Chapitre II. La constitution anglaise, exemple précaire d’une monarchie tempérée
p. 203-249
Texte intégral
1De profondes innovations caractérisent le fonctionnement des institutions au cours du règne de Guillaume III, puis d’Anne Stuart, annonçant une monarchie parlementaire qui triomphera de façon empirique au siècle suivant. Comme l’a montré Bernard Cottret, 1689 marque une rupture dans l’histoire anglaise de nature autant théologique que strictement juridique. Jacques II est l’ultime monarque dont l’autorité repose sur une "théologie de la Grâce", sur le droit divin des rois. Expression d’une réalité transcendante, le roi était alors l’incarnation d’un ordre supérieur. La Glorieuse révolution consacre une monarchie sécularisée, soumise à un ordre légal, le triomphe d’"une conception non plus transcendante, mais immanente de la monarchie et de ses institutions, censées renvoyer au pays une image séculaire de ses traditions et de son passé"1067. L’harmonie institutionnelle exprimée dans la formule du King in Parliament renvoie à l’image d’un univers désormais sécularisé et parfaitement ordonné hérité de la pensée de Newton.
2Selon les termes du Bill of Rights de 1689 puis de l’Act of Settlement de 1701, l’autorité monarchique voit ses attributions de plus en plus limitées. La personnalité des deux premiers rois de nationalité étrangère et de confession luthérienne, peu au fait des institutions anglaises, ne fera que renforcer l’effacement de l’autorité monarchique. Ce n’est pas la dynastie installée à Saint-James ou à Kensington Palace, mais celle en exil en Avignon ou à Rome qui maintient le toucher royal. Même si l’invocation de droit divin perdure, manifestée par le sacre, la fonction royale est enfermée dans un cadre juridique désacralisé. Au King’s rule succède le rule of law. Les rapports entre le roi et son Parlement sont désormais soumis à un ensemble de règles légales (de droit écrit et de common law), qui vont au cours du siècle être précisées par ce que le grand publiciste Dicey a qualifié de "constitutional conventions"1068. Ces règles, à la valeur juridique contestée, permettront au xviiieme siècle de maintenir une unité entre des organes de l’autorité souveraine, quand au siècle suivant, elles donneront au Cabinet system sa forme définitive1069. Les jalons d’un système parlementaire sont posés. Le pragmatisme britannique et la plasticité des institutions consacreront cette forme de régime.
3Les relations entre l’exécutif royal et le Parlement s’intensifient. Amorcée depuis le renvoi de Lord Clarendon en 1668, la lente érosion des pouvoirs du Privy Counsil semble achevée. Son chant du cygne fut d’avoir déjoué en 1714 la tentative de restauration de Jacques Stuart1070. D’une composition pléthorique, il est relégué à un rôle figuratif. Il cède le pas au Cabinet Counsil, réunion des principaux ministres de la Couronne, et surtout à l’Inner Cabinet, qui en est l’une des branches. Centre d’impulsion de la politique royale et courroie de transmission entre le roi et son Parlement, ce dernier réunit de façon informelle les principaux ministres autour du First Lord of Treasury1071. Aussi après 1707, le roi n’exerça plus -ou n’eut plus besoin d’exercer- l’une de ses prérogatives essentielles, le refus d’accorder sa sanction à un bill voté en des termes identiques pour les deux chambres du Parlement. En cumulant cette fonction avec celle de chancelier de l’Échiquier de 1721 à 1742, Sir Robert Walpole prit très vite l’ascendant au sein de ce conclave. Ses indéniables qualités de gestionnaire, sa parfaite maîtrise des rouages parlementaires, la confiance acquise auprès de George Ier, puis de George II et de la reine Caroline, lui permirent de dominer la vie politique anglaise pendant vingt ans. Jamais sans doute un homme politique n’aura à la fois marqué et incarné l’esprit de son temps.
4La marche vers le parlementarisme est cependant loin d’être rectiligne. Les flottements comme les retours en arrière seront nombreux tout au long du siècle. Il n’est possible de parler en 1714 que d’un parlementarisme en gestation dans le cadre d’une monarchie mixte1072. On peut se demander s’il ne convient pas de qualifier l’Angleterre hanovrienne de régime oligarchique à exécutif monarchique1073, tant le système du patronage brouille le caractère représentatif du Parlement.
5Au cours du premier xviiième siècle, le centre d’attraction se détourne de la monarchie pour se focaliser sur le Parlement, ou plus exactement sur les rapports entre le roi et le Parlement. La lecture whig des institutions s’était entre-temps imposée en France. La constitution anglaise apparaît comme une monarchie tempérée fondée sur un équilibre institutionnel entre l’autorité royale et le Parlement (I). Si la tentation de l’anglophile politique s’intensifie, il serait illusoire de croire qu’elle donne lieu à une fascination béate. Admirateurs et contempteurs du régime anglais se retrouvent, avec des motivations diverses, pour souligner la précarité de l’équilibre hérité de la Glorieuse Révolution (II).
I - LA CONSTITUTION ANGLAISE, UN HEUREUX ÉQUILIBRE INSTITUTIONNEL
6À la question de la légitimité du pouvoir, sous-jacente à la pensée du Refuge, se superpose dans la pensée des Lumières une réflexion encore balbutiante sur le fonctionnement des institutions anglaises. L’organisation des pouvoirs au sein de l’État s’impose à la réflexion des penseurs politiques. À travers les observations sur ce régime politique, la pensée "constitutionnelle" s’enrichit notamment par l’utilisation du vocabulaire anglais1074. Les premières décennies du règne de Louis XV marquent alors la diffusion de la connaissance de ce régime politique. Les contours de ce modèle politique en cours de gestation se précisent. Ses traits sont de plus en plus marqués, même si les analyses des mécanismes de la constitution restent souvent encore imprécises voire dépassées. L’Angleterre s’impose comme l’exemple d’une nation ayant su contenir l’autorité royale. Elle serait, selon Voltaire, "la seule [nation] de la terre qui soit parvenue à régler le pouvoir des rois en leur résistant"1075, analyse qui sera reprise par d’Espiard1076. C’est parce que l’Angleterre a su organiser un juste équilibre entre l’autorité du roi et celle du Parlement qu’elle est alors qualifiée de monarchie limitée. En offrant un exemple singulier de "balance" des pouvoirs, anglicisme utilisé dans les Lettres philosophiques1077 voué à un large succès, l’Angleterre est désormais l’un des pôles d’attraction de la réflexion constitutionnelle des Lumières.
7La représentation de la constitution anglaise s’opère à travers le prisme du régime mixte désormais consacré de l’autre côté de la Manche (§ 1). Mais, c’est l’institution du Parlement, entendu comme une limite à l’autorité royale, qui accapare l’attention des élites éclairées (§ 2). Ainsi, la constitution anglaise serait parvenue à établir une monarchie limitée par la loi (§ 3).
§ 1 - Le cadre théorique du régime mixte
-La monarchie anglaise : une monarchie mixte
8En réaction à Machiavel et à la pensée monarchomaque, Bodin, aurait porté un "coup mortel" à l’interprétation de l’auguste monarchie française à travers le prisme du régime mixte1078. Le roi, soumis à des limites externes (lois divines, naturelles et fondamentales) doit gouverner par conseil, mais ne voit en rien son autorité limitée par des assemblées délibérantes. Il détient en dernier ressort le pouvoir d’édicter des règles contraignantes. Ce n’est que de l’autre côté de la Manche que le vieil idéal d’Aristote ou de Polybe, entretenu par saint Thomas d’Aquin, put trouver une consécration institutionnelle. Alors que la guerre civile menaçait, la fameuse Réponse aux dix-neuf propositions de Charles Ier présentée au Parlement le 18 juin 1642 faisait pour la première fois référence au régime mixte dans un texte officiel1079. L’affirmation -inconsidérée oserait-on dire- du caractère mixte de la monarchie anglaise par le roi, n’entraîna pas encore sa reconnaissance officielle. En 1683, l’Université d’Oxford rangeait encore une telle opinion parmi les vingt-sept propositions qualifiée "de doctrines impies"1080. Dans la traduction de l’Angliae Notitia de 1672, la monarchie de Charles II est encore définie comme "une monarchie paternelle héréditaire, gouvernée par un chef souverain, indépendant et indéposable suivant les lois fondamentales et les coutumes du royaume"1081. Prenant explicitement ses distances avec les éditions antérieures, le traducteur de l’édition de 1698, le protestant Guy Miège, a intégré les nouveaux préceptes de la Glorieuse Révolution puisque "le pouvoir de faire les lois étant dans le roi et dans les deux Chambres du Parlement conjointement, c’est une monarchie qui a les avantages d’une aristocratie, dans la Chambre des Seigneurs, et d’une démocratie dans celle des Communes, sans en avoir les inconvénients"1082. Malgré la formulation ambiguë du Préambule du Bill of Rights, qui évoque encore la tripartition médiévale (lords spirituels et temporels, communes), le xviiième siècle élèvera la maxime du régime mixte au rang de "principe de gouvernement"1083.
9Les descriptions de la monarchie anglaise avancées par les publicistes français ne font ainsi guère preuve d’originalité en reprenant ce schéma d’interprétation. Dans son Traité de l’opinion, l’absolutiste Le Gendre de Saint-Aubin ne peut que constater combien l’analyse de Bodin est désormais périmée quand le juriste angevin qualifiait l’Angleterre élisabéthaine de monarchie "royale" à l’image de la France et de l’Espagne1084. D’aucuns rapportent les querelles qui divisent les Anglais sur le caractère monarchique, puisque le roi est souverain, ou aristocratique, par l’autorité reconnue au Parlement, de leur constitution1085. La plupart des témoignages s’accordent cependant à reconnaître le caractère mixte de la monarchie anglaise, mélange d’un élément aristocratique, la chambre haute (Chambre des Seigneurs ou des Pairs, l’expression "Chambre des Lords" étant alors très rarement utilisée), et d’un élément démocratique, la chambre des Communes, autour de la personne du roi1086. En 1721, les célèbres alexandrins de La Henriade avaient su magnifier cette heureuse harmonie institutionnelle :
Aux murs de Westminster, on voit paraître ensemble,
Trois pouvoirs étonnés du nœud qui les rassemble
Les députés du peuple, et les grands, et le roi,
Divisés d’intérêts, réunis par la loi,
Tous trois membres sacrés de ce corps invincible,
Dangereux à lui-même, à ses voisins terrible1087.
10En dépit d’une légende tenace, qui voudrait que l’admiration de Voltaire pour les institutions anglaises se soit essoufflée dans la seconde moitié de sa vie1088, celui qui était devenu le sage de Ferney pourra encore écrire : "Il est à croire qu’une constitution qui a réglé les droits du roi, des nobles et du peuple (…) durera autant que les choses peuvent durer"1089. Animé par un "pluralisme des principes" plus que par un simple "opportunisme géographique"1090, il fera tout au long de sa vie l’éloge du despote éclairé comme de la monarchie anglaise. Ainsi, la huitième "lettre philosophique" sera reprise dans son intégralité dans l’article "Parlement d’Angleterre" du Dictionnaire philosophique publié quarante ans plus tard1091.
- La consécration de la souveraineté législative du roi en son Parlement
11La doctrine du gouvernement mixte trouve sa consécration institutionnelle dans la formule du "roi en son parlement" (King in Parliament). En dépit de la permanence de cette formule dans l’histoire anglaise, exprimée xvième siècle par Smith dans son De Republica Anglorum, la réalité institutionnelle a évolué. Depuis 1688, le Parlement s’est imposé comme un élément permanent du système institutionnel. Outre le Regency Act de 1705, qui a supprimé la dissolution automatique du Parlement à la mort du monarque, le principe de l’annualité des sessions parlementaires (le plus souvent de janvier à juin) s’enracine, conséquence des attributions financières, mais aussi militaires, par le vote du Mutiny Act, des deux chambres1092.
12Le Parlement, réunion du roi et des deux chambres est, selon Rapin-Thoyras, le "souverain législateur"1093. La souveraineté ne réside en effet ni dans le peuple, ni dans le roi, mais dans l’union du roi et du Parlement, titulaire alors d’un "pouvoir sans bornes"1094. Le Gendre rapporte à ce propos le mot de Sir William Cecil, ministre de la reine Elisabeth, selon lequel "le Parlement pouvait tout, excepté changer le sexe"1095. Les nombreuses descriptions de la procédure législative illustrent la réalité de cette souveraineté partagée. Elles sont pour la plupart sommaires et approximatives. Par exemple, seul Moreri rapporte le maintien de la vieille pratique médiévale anglaise du droit de pétition consacrée dans l’article 5 du Bill of Rights, les sujets pouvant "faire dresser un bill par un avocat, et le présenter à l’orateur ou au greffier de la chambre pour être examiné en son temps"1096. Elles frappent cependant le lecteur par la volonté d’illustrer la nécessaire collaboration entre les trois organes. À l’origine simple bill, le projet de loi est examiné et débattu à trois reprises dans l’une des chambres, avant d’être transmis à la seconde chambre qui à son tour doit l’examiner et le voter dans les mêmes termes1097. Boulainvilliers invoque ainsi la procédure parlementaire anglaise dans sa description des États généraux de 1357, où une "chambre de députation composée de cinquante membres choisis entre tous, à peu près sur le modèle des comités du Parlement d’Angleterre" aurait été chargée "d’abréger les difficultés" en cas de désaccord persistant entre les trois ordres1098. Quand le bill a reçu l’assentiment de la seconde chambre, il est alors présenté au monarque qui peut ou l’admettre ou le rejeter. Seul le consentement solennel du roi fait du bill un acte ayant force de loi. Par son droit de veto absolu, le roi reste au cœur du dispositif constitutionnel, comme partie prenante du pouvoir législatif. Selon Lenglet-Dufresnoy, "le monarque est l’âme des lois, et leur donne cet esprit de vie qui les fait subsister, et sans lequel elles n’auraient point de vigueur"1099 et Voltaire résume cette procédure par l’affirmation : "la Chambre des Pairs et celle des Communes sont arbitres de la nation, le roi est le sur-arbitre"1100.
13Deux enseignements peuvent être tirés de ces descriptions de la procédure législative. D’une part, elles traduisent la prise de conscience de l’affirmation des deux chambres aux dépens de l’autorité royale. Le temps n’est plus où le roi "proposait", et l’assemblée "approuvait". Ce n’est que lorsque les chambres ont voté le bill "à la pluralité des voix" que le roi lui donne force de loi1101. Raynal rapporte la même idée à l’évocation de la modification de la formulation des actes du Parlement1102. Le roi a, de plus, perdu la maîtrise de l’ordre du jour, puisque les députés se voient reconnaître une entière initiative législative1103. D’autre part, ces descriptions n’anticipent nullement la doctrine de la séparation des pouvoirs. Henri Morel a montré la mutation de la doctrine du régime mixte, qui, de réponse à l’inexorable décadence des régimes dans une conception cyclique de l’histoire, est devenue à partir du xvième siècle l’expression institutionnelle d’un idéal de gouvernement modéré1104. À travers le modèle anglais, sont exaltées les valeurs d’équilibre, de modération, d’harmonie au sens newtonien du terme. En 1728, Desaguliers, huguenot en exil, publiait une apologie de la monarchie mixte sous le titre The Newtonien System of the World, the Best Model of Government. L’élaboration de la loi exige la collaboration de trois organes juridiquement distincts, mais nullement séparés. Ce n’est que de la rencontre de trois volontés que naît l’acte normatif, chacun des organes conservant un droit de s’opposer à la volonté des deux autres. Comme l’affirme Rapin-Thoyras,
Les prérogatives du souverain, des grands et du peuple, y sont tellement tempérées les unes par les autres, qu’elles se soutiennent mutuellement. En même temps, chacune de ces trois puissances qui ont part au gouvernement, peut mettre des obstacles invincibles aux entreprises, que l’une des deux autres, ou même toutes deux ensemble, voudraient faire, pour se rendre indépendantes1105.
14Il serait vain de chercher dans ces descriptions de la constitution anglaise une quelconque typologie des fonctions étatiques (pouvoir législatif, exécutif et judiciaire), et plus encore une répartition de ces mêmes fonctions au sein de l’État. Jamais individualisé, le pouvoir d’exécuter les lois est rattaché à la prérogative du roi, au même titre que le droit de faire la guerre, de battre la monnaie ou de convoquer le Parlement.
15Plus grave dans l’interprétation du système constitutionnel anglais est alors la prégnance chez les contemporains de Louis XV de la conception bodinienne de l’absolutisme législatif : au sommet de la hiérarchie des fonctions étatiques, des "marques de souveraineté" réside le pouvoir de faire la loi, manifestation ultime et suprême du pouvoir souverain. Cette doctrine vient ainsi travestir la réalité en surestimant la place des textes législatifs dans les sources du droit anglais. La loi n’a pas en Angleterre la même acception qu’en France. Un des critères essentiels de sa définition, son caractère général, se dissout dans la distinction entre les statute laws et les private laws. Ce n’est que tard dans le siècle que la législation portant sur des intérêts strictement locaux sera supplantée par des normes à portée générale1106. Rapin-Thoyras et ses contemporains s’inscrivent certes dans l’évolution de la doctrine anglaise qui se traduit au xviiième siècle par l’inexorable déclin de la notion de loi fondamentale au profit de la souveraineté légale du Parlement consacrée par Blackstone1107. L’ordre juridique anglais est cependant d’abord et avant tout jurisprudentiel où la loi reste, selon un adage célèbre, "l’ennemi du droit"1108. Le principe du Bonham’s case de 1610 où, par la voix de Sir Edward Coke, les juridictions de common law se reconnaissaient le pouvoir de contrôler les actes du Parlement, allait connaître une évolution chaotique qui déboucha au xviiième siècle sur le limited judicial review1109. La constitution s’apparente alors, selon la formule de Chrimes, à un "partnership of King, Lords, Commons and Common Law"1110. Les publicistes du xviiième siècle, enfermés dans leur conception bodinienne de la loi et peu au fait des subtilités du droit constitutionnel anglais, n’eurent jamais pleinement conscience de ce rôle premier du juge qui confère à la loi son sens et sa portée.
16Outre le principe de cosouveraineté consacré par le King in Parliament, les premières études alors consacrées à la constitution anglaise s’attardent sur certaines des attributions du Parlement qui limitent plus encore l’autorité monarchique.
§ 2 - Le Parlement, une limitation institutionnelle au pouvoir royal
17En 1722, un Mémoire pour l’établissement d’une Académie de politique suggérait la création d’une école destinée à former les membres de la haute administration royale. L’un des exercices proposés aux élèves était :
On examinerait d’abord quelle est la forme de l’État et gouvernement de chaque royaume, principauté ou république, ce qui donne le branle aux délibérations touchant les affaires publiques :
1° En Angleterre, c’est le Parlement ; quel est ce Parlement, de quoi est-il composé, etc …1111
18Un tel sujet ne fut en fait jamais donné, car l’Académie ne verra jamais le jour. Au-delà de l’anecdote, il traduit la prise de conscience de l’importance du Parlement. À cette époque, l’Angleterre fait alors figure d’exception dans le paysage institutionnel européen par le maintien d’une assemblée représentative dans un cadre monarchique1112. Pour de nombreux contemporains, le Parlement reste le point de mire de leurs analyses de la monarchie anglaise. Que l’Angleterre ait réussi ou non à encadrer le pouvoir royal dans de justes bornes, c’est au Parlement, et plus encore à la chambre des Communes qu’elle le doit. "C’est en grande partie par ses soins que l’Angleterre est demeurée libre sous ses rois", écrit Muralt1113.
-Le Parlement, organe représentatif de la nation
19Quand elles existent, les descriptions de la composition du Parlement ou de la procédure de désignation de ses membres s’apparentent plus à une aride fiche technique, d’ailleurs souvent incomplète, qu’à une véritable étude du droit public anglais. Les comptes rendus de voyages, certains périodiques comme le Pour et le contre de l’abbé Prévost, ou de simples œuvres de compilations, comme celles de Moreri, de Lenglet-Dufresnoy, de Bruzen de La Martinière rapportent tous avec quelques nuances les mêmes informations. La raison réside dans le caractère lacunaire de leurs sources d’information, ces auteurs devant se contenter des différentes traductions de l’Angliae notitia, or Present state of England1114. S’ils ne font dans l’ensemble guère preuve d’originalité, ces écrits contribuent néanmoins à la diffusion de la connaissance des institutions anglaises. Au fil de ces descriptions, le bicaméralisme ne se voit discuté ni dans son principe, ni dans sa légitimité. À l’inverse de la question tant controversée de l’apparition des Communes, celle de l’émergence d’une représentation distincte des deux chambres, pourtant essentielle dans l’histoire du parlementarisme, n’est alors jamais soulevée. L’unanimité semble de mise pour reconnaître l’existence d’une distinction présente dès 12641115. Pourtant, l’usage de séparer géographiquement les barons laïcs et ecclésiastiques des représentants des Communes ne se fera que de façon empirique au cours du xivème siècle pour être définitivement consacré par le statut de Gloucester de 14071116. Legs de l’histoire, il est au xviiième siècle simplement admis comme la traduction institutionnelle du gouvernement mixte.
20La chambre haute, élément aristocratique, réunit les nobles d’un rang égal ou supérieur à celui de baron1117. La noblesse anglaise, dont la spécificité a déjà été envisagée1118, remplit par là même sa fonction naturelle de limitation du pouvoir royal. Exemple du caractère succinct de ces descriptions, il n’est jamais fait mention du débat suscité en Angleterre par le Peerage Bill. À l’initiative de Stanhope, la chambre haute, humiliée par la création de douze pairies par la reine soucieuse d’obtenir une majorité acquise à sa politique pacifiste, tenta en 1719 de restreindre la prérogative royale en fixant un nombre légal de pairies. Après un vif débat, où les plus célèbres plumes d’Angleterre (Steele, Addison, Trenchard) s’illustrèrent, ce bill ne put emporter l’adhésion d’une majorité aux Communes, ses membres ne voulant pas se refuser la possibilité d’entrer un jour dans la chambre haute1119.
