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Les transcriptions juridiques du principe pollueur-payeur

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Elzéar de Sabran-Pontevès

Titre II. Le principe pollueur-payeur et la portée de ses transcriptions juridiques formelles

Chapitre III. Le principe pollueur-payeur dans le droit français

Texte intégral

  • 1 Il est question ici de la reconnaissance juridique du principe. La communication institutionnelle (...)

1Il a fallu attendre 1995 pour que le législateur transcrive le principe pollueur-payeur1. Cette situation n’était toutefois pas réellement un obstacle à son invocation devant les juridictions du fait de sa consécration dans le droit communautaire et de son effet direct en droit interne. Néanmoins, il ne semble pas que le principe ait connu un grand succès contentieux hormis quelques jurisprudences émanant des juridictions administratives et qui y font référence explicitement.

2De la même manière, le projet de loi constitutionnelle destiné à créer une Charte de l’environnement ne faisait pas référence au principe.

  • 2 Voir supra.

3Peut-on formuler pour l’invocation en droit interne de principes généraux du droit de l’environnement, les mêmes questions que Maurice Kamto2 pour le droit international de l’environnement ? C’est en tout cas ce que semble faire Jacqueline Morand-Deviller, quand bien même elle manifeste un optimisme certain à l’égard de l’influence de ces nouveaux principes généraux du droit de l’environnement :

  • 3 Morand-Deviller, (Jacqueline), Renforcement de la protection de l’environnement, in Actualité juri (...)

« Sans doute, peut-on émettre quelques réserves à l’égard de l’actuelle tendance des lois à recourir à des proclamations de principes dont la portée juridique reste indécise. Peut-être s’agit-il d’une réaction des élus destinée à rehausser le niveau des textes et d’une volonté sincère de se raccrocher à des mythes mobilisateurs, propres à susciter un désir d’engagement au profit d’objectifs simples et durables auxquels ne sauraient se substituer des règles vétilleuses, complexes, instables.
Quant à la portée juridique de ces principes, incitative plus qu’impérative, appelant une interprétation progressive par le juge, elle n’a rien qui puisse effrayer, d’autant que la portée de ces principes doit être précisée par des lois et règlements, ce qui obligera le législateur, dans des lois plus spécifiques, et ensuite le pouvoir réglementaire à tenir compte de ces finalités. »3

4Cet optimisme est-il légitime ? On peut valablement se demander si la consécration de principes dont la définition juridique est imprécise n’emporte pas intrinsèquement des difficultés voire des dangers pour des solutions juridiques existantes. De même, des mythes mobilisateurs ont-ils leur place dans le droit ?

5Il convient donc de présenter la transcription formelle du principe opérée par la loi de 1995 sur le renforcement de la protection de l’environnement, ainsi que la motivation des rédacteurs de la Charte de l’environnement pour l’écarter (Section 1), pour ensuite essayer de mesurer la portée du principe en droit français au travers de l’interprétation qui en est faite par les juridictions (Section 2).

SECTION 1. LA RECONNAISSANCE DU PRINCIPE EN DROIT FRANÇAIS

  • 4 Loi n° 95-101 du 2 février 1995, JORF du 3 février 1995. Cette loi est surtout connue sous l’appel (...)

6Cette reconnaissance est la transcription en droit français du contenu de l’ancien article 130 R du Traité de l’Union européenne, devenu article 174 CE et a été opérée par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement4.

§ 1. La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement

  • 5 Ces principes sont aujourd’hui présents à l’article L. 110-1-II-3° du Code de l’environnement.

7Cette loi a inséré un article 200-1 dans le Code rural5 qui définit le principe pollueur-payeur comme le principe « selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur. »

  • 6 C’est nous qui soulignons.
  • 7 CANS, (Chantal), Grande et petite histoire des principes généraux du droit de l’environnement dans (...)

8Il apparaît, en premier lieu, que la loi, comme d’ailleurs le Traité instituant la Communauté européenne, ne fournit aucune indication pour identifier le pollueur. La définition fournie par la commission de terminologie était beaucoup plus explicite dans la mesure où elle assimilait le pollueur au responsable : « Principe pollueur-payeur : principe selon lequel les frais engagés pour prévenir, réduire ou combattre une pollution sont supportés par le responsable6 de cette pollution éventuelle ou effective. »7 Cette assimilation aurait été susceptible de générer des interférences directes avec les régimes de responsabilité civile environnementale qui désignent, eux, un responsable.

9De plus, il faut bien souligner qu’aucun principe n’a jamais entendu poser que les responsables de dommages à l’environnement ne devaient pas supporter de condamnation ! L’irresponsabilité environnementale n’a jamais été érigée au rang de principe. Si cette affirmation peut sembler être une évidence, il apparaît que ce n’est pas le cas pour l’ensemble des commentateurs du pollueur-payeur. Ce seul point pourrait d’ailleurs déjà faire douter fortement de l’identité des concepts de responsable et de pollueur.

  • 8 Avant-projet de loi du ministère de l’environnement de février 1994, relatif à la clarification et (...)
  • 9 Ibidem, p. 217.

10Cette assimilation entre le pollueur et le responsable était encore plus poussée dans l’avant-projet de loi8 qui définissait le principe comme celui « selon lequel toute activité susceptible de créer des dommages à l’environnement engage la responsabilité de celui qui l’exerce. »9 Il faut bien constater que cette définition du principe aurait été une nouveauté absolue, mais l’aurait cantonné au seul droit de la responsabilité délictuelle environnementale. Cette lecture, pour le moins originale, du principe peut s’analyser comme la marque de la volonté de faire découler du principe un régime de responsabilité objective pour risque en matière environnementale. Il faut bien constater qu’une fois de plus, c’est l’exigence de faute qui apparaît comme ayant focalisé toutes les attentions, mais les autres conditions de la responsabilité ne sont pas abordées, notamment l’exigence d’un lien de causalité. Force est de constater qu’il est plutôt heureux qu’une telle définition n’ait pas été retenue, tant ses conséquences sur la sécurité juridique auraient pu être désastreuses du fait de l’absence totale de précision des limites de la notion d’environnement. Il aurait été tentant pour les victimes d’essayer de rattacher, pour autant que faire se peut, tout dommage à des atteintes à l’environnement si un tel régime devait être plus avantageux. De plus, une telle solution aurait soulevé des graves interrogations quant à sa pertinence au regard du principe d’égalité. En effet, en quoi le dommage environnemental devrait-il générer un régime de responsabilité plus avantageux pour les victimes ?

