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La représentation des collectivités selon les juristes médiévaux

p. 29-32


Texte intégral

1Ce thème de la « Représentation » m’a incité à rouvrir d’anciens dossiers, consacrés aux romanistes qui ont contribué à la formation du concept de « personne morale », inévitablement lié à celui de représentation, car la personne morale est, par nature, représentée.

2Ce concept de représentation se forme à la jonction du droit privé et du droit public : c’est dans l’ordre des relations privées que s’élaborent les procédés de représentation, représentation du maître par l’esclave, du père par le fils. Le concept de représentation, est devenu essentiel dans le fonctionnement des régimes « libéraux représentatifs ». Montesquieu a lancé l’argument, mille fois répété depuis lors, selon lequel le peuple, peu apte à décider par lui-même, est au contraire fort capable de choisir ses représentants. Les députés aux États Généraux de juin-juillet 1789 glissent du concept traditionnel de représentation des commettants à celui de représentation de la Nation. La fameuse déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, est votée par les « représentants du peuple français ». Durant les années de la Révolution, le titre le plus respecté est celui de « représentant du peuple ». L’article 6 déclare « la loi est l’expression de la volonté générale, tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation ». Et l’article 14 « tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique ».

3Chacun sait que dans les démocraties occidentales, la part faite à l’exercice direct de la souveraineté est infime ou nulle, et que l’essentiel du jeu politique appartient aux représentants ; les prérogatives du citoyen se réduisant à participer tous les quatre à cinq ans aux choix des représentants.

4Les prodromes de la théorie de la représentation ont été posés dans le droit romain, à propos des collegia, qui sont représentés. Dans un ordre tout différent, l’existence de Rome comme cité, puis comme empire implique la représentation, soit par le vote du peuple réuni dans les comices, soit par les décisions des magistrats élus. Les municipes sont aussi représentés par leurs magistrats.

5Après Rome, le fait de la représentation va concerner les institutions de l’Église, et susciter les réponses des canonistes : représentation du diocèse par l’évêque, représentation du monastère par l’abbé. Tel sera le point de départ des règles sur la représentation en droit canonique (qui ont été étudiées notamment par Gillet). C’est à l’occasion du choix de l’évêque et du choix de l’abbé que seront élaborées les principes de l’élection par la majorité, d’abord par la major et sanior pars des électeurs, puis finalement par la simple majorité des suffrages.

6Le fait de la représentation concernera aussi les villes, qui ont acquis un certain degré d’autonomie, et sont régies par des magistrats qui représentent la collectivité. L’historien Petit-Dutaillis avait mis l’accent sur le rôle essentiel de l’association privée des bourgeois, conduisant à la commune, et fondant leur solidarité.

7Ce n’est pas ici le lieu de poursuivre le débat sur les origines du mouvement « communal », sur sa géographie, sur les rapports divers et fluctuants entre les villes, les seigneurs et le roi. Retenons seulement que ces communes, ou consulats, ou jurades, ont joui d’emblée de prérogatives de communautés avec le droit de rendre justice (partagé éventuellement avec le seigneur), le droit d’établir des règlements qui s’imposent à tous les habitants, le droit d’élire, selon des procédures diverses, des magistrats qui agissent comme les représentants de toute la communauté, le droit d’imposer des « tailles » pour le commun profit. La commune, ou jurade, ou consulat, possède un patrimoine (au moins la maison commune et les fortifications). La commune engage des procès, ou est mise en cause comme personne. La commune noue des relations avec les seigneurs ou le roi. La commune passe des contrats, prend des biens à ferme ou à bail. Les plus puissantes des villes mettent sur pied de véritables milices, qui combattent sous l’autorité des magistrats. Les comtes de Flandre, notamment, feront la dure expérience de leur pugnacité.

8Durant une première période de leur existence, la personnalité juridique de ces villes n’est pas définie avec précision, mais vécue au quotidien ou dans les circonstances graves. Vient le temps où les juristes appliquent aux villes, et aussi aux métiers « formant corps » les règles tirées du droit romain concernant les collegia et les municipes. On doit ajouter, aux institutions bien connues qui assurent la gestion des villes et des métiers, le cas des sociétés des moulins de Toulouse qui dès les xivème et xvème siècles sont considérées comme des universitates dans les relations juridiques.

9Le concept d’Universitas est connu des juristes tenant le Parlement du roi : ainsi, en 1273, il affirme qu’à Lyon il n’existe nec comunia, nec universitas, nec aliquod collegium et, en conséquence, que la ville ne peut avoir son propre sceau, qui constitue l’une des prérogatives de l’Universitas. La ville qui peut rapporter la preuve qu’elle a reçu une charte en bonne forme se voit reconnaître les prérogatives d’une universitas. Elle peut la perdre, à titre de sanction, par la volonté du roi. Il en fut ainsi pour Laon en 1295-1296 ; le roi déclare à la suite des troubles qui avaient agité une nouvelle fois cette cité : « Nous les privons de tout droit de communauté et de collège. Nous leur enlevons les chartes, privilèges, justice, jugement… la cloche, le sceau, l’arche commune et toutes autres choses afférentes aux corps des communautés ».