21La chambre basse, élément démocratique du gouvernement mixte puisqu’elle "représente le peuple"1120, fait l’objet de développements à peine plus conséquents. Sous la présidence de l’Orateur (Speaker) élu par les députés1121, elle réunit les chevaliers, représentants des comtés d’Angleterre et du pays de Galles, et les députés des villes et des bourgs. Tous ont soin de nuancer le caractère démocratique de cette assemblée, en rapportant la limitation du corps électoral par le statut de 1429. Face à la confusion et aux désordres engendrés lors des élections par la participation de "tout le peuple"1122, Henri VI fixa une franchise électorale qui limitait le droit de suffrage dans les comtés aux seuls propriétaires (freeholders) d’une propriété foncière (estate) d’un revenu supérieur à 40 shillings de rente annuelle1123. Ce statut, qui posait la qualité de propriétaire comme condition de participation politique, est présenté à la fois comme une mesure d’ordre public et comme la volonté de refuser la qualité d’électeur au peuple traditionnellement présenté comme incapable et versatile. À travers la description de ce statut de 1429, c’est autant le peuple en lui-même qui effraie que les désordres qu’il peut provoquer. La référence à ce seul statut du xvème siècle illustre la connaissance parcellaire des institutions anglaises qui caractérise encore la période, puisqu’il ne concernait que les 92 députés des comtés1124. L’élection des représentants des cités et des bourgs obéissait à une grande diversité de règles définies par chacune des chartes municipales1125. Plus grave est sans doute l’exemple de l’abbé Prévost, qui animé par un souci affiché de pédagogie envers les lecteurs de sa gazette, commet un parfait contresens dans sa description de l’acquisition du droit de vote. D’un point de vue constitutionnel, la concession du droit de vote fut jusqu’en 1688 une prérogative royale. La traduction malencontreuse proposée par Prévost du terme enfranchise, qui signifie "accorder un droit de vote", par "affranchissement", confère une perspective anti-nobiliaire explicite à la reconnaissance du droit de suffrage. Pour l’élection dans le comté (shire), ce droit s’obtiendrait par le simple "affranchissement" du vassal "sans aucun besoin de charte ou de patente". Le même processus se retrouve pour les corporations de métiers de chaque bourg, qui "s’émancipèrent" de la tutelle d’un seigneur. N’ayant plus d’autre supérieur que "la grande communauté du roi et du Parlement", les membres de la corporation furent dès lors admis à "partager l’autorité législative du royaume"1126.
22Certains relèveront que les députés élus sont les "personnes les plus considérables par leur naissance et par leurs dignités" ou "les membres de la gentry"1127, Saint-Simon précisant que la chambre basse "a plus de gentilshommes et de cadets de seigneurs que d’autres députés"1128. Le caractère oligarchique de cette assemblée est ainsi parfaitement perçu, mais seul l’économiste Dupin fait mention du statut de 1710 qui, en imposant des conditions plus strictes d’éligibilité, renforçait cette oligarchie1129. Il est vrai que le corps électoral, après avoir considérablement augmenté au cours du xviième siècle, entre à partir de 1715 dans une phase de stagnation, réunissant à peine 5 % de la population du royaume1130.
23Au début du xviiième siècle, personne ne viendrait contredire la définition du Parlement proposée par Saint-Simon : une assemblée "représentative de toute la nation"1131. Ces témoignages ne permettent guère d’éclairer la nature exacte du mandat parlementaire. S’agit-il d’une représentation corporative du royaume ou d’une représentation de la communauté nationale ? Les writs of summons envoyés par le roi aux shérifs lors des élections ne mentionnaient-ils pas, dès 1294, que les députés auraient "a full and sufficient power to do and consent", formule qui restera inchangée jusqu’au Ballot Act de 18721132 ? À la fin du xvème siècle, le député avait perdu sa qualité de défenseur d’intérêts particuliers, de mandataire d’une collectivité pour prendre celle de représentant de la communauté politique. Le financement des frais de députation par les commettants était ainsi tombé en désuétude au cours du xvième siècle1133. Coke, qui fut Speaker des Communes en 1593, pouvait affirmer dans ses Institutes que le député était un représentant de la communitas : "Il doit être observé que, bien que choisi pour un comté ou un quartier déterminé, l’élu, quand il siège au Parlement, sert pour l’ensemble du royaume car le but de sa présence ici comme il apparaît dans le writ de son élection, est général"1134. Le vote du Septennial Act en 1716, qui portait la durée maximale des Parlements à sept ans, au lieu de trois depuis 1694, illustre l’affirmation de la souveraineté parlementaire, et surtout l’émancipation des députés vis-à-vis de leurs électeurs. La consécration d’une conception moderne de la représentation ne s’est cependant pas faite sans heurts, comme le prouve la querelle qui traverse tout le siècle sur la nature des instructions écrites données au député envoyé aux Communes. Ce n’est que dans son célèbre discours aux électeurs de Bristol de 1777 que Burke, fustigeant le Parlement devenu "un congrès d’ambassadeurs d’intérêts différents et hostiles", proposera une conception moderne de la députation1135.
24Meilleur connaisseur des rouages institutionnels anglais de son temps, Rapin-Thoyras seul s’attarde sur cette question essentielle dans la genèse du parlementarisme, illustrant la difficile appréhension de l’évolution de la qualité de député. Pour l’historien protestant, le député n’est que le porteur des doléances et des instructions du bourg ou du comté qui l’envoie dans les assemblées délibérantes. À l’image de la pratique en vigueur dans les États généraux, les députés des Communes ne sont que les mandataires d’une communauté dont ils doivent faire triompher les intérêts1136. Rapin-Thoyras fustige le risque de voir un député s’affranchir de son mandat en votant des résolutions contraires à l’opinion de ses commettants. Il ne peut ainsi que déplorer les dangers de cette usurpation d’autorité : "Ce n’est pas le peuple, ou les Communes, qui partagent avec le roi et les pairs le pouvoir législatif, mais ce sont leurs députés qui jouissent d’un privilège qui n’est dû qu’au peuple en général, auquel pourtant ils ne rendent aucun compte"1137. S’appuyant sur le texte de la Grande charte, il rappelle en outre que le roi est dans l’obligation de préciser dans ses lettres de convocation les motifs de la réunion des Parlements. En profitant de l’imprécision de la délégation des commettants à leur député, le roi pourrait soumettre l’assemblée à sa volonté1138. Cette pratique, que l’abbé de Raynal allait à son tour fustiger1139, n’empêche cependant pas le Parlement d’exercer certaines attributions illustrant la liberté du peuple anglais.
-Les attributions du Parlement
25Lecteur de Polydore Virgile, Bodin avait vu dans ce qu’il appelait la "grande Charte" d’Edouard Ier, le principe du consentement à l’impôt. Dans une perspective féodale où le roi devait vivre "du sien", il faisait même de l’Angleterre un cas universel puisque :
(…) Les autres rois n’ont pas plus de puissance que le roi d’Angleterre, parce qu’il n’est pas en la puissance de Prince au monde de lever impôts à son plaisir, non plus que de prendre le bien d’autrui1140.
26D’un même constat, le célèbre jurisconsulte Charles Loyseau adopta une interprétation radicalement divergente. À "la plus pure et la plus parfaite des monarchies", il oppose les royaumes de Pologne et d’Angleterre. Là, "les rois ne peuvent faire aucune levée sans le consentement des États", alors qu’en France, cette ancienne coutume est "heureusement"1141 tombée en désuétude.
27Par son article quatre, le Bill of Rights grève la couronne de l’une de ses prérogatives les plus controversées. Même si ce principe avait été depuis longtemps affirmé, les monarques de la dynastie des Tudors comme des Stuarts avaient su le contourner par les artifices les plus divers (don gratuit ou benevolence, concession de monopoles fiscaux, droits de douanes comme le tonnage et le poundage, ship money), à quoi s’ajoutaient les droit féodaux comme la purveyance (droit de réquisitionner tous les biens nécessaires à l’entretien de la Maison royale notamment lors des déplacements du roi) ou la garde des biens nobles mineurs assurée par la court of Wards1142. Sous Guillaume III, l’Angleterre consacrait la participation du Parlement dans les affaires financières du royaume, alors que la règle du droit royal d’imposer s’enracinait dans la France des Bourbons.
28Les descriptions de la constitution n’offrent jamais une réflexion aboutie sur la légitimité du consentement à l’impôt. Ce dernier ne fait qu’illustrer une limite fondamentale à l’arbitraire royal, une manifestation de la liberté politique anglaise. Ce droit serait selon Rapin-Thoyras "la plus belle prérogative du Parlement, et la principale cause de ses fréquentes convocations"1143. En 1734, Voltaire ne fait que consacrer un lieu commun en célébrant cette nation où il n’existe point de "taille et de capitation arbitraire"1144. Même Boulainvilliers ne peut que louer les Anglais "d’avoir forcé leur prince de leur donner des titres exacts et précis, et dont la notoriété fut incontestable, lorsqu’il s’est agi, dans leur gouvernement d’assurer la liberté des hommes et la jouissance de leurs biens"1145. L’Angleterre offre ainsi l’exemple plus ou moins envié d’une nation ayant su maintenir une règle tombée en désuétude dans le royaume de France. L’histoire étaye ce constat par le rapprochement proposé par Boulainvilliers, et qui sera repris dans les écrits historiques de Voltaire, entre la charte de 1215 et l’ordonnance de 1355. Parmi les nombreuses concessions, Jean le Bon abandonnait aux États généraux le contrôle du recouvrement des impôts par :
une déclaration qui fixe irrévocablement le droit des Assemblées, et qui pourrait, par cette raison, être justement comparée à la Grande Charte accordée aux Anglais par un Prince de même nom que la nature, s’il n’était pas malheureusement trop véritable qu’elle est demeurée oubliée depuis plus de deux cents ans1146.
29Par un raisonnement qui frôle le paralogisme, la reconnaissance du consentement à l’impôt débouche sur un contresens et sur une fausse évidence. Un contresens, puisque la procédure de vote de l’impôt consacrerait l’effacement de la chambre haute. À l’exemple de Voltaire, il est courant de déduire du seul droit de veto laissé à la chambre haute lors du vote de l’impôt, une incontestable suprématie des Communes dans l’équilibre constitutionnel1147. Pourtant, la réalité est plus complexe. Outre le fait que ce vote se faisait "à la réquisition du roi et selon ses projets", comme l’a justement rappelé Dupin1148, la chambre haute conservait un rôle essentiel. L’hégémonie des pairs dans les différents conseils du roi, la constitution de clientèles dans les Communes, la mainmise sur le pouvoir local, l’armée et la haute administration, obligent en effet à relativiser l’érosion de son pouvoir. Jusqu’en 1760, les Lords furent, selon Clyve Jones, "the most formidable members of the parliamentary triumvirate"1149. Quant à la fausse évidence, elle apparaît dans le fait de déduire du principe du consentement l’idée d’une soumission naturelle, presque spontanée, au payement des impôts. Il suffit d’évoquer les émeutes provoquées par la réforme fiscale de Walpole en 1733 (excise sheme) pour accepter les limites de cette affirmation. Loin d’apparaître comme un peuple au sens civique développé, la foule londonienne manifesta violemment son opposition aux cris de "no slavery, no excise, no wooden shoes"1150 !
30Si les attributions fiscales du Parlement sont saluées comme une manifestation de la liberté anglaise, la question de ses attributions judiciaires, par la possible mise en œuvre de la responsabilité des ministres reste plus controversée. D’un point de vue juridique, le Settlement de 1701 n’a que peu modifié le statut des ministres. Ils demeurent selon leur titre les confidential servants of His Majesty, choisis à la discrétion du monarque et responsables devant lui seul. Leur statut reste d’ailleurs flou. Sans qu’il soit possible de l’assimiler à un office, en raison de leur fonction première de conseiller du prince, la fonction ministérielle pourrait s’apparenter à un trust dans lequel le ministre (trustee) reçoit du roi (trustor) un titre qu’il doit exercer au nom de la communauté politique, bénéficiaire de ce pouvoir1151. Les tentatives d’immixtion du Parlement dans la désignation des ministres et son corollaire, leur responsabilité politique, très clairement exprimé en décembre 1641 dans la Grande Remontrance, puis dans les Dix-neuf propositions de 16421152, furent à court terme sans lendemain. La pratique constitutionnelle oblige cependant à nuancer ce propos. À compter de 1689, il n’est plus envisageable pour le roi d’agir sans l’assentiment du Parlement, le ministre devenant alors au sein de l’exécutif, "la personnification de l’imperfection royale" selon la formule de Denis Baranger1153. Le Revolution Settlement impose au roi et à ses conseillers de collaborer avec le Parlement, l’une des conditions requises pour entrer au cabinet étant alors le contrôle d’un certain nombre de voix. En réactivant la procédure médiévale de l’impeachment tombée en désuétude sous les Tudor, le Parlement disposait en outre depuis 1621 d’une arme efficace pour asseoir son contrôle sur les décisions du roi et de son entourage1154. Faisant allusion aux conséquences du Traité d’Utrecht, qui avaient entraîné la mise en accusation d’Harley, comte d’Oxford et de Bolingbroke, Bruzen de La Martinière rapporte :
Le roi doit être toujours innocent, on ne s’en prend qu’à ses ministres qui sont responsables au Parlement, et de leur conduite, et des conseils qu’ils ont donnés au monarque1155.
31En effet, l’irresponsabilité absolue de la personne royale, consacrée par la célèbre formule The King can do no wrong1156, pouvait être contournée par la mise en accusation des officiers de la Couronne et plus particulièrement des ministres. La Chambre des Communes se transformait alors en "tribunal d’Inquisition du royaume" selon l’expression de Lenglet-Dufresnoy1157, chargé d’examiner la conduite des personnes publiques, qui étaient ensuite déférées devant les Pairs, cour de justice suprême du Royaume. Au xviiième siècle, la procédure d’impeachment ne fut plus guère qu’une menace rarement mise à exécution, comme l’illustre la démission "anticipée" de Walpole en 1742. D’une part, elle ne paraissait plus adaptée aux nouvelles relations établies entre le roi et le Parlement. D’autre part, l’imprécision de l’incrimination, où la frontière entre le délit politique et le crime de droit commun était ténue, et la tangibilité des preuves avancées notamment le recours à la seule "notoriété"- rendaient cette procédure arbitraire1158. Cette procédure de l’impeachment, rarement évoquée par les publicistes français, est diversement interprétée. Elle est pour Rapin-Thoyras "un des plus utiles privilèges des Communes"1159, car elle lui offre un moyen fort utile pour éloigner un ministre "abusant de la confiance du roi". Mais il ne consacre pas le principe de la responsabilité politique des ministres devant le Parlement. La désignation des titulaires des charges publiques reste à la discrétion du monarque. Les assemblées se voient dénier toute intervention dans le choix des ministres, comme l’illustre sa condamnation des Provisions d’Oxford, qui, en imposant à Henri III un "Conseil des Quinze", empiétaient sur les justes prérogatives du roi1160. Toute autre est l’interprétation du cardinal de Noailles qui s’insurge contre ce peuple "fier et violent, qui punit les ministres de ses rois des opérations qu’il condamne"1161. L’abbé de Raynal ne peut lui aussi que s’offusquer de cette pratique :
L’inspection sur l’exécution des lois est un droit et une prérogative, inséparable de la royauté, dont la fin est la conservation du repos public, et l’administration de la justice entre tous les membres du corps politique. Cependant, les Anglais ont encore trouvé cette autorité excessive : le Parlement s’est mis insensiblement en possession de citer à son tribunal tous ceux à qui le roi a confié quelque partie de cette puissance1162.
32La prégnance du schéma du régime mixte dans l’interprétation de la monarchie limitée interdisait la prise en compte de l’évolution de la pratique constitutionnelle anglaise. Ce n’est en effet pas tant par le glissement de l’autorité des mains du roi à celles des ministres qui frappait alors les contemporains, mais la soumission du monarque à la loi.
§ 3 - L’agonie de la prérogative royale : une monarchie limitée par la loi
-L’épineuse question de la prérogative royale
33Depuis le xiiième siècle, le roi pouvait exercer un certain nombre de droits échappant au contrôle du Parlement (droit de grâce, de déclarer la guerre, de nommer des ambassades…). Pour les juristes, la prerogative conférait par ailleurs un pouvoir arbitraire et exorbitant. Lorsque les circonstances l’exigeaient, le roi, guidé par le bien commun dont lui seul avait connaissance, pouvait intervenir hors du cadre légal, se placer au dessus des lois en invoquant son droit de dispense dans un cas particulier de l’application de la loi, sans pour autant lui enlever sa force générale1163. À compter du règne de Jacques Ier, le flou entourant cette notion prend un tour nettement plus dramatique. L’équilibre précaire entre la prérogative royale et les droits des sujets s’effondre, entraînant de violents débats au sein du Parlement et des cours royales de justice1164. Au terme des guerres civiles, 1688 consacre la victoire de la souveraineté parlementaire sur la prérogative royale1165, sans que, la simple consultation des Commentaires de Blackstone en atteste, cette dernière ne disparaisse pour autant1166.
34En plus de sa participation à la fonction législative, le roi conserve toujours par-devers lui des droits qui rendent l’économie de la constitution anglaise particulièrement complexe. Toutes les descriptions de cette monarchie ne manquaient alors pas de procéder à une nomenclature plus ou moins rigoureuse de droits. Sont ainsi le plus souvent mentionnés le droit de battre monnaie, de conférer les dignités ecclésiastiques, civiles et militaires, les charges d’ambassadeurs et la garde des biens pupillaires. Outre sa qualité de chef de l’Église anglicane et de souverain justicier du royaume, le roi convoque, proroge et dissout le Parlement, désigne de nouveaux pairs et accorde aux villes le privilège d’envoyer des députés aux Communes1167. À tort, se trouve également rapporté le droit de faire la guerre, car l’engagement des armées dans une guerre en faveur d’un État étranger était soumis depuis l’Act of Settlement à l’autorisation du Parlement1168. D’Argenson précise à juste titre la réalité de cette prérogative en ajoutant la nécessité pour le roi d’obtenir l’octroi de subsides par le Parlement. S’il ne peut en effet "faire la guerre sans argent", ce contrôle peut cependant être contourné par le monarque soit par "corruption, soit par adresse", si bien que ce droit est en fait partagé. "En Angleterre, le roi ayant le détail des négociations engage adroitement à la paix et à la guerre, ou bien les Communes, qui ont les cordons de la bourse, consent ou dissent"1169. Lenglet-Dufresnoy, qui offre sans doute la liste la plus complète de ces droits, ajoute, qu’en temps de guerre, le roi se voit reconnaître des prérogatives exorbitantes en évoquant la presse des matelots.
Le roi a un empire absolu sur les personnes (…) ; il jouit de cette grande puissance que les Romains nommaient castrensis et les Grecs stratocratie, jusqu’à les contraindre d’aller à la guerre, ce qu’on appelle pression1170.
35Avec une certaine acuité, Rapin-Thoyras a souligné les ambiguïtés de la monarchie anglaise. Le roi est soumis aux lois, sinon "il suivrait nécessairement aucune sûreté pour les sujets, pour leur honneur, leur bien, leur liberté, leur vie même"1171. Le publiciste huguenot ne peut cependant se résoudre à faire du monarque un simple primus inter pares, ayant conscience du fait que l’édifice constitutionnel ne s’est pas développé à partir de principes fixes établis par la loi, mais par une accumulation de règles coutumières1172. Là réside la cause ultime des conflits séculaires entre la prérogative royale et le Parlement. En invoquant des privilèges définis en des "termes vagues et généraux"1173, les deux chambres ont à plusieurs reprises empiété sur la prérogative royale. À l’inverse, le roi a cherché à étendre aux dépens de la liberté des sujets sa prérogative strictement définie comme :
un pouvoir dans la personne du Souverain, d’ordonner ou d’agir dans des choses qui n’étaient pas contraires aux lois, ou auxquelles les lois n’avaient pas pourvu, et certains actes de grâce ou de faveur que le roi pouvait faire à l’égard de quelques particuliers, pourvu que ces faveurs ne fussent pas trop préjudiciables au reste du peuple1174.
36La réalité historique ne cesse de renvoyer une image plus trouble de la mise en œuvre de la prérogative, qui par son contenu évasif, s’est faite aux dépens des libertés des sujets. L’Angleterre étant considérée comme une monarchie limitée, quelle en sont les limites ? "Si elle a des bornes, s’interroge Rapin-Thoyras, qui est-ce qui les a marquées ? Où sont ces bornes au-delà desquelles elle ne doit pas aller ?"1175. Pour résoudre ces incertitudes préjudiciables à l’équilibre de la constitution, l’hypothèse d’un recours au pouvoir judiciaire est explicitement rejetée. Les juges, nommés par le roi, ne peuvent prétendre à l’impartialité et à l’indépendance requises pour lever les ambiguïtés du droit1176. Rapin-Thoyras n’a-t-il par pressenti l’idée d’une constitution écrite en considérant que la Petition of Right de 1628 contenait "la substance de la Grande Charte et des statuts en dépendants, mais encore des explications qui préviendraient les chicanes qu’on pourrait faire sur le véritable sens de ces lois"1177 ? Considérer un document écrit, doté d’une portée spécifique, puisque assimilé à la charte de 1215, comme le moyen de mettre un terme aux conflits entre deux autorités, participe sans doute à la genèse de ce que Stéphane Rials a appelé "l’écriture constitutionnelle"1178. Déjà cinquante ans plutôt, le Cardinal de Retz avait d’ailleurs introduit le critère de la distinction entre loi écrite et règle coutumière pour comparer les monarchies de France et d’Angleterre. Dans la première, les lois inhérentes à la monarchie, apparues avec elle de façon empirique, ne viendraient en rien encadrer l’exercice du pouvoir, quand l’Angleterre et le royaume d’Aragon ontencadré, "réglé" ce même exercice par des "lois écrites"1179.
37Pour lever l’ambiguïté, née de la fluidité et de l’impression des règles régissant l’organisation des pouvoirs publics, Rapin-Thoyras en est réduit à replacer le pouvoir royal au cœur du dispositif constitutionnel anglais, non par une défense de ses prérogatives, mais par une exaltation des qualités requises pour l’exercice de sa fonction. Les règnes heureux d’Edouard III, d’Henri V et d’Elisabeth démontrent que le bonheur du roi ne peut se réaliser que par "une union constante avec son Parlement et dans l’exacte observation des lois et de la constitution du gouvernement"1180. Au monarque incombe, par ses seules vertus, le maintien de cette harmonie, de ce fécond compromis entre les principes monarchique, aristocratique et démocratique hérités de la Glorieuse révolution1181. C’est à lui que revient le droit de donner ou non son consentement aux bills proposés par le Parlement. Il pourra trouver le "juste milieu" entre son autorité et les libertés de ses sujets. "Otez cette union, précise-t-il, ce n’est plus qu’une confusion, une véritable anarchie"1182. À l’inverse des prétentions whigs qui veulent réduire la fonction royale au rang d’un Doge de Venise, le monarque conserve une prééminence dans l’ordre institutionnel. Tout en consacrant les principes de la Glorieuse révolution, Rapin-Thoyras annonce la théorie du Patriot King de Bolingbroke, jacobite rallié à la dynastie hanovrienne, quand il insiste sur le fait que "c’est le roi qui prend soin de [la] conservation de la liberté [des sujets], et qui doit continuellement avoir l’œil sur ce qui regarde le public, pour lui procurer du bien, et pour le garantir des maux qui peuvent lui arriver"1183.
