Précédent Suivant

Introduction au titre II

p. 315-316


Texte intégral

1609. Une fois précisés la nature et le régime des deux personnalités humaine et juridique, il est possible de restituer à chacune ses conséquences propres. C’est particulièrement important pour les individus dépourvus de personnalité juridique, les enfants à naître et les enfants nés non viables. En effet, seule leur qualité de personnes humaines peut alors être prise en compte pour fonder des solutions à leur égard.

2610. La confusion entre les personnalités pourrait certes jouer aussi bien au détriment de la personnalité juridique que de la personnalité humaine mais, en réalité, c’est pratiquement toujours au préjudice de la personnalité humaine, car le fait pour un individu de ne pas avoir la personnalité juridique conduit à l’écarter du bénéfice de prérogatives qui relèvent de la simple humanité, donc normalement indépendantes de la personnalité juridique. Du coup, cette dernière « revêt pour l’homme dans les sociétés positivistes modernes, tout autant sinon plus que dans les sociétés anciennes, une "portée incalculable" »931, au point que l’on a pu écrire que, « Muni de la qualité de personne, l’homme est tout ; dépourvu de cette qualité, il n’est rien. L’attribution de la personnalité juridique à l’homme a donc une importance déterminante »932. Certes, muni de la personnalité juridique, l’homme est une personne juridique, mais il n’est pas rien s’il n’en est pas pourvu. Le droit attache des conséquences à l’humanité des enfants à naître ou nés non viables.

3611. Les enfants à naître ou nés non viables n’ont pas la personnalité juridique, on le sait. Mais pour autant ils n’y sont pas étrangers, ne serait-ce que négativement, en tant que non-sujets de droit, car leur qualité d’êtres humains fait d’eux, avant leur naissance, des individus qui auront cette personnalité juridique à moins qu’ils ne naissent pas viables. Les animaux ne sont pas sujets de droit et il n’y a pas à préciser leur situation par rapport à une personnalité juridique qui ne les concerne pas. L’existence humaine des individus à naître permet d’anticiper dans une certaine mesure sur la personnalité juridique qu’ils acquerront s’ils naissent viables (chapitre I). Leur qualité d’êtres humains a, en outre, en tant que telle, des conséquences juridiques, indépendamment de ce que la personnalité juridique s’ensuivra ou non (chapitre II).

Notes de bas de page

931 M.-T. MEULDERS-KLEIN, « Le corps humain, personnalité juridique et famille en droit belge », in Le corps humain et le droit, Travaux de l'Association Henri Capitant, tome XXVI, Dalloz, 1975, p. 20.

932 N. MASSAGER, Les droits de l’enfant à naître, Thèse Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 3.

Précédent Suivant

Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.