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Jacques Mestre

XI. Dire et faire

Texte intégral

82. Réfléchir avant de dire

1Comme l’a fort justement écrit Louis-Ferdinand Céline dans Voyage au bout de la nuit, « on ne se méfie jamais assez des mots ». Car les mots pèsent profondément sur les choses et les êtres. Ils font naître des espérances, encouragent, suggèrent, illusionnent, désarçonnent, heurtent, blessent, irritent. Bref, ils ne sont pas neutres, et les juristes le savent bien, qui s’efforcent le plus souvent d’en tirer ensuite de légitimes conséquences.

2On en prendra deux exemples.

3Le premier est constitué par les documents publicitaires qui peuvent être fournis par une partie à l’autre durant la phase de négociation préalable d’un contrat. Des documents que leur auteur pense le plus souvent dépourvus de toute portée juridique et auxquels les magistrats donnent cependant souvent, en cas de conflit, pleine valeur. Y compris lorsque le rédacteur des documents a pris soin de les qualifier de non contractuels, car les juges français ne s’estiment généralement pas liés par une telle précision, et se reconnaissent donc le pouvoir de les réintroduire dans le champ contractuel lorsqu’ils ont le sentiment que ces documents ont bien pesé dans le consentement de l’autre partie.

4Ainsi, pour reprendre une affaire soumise à la Cour de cassation, une société souhaitait éviter la falsification des chèques tirés sur son compte bancaire. Elle fit donc l’acquisition auprès d’une autre d’une machine à libeller les chèques. Or, par la suite, elle fut victime de la falsification de deux chèques et en demanda réparation auprès de la venderesse en se prévalant de l’annonce publicitaire rédigée par cette dernière, qui mettait en avant la sécurité absolue procurée par le matériel vendu. La venderesse répliqua que l’exagération est inhérente à toute publicité commerciale et que l’acquéreur ne pouvait ignorer que toute technique a nécessairement ses limites. Mais les magistrats ont écarté l’objection. Le vendeur ayant indiqué dans ses documents publicitaires que les chèques libellés au moyen de la machine litigieuse étaient infalsifiables, il devait aujourd’hui une entière garantie.

5Le second exemple tient dans la position adoptée par notre plus haute juridiction, en 2002, à l’égard de toutes ces fameuses loteries publicitaires dans lesquelles une entreprise commerciale annonce à qui veut l’entendre qu’il a été tiré au sort…pour pouvoir espérer participer au tirage final. Les formules sont, on le sait, rédigées en des termes suffisamment alambiqués pour laisser croire, en lecture accélérée, à un gain d’ores et déjà acquis, alors qu’en réalité, elles l’assortissent de conditions qui le rendent des plus illusoires. Or, pour une fois, illusion et réalité vont coïncider puisque la Cour de cassation a fort heureusement décidé de prendre au mot l’entreprise en l’obligeant à verser au destinataire le prix qu’elle lui a fait simplement miroiter ! Sa formule, bien ciselée, est la suivante : « l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ».

6Ainsi, nos juges ont-ils le mérite, à travers ces solutions de principe, d’inciter chacun de nous à bien peser ses mots avant de les utiliser. Bref, à réfléchir avant de dire. Ce qui, dans notre monde où l’instantanéité de l’information est devenue la règle, et où la diffusion des nouvelles s’élargit sans cesse, est manifestement des plus opportuns.

7En notant toutefois qu’il est quelques cas particuliers où les magistrats en disposent autrement. Des cas où la réflexion initiale n’est plus de mise parce que les destinataires des mots savent qu’il n’y a pas lieu d’y prêter attention.

8Quelles sont donc ces exceptions ? J’en ai relevé deux (dont la coexistence est, on peut l’assurer, tout à fait fortuite). D’abord, les messages publicitaires rédigés de façon telle qu’ils ne peuvent tromper personne tant il est évident qu’ils prennent leurs distances avec la réalité. On pense au célèbre message, en lui-même scientifiquement faux, selon lequel la pile Wonder ne s’use que lorsqu’on s’en sert. Ou encore à cette publicité dans laquelle la société Samsonite avait mis en scène des tractopelles jouant un match de foot avec pour ballons ses valises, et qui voulait suggérer l’émerveillement devant leur superbe état final !

9Et ensuite les messages politiques ! Car, comme l’a dit la cour d’appel de Paris dans une affaire où le destinataire d’une promesse faite et non tenue par un homme politique n’avait pas hésité à l’assigner en responsabilité, « les promesses politiques ne constituent pas des obligations civiles ». Ce qui, en langage décrypté, signifie tout simplement que les bénéficiaires désignés de telles promesses ne peuvent juridiquement y accorder le moindre crédit. Qu’ajouter, sinon qu’une telle solution, à la vérité assez prévisible, présente au moins pour les magistrats qui l’ont rendue un énorme avantage pratique : celui d’éviter un surencombrement des prétoires et donc la paralysie immédiate de la justice !

83. Dire

10Pouvoir dire. Un luxe si l’on veut bien se souvenir que ce droit est loin d’être universellement partagé et qu’en France même, il y a finalement peu de temps encore, les idées n’étaient pas de libre expression. La censure y régnait en effet, à croire, pour reprendre la formule de Sartre dans Les mots, que « la société s’accommode plus facilement d’une mauvaise action que d’une mauvaise parole ». Ainsi, pour prendre l’exemple de l’activité théâtrale, une surveillance préventive du répertoire avait été confiée dès 1609 au Procureur du Roi, avant qu’une déclaration royale de 1741 défende « à tous les comédiens de représenter aucune action malhonnête, ni d’user d’aucune parole lascive ou à double détente qui puissent blesser l’honnêteté publique, sous peine d’être déclarés infâmes et autres peines qui échoira ».

11Certes, par la suite, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen proclamera, en son article 11, que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme », et que « tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Mais la censure ne s’avouera pas vaincue et, dès 1806, une autorisation du Ministre de la police redeviendra nécessaire pour la représentation publique des pièces. Un nouveau siècle de contrôle, jusqu’à ce qu’une loi de finances du 7 juin 1906 éradique la censure par le bas en supprimant les crédits jusque là réservés à la rémunération des censeurs !