  • 10 Yves Jégouzo considère ainsi que la loi de 1995 a le double mérite « de définir ce principe assez (...)
  • 11 Cette assimilation conduit à des affirmations surprenantes : « le principe du pollueur-payeur se h (...)
  • 12 Cans (Chantal), Grande et petite histoire des principes généraux du droit de l’environnement dans (...)
  • 13 Il faut encore rappeler la position particulièrement favorable du Conseil d’État au regard de l’in (...)

11Une telle évolution aurait eu le mérite de fonder un véritable « nouveau pollueur-payeur » qui n’aurait finalement plus eu grand-chose à voir avec sa définition initiale par l’OCDE. Cette volonté de raccrocher le principe pollueur-payeur à la responsabilité peut se comprendre, cette solution permet de répondre facilement à la question incontournable – qui est le pollueur ? – qui semble perturber les juristes10, en assimilant le pollueur au responsable11. À défaut de définition de l’identité du pollueur, le principe dans sa formulation n’est pas facilement exploitable ; considérer que le pollueur se confond avec le responsable est une solution de facilité qui permet d’affirmer qu’en matière environnementale la responsabilité doit être objective et que l’ensemble des dommages, y compris écologiques, doivent être supportés par le responsable/pollueur12. Une telle vision fait effectivement abstraction des questions soulevées par la difficulté de faire la démonstration des liens de causalité, et on ne voit pas bien en quoi la formulation du principe fournirait de nouveaux instruments au juge pour la réparation des dommages écologiques purs, dans la mesure où la difficulté de l’indemnisation de tels dommages repose sur les questions de définition des personnes ayant intérêt à agir13 pour en obtenir la réparation, mais surtout sur l’évaluation de tels dommages.

12En soi, la reconnaissance au niveau législatif du principe pollueur-payeur n’est pas à proprement parler un apport juridique majeur si on considère que ce principe était déjà reconnu à un niveau supra-législatif par son intégration dans le droit communautaire.

13Il est nécessaire d’examiner la justification de son absence de transcription dans la Charte de l’environnement avant d’aborder la question centrale de la présence du principe dans la jurisprudence qui semble être le seul moyen d’en déterminer la portée juridique concrète.

§ 2. La Charte de l’environnement ou le refus de consacrer le principe au nom d’une protection absolue de l’environnement

14Le principe pollueur-payeur serait-il la consécration juridique d’un véritable droit à polluer ? Cette question semble habiter les rédacteurs de la Charte de l’environnement destiné à compléter le préambule de la Constitution. Cette démarche est ainsi destinée à fournir des principes fondamentaux au droit de l’environnement, le préambule de la Constitution de 1946, ne garantissant, pour sa part, qu’un droit à la santé.

15Ainsi, le principe pollueur n’est pas retenu dans la mesure où :

« Lorsque la prévention exigée de la part de toute personne a échoué ou a atteint ses limites, la réparation incombe au premier chef à l’auteur du dommage. Se trouve ainsi reconnue une responsabilité en matière d’environnement plus exigeante que celle fondée sur le principe « pollueur-payeur », dont la formulation ambiguë peut laisser croire à la reconnaissance d’un droit à polluer. Sur le fondement de cet article, la personne, physique ou morale, publique ou privée, qui a porté atteinte à l’environnement, doit contribuer à la réparation de cette atteinte, y compris lorsque les mécanismes de la responsabilité civile ne trouvent pas à s’appliquer. »

16Ainsi, la Charte comprend un article 4 selon lequel : « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi. »

17Ainsi, ce texte assimile le pollueur-payeur à un régime de responsabilité, mais un régime qui ne serait pas assez exigeant ! Le premier paradoxe est que, pour la première fois, le principe n’est pas présenté comme emportant intrinsèquement une amélioration des régimes de responsabilité existants, mais surtout, la Charte renvoie à l’adoption de régimes de responsabilité environnementale par voie législative. Quel peut être l’apport d’un tel principe fondamental reconnu dans la Constitution si on considère que les législations particulières relatives à la responsabilité environnementale sont particulièrement anciennes et, de plus, aucun principe législatif, ou à la rigueur « infra-constitutionnel », n’est jamais venu poser un principe d’irresponsabilité environnementale.

18On ne peut résister à l’envie d’écrire qu’après le droit communautaire, le droit constitutionnel interne tente de s’approprier la légitimation de l’adoption de régimes de responsabilité pour les dommages concernant l’environnement ! De plus, il faut constater que le contenu de l’article 4 n’est pas vraiment explicite et ne contient aucune précision quant à la forme que devrai(en)t revêtir ce (ou ces) régime(s) de responsabilité. La reconnaissance d’un principe constitutionnel de responsabilité environnementale est néanmoins susceptible de soulever le problème, nettement plus délicat, de la valeur constitutionnelle des dispositions du code civil relatives à la responsabilité.

  • 14 Décision n° 343-344 DC, Bioéthique, 27 juillet 1994, considérant n° 17 : « (.…) aucun principe à v (...)
  • 15 D’autant plus que le projet ne précise pas vraiment ce que constitue l’environnement. Si on doit c (...)

19Le Conseil constitutionnel a refusé de reconnaître le caractère d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République au contenu de l’article 1382 du Code civil14, c’est-à-dire à la responsabilité pour faute, alors même que les conditions pour une telle reconnaissance étaient réunies. Cela veut-il dire pour autant que le principe de responsabilité personnelle n’est pas un principe constitutionnel ? Quoi qu’il en soit, la consécration constitutionnelle d’une responsabilité environnementale risque de créer, une fois de plus, des inégalités découlant de l’absence de protection constitutionnelle de l’existence des autres régimes de responsabilité. Ainsi, si le législateur ne peut plus faire obstacle à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne portant atteinte à l’environnement, il pourrait encore le faire pour les situations dans lesquelles l’environnement n’est pas en cause ? Peut-être serait-il utile pour le Conseil constitutionnel de revoir sa jurisprudence sur ce point. Une protection constitutionnelle générale du principe de responsabilité des personnes du fait des dommages qu’ils occasionnent ne serait-elle pas une solution plus équitable et efficace ?15

20Que penser encore de l’application de ce régime de responsabilité à valeur constitutionnelle aux situations dans lesquelles les mécanismes de responsabilité ne trouvent pas à s’appliquer ? Il faut bien constater que les seuls instruments alternatifs aux régimes de responsabilité pour la lutte contre les problèmes environnementaux sont les instruments économiques dont l’OCDE ne cesse, depuis toujours, de préconiser l’usage et qui n’ont rien en commun avec un régime de responsabilité délictuelle, quand bien même il serait sans faute.

