 2001, IR., p. 1145 ; Cass. 1ère civ., 3 juillet 2002 : D. 2002, IR, p. 2306 et jur. p. 2631, note J.-P. GrideL.

514 Cass. 2ème civ., 25 juin 1998 : JCP éd., G 1998, II, 10191, note B. Fromion-Hebrard ; Resp. civ. et assur. 1998, com. n° 296, note H. Groutel ; D. 1999, jur. p. 416, note C. Lapoyade Deschamps. La SNCF est responsable du dommage subi par la victime, par son heurt avec un train, qui conversait avec un ami, en tournant le dos à la voie et qui empiétait sur celle-ci de 3,5 cm par rapport à la verticale du quai ; Cass. 2ème civ., 11 janvier 2001 : D. 2001, IR p. 408 ; JCP éd., G 2001, IV, 1377, pour la même solution dans le cas d’une personne non voyante qui est déséquilibrée par le passage d’un train alors qu’elle se trouvait au bord du quai.

515 CA Paris, 25 février 2002 : JurisData n° 2002-176024. La SNCF est tenue d’indemniser le dommage de la victime qui a chuté et s’est blessée en glissant sur une déjection canine dans le hall d’entrée de la gare.

516 CA Aix-en-Provence, 16 janvier 2001 : JurisData n° 2001-135165, pour la chute de la victime due à un dysfonctionnement probable de l’escalator ; Cass. 2ème civ., 13 mars 2003 : Bull, civ., II, n° 65, pour la chute d’une valise qui heurte la victime en contrebas dans l’escalator.

517 Sur la très intéressante analyse de l’obligation de sécurité de résultat comme une obligation conditionnelle de donner v. M. Oudin, L’obligation de sécurité de résultat entre fiction et obligation de donner, R. R. J. Droit prospectif, 2003-4, p. 2471, v. spéc. p. 2485 et 2486, n° 17.

518 Cass. 1ère civ., 7 mars 1989 : D. 1991, jur. p. 1, note Ph. Malaurie ; Gaz. Pal., 1989, 2, p. 632, note G. Paire ; RTD civ. 1989, p. 548, obs. P. Jourdain.

519 Cass. 2ème civ., 23 janvier 2003 : Droit et patrimoine, 2003, n° 116, p. 91, n° 3291, obs. F. Chabas; D. 2003, jur. p. 2465, note V. Depadt-Sebag; JCP éd., G 2003, I, 152, 2°, n° 33 obs. G. Viney ; RJDA 4/2003, p. 406, n° 452. Pour l’obligation faite à la SNCF d’indemniser, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la victime qui accompagnait la passagère d’un train et a glissé en descendant du convoi qui commençait à rouler.

520 V. Supra, p. 142, n° 150 et s.

521 Cass. 2ème civ., 9 mars 1977 : D. 1977, IR, p. 260, pour le passager qui est monté sur le marchepied du convoi alors que le signal de départ avait retenti, que les portières étaient verrouillées et que le train commençait à rouler ; Cass. com., 3 janvier 1979 : D. 1979, jur. p. 252, pour l’insuffisance caractérisée d’apport de glace carbonique par l’expéditeur de viande qui est arrivée à destination avariée ; Cass. 1ère civ., 23 mai 1983 : Bull, civ., I, n° 158, pour le jeune enfant qui a perdu l’équilibre et a roulé sous le convoi, alors qu’il était dans le train qui venait de démarrer et qui a été déposé sur le quai par une passagère qui venait de se rendre compte que la famille de l’enfant, arrivée au dernier moment, n’avait pas réussi à monter.

522 Cass. 2ème civ., 28 octobre 1991 : Juridisque Lamy, Cassation vol. II (1991-1996), Arrêt n° l 136, Pourvoi n° 90-16.732, pour une victime qui tentait de prendre le train en marche et qui a glissé sous le convoi ; Cass. 1ère civ., 6 octobre 1998 : JCP éd., G 1999, n, 10186, note Y. Aubree, pour la victime qui est montée sur le marchepied d’un train qui commençait à rouler et qui a lâché prise lorsque le convoi a pris de la vitesse.

523 Cass. 1ère civ., 21 octobre 1997 : D. Aff. 1997, p. 1352 ; v. également TG_ Pontoise, 3 avril 1998 : JurisData n° 1998-047864, pour la descente d’un voyageur d’un train encore en mouvement rendue possible par le déverrouillage anticipé des portes qui heurte un passager attendant sur le quai.

524 Cass. 1ère civ., 12 décembre 2000 : Resp. civ. et assur. 2001, chron. n° 6, H. Groutel ; D. 2001, jur. p. 1650, note Ch. Paulin ; v. postérieurement Cass. 2ème civ., 15 mars 2001 : D. 2001, IR., p. 1145.

525 Cass. 1ère civ., 3 juillet 2002 : D. 2002, IR., p. 2306 et jur. p. 2631, note J.-P. Gridel ; v. déjà en ce sens Cass. 1ère civ., 12 décembre 2000 : Resp. civ. et assur. 2001, chron. n° 6, H. Groutel ; D. 2001, jur. p. 1650, note Ch. Paulin ; Cass. 2ème civ., 15 mars 2001 : D. 2001, IR, p. 1145.

526 A. Tunc, Force majeure et absence de faute en matière contractuelle, RTD civ. 1945, p. 235, v. spéc. p. 246, n° 13 qui précise qu’ « il est pratiquement impossible [...] d’exiger d’un débiteur qu’il prenne toutes les précautions possibles contre tous les dangers prévisibles. L’idée même sent un peu le ridicule. [...] Tout est prévisible ; et rien n’est impossible » ; contra L. Josserand, note sous Cass. req., 1er août 1929 : D. P. 1930, 1, p. 25 : « Le voyageur est considéré comme se confiant au voiturier, qui doit le restituer à lui-même, au point de destination, sain et sauf, qui doit le garantir contre les risques du transport ; or ne doit-on pas considérer comme un accident de transport l’agression dont un voyageur est victime dans son compartiment ? De telles éventualités sont dans un rapport étroit avec le transport lui-même ; elles ne se sont produites que grâce aux conditions dans lesquelles il s’effectuait ; [...] enfermé comme en vase clos, (le voyageur) se trouve en état de moindre défense contre l’agresseur qui en veut à sa bourse ou à sa vie... L’attentat dont il est l’objet est bien un fait divers, un accident de transport ; dès lors ne doit-on pas considérer que la compagnie, débitrice de sécurité, a failli à son obligation, qui était de veiller sur son client en cours de route ? ».

527 M. Oudin, L’obligation de sécurité de résultat entre fiction et obligation de donner, RRJ Droit prospectif, 2003-4, p. 2471, v. spéc. p. 2495, n° 27, qui critique un arrêt similaire.

528 H. Groutel, La SNCF est-elle responsable des agressions des voyageurs ?, Resp. civ. et assur. 2001, chron. n° 6, v. spéc. p. 4, qui précise que « Si la prévisibilité d’une agression est attachée à des signes extérieurs, inversement, elle présenterait les caractères de la force majeure lorsqu’elle est le fait d’un voyageur d’apparence calme. Sauf à présumer que, dans chaque voyageur, il y a une brute qui sommeille, il faut admettre l’exonération de la SNCF dans ce cas. Et, même si son préposé se trouve à l’endroit de l’agression, on ne saurait écarter l’irrésistibilité, sauf à présumer qu’en chaque contrôleur, se cache un spécialiste capable de clouer au sol n’importe quel adversaire ».

529 TGI Cambrai, 23 janvier 2003 : JurisData n° 2003-239826 ; Petites affiches, 13 mai 2004, n° 96, p. 14, note F. Ronget.