-La constitution anglaise ou le règne de la loi
38Depuis la célèbre maxime médiévale "rex debet esse sub lege, quia lex facit regem" de Bracton (1216 ?-1268)1184, les juristes anglais n’ont jamais cessé de se déchirer sur la place de la volonté royale dans l’ordre juridique. Au cours du xviième siècle, la réunion des juristes de common law et des parlementaires permit de lever cette ambiguïté pour consacrer le legal rule.
39En se tournant vers l’Angleterre, les hommes des Lumières pensaient avoir trouvé non plus seulement un roi soumis à la loi, comme il l’était déjà par la lex digna1185, mais des garanties "constitutionnelles" assurant cette soumission. Le contexte historique doit être pris en compte car il a très certainement contribué à l’interprétation des institutions anglaises. Sous le règne de Louis XIV s’était développé un foyer d’opposition dans l’entourage du duc de Bourgogne, qui, sans toujours contester le caractère indivisible de la souveraineté, développait une pensée dominée par la crainte de l’arbitraire, parfaitement évoquée dans le Télémaque de Fénelon :
Rien ne menace tant d’une chute funeste qu’une autorité qu’on pousse trop loin ; elle est semblable à un arc trop tendu qui se rompt enfin tout à coup si on ne le relâche, mais qui est-ce qui oserait le relâcher1186 ?
40À cette angoissante question, Fénelon apporte un élément de réponse en exposant son idéal d’une monarchie limitée par la loi par la voix du sage Mentor : "[le roi] peut tout sur les peuples, mais les lois peuvent tout sur lui. Il a une puissance absolue pour faire le bien, et les mains liées dès qu’il veut faire le mal"1187. Après 1715, l’ombre du grand roi porte encore et la même crainte demeure. Saussure décèle outre-Manche une réalité politique qui répond au projet utopique de Fénelon : "Les rois d’Angleterre ont tout le pouvoir nécessaire pour faire à leurs sujets autant de bien qu’ils veulent, mais les lois les lient et les empêchent de faire le mal"1188. Voltaire ne fera ainsi que parapher cet idéal monarchique en affirmant dans ses Lettres philosophiques qu’en Angleterre, "le prince, tout puissant pour faire le bien, a les mains liées pour faire le mal"1189. Dans les années à venir, cet idéal emprunté à Fénelon ou issu d’un contresens dans la traduction de la formule The King can do no wrong, sera élevé au rang de maxime par Lenglet-Dusfrenoy et Dupin pour définir la monarchie anglaise1190.
41Il est certain que l’archevêque de Cambrai ne se serait guère reconnu dans ces écrits sur l’Angleterre. Tout, sauf peut-être l’insularité, sépare la commerçante nation anglaise de l’utopie agraire exposée dans le royaume de Salente. Mais les publicistes des Lumières ne voyaient-ils pas dans la constitution anglaise une réponse à "cette autorité qu’on pousse trop loin"1191 ? Les publicistes des Lumières ne se tournent plus seulement vers le passé pour trouver une forme idéale de régime, ils jettent aussi un regard oblique sur cette monarchie anglaise qui serait parvenue à limiter le pouvoir royal. À un passé idyllique, reconstruit, idéalisé, qui avait nourri la critique absolutiste chez Boulainvilliers ou Saint-Simon, s’ajoute désormais un modèle anglais, qui, par certains aspects, est tout aussi reconstruit et idéalisé. Le principe monarchique traditionnel se voit alors dénaturé, comme sous la plume de Voltaire ; le roi n’en est effet plus le "maître du vaisseau", mais seulement "le premier pilote"1192. Il participe à l’élaboration de la loi, directement, par sa sanction, et indirectement, par la faculté de convoquer et de dissoudre le Parlement. Au terme de la procédure législative, il y est cependant soumis. Cette nomophilie en gestation trouve une parfaite illustration dans les réflexions du marquis d’Argens. En 1736, il offre une description héritée de l’époque médiévale de la monarchie hanovrienne :
Le roi et l’État ont ici chacun leurs droits séparés. C’est une maxime établie en Angleterre, et soutenue par tous les jurisconsultes, que le Souverain a deux supérieurs, Dieu et la loi, auxquels il est lui-même soumis, ainsi que ses plus petits sujets1193
42Mais il est sans doute le premier à associer à travers le modèle anglais le principe classique de la soumission du roi à la loi à celui plus moderne de la sûreté du citoyen. À la pratique inconnue en Angleterre des lettres de cachet, "capable de détruire toute liberté", il oppose la soumission de tous, le roi comme le juge, à ce "règlement du Parlement, c’est-à-dire la nation". Il conclut son raisonnement dans un style alambiqué mais qu’il convient de rapporter :
Ainsi, tout homme en Angleterre dépend uniquement des lois, et n’a rien à espérer, ni à craindre du jugement des différents tribunaux. Dès qu’il a pour lui ces mêmes lois, et elles sont construites d’une manière qu’elles tendent toutes à ce qui peut rendre l’homme libre. Elles ne l’assujettissent qu’aux choses qui sont absolument essentielles au maintien et à la tranquillité de la société1194.
43Il peut dès lors appliquer sa définition de la fonction royale au pouvoir de juger. Le roi n’a-t-il pas le pouvoir de faire le bien en disposant du droit de grâce, prérogative renforcée en Angleterre par l’obligation de soumettre la condamnation à mort de tout criminel à l’approbation du roi ? À l’inverse, ne se voit-il pas refuser la possibilité de faire le mal, car les juges, une fois établis dans leur fonction, sont inamovibles, ne pouvant être révoqués sans un procès équitable1195 ? Ainsi, les lois "laissent au roi le pouvoir de rendre les hommes heureux selon son caprice (…) mais elles semblent armées de toute leur rigueur dans ce qui peut détruire la fortune des citoyens"1196.
44À l’arbitraire du roi, les hommes des Lumières substituent l’arbitraire de la loi, qui, en Angleterre, est l’expression de la volonté concurrente de trois organes réunis au sein du Parlement souverain. Sans minorer l’attraction grandissante de cette nation, les hommes de ce premier xviiième siècle ne sombrent cependant jamais dans l’admiration béate qui caractérisera certains auteurs anglomanes de la période suivante. L’époque est encore à la découverte, à la prise de conscience de la singularité de cette monarchie, ce qui n’empêche pas ces observateurs de souligner les menaces sur cet équilibre institutionnel.
II - LES MENACES SUR L’ÉQUILIBRE
INSTITUTIONNEL ANGLAIS
45Admirateurs et contempteurs de la monarchie anglaise se retrouvent pour dénoncer les travers de la monarchie hanovrienne. Qu’il soit admis ou contesté dans son principe, le système institutionnel du régime mixte connaît dans son fonctionnement une double menace, interne par la précarité de l’équilibre institutionnel entre le roi et le Parlement (§ 1) et externe, par la question jacobite (§ 2), ultime avatar d’une impossible consécration d’un principe dynastique stable. Les innombrables troubles autour de la succession caractéristique de l’Angleterre passée et présente ne pouvaient que susciter la méfiance voire le rejet dans le royaume de France où les règles dynastiques, notamment la loi salique, ont contribué à la définition de son identité1197.
§ 1 - Un équilibre institutionnel précaire
a -Un équilibre contesté dans son principe : la critique du régime mixte
46Si l’Angleterre attire chaque jour des admirateurs de plus en plus nombreux, tous ne succombent pas à ce mirage. Le jacobite Ramsay réfute avec force arguments le discours officiel de la monarchie anglaise. Loin d’être un facteur d’harmonie, l’ascendant des Communes n’a été que source de désordre et d’anarchie. Dans une conception absolutiste de la monarchie plus proche de Filmer que de Fénelon, Ramsay réduit le Parlement au rôle de "conseil suprême du roi", soumis à son autorité par la procédure de la convocation et de la dissolution1198. Si, en théorie, le "mélange des puissances"1199 est admirable, la réalité montre l’impossible maintien d’un tel équilibre, qui fait pencher le gouvernement vers le despotisme ou l’anarchie. À l’instar de la Rome républicaine, l’actuel gouvernement anglais illustre les "funestes suites du pouvoir souverain partagé avec peuple"1200.
47Évoqué dans les écrits de Ramsay1201, le référent romain tend à devenir omniprésent chez les devanciers de l’anglophobie politique du second xviiième siècle, que furent d’Argenson, Mably, Le Blanc ou Raynal. Désireux de réfuter la prétention des Anglais à se parer de la vertu des Romains, ils s’inscrivent dans un rejet du "whiggisme polybien"1202 en passe de triompher dans la littérature politique d’outre-Manche. Dans ses Considérations, d’Argenson accable les Anglais, qui "pensent avoir pris dans le gouvernement des Romains tout ce qu’il avait de meilleur, et s’être corrigés de ses défauts", en combinant les trois formes traditionnelles de régime1203. La réalité montre cependant que cet équilibre est impossible, dans la mesure où les prérogatives de chacun, mal fixées puisque dépendantes "du temps, des affaires et des rois"1204, ne tendent qu’à se combattre et à se détruire mutuellement. L’absence d’une autorité fixe et incontestée démontre ainsi la pertinence des leçons de Platon et Polybe puisque cette nation est soumise à la règle impitoyable de la dégénérescence des régimes.
L’Angleterre deviendra dans un certain nombre d’années, ou une monarchie absolue ou une république, pour retomber ensuite sous l’autorité d’un despote comme Cromwell, puis d’un roi légitimé par la possession1205.
48L’idéal du marquis d’Argenson d’une monarchie tempérée de démocratie interdit le recours au principe du gouvernement représentatif. Aussi, la limitation du pouvoir royal n’implique nullement que le peuple intervienne dans les affaires publiques, comme le fait par exemple le parlement d’Angleterre en consentant à l’impôt. Cette institution illustre même les dangers d’introduire un corps intermédiaire entre le roi et le peuple, corps aussi inutile qu’entre "le protecteur et le protégé"1206. Dans les Sentimens divers que les Anglois et les François se forment de la Royauté, il précise sa réflexion sur les institutions anglaises à travers une réfutation des thèses républicaines de Sidney. À l’instar des Romains, les Anglais sont accusés d’avoir poussé trop loin "la haine des rois". Les principes d’une sage politique enseigneraient en effet que certaines affaires publiques, comme la conduite de la guerre ou la diplomatie, soient réalisées promptement. Comme dans la Rome républicaine, le pouvoir législatif n’est pas confié à une seule personne, mais revient en Angleterre à la nation représentée au Parlement, la fonction royale étant limitée à "l’exécution des lois"1207. La constitution le réduit donc à la charge de "procureur syndic de la terre" ou de "père procureur du couvent", n’agissant que pour le compte de la communauté à laquelle il est subordonné. À l’opposé, la France aurait permis à son monarque d’être "propriétaire de la Couronne", les sujets voyant en lui "le seigneur souverain de la terre". Français et Anglais sont donc animés par deux sentiments opposés. Les premiers, soumis et respectueux, vouent un véritable culte à leur monarque, qu’ils assimilent à des "dieux ou des demi-dieux", alors que les seconds, étrangers à toute crainte et respect, n’hésitent pas à renvoyer ceux qu’ils jugent "despotiques ou maladroits"1208. Ce n’est qu’à la fin de sa vie, peut-être influencé par Voltaire, que d’Argenson semble se rallier au modèle constitutionnel anglais1209.
49Plus critique encore contre la "police mixte"1210, Mably invoque aussi l’exemple romain pour rejeter la liberté anglaise. Le partage de la puissance législative entre les trois ordres n’est en Angleterre que source de désordre et de confusion, car chacun n’agit que selon son intérêt personnel.
L’Angleterre ne forme pas un seul et même corps comme le formait la République romaine (…). Il y a des lois qui empêchent que le prince, la noblesse et les Communes ne s’unissent. Il ne s’y fait point entre les divers ordres de l’État une circulation qui ne leur donnerait qu’un même intérêt. La Couronne est le patrimoine d’une Maison ; et les Pairs ont leurs prérogatives particulières et distinguées de celle du Tiers État1211.
50La consécration du gouvernement représentatif vient accentuer le contraste entre les Anciens et les Modernes dans une perspective qui annonce les célèbres réflexions de Benjamin Constant. À Rome, la démocratie était directe puisque "le dernier des citoyens entrait dans la place publique et sa voix y comptait". Toute autre est la réalité politique anglaise. Le Parlement ne réunit que des députés ambitieux et corrompus, ce qui ne manque pas de rendre les Anglais "inquiets et soupçonneux"1212. Le Blanc confirme l’analyse de Mably : l’équilibre institutionnel, produit de la collaboration du roi, des seigneurs et du peuple, ne pourra se maintenir. Soucieux de réfuter l’opinion avancée par le whig Thomas Gordon dans ses Discourses on Tacite traduits en français en 17281213, le Blanc reprend à son compte l’autorité de l’auteur des Annales, "un des plus grands Politique de l’Antiquité". Par un curieux paradoxe, l’historien romain pouvait d’ailleurs servir autant d’argument dans la réfutation de la liberté anglaise par sa critique du régime mixte, que de caution au mythe de l’antiquité liberté germanique ou saxonne, maintenue en Angleterre selon Rapin-Thoyras ou Montesquieu. Mably critique le gouvernement mixte incarné par la constitution anglaise. Aussi admirable en théorie que La République de Platon, l’équilibre ne pourra se maintenir à l’épreuve des faits1214. Même s’il reconnaît que la nature du gouvernement convient au tempérament des Anglais, rien n’empêchera l’évolution de cette nation vers une "véritable république", mais plus sûrement encore vers une "monarchie absolue"1215. Aussi l’abbé de Raynal ne fait guère preuve d’originalité en affirmant que les Anglais, loin d’avoir réussi à concilier les avantages des trois formes de gouvernements, n’en ont réuni que les inconvénients. Le Parlement devient alors un "théâtre inconstant" où les intérêts sont soutenus par trois puissances différentes (la noblesse, le peuple et le roi) "avec toute l’aigreur, tout le fracas, toute l’opiniâtreté des plus violentes passions"1216.
51Dans son principe, le régime mixte ne peut, pour ces auteurs, permettre le maintien d’un équilibre institutionnel. Leurs critiques du fonctionnement des institutions renforceront cet a priori. Elles seront cependant sur ce point similaires à celles des plus vifs admirateurs de la liberté anglaise.
b - Un équilibre institutionnel menacé dans son fonctionnement
-Les racines du mal : la perversion du système représentatif
52Quand il est admis comme principe de limitation du pouvoir royal, le Parlement fait parfois l’objet de critiques marginales. Certains reprochent l’absentéisme des députés1217 quand d’autres, comme Muralt, considèrent cette assemblée excessivement nombreuse, donc incapable de traiter sereinement des affaires publiques1218. C’est cependant les pratiques de corruption lors de l’élection des députés aux Communes, expression de la perversion du système représentatif, qui accaparent l’attention des contemporains.
53De façon logique, les contempteurs du régime hanovrien brossent un sombre tableau des élections, qui, loin d’incarner la liberté anglaise, ne sont que causes de désordres et de troubles. Raynal y voit un débordement "de haines, de brigues, de divisions"1219, même si, quand il écrit ces propos, seul un scrutin sur cinq permettait la confrontation de plusieurs candidats. En 1745, l’élection était en effet devenue le plus souvent un simple processus de désignation d’un candidat préalablement proposé par un membre influent de la Chambre des Lords ou par la gentry locale1220. L’abbé Le Blanc adopte une position plus nuancée que celle de Raynal : la participation du peuple au gouvernement lui donnerait "une sorte de courage et d’élévation qu’on ne trouve pas ailleurs dans ceux du même état"1221. Mais le spectacle des élections l’oblige à préciser son jugement. Non sans une certaine lucidité sur la réalité politique anglaise, il s’offusque de voir envoyer au Parlement non pas "l’homme le plus vertueux, le plus sage, le plus zélé", mais "le plus ambitieux et le plus prodigue". Le candidat au Parlement est décrit sous les traits les plus noirs : prévaricateur, ambitieux et malhonnête1222. Moments d’indécentes dépenses d’argent et de débauche, car "la voie la plus sûre de plaire au peuple est de prendre ses vices", les élections anglaises n’ont pour équivalent que celles de l’époque de la décadence de la république romaine. À mêmes maux, mêmes remèdes. À la suite de l’Essai sur l’homme de Pope qu’il se plaît à citer, Le Blanc souhaite voir le Parlement d’Angleterre s’inspirer des sages lois romaines contre la brigue pour terrasser ce mal anglais et rendre ainsi aux députés leur qualité première de "gardiens des privilèges du peuple et de défenseurs de leur liberté"1223.
54Mais cette virulente diatribe contre la corruption électorale n’est pas le fait des seuls auteurs sceptiques de la liberté anglaise. Bien au contraire, les premiers visiteurs souvent fascinés par l’Angleterre de George Ier et de son fils, ne manquent pas de rapporter le spectacle indécent de candidats achetés par la cour dans un pays où, selon Saussure, "l’argent fait tout"1224. Les causes de cette corruption sont multiples. Desfontaines constate ainsi que les comtés et les grandes villes sont sous-représentés, alors que plus de trois cents circonscriptions dépeuplées ont elles le droit d’élire des représentants. Dans ces bourgs, "l’argent, les promesses et même la violence" sont autant de possibilités laissées à la Cour pour choisir ses candidats1225. Cette critique, déjà avancée en Angleterre par John Locke1226, correspondait à la réalité. La chambre des Communes était en effet un reflet plus exact de l’opinion de la nation sous Elisabeth qu’au début du règne de George Ier. Certains historiens vont même jusqu’à considérer que les torys auraient été majoritaires aux Communes lors des élections générales de 1722, de 1734 et de 1741, si les bourgs de moins de cinq cents habitants n’avaient pas envoyé de députés1227.
55En historien, Rapin-Thoyras explique cette réalité par le déclin démographique de villes autrefois florissantes. Aussi n’hésite-t-il pas à reconnaître à Cromwell, personnage qui ne retient guère sa sympathie, d’avoir "mieux proportionné le nombre des députés à la grandeur des villes et des provinces"1228. Mais c’est surtout l’ingérence de la cour dans le processus électoral qui est la plus souvent évoquée. Au fil de son Histoire d’Angleterre, il procède à un véritable inventaire des entraves portées au bon déroulement des élections par le pouvoir monarchique, pratiques qui n’ont pas le mérite de la nouveauté puisqu’elles remontent à 1397 ! À cette date, Richard II procéda pour la première fois à la révocation des shérifs et des magistrats soupçonnés de vouloir s’opposer à ses vues lors de l’organisation des élections1229. Un autre artifice garantissant un Parlement docile fut la pratique par ces mêmes shérifs des "faux rebours". Cet usage, qu’un acte de 1410 tenta en vain de prohiber, consistait en une falsification des actes renvoyés aux Communes où figuraient le nom des députés qui n’avaient pourtant pas eu la pluralité des suffrages1230. Aussi, quand Charles II et son fils usèrent de la procédure Quo warranto, qui, en vertu de la prérogative, leur permettait de révoquer arbitrairement les chartes de villes gagnées à la cause parlementaire, ils ne faisaient que perpétuer un vieil usage1231. Selon Rapin-Thoyras, le fait de reconnaître aux Communes la juridiction en matière de contentieux électoral ne peut en rien lever cette hypothèque, car une assemblée corrompue resterait soumise à l’emprise de la cour1232. Se diffusait donc la prise de conscience que les députés n’étaient en fait guère représentatifs de la volonté de la nation. Le principe même de la représentation parlementaire pouvait même s’en trouver inversé, comme dans cette formule limpide de Rapin-Thoyras : "C’est qu’ordinairement le Parlement est whig quand le Ministère est whig, et qu’il est tory quand les ministres sont torys"1233.
56Il démontre que ce qui est alors interprété comme un nouveau mal anglais n’est en fait pas une innovation. Mais, sous George Ier, cette tradition d’ingérence dans le processus électoral prend un tour plus systématique par la mise en place du système du patronage autour de Walpole, grâce à ses fonctions de First Lord of Treasury. Alimenté par la liste civile1234 ou par des fonds secrets, un système rationnel d’achats de voix, notamment par la distribution de places et d’honneurs, se met alors en place. Ces pratiques ne manquaient pas de susciter de violentes polémiques outre-Manche, alimentant la publication de pamphlets et de gazettes, que les observateurs étrangers ne pouvaient ignorer. En 1721, la Bibliothèque anglaise publie le compte rendu d’un ouvrage au titre révélateur de Réflexions désintéressées sur le cas de ceux qui corrompent les autres, ou qui se laissent corrompre. Les principaux ministres du roi, par leur présence physique au Parlement, s’assuraient par de multiples moyens (ce que les Anglais appellent pudiquement le management) le soutien d’une majorité de députés1235. Il est par ailleurs révélateur que les quelques timides tentatives pour enrayer la corruption, comme les statuts de 1700 et 1742, ne soient pas évoquées, tant il est vrai que leur efficacité fut limitée1236.
-Les conséquences : une liberté menacée
57En affirmant que deux éléments peuvent entraîner la perte de la liberté, l’abolition du Parlement ou la corruption de ses membres1237, l’œuvre de Rapin-Thoyras marque une remarquable transition dans l’appréhension des institutions anglaises. Le premier élément l’enracine dans les polémiques du siècle précédent. La réalité même du Parlement était alors contestée dans son principe, ses compétences sujettes à de vives controverses. Mais le second élément la fait entrer dans la problématique essentielle du xviiième siècle, qui fut définitivement consacrée dans L’Esprit des lois. Montesquieu affirme en effet que la liberté anglaise "sera perdue quand la puissance législative sera plus corrompue que l’exécutive"1238.
58Voltaire paraît bien seul lorsque, désireux de rehausser le prestige du Parlement, il écrit dans ses Lettres philosophiques : "Il y a un sénat à Londres dont quelques membres sont soupçonnés, quoique à tort sans doute, de vendre leurs voix dans l’occasion, comme on le faisait à Rome". Soucieux de gagner le lecteur à son enthousiasme pour les institutions anglaises, il préfère rapporter le discours d’un député vantant "la majesté du peuple anglais". Un goût certain pour la provocation, ou le cynisme, se dégage puisque l’orateur dont il cite le propos, Will Shippen, tory aux sympathies jacobites notoires, était alors célèbre pour la virulence de ses discours contre l’administration de Walpole. L’histoire voudrait même que Walpole ait été particulièrement admiratif de Shippen, car il n’aurait jamais réussi à l’acheter1239. Bien souvent, les propos sur le Parlement anglais sont plus sceptiques, comme chez Saint-Simon, qui consigne dans ses Mémoires une sombre analyse de la réalité de la liberté anglaise :
La liste civile est le moyen dont se sert la Cour pour faire élire qui elle a voulu dans les provinces, et faire voter à son gré dans les divers parlements avec cette supériorité qui anéantit enfin la liberté de la nation, et rend le roi despotique sous le masque de quelques mesures et de quelques formes1240.