121906… 2006, un centenaire à fêter car, en un siècle, les progrès ont été considérables. Dans notre pays tout d’abord où la liberté de critique est clairement devenue le principe, et ce dans tous les domaines, patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, publics ou privés. Un exemple pour s’en convaincre, qui pourra paraître réducteur à certains mais qui me semble cependant très représentatif de ce droit qu’ont désormais dans toute société (commerciale, civile, publique) les non-gouvernants, les minoritaires, les laissés pour compte. Le droit de dire tout haut ce qu’ils pensent profondément. Cet exemple nous est livré par un récent arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Lors de l’assemblée générale d’une société anonyme qui exploitait une polyclinique, un actionnaire, médecin dans cette clinique, s’était fortement opposé aux actionnaires majoritaires, eux aussi médecins et membres par ailleurs du conseil d’administration, à propos d’un contrat d’informatisation passé avec une autre société. Et il avait en particulier diffusé au sein de l’assemblée un document très critique à l’égard des dirigeants, où il dénonçait de « monumentales erreurs de gestion », « l’incompétence » du PDG, « les carences du conseil d’administration » ainsi qu’une « odeur de collusion suffisamment répulsive pour inspirer la plus extrême méfiance vis-à-vis en particulier de la société cocontractante». Les administrateurs attaqués et la société avaient assigné ce médecin pour diffamation non publique, et obtenu des dommages-intérêts de la part des juges de la cour d’Angers (où, il est vrai, la douceur est de mise !). Mais la Cour de cassation a opportunément exercé sa censure en précisant que « les propos litigieux, replacés dans leur contexte, se bornaient à dénoncer les anomalies de gestion de la société en termes véhéments et n’excédaient pas le droit de libre critique d’un actionnaire minoritaire sur un acte de gestion effectué par les actionnaires majoritaires de la société ».

13Pouvoir de dire, désormais doté aussi d’une portée supranationale puisque la Convention européenne des droits de l’homme précise en son article 10 que « toute personne a droit à la liberté d’expression » et que, sur cette base, la Cour de Strasbourg a considéré, non sans raison, que ce droit à la liberté d’expression peut aller jusqu’à inclure la liberté de communiquer des idées par la façon de se vêtir. Si l’habit ne fait pas le moine, il peut donc faire le (libre) penseur !

14Or, qu’on ne s’y trompe pas, même si certaines dérives de la liberté d’expression peuvent parfois nous heurter, ce pouvoir de dire est essentiel. Il l’est d’abord pour apurer le passé, l’exorciser une fois pour toutes. Je lisais ainsi il y a quelque temps, dans un article du Figaro intitulé « Le royaume chérifien conjure ses années de plomb »,le récit des séances de cette instance « Équité et réconciliation » que le jeune Roi Mohammed VI du Maroc a eu le courage de créer pour permettre aux victimes d’anciennes répressions de venir s’exprimer. Publiquement. Librement. Devant tous, afin de faire mémoire du passé et de tourner ensuite, dans une sérénité retrouvée, une douloureuse page de leur vie.

15Dire en se tournant résolument vers demain. C’est aussi le sentiment qu’exprimait ce jeune rwandais, au lendemain du génocide : « Un proverbe de chez nous le dit : « la famille qui ne parle pas, meurt ». Oui, elle s’éteint. Si on ne dit pas ce qu’on a vu de ses yeux, les familles restent méfiantes. Quand les choses sont révélées, les familles vont vers l’avenir ».

16Dire ainsi pour construire l’avenir. Plus solidement, en regardant dans la même direction. Facile ? Sûrement pas. On objectera d’ailleurs probablement que notre époque est désormais beaucoup plus celle de l’écran que de l’écrit, que les mots cèdent de nos jours devant l’image. Est-ce si vrai ? Je n’en suis pas sûr tant la parole peut être forte, incisive, convaincante, entraînante. Tant elle est aussi libre, comme le soulignent les juristes à propos du ministère public, en l’opposant à la plume courbée, serve qui est nécessairement aux ordres du supérieur hiérarchique.

17On opposera peut-être alors les vertus du silence. N’est-il pas des cas où il est préférable de se taire ou, mieux encore, de se contenter habilement de suggérer ? Cette fameuse force du silence éloquent qui épure à l’extrême la pensée et énonce sans avoir besoin de dire. Cet étonnant pouvoir d’un silence parfois présenté comme la suprême expression de la pensée humaine au point que Rancé disait de lui, au xviième siècle, qu’« il est l’entretien de la divinité » ! Soit, mais le silence n’est-il pas trop souvent repli sur soi, indifférence, voire même orgueil et, en tout cas, plus fondamentalement, souci de ne pas se poser les bonnes questions et donc ne pas prendre des risques ! Car, reconnaissons-le, dire les choses que l’on a sur le cœur constitue rarement la solution de facilité.

18Dire, c’est, en effet, courir le risque d’être l’empêcheur de tourner en rond. Celui qui met en lumière les faiblesses, les zones d’ombre, les incohérences. Celui qui, dans le calme feutré des assemblées qui s’assoupissent doucement mais sûrement, dénonce soudainement les choses qui vont mal, celles qui ne sont plus tolérables et que personne, jusqu’à présent, n’a osé évoquer. Arrêtons-nous ici un instant sur un jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu il y a quelques années. Un professeur de droit critiquait sévèrement dans une revue juridique une loi de 1986 sur la défiscalisation, ruineuse d’après lui pour les contribuables de base. Il fut pour cela assigné en responsabilité civile par une société spécialisée dans ce type d’opérations. Belle question de droit soumise au juge : un professeur, fonctionnaire d’État, a-t-il le droit de critiquer la loi ? Oui, répond sans hésiter le tribunal : « dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et dans leurs activités de recherche, les professeurs d’université jouissent d’une entière liberté d’expression, sous les réserves que leur imposent les principes de tolérance et d’objectivité ; or il entre dans la mission d’un professeur de droit d’analyser et de critiquer les lois, d’en dénoncer les limites ou les effets néfastes et de proposer les moyens de les améliorer ».

19Solution parfaitement justifiée, qu’approuvera notre ami Philippe Le Tourneau dans un bel article au Recueil Dalloz de 1995.

