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Le couple et la convention européenne des droits de l’homme

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Patrice Hilt

Titre I. Le couple hétérosexuel non marié

Chapitre I. La reconnaissance du couple hétérosexuel non marié

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1618. La Cour européenne des droits de l’Homme ne consacre pas une conception unique de la famille. Elle admet que la relation hétérosexuelle hors mariage puisse être constitutive d’une vie familiale au sens de l’article 8. La cellule formée d’un homme et d’une femme non mariés ensemble se voit ainsi reconnaître une existence juridique.

  • 1219 -Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 9 octobre 1979, Affaire Airey contre Irlande, sér (...)
  • 1220 - Voir par exemple : Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 25 avril 1978, Affaire Tyrer (...)
  • 1221 - Cette réalité n’est pas contestable. Cf. infra n° 640.
  • 1222 - Voir par exemple : L. Assier-Andrieu, Couple et modernité : repères et interrogations, L.P.A. 19 (...)
  • 1223 - Sur l’évolution des lois françaises relatives au concubinage : M. Dewevre-Fourcade, Le concubina (...)

2619. L’extension du concept de vie familiale au couple hétérosexuel non marié illustre une nouvelle fois l’originalité de l’interprétation matérielle de la Convention par la Cour. La Convention est un instrument vivant qui « doit se lire à la lumière des conditions de vie d’aujourd’hui »1219. Ce principe d’interprétation permet d’ajuster les dispositions conventionnelles au changement social, à l’évolution de la science et des techniques mais aussi des mœurs et des mentalités. Lorsqu’elle interprète le texte, la Cour européenne des droits de l’Homme est nécessairement influencée par les normes communément acceptées1220. La présence ou l’absence d’un dénominateur commun aux systèmes juridiques des Hautes parties contractantes devient de ce fait un élément déterminant de la décision de la Cour. Or la reconnaissance de la communauté de vie hétérosexuelle sans mariage correspond à une tendance du droit interne de la grande majorité des États membres du Conseil de l’Europe1221. La place que tiennent aujourd’hui les couples hors mariage de sexe différent dans les législations occidentales est l’une des conséquences de l’idéologie socio-économique dominante, marquée par le développement des valeurs capitalistes, la montée de l’individualisme, la libéralisation de la sexualité, la maîtrise de la fécondité ainsi que par le transfert des fonctions familiales d’assistance et d’éducation à l’État1222. Surtout, l’émancipation de la femme à travers la généralisation de son activité professionnelle et l’augmentation de son niveau de formation a bouleversé l’image traditionnelle du couple et du mariage. Dans ce contexte, l’esprit des lois internes s’est peu à peu modifié. Les législations sont devenues de plus en plus libérales et égalitaires1223 au point que, d’année en année, l’étendue des droits reconnus à la relation hétérosexuelle non mariée n’a cessé de croître.

  • 1224 -V. Coussirat-Coustère, La notion de famille dans les jurisprudences de la Commission et de la Cou (...)

3620. En définitive, en consacrant le couple hétérosexuel non marié, la Cour européenne des droits de l’Homme n’a fait que prendre appui sur une évolution déjà bien accomplie dans la plupart des ordres internes. Par là, elle réaffirme sa volonté d’harmoniser les régimes juridiques des droits de l’Homme dans les États parties. La vocation de la Convention n’est pas d’imposer un changement des lois civiles à tous les pays membres, mais de prendre en considération les différentes sensibilités culturelles pour élaborer des standards européens : « c’est dire pourquoi […] les arrêts de la Cour accompagnent plus souvent qu’ils ne précèdent les mutations des droits internes »1224.

4621. Ainsi marquée par le droit positif des Hautes Parties contractantes, la consécration par la Cour européenne des droits de l’Homme du couple hétérosexuel non marié présente deux caractéristiques. Tout d’abord, elle ne s’est pas faite en un trait mais par étapes (Section 1). Ensuite, elle est soumise à des conditions de sorte que les couples non mariés composés d’un homme et d’une femme ne bénéficient pas systématiquement de la protection conventionnelle au titre du droit au respect de la vie familiale (Section 2).

SECTION 1. UNE RECONNAISSANCE PROGRESSIVE DU COUPLE HÉTÉROSEXUEL NON MARIÉ

  • 1225 -Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 13 juin 1979, Affaire Marckx contre Belgique, sér (...)
  • 1226 -M. Gobert, Réflexions avant une indispensable réforme du droit de la filiation, J.C.P. 1968, I, n (...)
  • 1227 - Ce principe d’inégalité caractérisait également le droit français de la filiation antérieur à la (...)

5622. Dans les premières années d’application de la Convention, les législateurs nationaux ne prenaient en considération la structure familiale que pour autant qu’elle était fondée sur les liens du mariage. Cette notion de famille prévalait dans le système de la Convention si bien que la Cour européenne des droits de l’Homme reconnut, dans l’arrêt Marckx du 13 juin 1979, qu’il était « en soi légitime, voire méritoire de soutenir et encourager la famille traditionnelle »1225. À l’époque, les lois civiles des pays membres du Conseil de l’Europe reposaient pour la plupart sur le postulat suivant : « Tout ce qui découle du mariage est juste et bon, tout ce qui peut exister hors son cadre est nécessairement mauvais […] »1226. Le mariage était considéré comme l’unique acte fondateur de la famille. Sa défense devait participer au maintien de l’ordre social et, dans une certaine mesure, à la sauvegarde de la paix des familles. Dans cette optique, la communauté de vie sans mariage ne pouvait pas engendrer des conséquences juridiques. Quant aux enfants qui en étaient issus, ils occupaient une situation tout aussi défavorable. Nés en dehors de la norme, ils subissaient une réaction de discrimination au double niveau de l’établissement de leur filiation et de ses effets1227.

  • 1228 - Voir par exemple : J. Rubellin-devichi, Le principe de l’intérêt de l’enfant dans la loi et la j (...)
  • 1229 - En ce sens : F. Dekeuwer-Défossez, Modèles et normes en droit contemporain de la famille, Mélang (...)
  • 1230 - En droit français, l’article 334 du Code civil dispose que « l’enfant naturel a en général les m (...)
  • 1231 - Déclaration des droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations-Unies le 20 nov (...)
  • 1232 - Convention internationale relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des (...)

6623. L’état d’infériorité dans lequel étaient tenus les enfants nés hors mariage ne pouvait plus convenir à la société de la seconde moitié du 20ème siècle. Beaucoup plus sensibles qu’auparavant aux inégalités fondées sur la naissance, les États européens ont pris conscience de la nécessité de protéger l’enfant, qu’il soit né dans ou en dehors du mariage de ses parents. L’intérêt de l’enfant s’est peu à peu imposé comme une référence1228. Le mariage des parents a finalement cessé d’être un critère du sort des enfants1229. Ce changement de position explique que les législateurs européens aient voulu placer la filiation naturelle sur un pied d’égalité avec la filiation légitime1230. Leur volonté de résorber les injustices dans le monde de l’enfance s’est concrétisé dès 1959 par l’adoption de la Déclaration des droits de l’enfant1231. Passé inaperçu, ce texte a été suivi par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant1232.

7624. La Cour européenne des droits de l’Homme a suivi cette évolution. En élargissant le champ d’application de la Convention aux enfants conçus en dehors du mariage, la Cour a nécessairement accordé une valeur à la famille naturelle et, par là, au couple constitué d’un homme et d’une femme non mariés ensemble. Ainsi, l’accession de l’enfant né hors mariage sur la scène juridique supranationale aura eu pour conséquence incidente d’officialiser la communauté de vie hétérosexuelle sans mariage (§ 1). Ce n’est que plus tard, lorsque l’union libre est devenue dans les sociétés occidentales un authentique fait de civilisation, que la Cour l’a consacrée de manière directe (§ 2).

§ 1. La reconnaissance indirecte du couple hétérosexuel non marié

  • 1233 - La question a été traitée de manière approfondie par S. Grataloup, L’enfant et sa famille dans l (...)

8625. Dans l’affaire Marckx contre Belgique, la Cour européenne des droits de l’Homme pose en principe l’égalité des filiations : l’enfant naturel doit avoir les mêmes droits que l’enfant légitime1233.

9626. Alexandra Marckx est née le 16 octobre 1973 à Wilrijk près d’Anvers. Pour établir sa filiation, la mère avait reconnu l’enfant conformément à la loi civile. Elle se trouva investie de plein droit de la tutelle. Un an plus tard, Paula Marckx adopta sa fille afin d’améliorer le statut de celle-ci. Juridiquement, l’enfant n’entra cependant pas dans la famille de sa mère. Bien plus, dans le domaine des successions ab intestat et des libéralités, la loi belge établissait des inégalités entre les droits de l’enfant naturel et ceux de l’enfant légitime.

  • 1234 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 13 juin 1979, Affaire Marckx contre Belgique, sé (...)
  • 1235 - Seule l’adoption de l’enfant naturel conférait à celui-ci sur les biens de son auteur les mêmes (...)

10627. Devant la Commission européenne des droits de l’Homme, Paula et Alexandra Marckx alléguèrent que les dispositions du Code civil belge relatives au mode d’établissement de la filiation maternelle naturelle ainsi qu’aux effets de cet établissement enfreignaient leur droit au respect de la vie familiale et comportaient des discriminations fondées sur la naissance1234. D’une part, l’établissement de la filiation maternelle naturelle ne résultait pas du seul fait de l’accouchement ni même de la mention du nom de la mère dans l’acte de naissance. La loi belge exigeait une reconnaissance volontaire ou une déclaration judiciaire de maternité. En revanche, l’acte de naissance inscrit au registre de l’état civil suffisait à prouver la filiation de l’enfant d’une femme mariée. D’autre part, l’enfant naturel n’entrait pas en principe dans la famille de la personne qui l’avait reconnu. Au contraire, l’enfant légitime entrait pleinement dès sa naissance dans la famille de chacun de ses père et mère. Enfin, l’enfant naturel subissait différentes restrictions dans sa capacité à acquérir, par voie de succession ou de libéralités, des biens appartenant à l’auteur de la reconnaissance1235.

  • 1236 - Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 10 décembre 1977, req. n° 6833/74, Affai (...)
  • 1237 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 13 juin 1979, Affaire Marckx contre Belgique, sé (...)

11628. La Cour européenne des droits de l’Homme accueillit la requête de Paula et Alexandra Marckx. À l’instar de la Commission1236, elle considéra que les règles belges relatives à la filiation naturelle présentaient un caractère discriminatoire prohibé par l’article 14 de la Convention. La Cour justifia sa solution par l’interprétation évolutive de la Convention : « Assurément, distinguer en ce domaine entre famille naturelle et famille légitime passait pour licite et normal dans beaucoup de pays européens à l’époque où fut rédigée la Convention du 4 novembre 1950. La Cour rappelle pourtant que cette dernière doit s’interpréter à la lumière des conditions d’aujourd’hui. En l’espèce, elle ne peut pas ne pas être frappée par un phénomène : le droit interne de la grande majorité des États membres du Conseil de l’Europe a évolué et continue d’évoluer, corrélativement avec les instruments internationaux pertinents, vers la consécration juridique […] de l’égalité des filiations »1237.

  • 1238 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 13 juin 1979, Affaire Marckx contre Belgique, sé (...)
  • 1239 - La Commission européenne des droits de l’Homme a relevé très tôt que le droit au respect de la v (...)
  • 1240 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 18 décembre 1986, Affaire Johnston et autres con (...)

12629. L’application de l’article 14 n’allait pas de soi pour condamner les inégalités fondées sur la naissance. En effet, le principe de non-discrimination n’a pas d’existence indépendante. Il ne peut être invoqué qu’à propos de la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses Protocoles additionnels. En somme, l’article 14 ne peut qu’être combiné avec une autre disposition normative. Dans l’affaire Marckx, la Cour ne conclut à la violation de l’article 14 qu’après avoir constaté que le lien naturel entre les deux requérantes avait donné lieu à une vie familiale, protégée en tant que telle par l’article 8. Cette décision est importante. Pour la première fois depuis sa création, la Cour européenne des droits de l’Homme admet que la relation entretenue entre une personne non mariée et son enfant peut également être constitutive d’une vie familiale au sens de la Convention : « L’article 8 vaut donc pour la vie familiale de la famille naturelle comme de la famille légitime. D’autre part, il n’est pas contesté que Paula Marckx a pris en charge sa fille Alexandra dès sa naissance et n’a cessé de s’en occuper, de sorte qu’il a existé et existe entre elles une vie familiale effective »1238. La cour marque ainsi son plein accord avec la Commission. Il est vrai que cette dernière avait sur ce point une position bien fixée depuis plusieurs années déjà1239. En conclusion, la garantie conventionnelle de l’égalité des filiations trouve son fondement dans la combinaison des articles 8 et 14 de la Convention. La règle a une portée générale puisque selon la Cour, tous les enfants naturels, même adultérins, peuvent s’en prévaloir1240.

  • 1241 - J. Rubellin-devichi, L’attitude du législateur contemporain face au mariage de fait, R.T.D. civ. (...)

13630. Il est vrai que, dans l’arrêt Marckx, la Cour ne se prononce pas expressément sur la reconnaissance du couple hétérosexuel non marié. Toutefois, l’assimilation qui y est opérée entre l’enfant légitime et l’enfant naturel a pour conséquence d’accorder une existence juridique à l’union de fait. Il est exact d’affirmer que « la reconnaissance du principe d’égalité des filiations a été pour beaucoup dans l’admission du concubinage »1241.

14Précisément, la Cour, qui n’ignore plus la famille naturelle, reconnaît indirectement l’union de fait puisqu’elle consent dorénavant à faire produire des effets de droit à la procréation hors mariage. La protection offerte à l’enfant naturel au nom du principe d’égalité des filiations implique nécessairement qu’une certaine reconnaissance ait été préalablement accordée à la relation entretenue par ses auteurs.

  • 1242 - D. Ganancia, Droits et obligations résultant du concubinage, Gaz. Pal. 1981, 1, 16.
  • 1243 - Voir par exemple : F. Dekeuwer-Défossez, Réflexions sur les mythes fondateurs du droit contempor (...)

15631. La décision du 13 juin 1979 n’aboutit ainsi qu’à une consécration médiate du couple hétérosexuel non marié dans la mesure où celui-ci ne s’est vu octroyé un « droit de cité »1242 que grâce à l’enfant. À vrai dire, dans les années 70, la Cour et la Commission ne reconnaissaient les relations hors mariage entre un homme et une femme qu’en présence d’enfants. L’idée était clairement défendue que les membres d’une famille verticale jouissent des droits de l’article 8 pour autant que la cellule familiale compte des enfants mineurs. Il ne pouvait d’ailleurs en aller autrement à une époque où l’enfant était considéré comme une composante essentielle de la famille1243. Cependant, la Commission européenne des droits de l’Homme était très vite confrontée à la multiplication des requêtes au moyen desquelles des personnes vivant en union libre sollicitaient pour leur compte personnel, et non plus pour celui de leur enfant, le bénéfice d’une protection conventionnelle.

