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L’information des actionnaires, source d’un contre-pouvoir dans les sociétés anonymes de droit français et du périmètre O.H.A.D.A.

 | 
Louis-Daniel Muka Tshibende

Titre II. L’extension soutenue du domaine de l’information

Chapitre II. Les « actionnaires-épargnants » éclairés

Volltext

  • 1165 Dans les deux droits, la notion d’appel public à l’épargne se définit par le recours à un faisceau (...)
  • 1166 A propos de cette principale contrainte liée à l’appel public à l’épargne, voy not. dans la doctri (...)
  • 1167 Sur l’influence exercée par les droits anglo-saxons sur le droit des marchés financiers français, (...)
  • 1168 Tunc (A.), Le droit américain des société anonymes, op.cit., n° 3 ; Le droit anglais des sociétés (...)
  • 1169 Magnier (V.), Les autorités de marchés financiers aux Etats-Unis. Droit, juge et autorités de marc (...)
  • 1170 Vidalenche (G.), Comment gérer votre portefeuille : la bourse, 11ème éd., J. Delmas et Cie, 1985, (...)
  • 1171 Tunc (A.), Le droit américain des sociétés anonymes, op.cit., n° 92.

1253. En droit français, comme en droit africain, l’appel public à l’épargne1165 a ce notable corollaire que les sociétés qui y ont recours sont soumises à un statut particulier caractérisé par de nombreuses obligations. L’acquisition ou la perte de ce statut intéressera donc au premier chef les actionnaires, puisque la société dont ils détiennent le capital demeurera, tant qu’elle sera présumée relever dudit statut, soumise à une obligation d’information renforcée, sous forme principalement de publicité1166. L’on peut, avec l’immense majorité de la doctrine, y voir l’emprunt d’un principe issu des droits anglosaxons ; celui du « full disclosure concept »1167. Reconnu en droit anglais, puis mis en œuvre avec beaucoup plus de vigueur en droit américain, ce principe constitue le fondement de l’ensemble des règles relatives à l’information que les sociétés dont les titres sont offerts au public doivent donner au public et à leurs actionnaires ; règles dont le rayonnement international est incontestable. Il préconise, au bénéfice de ces derniers, une information « aussi complète que possible »1168, de sorte que, notamment, grâce à « la publication des documents établissant le bilan de l’action des dirigeants »1169, les sociétés soient pour leurs actionnaires des « maisons de verre »1170 ; et que les dirigeants soient ainsi « soumis à une pression plus vive les obligeant à mieux diriger »1171.

  • 1172 Paoli-Gagin (V.), Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des origines (...)

2Il va de soi que les éléments d’information ainsi diffusés profiteront évidemment au public des investisseurs ou épargnants en général, mais aussi et surtout à ceux d’entre eux qui détiennent d’ores et déjà des titres des sociétés concernées et qui constituent leur actionnariat. Ainsi que le soutient fort justement un auteur, ces actionnaires-là, étant des « épargnants apporteurs de capitaux, sont légitimement en droit d’être informés, et ce, en toute égalité »1172. Utiles à l’effectivité du contre-pouvoir de ces « actionnaires-épargnants », les données qui leur sont accessibles sont, tant en France qu’en O.H.A.D.A., émises périodiquement pour certaines (Section 1), et ponctuellement pour d’autres (Section 2).

SECTION 1. DES INFORMATIONS PÉRIODIQUEMENT ACCESSIBLES

3254. Les informations périodiquement diffusées par les sociétés faisant appel public à l’épargne sont, tant en droit français qu’en droit africain, rendues publiques selon une périodicité, pour certaines, annuelle (§ 1.), et pour d’autres, infra-annuelle (§ 2.).

§ 1. Une information annuelle

4255. Au travers de l’obligation dont sont tenus les dirigeants des sociétés qui font appel public à l’épargne de rendre annuellement publiques des données concernant directement ou indirectement celles-ci, est poursuivi un objectif de transparence. Il peut être affirmé, dans ces circonstances, que cette dernière s’est accrue (A), et que l’intérêt des publications effectuées pour les actionnaires desdites sociétés est certain (B).

A. Une transparence renforcée

5256. En France, mais également en O.H.A.D.A., puisque nombre des dispositions de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales qui portent sur l’appel public à l’épargne sont inspirées du droit français, il s’observe au travers de l’information annuelle et dès lors que la société opte pour ce mode de sollicitation de l’épargne, un renforcement de la transparence de son fonctionnement et du fruit de son activité.

  • 1173 Selon l’autorité française des marchés financiers - la C.O.B., devenue l’A.M.F. -, les règles en q (...)
  • 1174 Cf. art. R.232-10 C.com. (anc. art. 295 D.1967). - Adde not. art. 222-2 Règl.gén.-A.M.F., mentionn (...)
  • 1175 Cet avis indique notamment la dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ; la forme (...)

6257. En droit français. - En effet, en droit français, dans lequel les règles relatives à l’information périodique d’une manière générale s’appliquent de manière identique à toute société cotée sur un marché réglémenté1173, l’information annuelle est d’abord constituée des documents et renseignements qui doivent impérativement être diffusés pour partie « avant », et pour partie « après » l’assemblée générale ordinaire annuelle. Ainsi d’une part des comptes annuels, du projet d’affectation du résultat et des comptes consolidés - s’ils sont disponibles - portant sur l’exercice écoulé, qui doivent être publiés au bulletin des annonces légales obligatoires (B.A.L.O.) « dans les quatre mois de la clôture de l’exercice et quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires […] sous un titre faisant clairement apparaître qu’il s’agit de projets non vérifiés par les commissaires aux comptes »1174 ; ou encore de l’avis contenant un certain nombre d’indications qui doit être publié au même bulletin « avant la réunion de l’assemblée des actionnaires »1175.

  • 1176 Cf. art. R.232-11 C.com. (anc. art. 296, al. 1er D.1967). - La publication se fait au B.A.L.O. « d (...)
  • 1177 Cf. art. 222-9, I Règl.gén.-A.M.F. - En vertu de ce texte, ces rapports doivent être rendus public (...)
  • 1178 Cf. art. L.233-8 C.com., et anc. art. 247 D.1967 (cod. art. R.233-2 C.com.). - Cette information d (...)
  • 1179 Cf. art. R.232-14 C.com. (anc. art. 298 D.1967). - La publication doit être effectuée dans un jour (...)

7D’autre part, après la tenue de l’assemblée générale ordinaire, doivent être publiés : les comptes annuels et, éventuellement les comptes consolidés approuvés revêtus de l’attestation des commissaires aux comptes, ainsi que la décision d’affectation du résultat1176 ; les rapports établis par le président du conseil d’administration et par le commissaire aux comptes en application respectivement des articles L.225-37, alinéa 6 et L.225-235 C.com.1177 ; le nombre total de droits de vote dont disposent les actionnaires, ainsi que la variation de celui-ci d’un certain pourcentage (soit 5 %, en vertu d’un arrêté du ministre chargé de l’économie daté du 14 décembre 1989) entre deux assemblées, par rapport au nombre déclaré antérieurement, lorsque la société en a connaissance1178 ; et pour les sociétés qui sont des filiales des sociétés cotées, les comptes annuels approuvés et revêtus le cas échéant de l’attestation des commissaires aux comptes, ainsi que la décision d’affectation des résultats1179.

  • 1180 Voy art. 222-7 Règl.gén.-A.M.F. - Ces émetteurs sont en effet tenus de déposer auprès de l’A.M.F. (...)
  • 1181 Cette contrainte ne pèse point sur certains émetteurs, notamment ceux qui ont réalisé une opératio (...)
  • 1182 Il s’agit des émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance dont la vale (...)
  • 1183 Ces émetteurs sont : soit les émetteurs français dont des titres donnant accès au capital au sens (...)
  • 1184 Ce dernier texte vise les émetteurs dont le siège est établi hors de l’E.E.E. et dont des titres m (...)
  • 1185 Cf. J.O. du 20 janvier 2007.

8257 bis. A ces différents documents et renseignements, il convient ensuite d’ajouter : le document que sont tenus de rendre public les émetteurs mentionnés à l’article L.451-1-1 C.mon.fin.1180, le communiqué relatif au montant des honoraires versés à chacun des contrôleurs légaux des comptes1181 ; et surtout le rapport financier annuel dont la publication est, en vertu de l’article 222-1 Règl.gén.-A.M.F., mise à la charge des émetteurs français mentionnés à l’article L.451-1-2, I C.mon.fin.1182, des émetteurs mentionnés à l’article L.451-1-2, II, 1° ou 2° C.mon.fin. lorsqu’ils ont choisi l’A.M.F. comme autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d’information prévues audit article1183, ainsi que des émetteurs mentionnés à l’article L.451-1-2, II, 3° C.mon.fin. lorsque la première opération d’appel public à l’épargne a été réalisée en France, sous réserve dans ce dernier cas du choix ultérieur de la part de l’émetteur lorsque cette opération n’a pas été réalisée par l’émetteur1184. La publication de ce dernier rapport est, comme pour les deux premiers documents, obligatoire ; et son contenu a été richement précisé par l’arrêté du 4 janvier 2007 portant modification du Règlement général de l’A.M.F.1185

  • 1186 Voy art. 221-1, 2° (a) Règl.gén.-A.M.F. - Figurent également dans cette énumération : (b) le rappo (...)
  • 1187 Art. 222-3, I, 1° à 5° Règl.gén.-A.M.F.
  • 1188 Art. 222-3, II Règl.gén.-A.M.F.

9En effet, figurant dans l’énumération des documents et informations désignés par l’expression « information réglementée »1186, le rapport financier annuel doit nécessairement comporter : les comptes annuels ; le cas échéant, les comptes consolidés établis conformément au règlement C.E. n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales ; un rapport de gestion comportant au minimum les informations mentionnées aux articles L.225100, L.225-100-3, L.225-211, alinéa 2 C.com. et, si l’émetteur est tenu d’établir des comptes consolidés, à l’article L.225-100-2 dudit code ; une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier annuel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestant qu’à leur connaissance les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’émetteur et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de l’émetteur et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés ; enfin le rapport des contrôleurs légaux des comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, le cas échéant1187. Peuvent également y être inclus certains documents évoqués plus haut, soit : le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes mentionné à l’article 222-8 et les rapports du président du conseil et du commissaire aux comptes mentionnés à l’article 222-91188.

  • 1189 Ces dispositions s’appliquent bien évidemment aux émetteurs dont les instruments financiers sont a (...)
  • 1190 Art. 221-3, I Règl.gén.-A.M.F. - Aux termes de l’article 221-4, II, la « diffusion effective et in (...)
  • 1191 Cf. in limine, art. 221-3, II Règl.gén.-A.M.F.
  • 1192 Idem. Voy de même art. L.451-1-2, I C.mon.fin. - Le Règlement énonce par ailleurs que lorsque l’ém (...)
  • 1193 Aux termes de l’article 221-5 Règl.gén.-A.M.F., l’émetteur est tenu de déposer l’information régle (...)
  • 1194 Art. 221-4, IV Règl.gén.-A.M.F.
  • 1195 Art. 221-4, V Règl.gén.-A.M.F. - Dans ce cas, est-il affirmé in fine, l’émetteur est dispensé de l (...)
  • 1196 Art. 221-4, VI Règl.gén.-A.M.F. - Cette communication doit être non trompeuse et cohérente avec le (...)

10257 ter. De même que l’ensemble des documents et informations identifiés dans le Règlement général de l’A.M.F. comme « information réglementée », le rapport financier annuel fait l’objet d’une diffusion en application des articles 221-3 à 221-6 dudit Règlement1189. Ce texte dispose en effet que « l’émetteur s’assure de la diffusion effective et intégrale de l’information réglementée définie à l’article 221-1 »1190. Pour ce faire, « l’émetteur met en ligne sur son site internet les informations réglementées dès leur diffusion »1191, lesquelles informations « y sont conservées pendant au moins cinq ans à compter de leur date de diffusion »1192. Il est également disposé que l’émetteur est présumé satisfaire à l’obligation mentionnée à l’article 221-3, I Règl.gén.-A.M.F. et à l’obligation de dépôt à l’A.M.F. mentionnée à l’article 221-5 du même texte1193 « lorsqu’il transmet l’information réglementée, par voie électronique, à un diffuseur professionnel qui respecte les modalités de diffusion décrites (à l’article 221-4, I) et qui est inscrit sur une liste publiée par l’A.M.F. »1194. Pour certains rapports et informations, tels que ceux qui sont mentionnés à l’article 221-1, 2° (a) à (d) Règl.gén.-A.M.F., l’émetteur « peut diffuser, selon les modalités prévues (à l’article 221-4), un communiqué précisant les modalités de mise à disposition de ces rapports et informations »1195. Il est enfin disposé que « l’émetteur procède également à une communication financière par voie de presse écrite, selon le rythme et les modalités de présentation qu’il estime adaptés au type d’instruments financiers émis, à son actionnariat et à sa taille, ainsi qu’à la circonstance que ses instruments financiers sont admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l’article 516-18 »1196.

  • 1197 Reprenant la substance des rapports Viénot I (juillet 1995) et II (juillet 1999) et du rapport Bou (...)
  • 1198 Ainsi, soucieuse de la bonne information des actionnaires au moment de l’assemblée annuelle statua (...)

11En sus de ces différentes informations, il en est d’autres que les sociétés concernées rendent publiques soit volontairement, soit en application des rapports ou codes relatifs au gouvernement d’entreprise qui sont d’usage en France1197, soit enfin en suivant les incitations de l’autorité de tutelle des marchés1198 ; ce qui contribue à marquer, par rapport au droit africain, la caractère nettement accru de la transparence recherchée sur les marchés financiers français.

  • 1199 Cf. art. 847 A.u.-Soc. (comp. en droit français : anc. art. 295 D.1967, cod. art. R.232-10 C.com.) (...)
  • 1200 Aux termes de l’article 831 A.u.-Soc. (comp. en droit français : anc. art. 130 D.1967, cod. art. R (...)

12258. En droit africain. - En fixant les règles relatives à l’information annuelle des actionnaires et du public dans les différents marchés financiers, le législateur O.H.A.D.A. semble s’être inspiré du droit français. C’est ainsi qu’avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle, doivent être publiés : les états financiers de synthèse, le projet d’affectation du résultat et, pour les sociétés ayant des filiales ou des participations, les états financiers de synthèse consolidés, s’ils sont disponibles1199 ; ainsi qu’un avis dont le contenu est précisé1200.

  • 1201 Cf. art. 848 A.u.-Soc. - Les publications doivent se faire dans un journal habilité à recevoir les (...)
  • 1202 Voy art. 853 A.u.-Soc. (comp. en droit français : anc. art. 298 D.1967, cod. art. R.232-14 C.com.) (...)

13De même, comme en droit français, doivent être rendus publics « dans les quarante-cinq jours suivant l’approbation des états financiers de synthèse par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires »1201 : les états financiers de synthèse personnels ou consolidés approuvés, revêtus de l’attestation des commissaires aux comptes, ainsi que la décision d’affectation du résultat. Enfin, à l’instar de ce qu’opère le code de commerce, des dispositions de l’Acte uniforme portant droit O.H.A.D.A. des sociétés commerciales qui sont relatives aux sociétés faisant appel public à l’épargne prévoient que les filiales des sociétés cotées doivent, dans les mêmes délais, « publier au journal habilité à recevoir les annonces légales les documents, les états financiers de synthèse approuvés et revêtus de l’attestation des commissaires aux comptes, la décision d’affectation des résultats »1202. Ces règles sont reprises et quelques fois précisées dans les réglémentations spécifiques des marchés financiers de l’U.E.M.O.A., de la C.E.M.A.C. et du Cameroun.

  • 1203 Cf. art. 15 (1) Règl.gén.-C.M.F. (comp. en droit C.E.M.A.C. : art. 99 Règl.gén.-B.V.M.A.C.). - Il (...)

14258 bis. C’est que, dans le droit camerounais des marchés financiers d’abord, il est effectué un simple renvoi aux dispositions O.H.A.D.A. des articles 847 et 848 A.u.-Soc. relatives aux informations annuelles que les sociétés appelant publiquement à l’épargne sont tenues de publier aussi bien antérieurement que postérieurement à la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle1203.

  • 1204 Voy en droit U.E.M.O.A. : art. 1er, al. 2 (a) de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 29/2001 du 27 mars (...)
  • 1205 Cf. en droit U.E.M.O.A. : art. 1er, al. 2 (e) de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 29/2001 du 27 mars (...)

15258 ter. Pour ce qui est ensuite des normes boursières U.E.M.O.A. et C.E.M.A.C., reprenant le schéma d’information « pré/post » assemblée générale ordinaire annuelle, elles rappellent aux sociétés visées l’impérieuse nécessité « d’informer les actionnaires de la tenue des assemblées générales, et leur permettre d’exercer leur droit de vote »1204 et, particulièrement en droit U.E.M.O.A., celle de procéder à la publication, après la tenue de l’assemblée, soit « dans les quarante-cinq jours suivant l’approbation des états financiers par l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires (des) documents suivants : les états financiers de synthèse approuvés, revêtus de l’attestation des commissaires aux comptes ; la décision d’affectation du résultat ; les états financiers de synthèse consolidés revêtus de l’attestation des commissaires aux comptes »1205.

16En France, comme au sein du périmètre O.H.A.D.A., la publication annuelle de ces différentes informations est d’un intérêt certes relativisé en doctrine ; mais néanmoins certain.

B. Des publications dignes d’intérêt

17259. L’intérêt de l’information annuelle varie, tant en droit français qu’en droit africain, en fonction des catégories d’acteurs qui en sont les destinaitaires, autrement dit de ceux dont la protection est recherchée au travers de la transparence ainsi assurée. Sur ce point, les actionnaires se démarquent de la foule des investisseurs anonymes.

  • 1206 Un auteur soutient ainsi, s’agissant de l’information annuelle sur le gouvernement d’entreprise pr (...)
  • 1207 Burgard (J.-J.) : L’information des actionnaires, op.cit., p. 39. - Dans le même sens, voy not. De (...)

18260. Une transparence nécessaire à la discipline des dirigeants. - Il est de prime abord intéressant d’observer à nouveau que les informations rendues publiques par les sociétés qui font appel public à l’épargne profitent au marché dans son ensemble, c’est-à-dire autant à la foule anonyme des épargnants ou investisseurs qu’aux actionnaires desdites sociétés1206. La diffusion de ces données peut, dans ces conditions, sembler avoir plus d’intérêt pour les épargnants qui ne detiennent pas ou plus de titres de la société. En effet, la date de l’assemblée générale ordinaire constituant le repère en fonction duquel sont déterminés les informations à diffuser ainsi que le moment de cette diffusion, il apparaît que les épargnants qui ont la qualité d’actionnaire peuvent y accéder autrement ; cela soit par l’exercice de leur droit d’information préalablement à la tenue de l’assemblée, soit en participant à celle-ci, soit en les consultant après l’assemblée au greffe du tribunal de commerce ou dans les bulletins ou journaux habilités à recevoir les annonces légales ou diverses autres informations concernant les sociétés commerciales. Certains auteurs relativisent ainsi la portée de ces mesures, en soutenant que la diffusion des informations annuelles par les sociétés appelant publiquement à l’épargne ne concerne pas directement les actionnaires, puisque les documents qui les portent, particulièrement les comptes de l’exercice, sont en bonne partie « établis pour l’assemblée générale des actionnaires […] »1207 ; et leur sont donc nécessairement communiqués. Ces derniers ont donc vocation à avoir connaissance de ces données, indifféremment de la publication qui en est faite en application des règles spécifiques aux sociétés qui font appel public à l’épargne.

19Cela étant, il convient cependant d’admettre que le fait de rendre la gestion et le fonctionnement de la société transparents bien au-delà du cercle des seuls détenteurs actuels des titres sociaux est susceptible de promouvoir la bonne gouvernance d’entreprise. Il présente en effet ce précieux avantage d’intéresser les détenteurs actuels, éventuels ou potentiels du capital social à la vie et à l’activité de la société et, de ce fait, d’inciter les dirigeants sociaux à conduire les affaires sociales de la meilleure manière, dans le respect de l’intérêt de la société et des différentes parties prenantes, principalement les actionnaires. Ces derniers en effet, contrepoids naturel aux pouvoirs des dirigeants sociaux, disposent - plus que bien d’autres catégories de parties prenantes - de moyens permettant de sanctionner ou de faire sanctionner les actes de ceux qui ont en charge la gestion sociale ; le plus pacifique de ces moyens étant, sans nul doute, celui qui consiste à « voter avec les pieds », autrement dit à sortir du capital en vendant en masse les actions qu’ils détiennent à cause, par exemple, de mauvais résultats.

20L’avantage ci-haut évoqué est d’autant important du point de vue de la corporate governance qu’il est, en droit comparé, des pays qui, dans le but de limiter les risques d’un effacement des assemblées et d’une domination correlative de celles-ci par la direction sociale, puisque les sociétés cotées ont généralement et même inéluctablement comme caractéristique une dispersion de leur actionnariat, ont tôt fait de diversifier l’objet des publications annuelles mises à la charge des sociétés cotées. C’est le cas des principaux pays de la common law que sont les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

  • 1208 Pour des développements en doctrine, voy not. : Séroussi (R.), Introduction aux droits anglais et (...)

21260 bis. En droit anglais d’une part, et ce depuis la réforme du droit des sociétés de 1967, les sociétés cotées ont l’obligation, en vertu de la règle dite de « (l’) annual return », de procéder à la publication des états financiers annuels, notamment le bilan et le compte des pertes et profits. Renforcée par le Companies Act de 1985, l’obligation de publication de l’information financière annuelle ainsi que, d’une manière générale, les obligations d’information découlant des règles relatives aux communications des dirigeants destinées aux actionnaires des sociétés cotées sont détaillées dans les chapitres 12 à 14 du Yellow book1208.

  • 1209 Résultant d’une réforme du Yellow book réalisée en 1993, cette exigence implique que ces contrats (...)
  • 1210 Cf. art. 372 s. du Companies Act de 1985, tels que complétés par les dispositions du Yellow book. (...)

22En sus de l’information relative au résultat de l’exercice, il est ainsi prévu que les sociétés cotées doivent, entre l’annonce de l’assemblée annuelle et sa tenue, procéder à la mise à disposition des contrats des directors1209 ; mais aussi que les dirigeants qui sollicitent des mandats de vote auprès des actionnaires doivent respecter à leur égard certaines obligations d’information1210.

  • 1211 Voy Dangeard (F.E.), Le droit financier américain. Droit et pratique des marchés financiers aux Et (...)
  • 1212 Tunc (A.), Le droit américain des sociétés anonymes, op.cit., n° 93. - Il s’agira, selon le cas, d (...)
  • 1213 Newman (J.), op.cit., n° 3518.
  • 1214 Cf. art. 406 du Sarbanes-Oxley Act de 2002. - Pour des commentaires de cette disposition, voy not. (...)
  • 1215 Les attestations que le C.E.O. et le C.F.O. doivent délivrer sont de deux types. Ils doivent d’une (...)

23260 ter. En droit américain, de seconde part, les sociétés cotées ont l’obligation, en vertu des articles 13 (a) et 15 (d) du Securities Exchange Act de 1934, de rendre publics les états financiers annuels, éventuellement consolidés, ainsi qu’un rapport financier annuel1211. Présenté à l’aide d’un formulaire spécifique selon qu’il est question d’une entreprise américaine ou d’une entreprise non-américaine, le rapport doit rendre compte « des résultats de l’exercice (avec fragmentation par secteur d’activité et par zone géographique), mais aussi de la situation financière actuelle et des besoins prévisibles »1212 et, pour les entreprises étrangères, décrire notamment « l’activité de la société, son actionnariat, son environnement juridique, des éléments financiers clés ainsi que ses états financiers »1213. Depuis la promulgation du Sarbanes-Oxley Act de 2002 dont l’objectif principal était d’améliorer du point de vue du droit et de la pratique le gouvernement d’entreprise au sein des sociétés cotées, les dirigeants sont également tenus, pour tout rapport périodique - annuel, semestriel ou trimestriel - qu’ils établissent : d’y indiquer s’il a ou non été établi un code éthique pour les senior financial officers, c’est-à-dire les principaux dirigeants financiers de la société1214 et, particulièrement à charge du C.E.O. et du C.F.O., d’y attester certains faits1215.

  • 1216 La notice doit comprendre des renseignements relatifs aux droits des actionnaires (droit de voter (...)
  • 1217 Le rapport doit rendre compte de la situation sociale et présenter, en sus de l’activité de la soc (...)
  • 1218 Voy Burgard (J.-J.), L’information des actionnaires, op.cit., p. 11-12 ; Magnier (V.), Les autorit (...)
  • 1219 Cf. art. 14 (c) Securities Exchange Act de 1934 et Regulation (S.E.C.) 14C. - Voy Dangeard (F.E.), (...)
  • 1220 Voy Tunc (A.), Le droit américain des sociétés anonymes, op.cit., n° 100.

