Chapitre II. La personne humaine
p. 179-230
Texte intégral
1325. Les rapports entre les deux personnalités, humaine et juridique, seront approfondis en seconde partie. La personnalité juridique est en effet une qualité attribuée par le droit et, ce qui est recherché ici, c’est le critère d’une personnalité qui préexiste au droit, qui fait que des individus, même privés de personnalité juridique comme les esclaves, sont malgré tout des personnes540. On a vu plus haut que, justement, la notion de personne humaine est apparue dans le droit positif pour exprimer une qualité intrinsèque aux individus et non pas attribuée par le droit comme l’est la personnalité juridique541. La personne dont il est question dans ce chapitre est donc, sauf précision contraire, la personne humaine et non la personne entendue comme être humain sujet de droit.
2326. Qu’est-ce qui fait de l’être humain une personne humaine ? Serait-ce l’exercice de facultés purement humaines ? L’être humain deviendrait-il donc une personne à partir de sa première pensée ou du moment où il a conscience de lui-même ? Ou bien le deviendrait-il lorsqu’il est capable de donner un sens moral à ses actes (alors que l’animal n’agit que par instinct), de faire des choix libres ? Ou encore l’apparition de la personne serait-elle liée à la capacité d’entretenir des relations avec ses semblables (alors que l’animal ne peut que communiquer) ?
3327. La personne serait alors l’être qui pense, qui entretient des relations avec autrui ou encore qui est capable de donner un sens moral à ses actes. Mais, si ces éléments sont caractéristiques de la personne, la définissent-ils pour autant ? Cette pensée, ces choix moraux et ces relations ne sont-ils pas possibles justement parce que nous avons affaire à une personne, qui préexiste à cette pensée, à ce choix et à cette relation ? En effet, si les facultés caractérisent la personne, si leur exercice la révèle, elles ne semblent pas aptes à la constituer comme personne (section I). Pour définir la personne, il faut un élément susceptible d’exprimer l’être même de la personne, ce qui semble être le cas de la dignité (section II).
SECTION I LES FACULTÉS DE LA PERSONNE
4328. La personnalité peut être envisagée sous différents aspects : physique, psychique, moral, ontologique.
5La personnalité physique est constituée par l’ensemble des éléments physiques caractéristiques de la personne.
6La personnalité psychique est la conscience que je prend de moi et de mes actes.
7La personnalité morale exprime l’existence d’un être comme sujet de droits et devoirs en ce qu’il est libre.
8La personnalité ontologique est le fait d’exister comme personne, qu’il faut distinguer des différents aspects sous lesquels s’exprime et se développe cette personne, qui sont des éléments dynamiques de sa personnalité : physique, psychique, moral.
9329. Assimiler la personnalité fondamentale à la personnalité physique conduit à lier l’émergence de la personne à un développement physique minimum. Cependant, les données actuelles de la science révèlent que la personnalité physique est complète et définitive dans sa singularité dès la conception de l’individu542. C’est pourquoi le développement physique minimum n’est requis qu’indirectement, en ce que seul il permet le développement de la personnalité psychologique et morale.
10330. La confusion consisterait donc plutôt à assimiler personnalité ontologique et personnalité psychologique ou morale : l’existence comme personne serait liée au minimum à la conscience de soi, à la vie relationnelle (personnalité psychologique) ou à l’exercice de la liberté (personnalité morale). On dira par exemple qu’être une personne « suppose être une entité consciente d’elle-même, raisonnable, libre d’effectuer des choix, c’est-à-dire en possession d’un sens moral (capacité de distinguer le bien et le mal). Or la morale concerne les personnes et non les êtres humains en tant que tels. […] un fœtus, un enfant ou un handicapé mental, voire un somnambule ne sont pas des personnes, car ce ne sont pas des êtres conscients d’eux-mêmes et/ou libres d’effectuer des choix ou de discerner le bien du mal. La personnalité d’un individu ou la personne ne se confond pas avec l’être humain »543.
11331. La théorie de la personne comme être moral capable de poser des choix moraux ne trouve guère d’écho en droit en raison de ses conséquences : elle revient en effet à exclure de la classe des personnes des individus dont la qualité de personne n’est pourtant pas contestée, comme les handicapés ou les jeunes enfants. En revanche, à défaut d’exiger la capacité morale, on exigera plus facilement ce minimum de personnalité dynamique que constitue la pensée et, en particulier, la conscience de soi, c’est-à-dire que l’on associera l’émergence de la personne à un minimum d’exercice des facultés intellectuelles (I). Ou bien encore, on verra l’apparition de la personne dans l’exercice de la relation (II).
I -Les facultés intellectuelles
12332. Si l’on assimile vie personnelle à vie intellectuelle, être un individu humain ne suffit pas pour être une personne, car l’« homme est avant tout un être d’intelligence et non un être de chair. Prétendre le contraire réduirait l’homme à peu de choses »544. Mais, la personne se distinguant de ses facultés (A), il ne faut pas lier l’existence de la personne à l’exercice effectif d’une activité intellectuelle (B).
A - Distinction de la personne et des facultés intellectuelles
13333. L’intelligence, la volonté, la mémoire, la conscience sont des facultés de la personne. Elles sont le propre de la personne (elle n’appartiennent pas aux animaux notamment, même si les animaux ont une certaine mémoire sensible), mais elles ne sont pas la personne. La personne est le sujet qui possède ces facultés. Comme l’expliquait Aristote, les facultés que sont l’intelligence et la volonté sont réellement distinctes de l’essence de l’âme et les unes des autres. Sinon, l’homme devrait sans cesse penser et vouloir. Or l’expérience montre que nos opérations sont intermittentes, successives, d’intensité variable. Thomas d’Aquin dit de l’âme que ce n’est pas en tant qu’âme qu’elle pense mais en tant qu’intelligente. De même que ce n’est pas l’ouïe qui entend, ni la vue qui voit mais la personne qui entend par l’ouïe et qui voit par la vue, de même ce n’est pas l’intelligence ou la conscience qui pense mais la personne qui réfléchit et qui a conscience d’elle-même, grâce à ses facultés.
14334. Si l’on assimile l’existence comme personne à la possession de certaines facultés, l’existence d’un être humain ne révèle pas en elle-même l’existence comme être spirituel. Cette dimension spirituelle, qui permet d’identifier la personne, n’est pas perceptible comme telle et le seul moyen d’identifier de façon certaine le moment de l’apparition de la personne est alors d’attendre que ces facultés se manifestent par des actes, c’est-à-dire d’attendre que l’individu humain pense, veuille, ait conscience de lui-même, selon que le critère décisif retenu pour définir la personne est l’être intelligent, l’être libre ou l’être conscient.
15335. La confusion s’opère ainsi en deux temps : la personne est confondue tout d’abord avec ses facultés puis avec l’exercice de ces facultés, c’est-à-dire ses actes. Or les actes manifestent la personne mais ne la constituent pas comme telle. En particulier, la conscience de soi manifeste l’existence personnelle, mais l’existence comme personne, pour se manifester dans cette conscience, la précède. « Les actes de la conscience sont les actes de quelqu’un. Pour être auto conscient il faut d’abord être »545. La conscience « n’est qu’un acte de la personne ; elle suppose donc cette dernière déjà constituée ; elle est postérieure à la personne [...] c’est sans doute la conscience qui constate l’existence de sa propre personnalité, elle ne la crée pas »546. Pour agir comme personne, il faut déjà exister comme telle. L’agir révèle l’existence, mais l’existence précède l’agir.
16336. En droit non plus les facultés intellectuelles, et notamment la conscience, ne sont pas des éléments constitutifs de la personnalité. La personnalité dont il s’agit est, cette fois, la personnalité juridique. La liberté, la conscience, la raison, ne définissent pas la personnalité juridique. En revanche, elles fondent la responsabilité pour faute et sont des conditions de capacité. La conscience est prise en compte, en tant que faculté psychologique, pour déterminer la capacité et, en tant que faculté morale, pour déterminer la responsabilité : « appliquée aux états et aux actes, la conscience est une faculté psychologique […] Se donnant pour objet la valeur morale des actes, la conscience apparaît comme une faculté morale […] La conscience est donc tout à la fois faculté psychologique et faculté morale »547, mais elle reste une faculté et non un élément constitutif de la personnalité. La prise en compte des facultés comme éléments constitutifs de la personne obligerait en outre à fixer un seuil en deçà duquel l’être humain ne serait plus un personne : or le droit « répugne à ces analyses et pour lui la malformation ou l’inintelligence ne sont que des causes de protection accrue »548. Et ceci est constant dans la tradition juridique française. On retrouve ce souci dans le rapport de Cambacérès à la Convention nationale en 1794 sur le projet de Code civil. « Le citoyen qui a une fois acquis la jouissance des droits civils ne peut plus les perdre qu’en perdant l’usage de sa raison ; et, dans cet état d’infirmité, il doit être assimilé au mineur, c’est-à-dire aussi sacré dans sa personne que dans ses biens »549.
17337. On peut en déduire que, pour le droit non plus, ces facultés ne sont pas des éléments constitutifs de la personnalité humaine. Comme le minimum pour être une personne juridique (personne physique) c’est d’être en deçà une personne humaine, cela montre implicitement que le droit ne fait pas de ces attributs de la personnalité des éléments constitutifs de celle-ci. Et si la personnalité juridique n’est attribuée qu’à la naissance, ce n’est pas en raison d’un défaut d’activité intellectuelle avant celle-ci : en effet le seuil de la naissance n’entraîne pas de bouleversement dans l’activité intellectuelle de l’enfant, dans la conscience qu’il a de lui-même.
18338. L’activité intellectuelle ne faisant que révéler que nous avons affaire à une personne qui préexiste à cette activité, l’existence comme personne n’est pas liée à un tel exercice.
B - La personnalité n’est pas liée à l’exercice d’une activité intellectuelle
19339. Si l’existence comme personne est liée à l’existence d’une activité intellectuelle, cela suppose un cerveau suffisamment développé et non encore altéré. À l’appui de cette thèse est avancé le fait que la mort, c’est la mort cérébrale, ce qui prouverait que l’existence comme personne dépend d’une activité cérébrale. Or, l’existence comme personne ne se confondant pas avec l’exercice d’une activité intellectuelle, la perte momentanée ou définitive des facultés intellectuelles ne fait pas disparaître la personne. De même, à l’autre extrémité de la vie, il n’y a aucune raison de voir l’apparition de la personne avec l’exercice de ces facultés, exercice qui ne fait que manifester une personne qui existe déjà.
1) La cessation de l’activité intellectuelle n’entraîne pas la disparition de la personne
20340. La mort cérébrale, admise comme le moment définitif de la mort de la personne, n’est pas la perte de la conscience et ne se confond pas nécessairement avec elle. Une personne atteinte dans ses facultés intellectuelles n’en demeure pas moins une personne, ce que la jurisprudence a rappelé au sujet des malades en état végétatif.
a) Mort cérébrale et perte de conscience
21341. Légalement la mort de la personne est la mort cérébrale550. En 1968, une circulaire concernant les autopsies et prélèvements constate que les procédés traditionnels pour constater la mort, fondés sur l’arrêt du cœur et de la circulation sanguine551, sont insuffisants puisque « les moyens actuels de réanimation, tels que le massage cardiaque, permettent de ramener à la vie des malades dont le cœur était arrêté », mais surtout parce que « chez certains malades la survie de certains organes notamment l’ensemble cœur-poumons par des dispositifs artificiels, peut être maintenue bien que soient déjà morts d’irréversible façon d’autres organes essentiels à la vie, tels que le système nerveux »552. C’est pourquoi la circulaire en conclut que « le recours à de nouveaux critères de la mort est indispensable » : le constat de la mort sera désormais fondé sur « l’existence de preuves concordantes de l’irréversibilité de lésions incompatibles avec la vie. Il s’appuiera notamment sur le caractère destructeur et irrémédiable des altérations du système nerveux central dans son ensemble »553. Le Comité d’éthique en 1988 affirme également que « la mort cérébrale est la mort de l’individu »554. La circulaire du 21 janvier 1991 reprend cette idée de la destruction irréversible des fonctions cérébrales comme élément fondamental du constat de la mort555. Le décret du 2 décembre 1996556 introduit dans le code de la santé publique les articles R. 671-7-1 et suivants réglementant le constat de la mort préalable au prélèvement d’organes à des fins thérapeutiques ou scientifiques. Les critères cliniques doivent être complétés si la personne est assistée par ventilation mécanique et, pour cela, l’article R. 671-7-2 prévoit la nécessité d’ « attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique ». Enfin, la circulaire du 4 décembre 1996 reprend la définition désormais acquise de la mort de la personne comme étant la mort cérébrale557.
22342. Le fait que la mort cérébrale soit la mort de la personne ne signifie pas que la perte de la conscience entraîne la disparition de la personne, que la personne cesse d’exister avec le dernier moment de conscience pour ne laisser subsister qu’un individu qui fut son réceptacle. Les pertes ponctuelles ou définitive de conscience, quelle que soit leur intensité, ne font pas disparaître la personne. La personne peut avoir perdu la conscience avant que ses fonctions cérébrales ne soient détruites, que ce soit de manière définitive (lésions irréversibles) ou ponctuelles (une personne meurt pendant son sommeil). La mort n’a pas lieu au moment où la personne perd conscience, ni au moment où elle s’endort. Elle ne coïncide donc pas nécessairement avec l’arrêt de l’activité intellectuelle et en particulier, avec la perte de conscience. Il se trouve que la mort cérébrale coïncide avec l’arrêt du souffle de vie interne au sujet qui a pour corollaire le fait que le cerveau cesse de donner des ordres. Elle ne s’identifie pas à la perte des facultés intellectuelles, qui peut être bien antérieure. Ce qui entraîne la disparition de la personne c’est la mort et non la perte, même définitive, des facultés intellectuelles. La jurisprudence a eu l’occasion d’intervenir sur ce sujet à propos des personnes en état végétatif.
b) Les malades en état végétatif
23343. Il ne faut pas confondre les personnes en état végétatif avec celles en état de mort cérébrale qui sont mortes, comme l’explique le professeur Bernard : « Très différent de la mort cérébrale (avec laquelle il a parfois été confondu), l’état végétatif chronique survient parfois après une maladie, plus souvent après un grave traumatisme crânien. De très importantes fonctions du cerveau ont disparu. D’autres fonctions persistent. On voit subsister, sinon la conscience, tout au moins une certaine vigilance. Ces états sont chroniques, peuvent durer plusieurs mois, parfois plusieurs années. Le retour à une santé normale, à une conscience normale, est exceptionnel, mais n’est pas tout à fait impossible. Le plus souvent la mort survient après quelques mois »558. Le Comité d’éthique explique de même que « Le coma dépassé est la perte irréversible de toutes les fonctions de l’ensemble du cerveau, du tronc cérébral et des hémisphères, ce qu’attestent notamment les tracés plats électro-encéphalographiques dûment vérifiés. En revanche, dans les états végétatifs chroniques les malades gardent des fonctions végétatives, à condition que des soins excellents leur soient prodigués »559.
24344. Les juges, saisis de conflits relatifs à l’évaluation du dommage subi par des victimes réduites à l’état végétatif par un accident, constatent que « la victime, réduite à l’état végétatif, n’est absolument pas apte à ressentir quoi que ce soit, qu’il s’agisse d’une douleur, d’un sentiment de diminution du fait d’une disgrâce esthétique ou d’un phénomène de frustration des plaisirs comme des soucis de l’existence »560 et pourtant la Cour de cassation parle de « l’état végétatif d’une personne humaine »561, manifestant ainsi que la privation de la conscience n’entraîne pas la déchéance de la qualité de personne. La jurisprudence est unanime pour affirmer la personnalité humaine des malades en état végétatif. Le Comité d’éthique quant à lui dit que ce sont « des êtres humains, qui ont d’autant plus droit au respect dû à la personne humaine qu’ils se trouvent en état de plus grande fragilité »562.
