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L’information des actionnaires, source d’un contre-pouvoir dans les sociétés anonymes de droit français et du périmètre O.H.A.D.A.

 | 
Louis-Daniel Muka Tshibende

Titre II. L’efficacité de l’information assurée par le recours à des autorités externes

Chapitre I. Le recours à l’autorité des marchés financiers

Testo integrale

  • 2355 L’un des principaux objectifs du Securities Act de 1933 et du Securities Exchange Act de 1934 est (...)
  • 2356 En énonçant les missions principales de l’A.M.F., le législateur français pose que celle-ci « […] (...)
  • 2357 En droit U.E.M.O.A., le C.R.E.P.M.F. est chargé « d’organiser et de contrôler l’appel public à l’é (...)
  • 2358 Dans le cadre de la C.E.M.A.C., la C.O.S.U.M.A.F. « […] veille à la protection de l’épargne invest (...)
  • 2359 En droit camerounais, la C.M.F. est « chargée de veiller à la protection de l’épargne investie en (...)

1474. L’observation comparative des règles du droit positif des marchés financiers appliquées en France et dans l’espace O.H.A.D.A. revèle que les missions des autorités des marchés financiers du périmètre O.H.A.D.A. ont été définies dans des termes assez proches de celles de l’ex-C.O.B. française, elle-même inspirée de l’exemple de la S.E.C. américaine2355. C’est que, à l’instar de l’actuelle A.M.F. française2356 le C.R.E.P.M.F.2357, la C.O.S.U.M.A.F.2358 et la C.M.F.2359 ont une fonction semblable à celle de nombreuses autres autorités de marchés également influencées de manière directe ou indirecte par le modèle américain.

  • 2360 Equivalent de la S.E.C. au Royaume-Uni, la F.S.A. a succédé au S.I.B. (Securities and Investments (...)
  • 2361 Le pouvoir de contrôle que le B.A.W.e. tient principalement de la loi du 26 juillet 1994 (cf. art. (...)
  • 2362 Créée par l’article 35 de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la C.B.F. (devenue C.B.F.A. ave (...)
  • 2363 Par la loi-cadre n° 22/88 sur le marché des valeurs mobilières, modifiée en profondeur et complété (...)
  • 2364 La C.O.N.S.O.B. a été instituée par la loi n° 216 du 7 juin 1974, complétée entre autres par les l (...)
  • 2365 Cette dernière tient son pouvoir de contrôle de la loi sur les bourses et le commerce des valeurs (...)
  • 2366 Instituée par la loi n° 73 de 1992 ayant amendé le Securities and Exchange law n° 25 de 1948, la S (...)

2C’est le cas des autorités de contrôle telles que la Financial Services Authority (F.S.A.) britannique2360, le Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel (B.A.W.e.) allemand2361, la Commission bancaire, financière et des assurances (C.B.F.A.) belge2362, la Comision Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.) espagnole2363, la Commission Nazionale per la Società e la Borsa (C.O.N.S.O.B.) italienne2364, la Commission fédérale des banques (C.F.B.) suisse2365, ou encore la Securities and Exchange Surveillance Commission (S.E.S.C.) japonaise2366.

  • 2367 Cf. « Optimiser », in Le Petit Larousse illustré, 100ème éd., 2005, p. 758.

3En matière de transparence en l’occurrence, leur fonction essentielle est de contrôler et, par ce moyen, de garantir l’information que les sociétés qui font appel public à l’épargne sont tenues de communiquer à leurs actionnaires ou de diffuser dans le public. Vu sous l’angle des rapports de pouvoir entre actionnaires et dirigeants sociaux, l’optimisation du contrôle réalisé par les autorités boursières sur l’information permet, tant en France que dans le périmètre O.H.A.D.A., l’expression du contre-pouvoir actionnarial au sein des sociétés qui font appel public à l’épargne. Ce contrôle est optimisé en ce sens que les actionnaires peuvent « en tirer le meilleur parti possible »2367. C’est que d’une part, l’information qui, en vertu du droit des marchés financiers, est accessible aux « actionnaires-épargnants », peut être contrôlée aussi bien avant qu’après sa diffusion ou sa communication (Section 1) ; et d’autre part, qu’au travers de la possibilité de recours devant les autorités de contrôle et les tribunaux qui est reconnue aux actionnaires susvisés, ces derniers peuvent, notamment lorsqu’ils estiment ne pas avoir été convenablement informés ou lorsqu’ils soupçonnent une violation du droit des marchés par la direction sociale, faire obstacle à des opérations financières initiées par les dirigeants sociaux et/ou obtenir que des sanctions leur soient infligées (Section 2).

SECTION 1. LE CONTRÔLE RÉALISÉ

4475. Les informations que doivent rendre publiques les sociétés qui font appel public à l’épargne - et auxquelles les actionnaires de celles-ci ont accès sont, en fonction du moment où interviennent les autorités de marchés, soumises à deux types de contrôles. Ces contrôles contribuent à la fiabilité des informations diffusées et donnent aux actionnaires le moyen d’exercer un certain nombre de prérogatives utiles à la préservation de leurs intérêts. En France comme dans le périmètre O.H.A.D.A., il est question, selon le cas, d’un contrôle a priori (§ 1.), ou d’un contrôle a posteriori (§ 2.).

§ 1. Un contrôle a priori

  • 2368 Voy not. Thouvenot (S.) et Martor (B.), Les acteurs des marchés financiers et l’appel public à l’é (...)

5476. Le contrôle a priori est, en droit français et en droit africain, celui auquel procèdent les autorités de marchés avant la réalisation de l’opération financière sur laquelle les informations à diffuser portent2368. Dans les deux droits, le champ de ce contrôle est restreint (A) ; et sa portée est limitée (B).

A. Un champ restreint

  • 2369 Sont notamment soumis au contrôle de la S.E.C. préalablement à leur diffusion : le registration st (...)
  • 2370 En vertu des dispositions du Financial Services and Market Act de 2000 (jadis art. 153 du Financia (...)
  • 2371 Dans le droit d’Outre-Rhin, le B.A.W.e. n’est pas à proprement parler en charge du contrôle des pr (...)
  • 2372 La C.B.F.A. contrôle et, éventuellement, approuve le prospectus d’information dont la publication (...)
  • 2373 Il revient à la C.N.M.V. de vérifier l’information financière que les émetteurs ont l’obligation d (...)

6477. A l’instar de nombreuses autres réglementations des marchés financiers, dont le droit financier américain2369 qui en la matière constitue le principal modèle de référence, mais également le droit des marchés financiers anglais2370, allemand2371, belge2372, ou encore espagnol2373 ; l’on observe que le droit français comme le droit africain précisent les documents et renseignements soumis au contrôle a priori des autorités de tutelle des marchés financiers. Dans les deux droits, en effet, les informations qui sont incluses dans le champ de ce contrôle sont étroitement définies.

  • 2374 Cf. art. L.621-8, I à IV C.mon.fin. - Les points V à VII du même texte traitent du cas où, sans êt (...)
  • 2375 Voy art. L.621-8, VIII C.mon.fin.
  • 2376 Cf. art. L.621-8, IX C.mon.fin.

7478. En droit français. - Selon les termes du code monétaire et financier, les dirigeants des sociétés qui font appel public à l’épargne ou qui sont concernées par une O.P.A. sont tenus de soumettre à l’A.M.F. pour visa préalable une série de documents ; documents auxquels les actionnaires auront accès soit du fait de leur diffusion, soit parce qu’ils doivent être portés à leur connaissance. Certains de ces documents se rapportent donc aux opérations d’appel public à l’épargne. Il s’agit du projet de document d’information relatif à toute opération d’appel public à l’épargne ou de tout document équivalent requis par la législation d’un autre Etat partie à l’accord sur l’E.E.E.2374, ainsi que de la note complémentaire au document d’information qui pourrait éventuellement être établie2375. D’autres par contre ont un rapport avec la réalisation d’une O.P.A. Il en est ainsi principalement de la note d’information exigée « quand une personne physique ou morale fait une offre publique d’acquisition d’instruments financiers dans les conditions prévues à l’article L.433-1 »2376.

  • 2377 Aux termes du Règlement général de l’A.M.F., sont ainsi soumis au visa de cette autorité : le pros (...)
  • 2378 Voy art. 231-20 à 231-23, et 231-26 Règl.gén.-A.M.F.

8478 bis. Il résulte par ailleurs des précisions apportées par le Règlement général de l’A.M.F. que, d’une part, en ce qui concerne le document d’information relatif à un appel public à l’épargne, lorsque celui-ci est scindé en plusieurs supports d’information, ces derniers sont tous soumis au visa de l’A.M.F.2377 ; et de seconde part, s’agissant des notes d’information relatives aux O.P.A., que le contrôle qui précède l’octroi du visa porte sur la note conjointement établie par l’initiateur et la cible en cas d’offre amicale ou, dans le cas contraire, sur les notes d’information établies séparément par ces derniers2378.

9Comme en droit français, les textes relatifs à la transparence des marchés financiers des zones U.E.M.O.A. et C.E.M.A.C. ainsi que du D.S.X. camerounais énumèrent les documents et renseignements soumis au contrôle a priori des différentes autorités de marchés.

  • 2379 Art. 90, al. 1er A.u.-Soc.
  • 2380 Cf. art. 19, al. 1er de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions (...)
  • 2381 Cf. art. 32, al. 1er P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. : « Toute personne ou entité […] qui envisage de (...)
  • 2382 Voy art. 13 (1) de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d’un marc (...)

10479. En droit africain. - Dans les dispositions de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales qui sont consacrées à l’appel public à l’épargne, le législateur O.H.A.D.A. énonce en ce qui concerne le contrôle du document d’information assurant la transparence des opérations d’appel public à l’épargne : « Le projet de document d’information est soumis au visa de l’organisme de contrôle de la bourse des valeurs de l’Etat partie du siège social de l’émetteur et, le cas échéant, des autres Etats parties dont le public est sollicité. En l’absence de cet organisme, il est soumis au visa du ministre chargé des finances de ces Etats parties »2379. Ces prescriptions ont été reprises, précisées et complétées dans les textes définissant les attributions du C.R.E.P.M.F.2380, de la C.O.S.U.M.A.F.2381 et de la C.M.F.2382

  • 2383 Voy resp. en droit U.E.M.O.A., C.E.M.A.C. et camerounais : art. 11 de l’instruction C.R.E.P.M.F. n (...)
  • 2384 Voy en droit U.E.M.O.A. : art. 133 à 137 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctio (...)
  • 2385 En droit U.E.M.O.A., le principe est que les titres qui sont émis hors U.M.O.A. ne peuvent être in (...)
  • 2386 Cf. en droit U.E.M.O.A. : art. 114 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnemen (...)
  • 2387 En droit U.E.M.O.A., voy art. 123 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement (...)

11479 bis. Les textes ci-dessus évoqués traitent également, outre du visa des éventuelles actualisations du document susvisé et des documents qui l’accompagnent2383 , des hypothèses de dispenses de visa2384, du contrôle a priori des documents d’information établis à l’étranger et/ou visés par une autorité étrangère2385 et des divers autres supports de publicité relatifs aux opérations susmentionnées2386. Sur l’ensemble des marchés financiers de l’espace O.H.A.D.A., le visa des autorités de marchés est également, comme en droit français, requis préalablement à la diffusion des documents d’information se rapportant aux offres publiques2387.

12480. En conclusion, il apparaît que la tendance dominante aussi bien en droit français qu’en droit africain et en droit comparé d’une manière générale soit à l’énumération plus ou moins exhaustive des documents et renseignements devant être contrôlés ou dans certains cas simplement portés à la connaissance des autorités de marchés avant leur publication ou leur communication aux « actionnaires-épargnants ».

13Ce constat réalisé, il demeure que le contrôle auquel les différents documents ci-dessus évoqués sont soumis préalablement à leur diffusion est essentiellement celui relatif à la procédure de visa. En droit français comme en droit africain, et dans bien d’autres droits, la portée du visa ainsi que le contrôle a priori auquel son octroi donne lieu sont clairement limités.

B. Une portée limitée

14481. En droit français comme en droit africain, de même qu’en droit comparé, la réalisation des opérations d’appel public à l’épargne ou d’offres publiques ainsi que la diffusion de l’information y relative nécessitent, après contrôle, l’octroi par les autorités de marchés d’un visa dont la portée est solidement encadrée (a). Dans les ordres juridiques étudiés, les actionnaires des sociétés concernées par des telles opérations ont également la possibilité de défendre leurs intérêts en contestant le visa ainsi accordé (b).

a) Le visa octroyé

  • 2388 La portée du visa a été précisée en droit américain, et ce depuis l’entrée en vigueur des deux gra (...)
  • 2389 En droit belge, l’arrêté royal du 9 juillet 1935 avait expressément traité de la portée du visa.

15482. Dans la définition de la portée du contrôle réalisé en vue de l’octroi du visa de l’autorité de tutelle des marchés financiers, le droit français semble s’être inspiré de deux modèles plus anciens. La jurisprudence française en l’occurrence a repris la portée du visa telle qu’elle avait été consacrée dès les années 1930 aux Etats-Unis2388 puis en Belgique2389. Et c’est la même conception qui prévaut en droit africain.

  • 2390 La S.E.C. se borne à vérifier la conformité des documents d’information aux textes légaux et régle (...)
  • 2391 Cf. art. 29 de l’arrêté royal du 9 juillet 1935. - La C.B.F.A. peut, en vue du contrôle a priori, (...)

16483. Une portée précisée en droit jurisprudentiel français. - En effet, dans les deux ordres juridiques susmentionnés, la précision de la portée du visa et par conséquence de celle du contrôle a priori auquel se livrent les autorités de marchés sur l’information que doit diffuser toute société qui fait appel public à l’épargne ou qui est initiatrice ou cible d’une offre publique s’est traduite par l’institution de certaines limites. Ainsi, en droit américain d’une part, le principe posé est que le contrôle a priori réalisé par la S.E.C. vise à vérifier que le full disclosure concept a été respecté, c’est-à-dire que l’information est intégralement donnée ; mais que cette autorité n’a pas à se prononcer sur la véracité des données, ni sur la valeur ou l’opportunité de l’opération financière envisagée2390. En droit belge, de seconde part, la règle édictée est que l’approbation et le visa par la C.B.F.A. des documents d’information « ne comporte aucune appréciation de l’opportunité ou de la qualité de l’opération, ni de la situation de celui qui le réalise »2391. C’est cette portée limitée du visa que la jurisprudence française a consacrée.

  • 2392 Voy C.A. Paris, 1ère ch., 18 nov. 1977, affaire De la Tour d’Auvergne c. Sté RADAR et Sté français (...)
  • 2393 Institué par l’article 27 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités fin (...)
  • 2394 C.A. Paris, 1ère ch. C.B.V., 27 oct. 1993, affaire Balland et alii c. Comité d’entreprise de la Su (...)
  • 2395 Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 4289. - Voy dans le même (...)

17483 bis. Dans un arrêt rendu une décennie après l’institution de l’ex-C.O.B., la Cour d’appel de Paris a affirmé que le visa ne porte aucune appréciation sur l’opportunité des opérations ou sur le bien-fondé de leurs modalités, mais qu’il n’en demeure pas moins qu’il signifie que la C.O.B. a procédé à des vérifications, notamment pour contrôler la régularité des opérations au regard des lois et pour examiner les informations données à leur égard2392. Il a ensuite été jugé, en l’occurrence en matière d’offres publiques, que s’il appartenait à l’ex C.M.F.2393 - lequel, convient-il de mentionner, a fusionné avec l’ex-C.O.B. pour donner naissance à l’actuelle A.M.F. - de « vérifier la régularité d’une offre publique au regard de la loyauté et de la transparence du marché boursier, son contrôle ne porte pas sur celui de la finalité industrielle, commerciale et sociale de l’opération »2394. C’est que, comme l’on relevé des voix autorisées en doctrine, lorsqu’elle est amenée à examiner un projet d’offre publique et à se prononcer sur sa recevabilité ainsi que sur le visa des notes d’informations établies par l’initiateur et par la société visée, l’A.M.F. qui a repris les attributions de l’ancien C.M.F. « s’assure que les actionnaires sont informés dans des conditions satisfaisantes »2395.

  • 2396 C.A. Paris, 7 juillet 1995, affaire F. Noël et Sté Total c. Crédit Lyonnais et alii (1ère espèce), (...)
  • 2397 Dans cette espèce, la C.O.B. avait de surcroît alerté la presse et suscité des contrôles administr (...)

18Dans un autre arrêt important de la même Cour, en date du 7 juillet 1995, il a été affirmé que par l’octroi du visa, l’ex-C.O.B., - dépassant un simple contrôle formel de l’information, certifie qu’ont été vérifiées la pertinence et la cohérence de l’information à publier à l’occasion d’une offre publique - ; une telle vérification ne pouvant valoir authentification des éléments comptables et financiers contenus dans la note d’information, qui n’engagent que les mandataires sociaux et les commissaires aux comptes des sociétés concernées, le visa ne portant pas non plus sur l’opportunité de l’offre publique, qui relève de la seule appréciation de l’intiateur2396. La portée du visa étant de la sorte limitée, l’autorité en charge du contrôle des marchés ne peut, sous peine de voir ses actes censurés, outrepasser ses pouvoirs. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi affirmé que cette autorité commet un excès de pouvoir flagrant en jugeant de la qualité et de l’opportunité d’un placement et en interdisant la conclusion de contrats avec les épargnants, dès lors que la loi ne lui donne pour mission que de vérifier l’objectivité des informations données sur ledit placement2397.

  • 2398 Voy art. L.621-8-1, I C.mon.fin., issu de l’article 26, III de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 20 (...)
  • 2399 C.A. Paris, 1ère ch. H, 26 janvier 1999, affaire S.A. Cauval industries c. Agent judiciaire du Tré (...)

19483 ter. Cela étant, il convient d’évoquer le fait qu’à l’occasion du contrôle a priori auquel elle doit procéder dans les limites susévoquées, l’A.M.F. peut, afin d’en assurer l’effectivité, mettre en œuvre les prérogatives que lui reconnaît l’article L.621-8-1 C.mon.fin., à savoir : vérifier - avant d’accorder son visa - si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu’il contient sont cohérentes ; indiquer, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer ; et demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l’activité et des résultats de l’émetteur ainsi que des garants éventuels des instruments financiers objets de l’opération2398. Elle peut de plus ordonner une enquête en vertu des articles L.621-9 s. C.mon.fin. Et on ne peut à ce propos, a-t-il été jugé, lui reprocher, lorsqu’elle est saisie d’une demande de visa, de mettre en œuvre une enquête, en l’état des informations dont elle dispose, afin d’apprécier la valeur de certains actifs essentiels inscrits au bilan de la société et de l’information donnée à cet égard au public2399.

20En droit africain, la portée du visa est conçue de la même manière, et les différentes autorités de marchés du périmètre O.H.A.D.A. sont, en vue de l’attribution ou du refus du visa, dotées des pouvoirs semblables à ceux qui, comme cela est mentionné ci-haut, ont été attribués à l’A.M.F.

  • 2400 Elles peuvent également demander à faire figurer dans le document d’information qui leur est soumi (...)
  • 2401 Art. 90, al. 6 A.u.-Soc. - A propos de l’obligation de motiver le refus du visa, voy également, en (...)
  • 2402 Il y est ainsi disposé que le C.R.E.P.M.F. reçoit de l’émetteur qui sollicite un visa des document (...)
  • 2403 La C.O.S.U.M.A.F. a des prérogatives identiques à celles du C.R.E.P.M.F., et même plus, puisqu’ell (...)
  • 2404 Il en est de la C.M.F. comme du C.R.E.P.M.F. et de la C.O.S.U.M.A.F. - Cf. art. 13 (2) de la loi n (...)

21484. Une conception de la portée reprise en droit africain. - En effet, il résulte des termes de l’article 90 A.u.-Soc. que, dans le cadre de la procédure de visa, le C.R.E.P.M.F., la C.O.S.U.M.A.F. et la C.M.F. « s’assurent que l’opération ne comportent pas d’irrégularités et ne s’accompagne pas d’actes contraires aux intérêts des investisseurs de l’Etat partie du siège social de l’émetteur et, le cas échéant, des autres Etats parties dont le public est sollicité […] indiquent les énonciations à modifier ou les mentions complémentaires à insérer […] peuvent également demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l’activité et des résultats de la société (et) des investigations complémentaires, aux frais de la société, aux commissaires aux comptes ou une révision effectuée par un professionnel indépendant, désigné avec leur accord, lorsqu’elles estiment que les diligences des commissaires aux comptes sont insuffisantes […] »2400. Et lorsqu’une de ces autorités décide de ne pas accorder le visa, elle « notifie […] à la société son refus motivé »2401. Ces dispositions sont reprises et détaillées en droit U.E.M.O.A.2402, en droit C.E.M.A.C.2403, et en droit camerounais2404. Pour ce qui est de la portée du visa que ces autorités peuvent accorder après avoir mis en œuvre ces prérogatives, s’il peut être avancé que sa conception est la même qu’en droit français, il convient néanmoins de relever une légère nuance entre le droit U.E.M.O.A. d’une part, et les droits C.E.M.A.C. et camerounais d’autre part.

22484 bis. En droit U.E.M.O.A. en effet, l’on ne trouve nulle trace d’une affirmation expressis verbis de la limitation de la portée du visa. Cependant, en analysant les dispositions de l’article 90 A.u.-Soc. susévoquées, il semble possible d’y voir une limitation implicite de la portée du visa par le législateur O.H.A.D.A. dans l’ensemble des Etats membres ; puisque, sans exclure expressément le contrôle de la véracité des informations contenues dans les documents d’information ni celui de l’opportunité de l’opération financière sur laquelle ces informations portent, ce dernier ne l’a pas non plus inclus dans l’énonciation des vérifications auxquelles doivent se livrer les autorités de marchés avant d’accorder le visa.

  • 2405 C’est en effet une conception limitée de la portée du visa que prônait l’article 18 de la directiv (...)
  • 2406 Art. 33, al. 1er P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.
  • 2407 Art. 3 (2) Règl.gén.-C.M.F. - Sur ce point, adde part. art. 10 (a) de l’instruction générale n° 00 (...)

23484 ter. En droit C.E.M.A.C. et en droit camerounais par contre, où l’on perçoit davantage l’influence du droit français, mais également dans une certaine mesure celle du droit communautaire européen2405, la limitation de la portée du visa est clairement affirmée. Il est ainsi disposé en droit C.E.M.A.C. : « Le visa ne porte pas sur l’opportunité de l’opération envisagée, mais atteste simplement que la C.O.S.U.M.A.F. a vérifié la pertinence et la cohérence de l’information publiée »2406 ; et en droit camerounais : « Le visa de la (C.M.F.) ne constitue pas une appréciation de l’opération proposée. Il porte seulement sur la qualité de l’information fournie et sa conformité à la législation et à la réglementation en vigueur »2407.

24Ainsi, parce que précisée, la portée du visa n’est pas sans importance pour les actionnaires des sociétés qui font appel public à l’épargne ou qui sont concernées par une O.P.A. Elle leur permet, puisqu’ils sont fixés sur les vérifications auxquelles les autorités de marchés doivent procéder avant de délivrer le visa, de contester éventuellement cette décision.

b) Le visa contesté

25485. En France comme en O.H.A.D.A., les actionnaires peuvent, lorsqu’ils estiment infondée la décision prise par l’autorité compétente d’accorder le visa, exercer un recours en justice afin de faire prononcer l’annulation de cette dernière.

  • 2408 Cf. in fine, art. L.621-30, al. 1er C.mon.fin. (anc. art. 12 de l’ord. n° 67-833 du 28 septembre 1 (...)
  • 2409 Art. R.621-45, II C.mon.fin.
  • 2410 Voy Coquelet (M.-L.), Recours contre les décisions de l’A.M.F. : la nouvelle partition du dualisme (...)
  • 2411 C.E., réf., 6 juillet 2005, Bull. Joly bourse, n° 1, 2006, pp. 73 s., note Simon.

26486. En droit français. - L’action en justice par laquelle les actionnaires peuvent contester la décision prise par l’A.M.F. d’accorder le visa trouve son fondement dans le code monétaire et financier, lequel dispose que « (l’) examen des recours formés contre les décisions individuelles de (l’A.M.F.) […] est de la compétence du juge judiciaire […] »2408 ; en l’occurrence, est-il précisé, les recours « sont portés devant la Cour d’appel de Paris »2409. Ce régime de compétence est valable pour les recours visant les décisions de l’A.M.F. autres que celles qui ont un caractère réglementaire, décisions dont font partie celles par lesquelles le visa est accordé ou refusé2410. Le Conseil d’Etat a ainsi récemment jugé que le visa accordé par l’A.M.F. au document d’information relatif à une introduction en bourse est une décision qui ne présente pas de caractère réglementaire, de sorte que la requête en annulation de cette décision ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative2411.

  • 2412 C.A. Paris, 1ère ch. H, 25 avril 2000, affaire S.A. Elevage et patrimoine, Rev. jur. dr. aff., 200 (...)
  • 2413 Il s’agit en l’occurrence d’une interprétation a contrario d’un arrêt ayant rejeté le recours exer (...)
  • 2414 Cass. com., 5 mars 1996, n° 94-11.616, affaire Lezeau et Association des épargnants et des victime (...)

27Quant aux motifs qui peuvent être invoqués par les actionnaires dans le cadre de ces recours, la jurisprudence est particulièrement instructive sur leur diversité. Peuvent ainsi notamment être invoqués, le fait : qu’il apparaît que l’autorité n’a manifestement pas été en mesure d’exercer un contrôle réel et effectif avant statuer sur la demande de visa2412; qu’elle a manqué à sa mission de protection des intérêts des investisseurs et commis des erreurs dans l’appréciation des informations diffusées lors d’une opération2413 ; ou qu’elle a publié une décision ne mentionnant nullement la réserve dont le visa était pourtant affecté2414.

  • 2415 Voy e.g. C.A. Paris, 1ère ch. H, 19 oct. 1999, affaire Aimard c. Cie des gaz de pétrole Primagaz, (...)
  • 2416 C.A. Paris, 1ère ch. H, 3 mai 2001, affaire A.D.A.M. c. Sté Schneider Electric, Rev. jur. dr. aff. (...)
  • 2417 Le visa peut ainsi être perçu comme étant dans certains cas un cristallisateur de l’opposition à u (...)
  • 2418 Peltier (F.), art. préc., spéc. p. 295.

28Il importe peu que ce recours - dont usent aussi bien les actionnaires2415 que les associations d’actionnaires des sociétés cotées2416 - vise l’annulation du visa des documents d’information relatifs à une offre publique ou à un appel public à l’épargne. Dans les deux cas de figures, il doit nécessairement, pour pouvoir aboutir, cibler l’information, et non l’opération en tant que telle, sur l’opportunité de laquelle, de surcroît, l’A.M.F. n’a pas à se prononcer2417. Il en infère que comme conséquence des limites posées par la Cour d’appel de Paris à la portée du contrôle de l’autorité des marchés à l’occasion de la délivrance d’un visa, un auteur fait observer qu’en matière d’offres publiques, « (la) contestation du visa doit donc démeurer largement indépendante de la critique de l’opération elle-même […] (elle) doit être centrée sur l’analyse de l’information contenue dans la note d’information, pour démontrer en quoi celle-ci ne permet pas à l’investisseur d’exercer ses droits, tels par exemple le choix d’exercer un droit de souscription ou celui d’apporter ses titres à une offre publique »2418.

  • 2419 Les décisions de la S.E.C. peuvent faire l’objet d’un recours devant une Cour d’appel fédérale (cf (...)

29Les détenteurs du capital social des sociétés anonymes de droit O.H.A.D.A. disposent à première vue d’un droit de recours équivalent. Comme en droit des marchés financiers français, et dans le droit financier américain2419 qui l’a inspiré, c’est au juge qu’est attribué le pouvoir de connaître des recours en annulation contre les décisions autorités de marchés.

  • 2420 Art. 49, al. 1er de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du (...)
  • 2421 Idem : art. 49, al. 2.
  • 2422 Idem : art. 50.

30487. En droit africain. - En droit U.E.M.O.A. d’abord, le distinguo est clairement fait entre d’une part, les recours contre les actes du C.R.E.P.M.F. qui ont un caractère réglementaire ou qui sont relatifs à l’agrément des intervenants du marché et, d’autre part, les recours contre les autres actes du C.R.E.P.M.F., au nombre desquels figurent les décisions relatives au visa. Les premiers recours « sont soumis à la cour de justice de l’U.E.M.O.A. »2420, tandis que les seconds « relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires des Etats »2421. Dans les deux cas, les recours n’ont pas d’effet suspensif2422.

  • 2423 Art. 19 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.
  • 2424 L’ouverture d’une procédure de révision ne suspend toutefois pas l’exécution de la décision en cau (...)

31Le droit C.E.M.A.C. ensuite partage cette clarté. Il est en effet énoncé : « Les recours contre les décisions rendues par la C.O.S.U.M.A.F. dans l’exercice de ses prérogatives sont portés devant la cour de justice de la C.E.M.A.C. Les recours ne sont pas suspensifs. Toutefois, la cour de justice communautaire peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision rendue si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives »2423. Par ailleurs, la C.O.S.U.M.A.F. « peut, à tout moment, sur demande ou de sa propre initiative, réviser ses décisions »2424.

  • 2425 Art. 21 (3) de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d’un marché f (...)
  • 2426 Idem : art. 32 (4).

32En droit camerounais enfin, la question ne semble pas avoir été réglée d’une manière satisfaisante ; tout au moins sur le plan législatif. Le législateur habilite certes la C.M.F. « […] pour l’exercice de sa compétence, à prendre des décisions de portée générale ou individuelle »2425. Mais pour ce qui est des recours contre les décisions prises par cette autorité, il institue une règle selon laquelle « (les) décisions de la (C.M.F.) sont susceptibles de recours devant la chambre administrative de la cour suprême »2426. Seulement, cette disposition de la loi est localisée dans un chapitre intitulé « Des infractions et des sanctions ». Un raisonnement de type a rubrica peut de ce fait laisser supposer que la règle posée ne concerne aucunement les décisions prises par la C.M.F. en matière de visa des documents d’information. Il conviendrait ainsi, de lege ferenda, que le régime des recours contre les visas de la C.M.F. soit clarifié.

  • 2427 Sur les différentes questions que soulève le silence du législateur O.H.A.D.A. dans ce domaine, vo (...)

33487 bis. Les compétences ainsi déterminées par les textes régissant les différents marchés financiers en droit U.E.M.O.A., en droit C.E.M.A.C. et en droit camerounais ne sont pas exclusives de celle de la C.C.J.A. de l’O.H.A.D.A., puisque cette dernière Cour est, aux termes des articles 13 et 14 du Traité de Port-Louis instituant l’O.H.A.D.A., compétente pour l’interprétation et l’application des Actes uniformes. Or, les dispositions des articles 86 s. A.u.-Soc. sont consacrées au visa des documents d’information relatifs aux opérations d’appel public à l’épargne. Il y a donc un risque de conflit de juridictions, risque auquel échappent en principe les recours concernant le visa des notes d’information portant sur les offres publiques ; ce dernier visa n’étant réglementé que par des textes spécifiques du droit U.E.M.O.A., du droit C.E.M.A.C. et du droit camerounais, mais non en droit O.H.A.D.A.2427

34488. En définitive, on le voit, aussi bien en droit français qu’en droit africain, l’option levée est celle de la limitation de la portée du visa, visa que les « actionnaires-épargnants » peuvent, dans les deux droits, contester en justice ; manifestant par ce biais tant une aspiration au respect de leur droit à une information de qualité qu’un pouvoir d’opposition aux opérations financières initiées par les dirigeants sociaux.

  • 2428 Bonneau (T.) et Drummond (F.), Droit des marchés financiers, op.cit., n° 277. - Dans le même sens  (...)
  • 2429 C.A. Paris, 28 mars 1988, affaire Sté Herrikoa, Crédit commercial de France c. Yves Le Portz (C.O. (...)

35489. Pour les « actionnaires-épargnants », le contrôle a priori de l’information auquel donne lieu la sollicitation par la direction sociale du visa des documents d’information établis en vue d’une opération d’appel public à l’épargne ou lorsque la société dont ils détiennent des titres initie ou est la cible d’une offre publique est d’une grande importance. Aussi, peut-il être soutenu en conclusion que le visa, en tant que « moyen privilégié de contrôle des informations diffusées auprès du public »2428, constitue pour eux, a-t-il du reste été jugé, une « garantie substantielle du droit de l’épargnant à une information sincère, complète et contrôlée »2429.

36Outre le contrôle a priori, l’information que les sociétés qui font appel public à l’épargne ou qui sont concernées par une offre publique doivent diffuser peut être soumise au contrôle a posteriori des autorités de marchés.

§ 2. Un contrôle a posteriori

  • 2430 Cf. not. Thouvenot (S.) et Martor (B.), Les acteurs des marchés financiers et l’appel public à l’é (...)

37490. En droit français comme en droit africain, le contrôle a posteriori s’entend de celui que peuvent réaliser les autorités de marchés pendant ou après l’opération financière sur laquelle les informations portent2430. A la différence du contrôle a priori, le champ de ce contrôle est élargi (A), et sa portée étendue (B).

A. Un champ élargi

38491. Dans les deux droits soumis à comparaison en effet, l’élargissement du domaine des informations sur lesquelles les autorités de marchés peuvent exercer un contrôle a posteriori résulte de ce que ce contrôle peut porter non seulement sur des documents ayant déjà fait l’objet d’un contrôle a priori, mais également, d’une manière générale, sur tous les documents et renseignements que les sociétés qui font appel public à l’épargne ou qui sont concernées par une offre publique sont tenues de diffuser ou peuvent être amenées à diffuser dans le public ou à communiquer à leurs actionnaires.

  • 2431 Voy not. Bonneau (T.) et Drummond (F.), Droit des marchés financiers, op.cit., n° 279 ; Mestre (J. (...)
  • 2432 Cf. Bull. C.O.B., 1980, n° 123, p. 3.

39492. En droit français. - Analysant le champ ainsi élargi, et ce, à la lumière de l’article L.621-18 C.mon.fin., des voix autorisées en doctrine en arrivent à la conclusion selon laquelle l’A.M.F. est réellement en droit de vérifier toutes les informations que les sociétés susmentionnées fournissent aux actionnaires, et qu’elle peut également vérifier que ces dernières publient effectivement et régulièrement toutes les informations obligatoires dont la diffusion est prévue par les dispositions légales et réglementaires2431. Pour l’actionnariat de ces sociétés, la dimension protectrice d’un tel élargissement du champ du contrôle a posteriori est illustrée par le fait que l’A.M.F. peut même, a-t-il été considéré, avec l’accord de la société, déléguer à l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice un représentant chargé d’en suivre le déroulement sur le plan de l’information des actionnaires2432.

  • 2433 Le contrôle a posteriori que la S.E.C. peut mettre en œuvre s’étend - au-delà des documents contrô (...)
  • 2434 Aux contrôles réalisés par la B.A.Fin. (cf. supra : n° 477) se rajoutent notamment la vérification (...)
  • 2435 En sus des documents soumis au contrôle a priori (voy supra : n° 477), la C.B.F.A. peut contrôler (...)

40La tendance ainsi succintement décrite de l’extension du champ du contrôle a posteriori a été observée à l’origine en droit américain2433. Elle s’est manifestée par la suite dans d’autres droits européens - tels notamment le droit allemand2434 et le droit belge2435 - et s’observe actuellement dans les textes de droit africain.

  • 2436 Art. 126 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché (...)
  • 2437 Idem : art. 130.
  • 2438 Voy art. 1er de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 29/2001 du 27 mars 2001 relative aux informations à (...)
  • 2439 A propos de ce constat, voy Thouvenot (S.) et Martor (B.) : Les acteurs des marchés financiers et (...)

41493. En droit africain. - En effet, la réglementation de la sœur aînée des marchés financiers du périmètre O.H.A.D.A., en l’occurrence la B.R.V.M., peut être citée en exemple. C’est que le droit U.E.M.O.A. contient des dispositions expresses illustrant l’élargissement du champ du contrôle a posteriori. Est particulièrement illustrative, la disposition selon laquelle : « Le contrôle a posteriori de l’appel public à l’épargne par le (C.R.E.P.M.F.) s’exerce par la vérification des publications légales, réglementaires, judiciaires ou autres, mises à la charge des émetteurs »2436. Il en est de même de la disposition évoquant implictement le faite que le C.R.E.P.M.F. peut contrôler a posteriori des documents qui auraient déjà été soumis à un contrôle a priori et obtenu son visa2437 ; ou encore de celle qui traite de la possibilité pour cette autorité de contrôler les informations que les sociétés qui ont procédé à une émission d’actions par appel public à l’épargne communiquent à leurs actionnaires afin de leur permettre d’exercer leurs droits2438. Cet élargissement du champ du contrôle a posteriori s’observe également en droit C.E.M.A.C. et en droit camerounais, droits sous l’empire desquels le pouvoir de contrôle des autorités de marchés ne se limite pas aux seuls éléments d’information contrôlés a priori, mais couvre la totalité des données auxquelles le public peut avoir accès2439.

