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Le meilleur est Avenir

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Jacques Mestre

VIII. Naturellement

Texte intégral

57. Au rythme des saisons…

1De ces saisons immortalisées par Vivaldi ou encore par Poussin qui, vers la fin de sa vie, évoquera à travers elles, et au sein d’admirables paysages tout entier faits d’équilibre et d’harmonie, le rythme même de notre humanité. Le printemps, figuré par Adam et Ève découvrant le paradis terrestre ; l’Été, avec Ruth et Booz ; l’Automne, symbolisé par cette grappe de Canaan évoquant la Terre promise aux Hébreux ; et enfin l’Hiver, en quelque sorte recroquevillé sur une nuit profonde et obscure. Mais d’où, néanmoins, renaîtra un jour le printemps. Celui des bourgeons retrouvés et des premières caresses du soleil, celui qui ramène l’homme à la terre et le relie encore davantage au ciel et à l’éternité.

2Un rythme étonnamment sûr et régulier, dans un monde par ailleurs sans cesse en mouvement. Comme s’il était fait pour nous rappeler l’essentiel, à nous humains, c’est-à-dire le sens profond de la Création et la place qui nous y est réservée. Une place simple, tout simplement naturelle…

3Celle que, à leur façon, rappelaient ces propriétaires d’un fonds auxquels leurs voisins reprochaient de laisser pousser, à moins de deux mètres de la limite séparative, une haie de thuyas au dessus de la hauteur légale de deux mètres, et de laisser également pénétrer des ronces et mauvaises herbes sur leur propre parcelle. Et qui avaient donc été assignés en justice par ces derniers aux fins de faire élaguer la haie et couper la végétation dépassant sur leur fonds. Mais les magistrats de la cour d’appel de Caen n’avaient pas accueilli cette demande. D’abord, parce qu’ils avaient observé, sur le terrain des ronces, que la provenance des chardons et des orties n’était finalement pas établie. Et ensuite, sur celui de la haie de thuyas, parce qu’ils avaient choisi d’avoir le droit… bucolique !

4Relevant que, à la date de l’audience de première instance, soit le 28 février 2001, les propriétaires assignés, qui avaient attendu la période propice pour pouvoir procéder à ce travail, avaient mis leur haie en conformité avec les textes du Code civil, ces magistrats avaient, en effet, conclu que c’était donc en vain que les propriétaires voisins invoquaient le fait qu’au mois d’avril suivant, certains thuyas auraient dépassé de dix à quinze centimètres la hauteur réglementaire de deux mètres. Ce n’était là, avaient ajouté les magistrats normands, qu’une croissance naturelle de végétaux, dont la taille est recommandée seulement en automne. Autrement dit, suivons le rythme des saisons et attendons septembre ! Mais la Cour de cassation censure cette décision au motif qu’elle n’a pas respecté la stricte norme du Code civil, dès lors que certains thuyas situés en limite séparative dépassaient bien, à un moment donné, la fatidique hauteur de deux mètres.

5Je me garderai toutefois de reprocher à notre Cour de cassation de ne pas avoir la main verte ! Car, en d’autres circonstances, bien plus importantes, la protection de l’environnement répond à l’évidence à ses préoccupations essentielles. À preuve les deux arrêts qu’elle vient de rendre, à la fin de l’année 2005.

6Dans l’un, elle se prononce sur la législation applicable à un combustible nucléaire usé à l’occasion d’un litige qui opposait la société Cogema à l’association Greenpeace. Celle-ci demandait qu’il soit mis fin au stockage d’un tel combustible importé d’Australie par la Cogema en vue de son retraitement, en faisant valoir que ce matériau constituait un déchet au sens du Code de l’environnement, et qu’en application de ce même code, qui interdit le stockage en France de déchets radioactifs importés au-delà des délais techniques imposés pour le retraitement, le stockage de ce matériau sur le territoire national est interdit. Ce que contestait la Cogema. La cour de Caen, une fois encore saisie (verte Normandie !), avait suivi l’argumentation de l’association Greenpeace et, cette fois-ci, la Cour de cassation rejette le pourvoi. C’est dire, au terme de sa décision, que l’interdiction de stockage prévue dans le Code de l’environnement ne se limite pas aux déchets ultimes issus du retraitement, et que les opérateurs qui assurent le retraitement des déchets nucléaires importés, ne peuvent donc en effectuer, en amont comme en aval, l’entreposage sur le territoire national, au-delà des stricts délais techniques imposés par ce retraitement.

7Dans l’autre affaire, des agents des douanes avaient constaté, depuis un hélicoptère, la présence d’une nappe irisée dans le sillage d’un navire cargo qui battait pavillon allemand, alors qu’il naviguait en Manche, à trente milles nautiques des côtes françaises. Le capitaine, de nationalité allemande, avait été poursuivi pour avoir, dans la zone économique française, rejeté des hydrocarbures en violation des dispositions de la convention de Londres sur la prévention de la pollution par les navires. Mais il souleva une exception d’incompétence territoriale, que les juges de Caen écartèrent, avec, là encore, l’approbation de la Cour de cassation. En effet, observe celle-ci, dans notre zone économique exclusive, ce sont bien les autorités françaises qui exercent les compétences reconnues par le droit international en matière de protection de l’environnement marin, y compris à l’égard des navires étrangers.

8Ainsi, peu à peu, se constitue un véritable droit protecteur de la nature, dont bien d’autres illustrations pourraient être données : par exemple, l’obligation faite aux sociétés anonymes cotées, c’est-à-dire à nos grandes entreprises, de publier chaque année, par la voie du rapport de gestion dressé par le conseil d’administration, la manière dont elles prennent en compte les conséquences de leur activité sur l’environnement. En évoquant, en particulier, leur consommation de ressources en eau, matières premières et énergie, leur recours aux énergies renouvelables, leurs conditions d’utilisation des sols, leur traitement des déchets, ou encore les rejets dans l’air, l’eau et le sol dont elles se rendent auteurs.

9De même, méritent évidemment d’être mentionnés ces deux grands principes proclamés par le Code de l’environnement : celui dit du pollueur-payeur, qui amène l’entreprise causant une pollution à prendre en charge l’indemnisation des victimes, et le fameux principe de précaution, que nous avons déjà évoqué, et qui se trouve même désormais doté d’une valeur constitutionnelle.