25345. Leur personnalité juridique, en outre, n’est jamais remise en question. En effet, l’indemnisation du malade en état végétatif est toujours personnelle. La réparation est demandée en son nom, les proches n’agissent pas seulement pour le préjudice qu’ils subissent eux-mêmes par ricochet du fait de l’état du malade. Si certaines juridictions ont refusé d’indemniser certains préjudices, ce n’est pas parce qu’elles considéraient que le malade n’était pas une personne juridique et n’aurait pas eu droit à une réparation personnelle mais parce qu’elles estimaient que le préjudice n’était pas constitué563. Les juridictions rejettent les demandes tendant à exclure la réparation en raison de l’état végétatif et, allant plus loin, elles rejettent presque unanimement les demandes tendant à limiter la réparation. Pour la Cour de Versailles, « l’auteur d’un dommage est mal fondé à se prévaloir de l’état végétatif de la victime pour prétendre limiter, voire exclure, la réparation aux motifs que "l’inconscience absolue et définitive de son état et du dommage subi, rend difficilement applicables les principes d’indemnisation habituels", qu’un préjudice d’agrément ne peut être réparé qu’autant que la victime a conscience de l’étendue de son dommage ou qu’elle serait dans l’impossibilité de profiter elle-même de l’indemnisation »564. Pour la Cour d’appel de Bordeaux, « à moins de la considérer comme une personne morte civilement et devenue simple objet de soins assurant son maintien en une vie devenue artificielle, la victime d’atteintes gravissimes à la conscience doit être respectée dans sa dignité humaine et protégée dans l’ensemble de ses droits en tant que personne ; [...] elle demeure sujet de droit, même si selon les données actuelles de la science médicale, elle est considérée comme privée de conscience, ne possédant plus qu’une vie végétative et se trouvant dans un état estimé irréversible »565.
26346. La perte de la conscience n’entraîne donc pas la déchéance de la qualité de personne, ni juridique, ni humaine. Et d’ailleurs, si l’on en venait à dénier la qualité de personne humaine aux personnes privées de conscience, rien n’empêcherait plus de leur donner la mort. C’est pourquoi le Comité d’éthique déclare, à propos d’une proposition de résolution sur l’euthanasie d’une commission du Parlement européen : « La Commission du Parlement ne mesure [...] la dignité de l’homme qu’à son degré d’autonomie et de conscience. Or la dignité de l’homme tient à son humanité même. Les dommages physiques et psychiques infligés par la maladie ne sauraient attenter à cette qualité inaliénable »566.
27La disparition de la personne par la mort n’est pas liée à la perte des facultés intellectuelles ni, en particulier, de la conscience. De même, l’apparition de la personne n’est pas liée à l’éveil de sa conscience.
2) La personne n’apparaît pas avec l’exercice de l’activité intellectuelle
28348. Pour certains, l’apparition de la personne serait liée au développement d’un cerveau capable de penser. M. Monod relève « l’erreur à la fois anthropologique et biologique qui consiste à considérer qu’un fœtus de quelques semaines est une personne humaine. Ceci me paraît une absurdité d’un point de vue biologique… Je pense que la personnalité humaine est liée précisément à l’activité du système nerveux central, c’est-à-dire la conscience »567. Pour M. Neau, la « notion de personne humaine est un principe universel composé de la personnalité mentale (mémoire, intelligence, langage, comportement) entretenue par le reste de l’organisme vivant. Il n’existe évidemment pas de personne humaine sans structure cérébrale et en particulier corticale »568. Pour le professeur Hamburger, au « moins une parcelle de cerveau pensant doit exister pour qu’il y ait vie humaine », c’est-à-dire qu’il faut attendre le troisième mois, date à laquelle « la promesse de pensée se réalise et que toute suspension de la grossesse risque d’être vraiment l’avortement d’une vie spirituelle prenant son essor, et par conséquent l’avortement d’un être humain, défini comme un être capable de penser »569.
29349. Comme on l’a déjà relevé, l’exigence d’un cerveau en action se fonde sur un parallèle avec la mort cérébrale570. MM. Plum et Posner constatent que presque « tous les observateurs ont admis que le concept de mort cérébrale représente une définition de la cessation de la vie d’une personne et n’implique pas le raccourcissement de la vie humaine simplement parce que la situation apparaît sans espoir. L’accord sur l’unité fondamentale du cerveau et de la personne a pratiquement résolu le conflit moral résultant du respect presque universel pour l’être humain »571.
30350. On a montré que cette assimilation de l’émergence de la personne à une activité, sinon intellectuelle au moins cérébrale, est mal fondée philosophiquement car elle revient à confondre l’existence et l’agir de la personne. Le parallèle avec la mort cérébrale n’est pas plus pertinent ici qu’ailleurs, car la mort de la personne n’est pas à proprement parler la fin de l’activité cérébrale, c’est la fin de la vie, qui a pour conséquence et manifestation immédiate l’arrêt de l’activité cérébrale. Mais le début de la vie, lui, ne coïncide pas avec l’apparition de l’activité cérébrale.
31351. En outre, lier l’apparition de la personne à l’exercice de l’activité intellectuelle est très difficile à mettre en pratique. En effet, entre l’apparition du premier neurone et l’expression effective de la pensée ou la prise de conscience effective de soi, il y a tout un développement complexe qu’il est bien difficile de découper. Pour M. Monod, ce n’est « pas avant le 5e ou 6e mois »572 de gestation, pour le professeur Hamburger le seuil crucial est le troisième mois573. Comme le constate Mme Rassat, « ce qui fait la spécificité de l’homme, dans le règne vivant, est la pensée et il n’y a, dès lors, que deux critères possibles pour le qualifier. Ou bien on retarde la qualification d’humain jusqu’au moment où l’on peut être certain que l’intéressé pense, c’est-à-dire, en pratique, celui où il manifeste sa pensée, le plus souvent en parlant ; ou bien on admet que toute réunion de deux cellules reproductrices humaines a vocation à penser, et l’homme existe avant même la première division cellulaire »574.
32352. La personne est un être spirituel, mais faire dépendre l’existence personnelle de l’expression des facultés spirituelles revient à confondre la personne avec ses actes et, en outre, est impraticable. On ne peut donc se fonder sur un défaut d’activité pensante ou de conscience de soi pour refuser la qualité de personne humaine. Ce n’est pas là le critère qui permettrait de distinguer l’être humain de la personne humaine car ce serait un critère mal fondé philosophiquement et inutilisable pratiquement.
33353. La capacité à mener une vie relationnelle ne semble pas être un critère plus pertinent.
II -La vie relationnelle
34354. La théorie relationnelle de la personne consiste à assimiler vie personnelle et vie relationnelle. Mais ce critère ne convainc pas car la personne se distingue de la relation dans laquelle elle intervient.
A – Exposé de la théorie relationnelle de la personne
35355. M. Bourg expose cette conception en affirmant la possibilité d’une « détermination résolument ontologique de la personne, fondée sur la primauté de la relation »575. Dans cette perspective la personne, « ontologiquement inséparable du réseau de relations auquel elle participe [serait] délimitée en amont par l’individu, support et condition biologiques de la relation, et en aval par le sujet [de droit], principe d’organisation juridique et politique »576. L’être humain ne serait qu’un individu d’une espèce parmi d’autres, destiné à jouer le rôle de support pour une relation de laquelle surgira la personne. L’individu serait le réceptacle de la personne. À la limite, il deviendrait lui-même la personne en entrant comme interlocuteur dans une relation. « La distinction entre personne et individu devrait être claire. L’individu est le support biologique de la relation d’interlocution, et partant de la personne. [...] Quels que soient l’importance et le caractère déterminant à bien des égards de l’individualité biologique, l’existence personnelle ne ressortit pas moins à un autre plan, spécifique et distinct. A la différence des individus, les personnes ne disposent pas d’une existence séparée. Elles n’ont d’autre subsistance que relationnelle »577. La personne « ne dispose d’aucun commencement antérieur à la relation »578.
36356. La philosophie marxiste de la personne, telle qu’elle est développée par M. Sève, souligne l’arbitraire de la théorie relationnelle : « Si l’exigence éthique du respect de la personne n’a d’autre assise que la relation intersubjective dans laquelle j’en suis saisi, […] ne l’a-t-on pas ainsi livrée à toutes les inconstances de la subjectivité ? »579. En outre, pour lui, la théorie relationnelle présente une autre difficulté car, « en centrant la personne sur les relations interpersonnelles, on manque les logiques sociales dont la transcendance est manifeste par rapport à ce que peut nous dévoiler une phénoménologie du vécu »580. Pourtant, il rejette l’idée de substance qui est « celle d’un donné sous-jacent qui subsiste de soi-même », car l’homme « n’est pas donné mais se construit. Rien de sous-jacent en lui ne saurait tenir lieu d’une telle activité. Il est moins subsistant qu’existant. Et il n’existe pas de soi seul mais de l’autre, des autres, du genre humain »581. L’auteur tente donc d’échapper à l’arbitraire du subjectivisme en retenant comme relation qui fera émerger la personne non la relation avec autrui, mais la relation avec le genre humain. Ce n’est pas la relation avec autrui qui fait la personne mais un travail de civilisation. La qualité de personne, l’être humain ne la possède pas en lui-même, elle ne lui est pas vraiment octroyée par un processus relationnel mais par un processus de civilisation, c’est une valeur historique. Finalement la personne c’est la « forme valeur également ascrite à tout individu en sa qualité de sociétaire du genre humain »582.
37357. Une variante de la conception relationnelle revient à considérer qu’à défaut d’être lui-même capable d’entrer en relation avec autrui, de façon active, l’individu peut être intégré, passivement, à une relation, par un acte de volonté d’autrui. Plus que d’une relation avec autrui, la personne serait alors issue de la reconnaissance d’autrui. Ainsi, un embryon ne serait pas une personne en soi mais du fait du projet parental dont il est l’objet qui le ferait entrer dans une relation583. « Pour qu’un embryon biologiquement humain soit un sujet pleinement humain à qui doit s’appliquer le principe du respect de la vie absolument, il faut qu’il soit effectivement "destiné à vivre et que cette destination ait un autre fondement que sa seule identité biologique". Effectivement destiné à vivre signifie qu’on se sache capable de la faire vivre, qu’on l’accepte, qu’on le décide »584. C’est ce que déclare M. Sève : « l’embryon n’est pas seulement humain sous l’effet d’un génome spécifique. Il l’est aussi en vertu d’un projet parental de procréer »585. Cela supposerait que la qualité de personne est attribuée à l’individu par un acte de volonté d’autrui. M. Ladrière partage l’opinion selon laquelle « il est impossible d’enfermer les individus dans la dépendance d’une nature humaine abstraite »586. Pour lui, la « relation de reconnaissance révèle, si elle ne l’instaure pas, le caractère pleinement humain de l’être en gestation. C’est l’humain, non la seule nature qui humanise »587. De même, M. Cayla distingue l’ovocyte fécondé in vitro qui est un être humain potentiel, ou éventuel, du même ovocyte fécondé qui devient conglomérat de cellules lorsque ses auteurs se sont désintéressés de lui588
38358. Cette variante de la conception relationnelle sous-tend la distinction qui est faite entre l’embryon qui fait l’objet d’un projet parental et celui dont les auteurs se sont désintéressés. Le projet de loi relatif à la bioéthique propose ainsi d’ouvrir la recherche sur les embryons dépourvus de projet parental589. Le Comité consultatif national d’éthique, dans son avis n° 67 sur l’avant projet de loi, « approuve les choix opérés », à savoir « d’une part la réaffirmation du principe selon lequel la production à des fins de recherche d’embryons humains par fécondation in vitro est interdite » et, « d’autre part l’ouverture contrôlée des possibilités de recherche sur les embryons surnuméraires "qui ne font plus l’objet d’un projet parental" »590. En 1999, le rapport du Conseil d’État sur les lois bioéthiques contient une remarque très claire à ce sujet : « L’embryon qui fait l’objet d’un projet parental, et qui a donc pour perspective un transfert dans l’utérus maternel, ne saurait être, au préalable, sujet de recherche ou d’expérimentation. L’embryon transféré ne saurait avoir d’autre perspective que de se développer jusqu’à la naissance et au-delà : l’homme étant un être de relations, et la personnalité étant construite à partir des relations que la personne potentielle développe, d’abord avec sa mère, puis les autres personnes de son entourage, il y a du projet parental à la naissance, un respect nécessaire pour l’embryon en processus continu d’hominisation »591. M. Kahn, lors d’une audition pour le rapport sur l’application des lois de 1994 déclare que l’embryon est un « projet d’être humain, […] un espoir, un projet de personne. Pour cette raison, et quelles que soient les techniques employées, elles ne doivent viser qu’à la création d’un être humain inscrit dans un projet parental. Cependant, si élevé que soit le niveau de dignité où on le place, il n’y a aucune raison de soustraire totalement l’embryon à la recherche, dès lors que le projet parental est abandonné, que les géniteurs ont donné leur accord et que l’alternative se réduit, soit à la destruction pure et simple de l’embryon, soit à une expérimentation préalable à cette destruction »592. Mme Massager, dont la thèse tend à la reconnaissance de la personnalité juridique à l’enfant à naître, se prononce en faveur de la reconnaissance prénatale, sauf en ce qui concerne les embryons in vitro. Pour cet auteur, il ne serait pas opportun d’admettre la validité la reconnaissance prénatale au profit d’un embryon surnuméraire, « un tel acte de volonté aboutissant à déclarer la paternité d’un embryon qui n’est pas investi d’un projet parental déterminé et qui n’est autre, au moment de ladite reconnaissance, qu’un amas de cellules »593.
39359. Mais, qu’il s’agisse d’une relation dans laquelle la personne intervient ou dans laquelle elle est intégrée, la relation ne constitue pas la personne.
B – Distinction de la personne et de la relation
40360. La personne n’est pas issue de la relation, elle en est la condition. C’est pourquoi il n’y a pas de raison de lier l’apparition et la disparition de la personne à l’exercice d’une activité relationnelle.
1) La personne est la condition de la relation
41361. Redisons-le, il ne faut pas confondre l’existence et l’activité de la personne. Intervenir dans une relation est une action ; tout acte nécessite un sujet. Il n’y a pas d’acte en soi, mais quelqu’un ou quelque chose qui agit et la relation, qui est un acte, nécessite un sujet. Pour agir il faut déjà être, et pour intervenir dans une relation personnelle il faut déjà être personne. Si des individus peuvent entrer en relation, c’est parce qu’ils sont des personnes et, si les êtres humains sont les seuls à pouvoir entretenir des relations, c’est parce qu’ils appartiennent à une nature capable de relation. À partir du moment où un individu entre en relation avec un autre, tout ce qu’on peut dire c’est que cette relation manifeste qu’il est une personne. C’est pourquoi, « définir la personne comme être orienté et ouvert aux autres, suppose de prendre une partie pour le tout. En vérité, l’aspect relationnel n’est possible que dans la mesure où il y a un sujet derrière la relation »594.
42Selon l’avis de M. Bourg, si « l’interlocution suppose que des individus vivants préexistent à leur entrée en relation discursive, [...] il lui appartient néanmoins d’élever chacun d’eux au statut de personne ». Or, s’il est exact que la relation nécessite un sujet qui lui préexiste, ce sujet ne peut être qu’une personne, sinon il ne pourrait entrer en relation. Le même auteur ajoute que ni « le locuteur ni l’allocutaire n’existent en dehors de l’effectivité ou de la virtualité du discours […] à la différence des individualités biologiques qui supportent la relation »595. C’est ne pas voir qu’au contraire ces individualités biologiques ne peuvent être locuteur ou allocutaire que, précisément, parce qu’elles ont la capacité d’entrer en relation, c’est-à-dire parce qu’elles sont des personnes.
43362. Si la relation qui fait passer à l’état de personne est la reconnaissance par autrui (le projet parental), l’apparition de la personne est subjective et arbitraire, puisqu’elle dépend de la volonté d’autrui. Le rapport au Premier ministre sur les procréations artificielles relève cette difficulté : « Nombreux sont ceux, philosophes et moralistes, qui insistent sur cette dimension relationnelle de la personne : l’embryon prend sens humain par le projet qui est à son origine. Certes, ce projet qui fonde cette personnalité intentionnelle, et volontariste, est reconnu comme nécessaire mais la pensée hésite devant la liberté de ne pas reconnaître l’embryon comme personne en devenir, c’est-à-dire le pouvoir de rejet ; en d’autres termes, la pensée défaille sur la mesure de la responsabilité envers un être humain mais non encore humanisé. La pratique de la fécondation in vitro accuse l’autonomie de l’embryon et sa personnification »596. En effet, « qui ne voit qu’une ontologie seulement relationnelle, sans point d’encrage substantiel, nous fait basculer dans l’arbitraire ? Un être humain désiré un jour, rejeté le lendemain. Faut-il accepter que les vieillards dont nul ne veut plus cessent d’être des personnes ? »597.