  • 16 Ainsi, peut-on lire au sujet des définitions qui pourraient être retenues du principe, celle-ci ét (...)
  • 17 Développement économique qui figure malgré tout au rang des intérêts les plus fondamentaux, si ce (...)
  • 18 Ainsi, en ce qui concerne ce lien entre développement économique et l’utilisation des ressources n (...)
  • 19 Pour autant que le droit des individus à l’environnement ne vienne pas se heurter au principe, à v (...)

21De la même manière, la dénonciation d’une prétendue ambiguïté du principe qui consacrerait un droit à polluer16 n’apparaît pas vraiment sérieuse si on considère qu’une interdiction absolue de la pollution est rigoureusement impossible et ce, afin de préserver l’existence d’un développement économique17 et alors même que la Charte consacre le concept de développement durable, qui implique bien, et avant tout, un développement économique et donc une exploitation18 des ressources naturelles qui ne sont pas nécessairement renouvelables. Le droit à l’environnement auquel peuvent prétendre les individus n’implique-t-il pas le droit à l’environnement et donc aux ressources naturelles auxquels peuvent prétendre les producteurs ?19

  • 20 Ou, de manière encore plus raffinée, « qui casse paie ! », adage qu’il n’est que trop utile de rap (...)
  • 21 Les difficultés pratiques de la mise en œuvre des conditions de la responsabilité en matière envir (...)

22Cet état des choses démontre, une fois de plus, l’incompréhension suscitée chez les juristes par l’intitulé du principe pollueur-payeur ; il apparaît néanmoins que cette situation résulte du fait que le principe est largement incompréhensible quand il est détaché du contexte global et économique dans lequel il s’inscrit. Le pollueur-payeur s’entend alors comme : les responsables doivent payer !20 Mais un principe juridique les en a-t-ils jamais dispensés ?21

23Il convient donc d’essayer de mesurer la portée juridique du principe au travers de sa présence dans la jurisprudence.

SECTION 2. LE PRINCIPE DANS LA JURISPRUDENCE OU LE POLLUEUR-PAYEUR CONTRE LE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ?

  • 22 TGAP.
  • 23 Décision n° 2000-441 DC, du 28 décembre 2000 annulant les dispositions de la deuxième loi de finan (...)
  • 24 Alors même que la violation du principe pollueur-payeur avait été invoquée, infructueusement, pour (...)
  • 25 Cette situation découlait de l’assujettissement à la taxe des consommations d’électricité alors mê (...)

24Il faut bien considérer que seules les juridictions administratives ont réellement tenté de donner une interprétation du principe. Certains ont voulu voir dans la décision du Conseil constitutionnel ayant conduit à l’invalidation de l’extension de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes22 à certaines consommations d’énergie23, une définition de la portée du principe. Une telle affirmation, qui résulte en fait de la confusion entre principe pollueur-payeur et fiscalité écologique, semble difficile à soutenir dans la mesure où aucun considérant de la décision ne vise le principe, ni même d’ailleurs les recours des députés et des sénateurs contre cette loi de finance24. Ainsi, le Conseil constitutionnel n’a pas sanctionné cette extension au motif d’une violation du principe pollueur-payeur, mais pour une traditionnelle violation du principe d’égalité devant l’impôt dans la mesure où la taxe ainsi instituée aurait permis de frapper plus lourdement des entreprises dont les émissions de gaz à effet de serre pouvaient être moindres25. Le principe d’égalité devant l’impôt est néanmoins susceptible de générer des entraves à une fiscalité écologique en la soumettant à une adéquation entre la taxe et les objectifs recherchés ou entre la redevance et le service rendu ; ces solutions sont de jurisprudence constante et ne sont toutefois pas celles qui soulèvent le plus d’inquiétudes.

25La possibilité d’un retour à une exigence de causalité stricte en matière environnementale est beaucoup plus à craindre.

  • 26 Voir supra.

26La jurisprudence communautaire face à cet intitulé désarmant de pollueur-payeur a essayé de le compléter en lui greffant l’exigence d’un lien de causalité ou de proportionnalité. Les recommandations de l’OCDE ont permis la désignation de pollueurs qui ne sont que des pollueurs potentiels, mais qui sont surtout les acteurs économiques sur lesquels il est le plus efficace de faire peser la charge de l’internalisation des coûts externes environnementaux nets. Ainsi, le pollueur, dans le cadre du principe d’internalisation des coûts environnementaux ne correspond pas nécessairement au pollueur réel ou effectif26.

27Cette désignation joue pour le recyclage des emballages, le pollueur désigné est le producteur des emballages, quand bien même ce n’est pas lui qui procède à la pollution effective, de la même manière l’exploitant d’une installation dangereuse est désigné comme le point d’internalisation des coûts de prévention et de lutte contre la pollution, nonobstant le fait qu’il n’est pas forcément le responsable au sens juridique. Il faut bien considérer qu’une telle imputation ne correspond aucunement aux exigences que représente la démonstration d’un lien de causalité au sens juridique.

  • 27 Dès le xive siècle, les activités dangereuses pour l’environnement ont été réglementées, comme l’é (...)
  • 28 Précitée.

28Pour en revenir à la question des installations dangereuses pour l’environnement, la loi française a institué de longue date un régime juridique particulier les concernant27. Le régime issu de la loi de 1976 fait reposer sur le dernier exploitant la charge de la remise en état des sites. L’exploitant n’est pas désigné in abstracto, c’est la personne qui s’est valablement déclarée comme exploitant auprès des services préfectoraux. Il apparaît en fait que la Recommandation du Conseil sur l’application du principe pollueur-payeur aux pollutions accidentelles, adoptée par le Conseil le 7 juillet 198928, reprend largement le contenu de la loi française sur les installations classées.

29Pour la loi française, l’exploitant est responsable de la remise en état du site, tandis que pour l’OCDE, dans une approche économique, l’exploitant est désigné comme le pollueur. Force est de constater qu’il existe une large coïncidence entre l’approche juridique retenue en France et l’approche économique retenue par l’OCDE.

  • 29 Thieffry (Patrick), L’opportunité d’une responsabilité communautaire du pollueur. Les distorsions (...)
  • 30 Ces critiques ne doivent pas cacher que, comme dans un régime de condamnation in solidum, la perso (...)

