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Le couple et la convention européenne des droits de l’homme

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Patrice Hilt

Titre I. La formation du mariage

Introduction au titre I

Full text

  • 85 - Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 5 mars 1985, Affaire Johnston et autres c (...)
  • 86 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 18 décembre 1986, Affaire Johnston et autres cont (...)
  • 87 - Un juriste allemand parvient à la même conclusion : l’ « Artikel 12 schützt den Gründungsakt, nic (...)
  • 88 - Dans l’affaire X et Y contre Suisse, la Commission avait écarté l’application de l’article 12 apr (...)

134. La formation du mariage fait l’objet d’une protection autonome expressément envisagée à l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui dispose qu’« à partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier [...] selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit ». Il ne fait aucun doute que ce texte ne considère le mariage qu’en tant qu’institution et non dans la perspective d’une communauté de vie. Telle est d’ailleurs l’interprétation qu’en faisait la Commission européenne des droits de l’Homme dans l’affaire Johnston et autres contre Irlande pour laquelle « l’article 12 se borne à conférer le droit de créer un rapport juridique, d’acquérir un statut »85 . Cette analyse a été confirmée peu après par la Cour : « [...] le sens ordinaire des mots « droit de se marier » est clair : ils visent la formation de relations conjugales [...] »86. Partant, l’article 12 ne garantit que la formation du mariage, la protection de la vie familiale qui en découle étant, quant à elle, assurée par l’article 8 de la Convention87. Les personnes déjà mariées ne peuvent par conséquent invoquer l’article 12 pour obtenir le respect de leurs droits, l’article 8 étant alors seul applicable88.

  • 89 - « La faculté de déterminer librement sa vie privée [...] implique en premier lieu la liberté de s (...)
  • 90 - Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 7 mars 1989, req n° 11095/84, Affaire W. (...)
  • 91 - Voir par exemple : Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 16 décembre 1992, Affaire Niem (...)

235. Dissocier radicalement la formation du mariage et l’article 8 constituerait cependant un non-sens. Le droit au mariage doit s’analyser comme une composante de la liberté individuelle et plus précisément de l’exercice de la vie privée dont le respect est garanti par l’article 8 §1 de la Convention89. Le mariage, en tant qu’union reconnue par la loi, autorise en effet « l’épanouissement de la personnalité et [permet un] sentiment d’accomplissement »90. Il représente véritablement l’étape finale du droit de l’individu « de nouer et de développer des relations avec ses semblables », droit qui participe selon la Cour européenne au respect de la vie privée91.

336. L’entrée dans le mariage est ainsi protégée à un double titre : de façon autonome (article 12) et en tant que composante de la vie privée (article 8). Cela invite à deux réflexions successives.

  • 92 - Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 9 mai 1989, Affaire Cossey contre Royaume (...)
  • 93 - Le droit au mariage est depuis longtemps considéré comme un droit naturel. Les diverses conventio (...)

437. Il faut tout d’abord s’interroger sur les motifs qui ont poussé les Constituants de 1950 à inscrire le droit au mariage dans un article isolé, en totale indépendance avec le droit au respect de la vie privée et familiale préalablement proclamé par à l’article 8 de la Convention. La première raison tient à l’importance que peut avoir le mariage dans l’existence humaine. La Commission européenne des droits de l’Homme considérait en effet que « le mariage et le fait de fonder une famille sont des événements particuliers dans la vie des individus, qui dépassent la simple réalisation de la vie privée et familiale, puisqu’ils impliquent deux personnes qui forment une union reconnue sur les plans juridique et social qui est source à la fois d’obligations et de privilèges. L’article 12 de la Convention garantit, pour cette raison, un droit spécifique et distinct, indépendant du droit à la protection de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 §1 de la Convention »92. Le droit au mariage ne peut être appréhendé comme un simple élément de la vie privée et familiale. Il s’agit d’un droit naturel et fondamental solidement ancré dans la conscience universelle et qui mérite de ce fait un régime de protection spécifique93.