10Les juristes du roi utilisaient les concepts qui avaient été enseignés par les docteurs des universités, aux xiième et xiiième siècle, à partir des textes romains et notamment du titre Quod cujusque universitas (D, III, 4) qui est le siège principal de la matière. Pillius définit : Collegium est personarum plurium in corpus unus quasi coninuction vel collectio (Summa in Codicem). Et Azon précise : Universitas est plurium corporum collection inter se distantium, uno nomine specialiter deputatis (Summa in rubicas Digesti Veteris, sur D. III.4).

11Ces définitions seront reprises par les romanistes ultérieurs, Bartole, Balde et leurs épigones. Le statut d’Universitas concerne les villes, (Les docteurs rédigent plusieurs Conscilia, à la demande de cités) mais aussi des groupements d’artisans, voire d’étudiants. Selon Bartole, il faut que le collège soit autorisé par l’autorité supérieure, ce qui va de soi pour les villes administrées par des « décurions » (une municipalité).

12L’Universitas est une personne, sujet du droit. Les canonistes, qui utilisent le concept, précisent toutefois que ce n’est pas une vraie personne mais une persona ficta : Universitas nihil aliud est nisi singuli homine qui ibi sunt (Glose sur Digeste, III, 4, fragment 7, 1). Les canonistes en déduisent logiquement que l’Universitas ne peut être excommuniée, puisqu’elle n’a pas d’âme. (Ainsi, Innocent IV, J. Andrea, Guillaume Durand, Speculum juin. IV, 4, de excommunatione). Il y avait eu cependant des pratiques contraires.

13Bartole aborde à plusieurs reprises, dans ses Commentaires et dans ces Consilia les difficultés concernant les activités des personnes morales. Elles sont représentées, ou plutôt, elles ne peuvent agir dans les relations juridiques que par leurs représentants qualifiés : les magistrats pour les cités, les chefs des métiers pour les corps professionnels.

14Les représentants peuvent-il imposer aux membres une contribution ? l’enjeu est d’importance, car l’interrogation revient à plusieurs reprises. Oui, répondent Bartole et ses successeurs ; l’universitas, si les revenus de son patrimoine ne suffisent pas, peut imposer à ses membres, une collecte pour faire face aux charges qui lui incombent selon sa nature. La collecte doit avoir pour cause les besoins immédiats de l’universitas, et non la recherche d’intérêts particuliers, comme de gratifier telle personne. Bartole applique le principe d’équité : la collectivité ne doit prendre en charge que les intérêts communs. Seul un prince souverain peut imposer à ses sujets une collecte générale.

15L’universitas peut posséder des biens, les faire fructifier, passer des contrats par l’intervention de ses représentants : agere et convenire per suos syndicos et actores. Bien entendu, chaque universitas choisit ses représentants conformément à ses statuts. Les statuts adoptés par l’universitas font loi pour ses membres.

16L’universitas peut agir en justice. D’où la question Universitas, quomodo citanda ? et la réponse : pour citer valablement l’universitas, il faut et il suffit de citer ses représentants, et même il suffit que le nuncius du demandeur proclame qu’il cite telle universitas devant tel juge.

17Les docteurs considèrent que l’universitas est une collectivité distincte de ses membres, et par conséquence, elle ne peut être engagée par les contrats et les dettes de ses membres ut singuli, mais seulement pour les dettes communes, à la suite d’engagement pris par un syndic ayant autorisation d’obliger l’universitas.

18Pour la même raison, un membre peut contracter avec l’universitas si les intérêts sont distingués. Bartole hésite : un membre peut-il être témoin dans la cause de l’universitas ?

19L’universitas exprime sa volonté par la voix de la majorité. Selon Balde, ce qui est fait par la majorité de l’universitas est censé fait pour tous. Au contraire, lorsqu’un groupe ne constitue pas un corps, la minorité n’est pas engagée par la majorité.

20Les règles édictées par les docteurs sont pratiquées aussi dans les sociétés des « pariers des moulins de Toulouse », à partir du xivème siècle : le capital social est distingué de celui des particuliers. Chaque société est administrée et représentée par des bayles ou régents ou conseillers élus. Chacun des pariers n’est engagé que dans la limite de son capital.

21Ces écrits des glossateurs et post-glossateurs évoquent un système de relations juridiques privées, bien différent du système de représentation politique qui sera proposé à partir de Montesquieu. Ce n’est pas qu’ils ignorent les relations entre souveraineté et représentation : Bartole, dans son De Regimine Civitatis décrit six modes de gouvernement, trois bons et trois mauvais, dans la tradition d’Aristote. Les grandes cités (Gênes, Venise) sont mieux gouvernées par une aristocratie. Pour les grands peuples, le gouvernement d’un seul, une monarchie, vaut mieux, parce qu’il garantit sécurité et stabilité.

22N’y a-t-il aucun rapport entre le gouvernement des cités médiévales et celui que propose Montesquieu, après Locke, Grotius et Puffendorf ? Il n’est pas inutile d’observer que les contrées dans lesquelles le libéralisme politique, et le régime représentatif se sont le mieux développés aux xviiième et xixème siècle, l’Angleterre, les Provinces-Unies, les cantons suisses, sont celles là mêmes qui ont vécu une tradition solide de liberté communale et d’auto-administration locale au Moyen-Age. Elles ont résisté aux politiques des rois tendant à l’absolutisme, en France, en Espagne, en Italie. Telle est du moins l’hypothèse que je livre à votre jugement.

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