30Cette responsabilité de l’exploitant en titre soulève de nombreuses critiques dans la doctrine29 qui considère que l’exploitant en titre ne devrait pas avoir à supporter le coût de la remise en état rendue nécessaire du fait du comportement d’un exploitant en titre antérieur ; alors même que cette solution a été instituée en vue de faciliter la réparation des dommages environnementaux au détriment, il est vrai, de l’exploitant en titre30. Ces critiques sont dirigées vers un régime juridique qui désigne un responsable qui devra, à ce titre, payer quand bien même il n’est pas le pollueur réel.

  • 31 L’expert réalisant l’audit environnemental engage par ailleurs sa responsabilité à l’égard du nouv (...)

31Si de telles situations sont fortement critiquables au regard du principe de la non-rétroactivité des condamnations, il n’en apparaît pas moins que c’est le principe pollueur-payeur qui a été invoqué en vue de l’invalidation de ces solutions législatives, au nom de la violation de l’exigence de causalité que contiendrait le principe. Par ailleurs, pratiquement, le recours à l’audit environnemental apparaît désormais comme un préalable indispensable pour toute personne désirant reprendre l’exploitation d’une installation classée et semble la prévention la plus efficace de ce risque de responsabilité31.

32Pourrait-on de la sorte assister à une remise en cause de solutions législatives destinées à faciliter la réhabilitation de sites pollués, en la faisant supporter par un opérateur privé désigné plutôt que par les pouvoirs publics et, par conséquent, la collectivité, au nom d’une exigence stricte de causalité qui serait contenue dans le principe pollueur-payeur ? Cette situation serait pour le moins paradoxale si on considère que l’objet fondamental du principe est que les coûts environnementaux ne soient pas supportés par la collectivité. Ces attentes d’exigence stricte de causalité, c’est-à-dire de stricte adéquation entre la part de responsabilité matérielle de l’exploitant et la condamnation mise à sa charge sont parfaitement exprimées par Jacqueline Morand-Deviller :

  • 32 Morand-Deviller (Jacqueline), Renforcement de la protection de l’environnement, précité, p. 440.

« L’introduction, désormais élargie, du principe pollueur-payeur dans notre droit peut-elle laisser espérer une évolution souhaitée par beaucoup, qui permettrait de répartir la charge de la remise en état entre les différents exploitants, à due concurrence des dommages à l’environnement qu’ils ont effectivement contribué à produire, même si cette solution pose en pratique de délicats problèmes ? »32

33Il faut bien préciser qu’une telle remise en cause de solutions législatives en droit français est parfaitement possible du fait de l’invocabilité directe en droit français des dispositions du droit communautaire et de leur supériorité dans la hiérarchie des normes.

  • 33 Du moins, nettement plus favorable aux responsables qu’aux victimes, alors même que la perception (...)

34Par ailleurs, l’adoption d’une telle interprétation du pollueur-payeur ne manquerait pas d’entraîner la remise en cause de solutions jurisprudentielles ayant conduit à favoriser l’indemnisation de certains dommages au travers d’un assouplissement de la démonstration de la condition de causalité, comme dans le cas des responsabilités in solidum. Une telle issue serait un nouveau paradoxe dans la mesure où le pollueur-payeur apparaîtrait comme une régression pour les régimes de responsabilité sur les questions environnementales, par une exigence, quelque peu rétrograde33, de causalité stricte, alors même qu’il est présenté comme une panacée face aux limites de la responsabilité civile, par le ralliement à une responsabilité sans faute qu’il semble porter.

35Il semble qu’une fois encore, la question de la faute a nettement plus retenu l’attention que la difficulté centrale du droit de l’environnement qui est la mise au jour des liens de causalité !

  • 34 Finalement, ces situations sont nombreuses dans le droit de la responsabilité, et conduisent à la (...)

36Ainsi, peut-on condamner, au nom du pollueur-payeur, des situations dans lesquelles le responsable n’est pas le pollueur réel ?34

  • 35 Respectivement M. Josserand-Jaillet devant le tribunal administratif puis M. Veslin devant la Cour (...)
  • 36 Tribunal administratif de Lyon (2e chambre), 13 novembre 1996, Société Elipol, requête n° 96-517, (...)

37Cette interprétation n’a pas été retenue en définitive, mais deux Commissaires du Gouvernement successifs35 ont présenté des solutions contrastées pour définir le sens à donner au principe, le dernier ayant tenté de démontrer que les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 décembre 1977 concernant la réhabilitation des sites pollués d’installations classées, qui établissent, de droit, le lien de causalité entre l’exploitant en titre et les dommages, étaient incompatibles avec le pollueur-payeur au nom d’une exigence de recherche d’une causalité réelle, et non pas présumée de manière absolue, qu’impliquerait le principe36. Cette affaire est une illustration parfaite des interprétations totalement divergentes que l’on peut donner du principe selon que l’on fait référence à sa ratio legis ou que l’on tente de tirer des conséquences juridiques de sa formulation même.

38Pour ce qui concerne les faits : la Société Anciennes Briqueteries de Limonest (ABL) était propriétaire d’un terrain au lieudit du Bouquis sur la commune de Dardilly. Un arrêté du préfet du Rhône du 11 juillet 1975 autorisait la Société Déblais Services (devenue ensuite Elipol) à exploiter la décharge ; cette société signait ensuite un contrat avec la Société Sopaluna dès le 18 juillet 1975. La Société Sopaluna procéda à une déclaration de changement d’exploitant, conformément aux dispositions de l’article 34 du décret du 21 septembre 1977, le 2 août 1979. Dès novembre 1979, Elipol contestait le changement d’exploitant. Le préfet prescrivait la fin de l’exploitation en juin 1980. En mars 1982, la résiliation judiciaire du contrat de sous-location entre les sociétés Elipol et Sopaluna était prononcée.

39Au cours des années 80, le Préfet va se tourner vers la société Sopaluna pour qu’elle respecte ses obligations de remise en état du site. Face à la liquidation de la société Sopaluna, le Préfet se tournait vers le propriétaire, la Société ABL. Après une annulation de cette mesure par le Tribunal administratif, la préfecture se tournait vers la Société Elipol, exploitant en titre de la décharge du Bouquis pour lui faire supporter le coût de la remise en état du site.

40La société Elipol a donc tenté d’échapper à cette obligation de procéder à la remise en état du site imposée par plusieurs arrêtés préfectoraux successifs.