530 D. Martin, Avant-projet de réforme du droit des obligations (Articles 1101 à 1386 du Code civil) et du droit de la prescription (Article 2234 à 2281 du Code civil). Rapport à Monsieur Pascal Clément, Garde des Sceaux, Ministère de la Justice, 22 septembre 2005, disponible sur http://www.justice.gouv.fr/publicat/rapport/rapportcatalaseptembre2005.pdf, Livre Troisième - Titre III, Des obligations, Exposé des motifs, Diverses espèces d’obligations (art. 1144 à 1151), p. 38, qui précise que : « L’obligation de sécurité [...] reflète, dans une société de précaution, l’aspiration à une active sauvegarde contractuelle de l’intégrité de la personne et de ses biens ».

531 Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action, 2004/2005, p. 815, n° 4476, qui précise que le transporteur « se rapproche d’un véritable garant ».

532 Cass. 2ème civ. 23 janvier 2003 : Bull. civ. ii, n° 17 ; D. 2003, jur. p. 2465, note V. Depadt-Sebag ; RTD civ. 2003, p. 301, obs. P. Jourdain ; JCP 2003 éd. G, i, 152, 2°, n° 31, obs. G. Viney ; v. récemment Cass. 2ème civ. 15 décembre 2005 : JurisData n° 2005-031287, qui réfuse l’exonération du transporteur sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, au motif que le comportement de la victime, en état d’imprégnation alcoolique, qui est descendue sur la voie ferrée, s’est agenouillée sur le ballast face à la voie dans une zone obscure n’était pas imprévisible et irrésistible.

533 P. Jourdain, obs. sous Cass. 2ème civ. 23 janvier 2003 : op. cit., v. spéc. p. 302.

534 J. Moury, Force majeure : éloge de la sobriété, RTD civ. 2004, Variétés, p. 471, v. spéc. p. 479, n° 20 qui précise que « L’explication du maintien de l’imprévisibilité comme condition autonome de la force majeure en matière délictuelle n’en est peut-être pas moins à rechercher dans une volonté de la deuxième chambre de la Cour de cassation [...] d’obliger de la plus rigoureuse manière le juge du fait à vérifier, avant que d’exonérer le gardien, si l’apparente soudaineté de l’événement le rendait pour autant irrésistible [...]. Le grief d’imprévisibilité [...] est une estocade aussi malaisée à esquiver que facile à porter : la sévérité de certaines décisions laisse dubitatif quant au réalisme de la motivation retenue de ce chef pour écarter la force majeure ».

535 S. Hocquet-Berg, Gardien cherche force majeure... désespérément..., Resp. civ. et ass., juin 2003, chron. n° 12, p. 6 ; v. également pour la dénonciation de cette situation G. Viney, Avant-projet de réforme du droit des obligations (Articles 1101 à 1386 du Code civil) et du droit de la prescription (Article 2234 à 2281 du Code civil), Rapport à Monsieur Pascal Clément, Garde des Sceaux, Ministère de la Justice, 22 septembre 2005, disponible sur http://www.justice.gouv.fr/publicat/rapport/rapportcatalaseptembre2005.pdf, Livre Troisième -Titre III, Des obligations, Sous-titre III - De la responsabilité civile (Articles 1340 à 1386), Exposé des motifs, p. 150.

536 A. Tunc, Force majeure et absence de faute en matière contractuelle, RTD civ. 1945, p. 235, v. spéc. p. 256, n° 17, qui précise que « la conception jurisprudentielle est inhumaine, en ce sens qu’elle exige du débiteur la perfection, dont l’homme est incapable ».

537 Selon l’expression de A. Tune : « Rien n’est imprévisible », note sous TGI Laval, 29 avril 1963 : D. 1963, jur. p. 673, v. spéc. p. 675, III, B ; v. également pour la rigueur excessive des juges dans l’exigence du critère d’imprévisibilité Cass. 2ème civ., 13 juillet 2000 : RTD civ. 2000, p. 847, obs. P. Jourdain. En l’espèce, au cours d’un spectacle son et lumière, organisé par une association, le système d’alarme d’un véhicule stationné irrégulièrement s’est déclenché en même temps qu’un feu d’artifice et qu’une sirène de pompier. Deux chevaux se sont enfuis sur une route et sont allés percuter une voiture blessant mortellement l’un des occupants. Selon la Cour de cassation, c’est à bon droit que l’arrêt attaqué a énoncé que « l’imprévisibilité de l’événement invoqué comme cause exonératoire de la présomption de responsabilité est exigée au titre des éléments constitutifs de la force majeure », et de rejeter le pourvoi au motif que « les circonstances de la cause n’étaient pas imprévisibles et que l’association ne pouvait se prévaloir de la force majeure ».

538 P. Wigny, Responsabilité contractuelle et force majeure, RTD civ. 1935, p. 19, v. spéc. p. 42.

539 F. Chabas, obs. sous Cass. 2ème civ., 23 janvier 2003 : Droit et patrimoine, 2003, n° l 16, p. 91 et 92, n° 3291 « Le transporteur ferroviaire ne peut se contenter de respecter la réglementation. Il lui faut dans le domaine de la sécurité la précéder. Pour autant, doit-on obliger le transporteur à assurer une fermeture totalement inviolable des portes pendant tout le temps où le train se meut ? On peut imaginer que ce court laps de temps où les portières peuvent encore être ouvertes a été maintenu pour tenir compte de la faute fréquente de ceux qui veulent prendre le train en marche et qui couraient à l’accident gravissime s’ils se heurtaient à une portière hermétiquement close... ».

540 Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action 2004/2005, p. 446, n° 1888, qui précise que « la faute de la victime ne devrait en aucune façon intervenir dans un système de responsabilité objective ».

541 S. Hocquet-Berg, Gardien cherche force majeure... désespérément..., Resp. civ. et ass., juin 2003, chron. n° 12, p. 6, v. spéc. p. 8, n° 10 ; contra J.-L. Aubert, Chronique de jurisprudence civile, 1971, préface J. Flour, Rép. du Notariat Defrénois, 1972, p. 79, n° 39.

542 Seule quelques rares décisions se réfèrent à l'inévitabilité v. CA Lyon, 28 février 1996 : JCP éd. G 1997, IV, 177 ; CA Paris, 27 juillet 1997 : Gaz. Pal. 1997, som. p. 412 ; Cass. 1ère civ. 21 octobre 1997 : D. Aff. 1997, p. 1352.

543 P.-H. Antonmattei, Contribution à l’étude de la force majeure, Préface de B. Teyssié, Bibliothèque de droit privé, Tome 220, éd. LGDJ, 1992, p. 263, n° 370 ; du même auteur v. également Ouragan sur la force majeure, JCP éd. G 1996, I, 3907, p. 84, n° 9 ; C. Coutant-Lapalus, Variation autour de l’imprévisibilité de la cause étrangère, Petites affiches, 26 février 2002, n° 41, p. 15, v. spéc. p. 20, n° 17 ; N. Dejean de la Bâtie, obs. sous Cass. 2ème civ. 21 janvier 1981 : JCP 1982, II, 19814 ; P.Jourdain, obs. sous Cass. com. 1er octobre 1997 : RTD civ. 1998, p. 121, v. spéc. p. 122 et obs. sous Cass. 2ème civ. 11 janvier 2001 : RTD civ. 2001, p. 374, v. spéc. p. 375 ; F. Terré, Ph. Simler, et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz, Collection droit privé, 8ème éd., 2002, p. 756, n° 798.