44363. Observons d’autre part que cette théorie suppose que la qualité de personne est une qualité qui s’acquiert et se perd. En effet, tous les embryons font l’objet, a priori, d’un projet parental, puisque la conception in vitro n’est pas censée être réalisée dans un autre cadre que celui du projet parental d’un couple. Si c’est l’acceptation par le biais du projet parental qui fait la personne, cela signifie que tous les embryons commencent par être des personnes, qu’ils cessent de l’être lorsque les parents renoncent à leur projet et qu’ils le redeviennent éventuellement lorsqu’ils sont accueillis par un autre couple et redeviennent ainsi l’objet d’un projet parental. Enfin, cette théorie néglige le fait que le rejet de l’enfant le fait également entrer dans une relation, fût-elle hostile à son égard.
45364. En outre, une telle conception de la personne serait elle aussi impraticable car, si la capacité de l’individu à entrer dans la relation est le moment d’apparition de la personne, ce moment est bien délicat à isoler. L’individu devrait-il seulement communiquer (la communication n’est pas une spécificité de la personne mais une faculté appartenant aussi aux animaux), ou exigerait-on qu’il puisse avoir des relations de personne à personne dont il faudrait préciser le critère ? Le critère de la personnalité serait dans l’idée d’un processus continu conduisant l’embryon, personne potentielle, à l’acquisition plénière de la personnalité, et ni le fœtus, ni même le nouveau-né, ne satisfont dans cette optique au critère de la personnalité. Quant aux incurables, aux vieillards, incapables de relations inter-personnelles ou même de simple communication, ils ne sont même pas des personnes potentielles puisque leur l’état est irréversible : seraient-ils donc exclus de la classe des personnes ? Il y aurait donc des états intermédiaires, à moitié personne, à quatre-vingt pour cent personne, jusqu’à la possession plénière de la personnalité ou sa perte. Comment admettre des états intermédiaires, l’idée de personnes à demi, aux trois-quarts ?598 Pourquoi en outre limiter le temps d’acquisition progressif de la personnalité à celui qui précède la naissance ? En quoi la naissance est-elle un seuil significatif dans la capacité relationnelle ?
46365. La relation ne crée pas la personne mais il est vrai qu’elle contribue à sa construction, dans son aspect dynamique, de façon tout à fait indispensable. Lorsqu’Aristote dit que « l’homme est un animal politique »599, cela signifie qu’il appartient à la nature de l’homme de vivre en société. Pour Aristote tous les êtres, y compris l’homme et surtout l’homme, ont une finalité et tendent vers leur perfection en tendant vers cette finalité. L’homme étant par nature un être sociable, il ne peut atteindre sa perfection que dans le cadre d’une vie en société et non de façon isolée. Pour se développer et même tout simplement pour survivre, l’homme a besoin des autres.
47366. C’est ce que met en évidence M. Bourg, disant du nouveau-né que « son inachèvement naturel l’assigne d’emblée au mode relationnel de son existence »600. Il ajoute que nous « ne saurions accéder à l’humanité sans la médiation d’une ou de plusieurs communautés d’appartenance. Personne ne saurait être humanisé par la fréquentation immédiate de l’universel »601. Il est vrai que le développement de la personne passe par la relation avec autrui, mais il est inexact d’ajouter que la « personne adhère au groupe au point de n’en pouvoir être séparée »602, parce que la personne existe comme telle en dehors des relations qui la lient aux autres. Ces relations sont tout à fait nécessaires, indispensables même à son développement, mais ne la constituent pas. De même que la nourriture est tout à fait indispensable au développement physique de l’individu, la relation est indispensable à son développement psychique. La relation comme la nourriture contribuent au développement de la personne, psychiquement ou physiquement, mais ne constituent pas elles-mêmes la personne. Si la nourriture permet le développement de la personne, c’est bien parce que celle-ci existe. Il en est de même pour la relation. « Il est bien vrai que le bébé, pour être éveillé à la vie consciente, a besoin du sourire, des soins, de l’amour et de la parole de ses parents. L’être humain n’accède à la conscience de soi qu’en face d’une autre conscience. Oui, nous pouvons éveiller la personne humaine, la susciter, la faire grandir à partir d’un donné qui ne dépend pas de nous. Nous n’avons pas le pouvoir de créer la personne »603. Le donné de départ, la personnalité ontologique, ne dépend pas de nous. « L’objection confond en réalité le niveau moral et le niveau ontologique. Du devoir de reconnaître l’embryon comme une personne humaine, on passe à l’idée que la reconnaissance est créatrice de la personne. Au contraire ce devoir n’existe que parce que l’embryon est, ontologiquement (si on nous permet ce pléonasme), personne dès sa conception »604.
48367. La personnalisation de l’être humain par la relation est bien un fait, un fait intéressant et important, indispensable même dans le développement de la personnalité (dynamique). S’il ne faut pas négliger le rôle fondamental de la relation dans la construction de la personnalité, il ne faut pas l’étendre à la constitution comme personne. À force de privilégier la relation, on oublie que la personnalité fondamentale ne dépend pas d’elle, même si elle l’appelle, la permet et même la nécessite605. C’est pourquoi en pratique l’apparition et la disparition de la personne ne sont pas liées à l’acquisition et à la perte de la capacité relationnelle.
2) La personnalité n’est pas liée à l’entretien de relations
49368. En pratique, l’incapacité accidentelle d’entretenir des relations ne permet pas de refuser à l’individu sa qualité de personne, que l’empêchement vienne d’un développement insuffisant des fonctions permettant d’établir cette relation, ou d’une perte ponctuelle ou définitive de cette capacité.
50369. Au début de la vie humaine, la capacité d’entretenir des relations est empêchée en raison du développement insuffisant des organes nécessaires à l’exercice de cette capacité. Mais cela ne signifie pas, en soi, que l’on n’a pas affaire à une personne car, le jour où l’individu est capable d’entrer en relation, la personne se manifeste mais rien n’empêche qu’elle existe avant, même dans l’incapacité de se manifester.
51370. Remarquons que la personnalité juridique n’est pas, elle non plus, liée à la capacité relationnelle. Si la personnalité juridique est acquise à la naissance, ce n’est pas en référence à une quelconque capacité à la relation. Une telle capacité serait totalement inexistante à la naissance si la relation exigée était une véritable relation personnelle, elle existerait avant la naissance si la relation exigée n’était en fait qu’une capacité à communiquer et, en tout cas, elle ne serait pas différente entre un enfant viable et le même enfant non viable en raison d’une malformation. Or de ces derniers l’un reçoit la personnalité juridique, l’autre non.
52371. La personne ne disparaît pas avec la perte de la capacité relationnelle. La jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer sur cette question à propos des malades en état végétatif : le malade perd toute capacité ne serait-ce qu’à communiquer, « il présente une perte totale des fonctions de relation avec conservation de la seule vie végétative »606. La perte de toute faculté à communiquer, pas plus que la perte de la conscience, n’a servi à la jurisprudence à remettre en cause la qualité de personnes de ces malades. La Cour de cassation n’hésite pas à qualifier de personnes humaines les malades n’ayant plus aucune capacité de relation607.
53372. Leur personnalité juridique n’est pas non plus remise en question pour cause de non communication avec le monde extérieur, puisque le principe de l’indemnisation personnelle n’est jamais discuté. On a seulement pu se demander si, « le sujet n’ayant plus aucune communication possible avec l’environnement, [...] sans espoir de récupération », sa situation particulière « exige une "indemnisation" spécifique »608. Il n’est pas exact de dire que la « protection des droits de la personne commande un régime unique de réparation pour toutes les victimes, sauf à considérer certaines d’entre elles comme mortes civilement, réifiées pour cause de non communication avec le monde extérieur »609, car le seul fait que l’indemnisation du malade soit personnelle et que l’action soit menée en son nom et pour son compte révèle que sa personnalité juridique n’est pas remise en question. Mais la jurisprudence, comme on l’a vu, est allée encore plus loin et a presque unanimement refusé le principe d’une indemnisation personnelle spécifique, pour tirer toutes les conséquences de la personnalité humaine des individus concernés610.
54373. Le critère de la capacité relationnelle révèle ainsi ses limites : mal fondé philosophiquement, il est lui aussi inutilisable, impraticable. Il vaut donc mieux renoncer à lier vie personnelle et vie relationnelle. On peut encore chercher le critère de la personne dans la dignité, qui semble aujourd’hui faire l’objet d’un assez large consensus comme exprimant l’être même de la personne. Révèle-t-il une distinction entre l’être humain et la personne humaine ?
SECTION II – LA DIGNITÉ
55374. La dignité apparaît comme l’élément susceptible d’exprimer l’essence de la personne, le fait d’être une personne car elle lui est inhérente, c’est-à-dire qu’elle lui est nécessairement liée : on ne peut être une personne sans être digne et on ne saurait être digne sans être une personne. « Avoir une dignité » et « être une personne » apparaissent comme deux propositions équivalentes (I). Mais, dans la recherche d’un critère pour identifier la personne humaine, n’est-ce pas simplement déplacer le problème que de la définir comme l’être qui a une dignité ? Cet élément permet-il d’identifier la personne humaine ? (II)
I -La dignité définit la personne
56375. Afin de bien cerner cette notion de dignité essentielle, critère décisif de la personne humaine, il convient de la distinguer d’une autre acception de ce terme entendu dans un sens honorifique. C’est surtout dans ce sens que la notion de dignité était comprise dans l’Antiquité gréco-latine, comme synonyme de fonction ou d’honneur, de distinction selon les mérites. C’est aussi dans ce sens que le droit français connaît d’abord la dignité, comme par exemple l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La loi est l’expression de la volonté générale. […] Tous les citoyens sont égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents »611. Une telle dignité est extrinsèque à la personne, -elle lui revient du fait d’une distinction ou d’une fonction-, et variable d’une personne à l’autre, voire chez la même personne. La dignité qui définit la personne humaine, qui exprime le fait même d’être une personne, n’est pas la dignité ainsi entendue.
57376. La dignité susceptible de définir la personne est une dignité essentielle, qu’il faut distinguer de ce que l’on peut appeler une dignité dynamique, qui concerne les comportements, les circonstances. Seule la dignité essentielle définit la personne et, après l’avoir précisée, on recherchera son fondement.
A - Dignité essentielle ou ontologique et dignité dynamique
58377. Si la dignité définit la personne humaine et elle seule, tout ce qui est digne devrait être une personne humaine. Pourtant, a dignité ne semble pas réservée aux seules personnes humaines : comment expliquer par exemple que certaines professions aient une dignité à laquelle, en outre, le droit attache des conséquences ? Comment expliquer qu’une personne puisse se comporter de façon indigne, « perdre sa dignité », sans perdre sa qualité de personne ?
59La dignité essentielle, qui exprime le fait d’être une personne, est la dignité ontologique. Mais être ontologiquement une personne n’est que le point de départ. La personne agit et ses actions, en tant qu’actes d’une personne, sont susceptibles d’être dignes ou non. La dignité dynamique qualifie l’action de se comporter effectivement ou non en conformité avec le fait d’être une personne. Si l’on parle de la dignité d’une profession, l’on voit bien que cela pourrait concerner n’importe quel acte ou activité humains. Ce n’est donc pas cette dignité dynamique qui définit la personne humaine, mais la dignité ontologique.
1) La dignité dynamique ne définit pas la personne
60La dignité dynamique s’apprécie par rapport à l’indignité. Indigne n’a de sens que par rapport à ce qui devrait être digne. C’est le comportement d’une personne ou les circonstances dans lesquelles elle se trouve qui peuvent être indignes, parce qu’une personne a cette dignité fondamentale qui veut que ses actes ou sa situation soient en conformité avec ce qu’elle est, un être digne. On ne dit pas que le comportement d’un animal est indigne, parce qu’il n’a pas à être digne. Une personne peut, activement, se conduire de façon indigne ou, passivement, se trouver dans des circonstances ou subir des actions d’autrui contraires à sa dignité, sans pour autant cesser d’être une personne. Un comportement indigne manifeste que ce comportement est celui d’une personne, une situation indigne révèle que l’être qui se trouve dans ces circonstances est une personne. L’appréciation « digne -indigne » concerne les actes des personnes et non le fait même d’être une personne.
61380. Le droit positif n’ignore pas la dignité des comportements humains. L’essentiel du droit positif concernant la dignité dans l’agir concerne la moralité professionnelle612. Dès 1945, le Conseil d’État juge que « l’action commerciale du sieur Klotz était contraire à la dignité de la profession médicale et, par suite, aux règles de la moralité professionnelle »613. Le nouveau code pénal contient un chapitre intitulé « Des atteintes à la dignité de la personne »614 et proscrit des comportements comme les discriminations, le proxénétisme, etc. À titre d’exemple, l’interrogatoire d’une personne en garde à vue, nue au milieu d’une pièce, constitue un traitement inhumain et une atteinte à la dignité615. Le droit n’ignore pas non plus la dignité ou l’indignité des situations des individus. La section III du chapitre sur les atteintes à la dignité est intitulée « des conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité humaine »616.
62381. Ce n’est pas cette dignité dynamique qui peut servir à définir la personne, puisqu’au contraire elle n’a de sens qu’au regard d’une dignité fondamentale à laquelle les comportements et les situations doivent correspondre sous peine d’être indignes. Ce qui définit la personne humaine est une dignité essentielle, ontologique en ce qu’elle exprime le fait même d’être une personne.
2) La dignité ontologique exprime le fait d’être une personne
63382. La dignité ontologique, elle, n’est pas susceptible de plus ou de moins, ne s’apprécie pas par rapport à l’indignité. Ontologiquement, un être est digne ou ne l’est pas, mais l’être qui n’est pas digne, qui n’a pas de dignité, n’en est pas indigne pour autant. Le contraire de digne n’est plus ici indigne mais non digne.
64383. La dignité met l’homme au-dessus des autres réalités, elle est « ce qui fait qu’un être humain est une personne humaine »617 ; « c’est donc d’abord l’affirmation de la spécificité de l’homme par rapport à tout être biologique et a fortiori par rapport aux choses »618, « ce qui fait la substance même de la personne humaine »619. « La caractéristique de la personne est une qualité intrinsèque, la dignité, qui exprime son essence »620. La spécificité de l’homme par rapport aux autre êtres vivants n’est pas une supériorité de degré (de plus ou de moins), mais de nature : il existe une différence radicale entre lui et les autres êtres, quels qu’ils soient. « Si l’homme n’était qu’un cerveau extraordinairement développé parmi tous les autres hominidés, il n’aurait que la dignité du plus fort »621. Ce n’est pas une différence quantitative de dignité qui les sépare, mais le fait que l’homme a une dignité et que les autres êtres vivants n’en ont pas.
65384. Cette dignité essentielle n’est pas ignorée par le droit, c’est elle qui fonde l’appréciation de la dignité ou de l’indignité des comportements humains et des situations dans lesquelles se trouvent des personnes humaines. Le but du droit est plus de protéger la dignité des personnes que de l’affirmer, mais il n’est pas rare que des textes posent la dignité comme caractéristique essentielle de la personne. En particulier, de nombreux textes qui énoncent des principes applicables à la personne humaine commencent par désigner le fondement de ces principes, la dignité. L’Acte final d’Helsinky de 1975 sur la CSCE déclare que les États participants « favorisent et encouragent l’exercice effectif des libertés et des droits civils, politiques, sociaux et culturels et autres qui découlent tous de la dignité inhérente à la personne humaine » (Principe VII, §2). La Déclaration sur les droits de l’homme du Conseil européen de Luxembourg des 28 et 29 juin 1991 témoigne de ce que la dignité est le fondement dont tout découle et que tous les droits proclamés concourent au respect de la dignité, concept fondamental : « la promotion des droits économiques, sociaux et culturels comme des droits civils et politiques ainsi que celle du respect des libertés religieuses et de culte est d’une importance fondamentale pour la pleine réalisation de la dignité humaine ». L’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne déclare que « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée »622, et l’exposé des motifs est très clair : « Cet article figure comme premier article de la Charte, car la dignité de la personne humaine constitue le fondement même des droits fondamentaux. La déclaration universelle des droits de l’homme établit ce principe dans son préambule : " considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ". Le respect de la dignité de la personne humaine constitue une limite inhérente à tous les autres droits qui ne peuvent être utilisés pour porter atteinte à cette dignité »623. De même, pour le Tribunal constitutionnel espagnol, la dignité de la personne est « le point d’ancrage, le prius logique et ontologique de l’existence et la spécification des autres droits »624.