20Écoutons-le : « Le maître ne saurait se contenter de délivrer un savoir neutre et aseptisé ; il lui faut éduquer les étudiants qui lui sont confiés, les aider à épanouir toutes leurs potentialités (ex ducere, faire sortir du dedans), à forger leur personnalité. Comment mieux y procéder qu’en appliquant un regard critique sur toute chose et toute institution ? La culture, dont le droit est un élément parmi d’autres, une note significative dans la partition (mais rien de plus), n’a d’intérêt et de sens que si elle permet de mieux vivre. Aussi, la parole enseignante est forcément une parole dérangeante, transformante, constructive. Il est symptomatique qu’instruire, en latin (instruere), signifie édifier ».

21Oui, dire est aussi courageux qu’indispensable. Pour faire avancer les choses dans le bon sens. Pour ne pas laisser pourrir une situation de manière irréversible. Pour exprimer auprès de l’autre (parent, enfant, conjoint, employeur, salarié, enseignant, élève…), et très simplement, ses attentes, ses besoins légitimes. Pour conseiller aussi, et même, si nécessaire, déconseiller, lorsque le projet conçu par l’autre ne lui sera manifestement pas bénéfique, ainsi que veut l’exprimer cette jurisprudence qui retient la responsabilité de l’établissement de crédit ne mettant pas en garde un candidat emprunteur contre les grandes difficultés qu’il aura ensuite, compte tenu de ses faibles facultés contributives, à rembourser le crédit demandé.

22Dire enfin, ne l’oublions surtout pas, pour encourager, rendre justice, donner confiance. Ces fameux mots que l’on hésite à prononcer, que la pudeur nous retient parfois de dire et qui, pourtant, lorsqu’ils parviennent à l’autre, lui font tellement de bien, tant ils arrivent au bon moment, à l’instant même où tout aurait pu, sans véritable raison, chavirer vers l’indicible.

23Mais avoir la délicatesse de dire, en toute hypothèse, sans blesser ni exaspérer. Car la force d’un message, c’est sa constructivité, sa dimension foncièrement positive. Tel est d’ailleurs l’enseignement que nous donne la jurisprudence relative à tous ces professionnels dont le métier même est de critiquer : critique littéraire, théâtral, gastronomique. La position de la Cour de cassation tient ici en quelques mots : « les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale ». Autrement dit, le professionnel peut critiquer, même durement, les œuvres, les produits, les services, mais il doit toujours s’abstenir des attaques personnelles, des coups bas inutiles qui chercheraient à détruire. Dire, oui, mais ne pas médire…

84. Et ne pas se contredire

24Si, en effet, l’on ne veut pas détruire en quelques instants l’espérance que l’on a patiemment fait naître ou la confiance que des propos ou écrits ont pu susciter, il est essentiel d’accorder les actes et les comportements avec sa pensée. D’être, toujours et partout, cohérent avec soi-même.

25Tâche des plus délicates quand on sait qu’en nous-mêmes, peuvent exister, et apparaissent souvent, des tensions, des conflits, des sortes d’incohérences internes qui mettent à mal notre soif d’unité, de limpidité. Mais, à la limite, peu importe car l’essentiel n’est pas là. Il n’est pas dans ces bouillonnements intérieurs dont nous seuls sommes les témoins, et qui enrichissent d’ailleurs souvent notre personnalité. Il est, différemment, dans la cohérence qui doit exister entre notre comportement extérieur et notre sentiment personnel. Ou encore dans celle qui doit unir nos comportements successifs, pour éviter de nous décrédibiliser.

26Ce qui n’est pas, non plus, très facile. Car la vie sociale est ainsi faite que se dressent parfois de redoutables obstacles entre l’acte et la parole, le comportement et l’écrit. Des obstacles aux noms divers : ambition, séduction, corruption… Soyons pourtant tenaces, car l’enjeu est, dans notre monde moderne, particulièrement important. Ne désespérons pas l’autre, ne trahissons pas sa confiance. N’adoptons pas non plus, en certaines circonstances, des attitudes outrancières qui jureraient avec notre indifférence habituelle. Une brusque sévérité là où nous avions jusque là privilégié la bienveillance.

27Le droit contemporain nous y incite au demeurant, en posant de plus en plus fortement une exigence de cohérence dans les comportements, et sanctionnant corrélativement les attitudes franchement contradictoires. Notre jeune collègue Dimitri Houtcieff a d’ailleurs consacré un fort bel ouvrage à ce principe de cohérence, qui puise à la doctrine anglo-saxonne de l’estoppel et rayonne aujourd’hui dans de nombreux pays, tels l’Allemagne, la Belgique ou encore la Suisse. En France, les exemples sont aujourd’hui légion. Et peuvent presque se décliner à l’infini. Le négociateur qui poussé tellement loin la discussion précontractuelle qu’il a donné à l’autre toutes les raisons de penser qu’il contracterait effectivement, perd ensuite le droit de rompre brutalement les pourparlers. L’entreprise de transport rapide qui axe toute sa présentation extérieure sur son absolue capacité à acheminer au plus tôt les colis qui lui sont confiés ne peut pas raisonnablement prévoir en même temps que si ce résultat n’était pas exceptionnellement atteint, l’indemnisation de l’expéditeur se réduirait, quel que soit son préjudice effectif, au remboursement des quelques euros initialement versés. Un assureur ne peut pas expressément garantir le risque de vol de véhicule et simultanément prévoir à la charge de l’assuré, en cas de vol, de telles exigences probatoires qu’au final, sa garantie sera écartée dans la plupart des cas.

28Et, de la même manière encore, un concédant n’a pas le droit, à l’approche du terme du contrat, de demander à son concessionnaire la réalisation de nouveaux investissements et, le terme arrivé, d’opter finalement pour le non renouvellement de la relation contractuelle. Un banquier ne saurait traiter deux sous-comptes ouverts par son client de façon distincte et puis, brutalement, parce que son intérêt est devenu autre, les considérer comme formant un tout. Le plaideur qui a participé sans aucune réserve et pendant de longues années à une procédure d’arbitrage ne peut ensuite soutenir que cette juridiction a statué sur la base d’une convention d’arbitrage nulle. Un vendeur d’immeuble ne peut rester inerte pendant des années devant le non paiement de la rente viagère qui lui est due par l’acquéreur et puis, soudainement, mettre en œuvre impitoyablement une clause résolutoire, sans tolérer le moindre impayé.