  • 37 En effet, c’est le dernier exploitant en titre qui doit assumer le coût de cette remise en état, l (...)
  • 38 « (.…) [I]l est constant que la société ELIPOL a contesté ladite déclaration, a par ailleurs deman (...)

41La première question qui se posait était de savoir si la société Elipol était l’exploitant en titre, malgré la déclaration régulière de changement d’exploitant d’août 1979 qui aurait normalement dû conduire à mettre hors de cause cette société37. La Cour administrative d’appel a jugé que le comportement de la société Elipol manifestait la volonté de conserver la qualité d’exploitant en titre, notamment du fait des contestations constantes de la déclaration opérée par la société Sopaluna38. Cette solution n’appelle pas vraiment de commentaires.

  • 39 Conclusions du Commissaire du Gouvernement Serge Veslin, in Bulletin du Droit de l’Environnement I (...)
  • 40 Idem, p. 31.

42La question centrale qui a été soulevée par la Commissaire du gouvernement Veslin devant la CAA de Lyon a été la suivante : « La société Elipol peut-elle être qualifiée d’exploitant (.…) au seul motif qu’elle était titulaire de l’autorisation délivrée en 1975, alors qu’elle n’a jamais exploité effectivement la décharge ? »39 et alors même que, selon lui, « La recherche concrète de l’exploitant va d’ailleurs dans le sens du principe « pollueur-payeur ». »40

43Ainsi, l’exploitant réel devrait-il être responsable en lieu et place de l’exploitant en titre en application du pollueur-payeur ? Il apparaît que l’intitulé du principe a été utilisé en vue de la remise en cause d’un assouplissement législatif de la condition de causalité pourtant destiné à favoriser la prise en charge de la réhabilitation des sites pollués par des personnes privées plutôt que par la collectivité.

  • 41 Il faut d’ailleurs signaler que les créances résultant d’obligations à caractère environnemental, (...)

44Le Commissaire du gouvernement Veslin va conclure à la violation du principe pollueur-payeur par les arrêtés du préfet mettant à la charge d’Elipol la remise en état, et donc à l’incompatibilité de la loi de 1976 et du décret de 1977 avec le pollueur-payeur. Ainsi, une telle solution aurait conduit à faire supporter la réhabilitation du site par la société Sopaluna, pollueur effectif, alors même que cette société avait été liquidée41.

  • 42 « Enfin, l’on ne peut que constater que cette jurisprudence constitue une entorse sérieuse au prin (...)

45Ces conclusions de Serge Veslin vont rallier l’assentiment d’un certain nombre d’auteurs qui y ont vu la juste interprétation du pollueur-payeur : rechercher le pollueur réel et finalement écarter des solutions assouplissant les conditions de démonstration du lien de causalité !42

  • 43 Conclusions du Commissaire du Gouvernement M. Josserand-Jaillet devant le Tribunal administratif d (...)
  • 44 Ces conclusions poussaient vers une recherche du premier « pollueur utile », ce qui aurait créé de (...)
  • 45 « L’intention du législateur, s’agissant d’une loi ayant pour objet le renforcement de la protecti (...)

46En cela, les conclusions du Commissaire du Gouvernement Josserand-Jaillet43 sont une tentative plus intéressante de justifier une causalité assouplie en matière environnementale au regard même du principe pollueur-payeur, quand bien même cette interprétation n’est pas conforme à l’imputation de la responsabilité en premier lieu à l’exploitant en titre44, mais présentent aussi l’intérêt de rappeler que l’objectif fondamental du principe pollueur-payeur est que le coût de la pollution soit mis à la charge des personnes ayant concouru à la pollution plutôt qu’à celle de la collectivité45, ce qui est bien la préoccupation qui a conduit l’OCDE a adopter le principe pollueur-payeur.

  • 46 « (.…) c’est par une exacte application de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre (...)

47Néanmoins, le laconisme de la motivation de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon pour ce qui concerne la compatibilité de la loi de 1976 avec le principe pollueur-payeur suffit largement à démontrer le trouble que cet intitulé brutal et dénué de toute définition, que ce soit à niveau international, communautaire ou national, peut susciter dans l’esprit du juriste46.

48Mais comment deviner que le pollueur, au sens du principe, n’est pas un pollueur effectif ou un responsable, mais simplement l’acteur économique auquel il est le plus efficace d’imputer la charge que représente la mise en œuvre de mesures environnementales ?

  • 47 La Cour de cassation a fini par poser le principe général selon lequel « nul ne doit causer à autr (...)

49Cette incapacité du principe pollueur-payeur à produire le moindre effet contentieux ou du moins l’impossibilité qu’il y a à mesurer un quelconque apport au droit positif crée un contraste remarquable avec la vigueur du trouble anormal de voisinage qui a donné lieu ces dernières années à des solutions audacieuses et particulièrement favorables à la protection des intérêts environnementaux et cela sans qu’il soit fait référence à aucun moment au pollueur-payeur47.

Notes

1 Il est question ici de la reconnaissance juridique du principe. La communication institutionnelle des Agences de l’eau fait un large usage du principe pollueur-payeur depuis longtemps, mais il s’apparente en fait à « un certain usage rhétorique » tant les financements publics et les dispenses de paiement en direction des usagers (pollueurs) sont nombreux. Le Bourhis, (Jean-Pierre), Les agences de l’eau et la mise en œuvre du principe pollueur-payeur, in Droit de l’environnement, n° 90, juillet/août 2001, p. 164. On peut ne pas partager l’opinion de cet auteur quand il considère que l’incapacité à donner toute sa mesure économique au pollueur-payeur vient invalider la théorie économique qui fonde le principe pollueur-payeur. Une absence de volonté politique de faire supporter à certains usagers les coûts de la dégradation de la ressource en eau qu’ils occasionnent, et alors que ces coûts devraient leur être normalement imputés, ne peut permettre pour autant de considérer que les analyses économiques visant à garantir la réalisation de situations optimales dans la recherche d’objectifs environnementaux sont devenues caduques.…

2 Voir supra.

3 Morand-Deviller, (Jacqueline), Renforcement de la protection de l’environnement, in Actualité juridique – Droit administratif, 20 juin 1995, p. 440.

4 Loi n° 95-101 du 2 février 1995, JORF du 3 février 1995. Cette loi est surtout connue sous l’appellation de « Loi Barnier » du nom de Michel Barnier qui était Ministre de l’environnement à l’époque.