544 P. Jourdain, obs. sous Cass. 2ème civ. 23 janvier 2003 : RTD civ. 2003, p. 301, n° l, v. spéc. p. 303

545 Sur le fondement de la responsabilité contractuelle v. CA Paris, 26 octobre 1989 : JurisData n° 1989-027012, pour une victime qui a glissé et a été blessée mortellement en montant dans le train qui démarrait ; CA Paris, 15 octobre 2001 : D. 2001, IR, p. 3399, pour une personne sourde et muette qui, interpellée par un agent de la SNCF alors qu’elle tentait de prendre le train déjà en route, a glissé sous les roues du train ; CA Paris, 25 février 2002 : JurisData n° 2002-176022, pour la chute d’une victime qui tente de prendre le train en marche ; CA Rennes, 27 février 2002 : JurisData n° 2002-179700, pour une personne âgée qui a chuté en descendant du train en ne vérifiant pas le côté où se trouvait le quai ; CA Aix-en-Provence, 30 mars 2004 : JurisData n° 2004-237508, qui exonère partiellement la SNCF au motif que le comportement fautif de la victime, qui est montée dans le train au moment où celui-ci recommençait à rouler, a contribué à la réalisation du dommage. Sur le fondement de la responsabilité délictuelle v. CA Lyon, 28 février 1996 : JCP éd., G 1997, IV, 177 ; JurisData n° 1996-043126, pour un enfant sourd et muet qui marchait sur la voie ferrée et a été tué par un train, car il n’a pas entendu l’avertisseur sonore ; CA Paris, 16 septembre 1998 : D. Aff. 1998, p. 1639 obs. F.J., pour une victime ivre qui titubait le long du quai et qui s’est approchée imprudemment du train qui redémarrait ; CA Toulouse, 31 octobre 2000 : JurisData n° 2000-l 33564, pour une victime qui, en dépit des exhortations de l’agent SNCF et de son mari, est descendue du train qui redémarrait ; CA Versailles, 2 février 2001 : D. 2001, IR., p. 832, pour une personne qui a été blessée en traversant les voies sans emprunter le passage souterrain ; CA Metz, 14 novembre 2002 : JurisData n° 2002-216196, pour le conducteur qui, après avoir forcé les barrières d’un passage à niveau, a été blessé par un train qui a percuté son véhicule ; CA Paris, 17 novembre 2003 : JurisData n° 2003-224588, qui exonère totalement la SNCF de sa responsabilité au motif « que descendre d’un train, puis se ravisant, tenter d’y remonter ; alors que ses portes viennent de se refermer et que le convoi s’ébranle constitue [...] une faute de la victime imprévisible à laquelle (le) transporteur ne peut obvier et donc irrésistible » ; CA Paris, 29 juin 2004 : JurisData n° 2004-247607, dans une hypothèse de suicide, la RATP est exonérée de sa responsabilité au motif que la chute de la victime « ne peut s’expliquer que par l’action volontaire de la victime, dès lors qu’il est exclu qu’elle ait pu penser pouvoir monter dans un train dont les portes étaient déjà fermées et qui avait parcouru plusieurs dizaines de mètres » qu’ainsi « un tel comportement caractérise une faute de la victime exonératoire de toutes responsabilités de la RA TP en ce qu’elle a constitué la cause exclusive du dommage et qu’elle a revêtu [...] un caractère imprévisible et irrésistible ».

546 CA Paris, 27 juillet 1997 : Gaz. Pal. 1997, som. p. 412.

547 Cass. 2ème civ., 27 février 2003 : Bull, civ., II, n° 45, v. pour un arrêt similaire Cass. 2ème civ. 23 janvier 2003 : Bull. civ. II, n° 17 ; JCP éd. G, I, 152, 2°, n° 31, obs. G. Viney; D. 2003, jur. p. 2465, note V. Depadt-Sebag.

548 Ph. Malaurie, L. Aynès, et Ph. Stoffel-Munck, Droit civil 2004, Les obligations, éd., Defrénois, 2003, p. 481, n° 954.

549 Cass. Ass. plén. 14 avril 2006 : Arrêt n° 537, Pourvoi n° 04-18.902 ; JCP éd. G 2006, II, 10087, note P. Grosser ; D. 2006, pan. P. 1933, obs. Ph. Brun ; D. 2006, jur. p. 1577, note P. Jourdain ; D. 2006, chron. p. 1566, obs. D. Noguéro.

550 V. le moyen annexé au pourvoi pour la reprise des conclusions de l’expert judiciaire ainsi que le détail des circonstances matérielles de l’accident, http://www.courdecassation.fr.

551 Cass. Ass. plén. 14 avril 2006 : Arrêt n° 538, Pourvoi n° 02-l 1.168.

552 Rapport de M. Petit, Conseiller rapporteur, sous les arrêts Cass. Ass. plén. 14 avril 2006 : op. cit., http://www.courdecassation.fr, p. 3.

553 Avis de M. Gouttes, Premier avocat général, sous les arrêts Cass. Ass. plén. 14 avril 2006 : op. cit., http://www.courdecassation.fr, p. 9.

554 Pour la décision qui a refusé de voir dans la maladie un motif exonératoire, Cass. 1ère civ., 2 octobre 2001 : Contrats Conc. Cons., 2002, n° 24 note L. Leveneur.

555 Expression de A. Tune, Force majeure et absence de faute en matière délictuelle, RTD civ. 1945, p. 235, v. spéc. p. 199, n° 19.

556 V. pour les critiques des arrêts qui refusaient toute possibilité d'exonération du transporteur v. F. Chabas, obs. sous Cass. 2ème civ., 23 janvier 2003 : Droit et patrimoine, 2003, n° 116, p. 91 et 92, n° 3291 ; H. Groutel, La SNCF est-elle responsable des agressions des voyageurs ?, Resp. civ. et assur. 2001, chron. n° 6 ; Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action, 2004/2005, p. 815, n° 4476 ; J. Moury, Force majeure : éloge de la sobriété, RTD civ. 2004, Variétés, p. 471 ; M. Oudin, L'obligation de sécurité de résultat entre fiction et obligation de donner, RRJ Droit prospectif, 2003-4, p. 2471, v. spéc. p. 2495, n° 27.

557 V. article 3 de la loi du 5 juillet 1985, qui exige pour refuser toute indemnisation au piéton victime, selon la formulation issue de l'arrêt Cass. 2ème civ. 20 juillet 1987 : Gaz. Pal. 1988, 1, p. 26, note F. Chabas, une « faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience »

558 V. pour l'analyse détaillée Supra, p. 148, n° 157. Voir récemment pour la confirmation de ces craintes Cass. 2ème civ. 13 juillet 2006 : arrêt n° 1256, Pourvoi n° V05-10.250.

559 V. pour l’analyse du diptyque composé de l’inévitabilité et de l’extériorité Supra, p. 145, n° 153.

560 En matière de dommages et intérêts, l’article 1151 du Code civil indemnise le créancier de ce qui est « une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention », ce qui a été entendu comme impliquant l’existence d’un lien de causalité en cette matière.

561 En ce sens, Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action 2004/2005, p. 396, n° 1704.

562 B. Starck, La S. N. C. F. est-elle responsable des dommages causés par le jet de bouteilles à partir de ses convois, ou l'inconnu du Sud-Express, D. 1973, chron. p. 269, v. spéc. p. 273.

563 En ce sens Moury, Force majeure : éloge de la sobriété, RTD civ. 2004, Variétés, p. 471, v. spéc. p. 473, n° 6, qui précise que « la force majeure [...] vient oblitérer toute relation de cause à effet entre ce fait et l'inexécution ou la production du dommage ».

564 H. Jonas, Le principe responsabilité, une éthique pour la civilisation technologique, éd., du Cerf, ColL. Passages, 3ème éd., 1995, p. 130, qui précise que « la condition de la responsabilité est le pouvoir causal », cité par C. Thibierge, Libres propos sur l'évolution du droit de la responsabilité (vers un élargissement de la fonction de la responsabilité civile ?), RTD civ. 1999, p. 561, v. spéc. p. 577.

565 Aristote, Rhétorique, L. I, Chap. 23, XXV, qui précisait : « Si la cause est, l’effet est ; et si la cause n’est point, l’effet aussi n’est point : attendu que toute cause et tout effet ne vont jamais l’un sans l’autre, et qu’absolument nul effet ne peut être produit, qu’il n’y ait quelque cause qui le produise », cité par Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action 2004/2005, p. 396, n° 1704 ; v. également H. Rolland, Lexique juridique, Expressions latines, Carré droit, éd., Litec, 1999, p. 21, V Cessante causa, cessat effectus et p. 186, Sublata causa tollitur effectus.