29Encore un exemple, certes un peu technique, mais qui mérite d’être développé tant il exprime bien les choses. Un pharmacien s’engage envers une société de publicité à diffuser dans son officine des messages publicitaires sur un matériel télé-informatique que celle-ci lui fournit, mais dont l’acquisition est financée en crédit-bail par un établissement spécialisé. Le contrat principal et le contrat de financement sont proposés par la même personne et conclus dans le même temps pour une durée identique. Et le coût des loyers dus par le pharmacien à la société de crédit-bail est calqué sur celui des redevances mensuelles qu’il percevra de la société de publicité. Or, par la suite, cette société arrête son activité, et le pharmacien cesse donc de régler ses loyers. Mais le crédit-bailleur ne l’entend pas du tout de cette oreille, et l’assigne devant les tribunaux en paiement des sommes restant dues.

30Naturellement, notre pharmacien réplique en invoquant l’indivisibilité qui existe à ses yeux, et aux yeux de tout le monde, entre les deux conventions. Seulement, le crédit-bailleur avait pris soin, au départ, de faire insérer une clause éminemment protectrice de ses intérêts. La clause d’après laquelle le pharmacien resterait « tenu de régler les loyers jusqu’au terme de la convention, même au cas où le contrat d’exploitation conclu par ailleurs avec la société de publicité ne serait pas exécuté ou serait résilié ou annulé ». En d’autres termes, le contrat de crédit-bail divisait juridiquement ce qui, manifestement, était indivisible. L’affaire se terminera toutefois bien pour le pharmacien car la Cour de cassation a écarté cette clause qu’elle estime, selon ses propres termes, « en contradiction avec l’économie générale du contrat ». Morale de cette affaire : l’artifice juridique n’a heureusement pas le pouvoir de séparer ce qui, à l’évidence, ne forme qu’un.

31Le droit a donc ici le mérite de nous aiguillonner, de montrer la direction. Ne le décevons pas et, pour une fois, ne donnons pas raison à Shakespeare qui, dans « Beaucoup de bruit pour rien », faisait dire à Benedict face à Béatrice, à la suite de sa spectaculaire volte-face : «Ne vous moquez pas de mes contradictions, car l’homme (mais aussi sans doute la femme, note personnelle de l’auteur !) est un être inconstant ».

85. La liberté de dire oui…

32Oui. Trois petites voyelles dans lesquelles se cristallise toute la force conquérante de l’être humain. Sa volonté d’aller de l’avant, sa capacité d’adhésion, sa faculté de choix délibérés, dans l’espérance de lendemains qui l’enchantent.

33Ce oui que les juristes connaissent si bien. Le oui, naturellement, de l’union de deux êtres, mais aussi celui qui sous-tend la reconnaissance d’un enfant, le principe d’une adoption, la levée d’une option, la conclusion d’un contrat, l’acceptation d’une succession. Un oui qui est autant l’expression d’une décision que l’illustration d’un véritable pouvoir. Car il ne faut pas oublier que derrière une adhésion, se profile nécessairement la considération d’un être. Du néant, du presque rien, ou encore de la chose, aucune manifestation de volonté n’est attendue.

34Considérons ainsi un instant l’avènement en médecine de ce droit aujourd’hui fondamental du malade de consentir aux soins qui lui sont prodigués, sauf les cas particuliers où son état est incompatible avec l’obtention d’un tel consentement. Longtemps, un tel droit n’était pas véritablement évoqué, y compris dans des ouvrages dits d’éthique. Et, paradoxalement, la première affirmation juridique du consentement nécessaire aux soins paraît bien se trouver, au dix-neuvième siècle, dans le célèbre Slavery Law, à travers une décision qui condamne un médecin pour avoir soigné un esclave…sans le consentement de son maître ! Plus tard, c’est heureusement à travers la considération directe de patients hospitalisés que ce droit s’affirma, notamment en Prusse où, en 1898, un médecin, Neisser, se vit sanctionner disciplinairement pour avoir inoculé la syphilis à des malades sans leur consentement, dans le but avoué de faire progresser la recherche.

35La liberté de dire oui est ainsi étroitement liée à la dignité de l’être humain, comme à sa capacité de discernement et d’autonomie. Ce qui justifie toute l’importance que le droit lui accorde de nos jours. Non seulement en sanctionnant fort justement par la nullité les adhésions forcées, les consentements douteux, arrachés à leurs auteurs par la tromperie, la ruse ou encore la violence, tant physique que morale. Mais aussi, plus fondamentalement, par l’exigence toujours plus fréquemment posée d’adhésions claires, expresses, en tous points incontestables.

36Ainsi, contrairement à une idée souvent reçue et que voudrait formuler l’adage non juridique « Qui ne dit mot consent », notre droit des contrats se refuse à admettre qu’un simple silence puisse valoir consentement. Telle est non seulement la position de la Commission des clauses abusives à l’égard de stipulations qui exprimeraient trop facilement le fait qu’un consommateur ait pu donner son accord par un simple silence, mais encore celle que retient la jurisprudence dans les relations entre professionnels eux-mêmes. Ainsi, fin 2004, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelait que le silence observé par les clients d’une banque à la réception de leurs relevés de compte ne mettait nullement l’établissement de crédit à l’abri d’une contestation ultérieure sur les conditions de fonctionnement du compte. Bref, pour dire les choses très directement, qui se tait ne consent pas.

37Et, dans ce même ordre d’idées, on ne peut qu’être sensible à la méfiance dont vient de témoigner notre législateur à l’égard des clauses dites de tacite reconduction. C’est-à-dire de stipulations très usuelles d’après lesquelles le silence conservé par les contractants à l’arrivée du terme prévu emporterait renouvellement automatique de la relation contractuelle. La récente loi du 28 janvier 2005 introduit en effet dans le Code de la consommation un nouvel article qui oblige le professionnel prestataire de services à informer le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas renouveler le contrat renfermant une clause de tacite reconduction. Autrement dit, le professionnel doit attirer à temps l’attention du consommateur sur sa faculté de sortie, sous peine de s’exposer ensuite, à tout moment, à un départ brutal et sans indemnité de son cocontractant ! Une nouvelle disposition qui veut évidemment éviter un enchaînement exagéré du consommateur, mais qui entend aussi signifier que le renouvellement d’un contrat mérite mieux que l’indifférence ou l’hostilité. Un contrat reconduit ne doit pas l’être à contre-cœur, il nécessite lui-même un nouvel acte d’adhésion, une nouvelle expression de cette liberté fondamentale de dire oui.

38Réfléchissons, en terminant, aux messages que nous livre ainsi le droit. J’en discerne pour ma part deux, essentiels.

