Introduction
p. 15-27
Texte intégral
11. La notion de personne, telle qu’elle nous est familière, n’existait pas en droit romain, et « il ne faut pas y voir une lacune imputable à son ancienneté »1. Le droit, en effet, était conçu jusqu’à l’époque moderne comme un instrument fait pour régler des rapports entre les hommes et n’intervenait que dans ce cadre. Si l’on pouvait parler de sujets de droit, c’était seulement de façon ponctuelle, dans le cadre d’un rapport, d’un litige, mais non en soi. Comme l’explique Villey, il n’y avait pas « de place dans les Institutes pour cette abstraction, la "Personne" humaine ; point de droits de l’"Homme" ; un tableau des proportions entre des hommes »2. La personnalité juridique existait en tant que masque permettant de jouer un rôle ponctuel dans un rapport de droit, mais l’élément de continuité entre toutes ces interventions juridiques était la personne concrète, réelle.
22. Une abstraction progressive de la notion de personne donne une unité à ces interventions juridiques, non plus seulement dans le sujet réel mais un sujet abstrait, au point que la personnalité juridique finit par se concevoir dans la continuité et non plus seulement dans le cadre de tel ou tel rapport de droit. Elle se détache ainsi de l’individu concret, jusqu’à pouvoir être conçue indépendamment de lui, au point d’être attribuée à d’autres que lui (personne morale).
33. Cette séparation de la personnalité juridique de la personne réelle a entaché la notion de personne d’une certaine obscurité3. Il y a en effet désormais deux ordres de personnalité : l’ordre de la réalité, dont relève la personne humaine concrète, réelle et l’ordre du concept juridique, dont relève la personnalité abstraite, juridique. Jusqu’à une époque récente, cette dualité de personnalité n’a pas vraiment été approfondie par les juristes qui ont pris l’habitude de se contenter de la seule notion, juridique, de personne, entendue comme l’être humain sujet de droit. La personne humaine - quelque peu effacée derrière la personne juridique, seconde nature qu’elle emprunte pour entrer sur la scène juridique et dont seule semblait se préoccuper le droit - réapparaît aujourd’hui, car la notion juridique de personne est devenue insuffisante. La personne réelle se manifeste, non plus seulement comme support de la personnalité juridique, mais de façon autonome, indépendamment de la personnalité juridique qu’elle possède ou non.
44. La notion de personne humaine apparaît dans les déclarations de principes du xxème siècle. En 1945, dans le Préambule de la Charte de l’O.N.U., les peuples des Nations Unies se déclarent résolus à « proclamer à nouveau [leur] foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine » ; en 1966, le Pacte international sur les droits civils et politiques affirme que « le droit à la vie est inhérent à la personne humaine »4, le préambule de l’Acte constitutif de l’UNESCO invoque « l’idéal démocratique de dignité, d’égalité et de respect de la personne humaine »5. Cette référence à la personne humaine s’explique par la volonté de fonder les droits ou les principes posés sur une qualité intrinsèque aux individus concernés, leur personnalité humaine, et non sur une qualité attribuée, comme leur personnalité juridique ou l’appartenance à un État donné. En effet, lorsque les principes proclamés sont fondés sur l’humanité des individus, ils ne dépendent pas d’une reconnaissance ni de quelque attribution que ce soit, ce qui permet d’affirmer leur caractère universel6. Comme l’explique très clairement le préambule de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, « les droits fondamentaux de l’homme ne découlent pas de son appartenance à un État donné, mais reposent sur les attributs de la personne humaine »7. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques se réfère, dans son préambule, aux droits égaux et inaliénables de « tous les membres de la famille humaine » et rappelle que « ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine ». Tout ceci est fondé sur la reconnaissance que « le "droit d’être un homme" est une valeur permanente et antérieure à tout acte politique et [que] les textes internationaux (ou nationaux) de proclamation ne "créent" pas les droits de l’homme mais les "reconnaissent" […] Partout est perçue cette exigence fondamentale que quelque chose est dû à l’être humain parce qu’il est un être humain »8.