566 En ce sens, Ph. Malaurie, L. Aynès, et Ph. Stoffel-Munck, Droit civil 2004, Les obligations, éd., Defrénois, 2003, p. 44, n° 91 ; H. L. et J. Mazeaud, et F. Chabas, Leçons de droit civil, Tome II / Premier volume, Obligations, Théorie générale, Montchrestien, 9ème éd., 1998, p. 654, n° 560 ; B. Starck, H. Roland, et L. Boyer, Droit civil. Les obligations, I- Responsabilité délictuelle, Litec, 5ème éd., 1996, p. 435, n° 1055 ; G. Viney, et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 2ème éd., 1998, p. 154, n° 333-2.

567 G. Viney, et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, Les conditions de la responsabilité, eod. op.

568 J. Carbonnier, Droit civil, Tome 4, Les obligations, PUF, Thémis droit privé, 22ème éd., 2000, p. 390, n° 213.

569 H. Batiffol, Préface, Archives de philosophie du droit, Tome 22, La responsabilité, Sirey, 1977, p. 1, v. spéc. p. 2.

570 R. Béraud, Les mythes de la responsabilité civile, JCP éd. G 1964, I, 1837, qui consacre de longs développements à un mythe de la responsabilité civile : la causalité.

571 Y. Lambert-Faivre, De la poursuite à la contribution : quelques arcanes de la causalité, D. 1992, chron. p. 311, v. spéc. p. 311.

572 G. Durry, obs. sous CA Caen, 2 novembre 1976 : RTD civ. 1977, p. 326.

573 Y. Lambert-Faivre, De la poursuite à la contribution : quelques arcanes de la causalité, op. cit., v. spéc. p. 312, qui précise ironiquement qu’« établir la réalité d'une abstraction parait aussi chimérique que discuter du sexe des anges ».

574 F. Terré, Ph. simler, et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz, Collection droit privé, 7ème éd., 1999, p. 756, n° 819, et 8ème éd., 2002, p. 817, n° 860, qui précisent qu'il serait souhaitable de qualifier cette théorie de « l'équivalence des causes ».

575 Selon Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action 2004/2005, p. 401, n° 1715, la paternité de cette théorie doit être attribuée à Von Buri, dans son ouvrage Die kausalitat und ihre strafrechtliche beziehungen en 1855.

576 C. Lapoyade Deschamps, La responsabilité de la victime, Thèse, Bordeaux, 1975, p. 112.

577 Pour la définition unanime par la doctrine de la théorie de l'équivalence des conditions, v. notamment J. Flour, note sous Cass. civ., 19 et 21 février 1941 : D. 1941, jur. p. 85, v. spéc. p. 86 ; Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, eod. op. ; Ph. Malaurie, L. Aynès, et Ph. Stoffel-Munck, Droit civil 2004, Les obligations, éd., Defrénois, 2003, p. 45, n° 92 ; B. Puill, Gravité ou causalité de la faute de la victime en responsabilité civile, D. 1984, chron. p. 58, v. spéc. p. 59, n° 4 ; B. Starck, H. Roland, et L. Boyer, Droit civil. Les obligations, 1- Responsabilité délictuelle, Litec, 5ème éd., 1996, p. 445, n° 1078 ; G. Viney, et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 2ème éd., 1998, p. 160, n° 339

578 R. Rodière, obs. sous Cass. 2ème civ., 8 décembre 1965 : RTD civ. 1966, p. 303, n° 12, qui pose une intéressante question : « A-t-on jamais vu un accident dans lequel la victime n 'a pas concouru à la production du dommage ? » et de poursuivre « Par le fait qu'elle a été blessée ou tuée, elle y est bien pour quelque chose »

579 A l’exception des hypothèses où la victime est effrayée par l’irruption d’un véhicule et dont le préjudice survient en l’absence de tout contact matériel, v. Cass. 2ème civ., 14 décembre 1987 : Gaz. Pal. 1988, 1, p. 428, note F. C, pour une espèce qui retient la responsabilité du conducteur d’un camion qui a surpris un cyclomotoriste provoquant une réaction violente de sa part qui, l’a déséquilibré et jeté à terre.

580 J. Carbonnier, Droit civil. Tome 4, Les obligations, PUF, Thémis droit privé, 22ème éd., 2000, p. 391, n° 213, précise qu’« à la limite, chacun pourrait se sentir une part de responsabilité dans tout le mal qui déchire l’univers » ; v. également Ph. Malaurie, L. Aynès, et Ph. Stoffel-Munck, Droit civil 2004, Les obligations, Ibidem.

581 En ce sens Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., p. 401 et 402, n° 1715.

582 C. Lapoyade Deschamps, La responsabilité de la victime, thèse Bordeaux 1975, p. 114, qui octroie la paternité de cette critique à H, L, et J, Mazeaud, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, Tome II, par A. Tune, 5ème éd., 1960, n° 1447.

583 B. Starck, La pluralité des causes de dommage et la responsabilité civile (La vie brève d’une fausse équation : causalité partielle = responsabilité partielle), JCP éd. G 1970, T, 2339, v. spéc. n° 57, qui précise : « Cette diminution ne s’explique pas [...] par des raisons tirées de l’idée de causalité. La diminution de l’indemnité a pour raison l’idée de sanction nécessaire des fautes dans le sens répressif du terme [...] Plus la faute de la victime est grave, plus son indemnité est diminuée, ce qui est conforme à l’esprit répressif auquel le droit civil, et particulièrement celui de la responsabilité, n’est pas étranger. La politique des tribunaux est que chacun doit veiller à sa propre sécurité ; ne pas l’avoir fait mérite une sanction, ne serait-ce qu’en vue de la prévention du dommage ».

584 Cass. 2ème civ., 20 décembre 1972 : JCP éd. G 1973, II, 17541, note N. Dejean de la Bâtie.

585 Pour un exemple, Cass. 2ème civ., 5 mai 1993 : Bull. civ. II, n° 168, qui énonce que, « L’application de l’article 1384, al. 1er, suppose, avant tout, rapportée par la victime la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage ».

586 Selon Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action 2004/2005, p. 402, n° 1716, la paternité de cette théorie doit être attribuée à Von Kries, dans son ouvrage Die Prinzipien der Wahrscheinslichreitsrechnung en 1886.

587 F. Terré, Ph. Simler, et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz, Collection droit privé, 7ème éd., 1999, p. 756, n° 819 ; v. également en ce sens J. Flour, J.-L. Aubert, et É. Savaux, Les obligations, Tome 2, Le fait juridique, Armand Colin, 2003, p. 150, n° 158 ; Ph. Malaurie, L. Aynès, et Ph. Stoffel-Munck, Droit civil 2004, Les obligations, éd., Defrénois, 2003, p. 45, n° 93 ; Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Ibidem, M. Planiol, et G. Ripert, Traité pratique de droit civil français, Tome VI, Obligations, Première partie par P. Esmein, LGDJ, 2ème éd., 1952, p. 737, n° 541 ; B. Starck, H. Roland, et L. Boyer, Droit civil, Les obligations, 1- Responsabilité délictuelle, Litec, 5 éd., 1996, p. 446, n° 1081.

588 Cass. 2ème civ., 24 juin 1998 : JCP éd. G 1998, IV, 2900, qui affirme en substance la nécessité de rechercher le rôle causal de la faute de la victime dans la production du dommage pour apprécier l’étendue des responsabilités réciproques. En l’espèce, un agent de service communal était en charge du calage de la benne d’un camion. N’ayant pas effectué ce calage, la benne chuta sur l’agent négligent.

589 C. Lapoyade Deschamps, La responsabilité de la victime, Thèse, Bordeaux, 1975, p. 116.

590 Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Ibidem.

591 En ce sens J. Flour, J.-L. Aubert, et É. Savaux, Les obligations, Tome 2, Le fait juridique, op. cit., p. 152, n° 162 ; B. Starck, H. Roland, et L. Boyer, Droit civil, Les obligations, 1-Responsabilité délictuelle, op. cit., p. 447, n° 1082 à 1085.