66385. Il ressort de toutes les matières juridiques que, pour le droit, la dignité est l’élément qui exprime l’essence même de la personne, le fait d’être une personne. Certes, les règles positives ont plutôt pour objet la dignité dans ses manifestations dynamiques, mais c’est bien la dignité essentielle qui en est le fondement. Ces deux aspects sont relevés par les auteurs de façon quasi unanime. Mme Koering-Joulin constate ainsi qu’en droit pénal, « la dignité accueillie par le Code présente […] deux visages : explicite, elle défend l’être social, dans son existence largement entendue, implicite, elle protège l’être humain dans son essence »625. Mme Weil remarque que la « dignité est à la personne humaine en droit administratif ce que l’intérêt général est à l’Administration, à savoir sa substance même »626. M. Molfessis souligne qu’en droit civil la protection de la dignité de la personne humaine est « entendue comme la défense de ce qui fait l’humanité de l’homme », car la dignité « vise l’être humain, dans son essence et sa subsistance »627.
67386. Ainsi la dignité, qui apparaît avant tout comme un élément philosophique de définition de la personne humaine, semble également le critère juridique capable d’exprimer le fait d’être une personne. Le principe étant posé (la personne est l’être qui a une dignité), il faut maintenant rechercher son fondement.
B - Le fondement de la dignité
68387. Pour identifier la personne humaine, il ne suffit pas de dire qu’elle est l’être qui a une dignité. Encore faut-il savoir sur quoi est fondée la dignité pour en déduire qui a une dignité. En effet du fondement retenu découle directement le bénéficiaire de la dignité.
69388. La dignité n’est pas une qualité attribuée, un élément extrinsèque à la personne. C’est, pour le droit, quelque chose de très clair et de nombreux textes l’affirment sans ambiguïté. À titre d’exemples, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 proclame qu’il y a une « dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine »628. Le principe est repris par de multiples conventions internationales, dont la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui proclame « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine » et « la dignité inhérente à la personne humaine »629. Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe rappelle qu’ « il faut tenir pleinement compte de principes aussi fondamentaux que la dignité intrinsèque de l’individu »630. Des textes internes font mention du caractère intrinsèque de la dignité, comme l’article D. 275 du code de procédure pénale qui prévoit que « les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine »631, ou encore l’article D. 189 du même code qui dit qu’à « l’égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale »632.
70389. Étant intrinsèque à la personne, la dignité est indépendante de toute convention, notamment sociale. Elle ne dépend pas de la reconnaissance d’autrui et, en particulier, n’est pas attribuée par le droit. La personne n’est pas digne parce que le droit lui attribue une dignité mais parce qu’elle l’est en elle-même, même si le respect effectif de cette dignité dépend en fait de sa reconnaissance par le droit. « Si les mots ont un sens, la notion de dignité humaine est ontologiquement antérieure à toute définition juridique. Elle a pour ambition de prendre appui sur ce qu’est intrinsèquement l’homme »633. Les textes qui proclament la dignité de la personne humaine sont des textes déclaratifs et non pas constitutifs. Aucun texte ne commence par une formule comme les États parties attribuent la dignité à la personne humaine, mais bien au contraire reconnaissent la dignité inhérente à la personne humaine.
71390. C’est donc dans la personne elle-même qu’il faut rechercher le fondement de la dignité. Les différents courants philosophiques fondent de façon unanime la dignité sur la qualité d’être rationnel de l’être humain (1). Mais ce qu’il faut entendre par être rationnel a des conséquences sur la détermination de l’être effectivement investi de la dignité (2).
1) L’homme est un être rationnel
72391. La recherche d’un fondement à la dignité de l’homme n’est pas l’apanage d’une époque, c’est plutôt une constante de la réflexion humaine au cours des siècles. Diverses théories ont été développées au fil des époques et des écoles, mais une tendance unanime se dégage pour fonder la dignité sur le fait que l’homme est un être rationnel. La notion de dignité permet de « faire état de la condition de l’homme, doué de raison et de liberté, pourvu de droits reconnus, sinon effectifs, à la différence des autres êtres vivants »634.
73392. À partir de cette constante, l’élément clé de divergence réside dans le caractère transcendant ou immanent de la dignité : l’homme reçoit-il sa dignité de l’appartenance à une nature, de quelque chose qui le dépasse, ou bien la possède-t-il par une auto affirmation de sa dignité ?
a) La dignité transcendante
74393. On trouve dans l’Antiquité des éléments précurseurs d’une conception transcendante de la dignité humaine, mais celle-ci n’apparaît clairement qu’avec le christianisme. La pensée d’Aristote (384-322 av J.C.) donne des éléments qui serviront à fonder la dignité inhérente à la personne humaine, notamment sur la rationalité de l’homme et sur sa sociabilité, mais lui-même ne s’y intéresse pas directement. Les stoïciens approfondissent cette notion de dignité et la fondent sur la dimension rationnelle de l’homme qui est une participation à la raison universelle, ainsi que sur la solidarité qui existe entre les hommes, unis par des liens d’amour et d’amitié. Il y a donc une réflexion sur la dignité humaine, mais cette dignité n’a pas de dimension transcendante car elle n’est pas fondée sur une nature humaine mais sur les liens qui unissent les hommes. Elle n’est pas vraiment non plus immanente, car l’existence d’une nature humaine ou, du moins, notre capacité à la connaître, est laissée au doute.
75394. C’est avec le judaïsme et puis, plus pleinement, la révélation chrétienne qu’une dignité transcendante, fondée sur la nature humaine, apparaît réellement. Dans cette vision, la dignité de l’homme lui vient de ce qu’il est créé à l’image et à la ressemblance de Dieu635. « Parce qu’il est à l’image de Dieu, l’individu humain a la dignité de personne : il n’est pas seulement quelque chose, mais quelqu’un. Il est capable de se connaître, de se posséder et de librement se donner et entrer en communion avec d’autres personnes »636. Et l’homme n’est pas seulement digne en raison de sa rationalité mais, aussi, en raison de la relation qui l’unit à son créateur, qui l’appelle à participer à sa vie divine par la grâce.
76395. Ainsi l’homme est digne par son origine (il est créé à l’image de Dieu) et par sa destinée (il est appelé à partager la vie divine), les deux étant dévoilées pleinement par la Révélation. La foi est certes nécessaire mais, la foi ne s’opposant pas à la raison même si elle la dépasse, il est possible de rechercher un fondement rationnel à cette dignité intrinsèque. Thomas d’Aquin reprend des éléments d’Aristote pour fonder rationnellement la dignité humaine : l’étude de l’âme l’amène à penser comme Aristote qu’elle est la forme du corps. Les êtres ont différentes perfections et, si l’homme occupe une place particulière dans la hiérarchie des êtres, c’est en raison de sa dimension spirituelle. L’homme est un composé de matière et d’esprit. En raison de son être corporel, il appartient à la création matérielle. En raison de sa dimension spirituelle, il est au-dessus de toute autre réalité matérielle, il est le sommet de la création matérielle. D’où sa dignité particulière.
77396. Avec la Renaissance, se répand l’idée que c’est l’humanité qui est digne, que c’est en elle-même que l’on trouve le fondement de la dignité. « La dignité cesse d’être un rapport vertical pour devenir une réalité horizontale, qui tire son origine de l’homme et s’achève dans l’homme »637. Une telle dignité n’est plus transcendante mais immanente.
b) La dignité immanente
78397. Le rationalisme rompt l’unité de la personne corps et âme. La personne est isolée de son enveloppe corporelle, ce qui permet de la soustraire aux lois de la nature et donc à toute transcendance. Le fondement de la dignité est alors moins aisé à identifier car, comme le fait remarquer M. Kahn, « si l’homme est créé à l’image de Dieu, la question de sa dignité supérieure ne se pose pas. De même, si, dans le règne du vivant l’homme seul possède une âme, cela suffit à lui conférer une dignité, et donc des droits particuliers. En revanche, la question des bases de la dignité de la personne dans une approche moniste et laïque est manifestement d’une extrême difficulté »638.
79398. Pour Kant, ce qui fonde la dignité est le fait que, si l’homme est, comme être sensible, soumis aux lois de la nature, en revanche, dans l’ordre du monde intelligible, il est son propre législateur. Sa volonté est autonome, autonomie qui fonde sa dignité : l’être rationnel se conçoit comme une fin en soi parce qu’il n’obéit pas à d’autres lois que celles qu’il se donne. Ce qui exige le respect en l’homme, c’est le fait qu’il est un être rationnel, à même de diriger sa vie selon des principes moraux. Chez Kant, tous les êtres humains, quels qu’ils soient, sont également dignes de respect, parce que l’humanité elle-même est une dignité. Dans cette perspective, « ce qui fait qu’un homme est homme est cette noblesse qui constitue la dignité immanente à sa nature. Comme telle, elle impose le sentiment de respect par lequel l’homme doit reconnaître a priori, par sa raison pratique, la loi morale dont il est porteur »639.
80399. La philosophie de Kant emporte une large adhésion, au point d’inspirer toute la mentalité moderne, car elle permet d’affirmer la dignité intrinsèque de l’homme (la dignité n’est pas attribuée par autrui) tout en se dispensant de la référence à une dignité transcendante et à toute transcendance de l’homme, ce qui le soustrait à toute loi autre que celles qu’il se donne. En même temps, le caractère intrinsèque de la dignité humaine dont on ressent l’impérieuse nécessité évite de tomber dans le relativisme qui ferait de la dignité une réalité subjective soumise à l’appréciation de chacun.
81400. Ce souci de trouver un fondement objectif à la dignité, pour la soustraire aux aléas de la subjectivité sans pour autant se référer à une nature transcendante de l’homme, se retrouve dans la théorie marxiste de la personne, telle qu’elle est développée notamment par M. Sève. Dans l’optique marxiste, l’homme n’a pas de dignité intrinsèque du seul fait qu’il est homme. La personne n’a pas de valeur par nature mais pas non plus « par une pure imputation subjective ou décisoire »640. Il n’y a pas de fondement transcendant mais la dignité n’est pas, non plus, une qualité relevant de la pure subjectivité. La dignité de la personne est acquise par un travail historique, de civilisation. Il n’y a pas de dignité intrinsèque mais une dignité historique.
82401. Pourtant, l’idée d’une dignité immanente de la personne humaine n’est pas pleinement satisfaisante, car si « l’homme mérite un respect inconditionnel, il faut bien que le fondement d’un tel respect soit quelque chose d’absolu. Or, il est bien difficile de trouver dans l’homme lui-même, qui est un être limité et contingent, cet absolu dont on a besoin pour fonder sa dignité »641. Comme le fait remarquer M. Kahn, « la référence principale du discours éthique tel qu’on l’entend dans l’éthique biologique et médicale, est Emmanuel Kant »642, et son impératif catégorique bien connu : « agis toujours de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours et en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen »643. Cela dit, « on n’a pas beaucoup avancé dans l’identification des bases de la dignité, son respect étant de l’ordre de l’impératif catégorique »644.
83402. Toute l’ambiguïté de la dignité est là. Son caractère inconditionnel n’a de fondement solide que dans une optique transcendante, et son respect impose de l’intégrer dans un système, le système juridique, qui n’accorde aucun crédit et en tout cas aucune conséquence à l’idée de nature humaine. M. Gutmann constate la même ambiguïté au sujet des droits de l’homme : « Les droits de l’homme possèdent en propre une caractéristique fascinante : alors que leur fondement théorique consiste en l’affirmation de certains droits procédant de la nature humaine, leur interprétation et leur évolution ne peuvent se comprendre que dans le cadre d’une pensée positiviste refusant absolument toute force normative à l’idée de nature »645.
84403. Ces deux conceptions, transcendante et immanente, permettent-elles d’identifier l’individu investi de la dignité c’est-à-dire la personne humaine ?
2) L’individu investi de la dignité
85404. Sachant que la dignité de l’homme est fondée sur sa qualité d’agent rationnel, il y a deux possibilités : soit l’homme est un être rationnel par nature, en tant qu’il appartient à une nature rationnelle, soit il est un être rationnel du fait de l’exercice de sa rationalité. « La question est en effet de savoir si la dignité, qui fait de l’être humain une fin en soi, une valeur absolue, est une qualité attachée à celui-ci comme être biologique, indépendamment de son état mental, ou comme être raisonnable et libre et donc capable de devenir législateur de lui-même »646. Ces deux possibilités ne sont que les applications pratiques des deux conceptions, transcendante et immanente, de la dignité humaine. Il faut dire un mot de ces deux possibilités pour rechercher l’inspiration philosophique du droit.
a) L’homme est un être rationnel par nature
86405. Dans la définition classique de la personne, l’origine de la dignité est transcendante, elle vient de l’appartenance à une nature humaine, nature rationnelle. L’être rationnel est l’être qui appartient à une nature rationnelle. Par conséquent tout individu de nature humaine est une personne. C’est la définition de Saint Thomas, distinctum subsistens in aliqua natura rationali, et celle de Boèce (470-524), rationalis naturae individua substantia. L’exercice de la rationalité, c’est-à-dire la conscience, la volonté libre, sont des propriétés de l’essence individuelle, des accidents qui, en tant que tels, ne peuvent pas la constituer comme personne : « il s’agit de caractères qualitatifs, et non pas constitutifs de la personnalité, de sorte qu’ils peuvent se trouver de manière potentielle ou avoir déjà disparu sans que cela préjudicie au fait qu’il y ait une "personne" »647.
87406. On a vu que le fait fondamental d’être une personne ne peut être ni la conscience de soi, ni le fait de penser, ni la relation avec autrui. Pourtant ces éléments, la conscience, l’intelligence, la relation sont bien les caractéristiques de la personne et il peut être surprenant qu’ils n’entrent pas dans la définition de la personne, pas plus que la qualité d’agent rationnel. Effectivement, ces éléments vont entrer dans la définition de la personne, non en tant qu’actes, le fait de penser, vouloir ou faire des choix moraux, mais comme facultés contenues dans la nature. La personne est l’être qui appartient à une nature capable de ces actes caractéristiques, une nature rationnelle. L’individu est une personne non en ce qu’il pense ou a conscience de lui-même, mais parce qu’il appartient à une nature rationnelle. La conséquence en est qu’il pense et a conscience de lui-même mais ce n’est pas son activité qui le constitue comme personne. Thomas d’Aquin explique cette différence fondamentale qui existe entre le fait de ne pas pouvoir accomplir un acte, ne pas pouvoir penser par exemple, parce qu’on en n’a pas le pouvoir naturel (le poisson ne pense pas), ou parce que de façon accidentelle on en est empêché : le fœtus ne peut pas penser car il n’a pas encore développé les organes lui permettant de penser : « autre chose est d’affirmer qu’un être est capable d’accomplir un acte avant qu’il en ait le pouvoir naturel, autre chose de dire qu’il est empêché accidentellement d’accomplir un acte, alors qu’il en a le pouvoir naturel... Or l’enfant est dit intelligent en puissance, non pas parce qu’il n’a pas encore la nature d’un être intelligent, mais parce qu’il y a en lui quelque chose qui l’empêche d’exercer son intellect »648.
88407. Ensuite, être une personne ne se limite pas à être un individu de telle nature, fût-elle rationnelle. Par l’exercice de ses facultés la personne exprime ce qu’elle est en développant les différents aspects de sa personnalité. La nature humaine est en même temps « une structure ontique commune à tout homme » qui fait de lui une personne, et une structure « dynamique ou opératoire, car elle exige sa pleine réalisation effective en chacun. La nature humaine est donc simultanément une structure constitutive (aspect statique) et un principe directeur de l’agir humain (aspect dynamique) »649.
89408. Si ce qui donne à l’homme sa dignité est la présence en lui d’une âme spirituelle et immortelle (créée à l’image de Dieu et dans le but de participer à sa vie divine), comment prouver la présence d’une âme spirituelle chez tout individu de cette nature rationnelle ? Celle-ci, par définition, ne se voit pas. Elle est révélée par ses actes. Comment alors être sûr de la présence d’une âme spirituelle chez des individus dont aucun acte ne permet de déceler une telle présence, comme les embryons ? À ce sujet l’instruction Donum Vitae dit que « certes, aucune donnée expérimentale ne peut être de soi suffisante pour reconnaître une âme spirituelle ; toutefois, les conclusions scientifiques sur l’être humain fournissent une indication précieuse pour discerner rationnellement une présence personnelle dès la première apparition d’une vie humaine. Comment un individu humain ne serait-il pas une personne humaine ? Le Magistère ne s’est pas expressément engagé sur une affirmation de nature philosophique »650. L’Eglise ne se prononce pas sur une afffirmation d’ordre philosophique : elle n’affirme pas que l’embryon est une personne. En revanche elle donne la règle de conduite morale, elle commande de traiter l’embryon comme une personne.