55. Ce sont maintenant les textes les plus divers du droit interne qui se réfèrent à cette qualité de personne humaine. Le titre II du Livre II du code pénal est intitulé « Des atteintes à la personne humaine » et la circulaire du ministère de la justice, prise à l’occasion de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, dispose que cette « protection de la personne humaine contre les atteintes de toute nature pouvant lui être portées est l’une des orientations fondamentales du Code pénal »9. En vertu de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication10, la liberté de la communication audiovisuelle « ne peut être limitée que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la sauvegarde de l’ordre public […] ». Le décret du 27 mars 1992, qui met en place le statut de la publicité audiovisuelle, prévoit en particulier que le message publicitaire doit être conforme « aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine »11. Un décret du 20 janvier 1995 déclare que « la société veille scrupuleusement au respect de la personne humaine et de sa dignité »12. La loi du 17 juin 1998 introduit dans le code pénal des dispositions ayant pour objet de prévenir et réprimer les atteintes à la dignité de la personne humaine13.
66. En outre, la référence à la personne humaine se trouve non seulement dans les textes mais aussi dans l’énoncé des principes ayant valeur constitutionnelle : le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 27 juillet 1994, affirme que « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle »14, principe réaffirmé dans une décision du 29 juillet 199815.
77. Quelle peut bien être la portée pratique de tant de déclarations visant la personne humaine si on ne peut définir avec certitude leurs bénéficiaires ? Il y a des conséquences importantes pour un individu à se voir reconnaître ou refuser la qualité de personne humaine, à savoir le bénéfice de tous les droits proclamés par ces textes, tant internationaux qu’internes. En particulier, pour certains individus qui n’ont pas la personnalité juridique comme les enfants conçus, il faut se demander si la personnalité humaine pourrait être un fondement pour bénéficier d’une protection. En dépit de cet enjeu, il est difficile de cerner avec précision la notion c’est-à-dire, en pratique, d’identifier la personne humaine. Le droit « pourrait-il protéger sérieusement la dignité humaine s’il ne savait pas ce qu’est la personne ? »16. Il semble clair que la protection de la personne, « tâche dont la responsabilité revient principalement au droit, exige comme condition sine qua non de sa réalisation effective que l’on sache de quoi on parle »17. S’il est certainement exagéré de dire que le droit ne sait rien de la personne humaine, en tout cas la notion en est confuse.
88. En quoi cette notion est-elle confuse ? Lorsqu’il faut qualifier, ou non, un individu de personne humaine, deux difficultés se présentent. La notion de personne humaine est mal délimitée, d’une part, par rapport à l’existence humaine : tout être humain est-il une personne humaine ? Elle est mal définie, d’autre part, par rapport à la personne juridique : la personnalité humaine est-elle liée à la personnalité juridique ? Peut-on appeler personne humaine un individu qui n’est pas sujet de droit ? Peut-on refuser à un individu la qualité de personne humaine parce qu’il n’est pas sujet de droit ?
I - Ambiguïté entre personne humaine et existence humaine
99. Les textes fondés sur l’humanité des individus se réfèrent tantôt à la qualité de personne humaine, tantôt à celle d’être humain. Par exemple, deux lois de 1998, celle du 17 juin relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs et celle du 29 juillet relative à la lutte contre les exclusions, se réfèrent à la dignité de la personne humaine pour la première et à l’égale dignité de tous les êtres humains pour la seconde18. Il n’est pas rare, en outre, qu’un même texte évoque à la fois l’être humain et la personne humaine. Le préambule de la Constitution de 1946 déclare ainsi qu’au « lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés »19. Enfin, parfois, les textes parlent d’être humain et de personne, dans un contexte qui induit à penser qu’il est fait allusion à la personne réelle. Les dispositions du code de la santé publique relatives à la recherche biomédicale parlent tantôt de la recherche sur l’être humain, tantôt de la recherche sur la personne20. L’exemple le plus manifeste est l’article 16 du Code civil, en vertu duquel la loi « assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie »21.
1010. Ces notions d’être humain et de personne humaine, bien que couramment employées en droit, ne sont pas bien précisées l’une par rapport à l’autre : sont-elles synonymes, ou l’une contient-elle une nuance par rapport à l’autre ? Si elles sont synonymes, pourquoi emploie-t-on deux termes différents ? Si elles ne sont pas synonymes, quel est le critère qui différencie l’être humain de la personne humaine ?
1111. Il peut sembler surprenant d’avoir à s’interroger sur le contenu et les limites de ces notions dont nous avons une connaissance immédiate. Comme l’a dit en son temps Démocrite, « l’homme est ce que nous connaissons tous ». Nous nous identifions nous-mêmes et nos semblables comme tels et nous nous passons en général fort bien de définitions pour identifier les êtres humains et percevoir en eux cette spécificité de l’espèce humaine, qui fait que ses membres sont aussi des personnes.