592 Cass. 2ème civ., 29 mai 1996 : Bull, civ., II, n° 108 ; D. 1997, jur. p. 213, note G. Blanc. Il semble, à l’avenir, que cette solution soit amenée à disparaître si les propositions de l’avant-projet de réforme du droit des obligations sont suivies d’effets. Le groupe de travail sur la responsabilité civile préconise la suppression de la distinction opérée par l’article 1er de loi de 1985, v. en ce sens G. Viney, Avant-projet de réforme du droit des obligations (Articles 1101 à 1386 du Code civil) et du droit de la prescription (Article 2234 à 2281 du Code civil), Rapport à Monsieur Pascal Clément, Garde des Sceaux, Ministère de la Justice, 22 septembre 2005, disponible sur http://www.justice.gouv.fr/publicat/rapport/rapportcatalaseptembre2005.pdf, Livre Troisième - Titre III, Des obligations, Sous-titre III - De la responsabilité civile (Articles 1340 à 1386), Exposé des motifs, p. 150.

593 V. pour des visionnaires Ph. Bihr, La grande illusion ?(à propos du projet de loi en matière d’accident de la circulation), D. 1985, chron. p. 63, v. spéc. p. 64, qui précise : « Ce ne sont même pas tous les accidents de la circulation qui relèveront de la loi future : victimes en puissance, ne vous trompez pas d’adresse ! Mieux vaudra, dans le malheur, passer sous les roues d’un autobus, que sous celles d’un tramway en site propre ».

594 La faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l’accident, a été définie par une série de dix arrêts : Cass. 2ème civ., 20 juillet 1987 : Bull. civ. II, n° 160 ; Gaz. Pal. 1988, 1, p. 26, note F. Chabas. Cette notion est définie comme « la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».

595 V. Supra, p. 147 et s., n° 155 et s.

596 C. Lapoyade Deschamps, La responsabilité de la victime, Thèse, Bordeaux, 1975, p. 118.

597 Contra Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action 2004/2005, p. 403,n° 1717.

598 F. Chabas, Cent ans de responsabilité civile, Gaz. Pal. 2000, 2, doctrine p. 2, v. spéc. p. 19 et 20, n° 79 ; G. Viney, et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 2ème éd., 1998, p. 163, n° 345.

599 G. Viney, et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, Les conditions de la responsabilité, eod. op.

600 En ce sens J. Flour, J.-L. Aubert, et É. Savaux, Les obligations, Tome 2, Le fait juridique, Armand Colin, 2003, p. 153, n° 163 ; Ph. Malaurie, L. Aynès, et Ph. Stoffel-Munck, Droit civil 2004, Les obligations, éd., Defrénois, 2003, p. 46 et 47, n° 95.

601 P. Esmein, Le nez de Cléopâtre ou les affres de la causalité, D. 1964, chron. p. 205, v. spéc. p. 205, n° 1 ; v. également M. Planiol, et G. Ripert, Traité pratique de droit civil français, Tome VI, Obligations, Première partie par P. Esmein, LGDJ, 2 éd., 1952, p. 737 et 738, n° 541.

602 B. Starck, H. Roland, et L. Boyer, Droit civil, Les obligations, 1- Responsabilité délictuelle, Litec, 5ème éd., 1996, p. 447, n° 1085, qui recommandent aux juges « un certain sens de la mesure ».

603 Ph. Jestaz, note sous Cass. 3ème civ., 6 janvier 1972 : D. 1972, jur. p. 273, remarque ayant trait au domaine de la responsabilité contractuelle qui peut valoir, par analogie, dans le domaine de la responsabilité délictuelle.

604 J. Deschizeaux, De l’influence du fait de la victime sur la responsabilité civile délictuelle, Thèse, Grenoble 1934, p. 43 ; et développant de nouvelles idées sur cette base J. Boré, L’indemnisation pour les chances perdues : une forme d’appréciation quantitative de la causalité d’un fait dommageable, JCP éd. G 1974,1, 2620.

605 A. Tunc, note sous CA Paris, 18 avril 1955 : D. 1956, jur. p. 356.

606 V Supra, pour les développements relatifs à l'obligation de minimiser le dommage, p. 94 et s., n° 77 et s.

607 P. Esmein, Le nez de Cléopâtre ou les affres de la causalité, D. 1964, chron., p. 205, v. spéc. p. 205, n° l, qui cite Prosser et précise que « l'abondance stupéfiante de la littérature sur le sujet du lien de causalité va à l'encontre même du dessein qu’elle se propose et ne fait qu’ajouter de la fumée au brouillard ».

608 Pour la nécessité de motiver les décisions de justice, A. Tune et A. Touffait, Pour une motivation plus explicite des décisions de justice, notamment celles de la Cour de cassation, RTD civ. 1974, p. 487.

609 B. Puill, Gravité ou causalité de la faute de la victime en responsabilité civile, D. 1984, chron. p. 58, qui cite J. Flour, note sous Cass. civ., 19 et 24 février 1941 : D. 1941, jur. p. 85.

610 Cass. civ., 2 juin 1902 : S. 1902, 1, p. 485.

611 Cass. civ., 11 juillet 1892 : D. P. 1894, 1, p. 561, note Levillain.

612 Pour l'explication des inconvénients issus de ce type de raisonnement, v. Supra, p. 160 et s., n° 172.

613 CA Versailles, 30 mars 1989 : JCP éd. G 1990, II, 21505, note Dorsner-Dolivet; RTD civ. 1992, p. 117, obs. P. Jourdain. L'attendu de principe est sans faille : « La responsabilité civile s'encourt dès que le dommage allégué se trouve lié à la faute établie par un rapport de causalité adéquate, un tel rapport existe lorsque la faute a constitué le facteur qui, parmi ceux en cause, a joué un rôle véritablement perturbateur, ne laissant aux autres, même lorsqu’ils ont faiblement concouru au dommage, qu’un caractère secondaire ».

614 C. Lapoyade Deschamps, La responsabilité de la victime, Thèse, Bordeaux, 1975, p. 129.

615 Cass. 2ème civ., 9 décembre 1971 : Gaz. Pal. 1972, 1, jur. p. 398, note D. S. En l'espèce, la Cour de cassation, a cassé la décision des juges du fond, qui ont refusé toute réparation aux ayants droit d'un cyclomotoriste décédé accidentellement, alors que de leurs propres constatations, l'état alcoolique de la victime n'était pas la cause « même partielle » du dommage.

616 R. Rodière, obs. sous Cass. 2ème civ., 4 mai 1955 : JCP 1955, II, 8987. A propos de voyageurs clandestins qui ont pris place, « sur l’invitation d’un agent de la SNCF », dans un train qui n’était pas destiné au transport des voyageurs, entré en collision avec un train de marchandise. Cassation de l’arrêt qui « en retenant la responsabilité exclusive de la SNCF et de ses employés au motif que la faute des victimes, montées sans billets dans un train qui n’était pas affecté au transport des voyageurs, était étrangère à l’accident, dû à une fausse manœuvre et à une erreur d’aiguillage, alors qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que le préjudice subi par les (victimes) était en partie la conséquence de leur double faute contractuelle et délictuelle ». Comme l’illustre annotateur nous nous interrogeons sur la possibilité d’un tel cumul de responsabilité !

617 C. Lapoyade Deschamps, La responsabilité de la victime, Thèse, Bordeaux, 1975, p. 131.

618 Pour un exemple de ce type de raisonnement, même si le cas d'espèce est critiquable v. Cass. 2ème civ., 20 décembre 1972 : JCP éd. G 1973, II, 17541, note N. Dejean de la Bâtie, qui retient que seul le comportement d'un enfant blessé par l'explosion d'un détonateur pris dans un cabanon était causal, en écartant tout lien de causalité entre le dommage survenu et l'imprudence des propriétaires du cabanon !

619 Cass. 2ème civ., 15 juin 2000 : D. 2000, IR, p. 198, qui se borne à analyser le rôle causal de l'instrument du dommage, en l'espèce une paroi latérale en verre dans un centre commercial, pour retenir la responsabilité du gardien de la chose. V. Infra, p. 190 et s., n° 200 et s., pour l'analyse détaillée en matière de rôle actif d'une chose inerte.