24Outre cette information annuelle classique, le législateur fédéral américain prévoit, lorsqu’en vue d’une assemblée générale, les dirigeants d’une société cotée ont recours à une sollicitation de mandats de vote (proxies) auprès des actionnaires, ce qui entraîne une application de l’article 14 du Securities Exchange Act de 1934 et des Regulations 14A et 14C établis par la S.E.C., qu’ils sont obligés de communiquer à chaque actionnaire une notice d’information (proxy statement)1216 accompagnée d’un rapport1217. A l’origine de cette obligation d’information annuelle que le législateur fédéral a mis à la charge des dirigeants des sociétés cotées, se trouvent également des considérations relatives aux rapports de pouvoir entre la direction sociale et l’assemblée. En effet, c’est en tenant compte du fait que la sollicitation de mandats permet aux dirigeants de recevoir des actionnaires des mandats de vote qu’ils utiliseront ensuite en assemblée pour faire approuver leurs propres propositions, avec comme conséquence une confiscation du pouvoir au niveau de l’assemblée par les dirigeants sociaux, que le législateur a institué ce régime1218. Aussi, le fait de ne pas procéder à une sollicitation de mandats est-il impuissant à dispenser les dirigeants de l’obligation d’assurer l’information des actionnaires. Ils doivent, même dans cette hypothèse, établir un document d’information qui est alors appelé « information statement », document qui doit également être accompagné d’un rapport1219. Les informations contenues dans ces documents doivent être équivalentes à celles qui seraient exigées en cas de sollicitation de proxies1220.

  • 1221 Cette section comprenait les anciens articles 221-6 à 221-8, actuellement regroupés dans l’article (...)

25260 quater. En droit français comme en droit africain, il semble que l’évolution des règles fixant les obligations d’information annuelle ont autant été marquées par l’idée de l’amélioration de la corporate governance par un renforcement de la transpance. En droit français, il peut être fait état d’une part, des récentes réformes des règles auxquelles sont soumises les sociétés cotées, et notamment celle qui, depuis la loi S.F. du 1er août 2003, les oblige à publier chaque année le rapport du président du conseil d’administration sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration et sur les procédures de contrôle interne mises en place par la société, ainsi que le rapport par lequel les commissaires aux comptes présentent leurs observations sur le rapport du président du conseil ; rapports établis en application respectivement des articles L.225-37, alinéa 6 et L.225-235 C.com. Dans le Règlement général de l’A.M.F., la diffusion annuelle de ces rapports était, jusqu’à l’arrêté du 4 janvier 2007, réglementée dans une section intitulée « Informations relatives au gouvernement d’entreprise et au contrôle interne »1221. Participent d’autre part à la même dynamique, les recommandations formulées dans nombre de codes de bonnes conduites ou de rapports sur le gouvernement d’entreprise élaborés par certains milieux privés. Ainsi notamment du rapport consolidé sur le gouvernement des sociétés cotées établi par l’A.F.E.P. et le M.E.D.E.F. en octobre 2003 et qui, à l’instar du Sarbanes-Oxley Act américain, recommande aux sociétés visées d’assurer, par le biais du rapport annuel, une large transparence des opérations hors bilan.

  • 1222 Cf. en droit U.E.M.O.A. : art. 1er, al. 2 (a) et (b) de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 29/2001 du 2 (...)

26En droit africain, le même objectif d’amélioration du gouvernement des sociétés appelant publiquement à l’épargne semble avoir été poursuivi au travers de l’obligation qui est faite aux dirigeants des sociétés dont l’appel public à l’épargne est soumis à l’empire des droits U.E.M.O.A. et C.E.M.A.C., non seulement d’informer les actionnaires de la tenue des assemblées, du paiement des dividendes, des opérations d’émission d’actions nouvelles, d’attribution, de souscription, de renonciation et de conversion ; mais également de leur permettre d’exercer leur droit de vote1222.

27A l’instar des droits anglo-saxons, les droits français et africain prévoient également, hormis l’information annuelle, que les sociétés faisant appel public à l’épargne doivent publier certaines données en observant toutefois une périodicité de moindre amplitude.

§ 2. Une information infra-annuelle

28261. Dans les deux ordres juridiques sous comparaison, il est des données que toute société faisant appel public à l’épargne est tenue de publier semestriellement ou trimestriellement. Ces éléments d’information, de même que la double périodicité de leur diffusion (A), donnent de l’activité sociale une image dynamique, utile à l’exercice par les « actionnaires-épargnants » d’un pouvoir de contrôle sur la marche de la société (B).

A. Une double périodicité

29262. En France comme en O.H.A.D.A., l’information infra-annuelle à laquelle ont accès les « actionnaires-épargnants » est essentiellement constituée de données relatives aux résultats intermédiaires de l’activité sociale envisagés semestriellement (a) ou trimestriellement (b).

a) Des données semestriellement diffusées

30263. L’information qui est semestriellement rendue publique par les sociétés qui font appel public à l’épargne est structurée de manière relativement semblable en droit français et en droit africain. Elle est principalement portée par un rapport semestriel et par un tableau d’activité et de résultat.

  • 1223 Voy art. L.451-1-2, III C.mon.fin., art. L.232-7 C.com., anc. art. 297-1 D.1967 (cod. art. R.232-1 (...)
  • 1224 Cf. art. L.232-7, al. 3 C.com. - La publication du rapport se fait au B.A.L.O. ou dans un journal (...)
  • 1225 Cf. anc. art. 297-1, al. 3 D.1967 (cod. art. R.232-13 C.com.).
  • 1226 Voy art. 222-6, I Règl.gén.-A.M.F.
  • 1227 Art. 222-6, I in fine Règl.gén.-A.M.F.
  • 1228 Cf. art. 222-6, II Règl.gén.-A.M.F.

31264. En droit français. - S’agissant de l’information semestrielle, le droit français exige des sociétés susmentionnées de publier, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le premier semestre de l’exercice, un rapport semestriel ainsi qu’un tableau d’activité et de résultats du semestre écoulé, accompagnés de l’attestation des commissaires aux comptes sur la sincérité des informations données1223. Ainsi d’une part, le rapport semestriel d’activité publié par les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé doit contenir un commentaire des données chiffrées relatives au chiffre d’affaires et aux résultats de la société au cours du semestre écoulé, une déscription de son activité au cours de cette période, de son évolution prévisible au cours de l’exercice, et des événements importants survenus au cours du semestre écoulé1224 ; ainsi qu’éventuellement la justification de toute proposition ou de tout versement d’acomptes sur dividende par référence au résultat net du semestre et au report à nouveau antérieur1225. S’agissant des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, il est précisé par ailleurs que leur incidence sur les comptes semestriels doit également être indiquée dans le rapport1226, que celui-ci doit en outre comporter une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice1227 et, pour les émetteurs d’actions, faire notamment état de renseignements relatifs aux transactions entre parties liées1228.

  • 1229 Les deux rapports sont en effet réglementés dans une même section du Règlement général de l’A.M.F. (...)
  • 1230 Art. L.451-1-2, III C.mon.fin.
  • 1231 Emanant de l’I.A.S.B., la norme I.A.S. 34 est relative à l’information financière « intermédiaire  (...)
  • 1232 Cf. in fine, art. L.451-1-2, III C.mon.fin. - L’article 222-5, I à IV Règl.gén.-A.M.F. précise le (...)

32D’autre part, les sociétés tenues de publier un rapport financier annuel doivent également rendre public un rapport financier semestriel1229 « dans les deux mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice »1230. Ce dernier rapport comporte en sus du rapport semestriel d’activité : des comptes condensés ou des comptes complets pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, établis soit en application de la norme I.A.S. 341231, soit conformément à l’article 222-5 Règl.gén.-A.M.F. ; une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier semestriel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestant qu’à leur connaissance les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’émetteur, ou de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité présente un tableau fidèle des informations mentionnées à l’article 222-6 Règl.gén.-A.M.F. ; ainsi que le rapport des contrôleurs légaux sur l’examen limité des comptes précités, à moins que les dispositions légales qui sont applicables à l’émetteur n’exigent pas que les comptes semestriels fassent l’objet d’un rapport des contrôleurs légaux ou statutaires, auquel cas l’émetteur le mentionne dans son rapport1232.

  • 1233 Cf. art. R.232-13 C.com. (anc. art. 297-1 D.1967). - La publication du tableau s’effectue au B.A.L (...)
  • 1234 Cf. anc. art. 297-1, al. 7 D.1967 (cod. art. R.232-13 C.com.).

33Quant au tableau d’activité et de résultats semestriel, il indique notamment le montant net du chiffre d’affaires et le résultat courant avant impôt établi sur la base des éléments prévus aux articles R.123-192 à R.123-194 C.com. (anc. art. 14 à 16 D.1983) relatifs aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, chacun de ses postes comportant l’indication du chiffre relatif au poste correspondant de l’exercice précédent et du premier semestre de cet exercice1233. Il peut être publié « sous forme consolidée »1234.

  • 1235 Voy en droit O.H.A.D.A. : art. 849 à 852 A.u.-Soc., art. 74, al. 2 et art. 102 A.u.-Compt. ; en dr (...)

34Dans l’espace O.H.A.D.A.1235, les normes gouvernant la même matière sont proches de ce qu’énoncent la législation et la réglementation boursières françaises.

  • 1236 Cf. art. 851 A.u.-Soc.
  • 1237 Voy art. 15, (1) et (2) Règl.gén.-C.M.F. - Ce texte qui renvoie aux articles 849 à 852 A.u.-Soc. t (...)
  • 1238 Cf. en droit U.E.M.O.A. : art. 1er, al. 2 (f) de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 29/2001 du 27 mars (...)
  • 1239 Cf. art. 69, al. 2 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

35265. En droit africain. - A l’instar de ce qui est prévu en droit français, le rapport d’activité semestriel d’une part doit, selon les normes O.H.A.D.A., commenter les données relatives au chiffre d’affaires et au résultat du premier semestre, décrire l’activité de la société au cours de cette période ainsi que l’évolution prévisible de cette activité jusqu’à la clôture de l’exercice ; et relater les événements importants survenus au cours du semestre écoulé1236. La réglementation des marchés financiers camerounais renvoie auxdites dispositions du droit O.H.A.D.A.1237, et les droits U.E.M.O.A. et C.E.M.A.C. prévoient des dispositions équivalentes1238 ; les normes C.E.M.A.C. précisant toutefois cette obligation d’information semestrielle en exigeant de chaque émetteur de publier « au plus tard le 30 octobre de chaque année, […], au titre du premier semestre de l’année civile en cours, un commentaire de son organe de direction sur l’évolution de l’activité ainsi que les incidences probables sur les résultats »1239.

  • 1240 Cf. art. 850 A.u.-Soc. en droit O.H.A.D.A. ; art. 15 Règl.gén.-C.M.F. en droit camerounais ; art. (...)

36D’autre part, le tableau d’activité et de résultats semestriels doit, dans tous les marchés financiers situés au sein du périmètre O.H.A.D.A., indiquer le montant net du chiffre d’affaires et le résultat des activités ordinaires avant impôt, chacun de ses postes comportant l’indication du chiffre relatif au poste correspondant de l’exercice précédent et du premier semestre de cet exercice1240.

  • 1241 En effet, les sociétés établissant des états financiers de synthèse consolidés sont tenues de publ (...)
  • 1242 Cf. art. 73 et 74, al. 2 A.u.-Compt. ; art. 269 A.u.-Soc.

37Comme en droit français, le rapport d’activité et le tableau d’activité et de résultats semestriels doivent - lorsque la société concernée est l’entreprise dominante d’un groupe - être publiés « sous forme consolidée »1241, et ce, « dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comptes personnels des entreprises »1242. Les données publiées sont les mêmes que celles ci-haut évoquées, mais concernent dans ce cas, selon les termes de l’article 102 A.u.- Compt., l’ensemble consolidé.

38Les sociétés visées par les textes ci-dessus évoqués sont également, en France et - uniquement - dans certains pays de l’espace O.H.A.D.A., tenues de publier une information trimestrielle.

b) Des éléments trimestriellement publiés

39266. L’information trimestrielle à laquelle ont accès les actionnaires des sociétés appelant publiquement à l’épargne est mieux réglementée en droit français. En droit africain, elle est sommairement définie, et sa publication n’est exigée que des sociétés cotées à la B.R.V.M.

  • 1243 Voy art. R.232-12 C.com. (anc. art. 297 D.1967). - La publication se fait au B.A.L.O. et, si l’une (...)

40267. Des éléments précisés en droit français. - Pour ce qui est de l’information trimestrielle, le droit français prévoit que « dans les quarante-cinq jours qui suivent chacun des trimestres de l’exercice », les sociétés cotées sur un marché réglémenté publient par branches d’activités le montant net du chiffre d’affaires du trimestre écoulé et, le cas échéant, de chacun des trimestres précédents de l’exercice en cours et de l’ensemble de cet exercice, ainsi que l’indication des chiffres correspondants de l’exercice précédent ; et pour les sociétés qui sont tenues à la consolidation des comptes, le montant du chiffre d’affaires consolidé devra être publié selon les mêmes méthodes1243.

  • 1244 Il s’agit des émetteurs mentionnés aux I et II dudit article, qui sont soumis aux obligations que (...)
  • 1245 Cf. art. L.451-1-2, IV C.mon.fin., résultant de la transposition de l’article 6 de la directive «  (...)

41Depuis l’insertion dans le code monétaire et financier d’un nouvel article L.451-1-2 par l’article 32, I de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, certains émetteurs1244 doivent publier une information financière trimestrielle « dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin des premier et troisième trimestres de leur exercice », laquelle information financière doit comprendre : une explication des opérations et événements importants qui ont eu lieu pendant la période considérée et une explication de leur incidence sur la situation financière de l’émetteur et des entités qu’il contrôle ; une description générale de la situation financière et des résultats de l’émetteur et des entités qu’il contrôle pendant la période considérée ; le montant net par branche d’activité du chiffre d’affaires du trimestre écoulé et, le cas échéant, de chacun des trimestres précédents de l’exercice en cours et de l’ensemble de cet exercice, ainsi que l’indication des chiffres d’affaires correspondants de l’exercice précédent, lequel montant, est-il précisé, est établi individuellement ou, le cas échéant, de façon consolidée1245.

42Dans l’espace O.H.A.D.A., l’information trimestrielle est ignorée des réglementations boursières de la C.E.M.A.C. et du Cameroun, mais prévue en droit U.E.M.O.A.

  • 1246 Cf. art. 1er, al. 2 (g) de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 29/2001 du 27 mars 2001 relative aux info (...)

43268. Une information sommaire en droit africain. - En droit africain en effet, seule la réglementation de la B.R.V.M. impose aux sociétés qui font appel public à l’épargne sur le marché financier sous-régional de l’U.M.O.A. la publication d’une information trimestrielle. Elle dispose que celles-ci doivent « publier au bulletin officiel de la cote, un mois après la fin de chaque trimestre, un commentaire de la direction de la société sur l’évolution de l’activité ainsi que les incidences probables sur les résultats »1246.

44Du point de vue de la corporate governance, l’intérêt de cette double périodicité - semestrielle et trimestrielle - réside essentiellement dans la vision dynamique qu’elle donne aux actionnaires des éléments faisant l’objet des publications.

B. La vision dynamique projetée

45269. Sous l’angle du gouvernement d’entreprise, l’information périodique améliore la capacité des actionnaires d’exercer leur droit de regard de manière continue, et non uniquement en fin d’exercice.

  • 1247 Paoli-Gagin (V.), Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des origines (...)
  • 1248 Burgard (J.-J.), L’information des actionnaires, op.cit., p. 6.
  • 1249 Voy part. Freedman (D.), L’américanisation du droit français par la vie économique, in L’américani (...)

46270. Un contrôle actionnarial « continu ». - En droit français comme en droit africain, l’information tant semestrielle que trimestrielle permet en effet aux « actionnaires-épargnants » d’apprécier l’activité et le résultat de la société appelant publiquement à l’épargne dont ils détiennent les actions du point de vue de leur évolution dans le temps. Une telle transparence touchant la formation progressive du résultat fait notamment qu’à la différence des actionnaires des sociétés non concernées par cette obligation d’information qui ne sont informés du résultat social qu’en fin d’exercice, ils peuvent avoir une « juste appréciation de l’évolution de la rentabilité en cours d’exercice »1247, être en mesure de réagir en connaissance de cause et juger en assemblée de la réalité et de la pertinence des efforts éventuellement fournis par la direction sociale pour mettre en œuvre, en cours d’exercice, des mesures visant à assurer la prospérité à terme des affaires sociales. Ils peuvent littérallement « suivre du regard » les péripéties de la formation du résultat. La constatation a ainsi fort justement été faite que, s’agissant des actionnaires des sociétés qui font appel public à l’épargne, « une indication financière donnée une seule fois n’a pas de portée […], seules des publications continues assurent une réelle information »1248. Comme dans les droits anglo-saxons d’où ces obligations d’information semestrielle et trimestrielle tirent leur origine1249, leur raison d’être est, on le voit, d’amener les dirigeants à porter à la connaissance des actionnaires et du public l’évolution, en cours d’exercice, du résultat de l’activité de la société.

  • 1250 Dans les rapports trimestriels en particulier qui sont établis à la fin de chacun des trois premie (...)
  • 1251 Voy Hurstel (D.) et Mougel (J.), La loi Sarbanes-Oxley doit-elle inspirer une réforme du gouvernem (...)
  • 1252 En vertu des dispositions des chapitres 12, 13 et 14 du Yellow book, les sociétés britanniques cot (...)

47270 bis. En droit comparé en effet, le droit américain et, en Europe, le droit anglais, furent les premiers ordres juridiques à exiger des sociétés cotées une publication semestrielle et trimestrielle de rapports intermédiaires présentant l’état de la marche des affaires sociales. Instituées outre-Atlantique par les articles 13 (a) et 15 (d) du Securities Exchange Act de 19341250, ces obligations d’information ont récemment, comme du reste l’ensemble des obligations d’information périodique, été renforcées par les dispositions des articles 302, 406 et 906 du Sarbanes-Oxley Act de 20021251. En droit anglais, elles sont régies par les Listing rules of the London Stock Exchange1252, autrement dit par les dispositions du Yellow book.

48Détachée de l’idée de périodicité, la publication d’une autre catégorie d’informations s’impose, tant en France que dans l’espace O.H.A.D.A., aux sociétés faisant appel public à l’épargne, mais aussi à d’autres acteurs des marchés financiers. Elle est réalisée, non de manière cyclique, mais plutôt ponctuellement.

SECTION 2. DES INFORMATIONS PONCTUELLEMENT DIFFUSÉES

49271. Les sociétés qui font appel public à l’épargne ainsi que divers autres intervenants sont tenus de rendre publiques certaines informations dès la survenance de certains faits ou à l’occasion de la réalisation de certaines opérations financières. L’actionnariat des sociétés en question, de même que le public, bénéficie alors, selon le cas, soit d’une information permanente (§ 1.), soit d’une information occasionnelle (§ 2.).

§ 1. Une information permanente

50272. Dès lors qu’il y a survenance de certains faits ou événements, les normes assurant la transparence du fonctionnement des marchés financiers tant en France qu’en Afrique imposent des mesures de publicité dont la réalisation profite au public des investisseurs comme aux actionnaires. Ces derniers bénéficient alors d’une information permanente dont le domaine, variable (A), contribue à l’amélioration de la transparence des entreprises (B).

A. Un domaine variable

51273. D’un des deux ordres juridiques étudiés à l’autre, l’étendue de l’information permanente varie selon qu’il s’agit de l’information permanente de caractère général, dont l’étendue dans les deux droits est comparable (a), ou de l’information permanente de nature plus spécifique, dont le domaine est nettement plus étendu en droit français (b).

a) Une information générale d’étendue comparable

  • 1253 Storck (M.), Du devoir d’alerte dans le droit des marchés financiers, in Etudes offertes au Doyen (...)

52274. Dans les deux droits, ce type d’information dont la diffusion met à la charge des émetteurs un véritable « devoir d’alerte »1253 fait principalement bénéficier aux actionnaires d’une transparence concernant des faits qui peuvent avoir une incidence sur la valeur boursière des actions de la société. La comparabilité de son étendue en droit français et en droit africain résulte du fait que les faits donnant lieu à l’information sont définis de manière très large et peuvent donc englober un nombre indéterminé d’événements.

  • 1254 Cf. anc. art. 222-3, I Règl.gén.-A.M.F.
  • 1255 Cf. art. 223-2, I Règl.gén.-A.M.F. - Sur la possibilité pour l’émetteur (c’est-à-dire en l’occurre (...)
  • 1256 Voy art. 621-1, al. 1er Règl.gén.-A.M.F.
  • 1257 Cf. art. 223-3 Règl.gén.-A.M.F. - Cette diffusion s’impose lorsque l’émetteur, ou une personne agi (...)
  • 1258 Art. 223-4 Règl.gén.-A.M.F.
  • 1259 Art. 223-5 Règl.gén.-A.M.F.
  • 1260 Cf. art. 223-6, al. 1er Règl.gén.-A.M.F. - Aux termes du second alinéa du même texte, il est loisi (...)

53275. En droit français. - Il était ainsi déjà énoncé en droit français que tout émetteur devait, dès que possible, porter à la connaissance du public tout fait important susceptible, s’il était connu, d’avoir une incidence sensible sur le cours d’un instrument financier1254. Actuellement, il est disposé que « tout émetteur doit, dès que possible, porter à la connaissance du public toute information privilégiée définie à l’article 621-1 et qui le concerne directement »1255 ; l’information privilégiée s’entendant, aux termes de l’article visé, d’une « information précise qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait suscéptible - d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers qui leur sont liés - »1256. Dans le but d’assurer la visibilité de ladite information, obligation est de plus faite à l’émetteur d’en assurer « une diffusion selon les modalités fixées à l’article 221-3 soit simultanément en cas de communication intentionnelle, soit rapidement en cas de communication non intentionnelle »1257, de s’abstenir « de combiner, d’une manière susceptible d’induire le public en erreur, la fourniture d’informations privilégiées et les éléments publicitaires ou commerciaux relatifs à ses activités »1258, et de divulguer rapidement « tout changement significatif concernant des informations privilégiées déjà rendues publiques […] selon les mêmes modalités que celles utilisées lors de leur diffusion initiale »1259. Par ailleurs, l’émetteur « qui prépare, pour son compte, une opération financière susceptible d’avoir une incidence significative sur le cours d’un instrument financier - ou sur la situation ou les droits des porteurs de cet instrument financier doit, dès que possible, porter à la connaissance du public les caractéristiques de cette opération »1260.

  • 1261 Art. 223-8 Règl.gén.-A.M.F.
  • 1262 Art. 223-9 Règl.gén.-A.M.F. - Sur les modalités de l’article 221-3, cf. supra : n° 257 ter.
  • 1263 Cf. art. 223-10 Règl.gén.-A.M.F.

54Au profit des « actionnaires-épargnants » des sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne en France, l’information permanente générale est renforcée, puisqu’en sus du fait que tout émetteur doit y assurer « de manière simultanée une information identique à celle qu’il donne à l’étranger »1261 et ce « sous la forme d’un communiqué diffusé selon les modalités fixées à l’article 221-3 »1262, l’A.M.F. peut imposer à celui-ci ainsi qu’aux personnes mentionnées aux articles 223-2 à 223-8 « la publication, dans des délais appropriés, des informations qu’elle juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché, et à défaut, procéder elle-même à la publication de ces informations »1263.

55En droit africain, il ressort des dispositions régissant l’appel public à l’épargne dans l’Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales que le législateur O.H.A.D.A. n’a pas traité de l’information permanente. Aussi, l’exigence de la publication de l’information due à ce titre par les sociétés appelant publiquement à l’épargne résulte-t-elle exclusivement des réglementations boursières en vigueur dans les Etats membres de l’U.E.M.O.A., de la C.E.M.A.C. et au Cameroun.

  • 1264 Cf. art. 132 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du ma (...)
  • 1265 Voy art. 3 de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 29/2001 du 27 mars 2001 relative aux informations à di (...)
  • 1266 Cf. art. 162 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du ma (...)
  • 1267 Idem, art. 169, al. 1er. - A défaut pour l’émetteur et ces personnes de s’exécuter, le C.R.E.P.M.F (...)