1212. Pourquoi ces notions sont-elles floues ? Pourquoi la question de leur définition se pose-t-elle ? La difficulté vient du fait que des individus se présentent sous une forme inhabituelle, ce qui empêche les mécanismes d’identification spontanée de s’exercer. À défaut d’évidence, il faut rechercher des raisons de reconnaître, ou non, l’homme ; un embryon ne se présente pas sous la forme sous laquelle nous reconnaissons habituellement l’être humain, d’où la question : est-il, ou non, un être humain ? Ceci oblige à revenir sur la définition de l’être humain pour déterminer si l’embryon y est inclus.
1313. De même, si en général la distinction n’a pas lieu d’être entre les personnes humaines et les êtres humains, dans certains cas, ces derniers ne présentent pas les caractéristiques habituelles de la personne ; un malade en état végétatif est-il une personne humaine, alors qu’il se trouve dans l’incapacité totale et définitive de communiquer, de manifester la moindre conscience ? Un fœtus est-il une personne humaine, alors qu’il ne possède même pas les organes nécessaires pour avoir une pensée ? Un individu atteint de troubles physiques ou mentaux très graves est-il une personne humaine, alors qu’il n’a pas la moindre autonomie ni morale ni physique ? Il apparaît nécessaire de revenir sur la notion de personne, afin de déterminer ce qui la définit pour en déduire (ou non) la qualité de personnes des êtres concernés ; « depuis qu’une certaine science et une certaine philosophie effacent ses contours, qui prononce, sans hésitation, le mot homme ? […] L’embryon congelé ou le mourant végétatif brouillent un horizon autrefois bien tracé entre la vie et la mort »22. Ainsi l’homme peut se révéler difficile à connaître car il se présente soudain d’une façon atypique qui oblige à se demander « qu’est-ce que l’homme, qu’est-ce que la personne humaine ? », questions que nous n’avons pas l’habitude de nous poser car nous y répondons spontanément sans y penser. Et, si « le juriste s’est toujours contenté d’invoquer ce mot sacré sans aller au-delà, sans regarder ce qu’il y a derrière le "masque", [...] la médecine allait le réveiller de son sommeil dogmatique dans cette fin du xxème siècle »23.
1414. La médecine exige que le droit précise ces notions. L’existence des embryons n’est certes pas une découverte, mais le fait de les manipuler dans des tubes à essais confère sur eux un pouvoir nouveau24. Si la question de la nature de l’embryon a toujours été débattue, notamment au sujet de l’avortement, elle est aujourd’hui relancée sous d’autres aspects : la congélation des embryons, leur don, leur vente, leur suppression, leur tri, l’expérimentation sur eux, les prélèvements de tissus embryonnaires, le clonage. Les personnes en état végétatif se présentent dans une situation inimaginable il y a encore peu de temps. Certains cas d’anormalité ou dégénérescence sont nouveaux dans la mesure où l’on peut vivre aujourd’hui avec des malformations qui ne permettaient même pas hier de naître vivant. Des personnes peuvent se trouver dans un état de maladie avancé auquel elles ne seraient jamais parvenues il y a quelques années. Nous rencontrons les individus dans des circonstances, des états inconnus, inhabituels. Le droit, qui doit poser des normes encadrant les comportements à l’égard de tels individus, ne peut se passer d’une réflexion à leur sujet. En particulier, comment légiférer et espérer poser des normes adéquates sur l’embryon sans savoir ce qu’il est ?
1515. Le droit ne se réduit pas à poser des normes, il faut en outre les appliquer. Comment les juges peuvent-ils appliquer des normes visant l’être humain ou la personne humaine s’ils ne savent pas avec exactitude qui entre dans le cadre de ces notions ? Pour qualifier un délit d’atteinte à la personne humaine, ne faut-il pas savoir ce qu’est une personne humaine ? Pour faire bénéficier un individu des droits reconnus à l’être humain, ne faut-il pas savoir s’il est un être humain, etc. ? Il est important pour un individu de se voir attribuer ou refuser la qualité d’être humain ou celle de personne humaine, c’est pourquoi on ne peut se contenter d’une situation floue qui rend « floue la frontière entre le licite et l’illicite, ce qui est particulièrement déplorable lorsqu’il y va de la vie humaine »25.