620 V. pour l’analyse de la causalité confrontée à la proportionnalité, C. André, Le fait du créancier contractuel, Préface de G. Viney, Bibliothèque de droit privé, Tome 356, éd., LGDJ, 2002, p. 230 à 232, n° 767 à 772 ; v. également sur la notion de proportionnalité, M. Béhar-Touchais, Rapport introductif (Colloque du 20 mars 1998, Centre de droit des affaires et de gestion de la Faculté de droit de Paris V, Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé ?), Petites affiches, septembre 1998, n° 117, p. 3 ; H. Lecuyer, Le principe de proportionnalité et l’extinction du contrat (Colloque du 20 mars 1998, Centre de droit des affaires et de gestion de la Faculté de droit de Paris V, Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé ?), Petites affiches, septembre 1998, n° l 17, p. 31 ; S. Le Gac-Pech, La proportionnalité en droit privé des contrats, Préface de H. Muir-Watt, Bibliothèque de droit privé, Tome 335, éd. LGDJ, 2000 ; D. Mazeaud, Le principe de proportionnalité et la formation du contrat (Colloque du 20 mars 1998, Centre de droit des affaires et de gestion de la Faculté de droit de Paris V, Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé ?), Petites affiches, septembre 1998, n° 117, p. 12 ; N. Molfessis, Le principe de proportionnalité et l’exécution du contrat (Colloque du 20 mars 1998, Centre de droit des affaires et de gestion de la Faculté de droit de Paris V, Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé ?), Petites affiches, septembre 1998, n° l 17, p. 21.

621 A la condition que la notion de cause étrangère soit analysée par les juges au regard des caractères de la force majeure, ce qui n’est pas toujours le cas.

622 C. Lapoyade Deschamps, La responsabilité de la victime, Thèse, Bordeaux, 1975, p. 135.

623 Cass. crim., 10 mai 1984 : D. 1985, jur. p. 256, note J. Penneau. L’attendu de principe est sans équivoque : « Aucune disposition de la loi n’interdit aux juges de tenir compte dans l’évaluation du préjudice causé directement par l’infraction, de la souffrance morale ressentie par les parties civiles dans le cours d’une longue procédure qui a dû être engagée pour obtenir réparation d’une faute ayant entraîné le décès d’un être cher » ; v. également pour des exemples de préjudices moraux CA Paris, 6 juin 2002 : JurisData n° 2002-187405, en raison d’une faute médicale lors de l’accouchement, la victime directe a été atteinte d’un taux d’IPP important. Réparation du préjudice par ricochet de la fratrie affectée en raison de la nécessaire prise en charge par les parents du grave handicap de leur frère ; CA Rouen, 23 octobre 2002 : JurisData n° 2002-196670, réparation du préjudice d’une victime par ricochet du fait du préjudice de la victime directe qui a été de perdre une chance de guérison et d’IPP moindre du fait de son hospitalisation tardive par les médecins ; CA Toulouse, 13 octobre 2003 : JurisData n° 2003-238433, réparation du préjudice par ricochet de la mère à la suite de son accouchement au cours duquel la sage femme a commis une faute qui a fait perdre 20 % de chance à l’enfant victime directe d’éviter une aggravation de son dommage.

624 Cass. crim., 3 novembre 1983 : JCP éd. G 1985, II, 20360, note Y. Chartier. Pour une espèce dans laquelle la Cour de cassation admet la réparation de la perte d’une chance d’obtenir des subsides qui se seraient accrus avec l’augmentation des ressources de la victime principale.

625 Cass. Ch. mixte., 27 février 1970 : D. 1970, jur., p. 201, note R. Combaldieu. Cet arrêt est relatif à l’article 1382 du Code civil, mais son attendu de principe peut valoir pour l’ensemble de la responsabilité civile délictuelle. Pour les juges « ce texte n’exige pas, en cas de décès, l’existence d’un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation ». En l’espèce, cet arrêt permit la réparation du dommage subi par une concubine du fait de la mort de son concubin dans un accident de la circulation.

626 G. Vincy, L’autonomie du droit à réparation de la victime par ricochet par rapport à celui de la victime initiale, D. 1974, chron. p. 3, v. spéc. p. 6.

627 En ce sens J. Flour, J.-L. Aubert, et É. Savaux, Les obligations, Tome 2, Le fait juridique, Armand Colin, 2003, p. 136, n° 143.

628 Cass. crim., 28 juillet 1933 : Bull, crim., n° 170 ; Cass. crim., 6 mars 1936 : D. 1936, jur. p. 237 ; Cass. crim., 14 décembre 1938 : D. S. 1939, 1, p. 233 ; Cass. crim., 6 juin 1952 : JCP 1953, n, 7074 ; Cass. crim., 27 novembre 1956 : D. 1957, jur. p. 373 ; JCP 1957, II, 9854, obs. P. Esmein.

629 Cass. crim., 26 décembre 1960 : JCP éd. G 1961, II, 12193, note P. Esmein. L’attendu de principe est limpide et précise que « le prévenu coauteur du dommage est tenu in solidum d’en assurer l’entière réparation sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités, lequel n’affecte que les rapports réciproques des coresponsables mais non le caractère et l’étendue de leur obligations envers la partie lésée » ; v. déjà en ce sens Cass. crim., 21 février 1957 : JCP 1957, IV, 50 ; Cass. crim., 31 mars 1960 : Bull. crim. n° 392.

630 Cass. 2ème civ., 10 novembre 1960 : Bull. civ. II, n° 455, qui précise que « la part de responsabilité ne pouvait affecter que les rapports réciproques des coresponsables, sans influer sur les obligations de ceux-ci envers les tiers ».

631 TGI Caen, 10 juin 1963 : JCP éd. G 1963, II, 13414, note P. Esmein.

632 F. Terré, Ph. Simler, et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz, Collection droit privé, 7ème éd., 1999, p. 760, n° 823.

633 Cass. Ch. réun., 25 novembre 1964 : D. 1964, jur. p. 733, concl. M. Aydalot.

634 Expression de F. Chabas, citée par M. J. Cabannes, dans ses conclusions sous Cass. Ass. plén., 19 juin 1981 : D. 1982, jur. p. 85.

635 Cass. 2ème civ., 7 juin et 25 octobre 1978 : JCP éd. G 1979, n, 19193, note F. Chabas.

636 Y. Lambert-Faivre, Aspects juridiques, moraux et économiques de l’indemnisation des victimes fautives, D. 1982, chron. p. 207.

637 Cass. Ass. plén., 19 juin 1981 : D. 1982,jur. p. 85, note F. Chabas ; D. 1981, jur.p. 641, note C. Larroumet. L'attendu de principe précise que « si l'action de ce tiers (la victime médiate) est distincte par son objet (...) de celle que ladite victime (initiale) aurait pu exercer, elle n’en procède pas moins du même fait originaire considéré dans toutes ces circonstances » et d’ajouter qu’« encourt donc la cassation l'arrêt qui accorde aux ayants droit d'une victime déclarée partiellement responsable du dommage la réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait du décès de leur auteur ».

638 CA Amiens, 21 novembre 1985 : JurisData n° 1985-044095, pour la faute d'un piéton ivre qui ne relève pas de la faute inexcusable cause exclusive de l'accident ; TGI Bordeaux, 14 avril 1986 : JurisData n° 1986-042374 pour la faute d’un piéton victime invalide à 80 %.

639 Cass. crim., 15 décembre 1987 : D. 1988, IR, p. 44 ; Cass. crim., 11 octobre 1988 : Bull, crim., n° 339 ; Cass. 2ème civ., 8 mars 1989 : D. 1990, jur. p. 245, note J.-L. Aubert ; Cass. 2ème civ., 11 décembre 1991 : JurisData n° 1991-003287 ; Bull. civ. II, n° 336 ; JCP éd. G 1992, IV, 568 ; D. 1992, IR, p. 19 ; Cass. 2ème civ., 28 mars 1994 : JurisData n° 1994-001757 ; Contra CA Douai, 14 mars 1986 : JurisData n° 1986-046766 ; CA Dijon, 18 mars 1986 : D. 1987, IR, p. 92 ; CA Rouen, 19 juin 1986 : JurisData n° 1986-042784.