  • 94 - Il ressort des travaux préparatoires que le droit au mariage posé à l’article 12 était initialeme (...)
  • 95 - Recueil des travaux préparatoires de la Convention européenne des droits de l’Homme, Nijhoff, 197 (...)
  • 96 - Recueil des travaux préparatoires de la Convention européenne des droits de l’Homme, Nijhoff, 197 (...)
  • 97 - Sur l’élaboration de l’article 12 de la Convention, voir M. Enrich Mas, Article 12 in La conventi (...)

538. La seconde raison de la reconnaissance du droit au mariage en soi résulte de la ferme volonté d’éviter la répétition de situations de restrictions religieuses ou raciales à la liberté matrimoniale. L’introduction de l’article 12 dans la Convention marquait une interdiction solennelle des discriminations que le droit au mariage a pu subir du temps des régimes totalitaires, et notamment sous le Troisième Reich où une loi hitlérienne du 6 juillet 1938 dite « de protection du sang et de l’honneur des allemands » interdisait les mariages entre Juifs et Aryens. La Commission des questions juridiques et administratives, chargée à l’époque de l’étude du projet de Convention, proposait ainsi à l’Assemblée plénière d’inscrire de façon autonome le droit au mariage dans la liste des libertés garanties94. « La Commission s’est souvenue d’un passé récent, du temps où, dans certains pays, le droit de se marier était interdit à certains en raison de leurs convictions religieuses ou de leur race » expliquait Monsieur Teitgen alors rapporteur95. L’Assemblée plénière du Conseil de l’Europe adopta, sur ce rapport, une recommandation n° 38 en date du 8 septembre 1949 par laquelle elle demandait avec force que le droit au mariage fût inséré de façon expresse dans le projet de Convention96. La version définitive de l’article 12 fut finalement retenue par la Conférence de hauts fonctionnaires lors de sa séance du 8–17 juin 195097. Depuis, des situations comme celles qui s’étaient produites dans l’Allemagne nazie se trouvent couvertes par l’article 12 pris isolément.

  • 98 - M. Enrich Mas, Article 12 in La convention européenne des droits de l’Homme. Commentaire article (...)

639. La double protection que la Convention accorde à la formation du mariage est-elle efficace ? Il faut bien reconnaître que la Cour européenne des droits de l’Homme ne s’est jamais fondée sur l’article 8 pour assurer la protection de la liberté matrimoniale. L’article 12 est seul appliqué dans les décisions mettant en cause le droit au mariage. Plusieurs raisons l’expliquent : la première découle bien évidemment de l’existence même de l’article 12. Pourquoi vouloir fonder la protection de la liberté nuptiale sur un article qui ne la reconnaît qu’implicitement (article 8) alors qu’un autre la proclame de façon expresse (article 12) ? Retenir le fondement de l’article 12 permet à la Cour de faire l’économie d’une démonstration, à savoir celle de l’inclusion de la liberté matrimoniale dans le droit au respect de la vie privée et familiale, et le choix de l’article 12 ne saurait être critiqué en lui-même, un texte spécial (article 12) étant préféré à un texte général (article 8). Surtout, la Cour européenne des droits de l’Homme reste attachée à la conception classique du mariage. On comprend alors qu’elle ait privilégié l’interprétation restrictive du droit au mariage à laquelle seul l’article 12 semble pouvoir conduire. En effet, le libellé de l’article 12 invite à une interprétation traditionnelle contrairement à celui de l’article 8 qui impose une lecture plutôt évolutive : « La référence expresse au mariage [à l’article 12] de la Convention [...] ne permet pas d’étendre sa protection à des situations qui, même étant comparables, ne bénéficient pas de la reconnaissance juridique propre à cette institution »98.

  • 99 - Cela explique pourquoi « l’affrontement entre des lignes de raisonnement prônant une interprétati (...)
  • 100 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 15 mars 1984, req. 9639/82, Affaire B. R (...)
  • 101 - C. Labrusse-Riou, Droits de la personnalité et de la famille in Libertés et droits fondamentaux, (...)
  • 102 - Voir supra n° 26.
  • 103 - Telle est également l’opinion de J. Velu et de R. Ergec, La convention européenne des droits de l (...)