10Participe encore, naturellement, de tous ces efforts engagés pour une meilleure protection de la nature l’entrée en vigueur, en février 2005, du protocole de Kyoto adopté le 10 décembre 1997, et destiné à réduire d’ici 2012 le niveau dans le monde des émissions de six principaux gaz à effet de serre. L’idée consacrée dans ce cadre général par une directive européenne est ici, au moins sur un plan technique, des plus originales puisqu’elle est de conduire les entreprises industrielles qui émettent le plus de CO2 à devoir acheter des crédits d’émissions sur un marché, comme s’il s’agissait d’une matière première. La revente des quotas économisés devant permettre à celles qui ont, pour leur part, réalisé une réduction de leurs émissions au-delà de l’effort qui leur était imparti d’encaisser un produit net. Bref, une sorte de Monopoly des émissions polluantes, avec d’un côté de mauvais joueurs, auxquels l’ordonnance française du 15 avril 2004, qui a transposé la directive dans notre pays, promet au surplus quelques amendes, et de l’autre, de bons joueurs qui, chaque année, pourront vendre les autorisations d’émettre qu’ils n’auront pas utilisées, ou encore les conserver pour l’année suivante, en espérant sans doute une flambée des cours !

11Un étonnant système, qui n’est pas loin de mercantiliser la nature, mais auquel il faut souhaiter néanmoins bonne chance car l’heure est assurément grave. Les déclarations internationales l’ont clairement signifié tout au long de ces dernières années : à Rio, Johannesburg, Doha… L’être humain creuse lentement mais sûrement sa tombe terrestre si, n’inversant pas la tendance, il demeure en sur-régime, et compte inconsciemment sur une planète de secours qui n’existe pas !

12Certes, de temps à autre, de bonnes nouvelles se font jour. Parce que des efforts sont résolument accomplis par des personnes qui croient profondément en notre avenir. Ainsi, la récente création d’une Agence européenne de sécurité maritime qui a conclu, dans les différents pays côtiers de l’Union, des accords avec des armateurs prêts à mettre à mettre à disposition des bateaux dépollueurs en cas de marée noire. Ou encore toutes ces mesures prises en Allemagne pour que l’Elbe cesse d’être un grand fleuve malade où l’industrie lourde et les villes déversaient sans contrôle leurs déchets. L’Elbe où le saumon remonte aujourd’hui, en amont de cette merveilleuse ville elle-même ressuscitée qu’est Dresde.

13Mais d’autres informations, plus nombreuses, ne peuvent qu’inquiéter. Celle que donnait récemment Wangari Maathaï, prix Nobel de la paix en 2004, en rappelant que les forêts qui occupaient 30 % de son Kenya natal n’en occupent plus désormais que 3 %, et que l’humus lui-même disparaît à son tour, emporté par l’eau et le vent. Ou encore celle livrée par Hubert Reeves, indiquant que les sous-marins qui passent sous le pôle Nord constatent aujourd’hui une diminution de 40 % de l’épaisseur de la banquise, tandis que des icebergs de la dimension d’un département français se décrochent de l’Antarctique et viennent fondre dans l’océan.

14Alors, mobilisons-nous pour que, demain, Marcel Proust puisse encore rechercher des fleurs et nous livrer, dans cette belle Normandie dont nous parlions tout à l’heure, des horizons toujours aussi merveilleux : « Je poursuivais jusque sur les talus qui, derrière la haie, montait en pente raide vers les champs, quelque coquelicot perdu, quelques bluets restés paresseusement en arrière, qui décoraient ça et là de leurs fleurs comme la bordure d'une tapisserie où apparaît clairsemé le motif agreste qui triomphera sur le panneau ; rares encore, espacés comme les maisons isolées qui annoncent déjà l’approche d’un village, ils m’annonçaient l’immense étendue où déferlent les blés, où moutonnent les nuages, et la vue d’un seul coquelicot hissant au bout de son cordage et faisant cingler au vent sa flamme rouge, au-dessus de sa bouée graisseuse et noire, me faisait battre le cœur, comme au voyageur qui aperçoit sur une terre basse une première barque échouée qui répare un calfat, et s’écrie, avant de l’avoir encore vue : « La mer ! ».

15Oui, la mer, les fleurs et les prés, et puis aussi, comme le disait si bien notre frère François, la soeur lune et les étoiles, le frère vent, l’air et les nuages, la sœur eau, et le frère feu, par qui tu éclaires la nuit. Oui, Loué sois-tu, Seigneur, pour sœur notre mère la terre qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes...

58. Et de la nature humaine

16Car l’être humain a lui-même son propre rythme, dont le droit suggère à sa manière le respect.

17Tout commence ainsi en douceur puisque les débuts de la vie sont gouvernés par l’adage, encore formulé en latin, « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur ». Pour les non-latinistes ou encore ceux qui ont oublié les enseignements de nos anciens maîtres, l’enfant çonçu est tenu pour né chaque fois qu’il y va de son intérêt. Et uniquement quand il y va de son intérêt. C’est dire que l’enfant ne saurait naître à la lumière du jour accablé de dettes contractées durant la grossesse de sa mère, mais que, en revanche, son actif a d’ores et déjà pu prendre quelque consistance : par exemple, au travers d’une donation recueillie durant cette période, ou bien encore, plus douloureusement, par l’effet d’une succession ou d’un accident du travail subi par le père.

18La Cour de cassation en a ainsi donné un bon exemple dans une décision rendue en 1985. Un salarié de la société Comex avait adhéré à une police d’assurance-groupe souscrite par son employeur pour son personnel auprès d’une compagnie d’assurances. Police qui garantissait, en cas de décès, le paiement d’un capital d’un montant de 200 % du salaire de base, majoré de 30 % par enfant à charge vivant au foyer de l’assuré. Le souscripteur, déjà père de trois enfants, avait désigné comme bénéficiaire de l’assurance sa seconde épouse, et, à défaut, ses enfants. Or il décéda l’année suivante, et quelques mois plus tard, sa veuve mit au monde deux jumeaux. La compagnie refusa cependant de tenir compte de ces deux enfants dans le calcul du montant du capital, au motif qu’ils n’étaient pas nés au moment de la réalisation du risque. La veuve décida donc de l’assigner en justice, mais perdit en appel car les juges décidèrent de s’en tenir aux termes utilisés par la police d’assurance qui visaient les seuls enfants « vivant au foyer de l’assuré ». Or la Cour de cassation le lui a reproché, en se référant pour sa part au « principe selon lequel l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt ».

19À l’autre bout de la vie, l’être quitte également bien souvent notre monde doucement, de façon progressive. Comme s’il se retirait avec délicatesse, sur la pointe des pieds, en suivant la formule de Montaigne : « tous les jours vont à la mort, et le dernier y arrive ». Mais sans enthousiasme pour autant, et même loin de là, car, comme le disait aussi joliment Monsieur Panisse, dans César, « De mourir, ça ne me fait rien ! Mais ça me fait peine de quitter la vie ».

20Alors le droit se trouve, en certains cas, confronté au très délicat problème de l’euthanasie. D’origine grecque, ce mot est apparu réellement au xviième siècle, dans les écrits du chancelier anglais Francis Bacon qui voulait s’opposer à l’idée qui associait la souffrance à une vertu. Son idée était donc de demander aux médecins d’adoucir le passage de la vie à la mort, d’apaiser la souffrance à cet instant sans pour autant intervenir dans l’évolution naturelle de la mort. Mais, peu à peu, d’une mort douce, et sans souffrance, quelques-uns suggérèrent de passer à l’idée d’une mort provoquée afin d’épargner au malade des souffrances physiques ou psychiques insoutenables.