56276. En droit africain. - En droit U.E.M.O.A. tout d’abord, tout émetteur est tenu d’informer le public, dès qu’il en a connaissance et de la manière la plus large possible, « des faits nouveaux, - de nature à avoir une incidence sur le cours (du) titre coté […] - »1264. Dans une formulation plus extensive, l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 29/2001 dispose que les sociétés dont les titres sont cotés à la B.R.V.M. « sont tenues de publier au bulletin officiel de la cote et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, sous forme de communiqués de presse, toute information - susceptible d’influer sur le cours de leur titre -  »1265. De même, toute personne « qui initie, pour son compte ou pour le compte d’une autre personne, une opération financière - susceptible d’avoir une incidence significative sur le cours (du) titre - doit, le plus tôt possible, porter à la connaissance du public les caractéristiques de cette opération […] »1266. Il appartient par ailleurs au C.R.E.P.M.F., lorsqu’il l’estime nécessaire, de « demander aux personnes concernées par l’obligation de déclaration et aux émetteurs dont ils détiennent les titres, la publication, - dans les délais appropriés -, d’informations qu’il juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché »1267.

  • 1268 Cf. art. 63, al. 1er P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. - A titre dérogatoire (voy art. 64), il est posé (...)
  • 1269 Cf. art. 65 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

57276 bis. Quant au droit C.E.M.A.C., il prévoit que tout émetteur dont les titres sont cotés à la B.V.M.A.C. est tenu « d’établir et de diffuser un communiqué de presse dans un journal habilité ou sur tout autre support précisé par la C.O.S.U.M.A.F., dès la survenance d’un changement important qui est susceptible d’exercer une influence notable sur le cours ou la valeur de ses titres - »1268. Comme en droit français, cette obligation peut être renforcée par l’autorité de régulation du marché, car la C.O.S.U.M.A.F. est habilitée à exiger de tout émetteur « de publier dans les délais appropriés, des informations qu’elle juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché. (Et) à défaut pour l’émetteur de s’exécuter, la C.O.S.U.M.A.F. procède elle-même à la publication desdites informations, aux frais de l’émetteur défaillant […] »1269.

  • 1270 Art. 16 Règl.gén.-C.M.F.
  • 1271 Art. 18 Règl.gén.-C.M.F.
  • 1272 Art. 20 Règl.gén.-C.M.F.

58276 ter. Procédant de la même manière, la réglementation boursière camerounaise impose aux émetteurs de porter à la connaissance du public, au moins par une insertion dans le journal d’annonces légales et au bulletin officiel de la C.M.F., à leurs frais, « tout fait nouveau - susceptible d’avoir une influence sur la tenue de leur cours - »1270. Il est de même exigé de « toute personne qui initie, pour son compte ou pour le compte d’autrui, une opération financière ou susceptible d’avoir une incidence significative sur le cours d’un titre - »1271, d’informer le public dans les meilleurs délais des caractéristiques de cette opération. Enfin à l’instar de l’A.M.F. en droit français et de la C.O.S.U.M.A.F. en droit C.E.M.A.C., la C.M.F. du Douala Stock Exchange est dotée du pouvoir de renforcer ces obligations en demandant aux personnes tenues de procéder aux déclarations ainsi qu’aux émetteurs dont ils détiennent les titres, de publier dans les délais appropriés les informations qu’elle juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché ; et à défaut, elle peut procéder elle-même à la publication desdites informations1272.

  • 1273 Dans une brochure publiée en 1970, la C.O.B. énumérait notamment comme situations-types motivant u (...)

59Il apparaît donc qu’en droit français comme en droit africain, l’information permanente générale qui éclaire l’actionnariat sur tout événement pouvant influer sur le cours des titres émis par la société dont ils détiennent une portion du capital est d’une définition extensive particulièrement avantageuse pour les actionnaires et le public ; tant lesdits événements peuvent être diversifiés1273. Il s’y rajoute, tant en France qu’en O.H.A.D.A., une information permanente plus spécifique et qui n’en est pas moins permanente, ou du moins quasi permanente ; en ce sens qu’elle doit être rendue publique dans des cas expressément prévus, sinon immédiatement, du moins dans des très brefs délais.

b) Une information spécifique d’inégale étendue

60277. Une observation attentative des éléments d’information qui, en droit français et en droit africain, doivent être diffusés au titre d’information permanente, conduit à ce constat que les faits spécifiés dont la survenance entraîne une obligation d’information à déstination du public des investisseurs sont plus nombreux et plus détaillés en droit français, et le volume de l’information qui doit être rendue publique y est plus important.

61278. Un domaine étendu en droit français. - Eu égard à leur objet, ces informations sont de plusieurs ordres en droit français. L’on peut, en guise d’illustration, en dénombrer au moins quatre. Il s’agit des informations relatives aux franchissements de seuils ainsi qu’aux déclarations et changements d’intention, aux pactes d’actionnaires, aux opérations réalisées par les dirigeants ou leurs proches sur les titres de la société ; ou encore à la survenance de certains faits.

  • 1274 Aux termes de l’article L.233-10 C.com., sont considérées comme agissant de concert, les personnes (...)
  • 1275 Art. L.233-7, I C.com. - Il est intéressant relever que le législateur reconnaît aux actionnaires (...)
  • 1276 Voy art. L.233-7, II C.com., et art. 223-14, I Règl.gén.-A.M.F. - Depuis la modification de l’arti (...)

62278 bis. En premier lieu, il y a celle qui a trait aux franchissements de seuils. Elle est, aux termes de l’article 223-15 Règl.gén.-A.M.F., « portée à la connaissance du public par l’A.M.F. ». S’agissant des franchissements de seuils, les dispositions du code de commerce auxquelles renvoie le Règlement général de l’A.M.F. - principalement en l’occurrence, l’article L.233-7 C.com. - prévoient ainsi d’une part que, lorsque les actions d’une société de droit français sont inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues par l’article L.211-4 C.mon.fin., toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert1274, détenant des titres de capital au porteur inscrits en compte chez un intermédiaire habilité et qui vient à posséder un nombre d’actions représentant une participation au capital supérieure ou inférieure à certains seuils, soit le vingtième (5 %), le dixième (10 %), le cinquième (20 %), le quart (25 %), le tiers (33,33 %), la moitié (50 %), les deux tiers (66,66 %), les dix-huit vingtièmes ou les dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote, doit informer la société « dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède »1275. Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, elle « informe également l’A.M.F. - dans un délai et selon des modalités fixées dans son règlement général »1276.

  • 1277 Voy art. 223-14, II, 1° à 8° Règl.gén.-A.M.F.
  • 1278 Art. 223-16 Règl.gén.-A.M.F. - A propos des modalités de l’article 221-3 Règl.gén.-A.M.F., cf. sup (...)
  • 1279 Art. 223-14, IV Règl.gén.-A.M.F.
  • 1280 Cf. art. L.233-14 C.com. - Les actions du défaillant privées de plein droit de droits de vote sont (...)
  • 1281 Il a été d’une part jugé, et à juste titre, que concernant la sanction prévue à l’article L.233-14 (...)

63Le Règlement général de l’A.M.F. précise que l’information ainsi transmise à l’A.M.F. et que celle-ci rend publique doit notamment indiquer : l’identité du déclarant ; le cas échéant, l’identité de la personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour le compte du déclarant ; la date du franchissement du seuil de participation ; l’origine du franchissement de seuil ; la situation qui résulte de l’opération en termes d’actions et de droit de vote ; le cas échéant, la nature de l’assimilation aux actions ou aux droits de vote possédés par le déclarant résultant de l’article L.233-9 C.com. ainsi que, s’il y a lieu, les principales caractéristiques de l’accord mentionné au 4° du I de l’article L.233-9 C.com. ; le cas échéant, l’ensemble des sociétés contrôlées au sens de l’article L.233-3 C.com. par l’intermédiaire desquelles les actions et les droits de vote sont détenus ; et le nombre des titres possédés par le déclarant donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés1277. Il dispose également que « les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient selon les modalités fixées à l’article 221-3 et transmettent à l’A.M.F., chaque mois, le nombre total de droits de vote et le nombre d’actions composant le capital s’ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement »1278 et précise en outre que « l’A.M.F. peut demander aux sociétés dont le siège n’est pas situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français des informations équivalentes »1279. Afin d’assurer l’efficacité de ce dispositif, le législateur français sanctionne la non-déclaration des franchissements de seuils par une privation de droits de vote1280 ; sanction dont le régime a été précisé par la jurisprudence1281.

  • 1282 Art. L.233-7, VII C.com. - Aux termes de l’article 223-17 Règl.gén.-A.M.F., « l’A.M.F. peut demand (...)
  • 1283 Voy in fine, art. L.233-7, VII C.com.
  • 1284 Art. 223-17, al. 1er Règl.gén.-A.M.F.
  • 1285 Cf. in fine, art. L.233-7, VII C.com. - L’article 223-7 Règl.gén.-A.M.F. dispose à ce propos que « (...)
  • 1286 Sur ces dispositions, voy supra : n° 275.
  • 1287 Art. 223-32, al. 1er Règl.gén.-A.M.F. - Le second alinéa du même texte dispose que cette « informa (...)

64278 ter. Pour ce qui est d’autre part des déclarations d’intention et des changements d’intention, le même article L.233-7 C.com. dispose que toute personne tenue à l’obligation d’information ci-dessus mentionnée doit « déclarer, à l’occasion des franchissements de seuil du dixième (10 %) ou du cinquième (20 %) du capital ou des droits de vote, les objectifs qu’elle a l’intention de poursuivre au cours des douze mois à venir »1282. Précisant si l’acquéreur agit seul ou de concert, et s’il envisage d’arrêter ses achats ou de les poursuivre, d’acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d’une ou plusieurs personnes comme administrateurs, cette déclaration doit être « adressée à la société dont les actions ont été acquises et à l’A.M.F. - dans un délai de dix jours de bourse - »1283. Des différentes informations mentionnées à l’article L.233-7, VII C.com., il est dit qu’elles sont « portées à la connaissance du public par l’A.M.F. »1284. De même, une nouvelle déclaration doit être « établie, communiquée à la société et à l’A.M.F. et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions […] en cas de changement d’intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l’environnement, la situation ou l’actionnariat des personnes concernées […] »1285. Il est enfin une hypothèse dans laquelle la déclaration d’intention est faite sur demande de l’A.M.F., et c’est en l’occurrence le cas lorsqu’il y a accomplissement d’actes préparatoires au dépôt d’une offre publique d’acquisition. Le Règlement général de l’A.M.F. dispose en effet que, sans préjudice des dispositions de l’article 22361286, en particulier lorsque le marché des instruments financiers d’un émetteur fait l’objet de variations significatives de prix et de volume inhabituelles, « l’A.M.F. peut demander aux personnes dont il y a des motifs raisonnables de penser qu’elles préparent, seules ou de concert au sens de l’article L.233-10 C.com., une offre publique d’acquisition, d’informer dans un délai qu’elle fixe, le public de leurs intentions »1287.

  • 1288 Voy art. L.233-11, al. 1er C.com. et anc. art. 247-1 D.1967 (cod. art. R.233-1 C.com.). - Au titre (...)
  • 1289 Ainsi en dispose l’article L.233-11, alinéa 2 C.com., dans sa rédaction issue de l’article 46-I de (...)

65278 quater. En troisième lieu, les informations spécifiques portent sur les pactes d’actionnaires au sujet desquels l’article 223-18 Règl.gén.-A.M.F. dispose que « les informations mentionnées à l’article L.233-11 C.com. sont portées à la connaissance du public par l’A.M.F. ». Pour ce faire, et en vertu de la disposition du code de commerce qui est visée, toute clause d’une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d’acquisition d’actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions « doit être transmise dans un délai de cinq jours de bourse - à compter de la signature de la convention ou de l’avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l’A.M.F. »1288. Depuis la loi S.F. de 2003, la société et l’A.M.F. doivent également « être informées de la date à laquelle la clause prend fin »1289.

  • 1290 Art. 223-22, al. 1er Règl.gén.-A.M.F. - L’obligation de déclaration ne sera cependant pas requise (...)
  • 1291 Art. 223-22, al. 2 Règl.gén.-A.M.F.
  • 1292 Voy art. 223-25, al. 2 Règl.gén.-A.M.F.
  • 1293 Art. 223-24, al. 1er Règl.gén.-A.M.F.
  • 1294 Art. 223-26 Règl.gén.-A.M.F.

66278 quinquies. Quatrièmement, doivent être rendues publiques les opérations que les dirigeants sociaux et les personnes qui leur sont étroitement liées réalisent sur les titres de la société. A ce propos, il est prévu que « les personnes mentionnées à l’article L.621-18-2 C.mon.fin. déclarent à l’A.M.F., par voie électronique, - dans un délai de cinq jours de négociation suivant leur réalisation -, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d’instruments financiers de l’émetteur au sein duquel les personnes mentionnées aux (a) et (b) de l’article L.621-18-2 susvisé exercent leurs fonctions ainsi que les transactions opérées sur des instruments qui leur sont liés »1290 et que « (ces) déclarations […] sont mises en ligne sur le site de l’A.M.F. »1291. Cette déclaration doit prendre la forme du modèle-type défini dans une instruction de l’A.M.F.1292 Il est enfin prévu d’une part que « l’émetteur établit, tient à jour et communique simultanément aux personnes concernées et à l’A.M.F. la liste des personnes mentionnées au (b) de l’article L.621-18-2 C.mon.fin. »1293 ; et de seconde part, que « le rapport de gestion mentionné à l’article L.225-100 C.com. présente un état récapitulatif des opérations mentionnées à l’article L.621-18-2 C.mon.fin. réalisées au cours du dernier exercice »1294.

  • 1295 Sur la description de ces émetteurs, voy supra : n° 257 bis.
  • 1296 Art. 223-21, al. 1er Règl.gén.-A.M.F. - A propos des conditions et modalités de l’article 221-3 Rè (...)
  • 1297 Art. 223-19 Règl.gén.-A.M.F.
  • 1298 Art. 223-20, I Règl.gén.-A.M.F. - La même obligation s’impose aux sociétés de droit français qui f (...)

67278 sexies. En dernier lieu, les émetteurs mentionnés à l’article 222-1 Règl.gén.-A.M.F.1295 « publient sans délai, dans les conditions et selon les modalités mentionnées à l’article 221-3 : toute modification des droits attachés aux différentes catégories d’actions, y compris les droits attachés aux instruments dérivés émis par l’émetteur et donnant accès aux actions dudit émetteur ; toute modification des conditions de l’émission susceptibles d’avoir une incidence directe sur les droits des porteurs des instruments financiers autres que des actions ; les nouvelles émissions d’emprunt et les garanties dont elles seraient, le cas échéant, assorties »1296. De même, ils ont l’obligation de communiquer sans délai, et au plus tard à la date de convocation de l’assemblée générale, à l’A.M.F., ainsi qu’aux personnes qui gèrent des marchés réglementés de l’E.E.E. sur lesquels leurs titres sont admis aux négociations, « tout projet de modification de leurs statuts »1297 ; et lorsque notamment le siège d’un tel émetteur est situé en France et qu’il décide d’appliquer ou de mettre fin à l’application des dispositions prévues aux articles L.233-35 à L.233-39 C.com., il « transmet à l’A.M.F., dès la modification des statuts, l’ensemble des modifications ainsi apportées aux fins de mise en ligne sur son site »1298.

68En droit africain, ces dispositions sont différemment - et surtout partiellement - reprises dans les réglementations des marchés financiers en vigueur au sein du périmètre O.H.A.D.A.

  • 1299 Voy art. 164, al. 1er du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contr (...)
  • 1300 Idem, art. 164, al. 2. - La transparence est sur ce point d’autant réduite que le seuil de 5 % pré (...)
  • 1301 Idem, art. 165.
  • 1302 Idem, art. 166. - Le communiqué établi, est-il précisé in fine, doit impérativement être transmis (...)
  • 1303 Idem, art. 167. - Le Règlement général dispose que « le défaut de déclaration d’un franchissement (...)

69279. Une étendue réduite en droit africain. - Le droit U.E.M.O.A. reprend, à tout le moins dans son principe, l’impératif de la promotion de la transparence de certains mouvements affectant la repartition du capital social et des droits de vote. En effet, toute personne physique ou morale qui se trouve, à un moment ou un autre, détenir seule ou de concert, une certaine fraction du capital ou des droits de vote d’une société cotée à la B.R.V.M., « doit déclarer le montant de sa participation »1299. Pour l’application de ce texte, les seuils de capital ou de droits de vote à atteindre ou détenir - dans le sens de la hausse ou de la baisse - sont fixés respectivement à 10 %, 20 % et 33,33 % ; 50 % et 66,66 %1300. Cette information doit être portée respectivement et en même temps à la connaissance « de la société cotée dont les titres ont été acquis ou obtenus ; de la plus prochaine assemblée annuelle du nouveau détenteur de ces titres, s’il est une personne morale ; du C.R.E.P.M.F. ; du public »1301. A l’intention du public, l’information dont question fait l’objet « (d’) un communiqué au bulletin de la cote dont l’auteur s’assure de la diffusion effective et intégrale, à ses frais »1302. Celui qui est tenu d’établir et de publier ledit communiqué doit y fournir une information sur « le nombre de titres précédemment détenus par lui et leur nature ; le nombre de titres, acquis ou reçus sans contrepartie, ayant déclenché le franchissement d’un seuil fixé […] ; s’il agit de concert, ou au bénéfice de son groupe de sociétés ; ses objectifs sur les douze mois à venir concernant la société dont les titres sont détenus »1303.

  • 1304 Idem, art. 167 (d).
  • 1305 Idem, art. 163.

70Comme en droit français, la réglementation de la B.R.V.M. consacre également l’obligation de rendre publics les déclarations d’intention et les changements d’intention. C’est que si toute personne qui vient à se trouver dans l’une des situations de franchissement de seuils ci-dessus décrites est tenue de dévoiler « ses objectifs sur les douze mois à venir concernant la société dont les titres sont détenus »1304, elle doit également, lorsque les déclarations d’intention qu’elle a été amenée à faire ne sont plus par la suite conformes à sa déclaration initiale, « porter - immédiatement - à la connaissance du public ses nouvelles intentions »1305.

  • 1306 Cf. art. 1er, al. 2 (h) de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 29/2001 du 27 mars 2001 relative aux info (...)
  • 1307 Idem, art. 2 (b).
  • 1308 Idem, art. 2 (d).

71En sus, une obligation spécifique d’information est de même mise à la charge de toute société ayant procédé à une émission, par appel public à l’épargne sur le marché financier sous-régional, d’actions ou d’obligations. Dans le premier cas, elle doit « publier - sans délai - toute modification des droits attachés aux différentes catégories d’actions »1306. Dans le second cas, une telle entité est tenue de « publier - dans les meilleurs délais - tout fait nouveau, important, survenu dans son secteur d’activité et de nature à affecter sa solvabilité da façon significative »1307 et « d’informer le public de toutes modifications des droits des titulaires de titres résultant, notamment, d’une modification des conditions de l’émission et des nouvelles émissions d’emprunt et des garanties dont elles seraient le cas échéant assorties »1308.

72279 bis. Une obligation spécifique similaire est prévue en droit C.E.M.A.C., dans lequel il est exigé de tout émetteur dont les titres sont cotés à la B.V.M.A.C. de respecter certaines obligations d’information, au nombre desquelles, comme en dispose l’article 71 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. : celle de « publier - sans délai -, toute modification des droits attachés aux différentes catégories de titres émis » ; et celle de « publier - dans les meilleurs délais - tout fait nouveau important survenu dans son secteur d’activité et de nature à affecter sa solvabilité de façon significative ».

  • 1309 Cf. art. 72 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.
  • 1310 Cf. art. 73 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. - Le défaut de déclaration d’un franchissement de seuil à (...)
  • 1311 Cf. art. 75 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. - Comme en droit U.E.M.O.A., le communiqué devra être tran (...)

73De même, en matière de franchissements de seuils, il est fait obligation à toute personne ou entité qui, à un moment ou à un autre, parvient à détenir seule ou de concert, une certaine fraction du capital ou des droits de vote d’une entreprise cotée à la B.V.M.A.C. (soit, comme en droit français, dans le sens de la hausse ou de la baisse : 5 %, 10 %, 20 % ; 33,33 % ; 50 % et 66,67 %), de « déclarer le montant de sa participation aux tiers »1309. Le déclarant doit fournir une information portant sur « le nombre de titres précédemment détenus par lui et leur nature ; le nombre de titres détenus après le franchissement du seuil ; l’indication qu’il agit seul ou de concert ; les objectifs qu’il a l’intention de poursuivre au cours des douze mois à venir concernant la société dont les titres sont détenus »1310. Ces différentes données « sont portées à la connaissance du public sous la forme d’un communiqué de presse dont l’auteur s’assure de la diffusion effective et intégrale, à ses frais […] »1311. Il est de plus prévu à l’article 262 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. que les personnes qui détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre le tiers (33,33 %) et la moitié (50 %) du capital d’une société « informent - sans délai - la C.O.S.U.M.A.F. des variations du nombre de titres de capital qu’elles détiennent », et que « ces informations sont publiées par la C.O.S.U.M.A.F. ».

  • 1312 Cf. art. 22 Règl.gén.-C.M.F.
  • 1313 Cf. art. 23 Règl.gén.-C.M.F. - En droit camerounais également, le défaut de déclaration entraîne « (...)
  • 1314 Cf. art. 25 Règl.gén.-C.M.F. - En tant qu’autorité de régulation du D.S.X., la C.M.F. doit recevoi (...)

74279 ter. En droit boursier camerounais, la réglementation du D.S.X. promeut de même la transparence des franchissements de seuils en mettant à la charge de toute personne physique ou morale qui se trouve, à un moment ou un autre, détenir seul ou de concert, une certaine fraction du capital ou des droits de vote d’une société cotée (soit, comme en droit français et en droit C.E.M.A.C., à la hausse ou à la baisse : 5 %, 10 %, 20 % ; 33,33 % ; 50 % et 66,67 %), l’obligation de « déclarer le montant de sa participation aux tiers »1312. Le détenteur des titres ainsi visés devra rendre publics les éléments suivants : le nombre de titres précédemment détenus par lui et leur nature ; le nombre de titres ayant provoqué le franchissement d’un des seuils fixés ; s’il agit seul, de concert ou au bénéfice de son groupe de sociétés ; ses objectifs sur les douze mois à venir concernant la société dont les titres sont détenus1313. Ces éléments sont rendus publics « sous la forme d’un communiqué de presse dont l’auteur s’assure de la diffusion effective et intégrale, à ses frais […] »1314.

  • 1315 Cf. art. 23 (d) Règl.gén.-C.M.F.
  • 1316 Cf. art. 19 Règl.gén.-C.M.F.

75Les déclarations d’intention et de changements d’intention participent également au renforcement de la transparence. Ainsi, lorsqu’une personne a fait des déclarations d’intention - par exemple, en rendant publics après un franchissement de seuil « ses objectifs sur les douze mois à venir concernant la société dont les titres sont détenus »1315 -, elle est tenue, s’il s’avère par la suite que les déclarations faites sont non conformes, « de porter - immédiatement - à la connaissance du public ses nouvelles intentions »1316.

76Ainsi diffusée, l’information permanente participe à la protection des actionnaires face aux dirigeants par le biais du renforcement de la transparence.

B. La transparence subséquente

77280. Recherchée en droit français comme en droit africain au travers aussi bien des règles qui gouvernent le fonctionnement des marchés financiers que de celles qui s’appliquent spécialement aux sociétés cotées, la transparence résultant de l’information permanente est, dans les deux ordres juridiques, utile au pouvoir de contrôle des actionnaires.

  • 1317 Voy Mestre (J.) et Pancrasi (M.-E.), Droit commercial. Droit interne et aspects de droit internati (...)

78281. Une transparence utile au contrôle actionnarial. - En effet, portant à la connaissance des actionnaires et du public des événements de la vie de l’entreprise, l’information permanente concourt au renforcement du contrôle dans les sociétés cotées en fortifiant l’information des épargnants qui leur ont fait confiance - c’est-à-dire les « actionnaires-épargnants » - ou qui sont disposés à le faire1317. Proportionnel au volume des données accéssibles, le pouvoir de contrôle que l’actionnariat peut tirer de cette information n’est pas le même en France et dans les pays de l’O.H.A.D.A.

  • 1318 En droit américain, le principe de full disclosure oblige les dirigeants des sociétés cotées à rév (...)
  • 1319 Voy e.g. en droit américain : art. 16 (a) du Security Exchange Act de 1934 et art. 403 du Sarbanes (...)
  • 1320 En droit américain, il est fait obligation à toute personne qui viendrait à acquérir ou à posséder (...)
  • 1321 Le législateur fédéral américain fait obligation à toute personne qui acquiert 5 % des actions d’u (...)
  • 1322 Sur le rôle de la notion d’action de concert dans l’élargissement du champ des personnes concernée (...)

79Certes, en droit français et en droit africain, comme dans bien d’autres ordres juridiques, principalement anglo-saxons, est notamment assurée la transparence des faits susceptibles d’influer sur le cours des titres1318, des opérations réalisées par les dirigeants ou par leurs proches sur les titres de la société1319 ; des franchissements de seuils1320 ainsi que des déclarations d’intention et changements d’intention1321 ; le recours à la notion d’action de concert permettant, dans certains cas, de renforcer cette transparence1322.