39L’un est que la véritable liberté de dire oui ne se conçoit qu’à l’abri des pressions ou des artifices. Des faux-semblants et des faux prétextes. Je veux ici parler de la liberté d’assumer ses décisions personnelles, ses choix professionnels, ses passions, sa vie de couple, ou bien de célibat, sa foi, ses hésitations, ses difficultés, son âge aussi, dans un monde qui ne permet pas toujours aisément de vieillir. Je pourrais aussi parler de la liberté pour une femme de choisir ses modalités de vie, de travailler à l’extérieur ou, à l’inverse, de rester chez elle en se consacrant pleinement à l’éducation des enfants. Sans pression, sans jugement ni regard particulier.

40L’autre message est que la liberté d’adhérer suppose une véritable information préalable, et même, pourrait-on dire, une réelle formation personnelle qui prépare à l’exercice du pouvoir de jugement et de critique. Pascal le suggérait déjà, lorsqu’il érigeait la liberté de pensée en fondement de la valeur inaliénable de l’homme et exprimait, par corrélation, son rejet des arguments d’autorité. Et deux siècles plus tard, Jaurès le disait à son tour, et à sa manière, en écrivant que « pour qu’aucun individu ne soit à la merci d’une force extérieure, pour que chaque homme soit autonome pleinement, il faut assurer à tous les moyens de liberté et d’action. Il faut donner à tous le plus de science possible et le plus de pensée, afin qu’affranchis des superstitions héréditaires et des passivités traditionnelles, ils marchent fièrement sous le soleil ».

41Marcher fièrement au soleil, sans être à l’ombre de quiconque, pour dire franchement oui, ou bien, et tout aussi franchement, non…

86. Et celle de dire non

42Sans doute est-elle, dans l’affirmation de la personnalité des individus, la plus importante. Car cette autre liberté fondamentale exprime nécessairement le pouvoir de la singularité. Le droit d’être, c’est-à-dire d’exister contre ou, à tout le moins, en dehors des autres. Le droit de réfléchir et donc, le cas échéant, de s’opposer. De ne pas faire systématiquement siennes les instructions données par un supérieur, ou encore les directives émanant de proches qui peuvent être, au demeurant, animés des meilleures intentions du monde.

43Une liberté dont l’expression, révèlent les psychologues et enseigne la vie, commence très tôt, dès la petite enfance, mais qui n’a manifestement pas la même résonance chez tous. Car, même officiellement accordée à chacun, la liberté de dire non n’est pas de celles dont l’exercice est toujours pratiquement facile. Tournons-nous quelques instants vers le droit pour en prendre conscience.

44Au plan des grands principes, la liberté de dire non bénéficie sans conteste à tous. Car le droit, soucieux de respecter les volontés humaines, ne saurait admettre qu’une personne puisse être enchaînée ou entraînée malgré elle. Ainsi, par exemple, lors de l’arrivée du terme prévu dans un contrat, chacune des parties est-elle libre de ne pas renouveler la relation contractuelle, au point que la Cour de cassation est allée jusqu’à dire, à propos d’un contrat de concession automobile, que la partie qui reprenait sa liberté n’avait pas à donner de motifs à sa décision et que s’il en fournissait, sa responsabilité n’était pas engagée par le seul fait que ces motifs s’avéreraient « fallacieux ou non sérieux ».

45De même, comme on l’a déjà vu, nul n’est obligé d’accepter la donation ou l’abandon d’une créance qu’une personne se propose de lui consentir. Et chacun a pareillement le droit de refuser une succession, donc de préférer ne pas hériter.

46La liberté de dire non, c’est encore celle de ne pas voter pour le candidat officiel, comme le suggère notre droit électoral en faisant du secret du vote un principe général auquel aucun accord ne peut valablement porter atteinte. Celle encore de ne pas adhérer à telle association, ou bien de ne pas se syndiquer, ainsi que l’a précisé la Cour européenne de Strasbourg en condamnant certaines stipulations qui subordonnaient au contraire l’embauche d’un salarié à une telle adhésion préalable.

47Et c’est également celle que manifeste à sa façon le droit pénal lorsqu’il souligne que le crime de viol peut être constitué entre époux. La Cour de cassation a eu le mérite de l’indiquer dès 1992, et le législateur a entériné cette jurisprudence de la chambre criminelle en ajoutant dans le code pénal un alinéa précisant que « la présomption de licéité des rapports sexuels entre époux peut être combattue par des preuves contraires établissant, par tout moyen, un viol » et qu’» il en va de même entre concubins ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».

48Mais on devine aussi, à travers ce dernier exemple, que la liberté juridique fondamentale de s’opposer peut être parfois d’une mise en œuvre délicate.

49D’abord face aux menaces physiques, aux pressions morales, aux chantages de toute sorte. Notre droit s’efforce évidemment de les prévenir ou de les sanctionner, et son rôle est ici important avec, on le comprend cependant, des résultats concrets de très inégale importance. Mais l’essentiel est sans doute ailleurs. Il est dans ce message qu’il nous délivre aussi de ne pas capituler, de ne pas courber trop rapidement l’échine. De savoir résister.

50Ainsi, lorsque des personnes sont poursuivies pénalement pour avoir commis des infractions et se retranchent derrière les ordres qu’elles ont reçus de supérieurs hiérarchiques ou bien les menaces qui se sont exercées sur elles, la Cour de cassation n’accepte de les affranchir de toute responsabilité que si ces circonstances ont été « assez pressantes pour leur enlever toute liberté d’esprit ». Ou encore, que si « les dangers auxquels elles se sont crues exposées ont été assez imminents pour ne leur laisser d’autre moyen de les éviter que de commettre l’acte délictueux qui leur était demandé ». Des termes utilisés par notre chambre criminelle pour bien signifier que la liberté de dire non n’est pas de celles qui se galvaudent, qu’elle est pour chacun de nous un trésor trop précieux pour qu’on y renonce aisément. Écoutons encore quelques instants cette même chambre criminelle ajouter que ni la malédiction paternelle, ni la réprobation administrative, ni l’anathème marital ne sont ainsi, par eux-mêmes, des menaces suffisantes pour assurer l’impunité à celle ou celui qui s’est cru obligé d’en tenir compte.