5 Ces principes sont aujourd’hui présents à l’article L. 110-1-II-3° du Code de l’environnement.

6 C’est nous qui soulignons.

7 CANS, (Chantal), Grande et petite histoire des principes généraux du droit de l’environnement dans la loi du 2 février 1995, in Revue Juridique de l’Environnement, n° 2, 1995, p. 200.

8 Avant-projet de loi du ministère de l’environnement de février 1994, relatif à la clarification et à la décentralisation des compétences en matière d’environnement avant arbitrage interministériel. Idem, p. 215.

9 Ibidem, p. 217.

10 Yves Jégouzo considère ainsi que la loi de 1995 a le double mérite « de définir ce principe assez complexe puisqu’essentiellement de nature économique et d’en retenir une définition a priori satisfaisante. » Jégouzo (Yves), Les principes généraux du droit de l’environnement, in Revue Française de Droit Administratif, mars-avril 1996, p. 214. On peut néanmoins légitimement affirmer que cette loi ne définit pas plus le principe que l’article 174 CE n’en donne une définition satisfaisante, cette réalité est établie ne serait-ce qu’au regard de l’incapacité de la Cour de justice des Communautés européennes d’en tirer des conséquences juridiques.… Le pollueur n’est pas défini, pas plus que ce qu’il doit payer, ni comment il doit le payer : peut-on, dans une telle situation, parler de définition ? Il semble que la solution retenue pour la définition du principe (ou plutôt pour pallier cette absence manifeste de définition des concepts véhiculés par l’intitulé du principe) soit de rappeler sempiternellement le contenu du seizième principe de la Déclaration de Rio ou la rédaction retenue dans l’Acte Unique Européen, ces occurrences du pollueur-payeur dans ces instruments internationaux permettant généralement par ailleurs de conclure à la réalité de la portée juridique du principe. Voir Romi (Raphaël), Politiques publiques d’environnement : nouveaux développements législatifs, in Revue du Droit Public, n° 3, 1995, pp. 772-773.

11 Cette assimilation conduit à des affirmations surprenantes : « le principe du pollueur-payeur se heurte à la récurrente difficulté : la détermination des responsables.  » Et cela « (.…) car il appartiendra très souvent au pouvoir judiciaire de définir la part de responsabilité de l’auteur, l’étendue et l’évaluation du dommage. » Rocher (Daniel), Cayol (Jérôme), Le principe du pollueur-payeur : une nouvelle règle de droit pour l’égalité des citoyens devant l’eau, in La Gazette du Palais, doctrine, 9-10 février 2001, C 2486.

12 Cans (Chantal), Grande et petite histoire des principes généraux du droit de l’environnement dans la loi du 2 février 1995, précité, p. 210. « La combinaison du principe d’un droit à un environnement sain et des autres principes ne conduit-il pas, au moins implicitement, à créer un nouveau régime de responsabilité sans faute, sans définition des dommages, y compris pour les bien inappropriés ? (.…) La création d’un nouveau régime de responsabilité particulier à l’environnement est impliquée par la définition du principe pollueur-payeur ; elle donnerait au juge civil des moyens nouveaux pour réparer le dommage écologique. » Et cet auteur de préciser qu’« On peut évIdemment opposer que son caractère imprécis et général ne lui donne pas de caractère normatif. Mais l’affirmation de tels principes ne sera pas sans effets sur le contrôle de légalité. » Si le principe défini strictement a bien une portée normative parfaitement mesurable, force est de constater qu’avant sa reconnaissance dans la loi française en 1995, le principe pouvait être valablement invoqué à l’occasion du contrôle de légalité du fait de sa présence dans le droit communautaire.… Il paraît difficile de mesurer en quoi il serait susceptible d’avoir plus d’effets à partir de 1995 qu’il n’en avait auparavant ! L’absence de succès en droit interne de l’invocation, tout à fait possible, si ce n’est recommandable, de ce principe de droit communautaire aurait déjà pu générer quelques doutes quant à sa capacité à produire des effets juridiques pratiques.…

13 Il faut encore rappeler la position particulièrement favorable du Conseil d’État au regard de l’intérêt à agir des associations en comparaison de la pratique des juridictions judiciaires.… Cette situation montre par ailleurs que le recours à des principes généraux du droit de l’environnement pour justifier une interprétation large de l’intérêt pour agir de certains groupes n’est pas forcément utile. De plus, la solution retenue par le Conseil d’État ne crée aucune inégalité selon les associations, ou autres groupements chargés d’un intérêt collectif, en fonction de leur objet. La consécration d’un intérêt particulier à agir de groupes pour la défense de l’environnement crée manifestement une inégalité à l’égard des groupements chargés d’intérêts autres qu’environnementaux et dont l’intérêt pour agir n’est pas consacré.…

14 Décision n° 343-344 DC, Bioéthique, 27 juillet 1994, considérant n° 17 : « (.…) aucun principe à valeur constitutionnelle ne prohibe les interdictions prescrites par le législateur d’établir un lien de filiation entre l’enfant issu de la procréation et l’auteur du don et d’exercer une action en responsabilité à l’encontre de celui-ci ; (.…). » Voir Favoreu (Louis), Philip (Loïc), Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 9e édition, Dalloz, coll. Grands arrêts, Paris, 1997, n° 47.

15 D’autant plus que le projet ne précise pas vraiment ce que constitue l’environnement. Si on doit considérer que l’environnement ne concerne que la protection de la diversité biologique et les ressources naturelles et le patrimoine culturel, peut-on accepter que le principe de la responsabilité pour les dommages causés à ces biens dispose d’une protection d’un rang supérieur au principe de la responsabilité pour les dommages causés aux individus indépendamment de leur environnement ?