740. Cette disposition est alors le seul fondement juridique qui permette à la Cour européenne des droits de l’Homme d’atteindre son objectif de protection de la famille légitime99. La conséquence en est bien évidemment qu’ « en raison même de l’article 12, la famille fondée sur le mariage jouit d’une protection accrue »100. À vrai dire, il s’agit là de la clef de lecture de l’ensemble des règles posées par la Cour, mais pour combien de temps encore ? Madame Labrusse-Riou observe que « s’il est remarquable de constater que si l’article 12 fait l’objet d’une interprétation traditionnelle qui résiste à l’interprétation évolutive et extensive de l’article 8, cette dernière pourrait bien l’emporter et détourner la fonction de protection vers le développement de libertés sans bornes »101. En effet, la lecture de l’article 12 comporte obligatoirement un aspect évolutif emprunté au principe général d’interprétation de la Convention qui exige que celle-ci fasse l’objet d’une lecture à la lumière des conditions actuelles102. Or la constante augmentation des ruptures conjugales pourrait bien militer aujourd’hui pour une interprétation évolutive de l’article 12103.

  • 104 - La règle a été énoncée pour la première fois dans l’affaire Alan Stanley Hamer contre Royaume-Uni (...)

841. Lorsqu’elle a à examiner une requête fondée l’article 12 de la Convention, la Cour européenne des droits de l’Homme vérifie systématiquement dans un premier temps si la capacité juridique de se marier a bien été reconnue au requérant par le droit national. Elle contrôle ensuite l’effectivité de l’exercice par le requérant de son droit au mariage. L’existence de ce double contrôle pourrait passer inaperçue. Toutefois, elle avait été mise en relief par la Commission européenne des droits de l’Homme dans sa décision du 10 juillet 1980 où la question de la jouissance du droit au mariage avait été nettement distinguée de celle de l’exercice du droit au mariage. La Commission avait souligné que « la législation nationale ne peut pas enlever à une personne ou à une catégorie de personnes la pleine capacité juridique de contracter mariage. Elle ne peut non plus porter atteinte de manière substantielle à l’exercice de ce droit »104.

942. Différentes exigences sont ainsi posées par la jurisprudence de la Cour en matière de formation du lien matrimonial. Les unes ont trait à la jouissance du droit au mariage (Chapitre I), les autres à l’exercice de ce droit (Chapitre II).

Notes

85 - Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 5 mars 1985, Affaire Johnston et autres contre Irlande, série A n° 112 p.43 §92. Mutatis mutandis : Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 13 décembre 1979, Affaire Stanley Hamer contre Royaume-Uni, req. n° 7114/75, Décisions et Rapports n° 24, p. 5, §58. 86 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 18 décembre 1986, Affaire Johnston et autres contre Irlande, série A n° 112 p.24 §51.

86 - Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 18 décembre 1986, Affaire Johnston et autres contre Irlande, série A n° 112 p.24 §51.

87 - Un juriste allemand parvient à la même conclusion : l’ « Artikel 12 schützt den Gründungsakt, nicht aber das Führen eines Ehelebens » (l’article 12 protège l’acte créateur et non la conduite de la vie conjugale), M. Palm-Risse, Der Volkerrechtliche Schutz von Ehe und Familie, Berlin, Duncker et Humblot, 1990, p. 116. Voir encore : D. Gomien, D. Harris et L. Zwaak, Convention européenne des Droits de l’Homme et Charte sociale européenne : droit et pratique, document n° 1334 du Conseil de l’Europe, p. 274. – H. O’Boyle Warbrick, Article 8 : The right to respect for private and family life, home and correspondence in Law of the european convention on human rights, Butterworths, XXXX, p. 302 et s.

88 - Dans l’affaire X et Y contre Suisse, la Commission avait écarté l’application de l’article 12 après avoir relevé que « les requérants sont mariés et ont donc déjà fondé une famille. Ils jouissent en conséquence du droit au respect de leur vie familiale tel que le garantit l’art. 8 de la Convention », req. n° 8166/78, décision du 3 octobre 1978, Décisions et Rapports n° 13, p. 241.