1616. Les frontières de la notion de personne humaine ne sont pas plus claires par rapport à la personne juridique.
II - Personne humaine et personne juridique sont mal délimitées
1717. Personne humaine et personne juridique sont deux notions distinctes. Personne humaine n’est pas une sous partie de la catégorie personne juridique, qui aurait pour fonction de désigner la personne juridique qui est aussi un être humain, par opposition à la personne juridique personne morale. Il est vrai que l’apparition de la personnalité morale a vidé en quelque sorte la notion juridique de personne de sa référence à l’humanité des êtres puisque le mot personne, au sens juridique du terme, ne désigne plus seulement des êtres humains mais aussi des groupements ou entités26. Ceci a encouragé le recours au terme de personne humaine lorsqu’on veut évoquer l’être de chair et d’os et non seulement l’être juridique abstrait. Mais si on veut désigner l’être humain sujet de droit par opposition à la personne morale, le terme approprié est alors personne physique. La référence à la personne humaine renvoie justement à une qualité intrinsèque aux individus qui n’est pas liée à leur personnalité juridique, et c’est en ce sens que la notion de personne humaine est apparue dans le droit27. Si l’esclavage aujourd’hui existait encore, on dirait des esclaves qu’ils ne sont pas des personnes juridiques et, par conséquent, pas des personnes physiques (au sens juridique du terme) mais qu’ils sont des personnes humaines, qualité qui n’est pas attribuée par le droit28.
1818. La proximité terminologique tenant au terme commun de personne est la source de cette ambiguïté qui consiste à lier les personnalités humaine et juridique, ce qui relève de l’humanité (de la qualité d’être humain) et ce qui relève de la personnalité juridique (de la qualité de sujet de droit). La confusion est parfois directe. M. Robert recherche par exemple « si l’embryon est un être humain, s’il possède par là même la personnalité juridique et se trouve, de ce fait titulaire d’un droit à l’inviolabilité de sa personne »29, comme si sujet de droit et être humain étaient des synonymes.
1919. La confusion est, le plus souvent, indirecte et consiste à se fonder sur un défaut de personnalité juridique pour écarter le bénéfice d’une norme qui vise la personne humaine. On dira par exemple que le fœtus n’est pas une personne car il ne peut pas agir en justice et que, comme il n’est pas une personne, l’atteinte à sa vie ne relève pas des atteintes à la personne humaine (homicide). Mais, si l’incapacité à agir en justice est bien liée au défaut de personnalité juridique, la qualification d’homicide, quant à elle, ne requiert-elle pas simplement la qualité de personne humaine de la victime ? Commentant l’arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 1999 qui a refusé de qualifier d’homicide involontaire l’avortement d’un fœtus provoqué par erreur30, M. Bonneau déclare que, si « l’embryon est considéré comme sujet de droit, sa destruction relève de l’homicide involontaire ou volontaire »31, assimilant la protection pénale avec le fait d’être sujet de droit. N’est-ce pas là se fonder sur un défaut de personnalité juridique pour conclure dans un domaine qui ne concerne que la personnalité humaine, ici l’homicide ? Dans le même ordre d’idées, M. Pech dit que l’affaire « était importante, car reconnaître la qualification d’homicide involontaire dans le cas d’espèce consistait tout simplement à reconnaître le statut de personne juridique à un fœtus n’ayant pas encore atteint le seuil de viabilité »32. Il faudra, sans doute, rechercher si le droit incrimine l’atteinte à la vie d’un fœtus mais il s’agit d’une autre question, dont la solution ne semble pas dépendre de ce que le fœtus a ou non la personnalité juridique.
2020. Inversement, pourquoi inférer la reconnaissance des prérogatives attachées à la personnalité juridique du seul fait de la reconnaissance de la personnalité humaine ? Les Cours d’appel de Lyon33 et de Reims34 ont qualifié d’homicide involontaire une atteinte par erreur à la vie d’un fœtus. Mais est-ce pour autant que, comme l’affirme M. Bonneau, « la Cour de Reims considère le fœtus de huit mois comme une personne humaine, sujet de droit »35 ? Elle le considère certes comme une personne humaine, mais pourquoi en déduire qu’elle le considère comme un sujet de droit ? Ne sont-ce pas là deux qualités distinctes ?