  • 2440 Cf. supra : n° 474.

42494. Tant en droit français qu’en en droit africain, le pouvoir attribué aux autorités de marchés d’organiser et contrôler l’appel public à l’épargne, et de veiller à la transparence des marchés2440 leur permet ainsi de vérifier toute information diffusée par les acteurs des marchés ; contribuant par cela à la protection des investisseurs en général, et des « actionnaires-épargnants » en particulier dont les décisions sont prises sur la base de ladite information.

43La protection de ces derniers peut d’autant être bien assurée que l’élargissement du champ du contrôle a posteriori se conjugue avec une extension de sa portée.

B. Une portée étendue

  • 2441 Le contrôle a posteriori pour la mise en œuvre duquel la S.E.C. dispose d’un grand pouvoir d’enquê (...)
  • 2442 Des prérogatives analogues à celles de la S.E.C. sont attribuées aux structures de contrôle des ma (...)

44495. Développée dans les principaux droits anglo-saxons - en l’occurrence le droit américain2441 et le droit anglais2442 -, la portée du contrôle a posteriori est également étendue en droit français et en droit africain. Allant bien au-delà de l’objet du contrôle préalable de l’information diffusée dans le public, elle donne aux autorités de contrôle la possibilité d’en éprouver les qualités essentielles qui échappent au contrôle a priori.

  • 2443 Art. L.621-18, al. 1er C.mon.fin.
  • 2444 Cf. in limine, art. L.621-18, al. 2 C.mon.fin.
  • 2445 Voy art. L.621-18, al. 3 C.mon.fin.
  • 2446 Cf. art. L.621-18, al. 4 C.mon.fin.

45496. En droit français. - Le contrôle a posteriori peut notamment être mis en œuvre en vertu du pouvoir que le législateur a attribué à l’A.M.F. de « (s’assurer) que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les émetteurs mentionnés à l’article L.451-1-2 (C.mon.fin.) »2443 et de « (vérifier) les informations que ces émetteurs publient »2444. En conséquence, l’A.M.F. peut, dans le cas où des inexactitudes ou des omissions - auraient été découvertes dans les documents publiés, ordonner à ces émetteurs de procéder à des publications rectificatives ou complémentaires ; et faute pour les concernés de déférer à cette injonction, elle peut, après avoir entendu l’émetteur, procéder elle-même à ces publications2445. Il lui est également possible de porter à la connaissance du public les observations qu’elle a été amenée à faire à un émetteur ainsi que les informations dont elle estime la publication nécessaire2446.

  • 2447 Au sujet de cette information, il est disposé : « L’information donnée au public par l’émetteur do (...)
  • 2448 L’article 212-16 Règl.gén.-A.M.F. dispose que l’analyse du contenu du prospectus par les prestatai (...)
  • 2449 Ce contenu ne doit pas être « trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties d (...)
  • 2450 Ce document doit être exempt de toute « omission ou […] inexactitude significative », c’est-à-dire (...)
  • 2451 Cette information « doit être exacte, précise et sincère (et) ne doit comporter aucune indication (...)
  • 2452 Elles ne doivent contenir aucune « omission ou inexactitude significative […] susceptible de fauss (...)
  • 2453 Ladite communication financière à laquelle l’émetteur procède selon le rythme et les modalités de (...)

46496 bis. Ces dispositions révèlent que parmi les différentes qualités que doivent revêtir les informations diffusées, l’exactitude et l’absence d’omissions qui sont mises en exergue occupent une place singulière. C’est que ce sont des qualités essentielles à la bonne information des « actionnaires-épargnants » et de l’ensemble des investisseurs. Elles sont ainsi évoquées de manière explicite ou implicite dans des dispositions concernant notamment : l’information permanente2447 ; le contenu du prospectus2448 ; le contenu du résumé du prospectus2449 ; le document de référence2450 ; l’information donnée au public, quel qu’en soit le support, en vue d’opérations sur un marché d’instruments financiers étranger ou sur les marchés réglementés de l’E.E.E.2451 ; les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de l’initiateur comme de la société visée par une offre publique2452 ; ou encore toute communication financière par voie de presse écrite relative à l’information dite « réglementée » au sens de l’article 221-1 Règl.gén.-A.M.F.2453

  • 2454 Sur les données qui doivent être communiquées à l’A.M.F. en cas de publication par les personnes c (...)
  • 2455 Art. L.621-18, al. 2 C.mon.fin. - Sur ce pouvoir, adde art. L.621-9 à L.621-12, R.621-31 à R.62136 (...)

47496 ter. En vue de la mise en œuvre du contrôle a posteriori, l’A.M.F. dispose d’un droit d’information renforcé, des nombreuses dispositions législatives et réglementaires faisant converger vers elle des informations provenant des sociétés soumises à son contrôle, de leurs commissaires aux comptes et, en règle générale, de tout acteur ou intervenant des marchés sur lequel pèse une obligation d’information2454. Elle jouit également d’un pouvoir d’enquête très énergique ; pouvoir en vertu duquel elle peut notamment « exiger des émetteurs, des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux et de leurs commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux ou statutaires qu’ils fournissent tous documents et informations utiles »2455.

48Comme en matière de contrôle a priori, le droit africain a également repris la conception étendue de la portée du contrôle a posteriori telle que le prevoit le droit français.

  • 2456 Cf. supra : nos 253 s., et adde nos 360 s. pour les informations que les autorités de marchés reço (...)
  • 2457 Voy en droit U.E.M.O.A. : art. 23 à 29, 39, 42 à 44, 46 al. 1er de l’Annexe portant composition, o (...)

49497. En droit africain. - C’est que le contrôle a posteriori permet au C.R.E.P.M.F., à la C.O.S.U.M.A.F. et à la C.M.F., lesquels disposent comme l’A.M.F. d’un droit d’information2456 et d’un pouvoir d’enquête2457 considérables, de s’assurer que les qualités susdécrites - à savoir, l’exactitude, la précision et la sincérité - caractérisent effectivement l’information à laquelle les « actionnaires-épargnants » ont accès.

  • 2458 Art. 160 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché (...)
  • 2459 Idem : art. 130 et 131.
  • 2460 Art. 1er de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 29/2001 du 27 mars 2001 relative aux informations à diff (...)

50497 bis. Ainsi, en droit U.E.M.O.A., toute « […] information donnée au public doit être exacte et précise »2458. L’exigence de ces qualités est particulièrement rappelée en ce qui concerne l’information permanente, laquelle ne doit être ni incomplète ni erronée2459 ; et pour les informations que les sociétés qui ont procédé à une émission d’actions par appel public à l’épargne portent à la connaissance de leurs actionnaires afin de leur permettre d’exercer leurs droits, ces dernières informations devant impérativement « être exactes et précises »2460.

  • 2461 Art. 31 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

51497 ter. En droit C.E.M.A.C. ensuite, les dispositions générales relatives aux informations qui doivent être diffusées en cas d’appel public à l’épargne énoncent que « (l’) information diffusée dans le public par les personnes ou entités faisant appel public à l’épargne doit être exacte, précise et sincère »2461.

  • 2462 Art. 12 (1) in fine de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d’un (...)
  • 2463 Art. 17 (1) Règl.gén.-C.M.F.

52497 quater. En droit camerounais enfin, le législateur national pose la règle selon laquelle en matière d’appel public à l’épargne, « (l’) information donnée au public doit être exacte, précise et sincère »2462 ; règle que le Règlement général de la C.M.F. complète en disposant : « L’information donnée au public doit être exacte, précise, - diligente - et sincère »2463.

  • 2464 Il s’agit en l’occurrence de la condition de précision. - Voy infra : nos 519 s.

53498. On le voit, la portée du contrôle a posteriori est de nature à pousser les dirigeants sociaux à faire bénéficier au public des investisseurs et aux « actionnaires-épargnants » en particulier d’une information réunissant les qualités nécessaires pour être digne de foi et fonder les choix et décisions des concernés ; soit l’exactitude, la précision, et la sincérité. Au-delà, ce type de contrôle permet aux autorités de marchés devant lesquelles des dirigeants seraient éventuellement mis en cause pour avoir réalisé une opération d’initié, de vérifier si l’information exploitée par ceux-ci remplit les conditions nécessaires pour être qualifiée d’information « privilégiée »2464.

54499. En conclusion, il peut de ce fait être avancé que le contrôle a posteriori apparaît comme étant le complément nécessaire au contrôle a priori, participant avec celui-ci à la définition aussi bien du domaine de l’information que les autorités de marchés doivent ou peuvent contrôler, que des caractéristiques ou qualités de cette information qui sont à cette occasion vérifiées.

55500. Les contrôles réalisés tant a priori qu’a posteriori par les autorités de marchés permettent ainsi aux actionnaires de bénéficier d’une information dont la pertinence et la cohérence d’une part, c’est-à-dire la conformité aux dispositions légales et réglementaires, ainsi que, de seconde part, l’intégrité et la véracité ont été vérifiées.

  • 2465 C’est qu’aux termes de l’article 5 (a) des rules of practice de la S.E.C., cette autorité peut êtr (...)
  • 2466 En droit français d’une part, il résulte des termes du code monétaire et financier que l’A.M.F. « (...)

56Ces contrôles peuvent donner lieu à des suites variées, suites que les actionnaires, en tant que contre-pouvoir aux dirigeants sociaux, peuvent intelligemment provoquer et exploiter ; ceci dans la mesure où, comme c’est le cas en droit américain2465, le droit français comme le droit africain accordent aux concernés un recours consistant en un droit de saisir l’autorité de contrôle des marchés financiers2466.

SECTION 2. DES SUITES DIVERSIFIÉES

  • 2467 Voy supra : n° 500.

57501. Qu’ils aient été déclenché par les autorités de marchés française ou africaines soit de leur propre initiative, soit lorsqu’elles sont saisies d’une demande de visa, soit encore à la suite d’une plainte ou d’une réclamation déposée par un ou plusieurs actionnaires2467, les contrôles auxquels lesdites autorités procédent sur l’information diffusée par les sociétés qui font appel public à l’épargne ou qui sont concernées par une offre publique peuvent affecter les opérations financières initiées sur les marchés financiers - au nom de ces sociétés - par leurs dirigeants (§ 1.), ou même aboutir, sans préjudice des sanctions pénales ou civiles, au prononcé par ces autorités de sanctions pécuniaires à l’encontre desdits dirigeants (§ 2.).

§ 1. Des opérations financières affectées

58502. Aussi bien en droit français qu’en droit africain, les contrôles des autorités de marchés, éventuellement mis en œuvre suite à une plainte émanant d’un ou plusieurs actionnaires, peuvent « affecter » les opérations financières en ce sens que, lorsqu’il s’agit d’opérations simplement projetées, ces autorités ont le pouvoir d’en empêcher la réalisation (A), tandis que lorsqu’il est question d’opérations financières déjà en cours, elles peuvent en arrêter le déroulement (B).

A. Des opérations empêchées

59503. A l’instar de nombreuses législations et réglementations financières modernes, le droit français comme le droit africain reconnaissent aux autorités en charge de la tutelle des marchés financiers des pouvoirs leur permettant, lorsque notamment les intérêts des épargnants sont menacés par l’inobservance des règles visant à assurer la transparence des marchés, d’empêcher la réalisation de toute opération financière projetée sur laquelle porteraient des informations à diffuser dans le public ou à communiquer aux actionnaires.

  • 2468 Ducouloux-Favard (C.), Régime juridique des visas, agréments et numéros d’enregistrement de la C.O (...)
  • 2469 En ce sens : Cozian (M.), Viandier (A.) et Deboissy (F.), Droit des sociétés, 17ème éd., op.cit., (...)
  • 2470 Supra : n° 486.
  • 2471 Art. L.621-8-3 C.mon.fin.

60504. En droit français. - S’agissant en premier lieu de l’A.M.F., le moyen classique dont elle dispose pour empêcher la réalisation d’une opération financière au sujet de laquelle l’état de l’information à diffuser ou à communiquer aux actionnaires permet de croire que celle-ci serait susceptible de porter atteinte aux intérêts des épargnants, s’avère être le refus du visa. En effet, puisque le visa de l’A.M.F. s’analyse en un « véritable acte d’autorisation »2468, en ce sens qu’il doit impérativement précéder la diffusion du document d’information et la réalisation de l’opération envisagée, son refus a pour effet immédiat d’empêcher la concrétisation de l’opération pour la réalisation de laquelle des documents auront été soumis à l’A.M.F. pour visa2469. Et dans l’hypothèse où le visa serait tout de même accordé, et que les actionnaires des sociétés concernées par l’opération estiment que c’est à tort que l’A.M.F. en a décidé ainsi, ils peuvent, comme cela a été évoqué plus haut2470, exercer un recours contre cette décision. Par ailleurs, dans le cas où le document d’information présentant des irrégularités aurait déjà été visé par l’autorité compétente d’un autre pays de l’E.E.E., mais que l’opération par appel public à l’épargne doit être réalisée sur le territoire français, il semble que le pouvoir qu’a l’A.M.F. de « prendre toutes les mesures qui s’imposent pour protéger les investisseurs »2471 soit assez extensivement défini pour lui permettre d’empêcher la sollicitation du public sur le territoire français.

  • 2472 Art. L.621-8-1, II, al. 2, 1° et 2° C.mon.fin. ; et art. 214-2 Règl.gén.-A.M.F. - Parmi les dispos (...)
  • 2473 Cf. J.O. du 31 octobre 2007.
  • 2474 Voy in limine, anc. art. 214-3, al. 1er Règl.gén.-A.M.F. - Pour les mêmes motifs, l’A.M.F. pouvait (...)
  • 2475 Anc. art. 214-4, al. 1er Règl.gén.-A.M.F.
  • 2476 Anc. art. 214-4, al. 2 Règl.gén.-A.M.F.

61Outre ce premier moyen, les imperfections de l’information peuvent également amener l’A.M.F. à user du droit dont elle dispose de décider de l’interdiction de l’opération. Elle pourra ainsi décider de l’interdiction de l’opération « […] lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une émission ou une cession est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ; (ou) lorsqu’elle constate qu’un projet d’admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables »2472. Il peut être évoqué pour mémoire le fait que jusqu’à la réforme de son Règlement général réalisé par un arrêté du 30 octobre 20072473, l’A.M.F. disposait également d’un droit d’opposition dont elle pouvait user pour s’opposer : « […] à l’admission des instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé lorsqu’elle considère que celle-ci fait courrir des risques incompatibles avec l’intérêt des investisseurs et l’intégrité des marchés »2474 ; « […] à l’admission aux négociations des instruments financiers autres que les instruments financiers à terme lorsqu’elle estime, au regard des dispositions législatives et réglementaires et des normes professionnelles applicables aux contrôleurs légaux des comptes, que les états financiers présentent des lacunes graves, que les diligences effectuées par les contrôleurs légaux de l’émetteur sont insuffisantes ou que le défaut d’indépendance de ces derniers est manifeste »2475 ; ou encore, s’agissant des mêmes instruments financiers, « […] à leur admission aux négociations lorsque, pendant l’année précédant l’admission, ces instruments ont fait l’objet d’opérations au profit de personnes qui seraient indûment privilégiées dans les conditions fixées par une instruction de l’A.M.F. »2476.

62504 bis. En somme, les actionnaires peuvent amener l’A.M.F. à prendre les mesures ou décisions susmentionnées lorsque notamment les états financiers ou, d’une manière générale, les informations qui doivent être rendues publiques en vue de l’opération financière projetée présentent des lacunes suffisamment graves pour qu’il soit considéré qu’il y a de ce seul fait risque que les épargnants puissent être subornés et conduits à participer à l’opération en question sur la base d’informations qui ne seraient nullement dignes de foi.

63En droit africain, en second lieu, certains des différents pouvoirs qui sont attribués aux autorités de marchés de l’espace O.H.A.D.A. afin que, par leur exercice, soit assurée la protection des investisseurs actuels ou potentiels, peuvent permettre aux « actionnaires-épargnants » de poursuivre la même fin.

  • 2477 Sur ces conditions, cf. supra : nos 484 s.
  • 2478 Supra : nos 487, 487 bis.
  • 2479 La règle étant que le visa doit être préalable à la diffusion de l’information et à la réalisation (...)
  • 2480 Art. 115 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché (...)
  • 2481 Idem, art. 123 in fine. - Voy également la circulaire C.R.E.P.M.F. n° 003-2004 du 14 janvier 2004 (...)
  • 2482 Cf. art. 35 et 36 (d) de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attribution (...)
  • 2483 Art. 44 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.
  • 2484 Art. 44 (2) Règl.gén.-C.M.F.

64505. En droit africain. - D’une part, comme c’est le cas pour l’A.M.F. en droit français, le C.R.E.P.M.F., la C.O.S.U.M.A.F. et la C.M.F. peuvent empêcher la réalisation d’une opération en refusant d’accorder le visa sollicité ; décision qui peut notamment être motivée par le fait que les documents d’information qui leur sont soumis pour visa ne satisfont pas aux conditions requises2477. Ici également, la décision contraire, c’est-à-dire celle d’accorder le visa, pourra faire l’objet d’une contestation en justice par les actionnaires des sociétés concernées2478. Pour ce qui est de l’affirmation selon laquelle le refus du visa a pour principal effet d’empêcher la réalisation de l’opération financière projetée, elle se déduit essentiellement de certaines dispositions des droits U.E.M.O.A., C.E.M.A.C et camerounais relatives au caractère impérativement « préalable » du visa2479. Le corollaire en est que sont prévues des dispositions qui, dans chacun de ces droits, visent à inciter au respect dudit caractère. Ainsi, en droit U.E.M.O.A. premièrement, de la disposition selon laquelle, en cas d’appel public à l’épargne, « (la) non obtention du visa préalable […] entraîne, tant à l’égard du postulant que du public sollicité, la nullité de l’opération »2480 ; de celle stipulant que « (toute) mise à exécution d’une offre publique ou d’une émission publique de titres placée auprès du public de l’U.M.O.A. n’ayant pas reçu le visa préalable du (C.R.E.P.M.F.) sera réputée constituer une manœuvre destinée à entraver le fonctionnement régulier du marché »2481 ; ainsi que de celle énonçant que « (sera) passible de poursuites judiciaires, toute personne qui, de manière intentionnelle : […] passe outre une décision […] de retrait de visa prise par le (C.R.E.P.M.F.) »2482. Il en va de même en droit C.E.M.A.C. ensuite, où il est expressément affirmé que le refus du visa « entraîne l’interdiction de solliciter l’épargne du public pour l’opération envisagée, sans préjudice des éventuelles sanctions que peut prendre la C.O.S.U.M.A.F. ou des poursuites judiciaires pouvant être intentées […] »2483. Enfin, en dernier lieu, de la disposition qui, en droit financier camerounais, énonce que « (toute) mise à exécution d’une offre ou d’une émission publiques de titres placée auprès du public camerounais n’ayant pas reçu le visa préalable de la (C.M.F.) sera réputée constituer une manœuvre destinée à entraver le fonctionnement du marché et à tromper les investisseurs »2484.

  • 2485 Art. 20 de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E.P.M (...)
  • 2486 Art. 1er de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 18/99 du 2 juillet 1999 relative à l’introduction en bou (...)
  • 2487 Idem, art. 3, al. 2.
  • 2488 Art. 58 (al. 2) s. P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.
  • 2489 Idem, art. 58, al. 3.
  • 2490 2490Art. 12 (v) du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C.-U.M.A.C. du 11 novembre 2003 portant organisation (...)

65En sus du refus du visa, il sied de relever qu’en droit U.E.M.O.A. et en droit C.E.M.A.C., les autorités de marchés ont d’autres prérogatives qui leur permettent d’obtenir le même résultat. C’est que d’une part, le C.R.E.P.M.F. dispose d’un droit de veto en vertu duquel il peut s’opposer à la réalisation d’une opération sur le marché financier sous-régional. Il est ainsi prévu que le C.R.E.P.M.F. « peut […] formuler un veto sur l’émission et le placement par appel public à l’épargne de nouveaux produits financiers susceptibles d’être négociés en bourse […] »2485 ainsi qu’à toute « introduction en bourse de […] valeurs mobilières […] »2486 ; et que pour se prononcer, il « vérifie […] l’existence d’informations susceptibles de faire courir des risques graves aux investisseurs »2487. De seconde part, il est reconnu à la C.O.S.U.M.A.F. un droit d’opposition lui permettant de faire barrage lorsque survient une « demande formulée par un émetteur, en vue de l’admission de titres à la cote »2488, cela après s’être notamment assurée que ladite admission « n’est pas de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché ou aux droits des épargnants »2489 ; ainsi qu’un important pouvoir qui est celui de « prendre toutes mesures visant à protéger les intérêts des porteurs de valeurs mobilères admise à la (B.V.M.A.C.) »2490.

  • 2491 Voy spéc. art. 91 A.u.-Soc., énonçant en usant d’une formule extensive que le refus du visa peut ê (...)

66505 bis. Comme en droit français, les actionnaires pourront, le cas échéant, tenter d’obtenir que les mesures susévoquées soient prises par les autorités de marchés lorsque notamment les informations qui doivent être publiées en vue de l’opération prévue ne sont pas conformes aux textes applicables parce que fausses, porteuses d’irrégularités ou de nature à tromper les investisseurs2491.

67Les précédentes lignes, on le verra dans les suivantes, illustrent à suffisance le fait que les réglementations des marchés financiers de l’espace O.H.A.D.A. sont, à l’image du droit français, en phase avec le modèle de la S.E.C. américaine.

  • 2492 Voy Tunc (A.), Le droit américain des sociétés anonymes, op.cit., n° 91.
  • 2493 Cf. not. Braun (H.) et Gougne (L.), Synthèse du droit financier institutionnel américain, in Droit (...)
  • 2494 Cf. art. 20 (b) du Securities Act de 1933, et art. 21 (d) du Securities Exchange Act de 1934.
  • 2495 Ainsi e.g. de l’Insider Trading Sanctions Act de 1984, de l’Insider Trading and Securities Fraud E (...)
  • 2496 Voy Paoli-Gagin (V.), Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des orig (...)

68506. En droit comparé. - En effet, en droit américain, la S.E.C. peut, de plusieurs manières, faire obstacle à la réalisation d’une opération financière. Elle peut pour ce faire refuser l’enregistrement d’une valeur mobilière. Or, en vertu de l’article 12 du Securities Exchange Act de 1934, il ne peut y avoir d’opérations sur une bourse américaine sans que la valeur mobilière qui en serait l’objet ne soit enregistrée par la S.E.C. comme pouvant être négociée en bourse2492. Dans le même but, elle peut également, lorsque les documents qui lui sont soumis ne sont pas conformes aux lois, refuser d’accorder son visa2493. Enfin, la S.E.C. peut user du pouvoir d’injonction direct dont elle jouit en vertu des lois-cadres de 1933-19342494 et de certains textes2495 ; pouvoir qui lui permet entre autres d’ordonner une interdiction2496. Sur ce point précis de l’aptitude du gendarme de la bourse à faire barrage à une opération financière en l’interdisant, le modèle de la S.E.C. a également été repris par d’autres droits nationaux que le droit américain a directement ou indirectement inspirés. Ainsi notamment du droit belge, du droit allemand et du droit italien.

  • 2497 Cf. art. 28, 29 et 32 de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 ; ainsi que les développements qu (...)
  • 2498 Voy art. 4 WpHG.
  • 2499 En ce sens : Schödermeier (M.-D.), Une C.O.B. à l’allemande : le B.A.W.e., art. préc., pp. 4 s., s (...)
  • 2500 Voy art. 15 WpÜG ; ainsi que les analyses de Schrell (T.K.W.) : Offres publiques d’achat ou d’écha (...)
  • 2501 Cf. Italie : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 6ème (...)

69506 bis. En droit belge tout d’abord, la C.B.F.A. peut prononcer l’interdiction d’une opération financière en cas, par exemple, d’une information insuffisante des souscripteurs2497. En droit allemand ensuite, le B.A.W.e. dispose certes du pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre les irrégularités susceptibles de perturber la bonne marche des transactions ou affecter susbstantiellement le marché des valeurs mobilières2498, mais ce pouvoir ne l’habilite cependant pas, est-il estimé en doctrine, à s’opposer à l’admission ou à la radiation d’une valeur mobilière2499. Par contre, la B.A.Fin. est, elle, en matière d’O.P.A., investie du pouvoir d’interdire une opération lorsque la note d’information ne contient pas les informations requises par l’article 11, alinéas 2 et 4 WpÜG, lorsqu’elle viole d’autres dispositions légales ou lorsque l’initiateur de l’offre n’a pas rempli les obligations de publication et de communication que lui impose l’article 14 du même texte2500. Le droit italien, en dernier lieu, reconnaît à la C.O.N.S.O.B. le pouvoir d’interdire l’exécution d’une opération financière envisagée lorsqu’il apparaît que les prescriptions légales n’ont pas été respectées2501.

70Le pouvoir de faire obstacle à la réalisation des opérations ne vaut pas que pour des opérations simplement projetées. Les autorités de marchés sont également dotées, en France comme en O.H.A.D.A., du pouvoir d’arrêter des opérations déjà en cours de réalisation.

B. Des opérations arrêtées

71507. A l’instar une fois de plus de la S.E.C., l’A.M.F. et les autorités de marchés du périmètre O.H.A.D.A. disposent de pouvoirs leur permettant, afin d’assurer la protection des intérêts des investisseurs en général et des actionnaires des sociétés concernées en particulier, d’arrêter le déroulement d’une opération déjà en cours de réalisation sur les marchés financiers dont elles assurent respectivement la surveillance.

  • 2502 Art. L.621-14, I, al. 1er C.mon.fin. - Le même texte dispose en son second alinéa : « Le collège d (...)
  • 2503 Voy not. Bonneau (T.) et Drummond (F.), Droit des marchés financiers, op.cit., nos 281-283.
  • 2504 Art. L.621-14, II, al. 1er C.mon.fin. - La décision prise, est-il précisé au deuxième alinéa, le s (...)
  • 2505 Trib. gr. inst. Paris, ord., 22 février 1988, affaire S.A. Herrikoa c. Crédit commercial de France (...)
  • 2506 Trib. gr. inst. Paris, ord., 29 mars 1999, n° 51669/99 B.F., affaire M. Prada (président de la C.O (...)

72508. En droit français. - C’est de prime abord le cas de l’A.M.F., laquelle peut stopper une opération en cours en faisant usage de son pouvoir d’injonction. En effet, celle-ci jouit d’un pouvoir d’injonction direct et indirect. C’est que, d’une part, son collège « peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu’il soit mis fin, en France et à l’étranger, aux manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, et à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché »2502. En ce qui concerne ce pouvoir d’injonction direct, il est généralement et à juste titre perçu comme permettant au gendarme de la bourse d’ordonner à toute personne auteur d’une pratique irrégulière d’y mettre fin2503. Il est d’autre part reconnu au président de l’A.M.F. le droit de « demander en justice qu’il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets »2504. Sur le terrain jurisprudentiel, il a ainsi été jugé à Paris qu’en vertu de son pouvoir d’injonction indirect, l’ex-C.O.B. pouvait faire cesser une opération d’appel public à l’épargne réalisée sans son visa préalable2505. Toujours au sujet de l’exercice du pouvoir d’injonction indirect - dont la mise en œuvre nécessite l’introduction d’une demande en justice par le président de l’A.M.F. - et de la possibilité d’une intervention des actionnaires, il a été jugé que si l’actionnaire minoritaire n’a pas qualité pour effectuer une intervention volontaire à titre principal dans l’instance, dans la mesure où seul le président de l’autorité des marchés a le pouvoir de demander en justice la prise de mesures destinées à assurer le respect des dispositions relatives à la protection des épargnants, son intervention peut néanmoins être déclarée recevable, mais uniquement à titre accessoire et en ce qu’elle vient au soutien et dans les limites de la demande du président2506.

  • 2507 Art. L.621-8-1, II, al. 1er C.mon.fin.
  • 2508 Art. 214-1 Règl.gén.-A.M.F.

73508 bis. Il semble enfin aller de soi que l’A.M.F. peut également parvenir à arrêter une opération en cours de réalisation en usant du droit de suspension qui lui est reconnu, le législateur ayant institué une règle selon laquelle en matière d’appel public à l’épargne, l’A.M.F. « peut - suspendre - l’opération pour une durée qui ne peut excéder une limite fixée par son règlement général lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables »2507. Le Règlement général de l’A.M.F. visé dans cette disposition du code monétaire et financier précise que « (l’A.M.F.) peut suspendre l’opération pendant - dix jours de négociation consécutifs - au plus […] »2508.

  • 2509 Voy les développements ci-dessus relatifs au pouvoir d’injonction et de suspension dévolu à l’A.M. (...)

74Comme l’A.M.F.2509, les autorités de marchés du périmètre O.H.A.D.A. ont des prérogatives leur permettant, de diverses manières, d’arrêter une opération financière alors même que celle-ci serait déjà en cours de réalisation.

  • 2510 Voy pour la C.O.S.U.M.A.F. : art. 12 (v) et (vii) du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C.-U.M.A.C. du 11 (...)
  • 2511 En droit U.E.M.O.A., il est reconnu au C.R.E.P.M.F. un pouvoir d’injonction indirect, puisqu’il « (...)
  • 2512 En droit U.E.M.O.A., cela peut se faire soit par l’exercice par le C.R.E.P.M.F. du droit qu’il a d (...)
  • 2513 En droit camerounais, la C.M.F. peut obtenir de l’entreprise de marché « la suspension de la négoc (...)
  • 2514 En droit U.E.M.O.A., comme en droit C.E.M.A.C. et en droit camerounais, le décision prise par l’au (...)

75509. En droit africain. - En effet, le C.R.E.P.M.F., la C.O.S.U.M.A.F. et la C.M.F. peuvent le faire, chacun selon les règles définissant ses prérogatives, en usant du pouvoir qui lui est attribué : de prendre « toutes mesures » visant à protéger les intérêts des investisseurs2510 ; de prononcer ou de solliciter en justice le prononcé d’une injonction2511 ; d’interrompre l’opération2512 ; d’en suspendre le déroulement2513 ; ou encore de l’annuler2514.

76Dans ce domaine également, il apparaît que le droit financier français et, à sa suite, les régimes des marchés financiers de la zone O.H.A.D.A., ont été influencés par le modèle américain.

  • 2515 Supra : n° 506.
  • 2516 En particulier, l’article 8 du Securities Act de 1933 permet à la S.E.C. de prononcer une injuncti (...)
  • 2517 Voy Braun (H.) et Gougne (L.), Synthèse du droit financier institutionnel américain, in Droit, fin (...)
  • 2518 Voy affaire Sonesta International Hotels Corp. vs. Wellington Associates, 483 F. 2d 247 [2d Cir. 1 (...)

77510. En droit comparé. - C’est que, comme cela a été évoqué précédemment2515, la S.E.C. a été très tôt dotée d’un pouvoir d’injonction aussi bien direct qu’indirect, pouvoir en vertu duquel elle est notamment en mesure soit d’ordonner directement la fin d’une situation, une mise en conformité ou la suspension ou l’interruption d’une opération ou de l’enregistrement d’une valeur mobilière2516, soit, via sa Division of Enforcement, de saisir un tribunal fédéral afin d’obtenir le prononcé par ce dernier d’une injunction2517. C’est ainsi que sur le fondement de l’article 14 (e) du Securities Exchange Act de 1934 et de la rule S.E.C. 14e-3, textes interdisant la mention d’informations inexactes ou insuffisantes dans les documents exigés en cas d’O.P.A. et sanctionnant les manœuvres frauduleuses réalisées à l’occasion d’une telle opération financière, la S.E.C. peut obtenir du tribunal compétent une ordonnance contre la poursuite de l’O.P.A. en cours de réalisation2518. Sous diverses formes, certains ordres juridiques, pareillement influencés par le modèle de la S.E.C., reconnaissent également aux autorités de marchés le pouvoir d’arrêter des opérations financières en cours de réalisation. Il en est notamment ainsi du droit anglais, du droit allemand et du droit belge.

  • 2519 Cf. art. 459 du Companies Act de 1985, analysé par Tunc (A.) : Le droit anglais des sociétés anony (...)
  • 2520 Voy art. 6 et 61 du Financial Services Act de 1986.
  • 2521 A propos de l’exercice de ce pouvoir, se reporter notamment aux développements de : De Soultrait ( (...)
  • 2522 Cf. Pezard (A.) et Eliet (G.), Droit et déontologie des activités financières. Comparaison interna (...)
  • 2523 Comme fondement dudit pouvoir, cf. art. 35 WpHG. - Voy Schödermeier (M.-D.), Une C.O.B. à l’allema (...)

78510 bis. Au Royaume-Uni, c’est au D.T.I. que le Companies Act attribua directement un pouvoir d’injonction indirect lui permettant de demander au tribunal civil compétent de rendre une ordonnance imposant telle ou telle mesure lorsque les affaires de la société sont conduites d’une façon nuisible aux intérêts des actionnaires ou, d’une manière plus générale, lorsque n’importe quel acte, actuel ou éventuel, pourrait avoir le même effet2519. Par ailleurs, comme jadis le S.I.B.2520, la F.S.A. qui dispose de nombreux pouvoirs délégués par le D.T.I. peut, sur délégation, exercer ce pouvoir d’injonction indirect afin notamment d’empêcher la continuation d’une violation du droit financier2521 ou encore d’obtenir l’annulation d’une opération et le remboursement à un investisseur des sommes déboursés dans l’opération en question2522. Dans le droit d’outre-Rhin également, le B.A.W.e. a le pouvoir de prononcer une injonction (verwaltungsakt) pour faire cesser toute atteinte à la loi2523. En droit belge enfin, la

  • 2524 Ce pouvoir a été attribué à la C.B.F.A. - à l’époque, la C.B.F. - par l’arrêté royal du 8 novembre (...)

79C.B.F.A. a le pouvoir de décider, en cas d’urgence, de la suspension de toute pratique ou opération en cours de réalisation qui violerait les dispositions légales ou serait de nature à porter atteinte aux intérêts des porteurs de valeurs mobilières2524.

80511. En définitive, on le voit, il peut être soutenu que, couplées au droit de saisir les autorités de marchés d’une plainte ou d’une réclamation, les différentes prérogatives dont ces dernières disposent offrent aux détenteurs du capital social d’une société appelant publiquement à l’épargne ou concernée par une offre publique la possibilité d’obtenir d’elles, lorsque les règles relatives à l’information de l’actionnariat desdites sociétés et du public ont été violées, que des opérations financières initiées par les dirigeants sociaux soient bloquées « avant » ou même « après » le début de leur exécution.

81A cette première possibilité, laquelle constitue un moyen légitime de pression susceptible d’inciter la direction sociale à veiller à la régularité et à la véracité de l’information diffusée, s’ajoute pour les actionnaires une autre voie d’expression du contre-pouvoir actionnarial. Il s’agit en l’occurrence du pouvoir qu’ont les détenteurs du capital social des sociétés susmentionnées de faire sanctionner les dirigeants sociaux pour atteinte aux dispositions relatives à l’information du public ou de l’actionnariat.

§ 2. Des dirigeants sanctionnés

82512. En France comme en O.H.A.D.A., deux voies s’ouvrent aux « actionnaires-épargnants » pour faire sanctionner les dirigeants sociaux. L’une, administrative, les conduit devant les autorités de marchés (A ), et l’autre, judiciaire, les mène au prétoire (B).

A. Des dirigeants administrativement sanctionnés

  • 2525 Sur ledit pouvoir, cf. pour l’A.M.F. : art. L.621-15 C.mon.fin. ; pour le C.R.E.P.M.F. : art. 22 s (...)
  • 2526 A propos du pouvoir de sanction de la S.E.C., voy infra : nos 518, 522, 524 bis, 525.
  • 2527 Equivalent de la S.E.C. au Royaume-Uni, l’ex-S.I.B. était doté de grands pouvoirs et, en particuli (...)
  • 2528 Cf. infra : n° 518.
  • 2529 La C.B.F.A. belge tient son pouvoir de sanction de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935. - Voy (...)
  • 2530 En droit espagnol, la C.N.M.V. a certes un pouvoir de sanction dont le fondement général est la lo (...)
  • 2531 A l’instar de la C.N.M.V. espagnole, la C.O.N.S.O.B. n’a en droit italien qu’un pouvoir de sanctio (...)
  • 2532 En Ontario d’une part, l’Ontario Securities Commission (O.S.C.) tient des articles 127, 129.2 et 1 (...)

83513. Le dirigeant social que les actionnaires des sociétés qui font appel public à l’épargne ou qui sont concernées par une offre publique peuvent faire sanctionner par l’autorité des marchés peut se présenter sous moult figures (a). Cela étant, en droit français comme en droit africain, l’exercice par les autorités de marchés du pouvoir de sanction2525 qui leur est attribué à l’instar de nombre de leurs homologues en droit comparé - tels la S.E.C.2526, la F.S.A.2527, le B.A.W.e.2528, la C.B.F.A.2529, la C.N.M.V.2530, la C.O.N.S.O.B.2531 ou encore les A.C.V.M.2532 -, en l’occurrence à l’initiative des actionnaires et à l’encontre des dirigeants, est plus ou moins strictement réglementé (b).

a) Une multiplicité de figures

  • 2533 Voy part. sur ces différents motifs : art. L.621-14, I et L.621-15, II, (c) et (d) C.mon.fin.
  • 2534 Pour un aperçu panoramique de ces différents motifs, voy resp. : 1°. en droit U.E.M.O.A. : art. 30 (...)

