Versione classicaVersione mobile

Le couple et la convention européenne des droits de l’homme

 | 
Patrice Hilt

Titre II. L’état de mariage

Introduction au titre II

Testo integrale

  • 776 Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 13 décembre 1979, req. n°7114/75, Affaire (...)

1408. Le mariage permet aux époux « de créer un rapport juridique [et] d’acquérir un statut ». Telle était la formule employée par la Commission européenne des droits de l’Homme dans plusieurs de ses rapports776. Deux enseignements peuvent en être tirés.

  • 777 Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 13 décembre 1979, req. n°7114/75, Affaire (...)
  • 778 Ainsi, en droit français, le mariage emporte création entre les époux d’un lien de droit appelé li (...)
  • 779 La famille ne jouit pourtant pas, dans les systèmes juridiques européens, de la personnalité moral (...)

2409. Tout d’abord, le mariage fait naître un lien de droit entre les conjoints. Il établit entre eux une union et donne de ce fait au couple une dimension communautaire. La Commission européenne des droits de l’Homme relevait que « l’essence du droit de se marier est de former une association […] entre un homme et une femme »777. Toutes les sociétés humaines, même les plus anciennes, en conviennent778. Les lois nationales désignent par différentes expressions l’entité, à la fois autonome et associative, dans laquelle se retrouvent les époux. L’article 159 du Code civil suisse énonce par exemple que la célébration du mariage crée l’ » union conjugale ». En France, le législateur parle tantôt de « ménage » (article 220 du Code civil), tantôt d’ » association conjugale » (article 1387 du Code civil), d’« union » (article 1397-5 du Code civil) ou encore, plus généralement, de « famille » (articles 215, 217, 220-1, 258 et 1397 du Code civil)779.

3410. Ensuite, en se mariant, l’homme et la femme abandonnent nécessairement la condition de célibataires au profit d’un nouvel état. Le mariage n’est pas seulement un acte juridique solennel, c’est aussi le droit du couple légitime. Le principe n’est pas contesté : chaque législation européenne impose aux époux un statut à compter de la célébration de leur union.

4411. Le statut conjugal se caractérise par un ensemble de droits et de devoirs réciproques qui naissent du mariage. L’état d’époux produit des effets importants qui touchent tant les relations personnelles entre les conjoints que leurs rapports d’ordre pécuniaire. Reflet de la conception nationale de l’institution nuptiale, le statut matrimonial varie plus ou moins sensiblement d’un pays à l’autre. Néanmoins, les États membres du Conseil de l’Europe veillent depuis quelques années déjà à ce que soit réalisé un équilibre – certes difficile – entre l’unité du couple conjugal et la dualité de ses membres. Deux objectifs sont poursuivis.

  • 780 En 1804, le couple marié français était organisé sur la base d’un rapport hiérarchique entre l’hom (...)
  • 781 Dans le droit français, les époux assurent ensemble, depuis la loi du 4 juin 1970, la direction ta (...)
  • 782 L’article 213 in fine du Code civil français énonce ainsi que les époux pourvoient ensemble à l’éd (...)

5412. D’une part, le mariage doit s’accompagner d’une parfaite égalité juridique entre les époux. La structure familiale marquée par la prépondérance du mari et la soumission de la femme est frappée d’archaïsme. Il est vrai qu’elle cadre mal avec l’évolution des mœurs, et notamment avec la promotion sans cesse affirmée de la femme dans le domaine privé et professionnel. Les conjoints sont désormais placés sur un pied d’égalité dans leurs relations patrimoniales et extrapatrimoniales780. L’égalité se développe jusque dans l’organisation de la cellule familiale. C’est ensemble que les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille781. Les responsabilités parentales sont elles aussi partagées de manière égalitaire782.

  • 783 L’article 1124 du Code civil français classait pendant très longtemps la femme parmi les incapable (...)
  • 784 Voir par exemple : F. De Singly, Sociologie de la famille contemporaine, Nathan, 1993.