640 B. Starck, H. Roland, et L. Boyer, Droit civil, Les obligations, 1- Responsabilité délictuelle, Litec, 5ème éd., 1996, p. 313, n° 714.

641 TGI Nancy, 19 décembre 1986 : JurisData n° 1986-047846.

642 P. Jourdain, obs. sous Cass. crim., 15 décembre 1987 : RTD civ. 1988, p. 783, v. spéc. p. 784.

643 G. Viney, et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 2ème éd., 1998, p. 1172 et 1173, n° 1036.

644 Cass. crim., 15 mars 1995: JurisData n° 1995-001307; D. 1995, IR, p. 153; RTD civ. 1995, p. 642, obs. P. Jourdain ; Cass. crim., 23 février 1999 : JurisData n° 1999-001697. V. également J.-P. Clavier, La réparation du préjudice par ricochet sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, Petites affiches, 6 Août 1997, p. 4.

645 Cass. Ch. mixte, 28 mars 1997 : JurisData n° 1997-001433 ; D. 1997, jur. p. 294 ; Gaz. Pal., 28 et 29 mai 1997, n° 148-149, pan., p. 113 ; Resp. civ. et assur., 1997, corn. n° 162.

646 Cass. 2ème civ., 5 novembre 1998 : JurisData n° 1998-004158 ; JCP 1998, IV, 3447 ; Cass. 2ème civ., 13 juillet 2000 : JurisData n° 2000-002958

647 En ce sens J. Flour, J.-L. Aubert, et É. Savaux, Les obligations. Tome 2, Le fait juridique, Armand Colin, 2003, p. 375, n° 372 ; Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action 2004/2005, p. 268, n° 998.

648 En ce sens J. Flour, J.-L. Aubert, et É. Savaux, Les obligations, Tome 2, Le fait juridique, op. cit., p. 375, n° 373 ; Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, op. et loc. cit. ; Ph. Malaurie, L. Aynès, et Ph. Stoffel-Munck, Droit civil 2004, Les obligations, éd., Defrénois, 2003, p. 48, n° 97 ; B. Starck, H. Roland, et L. Boyer, Droit civil, Les obligations, 1-Responsabilité délictuelle, Litec, 5ème éd., 1996, p. 104, n° 184.

649 En ce sens J. Flour, J.-L. Aubert, et É. Savaux, Les obligations, Tome 2, Le fait juridique, Armand Colin, 2003, p. 375, n° 373 ; Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action 2004/2005, p. 268, n° 998.

650 Expression de F. Chabas, obs. sous Cass. 2ème civ., 18 décembre 1996 : Dr. et patrimoine mars 1997, p. 79.

651 R. Béraud, Les mythes de la responsabilité civile, JCP éd. G 1964, I, 1837, n° 15 qui précise : « Comme au jugement dernier, la foule des hommes se trouve partagée en deux blocs antithétiques, celui des élus et celui des condamnés ».

652 B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Droit civil, Les obligations, 1- Responsabilité délictuelle, Droit civil, Les obligations, 1- Responsabilité délictuelle, Litec, 5ème éd., 1996, p. 531, n° 1278.

653 C. Lapoyade Deschamps, La responsabilité de la victime, Thèse, Bordeaux, 1975, p. 308.

654 En ce sens, J. Carbonnier, Droit civil, Tome 4, Les obligations, PUF, Thémis droit privé, 22ème éd., 2000, p. 382, n° 207 ; J. Flour, J.-L. Aubert, et É. Savaux, Les obligations, Tome 2, Le fait juridique, op. cit., p. 375, n° 373 ; Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., p268 et 269, n° 999 ; Ph. Malaurie, L. Aynès, et Ph. Stoffel-Munck, Droit civil 2004, Les obligations, éd., Defrénois, 2003,passim, p. 48, n° 97 et p. 114, n° 224.

655 C. Larroumet, note sous Cass. 2 civ., 7 juin et 25 octobre 1978 : D. 1979, jur. p. 114 et sous CA Dijon, 4 avril 1980 : D. 1981, jur. p. 161 ; R. Rodière, La faute de la victime a-t-elle une incidence sur le droit à réparation des parents agissant à titre personnel, RTD civ. 1964, p. 750.

656 J. Fossereau, L’incidence de la faute de la victime sur le droit à réparation de ses ayants cause agissant à titre personnel, RTD civ. 1963, p. 7, v. spéc. p. 25, n° 25.

657 Cass. crim., 20 mars 1973 : Bull. crim. n° 137, qui admet au nombre des titulaires de l’action en réparation la gouvernante d’un prêtre.

658 Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action 2004/2005, p. 268 et 269, n° 999, qui précise qu’« En premier lieu, pour une raison d’opportunité : les revirements de jurisprudence sont en eux-mêmes fâcheux lorsque la solution nouvelle ne s’impose pas avec la force de l’évidence. [...] En deuxième lieu, pour une raison de politique juridique : Le principe que nul n’est responsable de ses blessures ou de son trépas envers autrui nous semble fondamental et devoir être sauvegardé. Enfin, parce que l’obligation au tout est écartée lorsqu’un obstacle juridique arrête le recours du coauteur défendeur contre l’autre coauteur ».

659 B. Starck, H. Roland, et L. Boyer, Droit civil, Les obligations, 1- Responsabilité délictuelle, Litec, 5ème éd., 1996, p. 466, n° l 135.

660 H. L. et J. Mazeaud, et F. Chabas, Leçons de droit civil, Tome II/Premier volume, Obligations, Théorie générale, Montchrestien, 9ème éd., 1998, p. 684, n° 595.

661 F. Chabas, obs. sous Cass. 2ème civ., 18 décembre 1996 : Dr. et patrimoine mars 1997, p. 79 ; C. Lapoyade Deschamps, La responsabilité de la victime, Thèse, Bordeaux, 1975, p. 309 ; H., L., et J., Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil. Tome II/Premier volume, Obligations, Théorie générale, op. cit., p. 682, n° 595 ; F. Terré, Ph. Simler, et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz, Collection droit privé, 7ème éd., 1999, p. 780, n° 844 ; G. Viney, et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 2ème éd., 1998, p. 309, n° 436.

662 Pour l'analyse éclairante de l'opposition doctrinale qu'a suscité le fondement de l'obligation in solidum, v. G. Viney, et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, Les conditions de la responsabilité, op. cit., p. 307, n° 436.

663 G. Viney, et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, Les conditions de la responsabilité, op. cit., p. 150, n° 327 ; v. déjà G. Viney, L'autonomie du droit à réparation delà victime par ricochet par rapport à celui de la victime initiale, D. 1974, chron. p. 3, v. spéc. p. 6.

664 Propos de B. Starck, H. Roland, et L. Boyer, Droit civil. Les obligations, 1- Responsabilité délictuelle, Litec, 5ème éd., 1996, p. 466, n° l 135.