84514. Pour des motifs variés, les dirigeants des sociétés susmentionnées encourent le risque de se voir infligés des sanctions administratives par les autorités de marchés ; cela aussi bien en droit français2533 qu’en droit africain2534. Cependant, au regard particulièrement de l’information des actionnaires et du public, les principales figures du dirigeant que les détenteurs du capital social peuvent faire sanctionner par lesdites autorités sont d’une part, celle du dirigeant qui diffuse une information fausse sur le marché (1), et de seconde part, de celui qui, se livrant à une opération d’initié, fait en quelque sorte un usage déloyal de l’information en sa possession (2).

1. Le cas du dirigeant « désinformateur »
  • 2535 Se reporter aux développements supra : nos 495 s.

85515. Aussi bien en droit français qu’en droit africain, une importance particulière est accordée à la véracité des informations diffusées sur les marchés financiers2535. C’est dans cet esprit que la possibilité est donnée aux actionnaires, en saisissant d’une plainte ou d’une réclamation l’autorité de surveillance, d’obtenir de celle-ci qu’une sanction administrative soit infligée au dirigeant qui aura diffusé dans le public une information fausse concernant la société, des instruments ou produits émis par elle, ou encore une opération financière qu’elle réalise ou dans laquelle elle est impliquée.

  • 2536 Art. L.621-15, II, (c) C.mon.fin.
  • 2537 Art. L.621-15, II, (d) C.mon.fin.
  • 2538 Il en sera donc ainsi du Règlement général de l’A.M.F. comme il en avait été du règlement C.O.B. n (...)
  • 2539 Cf. alinéa 1er de l’article 632-1 Règl.gén.-A.M.F.

86516. En droit français. - A travers certaines dispositions du code monétaire et financier, le législateur français donne à l’A.M.F., et plus précisément à sa commission des sanctions, le pouvoir de « prononcer une sanction à l’encontre […] (de) toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer […] à la diffusion d’une - fausse - information […], dès lors que ces actes concernent un instrument financier émis par une personne ou une entité faisant appel public à l’épargne ou admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée […] »2536 ; mais également à l’encontre de « toute personne qui, sur le territoire français, […] s’est livrée […] à la diffusion d’une - fausse - information, dès lors que ces actes concernent un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’E.E.E. ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée »2537. Par ailleurs, le Règlement général de l’A.M.F. dont les dispositions sont, à l’instar de celles des anciens règlements C.O.B., applicables tant aux dirigeants sociaux qu’aux contrôleurs légaux des comptes2538, dispose : « Toute personne doit s’abstenir de communiquer ou de diffuser sciemment des informations, quel que soit le support utilisé, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications - inexactes, imprécises ou trompeuses - sur des instruments financiers émis par voie d’appel public à l’épargne au sens de l’article L.411-1 (C.mon.fin.), y compris en répandant des rumeurs ou en diffusant des informations - inexactes ou trompeuses -, alors que cette personne savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses »2539.

  • 2540 Cf. infra : nos 531 à 531 ter.
  • 2541 Trib. gr. inst. Paris, 11ème ch., 10 juin 1994, Petites Affiches, n° 146, 1994, pp. 22 s., note Du (...)
  • 2542 g Trib. gr. inst. Paris, 11ème ch., 20 déc. 1990, affaire Thérèse Jurado et alii, Gaz. Pal., 1991, (...)
  • 2543 Voy Mantienne (D.), Droit de la bourse et des marchés financiers : diffusion de fausses informatio (...)
  • 2544 Voy Peltier (F.) et Dompé (M.-N.), Le droit des marchés financiers, op.cit., p. 119.

87Il importe à ce niveau de préciser que ces dispositions permettent la sanction par l’A.M.F. de la diffusion d’une fausse information en tant qu’il s’agit d’un « manquement » boursier et non comme un « délit » dont la sanction par le juge, prévue par l’article L.465-2 C.mon.fin., sera évoquée plus loin2540. Cependant, qu’il s’agisse d’un manquement ou d’un délit, la jurisprudence et la doctrine soutiennent que le support ou l’occasion dont le dirigeant se sert pour véhiculer la fausse information importe peu. Il pourrait s’agir aussi bien d’une conférence de presse2541 ou d’une campagne publicitaire2542 , que d’une divulgation par réseau télématique ou internet2543, ou encore par un prospectus, une note d’information, des communiqués officiels, une plaquette annuelle ou la publication des comptes2544.

  • 2545 Déc. C.O.B., 10 déc. 1991, Bull. C.O.B., n° 254, 1992, pp. 42 s. ; Rev. jur. dr. aff., n° 4, 1992, (...)
  • 2546 Déc. C.O.B., 30 juin 1992, Bull. C.O.B., n° 259, 1992, pp. 5 s. ; Bull. rap. dr. aff., 1992, nos 1 (...)
  • 2547 C.A. Paris, 1ère ch., sect. C.O.B., 30 nov. 1994, affaire Bernard Tapie c. Agent judiciaire du Tré (...)
  • 2548 Déc. C.O.B., 12 sept. 1996, Bull. C.O.B., n° 310, 1997, pp. 3 s.
  • 2549 C.A. Paris, 1ère ch. H, 25 janvier 2000, affaire Domas c. C.O.B. et C.A. Paris, 1er février 2000, (...)

88516 bis. Ont ainsi été administrativement sanctionnés, écopant d’une amende prononcée par le gendarme de la bourse : le président d’une société cotée, coupable d’avoir publié un communiqué trompeur sur la réalité des pertes sociales2545 ; le président d’une société cotée qui avait fait diffuser un communiqué exagérément optimiste et ne l’avait pas rectifié dans le document d’information publié avant l’assemblée générale2546 ; le président-directeur général d’une société qui avait diffusé dans le public des fausses informations sur la destination d’un emprunt obligataire, officiellement destiné à financer le rachat d’une société qui, finalement, n’a été rachété que pour un franc symbolique2547 ; des dirigeants qui avaient rendu publique une information alors que, au jour de la diffusion du communiqué portant ladite information, l’opération devant bénéficier à la société n’était pas suffisamment avancée pour pouvoir être raisonnablement intégrée, comme elle l’avait été, dans les prévisions des résultats de l’exercice2548 ; ou encore des présidents de sociétés qui avaient occulté les difficultés de leurs sociétés en publiant des communiqués délibérément trompeurs et qui avaient procédé au « lissage » des comptes sociaux présentés au conseil d’administration et fait arrêter des comptes qu’ils savaient faux2549.

  • 2550 Voy art. L.621-15, II, (c) et (d) C.mon.fin. ; art. 631-1 à 632-1 Règl.gén.-A.M.F.
  • 2551 Déc. C.O.B., 29 sept. 1992, Bull. Joly bourse, 1993, p. 57 ; décision confirmée par C.A. Paris, 1è (...)
  • 2552 Déc. C.O.B., 2 sept. 1993, Bull. C.O.B., n° 271, 1993, pp. 93 s., spéc. p. 97.

89516 ter. Il convient enfin d’observer que les actionnaires pourront également faire condamner les dirigeants lorsque la diffusion par ceux-ci d’une fausse information vise la réalisation d’une manipulation du marché, ou plus exactement une manipulation de cours2550. Ainsi, se sont notamment vus infliger une amende administrative : des dirigeants sociaux qui, prenant la responsabilité de diffuser des informations inexactes et imprécises, avaient faussé le fonctionnement du marché, en maintenant artificiellement les cours de bourse des titres de la société aux niveaux les plus élévés qu’ils avaient atteints, dans le but d’inciter les porteurs de bons de souscription d’acquérir des actions dans des conditions apparemment attrayantes, procurant ainsi à la société des liquidités dont elle avait un besoin urgent, et en vue de bénéficier dans sa quête d’investissements éventuels de prix de référence des actions non encore dégradés2551 ; mais également le dirigeant qui, dans la note d’information relative à une O.P.E. (de Paribas sur les Ciments Français) et dans le prospectus relatif à une augmentation de capital (des Ciments Français), n’avait pas mentionné des engagements d’importance significative sur la situation patrimoniale et financière de l’entreprise, la C.O.B. ayant alors considéré que les informations diffusées ne remplissaient pas les conditions d’exactitude, de précision et de sincérité, et que le dirigeant avait faussé le fonctionnement du marché et porté atteinte aux intérêts des investisseurs pris en la personne des actionnaires des sociétés concernées par les opérations d’acquisition et d’augmentation de capital2552.

90A l’instar des actionnaires des sociétés anonymes de droit français, les détenteurs du capital social des sociétés anonymes de droit O.H.A.D.A. peuvent de même obtenir, selon le cas, du C.R.E.P.M.F., de la C.O.S.U.M.A.F. ou de la C.M.F., le prononcé d’une sanction à l’encontre du dirigeant social qui aura procédé à la diffusion d’une fausse information.

  • 2553 Art. 32 (c) et (e) de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions d (...)
  • 2554 Art. 161 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché (...)
  • 2555 Art. 290, al. 1er P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. - Adde art. 64 (ii) du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C. (...)
  • 2556 Idem, al. 2.
  • 2557 Art. 17 (1) Règl.gén.-C.M.F.
  • 2558 Art. 17 (2) Règl.gén.-C.M.F.

91517. En droit africain. - En effet, les textes régissant les marchés financiers du périmètre O.H.A.D.A. offrent aux actionnaires une opportunité comparable à celle qui est ouverte aux actionnaires en droit français, à savoir, celle de saisir d’une plainte le C.R.E.P.M.F., la C.O.S.U.M.A.F. ou la C.M.F. afin de faire sanctionner tout dirigeant qui se rendrait coupable d’une diffusion d’informations mensongères. Le C.R.E.P.M.F. a en effet le pouvoir de prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de « toute personne qui, agissant seule ou de concert avec d’autres, aura retiré un avantage quelconque, défini notamment comme un gain matériel ou une perte évitée, à partir […] d’une propagation de - fausses - informations […] (ou) d’une atteinte à l’information du public »2553 ; l’atteinte à la bonne information du public étant, elle, définie comme étant « la communication d’une information - inexacte, imprécise ou trompeuse -, ou sa dissémination faite sciemment »2554. Il en est de même de la C.O.S.U.M.A.F., dans la mesure où il est prévu qu’elle peut sanctionner d’une amende non seulement « […] le fait pour toute personne de répandre sciemment dans le public, de quelque manière de ce soit, des informations - fausses ou trompeuses - sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés à la bourse régionale ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur ce même marché, de nature à agir sur les cours »2555 ; mais également « toute atteinte à la bonne information du public par la communication d’une information - inexacte ou imprécise - »2556. Pareillement enfin pour la C.M.F., puisque, après avoir précisé que « (l’) information donnée au public doit être - exacte, précise, diligente et sincère - »2557, son Règlement général dispose : « Toute personne qui porte atteinte à la bonne information du public sera sanctionnée par la (C.M.F.) conformément aux lois et règlements en vigueur »2558.

  • 2559 Art. 32 (a) de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E (...)
  • 2560 Cf. art. 64 (iii) du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C.-U.M.A.C. du 11 novembre 2003 portant organisati (...)
  • 2561 C’est en l’occurrence le cas lorsqu’il y a mise à exécution d’une offre ou d’une émission publique (...)

92517 bis. Comme en droit français, la diffusion d’une fausse information par un dirigeant pourra également être sanctionnée lorsque cette diffusion matérialise une manipulation du marché, une manipulation de cours ou encore une manœuvre entravant le fonctionnement régulier du marché et trompant les investisseurs. C’est que, en droit U.E.M.O.A., en premier lieu, le C.R.E.P.M.F. peut prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre du dirigeant qui, « agissant (seul) ou de concert avec d’autres, aura retiré un avantage quelconque […] à partir […] d’une manipulation du marché […] »2559. En droit C.E.M.A.C. ensuite, la C.O.S.U.M.A.F. pourra notamment infliger une amende à toute personne qui « exerce ou tente d’exercer, directement ou par personne interposée, une manœuvre ayant pour objet d’entraver le fonctionnement régulier du marché financier régional et/ou la bourse régionale en induisant autrui en erreur »2560. Enfin, en droit camerounais, la C.M.F. a le pouvoir de sanctionner dans le chef des dirigeants sociaux toute « manœuvre destinée à entraver le fonctionnement régulier du marché et à tromper les investisseurs »2561.

  • 2562 Cozian (M.), Viandier (A.) et Deboissy (F.), Droit des sociétés, 17ème éd., op.cit., p. 388, n° 87 (...)
  • 2563 Voy Principes du gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., 2004, point V, pp. 22, 53.
  • 2564 Y compris donc la manipulation du marché par la diffusion d’informations erronées. - Cf. idem, poi (...)
  • 2565 Ainsi e.g. des dispositions sanctionnant : la diffusion d’informations inexactes ou insuffisantes (...)
  • 2566 Voy en ce sens : Pezard (A.) et Eliet (G.), Droit et déontologie des activités financières. Compar (...)

93518. Au terme de ces développements, il apparaît que ce que les actionnaires peuvent faire punir par l’autorité des marchés, c’est bel et bien, comme l’ont observé certains auteurs, « le mensonge des organes sociaux de la société »2562. En cela, le droit français et le droit africain satisfont aux exigences de la corporate governance telles que formulées par l’O.C.D.E. ; les principes du gouvernement d’entreprise de cette institution considérant l’exactitude comme étant la qualité première des informations qui doivent être diffusées sur les marchés financiers2563 et prônant la prohibition de toute forme de manipulation desdits marchés2564. Les deux droits sont également en phase avec, entre autres, d’un point de vue comparatif, le modèle de la S.E.C. d’une part, le droit américain prévoyant en effet une longue série de dispositions permettant aux actionnaires de faire sanctionner par cette autorité la diffusion par les dirigeants d’une fausse information2565 ; et d’autre part, le modèle du B.A.W.e., puisque le législateur allemand lui a doté du pouvoir de prononcer des sanctions pécuniaires en cas notamment de communication d’informations inexactes2566.

94En sus du dirigeant « désinformateur », l’autre principale figure du dirigeant que les actionnaires peuvent, tant en droit français qu’en droit africain, faire condamner par le gendarme de la bourse pour atteinte aux règles relatives à l’information du public est celle du dirigeant dit « initié ».

2. La figure du dirigeant « initié »

95519. Dans les deux droits, l’usage déloyal que les dirigeants sociaux pourraient faire des informations en leur possession offre également aux actionnaires la possibilité de les faire sanctionner par l’autorité des marchés.

  • 2567 Art. L.621-15, II, (c) C.mon.fin.
  • 2568 Art. L.621-15, II, (d) C.mon.fin.
  • 2569 Art. L.621-18-4, al. 1er C.mon.fin.
  • 2570 Art. L.621-18-4, al. 2 C.mon.fin.
  • 2571 En particulier, l’article 223-27 dispose : « Tout émetteur, dont les instruments financiers sont a (...)

96520. En droit français. - Les « actionnaires-épargnants » des sociétés anonymes de droit français peuvent déposer auprès de l’A.M.F. une réclamation dans le but de faire prononcer par elle une sanction à l’encontre soit du dirigeant social qui, « sur le territoire français ou à l’étranger, s’est (livré) ou a tenté de se livrer à une opération d’initié […], dès lors que ces actes concernent un instrument financier émis par une personne ou une entité faisant appel public à l’épargne ou admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée […] »2567, soit de celui qui, « sur le territoire français, s’est (livré) ou a tenté de se livrer à une opération d’initié […], dès lors que ces actes concernent un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’E.E.E. ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été pésentée »2568. Aussi, suite à une réclamation émanant d’un ou plusieurs actionnaires, l’A.M.F. pourra t-elle d’autant sanctionner les opérations d’initiés dont des dirigeants pourraient se rendre coupables que les sociétés sont tenues, sur sa demande, de lui transmettre la liste des initiés. Le code monétaire et financier dispose en effet que « (tout) émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour lesquels une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, établit, met à jour et tient à la disposition de (l’A.M.F.), dans les conditions prévues par le Règlement général de cette dernière, une liste des personnes travaillant en son sein et ayant accès aux informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ainsi que des tiers ayant accès à ces informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec ce dernier »2569. Le législateur y énonce de même que « (dans) les mêmes conditions, ces tiers établissent, mettent à jour et tiennent à la disposition de (l’A.M.F.) une liste des personnes travaillant en leur sein et ayant accès aux informations privilégiées concernant directement ou indirectement l’émetteur, ainsi que des tiers ayant accès aux mêmes informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec eux »2570 ; les conditions d’application de ces dispositions étant précisées aux articles 223-27 à 223-31 Règl.gén.-A.M.F.2571

  • 2572 Art. 622-1, al. 1er Règl.gén.-A.M.F.
  • 2573 Art. 622-1, al. 2 Règl.gén.-A.M.F. - A titre dérogatoire, il est énoncé que les obligations d’abst (...)

97520 bis. Aux « initiés » ainsi identifiés, obligation est faite de s’abstenir d’utiliser toute information privilégiée en leur possession. C’est en ce sens que l’article 622-1 Règl.gén.-A.M.F. dispose que « (toute) personne mentionnée à l’article 622-2 doit s’abstenir d’utiliser l’information privilégiée en acquérant ou en cédant, ou en tentant d’acquérir ou de céder, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ou les instruments financiers auxquels ces instruments sont liés »2572. De plus, toute personne ainsi visée « doit également s’abstenir de : (1°) Communiquer cette information à une autre personne en dehors du cadre normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ou à des fins autres que celles à raison desquelles elle lui a été communiquée ; (2°) Recommander à une autre personne d’acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base d’une information privilégiée, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ou les instruments financiers auxquels ces instruments sont liés »2573.

  • 2574 Art. 622-2, al. 1er Règl.gén.-A.M.F.
  • 2575 Art. 622-2, al. 2 Règl.gén.-A.M.F. - Cette disposition est une transposition en droit interne de l (...)
  • 2576 Art. 622-2, al. 3 Règl.gén.-A.M.F.

98Visé dans le texte ci-dessus reproduit, l’article 622-2 Règl.gén.-A.M.F. dispose in limine que les obligations d’abstention prévues à l’article 622-1 s’appliquent à « toute personne qui detient une information privilégiée en raison de : (1°) Sa qualité de membre des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l’émetteur ; (2°) Sa participation dans le capital de l’émetteur ; (3°) Son accès à l’information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, ainsi que de sa participation à la préparation et à l’exécution d’une opération financière ; (4°) Ses activités susceptibles d’être qualifiés de crimes ou de délits »2574 ; mais également à « toute autre personne détenant une information privilégiée et qui sait ou aurait dû savoir qu’il s’agit d’une information privilégiée »2575. Ledit article 622-2 précise in fine que lorsqu’il est question d’une personne morale, ces obligations d’abstention s’appliqueront également « aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à l’opération pour le compte de la personne morale en question »2576.

  • 2577 La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé que constituait une information privilégiée, tout renseignem (...)
  • 2578 Voy alinéa 1er de l’article 621-1 Règl.gén.-A.M.F. - Cette disposition du Règlement général de l’A (...)

99Et pour ce qui est de l’information privilégiée dont l’utilisation par les dirigeants est de la sorte prohibée, ayant dans un premier temps fait l’objet d’un effort de précision en jurisprudence2577, elle s’entend principalement, et ce aux termes du Règlement général de l’A.M.F., d’une « information précise qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers qui leur sont liés »2578.

  • 2579 Déc. C.O.B., 22 déc. 1992, Bull. C.O.B., n° 264 (suppl.), 1992, pp. 3 s. ; Bull. rap. dr. aff., n° (...)
  • 2580 Déc. C.O.B., 9 juillet 1996, Bull. C.O.B., n° 305, 1996, p. 29, Bull. Joly bourse, n° 6, 1996, pp. (...)
  • 2581 Déc. A.M.F., 1er mars 2007, Bull. Joly bourse, n° 1, 2008, pp. 27 s., note Moulin.

100520 ter. Ont ainsi été sanctionnés par l’autorité des marchés pour manquement d’initié : l’un des administrateurs d’une société anonyme qui avait fait acheter des titres de celle-ci au nom d’une société civile dont il détenait la quasi-totalité des parts et était le seul gérant, cela deux semaines après que le président de la société anonyme ait informé les membres du conseil d’administration - dont lui - d’un projet d’échange des titres de la société contre ceux d’une autre société, avec une parité impliquant une plus-value potentielle substantielle pour les actionnaires de la société anonyme2579 ; le président d’une société visée par un projet d’O.P.A. non rendu public, qui avait procédé à l’achat des titres de cette dernière en connaissance de ce projet2580 ; ainsi que, à une époque récente, le président-directeur général et les directeurs généraux délégués d’une société qui, en connaissance d’éléments d’information non publiés relatifs à l’impossibilité d’atteinte d’une prévision de marge opérationnelle et à l’ampleur chiffrée du résultat net négatif de l’exercice, avaient cédé des titres en leur possession2581.

101Tout en consacrant des règles beaucoup moins détaillées que celles du droit français, les régimes des marchés financiers de l’espace O.H.A.D.A. permettent autant aux actionnaires de faire sanctionner tout dirigeant social auteur d’une opération d’initié.

102521. En droit africain. - Dans le droit des marchés financiers en vigueur dans les zones U.E.M.O.A. et C.E.M.A.C. comme au Cameroun, il est en effet reconnu aux autorités de marchés le pouvoir de sanctionner, éventuellement lorsqu’elles sont saisies d’une plainte émanant d’un ou plusieurs actionnaires, la réalisation par tout dirigeant social d’une opération d’initié.

  • 2582 Art. 32 (b) de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E (...)
  • 2583 Art. 125, al. 1er (f) du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contr (...)

103521 bis. Au niveau du marché financier sous-régional de l’U.E.M.O.A. tout d’abord, le C.R.E.P.M.F. peut infliger une sanction pécuniaire à tout dirigeant social « qui, agissant seul ou de concert avec d’autres, aura retiré un avantage quelconque […] à partir […] d’une utilisation d’informations confidentielles et privilégiées relatives au marché »2582 ; étant donné de surcroît que dans le cadre du régime des offres publiques, il est posé une règle selon laquelle, « dès qu’une personne a entamé les premières étapes devant mener au dépôt d’un projet de note d’information relative à une offre publique, s’apparente alors à un acte ou une manoeuvre frauduleux le fait pour toute personne se trouvant en possession d’une information qu’il sait être confidentielle concernant le projet d’offre publique, de vendre ou d’acheter, directement ou par personne interposée, les titres concernés par la transaction à venir ou des valeurs convertibles ou échangeables en ces titres, avant que cette information et sa source n’aient fait l’objet d’une annonce au Bulletin Officiel de la Cote »2583.

  • 2584 Art. 63 du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C.-U.M.A.C. du 11 novembre 2003 portant organisation, foncti (...)
  • 2585 Idem, art. 64 (i).
  • 2586 Art. 288 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

104521 ter. En droit C.E.M.A.C. ensuite, la C.O.S.U.M.A.F. a le pouvoir de sanctionner par une amende « le dirigeant d’une société anonyme faisant appel public à l’épargne et celui disposant, à l’occasion de l’exercice de sa profession ou de ses fonctions, d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés à la bourse régionale ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur ce marché, qui réalise ou permet sciemment de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations »2584 ; ou « qui (les) communique à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions »2585. Ces deux dispositions sont réunies par ailleurs dans un texte disposant : « […] est puni d’une amende le fait pour les dirigeants d’une société ou pour toute personne disposant, à l’occasion de l’exercice de sa profession, d’un mandat ou de ses fonctions, ou à l’occasion de la préparation et de l’exécution d’une opération financière, d’une information privilégiée, d’exploiter pour son compte propre ou pour le compte d’autrui une telle information ou le fait de la communiquer à des fins autres que celles à raison desquelles elle est détenue »2586.

  • 2587 Art. 285, al. 2 et 3 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.
  • 2588 Art. 285, al. 1er P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

105Comme en droit français, une obligation d’abstention est mise à la charge des personnes détentrices d’une information privilégiée. En effet, qu’elles en aient eu connaissance soit à raison de leurs fonctions ou mandats, ou à raison de la préparation ou de l’exécution d’une opération financière, soit parce qu’elle leur a été communiquée à l’occasion de l’exercice de leurs professions ou de leurs fonctions, elles « doivent s’abstenir d’exploiter, pour compte propre ou pour compte d’autrui, une telle information sur le marché, ni la communiquer à des fins autres ou pour une activité autre que celles à raison desquelles elle est détenue »2587. En ce qui concerne l’information privilégiée, elle est définie comme étant « une information non publique, précise, relative à un ou plusieurs émetteurs, à une ou plusieurs valeurs mobilières, qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence sur le cours de la valeur »2588.

  • 2589 Art. 43 (b) Règl.gén.-C.M.F.

106521 quater. Enfin, au niveau du D.S.X. camerounais, la C.M.F. ne peut en l’état sanctionner les opérations d’initiés dont les dirigeants peuvent se rendre coupables qu’en tant qu’acte ou manœuvre frauduleux et dans le cadre bien précis d’une offre publique. Il est en effet prévu, comme en droit U.E.M.O.A., que « dès qu’une personne a entamé les premières étapes devant mener au dépôt d’un projet de note d’information relative à une offre publique, s’apparente alors à un acte ou une manœuvre frauduleux le fait pour toute personne se trouvant en possession d’une information qu’elle sait être confidentielle, concernant le projet d’offre publique, de vendre ou d’acheter directement ou par personne interposée, les titres concernés par la transaction à venir ou des valeurs convertibles ou échangeables en ces titres avant que cette information et sa source n’aient fait l’objet d’une publication au Bulletin Officiel de la (C.M.F.) »2589.

  • 2590 Les exemples-types sont celui du dirigeant qui, au vu des informations en sa possession, se porter (...)
  • 2591 Voy Principes du gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., 2004, point III.B, pp. 20, 47-48.
  • 2592 En vertu de la rule S.E.C. 10b-5, la S.E.C. pourra sanctionner aussi bien les initiés dits « prima (...)

107522. Grâce à ces dispositions, les actionnaires des sociétés anonymes soumises au droit O.H.A.D.A. ont le moyen de faire sanctionner par le gendarme de la bourse - selon le cas, le C.R.E.P.M.F., la C.O.S.U.M.A.F. ou la C.M.F. - tout dirigeant qui exploiterait avec déloyauté et dans un intérêt personnel les informations en sa possession, en tirant profit de l’asymétrie d’informations existant naturellement entre la direction sociale et l’actionnariat2590. En cela, les dispositions susmentionnées sont manifestement proches du droit français. Protectrices des actionnaires, elles ont une touche certaine de modernité due au fait qu’elles sont également en accord avec d’une part certains standards internationaux, en l’occurrence les principes de l’O.C.D.E., et d’autre part, le très influent modèle américain. C’est que d’une part, les principes de corporate governance de l’O.C.D.E. préconisent une interdiction des opérations d’initiés qu’ils assimilent à un maquement aux bonnes pratiques du gouvernement d’entreprise dans la mesure où elles contreviennent notamment au principe du traitement équitable des actionnaires2591. Par ailleurs, en droit américain d’autre part, la S.E.C. est habilitée à infliger directement une amende à tout dirigeant auteur d’une opération d’initié2592.

108En France comme au sein du périmètre O.H.A.D.A., le prononcé par l’autorité des marchés d’une sanction à l’encontre du dirigeant « désinformateur » ou du dirigeant « initié » obéit à des règles bien précises.

b) Un régime punitif précisé

109523. Aussi bien en droit français qu’en droit africain, le régime des sanctions que les actionnaires peuvent faire prononcer par le gendarme de la bourse à l’encontre des dirigeants est caractérisé par un certain équilibre. Il ouvre aux détenteurs du capital social la possibilité de saisir l’autorité compétente afin de faire sanctionner les dirigeants, tout en faisant bénéficier à ces derniers de quelques garanties procédurales.

  • 2593 A propos de cette prérogative dont les actionnaires bénéficient tant en droit français qu’en droit (...)
  • 2594 Voy pour le pouvoir d’enquête de l’A.M.F., supra : n° 496 ter ; et pour celui du C.R.E.P.M.F., de (...)
  • 2595 Sur leur pouvoir de sanction, cf. supra : n° 513.

110524. De la plainte… à la sanction. - Dans les deux droits, lorsque l’A.M.F. d’une part, et le C.R.E.P.M.F., la C.O.S.U.M.A.F. et la C.M.F. d’autre part sont, en tant que des autorités de marchés, saisies d’une plainte ou d’une réclamation d’un ou plusieurs actionnaires2593 faisant état soit de la réalisation par les dirigeants sociaux d’une fausse information soit de la commission par ces derniers d’une opération d’initié, elles peuvent, après avoir mis en œuvre leur pouvoir d’enquête2594 afin de s’assurer de la réalité et de la gravité des faits reprochés aux dirigeants, infliger à ceux-ci la sanction appropriée2595.

  • 2596 Le dépôt d’une plainte par des actionnaires peut, aux termes de l’article 5 (a) des rules of pract (...)
  • 2597 Cf. art. L.621-2, I C.mon.fin.
  • 2598 Voy art. L.621-15, I, al. 1er et 2, et art. R.621-38 C.mon.fin.
  • 2599 Voy in limine, art. R.621-39, al. 1er C.mon.fin.
  • 2600 Voy art. L.621-15, I, al. 2 et 3 C.mon.fin.
  • 2601 Cf. art. R.621-39, I, al. 1er C.mon.fin.
  • 2602 Voy art. R.621-39, II C.mon.fin.
  • 2603 En ce sens : art. R.621-39, III C.mon.fin.
  • 2604 Cf. in limine, art. L.621-15, II C.mon.fin. - Lors de cette séance, le rapporteur présente l’affai (...)
  • 2605 Art. L.621-15, IV in limine C.mon.fin. - De même : art. R.621-40, III C.mon.fin.
  • 2606 Les frais sont alors supportés par les personnes sanctionnées (cf. art. L.621-15, V C.mon.fin.). - (...)

111524 bis. Du point de vue des règles gouvernant le cheminement de ce processus, le droit français qui, convient-il d’observer, présente à ce niveau des similitudes d’ordre général avec le droit américain2596, se singularise notamment par le fait que, depuis la loi S.F. du 1er août 2003, il est consacré au sein même de l’A.M.F. l’existence séparée d’un collège et d’une commission des sanctions2597 dont les rôles respectifs sont clairement définis. La procédure est organisée de sorte que c’est au collège qu’il appartient d’examiner le rapport d’enquête ou de contrôle établi par les services de l’A.M.F. et, s’il décide de l’ouverture d’une procédure de sanction, de notifier les griefs aux dirigeants concernés et d’en transmettre la notification au président de la commission des sanctions2598. Le président attribue alors l’affaire soit à la commission elle-même, soit à l’une de ses sections2599. Ne pouvant être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction, la commission désigne un rapporteur parmi ses membres2600. Habilité à procéder à toutes diligences utiles, celui-ci peut, pour ce faire, s’adjoindre le concours des services de l’A.M.F. et décider d’entendre les dirigeants mis en cause ainsi que toute personne dont l’audition lui paraît utile2601. Au terme de ses investigations et autres auditions, le rapporteur en consigne par écrit le résultat dans un rapport, lequel rapport doit être communiqué aux dirigeants mis en cause2602. Suite à cela, ces derniers sont convoqués devant la commission des sanctions ou la section à laquelle l’affaire a été attribuée, cela par une lettre indiquant qu’ils disposent d’un délai de quinze jours francs pour faire connaître par écrit leurs observations sur le rapport2603. A ce stade, seule la commission des sanctions « peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction […] »2604. Elle « statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur »2605, et « peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne »2606.

  • 2607 Art. L.621-15, III, (c), al. 1er C.mon.fin.
  • 2608 Idem, in fine. - Il importe de relever qu’avant même le prononcé de la sanction, l’A.M.F. peut use (...)
  • 2609 Art. L.621-15, III, (c), al. 2 C.mon.fin.
  • 2610 Le régime des recours contre les décisions de sanction prises par l’A.M.F. contre des dirigeants s (...)

112Il s’agira dans tous les cas d’une « sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés […] »2607 ; le législateur ayant de surcroît pris le soin de préciser que ces « sommes sont versées au Trésor public »2608 et que « (le) montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellements tirés de ces manquements »2609. De telles décisions sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire, et plus précisément devant la Cour d’appel de Paris2610.

  • 2611 Voy Cass. com., 31 mars 2004, n° 623 F.S.P.B.I., affaire Gaume (président de la Sté Kalisto Entert (...)
  • 2612 Voy Pezard (A.) et Eliet (G.), Droit et déontologie des activités financières. Comparaison interna (...)
  • 2613 En ce sens : Rontchevsky (N.), Les sanctions administratives : régime et recours, in Bull. Joly bo (...)

113Pour les actionnaires, tenter de faire sanctionner les dirigeants sociaux devant l’A.M.F. présente une série d’avantages par rapport à la voie judiciaire. En premier lieu, il y a le fait que l’A.M.F. n’est nullement tenue, pour pouvoir sanctionner le dirigeant auteur d’une diffusion d’informations mensongères ou d’une exploitation d’informations privilégiées, de démontrer que ce dernier a commis une faute séparable ou détachable de ses fonctions2611. En second lieu, il y a le fait qu’en dépit de l’identité des éléments constitutifs des manquements boursiers et des délits correspondants, l’A.M.F. peut, elle, apprécier les faits de manière large, tandis que les textes consacrant les délits boursiers sont de stricte interprétation2612. Par ailleurs, en cas d’échec de leur entreprise devant l’A.M.F., les actionnaires consèrvent le droit d’agir en responsabilité contre les dirigeants devant le juge civil compétent2613.

  • 2614 Art. 31 de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E.P.M (...)
  • 2615 Cf. art. 15 et 283 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.
  • 2616 Art. 286 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.
  • 2617 Art. 61, al. 2 du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C.-U.M.A.C. du 11 novembre 2003 portant organisation, (...)

114524 ter. Pour ce qui est des marchés financiers du périmètre O.H.A.D.A., il semble que seuls les droits U.E.M.O.A. et C.E.M.A.C. prévoient une réglementation assez élaborée propre à gouverner la procédure permettant aux autorités de marchés, suite au dépôt d’une plainte par des actionnaires, de sanctionner les dirigeants. Dans le droit financier camerounais au contraire, les règles équivalentes ne semblent pas encore avoir été prises. L’on trouve ainsi notamment posé dans les deux premiers ordres juridiques que dans la détermination des sanctions, le C.R.E.P.M.F. et la C.O.S.U.M.A.F. doivent appliquer le principe de proportionnalité. Ce principe postule en droit U.E.M.O.A. que « (le) montant des sanctions pécuniaires décidées par le (C.R.E.P.M.F.) est fonction de la gravité des fautes, omissions et violations commises et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces actes »2614 ; tandis qu’il est disposé en droit C.E.M.A.C. que, par une décision motivée2615, « (la) C.O.S.U.M.A.F. détermine le montant des amendes prévues […] en fonction de la gravité des faits incriminés et en relation avec les avantages ou les profits tirés »2616. Et lorsqu’il est particulièrement question de sanctionner des pratiques considérées comme illicites, il est affirmé que le montant des amendes est « déterminé par la (C.O.S.U.M.A.F.) en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements »2617.

  • 2618 Voy pour les décisions du C.R.E.P.M.F. : art. 11 de l’Annexe portant composition, organisation, fo (...)
  • 2619 Ainsi, en droit C.E.M.A.C., lorsque ce sont des dirigeants d’un établissement de crédit qui sont s (...)
  • 2620 Voy en droit U.E.M.O.A. : art. 48 de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et (...)
  • 2621 Art. 46, al. 2 de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C. (...)
  • 2622 Idem, art. 47.
  • 2623 Art. 12 (viii) du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C.-U.M.A.C. du 11 novembre 2003 portant organisation, (...)
  • 2624 Cf. supra : n° 487 ; et adde part. en droit C.E.M.A.C., l’article 309 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F., (...)

115Du point de vue des dirigeants sociaux, la perspective d’être sanctionnés par le C.R.E.P.M.F. ou par la C.O.S.U.M.A.F. peut être d’autant redoutée que les décisions de sanction prises à leur encontre par ces autorités peuvent être publiées2618 ou notifiées à d’autres autorités de régulation2619. Elles sont de plus exécutoires de plein droit sur le territoire de chacun des Etats membres respectivement des zones U.E.M.O.A. et C.E.M.A.C., cela dès leur notification aux intéressés ou leur publication2620. Cela étant, ces deux autorités jouissent chacune de prérogatives qu’elles peuvent mettre en œuvre avant ou après le prononcé de la sanction. C’est ainsi que le C.R.E.P.M.F. peut, à l’instar de l’A.M.F., requérir du président du tribunal national compétent saisi soit, « (pendant le déroulement de l’enquête) […] la consignation d’une somme d’argent par toute personne mise en cause par lui »2621, soit « la mise sous séquestre de fonds, valeurs, titres ou droits appartenant aux personnes mises en cause […] »2622 ; et que la C.O.S.U.M.A.F. est expressément habilitée à « veiller à l’application de toute sanction et condamnation prononcée […] »2623 . S’agissant enfin des recours contre les décisions de sanction, elles sont, comme en droit français, soumises aux mêmes règles que les recours contre les décisions prises en matière de visas2624.