6413. D’autre part, le mariage ne doit pas entamer les droits et libertés du mari et de la femme. Chacun doit être respectueux de la personnalité de l’autre. Le droit au respect de sa vie privée, le libre exercice de la religion de son choix, l’expression de ses opinions, l’adhésion à une association ou à un parti politique, la liberté professionnelle… sont des prérogatives reconnues à tout citoyen, qu’il soit célibataire ou marié. Elles sont par conséquent opposables au conjoint783. L’autonomie des époux devient ainsi, avec l’égalité, un principe fondamental de l’organisation conjugale784.

  • 785 Cf. supra n°34 et s.

7414. L’influence de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales n’est certainement pas étrangère à la volonté des législateurs européens de moderniser le statut matrimonial. A priori, le régime applicable au couple marié n’entre pas dans le champ d’application de la Convention. L’article 12 est inapplicable en la matière puisqu’il ne vise que la seule formation du mariage785. Plusieurs autres dispositions de ce texte sont pourtant susceptibles d’offrir une protection à l’état d’époux.

  • 786 Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 13 juin 1979, Affaire Paula Marckx contre Belgique(...)
  • 787 Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 28 mai 1985, Affaire Abdulaziz, Cabales et Balkand (...)
  • 788 G. Cohen-Jonathan, J.-Cl. Europe, fasc. 6521, n°49-50, p.13. -F. Dekeuwer-Défossez, Modèles et nor (...)
  • 789 Un auteur relève très exactement que « l'article 12 et l’article 8 de la Convention européenne des (...)
  • 790 Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 3 octobre 1978, req. n°8166/78, Affaire X (...)

8415. Il s’agit en premier lieu de l’article 8 alinéa 1 qui reconnaît à toute personne un droit au respect de sa vie familiale. La mise en œuvre de cette norme « présuppose l’existence d’une famille »786. Or, « quoi que le mot famille puisse désigner par ailleurs, il englobe la relation née d’un mariage »787. Il en résulte que, selon la Cour européenne des droits de l’Homme, le lien matrimonial consacre une vie familiale de jure788. Partant, les rapports entre époux tombent sous la garantie de l’article 8789. Cette analyse avait déjà été retenue par la Commission dans l’affaire X. et Y. contre Suisse du 3 octobre 1978 : « les requérants sont mariés et ont donc déjà fondé une famille. Ils jouissent en conséquence du droit au respect de leur vie familiale tel que le garantit l’article 8 de la Convention »790.

  • 791 Le Protocole n°7 a été signé à Strasbourg le 22 novembre 1984. Il n’est entré en vigueur que le 1e (...)
  • 792 En ce sens : R. Ergec et J. Velu, Répertoire de droit belge, 1990, Complément VII, n°706 p.353. -E (...)
  • 793 Rapport explicatif du Protocole n°7 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homm (...)
  • 794 Rapport explicatif du Protocole n°7 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homm (...)

9416. Il s’agit encore, en second lieu, de l’article 5 du Protocole n°7 additionnel à la Convention791. Ce texte énonce que « les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage […] ». Il ne fait aucun doute que l’égalité prévue par cette disposition a trait aux effets juridiques qui s’attachent à la célébration du mariage792. Un rapport explicatif établi par le Conseil de l’Europe parvient à la même conclusion793. Le statut matrimonial doit de ce fait reposer sur une base égalitaire. Toutefois, l’égalité que consacre le Protocole n’a pas une portée absolue puisqu’elle ne vaut qu’à l’égard de la loi civile. Elle doit être assurée uniquement entre les époux eux-mêmes en ce qui concerne leur personne, et dans leurs relations avec leurs enfants. En revanche, cette égalité ne s’applique pas à d’autres domaines du droit, notamment aux lois administratives, fiscales, pénales, sociales, ecclésiastiques ou du travail794.

  • 795 L’expression est employée par S. Trechsel, Das Verflixte siebente ? Bemerkungen zum 7. Zusatsproto (...)