90409. Au Moyen-Age, des auteurs comme Thomas d’Aquin ont pu dire que l’embryon avait dans un premier temps une âme végétale, puis animale et, enfin, spirituelle. Il pensait que l’infusion de l’âme nécessitait une nature organisée. Or, à l’époque, l’organisation de l’embryon était mal connue. On sait aujourd’hui que dès la première cellule l’embryon est organisé, même si cette organisation n’apparait pas de façon visible extérieurement. L’application pratique de ce principe conclurait aujourd’hui à la possibilité de la présence d’une âme dès la première cellule. Le principe philosophique est toujours le même : la présence d’une âme spirituelle nécessite une certaine organisation de la matière. Seulement la conclusion pratique dépend de ce que l’on connaît scientifiquement de l’organisation de cette matière.
91410. Si l’on admet que la dignité est liée à l’existence humaine et que tout individu humain possède cette dignité du fait de sa qualité d’être humain, on ne fait alors que renverser cette définition classique. On passe de la proposition « l’être de nature humaine est une personne et il a, en tant que personne, une dignité », à la proposition « l’être humain a une dignité intrinsèque et il est, en tant qu’être digne, une personne ». Le propre de la définition est de se prêter au renversement de ses deux termes. Si l’un définit l’autre, l’inverse est également vrai, ou alors la prétendue définition ne donne du terme défini qu’un aspect, ou au contraire l’englobe dans un ensemble plus vaste que lui. Les deux éléments de la définition doivent avoir la même extension et être la compréhension l’un de l’autre. Si la personne est un être digne, on peut également dire que l’être digne est une personne. Cela revient exactement au même651.
92411. Pourquoi un tel renversement de la définition ? Il est aisé de constater combien le concept de dignité est à la mode. C’est sans doute parce que définir la personne à partir de la dignité laisse une certaine flexibilité à la notion. Il n’est point besoin de prendre parti sur le fondement transcendant ou immanent de la dignité pour l’affirmer. Particulièrement dans une ambiance de recul de l’idée transcendante de l’homme, la dignité reste seule pour fonder le respect dû à l’homme. « A partir du moment où toutes les figures de la transcendance s’effacent, il est des mots qui s’imposent avec plus de force que d’autres. […] La notion de dignité de la personne humaine révèle que nous sommes entrés dans un nouvel espace philosophique où l’homme est sans cesse renvoyé à lui-même pour orienter sa vie, individuellement ou collectivement »652.
93412. En définissant la personne par la dignité on affirme un principe qui bénéficie d’un large consensus, mais qui se prête également à une interprétation immanente pour déterminer son titulaire.
b) L’homme est un être rationnel en acte
94413. Si la dignité de l’être rationnel n’est pas liée ipso facto à la nature, à l’existence comme être humain, à quoi est-elle liée ? Si Kant dit que « les êtres raisonnables sont appelés des personnes, parce que leur nature les désigne déjà comme des fins en soi »653, il dit aussi que « la personne est ce sujet, dont les actions sont susceptibles d’imputation »654. La première proposition invite à penser que la seule existence humaine, quelle qu’elle soit, est digne. La seconde contient une exigence de plus. Les actes de l’embryon ne sont pas susceptibles d’imputation, pas plus que ceux du fœtus, de l’enfant ou même de l’adulte qui n’a pas ou n’a plus de discernement. Cette exigence de la possession effective du sens moral pour fonder la dignité pose deux difficultés : une difficulté de fond et une difficulté d’ordre pratique, de mise en œuvre.
95414. La difficulté de fond est que cette théorie ne rend pas compte du fait que les êtres humains sont les seuls êtres vivants à développer ce sens moral. Comment expliquer cela ? C’est bien qu’ils ont quelque chose de plus, du fait de l’appartenance à l’espèce humaine, ne serait-ce que la capacité à développer le sens moral, que celle-ci s’exerce effectivement ou en soit empêchée de façon accidentelle par un développement insuffisant ou une altération de certaines facultés. C’est pourquoi, il apparaît que le fait de lier la dignité (et donc la qualité de personne) à la capacité effective de donner un sens moral à ses actes revient ici encore à assimiler le fait d’être une personne et le fait d’agir comme une personne.
96415. En outre ce critère dynamique est, comme toujours, difficilement praticable, car le moment où l’être humain devient capable de donner un sens moral à ses actes est malaisé à identifier. Si la qualité d’agent rationnel est liée à l’exercice effectif de cette capacité, alors la définition de la personne comme être digne est une mauvaise définition, car le terme censé définir la personne humaine est lui-même mal délimité.
97416. Les deux conceptions transcendantes et immanentes de la dignité étant exposées, il convient de rechercher quelle est la filiation philosophique du droit positif. Associe-t-il la dignité au seul fait d’être un être humain ou à l’exercice de la rationalité ?
II -L’être investi de la dignité en droit positif
98417. Il faut bien délimiter l’objet de la recherche : il s’agit de dégager du droit positif à partir de quand l’embryon, être humain, a une dignité qui fait de lui une personne humaine.
99Une fois identifiés les êtres investis de la dignité, il faudra sans doute préciser le contenu de la dignité, ce qu’elle signifie et les moyens par lesquels le droit va en assurer la sauvegarde. On peut même constater que, chronologiquement, la dignité est d’abord apparue dans le droit à travers le souci de la faire respecter plus que dans une affirmation de principe. Les atteintes à la personne que le code pénal incrimine aujourd’hui comme atteintes à la dignité existaient déjà sous l’ancien code pénal et, si elles n’y étaient pas identifiées comme telles, c’était bien la dignité qui était déjà protégée. Le droit va donc surtout s’attacher à sauvegarder cette dignité et les moyens concrets de la faire respecter sont à déterminer. Mais ceci ne vient que dans un second temps. Ce qui importe ici c’est de savoir à qui appartient la dignité pour identifier la personne et non d’étudier la mise en œuvre effective de son respect.
100418. On constate que le droit positif est ambigu. Mais la recherche des raisons de cette obscurité pourrait permettre de clarifier la question du rapport entre la personne humaine et l’être humain.
A - Un droit positif ambigu
101419. Il n’est pas nécessaire de formuler le fondement de la dignité pour affirmer le principe. « La dignité de la personne humaine apparaît comme un axiome dans les grands textes juridiques internationaux et nationaux postérieurs à 1945, c’est-à-dire comme un principe fondateur non démontré et accepté comme tel, duquel découleront des conséquences juridiques »655.
102420. La mise en œuvre elle-même du principe de sauvegarde de la dignité n’exige pas toujours de dégager avec précision un fondement philosophique clair à cette dignité. Cette notion fait l’objet d’un consensus suffisant pour assurer sa sauvegarde. Il n’est pas nécessaire, par exemple, de dégager un fondement philosophique unanime à la dignité pour condamner la torture comme atteinte à la dignité de la personne. Il est donc vrai que, dans une certaine mesure, les « temps ne sont plus à la controverse sur la sociabilité naturelle de l’homme ou sur les limites de sa raison »656. Dans bien des cas on peut se passer « de révéler l’être humain dans une quelconque essence universelle », car « il est une nature de l’homme occidental au xxème siècle, et celle-ci constitue un support normatif largement suffisant pour établir des principes "particulièrement nécessaires à notre temps" »657. On a en effet aujourd’hui de la dignité une certaine idée qui suffit en général largement pour la faire respecter, sans qu’il soit nécessaire de dégager à tout prix ce qui la fonde exactement.
103421. En revanche, pour identifier l’être investi de la dignité, on ne peut éviter de s’interroger sur les limites de sa raison (puisque ce qui fonde la dignité c’est cette rationalité). La mise en œuvre du principe passe alors par l’identification de l’être investi de la dignité et exige un fondement clair car, on l’a vu, l’individu investi de la dignité n’est pas le même selon que l’origine de celle-ci est immanente ou transcendante, c’est-à-dire selon que la dignité est attachée à la nature humaine ou bien une conséquence de la raison autonome.
104422. Et justement, la mise en œuvre du principe, en tant qu’identification de l’être investi de la dignité, est ambiguë car, si d’une part le droit rejette explicitement une conception purement immanente, d’autre part il n’applique pas non plus dans toutes ses conséquences une conception transcendante.
1) Rejet explicite d’une conception immanente
105423. L’affirmation du principe est claire : la dignité est liée à l’humanité. Différents termes sont employés pour désigner l’être investi de la dignité : personne, personne humaine, individu, être humain, « sans qu’une quelconque nuance ne soit éventuellement avancée pour justifier ces variantes sémantiques »658. Si aucune nuance ne ressort des textes qui emploient ces différents termes, n’est-il pas logique d’en déduire que, dans son principe, la dignité est liée à l’humanité, à l’existence comme être humain, sans qu’aucune autre condition ne soit exigée ? Comme le dit M. Edelman, l’humanité « se présente comme la réunion symbolique de tous les hommes dans ce qu’ils ont de commun, à savoir leur qualité d’êtres humains. En d’autres termes, elle est ce qui permet la reconnaissance d’une appartenance à un même "genre" : le genre humain. Quant à la dignité, elle n’est autre chose que la qualité de cette appartenance. […] La dignité est l’essence de l’humanité »659.
106L’affirmation selon laquelle la dignité est liée à l’humanité ressort de nombreux textes de droit. La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 proclame qu’il y a une « dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ». Le conseil de l’Europe déclare que son but « est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun », et que « la dignité et la valeur égale de chaque être humain constituent des éléments fondamentaux de ces principes »660.
107425. Les découvertes scientifiques modernes ont été l’occasion de réaffirmer cette idée que tout être humain a, en tant que tel et non en raison de ses capacités rationnelles, une dignité. En 1989, une recommandation de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur l’utilisation des embryons et fœtus humains dans la recherche scientifique, souligne la « nécessité d’établir un équilibre entre le principe de la liberté de la recherche et le respect de la dignité humaine inhérente à toute vie, ainsi que les autres aspects de la protection des droits de l’homme »661. Cette recommandation précise dans son paragraphe 3 que « l’embryon et le fœtus humains doivent être traités dans le respect de la dignité humaine ».
108426. Toujours en 1990, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe adopte une recommandation sur la recherche médicale sur l’être humain, dans laquelle il se déclare « conscient que les progrès de la science et de la pratique médicales reposent sur des connaissances et des découvertes qui exigent en dernier ressort des expérimentations sur l’être humain ; […] convaincu qu’une recherche médicale ne doit en aucun cas porter atteinte à la dignité de l’être humain »662. En 1992, à propos de l’utilisation des empreintes génétiques dans le cadre de procédures pénales, le même comité rappelle qu’ « il faut tenir pleinement compte de principes aussi fondamentaux que la dignité intrinsèque de l’individu et le respect du corps humain »663.
109427. En 1997, le Parlement européen renvoie à l’idée de dignité de l’être humain pour condamner le clonage : « le clonage d’êtres humains [...] offense la dignité de l’être humain »664.
110428. La Convention sur les Droits de l’Homme et la Biomédecine665, dont l’intitulé complet est « Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine », contient dans son Préambule cette déclaration : « Convaincus de la nécessité de respecter l’être humain à la fois comme individu et dans son appartenance à l’espèce humaine et reconnaissant l’importance d’assurer sa dignité ; conscients des actes qui pourraient mettre en danger la dignité humaine par un usage impropre de la biologie et de la médecine ; [...] résolus à prendre, [...] les mesures propres à garantir la dignité de l’être humain et les droits et libertés fondamentaux de la personne ». L’article 1er de la Convention poursuit dans la même voie en affirmant que « les parties à la présente convention protègent l’être humain dans sa dignité et son identité et garantissent à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l’égard des applications de la biologie et la biomédecine ». Comme le fait remarquer M. Chanteloup, cette référence à l’être humain « offre au principe posé un domaine d’application absolu : l’homme protégé est tout être vivant qui n’est ni animal ni végétal »666. D’ailleurs le rapport suisse en vue de la procédure de consultation relative à la Convention le dit on ne peut plus clairement : « Le chapitre premier (art. 1 à 4) décrit la finalité de la Convention. Il s’agit de protéger l’être humain dans sa dignité et son identité, de la conception jusqu’à la mort, et de garantir à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentaux à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (art. 1) »667.
111429. Toujours en 1997, la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme proclame dans son article 1er que « le génome humain sous-tend l’unité fondamentale de tous les membres de la famille humaine ainsi que la reconnaissance de leur dignité et de leur diversité » et, dans son article 2, que « chaque individu a droit au respect de sa dignité et de ses droits, quelles que soient ses caractéristiques génétiques »668.
112430. Une résolution du Parlement européen du 7 septembre 2000 sur le clonage des êtres humains déclare dans son préambule : « Considérant que la dignité humaine et, par conséquent, la valeur de tout être humain sont les préoccupations primordiales des États membres […]”669.
113Le même Parlement européen, dans une résolution du 23 octobre 2002, « rappelle solennellement qu'il faut respecter la vie et la dignité de tout être humain, quel que soit son stade de développement et son état de santé, et rejette toute forme de recherche ou d'utilisation des sciences du vivant et de la biotechnologie contraire à ce principe fondamental »670.
114431. En droit interne, l’article 1er de la loi du 29 juillet 1998 énonce que la lutte contre toute forme d’exclusion est un « impératif national fondé sur le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains »671.
115432. Le droit rejette explicitement la conception immanente qui revient à lier la dignité avec l’exercice effectif de la rationalité, même à ce minimum que pourrait constituer la conscience, que ce soit l’acquisition ou la perte de celle-ci. Au début de la vie, le respect de l’enfant à naître ou de l’enfant né n’est pas subordonné à sa qualité d’agent moral. Ce n’est pas l’acquisition d’une capacité de jugement qui détermine la dignité. Que l’être humain soit investi de la dignité dès sa conception, à partir de sa viabilité ou même à sa naissance, dans tous les cas il n’a pas de capacité de discernement, il n’est pas capable d’effectuer des choix moraux, il ne peut se donner à lui-même la moindre loi et il faudra attendre un certain nombre de mois voire d’années avant qu’il acquière effectivement ce sens moral.
116433. Au cours de la vie et surtout à la fin de celle-ci, la dignité ne se perd pas non plus avec la disparition de la capacité rationnelle. Sophie Gromb relève chez les juges « l’ambition, quel qu’en soit le prix, de protéger les droits de l’homme, et particulièrement la dignité humaine, corrodée dans ces situations extrêmes où, à défaut de pouvoir penser ou communiquer, l’homme se différencie peu de l’animal ou de la chose »672. Dans l’aspect dynamique, l’homme se différencie peu de l’animal ou de la chose, effectivement. Mais, ontologiquement, il a cette dignité intrinsèque qui fait de lui une personne.
117434. Le droit ne lie pas la dignité à l’exercice de la rationalité. En ce sens, la conception du droit apparaît comme transcendante, car la reconnaissance de la dignité de tout être humain quel qu’il soit et quel que soit son état se fonde sur une conception transcendante, sur le fait que la dignité est liée à l’existence humaine et rien de plus673. Mais un tel fondement transcendant n’est en rien explicite. Si le droit affirme que l’homme a, en tant qu’il est homme, une dignité intrinsèque, aucun fondement n’est posé. Et d’ailleurs dans certains cas le droit positif s’écarte d’une conception transcendante.
2) Pas de conception transcendante non plus
118435. Si la dignité de celui qui a été un être rationnel en acte ne se discute plus une fois ces capacités perdues, la dignité de celui qui n’a pas encore développé ces capacités n’est pas universellement admise.
119436. Il y a une tendance à considérer que l’embryon est un être digne. Ainsi, les questions concernant l’embryon se posent en termes de conciliation entre deux éléments : le respect de la dignité de la personne humaine et la liberté de la recherche. Le Conseil d’État dans son rapport sur les lois bioéthique en 1999 « a entendu situer sa réflexion et contribuer au débat public dans le cadre qui fait l’originalité des lois dites de bioéthique, c’est-à-dire la recherche d’un équilibre entre les avancées des sciences de la vie et la nécessité d’assurer l’effectivité du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine élevé au rang de principe constitutionnel par la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1994 »674. Or, il s’agit principalement de questions concernant les embryons, la recherche et le clonage. C’est donc que l’embryon est considéré comme investi de la dignité de la personne humaine. Lorsque des recherches sont réalisées sur des tissus humains, elles ne se présentent pas en termes de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. La personne qui a fourni les produits objets de l’expérimentation peut être concernée, mais ce n’est qu’indirectement et on ne parle en aucun cas de la dignité de ces produits eux-mêmes, fussent-ils d’origine humaine675. Et c’est en termes de compatibilité avec le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine que le Conseil constitutionnel examine la conformité de la loi allongeant le délai légal de l’I.V.G., ce qui suppose que la dignité de la personne humaine concerne l’embryon676.