21On sait que certains pays ont d’ailleurs juridiquement franchi le pas, et admettent l’euthanasie ainsi comprise. Ainsi, par exemple, les Pays-Bas ou encore la Belgique. En France, le Comité national d’éthique avait lui-même suggéré, dans un avis rendu en 2000, la création d’une exception d’euthanasie, pour assurer l’impunité à l’auteur d’un homicide inspiré par la compassion. Mais, par la suite, la loi du 4 mars 2002 sur les droits du malade a choisi de ne pas légaliser l’euthanasie, souhaitant davantage encourager les efforts à fournir pour soulager la douleur, et préférant donc consacrer le droit d’accès du malade aux soins palliatifs. Et, quelques semaines plus tard, la Cour européenne de Strasbourg rendait un arrêt Pretty c/Royaume-Uni, dans lequel elle indiquait qu’aucun article de la convention européenne des droits de l’homme n’oblige la puissance publique à autoriser un citoyen, aussi handicapante et douloureuse que soit sa pathologie, à recevoir la mort.

22Mais le débat devait ensuite largement rebondir, à la suite notamment d’un rapport sur la fin de vie, rédigé en 2003, à la demande de Jean-François Mattéi, par Madame de Hennezel, d’une intervention très forte de Jean-Paul II, en mars 2004, sur les états végétatifs chroniques, et enfin d’une série de délicates affaires révélant la profonde détresse humaine devant des situations très douloureuses, où la vie paraît bien se retirer insensiblement, tout en conservant encore un fil qui la rattache aux autres.

23Finalement, notre droit a décidé d’intervenir, et l’a fait à travers une loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, dont on peut dire qu’elle est humainement équilibrée. L’euthanasie active n’en ressort pas autorisée mais, en revanche, l’accent est mis sur la dignité du mourant, et donc la nécessité de permettre au corps médical de « laisser mourir » dans la dignité le patient en fin de vie. Ainsi, si le malade a naturellement le droit de recevoir les soins les plus appropriés à son état de santé, ces soins « ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable ». Et « lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris ».

24Par ailleurs, si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie, il doit en informer le malade. Et lorsque cette personne décide alors de limiter ou d’arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l’avoir informée des conséquences de son choix.

25Ainsi, comme le dit Antoine Leca, la fin de vie reste bien une partie de l’existence, et mourir, une phase de la vie, mais une phase où l’acharnement n’a toutefois plus lieu d’être lorsque, manifestement, la vie a choisi elle-même de se retirer, du moins de cette terre…

26La nature humaine a donc bien son rythme, tout compte fait très naturel. Et elle l’a d’ailleurs au sein même des périodes de la pleine vie. Avec, par exemple, une montée en puissance très progressive de l’être qui, après sa naissance, est loin d’avoir d’emblée une pleine capacité. Tout au contraire, le droit part de l’idée qu’il n’est pas sain pour lui d’avoir tout de manière immédiate. Et il décide donc de protéger le mineur, le jugeant trop faible pour prendre en charge lui-même la défense de ses intérêts. Ce qui ne signifie évidemment pas que son opinion ne puisse jamais être prise en compte, ainsi que le préconise par exemple l’article 371-1 du Code civil en invitant les parents à « associer l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité ».

27Et inversement, lorsque l’âge s’accentue, il est souvent temps, comme le rappelle cette fois le droit des sociétés commerciales, de transmettre le pouvoir, de laisser les postes de responsabilité aux plus jeunes, et finalement, fort raisonnablement, de laisser décider celles et ceux qui, en pratique, subiront directement les effets des décisions à prendre.

28Ainsi, comme le dit le langage populaire, il y a bien un temps pour tout. Et d’ailleurs aussi pour tous. Car si certains s’éveillent très tôt, d’autres seront plus lents à prendre des initiatives. Les uns nécessitent beaucoup d’attention, tandis que les autres souhaitent, en revanche, voler de leurs propres ailes. D’autres encore brillent dès leur jeune âge de mille feux, là même où leurs camarades attendront d’avoir subi quelques solides échecs pour se réveiller. Mais peu importe puisque, dans notre monde, la capacité de progression des êtres humains m’a toujours paru considérable, dès lors qu’ils trouvent leur voie, y croient et savent preuve d’enthousiasme. Tellement considérable d’ailleurs que le seul équivalent que je lui trouve réellement est la capacité de… régression de celles et ceux qui se sont crus trop tôt arriver et qui, s’enivrant de leurs trop précoces lauriers, se réveillent quelque temps plus tard avec une sacrée gueule de bois !

29Parvenu à ce constat, je serais tenté d’ajouter que le rythme des personnes morales, et notamment des États, est finalement très voisin de celui des humains. Prenons ainsi le concept de démocratie. Comment exiger de certains États qu’ils puissent, en quelques dizaines d’années, rejoindre le niveau de perfection ou, plus exactement, de sophistication démocratique que d’autres ont mis des siècles à atteindre ? Le temps prend nécessairement du temps, et la bonne progression doit demeurer mesurée, avec des encouragements et non une excessive pression. Et aussi le souvenir, ô combien précieux, de ce que nous sommes réellement nous-mêmes, et du parcours qui reste le nôtre. Souvent beaucoup moins linéaire que nous ne l’avions cru.

59. Du soleil…

30Croisons à présent la nature et l’être humain, et évoquons ainsi d’abord le soleil. À tout seigneur… de la nature, tout honneur juridique !

31Parce qu’il transfigure les êtres, les choses et tout ce qui les entoure, le soleil fait partie de notre patrimoine commun. Nul ne saurait donc se l’approprier, ni en priver valablement autrui. La justice y veille, même dans les cas où la perte d’ensoleillement que subit un particulier n’est que la conséquence malencontreuse d’une construction édifiée avec toutes les autorisations publiques requises.

32Arrêtons-nous sur une affaire soumise à la Cour de cassation il y a quelques années. Une société civile immobilière avait élevé, de façon parfaitement régulière, un immeuble à quatre niveaux, qui plaçait le fonds voisin dans une perpétuelle obscurité. Le propriétaire de ce fonds réclamait une indemnisation, mais la société se prévalait des termes de l’article 544 du Code civil selon lesquels « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Pour elle, en effet, rien ne pouvait lui être réclamée dès lors qu’elle avait pleinement respecté les règles d’urbanisme.

33Pourtant, la Cour de cassation reconnaît au demandeur un droit à indemnisation, qu’elle détache de toute considération de faute. Un droit à indemnisation de nature purement objective, résultant de ce que la privation de soleil dépasse le tolérable, qu’elle est source d’« un trouble de voisinage anormal ».