10417. L’article 23 §4 du Pacte relatif aux droits civils et politiques contient une disposition similaire. Cependant, alors que le Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme attribue aux gens mariés un véritable « droit subjectif à l’égalité »795, le Pacte établit plutôt une obligation de l’État dans la mesure où il énonce que « les États parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées » pour assurer la jouissance des droits en question. De plus, sa portée ne se limite pas aux seuls droits et responsabilités de caractère privé mais s’étend à toutes les matières juridiques.

  • 796 Voir supra n°415.
  • 797 Par exemple : Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 28 novembre 1984, Affaire Rasmussen (...)
  • 798 L’article 14 n’a pas d’existence indépendante. Il ne peut être invoqué qu’à propos de la jouissanc (...)
  • 799 Voir M.-Th. Meulders-Klein, Internationalisation des droits de l’Homme et évolution du droit de la (...)
  • 800 En ce sens : Donna Gomien, David Harris, Léo Zwaak, Convention européenne des droits de l’Homme et (...)
  • 801 Sur l’articulation de l’article 5 du Protocole n°7 avec l’article 14 de la Convention, voir Enrich (...)

11418. L’égalité entre les conjoints dans le contexte familial a été reconnue par la Cour européenne des droits de l’Homme bien avant l’entrée en vigueur, en 1988, du Protocole n°7. Puisque le mariage crée inévitablement une vie familiale796, la Commission avait relevé très tôt que les discriminations entre époux pouvaient être condamnées sur le fondement de l’article 14 combiné avec l’article 8797. Celui-ci précise en effet que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention « doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe […] »798. Le résultat obtenu par application de cette disposition ne semble pas différent de celui auquel permet d’aboutir l’article 5 du Protocole n°7. Pourtant, la marge d’appréciation des Hautes Parties contractantes n’est pas la même dans les deux cas. Alors que l’article 14 tolère les différences de traitement entre les membres du couple marié dès lors que peut être avancée une justification objective, raisonnable et proportionnée au but poursuivi799, les termes formels de l’article 5 laissent peu de place aux limitations ou restrictions. À vrai dire, le Protocole pose le principe selon lequel toute dérogation à la règle de l’égalité des époux n’est, par définition, ni objective, ni raisonnable800. Finalement, l’égalité de droits et de responsabilités entre conjoints au regard du mariage est aujourd’hui doublement garantie par la Convention801.

  • 802 Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 13 décembre 1979, req. n°7114/75, Affaire (...)

12419. L’extension du domaine conventionnel à l’état d’époux est certaine. Il reste alors à déterminer l’étendue de la protection que la Convention accorde aux gens mariés. La chose n’est pas aisée dans la mesure où la Cour européenne des droits de l’Homme s’est rarement prononcée sur ce sujet. La Commission se bornait à définir le mariage comme l’acquisition d’un statut juridique, sans autre précision802. Quelques indications relatives à la teneur de l’état conjugal peuvent néanmoins être dégagées des décisions européennes (Chapitre premier). Ces dernières nous révèlent encore que le statut matrimonial n’est en aucune façon intangible et peut se trouver altéré dans son application (Chapitre deuxième).

Note

776 Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 13 décembre 1979, req. n°7114/75, Affaire Alan Stanley Hamer contre Royaume-Uni, Décisions et Rapports n°24, p.5, §88 ; Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 5 mars 1985, Affaire Johnston et autres contre Irlande, série A n°112, p.43, §92.

777 Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 13 décembre 1979, req. n°7114/75, Affaire Alan Stanley Hamer contre Royaume-Uni, Décisions et Rapports n°24, p.5, §71. Le terme « association » est employé à plusieurs reprises dans ce rapport.