59La corruption parlementaire rend précaire l’équilibre hérité de la Glorieuse révolution entre le roi et le Parlement. Pour certains, elle est la preuve de la perversion intrinsèque de la constitution anglaise. Ainsi, Ramsay ne manque pas de fustiger "ces assemblées tumultueuses et populaires" où ne règnent que la brigue, les cabales et les intrigues1241. Tout aussi sévères sont les propos de Le Blanc, qui appuie sa critique sur le fonctionnement de la procédure électorale qu’il avait pu observer lors de son séjour en Angleterre. En théorie, la limitation du pouvoir royal reste pour Le Blanc une noble ambition, mais les Anglais n’ont su trouver les moyens d’y parvenir. "Quoiqu’en Angleterre, le roi ne puisse faire aucun mal, il suffit que toutes les grâces dépendent de lui, pour que sa puissance diminue celle du Parlement"1242. Là réside le point faible de l’équilibre constitutionnel : le roi, par la distribution de charges et de dignités, dispose d’un moyen efficace pour asseoir son autorité en apparence limitée. Par ce moyen, il a réussi à faire perdre aux Lords leur qualité de "conseiller naturel du roi", de point d’équilibre entre le peuple et le roi1243. Similaire est l’attitude de ceux que Le Blanc appelle le "ministère", ces individus ambitieux qui ne cherchent qu’à acheter les voix au sein de la chambre basse. Les actes du Parlement ne sont donc plus l’expression de la volonté de la nation, mais celle "d’une majorité corrompue qui sacrifie la Patrie aux vues intéressées du Ministre"1244. De telles pratiques sont non seulement périlleuses pour la liberté anglaise, mais elles traduisent un mal plus profond, la corruption des mœurs politiques, signe d’une prochaine décadence. Grand admirateur des Causes sur la grandeur des Romains et de leur décadence, Le Blanc applique à l’Angleterre les leçons tirées par Montesquieu du déclin de Rome. À la question de savoir si la liberté est mieux établie sous le gouvernement d’un seul, qui tend à la tyrannie, ou sous le gouvernement de plusieurs, libre dans son principe, mais corrompu, il n’hésite pas à répondre, non sans amertume :
Il est moins facile de résister à la séduction qu’à la tyrannie ouverte. (…) Un peuple est plus alarmé des injustes entreprises d’un Prince que des atteintes plus spécieuses de ceux à qui il confie le dépôt de sa liberté, surtout lorsque ces derniers ont l’art de couvrir leurs desseins du voile de l’intérêt public1245.
60Mais pour d’autres, la corruption n’est qu’un mal éphémère auquel il convient de remédier. L’abbé de Saint-Pierre, admirateur de la liberté anglaise, mais aussi de Walpole, ministre "presque toujours attaché aux plus grands intérêts de la nation"1246, propose un vaste plan de réformes des institutions similaire à son Discours sur la Polysynodie. Véritable utopie technocratique, ce projet vise à obliger le roi à "suivre l’avis de la nation", non par un partage de l’autorité souveraine, mais par la mise en place de trois ministères (Police de l’État, Finances et Relations avec les nations étrangères) composés chacun de bureaux. Les conseillers et les commis, formés dans des "académies politiques", seraient choisis non parmi les plus ambitieux, mais parmi "les sujets les plus sages et les plus vertueux". Ce système alambiqué, qui conjugue le principe méritocratique et le principe électif, permettrait ainsi de mettre un terme à la corruption qui sévit dans la répartition des "emplois publics" car la promotion obéirait à la seule logique du "scrutin"1247. De plus, pour réduire la brigue lors des élections parlementaires, il propose d’une part de réduire le nombre excessif d’électeurs, et d’autre part d’instaurer le suffrage indirect à deux degrés1248.
61Les conséquences de la corruption électorale et parlementaire sur l’équilibre constitutionnel serviront d’arguments clefs dans la dénonciation des illusions de la liberté anglaise jusque tard dans le siècle. Une autre de ces menaces, elle aussi conséquence directe de la Glorieuse Révolution, la question jacobite, sera à l’inverse très présente dans les descriptions de la constitution anglaise jusqu’en 1750, pour ensuite s’étioler.
§ 2 - Le douloureux règlement dynastique : la question jacobite
-L’Angleterre : une monarchie héréditaire ou élective ?
62Le droit anglais n’a jamais véritablement consacré l’équivalent du terme français d’"État". Cette notion se dissout dans celle de Couronne, dont l’apparition remonte au Moyen Age1249. À partir du xiième siècle, les juristes anglais pétris de droits savants, participent à l’immense mouvement doctrinal européen, qui, en dotant la Couronne d’un statut spécifique distinct de la personne du roi, jette les fondations du droit public moderne. D’insigne du pouvoir, la Couronne se mue en une réalité abstraite, expression de droits dont le roi n’est que le dépositaire1250. Progressivement invisible et impersonnelle, elle devient le dépositaire de droits patrimoniaux et fiscaux régis par la règle de l’inaliénabilité, dont le roi avait seul la garde. Cette idée empruntée au droit romain impérial est sans doute apparue dans le serment du sacre d’Henri III en 1216, repris dans celui d’Edouard Ier en 1274, pour être définitivement consacrée à la fin du xivème siècle1251.
63Dans la seconde moitié du xvième siècle, ce travail conceptuel est consacré par la fiction juridique des deux corps du roi, qui permet l’affirmation du principe de continuité monarchique. Dans ses fameux Rapports, Plowden distingue d’une part un "corps naturel", périssable, d’autre part un "corps politique", imputrescible et immortel qui transcende le premier. À l’époque Tudor, le roi s’apparente ainsi à une figure "christologique", union de deux corps distincts mais non séparables puisque réunis en une seule personne1252. Mais, ce corps politique ne coïncide pas avec le roi, ou plus exactement avec la dynastie. Assimilée au "corps mystique", la Couronne reste une réalité qui n’est séparée ni de son élément royal en tant que tête, ni de son corps, la communauté politique dont le Parlement est l’expression1253.
64Ce travail doctrinal ne doit pas masquer la réalité. L’imbroglio successoral qui caractérise l’Angleterre offre un contraste frappant avec le royaume de France. Cette nation n’a jamais pu consacrer, ce que les jurisconsultes français ne manquaient d’ailleurs pas de souligner, une règle équivalente à celle de la loi salique1254. Le cas de Mathilde, fille d’Henri Ier Beauclerc, proclamée "dame d’Angleterre et de France" par Etienne Ier avant de s’exiler face à la menace d’Henri II Plantagenêt offrait déjà un précédent malheureux. Par la suite, la possibilité pour les femmes de ceindre la Couronne n’est plus effective dans l’Angleterre médiévale. Elle n’est reconnue qu’à compter de la dynastie Tudor, avec d’ailleurs bien des réserves, comme l’illustre l’inquiétude d’Henri VIII de ne pas voir ses différentes épouses lui offrir de descendant mâle. Encore plus révélateur est le débat de 1689 sur la question de savoir s’il fallait associer Marie à son époux Guillaume1255.
65Le principe dynastique connut lui aussi bien des aléas. Historiquement, la primogéniture a été écornée dès le règne du second roi anglonormand, Guillaume le Roux, son frère aîné, Robert Courteheuse, ayant dû se contenter du titre de duc de Normandie. À compter de 1216, cette règle s’enracine néanmoins pendant deux siècles. La cérémonie du sacre ne vient que consolider la règle de l’hérédité. Des deux côtés de la Manche s’affirme le principe de l’instantanéité de la succession. Comme Philippe III deux ans plus tôt à la mort de Saint Louis, Edouard Ier fut reconnu roi dès la mort de son père en 1272, ne se faisant sacrer que deux années plus tard. La doctrine savante médiévale tardive allait renforcer le principe de continuité dynastique en invoquant l’adage Dignitas non moritur, depuis longtemps connu des glossateurs1256. Mais si, comme l’affirmaient les juristes, la Dignitas passait instantanément du prédécesseur au successeur, la désignation de son titulaire obéissait bien plus à la logique du glaive et de l’assassinat, qu’à celle du droit. Les coups de force et les dépositions qui jalonnent l’histoire d’Angleterre illustrent cette réalité. Il n’y a que Voltaire pour croire qu’Edouard II et Richard II furent au xivème siècle "jugés et condamnés avec les formalités juridiques"1257. Et l’encore absolutiste abbé de Raynal fait preuve d’une naïveté touchante lorsqu’il affirme : "Le droit héréditaire (…) été si fort respecté dans tous les temps, qu’il n’a jamais éprouvé de contradiction"1258 ! Le sang ne participe que partiellement de la légitimité dynastique, ce qu’a très bien vu Rapin-Thoyras, rappelant que depuis la Conquête normande, plus de la moitié des rois d’Angleterre n’était pas monté sur le trône par droit héréditaire1259. À l’inverse de la France, l’Angleterre ne sut jamais établir un principe intangible de succession. L’invocation de la représentation successorale par Richard II, l’échec des tentatives d’association au trône par Henri II et la permanence d’une conception élective de la monarchie au sein de l’Église d’Angleterre, sont autant de vicissitudes du principe dynastique1260. Cette règle, respectée de 1199 à 1327 allait s’obscurcir au cours du xivème siècle avec l’usurpation d’Henri VI en 1399 pour s’évanouir lors de la guerre des Deux-Roses1261.
66Le principe de l’indisponibilité de la Couronne accentue le contraste avec le royaume des Lys, où la succession obéissait à un statut coutumier définitivement formulé par Jean de Terrevermeille au début du xvème siècle : l’heres se voit substitué au de cujus sans aucune manifestation de volonté1262. En vertu de la règle du King in parliament, les monarques Tudor n’ont, comme le remarquait Jean Bodin, jamais hésité à régler l’organisation de leur succession1263. En 1534, 1536 et 1544, Henri VIII fit voter par un Parlement acquis à sa cause un "acte de la succession" destiné à légitimer l’enfant dernier né, tout en déclarant les autres bâtards, et donc exclus de la couronne. Elisabeth perpétua cette pratique, en annulant les dispositions du statut de 1544, qui, en l’absence de descendance de la reine, désignait comme héritière Marie et ses descendants. Mais les quarante années de son règne furent marquées par la plus grande incertitude quant à la succession, un acte élevant au rang de crime de haute trahison toute contestation du droit du King in parliament de modifier les règles de succession. L’accession de Jacques VI d’Écosse au trône d’Angleterre ne leva pas pour autant les ambiguïtés du droit successoral. Les juristes étaient en effet divisés pour savoir si Jacques Ier tenait la couronne en vertu d’un droit héréditaire ou en raison des dernières volontés de la Reine-Vierge1264.
67Droit de conquête, usurpation, volonté testimoniale, interventions répétées du Parlement, autant d’hésitations doctrinales qui confère à la notion d’allegeance, définitivement écartée en 1649, une grande fluidité L’accession au trône de Guillaume d’Orange, puis des Hanovre ne seront alors qu’un ultime exemple de transgression des principes de l’hérédité, que les observateurs français se devaient d’expliquer.
-La défense du règlement dynastique de 1701
68Voté en 1701 dans un contexte de crise successorale, l’Act of Settlement parachève la rupture dynastique de 16881265. Désormais, la transmission obéira effectivement aux règles de common law. Comme le rapporte Blackstone, celle-ci est "conforme à la règle féodale des descendances, tracée par la loi commune, pour les successions aux propriétés immobilières"1266. Mais le successeur n’est plus le détenteur d’un "droit inaliénable" à la Couronne1267 qu’il tiendrait de son père, mais d’une simple présomption, soumise à l’accord du Parlement et à sa confession protestante. À l’inverse de la loi de catholicité en France, qui, en se conjuguant avec la loi salique, fait du successeur légitime un roi d’exercice "sous condition suspensive de catholicité"1268, la confession protestante devient une condition première d’accession au trône. Le succès de ce règlement dynastique et confessionnel s’explique autant par un rapport de force favorable aux protestants, les Anglais restant attachés à leur Église nationale, que par l’inquiétude souvent minorée des prétendants légitimes de devoir gouverner ceux que Madame Palatine, descendante de Jacques Ier, appelait les "têtes folles régicides"1269. Paradoxalement, ce règlement annonce ce qu’un esprit provoquant pourrait qualifier de "miracle hanovrien" en mettant fin aux vicissitudes électives de la monarchie anglaise. La règle de la primogéniture ne s’est plus vue contester depuis trois siècles, l’actuelle reine d’Angleterre descendant en ligne directe de l’Électeur de Hanovre. Mais la monarchie anglaise a définitivement changé de visage en 1701, comme l’a résumé Voltaire : "Le trône appartenait à cet Électeur [de Hanovre], non en vertu du sang, quoiqu’il descendit d’une fille de Jacques, mais en vertu d’un acte du Parlement"1270.
69La nature confessionnelle du statut de 1701, confirmé par le Regency Act de 1706, explique l’attachement viscéral des protestants à la cause des Hanovre. Le souvenir encore brûlant de la Glorieuse Révolution, pour laquelle leurs parents ou eux-mêmes avaient combattu, fonde cette nécessité de défendre une Angleterre protestante. L’un des publicistes les plus célèbres de son temps, Barbeyrac, apporte ainsi sa caution au statut de 1701. Ayant "à cœur la liberté de l’Angleterre et l’intérêt commun des protestants"1271, il dédie sa traduction du De bellum ac Pacis à George Ier, prenant soin, dès la préface, de réfuter le caractère absolu et inviolable du droit de succession à la couronne1272. En 1714, paraissent d’opportunes traductions de traités anglais, qui, s’ils invoquent des principes différents et parfois même contradictoires, n’en sont pas moins de savantes constructions visant à défendre le droit des Hanovre1273. Similaires furent les intentions d’Henri de Limiers, exilé et représentant tardif du discours orangiste, lorsqu’il définit la Couronne comme "un héritage qui renferme un office de confiance"1274 transmis par la communauté politique.
Ceux qui savent l’histoire et la constitution originaire de cette monarchie (…) conviendront qu’il n’y a pas d’autres lois fondamentales de cet État, que les actes du Parlement qui règlent la succession à la couronne selon les temps et les conjonctures1275.
70Le caractère tangible des règles successorales n’est d’ailleurs pas une spécificité de la monarchie anglaise. De Limiers invoque le précédent d’Hugues Capet tel qu’il fut rapporté par le pourtant très officiel historien Mézeray. Le fondateur de la troisième dynastie aurait en effet lui aussi requis le soutien de la nation pour écarter Charles de Lorraine, plus proche parent par le sang. Ainsi, la "proximité du sang"1276 ne confère un titre immuable pour les successions qu’avec le consentement du peuple, et à l’engagement du successeur de maintenir les lois établies.
71Parmi les nombreux témoignages de protestants attachés à la dynastie des Hanovre, il convient de s’attarder sur celui de Thémiseul de Saint-Hyacinthe, qui propose la plus solide réfutation des prétentions de Jacques III1277. À l’heureuse monarchie mixte consacrée en Angleterre, l’auteur oppose d’ailleurs le "despotisme" en vigueur en Turquie, en France et en Savoie, cette dernière Maison ayant été écartée de la succession anglaise en 17011278. Son argumentation est l’exemple d’une transposition des théories du droit naturel au champ des règles de dévolution de la couronne. Il définit ainsi le "gouvernement" comme "une adoption libre et générale de certaines maximes établies entre un certain nombre d’hommes, pour les unir et les rendre heureux"1279. Cette réunion librement consentie de volontés individuelles détermine la forme du gouvernement et la transmission du pouvoir royal. De cette construction jusnaturaliste, qui permet de justifier "l’abdication juridique" de Jacques II coupable de "trahison envers ses sujets"1280, Saint-Hyacinthe déduit l’impossibilité d’appliquer la règle de la substitution invoquée par les partisans de la dynastie détrônée. L’hypothèse d’une substitution suppose une propriété absolue originelle sur le bien substitué, ce qu’aucune famille ne peut prétendre avoir sur la Couronne. L’ordo successivus ne peut s’imposer à la volonté de la nation. Mais si le monarque n’est que l’usufruitier d’un bien soumis à des règles dérogatoires, la renonciation du père n’entraînerait pas la perte des droits du fils, qui le tiendrait alors de son grand-père selon le principe de la représentation successorale. Saint-Hyacinthe est alors contraint d’invoquer "l’esprit des lois"1281 : le fils doit suivre le destin de son père, puisqu’il risquerait de venger ceux de ses sujets qui ont destitué son père. Il a soin d’invoquer le droit positif français pour renforcer son argumentation nourrie du droit naturel moderne. En cas d’extinction dynastique, l’édit de juillet 1717 n’impose-t-il pas que le choix du successeur ne reviendrait pas au dernier héritier institué, mais à la nation1282 ? Même s’il réfute ainsi la règle de la substitution au nom de la spécificité de la souveraineté, l’auteur n’en distingue pas pour autant une sphère de droit public autonome du droit privé :
Les même raisons qui font la validité des possessions des particuliers, forment la validité des droits héréditaires des princes. (…) On a le droit de priver un particulier de son champ que lorsque le bien public le demande, de même qu’on a droit de priver un prince de sa couronne que lorsque ce même bien le demande1283.
72La souveraineté est ainsi "une cession, un dépôt que les membres qui composent la société font entre les mains de quelqu’un"1284, de nature révocable lorsque le souverain viole les lois, et qui ne lie point les générations futures étrangères au pacte initial. L’ordre constitutionnel perd alors son caractère immanent et intangible. Manifestation de la volonté de la nation, il est relatif, sécularisé, puisque "les premières lois d’un État peuvent être changées par des lois postérieures, qu’on aura jugées plus convenables que les premières"1285. Aussi la transmission du pouvoir royal, qui prend la forme d’une "cession successive", ou même d’une "élection continue"1286, est soumise à la volonté de la nation et réglée par les actes du Parlement.
73Les sphères protestantes n’ont cependant pas le monopole de la défense des droits des Hanovre. Selon l’abbé Prévost, c’est à la seule "affection que [Guillaume III] avait pour les Anglais, le zèle de la religion et l’envie de les délivrer des violences sous lesquelles ils gémissaient", que celui-ci doit son titre de roi d’Angleterre. Il devient dès lors le "Libérateur de la Patrie", puisque les "libertés du peuple, tant civiles que religieuses, furent alors établies sur un nouveau fondement"1287. Saint-Pierre s’enthousiasme aussi pour la Glorieuse Révolution, "le plus grand événement qui fût jamais arrivé en Europe depuis longtemps". La volonté prêtée à Jacques II d’établir un pouvoir despotique et de placer la nation sous la dépendance du pape explique que les Anglais aient fait appel à un prince étranger1288. Aussi, son fameux projet de diète européenne permettrait de garantir les choix dynastiques de 1701. Seule une entente entre puissances européennes pourra assurer la pérennité de cet édifice à l’origine précaire, menacé par la simple conversion des descendants de Jacques II au protestantisme1289.
74Montesquieu, qui au cours de ses voyages fut admis à la cour des Stuarts en exil à Rome comme à la table de George II1290, prit lui aussi parti pour la seconde dynastie. Ce choix, qu’il exprima clairement dans ses notes1291, est affirmé dans L’Esprit des lois au détour d’une allusion à la possible suspension de l’Habeas Corpus par le Parlement. Loin de paraître comme une atteinte à la liberté personnelle, un tel vote en serait la confirmation, les citoyens ne "perdant leur liberté pour un temps, que pour la conserver pour toujours"1292. Formule sibylline qui illustre les sympathies whigs de Montesquieu : ce fut à l’occasion des insurrections jacobites de 1715 et de 1745 que fut votée la suspension de l’Habeas corpus. Plus généralement, l’orthodoxie apparente de sa présentation des règles de succession en vigueur dans le royaume de France trouve en fait une limite fondamentale. La maxime Salus populi suprema lex esto est ainsi invoquée pour légitimer les règlements dynastiques européens du début du xviiième siècle : la renonciation de Philippe V au trône de France et l’exclusion des Stuarts de la couronne d’Angleterre. Dans ces deux cas, selon les propres mots de Montesquieu, les "droits de la nation" ont primé sur le "droit du sang"1293.
75Mais ces opinions restent minoritaires. L’agnosticisme dynastique des Anglais n’a pas triomphé en France où les Stuarts gardaient de nombreux partisans.
-Le succès de la cause jacobite en France : de la défense du principe dynastique au mythe de Charles-Edouard Stuart
76Si les Hanovre prétendaient détenir la couronne d’un "droit divin de la Providence"1294, elle leur semblait dans les faits bien mal assurée. Des travaux récents ont mis en évidence la fragilité des règlements juridiques et diplomatiques du début du siècle en exhumant la permanence d’un fort courant jacobite longtemps minorée, voire refoulée par l’historiographie whig1295. L’élévation d’une lointaine dynastie étrangère sur le trône d’Angleterre heurtait le sentiment national. Outre le soutien traditionnel des catholiques irlandais et des magnats écossais, les Stuarts en exil1296 pouvaient compter sur le loyalisme des élites tories inquiètes de voir sacrifier les intérêts de la couronne britannique à ceux de l’Électorat de Hanovre. La cause jacobite rencontrait également de nombreux partisans parmi le haut clergé anglican, comme l’avait d’ailleurs bien vu l’abbé Prévost évoquant le peuple londonien criant "vive la haute Église, le duc d’Ormond et le légitime héritier de la couronne"1297. Aussi, dans la lourde atmosphère de conspiration qui caractérise l’Angleterre hanovrienne, les soulèvements en Écosse en 1715-1716 puis en 1745-1746, et les complots fomentés dans l’entourage de Lord Atterbury, évêque de Rochester furent autant de tentatives de remise en question du règlement successoral de 1701.