51Restent ensuite les pressions indirectes, plus souterraines, plus habiles. Les influences qui ne veulent pas dire leur nom. Les menaces de subtile rétorsion. Les avantages financiers, aussi, que l’on sait faire miroiter au bon moment pour vaincre les ultimes résistances, les derniers scrupules. La tâche du droit est ici bien plus délicate car l’atteinte à la liberté de dire non est alors moins apparente, plus diffuse. On le voit d’ailleurs très bien dans un cas récemment soumis à la Cour de cassation. Une société diffusait dans l’établissement qu’elle exploitait des œuvres musicales inscrites au répertoire de la SACEM, et s’était vue, conformément au contrat de représentation qu’elle avait antérieurement conclu avec cet organisme, condamner à acquitter la redevance relevant de la tarification générale applicable. En effet, ayant toujours refusé de s’affilier à l’un des vingt groupements professionnels représentatifs de sa catégorie, elle ne pouvait prétendre à la réduction forfaitaire de 33 % existant au bénéfice de ces derniers. Mais, cette fois-ci, elle décida de s’en plaindre en faisant valoir devant les tribunaux que le fait de subordonner l’octroi d’un tarif préférentiel concernant la redevance des droits d’auteur à l’adhésion à un syndicat professionnel constituait une entrave illégitime à la liberté qu’a chacun d’adhérer ou de ne pas adhérer à un syndicat. Cependant, le succès n’a pas été au rendez-vous puisque les juges ont savamment distingué entre le fait d’être privé de l’avantage que reçoivent les affiliés et le fait qui, lui, aurait été condamnable d’être ouvertement pénalisé. Ce qui, avouons-le, demeure intellectuellement assez subtil, et montre au passage les limites de nos perceptions humaines.

52Liberté donc délicate que cette liberté de dire non. Une liberté finalement trop rare dans notre société contemporaine qui s’en fait pourtant le chantre déclaré, et néanmoins essentielle tant elle parfait, avec la liberté de dire oui, notre condition humaine. À travers ce droit extraordinairement singulier, existentiel de ne pas suivre nécessairement la voie commune, celle de nos devanciers ou encore celle de nos prétendus guides du temps présent. De ne pas nécessairement penser comme eux, de ne pas obligatoirement se conformer à leurs aspirations. Ou bien aux modes de vie qu’ils avaient imaginés pour nous.

53Mais une liberté qui nous place, aussi, nécessairement devant nos responsabilités. Parce qu’elle nous rend maître du jeu. D’un jeu qui, par contraste, échappe en quelque sorte à notre Créateur, sans doute moins omnipotent qu’on ne le présente habituellement. Et qui pourrait même bien être fragile. Tout simplement parce qu’il nous aime trop pour nous retirer, Lui, cette liberté de dire non.

87. Faire son possible

54Dire mais aussi agir. Agir pour mettre en pratique ses convictions et ses compétences, agir même au risque d’indisposer les adeptes de l’immobilisme. Agir de son mieux, en faisant tout son possible, en apportant à l’exécution de son travail l’énergie et le sérieux nécessaires, quitte à ne pas réussir, telle est bien la direction que le droit impartit, très habituellement, à l’activité humaine.

55Souvent, en effet, la question se pose à lui de savoir ce qu’on peut raisonnablement attendre d’une personne qui s’est engagée dans l’action. Faut-il exiger d’elle un résultat précis, et la tenir pour responsable dès lors que celui-ci n’a pas été atteint, ou bien convient-il d’attendre d’elle l’accomplissement des meilleurs efforts, c’est-à-dire de son possible, en sachant que l’obtention d’un résultat demeure bien souvent aléatoire ? Comme disent les juristes, l’obligation souscrite est-elle de résultat ou simplement de moyens ? Avec, en ce dernier cas, la nécessité pour se plaindre efficacement en justice d’établir que le débiteur n’a pas précisément donné le meilleur de lui-même et que le préjudice souffert trouve alors son origine dans son comportement insuffisant.

56Face à cette question qui, si on y réfléchit bien, est au cœur de nos vies terrestres, les juges optent dans la plupart des hypothèses pour la seconde solution. D’un être humain, serait-il le meilleur des professionnels, il est excessif d’exiger systématiquement un résultat parfait, prédéterminé et, en revanche, naturel d’attendre les meilleurs efforts. The best efforts, disent nos amis anglo-saxons.

57Prenons quelques exemples. Une agence à laquelle une entreprise confie sa campagne publicitaire doit concevoir les meilleurs axes de promotion, les messages publicitaires les plus convaincants, mais n’est pas responsable du seul fait que les résultats commerciaux ne sont finalement pas au rendez-vous. L’éditeur doit s’efforcer d’assurer la meilleure diffusion possible de l’œuvre que lui a confiée son auteur mais, là encore, il ne garantit pas un résultat. Et il en va pareillement, nous dit la jurisprudence, du moniteur d’activités sportives, même réputées dangereuses, de l’exploitant d’attractions foraines ou de l’avocat, mandataire de son client pour la bonne… ou mauvaise cause.

58Meilleurs efforts, soit, mais sans obligation de résultat parce que ces professionnels ne sont pas, fondamentalement, maîtres du jeu. D’autres facteurs sont en effet de nature à perturber leurs actions : les circonstances extérieures, le hasard ou encore l’attitude même de leur cocontractant. Prenons ainsi trois autres illustrations, qui témoignent au passage de la très grande diversité des activités humaines soumises au droit.

59Celle, d’abord, du médecin. Comment pourrait-on raisonnablement exiger de lui la systématique guérison de son patient ? Son obligation juridique ne saurait donc être que de moyens, ainsi que la Cour de cassation continue de le dire, même au lendemain de la loi du 4 mars 2002 qui a pourtant voulu procurer aux victimes d’accidents thérapeutiques une meilleure réparation de leur dommage. La formule des juges est traditionnelle : « la responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d’une faute commise dans l’accomplissement dans l’acte médical ». Elle n’est donc nullement automatique, ainsi que l’illustre encore un tout récent arrêt de notre haute juridiction judiciaire.