§ 2. La reconnaissance directe du couple hétérosexuel non marié

16632. La Commission a été la première à interpréter l’article 8 de la Convention en faveur de la communauté de vie hétérosexuelle hors mariage sans enfants. Elle a été suivie par la Cour. Désormais, la famille peut exister sans mariage et même sans enfant (A). Cette solution implique que l’État agisse pour que cette autre forme de conjugalité soit également respectée dans son droit national (B).

A. La famille hors mariage et sans enfant

  • 1244 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 14 mai 1986, req. n° 11716/85, Affaire (...)
  • 1245 - Il faut à vrai dire nuancer. En réalité, le couple hétérosexuel non marié ne bénéficie d’une rec (...)

17633. Dans l’affaire S. contre Royaume-Uni du 14 mai 1986, la Commission relevait que « la famille, à laquelle peut être assimilée la relation de couple hétérosexuel non marié mais cohabitant comme mari et femme, mérite une protection particulière dans la société »1244. Il découle de cet avis que l’union de fait entre un homme et une femme est constitutive d’une famille et cela, indépendamment de la venue d’enfants. En cette qualité, elle est susceptible de faire naître une vie familiale digne de protection au titre de l’article 8 de la Convention. L’enfant cesse par conséquent d’être le maillon indispensable à la reconnaissance juridique du couple hétérosexuel non marié. Ce dernier existe dorénavant par lui-même, du fait des seuls rapports qui se sont noués entre les personnes adultes qui le composent1245. Cette nouvelle interprétation donnée à l’article 8 se révèle avant-gardiste. La Commission affirmait que deux individus dépourvus de lien de droit entre eux peuvent mener une vie familiale. C’est dire que la famille, au sens de la Convention, se conçoit largement et ne doit en aucune façon être réduite au couple marié ayant des enfants.

  • 1246 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 12 mars 1980, req. n° 8823/79, non publ (...)
  • 1247 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 3 octobre 1983, req. jointes n° 9278/81 (...)

18634. L’assimilation opérée entre union de fait hétérosexuelle et famille était déjà inscrite en filigrane dans deux autres avis rendus par la Commission en 1980 et 1983. Dans le premier, la Commission avait affirmé à mots plus ou moins couverts que, dans certains cas, la relation entre deux personnes non mariées pouvait être suffisamment étroite pour constituer une vie familiale1246. Dans le second, elle avait admis que « le mode de vie d’une minorité [pouvait], en principe, bénéficier de la protection de la vie privée, de la vie familiale et du domicile »1247. L’espèce concernait la minorité lapone qui, en Norvège, ne jouissait pas à l’époque d’une protection juridique effective. La formule employée par la Commission contenait cependant des termes assez généraux pour être également applicable aux concubins qui, eux aussi, mènent un mode de vie particulier et constituent ainsi, en quelque sorte, une minorité.

  • 1248 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 10 février 1990, req. n° 16106/90, Affa (...)
  • 1249 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 18 décembre 1986, Affaire Johnston et autres con (...)
  • 1250 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 26 mai 1994, Affaire Keegan contre Irlande, séri (...)
  • 1251 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 27 octobre 1994, Affaire Kroon et autres contre (...)
  • 1252 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 22 avril 1997, Affaire X., Y. et Z. contre Royau (...)

19635. Par la suite, la Commission ne s’était jamais éloignée de cette interprétation de l’article 8. Dans plusieurs affaires ultérieures, elle avait rappelé que les rapports entretenus à l’intérieur d’un couple hétérosexuel vivant en union libre pouvaient s’analyser en une véritable vie familiale et entraient, de ce fait, dans le champ d’application de la Convention1248. La Cour européenne des droits de l’Homme s’est très vite rangée à cette analyse. Dès le 18 décembre 1986, elle décide à son tour que l’homme et la femme qui vivent une relation de fait depuis quinze ans « constituent manifestement une famille aux fins de l’article 8. Aussi ont-ils droit à sa protection bien que leurs relations se situent hors mariage »1249. Là encore, la Cour est toujours restée fidèle à cette conclusion. Dans l’arrêt Keegan contre Irlande rendu le 26 mai 1994, elle confirme que « la notion de famille visée par [l’] article [8] peut englober d’autres liens familiaux de facto lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage […]. En l’espèce, la relation [hors mariage] entre M. Keegan et la mère de l’enfant dura deux ans, dont un pendant lequel ils cohabitèrent […]. À l’époque, leur relation se plaçait donc sous le sceau de la vie familiale aux fins de l’article 8 »1250. De même, dans l’arrêt Kroon et autres contre Pays-Bas rendu le 27 octobre 1994, la Cour européenne des droits de l’Homme réaffirme qu’une relation constante entre un homme et une femme en dehors du mariage relève en principe de la notion de vie familiale. Partant, un enfant issu d’une telle relation s’y insère de plein droit1251. Enfin, dans l’arrêt X., Y. et Z. contre Royaume-Uni rendu le 22 avril 1997, la Cour soutient à nouveau que les liens unissant un homme et une femme non mariés ensemble peuvent être constitutifs d’une vie de famille. Le fait que l’homme soit un transsexuel ayant subi une intervention chirurgicale de conversion sexuelle ne modifie en rien cette réalité1252.

  • 1253 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 25 mai 1985, Affaire Abdulaziz, Cabales et Balka (...)

20636. La reconnaissance directe de l’union de fait bouleverse profondément le schéma classique de la famille. Au moment de la rédaction de la Convention, les Hautes Parties contractantes avaient une conception parfaitement arrêtée de la notion de famille. Celle-ci ne pouvait désigner que le couple hétérosexuel marié ayant des enfants. La Cour européenne des droits de l’Homme considère aujourd’hui que la vie familiale protégée à l’article 8 dépasse le cadre de la famille traditionnelle. Tout d’abord, la famille doit être dissociée du mariage : la cellule composée de parents non mariés et de leurs enfants peut également accéder à la qualification de famille. Ensuite, la famille ne suppose plus nécessairement la présence d’enfants. Il découlait déjà de l’arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali contre Royaume-Uni que le couple marié faisait naître une vie familiale même en l’absence d’enfants1253. Dorénavant, la relation de fait unissant un homme et une femme sans enfants peut aussi être constitutive d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention.

  • 1254 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 25 mai 1985, Affaire Abdulaziz, Cabales et Balka (...)
  • 1255 - Le concubinage homosexuel, devant l’impossibilité naturelle d’avoir des enfants, ne peut constit (...)

21637. En réalité, le lien prescriptif que les Rédacteurs de la Convention établissaient entre la famille et l’enfant n’est pas totalement rompu. Pour la Cour, le destin normal du couple demeure son prolongement dans l’enfant. Dès lors, la cellule hétérosexuelle sans enfants doit être protégée au titre de l’article 8 dans la mesure où elle s’analyse en une famille en devenir. Or la vie familiale simplement projetée n’est pas exclue du champ protecteur de la Convention1254. Finalement, l’enfant – et plus précisément l’enfant à naître – continue à jouer un rôle déterminant dans la consécration européenne du couple composé d’un homme et d’une femme non mariés1255.

  • 1256 - P. Senaeve, Le lien de filiation et les droits de l’Homme, XXVIIème colloque de droit européen s (...)
  • 1257 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 9 octobre 1979, Affaire Airey contre Irlande, sé (...)
  • 1258 - L’expression est employée par V. Coussirat-Coustère, La notion de famille dans les jurisprudence (...)

22638. L’accession de la relation hétérosexuelle hors mariage et sans enfant à la qualification de « famille » doit être approuvée. D’une part, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme garantit le droit au respect de la vie familiale à « toute personne » et non seulement aux époux. Le concept de vie familiale n’est pas lié au mariage : a priori, il comprend également le droit pour des personnes sans lien juridique de vivre ensemble. D’ailleurs, réserver la protection de l’article 8 aux seules unions légitimes se heurterait à l’article 14 de la Convention, lequel prohibe les discriminations dans la jouissance des droits et libertés consacrés par la Convention. « Ainsi peuvent tomber sous la protection de l’article 8 C.E.D.H. aussi bien la relation entre un père ou une mère naturels et son enfant, que la relation entre deux partenaires vivant en concubinage ou ayant une relation stable sans cohabiter, cela même si un d’eux ou tous deux sont encore mariés à une autre personne »1256. D’autre part, la nouvelle interprétation de l’article 8 permet à la Cour d’accorder une véritable efficacité au droit au respect de la vie familiale puisque, limitée à la protection de la seule famille légitime, la portée de cette disposition aurait été bien réduite. La Cour satisfait ainsi à l’objectif premier de la Convention qui est « de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs »1257. En prenant appui sur l’état des législations européennes, elle donne à la notion de vie familiale « une plasticité suffisante »1258 pour pouvoir être invoquée dans des situations variées et quelquefois inattendues. Appliquée à l’article 8, cette recherche de l’effet utile implique alors que l’État marque également du respect, dans son droit national, pour les relations de fait qui se sont tissées entre un homme et une femme.

B. La concurrence des modèles familiaux

  • 1259 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 14 mai 1986, req. n° 11716/85, Affaire (...)
  • 1260 - F. Dekeuwer-Défossez, Modèles et normes en droit contemporain de la famille, Mélanges Christian (...)
  • 1261 - Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 5 mars 1985, Affaire Johnston et autres (...)
  • 1262 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 18 décembre 1986, Affaire Johnston et autres con (...)

23639. Les Hautes Parties contractantes ne peuvent plus ignorer le couple hétérosexuel non marié. Ce dernier « mérite une protection particulière dans la société »1259 dans la mesure où il est susceptible de faire naître une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. Les pouvoirs publics sont alors tenus d’en permettre la consécration juridique et le développement. Il s’agit pour eux d’une obligation positive à laquelle ils ne peuvent se soustraire. Mme Dekeuwer-Défossez affirme avec raison que « la concurrence des modèles familiaux n’est pas seulement un fait mais, selon la Cour européenne des droits de l’Homme, une obligation pour le législateur »1260. Dans l’affaire Johnston et autres contre Irlande, la Commission européenne des droits de l’Homme soulignait expressément, à propos d’une relation de fait unissant un homme et une femme, qu’ « il ne serait pas conforme au principe de respect de la vie familiale qu’un État adopte une politique de non-reconnaissance absolue, en droit et en pratique, de ce type d’entité familiale. La politique visant à maintenir la primauté de la famille traditionnelle fondée sur un mariage légal et à le protéger de toute atteinte ne saurait affranchir l’État des obligations que lui impose l’article 8 envers la […] cellule familiale qui a en fait été constituée »1261. La Cour s’était prononcée dans le même sens : « Les requérants […] constituent manifestement une famille aux fins de l’article 8. Aussi ont-ils droit à sa protection bien que leurs relations se situent hors mariage »1262. La nécessité de prendre en considération les unions sans mariage entre un homme et une femme ne fait pas obstacle à ce que le législateur national continue à donner la préférence au modèle dominant que constitue la famille légitime. En réalité, il lui appartient de ménager un juste équilibre entre la défense de la cellule familiale traditionnelle et la reconnaissance d’autres formes de conjugalité.

  • 1263 - Pour une étude comparative complète : Les concubinages en Europe. Aspects socio-juridiques, sous (...)
  • 1264 - Dans l’ancien droit français, le concubinage était un délit pénal et les concubins punis pouvaie (...)
  • 1265 - Ainsi, les enfants issus d’une relation illégitime n’eurent aucun droit à la succession de leurs (...)
  • 1266 -Diwell contre Farnes, 1959, 2 All E.R. 379, 384.
  • 1267 - BGH, NJW 1968, 932, 935. FamRZ 1968, 241, 243.
  • 1268 - L’expression a été employée par M. Mestrot, L.P.A. 1999, n° 229, p. 10 et s. – En effet, par son (...)

24640. La concurrence des modèles familiaux est aujourd’hui effective dans la totalité des systèmes juridiques européens1263. Il y a peu encore, la communauté de vie hétérosexuelle hors mariage était réprimée ou ignorée par le droit1264. L’union libre était considérée comme un phénomène déviant, contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Elle était condamnée par l’Eglise dans la mesure où, en droit canon, les relations sexuelles en dehors du cadre matrimonial sont un pêché. Les pouvoirs publics marquaient eux aussi une hostilité à son égard pour des raisons sociales et politiques. Ils considéraient la vie commune sans mariage comme contraire à l’intérêt de l’État puisque, estimaient-ils, l’instabilité des couples illégitimes ne pouvait conduire qu’à une diminution du nombre des enfants. À titre d’exemple, l’Ancien droit français était riche de sanctions indirectes qui se traduisaient par la privation de certains droits ou la nullité d’actes juridiques établis entre concubins1265. Dans toute l’Europe, le couple hétérosexuel non marié subissait ainsi une forte réprobation sociale. Celle-ci influait directement les décisions rendues par les magistrats. Dans l’affaire Diwell contre Farnes de 1959, un juge anglais qualifiait encore le concubinage comme un cas notoire d’immoralité1266. Pendant très longtemps, le Bundesgerichtshof allemand soutenait lui aussi que, « en elles mêmes, les relations sexuelles entre personnes non mariées devraient être considérées comme immorales »1267. Quant à Cour de cassation française, ce n’est qu’en 1999 qu’elle consacra véritablement « le recul d’un ordre public moral au profit de la liberté des volontés individuelles »1268.

25641. Bien que la cohabitation hors mariage continue aujourd’hui à être mal perçue dans quelques pays du sud de l’Europe, elle est pourtant admise par l’ensemble des Hautes Parties contractantes. Les prescriptions de la Convention européenne des droits de l’Homme sont ainsi a priori respectées.

  • 1269 - Pour une étude très complète : F. Granet, Concubinages, partenariats enregistrés et mariages hom (...)
  • 1270 - Voir par exemple : P. Courbe, Droit e la famille, 2ème éd, Armand Colin, 2001, n° 586 et s., p. (...)
  • 1271 - Une loi votée au printemps 2001 a certes accordé divers avantages notamment fiscaux et sociaux a (...)
  • 1272 - Voir les nombreuses références citées par F. Granet, Pacte civil de solidarité. Aspects comparés (...)

26642. Il est possible de distinguer plusieurs degrés dans la reconnaissance nationale du couple hétérosexuel non marié1269. Certains États ne font que tolérer l’union de fait entre un homme et une femme. Ils la reconnaissent mais ne l’organisent pas au moyen d’un statut général. Cela ne signifie cependant pas qu’aucune conséquence juridique n’est attachée à la vie en commun hors mariage. Très souvent, les problèmes qu’elle génère sont résolus par des dispositions particulières ou par la jurisprudence qui se fonde alors sur les règles du droit commun1270. C’est notamment le cas de la Grèce et du Royaume-Uni, ces deux pays n’ayant pas pour l’heure l’intention de se doter d’une réglementation spéciale relativement aux couples hétérosexuels non mariés. Telle est aussi la situation en Espagne, en Finlande, au Portugal1271 et en Suisse où existent, au contraire, plusieurs projets d’interventions législatives1272.