16 Ainsi, peut-on lire au sujet des définitions qui pourraient être retenues du principe, celle-ci étant d’ailleurs marquée par une confusion entre pollueur-payeur et responsabilité environnementale : « La première (conception) consiste à imposer au pollueur la réparation des dommages à l’environnement qu’entraînent ses actes ou activités. Dans une certaine mesure, il permet d’acheter le droit de polluer. » Jégouzo (Yves), Les principes généraux du droit de l’environnement, précité, p. 213. Il paraît difficile de voir, dans une telle optique, en quoi la responsabilité des pollueurs ne permet pas d’acheter un tel « droit à polluer ».… Pour affirmer ensuite que le pollueur-payeur dans sa dimension préventive, en tant qu’il faut mettre à la charge du pollueur les mesures de protection de l’environnement « nie l’existence d’un droit à polluer » (encore faudrait-il que les mesures de protection soient elles-mêmes absolues), et instituerait une conception du principe s’assimilant à un « protecteur-payeur. » Ibidem, p. 214. Ce protecteur-payeur est encore la marque de la confusion entre pollueur (au sens économique) et responsable (au sens juridique) ; il n’y a aucune raison de faire supporter une charge économique à une personne qui protège l’environnement (même sur le plan économique, ce genre de comportement correspondant généralement, quand ce service n’est pas rémunéré, à une externalité positive). Il en va autrement d’un pollueur potentiel que l’on désigne comme le pollueur au sens du principe, mais qui n’est aucunement responsable au sens juridique.…

17 Développement économique qui figure malgré tout au rang des intérêts les plus fondamentaux, si ce n’est le plus fondamental, de la nation.

18 Ainsi, en ce qui concerne ce lien entre développement économique et l’utilisation des ressources naturelles on peut lire dans le projet : « Art. 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles prennent en compte la protection et la mise en valeur de l’environnement et les concilient avec le développement économique et social. »

19 Pour autant que le droit des individus à l’environnement ne vienne pas se heurter au principe, à valeur constitutionnelle également, de la liberté du commerce et de l’industrie dans la mesure où une consécration d’un droit absolu à l’environnement pour les individus priverait de facto les entrepreneurs de toute possibilité de développement.…

20 Ou, de manière encore plus raffinée, « qui casse paie ! », adage qu’il n’est que trop utile de rappeler, tant son invocation semble indispensable au regard des fondements, quelque peu frustes et souvent trop récents, des régimes de responsabilité délictuelle.…

21 Les difficultés pratiques de la mise en œuvre des conditions de la responsabilité en matière environnementale ne peuvent s’analyser comme des irresponsabilités de principe !

22 TGAP.

23 Décision n° 2000-441 DC, du 28 décembre 2000 annulant les dispositions de la deuxième loi de finances rectificative pour 2000 étendant la TGAP à la consommation d’énergie intermédiaire.

24 Alors même que la violation du principe pollueur-payeur avait été invoquée, infructueusement, pour essayer d’obtenir la sanction de l’affectation du produit de la TGAP au financement de la réduction du temps de travail. Voir Décision n° 99-424 DC du mercredi 29 décembre 1999, Loi de finance pour 2000, recours des Sénateurs.

25 Cette situation découlait de l’assujettissement à la taxe des consommations d’électricité alors même que cette énergie est à 90 % issue de l’énergie hydraulique et nucléaire et que son impact sur l’effet de serre est par conséquent très limité.

26 Voir supra.

27 Dès le xive siècle, les activités dangereuses pour l’environnement ont été réglementées, comme l’élevage d’animaux dans Paris, ou les boucheries et abattoirs. La première loi moderne sur les installations classées remonte à l’époque napoléonienne, à 1810 pour être précis, et sera suivie par une loi de 1917 puis, enfin, par la loi du 19 juillet 1976.

28 Précitée.

29 Thieffry (Patrick), L’opportunité d’une responsabilité communautaire du pollueur. Les distorsions entre les États-membres et les enseignements de l’expérience américaine, précité, pp. 104-105. Citant la « mésaventure » de la Société Dow Chemical, condamnée à supporter, au titre de la loi de 1976, le coût de la réhabilitation d’un site, alors même qu’elle n’était pas le pollueur effectif, mais avait succédé au pollueur réel qui était l’exploitant précédent : « Le cas d’espèce est frappant : Dow Chemical n’y était pour rien, c’est une responsabilité sans faute, rétroactive et imputée, puisque le « payeur » n’est pas le « pollueur », mais son successeur, parfait innocent, qui n’a rien d’autre à se reprocher que sa surface financière, la « deep pocket ». » Voir encore, Rémond-Gouilloud (Martine), Terrains à vendre : poison compris, in Recueil Dalloz Sirey, 1992, Chroniques, pp. 137-140 ; Morand-Deviller (Jacqueline), Renforcement de la protection de l’environnement, précité, p. 440.

30 Ces critiques ne doivent pas cacher que, comme dans un régime de condamnation in solidum, la personne condamnée à supporter le paiement de la condamnation peut se retourner contre les co-auteurs du dommage par des actions récursoires subséquentes. Mais un tel régime, qui est pourtant une illustration classique d’assouplissement de la condition de causalité, a aussi un effet de « deep pocket » : seuls (ou seul, parfois) les co-responsables solvables seront condamnés à assumer le paiement de la condamnation, sans grand espoir de recouvrer des sommes sur les autres (ou l’autre) co-responsables.…

31 L’expert réalisant l’audit environnemental engage par ailleurs sa responsabilité à l’égard du nouvel exploitant qui restera néanmoins responsable en premier lieu, mais qui pourra se retourner contre l’expert qui doit normalement être assuré dans l’exercice de sa mission d’audit environnemental.…

32 Morand-Deviller (Jacqueline), Renforcement de la protection de l’environnement, précité, p. 440.

33 Du moins, nettement plus favorable aux responsables qu’aux victimes, alors même que la perception de l’iniquité de la rigueur excessive des conditions d’engagement de la responsabilité a été le moteur de l’assouplissement des exigences de causalité. Matériellement, ces difficultés à réunir les conditions de la responsabilité font peser le poids des dommages sur les victimes.… Voir supra.

34 Finalement, ces situations sont nombreuses dans le droit de la responsabilité, et conduisent à la condamnation d’un responsable qui n’est pas pour autant le pollueur effectif. Par exemple, la condamnation d’une société distributrice d’eau pour la fourniture d’eau potable alors même que la pollution n’était pas de son fait. Malafosse (Jehan, de), les nitrates et le droit, in Revue de Droit rural, n° 234, juin-juillet 1995, p. 320.

35 Respectivement M. Josserand-Jaillet devant le tribunal administratif puis M. Veslin devant la Cour administrative d’appel.

36 Tribunal administratif de Lyon (2e chambre), 13 novembre 1996, Société Elipol, requête n° 96-517, in Bulletin du droit de l’Environnement Industriel, n° 1, 1997, pp. 19-20. Puis Cour administrative d’appel de Lyon (1ère chambre), 9 décembre 1997, Société Elipol c/ Ministre de l’Aménagement du territoire et de l’environnement, Ville de Dardilly, Requêtes n° 93-816, 95-1259, 96-2700 et 96-2701, in Bulletin du Droit de l’Environnement Industriel, n° 3, 1998, pp. 31-32.