  • 1323 Voy Champaud (C.) : Le pouvoir de concentration dans les sociétés par actions, thèse, Sirey, 1962, (...)
  • 1324 Synvet (H.), Le nouveau droit boursier français après la loi « sécurité et transparence du marché (...)
  • 1325 Voy Principes de gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., 2004, point V.A.3, pp. 22, 55-56.

80281 bis. En particulier, lorsqu’on envisage ces informations du point de vue des rapports de forces dans la société, lesquels constituent l’objet de notre étude, il sied de mettre en évidence le fait que les droits français et africain assurent, par le biais de l’obligation de déclarer les franchissements de seuils, la transparence du capital, et donc du pouvoir, en permettant aux actionnaires de surveiller les prises éventuelles de pouvoir au sein de l’entreprise ; puisque lesdits franchissements peuvent aboutir à une acquisition du contrôle, à l’obtention de « l’omnipotence de direction de la vie sociale, c’est-à-dire le pouvoir de diriger à son grè l’administration du patrimoine social »1323. Un auteur écrit ainsi que la déclaration des franchissements de seuils a pour but de « faire obstacle à l’acquisition clandestine du contrôle d’une société cotée »1324. Il est normal, selon les principes de corporate governance de l’O.C.D.E., que l’un des droits les plus élémentaires des actionnaires de sociétés cotées soit « celui d’être informé sur la structure de l’actionnariat de l’entreprise et sur leurs droits par rapport à ceux d’autres détenteurs de participations au capital »1325. La comparaison de l’étendue de l’information accessible aux actionnaires à ce titre appelle cependant deux observations.

  • 1326 Les principes de gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E. (cf. point II.D, pp. 19, 37) plaident pou (...)

81281 ter. Il peut être observé d’une part que, proportionnel au volume des données accéssibles, le pouvoir de contrôle que l’actionnariat peut tirer de l’étendue de cette information n’est pas le même en France et dans les pays de l’O.H.A.D.A. En effet, comparaison faite entre le droit français et le droit africain, il appert que l’étendue de l’information permanente à laquelle les actionnaires ont accès est plus marquée en France que dans les pays de l’O.H.A.D.A., puisqu’aucune publicité n’est prévue dans les marchés financiers desdits pays en matière d’opérations réalisées par les dirigeants et leurs proches sur les titres de la société, de pactes d’actionnaires1326 ou encore d’informations privilégiées.

  • 1327 A propos des opérations réalisées par les dirigeants sur les titres de la société, le droit améric (...)
  • 1328 Au sujet de l’asymétrie existant entre dirigeants et actionnaires de sociétés cotées dans l’accès (...)

82Or, ces informations dont la diffusion est de même prévue dans les principaux droits anglo-saxons qui, en ce domaine également, furent des pionniers, s’avèrent importantes du point de vue de la corporate governance. Elles permettent en effet, particulièrement en ce qui concerne la transparence des opérations que les dirigeants sociaux et leurs proches peuvent réaliser sur les titres de la société1327, de corriger les effets de l’asymétrie d’information existant entre, d’un côté, les dirigeants sociaux et les majoritaires ou les actionnaires de contrôle associés de manière formelle ou informelle à la conduite des affaires sociales, et de l’autre, les minoritaires et la foule anonyme des épargnants1328 ; dans un domaine où cette asymétrie peut être extrêmement favorable aux premiers et préjudiciable aux seconds.

83281 quater. D’autre part, selon que la société dont ils détiennent les titres fait l’objet d’une cotation au D.S.X., à la B.R.V.M. ou à la B.V.M.A.C., il s’observe une disparité dans la transparence dont bénéficient les actionnaires en droit africain. Ainsi, prévue en droit U.E.M.O.A. et en droit C.E.M.A.C., l’information à rendre publique en cas de modification des droits attachés aux titres émis et de survenance, dans le secteur d’activité de la société, de tout fait nouveau important de nature à affecter sa solvabilité de façon significative, ne l’est pas en droit camerounais ; tandis que l’obligation de rendre publics les changements d’intention est consacrée en droit U.E.M.O.A. et en droit camerounais, mais non en droit C.E.M.A.C. où seules sont prévues les déclarations d’intention.

  • 1329 Sur la réception dudit principe en droit français, voy l’article 7 du Règlement C.O.B. n° 90-02 ; (...)

84281 quinquies. Il serait ainsi souhaitable, de lege ferenda, de rapprocher les normes africaines du droit français et donc des standards internationaux, mais également de remédier à la disparité entre les places financières existant dans le périmètre O.H.A.D.A. en consacrant dans l’Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales - dont les dispositions s’appliquent à toutes les sociétés anonymes, indifféremment du lieu de cotation - le principe dit de l’information équivalente. Prévu par les directives européennes et transposé en droit français, ce principe postulera l’obligation pour tout émetteur d’assurer dans quelque pays que ce soit de l’espace O.H.A.D.A. dont il sollicite le public une information aussi complète que celle qu’il donne à l’étranger1329. La consécration d’une telle règle permettrait de garantir aux « actionnaires-épargnants » des sociétés appelant publiquement à l’épargne dans l’espace O.H.A.D.A. un pouvoir de contrôle équivalent.

85Contribue également au renforcement du contre-pouvoir des actionnaires, l’information que les dirigeants doivent rendre publique à l’occasion de la réalisation de certaines opérations financières.

§ 2. Une information occasionnelle

86282. Tant en droit français qu’en droit africain, l’information occasionnelle, par la transparence qu’elle apporte aux opérations financières d’importance pouvant être initiées au niveau des marchés financiers et qui justifient une singulière protection des actionnaires et du public, améliore le pouvoir de contrôle des premiers. Pour ce faire, elle extériorise les opérations d’appel public à l’épargne conduites par les dirigeants sociaux au nom de la société (A) et met les « actionnaires-épargnants » en état de répondre de manière éclairée aux offres publiques d’acquisition (O.P.A.) suscéptibles de viser leur société (B).

A. Des opérations d’appel public à l’épargne extériorisées

  • 1330 De la promulgation de la loi n° 89-814 du 19 juillet 1989 relative à l’organisation du marché des (...)

87283. Au gré des réformes impulsées notamment par le développement d’un capitalisme actionnarial populaire, la transparence des opérations d’appel public à l’épargne a été progressivement et sensiblement renforcée en droit français (a). En droit africain où, hormis le cas de la Côte d’Ivoire1330, l’émergence des marchés financiers et le développement corrélatif du droit boursier sont des phénomènes récents, elle est plus ou moins ardemment promue tant par le législateur O.H.A.D.A. que par les autres instances de production des règles gouvernant le fonctionnement des marchés locaux (b).

a) Une transparence renforcée en droit français

88284. Protectrice des droits des épargnants et garante du bon fonctionnement des marchés financiers, la transparence constitue naturellement une exigence forte en cas d’appel public à l’épargne (1). En droit français, elle se prolonge même en dehors de ce champ (2).

1. Une transparence maximale exigée
  • 1331 Le législateur pose ce principe au travers de l’article L.412-1, I C.mon.fin. qui dispose in limin (...)
  • 1332 L’appel public à l’épargne au sens de l’article L.411-1 C.mon.fin. sera caractérisé lorsque l’opér (...)
  • 1333 Il s’agit, aux termes de l’article L.211-1, II, 1° C.mon.fin., des contrats financiers à terme sur (...)

89285. Préalablement à leur réalisation, doivent donner lieu à l’établissement d’un prospectus destiné à l’information du public et des actionnaires1331, les opérations d’appel public à l’épargne entendues lato sensu, c’est-à-dire au sens de l’article L.411-1 C.mon.fin.1332 ; de même que les opérations sur instruments à terme1333. Le document ainsi établi est particulièrement riche en informations (i), et les procédés de sa diffusion sont variés (ii).

i) Une information étoffée

90286. Vecteur de données renseignant tant sur la société émettrice que sur l’opération financière envisagée, le prospectus peut, en vue d’une transparence maximale de ladite opération, être complété, scindé, adapté dans son contenu, ou même remplacé par divers autres documents tenant lieu d’équivalents.

  • 1334 L’on peut d’ores et déjà voir dans cette préscription du deuxième alinéa de l’article 212-7 Règl.g (...)
  • 1335 Cf. art. 212-7, al. 1er Règl.gén.-A.M.F.
  • 1336 Cf. art. 212-7, al. 3 Règl.gén.-A.M.F.
  • 1337 Cf. art. 212-8, II Règl.gén.-A.M.F.
  • 1338 Cf. art. 212-8, III Règl.gén.-A.M.F.

91287. Le prospectus établi. - Véhiculant des informations « présentées sous une forme facile à analyser et à comprendre »1334, le prospectus contient toutes les informations - qui, compte tenu de la nature particulière de l’émetteur et des instruments financiers qui font l’objet de l’opération, sont « nécessaires pour permettre aux investisseurs d’évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l’émetteur et des garants éventuels des instruments financiers qui font l’objet de l’opération, ainsi que des droits attachés à ces instruments financiers et les conditions d’émission de ces derniers »1335. Il contient également les éléments d’information précisés aux annexes I à XVII du règlement (C.E.) n° 809/2004 du 29 avril 20041336, ainsi qu’un résumé, sauf lorsqu’en application de l’article 212-8, I Régl.gén.-A.M.F., la démande d’admission aux négociations sur un marché réglementé porte sur des titres de créance dont la valeur nominale s’élève au moins à 50.000 € ou à la contre-valeur de ce montant en dévises. Ce résumé d’une part, expose brièvement et dans un langage non technique : les principales caractéristiques de l’émetteur, des garants éventuels et des instruments financiers qui font l’objet de l’opération ; les principaux risques présentés par l’émetteur, les garants éventuels et les instruments financiers concernés1337. D’autre part, ledit résumé comporte un avertissement mentionnant : qu’il doit être lu comme une introduction au prospectus ; que toute décision d’investir dans les instruments financiers qui font l’objet de l’opération doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus ; que lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen (E.E.E.), avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire ; que les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction et en ont demandé la notification au sens de l’article 212-41 Règl.gén.-A.M.F., n’engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus1338.

  • 1339 Cf. article 212-14, al. 2 Règl.gén.-A.M.F.
  • 1340 Se reporter au troisième alinéa de l’article 212-14 Règl.gén.-A.M.F. qui prévoit in fine que, « le (...)

92De manière impérative, l’article 212-14 Règl.gén.-A.M.F. dispose in limine que le prospectus doit clairement identifier les personnes physiques ou morales - émetteur, contrôleurs légaux des comptes, prestataires de services d’investissement - qui assument la résponsabilité du prospectus ou du document de référence, de leurs actualisations ou de leurs rectifications, et ce, par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire. A ce sujet, il est prévu que la signature des personnes ainsi identifiées doit être précédée d’une attestation précisant que, « à leur connaissance, les données […] sont conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée »1339, et indiquant que « l’émetteur a obtenu de ses contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelles ils indiquent qu’ils ont mis en œuvre leur norme professionnelle relative à la vérification des prospectus, comportant une lecture d’ensemble du document »1340.

93Ainsi établi, le prospectus, en certaines circonstances, « peut » ou « doit » être complété afin de mieux éclairer les épargnants.

  • 1341 Voy art. 212-11, al. 1er Règl.gén.-A.M.F. - A la différence du prospectus, le résumé ne peut incor (...)

94288. Le prospectus complété. - Le prospectus en lui-même « peut » incorporer des informations par référence à un ou plusieurs documents, mentionnés à l’article 28 du règlement (C.E.) n° 809/2004 du 29 avril 2004, diffusés antérieurement ou simultanément et visés ou déposés auprès de l’A.M.F. ; étant entendu, est-il précisé, qu’il doit s’agir des informations « les plus récentes dont dispose l’émetteur »1341.

  • 1342 Cf. art. 212-25, I Règl.gén.-A.M.F. - Il est prévu que le résumé et, le cas échéant, toute traduct (...)
  • 1343 Voy art. 212-30 Règl.gén.-A.M.F. - Les investisseurs qualifiés s’entendent au sens des articles D. (...)

95288 bis. En sus de ce complément facultatif, il est exigé que tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le prospectus, qui est susceptible d’avoir une influence significative sur l’évaluation des instruments financiers, et qui survient ou est constaté entre l’obtention du visa et la clôture de l’opération, soit « mentionné dans une note complémentaire au prospectus qui est, préalablement à sa diffusion, soumise au visa de l’A.M.F. »1342. Et, dans le prospectus, ou, conformément à l’article 212-25 Règl.gén.-A.M.F., dans une note complémentaire au prospectus, devront figurer « les informations importantes fournies par un émetteur et adressées à des investisseurs qualifiés […] ou à des catégories spéciales d’investisseurs, y compris celles diffusées lors de réunions ayant trait à des cessions ou émissions d’instruments financiers »1343.

  • 1344 Art. 212-34, 1° Règl.gén.-A.M.F. - L’émetteur peut dans certaines situations se référer au documen (...)

96288 ter. Il est enfin au moins un cas où l’information que les « actionnaires-épargnants » puisent dans le prospectus est richement complétée par divers autres documents que l’émetteur est tenu de rendre publics. Ainsi du document qui doit être « établi en vue de l’assemblée des actionnaires appelée à autoriser une émission d’instruments financiers relative à une opération de fusion, de scission ou d’apports d’actifs »1344.

  • 1345 En vertu de ces articles, toute société dont les actions (art. L.225-209 C.com.) ou les certificat (...)
  • 1346 Voy in limine, art. 241-2, I Règl.gén.-A.M.F. - Sur ces modalités, cf. supra : n° 257 ter.
  • 1347 Cf. art. 241-2, I, 1° à 7° Règl.gén.-A.M.F. - Il est prévu des cas où l’émetteur est dispensé, soi (...)

97288 quater. Il en va de même du descriptif du programme de rachat par l’émetteur - en application des articles L.225-209 et L.225-217 C.com.1345 - de ses propres titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé, lequel descriptif, publié par l’émetteur « selon les modalités fixées à l’article 221-3 Règl.gén.-A.M.F. »1346 prélablement à la réalisation de l’opération du programme, comprend, outre la date de l’assemblée générale des actionnaires qui a autorisé le programme de rachat ou qui est appelée à l’autoriser : le nombre de titres et la part du capital que l’émetteur détient directement ou indirectement ; la répartition par objectifs des titres de capital détenus au jour de la publication du descriptif du programme ; le ou les objectifs du programme de rachat correspondant aux dispositions du règlement (C.E.) n° 2273/2003 du 22 décembre 2003 ou aux pratiques de marché admises par l’A.M.F. ; la part maximale du capital, le nombre maximal et les caractéristiques des titres que l’émetteur se propose d’acquérir ainsi que le prix maximum d’achat ; la durée du programme d’achat ; et les opérations effectuées par voie d’acquisition, de cession ou de transfert, sur un marché réglementé ou hors marché, en distinguant, conformément au tableau de déclaration synthétique figurant dans une instruction de l’A.M.F., les opérations effectuées au comptant et par l’utilisation de produits dérivés, et les positions ouvertes, dans le cadre du précédent programme de rachat jusqu’au jour de la publication du descriptif du programme1347.

  • 1348 Voy art. 241-2, II Règl.gén.-A.M.F. - A propos des modalités en question, cf. supra : n° 257 ter.
  • 1349 Cf. art. 241-4, I, 1° Règl.gén.-A.M.F. - Le même texte dispose in fine que « ces informations […] (...)

98Pendant la réalisation du programme, l’émetteur est tenu de porter le plus tôt à la connaissance du public « toute modification significative de l’une des informations énumérées […] selon les modalités fixées à l’article 221-3 »1348. Il doit également informer le marché de « toutes les opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat au plus tard le septième jour de négociation suivant leur date d’exécution »1349.

  • 1350 En ce sens, cf. art. 212-9, I Règl.gén.-A.M.F.

99Si tel est le contenu du prospectus - éventuellement complété - établi sous la forme d’un document unique, il n’est cependant point exclu que celui-ci puisse être constitué de plusieurs documents distincts1350.

  • 1351 Cf. art. 212-9, II, 1° Règl.gén.-A.M.F. - Aux termes de l’article 212-10, alinéa 1er, l’émetteur q (...)
  • 1352 Cf. art. 212-9, II, 2° Règl.gén.-A.M.F. - Le contenu de ladite note peut être adaptée. Ainsi, lors (...)
  • 1353 Cf. art. 212-9, II, 3° Règl.gén.-A.M.F.
  • 1354 Voy in fine, art. 212-24, II Règl.gén.-A.M.F.

100289. Le prospectus scindé. - Lorsqu’il est composé de plusieurs documents distincts, le prospectus comporte d’abord un document de référence ou, en vue de la première admission des titres de capital, un document de base, « qui comprend les informations relatives à l’émetteur »1351 ; ensuite une note relative aux instruments financiers « qui comprend les informations relatives aux instruments financiers qui font l’objet de l’opération »1352 ; et enfin le résumé « mentionné à l’article 212-8 »1353. Ensemble, ces documents tiennent lieu de prospectus. Le Règlement général de l’A.M.F. souligne ainsi outre part en des termes non équivoques que : « Est considéré comme un prospectus valable, l’ensemble formé par le document de référence et la note relative aux instruments financiers, actualisés si nécessaire conformément à l’article 212-10, ainsi que le résumé »1354.

  • 1355 Cf. art. 211-1, al. 2 et 213-1, al. 1er Règl.gén.-A.M.F.
  • 1356 Cf. art. 213-1, al. 2 et 4 Règl.gén.-A.M.F.

101Dans un cas bien particulier, en l’occurrence lorsque l’opération financière envisagée porte sur des instruments financiers à terme, et, plus précisémment, en cas d’émission ou de cession d’instruments financiers à terme émis sur le fondement de l’article L.211-1, II, 1° C.mon.fin., l’émetteur ou son garant doit au préalable établir le document de référence mentionné à l’article 212-13 Règl.gén.-A.M.F., une note d’information décrivant les transactions portant sur des instruments financiers ainsi que leurs caractéristiques communes et, pour chaque classe d’instruments, une fiche technique soumises au visa préalable de l’A.M.F.1355 Rédigées en français, la note d’information et la fiche technique comportent : l’indication du nom et de la fonction de la ou des personnes qui les ont établies, ces dernières attestant qu’à leur connaissance, les données de la note d’information et de la fiche technique sont conformes à la réalité et que celles-ci ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée ; et, éventuellement, un avertissement rédigé par ses soins dont l’A.M.F. peut demander l’insertion1356.

102Afin de donner aux actionnaires et au public d’appréhender les particularités éventuelles des opérations d’appel public à l’épargne envisagées, le Règlement général de l’A.M.F. prévoit par ailleurs, dans des cas bien précis, une adaptation du contenu du prospectus.

  • 1357 Cf. art. 212-17, al. 1er Règl.gén.-A.M.F. - Dans la mesure où ces éléments fondent l’acceptation d (...)
  • 1358 Cf. art. 212-19 Règl.gén.-A.M.F.

103290. Le prospectus adapté. - L’adaptation du contenu du prospectus devra ainsi être réalisée lorsque le prix définitif d’une émission ou d’une cession et le nombre définitif d’instruments financiers qui font l’objet de l’opération ne peuvent être inclus dans le prospectus ; l’émetteur étant, dans ce cas, tenu d’y faire figurer les critères ou les conditions sur la base desquels ils sont déterminés, ou le prix maximum de l’opération1357. De même, sous le contrôle de l’A.M.F., le contenu du prospectus peut être adapté, « sous réserve que soient fournies des informations équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à la nature des instruments financiers concernés, à l’activité ou à la forme juridique de l’émetteur »1358.

  • 1359 Voy art. 212-39 Règl.gén.-A.M.F.
  • 1360 Cf. art. 212-40 Règl.gén.-A.M.F. - Aux termes de l’article 212-41 en effet, l’A.M.F. doit recevoir (...)

104290 bis. L’adaptation peut également résulter des normes ayant présidé à l’établissement du prospectus. C’est d’abord le cas lorsqu’il est question d’opérations d’appel public à l’épargne réalisées sur le territoire de plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’E.E.E., puisqu’alors, tout prospectus ou toute note complémentaire au prospectus établi dans un tel Etat « conformément à la Directive 2003/71/C.E. du 4 novembre 2003 »1359 et approuvé par l’autorité de contrôle compétente dudit Etat sera valable aux fins d’une opération d’appel public à l’épargne en France « dès lors que l’A.M.F. reçoit la notification prévue à l’article 212-41 »1360.

  • 1361 Art. 212-36 Règl.gén.-A.M.F.
  • 1362 Voy art. 222-7, al. 1er Règl.gén.-A.M.F.

105C’est ensuite le cas lorsque l’émetteur a son siège statutaire en dehors de l’E.E.E., puisque le prospectus établi devra alors être « conforme aux standards internationaux arrêtés par l’Organisation internationale des Commissions de valeurs mobilières (O.I.C.V.) » et comporter des informations équivalentes à celles requises pour un prospectus établi en France ; particulièrement, « celles requises en application […] de l’article 222-7 Règl.gén.-A.M.F. »1361. Cette dernière disposition prévoit la publication obligatoire d’un document « qui contient ou mentionne toutes les informations […] publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans un ou plusieurs pays tiers pour satisfaire à leurs obligations législatives ou réglementaires en matière d’instruments financiers, d’émetteurs d’instruments financiers et de marchés d’instruments financiers »1362. En cela s’exprime, en droit français, le souci de la bonne information du public et des actionnaires, y compris par les émetteurs étrangers.

  • 1363 Voy art. 212-18 Règl.gén.-A.M.F.

106290 ter. L’œuvre d’adaptation peut enfin consister en l’usage de la faculté laissée à tout émetteur de ne pas insérer dans le prospectus certaines informations. Il en est notamment ainsi lorsque la divulgation de ces informations est contraire à l’intérêt public ou qu’elle peut entraîner un préjudice grave pour l’émetteur, alors que l’absence de leur publication n’est pas de nature à induire le public en erreur ; ou lorsque ces informations n’ont qu’une importance mineure au regard de l’opération envisagée et qu’elles ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la situation financière et des perspectives de l’émetteur ou du garant éventuel des instruments financiers qui font l’objet de l’opération1363.

107A côté du contenu du prospectus dont la richesse en informations utiles est ainsi décrite, il convient d’observer que, pour ceux qui en sont les destinataires, la diversification des modalités de sa diffusion occupe également une place importante dans la concrétisation de la transparence des opérations d’appel public à l’épargne.

ii) Une diffusion multimodale

108291. Par des modalités variées, le droit français garantit aux actionnaires et au public des investisseurs l’accès aux informations que les dirigeants sociaux, agissant au nom de la société, sont tenus de rendre publiques en cas de réalisation de quelque opération d’appel public à l’épargne.

  • 1364 La question de la « langue du prospectus » est principalement traitée par l’article 212-12 Règl.gé (...)
  • 1365 Cf. art. 212-26, al. 1er Règl.gén.-A.M.F. - Réalisée par l’émetteur ou par la personne qui sollici (...)
  • 1366 Art. 212-27, I, 1° Règl.gén.-A.M.F.
  • 1367 Art. 212-27, I, 2° Règl.gén.-A.M.F.
  • 1368 Art. 212-27, I, 3° Règl.gén.-A.M.F.
  • 1369 Art. 212-27, I, 4° Règl.gén.-A.M.F.

109292. Une information diversément diffusée. - Que le vecteur des données diffusées soit le prospectus, les documents distincts éventuellement issus de sa scission, ou encore ceux qui, le cas échéant, ont vocation à le compléter, les multiples modalités de cette diffusion relèvent selon le cas, et en règle générale, des articles 212-27, 212-13 ou 221-3 Règl.gén.-A.M.F. En effet, rédigé en français ou, dans les cas prévus, dans une langue usuelle en matière financière, à condition alors que le résumé soit traduit en français1364, le prospectus doit être « une fois le visa délivré, […] mis à la disposition du public »1365. La diffusion effective dont le prospectus doit faire l’objet se réalise sous l’une des quatre formes prévues à l’article 212-27, I Règl.gén.-A.M.F., c’est-à-dire : une publication dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion1366 ; une mise à disposition gratuitement au siège de l’émetteur ou auprès de l’entreprise gérant le marché sur lequel les instruments financiers sont admis aux négociations et auprès des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les instruments concernés, y compris ceux chargés du service financier des instruments financiers1367 ; une mise en ligne sur le site de l’émetteur et, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers susmentionnés1368 ; ou enfin une mise en ligne sur le site du marché financier où l’admission aux négociations est sollicitée1369.