  • 1273 - Loi du 29 octobre 1998 instituant la cohabitation légale. Pour un commentaire : J.-L. Renchon, M (...)
  • 1274 - Loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité. Pour un commentaire : J.-J. Lemou (...)
  • 1275 - Loi du 5 juillet 1997 sur les partenariats enregistrés. Pour un commentaire : K. Boele-Woelki, L (...)
  • 1276 - Loi 10/1998 du 15 juillet 1998.
  • 1277 - Loi 6/1999 du 26 mars 1999.
  • 1278 - Loi 6/2000 du 3 juillet 2000.
  • 1279 - Loi 1/2001 du 6 avril 2001. En outre, il existe un projet de loi aux îles Baléares.
  • 1280 - Cf. infra n° 858 et s.
  • 1281 - Ainsi, en France, l’union de fait même non enregistrée produit néanmoins un certain nombre de co (...)

27643. D’autres États retiennent, quant à eux, l’union de fait comme une institution juridique à part entière. En Belgique1273, en France1274, aux PaysBas1275 et dans les Généralités espagnoles de Catalogne1276, d’Aragon1277, de Navarre1278 et de Valence1279, la communauté de vie hors mariage fait l’objet d’une réglementation plus ou moins détaillée. Un régime juridique organisé est ainsi offert aux couples non mariés hétérosexuels mais aussi homosexuels. L’enregistrement des partenaires, qui est nécessaire pour pouvoir bénéficier de ce statut, produit alors des conséquences personnelles et pécuniaires plus ou moins importantes. Ces législations sont souvent inspirées des dispositions du mariage. Pourtant, leur contenu reste extrêmement varié et dépend des sensibilités socioculturelles propres à chaque pays1280. Quant aux couples non enregistrés, ils restent soumis le cas échéant à des règles essentiellement jurisprudentielles1281.

28644. L’obligation faite aux Hautes Parties contractantes de permettre à un homme et à une femme de mener une vie commune en dehors du cadre matrimonial doit être précisée quant à son étendue. La Cour européenne des droits de l’Homme n’impose pas aux États signataires de reconnaître toutes les cohabitations hors mariage. Il ressort en effet de sa jurisprudence que le droit au respect de la vie familiale ne profite pas à l’ensemble des couples hétérosexuels non mariés. Pour pouvoir bénéficier d’une protection conventionnelle et, a fortiori, nationale, l’union de fait entre deux personnes de sexe différent doit présenter certaines caractéristiques.

SECTION 2. UNE RECONNAISSANCE CONDITIONNELLE DU COUPLE HÉTÉROSEXUEL NON MARIÉ

  • 1282 - La doctrine est unanime. Voir notamment : V. Coussirat-Coustère, La notion de famille dans les j (...)
  • 1283 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 18 décembre 1986, Affaire Johnston et autres con (...)
  • 1284 - M.-Th. Meulders-Klein, Internationalisation des droits de l’Homme et évolution du droit de la fa (...)
  • 1285 - En dernier lieu : Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 22 avril 1997, Affaire X., Y. (...)
  • 1286 - Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 5 mars 1985, Affaire Johnston et autres (...)

29645. Le champ protecteur de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne s’étend qu’aux couples hétérosexuels non mariés à l’intérieur desquels existe un lien qui peut être considéré comme créant une vie familiale. En effet, l’union de fait n’est reconnue au niveau supranational que pour autant que l’homme et la femme qui la composent mènent une véritable vie de famille1282. Cette condition se justifie aisément dans la mesure où, selon la Cour, « en garantissant le droit au respect de la vie familiale, l’article 8 présuppose l’existence d’une famille »1283. La question se pose alors de savoir à quel moment précis une relation de couple fait naître une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. Malheureusement, la notion de vie familiale manque de netteté. Ses contours ne peuvent pas être délimités avec exactitude en raison de l’irréductible diversité des situations de fait. Les critères de la vie familiale apparaissent dès lors « insaisissables et subjectifs »1284. Finalement, la Cour européenne des droits de l’Homme se réserve le loisir d’apprécier, cas par cas, chaque requête touchant la cellule familiale en vue d’établir l’existence ou l’absence d’une vie familiale1285. Elle doit s’autoriser cette souplesse compte tenu des modifications récentes des structures sociales et culturelles de la famille. La réalité du lien familial dépend ainsi des circonstances factuelles de chaque cas particulier, ce que la Commission admettait également1286. Dans ce contexte, la notion de vie familiale s’analyse en une notion autonome qu’il faut interpréter indépendamment des droits internes des États contractants, même si les principes généraux des législations nationales doivent nécessairement être pris en considération lors d’une telle interprétation.

  • 1287 - Voir par exemple : Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 13 juin 1979, Affaire Marckx (...)
  • 1288 - La notion de vie familiale est unique. Elle ne varie pas en fonction de la qualité des personnes (...)
  • 1289 - V. E. Millard, Famille et droit public, L.G.D.J., Bibl. dr. pub., tome 182, 1995, n° 236 et s., (...)
  • 1290 - V. S. Grataloup sous Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 22 avril 1997, Affaire X., (...)
  • 1291 - Encesens : G. Cohen-Jonathan, J.-Cl. Europe, fasc. 6521, §49 et s., p. 13. -M. Dupuis in Droit d (...)
  • 1292 - L’exigence d’une relation effectivement vécue est cependant atténuée dans le cas où ils’agit d’u (...)

30646. Il est donc impossible de conceptualiser la vie familiale, les éléments d’appréciation variant considérablement d’une espèce à l’autre. Pourtant, lorsqu’ils vérifient si les relations entretenues entre deux personnes sont constitutives d’une vie familiale, la Cour européenne des droits de l’Homme se réfère systématiquement au critère d’effectivité1287. Elle n’accorde une protection conventionnelle qu’aux situations où la vie de famille se déroule de manière effective1288. Il n’est donc pas nécessaire que les intéressés soient liés par un lien de droit1289 ou par un lien de sang1290 pour pouvoir invoquer utilement le droit au respect de la vie familiale. Cette règle est également applicable au couple hétérosexuel non marié : celui-ci peut être placé sous le sceau de l’article 8 dès lors qu’est établie entre l’homme et la femme une relation effectivement vécue1291. Par là, la Cour réaffirme sa volonté de donner un effet utile aux dispositions de la Convention1292.

  • 1293 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 27 octobre 1994, Affaire Kroon et autres contre (...)

31647. Le critère d’effectivité peut à son tour apparaître incertain dans la mesure où il dépend largement de l’interprétation qu’en font les juges. Ces derniers mènent en effet une analyse in concreto dans laquelle le contexte et les conditions d’épanouissement des liens familiaux occupent une place centrale. Cependant, la Cour européenne des droits de l’Homme tient compte d’un « certain nombre d’éléments »1293 pour mesurer l’effectivité du lien invoqué. Selon elle, une relation hors mariage entre un homme et une femme ne peut être considérée comme effective que si elle est à la fois réelle (§ 1) et constante (§ 2).

§ 1. L’appréciation de la réalité de la vie de couple

  • 1294 - Selon la Commission européenne des droits de l’Homme, « il doit exister certains liens de fait e (...)

32648. Pour qu’un couple hétérosexuel non marié puisse être protégé par l’article 8 de la Convention, il doit tout d’abord exister une communauté de vie entre les intéressés. L’homme et la femme doivent être unis par des liens de fait1294. Leur relation doit être marquée par une véritable affectio matrimonii. À cet égard, la cohabitation est un bon révélateur de la réalité de la vie de couple (A). D’autres facteurs peuvent également démontrer l’existence de liens familiaux de facto (B).

A. Le critère de la cohabitation

33649. Dans l’appréciation de la réalité des liens unissant les membres d’un couple, la cohabitation constitue un élément important (1) mais non indispensable (2).

1. L’importance de la cohabitation

  • 1295 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 18 décembre 1986, Affaire Johnston et autres con (...)
  • 1296 - G. Hénaff, La communauté de vie du couple en droit français, R.T.D. civ. 1996, p. 551 et s.

34650. La Cour européenne des droits de l’Homme considère que la cohabitation laisse présumer l’authenticité des liens qui se sont noués entre deux personnes1295. La cohabitation suppose en effet une volonté de ménage commun et l’existence de sentiments réciproques. En cela, elle est le « signe extérieur »1296 d’une communauté de vie affective, matérielle et intellectuelle.

  • 1297 - Cela résulte clairement de l’arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali contre Royaume-Uni du 28 mai (...)
  • 1298 - J. Carbonnier, Droit civil. Tome 2. La famille, l’enfant, le couple, 21ème éd., P.U.F., 2002, p. (...)
  • 1299 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 18 décembre 1986, Affaire Johnston et autres con (...)
  • 1300 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 22 avril 1997, Affaire X., Y. et Z. contre Royau (...)
  • 1301 - Voir notamment : Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 5 mars 1985, Affaire Jo (...)

35651. La cohabitation envisagée par la Cour correspond tout d’abord à une communauté de toit1297. Lorsqu’elle apprécie la qualité d’un lien de fait, la Cour européenne des droits de l’Homme vérifie toujours si les parties ont ou non une habitation commune. La communauté de résidence représente souvent un élément déterminant dans son analyse. Il est vrai que la cohabitation matérielle, « qui est la forme la plus extérieure de la communauté de vie, enferme, implique tout le reste […]. Le logis étant commun, la présomption est que la table et le lit le sont également »1298. Dans l’affaire Johnston et autres contre Irlande, Roy H. W. Johnston et Janice Williams-Johnston vivaient ensemble depuis près de quinze ans. Selon la Cour, ils constituaient « manifestement » une famille aux fins de l’article 81299. Dans l’affaire X., Y. et Z. contre Royaume-Uni, les requérants cohabitaient également dans le même appartement depuis quelque dix-huit années. Là encore, la Cour concluait à l’établissement entre eux « de liens familiaux de facto »1300. La Commission européenne des droits de l’Homme accordait une même importance à la communauté de toit. À plusieurs reprises, elle insistait sur l’unité de domicile pour accorder à un homme et à une femme non mariés une protection au titre de l’article 8 de la Convention1301.

  • 1302 - Voir par exemple : Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 13 juin 1979, Affaire Marckx (...)
  • 1303 -Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 10 mars 1981, req. n° 8924/80, Affaire X (...)
  • 1304 -Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 10 décembre 1994, req. n° 10375/83, Affa (...)
  • 1305 - F. Dekeuwer-Défossez, Couple et cohabitation in La notion juridique de couple, sous la direction (...)
  • 1306 -Commission européenne des droit de l’Homme, décision du 1er mars 1979, req. n° 7654/76, Affaire D (...)
  • 1307 -… sauf exceptions justifiées notamment par la protection de la sécurité nationale et la défense d (...)
  • 1308 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 27 octobre 1994, Affaire Kroon et autres contre (...)

36652. La cohabitation à laquelle s’attache si souvent la Cour n’est certainement pas étrangère à toute idée de communauté de lit. Bien évidemment, la vie familiale n’implique pas en principe l’existence de relations sexuelles. Les rapports entretenus entre un enfant et un parent1302 ou un grand-parent1303 peuvent en effet être protégés sur le fondement du droit au respect de la vie familiale. Bien plus, le lien qui s’est tissé entre deux adultes est pareillement susceptible de tomber dans le champ d’application de l’article 8 en dehors de toute relation charnelle1304. Toutefois, la perspective change complètement lorsqu’il s’agit d’apprécier la vie familiale à l’intérieur d’un couple. En droit, « seules les cohabitations recouvrant des relations sexuelles licites se voient qualifiées de couples juridiquement reconnus »1305. La Commission européenne des droits de l’Homme ne contestait pas cette analyse. À l’égard du couple marié, elle refusait certes de faire de la capacité de procréer une condition de validité du mariage1306. Elle reconnaissait cependant de manière implicite qu’une vie de couple ne pouvait exister sans union des sexes1307. Aujourd’hui, la Cour semble elle aussi considérer qu’une activité charnelle est nécessaire pour qu’une relation de couple puisse être constitutive d’une vie familiale. La position de la Cour reflète très souvent celle prévalant dans les systèmes juridiques des Hautes Parties contractantes. Or la communauté de lit est traditionnellement de l’essence du couple si bien que, dans toute l’Europe, l’union sexuelle représente un élément fondateur de la cellule familiale. Un aspect sexuel peut alors être accordé à certains termes employés par la Cour. Ainsi, lorsqu’elle constate dans l’affaire Kroon et autres contre Pays-Bas que Mme Kroon et M. Zerrouk entretenaient une « relation » stable, il est très probable qu’elle ait pris en considération les liens sexuels qui unissaient les requérants1308.

  • 1309 - Article 515-1 du Code civil : « Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux pers (...)
  • 1310 - Conseil Constitutionnel, Décision n° 99-419 du 9 novembre 1999 sur la loi relative au pacte civi (...)
  • 1311 - Conseil Constitutionnel, Décision n° 99-419 du 9 novembre 1999 sur la loi relative au pacte civi (...)
  • 1312 - En effet, selon l’article 515-2 alinéa 1er du Code civil, « à peine de nullité, il ne peut y avo (...)

37653. En droit français, la cohabitation est également le critère principal de la reconnaissance du couple non marié. D’une part, seules les personnes qui désirent « organiser leur vie commune »1309 peuvent conclure un pacte civil de solidarité. Or la notion de vie commune suppose une véritable vie de couple, et notamment une résidence commune des intéressés1310. Elle sous-entend certainement aussi une communauté de lit. Dans sa décision du 9 novembre 1999 rendue en examen de la loi relative au pacte civil de solidarité, le Conseil constitutionnel a en effet laissé entendre que la vie commune envisagée par le législateur comprenait, outre une communauté de toit, une communauté de lit1311. Ce faisant, le Conseil Constitutionnel a amélioré la cohérence de la loi : l’exigence de relations charnelles justifie seule que le législateur ait posé des empêchements au P.A.C.S. visant à prévenir l’inceste1312.

  • 1313 - Ce texte a été inséré dans le Code civil par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pa (...)
  • 1314 -Par exemple : Paris, 9 mai 1990, D. 1990, IR, p. 153 ; Paris, 10 mai 1990, D. 1990, somm. comm., (...)
  • 1315 - Pour un inventaire exhaustif : F. Granet, J.-Cl. Civil, Concubinage, art. 515-8, §76 et s., p.28 (...)
  • 1316 - Art. L.161-14 C.S.P.
  • 1317 - Art. 14 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 relative à l’amélioration des rapports locatifs.
  • 1318 - Art. L. 152-2 C.S.P.