  • 2625 Voy Travaux préparatoires de l’Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du groupem (...)
  • 2626 Parmi les études identifiant ce risque, voy not. : Boumakani (B.), La coexistence de la cour commu (...)

116Dans le contexte africain, lequel est fait d’une pluralité de marchés financiers et, corrélativement, de réglementations et d’autorités de tutelle, il y a le risque d’une concurrence et d’une contrariété non seulement des normes2625, mais également des jurisprudences2626. C’est que, en fonction de l’attitude des autorités de contrôle dans la mise œuvre de leur pouvoir de sanction et de celle des juridictions chargées de statuer sur les recours formés contre les sanctions que ces autorités peuvent infliger aux dirigeants sociaux, la protection des actionnaires sur les différents marchés financiers de l’espace O.H.A.D.A. pourrait être à géométrie variable.

  • 2627 L’idée a notamment été émise de la création d’une fédération africaine des bourses des valeurs [vo (...)
  • 2628 Voy e.g. Kalieu (Y.) et Keuffi (D.E.), L’émergence des marchés financiers dans l’espace O.H.A.D.A.(...)
  • 2629 Les autorités de marchés de l’espace O.H.A.D.A. sont toutes trois habilitées à conclure des accord (...)
  • 2630 La mise en œuvre de ce type d’accords a notamment comme avantage de renforcer l’efficacité de la r (...)

117Afin de juguler ce risque, il est proposé en doctrine, à défaut de la mise en place d’une place financière unique2627, une uniformisation des règles relatives à l’information financière ou à la déontologie ainsi que celles portant sur le contrôle de l’information et des opérations financières2628. Plus concrètement, ce qui est possible, de lege lata, c’est la conclusion d’accords de coopération entre les différentes autorités de marchés dans le domaine notamment du contrôle de l’information financière et de la représsion des manquements boursiers2629. Ce type d’accords sont de nature à assurer aux actionnaires des sociétés anonymes de droit O.H.A.D.A. agissant devant les autorités de marchés des chances de succès équivalentes contre les dirigeants auteurs d’une diffusion de fausses informations ou d’une exploitation d’informations privilégiées2630.

118Dans la procédure de sanction qui est ainsi précisée, il apparaît que les dirigeants sociaux que les actionnaires peuvent faire sanctionner par le gendarme de la bourse bénéficient, tant en droit français qu’en droit africain, d’un certain nombre de garanties.

  • 2631 Il est en effet prévu dans l’Administrative Procedure Act de 1946 que, devant la S.E.C., les plaid (...)

119525. Des garanties processuelles prévues. - En sus des garanties relatives aux conditions de l’instruction des affaires et au prononcé des sanctions qui ont été évoquées ci-haut, les droits français et africain prévoient, comme en droit américain2631, des garanties d’ordre procédural qui profitent aux dirigeants sociaux mis en cause devant les autorités de marchés.

  • 2632 Sur la portée de ce texte, voy not. Allegaert (V.), Le droit des sociétés et les libertés et droit (...)

120525 bis. En droit français, ces garanties sont essentiellement celles de l’article 6 C.E.S.D.H. En effet, aux termes plus précisément de l’article 6, 1° de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, il est affirmé le droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi2632. En jurisprudence, ce texte est appliqué au prononcé des sanctions pécuniaires par l’autorité des marchés.

  • 2633 Cass. com., 9 avril 1996, affaire Haddad c. Agent judiciaire du Trésor et alii, Petites Affiches, (...)
  • 2634 C.A. Paris, 7 mai 1997, affaire Oury c. C.O.B., Banque et droit, n° 53, 1997, p. 40-41 ; C.E., 6èm (...)
  • 2635 Cass. com., 1er déc. 1998, n° 96-20.189, affaire Oury c. Agent judiciaire du Trésor, J.C.P. éd. E, (...)
  • 2636 Cass. ass. plén., 5 février 1999, n° 97-16.440, affaire Oury c. C.O.B., Rev. jur. dr. aff., n° 3, (...)

121Il a ainsi été jugé que les prescriptions de l’article 6 C.E.S.D.H. s’appliquent aux sanctions pécuniaires prévues qui, bien que de nature administrative, visent comme en matière pénale, par leur montant élevé et la publicité qui leur est donnée, à punir les auteurs de faits contraires aux normes générales édictées par les règlements de l’autorité de régulation et à dissuader les opérateurs à se livrer à des telles pratiques2633 ; mais aussi que dans le prononcé des sanctions administratives, l’autorité régulatrice doit se prononcer de manière impartiale, selon une procédure garantissant l’égalité des armes, et respecter la présomption d’innocence2634. C’est également en vertu de ce texte que le juge suprême a eu d’une part, à reprocher au président de la C.O.B. d’avoir, par certains propos, porté atteinte à la présomption d’innocence devant bénéficier à un dirigeant social2635 et, d’autre part, à préciser que le rapporteur ayant particip à l’instruction d’une affaire devant la C.O.B. ne saurait valablement participer au délibéré ultérieur de celle-ci2636.

  • 2637 Voy art. 42 de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E (...)
  • 2638 Idem, art. 43, al. 3. - Lorsque c’est le président qui se trouve dans une telle situation, la prés (...)
  • 2639 Idem, art. 45.
  • 2640 Cf. art. 298 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.
  • 2641 Voy art. 299 et 300 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. - Il a également le droit de prendre connaissance (...)
  • 2642 Idem, art. 17, 283, 302 à 304. - A propos du caractère contradictoire de la procédure, adde part. (...)
  • 2643 Idem, art. 305 in limine.
  • 2644 Idem, art. 305 in fine et 306.
  • 2645 Cf. art. 109 s. Règl.gén.-C.M.F.
  • 2646 Ces dispositions sont en effet localisées dans un chapitre portant l’intitulé « Des procédures dis (...)

122525 ter. Dans les pays de l’O.H.A.D.A., il appert d’abord que lorsqu’un dirigeant est mis en cause en vertu droit U.E.M.O.A., et que la responsabilité des enquêtes est, à cet effet, confiée au président du C.R.E.P.M.F., assisté d’un ou plusieurs de ses membres2637, aucun d’entre eux ne pourra prendre part à une enquête dirigée contre une personne physique ou morale à l’égard de laquelle il se trouve être débiteur de faveurs, pécuniaires ou autres2638. Au niveau de l’instance, le dirigeant mis en cause devra être convoqué et, selon une procédure contradictoire, pourra faire entendre ses arguments, éventuellement assisté ou représenté par un conseil de son choix2639. Il en est de même en droit C.E.M.A.C. où le dirigeant mis en cause devant la C.O.S.U.M.A.F., informé des griefs retenus contre lui et invité à formuler ses observations écrites2640, peut demander à être entendue par le rapporteur désigné par le collège de la C.O.S.U.M.A.F. pour instruire l’affaire2641. Convoqué à la séance de sanction dont le collège détermine les modalités d’organisation, il a le droit, de même que son conseil ou toute personne qui l’assiste, de présenter sa défense ; la séance se déroulant selon une procédure contradictoire2642. Le rapporteur, est-il disposé, « ne participe pas à la délibération concernant une affaire qu’il a été chargé d’instruire »2643, pas plus que le dirigeant mis en cause, auquel toutefois la décision de sanction sera notifiée2644. Des garanties équivalentes sont enfin prévues pour les personnes qui seraient mises en cause devant la C.M.F. camerounaise2645. Cependant, en l’état, elles ne concernent vraisemblablement que la procédure de sanction ouverte à l’encontre des P.S.I.2646 Il conviendrait à notre avis, de lege ferenda, de les étendre expressément à la mise en cause des dirigeants sociaux au niveau de la C.M.F.

  • 2647 Voy L’Hélias (S.), Le retour de l’actionnaire. Pratiques du corporate governance en France, aux Et (...)

123526. En définitive, la possibilité pour les actionnaires de saisir l’autorité des marchés afin de faire sanctionner administrativement les dirigeants sociaux contribue indubitablement à l’expression de leur contre-pouvoir. Elle constitue pour les détenteurs du capital social un recours fort utile dans la mesure où, peut-il être observé avec une analyste des théories et pratiques du gouvernement d’entreprise2647, elle peut déboucher sur l’ouverture d’une enquête et la sanction des dirigeants. Cependant, là ne s’arrêtent pas les moyens d’action des actionnaires.

  • 2648 Sur la représsion pénale des opérations d’initiés en droit américain et en droit anglais, voy infr (...)
  • 2649 En matière de délit d’initié, la sanction pénale est une amende sans limitation de montant et un e (...)
  • 2650 Sur la base de l’article 35, § 1er de la loi danoise sur le commerce des valeurs mobilières, les d (...)
  • 2651 Le droit italien prévoit pour le délit d’initié un emprisonnement d’un an et une amende dont le pl (...)
  • 2652 Cf. not. art. 2 s. de la loi du 3 mai 1991, ainsi que les développements de Schmitt (A.) et Steffe (...)
  • 2653 Dans le droit pénal helvétique, les opérations d’initiés sont réprimées en application du droit co (...)
  • 2654 Dans le droit nippon, le délit d’initié, introduit par l’article 58 du Securities Exchange law n°  (...)

124C’est que, à l’instar de nombreux autres droits - notamment les principaux droits anglo-saxons2648, le droit allemand2649, le droit danois2650, le droit italien2651, le droit luxembourgeois2652, le droit suisse2653, ou encore le droit japonais2654 -, les droits français et africain ouvrent également aux actionnaires la possibilité de faire sanctionner sur le plan pénal le fait pour les dirigeants sociaux soit de diffuser une fausse information soit de se livrer à des opérations d’initiés sur le marché.

B. Des dirigeants pénalement sanctionnés

125527. Les faits justifiant une condamnation du dirigeant « désinformateur » comme du dirigeant « initié » les exposent également à des sanctions pénales. Admis en droit français comme en droit africain (a), cette possibilité de cumul des sanctions administratives et pénales est également consacré dans des tiers ordres juridiques (b).

a) Le cumul des sanctions admis en droit français et africain

126528. L’exposition du dirigeant « désinformateur » comme du dirigeant « initié » à une double condamnation administrative et pénale constitue, bien que des nuances existent, un trait commun des droits français (1) et africain (2).

1. Des sanctions cumulées en droit français
  • 2655 Le terme est emprunté à Peltier (F.) et Dompé (M.-N.) : Le droit des marchés financiers, op.cit., (...)
  • 2656 L’article L.465-3 C.mon.fin. est particulièrement consacré à la condamnation des personnes morales

127529. En effet, le dirigeant qui diffuse une fausse information peut, de même que celui qui se livre à une opération d’initié, en sus des sanctions administratives, se voir infligé des sanctions pénales. C’est que, les mêmes faits étant également constitutifs d’infractions, des délits pénaux ont donc été « doublés »2655 par les manquements boursiers de l’article L.621-15 C.mon.fin. (i). La situation des dirigeants sociaux, personne physique comme personne morale2656, s’avère donc délicate, d’autant que, de surcroît, le prononcé d’une sanction administrative par l’A.M.F. n’exclut nullement une seconde condamnation au pénal pour les mêmes faits, la jurisprudence française écartant énérgiquement sur ce point l’application de la règle non bis in idem (ii).

i) Des manquements boursiers « doublés » de délits pénaux
  • 2657 Rontchevsky (N.), La responsabilité pénale, in Droit de la responsabilité et droit des marchés fin (...)

128530. A travers les articles L.465-1 et L.465-2 C.mon.fin., le législateur français sanctionne pénalement les faits susévoqués dont tout dirigeant social peut se rendre coupable et qui, d’un autre point de vue, peuvent également donner lieu au prononcé de sanctions par l’A.M.F. en vertu de l’article L.621-15 C.mon.fin. Ce faisant, le législateur donne aux actionnaires le moyen, en portant plainte et en se constituant partie civile, de faire sanctionner pénalement aussi bien le dirigeant convaincu de diffusion d’une fausse information ou « d’intoxication boursière »2657 que le dirigeant qui, en exploitant une information privilégiée, se rend coupable d’une opération d’initié.

  • 2658 Art. L.465-2, al. 2 C.mon.fin. - Comp. anc. art. 10-1, al. 3 de l’ord. n° 67-833 du 28 septembre 1 (...)
  • 2659 La compétence exclusive est en l’occurrence celle du tribunal de grande instance de Paris. - Cf. a (...)

129531. Le dirigeant convaincu de désinformation. - Est en effet pénalement sanctionné, « le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations - fausses ou trompeuses - sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours »2658. La commission par des dirigeants sociaux d’un tel délit offre ainsi aux actionnaires l’occasion, en portant plainte avec constitution de partie civile, d’obtenir du juge pénal compétent2659 de prononcer la condamnation desdits dirigeants.

  • 2660 Cass. crim., 29 nov. 2000, affaire P. et alii c. Ministère Public, Rev. trim. dr. com., n° 2, 2001 (...)
  • 2661 Cass. crim., 4 nov. 2004, Bull. Joly bourse, n° 2, 2005, pp. 257 s., note Rontchevsky.
  • 2662 Cf. Trib. corr. Paris, 11ème ch., 1ère sect., 12 sept. 2006, affaire Sidel, Bull. Joly bourse, n°  (...)

130531 bis. Ont ainsi été condamnés : un administrateur de société qui avait approuvé la publication au B.A.L.O. d’un tableau d’activité et de résultats comportant des dissimulations2660 ; des dirigeants qui avaient présenté des comptes consolidés comportant des provisions insuffisantes sur les risques immobiliers encourus et une plus-value de cession qui, selon les règles comptables, devait être neutralisée, mais également publié un rapport de gestion et diffusé un communiqué comportant des indications rassurantes mais inexactes sur les engagements immobiliers du groupe2661 ; le président d’un groupe de sociétés qui avait annoncé de nouvelles commandes sans aucune réalité2662.

  • 2663 Art. L.465-2, al. 1er C.mon.fin. (anc. art. 10-3 de l’ord. n° 67-833 du 28 septembre 1967). - Voy (...)

131531 ter. Lorsque la diffusion d’une information erronée est étroitement liée à la poursuite par le dirigeant qui s’y livre d’un objectif de manipulation de cours et qu’il s’avère que cette information ne porte pas sur les éléments figurant dans la définition du délit de fausse information, elle pourra être sanctionnée au titre de délit de manipulation de cours, dès lors que le dirigeant vise à induire le public en erreur. Le législateur a en effet disposé qu’est puni pénalement, « le fait, pour toute personne, d’exercer ou de tenter d’exercer, directement ou par personne interposée, une manœuvre ayant pour objet d’entraver le fonctionnement régulier d’un marché réglementé - en induisant autrui en erreur -  »2663.

132Comme en matière de manquements boursiers, les actionnaires peuvent également faire sanctionner pénalement le dirigeant social qui ferait un usage déloyal des informations en sa possession.

  • 2664 Art. L.465-1, al. 1er C.mon.fin.
  • 2665 Art. L.465-1, al. 2 C.mon.fin.
  • 2666 Art. L.465-1, al. 3 C.mon.fin.

133532. Le dirigeant coupable de délit d’initié. - Est puni pénalement, aux termes du code monétaire et financier, « le fait, pour les dirigeants d’une société mentionnée à l’article L.225-209 (C.com.), et pour les personnes disposant, à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations »2664. Pour toute personne disposant dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions d’une information privilégiée portant sur les éléments susdécrits, est également sanctionné « le fait […] de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions »2665. S’agissant enfin des personnes autres que celles relevant des deux catégories susmentionnées, est pénalement sanctionné, le fait pour elles, lorsqu’elles possèdent en connaissance de cause les informations privilégiées susdécrites, « de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance »2666.

  • 2667 Trib. gr. inst. Paris, 11ème ch., 28 janvier 1985, affaire Procureur de la République c. Poron, Re (...)
  • 2668 Trib. corr. Paris, 11ème ch., 1ère sect., 12 sept. 2006, affaire Sidel, Bull. Joly bourse, n° 1, 2 (...)
  • 2669 C.A. Paris, 9ème ch. A, 14 janvier 1992, Rev. jur. dr. aff., n° 10, 1992, §.927, p. 751-752 ; Dr. (...)
  • 2670 Trib. gr. inst. Paris, 29 oct. 1975, Rec. Dalloz, n° 5, 1976, pp. 53 s., note Delmas-Marty ; Rev. (...)
  • 2671 Trib. gr. inst. Paris, 31ème ch., 30 mars 1979, J.C.P. éd. G, n° 10, 1980, II, §.19306, note Tunc.
  • 2672 Trib. corr. Paris, 11ème ch., 3 déc. 1993, affaire Sébastien Picciotto c. Ministère Public, Gaz. P (...)

134532 bis. Expose donc les dirigeants à une condamnation pénale pour délit d’initié, et ce, suite éventuellement à une plainte des actionnaires, le fait par exemple : pour un administrateur de société d’exploiter l’information relative à l’augmentation des dividendes juste après la réunion du conseil, sans pouvoir se justifier par l’information donnée précédemment par un journal spécialisé, car cette information-ci était incertaine et hypothétique2667 ; pour des dirigeants sociaux de passer sciemment des ordres de bourse sur les titres de la société quelques jours avant l’annonce au public de la mise au point d’un procédé novateur et donc en fonction d’une information privilégiée dont ils ont tiré un avantage injustifié2668. N’est a contrario pas constitutif du délit d’initié, a-t-il été jugé, le fait pour le secrétaire du conseil d’administration d’une société anonyme en difficulté de ne pas souscrire à une augmentation de capital, et de laisser la société de bourse vendre ses droits de souscription2669. La jurisprudence a également apporté des précisions concernant l’élément moral de cette infraction, cela en affirmant d’abord que l’exploitation des informations privilégiées doit être réprimée dès lors qu’elle est faite, sachant que celles-ci sont ignorées du public, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si le prévenu a eu une intention spéculative ou a voulu réaliser un profit2670 ; ensuite, qu’il suffit, sans que le prévenu du délit d’utilisation d’informations privilégiées ne puisse valablement invoquer l’absence d’intention frauduleuse, que par son action illicite, celui-ci ait rompu l’égalité entre tous les clients du marché boursier2671 ; enfin que, puisqu’il n’est pas prévu de dol spécial, l’élément intentionnel du délit résulte de la connaissance qu’a eue son auteur d’être détenteur d’une information privilégiée lui interdisant d’opérer2672. On le voit, les actionnaires ont potentiellement bien des chances de faire condamner les dirigeants sociaux.

  • 2673 Il a ainsi jugé qu’en matière de délit d’initié, la compétence de la juridiction pénale française (...)

135Au démeurant, il est utile de relever que sur le terrain de la compétence juridictionnelle, le dirigeant social d’une société anonyme de droit français auteur d’un délit d’initié pourra être poursuivi devant un juge français, quand bien même l’opération aurait été réalisée sur une place financière étrangère2673. Ceci ouvre utilement une possibilité d’action aux actionnaires des sociétés qui sont cotées à l’étranger.

  • 2674 Cf. e.g. pour un délit de diffusion de fausse information - couplé avec un délit d’initié - commis (...)
  • 2675 La peine d’emprisonnement est de deux ans, tandis que le montant de l’amende qui est de 1.500.000  (...)
  • 2676 Le code monétaire et financier dispose à ce sujet : « Les personnes morales peuvent être déclarées (...)
  • 2677 Voy ainsi Trib. gr. inst. Paris, 11ème ch., 27 février 1998, Bull. Joly sociétés, nos 8-9, 1998, p (...)

136533. Les peines comminées pour ces deux délits - qui peuvent être couplés2674 - sont une peine d’emprisonnement et une amende ; cela aussi bien pour le délit d’initié commis par les personnes visées au premier alinéa de l’article L.465-1 C.mon.fin. que pour le délit de fausse information2675. Des peines adaptées sont prévues pour les personnes morales2676. Lorsque des actionnaires ont subi un préjudice résultant de la commission par des dirigeants et/ou des commissaires aux comptes de l’un de ces délits, ces derniers, ainsi que leurs complices éventuels, peuvent être condamnés à le réparer2677.

137La possibilité pour les actionnaires de faire infliger ces peines aux dirigeants sociaux n’est pas une alternative à celle qui leur est ouverte de les faire sanctionner par l’A.M.F. Ils peuvent donc, pour les mêmes faits, agir simultanément devant l’A.M.F. comme en justice et obtenir une double condamnation administrative et pénale des dirigeants. Le cumul des sanctions est possible, la règle non bis in idem n’ayant pas ici vocation à s’y opposer.

ii) La règle non bis in idem écartée
  • 2678 Cf. e.g. : Gibirila (D.), Droit des sociétés, op.cit., p. 254, n° 571 ; Mestre (J.) et Velardocchi (...)

138534. En droit français, un même comportement, soit le fait pour un dirigeant social de diffuser une fausse information ou d’exploiter une information privilégiée, peut, en vertu respectivement de l’article L.621-15 C.mon.fin. d’une part, et des articles L.465-1 et L.465-2 C.mon.fin. de seconde part, constituer simultanément un manquement boursier punissable par l’A.M.F. et un délit boursier sanctionnable par le juge pénal. Le dirigeant auteur de ce comportement peut donc se trouver puni deux fois. La jurisprudence a clairement affirmé cette solution, solution que nombre d’auteurs2678 semblent approuver.

  • 2679 Déc. Cons. const., 28 juillet 1989, n° 89-260, J.O., 1er août 1989, p. 9676.
  • 2680 Cass. crim., 1er mars 2000, n° 99-86.299, affaire Deverloy, Rev. jur. dr. aff., n° 1, 2000, §.996, (...)
  • 2681 En effet, il a été récemment affirmé que des faits qui ne constituent pas des infractions pénales (...)
  • 2682 Voy en ce sens : Stasiak (F.), « Non bis in idem » et droit pénal boursier, in L’analyse économiqu (...)

139535. L’acquis jurisprudentiel. - Dans une décision prise le 28 juillet 1989, le Conseil constitutionnel a précisé que la règle non bis in idem, laquelle exclut la possibilité de deux poursuites pour la même infraction, ne s’applique pas au cumul des sanctions pénale et administrative2679. La chambre criminelle de la Cour de cassation a réaffirmé cette solution, en soulignant en plus l’indépendance des deux procédures2680. Et il sied également d’observer que les sanctions que peut prendre l’A.M.F. peuvent être cumulées avec celles d’une autre autorité administrative indépendante2681. S’agissant de la solution dégagée par le juge constitutionnel et consistant en l’exclusion de la règle non bis in idem concernant la poursuite des infractions boursières, elle se justifie notamment autant par le fait que, son domaine d’application étant strictement pénal, elle ne peut donc s’appliquer aux procédures de sanction qui sont d’une nature différente, que par la recherche d’une efficacité maximale de la répression2682.

  • 2683 Art. L.621-16 C.mon.fin. (comp. anc. art. 9-3 de l’ord. n° 67-833 du 28 septembre 1967). - Il est (...)
  • 2684 Pour une étude générale, voy Gewinner (D.) : Le rôle de l’A.M.F., in Droit de la responsabilité et (...)
  • 2685 Cf. art. L.621-12 C.mon.fin.
  • 2686 Art. L.621-15-1, al. 1er C.mon.fin.
  • 2687 Voy art. L.621-15-1, al. 2 C.mon.fin. - De même, il « peut transmettre à (l’A.M.F.), d’office ou à (...)
  • 2688 Cf. art. L.621-20-1 C.mon.fin. - En effet, l’exercice par l’autorité des marchés de sa mission de (...)
  • 2689 En effet, dans le rapport rendu le 20 février 2008, le groupe de travail « sur la dépénalisation d (...)

140535 bis. Cela étant, le législateur a posé une règle selon laquelle, « (lorsque) la commission des sanctions de (l’A.M.F.) a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce »2683. Il attribue de surcroît à l’A.M.F. un rôle en rapport avec la poursuite au pénal des faits pouvant être doublement sanctionnés dans le chef des dirigeants2684. C’est ainsi que sur autorisation du président du tribunal de grande instance, accordée à la demande de son secrétaire général, ses enquêteurs peuvent, en cas de commission des infractions définies aux articles L.465-1 et L.465-2 C.mon.fin., effectuer des visites et procéder à des saisies de documents2685. De même, lorsque les griefs notifiés aux dirigeants concernés par le collège de l’A.M.F. et justifiant la saisine de la commission des sanctions conformément au deuxième alinéa l’article L.621-15, I C.mon.fin. sont susceptibles de constituer l’un des délits mentionnés aux articles L.465-1 et L.465-2 susvisés, « le collège transmet immédiatement le rapport d’enquête ou de contrôle au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris »2686. Ce dernier est tenu, lorsqu’il décide de mettre en mouvement l’action publique sur les faits objets de la transmission, d’en informer sans délai l’A.M.F.2687 Pour sa part, celle-ci est tenue, de porter à la connaissance du parquet tout crime ou délit qu’elle découvre dans l’exercice de ses attributions2688. Elle devrait du reste conserver un rôle dans ce domaine, nonobstant l’adoption éventuelle d’une reforme reprenant les propositions du rapport Coulon qui préconisent une remise en cause du cumul des sanctions administratives et judiciaires2689.

141Œuvre prétorienne en droit français, l’affirmation de la possibilité de cumul des sanctions pénale et administrative que les actionnaires peuvent faire infliger aux dirigeants sociaux est le fait des textes régissant les marchés financiers du périmètre O.H.A.D.A.

2. Des sanctions cumulables en droit africain
  • 2690 Voy supra : nos 517 à 518, 521 à 522, 524 ter, 525 ter.

142536. Au niveau de la B.R.V.M., de la B.V.M.A.C. et du D.S.X., les actionnaires peuvent, comme en droit français, agir simultanément devant les autorités de marchés et au pénal afin de faire sanctionner le fait pour les dirigeants sociaux de diffuser une fausse information ou de se livrer à une opération d’initié ; les mêmes comportements que peuvent sanctionner les autorités de marchés2690 étant également constitutifs d’infractions. Par ailleurs, à l’instar de l’A.M.F., le C.R.E.P.M.F., la C.O.S.U.M.A.F. et la C.M.F. sont également investis d’un rôle en rapport avec la poursuite éventuelle d’un des faits susmentionnés.

  • 2691 Art. 36, al. 1er de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du (...)
  • 2692 Idem, art. 36, al. 2.
  • 2693 Idem, art. 37, al. 1er.
  • 2694 Idem, art. 37, al. 2.

143537. Le possible cumul de l’administratif et du pénal. - C’est ainsi qu’en droit U.E.M.O.A. premièrement, les comportements susmentionnés des dirigeants sociaux à cause desquels les actionnaires peuvent saisir d’une plainte le C.R.E.P.M.F. pour obtenir de celui-ci le prononcé d’une sanction pécuniaire peuvent également donner lieu à des poursuites au pénal. Il est en effet disposé que « (sera) passible de poursuites judiciaires, toute personne qui, de manière intentionnelle […] (b) répand des - fausses - informations dans le public sur la bourse et ses produits, (c) réalise une manœuvre en bourse destinée à entraver le fonctionnement régulier du marché, […] (f) commet un délit d’initié »2691. La même disposition énonce in fine : « En outre, dans le cas d’une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait seront passibles des mêmes poursuites, s’ils ont connaissance de ces agissements »2692. Pour l’application de ces textes, il est notamment précisé que le délit d’initié « consiste en la communication ou l’utilisation d’une information privilégiée à des fins autres que celles à raison desquelles elle est détenue »2693 ; tandis que l’information privilégiée, dont l’exploitation caractérise ledit délit, « est une information non publique, particulière et précise qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence sur la valeur d’un actif ou sur le cours d’un produit coté »2694.

  • 2695 Cf. in limine, art. 63 et 64 du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C.-U.M.A.C. du 11 novembre 2003 portant (...)
  • 2696 Idem, art. 63. - Adde art. 288 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.
  • 2697 Idem, art. 64 (i).
  • 2698 Idem, art. 64 (ii) et (iii). - Adde art. 44, 289 à 293 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

144537 bis. Cette possibilité de cumul des sanctions administratives que l’autorité des marchés peut prononcer à l’encontre d’un dirigeant social avec des peines que le juge pénal pourrait, pour les mêmes faits, lui infliger, est affirmée de manière plus énergique en droit C.E.M.A.C. En effet, c’est « (sans) préjudice des sanctions pénales pouvant être prononcées par les autorités judiciaires compétentes […] »2695 qu’est passible d’une sanction pécuniaire que peut lui infliger la C.O.S.U.M.A.F., aussi bien « le dirigeant d’une société anonyme faisant appel public à l’épargne et celui disposant, à l’occasion de l’exercice de sa profession ou de ses fonctions, d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés à la bourse régionale ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur ce même marché, qui réalise ou permet sciemment de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations »2696 ou « qui […] (les) communique à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions »2697 ; que celui qui « répand sciemment dans le public, de quelque manière que ce soit, des informations - fausses ou trompeuses - sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés à la bourse régionale ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur ce même marché, de nature à agir sur les cours ; (ou qui) exerce ou tente d’exercer, directement ou par personne interposée, une manœuvre ayant pour objet d’entraver le fonctionnement régulier du marché financier régional et/ou de la bourse régionale en induisant autrui en erreur »2698.

  • 2699 Les peines prévues sont un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de un à 10.000.000 (...)
  • 2700 Idem, art. 37. - Comme pour le délit d’initié, les peines prévues sont un emprisonnement de six mo (...)

145537 ter. Le droit camerounais, en dernier lieu, érige également en infractions la diffusion de fausses informations comme l’exploitation des informations privilégiées, comportements dont les dirigeants peuvent se rendre coupables et qui peuvent donner lieu au prononcé d’une sanction administrative par la C.M.F. Le législateur y énonce en effet que, constitue un délit d’initié, le fait pour tout dirigeant social disposant, à l’occasion de l’exercice de sa profession ou de ses fonctions, d’informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur le marché, « de réaliser, directement ou par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations et avec pour but de réaliser un profit indu ; […] de les communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions et avec pour but de réaliser un profit indu »2699. Par ailleurs, est également passible d’une sanction pénale, tout dirigeant social « qui diffuse sciemment dans le public des informations - fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur le marché, de nature à agir sur le cours, ou qui entrave ou tente d’entraver, par manœuvre de toute nature, le bon fonctionnement du marché »2700.

  • 2701 Ainsi, dans les textes nationaux spécifiques relatifs au D.S.X., c’est à l’entreprise de marché et (...)

146537 quater. En cas de poursuites au pénal visant des dirigeants pour fausse information ou pour exploitation d’une information privilégiée, le C.R.E.P.M.F., la C.O.S.U.M.A.F. et la C.M.F. auront éventuellement, comme l’A.M.F., un rôle à jouer. Il apparaît néanmoins qu’à la différence du droit camerounais, sous l’empire duquel les rapports entre la C.M.F. et les autorités judiciaires obéissent aux règles générales de la procédure pénale nationale2701, les régimes des marchés financiers sous-régionaux en droit U.E.M.O.A. et en droit C.E.M.A.C. consacrent à cette question des dispositions supranationales spécifiques.

  • 2702 Cf. art. 36, al. 1er (b) et (f), et art. 38 in fine de l’Annexe portant composition, organisation, (...)
  • 2703 Idem, art. 40, al. 1er.
  • 2704 Idem, art. 41. - Il est également disposé que si les membres du C.R.E.P.M.F. et les personnes qui (...)

147Ainsi, lorsqu’un dirigeant social répand de fausses informations dans le public sur la bourse et ses produits ou lorsqu’il commet un délit d’initié, le C.R.E.P.M.F. est habilité à « ester en justice auprès des juridictions nationales »2702. De même, lorsque le C.R.E.P.M.F. constate des atteintes à l’égalité d’information et de traitement entre investisseurs ainsi que des transgressions aux règles visant à assurer le fonctionnement régulier du marché financier, il « peut saisir directement les juridictions nationales des pays où sont localisés les agissements incriminés, ou des pays d’où sont tirés les avantages indus, s’il y a lieu, aux fins d’instruction et de jugement »2703. Il peut également « transmettre aux juridictions susvisées les preuves recueillies dans le cadre d’une simple enquête initiée par ses soins […] »2704.

  • 2705 Art. 284 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. - Ce texte déroge à l’obligation de discrétion à laquelle son (...)
  • 2706 Art. 68 du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C.-U.M.A.C. du 11 novembre 2003 portant organisation, foncti (...)

148Quant à la C.O.S.U.M.A.F., les rapports qu’elle peut entretenir avec le parquet près la juridiction d’un Etat membre de la C.E.M.A.C. sont organisés en ces termes : « Lorsque la C.O.S.U.M.A.F. relève des manquements susceptibles de constituer une infraction boursière et de recueillir une qualification pénale, elle transmet immédiatement le rapport d’enquête ou de contrôle au procureur de la république près la cour d’appel territorialement compétente. Le procureur de la république informe sans délai la C.O.S.U.M.A.F. lorsqu’il décide de mettre en mouvement l’action publique sur les faits dont il est saisi […] (et) transmet à la C.O.S.U.M.A.F., d’office ou à la demande de celle-ci, copie de toute pièce de procédure »2705. Il est par ailleurs disposé que « (les) autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés qui font appel public à l’épargne ou à des infractions commises à l’occasion d’opérations de bourse, peuvent, en tout état de procédure, demander l’avis de la (C.O.S.U.M.A.F.) »2706.

  • 2707 Voy en droit U.E.M.O.A. : art. 28 de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et (...)

149Il importe enfin de relever, s’agissant du C.R.E.P.M.F. comme de la C.O.S.U.M.A.F., qu’ils sont en droit, lorsque des enquêtes sont sollicitées par une autorité étrangère suite à l’existence d’un accord de coopération internationale, de se soustraire à une telle demande dans le cas où une procédure pénale aurait été engagée dans l’un des Etats de l’U.E.M.O.A. ou de la C.E.M.A.C. sur les mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou que les mêmes personnes auraient déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits2707. Ceci ne leur interdit nullement, à notre avis, de prononcer des sanctions pécuniaires pour lesdits faits, quand bien même ceux-ci auraient déjà été sanctionnés par un juge pénal.

150Le cumul des sanctions administrative et pénale ainsi analysé en droit français et en droit africain n’est pas le propre de ces deux droits. Il est également consacré dans d’autres ordres juridiques dont un aperçu s’avère intéressant.

b) La redondance des sanctions consacrée en droit comparé

151538. Dans les principaux droits anglo-saxons en l’occurrence, les actionnaires sont à même de faire sanctionner pénalement le fait pour des dirigeants de diffuser de fausses informations ou d’exploiter des informations privilégiées. En droit américain particulièrement, les peines que le juge pénal prononcera à cette occasion pourront se cumuler avec les sanctions éventuellement infligées aux dirigeants concernés par la S.E.C. pour les mêmes faits.

  • 2708 Voy supra : nos 518, 522.

152539. Le droit américain en illustration. - Sanctionnables par la S.E.C.2708, les comportements susévoqués des dirigeants sociaux peuvent également donner lieu à des poursuites au pénal. En agissant au pénal, les actionnaires peuvent ainsi, indépendamment de l’ouverture éventuelle par la S.E.C. d’une procédure de sanction administrative, faire sanctionner aussi bien le dirigeant qui, en exploitant une information privilégiée, se rend coupable du délit d’insider dealing, que celui qui diffuse une fausse information.

  • 2709 Comp. en droit anglais : art. 177 et 178 du Financial Services Act de 1986 (en vertu desquels le D (...)
  • 2710 Les peines sont un emprisonnement de dix ans maximum et une amende plafonnée à 1.000.000 $ pour le (...)
  • 2711 En somme, il s’agit d’une information qui pourrait être considérée comme importante par un investi (...)
  • 2712 Voy not. art. 16 du Securities Exchange Act de 1934, citant les actionnaires detenant directement (...)
  • 2713 Un auteur rapporte le cas de M. Milken, directeur de la Banque Drexel, qui a été condamné à dix an (...)

153539 bis. S’agissant d’une part des opérations d’initiés, leur représsion est assurée par les tribunaux sur le fondement des articles 10 et 16 du Securities Exchange Act de 1934 et des rules S.E.C. 10b-5 et 14e-32709. L’une des tendances du droit pénal boursier américain sur ce point précis est celle de l’alourdissement continu des sanctions, alourdissement réalisé notamment par l’Insider Trading Act de 1984, puis par l’Insider Tradind and Securities Fraud Enforcement Act de 1988 et le Racket Influence and Corrupt Organisation Act de 19882710. Ce droit a notamment comme trait caractéristique le fait que le principal texte de base susmentionné, soit le Securities Exchange Act, ne définit pas l’information privilégiée. C’est en jurisprudence qu’il a été affirmé qu’il s’agit d’une information non publique et significative, c’est-à-dire, telle qu’un investisseur raisonnable en tiendrait compte dans sa décision d’investissement2711. Quant aux initiés, leur énumération est le fait de plus d’un texte, et les dirigeants sociaux en font naturellement partie2712. La perspective d’un cumul des sanctions pécuniaires civiles infligées par la S.E.C. avec des peines prononcées par le juge est d’autant inquiétante pour les dirigeants que c’est avec une singulière sévérité que les opérations d’initiés sont généralement sanctionnées par les tribunaux américains2713.