60En l’espèce, le lendemain de son admission, avec son accord, dans une clinique psychiatrique, une dame avait tenté de mettre fin à ses jours. Ayant subi diverses blessures, elle rechercha la responsabilité de l’établissement, qui appela à son tour en garantie le médecin psychiatre, exerçant à titre libéral au sein de cette clinique. Or les premiers juges condamnèrent effectivement ce médecin, solidairement avec l’établissement, en observant que la patiente se trouvait dans un contexte délirant déjà connu et était dépressive, de sorte qu’il appartenait au praticien de prendre toutes les mesures nécessaires et d’alerter la clinique, afin d’éviter un suicide toujours possible chez une personne se trouvant dans cet état. Mais la Cour de cassation les a censurés en leur reprochant de n’avoir pas, dans leur décision de condamnation, constaté l’existence d’éléments particuliers devant permettre au médecin, lorsqu’il avait vu la patiente, de déceler en elle une intention suicidaire justifiant des mesures de surveillance particulières.

61L’activité, ensuite, du courtier matrimonial qui soigne, pour sa part, les cœurs isolés ! Et dont la Cour de cassation vient de connaître dans les circonstances suivantes. Un homme avait confié sa solitude à un tel professionnel, mais aucune des huit personnes de sexe opposé qui lui furent présentées ne fit son bonheur. D’où une recherche de responsabilité que les juges du fond accueillirent en observant que certaines de ces personnes ne répondaient pas aux critères qu’il avait posés (habiter la région de Saverne, avoir entre vingt-sept et trente-sept ans, être célibataire avec un enfant au maximum, et enfin être de nationalité française). Qu’on en juge : l’une d’entre elles était roumaine, et une autre avait déjà deux enfants ! Mais foin de tout cela, répond une Cour de cassation pour laquelle l’amour n’a manifestement pas de frontières ! Il incombait à notre client insatisfait, en sa qualité de créancier d’une simple obligation de moyens, de rapporter la preuve d’une faute de son cocontractant. Ce qu’il n’avait pas fait.

62Et celle, enfin, du spécialiste des transports non plus terrestres, mais aériens ! Deux heures quinze minutes, c’était ici le retard d’un passager d’Air France lorsqu’il parvint au terme de son vol retour Paris-Malaga. Un retard qu’il n’accepta pas, alors pourtant que les conditions météorologiques avaient ce jour-là entraîné la fermeture de l’aéroport ainsi que l’arrivée tardive de l’appareil effectuant la rotation. Ce passager demanda donc la condamnation d’Air France au remboursement de son billet. Ce qu’admit, mais très partiellement, le tribunal d’instance qu’il avait saisi à cette fin puisque celui-ci condamna le transporteur à lui en rembourser un petit cinquième. La Cour de cassation trouve cependant que cela est encore trop, et ne veut pas ici entendre parler d’une responsabilité d’Air France : « si le transporteur s’engage à faire de son mieux pour transporter le passager et les bagages avec une diligence raisonnable, les heures indiquées sur les horaires ou ailleurs ne sont pas garanties et ne font pas partie du contrat ».

63Ainsi, contractuellement parlant, rien ne sert pour le transporteur de partir à point. Ni a fortiori d’y arriver. L’essentiel est de faire de son mieux. Ce qui n’est déjà pas si mal.

88. Et parfois même, plus encore

64Si la vie quotidienne des êtres est donc, juridiquement, rythmée par les meilleurs efforts et le raisonnablement possible, il peut exceptionnellement arriver que le droit devienne plus exigeant. Qu’il ne se contente pas de diligences, et demande en quelque sorte l’exploit. L’exploit d’un résultat garanti, à défaut duquel la responsabilité sera engagée.

65Toutefois, dans certaines de ces hypothèses, le droit reste encore plutôt spectateur. En constatant que le professionnel a de lui-même souscrit un engagement en des termes particulièrement rigoureux, et qu’il convient donc simplement aujourd’hui d’en tirer les justes conséquences. De le prendre, en quelque sorte, au mot. Ainsi, lorsqu’une société a indiqué qu’elle ferait le nécessaire (et non pas simplement son possible) pour que sa filiale rembourse un emprunt bancaire, les juges sont en droit de lui demander de régler ensuite l’établissement de crédit, à la manière d’une caution qui doit pallier la défaillance d’un débiteur principal.

66Mais, le plus souvent, le droit est ici acteur. Car c’est lui, par l’intermédiaire des tribunaux, qui décide de mettre à la charge du professionnel une véritable obligation de résultat. Parce qu’il estime que la prestation promise n’était pas réellement aléatoire et que le client, qui a payé pour son accomplissement, était fondé à l’attendre de manière sûre.

67La liste de ces professionnels ainsi tenus à une véritable garantie est finalement assez fournie, et passablement hétéroclite. On y retrouve le restaurateur pour la qualité des aliments et boissons qu’il sert (de sorte que celui-ci est automatiquement responsable, pour reprendre quelques célèbres affaires, si un morceau de silex se glisse subrepticement dans un plat d’épinards ou si de la soude caustique est servie à la place du vin, dixit le tribunal de Saumur !). Le dentiste, non pas lorsqu’il se contente de prodiguer des soins, mais quand il conçoit et fournit un appareillage. L’employeur tenu envers tous ses salariés de faire effectivement respecter l’interdiction légale de fumer dans l’entreprise. Le vendeur d’un système d’alarme, tenu d’assurer son déclenchement au moment opportun. L’exploitant d’une promenade sur âne (alors que, pour la jurisprudence, celui d’une promenade à cheval est uniquement tenu de faire son possible pour que le cavalier ne tombe pas de sa monture !). L’établissement de santé qui répond des infections nosocomiales n’ayant pas de lien direct avec la thérapie suivie. Le centre de transfusion sanguine, tenu de fournir aux receveurs des produits exempts de vices, même indécelables. Ou encore, la société d’assurances qui s’engage à rapatrier un touriste effectuant un séjour à l’étranger, et qui ne peut, vient de dire la Cour de cassation en 2005, s’abriter derrière la surréservation pratiquée par le transporteur aérien auquel elle s’était adressée.

68Pour tous, le défi est donc le même : agir de manière à atteindre un effectif résultat, sous peine de voir naître une responsabilité. Sauf toutefois une dernière échappatoire. Celui d’établir que l’inexécution provient d’une cause étrangère à laquelle ils ne pouvaient rien. La fameuse force majeure. Mais une force majeure dont les juges ont une conception pour le moins étroite puisqu’elle suppose, à leurs yeux, imprévisibilité et, plus encore, irrésistibilité.