  • 1370 Voy art. 212-27, IV Règl.gén.-A.M.F.
  • 1371 Voy art. 212-27, II, al. 1er Règl.gén.-A.M.F.
  • 1372 Voy art. 212-27, II, al. 2 Règl.gén.-A.M.F. - En application de l’article 212-27, I, 1°, le résumé (...)
  • 1373 Cf. art. 212-27, III Règl.gén.-A.M.F.
  • 1374 Voy art. 212-28, al. 1er, et al. 2, 1° Règl.gén.-A.M.F. -Ces communications doivent également sati (...)

110Quelle que soit la modalité utilisée, l’accessibilité du contenu du prospectus est renforcée par le recours obligatoire à des procédés de diffusion supplémentaires. Il est ainsi prévu que « la version électronique du prospectus doit être envoyée à l’A.M.F. aux fins de mise en ligne sur son site »1370. Il est de même disposé : que les émetteurs qui publient le prospectus selon l’une des modalités mentionnées au 1° ou au 2° de l’article 212-27, I, « doivent également le publier sur leur site »1371 ; que ceux qui ont recours à l’une des modalités mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article 212-27, I, « doivent également publier le résumé du prospectus selon les mêmes modalités qu’au 1° du I, ou un communiqué diffusé conformément aux dispositions de l’article 221-3, qui précise les modalités de mise à disposition du prospectus »1372 ; et que lorsque le prospectus est diffusé selon l’une des modalités prévues au 3° ou au 4° du I du même article, « une copie du prospectus doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande »1373. De plus, toutes les communications à caractère promotionnel se rapportant à l’opération d’appel public à l’épargne ayant donné ou devant donner lieu à l’établissement et à la diffusion du prospectus devront notamment, « quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, […] annoncer qu’un prospectus a été ou sera publié et indiquer où les investisseurs pourront se le procurer »1374.

  • 1375 Art. 212-23, 5° Règl.gén.-A.M.F. - Les systèmes multilatéraux de négociation sont notamment régis (...)
  • 1376 Art. 212-25, I Règl.gén.-A.M.F.
  • 1377 Art. 212-34, 2° Règl.gén.-A.M.F. - Le même article précise in fine que tous les documents relatifs (...)

111Ainsi, au travers des différentes mesures relatives à la diffusion de l’information qui sont prévues, les « actionnaires-épargnants » bénéficient-ils, en droit français, d’une large extériorisation ou transparence des opérations d’appel public à l’épargne concernant la société dont ils détiennent le capital ; d’autant que les modalités ci-dessus décrites ne s’appliquent pas qu’à la diffusion du prospectus. D’autres dispositions du Règlement général de l’A.M.F., en effet, renvoient à l’article 212-27 pour la diffusion : du document de base que tout émetteur est autorisé à établir en vue de la première admission des titres de capital aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé mentionné à l’article 525-1 Règl.gén.-A.M.F.1375 ; de la note complémentaire au prospectus éventuellement établie1376 ; et du document établi en vue de l’assemblée des actionnaires appelée à autoriser une émission d’instruments financiers relative à une opération de fusion, de scission ou d’apport d’actifs1377.

  • 1378 Cf. art. 222-7, al. 2 Règl.gén.-A.M.F. - Ce document doit également être mis en ligne sur le site (...)
  • 1379 Voy art. 241-2 et 241-3 Règl.gén.-A.M.F. - Le communiqué par lequel l’émetteur pour lequel un tel (...)

112292 bis. Il est aussi des documents pour la diffusion desquels l’émetteur qui sollicite le public en vue d’une opération d’appel public à l’épargne est tenu de se référer aux articles 212-13 et 221-3 Règl.gén.-A.M.F., textes reprenant certaines modalités de l’article 212-27. Ainsi premièrement du document de référence, au sujet duquel l’article 212-13, III dispose : « […] le document de référence est tenu gratuitement à la disposition du public ; il peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l’émetteur ou auprès des organismes chargés d’assurer son service financier ; une copie du document doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande ». Ainsi deuxièmement du document exigé des émetteurs mentionnés à l’article L.451-1-1 C.mon.fin. qui renvoie au même article 212-131378. Ainsi enfin du descriptif du programme de rachat, par l’émetteur, de ses titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé, qui doit être diffusé selon les modalités de l’article 221-31379.

113Dans l’intérêt des investisseurs en général et des « actionnaires-épargnants » en particulier, l’impératif de transparence susdécrit demeure de mise même en dehors du champ de l’appel public à l’épargne, dans les conditions précisées par le Règlement général de l’A.M.F.

2. Une lumière en dehors de l’appel public à l’épargne

114293. Il est des informations qui, en droit français, doivent être portées à la connaissance du public et des actionnaires, quand bien même la société effectuerait des opérations en dehors du champ de l’appel public à l’épargne, ou même lorsqu’elle sortirait du statut d’émetteur appelant publiquement à l’épargne.

  • 1380 Art. 211-3 Règl.gén.-A.M.F.
  • 1381 Il s’agit des personnes fournissant le service (d’investissement) de gestion de portefeuille pour (...)
  • 1382 Voy art. 211-4 Règl.gén.-A.M.F. - Ces dispositions du code monétaire et financier traitent respect (...)

115294. Une transparence prégnante. - Malgré le fait que les opérations effectuées en dehors du champ de l’appel public à l’épargne, concernant des instruments financiers admis ou non aux négociations sur un marché réglementé, et mentionnées aux articles L.411-1 et L.411-2 C.mon.fin., « ne donnent pas lieu à l’établissement d’un prospectus visé par l’A.M.F. »1380, la prégnance de l’impératif de transparence du fonctionnement des entreprises faisant appel public à l’épargne et des opérations qu’elles effectuent à ce titre est illustrée par l’obligation faite à l’initiateur ou, selon le cas, à l’intermédiaire qui réalise l’opération, d’informer les investisseurs participant à l’une des opérations susmentionnées de ce que : l’opération ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’A.M.F. ; les personnes ou entités mentionnées à l’article L.411-2, II, 4° C.mon.fin.1381 ne peuvent participer à cette opération que pour compte propre dans les conditions fixées par les articles D.411-1, D.411-2, D.734-1, D.744-1, D.754-1 et D.764-1 C.mon.fin. ; la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi acquis ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L.411-1, L.411-2, L.412-1 et L.621-8 à L.621-8-3 du même code1382.

  • 1383 Ces conditions sont que les instruments financiers mentionnés à l’article L.211-1 C.mon.fin. : ne (...)
  • 1384 Cf. art. 215-1, al. 2 Règl.gén.-A.M.F. - Au sujet de cette obligation d’information, voy part. Bon (...)

116Une illustration de la prégnance dont question est également faite lorsque sont remplies les conditions du premier alinéa de l’article 215-1 Règl.gén.A.M.F., lesquelles justifient la sortie, par la société, du statut d’émetteur faisant appel public à l’épargne1383. Il est ainsi édicté une règle selon laquelle la perte du statut en question « prend effet à compter de la publication d’un avis au B.A.L.O. […], publication […] suivie, dans le délai d’un mois, d’un envoi nominatif aux actionnaires ou de la publication d’un communiqué dans un quotidien d’information financière de diffusion nationale, sous la responsabilité de l’émetteur »1384. Que les actionnaires soient de la sorte tenus informés d’un tel événement démontre, si besoin était, qu’ils occupent une place particulière parmi les destinataires des informations que les sociétés ayant le statut ci-dessus évoqué ont l’obligation de rendre publiques.

117Marquant fortement la vie des entreprises, la transparence renforcée qui est, de son acquisition à sa perte, la caractéristique principale du statut d’émetteur faisant appel public à l’épargne, est également, mais de manière contextualisée, promue en droit africain.

b) Une transparence promue en droit africain

118295. La transparence des opérations d’appel public à l’épargne effectuées dans le cadre des marchés financiers de l’espace O.H.A.D.A. est assurée par deux séries de règles édictées respectivement par le législateur O.H.A.D.A. et par les instances de production de normes boursières en U.E.M.O.A., dans la zone C.E.M.A.C. et au Cameroun. Les premières consacrent, au profit des actionnaires et du public des investisseurs de l’ensemble du périmètre O.H.A.D.A., une extériorisation optimale des opérations financières que les dirigeants sociaux réalisent au nom de la société sur les marchés financiers (1), tandis que les secondes tendent à améliorer, au bénéfice respectivement des épargnants des zones U.E.M.O.A., C.E.M.A.C., et du Cameroun, la transparence ainsi promue (2).

1. Une transparence optimale imposée en droit O.H.A.D.A.
  • 1385 C’est ainsi que l’idée de consacrer des cas où les sociétés appelant publiquement à l’épargne pour (...)

119296. Applicables à toute société sollicitant le public d’un pays membre de l’O.H.A.D.A. en vue d’une opération financière, les dispositions du droit O.H.A.D.A. des sociétés commerciales portant sur l’appel public à l’épargne ont été dès leur genèse, comme le révèlent les travaux préparatoires, marqués par le souci de la bonne information et de la protection des épargnants1385. Elles obligent tout émetteur à diffuser des données assurant aux actionnaires et au public une information aussi bien sur lui-même que sur l’opération qu’il envisage (i) ; données dont les modalités de diffusion sont, à l’image du droit français, diversifiées (ii).

i) L’information exigée
  • 1386 En droit américain, la règle instituée par le législateur fédéral dès les années 1933-1934 est qu’ (...)
  • 1387 Le droit anglais subordonne traditionnellement toute offre primaire ou secondaire de valeurs mobil (...)
  • 1388 En droit espagnol, l’appel public à l’épargne nécessite la diffusion d’un document d’information a (...)

120297. En droit O.H.A.D.A., il est prévu l’établissement de documents remplissant la même fonction que le prospectus en droit français et, par exemple, en droit comparé, le « registration statement » américain1386, le prospectus anglais1387, ou encore le « folleto informativo » espagnol1388. C’est que, l’information dont la publication est exigée en cas d’appel public à l’épargne est généralement véhiculée par un « document d’information » et, dans des circonstances particulières liées à la nature de l’opération financière envisagée, elle doit l’être par des « notices d’information ».

  • 1389 En comparaison avec le droit français, le législateur O.H.A.D.A. admet de manière plus restrictive (...)
  • 1390 Voy art. 86 in limine, et art. 96 A.u.-Soc.
  • 1391 Voy in fine, art. 86 A.u.-Soc.

121298. La transparence par le document d’information. - Reprenant la règle consacrée en droit français et largement répandue en droit comparé, selon laquelle il ne peut y avoir d’opération d’appel public à l’épargne sans une préalable information des épargnants, l’Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales consacre l’obligation pour toute société qui fait publiquement appel à l’épargne pour offrir des titres, de procéder au préalable, sous résèrve de dispense1389, à la publication « dans l’Etat partie du siège social de l’émetteur et, le cas échéant, dans les autres Etats parties dont le public est sollicité, (d’) un document destiné à l’information du public »1390. Comme en droit français, les « actionnaires-épargnants » y puiseront des éléments d’information tant sur leur société que sur l’opération financière qu’elle projette de réaliser. En effet, le document d’information renseigne d’une part, sur l’organisation, la situation financière, l’activité et les perspectives de l’émetteur ainsi que, d’autre part, sur les droits qui sont attachés aux titres qui sont offerts au public1391. La substance ainsi définie dudit document est, à l’instar de celle du prospectus établi en vertu du droit français, sujette à des adaptations.

  • 1392 Art. 87, al. 1er A.u.-Soc. - Le deuxième alinéa du texte précise que « ces renseignements sont not (...)
  • 1393 Cf. art. 87, al. 3 A.u.-Soc. - L’article 85 qui est visé exige de toute société dont le siège soci (...)
  • 1394 Cf. art. 88 A.u.-Soc.

122298 bis. Le contenu du document d’information doit ainsi être adapté dans deux cas de figure. Il doit l’être d’une part, lorsque la société fait appel public à l’épargne dans un Etat partie autre que celui de son siège social. Dans ce cas, le document d’information devra comporter des « renseignements spécifiques au marché de cet autre Etat partie »1392 ainsi qu’une « présentation complète des garants visés à l’article 85 A.u.-Soc., lesquels fournissent les mêmes renseignements que la société […], à l’exception de ceux relatifs aux titres qui seront mis dans le public »1393. L’adaptation du document a également lieu lorsque sont réunies les conditions permettant à l’émetteur de ne point y insérer certaines informations. Il en est ainsi lorsque : ces informations n’ont qu’une faible importance et ne sont pas de nature à influencer l’appréciation portée sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l’émetteur ; la divulgation de ces informations est contraire à l’intérêt public, ou qu’elle peut entraîner un préjudice grave pour l’émetteur alors que l’absence de leur publication n’est pas de nature à induire le public en erreur ; la personne qui fait l’offre n’est pas l’émetteur et ne peut avoir accès à ces informations1394. Adaptable, le document d’information doit enfin, dans certains cas, être complété.

  • 1395 Cf. art. 90, al. 3 A.u.-Soc.
  • 1396 Voy art. 90, al. 4 A.u.-Soc.

123298 ter. En droit O.H.A.D.A., le complément du document d’information se fait soit par l’insertion de certaines mentions ; soit par l’établissement de documents complémentaires. Il est d’abord possible que, au moment de l’examen du projet de document d’information avant sa publication, l’organisme de contrôle de la bourse des valeurs de l’Etat partie du siège social de l’émetteur et, le cas échéant, des autres Etats parties dont le public est sollicité, indiquent « les énonciations à modifier ou les mentions complémentaires à insérer »1395 ou demandent « de faire figurer sur le document d’information un avertissement rédigé par leurs soins »1396.

  • 1397 Art. 89 A.u.-Soc.
  • 1398 Art. 92 A.u.-Soc.

124Il est ensuite requis, en certaines circonstances, qu’un document complémentaire soit établi. Ainsi d’une part, le document d’information qui ferait éventuellement référence à tout document d’information visé par les autorités des marchés financiers prévues à l’article 90 A.u.-Soc. depuis moins d’un an, ou celui qui, visé par les autorités en question, aurait été établi pour des titres de même catégorie et comprendrait les derniers états financiers annuels approuvés de l’émetteur et l’ensemble des informations requises aux articles 87 et 88 A.u.-Soc., devra être « complété par une note d’opération qui doit comprendre les informations relatives aux titres offerts ; les éléments comptables qui ont été publiés depuis le visa initial ; les éléments sur les faits nouveaux significatifs de nature à avoir une incidence sur l’évaluation des titres offerts »1397. D’autre part, lorsqu’entre la date du visa et le début de l’opération projetée, surviennent des « faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l’évaluation des titres offerts au public […], l’émetteur ou l’initiateur de l’offre établit un document complémentaire mis à jour […] »1398.

125Outre le document d’information, dont l’établissement permet l’extériorisation des opérations d’appel public à l’épargne en général, le droit O.H.A.D.A. assure la transparence de certaines opérations financières determinées par le moyen de notices d’information.

  • 1399 Art. 832 A.u.-Soc.
  • 1400 Il s’agit du montant de l’augmentation de capital, des dates d’ouverture et de clôture de la sousc (...)
  • 1401 Ces indications sont notamment : l’existence au profit des actionnaires du droit préférentiel de s (...)
  • 1402 Art. 834 A.u.-Soc. - Le même article dispose in fine que si le dernier bilan a déjà été publié dan (...)

126299. La transparence par les notices d’information. - Les opérations d’augmentation de capital et de placement d’obligations par des sociétés faisant appel public à l’épargne sont en effet les seules à donner lieu à l’établissement de notices d’information. En cas d’augmentation de capital d’abord, l’Acte uniforme dispose que « les actionnaires et les investisseurs sont informés de l’émission d’actions nouvelles et de ses modalités, soit par un avis inséré dans une notice publiée […], soit par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception si les titres de la société sont nominatifs »1399. La notice, revêtue de la signature sociale, ainsi que les lettres évoquées dans le texte, doivent indiquer des renseignements ayant trait, pour certains, à l’opération1400, et pour d’autres, à l’émetteur1401. De plus, en annexe à la notice, doit être publiée « une copie du dernier bilan, certifiée conforme par le représentant légal de la société »1402.

127Dans ce domaine, la transparence est d’une importance d’autant capitale que les augmentations de capital peuvent dans certains cas déboucher sur une modification de la répartition du capital social entre actionnaires - que ceux-ci exercent ou non des fonctions dirigeantes dans la société - et donc remodeler les rapports de forces au sein de la société. Ce serait notamment le cas si, à l’issue de l’augmentation, le capital social se trouvait plus concentré ou même, au contraire, plus dispersé. Dans la première hypothèse, les majoritaires, dominant déjà l’assemblée et contrôlant le conseil d’administration ainsi que la direction exécutive pourraient renforcer davantage leur emprise, réduisant par là la possibilité pour les minoritaires d’exercer un droit de regard ou d’influencer la prise des décisions sociales. Dans la seconde hypothèse, l’augmentation aggraverait la dispersion du capital social qui, étant du reste le trait caractéristique de la majorité des sociétés cotées, a le plus souvent pour conséquence de renforcer le pouvoir des dirigeants en place au détriment du pouvoir pondérateur des assemblées d’actionnaires.

  • 1403 Cf. art. 841 et 842, 8° à 14° A.u.-Soc. - Ces indications sont : le montant non amorti des obligat (...)
  • 1404 Art. 843, al. 2 A.u.-Soc.
  • 1405 Cf. art. 843, al. 1er, 1° et 2° A.u.-Soc. - Ces annexes peuvent être remplacées, selon le cas, par (...)
  • 1406 Voy art. 843, al. 1er, 3° A.u.-Soc.

128299 bis. Ensuite, en cas de réalisation par la société d’une opération de placement d’obligations par appel public à l’épargne dans un ou plusieurs pays de l’O.H.A.D.A., la notice d’information établie, également revêtue de la signature sociale, contient sur l’opération projetée, non seulement des indications pouvant s’avérer pertinentes pour les « actionnaires-épargnants » et le public des investisseurs1403, mais aussi, si tel est le cas et en raison des documents qui doivent lui être annexés, la mention du fait qu’aucun bilan n’a encore été établi1404. Elle porte en annexe « une copie du dernier bilan approuvé par l’assemblée générale des actionnaires, certifiée conforme par le représentant légal de la société » et, si ce bilan a été arrêté à une date antérieure de plus de dix mois à celle du début de l’émission, « un état de la situation active et passive de la société datant de dix mois au plus et établi sous la responsabilité du conseil d’administration […] »1405. Sont également annexés à la notice, « des renseignements sur la marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice en cours et, le cas échéant, sur le précédent exercice, si l’assemblée générale appelée à statuer sur les états financiers de synthèse n’a pas encore été réunie »1406.

129Eu égard au jeune âge et au niveau de développement des marchés financiers de la zone O.H.A.D.A., l’information à laquelle les « actionnaires-épargnants » ont accès - lorsque la société dont ils détiennent le capital social fait appel public à l’épargne - semble être d’un volume appréciable. Appréciable est également, d’une part, le fait que la législation uniforme O.H.A.D.A. portant sur l’appel public à l’épargne institue un niveau de transparence minimale profitable à l’ensemble des investisseurs de l’espace O.H.A.D.A., le lieu de la réalisation de l’opération (B.R.V.M., B.V.M.A.C. ou D.S.X.) étant indifférent ; et d’autre part, l’option levée par le législateur O.H.A.D.A. d’assurer, comme en droit français, une diffusion de l’information sous plusieurs formes.

ii) Une diffusion multiforme

130300. Variées, les modalités de diffusion de l’information destinée aux actionnaires et au public dans le cadre de l’appel public à l’épargne sont, en droit africain, régies par des règles tantôt communes à l’ensemble des documents dont l’établissement est requis, tantôt particulières à certains.

  • 1407 Cf. pour le document d’information : art. 93, 1° A.u.-Soc. ; et pour les notices : art. 832 et 842 (...)
  • 1408 Comp. art. 212-27, I, 1° Règl.gén.-A.M.F.
  • 1409 Art. 94 A.u.-Soc. - Adde not., en droit camerounais : art. 17 de l’instruction générale n° 002/C.M (...)

131301. Des modalités de diffusion variées. - Comme modalité de diffusion commune au document d’information ainsi qu’aux notices, il est prévu qu’une publication doit en être faite « dans les journaux habilités à récevoir les annonces légales »1407, sans toutefois qu’il ne soit très utilement précisé que ces journaux doivent avoir une large diffusion ou être de diffusion nationale, comme cela est fait pour le prospectus en droit français1408. Afin que l’information diffusée par ces supports soit visible, toute publicité relative à l’opération financière doit faire référence à l’existence du document d’information ou des notices et indiquer les moyens de se les procurer1409.

  • 1410 Art. 93, 2° A.u.-Soc.
  • 1411 Idem.
  • 1412 Voy art. 832 et 833 A.u.-Soc.

132Par contre, comme modalités particulières, il est d’une part prévu, concernant le document d’information, la « mise à disposition d’une brochure accessible pour consultation à toute personne qui en fait la demande au siège de l’émetteur et auprès des organismes chargés d’assurer le service financier des titres »1410, mais également qu’une « copie du document doit être adressée sans frais à tout intéressé »1411. L’article 93 A.u.-Soc. disposant in limine que le document d’information doit faire l’objet d’une diffusion effective « sous - les formes suivantes […] » et non « sous - l’une des - formes suivantes […] », l’on peut en éduire que ces modalités de diffusion doivent être utilisées simultanément, de sorte que soit efficacement assurée l’accès, par les actionnaires et le public, à l’information rendue publique. S’agissant d’autre part des notices d’information, et plus précisémment de celle qui doit être établie lorsque l’opération financière projetée est une augmentation de capital, son contenu peut, dans le cas où les titres de la société seraient nominatifs, être porté à la connaissance des actionnaires « par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception »1412.

133Promue en droit O.H.A.D.A., la transparence dont ces derniers bénéficient à l’occasion de la réalisation par leur société des opérations d’appel public à l’épargne a été améliorée par les réglementations U.E.M.O.A., C.E.M.A.C. et camerounaise. Substantielle dans certains aspects, cette amélioration est timide dans d’autres.

2. Une transparence améliorée par des régimes particuliers

134302. Comparaison faite avec les normes O.H.A.D.A., il semble y avoir eu de la part des législateurs U.E.M.O.A., C.E.M.A.C. et camerounais, davantage une volonté de préciser l’information due en cas d’appel public à l’épargne, plutôt que celle d’en renforcer l’accessibilité. C’est que, nettement marquée pour ce qui est de la substance de l’information diffusée (i), l’amélioration de la transparence par les réglementations des marchés financiers susmentionnés semble plus timorée en ce qui concerne les modalités de sa diffusion (ii).

i) Une information davantage précisée
  • 1413 En droit U.E.M.O.A. : art. 5 de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 1/97 du 29 novembre 1997 relative à (...)
  • 1414 Il est en fait question de la possibilité pour les autorités boursières de demander qu’un avertiss (...)
  • 1415 La mise à jour s’impose lorsqu’il s’est écoulé un délai d’au moins trois mois entre l’octroi du vi (...)

135303. De prime abord, il sied de relever que les textes régissant l’appel public à l’épargne réalisé dans le cadre respectivement de la B.R.V.M., de la B.V.M.A.C. et du D.S.X. ont ceci en commun que, d’une part, ils réaffirment l’obligation faite à tout émetteur d’établir, en application de l’article 86 A.u.- Soc., un document destiné à l’information du public préalablement à toute opération d’appel public à l’épargne1413, ainsi que celle, en vertu de l’article 90, alinéa 4 A.u.-Soc., d’en compléter le contenu sur requête des autorités de tutelle des marchés1414 ; et que d’autre part, ils instituent une obligation d’actualisation ou de mise à jour du contenu dudit document1415. Ces textes illustrent la volonté des différents législateurs - principalement en U.E.M.O.A. et en C.E.M.A.C. - de préciser au profit des épargnants le contenu du document dont question, cela au moyen d’une présentation détaillée des informations relatives à la société émettrice et à l’opération financière projetée qui doivent y figurer.

  • 1416 Voy en droit U.E.M.O.A. : circulaire C.R.E.P.M.F. n° 003-2004 du 14 janvier 2004 relative à la not (...)
  • 1417 Cf. en droit U.E.M.O.A. : art. 6, 3° de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 1/97 du 29 novembre 1997 rel (...)
  • 1418 En droit U.E.M.O.A. et en droit C.E.M.A.C., doivent être indiqués sur le document d’information, n (...)
  • 1419 Il est question en droit U.E.M.O.A. d’abord : soit des comptes et bilans simplifiés, certifiés par (...)
  • 1420 Il s’agit, en droit U.E.M.O.A. et en droit C.E.M.A.C., du nom ou de l’identité des dirigeants soci (...)

136304. Des précisions sur la société émettrice. - En droit U.E.M.O.A., comme en droit C.E.M.A.C. et en droit camerounais, le document d’information doit faire état de la consistance du patrimoine social1416, des activités de la société1417, de la répartition du capital social1418, d’un retrospectif des comptes et bilans de l’entreprise1419 ; ainsi que de certaines informations sur la direction sociale1420.