77L’épisode du Fifteen, nom donné au soulèvement jacobite conduit par John Erskine, comte de Mar, écrasé dans le sang après la bataille de Preston en 1715, rencontre un important écho dans le royaume de France. Les foyers d’exilés jacobites installés à Saint-Germain-en-Laye, mais aussi dans les villes de la côte atlantique servent de relais à la cause des Stuarts auprès de l’opinion française1298. Le chevalier de Ramsay, le plus éminent porte parole de cette diaspora, rappelle l’existence d’une règle supérieure et intangible en vigueur depuis l’époque saxonne : "le gouvernement monarchique et héréditaire est la constitution du royaume"1299. Au-delà de cette assertion pour le moins surprenante, le confident de Fénelon fonde le droit de succession à la couronne sur le seul droit de propriété. Pour cela, il projette dans le xviiième siècle les termes du débat sur les rapports entre souveraineté et propriété qui depuis longtemps animait la pensée juridique européenne. En proposant une critique implicite de la conception lockienne de la propriété exposée dans le Premier Traité, il retrouve certains des arguments avancés par Filmer1300. Alors que l’imperium et le dominium étaient deux principes juridiquement distincts chez Locke, Ramsay, à la suite de Filmer, les réunit dans une même catégorie tendant à des fins similaires : "Le droit du domaine et le droit de domination" sont tous deux fondés sur une même nécessité, "conserver l’ordre"1301. Pour cela, le droit sur les hommes, le gouvernement, et le droit sur les choses, la propriété, obéissent aux mêmes règles successorales absolues. Celui qui portera atteinte à ces droits pourra être également qualifié d’usurpateur ou de voleur. Aussi, les Stuarts, titulaires d’un droit de propriété imprescriptible, ne peuvent en être privés par la seule possession de la couronne par les Hanovre1302.
78À travers la cause jacobite se lie un nœud symbolique, conjonction d’une anglophobie récurrente, de convictions catholiques et d’un fort sentiment légitimiste1303, que les témoignages laissés par les mémorialistes reflètent parfaitement. Tout en se réjouissant de voir la descendance de Jacques II assurée, Mathieu Marais s’inquiète du sort de cette île qui refuse de se soumettre au principe dynastique. Plusieurs raisons expliquent selon lui de ce refus : l’anti-catholicisme viscéral de ce peuple, l’illusion d’une nation "esclave de cette liberté dont elle se vante et qu’elle poursuit avec tant d’audace", et enfin les manœuvres de George Ier, qui sait user de la menace jacobite pour "tirer des Anglais tout ce qu’il veut"1304. Charles de Brosses, président au Parlement de Dijon qui fréquenta la cour jacobite installée à Rome, retient lui aussi ce dernier argument. La vénalité de la nation anglaise, "malgré la fierté républicaine dont elle se pique"1305, participe de la difficulté du Prétendant à recouvrer la couronne. Il relève non sans subtilité l’attitude ambiguë de l’opposition tory, qui sait user de la menace jacobite pour acquérir quelque crédit dans la nation :
Ceux qui sont dans le parti de l’opposition, c’est-à-dire tous ceux qui veulent se faire acheter par la Cour, sont bien aises qu’il subsiste une faction en faveur de la maison détrônée, mais faible, et telle qu’elle puisse seulement servir à leurs fins dans quelque occasion, sans être en état d’aller plus loin1306.
79La violation du droit légitime à la couronne d’Angleterre heurte des esprits attachés au principe de continuité dynastique. Le Dictionnaire de Moreri énumère avec malice les princes catholiques abusivement exclus de la succession d’Angleterre par l’Act of Settlement1307. La défense du droit des Stuarts peut prendre une forme plus subtile, comme à travers le choix du titre d’un opuscule publié à la suite du décès de l’épouse de Jacques III : Oraison funèbre de la très haute, très puissante et très excellente Princesse Marie-Clémentine Sobieski, reine de la Grande-Bretagne, d’Écosse et d’Irlande1308, qui est loin d’atteindre la hauteur de Bossuet. De même, le traité de droit international de Mably commandé par le cardinal de Tencin défend les droits du Prétendant. Le statut de 1701, qui privait du droit de succession "quarante cinq personnes qui étaient plus près du trône que la princesse Sophie", emporte condamnation, la France refusant d’être liée par ce texte de droit interne1309.
80Dans la même perspective, Lenglet-Dufresnoy précise les conséquences juridiques du statut de 1701, "nouveau droit public" qui introduit une "révolution dans les lois de l’État"1310. En modifiant les règles de succession, en portant atteinte à un pouvoir d’origine divine, le Parlement est accusé "d’engager le peuple dans la rébellion". Invoquant les précédents d’Henri VIII et de Marie Tudor, il ajoute que la religion ne peut constituer un motif recevable pour exclure un prétendant à la succession. De plus, ce règlement lui apparaît à juste titre précaire, faisant de la royauté non plus un "titre", mais une "commission provisionnelle"1311. La reconnaissance du rite anglican par n’importe lequel des princes exclus de la couronne, à commencer par Jacques III, rendrait effectivement caduc le settlement de 1701. Afin de défendre les droits du Prétendant, il introduit même une règle dynastique étrangère à la tradition monarchique anglaise : l’hérédité établie par les "lois primitives de la Grande-Bretagne" connaîtrait une exception, la loi de nationalité, un Anglais de naissance, même d’un degré plus éloigné devant être toujours préféré à un parent né hors du royaume1312.
81Le duc de Saint-Simon, qui avait pourtant accepté l’usurpation de Guillaume d’Orange1313, se qualifie à partir de 1715 de "parfaitement jacobite"1314. Les manœuvres de l’arrogant comte Stair, ambassadeur d’Angleterre en France, en faveur d’un rapprochement entre le régent et George Ier1315, l’attitude jugée indigne de Dubois, réduit au rôle de simple agent anglais et le mépris dans lequel il tient la Maison de Hanovre expliquent son soutien à la cause du roi exilé1316. Loin de traduire un attachement à un quelconque principe dynastique, son constant soutien à Jacques III serait l’un des moyens de nuire à l’Angleterre alors au faîte de sa puissance. "Il est donc clair, note-t-il, que l’intérêt sensible de la France est, autant qu’elle le peut sagement, d’exciter et d’entretenir les troubles domestiques parmi une nation qui y est d’elle-même naturellement portée"1317. Mais Saint-Simon attribue aux Anglais des sentiments contradictoires. Méfiants vis-à-vis d’un roi catholique "nourri au milieu de l’exercice le plus constant et le moins contredit du pouvoir plus qu’absolu", mais lucides à l’égard des justes prétentions des Stuarts, les Anglais sauraient habilement utiliser la menace jacobite pour "tenir leur roi en bride perpétuelle"1318.
82Un défenseur sans doute plus sincère des droits de la Maison des Stuarts fut le marquis d’Argenson. Au fil de ses Mémoires, il rapporte avec une constante bienveillance les pérégrinations de l’infortuné Jacques-Edouard, contraint au gré des aléas diplomatiques, de quémander l’asile pour sa famille aux différentes cours européennes, avant de s’installer à Rome. Violemment hostile à la dynastie des Hanovre, "ces grossiers allemands" pour lesquels il n’a que mépris, et surtout au corrompu Walpole, "Catilina qui avait résolu de livrer tout l’argent aux Hanovriens"1319, il embrasse avec fougue la cause du Prétendant.
Son droit est bon, on l’enseigne publiquement dans l’Université d’Oxford ; on a bien pu déposséder son grand-père pour l’infraction des lois et pour son attachement à Louis XIV. Cette exclusion continue dans la personne de son père (…) mais les décisions nationales n’ont pu priver cette race de son droit ; ceux qui excluent les Stuarts passeront des actes de violence et de tyrannie publique, comme ce qui s’est passé sous Cromwell1320.
83À ses yeux, le principe dynastique demeure incontestable, supérieur à toute volonté nationale. Dans le même temps, d’Argenson a conscience de l’obstacle que constitue la délicate question religieuse. Si en 1741, il notait que le retour du Prétendant serait "dans l’intérêt de notre religion catholique", il fera par la suite preuve d’un plus grand réalisme politique. Constatant que la "bigoterie et [le] gallicisme" du Vieux Prétendant lui avaient barré le chemin de Londres, il se réjouit de la brouille du Prince Edouard avec Rome, comme avec son frère le cardinal d’York. Il n’hésite pas à détourner le mot fameux d’Henri IV : "La couronne vaut bien une messe"1321. Ses fonctions de secrétaire d’État aux Affaires étrangères de 1744 à 1747, lui ouvrent les portes du Conseil d’en Haut alors divisé sur l’attitude à adopter envers les Stuarts. En dépit du soutien de son frère, le comte d’Argenson, le marquis se heurte au scepticisme du duc de Noailles et du contrôleur général Orry. Le soutien de Louis XV, qui a toujours regardé le Prétendant avec bienveillance, et un contexte international plus favorable, permettent à d’Argenson de mettre en application ses principes. Mettant fin à l’attitude ambiguë de la France vis-à-vis des Stuarts en exil1322, il est avec le maréchal de Richelieu, au cœur de la tentative de restauration de Bonnie Prince Charles-Edouard en 1745. Afin de rallier l’opinion éclairée européenne, d’Argenson demande à son plus célèbre porte-parole, Voltaire, de prendre sa plume pour soutenir l’entreprise. Le Manifeste du Roi de France en faveur du Prince Charles-Edouard cherche ainsi à emporter l’adhésion des sujets du royaume d’Angleterre forcément soupçonneux de voir leur pire ennemi s’immiscer dans leurs affaires intérieures. Comme dans les autres opuscules sortis des presses d’Edimbourg ou de Paris1323, Voltaire rappelle aux Anglais les "droits les plus sacrés" du Prétendant "digne du trône de ses ancêtres"1324.
84Au-delà de cette littérature diplomatique, Voltaire contribuera au fil de ses œuvres à l’édification de la figure romantique, presque sentimentale, du roi sans royaume consacrée au siècle suivant, comme dans Waverley (1814), premier roman historique de Walter Scott. Deux chapitres du Précis du siècle de Louis XV narrent avec une admiration non dissimulée cette nouvelle "révolution d’Angleterre"1325 que constitue la descente du Jeune Prétendant en Écosse. Voltaire fait de celui-ci l’archétype du prince intrépide et valeureux sur le champ de bataille, du monarque tolérant et généreux, modéré dans ses prétentions, simplement désireux de recouvrer un trône qui lui revenait.
Il ne cessait de protester qu’il respecterait la religion et les lois, et que les anglicans et les presbytériens n’auraient pas plus à craindre de lui, quoique né catholique, que du roi George né luthérien1326.
85En dépit de sa vaillance lors de la bataille de Preston-Pans, de sa magnanimité envers les prisonniers anglais, le jeune Prétendant ne put venir à bout d’un adversaire autrement plus puissant que les armées anglaises. Le destin semblait en effet s’acharner sur lui comme sur ses ancêtres. La défaite de Culloden face aux armées du duc de Cumberland en avril 1746, assimilée à celle de Worcester où Charles II fut battu par Cromwell en 1650, scella le sort de cette infortunée famille, qui jamais ne put recouvrer le trône qui lui revenait1327. L’une des clés du jacobitisme hétérodoxe de Voltaire, qui fut selon l’expression d’André-Michel Rousseau "une toquade plus qu’une conviction"1328, peut être trouvée dans L’Écossaise. Montée en 1760, cette pièce expose le sort malheureux de Lindane, "belle, pauvre et vertueuse"1329 sujet du royaume écossais, qui, injustement emprisonnée pour tentative de conspiration, est libérée grâce au versement d’une caution de cinq cents guinées par Freeport, négociant enrichi dans le commerce avec la Jamaïque1330. À travers cette intervention salvatrice d’un Anglais représentant du moneye’d interest, soutien indéfectible de la monarchie hanovrienne, au profit d’une Écossaise, Voltaire n’illustre pas tant un quelconque attachement dynastique, mais plutôt sa volonté de voir l’Angleterre réconciliée et pacifiée1331. La voix du poète demeure cependant à travers l’épisode de la rencontre à Venise de Candide avec le jeune roi, qui prend elle un tour pathétique lorsque ce dernier se présente :
Je suis Charles-Edouard, roi d’Angleterre ; mon père m’a cédé ses doits au royaume ; j’ai combattu pour les soutenir, on a arraché le cœur à huit cents de mes partisans, et on leur a battu les joues. J’ai été mis en prison ; je vais à Rome faire une visite au roi mon père, détrôné ainsi que moi et mon grand-père1332.
86La brutalité de la répression contre les partisans du Prétendant suscitera en France un vaste émoi. Barbier s’offusque ainsi d’apprendre la sévérité des châtiments infligés aux insurgés. Coupables de haute trahison, ces derniers furent condamnés "à être pendus à demi pendant six minutes, à avoir ensuite la tête coupée, le corps ouvert, et le cœur et les entrailles jetés au feu"1333. Le retour en France du jeune Prétendant suscite alors un large courant de sympathie dans le royaume, ce qu’illustre un épisode alors largement commenté par les gazettes1334. En application de l’une des clauses du traité d’Aix-la-Chapelle, le Prétendant est enlevé le 10 décembre 1748 par la police du roi au cours d’une représentation à l’Opéra, puis expulsé du royaume. Dans sa Chronique, Barbier note :
Cette nouvelle [de l’arrestation] s’est répandue sur le champ (…). Cela fait le sujet de bien des raisonnements, non seulement dans le spectacle, mais aussi dans tout Paris, d’autant qu’on aimait et respectait généralement ce prince malheureux1335.
87Le marquis d’Argenson a laissé un témoignage plus original, dont le caractère particulièrement vindicatif explique qu’il soit resté à l’état manuscrit. S’inscrivant dans la veine shakespearienne du drame historique, celui qui avait perdu son fauteuil de ministre un an plus tôt, retrace en effet dans La prison du Prince Charles Edouard Stuart, pièce en cinq actes, les déboires du descendant de Jacques II à Paris en cette fin de l’année 1748. En dépit du soutien de Madame de Tallemont, ce dernier se heurtait à l’opposition de la cour et surtout de certains ministres qui surent influencer Louis XV à faire primer la raison d’État, l’alliance avec l’Angleterre, sur la raison des rois. Ce qui fait dire à d’Argenson :
La France est un gouvernement despotique, non, à la vérité par les rois qui sont ordinairement doux et raisonnables, craignant Dieu et le public, mais par leurs ministres qui donnent à leurs passions l’air de la sagesse et de l’intérêt du prince ; par là, ils exercent une tyrannie pire que celle des Turcs1336.
88À un siècle d’intervalle, l’histoire semblait bégayer : Cromwell n’avaitil pas obtenu par le Traité signé en 1655 avec Mazarin que le futur Charles II fût éloigné du royaume de France ? L’épisode de l’arrestation donna lieu à une prolifération d’écrits satiriques contre Louis XV1337. Ces pamphlets, dont la virulence rappelle parfois celle des mazarinades, terme retrouvant alors une actualité, sont difficiles à analyser. Lorsque Desforge écrit "Peuple jadis si fier, aujourd’hui si servile. Des princes malheureux vous n’êtes plus l’asile", n’est-il pas simplement une plume au service des jacobites exilés ? Pour certains, ces pamphlets trahiraient non pas une désaffection envers le principe monarchique, mais une brutale crise "éthique" dans la vie publique1338. À l’inverse de son arrière grand-père, Louis XV a failli aux obligations morales qui incombent à sa charge, notamment l’accueil et la protection d’un monarque exilé. Circonstance aggravante, on se plaît alors à rappeler les liens de sang entre Louis XV et Charles-Edouard, tous deux lointains descendants d’Henri IV, le premier étant accusé d’"immoler le sang d’un Henri IV"1339 sur l’autel des relations diplomatiques. Mais il faut sans doute aussi y voir le désespoir et l’aigreur d’une communauté jacobite, notamment irlandaise, qui avait embrassé avec fougue le parti du roi de France sur les champs de bataille, et ainsi bénéficia de la sympathie d’une partie de l’opinion.
89L’arrestation et le renvoi du Prétendant en Suisse scelle le destin des Stuarts1340. Si l’anéantissement de la flotte française lors de la bataille de la Baie de Quiberon, puis l’accession en 1760 de George III, premier monarque à être né sur le sol anglais depuis le reine Anne, sonne le glas des espoirs de restauration, le valeureux prince Charles-Edouard n’en perd pourtant pas son capital de sympathie auprès de l’opinion éclairée jusqu’à sa mort en 1766. Cette cause désormais perdue devant le tribunal de l’histoire, gardera pendant tout le siècle une indéniable puissance d’attraction1341. Mais le mythe voltairien viendra le plus souvent étouffer les enjeux dynastiques présents dans la cause du Prétendant.
90Les premières décennies du règne de Louis XV marquent plusieurs changements essentiels. La description des institutions anglaises n’est plus, comme sous le règne de Louis XIV, un simple prétexte pour légitimer la défense d’une cause qui la dépasse. Le clivage religieux catholique-protestant, longtemps essentiel dans l’interprétation de la liberté anglaise, s’estompe progressivement. Seule la question dynastique peut lui redonner un sens, mais de façon ambiguë, car la cause jacobite réunit des auteurs aussi différents que Ramsay et Voltaire. De plus l’épaisseur républicaine de la nation anglaise se trouve confirmée au fil des descriptions des institutions politiques. Une forme de gouvernement qui n’admet pas le principe de la concentration des pouvoirs dans les mains d’un seul ne peut être assimilée à une monarchie, comme l’avait clairement affirmée Domat à la fin du siècle précédent :
On appelle monarchies ou États monarchiques ceux où la souveraineté réside en un seul à qui on donne le nom de Prince ; et on appelle république les États où la souveraineté réside en plusieurs personnes1342.
91La typologie du grand juriste janséniste trouve une application concrète dans l’Angleterre, exemple classique chez les contemporains de Voltaire d’un gouvernement mixte sous la forme institutionnelle du King in Parliament. D’autres éléments confirment de façon plus ambiguë cette charge républicaine de la nation anglaise, comme l’omniprésence du thème de la liberté par la loi à laquelle tous, le monarque comme les sujets, sont soumis1343.
92Entre 1715 et 1748, quelques uns des traits caractéristiques de la liberté anglaise sont alors définis. Le modèle d’une monarchie limitée commence à prendre forme. Quand Montesquieu aura à son tour affirmé les vertus de la liberté anglaise, celle-ci pourra nourrir une critique de plus en plus fournie des institutions de l’ancienne France.
Notes de bas de page
1067 B. Cottret, "Entre la Loi et la Grâce : la Glorieuse Révolution de 1688", Evolution et révolution(s) dans la Grande-Bretagne du xviiième siècle, P.-G. Boucé (éd.), P.U. de Paris Sorbonne, 1993, p. 106-114.
1068 Voir A. V. Dicey, qui qualifiait ces conventions de "code de moralité constitutionnelle" (Introduction à l’étude du droit constitutionnel (1897), Paris, 1902, p. 38 sq). D’un point de vue matériel, les parentés entre une "convention de la constitution" et une règle coutumière sont évidentes (répétition, opinio necessatis). Sur le vaste débat à propos de la valeur juridique de ces règles coutumières, voir la mise en perspective d’O. Beaud, "Les conventions de la Constitution", Droits, 3, 1986, p. 125-135.
1069 D. L. Keir, Constitutional History, op. cit., p. 296.
1070 A. H. Dodd, The Growth of Responsible Government, London, Routledge, 1956, p. 89.
1071 Distinct du Grand Cabinet, l’Inner Cabinet réunit ceux qu’il est convenu d’appeler les "Lords of confidence" chargés de donner au roi un advice sur les questions de gouvernement. En sont membres le First Lord Treasury, le Lord Chancelor, le Lord President of the Privy Council, le First Lord Admiralty ainsi que les deux secrétaires d’État aux affaires du nord (Northen Department) et du sud de l’Europe (Southern Department), qui se partageaient les questions intérieures. En 1782, les départements des Affaires étrangères (Foreign Secretery) et des Affaires intérieures (Home Secretery) seront séparés. Souvent accaparés par leurs voyages sur le continent, George Ier et son fils ne siégeaient que rarement au sein de chacun de ces différents organes de gouvernement, dont la composition et les prérogatives étaient juridiquement floues. Ainsi, face à la fragilité de la coalition du ministère Carteret (1742-1744), la réalité du pouvoir passa au Grand Cabinet.
1072 Sur la chronologie complexe de l’enracinement du parlementarisme à travers le mécanisme de la responsabilité politique, voir la très belle étude de D. Baranger, Parlementarisme des origines, (op. cit.), qui démontre comment, de façon paradoxale, "l’apprivoisement progressif du Prince [par le principe de la responsabilité politique], loin de le réduire à la faiblesse par l’esclavage, s’est accompagné de son renforcement continu" (p. 25). Cette lumineuse démonstration va ainsi à l’encontre de la thèse classique développée dans les manuels de droit constitutionnel, dont les auteurs apparaissent alors en dernier ressort comme moins proches de la réalité historique anglaise, que des arguments développés et ici étudiés par les publicistes des Lumières.
1073 Il s’agit d’un détournement de l’expression "régime à exécutif monarchique" proposée par S. Rials pour qualifier la monarchie parlementaire dualiste ("Essai sur le concept de monarchie limitée", Révolution et contre-révolution, op. cit., p. 121).
1074 Entre 1700 et 1709, apparaissent dans les textes ayant trait au régime politique anglais, les termes : "ajourner", "commission parlementaire", "débats parlementaires", "pétition" et "session" (F. Mackensie, Les relations de l’Angleterre et de la France d’après le vocabulaire, Paris, Droz, 1939, t. I, p. 283).
1075 Lettres philosophiques, op. cit., t. I, p. 89.
1076 Espiard, Essai sur le génie, op. cit., t. II, p. 61.
1077 Lettres philosophiques, op. cit., t. I, p. 89.
1078 H. Morel, "Le régime mixte…", Mélanges Henri Morel, op. cit., p. 500. Voir plus généralement J.H. Franklin, "La souveraineté et la constitution mixte : Bodin et ses critiques", J.H. Burns (éd.), Histoire de la pensée politique moderne, op. cit., p. 270-297.
1079 The King’s Answeer to the Nineteen Proposition, reproduit par J. P. Kenyon, The Stuart Constitution, op. cit., p. 21. C. C. Weston a retracé la genèse, la diffusion puis la consécration de l’interprétation des institutions anglaises à travers le schéma polybien. Au-delà de l’apparente similitude sémantique, triompha en 1689 non la conception monarchiste du "régime mixte", proche du "gouvernement mixte" de Bodin, mais sa version "parlementaire" lors des guerres civiles. Selon la première version, ("mixed government"), Dieu a placé la puissance souveraine dans les mains du roi, qui, à son tour, invite les trois ordres (Lords spirituels, Lords temporels et Communes) à participer à l’élaboration de la loi au sein des deux chambres du Parlement. Selon la seconde version ("mixed monarchy"), la constitution organise un savant équilibre ("balance") entre trois ordres totalement indépendants (English Constitutional Theory and the House of Lords, London, 1965, p. 87 sq).