778 Ainsi, en droit français, le mariage emporte création entre les époux d’un lien de droit appelé lien conjugal. La situation des gens mariés reste particulière. Un époux n’est ni un parent ni un allié à l’égard de son conjoint. Cette règle doit toutefois être tempérée. D’une part, un mariage consanguin peut exister dès lors que la loi le permet (article 161 du Code civil). D’autre part, le mariage crée un lien d’alliance entre chacun des époux et la parenté de l’autre. Voir par exemple : A. Bénabent, Droit civil de la famille, 10ème éd., Litec, 2001, n°9, p.5. -G. Cornu, Droit civil. La famille, 7ème éd, Montchrestien. 2001, n°11, p.24 et s. -F. Terré et D. Fenouillet, Droit civil. Les personnes, la famille, les incapacités, 6ème éd., Dalloz, 1996, n°300-301, p.241.

779 La famille ne jouit pourtant pas, dans les systèmes juridiques européens, de la personnalité morale. Plusieurs raisons sont avancées. Tout d’abord, la composition de la cellule familiale, extrêmement fluctuante, est difficile à déterminer. Ensuite, il n’est pas possible d’isoler un patrimoine familial. « Dans les biens de la famille, il y a les biens personnels, ceux de la femme, ceux du mari ; il peut y avoir des biens indivis ou communs, mais le patrimoine familial n’est qu’une image, dès lors que les biens n’appartiennent pas à une famille, mais à des individus » observe M. Cornu (G. Cornu, Droit civil. La famille, 7ème éd., Montchrestien, 2001, n°3, p.1011). L’idée d’une propriété familiale n’est cependant pas totalement absente dans la jurisprudence civile française. On songe notamment aux « souvenirs de famille » qui, en tant que tels, échappent aux règles de dévolution successorale et de partage établies par le Code civil (voir notamment : Req., 14 mars 1939, D.P. 1940, 1, p.9 et s., note R. Savatier. -Paris, 6 mars 1990, J.C.P., 1990, II, 21572 note Barbieri. -Cass. 1ère civ., 29 novembre 1994, R.T.D. civ. 1995, p.663 et s., note Patarin. Sur la notion de « souvenirs de famille » : J. Robichez, Les critères de qualification de la notion de souvenir de famille, note sous Cass. 1ère civ., 12 novembre 1998, D. 1999, jurisp., p. 424 et s.). Certains auteurs se sont clairement prononcés pour la reconnaissance d’une personnalité juridique autonome en faveur de la famille (par exemple : R. Savatier, Une personne morale méconnue : la famille en tant que sujet de droit, D. 1939, chron., p.49). Sur l’ensemble de la question : A. Bénabent, Droit civil de la famille, 10ème éd., Litec, 2001, n°4, p.2. -G. Cornu, Droit civil. La famille, 7ème éd., Montchrestien, 2001, n°3, p.10 et s. -F. Terré et D. Fenouillet, Droit civil. Les personnes. La famille. Les incapacités, 6ème éd., Dalloz, 1996, n°286 et s., p.230.

780 En 1804, le couple marié français était organisé sur la base d’un rapport hiérarchique entre l’homme et la femme. Influencés par les conceptions paternalistes de Napoléon Bonaparte, les articles 213 et 214 du Code civil énonçaient à l’origine que la femme mariée doit obéissance à son mari qu’elle doit suivre partout « où il juge à propos de résider ». En contrepartie, le mari doit protection à son épouse et « est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état ». Aujourd’hui, le droit français reconnaît l’égalité effective de l’homme et de la femme. Celle-ci s’est réalisée progressivement par le biais de nombreuses lois successives. Pour un historique : A. M. Bourgeois, La loi du 13 juillet 1965 et les séquelles du statut d’infériorité de la femme mariée, R.T.D.C. 1968, p.69 et s. -G. Cornu, Droit civil. La famille, 7ème éd., Montchrestien, 2001, n°21, p.45-46. -L. Mayaux, L’égalité en droit civil, J.C.P., 1992, I, 3611. -H. Mazeaud, Une famille sans chef, D. 1951, chron., p. 141 et s. - F. Terré et D. Fenouillet, Droit civil. Les personnes. La famille. Les incapacités, 6ème éd., Dalloz, 1996, n°428, p.341. En droit comparé : J. Baugniet, L’égalité des époux en droit belge, Mélanges Marty, p.45. - C. Labrusse-Riou, L’égalité des époux en droit allemand, L.G.D.J., 1965. -Soulignons par ailleurs que la Cour a récemment érigé l’égalité du statut marital au même rang que l’égalité des sexes. V. : Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 4 juin 2002, affaire Wessels-Bergervoet contre Pays-Bas, arrêt du 4 juin 2002, Recueil 2002-IV ; Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 11 juin 2002, affaire Willis contre Royaume-Uni, Recueil 2002-IV. Pour un commentaire de ces deux arrêts : F. Sudre, Droit de la convention européenne des droits de l’Homme, J.C.P., 2002, I, 157.