34Plus récemment, la Cour de cassation récidive en reprochant cette fois un dol aux vendeurs d’un appartement qui, informés peu de temps avant la vente qu’un projet immobilier en cours sur le terrain voisin allait priver leur bien d’ensoleillement, s’étaient bien gardés d’en faire part à leurs acquéreurs. Un dol que les juges rattachent aisément à l’importance qu’ont eue sur le consentement des acquéreurs les perspectives d’ensoleillement de l’appartement acheté et qu’aurait donc revêtue, a contrario, une révélation par les vendeurs des ombres à venir.

35Comment dire de manière plus aveuglante que chacun de nous a droit, tous les jours de sa vie, à rayonner au moins quelques instants !

60. Et de l’eau à volonté !

36L’eau, voilà également l’un des biens les plus précieux de notre Humanité. Parfois tellement courante qu’on en oublierait sa rareté en bien des endroits de la planète, et sa possible, voire probable raréfaction dans les années futures ! Tellement vitale aussi que nul ne saurait légitimement la détourner à son seul profit et à en priver donc l’autre. À preuve ces deux belles illustrations fournies à deux cent ans de distance !

371804. Le Code civil traduit en termes normatifs la protection de l’eau que les auteurs d’Ancien Régime avaient préconisée, à l’instar de Bretonnier pour lequel « celui dans l’héritage duquel l’eau ne fait que passer venant d’ailleurs ne peut ni la retenir, ni la détourner au préjudice du public ou de ses voisins, parce qu’il n’en est plus le propriétaire, mais un simple usager ». Ainsi apparaissent dans ce Code trois articles qui résument bien la situation juridique. L’article 643, proclamant que si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d’eau offrant le caractère d’eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs. L’article 644, d’après lequel celui dont une eau courante ne relevant pas du domaine public traverse l’héritage, peut certes en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.

38Et enfin, peut-être le plus évocateur, l’article 642. Le propriétaire d’une source ne peut « en user de manière à enlever aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire ». Voilà bien l’affirmation d’un véritable droit commun à l’eau, à celle qui purifie et donne la vie, comme le suggérera ensuite la Cour de cassation en 1909, en précisant que ce texte « envisage l’eau qui, s’écoulant à l’extérieur du fonds d’émergence, constitue une eau courante », et non celle des citernes, puits, mares ou étangs. L’eau qui désaltère, comme cette même Cour de cassation le précisera plus tard, au bénéfice d’une commune régulièrement obligée de « prélever l’eau potable du bassin pour alimenter son réseau principal, lorsque les réserves ne sont pas suffisantes en périodes de fort étiage ».

39Deux siècles plus tard. L’année 2004 s’achève, dans la froidure et l’inconfort pour certains. La Cour de cassation s’en émeut qui, dans un arrêt du 15 décembre, précise qu’un bailleur est obligé, sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière du contrat, de délivrer au locataire « un logement décent », et ajoute pour la première fois que « l’exigence de la délivrance au preneur d’un logement décent impose son alimentation en eau courante ». C’est dire qu’une commune ne saurait rejeter la demande d’une locataire d’HLM de voir prolonger de quelques mètres les canalisations d’eau de la rue, et qu’elle ne peut en particulier se retrancher, pour ne pas effectuer ces travaux, derrière une clause du bail précisant que la locataire avait bien été informée qu’il ne serait pas possible de faire installer l’eau courante dans son appartement.

40L’eau qui court, vivifie et, finalement, réunit les voisins. L’eau pour la commune, l’eau de la commune, bref l’eau commune, celle qui nous purifie tous, sans exception !

41Oui, le droit met excellemment en valeur l’importance de l’eau pour tous, et son nécessaire partage.

42Mais le droit n’est que le droit… À nous dès lors de le relayer pour faire du combat pour l’eau une priorité de notre planète. En nous rappelant ce que disait déjà ce si bel hymne du Moyen Empire égyptien consacré au Nil : « Pourvoyeur de nourriture, riche en ressources, créateur de toutes choses, Seigneur qui impose le respect, au parfum doux, qui comble quand il vient ; celui qui engendre l’herbage pour le bétail, qui fournit de quoi sacrifier à chacun des dieux. Il règne dans le monde souterrain mais le Ciel et la Terre lui sont confiés, il est celui qui prend possession des deux pays ; qui remplit les silos, qui agrandit les greniers, et pourvoit aux besoins du pauvre ».

43Ou encore en relisant ces quelques lignes qu’Albert Jacquard met directement sous nos yeux de terriens du post-Empire : « qu’elle soit solide, liquide ou gazeuse, l’eau est pour nous la richesse première de la Terre. Sans elle rien n’était possible, la légende de la vie n’aurait pu se développer. Si notre planète avait été située un peu plus près ou un peu plus loin du Soleil, elle aurait connu le sort brûlant de Vénus ou le destin glacé de Mars » !

44Aussi, agissons et faisons de cette lutte pour l’eau un symbole de notre fraternité humaine. Car si l’eau existe, au point de recouvrir paradoxalement plus des deux tiers de notre planète, elle est en même temps répartie de façon extraordinairement inégalitaire. Puisqu’un habitant de Sydney consomme en moyenne plus de mille litres d’eau potable par jour, un Américain de trois à quatre cent litres, un Européen de cent à deux cent litres, tandis que, dans certains pays, la consommation en eau par habitant est de quelques litres seulement, et qu’un milliard d’habitants sur notre terre n’a même pas accès à l’eau potable !

45Alors, si l’on veut que chacun puisse reposer dans des eaux limpides et, comme aurait ajouté le psalmiste, auprès de verts pâturages, sachons-nous mobiliser, et notamment agir pour financer la détection et l’aménagement de nouveaux points d’eau dans le monde. J’ai eu le bonheur, il y a quelques années, de rencontrer au Cambodge un ingénieur hydrologue, Pierre, qui a consacré l’essentiel de son existence à réaliser des forages et à faire jaillir l’eau, près de mille fois, dans des terres a priori rebelles. Autrement dit, à transformer des sols arides en sources de vie !

46Mille puits, c’est aussi l’expérience que raconte le père Ceyrac, dans son beau livre consacré à sa vie en Inde. Écoutons-le : « pour se faire une idée, cent puits, c’est de l’eau donnée à cinquante mille personnes, et mille puits à un demi-million. Ce qu’il y a de plus intéressant dans la formule, c’est sa simplicité. Elle édicte trois conditions : le puits doit être creusé sur un terrain communautaire, jamais sur un terrain privé. Parce que si l’on creuse sur un terrain privé, l’on favorise les uns par rapport aux autres et l’on amplifie davantage encore la distance entre les riches et les pauvres. Deuxième condition : un puits par village et non par caste. Nous refusons absolument d’avoir un puits par communauté ou par caste. Le puits est un instrument d’unité, en aucun cas de division. Et la troisième condition : qu’il soit creusé par les villageois eux-mêmes. Si vous voulez un puits, c’est à vous de le faire, mais on vous aidera ».