120437. On peut, d’autre part, chercher des éléments de réponse dans la façon dont le cadavre de l’embryon est traité. En effet, si seul le respect de sa vie lui est dû (« le respect de tout être humain dès le commencement de sa vie »), une fois mort, le respect de sa vie n’ayant plus de raison d’être, il ne serait plus protégé. Au contraire, le respect de la dignité de la personne survit en quelque sorte à celle-ci, ce qui fonde notamment le respect dû aux cadavres. Par exemple, le code de déontologie des médecins contient cette disposition selon laquelle « le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort »677. La section disciplinaire de l’Ordre des médecins s’est fondée sur ce texte pour condamner un médecin ayant procédé à des expérimentations sur une personne en état de mort cérébrale. Ce dernier demande au Conseil d’État d’annuler cette sanction au motif que les dispositions du code de déontologie ne peuvent s’appliquer qu’à des personnes vivantes. Le Conseil d’État678 accueille cette prétention, mais rejette malgré tout la requête du médecin car « les principes déontologiques fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine, qui s’imposent au médecin dans ses rapports avec son patient, ne cessent pas de s’appliquer avec la mort de celui-ci ». Pourrait-on invoquer ce texte pour sanctionner des actes faits sur les embryons morts ? Pourrait-on invoquer pour les embryons le bénéfice des règles protectrices de la personne, ici le respect dû à la personne, ou bien seulement les règles applicables aux êtres humains, ici le respect de la vie ? Si les règles applicables à la personne bénéficient aux embryons, le respect leur est dû même après leur mort. S’ils ne bénéficient que du respect de la vie humaine, le respect ne leur est plus dû après leur mort. Ce qui signifierait qu’une fois les embryons morts, on peut en faire ce que l’on veut.
121438. Différentes instances juridiques et éthiques ont préconisé le respect de l’embryon après sa mort, en interdisant de façon quasi unanime qu’il soit maintenu artificiellement en vie pour procéder à des expériences. Le Parlement européen demande « l’interdiction pénale du maintien artificiel en vie d’embryons humains aux fins de prélever en temps utile des tissus ou des organes » et que « l’utilisation à des fins thérapeutiques ou scientifiques d’embryons morts ne soit autorisée que dans la mesure où elle l’est de cadavres humains »679. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe dit qu’ « il est interdit de maintenir en survie artificielle les embryons ou fœtus dans le but d’obtenir des prélèvements utilisables »680. Pour le Comité consultatif national d’éthique, l’embryon ou le fœtus « doit être reconnu comme une personne humaine potentielle qui est ou a été vivante et dont le respect s’impose à tous »681, et par conséquent « le maintien artificiel de la vie de l’embryon ou du fœtus en vue de la recherche ou de prélèvements à fins thérapeutiques est interdit ». On constate qu’en cette matière les règles de respect de la dignité de la personne humaine concernent l’embryon, puisque ce respect continue à s’exercer après sa mort, alors que le respect de l’être humain, entendu comme le respect de la vie, ne suffit pas à expliquer un tel respect post mortem.
122439. Mais les embryons ne sont pas systématiquement inclus dans les bénéficiaires de la dignité, ce qu’impliquerait pourtant l’application du principe selon lequel la dignité n’est liée qu’à l’humanité. On a vu combien l’interprétation de l’article 16 du Code civil par lequel la loi garantit le respect de la dignité de la personne est ambiguë et que l’individu investi de la dignité n’est pas aisément identifiable en droit positif682.
123440. Comme la dignité n’est clairement liée ni à une conception transcendante, ni à une conception immanente, peut-on trouver une explication de cette situation dans le fait que la dignité serait liée à la personnalité juridique ? C’est ce que suggère par exemple Mme Neirinck : « L’article 16 ne comporte aucune définition de la dignité ni aucune précision quant à ses bénéficiaires. Il se contente de prohiber toute atteinte à la dignité de la personne. La question se noue donc autour du concept de personne. On aurait pu penser que cette notion philosophique s’appliquerait à la personne prise dans son sens également philosophique d’être humain. Il semble plutôt que la personne soit ici comprise dans son sens juridique de sujet de droit doté de la personnalité juridique. La dignité est reconnue à la personne physique de la naissance à la mort »683. Mais ce n’est pas convaincant, car s’harmonise mal avec le caractère intrinsèque de la dignité : on ne voit pas en quoi la dignité intrinsèque apparaîtrait à la naissance. Cela supposerait aussi que la perte de la personnalité juridique puisse entraîner la perte de la dignité. Or dans un système d’esclavage, on comprend bien que le refus de la personnalité juridique à certains individus est impuissant à leur retirer une dignité qu’ils possèdent en eux-mêmes.
124441. Pourquoi les embryons sont-ils donc parfois exclus de la dignité, alors que de nombreux textes de droit proclament la dignité de tout être humain ? Rechercher les raisons de cette obscurité est le moyen d’éclairer la question.
B - Les raisons de cette obscurité
125442. On pourrait expliquer la réticence à reconnaître une dignité à l’enfant à naître, quel que soit son âge, par le souci de laisser une porte ouverte à son utilisation pour la science. Mais cela n’explique pas tout. En effet, la seule qualité d’être humain, en elle-même, pose les mêmes difficultés en ce qui concerne l’utilisation scientifique de l’embryon. Le fait de décongeler les embryons surnuméraires constitue une atteinte à leur vie. Cette pratique heurte le seul principe du respect de tout être humain dès le commencement de sa vie, quand bien même on refuserait à l’embryon la qualité de personne. De même l’expérimentation sur l’embryon : est-ce encore respecter l’être humain que de l’utiliser comme matériau de laboratoire ? Si réticences utilitaristes il y a, elles ne concernent pas à proprement parler la qualification de personne de l’embryon. Elles se heurtent également à sa seule qualité d’être humain, qui est pourtant un fait scientifique.
126443. La difficulté qui nous intéresse est cette réticence à considérer l’embryon et plus largement l’enfant à naître comme une personne, alors que sa qualité d’être humain n’est pas contestée. L’ambiguïté de la question vient de la confusion entre les aspects ontologiques et dynamiques de la dignité (2). Mais elle est facilitée par la fréquente analogie entre la situation de l’individu avant la naissance et après la mort (1) et, surtout, par la proximité entre les notions de personne humaine et personne juridique (3).
1) L’analogie avec la mort
127444. On a relevé l’analogie fréquente faite entre la situation de l’individu avant la naissance et après la mort684. Cette analogie entretient ici encore la confusion. Si, après la mort, la dignité de la personne peut encore être atteinte, c’est parce que la dignité exprime la dimension spirituelle et donc immortelle de l’homme, ce qui explique que le respect de la dignité d’une personne continue à s’imposer après la mort de celle-ci, même si ce n’est que de façon particulière. C’est pourquoi le Conseil d’État a condamné l’expérimentation pratiquée sur une personne morte au motif que les « principes déontologiques fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine qui s’imposent au médecin dans ses rapports avec son patient ne cessent pas de s’appliquer avec la mort de celui-ci »685. La dignité qui fonde le respect dû à la personne lui survit dans une certaine mesure, et le code pénal sanctionne la violation du respect dû aux morts, au titre des atteintes à la dignité de la personne (art. 225-17). En ce qui concerne les morts, on peut donc dire que la dignité survit en quelque sorte à la vie charnelle de la personne. En ce qui concerne les enfants à naître, la dignité si dignité il y a ne précède en rien la vie qui est bien réelle. C’est pourquoi le parallèle avec le début de la vie ne peut éventuellement concerner que la fin de la vie, et non le "après la vie". Il laisse penser en effet que la question de la dignité avant la naissance se pose en termes de faveur à faire à l’enfant à naître en anticipation de ce qu’il sera. Or le problème de la dignité de l’enfant avant sa naissance se pose en fonction de ce qu’il est, actuellement, un être humain vivant, en non seulement en fonction de ce qu’il sera686.
128Cette analogie obscurcit une question déjà rendue malaisée par la confusion entre la dignité fondamentale et la dignité dynamique.
2) La confusion entre dignité fondamentale et dynamique
129445. La difficulté vient de ce que, comme on l’a dit, la dignité de l’homme existe à deux niveaux, ontologique et dynamique. Si l’on considère un embryon dans un tube à essai (ou un malade en état végétatif), on peut penser que notre idée de la personne ne se réduit pas à cela, car la dignité de l’homme commande que ce dernier exprime cette dignité dans ses actes : nous avons l’habitude que la dignité radicale de l’homme s’exprime par des actes proprement humains. Cela explique que l’on puisse écrire que, « pour être pleinement homme, il ne suffit pas d’être. Il faut encore se comporter comme un homme, c’est-à-dire en conformité avec sa dignité humaine »687. Mais cela concerne la dignité de l’agir. La dignité fondamentale, elle, précède cet agir et le rend possible. Elle peut exister même si elle est empêchée accidentellement de s’exprimer. L’embryon « n’a pas de dignité opérative de par ce qu’il a réalisé, car il est en puissance. Il n’a encore rien réalisé. Mais il est sujet d’une dignité radicale, qu’on ne peut lui enlever, et à laquelle on n’a pas le droit de porter atteinte »688. Il n’est pas encore une personne susceptible de se manifester en acte689, mais cela ne l’empêche pas d’être déjà, en soi, une personne.
130446. Puisque la dignité est la caractéristique essentielle de la personne, elle n’est pas susceptible de plus ou de moins : un individu est une personne ou non, il n’est pas à moitié personne. On ne peut se contenter d’une situation intermédiaire entre l’être humain biologique et la personne. Pour M. Kahn par exemple, ce qui fonde le plus probablement la dignité de l’Homme semble être le fait que, seul parmi toutes les espèces vivantes, il a eu la capacité de se poser lui-même la question de la dignité. « Cette capacité qu’a la personne humaine de se projeter comme sujet digne et doté de droits […] semble fonder, en effet, la dignité telle qu’elle dépasse les conditions qui l’ont permise -les capacités mentales- pour l’étendre à ses avatars (tous les désordres de l’entendement) ou à ses projets, c’est-à-dire à l’embryon »690. D’un côté, la dignité de l’homme comme être rationnel semble être le lot de tout être humain, ne fût-il pas encore ou plus être rationnel en acte mais, pourtant, l’auteur ajoute que cela a pour conséquence que, « au minimum […] l’embryon soit toujours considéré comme un projet de personne […] ce dont l’embryon est projet c’est-à-dire la personne, est infiniment digne. Quelle dignité cela confère-t-il au projet ? »691. Pour cet auteur, « l’embryon humain, projet de personne digne »692, n’est jamais « chose banale. Pour autant, il n’est pas non plus une personne dans la Société avec la plénitude de ses droits »693. En effet, puisque la réalisation du projet est un processus dynamique, « la relation à cette personne en formation se modifie elle aussi, définie par un respect croissant »694. Cette idée de dignité acquise progressivement par l’être humain depuis ses débuts est incompatible avec l’idée de personne695.
131447. La dignité est intrinsèque à la personne, elle ne lui est pas attribuée par les autres. À quel autre critère que l’humanité, l’existence comme être humain, pourrait-elle être liée ? Ne serait-ce que parce qu’aucun autre critère n’est praticable, le seul critère de l’humanité ne devrait-il pas convaincre ? En effet, si l’on ne trouve aucun critère pour distinguer l’être humain de la personne humaine, n’est-il pas plus logique d’admettre que tout être humain est une personne humaine, à défaut de raison réelle de lui refuser cette qualité ? On a vu que les critères de la conscience, de la pensée, ne sont pas pertinents et que, en outre, quand bien même on leur reconnaîtrait une pertinence, ils ne sont pas praticables. Le critère pertinent, la dignité, admis comme exprimant l’essence de la personne, ne permet pas de dégager une frontière entre l’être humain et la personne humaine. Pourquoi persister à rechercher une différence entre être humain et personne humaine ? Il appartient au droit de fixer la règle de conduite : faut-il traiter l’embryon comme une personne humaine ? Les règles protectrices de la personne humaine peuvent-elles être invoquées pour lui ? Puisqu’on ne peut dégager de raison de répondre par la négative, il faut répondre positivement, quitte à écarter explicitement l’enfant à naître du champ de certaines normes si sa situation particulière le permet. Il sera alors écarté en raison de sa situation particulière et non pas parce qu’il ne serait pas une personne696.
132448. Mais on ne peut régler la question aussi facilement. Il faut s’arrêter sur ce fait surprenant : alors qu’aucun critère ne peut être dégagé exprimant le passage de l’état d’être humain à celui de personne humaine, la réticence est forte à admettre que finalement tout être humain est une personne humaine. La raison en est que la notion de personne humaine, contenant le terme de personne, évoque pour le juriste la personnalité juridique.
3) La proximité terminologique entre personne humaine et personne juridique
133449. La difficulté d’admettre l’adéquation des notions d’être humain et de personne humaine vient de ce que le terme de personne prête aisément à une confusion entre la qualité de personne humaine et celle de personne juridique, qualités pourtant bien distinctes. En particulier, faire bénéficier l’enfant à naître des normes relatives à la personne humaine est presque systématiquement interprété comme une reconnaissance de sa personnalité juridique. Toute décision concernant l’enfant à naître est presque toujours traduite en terme de pour ou contre la reconnaissance de la personnalité juridique à l’enfant à naître, alors que cette dernière question est distincte et ne découle pas systématiquement de toute décision rendue à l’égard de l’enfant à naître697. C’est pourquoi, pour lever toute réticence à qualifier de personne humaine tout être humain, il faut bien distinguer cette notion de personne humaine de celle de personne juridique.
Notes de bas de page
540 Cf. Crim. 8 février 1839, S., 1839.613 : « en tout cas, la loi organique du 24 avril 1833, et l’ordonnance royale du 4 août, même année, ont formellement rangé les esclaves dans la classe des personnes, et leur ont reconnu un état civil ».
541 V. Supra, n° 4.
542 V. Supra, n° 278 et n° 287.
543 B. LEMENICIER, « Le corps humain : propriété de l’État ou propriété de soi ? », Droits, n° 13, Biologie, personne et droit, P.U.F., 1991, p. 114.
544 M. Caillavet, Exposé des motifs de la proposition de loi « relative au droit de vivre sa mort », R.T.D.S.S., 1978, p. 303.
545 R. ANDORNO, La bioéthique et la dignité de la personne, P.U.F., 1997, p. 71.
546 Ibid., p. 41.
547 D. LASZLO-FENOUILLET, La conscience, Thèse Paris II, L.G.D.J., 1993, p. 1.
548 G. MEMETEAU, « Le refus de soin à enfant conçu », R.T.D.S.S., 1979, p. 332.
549 Rapport Cambacérès sur le 2e projet de Code civil à la Convention nationale, séance du 23 fructidor An III (9 septembre 1794), p. 103.
550 Encore que la Cour de cassation ait précisé que le critère de la mort cérébrale n’a pas de portée générale, mais est limité à la finalité même de ce constat qui est de permettre un prélèvement d’organe (Civ. 1re, 19 octobre 1999, Dictionnaire permanent bioéthique et biotechnologies, Bull. n° 83, p. 7947). Voir aussi Civ. 7 janvier 1997, J.C.P., G., 1997.II.22830. Un contrat d’assurance-vie prend fin le 13 avril 1997 à minuit, et l’assuré est victime d’un accident le 11, tombe dans le coma le 13 et est déclaré décédé le 14 à 10h15. Pour déterminer le moment exact du décès, les juges recherchent à quel moment est rapportée la preuve suffisante « du caractère irrémédiable des lésions cérébrales incompatibles avec la vie » et le pourvoi est rejeté. Que disait l’arrêt ?
551 Ces procédés sont l’artériotomie et l’épreuve à la fluorescéine d’Icard, prévus par la circulaire n° 32 du 3 février 1948, et la méthode dite du "signe de l’éther" prévue par la circulaire du 19 septembre 1958.
552 Circulaire n° 67 du 24 avril 1968 concernant l’application du décret n° 47-2057 du 20 octobre 1947, relatif aux autopsies et prélèvements, Dictionnaire permanent bioéthique et biotechnologies, p. 3531.
553 Ibid.
554 Comité consultatif national d’éthique, Avis n° 12 du 7 novembre 1988 sur l’expérimentation médicale et scientifique sur des sujets en état de mort cérébrale, Dictionnaire permanent bioéthique et biotechnologies, p. 3686 : « la mort cérébrale signifie l’arrêt irréversible de toute activité du cerveau (hémisphères et tronc cérébral). Elle correspond à une destruction de l’ensemble des cellules cérébrales. Le cerveau est mort mais les autres organes fonctionnent parce que ils sont irrigués par un sang dont la teneur en oxygène et gaz carbonique est maintenue au niveau physiologique grâce à la respiration artificielle [...] La mort cérébrale est la mort de l’individu ».