38654. D’autre part, les couples non mariés et non engagés par un pacte civil de solidarité ne sont susceptibles de produire certains effets juridiques que s’ils répondent à la définition du concubinage telle que donnée par le nouvel article 515-8 du Code civil1313. Ce texte requiert expressément une communauté de vie pour qu’il y ait concubinage : « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes […] qui vivent en couple ». Là encore, la vie commune est un élément déterminant. Cet élément n’est cependant pas nouveau. Avant l’adoption de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, la jurisprudence définissait déjà le concubinage comme une relation de fait entre un homme et une femme « vivant ensemble comme mari et femme », ce qui impliquait en principe une communauté d’habitation et certainement aussi une union sexuelle1314. De même, le législateur n’accordait à l’époque des droits aux concubins que si ces derniers pouvaient justifier d’une cohabitation effective. En témoignent de nombreuses dispositions législatives toujours en vigueur1315. Ainsi, la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 accorde au concubin la qualité d’ayant droit pour l’ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité dès lors qu’il vit maritalement avec un assuré social et se trouve à sa charge1316. La loi n° 89642 du 6 juillet 1989 exige elle aussi une vie commune pour qu’en cas d’abandon du logement ou décès du locataire, le contrat de bail puisse lui être transféré1317 . Enfin, depuis la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, les concubins doivent cohabiter pendant au moins deux ans avant de pouvoir bénéficier d’une procréation médicalement assistée avec don de gamètes1318.

39655. Il existe par conséquent une parfaite conformité entre les règles françaises et les principes posés par la Cour européenne des droits de l’Homme. Dans les deux systèmes, la cohabitation constitue un critère fondamental de l’existence d’une vie de couple. Ce critère n’a cependant qu’un caractère accessoire, tant dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme que dans celle des juridictions françaises.

2. Le caractère accessoire de la cohabitation

  • 1319 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 14 juillet 1977, req. n° 7289/75 et 734 (...)

40656. Initialement, la Commission européenne des droits de l’Homme considérait que toute vie familiale était impossible en l’absence de cohabitation. Dans l’affaire X. et Y. contre Suisse du 14 juillet 1977, un homme marié entretenait une relation extra-conjugale avec une jeune femme. Celle-ci avait donné naissance à deux enfants. Néanmoins, les deux requérants ne cohabitaient pas. L’homme avait simplement coutume de rendre visite, en fin de semaine, à la femme et à ses enfants. Il appartenait à la Commission de déterminer si ce couple pouvait bénéficier de la protection de l’article 8 du traité. Sa réponse était la suivante : « La Commission ne nie pas que les relations extra-conjugales peuvent constituer une vie familiale au sens de la disposition précitée. En l’espèce, les requérants n’ont pas d’habitation commune et ils ne vivent pas ensemble en permanence […]. La Commission estime donc que les relations entre le premier requérant et la seconde requérante ne relèvent que de la vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention »1319. À l’époque, la vie en commun constituait par conséquent une condition sine qua non de l’existence d’une relation de couple.

  • 1320 - X. Pesenti, Les couples mixtes et étrangers au regard de la Convention européenne des droits de (...)
  • 1321 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 8 mars 1985, req. n° 10730, Affaire Abd (...)
  • 1322 - Par exemple : Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 9 mars 1988, req. n° 1240 (...)
  • 1323 - Commission européenne des droits de l’Homme, Affaire Kroon et autres contre Pays-Bas, série A n° (...)

41657. La Commission ne pouvait toutefois pas maintenir très longtemps cette position. S’il est vrai que la communauté de domicile est un bon indicateur des liens familiaux qui se sont noués entre plusieurs individus, le fait pour deux personnes de partager un même logement n’établit cependant pas nécessairement la réalité d’une vie de couple. « Il arrive parfois que des individus qui ne s’aiment plus continuent d’habiter sous le même toit, au moins un certain temps, pour des raisons d’opportunités les plus variées. Il est bien évident que l’on ne peut alors parler de vie de couple ni de vie familiale »1320. Aussi, dans l’affaire Abdellah et Rebecca Berrehab et Sonya Koster contre Pays-Bas du 8 mars 1985, la Commission européenne des droits de l’Homme reconnaissait-elle pour la première fois que « la notion de vie familiale n’implique pas nécessairement une vie commune [des intéressés] »1321. Par la suite, elle admettait régulièrement qu’ « il peut y avoir vie familiale […] même sans cohabitation […] »1322. Ce principe était également appliqué à l’égard des couples hétérosexuels non mariés. En effet, dans son rapport Kroon et autres contre Pays-Bas du 7 avril 1993, la Commission observait que, « bien que ne vivant pas ensemble », il existait entre Catherina Kroon et Ali Zerrouk une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention1323.

  • 1324 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 27 octobre 1994, Affaire Kroon et autres contre (...)

42658. De son côté, la Cour européenne des droits de l’Homme a toujours accordé un caractère accessoire au critère de la cohabitation. Selon elle, « la notion de vie familiale visée par l’article 8 ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage et peut englober d’autres liens familiaux de facto lorsque les personnes cohabitent en dehors du mariage. Bien qu’en règle générale une cohabitation puisse constituer une condition d’une telle relation, exceptionnellement d’autres facteurs peuvent aussi servir à démontrer [l’existence d’un lien familial entre un homme et une femme non mariés] »1324.

  • 1325 - Un problème de compatibilité du droit français avec la Convention européenne des droits de l’Hom (...)
  • 1326 - Voir notamment : Paris, 19 janvier 1989, D. 1989, IR, p. 42 ; Bordeaux, 25 mars 1997, Dr. fam. 1 (...)
  • 1327 - Cass. crim., 2 mars 1982, J.C.P. 1983, II, 19972 note P. Le Tourneau.

43659. A priori, le droit français ne semble pas s’éloigner de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme1325. En effet, les juges du fond considèrent généralement la vie commune comme un élément d’appréciation parmi d’autres de l’état de concubinage, sans valeur déterminante. Il a ainsi été décidé à plusieurs reprises que le concubinage n’implique pas forcément une cohabitation1326. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a, elle aussi, admis l’existence d’un concubinage bien que l’homme et la femme aient cessé la vie commune depuis deux ans1327.

44660. En conclusion, l’absence de cohabitation ne fait jamais obstacle à la reconnaissance du couple non marié. La Cour européenne des droits de l’Homme et les juridictions françaises semblent partager le même point de vue. Mais si la vie commune n’est pas toujours nécessaire à l’existence d’un lien familial susceptible d’être protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la réalité de la vie de couple doit alors être appréciée sur d’autres bases que la cohabitation.

B. Les liens de dépendance

  • 1328 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 27 octobre 1994, Affaire Kroon et autres contre (...)
  • 1329 - Commission européenne des droits de l’Homme, Affaire X., Y. et Z. contre Royaume-Uni, Recueil 19 (...)

45661. En dehors de la cohabitation, d’autres indices peuvent également démontrer l’existence d’une communauté de vie entre deux personnes. La Cour européenne des droits de l’Homme a expressément admis que si en principe la cohabitation est requise pour qu’une relation de fait puisse être considérée comme constituant une vie familiale, « d’autres facteurs peuvent aussi servir à démontrer qu’une relation a suffisamment de constance pour créer des liens familiaux de facto »1328. Il s’agit notamment de « l’intérêt et l’attachement manifestés » entre les intéressés, « ainsi que des liens de dépendance »1329.

  • 1330 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 8 mars 1985, req. n° 10730, Affaire Abd (...)
  • 1331 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 27 octobre 1994, Affaire Kroon et autres contre (...)
  • 1332 - Cette règle est inscrite en filigrane dans plusieurs avis rendus par la Commission en matière d’ (...)

46662. Une simple communauté d’affection peut donc suffire pour caractériser une vie de couple. Lorsqu’il n’y a pas de communauté de toit, les sentiments qui unissent deux personnes peuvent tout d’abord se traduire par des rencontres périodiques. La Commission européenne des droits de l’Homme avait en effet souligné que « la notion de vie familiale n’implique pas nécessairement une vie commune des [intéressés] s’ils ont des contacts réguliers »1330. Dans l’affaire Kroon et autres contre Pays-Bas, la Cour semble avoir repris ce principe pour établir l’existence d’un lien de famille entre Mme Kroon et M. Zerrouk1331. La Communauté d’affection se manifeste très certainement aussi à travers la solidarité morale que les membres d’un couple peuvent témoigner l’un pour l’autre. En l’absence de cohabitation, le fait pour deux personnes de se soutenir mutuellement dans l’adversité et dans les difficultés de la vie peut démontrer l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention1332.

  • 1333 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 14 juillet 1982, req. n° 9492/81, Affai (...)
  • 1334 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 10 décembre 1984, req. n° 10375/83, Aff (...)

47663. Plusieurs avis rendus par la Commission laissent apparaître que la vie de couple peut également être caractérisée par un lien de dépendance économique. Dans les affaires Famille X. contre Royaume-Uni1333 et S. et S. contre Royaume-Uni1334, la dépendance entre plusieurs personnes avait été prise en considération par la Commission pour apprécier l’existence entre elles d’une vie familiale. Certes, ces personnes étaient parentes. La solution doit néanmoins être étendue aux couples non mariés dans la mesure où la notion de vie familiale consacrée à l’article 8 de la Convention est unique et ne diffère pas en principe selon la qualité de celui qui l’invoque. Par ailleurs,

  • 1335 - X. Pesenti, Les couples mixtes et étrangers au regard de la Convention européenne des droits de (...)
  • 1336 - Toulouse, 6 mars 2000, Dr. fam. 2000, n° 106, p. 12 note H. Lécuyer. Dans cette espèce, la commu (...)

48« il ne s’agit, là encore, que de vérifier l’existence d’une solidarité entre les membres du couple, et il semble improbable que les juges puissent un jour fonder leur solution sur la seule considération de la perte de revenus qu’une décision entreprise occasionnerait […] à un concubin »1335. Dans cette optique, un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse rendu le 6 mars 2000 a jugé que la vie maritale, nécessaire pour qu’il y ait concubinage, peut consister pour la femme « à profiter des moyens matériels et financiers du concubin »1336.

  • 1337 - En effet, dans l’affaire X., Y. et Z. contre Royaume-Uni, la Commission n’a pas voulu donner une (...)
  • 1338 - G. Hénaff, Le rôle de la possession d’état dans la preuve du couple, L.P.A. 1999, n° 84, p.41 et (...)

49664. D’autres facteurs peuvent certainement encore démontrer la réalité de la vie de couple. Ceux suggérés par la Commission ne sont à vrai dire que les plus manifestes1337. Finalement, il appartient au juge de statuer au cas par cas, eu égard aux circonstances de fait. Pour qu’un couple hétérosexuel non marié puisse profiter d’une protection conventionnelle, il ne suffit toutefois pas que la relation unissant l’homme et la femme soit établie dans les faits. Selon la Cour européenne des droits de l’Homme, elle doit également atteindre une intensité suffisante pour constituer une vie de famille. « Plus loin, c’est sans doute dans l’intensité du lien que doit se situer et que réside vraisemblablement la reconnaissance sociale mais aussi juridique du couple »1338.

§ 2. L’appréciation de l’intensité de la vie de couple

50665. La relation hors mariage entre un homme et une femme doit exprimer un véritable engagement entre les intéressés (A). Celui-ci peut se manifester sous différentes formes (B).

A. L’exigence d’un engagement réciproque

  • 1339 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 27 octobre 1994, Affaire Kroon et autres contre (...)
  • 1340 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 22 avril 1997, Affaire X., Y. et Z. contre Royau (...)
  • 1341 - Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 26 mai 1994, Affaire Keegan contre Irlan (...)
  • 1342 - Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 26 mai 1994, Affaire Keegan contre Irlan (...)
  • 1343 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 14 juillet 1977, req. n° 7289/75 et 734 (...)
  • 1344 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 6 avril 1994, req. n° 22920/93, Affaire (...)
  • 1345 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 14 juillet 1982, req. n° 9492/81, Affai (...)

51666. Dans l’arrêt Kroon et autres contre Pays-Bas, la Cour européenne des droits de l’Homme a posé en principe qu’une relation de fait entre un homme et une femme ne peut créer des liens familiaux de facto que si elle a « suffisamment de constance »1339. Il en découle que le lien invoqué doit revêtir une certaine qualité pour pouvoir être pris en considération : il doit être ancré dans les faits. Les membres d’un couple hétérosexuel non marié ne peuvent par conséquent bénéficier de la protection de l’article 8 du traité que pour autant que puisse être prouvé « leur engagement l’un envers l’autre »1340. La Commission européenne des droits de l’Homme s’était longtemps prononcée dans le même sens. Elle avait toujours considéré qu’une relation « passagère »1341 , « instable »1342 , « relativement lâche »1343 ou encore « insuffisamment fondée en fait »1344 était exclusive de toute idée de famille de sorte à ne jamais pouvoir être protégée au titre du droit au respect de la vie familiale. Pour elle aussi, la famille supposait nécessairement « l’existence d’un lien suffisamment étroit »1345 entre les intéressés.

52667. En définitive, les conditions posées par la Cour et l’ancienne Commission permettent de conclure que la Convention n’entend reconnaître la cellule familiale hors mariage que pour autant qu’elle s’apparente au mariage. Les membres d’un couple hétérosexuel non marié doivent en quelque sorte vivre comme mari et femme.

  • 1346 En théorie, deux personnes peuvent conclure un pacte civil de solidarité alors qu’elle ne se conna (...)
  • 1347 - Montpellier, 8 juin 1982, D. 1983, jurisp., p. 607 note O. Dhavernas.
  • 1348 -Bordeaux, 25 mars 1997, Dr. fam. 1997, n° 132 note H. Lécuyer. Dans le même sens : Paris, 19 janv (...)
  • 1349 - Art. 340-4 alinéa 2 C. civ. : « Toutefois, si le père prétendu et la mère ont vécu pendant la pé (...)

53668. Le droit français retient aussi cette solution. Certes, la qualité du lien unissant deux personnes est indifférente pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité1346. Mais les couples non mariés et non engagés par un pacte civil de solidarité ne peuvent accéder à la scène juridique que si les rapports entre leurs membres font état d’une certaine intensité. En effet, l’article 515-8 du Code civil dispose que pour pouvoir produire des effets de droit, l’union de fait doit présenter un caractère de stabilité et de continuité. La stabilité fait référence à l’idée de durée. Quant à la continuité, elle implique une communauté de vie sans interruption. Partant, tout comme la Cour européenne des droits de l’Homme, le législateur français n’entend accorder aucune protection aux liaisons éphémères et fugaces. Dès avant l’adoption de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, la jurisprudence subordonnait la reconnaissance du couple de concubins à l’existence de relations stables et continues. La Cour d’appel de Montpellier avait par exemple décidé le 8 juin 1982 que « l’union libre n’est susceptible de produire certains effets juridiques que lorsque la situation des concubins est empreinte d’une certaine stabilité imitée au mariage »1347. Récemment encore, la Cour d’appel de Bordeaux soulignait que « l’état de concubinage ne se caractérise pas essentiellement par une communauté de vie, mais par des relations stables et continues »1348. Cette règle était posée par référence à l’article 340-4 alinéa 2 du Code civil, toujours en vigueur actuellement1349. Pour identifier le concubinage, les magistrats français se fondaient notamment sur la durée de la relation invoquée. De ce point de vue, ils ne se distinguaient pas de l’interprétation faite par la Cour européenne des droits de l’Homme.

B. La preuve de l’engagement réciproque

  • 1350 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 22 avril 1997, Affaire X., Y. et Z. contre Royau (...)