47L’eau, facteur d’unité, de fraternité et de dynamisme. Pour les êtres humains, mais aussi pour notre planète entière, et donc pour l’ensemble de ses créatures.

48On terminera donc ces quelques lignes par l’histoire que rapporte Thomas Pakenham dans son très beau livre « Tour du monde en 80 arbres » (éd. du Chêne). Elle traite d’un arbre extraordinaire, celui de Tule, non loin de la superbe ville mexicaine d’Oaxaca. Un cyprès, dit-on doublement millénaire, sous lequel les habitants du village avaient coutume de se retrouver pour commenter les événements de la journée, et qui a la particularité d’afficher la plus grande circonférence du monde, toutes espèces confondues ! Or, écrit Thomas Pakenham, « l’arbre semblait dépérir. Des guérisseurs d’arbres se rendirent donc au chevet du malade, venant d’aussi loin que les Royal Botanic Gardens de Kew, près de Londres. Ils examinèrent ce cyprès de Montezuma de 43 mètres de haut, à l’incroyable circonférence de 58 mètres, avant de hocher la tête d’un air entendu. Autrefois, les gigantesques branches voûtées, incurvées comme les ogives d’une cathédrale gothique, ployaient vers le sol, dessinant des arcs d’un vert lumineux. Désormais, l’arbre jaunissait au printemps. Il était couvert de branches mortes. Les experts de Kew diagnostiquèrent alors un cruel manque d’eau. Dans le dialecte zapothèque local, Tule signifie « marécage ». Avant l’arrivée des Espagnols, le cyprès avait barboté durant des siècles dans un marécage alimenté par deux rivières. Puis le marais fut asséché. En face de l’arbre gigantesque, une église consacrée à Notre Dame vit le jour, ainsi que des jardins. Et une bourgade coloniale animée naquit ».

49Le conseil donné par les royaux jardiniers fut donc de détourner la circulation, de tenir les touristes à distance, et d’arroser l’arbre. Bref, de lui redonner poumons, cœur et vie ! Ce qui fut fait. Et rend aujourd’hui à l’arbre de Tule ses extraordinaires couleurs de jadis. Rien n’est donc irréversible. L’essentiel est bien de fixer les priorités et d’agir avant qu’il ne soit trop tard.

61. Les sens des choses

50Prudent, et surtout animé d’une douce intuition, le poète posait la question : « Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ? ». Le juriste, lui, y répond, de manière semble-t-il décevante. Mobilières ou immobilières, inertes ou en mouvement, consomptibles ou non, les choses n’ont pas d’âme…

51Sous réserve peut-être, quand même, de ces fameux « souvenirs de famille », que la jurisprudence soumet à un régime très particulier en les faisant échapper aux règles de dévolution successorale et de partage prévues par le Code, et en choisissant de les confier en dépôt aux membres de la famille que les juges estimeront les plus qualifiés : par exemple, le conjoint du défunt ou encore l’aîné des descendants. Voilà, en effet, tout un ensemble de choses soustraites aux aléas de la succession parce qu’elles sont censées incarner l’âme des ancêtres : des archives familiales, décorations, correspondances échangées entre la famille et d’illustres personnages, portraits de famille, bijoux, tableaux, passeports, ou encore armes de famille. Des choses qui seront donc remises à un membre de la famille particulièrement digne de confiance, qui n’aura pas le pouvoir juridique de les vendre ou de les donner et devra, par ailleurs, assurer à tous les membres de la famille qui le souhaiteront un droit de communication, pour qu’ils puissent les contempler ou en vérifier le bon état. Ainsi, comme le dit la jurisprudence, « la valeur avant tout morale et affective de ces biens l’emporte sur toute valeur vénale ».

52Mais, même en général dépourvues d’âme, les choses ne sauraient être réduites à l’état d’objets inodores et sans saveur précisément parce qu’elles ont des sens !

53Du goût ? Évidemment. Il suffit ici de relire l’article 1587 de notre Code civil précisant qu’« à l’égard du vin, de l’huile, et des autres choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en faire l’achat, il n’y a point de vente tant que l’acheteur ne les a pas goûtées et agréées ». Et qu’ajoute la jurisprudence ? Que l’agréage, par lequel l’acheteur donne son accord à la vente, est discrétionnaire car rien n’est plus personnel que le goût. Et que cet acheteur, s’il a donné son accord sur échantillon, dispose évidemment d’un recours dans le cas où les bouteilles qui lui ont été ultérieurement fournies ne seraient pas d’une « qualité loyale et marchande ». Ce qu’il appartiendra à un tiers expert d’apprécier par une juste dégustation !

54De l’odorat ? Naturellement aussi, si l’on observe par exemple que les odeurs constituent aujourd’hui des valeurs protégeables par le droit des marques, et même que des fragrances trouvent protection par le biais du droit d’auteur, ainsi qu’en témoigne un récent jugement du tribunal de grande instance de Paris de 2004. Une décision dont on se plaît à reproduire quelques formules, tant elles sont empreintes de légèreté et de grâce : « attendu que la composition créée par l’auteur du parfum/fragrance peut être comparée à une partition permettant de reproduire une musique comme la formule retenue par l’auteur du parfum permet de reproduire la fragrance, l’une comme l’autre n’étant pas plus prédéfinie au moment de leur création ; qu’ainsi, la fragrance peut effectivement être considérée comme le résultat d’une recherche intellectuelle d’un compositeur faisant appel à son imagination et à ses connaissances accumulées pour aboutir à la création d’un bouquet original de matériaux choisis dans un but esthétique, constituant ainsi une œuvre de l’esprit ; attendu, par ailleurs, que peu importe que l’impression produite par une forme olfactive soit fugace et que sa perception soit différente selon les personnes, dès lors que toutes les perceptions sensorielles dépendent plus ou moins de la personne qui les reçoit, et que, surtout, le Code de la propriété intellectuelle ne prévoit pas une telle exclusion ».

55Du son ? Doublement, pourrait-on dire. Avec, d’un côté, les sons excessifs, qui dépassent le seuil du tolérable et engagent la responsabilité de leur auteur. Et, de l’autre, les sons qui enchantent l’oreille, et méritent protection juridique. Avec là encore, rendons-leur hommage, des motivations bien souvent exceptionnelles qui révèlent combien les magistrats sont à l’écoute des argumentations mises dans le débat par les avocats. Ainsi, cet arrêt de la cour d’appel de Paris, mettant fin en 1978 à un procès opposant Sydney Bechett à Johnny Hallyday et dont on se contentera de reproduire ce superbe passage : « Considérant que les fragments des deux chansons qui font l’objet du litige sont constitués par quelques mesures représentant le début du refrain de Sobbin and Cryin et le début d’un couplet de Noël interdit ; considérant que Sobbin and Cryin commence par une anacrouse (rédièse), c’est-à-dire une note servant à accentuer celle qui suit ; qu’on trouve ensuite un groupe de notes (mi, sol, la, sol), une nouvelle anacrouse (do-dièse) comme sixième note, un groupe de quatre notes (ré, sol, la sol) et une autre anacrouse (ré-dièse) ; qu’au contraire, Noël interdit ne comporte pas d’anacrouse et commence directement par le premier groupe de quatre notes de Sobbin and Cryin (mi, sol, la sol), suivi de deux notes qui ne figurent pas dans cette chanson (mi, mi-bémol), puis du second groupe de quatre notes de Sobbin and Cryin (ré, sol, la, sol) ».