555 Circulaire n° 3 du 21 janvier 1991, relative à l’application du décret n° 90-844 du 24 septembre 1990, Dictionnaire permanent bioéthique et biotechnologies, p. 3819. Cette destruction est révélée par un « électroencéphalogramme nul, aréactif, constaté sur deux enregistrements répétés au cours d’une période d’observation avec un intervalle suffisant ».
556 Décret n° 96-1041 du 2 décembre 1996, relatif au constat de la mort préalable au prélèvement d’organes, de tissus et de cellules à des fins thérapeutiques ou scientifiques, J. C. P., G., 1996.III.68229.
557 « Le constat de la mort repose sur le caractère irréversible de la destruction du cerveau et du tronc cérébral » (Circulaire n° 96-733 du 4 décembre 1996 relative au constat de mort préalable au prélèvement d’organes, de tissus et de cellules à des fins thérapeutiques ou scientifiques défini par le décret n° 96-1041 du 2 décembre 1996, Dictionnaire permanent bioéthique et biotechnologies, p. 8930). La circulaire réaffirme la pertinence de ce critère de la mort cérébrale par rapport aux critères cliniques habituels, rendus inopérants par le maintien en vie artificiel des patients : « dans le cas du patient décédé présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant le décès est manifeste pour tous compte tenu de l’apparence du sujet décédé. En revanche, lorsque le sujet décédé cliniquement est maintenu en assistance respiratoire de façon artificielle et conserve une circulation cardio-vasculaire, la réalisation d’un examen paraclinique a le mérite de pouvoir objectiver cette destruction encéphalique : le résultat de cet examen se concrétise par un document qui atteste la destruction irréversible de l’encéphale ».
558 J. BERNARD, La bioéthique, Flammarion, Coll. « Dominos », 1994, p. 80.
559 Comité consultatif national d’éthique, Avis n° 7 du 24 février 1986, sur les expérimentations sur les malades en état végétatif chronique, Dictionnaire permanent bioéthique et biotechnologies, p. 3629.
560 Rouen, 25 juin 1992, cité par Civ. 2e, 22 février 1995, Bull. civ. II, n° 61, 2 arrêts ; D., 1996.69, note Y. Chartier ; J.C.P., 1996.II.22570 ; Resp. civ. et ass., mars 1995, n° 90 ; Gaz. Pal., 1995.2.panor., p. 124.
561 Civ. 2e, 22 février 1995, op. cit. On trouve cette formule dans de nombreuses décisions, comme par exemple Civ. 2e, 28 juin 1995, Gaz. Pal., 1995.2.panor., p. 222 ou TGI Narbonne, 3 décembre 1998, Gaz. Pal. 1999.1.somm., p. 180, note X.
562 Comité consultatif national d’éthique, Avis n° 7 du 24 février 1986, sur les expérimentations sur les malades en état végétatif chronique, Dictionnaire permanent bioéthique et biotechnologies, p. 3629.
563 TGI. Paris, 6 juillet 1983, Gaz. Pal., 1983.1.693 ; D., 1984.10 note Chartier et Paris, 10 novembre 1983, D., 1984.214, note Chartier.
564 Versailles, 26 février 1998, Gaz. Pal., 1999.1.somm., p. 43.
565 Bordeaux, 18 avril 1991, Gaz. Pal., 1991.1.216 note S. Piédelièvre ; D., 1992.14, note S. Gromb ; D., 1992.somm., p. 274, obs. J.-L. Aubert ; R.T.D.Civ., 1992, p. 565, obs. Jourdain ; Resp. civ. et ass., 1991, chron. n° 174, obs. H. G.
566 Comité consultatif national d’éthique, Avis n° 26 du 24 juin 1991, concernant la proposition de résolution sur l’assistance aux mourants, adoptée le 25 avril au Parlement européen par la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs, Dictionnaire permanent bioéthique et biotechnologies, p. 3834.
567 J. MONOD, Association Choisir : Avortement : une loi en procès, Paris, Gallimard, Coll. Idées, 1973, p. 103, cité par P. LADRIERE, « Personne humaine potentielle et procréation”, Cahier S.T.S. 11, Ethique et biologie, éd. du C.N.R.S., 1986, p. 98.
568 J.-P. NEAU, « Personne humaine et neuro-sciences », in La personne humaine face aux sciences biomédicales, 200 ans après la Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen de 1789, Publications des facultés de Droit, de Médecine et de Pharmacie et du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Poitiers, Litec, 1990, p. 55.
569 J. HAMBURGER, La puissance et la fragilité, Flammarion, 1990, pp. 139-140.
570 V. Supra, n° 301-302
571 PLUM et POSNER, Diagnostic de la stupeur et des comas, éd. française Paris, Masson, 1983, 2ème éd. 1994, p. 359. Cité par B. Beignier, J.C.P., G., 1997.22830, et par B. Beignier, Jurisclasseur civil art. 16 à 16-12, Fascicule 70, n° 11.
572 J. MONOD, Ibid.
573 J. HAMBURGER, op. cit., p. 140.
574 M.-L. RASSAT, « L’avortement dans les droits français et canadiens », in Mélanges dédiés à Dominique Holleaux, Litec, 1990, p. 381.
575 D. BOURG, « Sujet, personne, individu », Droits, 1991, n° 13, Biologie, personne et droit, P.U.F., 1991, p. 87.
576 Ibid., p. 87
577 Ibid., p. 91.
578 Ibid., p. 88.
579 Ibid., p. 67.
580 L. SEVE, Pour une critique de la raison bioéthique, éd. Odile Jacob, 1994, p. 66.
581 Ibid., p. 65.
582 Ibid., p. 82.
583 Et encore, pour certains auteurs, le projet parental ne suffirait pas et l’embryon devrait, en outre, avoir atteint un certain stade de développement. Par exemple, M. Fauré, après avoir justement remarqué « qu’il importe avant tout de distinguer pour l’enfant à naître, personne physique et personne juridique » (encore que le terme de personne physique n’est pas le mieux choisi car il désigne habituellement la personne juridique qui est aussi un être humain par opposition aux personnes morales) dit que, s’agissant « de la personnalité physique, elle apparaîtrait au 15e jour de la fécondation, c’est-à-dire au passage entre stade pré-embryonnaire et stade embryonnaire. Antérieurement à ce seuil, le pré-embryon pour lequel il existe un projet parental, serait une personne par anticipation » (G. FAURE, note sous Lyon, 13 mars 1997, J.C.P., G., 1997.II.22955).
584 P. LADRIERE, op. cit., p. 100, citant lui-même M. Roqueplo (PH. ROQUEPLO, "Position par rapport à l’expérimentation scientifique dans le domaine de la vie", in Avortement et respect de la vie humaine, Paris, Le Seuil, 1972, pp. 93-123).
585 L. SEVE, cité par J. BERNARD, in J. BERNARD, « De la biologie à l’éthique », Paris, éd. Buchet/Castel, 1990, p. 198.
586 P. LADRIERE, op. cit., p. 100. Il se réfère à un article collectif d’auteurs, " Pour une réforme de la législation française relative à l’avortement ", Etudes, janvier 1973, p. 16.
587 P. LADRIERE, Ibid.
588 J.-S. CAYLA, « L’état des œufs humains fécondés in vitro et ses conséquences sur leur destination et sur celle des cellules souches obtenues par leur culture en laboratoire », R.T.D.S.S., 2001, p. 47. Pour lui, les recherches « devraient être encouragées si elles ne portent pas sur des êtres humains potentiels, mais seulement sur des conglomérats de cellules destinés à l’abandon ou à la destruction ».
589 L’article 19 du projet de loi vise à insérer dans le code de la santé publique l’article L. 2151-3 aux termes duquel une « recherche ne peut être conduite que sur les embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l’objet d’un projet parental » (Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique, Document Assemblée nationale n° 593).
590 Comité consultatif national d’éthique, Avis n° 67 du 18 janvier 2001, sur l’avant-projet de révision des lois de bioéthique, Dictionnaire permanent bioéthique et biotechnologies, p. 4591. Le Comité d’éthique avait déjà recommandé que « seuls pourraient être utilisés à des fins de recherches les embryons congelés provenant de dons des couples qui, par consentement écrit, ont abandonné leur projet parental et décidé l’arrêt de la conservation » (Avis n° 53 du 11 mars 1997, sur la constitution de collections de cellules embryonnaires humaines et leur utilisation à des fins thérapeutiques ou scientifiques, Dictionnaire permanent bioéthique et biotechnologies, Bull. n° 48, p. 8880).
591 Les lois de bioéthique : cinq ans après, Conseil d’État - Section du rapport et des études, remis à Lionel JOSPIN en novembre 1999, La Documentation française, Coll. « Etudes du Conseil d’État », 1999, p. 16.
592 A. KAHN (généticien, directeur de l’unité de recherche en physiologie et pathologie génétiques et moléculaires à l’Institut Cochin de génétique moléculaire, membre du Comité consultatif national d’éthique), audition pour le rapport sur l’application de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, n° 1407 Assemblée nationale et n° 232 Sénat, 18 mars 1999.
593 N. MASSAGER, Les droits de l’enfant à naître, Thèse Bruylant, Bruxelles, 1997, p. 129. Cela ne l’empêche pas d’ailleurs de préconiser, en cas de transfert post mortem, l’idée d’une « reconnaissance préconceptionnelle, assortie d’une condition suspensive qui subordonnerait les effets de ladite reconnaissance à la réalisation du projet parental de la veuve ou de la compagne de l’homme prédécédé » (Ibid., note 359, p. 129).
594 R. ANDORNO, La distinction juridique entre les personnes et les choses à l’épreuve des procréations artificielles, Thèse Paris XII, L.G.D.J., 1996, p. 44.
595 D. BOURG, op. cit., p. 90.
596 M.-O. ALNOT, C. LABRUSSE-RIOU et autres, Les procréations artificielles, rapport au premier ministre, février 1986, La Documentation Française, 1986, p. 59 (vérifier page)
597 A. FAGOT-LARGEAULT et G. DELAISI DE PARSEVAL, « Qu’est-ce qu’un embryon ? », Esprit, n° 151, juin 1989, p. 103.
598 Etre une personne est en effet un mode d’être substantiel qui n’est pas susceptible de plus ou de moins. V. Infra, n° 488 à 493.
599 ARISTOTE, Le politique, trad. De J. Tricot, Paris, Vrin, 1982, livre I, 2, 1253a.
600 D. BOURG, op. cit., p. 88.
601 Ibid., p. 93.
602 Ibid., p. 93.
603 J.-M. HENNAUX, Le droit de l’homme à la vie de la conception à la naissance, Bruxelles, I.E.T., 1993, p. 25.
604 Ibid., p. 26.
605 C’est un petit peu le reproche que l’on peut faire au courant personnaliste. Comme l’explique M. Andorno, « Ce n’est pas l’être de la personne en tant qu’acte premier qui les attiraient, mais l’être second, l’agir, la conduite, ce qui contribue à la "personnalisation" [...] de l’être humain. Cela explique leurs analyses aiguës de la personne au sens "relationnel". [...] Cependant, comme l’agir ne peut se fonder que sur la réalité de ce qu’on est -operari sequitur esse-, il aurait fallu peut-être mieux préciser qui était le sujet de l’agir humain avant de traiter de lui d’un point de vue purement dynamique. Car la "substantialisation" de la relation est un prix trop élevé à payer si elle conduit à "dé-substantialiser" le sujet » (R. ANDORNO, op. cit., pp. 44-45).
606 TI Quimperlé, ord. du juge des tutelles, 16 octobre 1999, J.C.P., G., 2000.IV.10252.
607 V. Supra, n° 343 à 344.
608 TGI Paris, 6 juillet 1983, Gaz. Pal., 1983.2.693.
609 S. GROMB, note sous Bordeaux, 18 avril 1991, D., 1992.15.
610 V. Supra, n° 345.
611 M. DUVERGER, Constitution et documents politiques, P.U.F., 1989, p. 18.
612 Article 43 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire ».
Article 33 du code de déontologie médicale : « un médecin ne peut exercer une autre activité si un tel cumul est incompatible avec la dignité professionnelle » (Décret n° 79-506 du 28 juin 1979, portant code de déontologie médicale).
Article 72 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, article 1er du décret d’application modifié : l’interdiction de l’article 72 concernant les fonctionnaires ayant été placé en situation de disponibilité s’applique aux activités qui « porteraient atteinte à la dignité de leurs anciennes fonctions ».
Article 7 du décret du 18 mars 1986, portant code de déontologie de la police nationale : « le fonctionnaire de la police nationale est intègre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance ».
De la même manière, « figure au nombre des règles déontologiques applicables aux pharmaciens l’interdiction de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession » (C.E., 12 juin 1998, Rec. Lebon).
613 C.E., 4 mai 1945, Klotz, Rec. Lebon, p. 92.
614 Chapitre V du titre II, « Des atteintes à la personne humaine », du Livre II « Des crimes et délits contre les personnes ».
615 Crim., 10 janvier 1995, D., 1996.IR., p. 173.
616 Crim., 11 février 1998, Bull. crim., n° 53 ; Dr. Pénal, 1998, comm. n° 65, obs.
M. Véron ; Rev. Sc. Crim., 1998, p. 542, obs. Y. Mayaud, et p. 763, obs. Bouloc (rejette le pourvoi contre Paris, 26 juin 1996, Dr. Pénal, 1996, comm. n° 243 obs. M. Véron). En l’espèce le logement, « pour un loyer mensuel de 3200 francs, contrevient aux dispositions du règlement sanitaire départemental relatives, notamment, à la surface minimale des pièces, à la hauteur de plafond, à l’écoulement des eaux pluviales, à l’épaisseur et à l’isolation des murs, ainsi qu’aux normes afférentes aux installations électriques, […] ce local, dont la superficie totale n’excédait pas 20 m2, était occupé par trois personnes, dont un enfant et une femme enceinte ; […] la santé des occupants était mise en péril par l’humidité et les conditions de chauffage, qui ont été à l’origine d’une intoxication oxycarbonée ».
617 B. MAURER, « Notes sur le respect de la dignité humaine...ou petite fugue inachevée autour d’un thème central », Le Droit, la Médecine et l’Etre Humain, P.U. Aix-Marseille, 1996, p. 185. Pour cet auteur c’est ce qui fonde le caractère absolu de la dignité.
618 PH. PEDROT, « La dignité de la personne humaine à l’épreuve des technologies », Ethique, droit et dignité de la personne, Mélanges Christian Bolze, Economica, 1999, p. 62.
619 B. MATHIEU, « La dignité de la personne humaine : du bon (et du mauvais ?) usage en droit positif français d’un principe universel », in Le droit, la médecine et l’être humain, op. cit., p. 235.
620 D. VIGNEAU, « Dessine-moi un embryon », Petites Affiches, 14 décembre 1994, n° 149, p. 62.
621 E. CLOUZEAU, Le statut de l’embryon chez Saint Thomas d’Aquin, mémoire de D.E.A. de philosophie du droit, Paris II, 1993-94, p. 57.
622 Charte n° 2000/C 634/01 du 18 décembre 2000, des droits fondamentaux de l’Union européenne, J.O.C.E. C 364, 18 décembre 2000, p. 1 ; J.O.R.F., 19 décembre 2000.
623 Nouvelle proposition du présidium pour les articles 1 à 30 (Droits civils et politiques et droits du citoyen), annexe au rapport d’information fait au nom de la délégation du Sénat pour l’Union Européenne sur l’élaboration d’une Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par M. Hubert HAENEL, document Sénat n° 395, Annexe au procès-verbal de la séance du 7 juin 2000.
624 Tribunal constitutionnel espagnol, arrêt 53/1985 du 11 avril 1985, B.O.E. du 18 mai 1985, suppl. au n° 119 ; B.J.C., 1985, n° 49, p. 515. (cité par P. BON, Rapport espagnol, in Association française des constitutionnalistes, Constitution et éthique biomédicale, sous la direction de Noëlle Lenoir, Bertrand Mathieu et Didier Maus, Actes du colloque international tenu à Paris Sénat, Palais du Luxembourg les 6 et 7 février 1997, La Documentation française, Coll. « Cahiers constitutionnels de Paris-I », 1998, p. 69).
625 R. KOERING-JOULIN, « La dignité de la personne humaine en droit pénal », in La dignité de la personne humaine, ouvrage collectif sous la direction de Marie-Luce Pavia et Thierry Revet, Economica, 1999, p. 67.