37 En effet, c’est le dernier exploitant en titre qui doit assumer le coût de cette remise en état, la possibilité de mettre en cause l’ancien exploitant en titre n’est possible qu’en cas d’irrégularité de la déclaration de changement d’exploitant.

38 « (.…) [I]l est constant que la société ELIPOL a contesté ladite déclaration, a par ailleurs demandé et obtenu, en mars 1982, la résiliation judiciaire du contrat de sous-location la liant à la société Sopaluna, et a ainsi entendu conserver le bénéfice de l’autorisation accordée le 11 juillet 1975. »

39 Conclusions du Commissaire du Gouvernement Serge Veslin, in Bulletin du Droit de l’Environnement Industriel, n° 3, 1998, pp. 29-30.

40 Idem, p. 31.

41 Il faut d’ailleurs signaler que les créances résultant d’obligations à caractère environnemental, comme une obligation de réhabilitation d’un site, ne disposent d’aucun privilège dans le droit des procédures collectives.

42 « Enfin, l’on ne peut que constater que cette jurisprudence constitue une entorse sérieuse au principe pollueur-payeur : si elle peut se prévaloir du texte de la loi de 1976, celui-ci ne devrait être interprété que dans la perspective de sa compatibilité avec ce principe tel qu’il a été posé par la loi du 2 février 1995. Or tel n’est pas le cas, sauf à considérer, comme le font actuellement les cours et tribunaux, que l’essentiel est d’assurer l’efficacité des mesures de remise en état en faisant peser leur charge sur la personne solvable. » Pélissier (Gilles), Le principe pollueur-payeur dans la jurisprudence administrative, in Droit de l’environnement, n° 90, juillet/août 2001, p. 170. Il faut d’ailleurs souligner à nouveau que le principe pollueur-payeur était parfaitement invocable devant les juridictions françaises depuis l’Acte Unique Européen, en tout état de cause depuis l’arrêt Nicolo (Conseil d’État, Ass., 20 octobre 1989, Recueil Lebon, p. 190). Bien au contraire, il devrait même primer sur une législation interne si cette législation devait lui être contraire.…Ou encore : « En considérant que la société Elipol devait faire l’objet de prescriptions de remise en état, alors qu’elle n’avait jamais exploité la décharge du Bouquis, la Cour Administrative d’Appel de Lyon s’est écartée des principes dégagés dans la jurisprudence et a renoncé à donner au principe du « pollueur payeur » une application concrète et effective. » Ce qui est d’ailleurs heureux pour le maintien de la causalité assouplie instituée par la loi de 1976. Memlouk (Malik), La qualité d’exploitant en titre peut-elle être retenue malgré une déclaration de changement d’exploitant ?, in Bulletin du Droit de l’Environnement Industriel, n° 3, 1998, p. 27. On ne peut d’ailleurs pas laisser sans réponse la lecture tout à fait erronée de la jurisprudence du Conseil d’État qui conduit cet auteur à identifier dans le droit des installations classées une prétendue recherche d’une causalité directe entre l’activité de l’exploitant et les dommages, totalement contraire à l’objet même de la loi de 1976 ! Ainsi, est présentée à titre d’illustration de cette prétendue exigence de causalité effective une jurisprudence du Conseil d’État du 11 avril 1986, Ministre de l’Environnement c/ Société des produits chimiques Ugine-Kuhlman dans laquelle la Haute juridiction a considéré que les dommages résultant de l’enlèvement et du stockage des déchets par un prestataire de service contractuel, chargé de l’enlèvement des déchets par l’exploitant en titre, devaient être rattachés à l’activité de la société Ugine-Kuhlman et donc à la responsabilité de cette dernière.… Idem, p. 27. Il apparaît que le prestataire de service est en fait le pollueur effectif, mais le Conseil d’État a entendu faire peser sur l’exploitant en titre les dommages résultant de cet enlèvement et de ce stockage de déchets dont il ne se chargeait pas matériellement, au moyen d’une interprétation large de la notion d’exploitation qui implique donc une responsabilité de l’exploitant à l’égard des déchets, y compris après leur enlèvement par une tierce personne.… C’est au contraire une illustration d’une causalité assouplie, l’exploitant en titre est responsable en premier lieu et devra se retourner contre son prestataire de service pour que lui soit imputée sa part réelle de responsabilité.

43 Conclusions du Commissaire du Gouvernement M. Josserand-Jaillet devant le Tribunal administratif de Lyon, in Bulletin du Droit de l’Environnement Industriel, n° 1, 1997, pp. 16-19.

44 Ces conclusions poussaient vers une recherche du premier « pollueur utile », ce qui aurait créé de facto une responsabilité in solidum de tous les exploitants qui auraient pu se succéder sur une exploitation et qui n’auraient pas disparu : « le principe du pollueur-payeur, au regard de ces dispositions, conduit donc l’administration à rechercher, dans l’ordre des intervenants subsistants sur le site, le pollueur le plus directement lié aux dégradations. Il ne s’agit donc de rien de plus que de remonter une chaîne jusqu’à son premier maillon utile.… » Idem, p. 18.

45 « L’intention du législateur, s’agissant d’une loi ayant pour objet le renforcement de la protection de l’environnement, n’a pu être de restreindre l’engagement de la responsabilité liée à la pollution à la personne matériellement, nous dirions physiquement, auteur de l’atteinte, mais bien au contraire de permettre la mise en cause de toute personne ayant concouru à cette même atteinte. » Ibidem, p. 17.

46 « (.…) c’est par une exacte application de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977 susvisés, dont les dispositions ne sont en tout état de cause pas incompatibles avec le principe du « pollueur payeur » introduit à l’article L. 200-1 du nouveau Code rural par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, que le préfet du Rhône, par les arrêtés en litige, a mis à la charge de la requérante les prescriptions propres à circonvenir les nuisances de la décharge (.…). » Bulletin du Droit de l’Environnement Industriel, n° 3, 1998, p. 32. Il semble difficile de procéder à une motivation plus brève, mais il apparaît surtout difficile d’identifier le moindre élément de raisonnement explicitant cette conclusion.…

47 La Cour de cassation a fini par poser le principe général selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. » V. Bergel (Jean-Louis), Troubles du voisinage, in Revue du Droit de l’Immobilier, mai-juin 2004, pp. 276-278.

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