1080 Quatrième proposition du Judgement and decree of the University of Oxford, in J. P. Kenyon, op. cit., p. 470.
1081 Chamberlayne, L’Estat present de l’Angleterre (1669), Amsterdam, 1671, t. I, p. 83.
1082 [G. Miège], État présent d’Angleterre sous le roi Guillaume Troisième, traduit de l’anglois par E. N[euville], Amsterdam, 1698, t. I, p. 315. Miège critique violemment l’édition de 1671. Aussi a-t-il délibérément retranché dans la présente édition "tout ce qui donnait trop à l’autorité du Roi" (Préface, non num.). Simple exemple des subtilités de l’édition, en 1671 (t. I, p. 30), les lois étaient faites par le roi, le conseil privé "et depuis quelques temps par le Parlement", alors qu’en 1698 (t. I, p. 293), la formule devient "et depuis longtemps par le Parlement".
1083 B. Cottret, "Le Roi, les Lords et les Communes. Monarchie mixte et états du royaume en Angleterre (xvième-xviiième siècles)", AESC, 1, 1986, p. 147. Sur la diffusion de cette représentation, voir M. Baridon, "Histoire et imaginaire. Les mythes fondateurs de la constitution mixte en Angleterre", Studi in onore di Paolo Alatri, Edizione Scientifiche Italiana, 1991, p. 425-443.
1084 Le Gendre de Saint-Aubin rapporte cette citation tirée du Livre II des Six livres de la République : "Si donc il n’y a aucune image de puissance publique en l’assemblée des trois états qui sont en ce royaume [de France], non plus et encore moins en Espagne et en Angleterre, beaucoup moins il y aura de seigneurie en la cour des pairs" (Traité de l’opinion, op. cit., t. IV, p. 121).
1085 Lenglet-Dufresnoy, Supplément de la méthode pour étudier l’histoire, op. cit., p. 403.
1086 La Mottraye, Voyage, op. cit., t. I, p. 156. Dubois considère la constitution anglaise comme "un mélange admirablement tempéré" des trois formes de gouvernement (La géographie moderne, op. cit., p. 395). Mais la terminologie n’est guère fixée. Rapin-Thoyras qualifie l’Angleterre à la fois de gouvernement mixte et de "mélange de république et de monarchie" (Dissertation sur les whigs, op. cit., p. 3-4).
1087 La Henriade, op. cit., p. 42. La Bibliothèque raisonnée fera un compte rendu élogieux de ces vers, "le plus bel endroit de ce chant et le plus vif", ajoutant même que "rien ne (…) paraît plus vrai que cette description du Parlement" (juillet 1728, t. I, p. 163-164). Si l’on en croit Saint-Hyacinthe, Voltaire "regardait la description qu’il donne ici de l’Angleterre comme un des plus beaux morceaux de son ouvrage" (Lettres critiques sur la Henriade, s.l., 1728, p. 32). Ce propos est sans doute exact puisque ce dernier n’eut point de cesse de les citer dans ses écrits postérieurs (Article extrait de la gazette littéraire de l’Europe, op. cit., p. 172 ; Dialogues entre l’A, B, C, M. t. xxvii, p. 349).
1088 Par exemple J. Dedieu, Montesquieu, op. cit., p. 357.
1089 Dictionnaire philosophique, v° "Gouvernement" M. t. xix, p. 296. Dans l’Essai sur les mœurs, il se montre plus circonspect en précisant que la monarchie mixte ne peut se maintenir que sous un "roi sage" (op. cit., t. I, p. 709).
1090 R. Pomeau, Politique de Voltaire, op. cit., p. 36.
1091 Dictionnaire philosophique, v° "Gouvernement", M. t. xix, p. 178.
1092 D. L. Keir, The Constitutional History, op. cit., p. 281-282.
1093 Rapin-Thoyras, op. cit., t. VII, p. 160. Voir N. Girard d’Albissin, Un précurseur de Montesquieu…, op. cit., p. 58-63.
1094 Rapin-Thoyras, op. cit., t. VIII p. 195. Plusieurs exemples illustrent cette affirmation. Henri VIII a violé ce principe lorsqu’il posa en 1539 (31 Henry VIII, c. 8) que les proclamations prises par le roi en son conseil auraient la force d’une statute law, émanant du roi en son parlement (t. VI, p. 421-422). Tout aussi éclairante est sa critique du serment contenu dans l’Acte des Corporations, qui, dans le cadre de la politique répressive de Clarendon contre les Dissenters, visait à réserver les fonctions municipales aux seuls Anglicans. Il reproche non pas le principe même de la non-résistance ici exprimé avec vigueur, mais le fait qu’il soit interdit de prendre les armes contre le roi, quand il aurait dû être précisé contre le Parlement, réunion du roi et des deux chambres (t. X, p. 187).
1095 Il précise avoir emprunté cette idée, sans doute apocryphe, à Sidney (Traité de l’opinion, op. cit., t. IV, p. 66). Voir en effet le Discours sur le gouvernement, op. cit., t. II, p. 414.
1096 Moreri, Grand dictionnaire, éd. 1738, v° "Angleterre", t. I, p. 336. D’après le texte du Bill of Rights, "it is the right of the subjects to petition the King, and all committments and prosecutions for such petitioning are illegal". Sur la pratique des pétitions, arme constamment utilisée au cours du siècle par les opposants au Ministère, dont le texte devait être obligatoirement déposé par un député sur le bureau du Speaker avant de pouvoir faire l’objet d’une délibération, voir P. G. D. Thomas, The House of Commons in the Eighteenth Century, Oxford, Clarendon Press, 1971, p. 17-20.
1097 Outre les différentes éditions de Moreri, voir par exemple Rapin-Thoyras (op. cit., Préface, t. I, p. clxxx).
1098 Boulainvilliers, Lettres historiques, op. cit., t. II, p. 193. L’auteur a pu emprunter cette idée à la notice du Moreri, qui précise le mécanisme de ces conférences entre les représentants des deux chambres (Dictionnaire, 1718, v° "Angleterre", t. I, p. 178). Dans l’édition de 1698, elles étaient qualifiées de "troisième Chambre" !
1099 Lenglet-Dufresnoy, Supplément de la méthode pour étudier l’histoire, op. cit., p. 404.
1100 Lettres philosophiques, op. cit., t. I, p. 89.
1101 Bruzen de La Martinière, État politique de l’Europe, La Haye, 1738, t. I, p. 139. C’est sous la dynastie des Lancastre, en 1429, que s’établit la règle de l’examen du bill par les deux chambres avant d’être présenté au roi. L’égalité entre les Lords et les Communes fut consacrée définitivement lors du vote en 1460 d’un acte reconnaissant Richard d’York successeur d’Henri VI (B. Wilkinson, Constitutional History of England, op. cit., p. 285 et 313).
1102 La formule consacrée dans les statuts fut jusqu’au règne d’Edouard III "Accordé aux prières et aux supplications des Communes par le Roi et les Seigneurs", pour devenir ensuite "Accordé par le Roi et les Seigneurs avec le consentement des Communes" (Raynal, op. cit., t. I, p. 301).
1103 Ibid., t. II, p. 260.
1104 H. Morel, "Le régime mixte …", passim.
1105 Rapin-Thoyras, Dissertation sur les whigs, op. cit., p. 3-4. Ce principe se trouvait déjà dans les assemblées saxonnes (Histoire d’Angleterre, t. I, p. clxxvi).
1106 Donnant au Parlement une attribution "quasi-juridictionnelle", le vote d’un private bill obéissait à une procédure spécifique. Voir P. G. D. Thomas, The House of Commons, op. cit., p. 57-60 ; D. Baranger, "La preuve en droit constitutionnel anglais", Droits, 23, 1996, p. 69 sq.
1107 J. W. Gough, L’idée de loi fondamentale, op. cit., p. 194.
1108 Sur le rôle du juge anglais, qui, par la ratio decidendi, dégage (pronounce) et non applique (apply) les règles de droit, voir R. David, Les grands systèmes de droit contemporains, Paris, Dalloz, 1966, p. 392 ; J. H. Baker, An Introduction to English Legal History, op. cit., p. 224-233. Il est cependant certain que le nombre de statuts augmenta au cours du siècle. E. Glasson a recensé une moyenne de 60 statuts par an sous le règne de Guillaume III, contre 246 sous celui de George III (Histoire du droit, op. cit., t. V, p. 390).
1109 Invoquant le principe nemo judex in sua casa, le King’s Bench avait annulé une amende prononcée contre le Sieur Bonham par le Collège des physiciens, qui pourtant se contentait d’appliquer un pouvoir reconnu par sa charte. Dans ses Reports, Coke écrivait : "It appears in our books that in many cases the common law will control acts of Parliament and sometimes adjudge them to be utturly avoid" (J. H. Baker, op. cit., p. 240). Sur les vicissitudes du limited judicial review, qui perdit toute réalité à partir de l’affaire Lee v. Bude and Torrington Junction Railway Co. (1871), où était affirmé que la qualité de "serviteurs de la Reine et du législateur" du juge anglais, voir J. F. McEldowney, "Administration and Law in the 18th and 19th Centuries", JEV, 1996, p. 21-22.
1110 S. B. Chrimes, English Constitutional History, 2nd ed., Oxford U.P., 1953, p. 167.
1111 Mémoire pour l’établissement d’une académie de politique, in G. Thuillier (éd.), La première Ecole Nationale d’Administration. L’Académie politique de Louis XIV, Genève, Droz, 1996, p. 178.
1112 Le déclin des assemblées d’États dans l’Europe continentale à partir du xvième siècle résulte d’un faisceau de causalités, conjonction de réalités institutionnelles, notamment fiscales, et de facteurs idéologiques. Il peut s’expliquer par la faiblesse structurelle de ces institutions souvent réunies en période de troubles (R. Villers, "Le déclin des assemblées d’États en Europe du xvième au xviiième siècles", Hommages à R. Besnier, Paris, SHD, 1980, p. 297) qu’un système électoral trop complexe, avec un suffrage indirect à plusieurs degrés vient renforcer. La circonscription du bailliage ou de la sénéchaussée intégrait les villes quand l’Angleterre maintenait une distinction entre les députés des bourgs et des shires, donnant par ces derniers, un caractère plus "national" aux assemblées délibératives (Esmein, Histoire du droit français, op. cit. p. 480). R. Fawtier a avancé comme explication la dimension des deux royaumes, le degré d’unification juridique plus important en Angleterre grâce au système national de common law et à l’organisation administrative, qui en France militait pour des assemblées locales, et en Angleterre pour un organe national représentant des comtés qui formaient de véritables unités politiques de taille raisonnable ("Parlement d’Angleterre et États généraux de France eu Moyen Age", Académie des Inscriptions et des Belles Lettres, 1953, p. 275-284). Reprenant l’hypothèse d’une trop grande diversité géographique, B. Guenée ajoute l’absence d’intérêts communs entre les ordres, surtout lorsque le clergé et la noblesse obtinrent des privilèges en matière fiscale (L’Occident aux xivème et xvème siècles, 4ème éd., Paris, PUF, 1991, p. 262-263). J.-L. Harouel a par ailleurs insisté sur l’incompatibilité du principe de la représentation politique avec "la logique de l’État monarchique absolutiste" (Histoire des institutions, op. cit., p. 409).
1113 Muralt, Lettres sur les Anglois, op. cit., p. 136.
1114 Certains, comme Saussure ou Le Blanc, nourrissent cependant leurs descriptions de comptes rendus de séances auxquelles ils ont pu assister, sans en avoir d’ailleurs le droit. Les débats étaient en effet secrets et les étrangers s’exposaient au vote d’un standing order qui entraînait leur exclusion de la Chambre (P. G. D. Thomas, The House of Commons, op. cit., p. 138-141).
1115 Voir par exemple Lenglet-Dufresnoy, Supplément …, op. cit., t. I, p. 406.
1116 Sur la genèse de la séparation des deux assemblées (apparition d’un Presiding Officer, remplacé par le Speaker à partir de 1377, en la personne de Sir Th. Hungerford ; organisation de délibérations distinctes, formalités du vote, fixation des chambres, disparition du clergé comme ordre distinct, représenté dans les Convocations…) qui allait donner naissance à la procédure parlementaire moderne, voir A. Esmein, Eléments de droit constitutionnel, op. cit., t. I, p. 104-109 et G. Edwards, The Second Century of the English Parliament, Oxford, Clarendon Press, 1979, p. 1-16 et 66-79.
1117 La composition de cette chambre varie selon les témoignages. Pour Lenglet-Dufresnoy (Méthode, t. I, p. 406-407), elle réunit les princes de sang, deux archevêques, douze évêques, treize ducs, trois marquis et soixante-six barons, qui doivent en vertu de l’acte du Test, être membres de l’Église anglicane, les catholiques étant exclus depuis 1560 par un acte de la reine Elisabeth. Raynal (Histoire, t. II, p. 245) y ajoute le chancelier, le grand trésorier, le Garde du Petit Sceau et les officiers de la Couronne (grand chambellan, grand maître de la Maison du roi). Mais seuls Saint-Simon (Mémoires, op. cit., t. V, p. 862) et Dupin (Tableau du gouvernement d’Angleterre, op. cit., p. 272) rapportent la présence des pairs d’Ecosse qui étaient eux élus. La Chambre des Pairs comptait en fait 170 pairs en 1700, puis 202 en 1718, après la création de 12 pairies par Anne, puis de 20 par George Ier en 1719. J. Beckett et Cl. Jones, "The Peerage and the House of Lords in the Seventeenth and Eighteenth Centuries", Cl. Jones (ed.), A Pillar of the Constitution: The House of Lords in British Politics, The Hambledon Press, London, 1989, p 1-19.
1118 Voir supra, tit. I, chap. 1, section 2, § 2.
1119 Derrière la volonté de restreindre de la prérogative royale, Stanhope et Sunderland étaient animés par des visées oligarchiques, craignant de voir la chambre haute s’ouvrir à des marchands parvenus représentants du moneyed interest ou à l’inverse à des pairs écossais incapables de tenir leur rang. Sur ce point, voir Cl. Jones, "“Venice Preserv’d; or A Plot Discover”: The Political and Social Context of the Peerage Bill", in A Pillar of the Constitution, op. cit., p 59-111. En dépit de l’échec de ce bill, l’histoire a montré que dans les faits, les monarques hanovriens abandonnèrent l’usage de cette prérogative, si bien que, de 1719 à 1780, le nombre de pairs tomba à 180 en raison des extinctions dynastiques.
1120 Les chiffres cités sont le plus souvent exacts. Sont élus aux Communes les 80 chevaliers représentants les 40 comtés, et les 350 députés des villes, des bourgs, des cinq ports et des Universités d’Oxford et de Cambridge (Raynal, Histoire, op. cit., t. II, p. 246-249 ; Lenglet-Dufresnoy, Supplément pour étudier l’histoire, t. I, p. 407). Après la concession d’un droit de vote aux villes de Newark (1673) et Durham (1675), la représentation des Communes demeura inchangée jusqu’en 1832. Les Communes réunissaient 513 députés, nombre porté à 558 par l’addition des 45 députés écossais en 1707 (J. Cannon, Parliamentary Reform, Cambridge U.P., 1973, p. 29).
1121 Elu par la Chambre des Communes, le Speaker devait prêter serment au roi siégeant à la Chambre des Seigneurs (Lengley-Dufresnoy, op. cit., t. I, p. 410). Lors de la cérémonie d’ouverture du Parlement anglais, comme des États généraux, le roi conférait le don de la parole (l’os apertum, "la bouche ouverte"), et donc le droit de délibérer. Longtemps désigné, et rémunéré par le roi depuis 1435, le Speaker est, d’après son étymologie, celui qui parle au roi au nom des Communes, la prorogation traduisant le retrait de ce droit de parole (Esmein, Histoire du droit français, op. cit., p. 488, n. 93).
1122 Lenglet-Dufresnoy, Supplément, op. cit., t. I, p. 407.
1123 A ce critère censitaire, Lenglet-Dufresnoy ajoute d’autres restrictions comme l’âge (21 ans minimum) ou certaines fonctions, comme la qualité de juge de paix, de shérif ou les titulaires de bénéfices ecclésiastiques (Méthode, op. cit., t. II, p. 407).
1124 Sur ce statut de 1429, pris à la suite d’une pétition des Communes qui écartait des élections "the men of small property or of no worth", voir B. Wilkinson, Constitutional History, op. cit., p. 289-290.
1125 Au risque de caricaturer la diversité des 207 chartes royales des cities et des boroughs, cinq catégories de franchise existaient. La moitié reconnaissait la qualité d’électeurs à tous les bourgeois (freemen) de la ville soit par la naissance, par l’achat du droit ou au terme de l’apprentissage. Venaient ensuite par ordre d’importance : le paiement de taxes locales (scot and lot boroughs), l’appartenance au corps municipal (corporation boroughs), la propriété d’une maison avec un foyer garantissant la non-assistance (potwalloper boroughs) et enfin la qualité de propriétaire ou de locataire de terres en burgage tenure (burgage boroughs), connu sous le nom de "bourgs de poche" (pocket boroughs) lorsqu’une même personne tenait toutes les terres de la circonscription. Voir F. O’Gordman, Voters, Patrons, and Parties. The Unreformed Electoral System of Hanovrian England, Oxford, Clarendon Press, 1989, p. 1-26.
1126 Prévost, Le Pour et le Contre, t. XIII, 1740, p. 208-210.
1127 Respectivement Lenglet-Dufresnoy, Méthode, op. cit., p. 410 ; Muralt, Lettres, op. cit., p. 106.
1128 Saint-Simon, Mémoires, op. cit., t. V, p. 88.
1129 Dupin, Observations sur le gouvernement d’Angleterre, op. cit., p. 272. Le statut de 1710 (9 Anne, c. 5) voté par une majorité tory exige la possession d’un estate de 600 £ pour les représentants des comtés et de 300 £ pour ceux des villes (E. N. Williams, The Eighteenth Century Constitution, op. cit., p. 191).
1130 Après avoir considérablement augmenté au xviième siècle, par l’action conjuguée de l’inflation qui diminuait la portée des 40 shillings et des Communes, dont l’election committe livrait une interprétation libérale des chartes urbaines, le nombre d’électeurs diminua tout au long du xviiième siècle. En 1715, 4,7 % de la population, mais 15 % des hommes en âge de voter, participait aux élections, chiffre qui tomba à 10 % en 1754. Voir J .H. Plumb, "The Growth of the Electorate in England from 1600 to 1715", Past and Present, 45, 1969, p. 98-99 et J. Cannon, Parliamentary Reform, op. cit., p 30.
1131 Saint-Simon, Mémoires, op. cit., t. VII, p. 117.
1132 D. L. Keir, The Constitutional History, op. cit., p. 481. C’est, selon P. Avril, par une "exigence fonctionnelle et non préméditée" que le mandat représentatif est apparu ("Les origines de la représentation parlementaire", Commentaire, 30, 1985, p. 624).
1133 Voir H. H. Cam, "L’assiette et la perception des indemnités des représentants des comtés dans l’Angleterre médiévale", RHD, 1939, p. 206-222. Le maintien du financement des frais de déplacement des députés, comme à Bristol jusqu’en 1695, et le choix des représentants parmi les membres du conseil municipal (corporation) renforçaient cependant le lien entre les députés et leurs électeurs (R. C. Latham, "Payment of Parliamentary Wages. The Last Phase", E.H.R., 258, 1951, p. 28-29).
1134 Coke, cité par J. Beauté, op. cit., p. 142.
1135 M. Ganzin, La pensée politique d’Edmund Burke, Paris, LGDJ, 1972, p. 65-67 (cit. p. 67).
1136 Rapin-Thoyras, Dissertation sur les whigs, op. cit., p. 162. Sur l’exemple français de représentation ici invoqué, voir J. Krynen, "La représentation politique dans l’ancienne France : l’expérience des États généraux", Droits, 6, 1987, p. 34-37.
1137 Rapin-Thoyras, Dissertation sur les whigs, op. cit., p. 161-162. La déposition de Richard II fut le cas extrême d’abus d’autorité par les députés, le peuple restant toujours attaché à son monarque, quitte à "courir après un fantôme de Richard" ! (Histoire d’Angleterre, op. cit., t. IV, p. 19).
1138 Rapin-Thoyras, op. cit., p. 162.
1139 Raynal, Histoire du Parlement, op. cit., t. II, p. 261-262.
1140 Bodin, Les Six livres de la République, op. cit., I, 8, p. 201. Pour Bodin, le droit d’imposer n’est pas une des cinq marques de souveraineté, mais reste inscrit dans le devoir féodal de l’aide (I, 10, p. 295-297). Sur les différents arguments développés au cours du Moyen Age pour fonder cette revendication, notamment la maxime Cessante causa, cessat effectus, voir J. Krynen, L’empire du roi, op. cit., p. 273-281.
1141 Loyseau, Traicté des Seigneuries (1609), Œuvres, op. cit., chap. III, § 45, p. 16.
1142 R. Villers, Histoire comparée, op. cit., p. 50-60. Le consentement à l’impôt ne sera une revendication clairement exprimée par le Parlement qu’au début du xviième siècle, notamment dans la Petition of Right qui invoque dans son préambule le "statut" De tallagio non concedendo d’Edouard Ier, statut qui n’était en fait qu’une pétition de la ville de Londres, et le statut de 1352 (J. P. Kenyon, The Stuart Constitution, op. cit., p. 82). Après avoir fait l’objet d’intenses polémiques au temps des Stuarts, comme l’illustre la pratique du "redress before supply", cette question ne fera plus l’objet de débat jusqu’à la Guerre d’Indépendance américaine.
1143 Rapin-Thoyras, Dissertation sur les whigs, op. cit., p. 122. Le recours aux emprunts forcés est un exemple de la "tyrannie" de Charles Ier (Histoire d’Angleterre, t. VIII, p. 459).
1144 Lettres philosophiques, op. cit., t. I, p. 106.
1145 Boulainvilliers, Lettres historiques, op. cit., t. II, p. 59.
1146 Ibid., p. 122-123. Aristocrates anti-absolutistes et philosophes se retrouvent dans une étourdissante unanimité lorsque Voltaire reprend le parallèle entre les textes de 1215 et de 1355 (Lenigrad notebooks, op. cit., p. 247). Les États généraux parvinrent à limiter la prérogative royale en matière fiscale, mais "cette espèce de grande charte ne fut qu’un règlement passager au lieu que celle des Anglais fut une loi perpétuelle" (Essai sur les mœurs, op. cit., t. I, p. 724 et 725) À propos de l’obligation faite à Jean Le Bon de rendre compte de l’utilisation des sommes avancées, il affirme que "la nation anglaise a conservé tout ce que la nation française a perdu" (Dictionnaire philosophique, M. t. xix, v° "États généraux", p. 35).