2121. La confusion est encore plus aisée lorsqu’un texte vise non plus la personne humaine mais la personne. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de 1950, par exemple, proclame, dans son article 2, le droit à la vie de toute personne36. Le défaut de personnalité juridique des individus non nés incite à les écarter de la protection de la Convention. Mais est-ce la qualité de sujet de droit qui fonde la protection assurée par la Convention qui s’intitule elle-même Convention des droits de l’homme ? Il ne va pas de soi que la Convention protège les enfants à naître, mais pourquoi la solution de cette question dépendrait de ce qu’ils ont ou non la personnalité juridique ? Il en va de même de la personne visée à l’article 16 du Code civil.
2222. Si ces notions familières sont source de telles difficultés, c’est que, jusqu’à une époque récente, les seuls individus pour lesquels la qualité de personne était intéressante étaient également sujets de droit. Il était sans intérêt de se demander si les enfants à naître étaient des personnes car les atteintes à la personne ne risquaient guère de les concerner, ne pouvant pas matériellement s’exercer sur eux37. L’occasion d’invoquer à leur profit les règles protectrices de la personne ne se présentait pas. Leur statut était réglé par quelques règles particulières : en droit pénal la répression de l’avortement protégeait leur vie et en droit civil la règle infans conceptus pro nato habetur leurs intérêts. On a donc pris l’habitude de se contenter d’une notion juridique de personne entendue comme désignant l’être humain sujet de droit.
2323. Aujourd’hui, étant donné le bouleversement que connaît la situation des enfants à naître, ne faut-il pas se demander si les normes visant la personne humaine, ou la personne, les concernent ? Comme l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le constate en 1986, « par la fécondation in vitro, l’homme s’est donné les moyens d’intervenir dans la vie humaine et d’en disposer dans ses tout premiers stades », et « ce progrès a rendu particulièrement précaire la condition juridique de l’embryon et du fœtus » parce que « leur statut juridique n’est actuellement pas déterminé par la loi »38. Ce n’est certes pas « l’apanage de notre époque, que d’avoir abordé cette question. Elle en renouvelle les termes, mais ne l’invente pas »39. Cependant notre époque, qui a diversifié et considérablement étendu le pouvoir que nous avons sur l’infans conceptus, renouvelle si bien les termes de la question que l’on ne peut plus éluder la réflexion sur la qualité de personne de l’enfant conçu.
2424. La notion traditionnelle de personne entendue comme être humain sujet de droit n’est d’aucune utilité pour organiser la situation de ces non-sujets de droit, qui ne sont pas des personnes au sens juridique. Elle suffit à régler la situation de l’enfant conçu si plus tard celui-ci est effectivement né vivant et viable, mais ne suffit pas lorsque l’enfant ne naît pas, ou n’est pas encore né, et donc qu’on ne sait pas s’il naîtra vivant et viable. Pourrait-on refuser toute qualité de personne aux enfants à naître, sous prétexte qu’ils n’ont pas la personnalité juridique ? M. Labbée pose la question : « Faut-il accepter que les êtres humains soient protégés à un autre titre que celui du droit des personnes, au motif qu’ils ne sont pas encore nés ? Notre millénaire peut-il se terminer sur une vision aussi réductrice de la personne ? »40.
2525. Les normes spécifiques à la personne juridique ne concernent pas ces non-sujets de droit. Mais qu’en est-il des normes qui visent explicitement la personne humaine ou seulement la personne ? Des conséquences propres étant attachées à chacune des personnalités, il faut les distinguer, lorsqu’elles ne coïncident pas, pour restituer à chacune ses effets propres. Il faut désolidariser les personnalités dans leurs effets, afin d’éviter que toute mesure relative à l’enfant à naître ne soit systématiquement enfermée dans l’alternative suivante : pour ou contre sa personnalité juridique ?