56De la vue ? C’est-à-dire une véritable image des choses ? Assurément, ici encore, au moins pour les biens qui sont de nature corporelle, matérialisée. Avec alors la très délicate question de savoir si cette image est réservée au seul propriétaire, ou si tout le monde a le droit de la capter et d’en profiter. Longtemps, la liberté a ici prévalu, de sorte que le propriétaire d’un bien n’était pas jugé apte à en interdire la reproduction photographique et à contrarier en conséquence l’exploitation commerciale de l’image, par exemple reproduite ensuite sous forme de cartes postales. Puis, en 1999, changement brutal de décor ! La Cour de cassation modifie profondément sa position à propos du café Gondrée, premier bâtiment libéré par les troupes alliées en 1944 sur les côtes normandes. En l’occurrence, un éditeur avait pris l’initiative de vendre des cartes postales représentant ce café, et l’avait fait sans l’accord du propriétaire qui, de son côté, vendait aussi des cartes de son bâtiment, mais bien plus cher. Or la Cour de cassation affirme à cette occasion que « le propriétaire a seul le droit d’exploiter son bien sous quelque forme que ce soit » et que « l’exploitation d’un bien sous la forme de photographie est de nature à porter atteinte à son droit de jouissance ».

57Mais cette position a suscité de nombreuses critiques, notamment de la part des photographes professionnels. Et finalement, en 2004, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a adopté une position en retrait, plus respectueuse des libertés d’expression et de communication. En effet, notre Haute juridiction considère désormais que « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci », et ajoute simplement, à titre d’exception, « qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ». Ainsi, au cas d’espèce, a-t-il été admis qu’une société de promotion immobilière ait pu reproduire, dans un dépliant publicitaire présentant une future résidence, la façade du célèbre hôtel de Girancourt à Rouen sans le consentement du propriétaire.

58Le toucher, enfin ? Là encore, les exemples ne manquent pas. On pourrait ainsi citer la protection de certains tissus, de certaines créations de mode ou, dans un genre très différent et beaucoup plus rugueux, les « tailles » auxquelles continue de se référer l’article 1333 de notre Code civil à titre de modes de preuve, et dont mon collègue Vincent Perruchot-Triboulet a récemment rappelé, dans la Revue Lamy droit civil de juillet 2004, toute l’originalité.

59Ces tailles avaient pour point de départ les deux parties d’une petite planchette divisée dans le sens de la longueur, sur lesquelles le commerçant faisait autrefois une entaille, après les avoir réunies, pour indiquer la fourniture d’une certaine quantité de marchandise. Ce commerçant conservait ensuite la partie du bâton qui constituait la taille proprement dite, tandis que l’acheteur détenait pour sa part l’autre partie, dite échantillon ou contretaille. Et à chaque fourniture, on rapprochait la taille de l’échantillon et pratiquait sur les deux une entaille transversale appelée coche, ce qui permettait de connaître au final le nombre de fournitures encore à payer. Avec cependant le grave problème, parce que certaines boulangères des temps anciens faisaient apparemment des marques indues (si l’on en croit un arrêt de la cour de Paris du 2 mars 1854 !), de savoir ce qui se passait quand le nombre de coches n’était pas le même sur la taille et la contre-taille. Laquelle des deux faire prévaloir ? La jurisprudence n’est toujours pas fixée… et ne le sera sans doute jamais ! Une autre époque, nous dira-ton ? À l’évidence, même si certains, lorsqu’ils reçoivent leur facture de la part de certains prestataires téléphoniques, ont peut-être le sentiment que leur contre-taille ne correspond pas du tout à la taille de l’opérateur.

60Ainsi, les choses sont bien dotées de véritables sens. Et, si vous aviez encore quelque réticence à l’admettre, je vous livrerai un dernier exemple. Peut-être le plus beau puisqu’on y voit le toucher de la chose venir au secours des sens malheureusement défaillants d’un être humain ! L’article 936 du Code civil évoque en effet l’acceptation du donataire sourd-muet, et précise que si celui-ci sait écrire, il peut accepter lui-même par la signature, c’est-à-dire par cette expression manuscrite où l’être rejoint le papier, au moyen de la plume et de l’encre. Pour dire alors résolument « oui », dans une parfaite symbiose de l’être et des choses.

62. La sensibilité des animaux

61De prime abord, l’animal n’est aux yeux du droit qu’une simple chose. De fait, l’article 522 du Code civil en fait un bien meuble ou immeuble selon qu’il est ou non donné par le propriétaire au fermier ou au métayer pour la culture du fonds. L’article 524 répute, pour sa part, immeubles par destination les animaux que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de celui-ci, tels que pigeons des colombiers, lapins des garennes et ou encore abeilles renfermées dans des ruches à miel. Quant à l’article 528, il précise, depuis une loi du 6 janvier 1999, que « sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère ».

62Mais, si l’on passe ensuite à l’examen d’autres règles, on s’aperçoit, fort heureusement, que l’animal est quand même beaucoup plus qu’une chose. Déjà, faisant un premier effort, un décret du 31 juillet 1992 classe parmi les biens insaisissables par des créanciers « les animaux d’appartement ou de garde ». Mais surtout, d’autres dispositions sanctionnent sévèrement les humains qui se rendraient coupables de mauvais traitements envers les animaux. La célèbre loi Grammont du 2 juillet 1850 avait ici montré la voie, tout en réservant cependant sa sollicitude aux seuls animaux domestiques. Par la suite, une loi de 1963 a étendu la protection aux animaux apprivoisés ou encore tenus en captivité, c’est-à-dire aux animaux par nature sauvages mais soumis par l’homme. Et une loi du 10 juillet 1976 a encore élargi la répression en s’attaquant, cette fois, aux faits d’abandon volontaire.