89 - « La faculté de déterminer librement sa vie privée [...] implique en premier lieu la liberté de se marier [...] », P. Wachsmann, Libertés publiques, 3ère éd., Dalloz, 2002, n° 434 p.345. Voir aussi E. Millard, Famille et droit public, L.G.D.J., tome 182, 1995, n° 241, p. 176 et s. - E. Millard, La protection du droit à la vie familiale, L.P.A. 1996, n° 95, p. 13.- F. Rigaux, La liberté de la vie privée, R.I.D.C. 1991, p. 539 et s.

90 - Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 7 mars 1989, req n° 11095/84, Affaire W. contre Royaume-Uni, Décisions et Rapports n° 63, p. 34, §40.

91 - Voir par exemple : Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 16 décembre 1992, Affaire Niemietz contre Allemagne, série A n° 251-B.

92 - Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 9 mai 1989, Affaire Cossey contre Royaume-Uni, série A n° 184, §43, p. 45.

93 - Le droit au mariage est depuis longtemps considéré comme un droit naturel. Les diverses conventions internationales relatives aux droits de l’Homme ont ainsi toutes choisi d’élever le mariage au rang de « droit naturel et fondamental » Voir P. Boucaud, Le droit de se marier, R.T.D.H. 1992 p.3).

94 - Il ressort des travaux préparatoires que le droit au mariage posé à l’article 12 était initialement fondé sur le texte de l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Les rédacteurs de la Convention n’ont cependant pas repris l’intégralité du libellé de cet article 16. Pour une comparaison entre ces deux articles, voir M. Enrich Mass, Article 12 dans La convention européenne des droits de l’Homme. Commentaire article par article, 2ère éd., Economica, 1999, p. 437 et s.

95 - Recueil des travaux préparatoires de la Convention européenne des droits de l’Homme, Nijhoff, 1975, vol. 1, p. 271.

96 - Recueil des travaux préparatoires de la Convention européenne des droits de l’Homme, Nijhoff, 1975, vol. 1.

97 - Sur l’élaboration de l’article 12 de la Convention, voir M. Enrich Mas, Article 12 in La convention européenne des droits de l’Homme. Commentaire article par article, 2ère éd., Economica, 1999, p. 437 et s. - J. Velu et R. Ergec, Répertoire pratique de droit belge, complément 1990, tome 7, n° 696, p. 351.

98 - M. Enrich Mas, Article 12 in La convention européenne des droits de l’Homme. Commentaire article par article, 2ème éd., Economica, 1999, p. 453.

99 - Cela explique pourquoi « l’affrontement entre des lignes de raisonnement prônant une interprétation plus évolutive d’un côté (article 8) et plus traditionnelle de l’autre (article 12) s’est alors soldé en l’occurrence plutôt en faveur de cette dernière », M. Enrich Mas, Article12 in La convention européenne des droits de l’Homme. Commentaire article par article, 2ère éd., Economica, 1999, p. 453.

100 - Commission européenne des droits de l’Homme, décision du 15 mars 1984, req. 9639/82, Affaire B. R. et J. contre République Fédérale d’Allemagne, Décisions et Rapports n° 36, p. 130.

101 - C. Labrusse-Riou, Droits de la personnalité et de la famille in Libertés et droits fondamentaux, sous la direction de M. Delmas-Marty et Cl.-L. De leyssac, Coll. Essais, Éd. Du Seuils, 1996, p. 269.

102 - Voir supra n° 26.

103 - Telle est également l’opinion de J. Velu et de R. Ergec, La convention européenne des droits de l’Homme, Bruxelles, Bruylant, 1990, n° 699, p. 573.

104 - La règle a été énoncée pour la première fois dans l’affaire Alan Stanley Hamer contre Royaume-Uni (Commission européenne des droits de l’Homme, rapport du 13 décembre 1979, req. n° 7114/75, Affaire Alan Stanley Hamer contre Royaume-Uni, Décisions et Rapports n° 24, §62, p. 5).

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