  • 2714 Voy e.g. : art. 11, 12 (2) et 17 du Securities Act de 1933 ; art. 10, 14 (e) et 18 du Securities E (...)
  • 2715 Cf. Comparaison « Loi de sécurité financière » et « Sarbanes-Oxley Act ». Présentation de la loi a (...)
  • 2716 Il s’agira d’une amende de 5.000.000 $ et d’un emprisonnement de vingt ans si l’attestation est in (...)
  • 2717 Conac (P.-H.), L’influence de la loi Sarbanes-Oxley en France, in Sécurité et droit des affaires a (...)

154539 ter. Pour ce qui est, de seconde part, de la diffusion de fausses informations, le risque pénal est autant accru pour les dirigeants. Traditionnellement, nombreuses sont les dispositions qui, en droit financier américain, interdisent la difffusion d’informations inexactes2714. Récemment, le Sarbanes-Oxley Act de 2002 a durci la répression dans ce domaine. Ainsi, à côté de ses articles 801 à 807 qui définissent d’une manière générale les peines encourues en cas de non-respect des principes posés dans la loi, les articles 901 à 906 traitent particulièrement des sanctions encourues par les dirigeants en cas d’affirmations inappropriées ou frauduleuses2715. Parmi ces dispositions, l’article 906 concerne l’attestation par laquelle le C.E.O. et le C.F.O. doivent certifier que les rapports périodiques enregistrés auprès de la S.E.C. ont été établis conformément aux articles 13 (a) et 15 (d) du Securities Exchange Act de 1934 et que les informations qu’ils délivrent par ce moyen présentent avec exactitude et dans tous leurs aspects significatifs les conditions financières et les résultats d’exploitation de la société. Aux termes de ce texte, les dirigeants susvisés s’exposent à une lourde sanction pénale lorsque cette attestation est erronée2716. A travers ces mesures, s’exprime une volonté législative de « régulation par la peur »2717.

  • 2718 Cf. affaire United States vs. O’Hogan, 117 S. Ct. 2199 [1997] ; et, pour la jurisprudence antérieu (...)
  • 2719 Voy Dangeard (F.E.), Le droit financier américain. Droit et pratique des marchés financiers aux Et (...)
  • 2720 Voy d’une part, comme fondements possibles de cette responsabilité civile des dirigeants que les a (...)

155539 quater. Si la S.E.C. peut, lorsqu’elle est saisie d’une plainte des actionnaires, sanctionner elle-même les dirigeants sociaux auteurs des faits susmentionnés, elle a aussi la possibilité de saisir les autorités judiciaires, pouvoir de saisine que la Cour suprême des Etats-Unis a du reste, en matière de délit d’initié, élargi dans l’arrêt United States vs. O’Hogan2718. Elle peut en effet transmettre le dossier d’enquête établi par ses services au Department of Justice, lequel pourra saisir le ministère public chargé des poursuites ; et un membre de la S.E.C. peut même être investi de la tâche d’assister ce dernier dans la préparation d’une affaire2719. On le voit, comme en droit français et en droit africain, le risque est grand pour les dirigeants des sociétés de droit américain d’être sanctionnés sur le plan tant administratif que pénal, mais également de voir leur responsabilité civile engagée2720.

156540. En conclusion, il peut être avancé qu’en renforçant la possibilité pour les actionnaires de faire sanctionner les dirigeants sociaux et en alourdissant potentiellement les peines qui peuvent être infligées à ces derniers, le cumul admis des sanctions administratives et pénales rend plus efficace le pouvoir sanctionnateur des détenteurs du capital social et, d’une certaine façon, contribue à forcir leur aptitude à pondérer le pouvoir de la direction sociale.

  • 2721 Voy not. Gatsi (J.), Le marché financier au Cameroun, in Juridis périodique, n° 45, 2001, p. 63 ; (...)

157541. En matière de contrôles et de sanctions, les marchés financiers de l’espace O.H.A.D.A. sont, on le voit, organisés selon un schéma identique2721, et c’est le même que celui des marchés français. Ils ont notamment en commun d’être soumis au contrôle d’une autorité dotée d’un pouvoir de sanction, autorité que les actionnaires peuvent, en vue d’une mise en œuvre dudit pouvoir, saisir par une plainte ou une réclamation, disposant par là d’un important argument leur permettant d’influer efficacement sur la discipline des dirigeants sociaux ; d’autant que tant en droit français qu’en droit africain, les faits pour lesquels les dirigeants peuvent être sanctionnés par les autorités de marchés peuvent également donner lieu à une sanction judiciaire au pénal comme au civil.

  • 2722 Cf. Principes du gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., 2004, point I.4, pp. 17, 32.

158542. Du point de vue de la gouvernance d’entreprise, il apparaît ainsi, au vu particulièrement du droit reconnu aux actionnaires de saisir d’une plainte ou d’une réclamation les autorités de marchés et du pouvoir de sanction que ces dernières détiennent, que les deux droits sont parfaitement en phase avec les principes de corporate governance de l’O.C.D.E., lesquels, postulant que « (les) instances compétentes en matière de surveillance, de réglementation et d’application des textes doivent avoir le pouvoir […] leur permettant de mener à bien leurs missions »2722, prônent une revitalisation du rôle des actionnaires. Cette revitalisation se concrétise en outre, tant en droit français qu’en droit africain, par un renforcement sur le terrain judiciaire des droits sanctionnateurs dévolus aux actionnaires ; lesquels actionnaires peuvent, non seulement obtenir des autorités de marchés d’empêcher ou d’arrêter une opération financière, mais également faire sanctionner certains comportements des dirigeants autant devant lesdites autorités qu’auprès du juge.

CONCLUSION DU CHAPITRE I

  • 2723 Voy Burgard (J.-J.), L’information des actionnaires, op.cit., pp. 88 s. ; Mestre (J.) et Pancrasi (...)

159543. Au terme de ces développements, il apparaît qu’en droit français comme en droit africain, l’optimisation du contrôle administratif de l’information accessible aux « actionnaires-épargnants » contribue à l’efficacité de celle-ci en la crédibilisant. Cette volonté d’optimisation se lit certes, principalement, dans l’importance des prérogatives qui sont reconnues aux autorités de marchés en vue du contrôle de l’information, prérogatives qui font d’elles les garantes de l’information donnée aux détenteurs du capital social et au public2723. Elle se lit également dans le redoutable pouvoir de sanction qui est reconnu à ces autorités, pouvoir dont les actionnaires peuvent provoquer l’exercice par une plainte ou une réclamation. Pour ces derniers en effet, et cela sans préjudice au droit qu’ils ont d’intenter des actions judiciaires, le recours auxdites autorités constitue autant un moyen d’expression de leur opposition aux opérations financières initiées par les dirigeants au nom de la société, qu’une porte ouverte à la possibilité de faire sanctionner ceux-ci pour usage ou diffusion d’informations en violation des dispositions régissant les marchés financiers.

160Indifférement du fait que la société dont ils sont actionnaires fait ou non appel public à l’épargne ou qu’elle est ou non concernée par une offre publique, les actionnaires tirent également un avantage certain du contrôle qu’une autre autorité, en l’occurrence le juge, peut réaliser sur l’information qui leur est accessible. C’est que, en contribuant notamment à la crédibilité de cette information, laquelle constitue un outil d’évaluation de la gestion des affaires sociales, le contrôle du juge et les nombreuses mesures que celui-ci peut prendre - à la demande d’un ou de plusieurs actionnaires - participent à la manifestation du contrepoids que ces derniers constituent face à la direction sociale.

Note

2355 L’un des principaux objectifs du Securities Act de 1933 et du Securities Exchange Act de 1934 est d’assurer aux investisseurs une information de qualité sur les titres (securities) offerts au public en proscrivant certains faits ou comportements et en obligeant les sociétés soumises au contrôle de la S.E.C. d’informer convenablement leurs actionnaires en particulier, et les investisseurs d’une manière générale. Il sied de relever que, à côté de la S.E.C. qui est chargée d’assurer la réglementation et le contrôle des marchés financiers des valeurs mobilières, il existe la C.F.T.C. (Commodities and Future Trading Commission), dont la mission consiste à réglementer les marchés à terme. Sous l’administration du président Clinton, le projet de fusion de ces deux autorités a dû être gelé face à l’opposition du Federal Reserve Board. - Voy not. Braun (H.) et Gougne (L.), Synthèse du droit financier institutionnel américain, in Droit, finance et autorité (Les modes de régulation juridique propres aux autorités de marchés financiers), Travaux du Laboratoire de sociologie juridique de l’Université Panthéon-Assas (Paris II), 1999, p. 3-4 ; Laktineh (J.), Déontologie professionnelle et responsabilité civile dans les marchés financiers. Etude de droit comparé français et américain, t. 1, thèse préc., p. 3-4 ; Paoli-Gagin (V.), Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des origines à nos jours, thèse préc., p. 14, n° 27, p. 80-81, n° 163.

2356 En énonçant les missions principales de l’A.M.F., le législateur français pose que celle-ci « […] veille à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l’épargne, - à l’information des investisseurs - et au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers ». - Cf. art. L.621-1 C.mon.fin. actuellement et, jadis, art. 1er de l’ord. n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l’information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse. - Au sujet de ces missions ainsi que de l’influence du modèle juridique américain dans leur définition, voy not. : Baker (W.R.), L’américanisation du droit par la finance : mythe ou réalité ?, in L’américanisation du droit, art. préc., p. 199 ; Coscas (G.) et Forschbach (T.), Modernisation des activités financières, Litec, 1997, p. 114 ; Decoopman (N.), La Commission des opérations de bourse et le droit des sociétés, thèse préc., p. 18 ; Frison-Roche (M.-A.), Les contours de l’Autorité des marchés financiers, in Droit bancaire et financier IV, Mélanges A.E.D.B.F.-France (dir. MM. H. de Vauplane et J.J. Daigre), Banque édition, 2004, pp. 165 s., spéc. pp. 166, 178 ; Magnier (V.), Les autorités de marchés aux Etats-Unis. Droit, juge et autorités de marché, in Droit, finance et autorité (Les modes de régulation juridique propres aux autorités de marchés financiers), op.cit., p. 1-2 ; Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 4216.

2357 En droit U.E.M.O.A., le C.R.E.P.M.F. est chargé « d’organiser et de contrôler l’appel public à l’épargne » (cf. art. 1er de la convention du 3 juillet 1996 portant création du C.R.E.P.M.F. ; art. 14 et 18 de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E.P.M.F.). Il est disposé par ailleurs que le C.R.E.P.M.F. a pour attributions « […] l’organisation de l’appel public à l’épargne […] (et) le contrôle de la régularité des opérations de bourse » (voy art. 2 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’U.M.O.A.), ce qui inclut le contrôle des informations diffusées à l’occasion de ces opérations.

2358 Dans le cadre de la C.E.M.A.C., la C.O.S.U.M.A.F. « […] veille à la protection de l’épargne investie en valeurs mobilières ; - à l’information des investisseurs - ; au bon fonctionnement du marché ». - Cf. art. 4 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. ; art. 2, 5 et 9 du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C.-U.M.A.C. du 11 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l’Afrique centrale ; ainsi que l’Acte additionnel n° 03/01-C.E.M.A.C.-C.E.-03 du 8 décembre 2001 portant création de la C.O.S.U.M.A.F.

2359 En droit camerounais, la C.M.F. est « chargée de veiller à la protection de l’épargne investie en valeurs mobilières et dans tous les autres placements donnant lieu à l’appel public à l’épargne […], (et) de l’information des investisseurs […] ». - Voy art. 14 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d’un marché financier.

2360 Equivalent de la S.E.C. au Royaume-Uni, la F.S.A. a succédé au S.I.B. (Securities and Investments Board), principal régulateur des services financiers jusqu’en 1997, auquel le Financial Services Act de 1986 avait donné de grands pouvoirs et qui a été dès ses origines placé sous l’autorité du Trésor britannique. Bénéficiant également de délégations de pouvoirs consentis par le D.T.I., le S.I.B. exerçait un contrôle indirect, fixant les grandes lignes de toute réglementation et laissant à d’autres structures, organismes ou institutions qu’il surveillait [e.g. le London Stock Exchange, les Self Regulating Organisations (S.R.O.) ou autorités professionnelles auto-réglementées, les Recognised Professionnal Bodies (R.P.B.) ou organismes professionnels reconnus] le soin de réaliser les contrôles. Ces attributions ont été reprises par la F.S.A. (cf. le Financial Services and Market Act de 2000, entré en vigueur en 2001), laquelle assure également une surveillance des secteurs bancaire et des assurances. - Voy De Soultrait (E.), Note sur les autorités de marché au Royaume-Uni, in Droit, finance et autorité (Les modes de régulation juridique propres aux autorités de marchés financiers), Travaux du Laboratoire de sociologie juridique de l’Université Panthéon-Assas (Paris II), 1999, pp. 1-5 ; Paoli-Gagin (V.), Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des origines à nos jours, thèse préc., p. 13, n° 24, p. 84-85, n° 177 ; Peyrard (J.), Comparaison des bourses au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, in Rev. Banque, n° 535, 1993, pp. 61-63 ; Pezard (A.) et Eliet (G.), Droit et déontologie des activités financières. Comparaison internationale, op.cit., pp. 195-197 ; Tunc (A.), Le droit anglais des sociétés anonymes, 4ème éd., op.cit., p. 252, n° 151.

2361 Le pouvoir de contrôle que le B.A.W.e. tient principalement de la loi du 26 juillet 1994 (cf. art. 3, 19, al. 2 ; 31 et 32 de la Wertpapierhandelsgesetz : WpHG) et de la loi du 20 décembre 2001 sur les O.P.A. des valeurs mobilières et sur les acquisitions d’entreprises (WpÜG) s’étend aux opérations d’appel public à l’épargne et aux offres publiques réalisées sur les marchés financiers allemands. - Cf. not. Schödermeier (M.-D.), Une C.O.B. à l’allemande : le B.A.W.e., in Dr. sociétés, décembre 1996, pp. 4 s. ; Weber-Rey (D.) et Daianu (C.), La loi allemande sur les acquisitions de valeurs et les offres publiques d’achat, art. préc., p. 69.

2362 Créée par l’article 35 de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la C.B.F. (devenue C.B.F.A. avec la loi du 2 août 2002) a été sur le continent européen la première autorité de marchés a suivre les traces de la S.E.C. - Voy Dieux (X.), Droit financier et droit commun, in La réforme des marchés et des intermédiaires financiers, éd. Bruylant, 1997, pp. 807 s., spéc. p. 808 ; Paoli-Gagin (V.), thèse préc.,23-24, n° 42.

2363 Par la loi-cadre n° 22/88 sur le marché des valeurs mobilières, modifiée en profondeur et complétée notamment par la loi n° 37/98 transposant la directive n° 93/22 du 10 mai 1993 relative aux services d’investissements, la C.N.V.M. espagnole a été, comme l’A.M.F. en France, dotée de pouvoirs qui lui permettent d’exercer sur l’information diffusée par les sociétés appelant publiquement à l’épargne un contrôle efficace sur le modèle de la S.E.C. américaine. - Voy Espagne : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 5ème éd., op.cit., nos 820, 822 s.

2364 La C.O.N.S.O.B. a été instituée par la loi n° 216 du 7 juin 1974, complétée entre autres par les lois n° 281 du 4 juin 1985 et n° 233 du 5 juin 1986, avec des prérogatives définies sur le modèle de la S.E.C. américaine. Ainsi, pour un auteur, elle peut, de même que la C.N.V.M. espagnole et l’ex-C.O.B. française, être considérée comme une des « filles spirituelles » de la S.E.C. -Cf. Italie : juridique, fiscal, social, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 6ème éd., op.cit., n° 650 ; Paoli-Gagin (V.), thèse préc., p. 13, n° 24, p. 14, n° 27.

2365 Cette dernière tient son pouvoir de contrôle de la loi sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières du 24 mars 1995. - Cf. Payet (M.-S.), Les autorités de marchés. Le cas de la Suisse, in Droit, finance et autorité (Les modes de régulation juridique propres aux autorités de marchés financiers), Travaux du Laboratoire de sociologie juridique de l’Université Panthéon-Assas (Paris II), 1999, pp. 5 s.

2366 Instituée par la loi n° 73 de 1992 ayant amendé le Securities and Exchange law n° 25 de 1948, la S.E.S.C. est notamment chargée d’assister le ministère nippon des finances dans le contrôle des marchés financiers. - Voy not. Pezard (A.) et Eliet (G.), Droit et déontologie des activités financières. Comparaison internationale, op.cit., pp. 199-200, 207.

2367 Cf. « Optimiser », in Le Petit Larousse illustré, 100ème éd., 2005, p. 758.

2368 Voy not. Thouvenot (S.) et Martor (B.), Les acteurs des marchés financiers et l’appel public à l’épargne dans la zone O.H.A.D.A., art. préc., pp. 749 s., spéc. p. 752-753.

2369 Sont notamment soumis au contrôle de la S.E.C. préalablement à leur diffusion : le registration statement ou le prospectus établis en vue d’une offre de titres au public ou d’une O.P.A. (cf. art. 11 et 12 du Securities Act de 1933), les différents rapports rédigés à l’occasion de toute opération d’appel public à l’épargne, le proxy statement établi en cas de sollicitation de mandats de vote, ainsi que tous les autres documents qui doivent être soumis à la S.E.C. en même temps que le registration statement. - Voy entre autres : Braun (H.) et Gougne (L.), Synthèse du droit financier institutionnel américain, in Droit, finance et autorité (Les modes de régulation juridique propres aux autorités de marchés financiers), op.cit., p. 7 ; Dangeard (F.E.), Le droit financier américain. Droit et pratique des marchés financiers aux Etats-Unis, op.cit., pp. 63, 158-160 ; Laktineh (J.), Déontologie professionnelle et responsabilité civile dans les marchés financiers. Etude de droit comparé français et américain, t. 1, thèse préc., p. 3 ; Paoli-Gagin (V.), Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des origines à nos jours, thèse préc., spéc. pp. 227-243, nos 601, 611, 618, 657, p. 272-273, n° 750.

2370 En vertu des dispositions du Financial Services and Market Act de 2000 (jadis art. 153 du Financial Services Act de 1986) ou sur délégation de l’ex-S.I.B., le London Stock Exchange est habilité à contrôler le contenu du prospectus établi en vue d’un appel public à l’épargne, tel que le requiert le Yellow book. Par ailleurs, tels que complétés par le Yellow book, les articles 372 s. du Companies Act de 1985 disposent que les documents établis en vue d’une sollicitation de proxies (circulaires destinées aux actionnaires, convocation aux assemblées, formulaires de mandats, etc) doivent préalablement être soumis au Quotations department. - Cf. not. Paoli-Gagin (V.), thèse préc., p. 84-85, n° 177, pp. 229-242, nos 612, 619, 653.

2371 Dans le droit d’Outre-Rhin, le B.A.W.e. n’est pas à proprement parler en charge du contrôle des prospectus relatifs aux opérations d’appel public à l’épargne et des notes ou documents d’information établis en cas d’O.P.A., en ce sens qu’il n’a pas de pouvoir d’autorisation préalable par le biais du visa, bien qu’il doive être informé de certains faits ayant un lien avec ces opérations (cf. art. 15 WpHG). En vertu de la loi du 20 décembre 2001 (Wertpapierwerbls und Übernahmegesetz : WpÜG), c’est la B.A.Fin. (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), autorité fédérale en charge du contrôle des prestations de services financiers, qui contrôle les documents susévoqués (cf. art. 11, 15 et 35 WpÜG). - Voy not. Schödermeier (M.-D.), Une C.O.B. à l’allemande : le B.A.W.e., art. préc., p. 7-8 ; Screll (T.K.W.), Offres publiques d’achat ou d’échange en Allemagne selon la nouvelle loi sur les offres publiques d’acquisition, art. préc., pp. 9 s., spéc. pp. 11-12, 16.

2372 La C.B.F.A. contrôle et, éventuellement, approuve le prospectus d’information dont la publication est obligatoire en cas d’appel public à l’épargne ou d’O.P.A. (voy art. 27 et 29 ter de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, et art. 2 de l’arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif au prospectus à publier en cas d’émission de titres ou de valeurs). -Voy Feron (B.) et Taevernier (B.), Principes généraux du droit des marchés financiers, op.cit., pp. 40, 116, 132, 207-208.

2373 Il revient à la C.N.M.V. de vérifier l’information financière que les émetteurs ont l’obligation de diffuser en cas notamment d’appel public à l’épargne, cela, avant de l’approuver et donc d’en autoriser la publication. - En ce sens : Croissier (L.C.), La mise en œuvre de la directive sur les services d’investissement en Europe, in Bull. C.O.B., n° 283, 1994, pp. 9 s.

2374 Cf. art. L.621-8, I à IV C.mon.fin. - Les points V à VII du même texte traitent du cas où, sans être l’autorité compétente pour viser le projet de document, l’A.M.F. « peut, dans les conditions fixées par son Règlement général et à la demande de l’autorité de contrôle d’un autre Etat partie à l’accord sur l’E.E.E., viser le projet de document susmentionné ».

2375 Voy art. L.621-8, VIII C.mon.fin.

2376 Cf. art. L.621-8, IX C.mon.fin.

2377 Aux termes du Règlement général de l’A.M.F., sont ainsi soumis au visa de cette autorité : le prospectus d’information (art. 212-1, 212-2, 212-6, 212-20 à 212-22) ; la note complémentaire audit prospectus (art. 212-25) ; le document de référence, la note d’information et le résumé résultant d’une scission du prospectus (art. 212-9, 212-10, 212-14 et 212-16) ; le document de base (art. 212-23) ; le document de référence, la note d’information et la fiche technique établis en cas d’opérations sur instruments financiers à terme (art. 213-1).

2378 Voy art. 231-20 à 231-23, et 231-26 Règl.gén.-A.M.F.

2379 Art. 90, al. 1er A.u.-Soc.

2380 Cf. art. 19, al. 1er de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E.P.M.F. : « Tout appel public à l’épargne doit être autorisé par le (C.R.E.P.M.F.) au moyen de l’octroi d’un visa ». - Adde not. art. 113 et 128 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’U.M.O.A. ; et spéc. art. 2, al. 1er de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 1/97 du 29 novembre 1997 relative à l’appel public à l’épargne au sein de l’U.M.O.A. : « Aucun appel public à l’épargne ne peut être réalisé sans l’autorisation préalable du (C.R.E.P.M.F.) donné par l’octroi d’un visa », et art. 5 du même texte : « Toute entité qui entend faire appel public à l’épargne doit établir un document destiné à l’information du public dénommé “Note d’information” qui doit être soumis au visa du (C.R.E.P.M.F.) préalablement à sa diffusion dans le public ».

2381 Cf. art. 32, al. 1er P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. : « Toute personne ou entité […] qui envisage de faire appel public à l’épargne, dans un ou plusieurs Etats membres de la C.E.M.A.C., est tenue d’établir un document d’information soumis, préalablement à sa diffusion, au visa de la C.O.S.U.M.A.F. ». - Adde part. art. 34 et 60 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. ; art. 1er et 8 Règl.gén.-B.V.M.A.C. ; art. 12 (iv) du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C.-U.M.A.C. du 11 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l’Afrique centrale ; et art. 1er de l’instruction C.O.S.U.M.A.F. n° 2006-1 du 3 mars 2006 relative au document d’information exigé dans le cadre d’un appel public à l’épargne.

2382 Voy art. 13 (1) de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d’un marché financier : « Le document destiné à l’information du public […] est soumis au visa préalable de la (C.M.F.) », et art. 3 (1) Règl.gén.-C.M.F. : « Tout appel public à l’épargne en vue de procéder au Cameroun, à l’émission, l’exposition, la mise en vente ou l’introduction sur l’un quelconque des compartiments de l’entreprise de marché, de produits de placement de quelque nature ou provenance qu’ils soient, est soumis au visa de la (C.M.F.) ». - Adde not. art. 6, 37 et 38 Règl.gén.-C.M.F. ; et art. 3, 6, 13 et 16 de l’instruction générale n° 002/C.M.F./04 du 7 juin 2004 relative à la note d’information exigée des émetteurs faisant appel public à l’épargne.

2383 Voy resp. en droit U.E.M.O.A., C.E.M.A.C. et camerounais : art. 11 de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 1/97 du 29 novembre 1997 relative à l’appel public à l’épargne au sein de l’U.M.O.A. ; art. 49 et 51 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. et art. 12 de l’instruction C.O.S.U.M.A.F. n° 2006-1 du 3 mars 2006 relative au document d’information exigé dans le cadre d’un appel public à l’épargne ; et enfin art. 8 Règl.gén.-C.M.F.

2384 Voy en droit U.E.M.O.A. : art. 133 à 137 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’U.M.O.A., et art. 16 de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 1/97 du 29 novembre 1997 relative à l’appel public à l’épargne au sein de l’U.M.O.A. ; en droit C.E.M.A.C. : art. 46 à 48 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F., et art. 1er de l’instruction C.O.S.U.M.A.F. n° 2006-1 du 3 mars 2006 relative au document d’information exigé dans le cadre d’un appel public à l’épargne ; et en droit camerounais : art. 26 à 36 Règl.gén.-C.M.F.

2385 En droit U.E.M.O.A., le principe est que les titres qui sont émis hors U.M.O.A. ne peuvent être inscrits à la cote de la B.R.V.M. Il est cependant exceptionnellement possible aux émetteurs de tels titres de solliciter le public de l’U.M.O.A. en vue de proposer l’acquisition de produits de placement avec l’autorisation préalable du C.R.E.P.M.F. et l’avis conforme de l’autorité du contrôle des changes de chacun des pays concernés (cf. art. 174 à 176 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’U.M.O.A., et art. 15 de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 1/97 du 29 novembre 1997 relative à l’appel public à l’épargne au sein de l’U.M.O.A.). L’autorisation préalable du C.R.E.P.M.F. est logiquement précédée d’un contrôle des documents d’information établis et, éventuellement visés à l’étranger, en vue de la sollicitation du public de l’U.M.O.A. - En droit C.E.M.A.C., c’est un principe identique à celui de l’U.E.M.O.A. qui est consacré à l’article 57 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. - Au Cameroun, la règle édictée est que la C.M.F. peut reconnaître les notes d’informations revêtues du visa des autorités des autres marchés financiers de l’espace O.H.A.D.A. (cf. art. 28 de l’instruction générale n° 002/C.M.F./04 du 7 juin 2004 relative à la note d’information exigée des émetteurs faisant appel public à l’épargne).

2386 Cf. en droit U.E.M.O.A. : art. 114 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’U.M.O.A. ( : « Les copies d’encarts et d’annonces publicitaires destinés à la presse écrite ainsi que le cas échéant les scripts ou textes d’annonces radiodiffusées ou télévisées doivent être préalablement soumis au Conseil Régional avant leur parution »), ou encore art. 10 de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 1/97 du 29 novembre 1997 relative à l’appel public à l’épargne au sein de l’U.M.O.A. ( : « Les copies de dépliants […] destinées directement au public ou à la presse écrite […] devront avoir été préalablement soumis pour visa au Conseil Régional avant leur parution ou leur diffusion ») ; en droit C.E.M.A.C. : art. 35, al. 2 P.-Règl.gén. C.O.S.U.M.A.F. ( : « Toute personne ou entité qui, outre le document d’information, prévoit de diffuser d’autres documents publicitaires dans le cadre d’une opération d’appel public à l’épargne, est tenue de soumettre lesdits documents à l’approbation préalable de la C.O.S.U.M.A.F. »), et art. 66 du même texte ( : « Les copies d’encarts ou d’annonces publicitaires ou de tous autres documents ou supports destinés à la presse, doivent être préalablement communiquées à la C.O.S.U.M.A.F. par l’émetteur concerné. La C.O.S.U.M.A.F. dispose d’un délai de dix jours […] pour demander une modification du contenu ou de la forme des informations. A défaut, et passé ce délai, l’autorisation de publication est réputée accordée ») ; et en droit camerounais : art. 21 (1) et (2) Règl.gén.-C.M.F. ( : « Les copies d’encarts ou d’annonces publicitaires destinées à la presse ainsi que le cas échéant les scripts ou textes d’annonces radiodiffusées ou télévisées devront avoir été préalablement communiquées à la (C.M.F.) avant leur parution. La (C.M.F.) a dix jours […] pour demander une modification du contenu et de la forme des informations. A défaut, et passé ce délai, l’autorisation de publication est réputée accordée »).

2387 En droit U.E.M.O.A., voy art. 123 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’U.M.O.A. ( : « Tout projet d’offre publique concernant des titres cotés doit faire l’objet du visa préalable du Conseil Régional. […] Aucune offre publique ne sera ouverte sans la diffusion préalable de la note d’information revêtue du visa du Conseil Régional […] »). - En droit C.E.M.A.C., le projet de Règlement général de la C.O.S.U.M.A.F. dispose que sont soumis au visa de la C.O.S.U.M.A.F. : la lettre et le projet de document d’information établis par l’initiateur de l’O.P.A. (art. 253), le document d’information en réponse établi par la société visée en cas d’offre inamicale (art. 254), le document d’information auquel donne lieu le lancement d’une offre publique concurrente (art. 256 et 257), les documents d’information établis lorsque la C.O.S.U.M.A.F. autorise le recours à la procédure d’offre publique simplifiée (art. 258 à 260), le projet de document d’information établi en cas de mise en œuvre d’une procédure de maintien de cours (art. 264), ainsi que les documents dont l’établissement est requis en cas de mise en œuvre d’une procédure d’O.P.R. (art. 265) ou d’O.P.V. (art. 267). - En droit camerounais, cf. art. 42 Règl.gén.-C.M.F. ( : « Tout projet d’offre publique doit faire l’objet d’un visa préalable de la (C.M.F.). A cet effet, une note d’information est établie […] »), et art. 135 s. Règl.-D.S.X.

2388 La portée du visa a été précisée en droit américain, et ce depuis l’entrée en vigueur des deux grandes lois de 1933 (Securities Act) et de 1934 (Securities Exchange Act).

2389 En droit belge, l’arrêté royal du 9 juillet 1935 avait expressément traité de la portée du visa.

2390 La S.E.C. se borne à vérifier la conformité des documents d’information aux textes légaux et réglementaires (e.g. les Financial statements, les General Accepted Auditing Standards, les U.S. G.A.A.P., etc). Lorsqu’elle y découvre des déficiences, elle est habilitée à demander à la société émettrice de procéder à des rectifications. Elle peut également exiger que des informations complémentaires soient fournies. En ce qui concerne le proxy statement en particulier, la S.E.C. s’assure notamment qu’il n’incite pas les actionnaires à voter dans tel ou tel autre sens. En cas d’O.P.A. enfin, la S.E.C. ne juge pas de la recevabilité, son rôle se limitant au contrôle de l’information et au visa du prospectus établi à l’occasion d’une telle opération. - Voy Paoli-Gagin (V.), Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des origines à nos jours, thèse préc., p. 22, n° 40 ; pp. 227-231, nos 601, 611, 618 ; p. 243, n° 657 ; p. 272-273, n° 750. - Sur la question, adde not. Braun (H.) et Gougne (L.), Synthèse du droit financier institutionnel américain, in Droit, finance et autorité (Les modes de régulation juridique propres aux autorités de marchés financiers), op.cit., p. 7 ; Dangeard (F.E.), Le droit financier américain. Droit et pratique des marchés financiers aux Etats-Unis, op.cit., pp. 63, 73 ; Pezard (A.) et Eliet (G.), Droit et déontologie des activités financières. Comparaison internationale, op.cit., pp. 197-199.

2391 Cf. art. 29 de l’arrêté royal du 9 juillet 1935. - La C.B.F.A. peut, en vue du contrôle a priori, exiger toute autre information qu’elle juge nécessaire (voy idem : art. 38). - Pour des développements, voy not. Feron (B.) et Taevernier (B.), Principes généraux du droit des marchés financiers, op.cit., pp. 132, 207-208 ; Paoli-Gagin (V.), thèse préc., p. 231, no 620.

2392 Voy C.A. Paris, 1ère ch., 18 nov. 1977, affaire De la Tour d’Auvergne c. Sté RADAR et Sté française de supermarchés, Dr. sociétés, n° 2, 1978, p. 4-5, §.22 ; Bull. C.O.B., n° 105, 1978, p. 3. Dans cette affaire, où l’actionnaire plaignant reprochait aux informations contenues dans la note d’information (visée par la C.O.B. à l’occasion d’une O.P.A.) d’être inexactes et incomplètes, la Cour d’appel confirme la position adoptée par la C.O.B. sur l’étendue de son contrôle et la portée du visa donné suite à ce contrôle.

2393 Institué par l’article 27 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, loi qui transposait en droit interne la directive n° 93/22/C.E.E. du 10 mai 1993 sur les services d’investissements, le Conseil des marchés financiers (C.M.F.) comme autorité professionnelle était le résultat de la fusion du Conseil des bourses des valeurs (C.B.V.) et du Conseil du marché à terme (C.M.T.). Il était seul compétent pour décider de la recevabilité des projets d’offres publiques.

2394 C.A. Paris, 1ère ch. C.B.V., 27 oct. 1993, affaire Balland et alii c. Comité d’entreprise de la Sucrerie-Raffinerie de Brienon et alii, Bull. Joly bourse, n° 6, 1993, pp. 749 s., §.142; Rec. Dalloz, 1995, somm. comm., p. 200, obs. Reinhard.

2395 Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 4289. - Voy dans le même sens : Peltier (F.) et Dompé (M.-N.), Le droit des marchés financiers, P.U.F., coll. “Que sais-je ?”, 1998, p. 107-108.

2396 C.A. Paris, 7 juillet 1995, affaire F. Noël et Sté Total c. Crédit Lyonnais et alii (1ère espèce), et affaire F. Noël et Agent judiciaire du Trésor c. Crédit Lyonnais, Sté Abacus Finance et Banque Colbert (2ème espèce), Dalloz Affaires, 1995, n° 3, p. 61 ; Gaz. Pal., 1995. 5, somm., pp. 483-486 ; Bull. Joly bourse, n° 6, 1995, pp. 517 s., note De Vauplane. - Cf. dans le même sens, concernant l’examen du document d’information relatif à une opération d’appel public à l’épargne, en l’espèce une augmentation de capital de titres jumelés : C.A. Paris, 21 sept. 1998, 1ère ch. A, affaire Vincent c. S.A. Eurotunnel, Dalloz Affaires, n° 140, 1998, p. 1913-1914, obs. Boizard ; Bull. Joly sociétés, 1999, pp. 82 s., note Couret ; Dr. sociétés, n° 2, 1999, p. 12-13, §.22, note Bonneau. - Au sujet de la « pertinence » des données contenues dans le résumé rédigé en français du prospectus d’émission établi dans une autre langue usuelle en matière financière en vertu de l’article L.412-1 C.mon.fin. dans sa rédaction issue de l’article 27 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, le Conseil constitutionnel a décidé que dans tous les cas, le résumé en français fournira toutes les informations pertinentes aux épargnants, et que l’autorité de contrôle doit s’en assurer lors de l’octroi du visa (cf. Déc. Cons. const., n° 2001-452 D.C., 6 déc. 2001, Rev. sociétés, n° 1, 2002, pp. 76 s., obs. Guyon).

2397 Dans cette espèce, la C.O.B. avait de surcroît alerté la presse et suscité des contrôles administratifs, en dépit du recours en annulation immédiatement formé contre ses actes. - Cf. Cass. com., 9 juillet 1996, n° 94-15.575, affaire Mizon ès qual. c. Agent judiciaire du Trésor, Dalloz Affaires, 1996, chron., p. 993 ; J.C.P. éd. E, 1996, I, n° 589, p. 398 ; Bull. Joly bourse, n° 6, 1996, p. 609, note De Vauplane.

2398 Voy art. L.621-8-1, I C.mon.fin., issu de l’article 26, III de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005. Il convient de mentionner la possibilité pour les émetteurs de consulter l’A.M.F. préalablement à la réalisation d’une opération appel public à l’épargne ou d’une offre publique. Celle-ci rend alors son avis sous forme de « rescrit », lequel précise si, au regard des éléments communiqués par l’intéressé, l’opération n’est en rien contraire au Règlement général. Pour obtenir un tel avis, le demandeur doit préciser les dispositions du Règlement général dont l’interprétation est sollicitée ; et sa demande, de même que le rescrit rendu, seront publiés dans la revue et sur le site internet de l’A.M.F. (cf. art. 121-1 à 123-1 Règl.gén.-A.M.F.).

2399 C.A. Paris, 1ère ch. H, 26 janvier 1999, affaire S.A. Cauval industries c. Agent judiciaire du Trésor, Rec. Dalloz, n° 9, 1999, I.R., p. 57 ; J.C.P. éd. E, n° 37, 1999, p. 1434, obs. Daigre ; Bull. Joly bourse, n° 5, 1999, pp. 475 s., note Couret. - Cet arrêt a été confirmé en cassation : Cass. com., 4 déc. 2001, Rev. jur. dr. aff., n° 3, 2002, pp. 222-224, §.262 ; Rev. trim. dr. com., n° 2, 2002, pp. 342-344, obs. Rontchevsky.