1147 "Tous les impôts sont réglés par la Chambre des Communes, qui, n’étant que seconde par son rang, est la première par son crédit" (Lettres philosophiques, op. cit., t. I, p. 106). Après un premier précédent en 1661, les Lords ne bénéficièrent plus que d’un droit de veto sur les bills financiers à partir de 1671.
1148 Dupin, Observations sur le royaume d’Angleterre, op. cit., p. 272. Sous la reine Anne, une procédure régulière de vote du budget se met en place. Un document, le Proposed Scheme, est préparé par les services de la Trésorerie, puis présenté aux Communes, qui peut le modifier, comme en 1711 ou 1712 par la création d’impôts d’initiative parlementaire. Face à la technicité grandissante des affaires financières, les Communes perdront ce droit d’initiative, pour ne conserver que celui d’amendement ou de refus (R. Villers, Histoire comparée, op. cit., p. 64-65.
1149 J. Beckett et Cl. Jones, "The Peerage and the House of Lords …", op. cit., p. 18.
1150 Cette affirmation se retrouve chez Rapin-Thoyras (op. cit., t. VIII, p. 528) ; La Mottraye, Voyages, p. 156). "Personne ne se plaint des impôts" selon Saussure (Lettres et voyages, op. cit., p. 356). Sur les émeutes fiscales londoniennes, comme celle contre l’Excise en 1733, mais aussi contre le Gin act en 1736, voir G. Holmes et D. Szechi, The Age of Oligarchy, op. cit., p. 76-79.
1151 Voir D. Baranger, Parlementarisme …, op. cit., p. 68-70.
1152 Son article 197 demandait à Charles Ier de ne s’entourer que de ministres ayant la confiance du Parlement ("as the Parliament may have cause to confine in"), au risque de se voir refuser les subsides demandés (J. P. Kenyon, The Stuart Constitution, op. cit., p. 229). Les prétentions des Communes sont plus explicites dans les Dix-neuf propositions puisqu’elles exigeaient que les délibérations du Conseil privé soient mises par écrit et que l’avis émis par chacun des membres soit connu ("attested by their Hands") (The Nineteen Propositions, 1er juin 1642, ibid., p. 245).
1153 D. Baranger, op. cit., p. 67.
1154 L’origine de l’impeachment reste confuse. L’ordonnance d’Edouard III en 1352 a été parfois invoquée au xviième siècle, car elle reconnaissait aux juges des Commons Pleas le droit de renvoyer devant le Parlement une affaire de trahison. Mais cette ordonnance manifeste plus la qualité de cour suprême de justice du Parlement que celle de juge "politique", puisqu’elle n’avait pas l’initiative de la procédure. La mise en accusation en 1376 de Robert La Pole, ministre du jeune Richard II, par les Communes et sa condamnation pour high treason par les Lords fondèrent cette procédure qui se maintint jusqu’en 1450. Sous les Tudor, cette procédure tomba dans l’oubli (sauf en 1529), remplacée par le vote d’acts of atteinder. Coke réactiva cette procédure, la première fois contre deux membres du Parlement, Mitchel et Monpesson puis contre Bacon en 1621, non comme ministre de la Couronne, mais en qualité de juge. Au cours de l’impeachment du Lord Treasurer Crandfield en 1624, puis de Buckingham par deux fois (1626 et 1628), la procédure parvint à maturité, traduction juridique de l’opposition du Parlement à la politique royale. Alors qu’au xivème siècle elle désignait le crime de haute trahison contre le Roi, elle désigne au xviième siècle les crimes contre la chose publique, la tentative de "détruire la constitution" dont furent accusés Strafford et Laud en 1640. Voir notamment D. Baranger, Parlementarisme des origines, op. cit., p. 264 sq.
1155 Bruzen de La Martinière, État politique de l’Europe, op. cit., t. I, p. 138-139.
1156 Sous la plume des juristes des xvième et xviième siècles, cette maxime s’appliquait au corps politique du monarque, garantissant l’immunité légale du roi et la doctrine de la non-résistance. Mais les parlementaires en feront une double utilisation polémique : l’une permettant la poursuite du roi au nom du Roi, l’autre le transfert de la responsabilité du roi à ses ministres. C’est cette seconde version qui triompha. Voir J. Greenberg, "Our Grand Maxim of State, “The King can do no wrong”", History of Political Thought, 12, 1991, p. 209-228.
1157 Lenglet-Dufresnoy, Supplément, op. cit., t. I, p. 309.
1158 D. Baranger, "La preuve en droit constitutionnel", op. cit., p. 76. A compter du règne de George Ier, quatre procédures d’impeachment furent engagées : Lord Chancellor Macclesfield en 1725 pour corruption, Warren Hastings en 1786, Lord Melville en 1805 et Lord Ellenborough en 1822.
1159 Rapin-Thoyras, op. cit., t. VIII, p. 413.
1160 Ibid., t. II, p. 499.
1161 Noailles, Mémoires politique et militaires, Paris, 1854, p. 251.
1162 Raynal, Histoire du Parlement d’Angleterre, op. cit., t. I, p. 302-303.
1163 Voir C. Combe, "Le pouvoir de dispense du roi : la prérogative dans l’Angleterre des xiiième-xviième siècles", Droits, 25, 1997, p. 48-53.
1164 J. W. Gough (op. cit., p. 72) rappelle que sous Jacques Ier, la "souveraineté était quasiment synonyme de prérogative ou de "pouvoir absolu". Les cours royales de justice préciseront le contenu de cette prérogative, notamment par le Bates’ case (1606), qui reconnaît au roi le droit d’augmenter les droits de douanes sans le consentement du Parlement.
1165 Par ses articles 2 et 3, le Bill of Rights retire au roi le pouvoir de suspendre les lois.
1166 Blackstone, qui définit la prérogative comme "cette prééminence que le roi a sur et au-dessus de toutes autres personnes, hors du cours ordinaire de la loi commune, et en vertu de sa royale dignité" consacre un long chapitre à cette notion (Commentaires sur les lois anglaises, traduit de l’anglais par N. M. Chompré, Paris, 1822, t. I, p. 438-514, cit. p. 441).
1167 Dubois, La géographie moderne, op. cit., p. 395 ; Saussure, Lettres et voyages, op. cit., p. 355 ; Dupin, Observations sur le royaume d’Angleterre, op. cit., p. 272-273.
1168 Sur les débats constitutionnels autour cette prérogative, M. Belissa, "Droit des gens et théorie constitutionnelle au siècle des Lumières", RHD, 76, 1998, p. 221.
1169 D’Argenson, Journal, (E. J. B. Rathéry), op. cit., t. I, p. xliii, qui emploie deux anglicismes consent et dissent.
1170 Lenglet-Dufresnoy, Supplément de la méthode, op. cit., t. I, p. 404.
1171 Rapin-Thoyras, op. cit., t. VIII, p. 374.
1172 "En général, ni les prérogatives du roi, ni les privilèges du peuple ne tirent leur origine des lois. Par conséquent, on ne peut ni les borner, ni les étendre qu’à proportion des exemples et des préjugés. Mais ces préjugés sont si contraires les uns aux autres, qu’ils ne sauraient former des règles fixes et certaines" (ibid., t. VIII, p. 193).
1173 Ibid., t. VIII, p. 196.
1174 Ibid., t. VIII, p. 373. Historiquement, ce fut en 1251 que le roi usa la première fois de son pouvoir de dispense de l’application d’un statut à un particulier en invoquant la formule, tirée du droit canon, non obstante (ibid., t. II, p. 465). Voir C. Combe, "Le pouvoir de dispense du roi", op. cit., p. 51 et n. 5.
1175 Rapin-Thoyras, op. cit., t. VIII, p. 195. La procédure de l’ajournement, inaugurée par Jacques Ier, grâce au soutien de la chambre haute, illustre la difficile définition de la prérogative. A la différence de la prorogation, qui "finit la session", obligeant la reprise de toute la procédure d’adoption du bill lors de la nouvelle session du Parlement, l’ajournement permet au roi de suspendre une séance, tout en conservant l’acquis des délibérations déjà votées. "C’est pour cette raison que quand la Chambre des Communes a voté d’accorder une certaine somme au roi, le Parlement n’est jamais, ou du moins que bien rarement prorogé, mais seulement ajourné, afin qu’en se rassemblant, il puisse procéder sur le fondement du vote, jusqu’à que l’acte soit passé" (t. X, p. 258).
1176 Rapin-Thoyras, Dissertation sur les whigs, op. cit., p. 104 et 122. Voir aussi Histoire d’Angleterre, t. VIII, p. 499. Pour fonder son argumentation, il cite l’affaire Hamden qui en 1628, avait reconnu à Charles Ier le droit d’établir un impôt en cas de nécessité et l’affaire Cobben v. Halles (1686). Pourtant, si la première affaire soulève encore bien des hésitations quant aux prétentions de Charles Ier, l’argumentation développée dans la seconde fut des plus rigoureuses. Elle confirmait le droit indéniable de Jacques II de suspendre par lettres patentes le Test Act qui frappait d’incapacité civile les catholiques et les non-conformistes (D. L. Keir, Constitutional History, op. cit., p. 263-264).
1177 Rapin-Thoyras, op. cit., t. VIII, p. 475.
1178 S. Rials, "Aux origines du constitutionnalisme écrit. Réflexions en marge d’un projet constitutionnel de la Ligue (1588)", RHFD, 8, 1989, p. 189-204.
1179 Comme l’écrit le cardinal de Retz (Mémoires, op. cit., p. 193), l’autorité des rois de France "n’a jamais été réglée comme celle des rois d’Angleterre et d’Aragon sur des lois écrites. Elle a seulement été tempérée par la coutume".
1180 Rapin-Thoyras, op. cit., t. I, p. clxxii et t. VIII, p. 197. N. Girard d’Albissin évoque très justement une union "plus morale que juridique" entre le roi et le Parlement (Un précurseur, op. cit., p. 88).
1181 "Les deux chambres du Parlement composent le corps du royaume, conjointement avec le roi qui en est le chef. C’est lui qui communique à ces deux assemblées la vertu qui les fait agir. L’union intime et absolument nécessaire entre le roi et le Parlement, paraît principalement dans la manière dont se font les lois" (ibid., t. I, p. clxxx).
1182 Rapin-Thoyras, Dissertation sur les whigs et les tories, op. cit., p. 31.
1183 Rapin-Thoyras, op. cit., t. I, p. clxxii. Dans The Idea of a Patriot King (1749), Bolingbroke, admirateur de Rapin-Thoyras, concilie le legs de la Glorieuse Révolution avec une conception paternelle de la monarchie. Il se rallia en effet à Frédérik, Prince de Galles en 1735 (B. Cottret, Bolingbroke, op. cit., p. 454-470).
1184 Cette maxime léguée à la postérité cache une pensée plus subtile. D’après E. Kantorowicz, le roi est, selon Bracton, à la fois infra et supra legem. Ce dernier apparaît comme absolu dans la sphère du gouvernement (gubernaculum), mais soumis à la loi dans la sphère du droit (iurisdictio), la méthode de Bracton consistant dans "l’élévation par la limitation, la limitation elle-même découlant de l’élévation du roi, de son vicariat de Dieu, que le roi aurait compromis s’il n’avait été limité et lié par la loi" (E. Kantorowicz, Les deux corps du roi (1957), Paris, Gallimard, 1989, p. 123). Cette opinion a été contestée par J.-F. Spitz qui considère que Bracton s’attache au contraire à soumettre le roi à Dieu et à la loi, thèse résumée dans la formule : "Ipse autem rex non debet esse sub homine sed sub deo et lege" ("Lex supra regem chez Henry de Bracton", Droits, 31, 2000, p. 159-180). En 1714, paraissait le Traité du pouvoir des rois de la Grande-Bretagne (op. cit., p. 12-13), où l’auteur, étayait sa thèse d’une monarchie limitée par la loi par un extrait du De Legibus (Liv. III, 9) de Bracton : "Tout le pouvoir du roi d’Angleterre est de faire du bien, et non pas de faire du mal ; et il ne peut rien faire comme roi, que ce qu’il peut faire légalement".
1185 A. Leca, "La place de la Lex digna dans l’histoire des idées politiques", op. cit., passim.
1186 Fénelon, cité par M. Prelot et G. Lescuyer, Histoire des idées politiques, Paris, Dalloz, 1994, p. 279.
1187 Ibid., p. 97. J. Carbonnier ouvre d’ailleurs son étude sur la nomophilie des Lumières par des réflexions sur la figure de Mentor, "précepteur-législateur" ("La passion des lois au siècle des Lumières", Essais sur les lois, Répertoire du Notariat Defrénois, 1979, p. 206).
1188 Saussure, Lettres et voyages, op. cit., p. 355. Selon La Mottraye, les lois "lient réciproquement le souverain et le sujet sans rien ôter à l’honneur du premier. Elles (…) ne paraissent faites que pour ôter le pouvoir de faire du mal à celui qui n’est pas tel" (Voyages, op. cit., t. I, p. 156).
1189 Lettres philosophiques, op. cit., t. I, p. 89.
1190 Cette phrase devient en effet un véritable "slogan" sous la plume de Lenglet-Dufresnoy, Méthode pour étudier l’histoire, t. II, 307 et Dupin, Tableau du gouvernement d’Angleterre, op. cit., p. 273. La formule The king can do no wrong ne signifie pas en droit anglais l’impossibilité pour le roi de faire du mal, mais le fait que sa personne soit hors d’atteinte des tribunaux, puisqu’inviolable et sacrée.
1191 Fénelon, Les aventures de Télémaque, op. cit., p. 57.
1192 Lettres philosophiques, op. cit., t. I, p. 91.
1193 D’Argens, Lettres juives, op. cit., t. V, p. 107.
1194 D’Argens, Critique du siècle, op. cit., t. II, p. 189-190.
1195 Ibid., p. 190. Peut-être avait-il connaissance de la modification du statut des juges des cours supérieures ? Selon l’Act of Settlement (13 W. III, c. 2), la validité de leur commission et le versement de leurs gages seraient non plus soumis à la discrétion du roi (durante bene placito), mais fonction de leur seule bonne conduite (quamdiu bene se gesserint). Si la mort du roi entraînait normalement la vacance de leurs sièges, un statut de 1703 (1 Ann. I, c. 8) prévoit que les commissions seraient prolongées de six mois après le décès du monarque. Voir D. L. Keir, Constitutional History, op. cit., p. 312-314.
1196 D’Argens, Critique du siècle, op. cit., t. II, p. 190.
1197 C. Beaune, Naissance de la nation France, op. cit., p. 264-290 ; J. Krynen, L’empire du roi, op. cit., p. 125-135.
1198 Ramsay, Essai philosophique, op. cit., p. 423.
1199 Ibid., p. 125.
1200 Ibid., p. 428.
1201 Est ainsi opposé l’imperium consulaire à la fonction de conseil des Parlements (ibid., p 423).
1202 Expression empruntée à M. Baridon, Edouard Gibbon et le mythe de Rome, op. cit., p. 393.
1203 D’Argenson, Considérations sur le gouvernement, Amsterdam, 1764, p. 38. Cet ouvrage rédigé en 1737 connut deux éditions, une en 1764 conforme au manuscrit original, l’autre augmentée par le marquis de Paulmy en 1784 (R. Villers, "Un républicain mal avisé…", op. cit., p. 376).
1204 D’Argenson, Considérations, op. cit., p. 40.
1205 D’Argenson, Mémoires, (P. Janet), op. cit., t. V, p. 285.
1206 Cité dans la Préface de l’édition des Mémoires, op. cit., t. I, p. xli.
1207 D’Argenson, Sentimens divers que les Anglois et les François se forment de la Royauté, in Mémoires, (P. Janet), op. cit., t. V, p. 278-279.
1208 Ibid., p. 280.
1209 Lui qui s’était montré hostile au gouvernement représentatif envisage en 1751 la convocation des États généraux, la désignation "d’un premier ministre sage et habile" et l’instauration d’une "liste civile, comme en Angleterre" (Journal, (E. J .B. Rathéry), op. cit., t. VII, p. 403-404).
1210 Mably, Parallèle des Romains et des François, op. cit., t. I, p. 47.
1211 Ibid., t. I, p. 72.
1212 Ibid., t. I, p. 79-80.
1213 Dans les Discourses, dont la traduction française connut quatre éditions (1742, 1749, 1751 et 1759), Gordon affirmait : "Nous avons le bonheur de jouir de cette forme de gouvernement dont Tacite parle comme du plus parfait et du plus difficile à établir" (Discours historiques, critiques et politiques sur Tacite [1728], Amsterdam, 1751, t. I, p. 315).
1214 "Tacite dit qu’un pareil gouvernement ne peut se susciter qu’en idée, et qu’il est impossible de l’établir, ou que si l’on en vient à bout, il ne peut durer longtemps" (Lettres, op. cit., t. I, p. 132). Il ne fait ici en effet que paraphraser un passage des Annales (1, iv, §23) : "une forme d’État, composée d’un mélange bien dosé de ces divers pouvoirs, est plus facile à louer qu’à établir et, si elle s’établit, elle ne pourra durer longtemps" (cité par H. Morel, "Le régime mixte", op. cit., p. 496).
1215 Le Blanc, Lettres, op. cit., p. 139 et p. 133-134.
1216 Raynal, Histoire du Parlement d’Angleterre, op. cit., t. II, p. 243.
1217 Cette critique est exprimée par Rapin-Thoyras, à travers l’anecdote d’un député whig qui, désireux de voir un bill adopté, entraîna avec lui plusieurs députés tories au "cabaret" qui ne prirent ainsi pas parti au vote (Dissertation sur les whigs, op. cit., p. 158).
1218 Muralt, Lettres sur les Anglois, op. cit., p. 122.
1219 Raynal, Histoire du Parlement d’Angleterre, op. cit., t. II, p. 253.
1220 Ainsi, lors des élections générales de 1747, seuls trois comtés organisèrent un scrutin (J. Cannon, Parliamentary Reform, op. cit., p. 30).
1221 Le Blanc, Lettres, t. I, p. 5.
1222 "Celui qui enivre le plus le peuple peut compter sur un plus grand nombre de voix (…), ceux qui sont sobres, on les gagne avec de l’argent" (ibid., t. III, p. 35). L’un des traits de l’évolution du système représentatif au cours du siècle fut la constante augmentation des dépenses électorales, et Le Blanc fait preuve de perspicacité lorsqu’il rapporte le passage du financement des frais de députation par le peuple à celui de la vente des suffrages au candidat le plus offrant (p. 36). En effet, les candidats avaient à faire face à de multiples dépenses (frais de déplacement des électeurs, distribution d’argent ou de cadeaux divers). Un statut de 1745 ajouta même le financement des isoloirs et des "poll clerks" (J. Cannon, Parliamentary Reform, op. cit., p. 35).
1223 Le Blanc, Lettres, op. cit., t. III, p. 39 à 41. Sur la critique de la corruption dans l’Essai on Man de Pope, voir J. W. A. Gunn, Beyond Liberty and Property, op. cit., p. 36-40.
1224 Saussure, Lettres et voyages, op. cit., p. 198.
1225 Desfontaines, Apologie du caractère des Anglois, op. cit., p. 17.
1226 Locke, Traité sur le gouvernement civil, op. cit., chap. xiii, §157, p. 260.
1227 L. Colley, In Defiance of Oligarchy, op. cit., p. 122.
1228 Rapin-Thoyras, op. cit., t. VIII, p. 72. Sur les réformes électorales au temps de l’Interrègne, voir J. Cannon, Parliamentary Reform, op. cit., p. 11-19.
1229 Rapin-Thoyras, op. cit., t. III, p. 260.
1230 Ibid., t. IV, p. 59-60. L’expression "faux rebours" (traduction de l’"undue return"), passible d’une amende de 100 £ pour le shérif agissant en qualité de returning officer lors des élections. L’historien fait ici preuve d’une fine connaissance de l’histoire parlementaire anglaise en mentionnant l’accusation de "faux-rebours" contre le shérif du comté d’Anglesey en 1553 (t. VII, p. 105). Le shérif Rees Thomas fut en effet accusé par Sir Richard Buckley d’avoir falsifié les résultats, litige qui fut tranché par un arrêt important de la Cour de Banc du Roi en 1555 (Buckley v. Thomas). Voir Sir G. Edwards, "The Emergence of Majority Rule in English Parliamentary Elections", Transactions of the Royal Historical Society, 19, 1964, p. 187-189.
1231 Rapin-Thoyras, op. cit., t. IX, p. 535, 556 et t. X, p. 629. Manifestation de la prerogative, le writ de Quo warranto, traduit assez justement par "ordre de rendre compte" (t. X, p. 629) servait, depuis 1290, à vérifier le titre d’un officier pour éviter les usurpations d’autorité ou pour lever une incertitude sur sa compétence. Sous les Stuarts, il verra son application étendue. Charles II l’utilisera pour réformer les franchises des corporations, se heurtant alors à l’opposition intraitable de la ville de Londres, opposition qui sera brisée en 1683 (affaire R. v. City of London). Cette dernière retrouvera ses privilèges en 1691 (J. H. Baker, op. cit., p. 167).
1232 Il considère cependant l’annulation par le roi de l’élection dans le Buckinghamshire en 1604 de Francis Goodwin, aux dépens du partisan de la cour comme un exemple de l’empiétement d’un privilège des Communes (Histoire d’Angleterre, t. VIII, p. 37). L’historien fait ici preuve de légèreté car, même si l’élection fut effectivement annulée, ce fut en fait une victoire pour les Communes. A la suite du Goodwin’s case, elles furent en effet reconnues, encore en concurrence avec la Chancellerie, comme juge électoral (J. Cannon, The Stuart Constitution, op. cit., p. 27).
1233 Rapin-Thoyras, Dissertation sur les whigs, op. cit., p. 157.
1234 Un statut de 1697 institua pour la première fois la Civil List, revenu annuel et viager du roi, voté en début de règne afin de financer l’administration civile et la Maison royale. Voir E.A. Reitan, "The Civil List in Eighteenth-Century British Politics", Historical Journal, ix, 1966, p. 318-337.
1235 Sous les deux premiers rois hanovriens, le management de la chambre haute s’effectua sous la conduite de Townhend, puis du duc de Newcastle. Les Communes furent elles soumises à l’ascendant incontestable de Walpole, alors premier Lord Treasury à y siéger. Voir E. Cruikshanks, "The Political Management of Sir Robert Walpole", J. Black (ed.), Britain in the Age of Walpole, op. cit., p. 23-44.