  • 1421 Cf. art. 6, 11°, 12°, 13° et 16° de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 1/97 du 29 novembre 1997 relativ (...)
  • 1422 Voy art. 3, al. 1er de l’instruction C.O.S.U.M.A.F. n° 2006-1 du 3 mars 2006 relative au document (...)

137Allant au-delà de ces précisions, les droits U.E.M.O.A.1421 et C.E.M.A.C.1422 prévoient la mention obligatoire dans le document d’information : des noms et adresses des fondateurs, lorsqu’il s’agit d’une émission d’actions par une société en cours de constitution ; des comptes d’exploitation prévisionnels des cinq exercices sociaux postérieurs à l’exercice au cours duquel le document d’information est soumis au visa de l’autorité boursière ; de l’existence éventuelle de parts de fondateurs, d’actions privilégiées ou d’obligations convertibles ; ainsi que des modalités de convocation aux assemblées générales.

  • 1423 Idem, art. 3, al. 2.

138Le droit C.E.M.A.C. exige en plus une insertion de renseignements supplémentaires. Il s’agit des principaux événements ayant éventuellement marqué l’évolution de l’entreprise, tels : les restructurations ou les modifications d’activités ; le cas échéant, de l’organigramme du groupe auquel appartient l’émetteur, ainsi que des relations de participation entre les différentes entreprises du groupe ; du secteur d’activité de l’émetteur, des principaux événements concernant ce secteur, des principaux concurrents, en indiquant la part de marché de l’émetteur ; de la production ou de la taille de l’entreprise ; des principaux clients et fournisseurs ; des perspectives de l’activité de l’émetteur sous forme d’indications chiffrées et, enfin, de toute situation ou de tout fait en cours et de nature à affecter l’activité de l’entreprise, ses résultats ou sa situation financière, notamment des restructurations ou des changements stratégiques1423.

139En sus des informations sur la société émettrice elle-même, les droits U.E.M.O.A., C.E.M.A.C. et camerounais enrichissent également le contenu du document d’information tel que décrit à l’article 86 A.u.-Soc. par l’exigence de la mention de certaines précisions sur l’opération d’appel public à l’épargne que celle-ci envisage de réaliser.

  • 1424 Cf. art. 12 (1) de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d’un marc (...)
  • 1425 Cf. art. 20 (c) de l’instruction générale n° 002/C.M.F./04 du 7 juin 2004 relative à la note d’inf (...)
  • 1426 Cf. art. 6, 7°, 8°, 9°, 10°, 14° et 15° de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 1/97 du 29 novembre 1997 (...)
  • 1427 Voy art. 1er et art. 8, al. 2 Règl.gén.-B.V.M.A.C. ; art. 2 et art. 3, al. 1er de l’instruction C. (...)
  • 1428 Cf. en droit U.E.M.O.A. : art. 6, 17° de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 1/97 du 29 novembre 1997 re (...)

140305. Des précisions sur l’opération envisagée. - Dans les trois ordres juridiques susévoqués, la règle posée est que le document d’information doit présenter les caractéristiques générales de l’opération financière projetée. La puissance d’expression de cette règle n’est cependant pas la même d’un ordre à l’autre. Ainsi, le droit camerounais n’exige-t-il, en sus de la présentation du contenu et des modalités de l’opération1424, qu’une indication des facteurs de risques et des faits et éléments exceptionnels, tels des litiges ou des contentieux1425. Plus exigeants par contre, les droits U.E.M.O.A.1426 et C.E.M.A.C.1427 imposent la mention du montant de l’opération ; du nombre, de la nature et de la forme (nominative ou au porteur) des titres ; de la valeur nominale, du prix, ainsi que des modalités d’émission des titres ; la durée indicative de placement et, lorsqu’il s’agit d’une émission d’obligations, l’indication : de la dénomination de l’emprunt, du taux d’intérêt nominal et de la durée, des modalités et de l’échéancier de remboursement, de la date de jouissance, des clauses de rachat et des garanties éventuellement offertes1428.

  • 1429 Cf. art. 1er et art. 8, al. 2 Règl.gén.-B.V.M.A.C. ; art. 2 et art. 3, al. 1er de l’instruction C. (...)

141Sur l’opération financière envisagée, le document d’information devra également indiquer, tout au moins en droit C.E.M.A.C. : la justification du prix des titres ; les modalités de placement, d’admission en bourse, de même que la procédure de cotation choisie ; la date de jouissance des droits attachés aux titres ; la destination des fonds ; les conditions de souscription des titres ; les engagements de l’émetteur à l’égard des souscripteurs ; l’organisation du syndicat de placement, ainsi que l’identité et l’adresse des membres qui le composent, lorsqu’un tel syndicat a été constitué ; le rôle, l’identité et l’adresse de chacun des intermédiaires qui assistent l’émetteur dans le cadre de la réalisation de son opération ; l’identité et l’adresse de la société de bourse choisie pour effectuer le placement des titres ; l’identité et l’adresse de l’agence de notation, lorsque la société émettrice a fait l’objet d’une notation au cours des trois dernières années précédant le dépôt du document d’information auprès de la C.O.S.U.M.A.F. ; les dispositions relatives au règlement des éventuels litiges entre l’émetteur et les investisseurs ; et enfin le résumé du régime fiscal applicable à l’opération envisagée et celui des modalités statutaires de transfert des titres1429.

  • 1430 Voy not. en ce sens : Bonneau (T.) et Drummond (F.), Droit des marchés financiers, éd. Economica, (...)

142La quantité des données qui, en droit africain comme en droit français, doivent figurer dans le document d’information, met en exergue le lien existant entre la transparence des opérations d’appel à l’épargne et la protection des « actionnaires-épargnants » et du public en général1430. Néanmoins, il convient de reconnaître que ce lien n’opére efficacement en la faveur des concernés que si l’information rendue publique leur est facilement accessible. Sur ce point, les régimes U.E.M.O.A., C.E.M.A.C. et camerounais n’ont que très mollement retouché les préscrits de l’article 93 A.u.-Soc. relatifs à la diffusion du document d’information.

ii) Une accessibilité timidement améliorée

143306. Un aperçu du droit en vigueur en U.E.M.O.A., en C.E.M.A.C. et au Cameroun revèle une timide volonté des instances de production des textes juridiques applicables aux marchés financiers d’améliorer l’accès, par les « actionnaires-épargnants » et le public, à l’information diffusée à l’occasion d’une opération d’appel public à l’épargne. Ce constat pose le problème, vu l’impératif de la transparence des marchés, d’une indispensable réforme.

  • 1431 Cf. circulaire C.R.E.P.M.F. n° 003-2004 du 14 janvier 2004 relative à la note d’information à diff (...)
  • 1432 Voy art. 41, al. 1er et 2 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. - Adde art. 11, al. 1er de l’instruction C.O (...)
  • 1433 Voy art. 18 de l’instruction générale n° 002/C.M.F./04 du 7 juin 2004 relative à la note d’informa (...)

144307. Une accessibilité à parfaire. - Dans ces trois ordres juridiques, le droit positif consacre, de lege lata, une relative amélioration, non pas des modalités de diffusion du document d’information en elles-mêmes, telles que fixées à l’article 93 A.u.-Soc., mais plutôt celle de leurs caractéristiques. Ainsi d’une part, en U.E.M.O.A. et en C.E.M.A.C., peut-on clairement percevoir la volonté des deux législateurs sous-régionaux d’assurer une large et rapide diffusion du document d’information, en exigeant, dans le premier cas, une « diffusion effective […] - sur l’ensemble du territoire de l’U.M.O.A. - »1431 ; et dans le second, une « diffusion […] dans le public […] par une publication du texte intégral dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, un journal d’information générale ou d’information économique et financière de diffusion nationale - dans chacun des Etats membres de la C.E.M.A.C. - »1432. Au Cameroun par contre, où le document est de diffusion nationale, l’accent est davantage mis sur la célérité de la diffusion, puisque celle-ci doit intervenir « […] dans le cas d’une admission aux négociations […], au plus tard le jour où paraît l’avis annonçant l’admission des instruments financiers concernés aux négociations ; dans le cas d’une émission, au plus tard le jour d’ouverture des souscriptions »1433.

  • 1434 Art. 93, 2° A.u.-Soc.
  • 1435 Voy in fine, circulaire C.R.E.P.M.F. n° 003-2004 du 14 janvier 2004 relative à la note d’informati (...)
  • 1436 Cf. art. 41, al. 3 et 5 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. - Voy de même : art. 11, al. 2 de l’instructio (...)
  • 1437 Voy art. 19 (a) de l’instruction générale n° 002/C.M.F./04 du 7 juin 2004 relative à la note d’inf (...)

145307 bis. En ce qui concerne les modalités de diffusion proprement-dites qui sont prévues par l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales, il appert qu’en U.E.M.O.A., en C.E.M.A.C., comme au Cameroun, la technique de mise à disposition pour consultation par les épargnants « au siège de l’émetteur et auprès des organismes chargés d’assurer le service financier des titres »1434 a été légèrement améliorée par une multiplication - plus ou moins importante - des lieux où le document doit pouvoir être consulté. C’est que celui-ci doit également être mis à disposition aux sièges respectivement, en droit U.E.M.O.A. : du C.R.E.P.M.F., de la B.R.V.M., du Dépositaire central/Banque de règlement (D.C./B.R.) et de la société de gestion et d’intermédiation (S.G.I.) chargée de l’opération1435 ; en droit C.E.M.A.C. : de la C.O.S.U.M.A.F., de la B.V.M.A.C., de la société de bourse choisie et des autres entités chargées d’assurer le placement des titres1436 ; et en droit camerounais : du D.S.X. et de tous les établissements chargés de recueillir les souscriptions ou les achats1437.

  • 1438 Voy in fine, art. 93, 2° A.u.-Soc.
  • 1439 Voy art. 41, al. 4 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

146Timorée, cette amélioration présente néanmoins, à notre avis, un certain intérêt pour les « actionnaires-épargnants » comme pour le public. Certes, elle ne réalise qu’un simple aménagement de la quérabilité du document d’information, alors que ceux qui en sont les destinataires disposent par ailleurs, en vertu des textes O.H.A.D.A., de ce droit bien plus avantageux, parce que rendant le document portable, de demander qu’une copie dudit document leur soit « adressée sans frais »1438. D’où la nécessité d’en améliorer réellement l’accessibilité, dans le cadre d’une réforme. Elle illustre tout de même une volonté de progrès, et partant de ce constat, il est possible, de lege ferenda, en prenant en compte les techniques modernes de la télécommunication, de renforcer davantage l’accessibilité souhaitée en imposant une mise en ligne du document d’information sur les sites internet de la société émettrice, lorsque celle-ci dispose d’un tel site ; des autorités en charge de la tutelle des marchés, comme c’est déjà le cas avec la C.O.S.U.M.A.F. en droit C.E.M.A.C.1439 ; et des entreprises de marché, soit la B.R.V.M., la B.V.M.A.C. et le D.S.X. Une telle mesure contribuera efficacement à la promotion de la transparence vis-à-vis du public des investisseurs dans leur ensemble et, plus particulièrement, à la facilitation du contrôle des opérations d’appel public à l’épargne par les « actionnaires-épargnants » ne résidant pas dans l’espace géographique au sein duquel est diffusé le document d’information.

147308. Il apparaît en définitive qu’en droit français comme en droit africain, les éléments d’information qui doivent ainsi être rendus publics en cas de réalisation d’une opération d’appel public à l’épargne sont dignes d’intérêt pour les « actionnaires-épargnants ». En effet, quelle que soit la catégorie des titres offerts au public à la faveur d’une telle opération, les droits - pécuniaires et extra-pécuniaires - de ces derniers peuvent être affectés. Ainsi, lorsque les titres offerts sont des titres de créance, l’opération peut peser à terme la situation financière de l’entreprise à cause de la charge du remboursement, et, avoir incidement de l’effet sur la régularité et l’importance des dividendes distribués aux actionnaires. Par contre, si les titres offerts au public sont des titres de capital ou même des titres de créance permettant à terme une entrée dans le capital social, il y a le risque déjà évoqué d’un boulversement de la répartition du capital et, partant, une reconfiguration des rapports de forces au sein de la société. Cela étant, qu’ils aient, en assemblée générale, voté pour ou contre la décision (sociale) de procéder à une émission de titres sur les marchés ou de solliciter l’admission aux négociations sur les marchés des titres déjà émis, les actionnaires ont ici intérêt, en tant qu’investisseurs sui generis, puisque détenant déjà une portion du capital de la société, à ce que les dirigeants sociaux puissent concevoir et méner ces opérations de la meilleure façon ; et que l’information à laquelle ils ont accès à cette occasion leur permette d’y participer en connaissance de cause.

148Cet important besoin de lumière qui est le lôt des détenteurs du capital des sociétés appelant publiquement à l’épargne est également satisfait, tant en droit français qu’en droit africain, par un autre type d’information occasionnelle, en l’occurrence celle à laquelle ils ont accès lorsque la société dont ils possédent les titres fait l’objet d’une offre publique d’acquisition.

B. Une réponse aux offres publiques éclairée

  • 1440 En droit français, l’O.P.A. s’entend de « toute offre faite publiquement aux détenteurs d’instrume (...)
  • 1441 Le titre III du livre II du Règlement général de l’A.M.F. relatif aux O.P.A. prévoit dans certaine (...)
  • 1442 Outre les offres publiques d’acquisition, donnent également lieu à l’information des actionnaires (...)
  • 1443 Les O.P.A. peuvent certes mettre en évidence plusieurs types de conflits d’intérêts : conflits ini (...)
  • 1444 En droit français, la jurisprudence et la doctrine admettent la possibilité pour une société non c (...)

149309. Les offres publiques d’acquisition (O.P.A.)1440, qu’elles se déclinent en offres publiques d’achat ou d’échange, sont, parmi les différents types d’offres publiques réglementées en droit français1441 comme en droit africain1442, celles auxquelles sont le plus consacrées des dispositions relatives à l’information des actionnaires et du public. En sus des conséquences que ces opérations peuvent avoir, cette singularité est aussi due au fait qu’elles constituent le type d’offres publiques à l’occasion desquelles peut le plus être exacerbé l’antagonisme des intérêts1443 entre actionnaires et dirigeants des sociétés cotées1444. Ainsi, tant en droit français qu’en droit africain, lorsque la société est la cible d’une O.P.A., le besoin d’information des actionnaires doit être satisfait, et il l’est, mais différemment (a). Et, afin que ces derniers ne soient nullement victimisés par les agissements des dirigeants, une certaine conduite est, à l’occasion d’une telle opération, exigée de ceux-ci (b).

a) Des actionnaires différemment éclairés

150310. D’une densité prononcée en droit français (1), l’information éclairant les actionnaires d’une société dont les titres font l’objet d’une O.P.A. est d’un volume variable en droit africain (2).

1. Une information densifiée en droit français

151311. A l’occasion d’une O.P.A. soumise à l’empire du droit français, sera accessible aux détenteurs des titres de la société visée, une information dense par son volume et contenue dans le projet d’offre et dans la note d’information établis par l’initiateur, dans la note d’information en réponse établie par la société visée ; et dans divers autres documents.

  • 1445 Cette publication marque le début de la période d’offre. - Voy art. 231-14 Règl.gén.-A.M.F.
  • 1446 Cf. art. 231-13, al. 1er à 3 Règl.gén.-A.M.F. - Cette lettre doit être accompagnée du projet de no (...)

152312. Des données accessibles de densité prononcée. - Les actionnaires dont la société serait la cible d’une O.P.A. ont d’abord, en vertu du Règlement général de l’A.M.F., accès aux principales dispositions du projet d’offre établi par l’initiateur, projet que l’A.M.F., auprès de laquelle il est déposé, est tenue de publier1445. Ce dépôt est effectué par un ou plusieurs prestataires de services d’investissement agissant pour le compte du ou des initiateurs, et ce, au moyen d’une lettre adressée à l’A.M.F. et précisant : les objectifs et intentions de l’initiateur ; le nombre et la nature des titres de la société visée qu’il détient déjà seul ou de concert ou peut détenir à sa seule initiative, ainsi que la date et les conditions auxquelles leur acquisition a été réalisée au cours des douze derniers mois ou peut être réalisée à l’avenir ; le prix ou la parité d’échange auxquels l’initiateur offre d’acquérir les titres, les éléments qu’il a retenus pour les fixer et les conditions de paiement ou d’échange prévues ; éventuellement, les conditions suspensives pouvant être prévues en application des articles 231-9 à 231-12 Règl.gén.-A.M.F.1446

  • 1447 Des cas de dispense de l’obligation d’établir ces documents sont certes prévus aux articles 231-24 (...)
  • 1448 Ils doivent comporter la mention : « Cette offre et le projet de note d’information restent soumis (...)

153Ensuite, lorsque l’offre publique qui vise les titres qu’ils détiennent est amicale, ils ont accès à la note d’information établie communément par l’initiateur et par leur société qui, dans ce cas, est la société cible. Par contre, lorsque l’offre est inamicale, leur seront accessibles, non seulement la note de l’initiateur, mais également la note en réponse établie par la société visée1447. Ces documents qui, dans tous les cas, doivent être rendus publics aussi bien à l’état de projets que dans leur version définitive revêtue du visa de l’A.M.F., sont riches en informations. En effet, le projet de note d’information établi par l’initiateur, seul ou conjointement avec la société visée, de même que le projet de note en réponse de cette dernière, ces documents devant au démeurant être parfaitement identifiables en tant que tels1448, portent à la connaissance des actionnaires des données leur permettant de décider de réserver une suite positive ou négative à l’offre publique lancée.

  • 1449 Il s’agit en particulier du prix ou de la parité proposés, en fonction des critères d’évaluation o (...)
  • 1450 L’initiateur doit notamment indiquer, eu égard aux données dont il a connaissance, et en cohérence (...)
  • 1451 L’initiateur est tenu de faire mention de cet engagement dans le cas prévu à l’article L.433-3, IV (...)
  • 1452 Il s’agit de l’expert indépendant que tout émetteur ou tout initiateur d’une O.P.A. peut désigner (...)
  • 1453 Cf. art. 231-18, al. 1er, 10°, et art. 231-28 à 231-30 Règl.gén.-A.M.F.

154312 bis. S’agissant d’une part du projet de note d’information établi par l’initiateur, il doit mentionner, aux termes de l’article 231-18 Règl.gén.-A.M.F. : l’identité de l’initiateur ; la teneur de son offre1449 ; ses intentions pour une durée couvrant au moins les douze mois à venir relatives à la politique industrielle et financière des sociétés concernées ainsi qu’au maintien de l’admission des titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée aux négociations sur un marché réglementé ; ses orientations en matière d’emploi1450 ; le droit applicable aux contrats conclus entre l’initiateur et les détenteurs de titres de la société visée à la suite de l’offre, ainsi que les juridictions compétentes ; les accords relatifs à l’offre, auxquels il est partie ou dont il a connaissance, ainsi que l’identité et les caractéristiques des personnes avec lesquelles il agit de concert ou de toute personne agissant de concert avec la société visée au sens des articles L.233-10 et L.233-10-1 C.com. lorsqu’il en a connaissance ; s’il y a lieu, l’avis motivé du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d’un initiateur étranger, de l’organe compétent, sur l’intérêt de l’offre ou sur les conséquences que présente l’offre pour l’initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu’il soit fait état de leur identité et de leur position ; éventuellement, l’engagement de déposer un projet d’offre irrévocable et loyale sur la totalité des titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société dont plus du tiers du capital ou des droits de vote est détenu et qui constitue un actif essentiel de la société visée1451 ; s’il y a lieu, le rapport de l’expert indépendant mentionné à l’article 261-31452 ; ainsi que les modalités de mise à disposition des informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de l’initiateur et de la société visée1453.

  • 1454 Voy art. 231-18, al. 2 et 3 Règl.gén.-A.M.F.
  • 1455 Art. 231-16, III Règl.gén.-A.M.F. - Sur ces modalités, voy supra : n° 257 ter.

155Le projet de note de l’initiateur comporte également la signature de celui-ci ou de son représentant légal attestant l’exactitude des informations données, ainsi qu’une attestation des représentants légaux des établissements présentateurs sur l’exactitude des informations relatives à la présentation de l’offre et aux éléments d’appréciation du prix ou de la parité proposés1454 ; et ses principaux éléments doivent être mentionnés dans un communiqué précisant les modalités de sa mise à disposition, « communiqué dont l’initiateur s’assure de la diffusion selon les modalités fixées à l’article 221-3 »1455. Après avoir été visée par l’A.M.F. et diffusée, la note d’information établie par l’auteur de l’offre doit, le cas échéant, être complété.

  • 1456 Cf. art. 232-9, al. 1er Règl.gén.-A.M.F.
  • 1457 Idem, al. 2.

156Ainsi, en sus de sa note d’information, l’initiateur qui use de la faculté de surenchérir sur les termes de son offre ou, éventuellement, de la dernière offre concurrente déposée auprès de l’A.M.F., sera-t-il tenu, sauf cas de relèvement automatique des termes de l’offre, d’établir un « document complémentaire à sa note d’information soumis à l’appréciation de l’A.M.F. […] »1456 ; document par lequel il devra porter à la connaissance des actionnaires de la cible des précisions sur les termes de la surenchère au regard des conditions précédentes ainsi que les modifications des divers éléments d’information dont la mention dans les projets de note d’information et de note en réponse est requise1457.

  • 1458 Ces accords sont ceux mentionnés à l’article 231-5 Règl.gén.-A.M.F.
  • 1459 Aux termes de ce nouvel article introdui dans le code de commerce par l’article 6 de la loi n° 200 (...)
  • 1460 La société visée peut, sous sa responsabilité, décider de ne pas mentionner certaines informations (...)
  • 1461 Les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu doivent également être précisées, et (...)

157312 ter. D’autre part, en ce qui concerne le projet de note d’information en réponse émanant de la société visée, l’article 231-19 Règl.gén.-A.M.F. dispose qu’il doit indiquer : les accords susceptibles d’influencer l’appréciation ou l’issue de l’offre1458 ; les éléments mentionnés à l’article L.225-100-3 C.com., le cas échéant, actualisés à la date de l’offre tels que la société en a connaissance1459 ; le rapport de l’expert indépendant dans les cas prévus à l’article 261-11460 ; l’avis motivé du conseil d’administration ou, dans le cas d’une société étrangère, de l’organe compétent, sur l’intérêt de l’offre ou sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés1461.

  • 1462 Cf. art. 231-19, al. 1er, 7°, et art. 231-28 à 231-30 Règl.gén.-A.M.F.
  • 1463 Voy art. 231-19, al. 2 Règl.gén.-A.M.F.
  • 1464 Art. 231-26, al. 3 Règl.gén.-A.M.F. - Voy supra à propos de ces modalités : n° 257 ter.

158Il doit également mentionner les observations du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, des membres du personnel, lorsqu’elles sont disponibles et diffèrent de l’avis du conseil d’administration, les intentions des membres du conseil d’apporter ou non leurs titres à l’offre, ainsi que les modalités de mise à disposition des informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de l’initiateur et de la société visée1462 ; et comporter la signature du représentant légal de la société visée attestant l’exactitude des informations qui doivent figurer dans la note1463. Il sied enfin d’observer qu’à l’instar du projet de note d’information établi par l’initiateur, ses principaux éléments doivent être mentionnés dans un communiqué précisant les modalités de sa mise à disposition, « communiqué dont la société visée s’assure de la diffusion selon les modalités fixées à l’article 221-3 »1464.

  • 1465 Voy pour le projet de note d’information établi par l’initiateur de l’offre publique : art. 231-13 (...)
  • 1466 Voy in limine, art. 231-16, I Règl.gén.-A.M.F.
  • 1467 Cf. in fine, art. 231-16, I Règl.gén.-A.M.F.
  • 1468 Art. 231-16, II Règl.gén.-A.M.F.
  • 1469 Cf. al. 3.

159312 quater. A l’état de projets, les deux documents susévoqués doivent être diffusés selon des modalités identiques. Aussi, est-il prévu que la version électronique aussi bien du projet de note d’information de l’initiateur que du projet de note en réponse de la société visée doit être « transmise à l’A.M.F. aux fins de mise en ligne sur son site »1465. De plus, aux termes de l’article 231-16, I et II Règl.gén.-A.M.F., le projet de note d’information doit être « tenu gratuitement à la disposition du public » : au siège de l’initiateur et auprès du ou des établissements présentateurs de l’offre ; au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d’assurer le service financier de ses titres, lorsqu’il a été établi conjointement avec la société visée ; auprès d’un prestataire de services d’investissement situé en France et désigné, selon le cas, par l’initiateur ou l’établissement présentateur, lorsque le siège de l’initiateur ou de l’établissement présentateur de l’offre n’est pas situé en France1466. Il doit également être « publié sur le site de l’initiateur et, lorsqu’il a été établi conjointement avec la société visée, sur le site de celle-ci, lorsque ces derniers disposent d’un tel site »1467 et, dans tous les cas, « une copie du projet de note d’information doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande »1468. Les mêmes modalités valent pour le projet de note en réponse qui, aux termes de l’article 231-26 Règl.gén.-A.M.F., doit être « mis à la disposition du public selon les modalités mentionnées aux I et II de l’article 231-16 […] »1469.