63Une loi de 1976 qui n’hésita pas, par ailleurs, à proclamer que tout animal est un être sensible devant être placé dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

64Oui, la sensibilité, telle est sans aucun doute la nature profonde de l’animal. Une sensibilité d’une grande richesse et, surtout, d’une immense variété : tantôt retenue, tantôt expressive ; parfois, réactive, parfois fusionnante ; et, par-dessus-tout, toujours attentive, presque exacerbée par des sens d’une exceptionnelle acuité. Chacun d’entre nous peut d’ailleurs, dans sa vie quotidienne, s’en rendre compte de multiples façons, et serait à même d’en fournir ici d’innombrables témoignages. J’en retiendrai simplement un, illustré par le merveilleux film « La marche de l’empereur », de Luc Jacquet, ce cinéaste jurassien marqué depuis l’enfance par Kipling. Comme l’écrit le journaliste Arnaud Schwartz, « dans ce film, les couples se forment au rythme d’une séduction infiniment gracieuse, puis la très longue attente commence. Comme une promesse de vie lancée au cœur de l’impitoyable hiver, l’œuf se fait désirer pendant trois lunes. La colonie fait corps pour échapper à la fatale morsure du froid. Lorsque l’œuf paraît, la femelle confie l’espoir de cette nouvelle vie au mâle, qui l’abrite prestement entre ses pattes et la fourrure de son ventre, maintenant précautionneusement par 50°C au-dessous de zéro (ou moins encore), les 35°C nécessaires au développement de l’embryon. Épuisée, elle repart pour une longue marche vers la mer, où elle pourra regagner des forces, avant de revenir alimenter son petit qui, avec un peu de chance, aura brisé sa coquille. Dans la nuit australe, contre vents et tempêtes, jusqu’au bout de ses propres réserves, le père veillera en guettant le retour de sa compagne. Jamais l’apparition de la vie n’a semblé aussi miraculeuse que dans cet incroyable scénario, inventé par la nature ».

65Séduction, attente, désir, précaution, veille, tout est ainsi méticuleusement organisé pour que la vie naisse et se transmette sur cette Terre, y compris dans ses points les plus extrêmes et les moins hospitaliers. Comme si la Nature était véritablement Une, ainsi que le disait si bien, en 1854, le chef indien Seattle, en réponse au président américain Pierce qui souhaitait acheter le pays de la tribu des Duwamish : « Nous faisons partie de la terre et elle fait partie de nous. Les fleurs parfumées sont nos sœurs, le daim, le cheval, le grand aigle, ce sont nos frères. Les crêtes rocheuses, les essences des prairies, la chaleur corporelle du poney et de l’homme, font toutes partie d’une même famille ».

66Unité de la Nature qu’évoque à son tour, avec la même force, et cent cinquante ans plus tard, Théodore Monod, dans son ouvrage « Révérence à la vie » (conversations avec Jean-Philippe de Tonnac, éd. Grasset, 1999) : « L’unité du monde vivant est prodigieuse, non seulement en ce qui concerne les noyaux des cellules et la composition de l’ADN mais jusque dans des détails très curieux. Par exemple, le nombre d’éléments qui compose les flagelles, ces propulseurs de cellules, est identique chez tous les êtres vivants, algues, animaux, tissus de toutes sortes ».

67On ajoutera simplement que la sensibilité de cette part essentielle de la Création que sont les animaux présente, en outre, le gros avantage d’être le plus souvent communicative. Ainsi qu’en témoigne à leur manière nombre d’affaires judiciaires où des humains mettent en avant les liens qui les unissaient à des animaux pour en retirer certains droits.

68Ainsi, dès 1962, l’affection portée à un animal est reconnue comme la source d’un réel préjudice dans un célèbre arrêt Lunus de la Cour de cassation, où des dommages-intérêts sont attribués au propriétaire d’un cheval tué par un tiers, en réparation de son préjudice moral. De même, en 2003, la cour d’appel de Douai attribue la jouissance partagée du domicile conjugal à deux vieux époux en instance de divorce en remarquant que leur animal de compagnie « pourra ainsi, allant de l’un à l’autre, répondre à l’égale affection de ses deux maîtres ». Quant au législateur, il n’a pas hésité, par une loi du 9 juillet 1970, à réputer « non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d’un animal dans un local d’habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier ».

69L’animal est ainsi largement à même d’apporter aux humains, et même parfois de les… sauver. On a pu encore le constater lors du récent tsunami qui a dévasté les rivages d’Asie puisque, le matin même où s’est produit le séisme sous-marin, les éléphants, animés d’un pressentiment, ont refusé d’obéir à leurs cornacs et, prenant le chemin des collines, ont sauvé leurs passagers. Mais sans doute la plus belle preuve de cet apport désintéressé réside-t-elle dans toutes ces expérimentations si douloureuses que les animaux supportent pour faire progresser la science et améliorer la santé des humains.

70Sonia Desmoulin vient de leur consacrer une belle thèse, intitulée « L’animal, entre science et droit » (Université de Paris I, 2005). J’en isolerai simplement ces quelques lignes : « Les expériences sur les animaux sont intimement liées au développement de la biologie et de la médecine moderne. À propos de la physiologie, le médecin et philosophe des sciences Georges Canguilhem notait même qu’il « serait souvent prudent et honnête d’ajouter au titre d’un chapitre de physiologie qu’il s’agit de la physiologie de tel ou tel animal, en sorte que les lois des phénomènes qui portent, ici comme ailleurs, presque toujours le nom de l’homme qui les formula, portassent de surcroît le nom de l’animal utilisé pour l’expérience : le chien, pour les réflexes conditionnés ; le pigeon, pour l’équilibration ; l’hydre pour la régénération ; le rat pour les vitamines et le comportement maternel ; la grenouille, « Job de la biologie », pour les réflexes ; l’oursin, pour la fécondation et la segmentation de l’œuf ; la drosophile, pour l’hérédité ; le cheval, pour la circulation du sang, etc… ».

71Oui, décidément, l’animal a bien mérité de l’espèce humaine…

63. Le dépassement de l’être humain

72Comme nous l’avons vu, chaque être humain a son propre rythme. Celui que la nature a bien voulu lui donner. Mais existe aussi en lui, me semble-t-il, une capacité de dépassement qui est sans doute la plus éclatante manifestation de sa singularité.

73Teilhard de Chardin l’a d’ailleurs clairement suggéré, après avoir longuement étudié les êtres qui ressemblent à l’homme comme des frères, tels l’australopithèque ou le pithécanthrope. Entre nous tous, n’existent en définitive que des différences modestes, et en tout cas une saute anatomique bien moindre que celles rencontrées à l’intérieur de nombreuses espèces animales. Pourtant, regardant haut, Teilhard constate que l’homme, et l’homme seul, est à même de transfigurer complètement le visage de la Terre. Autrement dit, de dépasser sa situation individuelle et de participer activement à la permanente Création.

74Alors, comment exprimer plus concrètement, plus simplement cette capacité innée de dépassement ? Après réflexion, et avec beaucoup d’humilité, je serais tenté de le faire en me référant aux attitudes que l’être humain s’efforce de développer dès sa naissance, lorsqu’il pose le pied sur et dans notre monde, et qu’il est alors obligé de faire appel, par hypothèse, à ses seules ressources personnelles. Réfléchissons. Quelles sont donc ces attitudes du petit être humain ? J’en discerne personnellement quatre : la volonté de marcher, la capacité de sourire, l’aptitude à recommencer sans cesse, et enfin une véritable soif de tendre les bras.