54669. Dans l’affaire X., Y. et Z. contre Royaume-Uni du 22 avril 1997, la Cour soulignait que, « pour déterminer si une relation s’analyse en une vie familiale, il peut se révéler utile de tenir compte d’un certain nombre d’éléments, comme le fait de savoir si les membres du couple vivaient ensemble et depuis combien de temps, et s’ils ont eu des enfants ensemble, de manière naturelle ou autre, preuve de leur engagement l’un envers l’autre »1350. La durée de la communauté de vie (1) ainsi que la présence d’enfants (2) font par conséquent présumer une qualité suffisante du lien invoqué.

1. La durée de la communauté de vie

  • 1351 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 18 décembre 1986, Affaire Johnston et autres con (...)
  • 1352 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 27 octobre 1994, Affaire Kroon et autres contre (...)
  • 1353 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 22 avril 1997, Affaire X., Y. et Z. contre Royau (...)
  • 1354 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 4 mars 1998, req. n° 34615/97, Affaire (...)
  • 1355 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 4 mars 1998, req. n° 34615/97, Affaire (...)

55670. Une relation entre un homme et une femme non mariés doit être considérée comme sérieuse lorsqu’elle perdure. La Cour n’a cessé de l’affirmer. Ainsi, elle a qualifié de famille aux fins de l’article 8 de la Convention la liaison hors mariage existant entre M. Johnston et Mme Williams-Johnston depuis plus de quinze ans1351, ou encore celle établie entre Mme Kroon et M. Zerrouk depuis quelque six années1352. De la même manière, la Cour a décidé que des liens familiaux unissaient M. X. et Mme Y. après avoir relevé une cohabitation de dix-huit ans1353. La Commission européenne des droits de l’Homme avait adopté une position identique. Dans son avis Fernanda Quintana Zapata contre Espagne, elle appliquait par exemple le concept de vie familiale aux relations qui s’étaient nouées entre la requérante et E.M.B., notamment parce que « la requérante a vécu maritalement avec E.M.B. pendant 65 ans »1354. Or, « un concubinage de 65 ans […] établit l’existence d’une vie familiale »1355.

  • 1356 - Voir notamment : M. Dewevre-Fourcade, Le concubinage, P.U.F., Coll. Que sais-je ?, n° 2452, 1992 (...)
  • 1357 - Cass. 1ère Civ., 22 octobre 1980, Bull. civ. I n° 269.
  • 1358 - Par exemple : Colmar, 18 septembre 1992, Juris-Data n° 045247.

56671. La durée de la vie commune est également un critère auquel se réfèrent les juridictions françaises pour confirmer ou infirmer l’existence du concubinage, source de droits1356. Ainsi, cette durée est prise en considération pour déterminer la validité des libéralités1357. Elle constitue aussi un élément important dans l’appréciation du caractère fautif de la rupture de concubinage1358.

  • 1359 - L’article L.152-2 du Code de la santé publique exige par exemple que, pour pouvoir avoir accès à (...)
  • 1360 - Dans le domaine particulier du droit des étrangers, le Conseil d’État nous donne des indications (...)
  • 1361 - Ainsi, certains organismes offrent des avantages sur la production d’un certificat de concubinag (...)

57672. La question se pose alors de savoir s’il est possible de quantifier la durée nécessaire à la reconnaissance du couple hétérosexuel non marié. Le législateur français exige parfois une durée minimale de vie commune1359. Il est aussi des hypothèses dans lesquelles la loi ne fixe aucune durée, laissant ainsi aux juges le soin d’apprécier la stabilité de la relation1360. Enfin, dans certains domaines, la durée est même indifférente pour faire produire à l’union de fait des effets juridiques1361.

  • 1362 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 22 avril 1997, Affaire X., Y. et Z. contre Royau (...)
  • 1363 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 18 décembre 1986, Affaire Johnston et autres con (...)
  • 1364 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 27 octobre 1994, Affaire Kroon et autres contre (...)
  • 1365 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 26 mai 1994, Affaire Keegan contre Irlande, séri (...)

58673. Quant à la Cour européenne des droits de l’Homme, elle semble imposer une vie commune d’au moins quelques années. En effet, dans les espèces dont elle a eu à connaître, elle n’a accordé une protection conventionnelle qu’à des relations bien établies dans la durée : dix-huit1362, quinze1363 ou encore six ans1364 de cohabitation ont été nécessaires pour justifier l’application de l’article 8 de la Convention. Dans cette logique, l’arrêt Keegan contre Irlande fait figure d’exception. M. Keegan rencontra Mlle V. en mai 1986. Ils vécurent ensemble de février 1987 à février 1988. Aux environs de Noël 1987, ils décidèrent d’avoir un enfant. Plus tard, le 14 février 1988, ils se fiancèrent. Le 22 février 1988, la grossesse fut confirmée. Peu après, la relation entre Mlle V. et le requérant fut brisée et ils cessèrent de cohabiter. Le 29 septembre 1988, Mlle V. donna naissance à une fille dont M. Keegan était le père. On aurait pu penser que la brièveté de la cohabitation entre M. Keegan et Mlle V. allait faire obstacle à la reconnaissance du couple qu’ils avaient formé. La Cour conclut cependant que « la relation [entre les requérants] se plaçait sous le sceau de la vie familiale aux fins de l’article 8 »1365. À travers cet arrêt, la Cour a voulu montrer que l’intensité d’une vie de couple peut être prouvée non seulement par la durée de la communauté de vie mais également par d’autres éléments parmi lesquels figure la survenance d’enfant. Certes, la relation de fait entre M. Keegan et Mlle V. ne dura que deux ans, dont une année de cohabitation. Toutefois, un enfant en était issu, ce qui traduisait suffisamment la volonté des requérants d’inscrire leur relation dans la durée.

2. La présence d’enfants

  • 1366 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 26 mai 1994, Affaire Keegan contre Irlande, séri (...)
  • 1367 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 27 octobre 1994, Affaire Kroon et autres contre (...)
  • 1368 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 22 avril 1997, Affaire X., Y. et Z. contre Royau (...)

59674. La stabilité n’est pas le seul critère de la profondeur d’une relation humaine. L’existence d’un enfant laisse présumer, elle aussi, l’engagement des membres du couple. Dans l’arrêt Keegan contre Irlande du 26 mai 1994, la Cour européenne des droits de l’Homme décidait que, malgré l’inexistence d’une relation stable entre M. Keegan et Mlle V., des liens familiaux de facto unissaient néanmoins les requérants parce que « la conception de leur enfant résultait d’une décision délibérée »1366. La même analyse était faite dans l’affaire Kroon et autres contre Pays-Bas du 27 octobre 1994. Après avoir rappelé que, à défaut de cohabitation, « d’autres facteurs peuvent aussi servir à démontrer qu’une relation a suffisamment de constance pour créer des liens familiaux de facto », la Cour soulignait que « tel est le cas en l’espèce puisque quatre enfants sont nés de la relation entre Mme Kroon et M. Zerrouk depuis 1987 »1367. Une nouvelle fois, les naissances participaient à la démonstration du caractère sérieux de la relation entre les requérants. Par la suite, la Cour soulignait à nouveau, mais cette fois-ci de manière plus directe et sous la forme d’une règle de principe, que la décision des membres d’un couple hétérosexuel non marié d’avoir un enfant fait « preuve de leur engagement l’un envers l’autre »1368.

60675. Le critère de la survenance d’enfants ne semble pas être retenu par les tribunaux français. Pour elles, la durée de la relation est un facteur déterminant dans la reconnaissance juridique du couple. Les conditions de stabilité et de continuité posées à l’article 515-8 du Code civil paraissent supposer une durée sans laquelle aucun effet de droit ne peut être attribué à l’union de fait. Les juridictions françaises sont par conséquent plus exigeantes que la Cour européenne des droits de l’Homme puisqu’une relation de courte durée, mais de laquelle est issu un enfant, n’aura que très peu de chances de se voir accorder une protection nationale. Pourtant, selon la jurisprudence européenne, l’enfant doit être considéré comme une preuve vivante du caractère stable des rapports entretenus par ses parents. Il est alors souhaitable que les magistrats français prennent également en considération la présence d’enfants dans leur appréciation des critères de stabilité et de continuité.

  • 1369 - En revanche, lorsque la preuve ne peut en être rapportée -notamment lorsque les conditions de la (...)

61676. En définitive, la reconnaissance du couple hétérosexuel non marié suppose l’existence d’une cellule familiale concrètement vécue. Lorsque la preuve en est rapportée, l’union de fait entre un homme et une femme tombera sous le coup de la protection énoncée par l’article 8 de la Convention1369. À cet égard, la Cour européenne des droits de l’Homme a eu l’occasion de préciser l’étendue des droits dont peuvent se prévaloir les concubins hétérosexuels.

Notas

1219 -Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 9 octobre 1979, Affaire Airey contre Irlande, série A n° 32, §26. Voir aussi : Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 25 avril 1978, Affaire Tyrer contre Royaume-Uni, série A n° 26, §31 ; Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 13 juin 1979, Affaire Marckx contre Belgique, série A n° 31, §41 ; Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 17 octobre 1986, Affaire Rees contre Royaume-Uni, série A n° 106, §47 ; Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 25 mars 1992, Affaire B. contre France, série A n° 232-C, §46.

1220 - Voir par exemple : Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 25 avril 1978, Affaire Tyrer contre Royaume-Uni, série A n° 26, §31, p. 15-16 ; Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 7 juillet 1989, Affaire Soering contre Royaume-Uni, série A n° 161, §102, p.56 ; Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 22 mai 1990, Affaire Autronic A.G. contre Suisse, série A n° 178, §62, p. 27.

1221 - Cette réalité n’est pas contestable. Cf. infra n° 640.

1222 - Voir par exemple : L. Assier-Andrieu, Couple et modernité : repères et interrogations, L.P.A. 1988, n° 59, p. 7 et s. -M. Dewevre-Fourcade, Le concubinage, 2ème éd., P.U.F., Coll. Que sais-je ?, 1992, n° 2452, p. 25 et s. -M.-Th. Meulders-Klein, La personne, la famille et la loi au sortir du 20ème siècle, J.T. 1982, p. 137 et s.

1223 - Sur l’évolution des lois françaises relatives au concubinage : M. Dewevre-Fourcade, Le concubinage, 2ème éd., P.U.F. Coll. Que sais-je ?, P.U.F., 1992, n° 2452, p. 31 à 38.

1224 -V. Coussirat-Coustère, La notion de famille dans les jurisprudences de la Commission et de la Cour européennes des droits de l’Homme in Internationalisation des droits de l’Homme et évolution du droit de la famille, Colloque du L.E.R.A.D.P., 1994, L.G.D.J., p. 45 et s.

1225 -Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 13 juin 1979, Affaire Marckx contre Belgique, série A n° 31, §40. Voir également : Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 15 mars 1984, Affaire B.R. et J. contre République Fédérale d’Allemagne, Décisions et Rapports n° 36, p. 130 et s. ; Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 1er février 2000, Affaire Mazurek contre France, Recueil 2000-III, §50. La famille dite « traditionnelle » correspond a priori à la cellule constituée d’un homme et d’une femme mariés ainsi que des enfants issus de cette union.

1226 -M. Gobert, Réflexions avant une indispensable réforme du droit de la filiation, J.C.P. 1968, I, n° 2207.

1227 - Ce principe d’inégalité caractérisait également le droit français de la filiation antérieur à la loi du 3 janvier 1972. Voir notamment : E. Putman et F. Ringel, Droit de la famille, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1996, n° 209, p. 299 et s. Des inégalités demeurent pourtant dans le droit français entre les enfants légitimes et les enfants naturels. L’article 760 du Code civil réduit par exemple les droits successoraux de l’enfant adultérin par rapport à ceux de l’enfant légitime. La Cour européenne des droits de l’Homme invite aujourd’hui les juges français à écarter l’application de ce texte au nom du principe de non-discrimination (Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 1er février 2000, Affaire Mazurek contre France, Recueil 2000-III).

1228 - Voir par exemple : J. Rubellin-devichi, Le principe de l’intérêt de l’enfant dans la loi et la jurisprudence récentes, Journal des droit des jeunes, novembre 1996, n° 159, p. 6 et s.

1229 - En ce sens : F. Dekeuwer-Défossez, Modèles et normes en droit contemporain de la famille, Mélanges Christian Mouly, 1997, p. 281 et s. -M. Gobert, Réflexions avant une indispensable réforme du droit de la filiation, J.C.P. 1968, I, n° 2207.

1230 - En droit français, l’article 334 du Code civil dispose que « l’enfant naturel a en général les mêmes droit et les mêmes devoirs que l’enfant légitime […] ». Cependant, le statut de l’enfant naturel n’est pas rigoureusement le même que celui de l’enfant légitime. Des différences subsistent très souvent en raison des spécificités de la situation concrète des parents non mariés.

1231 - Déclaration des droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations-Unies le 20 novembre 1959. Son article premier proclame : « L’enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces droits doivent être reconnus à tous les enfants sans exception aucune, et sans distinction ou discrimination fondées sur […] la naissance […] ». La France ne l’a signée que le 26 janvier 1990. La Déclaration a été par la suite ratifiée le 2 juillet 1990 et publiée au Journal Officiel le 12 octobre 1990.

1232 - Convention internationale relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations-Unies le 20 novembre 1989 et signée à New York le 26 janvier 1990. La France l’a ratifiée par une loi du 2 juillet 1990 (Journal Officiel du 5 juillet 1990). L’application de cette convention soulève une grande résistance jurisprudentielle en France. Selon la Cour de cassation, les dispositions de la Convention de New York ne peuvent être invoquées devant les tribunaux puisque cette convention, qui ne crée des obligations qu’à la charge des États parties, n’est pas directement applicable en droit interne (Cass. 1ère Civ., 10 mars 1993, Bull. civ., I, n° 103. Pour un commentaire : H. Bosse-Platière in Droit de la famille, 3ème éd., Dalloz Action, 2001-2002, sous la direction de J. Rubellin-Devichi, n° 2082, p. 748. M.-C. Rondeau-Rivier : « La Convention des Nations-Unies devant la Cour de cassation : un traité mis hors jeu », D. 1993 p.203 et s. Sur la position divergente de la juridiction administrative, voir : T. Fossier, J.C.P. 1998, I, p. 101 et s.).

1233 - La question a été traitée de manière approfondie par S. Grataloup, L’enfant et sa famille dans les normes européennes, L.G.D.J., Bibl. dr. priv., tome 290, 1998, §534 et s., p. 366 et s.

1234 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 13 juin 1979, Affaire Marckx contre Belgique, série A n° 31. Pour un commentaire : G. Cohen-Jonathan, C.D.E. 1980, p. 473-481. - F. Rigaux, J.T. 1979, p. 514 et s.

1235 - Seule l’adoption de l’enfant naturel conférait à celui-ci sur les biens de son auteur les mêmes droits que ceux d’un enfant légitime. C’est dans ce but que Paula Marckx adopta sa fille le 30 octobre 1974.

1236 - Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 10 décembre 1977, req. n° 6833/74, Affaire Marckx contre Belgique, série B n° 29, p. 9 et s.