2626. On a vu que la question : « l’atteinte à la vie de l’enfant à naître est-elle un homicide involontaire ? » est presque systématiquement traduite en ces termes : « la personnalité juridique est-elle reconnue ou non à l’embryon ? ». Pour M. Bonneau, « si l’embryon est considéré comme sujet de droit, sa destruction relève de l’homicide involontaire ou volontaire. […] Par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, celui-ci allait-il être reconnu sujet de droit ? Son homicide involontaire étant sanctionné. La Cour de cassation en a décidé autrement »41. Et l’auteur de conclure, de ce que la Cour de cassation refuse de qualifier l’atteinte d’homicide, que « l’embryon n’est pas en droit français reconnu comme un sujet de droit »42. Pour Mme Massager, le jugement du Tribunal de Rennes du 30 juin 199343, saisi d’une demande en restitution d’embryons congelés par une femme après la mort de son mari, a éludé le « cœur du débat : l’embryon in vitro est-il une personne juridique ? »44, comme si autoriser ou non la restitution des embryons congelés à la veuve revenait à se prononcer sur la personnalité juridique de l’embryon. Pour M. Labbée, le jugement du Tribunal de Lille, qui organise l’exercice de l’autorité parentale d’un enfant avant sa naissance, « présente l’avantage de faire très clairement le point sur le statut de l’enfant conçu. Est-il, oui ou non, une personne ? »45. Mais un juge ne peut-il pas prendre une mesure concernant un enfant à naître sans que sa décision doive systématiquement s’interpréter comme allant pour ou contre la reconnaissance de la personnalité juridique de l’enfant ? C’est l’habitude de traduire toute question relative à l’enfant à naître en ces termes qui rend sa situation inextricable.
2727. Il faut rétablir les deux personnalités - humaine et juridique - chacune dans son ordre car la confusion fausse le débat, le rabaissant dans l’opinion de beaucoup d’auteurs au rang de vaines discussions sans issue. C’est ainsi que pour Mme Collet-Askri, la question « le fœtus est-il une personne ? » est une « question irritante »46. Pour M. Prothais, en droit pénal, « la notion concrète de vie humaine constitue une valeur bien plus fondamentale que la notion juridique de personne. Ce dont le droit pénal se soucie, c’est la vie beaucoup plus que la personnalité juridique. Le droit pénal ne peut s’épuiser en vains débats philosophiques sur la personnification du corps et de l’embryon »47. Or, ce ne sont pas là simples « discussions sémantiques interminables relatives au terme de "personne" »48 : il y a des conséquences graves pour les individus à leur reconnaître ou refuser la qualité de personne, humaine ou juridique, et peut-on renoncer au débat sous prétexte qu’il est rendu malaisé par une confusion des deux notions ? Ne faudrait-il pas tenter, au moins, de les définir clairement l’une par rapport à l’autre ?
2828. Le droit a donc besoin que l’on précise les limites de la notion de personne humaine. Pour le droit, définir la personne humaine ne consiste pas à donner une définition spécifique -car la « personne humaine, réalité biologique, psychologique et sociale, échappe au droit et le dépasse »49 - mais revient à préciser les limites dont il a besoin. Et le droit a besoin que l’on délimite la personne humaine par rapport à l’existence humaine d’une part, et par rapport à la personne juridique d’autre part.
29Première partie - Existence humaine et personne humaine
30Deuxième partie - Personne humaine et personne juridique
Notes de bas de page
1 CH. ATIAS, Les personnes, les incapacités, Paris, P.U.F., 1985, p. 13.
2 M. VILLEY, Le droit et les droits de l’homme, Paris, P.U.F., Coll. « Questions », 1983, p. 72.
3 « L’individualisme des temps modernes a, dans la suite des temps, obscurci la notion de personne juridique. Largement inspiré par le courant nominaliste, il a contribué à favoriser, en termes de droit, une vision et un traitement abstrait de l’homo juridicus » (FR. TERRE et D. FENOUILLET, Droit civil, les personnes, la famille, les incapacités, Précis Dalloz, 6ème éd., 1996, p. 10).
4 Article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, in ROBERT (J.) et OBERDORFF (H.), Libertés fondamentales et droits de l’homme Textes français et internationaux, Montchrestien, 3ème éd., 1997, p. 182.
5 De nombreux autres textes internationaux font référence à la personne humaine, ainsi la plupart des conventions prises dans le cadre de l’O.N.U. qui se réfèrent à la Charte des Nations Unies, comme le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 16 décembre 1966, qui affirme dans son préambule : « considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine [...] ».
6 En effet les droits proclamés sont alors reconnus et non pas attribués. Si les droits dépendent d’une attribution, celle-ci n’est pas nécessairement universelle. Au contraire si on affirme que les principes posés sont fondés sur l’humanité des individus, on peut en exiger le respect par tous et pour tous.
7 Convention américaine relative aux droits de l’homme, signée à San José le 22 novembre 1969, dans le cadre de l’organisation des États Américains (OEA), R.U.D.H., 1992, p. 209.
