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Conclusion

p. 433-436


Texte intégral

1853. L’application par les juges des textes visant la personne, la personne humaine ou l’être humain révèle combien ces notions sont floues en droit. Puisse ce travail contribuer à les éclaircir à partir des quelques idées développées.

2854. La personne humaine est une réalité et c’est en ce sens, en tant que désignant l’être réel de chair et d’os, que la notion est apparue dans les textes juridiques. Le droit n’attribue pas aux individus la qualité de personne humaine, cela ne ressortit pas à sa compétence, il ne fait que la constater. Certes, il n’est pas assujetti à la réalité et il n’hésite pas à la déformer en l’intégrant à son système conceptuel, ce qui explique notamment que le sens juridique des mots n’est pas toujours le même qu’en langage courant. Mais le droit ne peut redéfinir la personne humaine selon ses propres vues, car ce serait la traiter comme un instrument, un moyen, alors qu’elle est sa finalité. La notion juridique de personne humaine ne peut donc être que la notion de personne humaine, telle qu’elle existe réellement.

3855. Le droit ne peut se satisfaire d’une notion ambiguë de la personne humaine et, en particulier, il a besoin de savoir si l’enfant à naître, embryon, fœtus, in vitro, in utero, est une personne humaine. En effet, d’une part le législateur pose des normes concernant l’enfant à naître et ne peut le faire de façon adéquate sans avoir une idée claire de ce qu’il est et, d’autre part, les juges ne peuvent appliquer les normes visant la personne humaine s’ils ne savent pas avec exactitude qui elles visent.

4856. Qui est désigné par l’expression personne humaine ? A l’évidence la condition première pour être une personne humaine est d’être un être humain, et c’est donc cette notion qui a été définie tout d’abord. La science révèle que l’être humain est l’individu humain, qui existe depuis la conception, c’est-à-dire dès la rencontre des gamètes pour former un œuf, jusqu’à la fin de la vie définie comme l’arrêt de l’activité cérébrale.

5857. On a recherché ensuite ce qui fait de l’être humain une personne humaine, et cette recherche a montré que ni la conscience ou l’activité intellectuelle, ni la vie relationnelle, pas plus que la conscience morale, ne sont des critères pertinents ni même seulement utilisables pratiquement. La dignité, caractéristique qui ne peut être liée qu’à l’humanité, est alors apparue comme étant seule vraiment apte à définir la personne humaine et, devant l’impossibilité d’identifier un critère convaincant de distinction, il faut admettre que tout être humain est une personne. La conscience, la relation et la conscience morale entrent bien dans la définition de la personne, mais en tant que capacités de l’espèce à laquelle appartient l’être humain et non en tant qu’actes. La personne humaine est donc simplement l’être humain, le terme de personne exprimant que les êtres humains ne sont pas une espèce parmi les autres mais une espèce à part, dont la spécificité radicale est la dignité dont sont investis ses membres.

6858. La dignité de la personne humaine préexiste donc au droit qui la constate, la proclame et la protège, mais ne l’attribue pas. C’est pourquoi on ne saurait, sans atteindre les individus dans leur dignité, leur refuser le titre de personne, sous prétexte qu’ils n’ont pas la personnalité juridique. Celle-ci doit être rétablie pour ce qu’elle est, une prérogative attribuée aux individus et qui leur permet d’intervenir sur la scène juridique comme sujets. Notion technique, elle ne saurait elle-même leur conférer une dignité quelconque s’ils ne la possédaient pas du fait de leur nature humaine.

7859. Subsiste, malgré tout, une réticence à assimiler l’être humain à la personne humaine, réticence due à une confusion persistante entre les notions de personne humaine et de personnalité juridique. Cette confusion, favorisée par la proximité terminologique, vient de l’ambiguïté du terme de personne, tel que le droit l’emploie sans préciser s’il renvoie à la personne humaine ou à l’individu investi de la personnalité juridique.

8860. Cette imprécision s’explique par le fait que, jusqu’à une époque récente, les individus pour lesquels la qualification de personne était intéressante, c’est-à-dire ceux qui avaient un intérêt à être qualifiés de personne et en conséquence à bénéficier des normes visant la personne, étaient de toute façon des personnes juridiques. Les êtres humains dépourvus de personnalité juridique, les enfants à naître, n’étaient pas dans une position où puisse normalement se présenter l’occasion d’invoquer pour eux le bénéfice des normes applicables à la personne. Les progrès scientifiques ont bouleversé leur situation à un point tel que la protection assurée par les normes visant la personne présente désormais pour eux un intérêt majeur. Dans leur cas, personnalité juridique et personnalité humaine ne coïncident pas puisqu’ils n’ont pas la personnalité juridique. Il faut donc désolidariser les deux notions afin de permettre à leur humanité dépourvue de personnalité juridique de produire les conséquences que le droit lui attache.

9861. Le droit n’ignore pas les enfants à naître dépourvus de personnalité juridique. De nombreuses normes attachent des conséquences à leur existence, principalement en organisant leur protection et en ouvrant droit, à cause d’eux, à un certain nombre de prestations. Bien plus, ils appartiennent à la catégorie juridique des personnes. Le droit ne limite pas, et n’a jamais limité, la classe des personnes à celle des sujets de droit. A partir du moment où le contexte révèle que la personne visée par un texte n’est pas envisagée dans l’exercice de ses prérogatives de sujet de droit, le terme personne signifie personne humaine.

10862. Il s’ensuit que les normes visant la personne sont applicables à tout être humain, notamment l’enfant à naître, et que les prérogatives dont peuvent être investis les uns et les autres à son sujet sont des prérogatives sur une personne. Les juges n’ont pas l’habitude d’appliquer le régime des personnes à l’enfant à naître, du moins pas dans toutes ses conséquences et en toutes occasions, car ils n’ont guère eu l’occasion de le faire jusqu’à présent. Puisque maintenant cette occasion se manifeste, il faut prendre cette habitude et renoncer à celle, complètement dépassée, de restreindre la notion de personne à l’être humain sujet de droit.

11863. Ne serait-il donc pas aisé finalement de dissiper le malaise qui saisit les juristes dès qu’il est question de la personne ? Ne suffirait-il pas tout simplement d’user des concepts avec précision ? Tout être humain est une personne humaine et en tant que tel appartient à la classe des personnes. Lorsqu’il reçoit la personnalité juridique, c’est-à-dire aujourd’hui en droit français à sa naissance viable, il devient en outre personne physique. Puisqu’il faut distinguer les deux ordres de personnalité pour restituer à chacune ses conséquences et son régime, le mot personne est devenu trop ambigu pour pouvoir être utilisé tel quel dans la langue juridique, il demande à être complété du qualificatif humaine ou juridique, si le contexte ne désigne pas clairement de quel ordre de personnalité il s’agit. Une telle précision permettrait de clarifier la situation de l’enfant à naître, la rigueur, la précision et la cohérence étant bien le minimum requis lorsqu’il est question de la vie humaine.

12864. Le droit n’est pas une fin en soi, il est un instrument au service de la réalité et, en particulier, de la personne humaine qui est sa fin, c’est-à-dire sa finalité et en même temps sa limite. Plutôt que de ressentir cela comme une entrave à sa liberté, ne faudrait-il pas inverser la perspective et comprendre que c’est justement là sa grandeur ?

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