  • 1470 Art. 231-27, 4° Règl.gén.-A.M.F.
  • 1471 Elle ne peut non plus intervenir au-delà du deuxième jour de négociation suivant la déclaration de (...)
  • 1472 Art. 231-27, 2° (a) Règl.gén.-A.M.F. - Un résumé de la note ou un communiqué dont l’initiateur s’a (...)
  • 1473 Art. 231-27, 2° (b) Règl.gén.-A.M.F.
  • 1474 Cf. in fine, art. 231-27, 2° Règl.gén.-A.M.F.
  • 1475 Cf. art. 231-27, 3° Règl.gén.-A.M.F. - La note en réponse doit ainsi être, soit « publiée » dans a (...)

160Une fois qu’elles sont revêtues du visa de l’A.M.F., la note d’information de l’initiateur et la note en réponse de la cible doivent être rendues publiques. Pour une bonne information des actionnaires et du public qui en auraient éventuellement pris connaissance à l’état de projets, il est disposé que, telles que publiées et mises à la disposition du public, elles « sont toujours identiques à la version originale visée par l’A.M.F. »1470. S’agissant de la note d’information établie par l’initiateur, seul ou conjointement avec la société cible, sa diffusion dans le public doit, en tout état de cause, intervenir avant l’ouverture de l’offre1471 ; elle doit être effective et se réaliser sous l’une des formes suivantes : « publication »1472 dans au moins un quotidien d’information économique et financière, de diffusion nationale ; « mise à disposition gratuitement »1473 soit au siège de l’initiateur et auprès du ou des établissements présentateurs de l’offre, soit auprès d’un prestataire de services d’investissement situé en France et désigné, selon le cas, par l’initiateur ou l’établissement présentateur, lorsque le siège de l’initiateur ou de l’établissement présentateur n’est pas situé en France, soit au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d’assurer le service financier de ses titres, lorsqu’elle a été établie conjointement avec la société visée. Dans tous les cas, « une copie de la note doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique de la note doit être envoyée à l’A.M.F. aux fins de mise en ligne sur son site »1474. Pour ce qui est de la note en réponse de la société visée, elle est transmise à l’initiateur dès que l’A.M.F. y a apposé son visa et est diffusée selon des modalités qui sont, à quelques nuances près, identiques à celles de la note de l’initiateur1475.

  • 1476 Art. 231-5 Règl.gén.-A.M.F. - Le même texte dispose in fine que, si à raison notamment de la date (...)
  • 1477 Art. 231-37 Règl.gén.-A.M.F. - A propos de ces modalités, cf. supra : n° 257 ter.
  • 1478 Art. 231-38 Règl.gén.-A.M.F.
  • 1479 Art. 231-39 Règl.gén.-A.M.F.
  • 1480 Ainsi notamment de la décision que l’A.M.F. prend sur la récévabilité de l’offre (voy art. 231-23 (...)

161312 quinquies. Sollicités, les actionnaires de la société dont les titres sont visés par une O.P.A. ont, en sus du projet d’offre et des notes établies par l’initiateur et par la société-cible, accès à une série d’informations diverses dont la connaissance n’est point, dans ces circonstances, dénuée d’intérêt. Il en est ainsi notamment : de toute clause d’accord conclu par les « personnes concernées » - c’est-à-dire, en vertu de l’article 231-2, 3° Règl.gén.-A.M.F., l’initiateur et la société visée ainsi que les personnes ou entités agissant de concert avec l’un ou l’autre - ou leurs actionnaires, et qui est susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation de l’offre ou son issue, puisque toute clause de cette nature doit, sous réserve de l’appréciation de sa validité par les Cours et tribunaux, être « portée à la connaissance des personnes concernées, de l’A.M.F. et du public »1476 ; de tout élément d’information complémentaire à la note d’information ou à la note en réponse visée par l’A.M.F., lequel élément doit impérativement être « porté à la connaissance du public sous forme de communiqué dont l’auteur s’assure de la diffusion selon les modalités fixées à l’article 221-3 »1477 ; des opérations d’achat et de vente portant sur les titres concernés par l’offre, ainsi que de toute opération ayant pour effet de transférer, immédiatement ou à terme, la propriété des titres ou des droits de vote, dès lors qu’elles sont effectuées par les personnes concernées, les membres de leurs organes d’administration, de surveillance ou de direction, les établissements présentateurs et les établissements-conseils, les personnes ou entités détenant, directement ou indirectement, au moins 5 % du capital ou des droits de vote aux assemblées et les autres personnes ou entités agissant de concert avec elles, puisque, est-il stipulé, toutes ces personnes « doivent déclarer chaque jour, après la séance de négociation, les opérations […] à l’A.M.F. »1478, et que « l’A.M.F. publie les déclarations qui lui sont transmises »1479 ; ou enfin de diverses décisions que l’A.M.F. prend et rend publiques1480.

162Fortement densifiée et aisément accessible en droit français, l’information dont les actionnaires bénéficient à l’occasion d’une O.P.A. visant les titres qu’ils détiennent est à géométrie variable en droit africain.

2. Une information de volume variable en droit africain
  • 1481 Cf. part. art. 3 de la loi sur les acquisitions de valeurs et les offres publiques d’achat (« Gese (...)
  • 1482 Dans ce qui est communémment appelé code japonais des O.P.A., la loi sur les titres et les opérati (...)
  • 1483 Se référer, e.g., à l’exposé de motifs de la loi n° 149 du 18 janvier 1992 réglementant les offres (...)
  • 1484 Voy les articles 22 à 33 de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (...)
  • 1485 La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales préscrit, dans son chapitre consacré aux soci (...)
  • 1486 Cf. not. les dispositions de l’arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux O.P.A. et aux modificat (...)
  • 1487 En matière d’O.P.A., c’est la tradition britannique de self-regulation qui prévaut en droit anglai (...)
  • 1488 Dans le but d’offrir aux actionnaires de toute corporation qui serait la cible d’une O.P.A. la pos (...)

163313. Le droit O.H.A.D.A. étant silencieux sur la question des offres publiques, le volume de l’information accessible aux actionnaires à l’occasion d’une O.P.A. varie selon que celle-ci se déroule sous l’empire du droit U.E.M.O.A., du droit C.E.M.A.C. ou du droit camerounais. Certes, à l’instar du droit français et de bien d’autres ordres juridiques modernes tels, à titre exemplatif, le droit allemand1481, le droit japonais1482, le droit italien1483, le droit suisse1484, le droit luxembourgeois1485, le droit belge1486 ou encore, et surtout, le droit américain1487 et le droit anglais1488, les régimes institués par les trois ordres juridiques africains susmentionnés consacrent, du moins dans son principe, l’obligation d’une utile et rapide information du public et des actionnaires de toute société dont les titres font l’objet d’une telle opération financière.

  • 1489 Voy in limine, art. 123, al. 1er du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement (...)

164314. En droit U.E.M.O.A. - Au niveau de la B.R.V.M. d’abord, toute O.P.A. donne lieu à l’établissement, par l’initiateur, d’un projet d’offre dont on peut supposer, malgré le fait qu’aucun texte ne règle clairement la question de son contenu et encore moins celle de sa publication, qu’il est accessible aux actionnaires de la société visée ; car il est en effet disposé que « tout projet d’offre publique concernant des titres cotés doit faire l’objet d’un visa préalable du C.R.E.P.M.F. »1489. Ce qui est par contre beaucoup plus certain, c’est l’accessibilité de la note d’information que l’initiateur est également tenu d’établir.

  • 1490 Idem, art. 123, al. 2.
  • 1491 Idem, art. 123, al. 1er (a) et (b).
  • 1492 Idem, art. 124 (a) à (d).

165314 bis. C’est que, une fois visée par le C.R.E.P.M.F., cette note fait l’objet d’une diffusion, laquelle diffusion, est-il précisé, « doit prendre notamment la forme d’une publication au bulletin officiel de la cote, aux frais de l’initiateur »1490. Elle porte à la connaissance des actionnaires des informations relatives d’une part, à la présentation de l’opération, c’est-à-dire : les coordonnées de la S.G.I. choisie pour réaliser l’opération, l’identité de la société visée par l’offre, le nombre minimum ou maximum de titres concernés par l’offre publique, le prix ou la parité d’échange retenus, les modalités de paiement ou d’échange et la date de ce paiement, les garanties présentées, la période et les dates pendant lesquelles l’offre est maintenue ; et d’autre part, à la présentation de l’initiateur de l’offre, notamment : son identité, son programme d’activité sur les deux exercices à venir et la politique future en matière de distribution de dividendes, les plans de restructuration, d’émission nouvelle de titres, le nombre de titres déjà détenus dans la société cible, les raisons de cette offre publique, les objectifs poursuivis, l’origine des fonds ou des titres utilisés pour cette procédure et les statuts, les états financiers des deux exercices écoulés, les résolutions, procès-verbaux des organes sociaux, les rapports des commissaires aux comptes1491. A la différence du droit français, le droit U.E.M.O.A. ne prévoit pas explicitement l’établissement d’une note en réponse par la société cible. Cette dernière est néanmoins tenue de faire parvenir au C.R.E.P.M.F., pour information certains documents. Ainsi d’un rapport sur sa situation financière au moment où la notification de l’offre en cours sur ses titres lui est faite, de la répartition de son actionnariat, des accords de défense éventuels conclus avec d’autres partenaires, de l’avis motivé de son conseil d’administration sur l’offre, et de sa décision éventuelle d’accomplir des actes autres que de gestion courante1492. Visiblement indispensable à la bonne information des actionnaires de la société visée, la publication de ces documents par le C.R.E.P.M.F. n’est pourtant pas expressément prévue.

  • 1493 Idem, art. 125 (e).
  • 1494 Idem, art. 125 (i).

166314 ter. Les actionnaires ont par contre accès à la connaissance des changements qui affecteraient éventuellement l’offre de l’initiateur. C’est ainsi qu’en cas de changement dans les termes de l’offre, par exemple, en cas d’augmentation ou de réduction du nombre de titres demandés pour une même catégorie comme en cas de diminution ou d’amélioration du prix ou de la contrepartie proposée par l’initiateur de l’offre, il est prévu, sur approbation du C.R.E.P.M.F., une « publication officielle, par l’initiateur, du changement intervenu »1493. De même, « toute modification des conditions d’une offre doit au préalable faire l’objet d’une annonce publiée au bulletin officiel de la cote, aux frais de l’annonceur »1494.

167Ensuite, lorsque l’O.P.A. se réalise au niveau de la B.V.M.A.C., l’information à laquelle les actionnaires de la société-cible ont accès semble être plus dense, dans la mesure où l’information n’émanera pas que du seul initiateur ; sans toutefois que le gain en clareté ne soit substantiel par rapport aux offres publiques soumises à l’empire du droit U.E.M.O.A.

  • 1495 Art. 253, al. 5 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

168315. En droit C.E.M.A.C. - En effet, si à l’instar du droit U.E.M.O.A., le droit C.E.M.A.C. exige de tout initiateur d’une O.P.A. l’établissement d’un projet d’offre dont le contenu n’est pas précisé, il s’en différencie néanmoins en ce qu’il prévoit que « la C.O.S.U.M.A.F. publie les principales modalités du projet d’offre publique qui lui est soumis »1495 ; règlant ainsi clairement la question de son accessibilité.

  • 1496 Voy art. 253, al. 3 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.
  • 1497 Cf. art. 253, al. 1er et art. 254 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.
  • 1498 Art. 257 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

169315 bis. En sus du projet d’offre, il est également prévu l’établissement non seulement du document d’information de l’initiateur, comme en droit U.E.M.O.A., mais également, lorsque l’offre publique est inamicale, du document d’information en réponse de la société-cible. Le contenu de ces deux documents n’est toutefois pas précisé, pas plus que ne le sont les règles relatives à leur diffusion. L’on peut néanmoins, compte tenu du fait que le premier doit, à l’état de projet, être communiqué à la société visée1496, que les deux sont soumis au visa de la C.O.S.U.M.A.F.1497, et que leur raison d’être est d’assurer l’information du public et particulièrement des actionnaires de la société visée, soutenir que ces documents ont vocation à être accessible à ces derniers. Cet argumentaire peut trouver appui dans une disposition du Règlement général de la C.O.S.U.M.A.F. qui a trait aux offres publiques concurrentes et à la surenchère, disposition qui prévoit que « l’offre publique concurrente donne lieu à la publication d’une note d’information - dans les mêmes conditions que l’offre initiale - »1498.

  • 1499 Voy art. 261 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.
  • 1500 Art. 262 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

170315 ter. Les actionnaires en question ont enfin accès à des éléments d’information que la C.O.S.U.M.A.F. et la B.V.M.A.C. sont tenues de publier en application des dispositions relatives aux O.P.A. Ainsi d’une part, dans les dispositions relatives aux offres publiques obligatoires, le Règlement général de la C.O.S.U.M.A.F., après avoir disposé que toute personne physique ou morale qui vient à détenir une participation supérieure au tiers (33,33 %) du capital social d’une société dont les titres sont admis à la négociation à la B.V.M.A.C. doit en informer sans délai la C.O.S.U.M.A.F. et doit déposer un projet d’offre publique visant la totalité du capital1499, exige de toutes les personnes qui détiennent - mais également qui, à notre avis, viennent à la faveur d’une O.P.A. à détenir directement ou indirectement un nombre compris entre le tiers (33,33 %) et la moitié (50 %) du capital d’une société, d’informer sans délai la C.O.S.U.M.A.F. des variations du nombre de titres de capital qu’elles détiennent ; et prévoit que « ces informations sont publiées par la C.O.S.U.M.A.F. »1500.

  • 1501 Cf. art. 77 Règl.gén.-B.V.M.A.C.
  • 1502 Cf. art. 80 Règl.gén.-B.V.M.A.C.

171Il en est de même, d’autre part, de certaines données dont la B.V.M.A.C. est chargée d’assurer la publication. En guise d’exemplation, il peut notamment être mentionné : la quantité et le cours, pour chaque titre ou catégorie de titre visé par l’offre, à compter du début de la période d’offre et jusqu’à la clôture, ainsi que les informations relatives aux négociations réalisées pendant la période d’ouverture du marché, à la fin de chaque journée1501 ; et les conditions de règlement et de livraison des titres acquis par l’initiateur ou, si l’offre est déclarée sans suite, la date à laquelle les titres seront restitués aux teneurs de comptes1502.

172Le volume de l’information qui est ainsi portée à la connaissance des actionnaires de la société visée par une O.P.A. est, à première vue, plus important que celui de l’information dont bénéficieraient les détenteurs des titres d’une société qui ferait l’objet d’une offre publique au niveau du D.S.X. camerounais.

  • 1503 Cf. Art. 42, al. 1er Règl.gén.-C.M.F.
  • 1504 Voy in limine, art. 137 Règl.-D.S.X.
  • 1505 Idem, in fine.

173316. En droit camerounais. - Aux termes de certaines dispositions du Règlement général de la C.M.F., l’initiateur d’une O.P.A. est tenu, comme c’est le cas en droit U.E.M.O.A. et en droit C.E.M.A.C., d’établir un projet d’offre publique et de le soumettre au visa de la C.M.F.1503 Contrairement à ces deux droits sous-régionaux cependant, le droit camerounais précise aussi bien le contenu du projet en question que la forme de sa diffusion. En effet, le Règlement du D.S.X. dispose que le projet d’offre donne lieu à un avis de dépôt qui doit faire l’objet d’une « publication, par les soins de la bourse (D.S.X.) […] »1504. Cet avis porte à la connaissance des actionnaires de la société visée les principales caractéristiques de l’offre, « notamment l’identité du (ou des) initiateur(s), celle du prestataire de services d’investissement négociateurs-compensateurs choisi pour présenter l’offre, ainsi que les références du titre visé, le prix ou les termes de l’échange proposés »1505.

  • 1506 Voy art. 42, al. 2 Règl.gén.-C.M.F.
  • 1507 Art. 44, (1) Règl.gén.-C.M.F. - Adde art. 138 Règl.-D.S.X.

174316 bis. Ces derniers ont également accès à la note d’information de l’initiateur dont l’établissement est expressément prévu1506. Comme en droit C.E.M.A.C., et donc à la différence du droit U.E.M.O.A., le contenu de ce document n’est pas précisé. Seule est précisée la modalité de sa diffusion. Celle-ci « prend notamment la forme d’une publication au bulletion officiel de la C.M.F. aux frais de l’initiateur »1507.

  • 1508 Art. 43, (c) Règl.gén.-C.M.F.
  • 1509 Art. 138 Règl.-D.S.X.
  • 1510 Art. 140 Règl.-D.S.X.
  • 1511 Art. 144, al. 1er Règl.-D.S.X.

175316 ter. Ils ont enfin accès, comme en droit U.E.M.O.A. d’une part : à l’information relative aux changements pouvant affecter l’offre, puisque « toute modification des conditions d’une offre doit au préalable faire l’objet d’une annonce publique par publication au bulletin officiel de la C.M.F., aux frais de l’annonceur »1508 ; et comme en droit C.E.M.A.C. d’autre part : à des éléments d’information tels que « la décision de la C.M.F. statuant sur la récévabilité du projet d’offre publique »1509, « l’avis d’ouverture de l’offre publique »1510, ou encore « le résultat de l’offre »1511, éléments d’information dont l’entreprise de marché - le D.S.X. en l’occurrence - a en charge la publication.

  • 1512 Voy en droit U.E.M.O.A. : l’article 125 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonction (...)
  • 1513 En droit communautaire européen, par exemple, le projet de 13ème directive relative aux offres pub (...)

176317. D’une manière générale, on le voit, le trait commun de ces différents régimes africains est, comparaison faite avec le droit français, que l’information à diffuser à l’occasion d’une O.P.A. est moins dense et varie d’une place financière à l’autre, les règles établies pour définir la substance de ladite information ainsi que les modalités de sa diffusion étant de surcroît, selon le cas, plus ou moins imprécises. Si, de lege lata, cette imprécision peut partiellement s’expliquer par le fait qu’aucun des textes dont l’édiction par le C.R.E.P.M.F., la C.O.S.U.M.A.F. et la C.M.F. a été expressémment prévue - aux fins d’une réglementation détaillée des O.P.A. - n’a encore été pris1512, il convient cependant de souligner la nécessité de rapprocher, de lege ferenda, les régimes U.E.M.O.A., C.E.M.A.C. et camerounais des standards internationaux en matière de corporate governance en comblant au plus vite ces lacunes. A l’instar du droit français, ces standards prônent la protection des actionnaires de la société-cible par une amélioration de la transparence des O.P.A.1513

177Dans le même ordre d’idées, il s’avére que pour réduire le risque des comportements opportunistes de la part des dirigeants sociaux dont les actes ou prises de position peuvent, en cas d’O.P.A., être mûs par la poursuite de leurs intérêts personnels ou de quelque autre intérêt étranger à l’intérêt social ou contraire aux intérêts des actionnaires, nombre d’ordres juridiques imposent aux concernés une certaine conduite. Les droits français et africain en font autant.

b) Une conduite dictée aux dirigeants sociaux

178318. Tant en droit français qu’en droit africain, une attitude particulière est attendue des dirigeants de toute société qui serait visée par une O.P.A. En ce sens, pour que ces mandataires sociaux puissent faire preuve de loyauté ainsi que d’une certaine neutralité, il est des interdictions qui leur sont applicables (1), et un certain nombre d’obligations leur sont imposées (2).

1. Des interdictions formulées

179319. En raison principalement du risque d’exploitation des informations dont les dirigeants de la société-cible sont, du fait de leurs fonctions, détenteurs, le droit français et le droit africain formulent des interdictions qui s’imposent en période d’O.P.A. et qui, sans viser en toute hypothèse directement ces derniers, leur sont néanmoins nécessairement appliquées.

  • 1514 Art. L.233-32, I C.com.
  • 1515 Art. 232-17, al. 1er Règl.gén.-A.M.F. - A titre dérogatoire, il est reconnu à la société visée la (...)
  • 1516 Art. 232-18, al. 1er Règl.gén.-A.M.F. - Ce texte précise in limine que l’interdiction formulée s’a (...)
  • 1517 Il peut notamment y avoir une annulation du contrat de vente d’actions conclu en période d’O.P.A. (...)

180320. En droit français. - Le code de commerce dispose, en visant directement les dirigeants, qu’en prériode d’O.P.A., interdiction est faite au conseil d’administration de la société-cible, exception faite de son pouvoir de nomination, de même qu’au directeur général ou à l’un des directeurs généraux délégués, de « prendre (sans avoir obtenu l’approbation préalable de l’assemblée générale) toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre, hormis la recherche d’autres offres »1514. Le Règlement général de l’A.M.F. par contre contient sur ce point des dispositions qui, sans viser expressément les dirigeants de la société cible, peuvent néanmoins leur être appliquées. C’est qu’en période d’O.P.A. en effet, ces derniers sont implicitement concernés par l’interdiction qui est faite, d’une part, à la société visée et aux personnes agissant de concert avec elle, « (d’) intervenir directement ou indirectement sur le marché des titres de capital ou donnant accès au capital de la société »1515 ; et d’autre part, aux « personnes concernées » au sens de l’article 231-2, 3° Règl.gén.-A.M.F., c’est-à-dire l’initiateur et la société visée ainsi que les personnes ou entités agissant de concert avec l’un ou l’autre, « (d’) intervenir sur le marché des titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée pendant la période d’offre »1516. Ces interdictions dont la violation peut être sanctionnée1517 sont donc applicables à tout dirigeant social agissant soit en qualité d’organe social de la société-cible, c’est-à-dire opérant au nom et pour le compte de celle-ci, soit à son nom et pour son propre compte mais de concert avec la société visée ou même l’initiateur de l’O.P.A.

181La ratio legis de ces dispositions du droit positif français est de faire en sorte que les dirigeants se gardent d’exploiter les informations en leur posséssion et, d’une manière générale, de tout acte de nature à compromettre l’intérêt social ou l’intérêt des actionnaires. Ils ne doivent pas, sous le fallacieux prétexte de défendre la société-cible et ses actionnaires, se permettre d’accomplir certains actes. Ils ne peuvent perdre le nord en oubliant ce qui constitue la boussole du fonctionnement des sociétés. Les opinions émises en doctrine sur sur ce point sont assez éloquentes.

  • 1518 Guyon (Y.), Les droits des actionnaires minoritaires, in Sécurité et transparence du marché financ (...)
  • 1519 Viandier (A.), O.P.A., O.P.E., Garantie de cours, retrait, O.P.V. (Droit des offres publiques), 2è (...)
  • 1520 Parmi les mesures de défense anti-O.P.A. prévues par le législateur, il peut notamment être fait é (...)
  • 1521 Forschbach (T.), L’augmentation du capital en cours d’O.P.A., in Sécurité et transparence du march (...)

182320 bis. Un auteur averti observe en effet, et cela peut paraître étrange pour les actionnaires mais parfaitement rationnel de la part des dirigeants, que bien souvent, « c’est seulement en cas d’O.P.A. inamicale que les dirigeants témoignent leur sollicitude à l’actionnariat dispersé, afin de lui éviter la tentation d’apporter ses actions à l’attaquant »1518. Or, de la volonté de faire échec à l’O.P.A. visant la société dont ils sont les dirigeants peuvent naître des comportements contraires à l’intérêt social. C’est ainsi qu’un autre auteur, mettant en exergue l’intérêt social parmi les valeurs protégées en période d’offre publique, écrit : « C’est la considération de l’intérêt social qui doit guider et borner l’action des dirigeants dans la conduite de la société et plus spécialement encore en période d’offre publique. Rien d’irrémédiable ne doit être commis au nom d’une farouche volonté d’indépendance et de défense. La lutte contre l’initiateur d’une offre hostile, serait-il un prédateur désireux de dépecer la société, n’autorise pas les dirigeants à mettre en péril l’intérêt social quant bien même ils peuvent penser que le succès du raider risque de menacer cet intérêt social, tout au moins dans la perspective qu’ils en ont »1519. Une autre plume enfin, bien qu’estimant qu’il peut paraître souhaitable qu’une société et ses actionnaires puissent se défendre - en toute légalité1520 - face à une O.P.A. dont la finalité serait contraire à l’intérêt social, soutient toutefois que « ces défenses ne doivent pas avoir pour effet d’empêcher tout changement de majorité au sein d’une société mal gérée ou permettre aux dirigeants de celle-ci de se maintenir en place ou de se voir attribuer des avantages excessifs en cas de départ »1521.