75Marcher… Très tôt, l’enfant s’évertue à dépasser son incapacité à tenir debout et veut tout à la fois se redresser et marcher, pour aller de l’avant. Nous offrant ainsi, symboliquement, la plus belle des directions. Celle de la marche qui est cheminement personnel, dépassement d’éventuelles difficultés, recherche d’un sens à sa vie, quête d’une lumière, acceptation de mettre ses pas dans ceux des êtres qui nous ont précédé, mais aussi acceptation de se perdre éventuellement, disponibilité à l’imprévu et à l’inattendu, et aussi, bien souvent, rencontre avec les autres. Comme cette marche des pélerins vers Saint-Jacques de Compostelle, Jérusalem, La Mecque, ou encore sur l’île de Lough Derg, au Nord de l’Irlande, où les premiers moines irlandais se lancèrent dans l’évangélisation de l’Europe..

76Sourire… Le petit enfant sourit dès les premières semaines, parfois aux anges, plus souvent à sa mère. Sourit, et gazouille, fredonnant ainsi très tôt l’air de l’espoir et de la joie. Là encore, singulier message adressé à chacun de nous que cette aptitude à sourire malgré une extrême fragilité de la vie. Sourire et chanter en dépit des épreuves, et témoigner ainsi de ce que, en tout être humain, existe un trésor inexpugnable contre lequel rien ne peut être entrepris. Écoutons un instant, pour nous en convaincre, ce très grand chanteur de negro spirituals, John William, originaire de Grand Bassam en Côte d’Ivoire. Lors de l’arrivée de la seconde guerre mondiale, John travaille comme ajusteur-outilleur dans une usine parisienne, avant de se retrouver près de Laval avec les autres ouvriers, en raison de l’avancée de l’armée allemande. Puis vient l’armistice. Or, à la suite d’un attentat, il est arrêté, avec douze autres otages, et incarcéré à la prison de Moulins. Nous sommes le 9 mars 1944. Tous ces jeunes sont placés dans la même cellule, dans la plus totale incertitude sur leur sort à venir et là, tout d’un coup, ils se mettent à chanter, chacun à leur tour, pour vaincre la silence et rompre la peur. John William raconte : « Je n’avais jamais chanté de ma vie et ne connaissais guère de chanson. Tout d’un coup, m’est revenu en tête l’air russe des Bateliers de la Volga. Je l’ai entonné, et ai eu pour la première fois le sentiment d’un dédoublement ; je sortais de moi-même ! ».

77Chanter, contre vents et terreur, mais aussi recommencer, aussi longtemps qu’il sera nécessaire, sans se décourager. Ni témoigner d’une excessive impatience. Là encore, le petit être nous invite, sans doute inconsciemment, à nous dépasser. En nous inscrivant dans la persévérance, l’attente et l’espérance, parce que, comme l’a très justement dit Mère Teresa, se décourager est d’une certaine façon, et paradoxalement, un manque d’humilité. L’indice, en effet, que nous serions nécessairement capables par nous-mêmes de très grandes choses et qu’un échec ne peut raisonnablement découler de nos efforts. L’important est donc bien de savoir dépasser un tel échec, de l’accepter sans pour autant être écrasé par lui, pour mieux repartir ensuite et, cette fois-ci, réussir ou, tout au moins, tenter de le faire !

78Tendre enfin les bras, c’est-à-dire dépasser l’isolement, et s’ouvrir aux autres avec confiance, pour partager leur bonheur. Peut-être le plus beau dépassement de l’être. Celui qui le sort de lui-même pour l’unir aux autres, sans pour autant le priver de sa singularité. Je laisserai ici la parole à Mireille Nègre, cette extraordinaire danseuse qui, ayant perdu à l’âge de deux ans deux orteils dans un accident, décida de se lancer quelque temps plus tard dans la danse classique pour « faire de son corps handicapé un instrument qui pouvait exprimer la beauté » : « Dans la danse de l’univers, je ne suis jamais heureuse, ni inquiète, ni amusée, ni en colère, ni méchante, ni gentille, sans que les autres l’éprouvent. Mon bonheur peut exploser dans l’autre, comme son bonheur peut exploser en moi. Mon inquiétude peut être connue par d’autres, comme son inquiétude peut être portée par moi. Mon jeu peut égayer mon prochain ou le distraire et le gêner. Si je le veux, je peux danser ma vie. Si je veux, je peux danser avec mes frères, là où je suis. Dans mon cœur, je peux danser. Dans mon corps, je peux danser. Dans ma vie, je peux danser. Ensemble, nous pouvons danser la ronde de la fraternité » (« Je danserai pour toi », récits de Michel Cool, éd. Desclée de Brouwer).

79Oui, chaque être humain porte en lui-même, et au plus profond, une capacité de dépassement qui lui donne une valeur inestimable, illimitée. Et on ajoutera encore, une capacité imprévisible car irréductible à toutes les planifications, à toutes les statistiques. Imprévisible parce que, fondamentalement, reliée à sa Liberté.

80Celle dont décida par exemple d’user le grand Beethoven, pourtant au bord du suicide, parce que, comme il l’écrit dans son célèbre Testament de Heiligenstadt, il lui appartenait encore de se transcender pour achever son travail d’artiste (cf. traduction Maynard Solomon, « Beethoven », 1985) : « O vous, hommes qui me tenez pour hostile, entêté, misanthrope, ou me déclarez tel, à quel point vous me faîtes tort ! Vous n’en connaissez pas la cause secrète. Je dois vivre presque seul, comme un banni, et je ne peux me mêler à la société que lorsque cela devient strictement indispensable. Quelle humiliation pour moi quand quelqu’un à côté de moi entendait au loin une flûte et que, moi, je n’entendais rien ; ou quand quelqu’un entendait un berger chanter et moi, là encore, rien. De tels événements m’ont poussé presque au désespoir ; un peu plus et j’aurais mis fin à ma vie- c’est seulement mon art qui m’a retenu. Ah ! il me semblait impossible de quitter le monde avant d’avoir donné le jour à tout ce que je sentais à moi ».

81Cette liberté encore de ces conquérants de l’impossible qui marchent, sourient, recommencent et tendent les bras pour aller toujours plus haut, vers les sommets de notre Terre ! Un Lionel Terray et un Jean Couzy, premiers vainqueurs du Makalu, un Edmund Hillary, vainqueur de l’Éverest, un Reinhold Messner, premier à avoir réussi le toit du monde sans oxygène et en solitaire. Ou encore, de nos jours, ces extraordinaires himalayistes, Pierre Béghin, Benoît Chamoux, Christophe Escoffier, Chantal Mauduit, Jean-Christophe Lafaille, tous maillons d’une même cordée humaine. Désormais invisibles et pourtant si proches de nous…

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