1237 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 13 juin 1979, Affaire Marckx contre Belgique, série A n° 31, §41, p. 13. Pour illustrer cette évolution des normes et des idées, la Cour se réfère expressément à l’exposé des motifs du projet de loi dont le gouvernement belge avait saisi le séant le 15 février 1978 : « [Ce projet] signale entre autres que ces dernières années, plusieurs pays d’Europe occidentale, parmi lesquels la République Fédérale d’Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la France, l’Italie et la Suisse ont adopté une législation nouvelle, bouleversant l’économie traditionnelle du droit de la filiation et instaurant une égalité complète entre les enfants légitimes et les enfants naturels. Il relève en outre que le souci de supprimer toute discrimination et de bannir les inégalités fondées sur la naissance se retrouve […] dans les travaux de diverses institutions internationales […]. Les juristes et l’opinion publique sont de plus en plus convaincus qu’il y a lieu de mettre fin à la discrimination à l’égard des enfants naturels » (Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 13 juin 1979, Affaire Marckx contre Belgique, série A n° 31, §41, p. 13-14).

1238 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 13 juin 1979, Affaire Marckx contre Belgique, série A n° 31, §31, p. 9.

1239 - La Commission européenne des droits de l’Homme a relevé très tôt que le droit au respect de la vie familiale ne se bornait pas aux familles légitimes mais protégeait également les relations des parents non mariés avec leurs enfants : Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 5 janvier 1960, req. n° 514/59, Affaire X contre Autriche, Recueil n° 2, p.10 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 24 juillet 1963, req. n° 1475/62, Affaire X. contre République Fédérale d’Allemagne, Recueil n° 11, p. 47 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 5 février 1970, Affaire X. contre République Fédérale d’Allemagne, Annuaire n° 13, p. 277 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 4 avril 1967, Affaire Angelika, Kurts, Luise et Fritz Seltmann contre République Fédérale d’Allemagne, Annuaire n° 10, p. 320 et s. -L’extension de la notion de vie familiale aux relations entre un enfant né hors mariage et ses parents naturels a été confirmée par la suite à de nombreuses reprises, tant par la Commission (Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 29 septembre 1975, req. n° 6833, Affaire Marckx contre Belgique, Décisions et Rapports n° 3, p. 122 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 11 juillet 1977, Affaire X. contre Royaume-Uni, Décisions et Rapports n° 11, p. 160 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 14 juillet 1977, req. n° 7349/76, Affaire X. contre Suisse, Décisions et Rapports n° 9, p. 57 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 2 mai 1978, req. n° 7770/77, Affaire X. contre République Fédérale d’Allemagne, Décisions et Rapports n° 14, p. 275 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 15 mars 1984, req. n° 9639/82, Affaire B.R. et J. contre République Fédérale d’Allemagne, Décisions et Rapports n° 36, p. 130 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 14 mai 1986, req. n° 11418, Affaire Johnston et autres contre Irlande, série A n° 112, §106, p. 46 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 9 octobre 1989, req. n° 13557/88, Affaire N. contre Danemark, Décisions et Rapports n° 63, p. 167 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 26 mai 1994, Affaire Keegan contre Irlande, série A n° 290, §48, p. 27 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 27 octobre 1994, Affaire Kroon et autres contre Pays-Bas, série A n° 297-C, §31, p. 68 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 4 mars 1998, req. n° 34615/97, Affaire Fernanda Qsuintana Zapata contre Espagne, Décisions et Rapports n° 92-B, p. 139 et s.) que par la Cour (Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 28 novembre 1984, Affaire Rasmussen contre Danemark, série A n° 87, §33 p.13 ; Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt 18 décembre 1986, Affaire Johnston et autres contre Irlande, série A n° 112, §55, p. 25 ; Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 27 octobre 1994, Affaire Kroon et autres contre Pays-Bas, série A n° 297-C, §30, p. 55-56 ; Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 26 mai 1994, Affaire Keegan contre Irlande, série A n° 290, §44, p. 17).

1240 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 18 décembre 1986, Affaire Johnston et autres contre Irlande, série A n° 112.

1241 - J. Rubellin-devichi, L’attitude du législateur contemporain face au mariage de fait, R.T.D. civ. 1984, p. 394-395. – Dans le même sens, M. Jean Hauser a écrit que « l’enfant a sans doute été le cheval de Troie du concubinage », J. Hauser, La concurrence des formes juridiques de vie en couple, Dr. fam. H.S. décembre 2000, p. 20 et s.

1242 - D. Ganancia, Droits et obligations résultant du concubinage, Gaz. Pal. 1981, 1, 16.

1243 - Voir par exemple : F. Dekeuwer-Défossez, Réflexions sur les mythes fondateurs du droit contemporain de la famille, R.T.D. civ. 1995, p. 249 et s.

1244 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 14 mai 1986, req. n° 11716/85, Affaire S. contre Royaume-Uni, Décisions et Rapports n° 47, p. 274 et s., voir spéc. p.285.

1245 - Il faut à vrai dire nuancer. En réalité, le couple hétérosexuel non marié ne bénéficie d’une reconnaissance européenne que parce qu’il est analysé comme une famille en devenir. Cf. infra n° 637.

1246 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 12 mars 1980, req. n° 8823/79, non publiée.

1247 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 3 octobre 1983, req. jointes n° 9278/81 et 9415/81, Affaire G. et E. contre Norvège, Décisions et Rapports n° 35, p. 30 et s.

1248 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 10 février 1990, req. n° 16106/90, Affaire B. contre Royaume-Uni, Décisions et Rapports n° 64, p. 278 et s., voir spéc. p. 289-290 ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 15 mai 1996, req. n° 28318/95, Affaire Marc Röösli contre Allemagne, Décisions et Rapports n° 85-B, p. 249 et s., voir spéc. p. 152 ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 4 mars 1998, req. n° 34615/97, Affaire Fernanda Quintana Zapata contre Espagne, Décisions et Rapports n° 92-A, p. 139 et s.

1249 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 18 décembre 1986, Affaire Johnston et autres contre Irlande, série A n° 112, §56.

1250 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 26 mai 1994, Affaire Keegan contre Irlande, série A n° 290, §44-45, p. 17-18.

1251 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 27 octobre 1994, Affaire Kroon et autres contre Pays-Bas, série A n° 297-C, §30, p. 55-56.

1252 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 22 avril 1997, Affaire X., Y. et Z. contre Royaume-Uni, Recueil 1997-II, §36, p. 629-630.

1253 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 25 mai 1985, Affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandali contre Royaume-Uni, série A n° 94, §62. Voir aussi : Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 21 juin 1988, Affaire Berrahab contre Pays-Bas, série A n° 138, §21.

1254 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 25 mai 1985, Affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandali contre Royaume-Uni, série A n° 94, §62.

1255 - Le concubinage homosexuel, devant l’impossibilité naturelle d’avoir des enfants, ne peut constituer une « famille en devenir » qui est à la base même de la reconnaissance de l’union de fait hétérosexuelle. Cela explique pourquoi la Cour européenne des droits de l’Homme refuse de le placer dans le cadre de l’article 8. Cf. infra n° 788 et s.

1256 - P. Senaeve, Le lien de filiation et les droits de l’Homme, XXVIIème colloque de droit européen sur les problèmes juridiques concernant le lien de filiation, La Valette, Malte 15-17 septembre 1997, rapport du Conseil de l’Europe, p. 3 et s.

1257 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 9 octobre 1979, Affaire Airey contre Irlande, série A n° 32, §24 p.12.

1258 - L’expression est employée par V. Coussirat-Coustère, La notion de famille dans les jurisprudences de la Commission et de la Cour européennes des droits de l’Homme in Internationalisation des droits de l’Homme et évolution du droit de la famille, Colloque du L.E.R.A.D.P., 1994, L.G.D.J., p. 45 et s. -M. Dupuis parle, quant à lui, d’« élasticité » du concept de vie familiale. Grâce à elle, la Cour européenne des droits de l’Homme peut « modeler le principe à volonté pour atteindre ses objectifs […] » (M. Dupuis, Droit des personnes et de la famille, sous la direction de F. Dekeweur-défossez, Coll. Lamy droit civil, mai 2002, §180-25).

1259 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 14 mai 1986, req. n° 11716/85, Affaire S. contre Royaume-Uni, Décisions et Rapports n° 47, p. 274 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 10 février 1990, req. 16106/90, Affaire B. contre Royaume-Uni, Décisions et Rapports n° 64, p. 278 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 15 mai 1996, req. n° 28318/95, Affaire Marc Röösli contre Allemagne, Décisions et Rapports n° 85-B, p. 249 et s.

1260 - F. Dekeuwer-Défossez, Modèles et normes en droit contemporain de la famille, Mélanges Christian Mouly, 1997-1998, p. 281 et s., voir spéc. p. 292.

1261 - Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 5 mars 1985, Affaire Johnston et autres contre Irlande, série A n° 112, §109, p. 47.

1262 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 18 décembre 1986, Affaire Johnston et autres contre Irlande, série A n° 112, §56, p. 25.

1263 - Pour une étude comparative complète : Les concubinages en Europe. Aspects socio-juridiques, sous la direction de J. Rubellin-Devichi, C.N.R.S., 1989.

1264 - Dans l’ancien droit français, le concubinage était un délit pénal et les concubins punis pouvaient être contraints à se séparer. Depuis la Révolution, les relations sexuelles hors mariage ne constituaient un délit pénal que s’il s’agissait de relations adultérines. Etait également prévu un délit d’entretien de concubine dans la maison conjugale. La loi du 11 août 1975 supprima toute répression pénale du concubinage. (Voir par exemple : M. G. Levasseur, Le droit répressif français et la vie des couples non mariés in Les problèmes juridiques posés par les couples non mariés, Conseil de l’Europe, 1982, p. 221 et s.). Pour une présentation de l’évolution historique du concubinage : M. Dewevre-Fourcade, Le concubinage, 2ème éd., P.U.F., Coll. Que sais-je ?, 1992, n° 2452, p. 9 et s.

1265 - Ainsi, les enfants issus d’une relation illégitime n’eurent aucun droit à la succession de leurs parents. Ou encore, les concubins étaient déclarés incapables de se consentir réciproquement des libéralités. Voir : C. Labrusse-Riou, Le couple non marié en droit français in Les problèmes juridiques posés par les couples non mariés, Conseil de l’Europe, 1982 p.201 et s.

1266 -Diwell contre Farnes, 1959, 2 All E.R. 379, 384.

1267 - BGH, NJW 1968, 932, 935. FamRZ 1968, 241, 243.

1268 - L’expression a été employée par M. Mestrot, L.P.A. 1999, n° 229, p. 10 et s. – En effet, par son arrêt du 3 février 1999, la première Chambre civile de la Cour de cassation prit enfin la ferme décision de ne plus s’attacher aux motifs pour valider les libéralités faites entre concubins. L’arrêt a été confirmé le 25 janvier 2000 (Cass. 1ère Civ., 25 janvier 2000, Pers. et fam. 2000, n° 4, p. 28). Auparavant, elle annulait systématiquement les donations faites par une personne à son concubin dans le but d’éviter la cessation des relations. Dans une telle hypothèse, l’acte était réputé avoir une « cause contraire aux bonnes mœurs » (voir par exemple : Cass. 1ère Civ., 25 janvier 1972, D. 1972, jurisp., p. 413 note Ph. De Tourneau)). Pour une analyse de cette jurisprudence : V. infra n° 718 et s.

1269 - Pour une étude très complète : F. Granet, Concubinages, partenariats enregistrés et mariages homosexuels en Europe in Des concubinages. Droit interne, droit international, droit comparé, Études offerts à J. Rubellin-Devichi, Litec, 2002, p. 375 et s. - F. Granet, L’enregistrement des couples non mariés en Europe, J.C.P., H.S., décembre 1999, p. 58 et s. - F. Granet, Pacte civil de solidarité. Aspects comparés et internationaux, J.C.P. éd. N, 2000, p. 371 et s. - J. Hauser, Le partenariat enregistré : projets en cours, Actes bilingues du colloque organisé par le Centre de Droit Privé Fondamental de l’Université Robert Schuman de Strasbourg et la C.I.E.C., Strasbourg le 26 mars 1999, publication C.I.E.C. 1999, p 54 et s.

1270 - Voir par exemple : P. Courbe, Droit e la famille, 2ème éd, Armand Colin, 2001, n° 586 et s., p. 229 et s.

1271 - Une loi votée au printemps 2001 a certes accordé divers avantages notamment fiscaux et sociaux aux personnes vivant maritalement depuis deux années, quel que soit leur sexe. Il reste que pour l’heure, aucun enregistrement de ces couples n’est admis.

1272 - Voir les nombreuses références citées par F. Granet, Pacte civil de solidarité. Aspects comparés et internationaux, J.C.P. éd. N, 2000, p. 371 et s. – Sur le statut du concubinage au Royaume-Uni : J. Flauss-Diem, Couples de même sexe et famille. Version anglaise, Dr. fam. 2000, n° 24, p. 8.

1273 - Loi du 29 octobre 1998 instituant la cohabitation légale. Pour un commentaire : J.-L. Renchon, Mariage, cohabitation légale et union libre, Liber Amicorum, M.-Th. Meulders-Klein, Droit comparé des personnes et de la famille, éd. Bruylant, Bruxelles 1998, p. 549 et s.

1274 - Loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité. Pour un commentaire : J.-J. Lemouland, Présentation de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, D. 1999, chron., p. 483 et s.

1275 - Loi du 5 juillet 1997 sur les partenariats enregistrés. Pour un commentaire : K. Boele-Woelki, Le partenariat enregistré : législation des Pays-Bas, Actes bilingues du colloque organisé par le Centre de Droit Privé Fondamental de l’Université Robert Schuman de Strasbourg et la C.I.E.C., Strasbourg le 26 mars 1999, publication C.I.E.C. 1999, p 43 et s.

1276 - Loi 10/1998 du 15 juillet 1998.

1277 - Loi 6/1999 du 26 mars 1999.

1278 - Loi 6/2000 du 3 juillet 2000.

1279 - Loi 1/2001 du 6 avril 2001. En outre, il existe un projet de loi aux îles Baléares.

1280 - Cf. infra n° 858 et s.

1281 - Ainsi, en France, l’union de fait même non enregistrée produit néanmoins un certain nombre de conséquences juridiques précisées par la jurisprudence. Toutefois, ces conséquences juridiques ne peuvent être produites que par les seules unions de fait non enregistrées qui répondent à la définition du concubinage de l’article 515-8 nouveau du Code civil. -En définitive, les autorités françaises reconnaissent deux catégories de couples hétérosexuels non mariés : 1°. le couple hétérosexuel non marié enregistré, soumis au régime de la loi du 15 novembre 1999. 2°. Le couple hétérosexuel non marié et non enregistré mais répondant à la définition légale du concubinage, soumis à un régime jurisprudentiel. En revanche, ne produit aucun effet de droit le couple hétérosexuel non marié, non enregistré et ne répondant pas à la définition légale du concubinage (Cf. infra n° 855 et s.)