2400 Elles peuvent également demander à faire figurer dans le document d’information qui leur est soumis pour visa un avertissement rédigé par leurs soins et requérir toute garantie appropriée en application de l’article 85 A.u.-Soc. - Voy art. 90, al. 2 à 4 A.u.-Soc.

2401 Art. 90, al. 6 A.u.-Soc. - A propos de l’obligation de motiver le refus du visa, voy également, en droit C.E.M.A.C. en l’occurrence : art. 45 in fine P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. - Dans les différents marchés financiers du périmètre O.H.A.D.A., le refus du visa peut notamment être décidé « si les demandes de l’organisme de contrôle de la bourse des valeurs […] ne son pas satisfaites ou si l’opération s’accompagne d’actes contraires aux intérêts des investisseurs […] » (cf. art. 91 A.u.-Soc.).

2402 Il y est ainsi disposé que le C.R.E.P.M.F. reçoit de l’émetteur qui sollicite un visa des documents et renseignements, qu’il peut requérir des informations complémentaires, imposer des modifications sur le fond ou la forme des documents, ou faire procéder, aux frais de la société, à un audit comptable par des experts indépendants. - Cf. art. 117 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’U.M.O.A. ; circulaire C.R.E.P.M.F. n° 001-2004 du 14 janvier 2004 relative aux documents et renseignements requis pour l’obtention du visa du C.R.E.P.M.F. ; art. 7 et 8 de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 1/97 du 29 novembre 1997 relative à l’appel public à l’épargne au sein de l’U.M.O.A.

2403 La C.O.S.U.M.A.F. a des prérogatives identiques à celles du C.R.E.P.M.F., et même plus, puisqu’elle peut s’exprimer dans le cadre d’une procédure semblable à celle du « rescrit » français ; c’est-à-dire donner à toute société faisant appel public à l’épargne qui le sollicite son avis sur une opération que cette dernière projette de réaliser. - Voy art. 12 (iv) et (xii) du Règlement n° 06/03C.E.M.A.C.-U.M.A.C. du 11 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l’Afrique centrale ; art. 33, al. 2, 36, 37 et 45 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. ; et art. 6 à 10 de l’instruction C.O.S.U.M.A.F. n° 2006-1 du 3 mars 2006 relative au document d’information exigé dans le cadre d’un appel public à l’épargne.

2404 Il en est de la C.M.F. comme du C.R.E.P.M.F. et de la C.O.S.U.M.A.F. - Cf. art. 13 (2) de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d’un marché financier ; art. 39 Règl.gén.-C.M.F. ; et art. 9 l’instruction générale n° 002/C.M.F./04 du 7 juin 2004 relative à la note d’information exigée des émetteurs faisant appel public à l’épargne, ainsi que son Annexe I.

2405 C’est en effet une conception limitée de la portée du visa que prônait l’article 18 de la directive n° 80/390 du 17 mars 1980 portant coordination des conditions d’établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l’admission des valeurs mobilières à la cote officielle d’une bourse de valeurs. Selon ce texte en effet, les autorités compétentes chargées du contrôle préalable du prospectus pouvaient en autoriser la publication après avoir simplement vérifié le respect de toutes les exigences posées par la directive. - Sur ce texte, voy not. Sousi-Roubi (B.), Droit bancaire européen, Dalloz, 1995, p. 79-80.

2406 Art. 33, al. 1er P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

2407 Art. 3 (2) Règl.gén.-C.M.F. - Sur ce point, adde part. art. 10 (a) de l’instruction générale n° 002/C.M.F./04 du 7 juin 2004 relative à la note d’information exigée des émetteurs faisant appel public à l’épargne, selon lequel le visa peut être apposé « lorsque la note d’information est conforme sur le fond et sur la forme aux exigences des textes en vigueur et de la présente Instruction Générale [...] ».

2408 Cf. in fine, art. L.621-30, al. 1er C.mon.fin. (anc. art. 12 de l’ord. n° 67-833 du 28 septembre 1967). - Ce texte énonce également : « Ces recours n’ont pas d’effet suspensif, sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner un sursis à l’exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».

2409 Art. R.621-45, II C.mon.fin.

2410 Voy Coquelet (M.-L.), Recours contre les décisions de l’A.M.F. : la nouvelle partition du dualisme juridictionnel, in Droit bancaire et financier IV, Mélanges A.E.D.B.F.-France (dir. MM. H. de Vauplane et J.J. Daigre), op.cit., pp. 119 s. ; Cozian (M.), Viandier (A.) et Deboissy (F.), Droit des sociétés, 17ème éd., op.cit., p. 381, nos 859-861. - Le juge judiciaire connaît également des demandes d’indemnisation se rapportant soit à la procédure d’octroi de visa, soit à l’instruction de ce visa (cf. e.g. C.A. Paris, 26 janvier 1999, affaire S.A. Cauval industries c. Agent judiciaire du Trésor, Rev. dr. bancaire, 1999, p. 34, obs. Germain et Frison-Roche ; Rev. trim. dr. com., n° 2, 1999, pp. 464 s., note Rontchevsky).

2411 C.E., réf., 6 juillet 2005, Bull. Joly bourse, n° 1, 2006, pp. 73 s., note Simon.

2412 C.A. Paris, 1ère ch. H, 25 avril 2000, affaire S.A. Elevage et patrimoine, Rev. jur. dr. aff., 2000, n° 994, p. 789.

2413 Il s’agit en l’occurrence d’une interprétation a contrario d’un arrêt ayant rejeté le recours exercé par un actionnaire en annulation du visa délivré sur la note d’information établie par une société à l’occasion d’une augmentation de son capital, dès lors que, selon la Cour, la C.O.B. n’avait pas manqué à sa mission de protection des intérêts des investisseurs ni commis d’erreur dans l’appréciation des informations diffusées lors de cette opération. - Voy C.A. Paris, 1ère ch. H, affaire Buckel c. Sté fermière du casino municipal de Cannes, Rev. jur. dr. aff., 1999, n° 1235, p. 927.

2414 Cass. com., 5 mars 1996, n° 94-11.616, affaire Lezeau et Association des épargnants et des victimes de la C.O.B. (A.D.E.V.I.C.) c. Agent judiciaire du Trésor, Rev. sociétés, 1996, pp. 576 s., note Decoopman ; Bull. Joly bourse, n° 3, 1996, pp. 283 s., note Bonneau.

2415 Voy e.g. C.A. Paris, 1ère ch. H, 19 oct. 1999, affaire Aimard c. Cie des gaz de pétrole Primagaz, Rev. jur. dr. aff., n° 281, 2000, p. 232 ( : recours en annulation exercé par des actionnaires minoritaires contre le visa apposé par l’ex-C.O.B. sur la note d’information concernant l’O.P.A. de la société mère sur leur société). - Cf. de même, en matière de recevabilité des offres publiques : C.A. Paris, 1ère ch., 19 nov. 1996, affaire Sté Capinvest, Dr. sociétés, 1997, n° 52, obs. Hovasse, affirmant le droit pour tout actionnaire de la société-cible d’exercer un recours contre une décision admettant la recevabilité d’une O.P.A. (décidée alors par l’ex-C.B.V., prédécesseur du C.M.F.) ; et C.A. Paris, ch. éco. et fin., 11 juin 1997, affaire Geniteau c. Lagardère S.C.A., J.C.P. éd. E, 1997, I, n° 676, p. 328, obs. Viandier et Caussain ; Rec. Dalloz, 1998, somm., p. 73, obs. Reinhard, jugeant que tout actionnaire dispose d’un droit propre à exercer un recours contre les décisions (autres que celles prises en matières disciplinaire) à caractère individuel prises par le C.M.F. (actuellement, l’A.M.F.), à la condition de justifier de sa qualité à la date de la décision qu’il conteste ; et que pour ce faire, il n’était nullement exigé d’être titulaire d’un nombre minimal de titres de capital.

2416 C.A. Paris, 1ère ch. H, 3 mai 2001, affaire A.D.A.M. c. Sté Schneider Electric, Rev. jur. dr. aff., n° 868, 2001, p. 748.

2417 Le visa peut ainsi être perçu comme étant dans certains cas un cristallisateur de l’opposition à une opération financière, puisque dans la mesure où il constitue un acte d’autorisation, les actionnaires qui s’opposent à une opération financière dont l’exécution est tributaire de l’octroi du visa peuvent le contester par un recours en annulation devant la Cour d’appel de Paris. - Cf. en ce sens : Peltier (F.), Réflexions sur les limites du contentieux en matière de visa de la C.O.B. dans les O.P.A., in Bull. Joly bourse, n° 4, 2002, pp. 293 s., spéc. p. 294-295.

2418 Peltier (F.), art. préc., spéc. p. 295.

2419 Les décisions de la S.E.C. peuvent faire l’objet d’un recours devant une Cour d’appel fédérale (cf. art. 25 du Securities Exchange Act de 1934), tandis celles qui ont une portée réglementaire feront l’objet d’un recours devant le juge administratif en application de l’Administrative Procedure Act de 1946. En droit anglais, les contestations relatives aux actes ou omissions de la F.S.A. dans la mise en œuvre de ses pouvoirs sont de la compétence de la High Court of justice. - Cf. Braun (H.) et Gougne (L.), Synthèse du droit financier institutionnel américain, in Droit, finance et autorité (Les modes de régulation juridique propres aux autorités de marchés financiers), op.cit., p. 7 ; Paoli-Gagin (V.), Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des origines à nos jours, thèse préc., p. 55, nos 100, 102 ; Pezard (A.) et Eliet (G.), Droit et déontologie des activités financières. Comparaison internationale, op.cit., pp. 212.

2420 Art. 49, al. 1er de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E.P.M.F.

2421 Idem : art. 49, al. 2.

2422 Idem : art. 50.

2423 Art. 19 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

2424 L’ouverture d’une procédure de révision ne suspend toutefois pas l’exécution de la décision en cause, sauf disposition contraire prise par la C.O.S.U.M.A.F. - Cf. art. 18 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

2425 Art. 21 (3) de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d’un marché financier.

2426 Idem : art. 32 (4).

2427 Sur les différentes questions que soulève le silence du législateur O.H.A.D.A. dans ce domaine, voy part. Issa-Sayegh (J.), Pougoué (P.-G.) et Sawadogo (F.M.) : O.H.A.D.A. Traité et Actes uniformes commentés et annotés (coord.), op.cit., p. 282-283.

2428 Bonneau (T.) et Drummond (F.), Droit des marchés financiers, op.cit., n° 277. - Dans le même sens : Decoopman (N.), La Commission des opérations de bourse et le droit des sociétés, thèse préc., p. 190 ; Rapport annuel C.O.B., 1974, pp. 29, 66.

2429 C.A. Paris, 28 mars 1988, affaire Sté Herrikoa, Crédit commercial de France c. Yves Le Portz (C.O.B.), Association Lagun, Gaz. Pal., 1988, III, jur., pp. 308 s., note Ducouloux-Favard.

2430 Cf. not. Thouvenot (S.) et Martor (B.), Les acteurs des marchés financiers et l’appel public à l’épargne dans la zone O.H.A.D.A., art. préc., pp. 749 s., spéc. p. 752-753.

2431 Voy not. Bonneau (T.) et Drummond (F.), Droit des marchés financiers, op.cit., n° 279 ; Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., nos 3652, 3688, 4221 et 4246.

2432 Cf. Bull. C.O.B., 1980, n° 123, p. 3.

2433 Le contrôle a posteriori que la S.E.C. peut mettre en œuvre s’étend - au-delà des documents contrôlés a priori - à tout autre document ou renseignement diffusé dans le public ou communiqué aux actionnaires en vertu du full disclosure concept. - Voy Laktineh (J.), Déontologie professionnelle et responsabilité civile dans les marchés financiers. Etude de droit comparé français et américain, t. 1, thèse préc., p. 3-4 ; Paoli-Gagin (V.), Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des origines à nos jours, thèse préc., p. 244, n° 661, p. 296, n° 807.

2434 Aux contrôles réalisés par la B.A.Fin. (cf. supra : n° 477) se rajoutent notamment la vérification par le B.A.W.e. des informations ad hoc (art. 15 WpHG) et du respect des obligations de déclaration des transactions concernant les participations significatives dans les sociétés cotées (art. 21 à 28 WpHG). - Voy Etain (P.) et Richter (D.), Synthèse du droit financier institutionnel allemand, in Droit, finance et autorité (Les modes de régulation juridique propres aux autorités de marchés financiers), Travaux du Laboratoire de sociologie juridique de l’Université Panthéon-Assas (Paris II), 1999, spéc. p. 4.

2435 En sus des documents soumis au contrôle a priori (voy supra : n° 477), la C.B.F.A. peut contrôler a posteriori l’information périodique (comptes annuels, rapport annuel, rapports trimestriels et semestriels), l’information occasionnelle (cf. part. art. 2 et 3 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations d’information en matière d’information occasionnelle), les déclarations de participation, et toute autre information donnée au public. - Voy Feron (B.) et Taevernier (B.), Principes généraux du droit des marchés financiers, op.cit., pp. 40, 116, 173-175, 178-180.

2436 Art. 126 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’U.M.O.A.

2437 Idem : art. 130.

2438 Voy art. 1er de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 29/2001 du 27 mars 2001 relative aux informations à diffuser par les sociétés faisant appel public à l’épargne sur le marché financier de l’U.M.O.A.

2439 A propos de ce constat, voy Thouvenot (S.) et Martor (B.) : Les acteurs des marchés financiers et l’appel public à l’épargne dans la zone O.H.A.D.A., art. préc., p. 752-753.

2440 Cf. supra : n° 474.

2441 Le contrôle a posteriori pour la mise en œuvre duquel la S.E.C. dispose d’un grand pouvoir d’enquête [voy art. 21 (a) (b) (c) du Securities Exchange Act de 1934] lui permet de s’assurer notamment que les documents destinés à être portés à la connaissance des actionnaires ou du public ne contiennent ni omissions ou insuffisances, ni informations erronées, fausses ou trompeuses [cf. art. 8 (e), 11, 12 et 17 du Securities Act de 1933 ; art. 10, 14 (e) et 18 du Securities Exchange Act de 1934] ; et de tirer de ses vérifications des conséquences de droit.

2442 Des prérogatives analogues à celles de la S.E.C. sont attribuées aux structures de contrôle des marchés financiers britanniques, soit principalement le D.T.I. et, sur délégation de celui-ci, la F.S.A. (et dans une certaine mesure les S.R.O. et les R.P.B.). - Voy art. 432 (2) (4), et 447 s. du Companies Act de 1985 ; et art. 94, 105, 106 et 199 (1) (b) du Financial Services Act de 1986.

2443 Art. L.621-18, al. 1er C.mon.fin.

2444 Cf. in limine, art. L.621-18, al. 2 C.mon.fin.

2445 Voy art. L.621-18, al. 3 C.mon.fin.

2446 Cf. art. L.621-18, al. 4 C.mon.fin.

2447 Au sujet de cette information, il est disposé : « L’information donnée au public par l’émetteur doit être exacte, précise et sincère » (cf. art. 223-1 Règl.gén.-A.M.F.) ; ou encore que : « Tout émetteur doit assurer en France de manière simultanée une information identique à celle qu’il donne à l’étranger dans le respect des dispositions de l’article 223-1 » (cf. art. 223-8 Règl.gén.-A.M.F.).

2448 L’article 212-16 Règl.gén.-A.M.F. dispose que l’analyse du contenu du prospectus par les prestataires de services d’investissement ne doit révéler « aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l’investisseur en erreur ou fausser son jugement ».

2449 Ce contenu ne doit pas être « trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus ». - Cf. art. 212-8, III, 4° Règl.gén.-A.M.F.

2450 Ce document doit être exempt de toute « omission ou […] inexactitude significative », c’est-à-dire celles qui, au regard du Règlement général et des instructions de l’A.M.F., sont susceptibles de fausser manifestement l’appréciation par l’investisseur de l’organisation, de l’activité, des risques, de la situation financière et des résultats de l’émetteur. - Voy art. 212-13, V Règl.gén.-A.M.F.

2451 Cette information « doit être exacte, précise et sincère (et) ne doit comporter aucune indication fausse ou trompeuse de nature à induire le client en erreur ». - Voy art. 251-1 Règl.gén.-A.M.F.

2452 Elles ne doivent contenir aucune « omission ou inexactitude significative […] susceptible de fausser manifestement l’appréciation par l’investisseur de l’opération envisagée ». - Cf. art. 231-29, al. 1er et 2 Règl.gén.-A.M.F.

2453 Ladite communication financière à laquelle l’émetteur procède selon le rythme et les modalités de présentation qu’il estime adaptés à son actionnariat et à sa taille « doit être non trompeuse et cohérente avec les informations mentionnées au I de l’article 221-3 » ; autrement dit, celles définies à l’article 221-1 Règl.gén.-A.M.F. et dont l’émetteur est autant tenu d’assurer la diffusion effective et intégrale que de mettre en ligne sur son site internet dès leur diffusion. - Voy art. 221-1, 221-3, et spéc. 221-4, V et VI Règl.gén.-A.M.F.

2454 Sur les données qui doivent être communiquées à l’A.M.F. en cas de publication par les personnes concernées d’une information occasionnelle, permanente ou périodique, voy les développements supra : nos 253 s. ; ainsi que pour de plus amples précisions, les instructions A.M.F. : n° 2005-06 du 22 février 2005 relative aux informations que doivent déclarer et rendre publiques les émetteurs pour lesquels un programme de rachat d’actions propres est en cours de réalisation et aux modalités de déclaration des opérations de stabilisation d’un instrument financier, n° 2005-11 du 13 décembre 2005 relative à l’information à diffuser en cas d’appel public à l’épargne, n° 2006-07 du 25 juillet 2006 relative aux O.P.A., et n° 2007-03 du 24 avril 2007 relative aux modalités de dépôt de l’information réglementée et au fonctionnement des banques des communiqués. - Par ailleurs, adde not. supra : nos 359 s., en ce qui concerne les informations dont les contrôleurs légaux sont débiteurs vis-à-vis de l’A.M.F.

2455 Art. L.621-18, al. 2 C.mon.fin. - Sur ce pouvoir, adde art. L.621-9 à L.621-12, R.621-31 à R.62136 C.mon.fin. ; et part. art. L.642-2 C.mon.fin. qui sanctionne pénalement le fait de mettre obstacle aux contrôles et enquêtes de l’A.M.F. ou de lui communiquer des renseignements inexacts.

2456 Cf. supra : nos 253 s., et adde nos 360 s. pour les informations que les autorités de marchés reçoivent des commissaires aux comptes. - Voy part. en droit U.E.M.O.A. : art. 1er de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 28/2001 du 27 mars 2001 relative aux documents de fin d’exercice que les sociétés dont les titres sont cotés à la bourse régionale des valeurs mobilières doivent transmettre au Conseil Régional ; en droit C.E.M.A.C. : art. 35, al. 2 (viii) et (ix) du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C.-U.M.A.C. du 11 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l’Afrique centrale, art. 18, 68, 71 et 275 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. ; et en droit camerounais : art. 6 et 7 Règ.gén.-C.M.F.

2457 Voy en droit U.E.M.O.A. : art. 23 à 29, 39, 42 à 44, 46 al. 1er de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E.P.M.F. ; en droit C.E.M.A.C. : art. 12 (vi) et 13 du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C.-U.M.A.C. du 11 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l’Afrique centrale, art. 268 à 280 P.-Règl.gén. C.O.S.U.M.A.F. ; et en droit camerounais : art. 2 (a) et 21 (1) de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d’un marché financier, art. 104 à 108 Règ.gén.-C.M.F.

2458 Art. 160 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’U.M.O.A.

2459 Idem : art. 130 et 131.

2460 Art. 1er de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 29/2001 du 27 mars 2001 relative aux informations à diffuser par les sociétés faisant appel public à l’épargne sur le marché financier de l’U.M.O.A.

2461 Art. 31 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

2462 Art. 12 (1) in fine de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d’un marché financier.

2463 Art. 17 (1) Règl.gén.-C.M.F.

2464 Il s’agit en l’occurrence de la condition de précision. - Voy infra : nos 519 s.

2465 C’est qu’aux termes de l’article 5 (a) des rules of practice de la S.E.C., cette autorité peut être saisie de plaintes émanant du public ou des actionnaires et, suite à celles-ci, mettre en mouvement une enquête portant éventuellement sur des faits reprochés aux dirigeants des sociétés soumises à son contrôle relativement aux obligations mises à leur charge en matière d’information. - Voy part. Paoli-Gagin (V.), Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des origines à nos jours, thèse préc., p. 297-298, n° 812.

2466 En droit français d’une part, il résulte des termes du code monétaire et financier que l’A.M.F. « est habilitée à recevoir de - tout intéressé - les réclamations qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner la suite qu’elles appellent » (art. L.621-19, al. 1er C.mon.fin.). - Une compétence similaire est d’autre part reconnue aux différentes autorités de marchés du périmètre O.H.A.D.A. Voy ainsi pour le C.R.E.P.M.F. : Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E.P.M.F., en ses articles 22 ( : « Le (C.R.E.P.M.F.) réglemente le fonctionnement du marché notamment par les dispositions suivantes : […] instruire les plaintes de toute personne intéressée, relatives aux fautes, omissions ou manœuvres préjudiciables aux droits des épargnants et au fonctionnement régulier du marché »), 42 ( : « Le (C.R.E.P.M.F.) peut, soit - sur plainte de tiers -, soit sur saisine d’office, procéder […] à des enquêtes concernant des points relevant de sa compétence […] »), et 45 (texte dont le premier alinéa évoque les mesures que le C.R.E.P.M.F. peut prendre « […] sur plainte émanant - du public - ou des intervenants commerciaux […] ») ; pour la C.O.S.U.M.A.F. : art. 16, al. 1er P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. ( : « - Tout intéressé - […] peut saisir la C.O.S.U.M.A.F. d’une plainte, d’une réclamation ou d’une demande à l’effet de faire appliquer la réglementation du marché ») ; et pour la C.M.F. : art. 21 (2) de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d’un marché financier ( : « La (C.M.F.) est habilitée à recevoir de - toute personne - les réclamations et plaintes qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner la suite qu’elles requièrent »).

2467 Voy supra : n° 500.

2468 Ducouloux-Favard (C.), Régime juridique des visas, agréments et numéros d’enregistrement de la C.O.B. (à propos de l’arrêt C.A. Paris, 6 avril 1994), in Bull. Joly bourse, n° 5, 1994, pp. 435 s., spéc. pp. 438-440.

2469 En ce sens : Cozian (M.), Viandier (A.) et Deboissy (F.), Droit des sociétés, 17ème éd., op.cit., p. 380, n° 858. - Dans le même sens, cf. d’une part Decoopman (N.) : La Commission des opérations de bourse et le droit des sociétés, thèse préc., p. 18, qui estime que le contrôle a priori est profond puisque par le moyen du visa préalable des documents d’information établis par les sociétés, l’autorité de contrôle dispose d’un véritable « pouvoir de décision » ; et d’autre part, Peltier (F.) : Réflexions sur les limites du contentieux en matière de visa de la C.O.B. dans les O.P.A., art. préc., p. 293, pour qui le visa est « au centre du pouvoir coercitif » de l’autorité de tutelle des marchés.

2470 Supra : n° 486.

2471 Art. L.621-8-3 C.mon.fin.

2472 Art. L.621-8-1, II, al. 2, 1° et 2° C.mon.fin. ; et art. 214-2 Règl.gén.-A.M.F. - Parmi les dispositions législatives et réglementaires dont question figurent bien évidemment celles qui ont trait aux informations qui doivent être rendues publiques.

2473 Cf. J.O. du 31 octobre 2007.

2474 Voy in limine, anc. art. 214-3, al. 1er Règl.gén.-A.M.F. - Pour les mêmes motifs, l’A.M.F. pouvait s’opposer à leur radiation ; ainsi que, dans les mêmes conditions, à la modification substantielle des caractéristiques des instruments financiers à terme admis aux négociations (cf. al. 2).

2475 Anc. art. 214-4, al. 1er Règl.gén.-A.M.F.

2476 Anc. art. 214-4, al. 2 Règl.gén.-A.M.F.

2477 Sur ces conditions, cf. supra : nos 484 s.

2478 Supra : nos 487, 487 bis.

2479 La règle étant que le visa doit être préalable à la diffusion de l’information et à la réalisation de l’opération sur laquelle celle-ci porte. - Cf. supra : nos 479, 479 bis.

2480 Art. 115 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’U.M.O.A. ; le même texte précisant in fine : « En outre, les émetteurs sont passibles de sanctions du (C.R.E.P.M.F.), sans préjudice de poursuites judiciaires ».

2481 Idem, art. 123 in fine. - Voy également la circulaire C.R.E.P.M.F. n° 003-2004 du 14 janvier 2004 relative à la note d’information à diffuser par les personnes morales faisant appel public à l’épargne, laquelle dispose en son troisième paragraphe : « Toute opération d’appel public à l’épargne sous quelque forme que ce soit, effectuée sans visa préalable du (C.R.E.P.M.F.) ou sans note d’information est une infraction à la réglementation du marché financier et est passible par voie de conséquence, de sanctions conformément aux textes en vigueur. Le (C.R.E.P.M.F.) exhorte les différents intervenants au respect scrupuleux des textes en la matière ».

2482 Cf. art. 35 et 36 (d) de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E.P.M.F.

2483 Art. 44 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

2484 Art. 44 (2) Règl.gén.-C.M.F.

2485 Art. 20 de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E.P.M.F. - En son article 3, deuxième alinéa, le Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’U.M.O.A. dispose par ailleurs que le C.R.E.P.M.F doit notamment être consulté sur tout projet de négociation de nouveaux produits à la B.R.V.M., et qu’à cette occasion, il « exerce son droit de veto s’il estime que les produits […] ne sont pas de nature à assurer la sécurité et la protection de l’épargne publique ou privée pouvant s’y investir ».

2486 Art. 1er de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 18/99 du 2 juillet 1999 relative à l’introduction en bourse de valeurs mobilières sur le marché boursier régional.

2487 Idem, art. 3, al. 2.

2488 Art. 58 (al. 2) s. P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

2489 Idem, art. 58, al. 3.

2490 2490Art. 12 (v) du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C.-U.M.A.C. du 11 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l’Afrique centrale. - Au sujet de ce pouvoir, adde part. art. 12 (vii), aux termes duquel la C.O.S.U.M.A.F. est également habilitée à « prendre toutes les mesures […] ».

2491 Voy spéc. art. 91 A.u.-Soc., énonçant en usant d’une formule extensive que le refus du visa peut être dû au fait que « […] l’opération s’accompagne - d’actes contraires aux intérêts des investisseurs -[…] ». - Cf. de même avec plus de précisions, en droit C.E.M.A.C. : art. 12 (iv) du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C.-U.M.A.C. du 11 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l’Afrique centrale ( : « La (C.O.S.U.M.A.F.) […] est notamment chargée de […] accorder ou refuser son visa, conformément aux dispositions de l’article 90 A.u.-Soc. après s’être assuré que le document d’information […] ne comporte pas d’irrégularités ni d’informations fausses ou de nature à tromper les investisseurs et ne s’accompagne pas d’actes contraires à leurs intérêts »), art. 43 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. ( : « La C.O.S.U.M.A.F. peut refuser de délivrer son visa […] lorsque : le dossier du requérant n’est pas complet ; le document d’information n’est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’appel public à l’épargne ; l’émetteur contrevient à l’une des dispositions légales en vigueur en matière d’appel public à l’épargne ») ; et en droit camerounais : art. 12 (a) (i) de l’instruction générale n° 002/C.M.F./04 du 7 juin 2004 relative à la note d’information exigée des émetteurs faisant appel public à l’épargne ( : « Sont susceptibles de provoquer un refus de visa […] : La non-conformité de la note d’information à la réglementation en vigueur et aux exigences de la présente Instruction Générale […] »).

2492 Voy Tunc (A.), Le droit américain des sociétés anonymes, op.cit., n° 91.

2493 Cf. not. Braun (H.) et Gougne (L.), Synthèse du droit financier institutionnel américain, in Droit, finance et autorité (Les modes de régulation juridique propres aux autorités de marchés financiers), op.cit., p. 7 ; Dangeard (F.E.), Le droit financier américain. Droit et pratique des marchés financiers aux Etats-Unis, op.cit., p. 63.

2494 Cf. art. 20 (b) du Securities Act de 1933, et art. 21 (d) du Securities Exchange Act de 1934.

2495 Ainsi e.g. de l’Insider Trading Sanctions Act de 1984, de l’Insider Trading and Securities Fraud Enforcement Act de 1988 et du Securities Enforcement Remedies and Penny Stock Reform Act de 1990.

2496 Voy Paoli-Gagin (V.), Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des origines à nos jours, thèse préc., p. 318-319, nos 870-874.

2497 Cf. art. 28, 29 et 32 de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 ; ainsi que les développements que leur consacrent Mme Paoli-Gagin (V.) : thèse préc., p. 327, n° 901.

2498 Voy art. 4 WpHG.

2499 En ce sens : Schödermeier (M.-D.), Une C.O.B. à l’allemande : le B.A.W.e., art. préc., pp. 4 s., spéc. p. 8.

2500 Voy art. 15 WpÜG ; ainsi que les analyses de Schrell (T.K.W.) : Offres publiques d’achat ou d’échange en Allemagne selon la nouvelle loi sur les offres publiques d’acquisition, art. préc., pp. 9 s., spéc. p. 16.

2501 Cf. Italie : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 6ème éd., op.cit., n° 654.

2502 Art. L.621-14, I, al. 1er C.mon.fin. - Le même texte dispose en son second alinéa : « Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés à l’alinéa précédent à l’encontre des manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs et le marché contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations, commis sur le territoire français et concernant des instruments financiers admis aux négociation sur un marché réglementé d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’E.E.E. ou pour lesquels une demande d’admission sur un tel marché a été présentée ». - Il est disposé par ailleurs que c’est au secrétaire général de l’A.M.F. de proposer au collège la mise en œuvre de cette procédure (cf. art. R.621-14 C.mon.fin.).

2503 Voy not. Bonneau (T.) et Drummond (F.), Droit des marchés financiers, op.cit., nos 281-283.

2504 Art. L.621-14, II, al. 1er C.mon.fin. - La décision prise, est-il précisé au deuxième alinéa, le sera par le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, et sera exécutoire par provision. Le président du tribunal pourra même, d’office, prendre toute mesure conservatoire et prononcer pour l’exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public. Le dernier alinéa enfin dispose qu’en cas de poursuites pénales, l’astreinte éventuellement prononcée ne sera liquidée qu’après que la décision sur l’action publique soit devenue définitive.

2505 Trib. gr. inst. Paris, ord., 22 février 1988, affaire S.A. Herrikoa c. Crédit commercial de France et alii, Rev. trim. dr. com., n° 3, 1988, pp. 452 s., obs. Reinhard, et sur appel : C.A. Paris, 1ère ch., 28 mars 1988, Rec. Dalloz, n° 10, 1989, jur., pp. 116 s., note Decoopman ; Gaz. Pal., 1988, III, jur., pp. 308 s., note Ducouloux-Favard ; arrêt visant les articles 9-1 et 12-2 de l’ord. n° 67-833 du 28 septembre 1967, devenus respectivement les I et II de l’actuel article L.621-14 C.mon.fin.

2506 Trib. gr. inst. Paris, ord., 29 mars 1999, n° 51669/99 B.F., affaire M. Prada (président de la C.O.B.) et alii c. Sté Parfival, Bull. Joly bourse, n° 4, 1999, pp. 392 s., note Le Cannu ; Rev. trim. dr. com., n° 4, 1999, pp. 911 s., obs. Rontchevsky.

2507 Art. L.621-8-1, II, al. 1er C.mon.fin.

2508 Art. 214-1 Règl.gén.-A.M.F.

2509 Voy les développements ci-dessus relatifs au pouvoir d’injonction et de suspension dévolu à l’A.M.F.

2510 Voy pour la C.O.S.U.M.A.F. : art. 12 (v) et (vii) du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C.-U.M.A.C. du 11 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l’Afrique centrale.

2511 En droit U.E.M.O.A., il est reconnu au C.R.E.P.M.F. un pouvoir d’injonction indirect, puisqu’il « est fondé à demander aux tribunaux compétents la cessation des actes ou pratiques contraires aux lois civiles et commerciales et susceptibles de porter atteinte aux droits des épargnants ou d’entraver le fonctionnement régulier du marché » (art. 40, al. 2 de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E.P.M.F.). - En droit C.E.M.A.C. par contre, la C.O.S.U.M.A.F. a le pouvoir d’enjoindre directement à toute personne ou entité « de mettre fin aux pratiques contraires aux dispositions légales et réglementaires […] sous peine de sanctions ou de poursuites judiciaires, lorsque ces pratiques sont de nature à porter atteinte aux droits des épargnants ou ont pour effet de fausser le fonctionnement du marché […] » (art. 277 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.) ou « de se conformer aux dispositions légales en vigueur, et de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets » (art. 278 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.).

2512 En droit U.E.M.O.A., cela peut se faire soit par l’exercice par le C.R.E.P.M.F. du droit qu’il a de procéder au retrait du visa accordé en vue de l’opération (cf. in fine : art. 35 de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E.P.M.F.), soit sur le fondement de la disposition selon laquelle : « Le (C.R.E.P.M.F.) peut, à tout moment après la délivrance de son visa et pendant le déroulement des offres ou des opérations de souscription consécutives aux augmentations de capital, - interrompre - celles-ci pour des motifs graves susceptibles de porter atteinte aux intérêts des épargnants tels que la révélation d’informations incomplètes ou erronées […] » (art. 130 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’U.M.O.A.). Cette dernière disposition est reprise par l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 1/97 du 29 novembre 1997 relative à l’appel public à l’épargne au sein de l’U.M.O.A. (cf. art. 13). - En droit C.E.M.A.C., la possibilité donnée à la C.O.S.U.M.A.F., à tout moment, sur demande ou de sa propre initiative, de réviser ses décisions (cf. art. 18 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.), lui permet en principe de décider du retrait du visa accordé ; ce qui devrait logiquement avoir pour effet d’interrompre l’opération. Il est posé par ailleurs, d’une part, que lorsqu’un nouveau document d’information est soumis au visa de la C.O.S.U.M.A.F. suite à la survenance d’un changement important après l’obtention du visa, les opérations portant appel public à l’épargne sont immédiatement interrompues pendant la période d’examen par la C.O.S.U.M.A.F. de la modification effectuée sur le document d’information et ne peuvent reprendre qu’après l’obtention du nouveau visa (voy art. 49 et 50 P.Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.) ; et d’autre part, que la C.O.S.U.M.A.F. « peut, à tout moment après la délivrance de son visa, interrompre les opérations portant appel public à l’épargne, lorsqu’elle relève un risque sérieux d’atteinte aux intérêts des épargnants » (art. 54, al. 1er P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.). - En droit camerounais enfin, la C.M.F. tient de son Règlement général le pouvoir « d’interrompre (des offres ou des opérations de souscription) pour des motifs graves susceptibles de porter atteinte aux intérêts des épargnants […] » (art. 10, al. 1er Règl.gén.-C.M.F.).

2513 En droit camerounais, la C.M.F. peut obtenir de l’entreprise de marché « la suspension de la négociation d’une valeur mobilière […] à titre exceptionnel […] afin d’assurer la protection de l’épargne publique ». - Cf. art. 26 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d’un marché financier.

2514 En droit U.E.M.O.A., comme en droit C.E.M.A.C. et en droit camerounais, le décision prise par l’autorité des marchés l’interrompre l’opération peut, soit être suivie d’une décision d’annulation de ladite opération, soit être commuée en une telle décision. - Voy en droit U.E.M.O.A. : art. 130 in fine du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’U.M.O.A. ; en droit C.E.M.A.C. : art. 54, al. 5 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. ; et en droit camerounais : art. 10, al. 2 Règl.gén.-C.M.F.

2515 Supra : n° 506.

2516 En particulier, l’article 8 du Securities Act de 1933 permet à la S.E.C. de prononcer une injunction lorsque le registration statement contient des informations fausses ou trompeuses. En ce qui concerne la suspension que la S.E.C. peut ordonner, elle peut également porter sur l’utilisation des documents d’information (stop-order), en l’occurrence lorsqu’il y a risque de violation du droit financier. Et pour ce qui est de la suspension des opérations sur une valeur mobilière, la pratique renseigne : qu’elle doit nécessairement être décidée dans l’intérêt du public et pour la protection des épargnants ; qu’elle peut être renouvelée, mais de façon non excessive ; et qu’elle est généralement motivée par l’inobservance de leurs obligations d’information par les sociétés cotées. - Cf. princ. Braun (H.) et Gougne (L.), Synthèse du droit financier institutionnel américain, in Droit, finance et autorité (Les modes de régulation juridique propres aux autorités de marchés financiers), op.cit., p. 7 ; et Magnier (V.), Les autorités de marchés aux Etats-Unis. Droit, juge et autorités de marché, idem, pp. 6-7, 22. - Sur la même question, adde not. Dangeard (F.E.), Le droit financier américain. Droit et pratique des marchés financiers aux Etats-Unis, op.cit., p. 63 ; Paoli-Gagin (V.), Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des origines à nos jours, thèse préc., p. 318-319, nos 870-874, p. 328, n° 905.