8 F. SUDRE, « La Déclaration universelle des droits de l’homme », J.C.P., G., 1998, actualité, p. 2249.
9 Circulaire criminelle 93-9 F1, du 14 mai 1993, Bulletin officiel du ministère de la justice, numéro spécial de septembre 1993. Elle se réfère à l’exposé des motifs du projet déposé en 1986 selon lequel « le nouveau code pénal doit prendre pour fin première la défense de la personne humaine et tendre à assurer son plein épanouissement en la protégeant contre toutes les atteintes, qu’elles visent sa vie, son corps, ses libertés, sa sûreté, sa dignité, son environnement ».
10 Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (J.O., 1er octobre 1986 ; J.C.P., 1986.III.59250), modifiée par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 (J.O., 18 janvier 1989 ; J.C.P., 1989.III.62353).
11 Article 3 décret n° 92-280 du 27 mars 1992, pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage, J.O., 28 mars 1992 ; J.C.P., 1992.III.65448.
12 Article 3 du décret n° 95-71 du 20 janvier 1995, portant approbation des missions et des charges de la société Télévision du savoir, de la formation et de l’emploi, J.O., 21 janvier 1995 ; Gaz. Pal., 1995.1.lég., p. 179 ; Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, n° 3, 20 février 1995.
13 Loi n° 98-468 du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, dont le titre II, modifiant le code pénal et le code de procédure pénale, est intitulé Dispositions ayant pour objet de prévenir et réprimer les infractions sexuelles, les atteintes à la dignité de la personne humaine et de protéger les mineurs victimes, J.C.P., G., 1998.III.20101.
14 Déc. n° 94-343-344 DC du 27 juillet 1994, J.C.P., G., 1994.III.66974 bis ; D., 1995.237 ; R.F.D.Adm., 1994, p. 1019, note B. Mathieu ; Dictionnaire permanent bioéthique et biotechnologies, p. 4032 ; L. FAVOREU et L. PHILIP, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz, 11ème éd., 2001, p. 305.
15 Déc. du 29 juillet 1998 : « considérant qu’il ressort également du Préambule de la Constitution de 1946 que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle » (D., 1999.269).
16 R. ANDORNO, La distinction juridique entre les personnes et les choses à l’épreuve des procréations artificielles, Thèse Paris XII, L.G.D.J., 1996, p. 40.
17 Ibid., p. 56.
18 Loi n° 98-468 du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, J.C.P., G., 1998.III.20101, et loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, J.C.P., G., 1998.III.20137.
19 Préambule de la Constitution de 1946, J.C.P., 1946.III.1155, M. DUVERGER, Constitutions et documents politiques, Paris, P.U.F., 12ème éd., 1989, p. 240.
20 Articles L. 1121-1 à 1121-7 du code de la santé publique.
21 Le terme employé est ici seulement personne mais c’est bien de la personne en tant que personne humaine qu’il s’agit et non en tant que sujet de droit, car le texte est placé dans un chapitre intitulé « du respect du corps humain », et il est repris à l’article L. 2211-1 du code de la santé publique comme énoncé du principe général contenu dans les dispositions générales relatives à l’interruption volontaire de grossesse.
22 J.-L. BAUDOUIN et C. LABRUSSE-RIOU, Produire l’homme : de quel droit ?, Etude juridique et éthique des procréations artificielles, P.U.F., 1987, p. 281.
23 R. ANDORNO, op. cit., p. 39.
24 C’est ce que constate le Comité consultatif national d’éthique : « L’embryon humain dans les tous premiers stades de son développement est devenu accessible aux regards et surtout aux pouvoirs des biologistes, des médecins et des patients, en raison du développement de la F.I.V. » (Comité consultatif national d’éthique, Avis n° 8 du 15 décembre 1986, relatif aux recherches et utilisation d’êtres humains in vitro à des fins médicales et scientifiques, Dictionnaire permanent bioéthique et biotechnologies, p. 3647).
25 A. PROTHAIS, « Les paradoxes de la pénalisation, enquête en matière d’assistance médicale à la procréation et d’adoption », J.C.P., G., 1997.I.4055.
26 Comme l’ E.U.R.L. (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée).
27 V. Supra, n° 4.
28 Crim., 8 février 1839, S., 1839.613 : « en tout cas, la loi organique du 24 avril 1833, et l’ordonnance royale du 4 août, même année, ont formellement rangé les esclaves dans la classe des personnes, et leur ont reconnu un état civil ».