1282 - La doctrine est unanime. Voir notamment : V. Coussirat-Coustère, La notion de famille dans les jurisprudences de la Commission et de la Cour européennes des droits de l’Homme, in Internationalisation des droits de l’Homme et évolution du droit de la famille, L.E.R.A.D.P., L.G.D.J., 1996, p. 45 et s. - E. Millard, Famille et droit public, L.G.D.J., Bibl. dr. pub., tome 182, 1995, n° 236 p.172. -X. Pesenti, Les couples mixtes et étrangers au regard de la Convention européenne des droits de l’Homme in Les étrangers et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, sous la direction de H. Fulchiron, L.G.D.J. 1999, p. 139 et s. - P. Senaeve, Le lien de filiation et les droits de l’Homme in XXVIIe Colloque de droit européen sur les problèmes juridiques concernant le lien de filiation, La Valette, Malte, 15-17 septembre 1997, Conseil de l’Europe, 1997, p. 3 et s.

1283 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 18 décembre 1986, Affaire Johnston et autres contre Irlande, série A n° 112, §55, p. 25. Voir aussi : Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 13 juin 1979, Affaire Marckx contre Belgique, série A n° 31, §31, p. 14.

1284 - M.-Th. Meulders-Klein, Internationalisation des droits de l’Homme et évolution du droit de la famille : un voyage sans destination in Internationalisation des droits de l’Homme et évolution du droit de la famille, L.E.R.A.D.P., L.G.D.J., 1996, p. 180.

1285 - En dernier lieu : Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 22 avril 1997, Affaire X., Y. et Z. contre Royaume-Uni, Recueil 1997-II, §36, p. 629-630.

1286 - Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 5 mars 1985, Affaire Johnston et autres contre Irlande, , série A n° 112, §107, p. 46 ; Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 26 mai 1994, Affaire Keegan contre Irlande, série A n° 290, §48, p. 27 ; Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 27 juin 1995, Affaire X., Y. et Z. contre Royaume-Uni, Recueil 1997-II, §51, p. 650.

1287 - Voir par exemple : Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 13 juin 1979, Affaire Marckx contre Belgique, série A n° 31, §31, p. 9 ; Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 18 décembre 1986, Affaire Johnston et autres contre Irlande, série A n° 112, §106, p. 46. -En France, le Conseil d’État retient pareillement le critère d’effectivité pour qualifier la vie familiale (notamment : C.E., 19 avril 1991, Affaire Babas, D. 1991, jurisp., p.339 ; C.E., 31 mai 1994, Affaire Ben Youcef, D. 1994, IR, p. 229 ; C.E., 2 février 1998, Affaire Cherchour, D. 1998, jurisp., p. 343).

1288 - La notion de vie familiale est unique. Elle ne varie pas en fonction de la qualité des personnes qui l’invoquent. Son contenu ne diffère pas selon que l’on envisage une relation entre un adulte et un enfant ou entre deux adultes. En conséquence, les principes posés par la Commission et la Cour à l’égard des relations entretenues entre un adulte et un enfant peuvent être étendus aux relations entretenues entre deux adultes (et inversement). Le critère d’effectivité permet donc de qualifier toute vie familiale, quelle qu’elle soit.

1289 - V. E. Millard, Famille et droit public, L.G.D.J., Bibl. dr. pub., tome 182, 1995, n° 236 et s., p. 172 et s. – En droit communautaire, la vie familiale ne se conçoit pas sans lien de droit.

1290 - V. S. Grataloup sous Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 22 avril 1997, Affaire X., Y. et Z. contre Royaume-Uni, D. 1997, jurisp., p. 583 et s.

1291 - Encesens : G. Cohen-Jonathan, J.-Cl. Europe, fasc. 6521, §49 et s., p. 13. -M. Dupuis in Droit des personnes et de la famille, sous la direction de F. Dekeuwer-Défossez, Coll. Lamy droit civil, mai 2002, §180-10. -E. Millard, Famille et droit public, L.G.D.J., Bibl. dr. pub., tome 182, 1995, n° 236, p. 172. -X. Pesenti, Les couples mixtes et étrangers au regard de la Convention européenne des droits de l’Homme in Les étrangers et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, sous la direction de H. Fulchiron, L.G.D.J., 1999, p. 139 et s., spéc. p. 168. -P. Senaeve, Le lien de filiation et les droits de l’Homme in XXVIIe Colloque de droit européen sur les problèmes juridiques concernant le lien de filiation, La Valette, Malte, 15-17 septembre 1997, Conseil de l’Europe, 1997, p. 3 et s.

1292 - L’exigence d’une relation effectivement vécue est cependant atténuée dans le cas où ils’agit d’une vie familiale fondée sur le mariage. À plusieurs reprises, la Cour européenne des droits de l’Homme a considéré que la relation qui naît d’un mariage légal et non simulé constitue de plein droit une vie familiale dans le sens de l’article 8 de la convention. Voir : Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 28 mai 1995, Affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandali contre Royaume-Uni, série A n° 94, §62, p. 32 ; Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 21 juin 1988, Affaire Berrehab contre Pays-Bas, série A n° 138, §21.

1293 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 27 octobre 1994, Affaire Kroon et autres contre Pays-Bas, série a n° 297-C, §30, p. 55-56. Voir aussi : Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 22 avril 1997, Affaire X., Y. et Z. contre Royaume-Uni, Recueil 1997-II, §36, p. 629-630. – La technique du faisceau d’indices avait aussi été utilisée en son temps par la Commission européenne des droits de l’Homme. Voir par exemple : Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 9 mars 1988, req. n° 12402/86, Affaire Angela et Rodney Price contre Royaume-Uni, Décisions et Rapports n° 55, p. 224 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 6 avril 1994, req. n° 22920/93, Affaire M.B. contre Royaume-Uni, Décisions et Rapports n° 77-B, p. 108 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 26 mai 1994, Affaire Keegan contre Irlande, série A n° 290, §48, p. 27 ; Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 27 juin 1995, Affaire X., Y. et Z. contre Royaume-Uni, Recueil 1997-II, §51, p. 650.

1294 - Selon la Commission européenne des droits de l’Homme, « il doit exister certains liens de fait entre des personnes pour que leurs relations puissent être considérées comme représentant une vie familiale au sens de l’article 8 de la convention » (Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 15 décembre 1977, Affaire X. et Y. contre Royaume-Uni, non publiée). Dans le même sens : Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 11 juillet 1977, req. n° 7626/76, Affaire X. contre Royaume-Uni, Décisions et Rapports n° 11, p. 160 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 14 mai 1986, req. n° 11418/85, Affaire Mathieu Jolie, Chantal Jolie et Etienne Lebrun contre Belgique, Décisions et Rapports n° 47, p. 243 et s.

1295 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 18 décembre 1986, Affaire Johnston et autres contre Irlande, série A n° 112, §56, p. 25 ; Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 26 mai 1994, Affaire Keegan contre Irlande, série A n° 290, §18, p. 45 ; Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 22 avril 1997, Affaire X., Y. et Z. contre Royaume-Uni, Recueil 1997-II, §36, p. 629-630. -Mutatis mutandis : Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 10 mars 1981, req. n° 8924/80, Affaire X. contre Suisse, Décisions et Rapports n° 24, p. 183 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 10 décembre 1984, req. 10375/83, Affaire S. et S. contre Royaume-Uni, Décisions et Rapports n° 40, p. 196 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 5 mars 1985, Affaire Johnston et autres contre Irlande, série A n° 112, §106, p. 46 ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 14 juillet 1977, req. 7289/75 et 7349/76, Affaire X. et Y. contre Suisse, Décisions et Rapports n° 9, p. 57 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 26 mai 1994, Affaire Keegan contre Irlande, série A n° 290, §49, p. 27 ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 4 mars 1998, req. 34615/97, Affaire Fernanda Quintana Zapata contre Espagne, Décisions et Rapports n° 92-A, et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 27 juin 1995, Affaire X., Y. et Z. contre Royaume-Uni, Recueil 1997-II, §54, p. 651.

1296 - G. Hénaff, La communauté de vie du couple en droit français, R.T.D. civ. 1996, p. 551 et s.

1297 - Cela résulte clairement de l’arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali contre Royaume-Uni du 28 mai 1985. Dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’Homme emploie l’expression « vivre ensemble » comme synonyme du terme « cohabitation » : « En outre, s’il s’agit d’un couple marié, l’expression vie familiale implique normalement la cohabitation. L’article 12 le confirme car le droit de fonder une famille ne se conçoit guère sans celui de vivre ensemble » (Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 28 mai 1995, Affaire Abdulaziz,Cabales et Balkandali contre Royaume-Uni, série A n° 94, §62 p.32). – Voir aussi : Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 10 juillet 1980, req. 8186/78, Affaire Sydney Draper contre Royaume-Uni, Décisions et Rapports n° 24, p. 72 et s. Dans cette espèce, le terme « cohabitation » est pareillement employé dans le sens de communauté de toit.

1298 - J. Carbonnier, Droit civil. Tome 2. La famille, l’enfant, le couple, 21ème éd., P.U.F., 2002, p.469.

1299 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 18 décembre 1986, Affaire Johnston et autres contre Irlande, série A n° 112, §56, p. 25.

1300 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 22 avril 1997, Affaire X., Y. et Z. contre Royaume-Uni, Recueil 1997-II, §37, p. 630.

1301 - Voir notamment : Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 5 mars 1985, Affaire Johnston et autres contre Irlande, série A n° 112, §106, p. 46 ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 30 août 1993, req. n° 21173/93, Affaire G.A.B. contre Espagne, non publié ; Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 27 juin 1995, Affaire X., Y. et Z. contre Royaume-Uni, Recueil 1997-II, §54, p. 651 ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 4 mars 1998, req. n° 34615/97, Affaire Fernanda Quintana Zapata contre Espagne, Décisions et Rapports n° 92-A, p. 139.

1302 - Voir par exemple : Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 13 juin 1979, Affaire Marckx contre Belgique, série A n° 31, §31, p. 9 ; Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 18 mai 1994, Affaire Johnston et autres contre Irlande, série A n° 112, §74, p.30 ; Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 26 mai 1994, Affaire Keegan contre Irlande, série A n° 290, §45, p. 18 ; Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 27 octobre 1994, Affaire Kroon et autres contre Pays-Bas, série A n° 297-C, §30, p. 55-56 ; Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 22 avril 1997, Affaire X., Y. et Z. contre Royaume-Uni, Recueil 1997-II, §37, p. 630. – Voir aussi : Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 11 juillet 1977, req. n° 7626/76, Affaire X. contre Royaume-Uni, Décisions et Rapports n° 11, p. 160 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 14 juillet 1977, req. n° 7289/75 et 7349/76, Affaire X. et Y. contre Suisse, Décisions et Rapports n° 9, p. 57 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 14 juillet 1982, req. n° 9492/81, Affaire Famille X. contre Royaume-Uni, Décisions et Rapports n° 30, p. 232 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 14 mai 1986, req. n° 11418/85, Affaire Mathieu Jolie, Chantal Jolie et Etienne Lebrun contre Belgique, Décisions et Rapports n° 47, p. 243 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 6 avril 1994, req. n° 22920/93, Affaire M.B. contre Royaume-Uni, Décisions et Rapports n° 77-B, p. 108 et s.

1303 -Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 10 mars 1981, req. n° 8924/80, Affaire X. contre Suisse, Décisions et Rapports n° 24, p. 183 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 9 mars 1988, req. n° 12402/86, Affaire Angela et Rodney Price contre Royaume-Uni, Décisions et Rapports n° 55, p. 224 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 14 juillet 1988, req. n° 12763/87, Affaire Terence Lawlor contre Royaume-Uni, Décisions et Rapports n° 57, p. 216 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 8 novembre 1988, req. n° 12849/87, Affaire Astrid Vermeire contre Belgique, Décisions et Rapports n° 58, p. 136 et s.

1304 -Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 10 décembre 1994, req. n° 10375/83, Affaire S. et S. contre Royaume-Uni, Décisions et Rapports n° 40, p. 196 et s.

1305 - F. Dekeuwer-Défossez, Couple et cohabitation in La notion juridique de couple, sous la direction de C. Brunetti-Pons, Economica, 1998, p. 61 et s.

1306 -Commission européenne des droit de l’Homme, décision du 1er mars 1979, req. n° 7654/76, Affaire Daniel Van Oosterwijck contre Belgique, série B vol. 36, p. 12, spéç. §59 p.28.

1307 -… sauf exceptions justifiées notamment par la protection de la sécurité nationale et la défense de l’ordre. Ainsi, il peut être fait interdiction à un détenu d’entretenir des relations intimes avec son partenaire lors de ses visites en prison. Voir : Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 4 février 1970, req. n° 3603/68, Recueil n° 36, p. 48 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 21 mai 1975, req. n° 6564/74, Affaire X. contre Royaume-Uni, Décisions et Rapports n° 2, p. 106 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 14 juillet 1977, req. n° 8166/78, Affaire X. et Y. contre Suisse, Décisions et Rapports n° 13, p. 241 et s.

1308 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 27 octobre 1994, Affaire Kroon et autres contre Pays-Bas, série A n° 297-C, §7 et §30. Mutatis mutandis : Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 18 décembre 1986, Affaire Johnston et autres contre Irlande, série A n° 112, §56, p. 25 ; La Commission européenne des droits de l’Homme utilisait pareillement certains termes derrière lesquels pouvait se dessiner le lien sexuel. Par exemple, dans l’affaire Kroon et autres contre Pays-Bas, la Commission observait l’existence d’une « liaison » durable entre l’homme et la femme (Commission européenne des droits de l’Homme, Affaire Kroon et autres contre Pays-Bas, série A n° 297-C, §32 p.68 et §26 p.67).

1309 - Article 515-1 du Code civil : « Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ».

1310 - Conseil Constitutionnel, Décision n° 99-419 du 9 novembre 1999 sur la loi relative au pacte civil de solidarité, J.O. 16 novembre 1999, p. 16942 et s. Pour un commentaire, voir : N. Molfessis, La réécriture de la loi relative au PACS par le Conseil Constitutionnel, J.C.P. 2000, I, p. 210 et s. – La condition de la vie commune est reprise de manière indirecte par l’article 5153 alinéa 1er du Code civil : « Deux personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune ».

1311 - Conseil Constitutionnel, Décision n° 99-419 du 9 novembre 1999 sur la loi relative au pacte civil de solidarité, J.O., 16 novembre 1999, p. 16942 et s.

1312 - En effet, selon l’article 515-2 alinéa 1er du Code civil, « à peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité : 1°. Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus ». Cette disposition rappelle la prohibition du mariage incestueux (art. 161 et s. C. civ.).

1313 - Ce texte a été inséré dans le Code civil par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité.

1314 -Par exemple : Paris, 9 mai 1990, D. 1990, IR, p. 153 ; Paris, 10 mai 1990, D. 1990, somm. comm., p. 306 obs. Ph. Bihr ; Paris, 9 juin 1995, R.T.D. civ. 1995, p. 607 obs. J. Hauser.