2517 Voy Braun (H.) et Gougne (L.), Synthèse du droit financier institutionnel américain, in Droit, finance et autorité (Les modes de régulation juridique propres aux autorités de marchés financiers), op.cit., p. 5 ; Tunc (A.), Le droit américain des sociétés anonymes, op.cit., n° 89.

2518 Voy affaire Sonesta International Hotels Corp. vs. Wellington Associates, 483 F. 2d 247 [2d Cir. 1973] ; ainsi que les commentaires de Dangeard (F.E.) : op. cit., pp. 153-155.

2519 Cf. art. 459 du Companies Act de 1985, analysé par Tunc (A.) : Le droit anglais des sociétés anonymes, 4ème éd., op.cit., p. 249, n° 150.

2520 Voy art. 6 et 61 du Financial Services Act de 1986.

2521 A propos de l’exercice de ce pouvoir, se reporter notamment aux développements de : De Soultrait (E.), Note sur les autorités de marché au Royaume-Uni, in Droit, finance et autorité (Les modes de régulation juridique propres aux autorités de marchés financiers), op.cit., p. 12 ; Paoli-Gagin (V.), Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des origines à nos jours, thèse préc., p. 318, n° 870.

2522 Cf. Pezard (A.) et Eliet (G.), Droit et déontologie des activités financières. Comparaison internationale, op.cit., p. 205.

2523 Comme fondement dudit pouvoir, cf. art. 35 WpHG. - Voy Schödermeier (M.-D.), Une C.O.B. à l’allemande : le B.A.W.e., art. préc., pp. 4 s., spéc. p. 7-8.

2524 Ce pouvoir a été attribué à la C.B.F.A. - à l’époque, la C.B.F. - par l’arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux O.P.A. et aux modifications du contrôle des sociétés. - Voy Paoli-Gagin (V.), thèse préc., p. 320, n° 877.

2525 Sur ledit pouvoir, cf. pour l’A.M.F. : art. L.621-15 C.mon.fin. ; pour le C.R.E.P.M.F. : art. 22 s. de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E.P.M.F. ; pour la C.O.S.U.M.A.F. : art. 10 du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C.-U.M.A.C. du 11 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l’Afrique centrale, art. 22, 23 et 281 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. ; et pour la C.M.F. : art. 2 (a) et 21 (3) de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d’un marché financier, et art. 29 de l’instruction générale n° 002/C.M.F./04 du 7 juin 2004 relative à la note d’information exigée des émetteurs faisant appel public à l’épargne.

2526 A propos du pouvoir de sanction de la S.E.C., voy infra : nos 518, 522, 524 bis, 525.

2527 Equivalent de la S.E.C. au Royaume-Uni, l’ex-S.I.B. était doté de grands pouvoirs et, en particulier, d’un pouvoir de sanction en vertu duquel il pouvait infliger au titre de sanctions administratives des amendes aux dirigeants des sociétés directement soumises à sa surveillance ; pouvoirs repris par l’actuelle F.S.A. - Cf. art. 6, 61 et 114 (8) du Financial Services Act de 1986, et part. les développements consacrés à ces dispositions par Mme Paoli-Gagin (V.) : Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des origines à nos jours, thèse préc., p. 13, n° 24, p. 318, n° 870, p. 332, n° 917.

2528 Cf. infra : n° 518.

2529 La C.B.F.A. belge tient son pouvoir de sanction de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935. - Voy not. sur cette question : Bruyneel (A.), Observations sur le statut légal et le contrôle des établissements de crédit en Belgique, in Mélanges en l’honneur de Jean Stoufflet, op.cit., pp. 1-2, 8 ; Feron (B.) et Taevernier (B.), Principes généraux du droit des marchés financiers, op.cit., p. 115 ; Le Brun (J.), Les autorités administratives indépendantes : le cas de la Commission bancaire et financière belge, in Rev. int. dr. écon., 1997, pp. 183 s. ; Paoli-Gagin (V.), thèse préc., p. 55, n° 102.

2530 En droit espagnol, la C.N.M.V. a certes un pouvoir de sanction dont le fondement général est la loi-cadre n° 22/88 sur le marché des valeurs mobilières, mais ce pouvoir n’est qu’indirect. En effet, elle propose les sanctions, mais c’est le ministre compétent en matière financière qui signe la décision. - Voy Espagne : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 5ème éd., op.cit., nos 820, 822 s. ; Paoli-Gagin (V.), thèse préc., p. 324, n° 891.

2531 A l’instar de la C.N.M.V. espagnole, la C.O.N.S.O.B. n’a en droit italien qu’un pouvoir de sanction indirect en ce sens que, si elle peut concevoir une décision de sanction, c’est au ministre du Trésor qu’il appartient de la prononcer. Ainsi par exemple, peut-elle, en vertu de l’article 8-3 de la loi n° 149 du 18 février 1992 sur les offres publiques de vente, de souscription, d’achat ou d’échange, proposer audit ministre une sanction pécuniaire équivalant jusqu’à cinq fois la valeur totale de l’opération financière. - Voy not. Romano (M.), Marché boursier et pouvoir de sanction dans le droit italien, in Petites Affiches, n° 71, 1994, pp. 106 s. ; Paoli-Gagin (V.), thèse préc., p. 324, n° 890, p. 326, n° 896.

2532 En Ontario d’une part, l’Ontario Securities Commission (O.S.C.) tient des articles 127, 129.2 et 143 de la loi ontarienne sur les valeurs mobilières le pouvoir d’infliger comme sanction administrative une amende de 1.000.000 $ au maximun à « toute personne » qui ne respecterait pas le droit ontarien des valeurs mobilières et de lui enjoindre de remettre les sommes obtenues suite à cette transgression. Au Québec d’autre part, le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières (B.D.R.V.M.) a non seulement le pouvoir de prononcer une pénalité administrative pouvant atteindre 1.000.000 $ à l’encontre de la société émettrice qui passerait outre une obligation prescrite par la loi ou un règlement (cf. art. 273.1 de la loi québecoise sur les valeurs mobilières), mais également celui d’infliger une pénalité administrative à « tout dirigeant » qui, par un acte ou une omission, aura contrevenu à la loi ou au règlement ou aidé à l’accomplissement d’une telle contravention. - Cf. Rousseau (S.), Le rôle des tribunaux et du conseil d’administration dans la gouvernance des sociétés ouvertes : réflexions sur la règle du jugement d’affaires, art. préc., p. 504-505.

2533 Voy part. sur ces différents motifs : art. L.621-14, I et L.621-15, II, (c) et (d) C.mon.fin.

2534 Pour un aperçu panoramique de ces différents motifs, voy resp. : 1°. en droit U.E.M.O.A. : art. 30 et 32 de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E.P.M.F., art. 115, 123, 125, al. 1er (f), 160 et 161 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’U.M.O.A., et circulaire C.R.E.P.M.F. n° 003-2004 du 14 janvier 2004 relative à la note d’information à diffuser par les personnes morales faisant appel public à l’épargne ; 2°. en droit C.E.M.A.C. : art. 12 (vii), 60, 62 à 64 du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C.-U.M.A.C. du 11 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l’Afrique centrale, art. 273, 274, 281, 282, 285, 288 à 294, 296 et 297 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. ; 3°. en droit camerounais : art. 35 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d’un marché financier, art. 17, 43 (b) et 44 Règl.gén.-C.M.F.

2535 Se reporter aux développements supra : nos 495 s.

2536 Art. L.621-15, II, (c) C.mon.fin.

2537 Art. L.621-15, II, (d) C.mon.fin.

2538 Il en sera donc ainsi du Règlement général de l’A.M.F. comme il en avait été du règlement C.O.B. n° 90-02 relatif à l’information du public et du règlement C.O.B. n° 98-07 qui l’avait remplacé, textes dont les articles 2 et 3 disposaient que « (l’) information donnée au public doit être exacte, précise et sincère » et définissaient l’atteinte - par toute personne - à la bonne information du public comme étant aussi bien « la communication d’une information inexacte, imprécise ou trompeuse » que « sa diffusion faite sciemment ». - Voy pour une application de ce texte aux dirigeants sociaux d’une part : Cass. com., 14 nov. 1995, affaire Dehaye c. Agent judiciaire du Trésor, Rec. Dalloz, n° 43, 1995, I.R., p. 265, Dr. sociétés, n° 12, 1995, comm. 256, p. 14-15, note Hovasse, Bull. Joly bourse, n° 2, 1996, pp. 111 s., note Decoopman ; et d’autre part, aux commissaires aux comptes : Cass. com., 11 juillet 2006, Rec. Dalloz, n° 29, 2006, A.J., pp. 2033 s., obs. Lienhard (deux espèces).

2539 Cf. alinéa 1er de l’article 632-1 Règl.gén.-A.M.F.

2540 Cf. infra : nos 531 à 531 ter.

2541 Trib. gr. inst. Paris, 11ème ch., 10 juin 1994, Petites Affiches, n° 146, 1994, pp. 22 s., note Ducouloux-Favard.

2542 g Trib. gr. inst. Paris, 11ème ch., 20 déc. 1990, affaire Thérèse Jurado et alii, Gaz. Pal., 1991, jur., IV, pp. 461 s., note Marchi.

2543 Voy Mantienne (D.), Droit de la bourse et des marchés financiers : diffusion de fausses informations, manipulation des cours (dir.), éd. Soficom, 1996, p. 11.

2544 Voy Peltier (F.) et Dompé (M.-N.), Le droit des marchés financiers, op.cit., p. 119.

2545 Déc. C.O.B., 10 déc. 1991, Bull. C.O.B., n° 254, 1992, pp. 42 s. ; Rev. jur. dr. aff., n° 4, 1992, §.359, pp. 277-279 ; Banque et droit, 1992, pp. 136 s., obs. Peltier.

2546 Déc. C.O.B., 30 juin 1992, Bull. C.O.B., n° 259, 1992, pp. 5 s. ; Bull. rap. dr. aff., 1992, nos 15-16, p. 14. - Voy dans le même sens : Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-18919, affaire Vivendi Universal et M. X c. A.M.F., Bull. Joly bourse, n° 2, 2007, pp. 175 s., note Déprez-Graff, arrêt par lequel la chambre commerciale approuve la Cour d’appel de Paris qui, par un arrêt du 28 juin 2005, avait confirmé la sanction administrative infligée par l’A.M.F. à un dirigeant social - sur le fondement des articles 222-1 et 632-1 Règl.gén.-A.M.F. - qui avait fourni une information qui avançait une dette minorée, voire nulle, en contradiction avec les chiffres réels, ladite information étant trompeuse, nonobstant les réserves formelles contenues dans les communiqués en cause ; cette précaution n’ayant pu avoir pour effet de compenser l’effet produit par des déclarations exagérément optimistes. - De même, adde part. : Déc. A.M.F., 19 déc. 2007, Bull. Joly bourse, n° 6, 2007, pp. 727 s., note Torck.

2547 C.A. Paris, 1ère ch., sect. C.O.B., 30 nov. 1994, affaire Bernard Tapie c. Agent judiciaire du Trésor, Rev. jur. dr. aff., n° 2, 1995, §.169, pp. 144-146 ; Bull. Joly bourse, n° 1, 1995, pp. 31 s., note Decoopman; Rev. jur. com., n° 2, 1996, pp. 67 s., note Vincent.

2548 Déc. C.O.B., 12 sept. 1996, Bull. C.O.B., n° 310, 1997, pp. 3 s.

2549 C.A. Paris, 1ère ch. H, 25 janvier 2000, affaire Domas c. C.O.B. et C.A. Paris, 1er février 2000, affaire Glotin c. C.O.B. : Rev. jur. dr. aff., n° 6, 2000, §.676, pp. 542-544.

2550 Voy art. L.621-15, II, (c) et (d) C.mon.fin. ; art. 631-1 à 632-1 Règl.gén.-A.M.F.

2551 Déc. C.O.B., 29 sept. 1992, Bull. Joly bourse, 1993, p. 57 ; décision confirmée par C.A. Paris, 1ère ch., 17 mars 1993, affaire Dehaye c. Agent judiciaire du Trésor, Bull. Joly bourse, n° 6, 1993, pp. 744-747 ; et pourvoi rejeté par Cass. com., 14 nov. 1995, n° 93-13.716, Dr. sociétés, n° 12, 1995, §.256, p. 14-15, obs. Hovasse, J.C.P. éd. E, nos 11-12, 1996, I, §.541, p. 121, obs. Viandier et Caussain. - Plus récemment, l’A.M.F. a établi l’existence d’une manipulation de cours imputable à une société (Sté Foch Investissements Inc.) en démontrant que les ordres transmis au marché visaient uniquement à produire un cours de bourse artificiellement élevé ( : Déc. A.M.F., 7 déc. 2006, Bull. Joly bourse, n° 3, 2007, pp. 382 s., note Bouthinon-Dumas). - Pour d’autres applications, adde not. C.A. Paris, 1ère ch. H : 9 oct. 2007, n° 2006/12937, affaire Sté A.I. Investment et alii c. A.M.F., Bull. Joly bourse, n° 1, 2008, pp. 12 s., note Arsouze ; et 20 nov. 2007, n° 2007/00369, affaire Sedia Développement S.A. c. A.M.F., Bull. Joly bourse, n° 1, 2008, pp. 19 s., note Laprade.

2552 Déc. C.O.B., 2 sept. 1993, Bull. C.O.B., n° 271, 1993, pp. 93 s., spéc. p. 97.

2553 Art. 32 (c) et (e) de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E.P.M.F.

2554 Art. 161 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’U.M.O.A.

2555 Art. 290, al. 1er P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. - Adde art. 64 (ii) du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C.-U.M.A.C. du 11 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l’Afrique centrale.

2556 Idem, al. 2.

2557 Art. 17 (1) Règl.gén.-C.M.F.

2558 Art. 17 (2) Règl.gén.-C.M.F.

2559 Art. 32 (a) de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E.P.M.F.

2560 Cf. art. 64 (iii) du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C.-U.M.A.C. du 11 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l’Afrique centrale ; et adde part. art. 64 (ii) in fine du même texte, et art. 290, al. 1er, 291 à 293 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

2561 C’est en l’occurrence le cas lorsqu’il y a mise à exécution d’une offre ou d’une émission publiques de titres placée auprès du public camerounais et n’ayant pas reçu le visa préalable de la C.M.F. - Voy art. 44 (2) Règl.gén.-C.M.F.

2562 Cozian (M.), Viandier (A.) et Deboissy (F.), Droit des sociétés, 17ème éd., op.cit., p. 388, n° 878.

2563 Voy Principes du gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., 2004, point V, pp. 22, 53.

2564 Y compris donc la manipulation du marché par la diffusion d’informations erronées. - Cf. idem, point III.B, pp. 20, 47-48.

2565 Ainsi e.g. des dispositions sanctionnant : la diffusion d’informations inexactes ou insuffisantes à l’occasion de la vente de valeurs mobilières (art. 17 du Securities Act de 1933) ; les manœuvres frauduleuses, telle la diffusion faite intentionnellement d’informations inexactes ou insuffisantes significatives de nature à influencer la décision des investisseurs (art. 10 du Securities Exchange Act de 1934, ainsi que sa règle d’application, la rule 10b-5), la jurisprudence insistant ici sur le fait que l’erreur ou l’omission doit être significative et doit avoir été commise de façon intentionnelle [cf. affaires Ernst & Ernst vs. Hochfelder, 425 U.S. 185 (1976), et Herman and MacLean vs. Huddleston, 459 U.S. 375 (1983)] ; le fait d’offrir ou de vendre une valeur mobilière au moyen d’un prospectus ou sur la base de communications orales contenant des erreurs ou des omissions significatives, sans que la faute ne soit ici nécessairement intentionnelle [art. 12 (2) du Securities Act de 1933] ; les erreurs ou omissions significatives soit dans les registration statements ou les prospectus soumis à la S.E.C. (art. 11 du Securities Act de 1933), soit dans tout document devant être soumis à la S.E.C. en vertu de la loi de 1934 (art. 18 du Securities Exchange Act de 1934) ; et d’une manière générale, toute violation des dispositions de ladite loi [art. 15 (c) (4) du Securities Exchange Act de 1934]. - Voy not. Braun (H.) et Gougne (L.), Synthèse du droit financier institutionnel américain, in Droit, finance et autorité (Les modes de régulation juridique propres aux autorités de marchés financiers), op.cit., p. 7-8 ; Dangeard (F.E.), Le droit financier américain. Droit et pratique des marchés financiers aux Etats-Unis, op.cit., pp. 63-65, 73-74 ; Laktineh (J.), Déontologie professionnelle et responsabilité civile dans les marchés financiers. Etude de droit comparé français et américain, t. 1, thèse préc., p. 3.

2566 Voy en ce sens : Pezard (A.) et Eliet (G.), Droit et déontologie des activités financières. Comparaison internationale, op.cit., p. 209.

2567 Art. L.621-15, II, (c) C.mon.fin.

2568 Art. L.621-15, II, (d) C.mon.fin.

2569 Art. L.621-18-4, al. 1er C.mon.fin.

2570 Art. L.621-18-4, al. 2 C.mon.fin.

2571 En particulier, l’article 223-27 dispose : « Tout émetteur, dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou pour lesquels une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, communique, par écrit, à l’A.M.F., lorsque cette dernière lui en fait la demande, la liste, établie en application du premier alinéa de l’article L.621-184 (C.mon.fin.), des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à des informations privilégiées au sens de l’article 621-1. La liste des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à ces informations privilégiées, établie par les tiers en application du second alinéa de l’article L.621-18-4 susvisé, est communiquée à l’A.M.F. dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités ». - Comme étude générale, voy part. Jobert (L.) et Rolet (J.) : Les listes d’initiés, in Actes pratiques & Ingéniérie sociétaire, mars-avril 2008, pp. 37 s.

2572 Art. 622-1, al. 1er Règl.gén.-A.M.F.

2573 Art. 622-1, al. 2 Règl.gén.-A.M.F. - A titre dérogatoire, il est énoncé que les obligations d’abstention posées par l’article 622-1 « ne s’appliquent pas aux opérations effectuées pour assurer l’exécution d’une obligation d’acquisition ou de cession d’instruments financiers devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d’une convention conclue avant que la personne concernée détienne une information privilégiée » (cf. al. 3).

2574 Art. 622-2, al. 1er Règl.gén.-A.M.F.

2575 Art. 622-2, al. 2 Règl.gén.-A.M.F. - Cette disposition est une transposition en droit interne de l’article 3 (a) de la directive n° 89/592/C.E.E. du Conseil du 13 novembre 1989 concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d’initiés dont le contenu a été maintenu dans la directive n° 2003/6/C.E. sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché qui a succédé à la première. Faisant application dudit article dans le cadre d’une demande préjudicielle, la juridiction communautaire a jugé que l’interdiction d’exploitation des informations privilégiées s’oppose à ce que le salarié membre du conseil d’administration communique les informations qu’il aurait reçues au président du syndicat auquel il appartient, à moins qu’il n’existe un lien entre la communication et l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions et si cette communication est strictement nécessaire audit exercice ; l’exception ainsi admise étant de stricte interprétation, puisque chaque communication supplémentaire accroît le risque d’exploitation de ces informations dans un but contraire à la directive ( : C.J.C.E., grande chambre, 22 nov. 2005, affaire n° C-384/02, Bull. Joly sociétés, n° 5, 2006, pp. 608 s., note Saintourens).

2576 Art. 622-2, al. 3 Règl.gén.-A.M.F.

2577 La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé que constituait une information privilégiée, tout renseignement revêtant un caractère précis, particulier et certain (C.A. Paris, 9ème ch., 30 mars 1977, J.C.P. éd. G, n° 7, 1978, II, §.18789, note Tunc) ; et que s’il s’agissait d’un événement, celui-ci devait nécessairement être précis (C.A. Paris, 9ème ch. B, 8 oct. 1999, affaire Sté S.E.D.R.I., Rev. dr. bancaire et financier, n° 1, 2000, p. 34, §.38, obs. Frison-Roche et Germain). La Cour de cassation a quant à elle d’une part jugé que sont privilégiées, des informations « précises, confidentielles, de nature à influer sur le cours de la valeur et déterminantes des opérations réalisées » (Cass. crim., 26 juin 1995, affaire La Ruche Méridionale, Rev. sociétés, 1995, pp. 562 s., note Bouloc) ; et d’autre part précisé qu’il n’est pas nécessaire, pour être considérée comme privilégiée, que l’information soit certaine, il suffit qu’elle soit précise (Cass. com., 5 oct. 1999, n° 97-17.090, affaire Haddad c. Agent judiciaire du Trésor, J.C.P. éd. E, 2000, pp. 32 s., note Hovasse ; Rev. sociétés, n° 4, 1999, pp. 850 s., note Robineau).

2578 Voy alinéa 1er de l’article 621-1 Règl.gén.-A.M.F. - Cette disposition du Règlement général de l’A.M.F. précise par ailleurs qu’une information « est réputée précise si elle fait mention d’un ensemble de circonstances ou d’un événement qui s’est produit ou qui est susceptible de se produire et s’il est possible d’en tirer une conclusion quant à l’effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés » (al. 2) ; et qu’une information « qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés est une information qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme l’un des fondements de ses décisions d’investissement » (al. 3). - Pour des applications par l’A.M.F., cf. Déc. A.M.F. : 23 nov. 2006, Bull. Joly bourse, n° 2, 2007, pp. 213 s. ; 29 mars 2007, Bull. Joly bourse, n° 5, 2007, pp. 679 s. ; 7 juin 2007, Bull. Joly bourse, n° 4, 2007, pp. 468 s., note Arsouze.

2579 Déc. C.O.B., 22 déc. 1992, Bull. C.O.B., n° 264 (suppl.), 1992, pp. 3 s. ; Bull. rap. dr. aff., n° 2, 1993, p. 9.

2580 Déc. C.O.B., 9 juillet 1996, Bull. C.O.B., n° 305, 1996, p. 29, Bull. Joly bourse, n° 6, 1996, pp. 614 s., note Rontchevsky ; décision confirmée par C.A. Paris, ch. éco. fin., 2 avril 1997, affaire Lesage c. Agent judiciaire du Trésor, Bull. rap. dr. aff., n° 9, 1997, p. 6, Bull. C.O.B., n° 312, 1997, p. 23.

2581 Déc. A.M.F., 1er mars 2007, Bull. Joly bourse, n° 1, 2008, pp. 27 s., note Moulin.

2582 Art. 32 (b) de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E.P.M.F.

2583 Art. 125, al. 1er (f) du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’U.M.O.A.

2584 Art. 63 du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C.-U.M.A.C. du 11 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l’Afrique centrale.

2585 Idem, art. 64 (i).

2586 Art. 288 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

2587 Art. 285, al. 2 et 3 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

2588 Art. 285, al. 1er P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

2589 Art. 43 (b) Règl.gén.-C.M.F.

2590 Les exemples-types sont celui du dirigeant qui, au vu des informations en sa possession, se porterait acquéreur des actions de la société ou renforcerait sa position dans le capital social avant une hausse qu’il sait probable du cours desdites actions ; et celui du dirigeant qui, au contraire, dans la perspective d’une future chute de la valeur boursière des actions pour quelque raison que ce soit, vendrait les titres en sa possession, quittant ainsi - du point de vue capitalistique tout au moins - le navire sociétaire dont il a connaissance du prochain péril.

2591 Voy Principes du gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., 2004, point III.B, pp. 20, 47-48.

2592 En vertu de la rule S.E.C. 10b-5, la S.E.C. pourra sanctionner aussi bien les initiés dits « primaires » (e.g. les directors, salariés, avocats, experts-comptables, etc), c’est-à-dire ceux qui ont une obligation de confidentialité de nature fiduciaire ou contractuelle à l’égard de l’entreprise et de ses actionnaires, que les initiés « secondaires », qui reçoivent des informations des initiés primaires. Il a été cependant jugé qu’un initié secondaire ne peut être sanctionné que si l’initié primaire a lui-même violé son obligation de confidentialité et si, lui, savait qu’il y avait eu une telle violation [cf. affaire S.E.C. vs. Monarch Fund, 608 F. 2d 938 (2d Cir. 1979)]. - Voy not. Dangeard (F.E.), Le droit financier américain. Droit et pratique des marchés financiers aux Etats-Unis, op.cit., p. 76-77 ; Newman (J.) et alii, Etats-Unis : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 5ème éd., op.cit., nos 3520 à 3522 ; Paoli-Gagin (V.), Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des origines à nos jours, thèse préc., p. 318-319, nos 870-874, p. 322-323, nos 884-886.

2593 A propos de cette prérogative dont les actionnaires bénéficient tant en droit français qu’en droit africain, cf. supra : n° 500.

2594 Voy pour le pouvoir d’enquête de l’A.M.F., supra : n° 496 ter ; et pour celui du C.R.E.P.M.F., de la C.O.S.U.M.A.F. et de la C.M.F., supra : n° 497. - Concernant l’A.M.F., adde Cass. com., 6 février 2007, n° 05-20.811, affaire B. c. A.M.F., Bull. Joly bourse, n° 2, 2007, p. 254-255, précisant que le principe de contradiction ne s’applique pas aux enquêtes auxquelles l’A.M.F. peut procéder (cf. art. L.621-9 s. C.mon.fin.).

2595 Sur leur pouvoir de sanction, cf. supra : n° 513.

2596 Le dépôt d’une plainte par des actionnaires peut, aux termes de l’article 5 (a) des rules of practice de la S.E.C., déclencher une enquête préliminaire qui sera menée par la Division of Enforcement. Lorsque celle-ci établit les faits, la S.E.C. peut infliger des sanctions. Celles-ci, prononcées par des administrative law judges, employés de la S.E.C. indépendants de la Division of Enforcement, peuvent faire l’objet d’un recours devant la S.E.C. et, éventuellement, devant une Cour d’appel fédérale en vertu de l’article 25 du Securities Exchange Act de 1934. - Voy not. Dangeard (F.E.), Le droit financier américain. Droit et pratique des marchés financiers aux Etats-Unis, op.cit., pp. 63-65 ; Paoli-Gagin (V.), Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des origines à nos jours, thèse préc., p. 55, n° 100, p. 297-298, n° 812, p. 322-323, nos 884-886, p. 346, n° 964 ; Tunc (A.), Le droit américain des sociétés anonymes, op.cit., n° 89.

2597 Cf. art. L.621-2, I C.mon.fin.

2598 Voy art. L.621-15, I, al. 1er et 2, et art. R.621-38 C.mon.fin.

2599 Voy in limine, art. R.621-39, al. 1er C.mon.fin.

2600 Voy art. L.621-15, I, al. 2 et 3 C.mon.fin.

2601 Cf. art. R.621-39, I, al. 1er C.mon.fin.

2602 Voy art. R.621-39, II C.mon.fin.

2603 En ce sens : art. R.621-39, III C.mon.fin.

2604 Cf. in limine, art. L.621-15, II C.mon.fin. - Lors de cette séance, le rapporteur présente l’affaire. Les dirigeants mis en cause et, le cas échéant, leurs conseils, présentent leur défense. Si le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l’audition utile, les dirigeants et leurs conseils doivent pouvoir prendre la parole en dernier (cf. art. R.621-40, II C.mon.fin.). Le code monétaire et financier dispose par ailleurs : « Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé » (art. L.621-15, IV in fine).

2605 Art. L.621-15, IV in limine C.mon.fin. - De même : art. R.621-40, III C.mon.fin.

2606 Les frais sont alors supportés par les personnes sanctionnées (cf. art. L.621-15, V C.mon.fin.). - Le cas échéant, l’A.M.F. informe de sa décision la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne (voy art. R.621-42 C.mon.fin.).

2607 Art. L.621-15, III, (c), al. 1er C.mon.fin.

2608 Idem, in fine. - Il importe de relever qu’avant même le prononcé de la sanction, l’A.M.F. peut user de son droit de demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mise sous séquestre des fonds, valeurs, titres ou droits appartenant aux personnes mises en cause par elle, ou d’ordonner à celles-ci de consigner une somme d’argent (cf. art. L.621-13 C.mon.fin.). Le fait pour les dirigeants mis en cause de ne pas se soumettre à ces mesures est pénalement sanctionné en vertu de l’article L.642-3 C.mon.fin.

2609 Art. L.621-15, III, (c), al. 2 C.mon.fin.

2610 Le régime des recours contre les décisions de sanction prises par l’A.M.F. contre des dirigeants sociaux est le même que celui des recours en matière de visas (cf. supra : n° 486 ; et adde spéc. art. R.621-44 C.mon.fin., fixant le délai de recours à deux mois, et art. R.621-46, précisant comment les recours sont formés, instruits et jugés). En l’occurrence, le contentieux institué par l’article L.621-30 C.mon.fin. est un contentieux de pleine juridiction en ce sens que, après avoir annulé la décision de l’A.M.F., la Cour d’appel de Paris a le pouvoir de se prononcer sur les faits ou pratiques dont celle-ci a été saisie (cf. en ce sens : C.A. Paris, 2 juillet 1999, Banque et droit, n° 66, 1999, p. 31-32, obs. De Vauplane ; C.A. Paris, 1ère ch. H, 16 sept. 2003, affaire A.D.A.M. et alii c. S.A. Legrand et S.A.S. F.I.M.A.F., J.C.P. éd. E, n° 49, 2003, pp. 1966 s., §.1711, note Viandier). Le recours de pleine juridiction se distingue en effet du recours pour excès de pouvoir - où le juge se borne à annuler pour illégalité l’acte qui lui est déféré - en ce que le juge peut non seulement annuler l’acte attaqué mais également le réformer. - Voy à ce sujet : Chapus (R.), Droit du contentieux administratif, 11ème éd., Monchrestien, 2004, nos 228, 259 s. ; De Béchillon (D.), Martin (D.) et Molfessis (N.), A propos de la cour d’appel de Paris dans le contentieux des décisions prises par l’Autorité des marchés financiers au sujet de la recevabilité d’une offre publique, in Droit bancaire et financier IV, Mélanges A.E.D.B.F.-France (dir. MM. H. de Vauplane et J.J. Daigre), op.cit., pp. 31 s., spéc. p. 32-33 ; Devolvé (P.), La nature des recours devant la cour d’appel de Paris contre les actes des autorités boursières, in Bull. Joly sociétés, n° 6, 1990, pp. 499 s.

2611 Voy Cass. com., 31 mars 2004, n° 623 F.S.P.B.I., affaire Gaume (président de la Sté Kalisto Entertainment) c. C.O.B., Rec. Dalloz, n° 27, 2004, pp. 1961 s., note Caramalli ; Gaz. Pal., 2004, jur., III, pp. 1892 s., obs. Lafortune ; Dr. sociétés, n° 7, 2004, §.131, p. 28-29, note Bonneau ; Bull. Joly sociétés, n° 7, 2004, pp. 982 s., note Auzero, arrêt dans lequel la chambre commerciale affirme que « […] le prononcé de sanctions pécuniaires à l’égard du dirigeant d’une personne morale n’est pas subordonné à la démonstration d’une faute séparable de ses fonctions, dès lors que la (C.O.B.) n’est pas saisie d’une action en responsabilité civile, mais décide du bienfondé d’accusation en matière pénale au sens des dispositions de l’article 6 C.ED.H. et que ce dirigeant peut directement être sanctionné en tant qu’auteur des agissements incriminés lorsque, comme en l’espèce, les règlements en cause le prévoient expressément […] ».

2612 Voy Pezard (A.) et Eliet (G.), Droit et déontologie des activités financières. Comparaison internationale, op.cit., p. 122.

2613 En ce sens : Rontchevsky (N.), Les sanctions administratives : régime et recours, in Bull. Joly bourse, n° 1, 2004, pp. 1 s., spéc. p. 6.

2614 Art. 31 de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E.P.M.F. - Voy de même art. 33 du même texte, disposant : « En cas de profit retiré ou de perte diminuée du fait notamment de ces agissements répréhensibles, le montant de la sanction sera fixé par le Règlement général. Il sera fonction du montant du profit ou de la perte […] ».

2615 Cf. art. 15 et 283 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

2616 Art. 286 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

2617 Art. 61, al. 2 du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C.-U.M.A.C. du 11 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l’Afrique centrale. - Ces amendes, est-il précisé, sont versées au Fonds de compensation (voy idem : art. 66). Lorsque des profits ont été réalisés, le montant de la sanction pécuniaire « ne peut excéder le décuple de leur montant (et) tient compte de la gravité des faits incriminés » (art. 283 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.).

2618 Voy pour les décisions du C.R.E.P.M.F. : art. 11 de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E.P.M.F. [ : « Les décisions prises par le (C.R.E.P.M.F.) peuvent faire l’objet de publication »] ; et pour celles de la C.O.S.U.M.A.F. : art. 67 du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C.-U.M.A.C. du 11 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l’Afrique centrale [ : « Toute sanction prononcée par la (C.O.S.U.M.A.F.) en application […] peut être publiée, aux frais des auteurs incriminés, dans les journaux ou publications (qu’elle) désigne »], ainsi que art. 15 et 283 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

2619 Ainsi, en droit C.E.M.A.C., lorsque ce sont des dirigeants d’un établissement de crédit qui sont sanctionnés par la C.O.S.U.M.A.F., celle-ci pourra notifier sa décision à la C.O.B.A.C. - voy art. 307 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

2620 Voy en droit U.E.M.O.A. : art. 48 de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E.P.M.F. ; et en droit C.E.M.A.C. : art. 15 et 23 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

2621 Art. 46, al. 2 de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E.P.M.F.

2622 Idem, art. 47.

2623 Art. 12 (viii) du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C.-U.M.A.C. du 11 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l’Afrique centrale.

2624 Cf. supra : n° 487 ; et adde part. en droit C.E.M.A.C., l’article 309 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F., lequel, consacré particulièrement aux recours contre les sanctions décidées par la C.O.S.U.M.A.F., dispose : « La décision de sanction peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification. L’examen des recours relève de la compétence de la cour de justice de la C.E.M.A.C. Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, la cour de justice communautaire peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la sanction si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».

2625 Voy Travaux préparatoires de l’Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, contribution de la Commission nationale d’harmonisation du droit des affaires du Mali, 1995, Inédit, p. 2 ; Koné (M.), Le nouveau droit commercial des pays de l’O.H.A.D.A. : une comparaison avec le droit français, thèse préc., p. 11, n° 11.

2626 Parmi les études identifiant ce risque, voy not. : Boumakani (B.), La coexistence de la cour commune de justice de l’O.H.A.D.A. et de la cour de justice de la C.E.M.A.C. Bilan et perspectives, in Rev. dr. aff. int., n° 1, 2005, pp. 86 s. ; Brou Kouakou (M.), Le contentieux des Actes uniformes : De la compétence de la Cour commune de justice et d’arbitrage, in Le Juris-O.H.A.D.A., n° 2, 2003, pp. 2 s. ; Kamto (M.), Les interactions des jurisprudences internationales et des jurisprudences nationales, in La juridictionnalisation du droit international, Actes du colloque de Lille, éd. A. Pédone, 2003, pp. 393 s. ; Zinzindohoué (A.), Les juges nationaux et la loi aux prises avec le droit harmonisé, in Rev. dr. aff. int., n° 2, 2000, pp. 227 s.

2627 L’idée a notamment été émise de la création d’une fédération africaine des bourses des valeurs [voy Gomez (J.R.), Réflexions d’un commercialiste sur le projet d’harmonisation du droit des affaires dans la zone franc, Actes du séminaire d’Abidjan des 19-20 avril 1993, Rec. Penant, 1994, pp. 3 s., spéc. p. 22]. En Afrique australe, cette idée a pris forme en 1997 avec la création par les Etats membres de la S.A.D.C. d’une Commission des valeurs mobilières [cf. Ndiaye (A.), Bourse. Le capital selon Johannesbourg, art. préc., pp. 36 s., spéc. p. 39]. Egalement évoquée depuis quelques années entre les Etats de l’Union européenne, elle a conduit à la création en 1997 d’une instance ad hoc de régulation des marchés financiers, le F.E.S.C.O. (Forum of European Securities Commissions), lequel a été remplacé en 2001 par deux comités, soit l’E.S.C. (European Securities Committee) et le C.E.S.R. (Committee of European Securities Regulators) [voy not. Aïdan (P.), La communautarisation du droit des marchés financiers, in Bull. Joly bourse, n° 2, 2002, pp. 79 s. ; Epstein (J.) et Rabain (T.), Gouvernance d’entreprise : directive ou organe commun de régulation des marchés ?, in Rev. Marché commun-U.e., n° 468, 2003, pp. 317 s.].

2628 Voy e.g. Kalieu (Y.) et Keuffi (D.E.), L’émergence des marchés financiers dans l’espace O.H.A.D.A., art. préc., pp. 39 s., spéc. pp. 43, 47-49. - L’impact d’une telle entreprise en matière de corporate governance à l’echelle de tout le périmètre O.H.A.D.A. sera sans doute positif, d’autant que la concurrence des sources du droit financier est génératrice de conflits susceptibles d’entraver la réalisation des objectifs fondamentaux de gouvernement d’entreprise (cf. part. en ce sens : Principes de gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., 2004, point I.3, pp. 17, 31).

