Version classiqueVersion mobile

Les transcriptions juridiques du principe pollueur-payeur

 | 
Elzéar de Sabran-Pontevès

Annexes

Annexe 2. Recommandation du conseil de l’OCDE sur la mise en œuvre du principe pollueur-payeur

(Recommandation adoptée le 14 novembre 1974) C(74)223

Texte intégral

LE CONSEIL,

1Vu l’article 5b) de la Convention relative à l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, en date du 14 décembre 1960 ;

2Vu les dispositions de l’Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce ;

3Vu la Recommandation du Conseil, en date du 26 mai 1972, sur les principes directeurs relatifs aux aspects économiques des politiques de l’environnement sur le plan international [C(72)128] ;

4Vu la note du Comité de l’environnement sur la mise en œuvre du principe pollueur-payeur ;

5Vu la possibilité, reconnue par le Conseil, de recourir à des consultations officieuses sur les principes directeurs dans le cadre de l’OCDE ;

6Sur la proposition du Comité de l’Environnement :

I. REAFFIRME que :

71. Le principe pollueur-payeur constitue pour les pays Membres un principe de base pour l’allocation des coûts des mesures de prévention et de lutte contre la pollution décidées par les autorités des pays Membres.

82. Le principe pollueur-payeur, tel qu’il est défini par les principes directeurs relatifs aux aspects économiques des politiques de l’environnement sur le plan international, qui tiennent compte du fait que des problèmes particuliers peuvent éventuellement se poser dans le cas des pays en voie de développement, signifie que le pollueur devrait se voir imputer les dépenses relatives aux mesures visées au paragraphe précédent, pour faire en sorte que l’environnement soit dans un état acceptable. En d’autres termes, le coût de ces mesures devrait être répercuté dans le coût des biens et services qui sont à l’origine de la pollution du fait de leur production et/ou de leur consommation.

93. Une application uniforme de ce principe, en fondant les politiques de l’environnement des pays Membres sur les mêmes bases, encouragerait l’utilisation rationnelle et l’allocation la meilleure des ressources rares de l’environnement et éviterait l’apparition de distorsions dans les échanges et les investissements internationaux.

II. NOTE :

101. Qu’il existe une relation étroite entre la politique de l’environnement d’un pays et sa politique socio-économique globale ;

112. Que, dans des circonstances exceptionnelles telles que la mise en œuvre rapide d’un système contraignant et particulièrement sévère de lutte contre la pollution, des problèmes socio-économiques assez importants, pour justifier la prise en considération d’une aide publique, peuvent agir si les objectifs de l’environnement d’un pays Membre doivent être atteints dans un délai obligatoire et spécifié ;

123. Que les aides destinées à promouvoir l’expérimentation de nouvelles technologies de lutte contre la pollution et la mise au point de nouveau équipements de lutte contre la pollution ne sont pas nécessairement incompatibles avec le principe pollueur-payeur ;

134. Que lorsque les mesures prises pour favoriser les objectifs socioéconomiques particuliers des pays, tels que l’atténuation de graves déséquilibres interrégionaux, auraient l’effet accessoire de constituer une aide pour le contrôle de la pollution, l’octroi de cette aide ne serait pas incompatible avec le principe pollueur-payeur.

III. RECOMMANDE :

141. Que les pays Membres continuent à travailler ensemble en étroite collaboration en vue d’aboutir à un respect uniforme du principe pollueur-payeur et donc qu’en règle générale, ils n’aident pas les pollueurs à supporter des coûts de la lutte contre la pollution, que ce soit au moyen de subventions, avantages fiscaux ou autres mesures ;

152. Que l’octroi de toute aide de cette nature pour la lutte contre la pollution soit strictement limité et, en particulier, respecte chacune des conditions suivantes :

16l’aide devrait être sélective et limitée aux parties de l’économie telles que les industries, zones ou installations qui, faute de quoi, se trouverait confrontées à des difficultés sévères ;

17l’aide devrait être limitée à des périodes transitoires bien définies, précisées à l’avance et adaptées aux problèmes socio-économiques spécifiques liés à la mise en œuvre des programmes d’environnement d’un pays ;

18l’aide ne devrait pas créer de distorsions importantes dans les échanges et les investissements internationaux.

193. Que si, dans des cas exceptionnellement difficiles, un pays Membre consent une aide à des installations nouvelles, les conditions d’octroi de cette aide soient encore plus strictes que celles applicables aux installations existantes et que des critères destinés à servir de base à cette différentiation soient mis au point ;

204. Que, conformément à des procédures appropriées à élaborer, tous les systèmes d’aide soient notifiés aux pays Membres par l’intermédiaire du Secrétariat de l’OCDE. Dans la mesure du possible, ces notifications s’effectueraient avant la mise en œuvre de ces systèmes ;

215. Que des consultations sur la mise en œuvre de ces systèmes, ainsi qu’il est dit dans les principes directeurs [C(72)128], aient lieu à la demande de tout pays Membre, qu’il y ait ou non notification.

IV. INVITE le Comité de l’environnement à faire rapport au Conseil sur les mesures prises en application de la présente Recommandation.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search