626 L. WEIL, « La dignité de la personne humaine en droit administratif », in La dignité de la personne humaine, op. cit., p. 85.
627 N. MOLFESSIS, « La dignité de la personne humaine en droit civil », in La dignité de la personne humaine, op. cit., p. 114. Cela permet à l’auteur de distinguer les comportements qualifiés d’indignes, en ce qu’ils vont à l’encontre de cette dignité essentielle, de comportements que l’on avait pu par le passé qualifier d’indignes en ce qu’ils présentaient une particulière gravité : « pourrait-on trouver quelque lien entre le sanction de l’indignité successorale, celle d’un époux, d’un parent ou d’une victime et la protection de la dignité de la personne humaine, entendue comme la défense de ce qui fait l’humanité de l’homme ? Ici se trouvent uniquement stigmatisés des comportements qualifiés d’indignes en ce qu’ils sont constitutifs d’une faute d’une particulière gravité. […] l’indignité sanctionnée ne l’est pas en raison d’une méconnaissance du respect de la dignité de la personne humaine. Celle-ci, de façon bien différente, vise l’être humain, dans son essence et sa subsistance ».
628 Le terme "inhérente" ne signifie pas à proprement parler intrinsèque. Il signifie que la dignité est nécessairement liée à la personne, c’est-à-dire que l’une n’existe pas sans l’autre. Mais l’idée contenue dans ces textes est que la dignité n’est pas attribuée mais intrinsèque aux personnes.
629 Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1975 [résolution 3452 (XXX)].
630 Recommandation n° R (92) 1 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres du 10 février 1992, sur l’utilisation des analyses de l’ADN dans le cadre du système de justice pénale, Dictionnaire permanent bioéthique et biotechnologies, p. 3855.
631 Articles 59 et 190 du décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 (J.O., 9 décembre 1998).
632 Article 156 du décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998, précité.
633 B. JORION, « La dignité de la personne humaine ou la difficile insertion d’une règle morale dans le droit positif », R.D.P., 1999, p. 200.
634 P. KAYSER, « Essai de contribution au droit naturel à l’approche du troisième millénaire », R.R.J., 1998-2, p. 413.
635 « La ressemblance avec Dieu n’est pas d’ordre physique puisque Dieu n’a pas de corps. Elle réside dans le fait que l’homme est capable d’intériorité, c’est-à-dire, d’avoir une intimité à laquelle lui seul a accès » (M. PEGUERA POCH, « La dignité de la personne humaine : fondements philosophiques d’une notion juridique », Mémoire de D.E.A. de philosophie du droit, Paris II, 1999, p. 23).
636 Catéchisme de l’Eglise catholique, trad. franc., Paris, Mame-Plon, 1992, n° 357.
637 M. PEGUERA POCH, op. cit., p. 45.
638 A. KAHN, « Droits et dignité de la personne », in Bioéthique, les enjeux du progrès scientifique, France-Allemagne, sous la direction de FR. FURKEL, FR. JACQUOT et H. JUNG, Bruylant, Bruxelles, 2000, pp. 153-154.
639 S. GOYARD-FABRE, « Les droits de l’homme, exigence éthique ou catégorie juridique ? », in Cahiers de philosophie politique et juridique, La politique et les droits, P.U.F., 1992, n° 21, p. 17.
640 L. SEVE, op. cit., p. 69.
641 R. ANDORNO, La bioéthique et la dignité de la personne, P.U.F., 1997, p. 39.
642 A. KAHN, op. cit., p. 154.
643 E. KANT, Fondements de la métaphysique des mœurs, trad. franç. Victor Delbos, éd. Delagrave, 1966 p. 150. « L’homme, et en général tout être raisonnable, existe comme fin en soi, et non pas simplement comme moyen dont telle ou telle volonté puisse user à son gré ; dans toutes les actions […] il doit être considéré en même temps comme fin […] Les êtres dont l’existence […] dépend de la nature, n’ont […] qu’une valeur relative, celle des moyens, et voilà pourquoi on les nomme des choses ; au contraire, les être raisonnables sont appelés des personnes, parce que leur nature les désigne déjà comme des fins en soi, c’est-à-dire comme quelque chose qui ne peut pas être employé simplement comme moyen, quelque chose qui par suite limite d’autant toute faculté d’agir comme bon nous semble (et qui est objet de respect) » (E. KANT, op. cit., pp. 148-149.
644 A. KAHN, op. cit.., p. 154. L’auteur poursuit que « La notion de Droits de l’Homme ne permet pas non plus de progresser puisque c’est la dignité de la personne qui justifie ses droits mais que le premier de ces droits est certainement celui à la dignité, ces notions de droit et de dignité se répondant ainsi exactement, en écho l’une à l’autre ».
645 D. GUTMANN, « Les droits de l’homme sont-ils l’avenir du droit ? », L’avenir du droit, mélanges en hommage à François Terré, Dalloz, P.U.F., éd. du Jurisclasseur, 1991, p. 330.
646 F. BORELLA, « Le concept de dignité de la personne humaine », Ethique, droit et dignité de la personne, Mélanges Christian Bolze, Economica, 1999, p. 34.
647 R. ANDORNO, La distinction juridique entre les personnes et les choses à l’épreuve des procréations artificielles, Thèse Paris XII, L.G.D.J., 1996, p. 48.
648 Saint Thomas d’AQUIN, L’être et l’esprit, P.U.F. (Collection SUP), 1971, p. 59
649 Ibid., p. 49.
650 Instruction de la Congrégation pour la doctrine de la Foi sur le respect de la vie humaine naissante et la dignité de la procréation, Donum vitae, I. 1, 22 février 1987, La Documentation catholique, n° 1937, 5 avril 1987.
651 En fait depuis toujours la personne se définissait également par sa dignité, ce qui est normal puisque les deux termes de la définition sont équivalents. Thomas d’Aquin disait que le terme de personne « vint à signifier des gens constitués en dignité ; de là cet usage dans les églises d’appeler "personnes" ceux qui détiennent quelque dignité. C’est une haute dignité de subsister dans une nature raisonnable, aussi donne-t-on le nom de personne à tout individu de cette nature » (TH. D’AQUIN, Somme Théologique, I, q. 29, a3, c, ad. 2).
652 PH. PEDROT, Avant-propos, « La dignité de la personne : principe consensuel ou valeur incantatoire ? », Ethique, droit et dignité de la personne, Mélanges Christian Bolze, Economica, 1999, p. xvi.
653 E. KANT, Fondements de la métaphysique des mœurs, trad. V. Delbos, Paris, Delagrave, 1978, p. 149.
654 E. KANT, Métaphysique des mœurs, première partie : doctrine du droit, 3ème éd., Paris, Vrin, 1986 p. 98.
655 F. BORELLA, op. cit., p. 30.
656 D. GUTMANN, op. cit., p. 332-333.
657 Ibid.
658 P. FRAISSEIX, « La sauvegarde de la dignité de la personne et de l’espèce humaines : de l’incantation à la "juridicisation" », R.R.J., 1999-4, p. 1145. L’auteur constate en effet que « la sauvegarde de la dignité humaine en droit français bénéficie aussi bien à la personne humaine (formule du Conseil constitutionnel) qu’à la personne (formule du nouveau code pénal), aux êtres humains (formule de la loi […] contre l’exclusion), qu’aux personnes (formule du juge judiciaire) ».
659 B. EDELMAN, « La dignité de la personne humaine, un concept nouveau », D., 1997.186.
660 Préambule de la Convention européenne sur la télévision transfrontière, Strasbourg le 5 mai 1989 (signée par la France le 12 février 1991), Décret n° 95-438 du 14 avril 1995, portant publication de la Convention européenne sur la télévision transfrontière, J.O.R.F., 23 avril 1995, p. 6342 ; J.C.P., 1995.III.67431.
661 Recommandation n° 1100, adoptée le 2 février 1989, paragraphe 4, Dictionnaire permanent bioéthique et biotechnologies, p. 3700. Se réfère à la recommandation n° 1046, paragraphe 15.
662 Recommandation n° R(90)3 du Comité des Ministres aux États membres sur la recherche médicale sur l’être humain, adoptée 6 février 1990, Dictionnaire permanent bioéthique et biotechnologies, p. 3750.
663 Recommandation n° R (92) 1 du comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres du 10 février 1992, sur l’utilisation des analyses de l’ADN dans le cadre du système de justice pénale, Dictionnaire permanent bioéthique et biotechnologies, p. 3855.
664 Résolution du Parlement européen du 12 mars 1997, Dictionnaire permanent bioéthique et biotechnologies, p. 8902. En 1990, on peut lire que « tout être humain, quel qu’il soit, a droit à la reconnaissance de sa dignité humaine, ce qui revient à dire qu’il doit être considéré comme une fin en soi et non comme un moyen […] La dignité humaine est le principe sur lequel repose l’égalité de ceux qui font partie de la même race humaine » (C. CASINI, « Rapport sur la fécondation artificielle "in vivo" et "in vitro" », in Problèmes éthiques et juridiques de la manipulation génétique et de la fécondation humaine artificielle, Parlement européen, Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés européennes, 1990, p. 90).
665 Convention élaborée sous l’égide du Conseil de l’Europe et de 5 autres États, signée le 4 avril 1997 à Oviedo en Espagne, Dictionnaire permanent bioéthique et biotechnologies, p. 4311. Cette convention en outre « impose de véritables obligations aux États signataires. Son article 23 stipule que : « Les Parties assurent une protection juridictionnelle appropriée afin d’empêcher ou faire cesser à bref délai une atteinte illicite aux droits et principes reconnus dans la présente convention ». De plus, l’article 25 prévoit que les Parties mettent en place des sanctions appropriées dans le cas de manquement aux dispositions de la Convention » (A. CLAEYS, Rapport d’information déposé par la mission d’information commune préparatoire au projet de loi de révision des « Lois bioéthiques » de juillet 1994, document Assemblée nationale n° 3208, 27 juin 2001, p. 42). Ceci étant, la France n’a, à ce jour, toujours pas ratifié cette convention.
666 H. CHANTELOUP, « Présentation générale de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine », in La Convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la biomédecine, Petites Affiches, n° 127, 23 octobre 1998, p. 5. Il fait cette remarque à propos de l’article 2 qui dispose que « L’intérêt et le bien de l’être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la science », mais le commentaire peut être transposé à l’article 1er.
667 Rapport en vue de la procédure de consultation relative à la Convention européenne pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, septembre 1998, p. 7.
668 Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme, adoptée par l’UNESCO le 11 novembre 1997, Dictionnaire permanent bioéthique et biotechnologies, p. 4348.
669 Résolution du parlement européen du 7 septembre 2000 sur le clonage des êtres humains, Dictionnaire permanent bioéthique et biotechnologies, p. 7721.
670 Parlement européen, résolution sur la communication de la Commission concernant les sciences du vivant et la biotechnologie – une stratégie pour l'Europe, 23 octobre 2002 (COM(2002) 27 – C5-0260/2002 – 2002/2123(COS)).
671 Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, J.O., 31 juillet, p. 11679 ; D., 1998.lég., p. 302.
672 S. GROMB, note sous Bordeaux, 18 avril 1991, D., 1992.15.
673 En effet, dans une optique transcendante, l’homme quel qu’il soit et quel que soit son état est digne, car la dignité est fondée sur la ressemblance avec Dieu. Or cette dernière n’étant pas dans la matière mais dans l’âme (la matière est digne en tant qu’unie à une faculté spirituelle), l’état physique importe peu puisque que le principe de la dignité, l’âme, est incorruptible en raison de sa nature spirituelle.
674 Les lois de bioéthique : cinq ans après, Conseil d’État - Section du rapport et des études, remis à Lionel JOSPIN en novembre 1999, La Documentation française (Coll. « Etudes du Conseil d’État »), 1999, p. 6.
675 Voir à ce sujet le rapport Claeys et Huriet sur le clonage, la thérapie cellulaire et l’utilisation thérapeutique des cellules embryonnaires, rapport Assemblée nationale n° 2198 et Sénat n° 238, 1999/2000, p. 79 et 139.
676 Déc. 2001-446 DC du 27 juin 2001, J.O., n° 156 du 7 Juillet 2001, p. 10828 ; D., 2001.2533, note B. Mathieu. V. Supra, n° 187.
677 Article 2 du titre I, consacré aux devoirs généraux des médecins, du code de déontologie médicale des médecins (Décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995, J.O.R.F., 8 septembre 1995).
678 C.E., 2 juillet 1993, Milhaud, D., 1994.74 ; J.C.P., 1993.II.22133 ; A.J.D.A., 1993, p. 579.
679 Article 36 de la résolution du Parlement européen du 16 mars 1989, sur la fécondation artificielle in vitro et in vivo, J.O.C.E. n° C 96 du 17 avril 1989, Dictionnaire permanent bioéthique et biotechnologies, p. 3705.
680 Recommandation de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, n° 1046 du 24 sept. 1986, relative à l’utilisation d’embryons et fœtus humains à des fins diagnostiques, thérapeutiques, scientifiques, industrielles et commerciales, Dictionnaire permanent bioéthique et biotechnologies, p. 3632.
681 Comité consultatif national d’éthique, Avis n° 1 du 22 mai 1984, sur les prélèvements de tissus d’embryons ou de fœtus humains morts à des fins thérapeutiques, diagnostiques et scientifiques, Dictionnaire permanent bio-éthique et biotechnologies, p. 3615.
682 V. Supra, n° 181 à 188
683 CL. NEIRINCK, « La dignité humaine ou le mauvais usage d’une notion philosophique », in Ethique, droit et dignité de la personne, Mélanges Christian Bolze, Economica, 1999, p. 47.
684 V. Supra, n° 301-302 ; 342 ; 349.
685 C.E., 2 juill. 1993, Milhaud, précité.
686 Seul M. Mémeteau, lorsqu’il évoque l’ "au-delà de l’humain", dit que « Le droit s’est attaché à l’examen de la situation de deux hommes sans vie, qu’ils ne l’aient pas encore ou ne l’aient plus. L’un n’a pas encore de corps, l’autre ne présente plus qu’un corps abandonné par la vie ». Il s’agit de l’enfant non encore conçu et du cadavre de l’homme. Il ajoute à propos de l’enfant non encore conçu que « La qualification de personne potentielle n’aurait dû s’appliquer qu’à lui » (G. MEMETEAU, « Vie biologique et personnalité juridique », in La personne humaine, sujet de droit, IVèmes journées Poitiers 1993, P.U.F., 1994, p. 30).
687 H. MOUTOUH, « Dignité de l’homme en droit », R.D.P., 1999, p. 185.
688 E. CLOUZEAU, op. cit., p. 57.
689 L’embryon n’ayant pas de dignité "opérative", on peut chercher à expliquer l’exclusion des embryons du champ des titulaires de la dignité de l’article 16 par le fait que ce dernier est un texte de mise en œuvre du respect de la dignité et non un texte de principe. Ainsi, l’embryon ne serait pas concerné par la dignité de l’article 16 car la mise en œuvre du principe de dignité ne peut concerner que la dignité dynamique, puisque c’est le caractère digne ou indigne de comportements ou de situations qui est apprécié. Il est vrai que l’embryon n’a encore rien fait dont on puise apprécier la dignité mais, en revanche, les comportements dont il est l’objet sont, eux, susceptibles d’une telle appréciation. On peut également apprécier si les circonstances dans lesquelles il se trouve sont conformes à sa dignité. Lui-même ne saurait se comporter de façon indigne, mais il peut très bien être traité de façon contraire à sa dignité.
690 A. KAHN, « Droits et dignité de la personne », in Bioéthique, les enjeux du progrès scientifique, France-Allemagne, sous la direction de FR. FURKEL, FR. JACQUOT et H. JUNG, Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 155.
691 Ibid., p. 159.
692 Ibid.
693 Ibid., p. 159.
694 Ibid., p. 159.
695 V. Infra, n° 488 à 493.
696 « Les disparités philosophiques à propos du statut de l’embryon sont en réalité un faux obstacle à sa protection juridique. En effet, bien qu’il existe des arguments très sérieux pour considérer l’embryon comme une "personne", le droit n’a strictement aucun besoin de le définir ontologiquement comme tel. En fait, son rôle n’est pas celui-là. On ne demande pas au législateur de trancher entre des questions métaphysiques. En revanche, il peut protéger l’embryon comme s’il était une personne, à partir du moment où il est hautement probable qu’il le soit réellement » (R. ANDORNO, « Les droits nationaux européens face à la procréation médicalement assistée : primauté de la technique ou primauté de la personne, », R. I. D. C., 1-1994, p. 151).
697 V. Supra, n° 25-26.
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