1315 - Pour un inventaire exhaustif : F. Granet, J.-Cl. Civil, Concubinage, art. 515-8, §76 et s., p.28 et s. - L. Leveneur, La famille, 7ème éd., Montchrestien, 1995, n° 707, p. 40 et s. -F. Ringel et E. Putman, Droit de la famille, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1996, n° 48 et s., p. 51 et s.

1316 - Art. L.161-14 C.S.P.

1317 - Art. 14 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 relative à l’amélioration des rapports locatifs.

1318 - Art. L. 152-2 C.S.P.

1319 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 14 juillet 1977, req. n° 7289/75 et 7349/79, Affaire X. et Y. contre Suisse, Décisions et Rapports n° 9, p. 57 et s.

1320 - X. Pesenti, Les couples mixtes et étrangers au regard de la Convention européenne des droits de l’Homme in Les étrangers et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, sous la direction de H. Fulchiron, L.G.D.J., 1999, p. 139 et s., spéc. §35 p.168.

1321 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 8 mars 1985, req. n° 10730, Affaire Abdellah et Rebecca Berrehab et Sonya Koster contre Pays-Bas, Décisions et Rapports n° 41, p. 196 et s.

1322 - Par exemple : Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 9 mars 1988, req. n° 12402/86, Affaire Angela et Rodney Price contre Royaume-Uni, Décisions et Rapports n° 55, p. 224 et s. ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 14 juillet 1988, req. n° 12763/87, Affaire Terence Lawlor contre Royaume-Uni, Décisions et Rapports n° 57, p.216 et s ; Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 26 mai 1994, Affaire Keegan contre Irlande, série A n° 290, §48, p. 27 ; Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 27 juin 1995, Affaire X., Y. et Z. contre Royaume-Uni, Recueil 1997-II, §51, p. 650 et s.

1323 - Commission européenne des droits de l’Homme, Affaire Kroon et autres contre Pays-Bas, série A n° 297-C, §32-33, p. 68.

1324 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 27 octobre 1994, Affaire Kroon et autres contre Pays-Bas, arrêt du 27 octobre 1994, série A n° 297-C, §30, p. 55-56. – Dans son opinion dissidente, le juge Mifsud Bonnici estimait au contraire que « la vie familiale suppose nécessairement une cohabitation en famille », série A n° 297-C, §3, p. 64-65.

1325 - Un problème de compatibilité du droit français avec la Convention européenne des droits de l’Homme peut cependant se poser à l’égard des couples non mariés qui désirent conclure un pacte civil de solidarité puisque, dans sa décision du 9 novembre 1999, le Conseil Constitutionnel laisse entendre qu’un pacte civil de solidarité ne peut exister sans cohabitation. Ce faisant, la cohabitation devient un élément non plus accessoire mais indispensable à la reconnaissance de ce type de relation hors mariage (C.C., décision n° 99-419 du 9 novembre 1999 sur la loi relative au pacte civil de solidarité, J.O., 16 novembre 1999, p. 16942 et s., spéç . §28 ).

1326 - Voir notamment : Paris, 19 janvier 1989, D. 1989, IR, p. 42 ; Bordeaux, 25 mars 1997, Dr. fam. 1997, n° 132 note H. Lécuyer. – Le législateur lui-même reconnaît à l’article 340-4 alinéa 2 du Code civil que le concubinage ne suppose pas nécessairement une cohabitation : « Toutefois, si le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables ou continues, l’action [en recherche de paternité naturelle] peut être exercée jusqu’à l’expiration des deux années qui suivent la cessation du concubinage ».

1327 - Cass. crim., 2 mars 1982, J.C.P. 1983, II, 19972 note P. Le Tourneau.

1328 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 27 octobre 1994, Affaire Kroon et autres contre Pays-Bas, série A n° 297-C, §30, p. 55-56.

1329 - Commission européenne des droits de l’Homme, Affaire X., Y. et Z. contre Royaume-Uni, Recueil 1997-II, §51, p. 650.

1330 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 8 mars 1985, req. n° 10730, Affaire Abdellah et Rebecca Berrehab et Sonya Koster contre Pays-Bas, Décisions et Rapports n° 41, p. 196 et s. Cet avis avait été rendu dans le domaine voisin des relations parents-enfants.

1331 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 27 octobre 1994, Affaire Kroon et autres contre Pays-Bas, série A n° 297-C, §30, p. 55-56. - Telle est aussi la position retenue par les juridictions civiles françaises. En effet, dans son arrêt du 25 mars 1997, la Cour d’appel de Bordeaux a considéré que l’état de concubinage était constitué en dehors de toute cohabitation dans la mesure où le jeune homme « se rendait de façon très régulière tous les week-ends et durant les vacances scolaires » dans la famille de la jeune femme qu’il aimait (Bordeaux, 25 mars 1997, Dr. fam. 1997, n° 132 note H. Lécuyer).

1332 - Cette règle est inscrite en filigrane dans plusieurs avis rendus par la Commission en matière d’éloignement du territoire, et notamment : Commission européenne des droits de l’Homme, req. n° 13446/87, Affaire Djeroud contre France, non publiée ; Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 26 mars 1992, Affaire Beldjoudi contre France, série A n° 234-A).

1333 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 14 juillet 1982, req. n° 9492/81, Affaire Famille X. contre Royaume-Uni, Décisions et Rapports n° 30, p. 232 et s.

1334 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 10 décembre 1984, req. n° 10375/83, Affaire S. et S. contre Royaume-Uni, Décisions et Rapports n° 40, p. 196 et s.

1335 - X. Pesenti, Les couples mixtes et étrangers au regard de la Convention européenne des droits de l’Homme in Les étrangers et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, sous la direction de H. Fulchiron, L.G.D.J. 1999, p. 139 et s., spéc. §37 p.169.

1336 - Toulouse, 6 mars 2000, Dr. fam. 2000, n° 106, p. 12 note H. Lécuyer. Dans cette espèce, la communauté de vie n’a qu’une dimension matérielle et pécuniaire.

1337 - En effet, dans l’affaire X., Y. et Z. contre Royaume-Uni, la Commission n’a pas voulu donner une liste exhaustive des critères permettant d’apprécier le degré de réalité de la communauté de vie. Selon elle, les éléments à prendre en compte comprennent « notamment » la communauté d’affection et lien de dépendance (Commission européenne des droits de l’Homme, Affaire X., Y. et Z. contre Royaume-Uni, Recueil 1997-II, §51, p. 650).

1338 - G. Hénaff, Le rôle de la possession d’état dans la preuve du couple, L.P.A. 1999, n° 84, p.41 et s.

1339 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 27 octobre 1994, Affaire Kroon et autres contre Pays-Bas, série A n° 297-C, §30, p. 55-56.

1340 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 22 avril 1997, Affaire X., Y. et Z. contre Royaume-Uni, Recueil 1997-II, §36, p. 629-630. - Dans l’affaire Keegan contre Irlande, le gouvernement irlandais avait très justement relevé qu’il fallait un « niveau minimum de sérieux, de profondeur et d’engagement pour pouvoir se ranger dans la vie familiale au sens de l’article 8 », ce que la Cour ne contestait pas (Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 26 mai 1994, Affaire Keegan contre Irlande, série A n° 290, §42, p. 14).

1341 - Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 26 mai 1994, Affaire Keegan contre Irlande, série A n° 290, §49, p. 27.

1342 - Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 26 mai 1994, Affaire Keegan contre Irlande, série A n° 290, §49, p. 27.

1343 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 14 juillet 1977, req. n° 7289/75 et 7349/76, Affaire X. et Y. contre Suisse, Décisions et Rapports n° 9, p. 57 et s.

1344 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 6 avril 1994, req. n° 22920/93, Affaire M.B. contre Royaume-Uni, Décisions et Rapports n° 77-B, p. 108 et s.

1345 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 14 juillet 1982, req. n° 9492/81, Affaire Famille X. contre Royaume-Uni, Décisions et Rapports n° 30, p. 232 et s. Voir aussi : Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 14 juillet 1988, req. n° 12762/87, Affaire Terence Lawlor contre Royaume-Uni, Décisions et Rapports n° 57, p. 216 et s.

1346 En théorie, deux personnes peuvent conclure un pacte civil de solidarité alors qu’elle ne se connaissent que depuis peu.

1347 - Montpellier, 8 juin 1982, D. 1983, jurisp., p. 607 note O. Dhavernas.

1348 -Bordeaux, 25 mars 1997, Dr. fam. 1997, n° 132 note H. Lécuyer. Dans le même sens : Paris, 19 janvier 1989, D. 1989, I.R., p. 42 ; Paris, 9 mai 1990, D. 1990, I.R., p. 153 ; Paris, 9 juin 1995, R.T.D. civ. 1995, p. 607 obs. J. Hauser ; Douai, 7 juillet 1998, J.C.P. 1998, II, 10173 note Labbée ; Agen, 20 janvier 1999, J.C.P. 1999, II, 10159 note Th. Garé. -Pour une étude détaillée de la condition tenant à la stabilité et à la continuité des relations : D. Autem, in Droit des personnes et de la famille, sous la direction de F. Dekeuwer-Défossez, Coll. Lamy droit civil, novembre 2001, § 377-18 à 377-21. -H. Bosse-Platière, in Droit de la famille, 3ème éd., Dalloz action, 2001-2002, sous la direction de J. Rubellin-Devichi, n° 1069 à 1072, p. 384 et s. - G. Hénaff, La communauté de vie du couple en droit français, R.T.D. civ. 1996, p. 551 et s.

1349 - Art. 340-4 alinéa 2 C. civ. : « Toutefois, si le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage impliquant […] des relations stables ou continues, l’action [en recherche de paternité naturelle] peut être exercée jusqu’à l’expiration des deux années qui suivent la cessation du concubinage ».

1350 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 22 avril 1997, Affaire X., Y. et Z. contre Royaume-Uni, Recueil 1997-II, §36, p. 629-630.

1351 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 18 décembre 1986, Affaire Johnston et autres contre Irlande, série A n° 112, §56, p. 25.

1352 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 27 octobre 1994, Affaire Kroon et autres contre Pays-Bas, série A n° 297-C, §30, p. 55-56.

1353 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 22 avril 1997, Affaire X., Y. et Z. contre Royaume-Uni, Recueil 1997-II, §36, p. 629-630.

1354 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 4 mars 1998, req. n° 34615/97, Affaire Fernanda Quintana Zapata contre Espagne, Décisions et Rapports n° 92-A, p.139 et s.

1355 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 4 mars 1998, req. n° 34615/97, Affaire Fernanda Quintana Zapata contre Espagne, Décisions et Rapports n° 92-A, p.139 et s.

1356 - Voir notamment : M. Dewevre-Fourcade, Le concubinage, P.U.F., Coll. Que sais-je ?, n° 2452, 1992, p. 50 et s.

1357 - Cass. 1ère Civ., 22 octobre 1980, Bull. civ. I n° 269.

1358 - Par exemple : Colmar, 18 septembre 1992, Juris-Data n° 045247.

1359 - L’article L.152-2 du Code de la santé publique exige par exemple que, pour pouvoir avoir accès à la procération médicalement assistée, le couple non marié doit notamment pouvoir justifier d’une vie commune d’au moins deux ans.

1360 - Dans le domaine particulier du droit des étrangers, le Conseil d’État nous donne des indications intéressantes. Selon lui, un concubinage de seulement 2 mois (C.E., 10 novembre 1995, Ignzatovic, D. 1996, somm. comm., p. 106), 8 mois (C.E., 10 novembre 1995, Préfet des Yvelines contre El Azzouzi, Juris-Data n° 049574) ou 1 an (C.E., 17 janvier 1996, Préfet du Doubs, Juris-Data n° 050196) ne fait pas obstacle, du fait de sa brièveté, à la validité de l’arrêté de reconduite à la frontière. Dans une telle hypothèse, la reconduite ne constitue pas une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Cette solution laisse supposer que, pour le Conseil d’État, le concubinage ne mérite protection au sens de l’article 8 du traité que si la durée de la relation est supérieure à une année.

1361 - Ainsi, certains organismes offrent des avantages sur la production d’un certificat de concubinage délivré par le maire. Or un tel certificat n’est subordonné à aucune exigence de preuve particulière, ni de durée, ni même de vie commune (voir H. Bosse-Platière, in Droit de la famille, 3ème éd., Dalloz action, 2001-2002, sous la direction de J. Rubellin-Devichi, n° 1081, p. 389-390). De même, aucune durée n’est exigée pour la suppression des droits et avantages accordés à une personne vivant seule (allocation de parent isolé, allocation de soutien familial, droit de réversion des pensions civiles et militaires…). Par ailleurs, même limité à des relations passagères, le concubinage pendant la période de conception de l’enfant fait partie des « présomptions et indices graves » autorisant l’action en recherche de paternité naturelle (art. 340 C. civ.). Il permet également à l’enfant de réclamer des subsides à l’ancien concubin de la mère, peu importe la durée de leur vie commune (art. 342 C. civ.).

1362 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 22 avril 1997, Affaire X., Y. et Z. contre Royaume-Uni, Recueil 1997-II, §36, p. 629-630.

1363 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 18 décembre 1986, Affaire Johnston et autres contre Irlande, série A n° 112, §56, p. 25.

1364 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 27 octobre 1994, Affaire Kroon et autres contre Pays-Bas, série A n° 297-C, §30, p. 55-56.

1365 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 26 mai 1994, Affaire Keegan contre Irlande, série A n° 290, §45, p. 18.

1366 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 26 mai 1994, Affaire Keegan contre Irlande, série A n° 290 §45, p. 18. M. Keegan et Mlle V. « avaient aussi projeté de se marier ». De cette observation supplémentaire, il semble résulter que, selon la Cour, outre la durée de la vie commune et la présence d’enfants, le projet de mariage peut également démontrer l’intensité de la vie de couple.

1367 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 27 octobre 1994, Affaire Kroon et autres contre Pays-Bas, série A n° 297-C, §30, p. 55-56.

1368 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 22 avril 1997, Affaire X., Y. et Z. contre Royaume-Uni, Recueil 1997-II, §36, p. 629-630. – La Commission européenne s’était très souvent prononcée dans le même sens. Ainsi, la Commission établissait l’existence d’une vie familiale entre un homme et une femme non mariés ensemble en relevant notamment que de leur relation, qui dure depuis plusieurs dizaines d’années, étaient issus cinq enfants (Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 4 mars 1998, req. n° 34615/97, Affaire Fernanda Quintana Zapata contre Espagne, Décisions et Rapports n° 92-A, p. 139 et s. Contra : Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 14 juillet 1977, req. n° 7289/75 et 7349/76, Affaire X. et Y. contre Suisse, Décisions et Rapports n° 9, p. 57 et s.).

1369 - En revanche, lorsque la preuve ne peut en être rapportée -notamment lorsque les conditions de la réalité et de l’intensité de la vie de couple ne sont pas cumulativement satisfaites -, le couple hétérosexuel non marié ne peut se voir accorder la protection de l’article 8 au titre du droit au respect de la vie familiale, la vie familiale faisant alors, par définition, défaut. Cependant, chacun des membres de ce couple conservera le droit à ce que sa vie privée soit respectée sur le fondement du premier volet de l’article 8.

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