781 Dans le droit français, les époux assurent ensemble, depuis la loi du 4 juin 1970, la direction tant morale que matérielle de la famille (article 213 du Code civil).

782 L’article 213 in fine du Code civil français énonce ainsi que les époux pourvoient ensemble à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.

783 L’article 1124 du Code civil français classait pendant très longtemps la femme parmi les incapables. Frappée d’une incapacité juridique quasi-générale, elle avait besoin, pour agir, d’une autorisation maritale. Sa personnalité était de ce fait gravement méconnue. Aujourd’hui, l’article 216 du Code civil proclame que « chaque époux a la pleine capacité juridique ». Quant à l’article 223, il précise depuis une loi du 23 décembre 1985 que la femme, tout comme son mari, peut librement exercer une profession, percevoir des gains et salaires, et en disposer après s’être acquittée des charges du mariage.

784 Voir par exemple : F. De Singly, Sociologie de la famille contemporaine, Nathan, 1993.

785 Cf. supra n°34 et s.

786 Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 13 juin 1979, Affaire Paula Marckx contre Belgique, série A n°31, p.14, §31 ; Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 28 mai 1985, Affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandali contre Royaume-Uni, série A n°94, p.32, §62.

787 Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 28 mai 1985, Affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandali contre Royaume-Uni, série A n°94, p.32, §62. Voir mutatis mutandis : Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 21 juin 1988, Affaire Berrahab contre Pays-Bas, série A n°138, p.13, n°20 et 21.

788 G. Cohen-Jonathan, J.-Cl. Europe, fasc. 6521, n°49-50, p.13. -F. Dekeuwer-Défossez, Modèles et normes en droit contemporain de la famille, Mélanges Christian Mouly, 1997, p.281. -Donna Gomien, David Harris, Léo Zwaak, Convention européenne des droits de l’Homme et Charte sociale européenne : droit et pratique, Éditions du Conseil de l’Europe, 1995, doc. n°1334, p.258-259. - Y. Madiot et D. Breillat, La famille, élément des droits de l’Homme en Europe in Le droit non civil de la famille, P.U.F., 1983, p.15. - M.-Th. Meulders-Klein, Vie privée, vie familiale et droits de l’Homme, R.I.D.C. 1992, p.767. -E. Millard, Famille et droit public, L.G.D.J., tome 182, 1995, n°236, p.172.

789 Un auteur relève très exactement que « l'article 12 et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme forment un diptyque homogène et il est difficile de les envisager indépendamment l’un de l’autre. Le premier s’analyse en effet comme un droit à la création d’une vie familiale alors que le second se charge d’asseoir dans ses effets », X. Pesenti, Les couples mixtes et étrangers au regard de la Convention européenne des droits de l’Homme in Les étrangers et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, L.G.D.J.,1999, p.158.

790 Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 3 octobre 1978, req. n°8166/78, Affaire X. et Y. contre Suisse, Décisions et Rapport n°13, p.241 ;

791 Le Protocole n°7 a été signé à Strasbourg le 22 novembre 1984. Il n’est entré en vigueur que le 1er novembre 1988 et n’a été ratifié à l’heure actuelle que par quinze États.