29 J. ROBERT, « La biologie et la génétique face aux incertitudes du droit », in Colloque Génétique, procréation et droit, Actes Sud, 1985, p. 383.
30 Solution réaffirmée par l’arrêt de l’Assemblée Plénière du 29 juin 2001, J.C.P., 2001.II.10569, rapp. P. Sargos, concl. J. Sainte-Rose, note M.-L. Rassat ; D., 2001.2917, note Y. Mayaud ; D., 2001.2907 chron. J. Pradel. Aux termes de l’arrêt, « le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination prévue par l’article 221-6 du Code pénal, réprimant l’homicide involontaire d’autrui, soit étendue au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon ou le fœtus ».
31 J. BONNEAU, note sous Crim. 30 juin 1999, Gaz. Pal., 1999.2.somm. et décisions, p. 19.
32 TH. PECH, « La dignité humaine du droit à l’éthique de la relation », in Le corps humain saisi par la justice, D., Hors-série Justices, 2001.95.
33 Lyon, 13 mars 1997, D., 1997.557, note E. Serverin ; J.C.P., G., 1997.II.10231, note G. Faure ; Defrénois, 1997, art. 36578, note Ph. Malaurie ; Dr. pén., 1997, chron. n° 22, C. Puigelier ; CL. JACQUINOT, « L’éthique du vivant », Gaz. Pal., 1997.2.1389 ; C. BYK, « L’embryon jurisprudentiel », Gaz. Pal., 1997.2.1391 ; P. MURAT, « Réflexion sur la personne humaine/personne juridique », Dr. Famille, 1997, chron. n° 9.
34 Reims, 3 février 2000, Dr. pén. 2000, comm. n° 54, M. Véron ; Defrénois, 2000, art. 37170, note M.-C. Forgeard ; J.C.P., G., 2000.I.253, n° 19, chron. Ch. Byk ; J.C.P., G., 2000.II.20031, note G. Fauré ; Petites Affiches, 5 octobre 2000, note L. Collet-Askri ; Dr. de la famille, 2000, chron., D. Vigneau, p. 7 ; D., 2000.873, note J.-Y. Chevallier.
35 J. BONNEAU, Gaz. Pal., 2000.1.106.
36 Texte de la Convention, in ROBERT (J.) et OBERDORFF (H.), Libertés fondamentales et droits de l’homme Textes français et internationaux, Montchrestien, 3ème éd., 1997, p. 23.
37 La question de l’homicide involontaire aurait pu se poser, mais elle ne fut que très rarement portée devant les juges.
38 Recommandation 1046 du 24 septembre 1986 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, relative à l’utilisation d’embryons et fœtus humains à des fins diagnostiques, thérapeutiques, scientifiques, industrielles et commerciales, Dictionnaire permanent bioéthique et biotechnologies, p. 3632.
39 G. MEMETEAU, « La situation juridique de l’enfant conçu », R.T.D.civ., 1990, p. 612.
40 X. LABBEE, note sous TGI Lille, 13 février 1998, D., 1998, p. 177.
41 J. BONNEAU, JuriSanté, n° 27, octobre 1999, p. 23.
42 Ibid., p. 24. Le même auteur dit à propos de l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 3 février 2000 : « Si la cour de Reims considère le fœtus de 8 mois comme une personne humaine, sujet de droit, il n’en va pas de même pour la Cour de cassation » (J. BONNEAU, « La protection pénale de l’enfant à naître », JuriSanté, n° 29, avril 2000, p. 22).
43 TGI Rennes, 30 juin 1993, J.C.P., G., 1994.II.22250, note Cl. Neirinck.
44 N. MASSAGER, Les droits de l’enfant à naître, Thèse, Bruylant, Bruxelles, 1997, p. 810.
45 X. LABBEE, note sous TGI Lille, 13 février 1998, précité.
46 L. COLLET-ASKRI, note sous Reims, 3 février 2000, Petites Affiches, 5 octobre 2000, n° 199, p. 16.
47 A. PROTHAIS, « Tribulations d’un pénaliste au royaume de l’étude biomédicale », J.C.P., G., 1999.I.129.
48 Ibid.
49 CH. ATIAS, Les personnes, les incapacités, Droit civil, P.U.F., 1985, p. 14, n° 4. V. Infra, Le droit ne peut pas redéfinir la personne humaine, n° 472 et suivants.
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