665 Pour des décisions qui excluent l’indemnisation des victimes par ricochet du fait de la faute imprévisible et irrésistible ou inexcusable de la victime directe : CA Douai, 15 novembre 1985 : JurisData n° 1985-044517, cyclomotoriste, traversée oblique de la voie prioritaire ; CA Bordeaux, 16 décembre 1986 : JurisData n° 1986-045000, automobiliste entré en collision dans le couloir de circulation opposé ; CA Poitiers, 9 avril 1986 : JurisData n° 1986-041767, collision entre deux véhicules à un carrefour, excès de vitesse, défaut de maîtrise du véhicule, refus de priorité ; CA Reims, 10 avril 1986 : JurisData n° 1986-040917, piéton ivre au milieu de la chaussée d’une voie rapide sans éclairage, de nuit, sans aucune nécessité impérieuse ; CA Grenoble, 3 novembre 1986 : JurisData n° 1986-044525, conducteur ayant coupé une route ; CA Pau, 30 avril 1987 : JurisData n° 1987-042422, cyclomotoriste arrivant à gauche du camion qui l’a renversé ; CA Nîmes, 3 mai 1988 : JurisData n° 1988-030257, conducteur roulant sur la partie gauche de la chaussée, vitesse excessive ; CA Paris, 29 mars 1989 : JurisData n° 1989-026815, conducteur, collision frontale ; CA Pau, 21 mars 1990 : JurisData n° 1990-040690, conducteur, dépassement dangereux, collision frontale ; CA Toulouse, 18 décembre 1990 : JurisData n° 1990-047548, conducteur, non respect d’une balise de priorité à une intersection ; CA Pau, 1er avril 1993 : JurisData n° 1993-047235, conducteur, vitesse excessive, collision avec un véhicule à l’arrêt ; CA Bourges 27 janvier 1998 : JurisData n° 1998-041755, motocycliste, vitesse excessive, défaut de port du casque, décès suite à un traumatisme crânien ; CA Nîmes, 22 octobre 1998 : JurisData n° 1998-030822, conducteur, perte de contrôle du véhicule, collision frontale ; CA Dijon, 27 septembre 2001 : JurisData n° 2001-176668, conducteur d’une motocyclette, vitesse excessive ; CA Pau, 15 novembre 2001 : JurisData n° 2001-171359, conducteur, distrait par la musique de son autoradio, par la conversation des passagers, sous l'emprise d'un état cannabique, défaut de maîtrise du véhicule ; CA Douai, 22 novembre 2001 : JurisData n° 2001-178232, adolescents, incendie d'un hangar, mégot de cigarette ; CA Caen, 22 octobre 2002 : JurisData n° 2002-196889, cyclomotoriste, dépassement par la droite ; CA Toulouse, 19 mars 2002 : JurisData n° 2002-178215, conducteur, dérapage sur de la boue, choc frontal ; CA Dijon, 21 février 2003 : JurisData n° 2003-212875, immobilisation du véhicule au travers de la chaussée, absence d'éclairage du véhicule, absence d'éclairage public, couleur foncée du véhicule. Pour des décisions qui minorent l'indemnisation des victimes par ricochet : TGI Auch, 14 janvier 1987 : JurisData n° 1987-040193, traversée d'un piéton en dehors d'un passage protégé, limitation aux trois quarts ; CA Bordeaux, 5 mars 1987 : JurisData n° 1987-040832, cyclomotoriste, collision avec un camion, circulation sur une voie réservée aux bus, limitation au quart ; CA Agen, 30 avril 1987 : JurisData n° 1987-044655, conducteur, vitesse excessive, défaut de maîtrise du véhicule, circulation sous l'emprise de l'alcool, limitation de moitié ; TGI Auch, 8 juillet 1987 : JurisData n° 1987-048480, victime ayant conscience du danger restant dans le rayon de la chute d'un arbre, limitation d'un tiers, CA Nancy, 12 octobre 1998 : JurisData n° 1998-055846, accident du travail, imprégnation alcoolique, limitation de 20 % ; CA Bourges, 22 mai 2002 : JurisData n° 2002-191003, conducteur, perte de connaissance à la suite d'une hypoglycémie consécutive à un état diabétique, collision frontale, limitation au quart, vitesse excessive du véhicule d'en face ; CA Caen, 18 mars 2003 : JurisData n° 2003-209606, cyclomotoriste, choc frontal, vitesse excessive, limitation à la moitié.

666 Cass. 1ère civ., 11 janvier 1983 : Bull. civ. I, n° 13 ; Cass. 2ème civ., 28 octobre 1981 : Gaz. Pal. 1982, 1, pan. jur. p. 151, obs. F. Chabas ; Cass. crim., 2 mai 1983 : Bull. crim. n° 277 ; Cass. 2ème civ., 18 janvier 1989 : JurisData n° 1989-700520, pour la faute d’un conducteur ; Cass. crim. 21 octobre 1992 : JurisData n° 1992-003347 ; JCP éd. G 1993, IV, 352, pour la faute d’un cyclomotoriste blessé à la jambe et dont l’état s’est aggravé à la suite du défaut de soins imputable au médecin qui a pour effet de limiter la réparation du préjudice des victimes par ricochet aux deux tiers ; Cass. 2 civ., 18 décembre 1996 : Resp. civ. et assur., 1997, com., n° 96.

667 Cet article précise que « le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages ».

668 Avant-projet de réforme du droit des obligations (Articles 1101 à 1386 du Code civil) et du droit de la prescription (Article 2234 à 2281 du Code civil), Rapport à Monsieur Pascal Clément, Garde des Sceaux, Ministère de la Justice, 22 septembre 2005, disponible sur http://www.justice.gouv.fr/publicat/rapport/rapportcatalaseptembre2005.pdf, Livre Troisième -Titre III, Des obligations, Sous-titre III - De la responsabilité civile (Articles 1340 à 1386), Chapitre IV - Des principaux régimes spéciaux de responsabilité ou d’indemnisation, Section 1. L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, p. 170, Art. 1385-4 « Les préjudices des victimes par ricochet sont réparés en tenant compte des limitations ou exclusions opposables à la victime directe ».

669 G. Viney, et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 2ème éd., 1998, p. 311, n° 437-1.

670 V. pour la confusion totale de la qualité d'ayants droit et d'ayants cause en doctrine R. Meurisse, Les ayants cause agissant à titre personnel peuvent-ils se voir opposer la faute de la victime ?, D. 1962, chron. p. 93, v. spéc. p. 94, qui précise : « Celui qui réclame des dommages et intérêts par ricochet est mieux traité que celui qui subit un préjudice personnel. Certes, [...] il agit en son nom personnel, mais on avouera qu'il est pour le moins singulier que l'héritier qui se plaint de la mort de son auteur [...] ait plus de droits que le de cujus », et de continuer « Quelle faute a commis l'auteur à l'égard de son ayant droit ? Il ne l'a ni tué ni blessé. Il n'a commis de faute qu'à l'égard de lui-même ».

671 J. Pradel, note sous CA Amiens, 23 novembre 1962 : D. 1963, jur. p. 194 et R. Savatier, note sous Cass. crim., 27 novembre 1956 : D. 1957, jur. p. 373 ; v. également en ce sens X. Pradel, Le préjudice dans le droit de la responsabilité, préface P. Jourdain, Bibliothèque de droit privé, Tome 415, éd. LGDJ, 2004, p. 261, n° 213.

672 G. Viney, et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 2ème éd., 1998, p. 312, n° 437-l.

673 R. Rodière, Voyageurs veillez sur vous !, D. 1971, chron. p. 45.

674 B. Starck, H. Roland, et L. Boyer, Droit civil. Les obligations, 1- Responsabilité délictuelle, Litec, 5ème éd., 1996, p. 466, n° l135.

675 Cass. 2ème civ., 18 décembre 1996 : JurisData n° 1996-004984, refus de réparation du préjudice par ricochet de la mère d’une victime directe décédée par une injection consentie d’héroïne ; Cass. 2ème civ., 19 novembre 1998 : JurisData n° 1998-004523, exclusion de toute réparation des victimes par ricochet d’une conductrice, qui a violé un droit de priorité absolue de passage ; Cass. 2ème civ., 12 octobre 2000 : Resp. civ. et assur. 2000, com. n° 364, note H. Groutel, exclusion de la réparation des ayants droit d’un cyclomotoriste, qui a heurté l’arrière d’une automobile dont la conductrice avait freiné brusquement en apercevant un chien devant elle.

Salvo indicación contraria, el texto y otros elementos (ilustraciones, archivos adicionales importados) se puede utilizar bajo licencia OpenEdition Books License.

Esta publicación digital es el resultado de un proceso automático de reconocimiento óptico de caracteres.
Buscar en OpenEdition Search

Se le redirigirá a OpenEdition Search