1236 Ainsi, les membres de l’administration de l’excise et des douanes en 1700, comme certains fonctionnaires (de nombreux comissioners comme les officiers civils et militaires de l’île de Minorque ou de Gibraltar) en 1742 s’étaient vu privés de l’éligibilité (E. N. Williams, The Eighteenth-Century Constitution, op. cit., p. 190-192).
1237 Rapin-Thoyras, op. cit., t. I, p. clxxxi.
1238 Montesquieu, EDL, xi, 6, p. 407.
1239 Lettres philosophiques, op. cit., t. I, p. 88. Sur l’opposition de l’"Honest Will Shippen" à la politique de Walpole, voir G. Holmes and D. Szechi, The Age of Oligarchy, op. cit., p. 44 et 97.
1240 Saint-Simon, Mémoires, op. cit., t. VII, p. 92.
1241 Ramsay, Essai philosophique, op. cit., p. 427.
1242 Le Blanc, Lettres, op. cit., t. I, p. 135.
1243 Ibid., t. I, p. 190.
1244 Ibid., t. II, p. 140.
1245 Ibid., t. I, p. 136. Cette lettre est adressée à Montesquieu.
1246 Saint-Pierre, Annales politiques, op. cit., t. II, p. 260. "Par la constitution de leur gouvernement, les Anglais ont plus de disposition à juger sans crainte que les savants de ce temps-ci doivent en avoir en chaque science, plus que les savants d’il y a deux ou trois mille ans" (Applications des quatre méthodes générales du nouveau plan de politique, in Ouvrages de politique, Amsterdam, 1734, t. VI, p. 373).
1247 Saint-Pierre, Observations sur les quatre principaux défauts du gouvernement d’Angleterre, in Ouvrages de politiques, op. cit., t. XI, p. p. 148.
1248 Ibid., p. 166-167.
1249 Voir K. Dyson, "England : An Aberrant Case", The State Tradition in Western Europe, Oxford, M. Robertson, 1980, p. 36-44 ; J. Beauté, "La théorie anglaise de la Couronne", Droits, 15, 1992, p. 113-123.
1250 Sur cette évolution, il convient de se référer à l’étude de E. Kantorowicz, Les deux corps du roi, op. cit., p. 243-279. Pour le royaume de France, voir A. Rigaudière, "Pratique politique et droit public dans la France des xivème et xvème siècles", op. cit., passim.
1251 G. Post, "The Roman Law and the “Inalienability Clause” in the English Coronation Oath", Studies in Medieval Thought, Princeton U.P., 1964, p. 415-433.
1252 E. Kantorowicz, Les deux corps du roi, op. cit., p. 228 sq. Lors des guerres civiles, les parlementaires poussèrent cette doctrine à l’excès en affirmant que le corps naturel du roi se trouvait à York puis à Oxford, alors que son corps politique restait à Westminster. En conjuguant cette construction avec celle de la "coordination", qui autorisait deux des ordres (Lords et Communes) à décider du sort du troisième (le roi), ils purent en arriver à une justification légale du régicide (J. Greenberg, "Our Grand maxim of State…", op. cit., p. 217). 1688, puis la mort de Jacques II marquent une étape fondamentale dans le processus de sécularisation de la monarchie qui entraîna avec elle l’étiolement de la doctrine des deux corps du roi, et donc de la "christologie royale" qu’elle sous-tend (M. et B. Cottret, "La sainteté de Jacques II ou les miracles d’un Roi défunt", in Le refuge jacobite, op. cit., p. 79-106). Blackstone suivra cependant encore Plowden en réaffirmant la perpétuité du corps politique du roi, la mort du roi étant assimilée à une demise, une translation instantanée de propriété (Commentaires, op. cit., t. I., p. 457).
1253 E. Kantorowicz, op. cit., p. 277.
1254 C. Beaune, Naissance de la nation France, op. cit., p. 279 sq.
1255 Voir H. Nenner, The Right to be King, op. cit., p. 153 et 178-179. L’auteur souligne que, malgré le règne d’Elisabeth, les Anglais n’étaient alors guère enthousiastes à l’idée de voir une femme monter sur le trône, sentiment présent encore au xixème siècle, à l’occasion du mariage de la reine Victoria.
1256 E. Kantorowicz, op. cit., p. 281-289.
1257 Voltaire, Essai sur les mœurs, op. cit., t. I, p. 739.
1258 Raynal, Histoire du Parlement d’Angleterre, op. cit., t. II, p. 202.
1259 Rapin-Thoyras, Histoire d’Angleterre, op. cit., t. VIII, p. 10.
1260 Voir M.-B. Bruguière, "La loi de succession à la couronne de France : naissance d’un droit public et constitutionnel en Europe", Mémoires, 7, 1987, p. 75-79. Contra W. H. Dullan et Ch. T. Wood, qui voient, non sans excès, dans ces crises dynastiques une monarchie parlementaire en gestation ("The Rights to Rule in England : Depositions and the Kingdom’s Autorithy, 1327-1485", AHR, 81, 1976, p. 738-761).
1261 Une comparaison entre l’accession sur le trône d’Edouard IV d’York en 1461 et d’Henri VII en 1485 peut illustrer la complexité de la légitimité monarchique. Dans les deux cas, l’invocation du droit divin apportait une nécessaire caution au roi régnant. La fortune des armes, à Towton pour Edouard et à Bosworth pour Henri grâce à l’appui financier et militaire du roi de France, prenait la forme d’une ordalie dynastique, d’un signe de la Providence. Les deux monarques eurent par ailleurs soin d’asseoir leur autorité par une opportune alliance matrimoniale, le premier avec Elisabeth Woodville, de la famille des Lancastre, le second avec Elisabeth d’York, petite-fille d’Henri VI. Selon B. Wilkinson, l’accession des York sur le trône combinait "“election”, legitimism and parliamentary authorization" (Constitutional History, op. cit., p. 142).
1262 J. Barbey, La fonction royale. Essence et légitimité d’après le Tractatus de Jean de Terrevermeille, Paris, 1983, p. 30 sq.
1263 Bodin, Les six livres de la République, op. cit., II, 3, p. 44-45.
1264 H. Nenner, The Right to be King, op. cit., p. 51-62.
1265 L’Act for the further limitation of the crown, and better securing the rights and liberties of the subjects, voté par un Parlement tory, excluait de la succession tous les héritiers de confession catholique. En l’absence de descendance de Guillaume et Anne, Sophie, Electrice de Hanovre, petite-fille de Jacques Ier, et ses ayant droits seront les héritiers légitimes.
1266 Blackstone, Commentaires, op. cit., t. I, p. 367. Une telle assimilation comporte néanmoins deux exceptions. En cas d’absence d’héritier mâle, la couronne passe à la seule fille aînée, et non à toutes les filles puînées selon les règles de common law. De plus, l’exclusion d’un parent collatéral de demi-sang n’est pas admise "pourvu que, par l’ancêtre qui seul est commun au dernier roi et à ce parent collatéral, le sang royal ait été communiqué à l’un et à l’autre"(ibid., p. 368). Edouard VI, Marie et Elisabeth, furent en effet tous trois descendants d’Henri VIII, respectivement de Jane Seymour, Catherine d’Aragon et Anne Boleyn.
1267 "An indefeasible right" selon la formule de Blackstone (Commentaires, op. cit., t. I, p. 402).
1268 Ph. Sueur, Histoire du droit public français, op. cit., t. I, p. 90.
1269 Madame Palatine citée par D. Van der Cruyse, "Entre les Stuarts, les Orange et les Hanovre : Madame Palatine et l’Angleterre", France et Grande-Bretagne, op. cit., p. 29, où l’auteur montre plus généralement la crainte des héritiers légitimes d’avoir à ceindre la couronne d’Angleterre.
1270 Histoire de Charles XII, op. cit., p. 241. Il s’agit en fait d’une arrière petite fille de Jacques Ier.
1271 Barbeyrac, "Epître à sa Majesté George Ier", in Du droit de la guerre et de la paix, op. cit., non num.
1272 Il écrit : "Si les rois suivent sans retenue l’esprit et les maximes du despotisme, ils ne sauraient jamais, quelque force qu’ils aient en main, se croire bien en sûreté" (ibid., p. xl).
1273 Comme la Défense du droit héréditaire de la couronne de Grande-Bretagne (1710) de William Hidgen, et l’Histoire du droit héréditaire de la couronne de la Grande-Bretagne (1713) de George Harbin. Ces deux textes sont l’œuvre de membres du haut clergé anglican ralliés aux Hanovre, mais soucieux de réfuter les thèses whigs (H. Nenner, op. cit., p. 237 sq).
1274 De Limiers, Histoire du règne de Louis XIV, op. cit., t. II, p. 491.
1275 Ibid., t. I, p. 184.
1276 Ibid., t. II, p. 492.
1277 [Saint-Hyacinthe], Entretiens dans lesquels on traite des entreprises de l’Espagne, des prétentions de M. le Chevalier de Saint-Georges et de la renonciation de Sa Majesté Catholique [1717], La Haye, 1719. Longtemps protégé de madame de Lambert, Saint-Hyacinthe se réfugia à Londres où il fréquenta la haute société anglaise et les voyageurs français, notamment Montesquieu, à qui il ouvrit les portes de la Royal Society (R. Shackleton, Montesquieu, op. cit., p. 136). L’histoire a retenu de ce personnage, symbole des liens unissant alors les sociétés française et anglaise dans la république des Lettres, une traduction du Robinson Crusoe de Defoe.
1278 Saint-Hyacinthe, op. cit., p. 135. Anne-Marie, duchesse de Savoie, fille de Philippe d’Orléans et d’une sœur de Jacques II, eut trois enfants qui pouvaient prétendre à la couronne d’Angleterre : Victor-Amédée, mort en 1714, Marie-Adélaïde, mariée au duc de Bourgogne et Marie-Louise, mariée à Philippe V d’Espagne.
1279 Saint-Hyacinthe, op. cit., p. 190. Outre Grotius, Pufendorf et Noodt, l’auteur cite Sidney et chose suffisamment remarquable pour être relevé, le Traité sur le gouvernement de Locke.
1280 Ibid., p. 148.
1281 Ibid., p. 241-242.
1282 Ibid., p. 237. Sur les droits de la nation exprimés dans l’édit du 6 juillet 1717, voir H. Morel, "Les “droits de la nation” sous la Régence", Mélanges Henri Morel, op. cit., p. 428-443.
1283 Saint-Hyacinthe, op. cit., p. 236. La couronne restait une réalité juridique spécifique, mais les juristes n’hésitèrent pas à invoquer la disherison, règle de common law, comme lors de la déposition de Richard II, ce qui revenait en droit des successions à priver légalement l’héritier de son bien (E. Kantorowicz, Les deux corps du roi, op. cit., p. 269).
1284 Saint-Hyacinthe, Entretiens, op. cit., p. 218.
1285 Ibid., p. 211.
1286 Ibid., p. 233-234.
1287 Prévost, Mémoires et aventures, op. cit., t. I, p. 137 et p. 103.
1288 Saint-Pierre, Annales politiques, op. cit., t. I, p. 341 et 383.
1289 Ibid., t. I, p. 52 et 97.
1290 Sur ses liens avec les milieux jacobites, notamment le duc de Berwick, dont il rédigea l’Eloge (OC, t. II, p. 1230), voir R. Shackleton, Montesquieu, op. cit., p. 46, 104 et 117-121. Il s’offusque ainsi de la lâche attitude du cardinal Dubois envers les Stuarts (Pensée 596 (1306), t. I, p. 1125).
1291 "Jacobites, à présent ridicules en Angleterre. C’est que le dogme de l’obéissance passive l’est devenu" (Pensée 1675 (625), t. I, p. 1675). Il avait d’ailleurs apporté sa caution à la destitution de Jacques II : "Si des disputes étaient formées à l’occasion de la violation des lois fondamentales, et qu’une puissance étrangère [Guillaume d’Orange] parût, il y aurait une révolution qui ne changerait pas la forme du gouvernement, ni sa constitution : car les révolutions que forment la liberté ne sont qu’une confirmation de liberté" (EDL, xix, 27, p. 576). Cependant, il ne manifeste pas une hostilité de principe aux Stuarts puisqu’il reproche à Louis XIV de ne pas avoir suffisamment soutenu Jacques II pour s’installer en Irlande : "Si un grand prince, qui a régné de nos jours, avait suivi ces maximes, lorsqu’il vit un de ses voisins détrôné, il aurait employé de plus grandes forces pour le soutenir, et le borner dans l’île qui lui resta fidèle" (Considérations, OC, t. I, p. 146).
1292 EDL, xi, 6, p. 398.
1293 EDL, xxvi, 24, p. 774-775. Il évoque les règles de l’hérédité et de l’inaliénabilité du domaine (xxvi, 16), comme de l’indisponibilité de la couronne, dont la négation est le propre du "despotisme", en référence à l’affaire des princes légitimés (v, 15).
1294 La doctrine du "Providential divine right" permettait de justifier 1688 comme 1714 (J. C. D. Clarck, English Society, op. cit., p. 176-178).
1295 Selon J. C. D. Clarck, "Once jacobiticism ceased to be viewed through the romanticreactionary filter as quintessentially a phenomenon of the “right”, it is possible to identify its dual nature as a vehicule for subvertion as well as stability, proletarian as well as patrician theological allegiance" ("On mouving the Middle Ground: The Significance of Jacobitism in Historical Studies", E. Cruickshanks and J. Black (ed.), The Jacobite Challenge, John Donald, Edinburgh, 1988, p. 178).
1296 Après avoir passé sa jeunesse en exil à Saint-Germain, Jacques-Edouard, dit le Prétendant ou le Chevalier de St George (1688-1766) fut contraint de s’installer à Bar-le-Duc, puis à Rome à partir de 1729. Sa femme Marie-Clémentine lui donna deux fils qui n’eurent de postérité : Charles-Edouard, dit le Jeune Prétendant ou Bonnie Prince Charles (1720-1788) et Henri "IX", cardinal d’York (1725-1807).
1297 Prévost, Mémoires et aventures, op. cit., t. II, p. 378.
1298 Depuis l’étude d’E. Le Roy Ladurie ("Une élite insulaire au service de l’Europe : les Jacobites au xviiième siècle", A.E.S.C, 28, 1973, p. 1097-1122), de nombreux travaux ont permis de renouveler la connaissance de cette communauté exilée. N. Genet-Rouffiac nous a fort aimablement permis de consulter son étude sur La première génération de l’exil jacobite à Paris et à Saint-Germain-en-Laye (Thèse de doctorat, Ecole pratique des Hautes Études, 1995), qui offre une très riche description de la situation juridique et sociale des exilés restés fidèles à Jacques II. Voir également P. Clarke de Domantin, "De l’intégration des nobles étrangers dans le Second Ordre de l’Ancien Régime", RHD, 77, 1999, p. 223-239.
1299 Ramsay, Traité, op. cit., p. 412. Dans l’édition de 1719, il eut soin d’exonérer les Ecossais en précisant qu’ils furent trompés quand ils livrèrent Charles Ier au Long Parliament (Essai de politique, op. cit., p. 169-170). Cette idée a été supprimée dans l’édition de 1721.
1300 Sur ce point, voir M.-F. Renoux-Zagamé, Les origines théologiques du concept de propriété, Genève, Droz, 1987, p. 320, 324 et 334 et F. Lessay, Le débat Locke-Filmer, op. cit., p. 93-105.
1301 Ramsay, op. cit., p. 368 (en italique dans le texte).
1302 "Le droit héréditaire de couronne et celui de la terre (…) sont fondés sur les mêmes principes du droit civil, et doivent être tous deux également inviolables" (ibid., p. 363-364).
1303 Un exemple éclairant est fourni par un mémoire daté de 1729 conservé aux archives du Ministère des Affaires étrangères, qui rend compte des chances d’une restauration des Stuarts (De l’Angleterre, de sa situation présente. De l’Ecosse réunie à cette île, du peu de satisfaction que les Ecossais ont de cette réunion sous un même Parlement. De l’Irlande et de l’oppression qu’elle souffre. Des moyens dont on pourrait se servir pour changer le gouvernement de ce royaume, C.P., 30 septembre 1729, f° 300-317). L’auteur estime que la dynastie pourrait compter sur le soutien des Ecossais et des Irlandais, mais aussi sur celui des grandes familles anglaises marquées par le souvenir de Charles Ier, "dont le sang crie encore vengeance" (f° 300 r.).
1304 Marais, Journal et mémoires, op. cit., t. II, p. 293, 61, et t. III, p. 473. Son jacobitisme le pousse même à écrire : "En Angleterre, on a fait L’apologie ou défense du roi de Hanovre, qui est une cruelle satire contre le roi George, et on peut craindre ou espérer qu’il lui arrivera malheur" (ibid., t. II, p. 248).
1305 De Brossses, Lettres historiques et critiques sur l’Italie, Paris, an VII, p. 359.
1306 Ibid.
1307 Moreri, Supplément au grand dictionnaire historique, op. cit., v° "Angleterre", t. I, p. 135.
1308 Dijon, 1737. L’auteur a évidemment "oublié" le titre de roi de France que les monarques anglais conserveront jusqu’au Traité d’Amiens de 1802.
1309 Mably, Le droit public de l’Europe, op. cit., p. 111.
1310 Lenglet-Dufresnoy, Supplément pour étudier l’histoire, op. cit., t. I, p. 419.
1311 Ibid., p. 420.
1312 Ibid., p. 403.
1313 Tout en blâmant Louis XIV d’avoir violé le Traité de Ryswick en reconnaissant Jacques III en 1702 il considère que Jacques II fut "rejeté de toute une nation si jalouse de ses lois et de sa liberté" (Parallèle des trois premiers rois bourbons, op. cit., p. 259-260). Si les relations de Saint-Simon avec la Cour expliquent partiellement ses choix politiques, l’exploration de la généalogie du duc entreprise par M.-B. Bruguière donne sens à ces surprenants errements dynastiques ("Saint-Simon et la succession anglaise : de curieux silences généalogiques", Hommage à Romuald Szramkiewicz, Paris, Litec, p. 209-211).
1314 Saint-Simon, Mémoires, op. cit., t. V, p. 835.
1315 Ibid., t. V, p. 763.
1316 Ibid., t. V, p. 194, 861 ; t. VII, p. 14, 86-87, 90-91, 105, 370, 624, 658.
1317 Ibid., t. VIII, p. 103.
1318 Ibid., t. VII, p. 766-767 et t. VIII, p. 22.
1319 D’Argenson, Journal, (E. J .B. Rathéry), op. cit., t. VII, p. 22 et t. II, p. 262.
1320 Ibid., t. V, p. 485.
1321 Ibid., t. III, p. 487 et t. V, p. 485.
1322 J. Black, Natural and Necessary Enemies, op. cit., p. 8-11 et 46-50.
1323 Voir ainsi le Manifeste véritable du Prince de Galles, (s.l.n.d.) ; l’Ode sur l’Entreprise du Prince de Galles, (s.l.n.d.) ; l’Ode au Prince d’Ecosse (Edimbourg, 1745).
1324 Manifeste du roi de France en faveur de Charles-Edouard Stuart, M. t. xxiii, p. 203-204, reproduit ensuite dans son Histoire de la guerre de 1741. Sur les circonstances de la rédaction de ce manifeste, qui verra son auteur récompensé par son admission à l’Académie française, voir F. J. McLynn, "Voltaire and the Jacobite Rising", Stud. on Voltaire, 185, 1980, p. 7-20.
1325 Précis du règne de Louis XV, op. cit., p. 1428.
1326 Ibid., p. 1431.
1327 Ibid., p. 1438-1440.
1328 A. M. Rousseau, L’Angleterre et Voltaire, op. cit., t. I, p. 199.
1329 L’Ecossaise (II, 5), M. t. VI, p. 429.
1330 Ibid., III, 4, p. 451.
1331 D’ailleurs la traduction anglaise a soin d’édulcorer les sympathise jacobites de Voltaire (A.-M. Rousseau, op. cit., t. II, p. 444, n. 128).
1332 Voltaire, Candide [1759], Œuvres. Romans et Comtes, Gallimard, "La Pléiade", 1977, p. 221.
1333 Barbier, Chronique, op. cit., t. IV, p. 177. Sur la sanglante répression des jacobites, voir D. Szechi, "The Jacobite Theatre of Death", The Jacobite Challenge, op. cit., p. 57-73.
1334 Sur cet épisode, voir la très belle étude de B. et M. Cottret, "Les chansons du mal-aimé : raison d’État et rumeur publique (1748-1750)", Histoire sociale, sensibilités collectives et mentalités. Mélanges R. Mandrou, Paris, PUF, 1985, p. 304-315.
1335 Barbier, Chronique de la régence et du règne de Louis XV, op. cit., t. IV, p. 329.
1336 D’Argenson, "La prison du Prince Charles Edouard Stuart. Tragédie anglaise à l’imitation de Shakespeare, traduit de l’anglois par M. *** (1749)", Revue d’histoire diplomatique, 5, 1892, p. 553-605, citation p. 562.
1337 B. et M. Cottret, "Les chansons du mal-aimé", op. cit., p. 304. Tout en défendant les droits de la maison des Stuarts, cette littérature perpétue une anglophobie virulente, les Anglais restant des "parricides sujets" (Elégie sur le départ du prince Edouard, op. cit., p. 312).
1338 A. Farge, Dire et mal dire. L’opinion publique au xviiième siècle, Paris, Seuil, 1992, p. 239. Le marquis d’Argenson écrivait à propos de l’arrestation du Prétendant : "Ce garrotement [allusion aux "menottes" utilisées lors de l’arrestation d’un criminel] sera pour la France une tâche éternelle ; on nous mettra sans doute à côté de Cromwell, qui a fait décapiter son roi, et nous, nous avons fait garrotté inutilement l’héritier présomptif et légitime de la couronne" (Journal, (E. J .B. Rathéry), t. V, p. 314).
1339 Elégie sur le départ du prince Edouard, op. cit., p. 312.
1340 Sur les rancœurs, les rivalités et les trahisons qui minaient le parti jacobite, cause majeure de l’échec de la restauration des Stuarts, voir l’éclairante analyse de E. Gregg, "The Politics of Paranoia", The Jacobite Challenge, op. cit., p. 42-57.
1341 Sur la persistance de l’admiration pour le jeune Prétendant dans la littérature des Lumières, voir J. Grieder, Anglomania in France, op. cit., p. 75-76.
1342 J. Domat, Les lois civiles dans leur ordre naturel, op. cit., t. II, p. 2.
1343 Voir sur ce point les réflexions de C. Larrère, "Le gouvernement de la loi est-il un thème républicain ?", Revue de synthèse, 2-3, 1997, p. 237-258.
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