2629 Les autorités de marchés de l’espace O.H.A.D.A. sont toutes trois habilitées à conclure des accords de coopération internationale. - Voy pour le C.R.E.P.M.F. : art. 27 à 29, et 42 de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E.P.M.F. ; pour la C.O.S.U.M.A.F. : art. 12 (xiii) du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C.-U.M.A.C. du 11 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l’Afrique centrale, art. 25 et 280 P.-Règl.gén. C.O.S.U.M.A.F. ; et pour la C.M.F. : art. 23 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d’un marché financier, art. 108 Règl.gén.-C.M.F.

2630 La mise en œuvre de ce type d’accords a notamment comme avantage de renforcer l’efficacité de la représsion des infractions (manquements et délits) aux réglementations boursières présentant un caractère transfrontalier. - Voy en ce sens : Blaser (P.), Délits boursiers : la coopération entre la Commission française des opérations boursières (C.O.B.) et les autorités suisses, in Banque et droit, n° 80, 2001, pp. 6 s.

2631 Il est en effet prévu dans l’Administrative Procedure Act de 1946 que, devant la S.E.C., les plaideurs possèdent des droits analogues à ceux qu’ils posséderaient devant une juridiction. La procédure devant la S.E.C. doit être conforme aux principes du « due process » : précision avec une grande clareté des charges retenues, délais permettant une défense adéquate, droit de s’exprimer à l’audience et d’interroger les témoins, conduite de l’audience par un juge appointé par la S.E.C. mais théoriquement indépendant d’elle, remise d’une copie de la décision à tous les participants qui peuvent la contester devant la S.E.C., décision de la S.E.C. susceptible de recours devant la Court of appeals compétente. Il sied de relever qu’en cas d’appel contre les décisions de sanction prononcées par la S.E.C., il s’observe une tendance des juges à exiger de la S.E.C. de produire des preuves suffisantes [cf. affaires Aaron vs. S.E.C., 446 U.S. 680, 100 S. Ct. 1945, 64 L. Ed. 2d 611 (1980) ; et S.E.C. vs. Adler, 137 F. 3d 1325 (11th Cir. 1998)] et à exercer un pouvoir modérateur en révisant les décisions de la S.E.C. au lieu de l’inviter à le faire [voy affaire Arthur Lipper Corp. vs. S.E.C., 547 F. 2d 171 (2d Cir. 1976)]. - Voy in Droit, finance et autorité (Les modes de régulation juridique propres aux autorités de marchés financiers), op.cit. : Braun (H.) et Gougne (L.), Synthèse du droit financier institutionnel américain, pp. 1, 8-9 ; et Magnier (V.), Les autorités de marchés aux Etats-Unis. Droit, juge et autorités de marché, p. 24-25. - Adde not. Kenadjan (P.), Droit des U.S.A. : la S.E.C., in Investigations et enquêtes des autorités des marchés boursiers (C.O.B., S.E.C., C.B.F.), Actes de la conférence organisée à Paris IX Dauphine par la M.S.T.C.F., Petites Affiches, n° 13, 1995, pp. 10 s., spéc. p. 12 ; Paoli-Gagin (V.), Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des origines à nos jours, thèse préc., p. 55, n° 100.

2632 Sur la portée de ce texte, voy not. Allegaert (V.), Le droit des sociétés et les libertés et droits fondamentaux, thèse, P.U.A.M., 2005, p. 207, nos 167 s. ; Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 118 ; Thomasset-Pierre (S.), L’Autorité des marchés financiers : une autorité publique ambivalente, in Droit bancaire et financier IV, Mélanges A.E.D.B.F.-France (dir. MM. H. de Vauplane et J.J. Daigre), op.cit., pp. 417 s., spéc. pp. 425-431 ; Vatel (D.), Aspects judiciaires et juridictionnels du pouvoir de sanction de la C.O.B., in Rev. sociétés, n° 1, 1994, pp. 25 s., spéc. pp. 34-39.

2633 Cass. com., 9 avril 1996, affaire Haddad c. Agent judiciaire du Trésor et alii, Petites Affiches, n° 77, 1996, pp. 29 s., note Ducouloux-Favard ; Rec. Dalloz, n° 7, 1998, somm. 65, obs. Bon-Garcin.

2634 C.A. Paris, 7 mai 1997, affaire Oury c. C.O.B., Banque et droit, n° 53, 1997, p. 40-41 ; C.E., 6ème et 1ère ss-sect. réunies, 30 mai 2007, n° 293408, affaire Sté Europe Finance et Industrie, Bull. Joly bourse, n° 3, 2007, pp. 371 s., note Guyomar.

2635 Cass. com., 1er déc. 1998, n° 96-20.189, affaire Oury c. Agent judiciaire du Trésor, J.C.P. éd. E, n° 8, 1999, pp. 372-375, note Garaud ; Dalloz Affaires, 1999, chr., p. 247. - Voy dans le même sens : Cass. com., 18 juin 1996, n° 94-14.178, affaire Conso c. Agent judiciaire du Trésor et alii, Bull. Joly bourse, n° 1, 1997, p. 19-20, J.C.P. éd. E, n° 40, 1996, pan., §.1010, p. 347 ; ainsi que part. C.A. Paris, 1ère ch., 15 janvier 1993, affaire Deverloy c. Agent judiciaire du Trésor, J.C.P. éd. E, n° 12, 1993, II, §.414, p. 71-72, note Dobkine, Dr. sociétés, n° 5, 1993, comm. 102, obs. Hovasse, Rec. Dalloz, n° 19, 1993, jur., pp. 273 s., note Ducouloux-Favard, arrêt par lequel la Cour d’appel de Paris a annulé une décision de la C.O.B. sanctionnant le président d’une société - auteur d’une diffusion d’informations inexactes et trompeuses - pour non respect des droits de la défense, la C.O.B. ayant en l’occurrence publié un communiqué tenant pour acquis, à la suite de son enquête, les faits reprochés à l’intéressé, portant ainsi atteinte à la présomption d’innocence.

2636 Cass. ass. plén., 5 février 1999, n° 97-16.440, affaire Oury c. C.O.B., Rev. jur. dr. aff., n° 3, 1999, §.299, pp. 250-252.

2637 Voy art. 42 de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E.P.M.F.

2638 Idem, art. 43, al. 3. - Lorsque c’est le président qui se trouve dans une telle situation, la présidence de la commission d’enquête sera alors confiée au doyen en âge des membres restants qui composent le (cf. art. 44).

2639 Idem, art. 45.

2640 Cf. art. 298 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

2641 Voy art. 299 et 300 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. - Il a également le droit de prendre connaissance du rapport établi par le rapporteur au terme de l’instruction de l’affaire (cf. art. 276 et 301).

2642 Idem, art. 17, 283, 302 à 304. - A propos du caractère contradictoire de la procédure, adde part. art. 61, al. 1er du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C.-U.M.A.C. du 11 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l’Afrique centrale.

2643 Idem, art. 305 in limine.

2644 Idem, art. 305 in fine et 306.

2645 Cf. art. 109 s. Règl.gén.-C.M.F.

2646 Ces dispositions sont en effet localisées dans un chapitre portant l’intitulé « Des procédures disciplinaires ».

2647 Voy L’Hélias (S.), Le retour de l’actionnaire. Pratiques du corporate governance en France, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, op.cit., p. 92-93.

2648 Sur la représsion pénale des opérations d’initiés en droit américain et en droit anglais, voy infra : nos 538 à 539 quater.

2649 En matière de délit d’initié, la sanction pénale est une amende sans limitation de montant et un emprisonnement d’au maximum cinq ans pour les initiés primaires et trois ans pour les initiés secondaires (cf. art. 12 à 14, 18, 31, 32 WpHG, et art. 13 du code de bonne conduite des marchés financiers de 1976, tel que modifié en 1988). - Voy Etain (P.) et Richter (D.), Synthèse du droit financier institutionnel allemand, in Droit, finance et autorité (Les modes de régulation juridique propres aux autorités de marchés financiers), op.cit., pp. 1-2, 4, 6-7 ; Kutscher-Puis (F.) et Weil (K.G.), Offres publiques d’achat en droit allemand. Une synthèse, art. préc., pp. 323 s., spéc. pp. 333, 335-336 ; Schödermeier (M.-D.), Une C.O.B. à l’allemande : le B.A.W.e., art. préc., pp. 4 s., spéc. p. 7 ; Stecher (W.) et Offt (S.), Allemagne : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 6ème éd., op.cit., nos 455, 458.

2650 Sur la base de l’article 35, § 1er de la loi danoise sur le commerce des valeurs mobilières, les dirigeants sociaux peuvent être condamnés à une peine d’emprisonnement en cas de communication ou d’exploitation d’une information privilégiée. - Cf. Saintourens (B.), Note sous C.J.C.E., 22 nov. 2005, affaire n° C-384/02, Bull. Joly sociétés, n° 5, 2006, pp. 608 s., spéc. p. 615.

2651 Le droit italien prévoit pour le délit d’initié un emprisonnement d’un an et une amende dont le plafond varie en fonction de la gravité des faits. Il sanctionne également par un emprisonnement de trois ans maximum et une amende le fait de divulguer des informations fausses, exagérées ou tendancieuses, de nature à influencer sensiblement le cours des valeurs mobilières (cf. art. 3 s. de la loi n° 157 du 17 mai 1991 relative au délit d’initié, ainsi que le décret législatif n° 58 du 24 février 1998). - Voy Italie : juridique, fiscal, social, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 6ème éd., op.cit., n° 661.

2652 Cf. not. art. 2 s. de la loi du 3 mai 1991, ainsi que les développements de Schmitt (A.) et Steffens (J.) : Le délit d’initié, in Droit bancaire et financier au Grand-Duché de Luxembourg, vol. 1, éd. Larcier, 1994, pp. 617 s., spéc. pp. 621-631, 633-634.

2653 Dans le droit pénal helvétique, les opérations d’initiés sont réprimées en application du droit commun. C’est en effet le code pénal qui les sanctionne, et cela, sous la qualification de délit d’exploitation de la connaissance de faits confidentiels. - Cf. art. 161 C.pén.

2654 Dans le droit nippon, le délit d’initié, introduit par l’article 58 du Securities Exchange law n° 25 de 1948, lequel article est considéré comme étant une reprise de l’article 10 (b) (5) du Securities Exchange Act américain de 1934, est puni en vertu des articles 157, 188, 189 et 190-2 de ladite loi d’une peine d’emprisonnement de trois ans maximum et d’une amende dont le quantum peut atteindre 3.000.000 ¥. Les mêmes peines sanctionnent le fait de communiquer des informations inexactes ou tardives (cf. art. 157 de la loi de 1948). - Voy Pezard (A.) et Eliet (G.), Droit et déontologie des activités financières. Comparaison internationale, op.cit., pp. 125, 128-129, 133, 199-200, 207.

2655 Le terme est emprunté à Peltier (F.) et Dompé (M.-N.) : Le droit des marchés financiers, op.cit., pp. 110 s.

2656 L’article L.465-3 C.mon.fin. est particulièrement consacré à la condamnation des personnes morales.

2657 Rontchevsky (N.), La responsabilité pénale, in Droit de la responsabilité et droit des marchés financiers (dir. M. Storck), Bull. Joly bourse, n° 3, 2007, pp. 336 s., spéc. p. 337.

2658 Art. L.465-2, al. 2 C.mon.fin. - Comp. anc. art. 10-1, al. 3 de l’ord. n° 67-833 du 28 septembre 1967.

2659 La compétence exclusive est en l’occurrence celle du tribunal de grande instance de Paris. - Cf. art. 704-1 C.proc.pén.

2660 Cass. crim., 29 nov. 2000, affaire P. et alii c. Ministère Public, Rev. trim. dr. com., n° 2, 2001, pp. 493 s., obs. Rontchevsky ; Rev. sociétés, n° 2, 2001, pp. 380 s., note Bouloc ; Bull. crim., n° 359 ; Rev. jur. dr. aff., n° 10, 2001, §.981, pp. 844 s.

2661 Cass. crim., 4 nov. 2004, Bull. Joly bourse, n° 2, 2005, pp. 257 s., note Rontchevsky.

2662 Cf. Trib. corr. Paris, 11ème ch., 1ère sect., 12 sept. 2006, affaire Sidel, Bull. Joly bourse, n° 1, 2007, pp. 37 s., note Dezeuze, Bull. Joly sociétés, n° 1, 2007, pp. 119 s., note Barbièri ; jugement considérant qu’il y avait dans ce cas diffusion d’informations mensongères, les faits relevés présentant une incontestable gravité dans la mesure où, avec persistance, ils trompaient non seulement les interlocuteurs habituels du groupe mais aussi les actionnaires particuliers de la société.

2663 Art. L.465-2, al. 1er C.mon.fin. (anc. art. 10-3 de l’ord. n° 67-833 du 28 septembre 1967). - Voy en jurisprudence : C.A. Paris, 30 nov. 2004, affaire Sté Billon, Dr. sociétés, n° 11, 2005, §.203, p. 44-45, note Salomon ; Trib. com. Paris, 8 juin 2005, affaire LDLC.com, Dr. sociétés, n° 6, 2006, §.97, pp. 3739, note Salomon.

2664 Art. L.465-1, al. 1er C.mon.fin.

2665 Art. L.465-1, al. 2 C.mon.fin.

2666 Art. L.465-1, al. 3 C.mon.fin.

2667 Trib. gr. inst. Paris, 11ème ch., 28 janvier 1985, affaire Procureur de la République c. Poron, Rec. Dalloz, n° 25, 1985, pp. 357 s., note Marchi.

2668 Trib. corr. Paris, 11ème ch., 1ère sect., 12 sept. 2006, affaire Sidel, Bull. Joly bourse, n° 1, 2007, pp. 37 s., note Dezeuze ; Bull. Joly sociétés, n° 1, 2007, pp. 119 s., note Barbièri.

2669 C.A. Paris, 9ème ch. A, 14 janvier 1992, Rev. jur. dr. aff., n° 10, 1992, §.927, p. 751-752 ; Dr. sociétés, n° 6, 1992, §.149, p. 19, obs. Hovasse. - Cf. également C.A. Paris, 9ème ch. B, 2 février 2007, n° 06/08079, affaire Devaux et S.A. Fideuram Wargny, Bull. Joly bourse, n° 2, 2007, pp. 200 s., note Dezeuze, où l’information détenue par le président-directeur général poursuivi bien qu’étant précise et certaine n’a pas été considérée comme déterminante des opérations litigieuses réalisées par le concerné sur les titres de la société.

2670 Trib. gr. inst. Paris, 29 oct. 1975, Rec. Dalloz, n° 5, 1976, pp. 53 s., note Delmas-Marty ; Rev. sociétés, 1976, pp. 345 s., note Bouloc.

2671 Trib. gr. inst. Paris, 31ème ch., 30 mars 1979, J.C.P. éd. G, n° 10, 1980, II, §.19306, note Tunc.

2672 Trib. corr. Paris, 11ème ch., 3 déc. 1993, affaire Sébastien Picciotto c. Ministère Public, Gaz. Pal., 1994, jur., III, pp. 352 s., note J.-P. M. ; Petites Affiches, n° 8, 1994, p. 8-9, note Ducouloux-Favard.

2673 Il a ainsi jugé qu’en matière de délit d’initié, la compétence de la juridiction pénale française est justifiée d’une part, même si l’opération financière a été réalisée sur une place financière étrangère, pour peu que l’infraction soit réputée commise sur le territoire français, il suffit pour cela qu’un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs ait été accompli en France (Cass. crim., 3 nov. 1992, affaire Traboulsi Samir, Rec. Dalloz, n° 10, 1993, pp. 120 s., note Ducouloux-Favard ; Rev. sociétés, n° 2, 1993, pp. 436 s., note Jeandidier ; Bull. Joly bourse, n° 2, 1993, pp. 152 s., note Jeantin) ; et d’autre part, dès lors que, bien que parachevées sur une place financière étrangère, les opérations en cause ont fait l’objet d’une mise en œuvre initiale à partir du territoire français (Cass. crim., 26 oct. 1995, affaire Boubil, Traboulsi et alii, Rev. sociétés, n° 2, 1996, pp. 326 s., note Bouloc ; Petites Affiches, n° 141, 1995, pp. 19 s., note Ducouloux-Favard ; Bull. Joly bourse, n° 2, 1996, pp. 120 s., note Rontchevsky).

2674 Cf. e.g. pour un délit de diffusion de fausse information - couplé avec un délit d’initié - commis par un dirigeant à l’occasion d’une réunion organisée par la presse financière puis de l’assemblée générale annuelle : Trib. gr. inst. Paris, 11ème ch., 10 juin 1994, affaire Gérard Landauer, Petites Affiches, n° 146, 1994, pp. 22 s., note Ducouloux-Favard ; en appel : C.A. Paris, 9ème ch. A, 18 déc. 1995, J.C.P. éd. E, n° 18, 1996, pan. 482, p. 160 ; et en cassation : Cass. crim., 15 mai 1997, Dalloz Affaires, 1997, p. 924, Rev. sociétés, n° 1, 1998, pp. 135 s., note Bouloc, Banque et droit, n° 55, 1997, p. 34-35, obs. De Vauplane.

2675 La peine d’emprisonnement est de deux ans, tandis que le montant de l’amende qui est de 1.500.000 € peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit (cf. art. L.465-1, al. 1er et art. L.465-2, al. 2 C.mon.fin.). Pour les « initiés » visés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.465-1, la peine prévue est un emprisonnement d’un an et une amende de 150.000 € ; étant de surcroît entendu que le troisième alinéa précise in fine que « (lorsque) les informations en cause concernent la commission d’un crime ou d’un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 1.500.000 € si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre ».

2676 Le code monétaire et financier dispose à ce sujet : « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 (C.pén.), des infractions définies aux articles L.465-1 et L.465-2. Les peines encourues par les personnes morales sont : (1.) L’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 (C.pén.) ; (2.) Les peines mentionnées à l’article 131-39 (C.pén.). L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 (C.pén.) porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise » (art. L.465-3 C.mon.fin.).

2677 Voy ainsi Trib. gr. inst. Paris, 11ème ch., 27 février 1998, Bull. Joly sociétés, nos 8-9, 1998, pp. 925 s., note Rontchevsky (décision confirmée par C.A. Paris, 9ème ch., 8 oct. 1999, affaire Sedri, Rev. sc. crim., n° 3, 2000, §.3.2, p. 634-635, obs. Riffault), condamnant le dirigeant social et le commissaire aux comptes, pour complicité du délit de fausse information, à réparer le préjudice subi par les actionnaires.

2678 Cf. e.g. : Gibirila (D.), Droit des sociétés, op.cit., p. 254, n° 571 ; Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 4370 ; Stasiak (F.), « Non bis in idem » et droit pénal boursier, in L’analyse économique du droit dans les pays de droit civil (dir. M. Bruno Deffains), éd. Cujas, 2002, pp. 333 s.

2679 Déc. Cons. const., 28 juillet 1989, n° 89-260, J.O., 1er août 1989, p. 9676.

2680 Cass. crim., 1er mars 2000, n° 99-86.299, affaire Deverloy, Rev. jur. dr. aff., n° 1, 2000, §.996, p. 792-793 ; Rec. Dalloz, n° 18, 2000, A.J., pp. 229-231, obs. Lienhard; Bull. Joly bourse, 2000. 443, note Rontchevsky; J.C.P. éd. E, n° 1, 2001, p. 30, obs. Daigre.

2681 En effet, il a été récemment affirmé que des faits qui ne constituent pas des infractions pénales peuvent, s’ils sont appréhendés sous des qualifications différentes, être sanctionnés autant par l’A.M.F. que par d’autres autorités administratives indépendantes, en l’espèce la C.B. ; sans que la règle non bis in idem n’ait à s’appliquer. Une voix autorisée observe ainsi : « La règle “non bis in idem” n’est pas applicable, s’agissant de faits qui ne constituent pas des infractions pénales et qui sont appréhendés sous des qualifications différentes, la (C.B.) ayant relevé la transgression de la réglementation bancaire et financière concernant notamment les opérations de crédit, la comptabilisation des opérations et l’établissement des comptes annuels ainsi que le blanchiment, alors que (l’A.M.F.) a relevé des manquements différents, susceptibles de constituer des violations du Règlement général du (C.M.F.) et de certaines de ses décisions, ainsi que des Règlements de la (C.O.B.) ». - Cf. Déc. A.M.F., 21 avril 2005, Rec. Dalloz, n° 32, 2005, A.J., p. 2221, obs. Lienhard.

2682 Voy en ce sens : Stasiak (F.), « Non bis in idem » et droit pénal boursier, in L’analyse économique du droit dans les pays de droit civil, op.cit., pp. 333 s., spéc. p. 336-337.

2683 Art. L.621-16 C.mon.fin. (comp. anc. art. 9-3 de l’ord. n° 67-833 du 28 septembre 1967). - Il est affirmé par ailleurs : « Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L.465-1 et L.465-2, (l’A.M.F.) peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l’égard d’une même personne et s’agissant des mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu’elle tient du présent code et les droits de la partie civile » (art. L.621-16-1 C.mon.fin.).

2684 Pour une étude générale, voy Gewinner (D.) : Le rôle de l’A.M.F., in Droit de la responsabilité et droit des marchés financiers (dir. M. Storck), Bull. Joly bourse, n° 3, 2007, pp. 354 s., spéc. p. 356.

2685 Cf. art. L.621-12 C.mon.fin.

2686 Art. L.621-15-1, al. 1er C.mon.fin.

2687 Voy art. L.621-15-1, al. 2 C.mon.fin. - De même, il « peut transmettre à (l’A.M.F.), d’office ou à la demande de cette dernière, la copie de toute pièce d’une procédure relative aux faits objets de la transmission » (cf. al. 3).

2688 Cf. art. L.621-20-1 C.mon.fin. - En effet, l’exercice par l’autorité des marchés de sa mission de contrôle ou l’examen des réclamations des actionnaires lui donnent l’occasion de découvrir des infractions pénales commises par les dirigeants sociaux aussi bien en matière d’information que dans le cadre plus large de la gestion des sociétés [voy en ce sens : Bézard (P.), Le pouvoir de sanction financière directe de la Commission des opérations de bourse, in Les sanctions administratives : formes nouvelles de l’action administrative et séparation des pouvoirs, Petites Affiches, n° 8, 1990, pp. 52 s., spéc. p. 55-56 ; Decoopman (N.), La Commission des opérations de bourse et le droit des sociétés, thèse préc., p. 35].

2689 En effet, dans le rapport rendu le 20 février 2008, le groupe de travail « sur la dépénalisation de la vie des affaires » propose la suppression du cumul des sanctions. Un auteur averti résume les propositions en question en ces termes : « S’agissant des faits pouvant à la fois avoir la qualification de manquement au règlement de l’A.M.F. et d’infraction pénale, le groupe de travail propose la procédure suivante, afin d’éviter les inconvénients d’une double condamnation : l’A.M.F. serait obligée de dénoncer au parquet les faits susceptibles de recevoir la double qualification, sans attendre la notification de griefs ; deux enquêtes parallèles pourraient être menées, l’une par l’A.M.F. et l’autre par l’autorité judiciaire, avec possibilité d’échanges d’informations ; la décision finale, quant à l’engagement des poursuites judiciaires ou administratives, n’appartiendrait qu’au parquet. Dans l’attente de cette décision, l’A.M.F. serait tenue de surseoir à l’engagement des sanctions. A l’issue de l’enquête pénale et après avis de l’A.M.F., le parquet aurait la possibilité de renvoyer la procédure devant cette autorité. Au cas où celle-ci ne prononcerait pas une sanction administrative, il serait toujours possible au parquet d’engager des poursuites pénales » [ : Matsopoulou (H.), Les propositions sur “la dépénalisation de la vie des affaires”, in Rev. sociétés, n° 1, 2008, pp. 1 s., spéc. pp. 14-15, 17-18].

2690 Voy supra : nos 517 à 518, 521 à 522, 524 ter, 525 ter.

2691 Art. 36, al. 1er de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E.P.M.F. - Adde not. art. 30 et 35 du même texte ; art. 115 et 131 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’U.M.O.A.

2692 Idem, art. 36, al. 2.

2693 Idem, art. 37, al. 1er.

2694 Idem, art. 37, al. 2.

2695 Cf. in limine, art. 63 et 64 du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C.-U.M.A.C. du 11 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l’Afrique centrale.

2696 Idem, art. 63. - Adde art. 288 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

2697 Idem, art. 64 (i).

2698 Idem, art. 64 (ii) et (iii). - Adde art. 44, 289 à 293 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

2699 Les peines prévues sont un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de un à 10.000.000 de francs C.F.A. - Voy art. 36 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d’un marché financier.

2700 Idem, art. 37. - Comme pour le délit d’initié, les peines prévues sont un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de un à 10.000.000 de francs C.F.A., mais le juge a ici la possibilité de ne prononcer que l’une de ces peines. Dans les deux cas, le législateur prévoit : « Statuant sur les délits prévus aux articles 36 et 37, la juridiction compétente peut prononcer une amende d’un montant supérieur à ceux prévus par ces textes, jusqu’au décuple du profit réalisé. Le montant retenu ne peut être inférieur audit profit » (cf. art. 38).

2701 Ainsi, dans les textes nationaux spécifiques relatifs au D.S.X., c’est à l’entreprise de marché et non à la C.M.F. (dont les membres et mandataires sont astreints au secret professionnel en vertu de l’article 18 de la loi n° 99/015 et de l’article 7 Règl.gén.-C.M.F.) qu’est attribué le pouvoir de saisir la juridiction compétente ou, le cas échéant, de se constituer partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public contre toute personne inculpée ou prevenue des infractions prévues aux articles 36 et 37 de la loi ; c’est-à-dire le délit d’initié et le délit de fausse information. - Voy art. 39 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d’un marché financier.

2702 Cf. art. 36, al. 1er (b) et (f), et art. 38 in fine de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E.P.M.F.

2703 Idem, art. 40, al. 1er.

2704 Idem, art. 41. - Il est également disposé que si les membres du C.R.E.P.M.F. et les personnes qui concourent à son fonctionnement sont astreints à l’obligation de discrétion absolue pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre de leurs fonctions ou de leur activité professionnelle, cette obligation « n’est pas opposable à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale » (cf. idem : art. 7 ; et adde art. 4 et 116 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’U.M.O.A.).

2705 Art. 284 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. - Ce texte déroge à l’obligation de discrétion à laquelle sont astreints les membres de la C.O.S.U.M.A.F. (cf. art. 3, al. 4 et art. 37 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. ; et art. 23 du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C.-U.M.A.C. du 11 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l’Afrique centrale).

2706 Art. 68 du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C.-U.M.A.C. du 11 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l’Afrique centrale. - Cet avis doit être obligatoirement demandé lorsque les poursuites engagées le sont pour délit d’initié (voy art. 63 et art. 68 in fine).

2707 Voy en droit U.E.M.O.A. : art. 28 de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E.P.M.F. ; et en droit C.E.M.A.C. : art. 280 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

2708 Voy supra : nos 518, 522.

2709 Comp. en droit anglais : art. 177 et 178 du Financial Services Act de 1986 (en vertu desquels le D.T.I. peut, lorsqu’il estime qu’un délit d’initié a été commis, désigner des inspecteurs pour enquêter sur les faits et lui en faire rapport) ; art. 323, 324, 325 et 327 du Companies Act de 1985 ainsi que le Model code for securities transactions by directors of listed companies, lequel constitue un appendice au chapitre 11 du Yellow book (textes interdisant aux dirigeants sociaux et à leurs proches parents de réaliser certaines opérations sur les titres de la société) ; et les dispositions du Criminal Justice Act de 1993 qui définissent l’information privilégiée (art. 56), les initiés (art. 57) et les peines encourues (art. 61). - Voy not. Green (V.), La responsabilité civile et pénale des dirigeants des sociétés britanniques, in C.J.F.E./C.F.C.E., n° 5, 1999, pp. 1113 s., spéc. p. 1119 ; Pezard (A.) et Eliet (G.), Droit et déontologie des activités financières. Comparaison internationale, op.cit., pp. 127, 129-130, 136, 205 ; Tunc (A.), Le droit anglais des sociétés anonymes, 4ème éd., op.cit., p. 256-257, n° 156, pp. 190-192, n° 119.

2710 Les peines sont un emprisonnement de dix ans maximum et une amende plafonnée à 1.000.000 $ pour les personnes physiques et 2.500.000 $ pour les personnes morales, ladite amende pouvant représenter jusqu’à trois fois le montant du profit tiré de l’opération si celui-ci est supérieur à 1.000.000 $. - Voy sur cette évolution : Pezard (A.) et Eliet (G.), op.cit., p. 124.

2711 En somme, il s’agit d’une information qui pourrait être considérée comme importante par un investisseur prudent [ : affaires In re Investors Management Co., 44 S.E.C. 633 (1971) ; S.E.C. vs. Monarch Fund, 608 F. 2d 938 (2d Cir. 1979)]. - Cf. Dangeard (F.E.), Le droit financier américain. Droit et pratique des marchés financiers aux Etats-Unis, op.cit., p. 76-77 ; Pezard (A.) et Eliet (G.), op.cit., p. 128.

2712 Voy not. art. 16 du Securities Exchange Act de 1934, citant les actionnaires detenant directement ou indirectement plus de 10 % d’une catégorie d’actions, les directors, et les dirigeants exécutifs de la société émettrice ; ainsi que la rule S.E.C. 10b-5 évoquée supra : n° 522.

2713 Un auteur rapporte le cas de M. Milken, directeur de la Banque Drexel, qui a été condamné à dix ans d’emprisonnement. - Cf. Baker (W.R.), L’américanisation du droit par la finance : mythe ou réalité ?, in L’américanisation du droit, art. préc., pp. 199 s., spéc. p. 204.

2714 Voy e.g. : art. 11, 12 (2) et 17 du Securities Act de 1933 ; art. 10, 14 (e) et 18 du Securities Exchange Act de 1934 ; ainsi que les rules S.E.C. 10b-5 et 14a-9. - Comp. en droit anglais : art. 150 et 152 du Financial Services Act de 1986, qui font assumer aux directors la responsabilité de la véracité des informations diffusées lors des offres publiques des actions et d’autres titres de la société, responsabilité qui peut être sanctionnée au pénal.

2715 Cf. Comparaison « Loi de sécurité financière » et « Sarbanes-Oxley Act ». Présentation de la loi américaine et comparaison avec la loi de sécurité financière, art. préc., p. 8.

2716 Il s’agira d’une amende de 5.000.000 $ et d’un emprisonnement de vingt ans si l’attestation est intentionnellement erronée, ou, dans le cas où leur certification ne serait pas intentionnellement erronée, d’une amende de 1.000.000 $ et d’un emprisonnement de dix ans. - Voy part. Descheemaeker (P.), Nouvelle régulation internationale des sociétés cotées : les principales dispositions du Sarbanes-Oxley Act of 2002, art. préc., pp. 5 s., spéc. p. 9-10 ; Hurstel (D.) et Mougel (J.), La loi Sarbanes-Oxley doit-elle inspirer une réforme du gouvernement d’entreprise en France ?, art. préc., pp. 13 s., spéc. p. 17-18.

2717 Conac (P.-H.), L’influence de la loi Sarbanes-Oxley en France, in Sécurité et droit des affaires après la loi sur la sécurité financière, Actes de la 2ème journée Christian Galvada : Colloque organisé par le Centre de recherches de droit des affaires de l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), le 2 octobre 2003, art. préc., pp. 835 s., spéc. p. 836.

2718 Cf. affaire United States vs. O’Hogan, 117 S. Ct. 2199 [1997] ; et, pour la jurisprudence antérieure : affaires Chiarella vs. United States, 445 U.S. 222 [1980] ; United States vs. Newman, 664 F. 2d 12 [1983] ; Carpenter vs. United States, 745 F. 2d 197 [1984]. - Il est en effet admis depuis cet arrêt que, peuvent être sanctionnés pour délit d’initié non seulement, comme cela était traditionnellement admis, les personnes qui, ayant des devoirs fiduciaires à l’égard de la société, décidaient de réaliser une transaction sur le marché en exploitant une information non encore rendue publique [cf. e.g. affaire Dirks vs. S.E.C., 463 U.S. 646, 103 S. Ct. 3255, 77 L.Ed. 2d 911 (1983)], mais aussi toute personne qui, sans avoir de devoir fiduciaire envers la société, s’approprierait une information confidentielle dans le but d’intervenir sur le marché, en violation d’un devoir dû à la personne qui est la source de l’information ; ce qui a pour effet d’inclure des personnes extérieures à la société qui ont accès à des informations confidentielles par personne interposée et s’en servent pour opérer sur le marché. - Voy not. Magnier (V.), Les autorités de marchés aux Etats-Unis. Droit, juge et autorités de marchés, in Droit, finance et autorité (Les modes de régulation juridique propres aux autorités de marchés financiers), op.cit., p. 23 ; Pezard (A.) et Eliet (G.), Droit et déontologie des activités financières. Comparaison internationale, op.cit., p. 132.

2719 Voy Dangeard (F.E.), Le droit financier américain. Droit et pratique des marchés financiers aux Etats-Unis, op.cit., pp. 63-65 ; Pezard (A.) et Eliet (G.), op.cit., p. 212 ; Tunc (A.), Le droit américain des sociétés anonymes, op.cit., n° 89.

2720 Voy d’une part, comme fondements possibles de cette responsabilité civile des dirigeants que les actionnaires et la S.E.C. peuvent rechercher : art. 11 et 12 du Securities Act de 1933, art. 9 et 18 du Securities Exchange Act de 1934 ; et d’autre part comme applications jurisprudentielles : affaires Escott vs. Barchris Construction Corp., 283 F. Supp. 643, 683 (S.D.N.Y.), Feit vs. Leasco Data Processing Equip. Corp., 322 F. Supp. 544, E.D.N.Y. [1971], Herman and MacLean vs. Huddleston, 459 U.S. 375, 381 [1983], Pinter and alii vs. Dahl and alii, 486 U.S. 622, 108 S. Ct. 2063 [1988], Capri vs. Murphy, 856 F. 2d 473, 478 2d. Cir. [1988], Acherman vs. Schwartz, 947 F. 2d 841, 845 7th Cir. [1991], In re Westinghouse Securities Litigation, 832 F. Supp. 948, 966, W.D. Pa. [1993]. - Comp. en droit anglais : art. 6, 61, 150 et 152 du Financial Services Act de 1986 ; art. 438 du Companies Act de 1985. - Cf. sur ces données : Burgard (J.-J.), L’information des actionnaires, op.cit., p. 9-10 ; Conac (P.-H.), La responsabilité civile dans le cadre d’une action collective aux Etats-Unis au titre d’un manquement à l’obligation d’information, in Droit de la responsabilité et droit des marchés financiers (dir. M. Storck), Bull. Joly bourse, n° 3, 2007, pp. 359 s. ; De Soultrait (E.), Note sur les autorités de marchés au Royaume-Uni, in Droit, finance et autorité (Les modes de régulation juridique propres aux autorités de marchés financiers), op.cit., p. 12 ; Green (V.), La responsabilité civile et pénale des dirigeants des sociétés britanniques, art. préc., pp. 1113 s., spéc. p. 1118-1119 ; Laktineh (J.), Déontologie professionnelle et responsabilité civile dans les marchés financiers. Etude de droit comparé français et américain, t. 1, thèse préc., pp. 3, 57, 60-64 ; Merville (A.-D.), L’achat et la vente de titres par les dirigeants : convergences et divergences des droits français et anglo-saxons, in Droit bancaire et financier IV, Mélanges A.E.D.B.F.-France (dir. MM. H. de Vauplane et J.J. Daigre), op.cit., pp. 241 s., spéc. pp. 244-246 ; Tunc (A.), Le droit anglais des sociétés anonymes, 4ème éd., op.cit., p. 256-257, n° 156.

2721 Voy not. Gatsi (J.), Le marché financier au Cameroun, in Juridis périodique, n° 45, 2001, p. 63 ; Kalieu (Y.) et Keuffi (D.E.), L’émergence des marchés financiers dans l’espace O.H.A.D.A., art. préc., pp. 39 s., spéc. p. 50 ; Martor (B.) et alii, Business law in Africa. O.H.A.D.A. and the harmonization process, op.cit., pp. 143 s.; Tchomba (G.), Cameroun. Demain la bourse, in J.A.E., n° 343, 2002, pp. 46 s. ; Thouvenot (S.) et Martor (B.), Les acteurs des marchés financiers et l’appel public à l’épargne dans la zone O.H.A.D.A., art. préc., pp. 749 s., spéc. p. 758.

2722 Cf. Principes du gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., 2004, point I.4, pp. 17, 32.

2723 Voy Burgard (J.-J.), L’information des actionnaires, op.cit., pp. 88 s. ; Mestre (J.) et Pancrasi (M-.E.), Droit commercial. Droit interne et aspects de droit international, 26ème éd., op.cit., p. 415, n° 599.

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