792 En ce sens : R. Ergec et J. Velu, Répertoire de droit belge, 1990, Complément VII, n°706 p.353. -Enrich Mas Montserrat, Article 12 in La Convention européenne des droits de l’Homme. Commentaire article par article, 2ère éd., Economica, 1999, p.451-452. -L’égalité des sexes et la Convention européenne des droits de l’Homme, Conseil de l’Europe, E.G. (89)3 p.20-21.

793 Rapport explicatif du Protocole n°7 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, Conseil de l’Europe, doc. H[84]5 p.13.

794 Rapport explicatif du Protocole n°7 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, Conseil de l’Europe, doc. H[84]5 p.13.

795 L’expression est employée par S. Trechsel, Das Verflixte siebente ? Bemerkungen zum 7. Zusatsprotokoll zur E.M.R.K. in Festschrift für F. Ermacora, Strasbourg, 1988.

796 Voir supra n°415.

797 Par exemple : Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 28 novembre 1984, Affaire Rasmussen contre Danemark, série A n°187, p.12, §27 (délai pour déposer une action en recherche de paternité) ; Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 2 mai 1978, req. n°777/77, Décisions et Rapports 14, p.175 ; Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 8 mars 1992, Affaire Hendriks contre Pays-Bas, Décisions et Rapports n°29 p.5 et s. (droit de garde et de visite). - Un auteur relève à juste titre que « curieusement, la plupart des affaires examinées par les organes de Strasbourg à cet égard tiraient leur origine de requêtes présentées par des hommes se plaignant d’une discrimination par rapport aux femmes […] », Enrich Mas Montserrat, Article 12 in La Convention européenne des droits de l’Homme. Commentaire article par article, 2ème éd., Economica, 1999, p.452. Voir aussi : M. De Salvia, L’égalité des sexes : l’approche de la Commission européenne des droits de l’Homme in Egalité de traitement entre hommes et femmes en droit communautaire et en droit européen, session d’études du 16 novembre 1994, Ordre des avocats du Barreau de Paris, 1995, p.25 et s.

798 L’article 14 n’a pas d’existence indépendante. Il ne peut être invoqué qu’à propos de la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses protocoles additionnels. Cette disposition doit donc normalement se combiner avec un droit expressément garanti.

799 Voir M.-Th. Meulders-Klein, Internationalisation des droits de l’Homme et évolution du droit de la famille : un voyage sans destination ? in Internationalisation des droits de l’Homme et évolution du droit de la famille, Colloque tenu à Lille les 15 et 16 décembre 1994 et organisé par le L.E.R.A.D.P., L.G.D.J., 1994, p.180 et s.

800 En ce sens : Donna Gomien, David Harris, Léo Zwaak, Convention européenne des droits de l’Homme et Charte sociale européenne : droit et pratique, Éditions du Conseil de l’Europe, 1995, doc. n°1334, p.282. -Enrich Mas Montserrat, Article 12 in La Convention européenne des droits de l’Homme. Commentaire article par article, 2ème éd., Economica, 1999, p.452-453. Le principe de l’égalité entre époux n’empêche cependant pas les États « de prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt des enfants » (article 5 in fine du Protocole n°7).

801 Sur l’articulation de l’article 5 du Protocole n°7 avec l’article 14 de la Convention, voir Enrich Mas Montserrat, Article 12 in La Convention européenne des droits de l’Homme. Commentaire article par article, 2ème éd., Economica, 1999, p.452-453.

802 Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 13 décembre 1979, req. n°7114/75, Affaire Alan Stanley Hamer contre Royaume-Uni, Décisions et Rapports n°24, p.5, §88 ; Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 5 mars 1985, Affaire Johnston et autres contre Irlande, série A n°112, p.43, §92.

Il testo e gli altri elementi (illustrazioni, file importati) possono essere utilizzati con OpenEdition Books License, se non diversamente specificato.

Cerca su OpenEdition Search

Sarai reindirizzato su OpenEdition Search