69Or qu’est-ce qui est véritablement irrésistible pour l’être humain ? Pas tellement de choses si l’on en croit les décisions de justice. Prenons le transporteur maritime qui s’est engagé à acheminer des pèlerins en Terre sainte, et qui se heurte à une grève des marins. À lui de recourir à la voie des airs, même s’il lui en coûte davantage ! Prenons encore le commissionnaire de transport qui s’est chargé de convoyer des pièces de monnaie. Le vol à main armée l’exonère-t-il de son obligation ? Pas du tout, considère la Cour de cassation, car cet événement ne remplit pas les conditions de la force majeure.

70D’où, au final, toute une pédagogie de source judiciaire qui invite les professionnels, mais nous aussi dans certains cas, à dépasser le quotidien du possible pour tendre, sinon vers l’impossible, du moins vers un vrai dépassement. Vers une plus grande attention, une plus forte imagination, vers la mobilisation de toutes nos énergies.

71On en évoquera brièvement quelques exemples. Un premier est tiré de la position récemment prise par la Cour de cassation à l’égard de la SNCF lorsque survient, dans un train, une agression à l’égard d’un passager. Responsabilité du transporteur ? Oui, car il lui appartient d’assurer la présence dans les rames de contrôleurs en nombre suffisant, qui parcourent les wagons de façon régulière et dissuasive.

72Un autre concerne les producteurs de films. Peuvent-ils s’abriter derrière la grève des comédiens ? Non, répond la cour d’appel de Paris, dès lors qu’une telle grève ne devient pas éternelle. Et l’on pourrait, dans le même sens, penser que le décès accidentel d’un acteur important ne constitue plus nécessairement aujourd’hui un cas de force majeure au regard des moyens techniques contemporains. On l’a ainsi vu lors du tournage du film Gladiator avec le décès d’Oliver Reed, qui jouait le rôle de Proximo, et où, moyennant quelques millions de dollars de plus, l’équipe des effets spéciaux a réussi à intégrer dans des scènes filmées après ce décès des images de l’acteur tournées de son vivant.

73Dernier exemple. Il est tiré de la célèbre tempête de décembre 1999. De nombreux arbres plantés sur la propriété de Primus s’étaient abattus sur le terrain voisin de Secundus, tandis que d’autres menaçaient toujours de tomber. Secundus demanda que ces arbres soient évacués, et n’obtenant pas satisfaction, agit en justice sur le fondement d’un dépassement des troubles anormaux de voisinage. Or Primus objecta pour sa défense l’irrésistibilité de l’ouragan. Peu importe, lui réplique la Cour de cassation, l’invitant donc à remettre en état le terrain et à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la chute d’autres arbres.

74Réfléchissons un instant à cette décision. L’ouragan a soufflé, il a pratiquement tout emporté sur son passage, mais le calme est à présent revenu. N’est-ce pas alors le moment d’agir ? D’oublier définitivement le passé, de ne plus s’abriter derrière lui, je dirais presque de ne plus se complaire en lui. Et, par voie de conséquence, de se tourner résolument vers l’avenir. D’effacer les cicatrices qui demeurent encore. Et surtout de prévenir de nouvelles chutes, de nouveaux dommages. Oui, de tout cela, nous sommes tout à fait capables. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation nous le dit, très simplement, dans cet arrêt du 5 février 2004.

89. En sachant que l’impossible ne relève pas des compétences humaines !

75À l’impossible nul ne saurait être tenu. Le droit pose ce principe de solution, qui rappelle très simplement les limites humaines. Et qui nous évite d’être pris pour des dieux, tout en nous mettant aussi en garde personnellement contre cette divine tentation !

76Nullité des contrats qui s’assigneraient un objet impossible à réaliser, par exemple parce que la chose qu’ils visent est déjà détruite, ou que la personne dont la prestation est attendue n’est déjà plus de ce monde terrestre. Caducité, c’est-à-dire disparition, de contrats dont l’objet était cette fois initialement possible, mais a disparu en cours d’exécution. Nullité de la condition impossible, celle faisant état d’un jour qui n’existe pas, ou qui se réfère à l’éventuelle victoire d’un cheval ne prenant pas part à la course ! Suspension du jeu de la prescription lorsque le créancier est dans l’impossibilité d’agir, par exemple parce qu’il est atteint d’une très grave maladie qui ne l’autorise pas, pour l’instant, à prêter attention aux choses de la justice. Multiples sont à la vérité les exemples où l’impossibilité, parce qu’elle dépasse les possibilités de l’être humain, paralyse le jeu normal des règles de droit, et débouche sur l’anéantissement des actes. Ou, comme dans le cas particulier de la prescription, empêche de sanctionner la provisoire inertie du titulaire du droit.

77Ou bien encore interdit tout reproche. Comme dans le cas de ce médecin pour lequel, observe la Cour de cassation, l’absence d’information donnée au patient ne saurait être exceptionnellement imputée à faute dès lors que ce dernier a été victime de complications multiples dont l’enchaînement a provoqué la survenance d’un risque qui était totalement imprévisible.

78Il est ainsi des cas où l’être humain a manifestement accompli son devoir. Où il a fait son possible, et plus encore, pour atteindre les objectifs qui lui étaient assignés, mais où le hasard des circonstances en a autrement et souverainement disposé. Et où il lui appartient alors, comme le droit le lui suggère avec beaucoup de sagesse, d’en prendre conscience et de se le dire. En toute humilité. Car, paradoxalement, la menace pourrait être ici celle d’une auto-culpabilité. Celle de garder en son for intérieur le sentiment du devoir non accompli. Ce qui n’est absolument pas sain, surtout à une époque où mondialisation et médiatisation font qu’à chaque instant, nous nous trouvons associés à tous les bonheurs mais encore à tous les malheurs des autres !

79N’oublions donc surtout pas notre premier champ d’action, celui qui nous entoure directement et délimite avec précision le domaine de nos compétences et donc de nos responsabilités personnelles. Et là, agissons au mieux de nos possibilités. En nous disant que, de proche en proche, l’onde pourra éventuellement se répandre, et que la trajectoire finale de nos propres actes sera peut-être assez étonnante. Un peu à la manière de celle qui, un soir de mai 1981, sur la place Saint-Pierre de Rome, a dévié une balle de 9 millimètres qui, elle, avait fait tout son possible pour tuer. Vous avez dit impossible ? Vous ne parlez décidément pas le langage des dieux, pardon, de Dieu.

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