Version classiqueVersion mobile

La notion de personne

 | 
Aude Bertrand-Mirkovic

Titre I. Distinction des personnalités

Introduction au titre I

Texte intégral

  • 700 G. WICKER, Les fictions juridiques, contribution à l’analyse de l’acte juridique », L.G.D.J., 1997 (...)
  • 701 Ibid., « La conception, qui voit dans la notion de personne la traduction juridique et immédiate d (...)
  • 702 J.-M. TRIGEAUD, « La personne humaine, sujet de droit », in La personne humaine, sujet de droit, I (...)

1458. La personne humaine existe dans la réalité des choses. La personne juridique n’a de sens et d’existence que dans le monde conceptuel du droit. « Alors que l’homme est une simple réalité matérielle ou naturelle, un "donné" brut, le sujet de droit est l’expression d’une abstraction juridique, un pur "construit" »700. Personne juridique n’est donc pas « la traduction juridique et immédiate de l’homme »701, lequel ne devient personne juridique que si le droit lui attribue la personnalité juridique. Le droit « forme un concept de personne, mais la personne juridique telle qu’elle est conçue, comme produit de la raison, [...], n’est pas la personne réelle »702. Cette différence d’origine a des conséquences sur le contenu des notions car, en tant que réalité, ce qu’est la personne humaine se constate alors que, comme concept juridique, ce qu’est la personne juridique se décide.

2459. L’assimilation des deux personnalités via le terme de personne conduit à soumettre la personnalité humaine aux règles et schémas qui gouvernent la personnalité juridique. Cela revient à faire de la qualité de personne humaine une qualité attribuée par le droit, comme l’est la personnalité juridique, c’est-à-dire à décider qui est une personne humaine comme on décide qui est une personne juridique. Or, la personne humaine étant une réalité, le droit n’a pas à décider ce qu’elle est mais à le constater. Il peut, certes, ne pas attacher les conséquences qui conviennent à la qualité de personne humaine, mais il ne lui appartient pas de la définir.

3460. Réciproquement, cette confusion ôte à la personnalité juridique de sa maniabilité et de son efficacité car elle conduit à soumettre la personnalité juridique à des exigences qui relèvent de la personnalité humaine. Notamment, ce n’est pas parce que qu’un individu est un être humain que l’on peut en déduire qu’il est nécessairement sujet de droit. Le régime de la personnalité juridique étant un régime d’attribution, une personne humaine n’a pas la personnalité juridique tant que le droit ne l’a pas décidé.

4461. Il faut donc rétablir ces deux notions pour ce qu’elles sont, une réalité pour la première (chapitre I), une construction intellectuelle du droit pour la seconde (chapitre II).

Notes

700 G. WICKER, Les fictions juridiques, contribution à l’analyse de l’acte juridique », L.G.D.J., 1997, p. 171.

701 Ibid., « La conception, qui voit dans la notion de personne la traduction juridique et immédiate de l’homme, tend généralement à occulter le fait que la personnalité des personnes physiques constitue une construction juridique. Confondant l’existence de la personne physique avec l’existence physique, individuelle, de la personne humaine, elle procède par assimilation de l’une à l’autre ».

702 J.-M. TRIGEAUD, « La personne humaine, sujet de droit », in La personne humaine, sujet de droit, IVèmes journées Poitiers 1993, P.U.F., 1994, p. 12.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search