  • 1522 Bull. C.O.B., n° 224, 1989, p. 5. - Voy pour des commentaires : Martin (D.) et Valuet (J.-P.), Les (...)

183320 ter. Dans un passé plus ou moins récent, l’autorité de tutelle des marchés financiers a eu à rappeler l’impératif du respect de l’intérêt social, lequel coïncide le plus souvent avec l’intérêt des actionnaires. Ainsi, dans sa décision générale du 25 juillet 1978 - abrogée depuis par l’ordonnance C.O.B. n° 89-03 du 30 septembre 1989 -, la C.O.B., dans le but d’encadrer la conduite des dirigeants des sociétés faisant l’objet d’une offre publique, avait énoncé un principe, celui de la primauté de l’intérêt des actionnaires. Elle a par la suite affirmé, dans un communiqué daté du 3 mars 1989 et paru à l’occasion de la compétition financière qui mettait alors aux prises les sociétés Rallye et C.F.A.O. pour le contrôle de La Ruche Méridionale, que « l’intérêt de l’ensemble des actionnaires doit constituer la préoccupation dominante des dirigeants des sociétés intervenantes »1522.

184Comme le droit français, le droit africain prévoit des mesures qui partagent la ratio legis des dispositions équivalentes.

  • 1523 Art. 125 (f) du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du ma (...)
  • 1524 Art. 249 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

185321. En droit africain. -En comparaison avec le droit français, les interdictions ci-dessus évoquées ne sont nullement consacrées de manière suffisamment explicite en droit africain. Elles découlent de l’interprétation de certaines dispositions qui ne visent pas spécifiquement les dirigeants de la société visée par une O.P.A. Ainsi, en droit U.E.M.O.A. et en droit camerounais, ceux-ci sont-ils concernés, dès que sont entamées les premières étapes devant mener au dépôt d’un projet de note d’information relative à une offre publique, par l’interdiction faite à toute personne en possession d’une information qu’elle sait être confidentielle, et cela sous la menace d’une sanction pour acte frauduleux ou manœuvre frauduleuse, « de vendre ou d’acheter, directement ou par personne interposée, les titres concernés par la transaction à venir ou des valeurs convertibles ou échangeables en ces titres, avant que cette information et sa source n’aient fait l’objet d’une annonce au bulletin officiel de la cote »1523. En droit C.E.M.A.C. par contre, l’interdiction formulée est d’une autre nature. En effet, aux dirigeants sociaux de la société visée, agissant ès qualité, interdiction est implicitement faite, « pendant la période d’offre publique, […] de compromettre (par leurs actes, décisions et déclarations) l’intérêt social et l’égalité de traitement ou d’information des détenteurs de valeurs mobilières des sociétés concernées »1524.

  • 1525 Cf. art. L.465-1 C.mon.fin., pour la sanction judiciaire du « délit » d’initié ; et L.621-15 C.mon (...)
  • 1526 Comme en droit français, et à la différence - toute relative au demeurant - du droit camerounais o (...)
  • 1527 Cf. art. 10 et 16 du Securities Exchange Act de 1934, ainsi que les rules 14e-3 et 10b-5 édictées (...)
  • 1528 Cf. art. 189 et 190-2 du Securities Exchange Law n° 25 de 1948. - Voy Pézard (A.) et Eliet (G.), D (...)
  • 1529 Cf. art. 1er, 9, 10, et 13 (1) du Company securities insider dealing Act de 1985 ; et art. 52, 53, (...)
  • 1530 Cf. loi du 26 juillet 1994 relative au négoce des valeurs mobilières. - Voy Pézard (A.) et Eliet ( (...)
  • 1531 Cf. art. 81 de la loi n° 24/88 du 28 juillet 1988 sur le marché des valeurs, tel que modifié par l (...)
  • 1532 Cf. art. 2 de la loi n° 157 du 17 mai 1991 relative au délit d’initiés, loi modifiée par le décret (...)
  • 1533 Cf. art. 335 et 336 C.pén., ainsi que les dispositions relatives au délit d’initiés prévues dans l (...)

186322. On le voit, les interdictions consacrées en droit français et en droit africain, particulièrement en droit U.E.M.O.A. et en droit camerounais, ont manifestement pour but d’empêcher les dirigeants de la société-cible de tirer profit de la connaissance de quelque information non divulguée pour réaliser des opérations sur les titres de la société, et de prévenir de la part de ceux-ci la réalisation de montages ou de manœuvres dont l’objet ou l’effet pourrait être, soit de compromettre l’intérêt social, soit de faire échec ou au contraire de soutenir éventuellement de leur propre chef ou dans leur intérêt personnel et contre le grè des détenteurs du capital - la réussite de l’offre publique visant les titres de la société dont ils assurent l’administration ou la direction ; soit de favoriser certains actionnaires. Et, s’il arrivait qu’un dirigeant passe outre ces interdictions et réalise des opérations sur les titres de la société en tirant profit des éléments d’information en sa possession et non encore divulgués, les actionnaires seraient alors en droit de rechercher sa responsabilité en agissant au pénal par le biais d’une plainte pour délit d’initié avec constitution de partie civile. C’est que, en sus d’une part, de l’obligation faite aux dirigeants des sociétés cotées de rendre publiques les opérations réalisées sur les titres de la société, laquelle obligation n’est pas consacrée en droit africain, et d’autre part, des interdictions formulées en période d’O.P.A. dont il est question ci-dessus, l’incrimination et la répression des opérations d’initiés constituent une autre voie par laquelle le droit français1525 et le droit africain1526, mais également, à titre illustratif, les droits américain1527, japonais1528 et, en Europe, du fait de la transposition de la directive européenne n°  89-592 du 13 novembre 1989, les droits anglais1529, allemand1530 , espagnol1531 , italien1532 et néerlandais1533, luttent contre la possibilité pour les dirigeants de profiter d’informations internes à la société pour réaliser, en toute déloyauté, des opérations lucratives à des cours dont ils peuvent anticiper les tendances haussières ou baissières.

187C’est donc avec vivacité que s’exprime en droit comparé la volonté d’interdire aux dirigeants des sociétés visées par une offre publique tout acte contraire à l’intérêt social ou à l’intérêt des actionnaires. Cela se fait aussi bien au travers des textes législatifs ou réglementaires que par la jurisprudence.

188323. En droit comparé. - Des différents ordres juridiques ci-dessus énumérés, le droit américain et le droit anglais de même que, dans l’univers romano-germanique, le droit italien et le droit belge, offrent d’autres illustrations fort explicites de cette tendance.

189323 bis. En droit italien d’abord, l’article 16 de la loi n° 149/1992 du 18 janvier 1992 dispose que, dès la publication du document d’information de l’O.P.A. et pour toute la durée de celle-ci, les statuts ne peuvent être modifiés ; et les administrateurs doivent s’abstenir d’accomplir des actes qui pourraient modifier de manière importante l’actif ou le passif de la société.

  • 1534 C.A. Bruxelles, 1ère ch., 1er mars 1988, Rev. dr. bancaire, 1988, p. 101 ; décision rapportée et a (...)
  • 1535 Voy Spiritus-Dassesse (A.), L’autorité judiciaire dans le cadre de la réglementation belge relativ (...)

190323 ter. En droit belge ensuite, l’irréductible interdiction faite aux dirigeants sociaux de l’entreprise-cible d’aller à l’encontre de l’intérêt social a donné lieu à un important arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles en date du 1er mars 1988. Dans un attendu qui, en l’espèce, était loin d’être un obiter dictum, la Cour, évoquant la possibilité pour les dirigeants d’utiliser une délégation de l’assemblée générale pour réaliser une augmentation de capital en période d’offre publique, rappelle l’impératif du respect de l’intérêt social en affirmant : « Attendu […] que les pouvoirs qui ont été confiés aux administrateurs en cette matière doivent s’exercer en fonction de l’intérêt de la société ; que cet intérêt peut consister, dans certaines espèces, dans le maintien de la continuité de la structure de l’actionnariat, que lorsque la décision est prise par le conseil d’administration, celui-ci doit être particulièrement attentif à la conformité de l’opération à l’intérêt social, tel que le concevrait normalement une assemblée générale si elle était appelée à statuer […] »1534. Un an après cette décision, l’arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux O.P.A. et aux modifications du contrôle des sociétés affirmait explicitement dans ses articles 8 s. qu’en période d’O.P.A., le conseil d’administration se doit d’agir dans l’intérêt des actionnaires, mais également des salariés1535.

  • 1536 Voy Hinton (N.), The take over panel, in Le juge et le marché boursier dans les grands systèmes d’ (...)
  • 1537 Cf. art. 13 (e) du Securities Exchange Act de 1934, ainsi que les rules 13e-1, 13e-3 et 13e-4 édic (...)
  • 1538 Cf. affaire Unocal corp. vs. Mesa petroleum Co., 493 A 2nd , 946, 945 [Del. 1985].

191323 quater. Cette tendance s’est manifestée beaucoup plus tôt dans les principaux droits anglo-saxons. En droit anglais d’une part, le Take over Panel prend en compte systématiquement et depuis longtemps l’intérêt des actionnaires au moment de l’examen de l’offre et pendant le déroulement de celle-ci1536. En droit américain, de seconde part, le législateur fédéral, par le biais du Williams Act de 1968, a introdui dans le Securities Exchange Act de 1934 un article instituant l’interdiction pour toute société cotée - et donc pour ses dirigeants agissant ès qualité - de racheter ses propres actions en période d’offre publique en contravention des règles édictées par la S.E.C. et confèrant à celle-ci le pouvoir de réglementer cette sorte de mesure défensive anti-O.P.A. ; et ce tandis qu’au niveau des Etats fédérés de l’Union, les droits des sociétés, en définissant le statut des directors, consacrent pour la plupart un principe général selon lequel, en période d’O.P.A., ces derniers doivent agir de bonne foi, dans l’intérêt de l’entreprise et de ses actionnaires1537. Un intéressant arrêt rendu par la Cour suprême de l’Etat du Delaware en 19851538 peut être donné en exemple de l’application de ces dispositions des législations étatiques.

  • 1539 Un an avant l’arrêt en question, soit en 1984, la même juridiction interprétait encore de la maniè (...)
  • 1540 Fanto (J.A.), Aux Etats-Unis : principes de représentation, art. préc., spéc. p. 18.

192Cette décision illustre le fait que le principe ci-dessus mentionné ainsi que le risque de conflit d’intérêts entre actionnaires et dirigeants dans une société-cible sont pris en compte en jurisprudence et permettent, dans certains cas, un infléchissement de la règle anglo-saxonne du jugement d’affaires (business judgement rule) ; règle en vertu de laquelle les juges font preuve de déférence au Board et se montrent généralement très réticents à déjuger les choix ou les décisions des dirigeants sociaux1539. Dans l’arrêt qui nous intéresse, la Cour considère, à propos de l’évaluation par le Board de mesures de défense anti-O.P.A. proposées par les cadres dirigeants pour résister à une offre, qu’il ne peut être accordé de déférence au business judgement rule à la décision du Board qu’à une double condition : que le Board démontre que, après une investigation appropriée et de bonne foi, il a des bonnes raisons de croire qu’une offre particulière représente un danger pour la politique et l’efficacité de l’entreprise, de manière à justifier les mesures défensives ; et qu’il démontre également que les mesures défensives étaient raisonnables par rapport à la menace posée. Commentant cet arrêt, un auteur en restitue l’esprit en ces termes : « Lorsque le phénomène des offres d’achat s’est présenté durant les années 1980 aux tribunaux du Delaware, ces derniers ont modifié leur traditionnelle déférence au conseil d’administration sous la règle du jugement d’affaires. En particulier, la cour suprême du Delaware a reconnu qu’une O.P.A. présente souvent une difficulté particulière pour les membres du conseil, car elle peut mettre les administrateurs dans une situation de conflit d’intérêts. Si une offre particulière venait à prévaloir et qu’un nouvel actionnaire dominant émergeait […], les dirigeants perdraient probablement leur capacité à dicter la politique de l’entreprise, sans parler de leur fonction. Ils seraient alors tentés d’agir pour leur bénéfice propre, plutôt qu’en défense des intérêts de l’entreprise et des actionnaires »1540.

193Dans la même veine, à ces interdictions s’ajoutent en droit anglais et en droit américain, mais également dans les droits français et africain qui font l’objet de la présente étude, des obligations qui sont imposées aux dirigeants de la société-cible en matière d’information.

2. Des obligations imposées

194324. Clairement énoncées par le Règlement général de l’A.M.F., les obligations qui sont à la charge de tout dirigeant d’une société dont les titres sont visés par une O.P.A. ont été précisées par la jurisprudence française. Relatives aux informations destinées aux actionnaires et au public, ces obligations ne sont par contre, en droit africain, que très sommairement énoncées.

  • 1541 Cf. art. 231-3 et art. 231-2, 3° Règl.gén.-A.M.F.
  • 1542 Cf. in fine, art. 3, al. 1er (c) du projet de 13ème directive européenne ; et dans la directive ad (...)

195325. En droit français. - En effet, les dispositions du Règlement général de l’A.M.F. relatives aux O.P.A. prévoient qu’en vue d’un déroulement ordonné des opérations au mieux des intérêts des investisseurs et du marché, les dirigeants de la société-cible, lorsqu’ils agissent de concert avec l’initiateur ou la société visée ou en qualité d’organe social de cette dernière, sont tenus de « respecter le libre jeu des offres et de leurs surenchères, d’égalité de traitement et d’information des détenteurs des titres […], de transparence et d’intégrité du marché et de loyauté dans les transactions et la compétition »1541. En ceci, les dispositions du Règlement général de l’A.M.F. sont du même esprit que celles du projet de treizième directive européenne relative aux offres publiques, lequel projet prévoyait le bénéfice d’un traitement équivalent pour tous les détenteurs de titres de la société visée appartenant à une même catégorie et disposait que « l’organe d’administration de la société cible ne saurait refuser aux actionnaires de celle-ci la possibilité de décider du bien-fondé de l’offre »1542.

  • 1543 Art. 231-36, al. 1er Règl.gén.-A.M.F. - Ainsi, toutes les communications à caractère promotionnel (...)

196Une obligation de prudence est également imposée, le Règlement général disposant, dans le cadre d’une section consacrée aux obligations des dirigeants, des personnes concernées et de leurs conseils, que « les personnes concernées, leurs dirigeants et leurs conseils doivent faire preuve d’une vigilance particulière dans leurs déclarations »1543. Les contours de ces obligations ont été précisés en doctrine comme en jurisprudence.

  • 1544 Pour l’affirmation de l’exigence d’un respect scrupuleux, en période d’O.P.A., de l’obligation d’i (...)
  • 1545 Voy Couret (A.), Note sous C.A. Paris, 1ère ch. H, 19 oct. 1999, Bull. Joly sociétés, 2000, pp. 29 (...)
  • 1546 Voy Viandier (A.) : O.P.A., O.P.E., Garantie de cours, retrait, O.P.V. (Droit des offres publiques (...)

197325 bis. Il a ainsi été rappelé que les règles relatives à l’information des actionnaires de toute société visée par une O.P.A. devraient être strictement observées1544. En se fondant sur les termes d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 19 octobre 1999, certains auteurs considérent qu’en raison du devoir de loyauté dont les dirigeants sont tenus à l’égard des actionnaires, l’avis par lequel ils conseilleraient les détenteurs du capital auxquels une offre publique serait éventuellement adressée ne peut qu’être objectif, et qu’ils doivent dans tous les cas se garder de conseiller l’acceptation une offre qui serait avantageuse pour la direction sociale mais néfaste pour les actionnaires, ou encore d’écarter une offre qui serait conforme à l’intérêt de ces derniers1545. Dans le même sens, un autre auteur soutient que la loyauté des dirigeants induit qu’ils ne doivent pas confondre leur survie individuelle avec le sort de la société qu’ils dirigent1546.

198De manière relativement plus sommaire que ce que réalise le droit français, le droit africain également dicte une certaine conduite aux dirigeants sociaux en rapport avec l’information dont doivent bénéficier les actionnaires de la société-cible.

  • 1547 En droit U.E.M.O.A. : voy in limine, art. 125 du Règlement général relatif à l’organisation, au fo (...)
  • 1548 Art. 247 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

199326. En droit africain. - En effet, que l’O.P.A. se déroule sous l’empire du droit U.E.M.O.A., du droit C.E.M.A.C. ou du droit camerounais, les dirigeants de la société visée ont l’obligation de respecter l’égalité de traitement des actionnaires en matière d’information. En droit U.E.M.O.A. et en droit camerounais, cette obligation résulte de ce que l’une des conditions de validité de toute procédure d’offre publique est que les souscripteurs ou détenteurs des titres visés par l’offre doivent absolument « bénéficier des mêmes conditions de réponse à l’offre »1547. Ils doivent donc, cela semble sous-entendu, avoir accès à la même information, que celle-ci émane de l’initiateur ou de la cible. Il en va de même en droit C.E.M.A.C., puisque les dirigeants ne peuvent, en cas d’O.P.A. sur la société dont ils ont en charge l’administration ou la direction, se soustraire à l’obligation de respecter certains principes, parmi lesquels figurent « la loyauté dans les transactions, la transparence et l’intégrité du marché, l’égalité des actionnaires »1548.

200Dans la mesure où ces règles trouvent leur origine dans les droits anglo-saxons, il ne serait point inintéressant d’ouvrir des fenêtres sur ces ordres juridiques afin d’illustrer l’importance que revêt l’encadrement de la conduite des dirigeants en période d’O.P.A.

  • 1549 Voy Bateson (D.), Au Royaume-Uni, in L’offre publique sur le marché boursier : Les conflits d’inté (...)
  • 1550 Voy Dangeard (F.E.), Le droit financier américain. Droit et pratique des marchés financiers aux Et (...)

201327. Dans les droits anglo-saxons. - De prime abord, le droit des offres publiques se caractérise aux Etats-Unis et au Royaume-Uni par le fait que les dirigeants de la société-cible sont obligés dans certains cas de faire voter l’assemblée générale sur l’O.P.A. lancée. Ainsi, en droit anglais, la rule 10 du City code prévoit-elle que la réalisation d’une offre volontaire est subordonnée à l’acceptation de la société visée à une majorité de plus de 50 % des droits de vote1549. En droit américain, les droits des sociétés des différents Etats fédérés soumettent généralement les acquisitions à l’accord des actionnaires tant de l’initiateur que de la cible, et il en est de même, dans certaines hypothèses, des réglementations de quelques marchés financiers ; ainsi du § 312.00 du N.Y.S.E. manual applicable aux acquisitions réalisées sur le New York Stock Exchange (N.Y.S.E.)1550.

  • 1551 Cf. regulations (S.E.C.) 14D et 14E, et rule 14d-6. - Voy Dangeard (F.E.), op.cit., pp. 105, 154, (...)
  • 1552 Cf. City code : rule 25. - Voy Bateson (D.), Au Royaume-Uni, in L’offre publique sur le marché bou (...)
  • 1553 Cf. City code : rule 23 et general principle n° 4. - Voy Bateson (D.), loc.cit.
  • 1554 Cf. City code : general principle n° 8. - Voy Bateson (D.), loc.cit.

202En outre, ces droits mettent à la charge des dirigeants dont question des obligations determinées. En droit américain, les dirigeants sont tenus au respect du principe d’égalité des actionnaires, en l’occurrence dans le domaine de l’information1551. En droit anglais, les obligations imposées par le City code semblent plus strictes. Les dirigeants doivent notamment : informer convenablement et suffisamment à l’avance les actionnaires et leur fournir des conseils de telle sorte qu’ils puissent se décider en connaissance de cause1552 ; désigner un tiers indépendant pour renseigner les actionnaires indépendament des informations que le Board peut leur communiquer1553 ; et exercer leurs pouvoirs de bonne foi, sans abuser de leur position vis-à-vis des actionnaires minoritaires de la société1554.

  • 1555 Sur ce constat, voy not. De Vauplane (H.) et Bornet (J.-P.), Droit des marchés financiers, 3ème éd (...)
  • 1556 Viandier (A.), op.cit., p. 3, n° 22.
  • 1557 En droit français en effet, le ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens (...)
  • 1558 Il n’est point rare, en effet, qu’à l’issue d’une O.P.A., le plus souvent lorsqu’elle est dès l’or (...)
  • 1559 Gilbert (F.), Harmonisation internationale et droit des offres publiques, art. préc., p. 866.

203328. Il appert que du point de vue de la corporate governance, l’étendue de l’information à laquelle les actionnaires ont accès, de même que la conduite qui est dictée aux dirigeants lorsque la société est visée par une O.P.A., se justifient d’autant que par cette opération est poursuivi un objectif précis : la prise du contrôle de la société-cible par l’initiateur1555. Ce genre d’offre publique vise en effet l’acquisition, par celui ou ceux qui en sont les initiateurs, de la majorité du capital social, autrement dit, « une redistribution du capital, c’est-à-dire de l’actionnariat »1556 ainsi que la mainmise sur les principaux lieux de pouvoir dans la société (- assemblées, conseil d’administration et direction exécutive -) et partant, sur la politique comme sur les ressources de la société-cible ; l’opération pouvant même, le cas échéant, déboucher sur une éviction des anciens actionnaires1557, tandis que les dirigeants pourraient eux, au contraire, sinon être maintenus en fonction, du moins tirer quelques avantages de l’opération1558. Or, c’est de la réponse des actionnaires aux sollicitations de l’initiateur de l’O.P.A. que dépent le succès ou l’insuccès de l’opération, le maintien ou la remise en cause de l’ordre sociétaire. Il importe donc, on le voit, que les actionnaires soient suffisamment éclairés pour pouvoir, et c’est la raison d’être de l’information qui leur est destinée, « prendre une décision relative à l’offre en parfaite connaissance de cause »1559 ; défendant ainsi au mieux leurs intérêts sans être influencés ou préjudiciés par le fait des dirigeants sociaux.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

  • 1560 Voy not. Heurteux (C.), L’information des actionnaires et des épargnants. Etude comparative, thèse (...)

204329. En comparaison avec l’information destinée au commun des actionnaires, les porteurs de titres des sociétés qui font appel public à l’épargne bénéficient d’un supplément d’information fort consistant. Le pouvoir de contrôle de l’actionnariat se trouve ainsi consolidé dans ces entités, les « actionnaires-épargnants » étant éclairés de sorte d’une part, à pouvoir, certes comme tout actionnaire, se prononcer en connaissance de cause sur la gestion et la marche des affaires sociales, mais aussi juger de l’opportunité de certaines opérations financières et de l’intérêt d’un accroîssement ou d’une réduction de leur participation dans le capital social, et d’autre part, à obtenir que, sur décision des Cours et tribunaux ou des autorités assurant la tutelle des marchés financiers, il soit infligé aux dirigeants des sanctions pénales ou administratives en application des règles tant du droit commun que du droit pénal boursier ; ou même à contester le visa desdites autorités autorisant le lancement des opérations d’appel public à l’épargne ou d’O.P.A.1560.

  • 1561 Selon l’O.C.D.E. en effet, actionnaires et investisseurs potentiels trouveront dans cette informat (...)
  • 1562 La B.R.V.M. de l’U.E.M.O.A. qui est la moins jeune n’existe que depuis 1996, la B.V.M.A.C. de la C (...)
  • 1563 Une telle oeuvre peut se faire par référence au droit comparé et aux standards internationaux, tel (...)
  • 1564 Sur ce besoin, voy part. Guyon (Y.), L’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des a (...)

205C’est ainsi que selon les normes de la corporate governance dégagées par l’O.C.D.E., en favorisant une véritable transparence, l’information diffusée constitue « l’une des pierres angulaires de la surveillance des sociétés […] et elle conditionne la capacité des actionnaires à exercer en connaissance de cause les droits qui leur reviennent en leur qualité de détenteurs du capital »1561. Dans cette mouvance du droit international et du droit comparé, l’information que sont tenues de diffuser les sociétés concernées pourrait, au sein de l’espace O.H.A.D.A. où coéxistent plusieurs places financières, toutes relativement jeunes1562, être davantage enrichie1563 et précisée1564.

CONCLUSION DU TITRE II

206330. Voyant l’étendue de son empire, raconte-t-on, Alexandre le Grand pleura, parce qu’il pensait ne plus avoir de terres à conquérir. Une telle vision ne pourrait, à notre avis, que difficilement effleurer l’esprit de ceux qui, certes beaucoup plus en France qu’en O.H.A.D.A., détiennent les actions d’une société anonyme. En effet, que la société fasse ou non appel public à l’épargne, la transparence due à l’étendue du domaine de l’information accessible aux détenteurs du capital est susceptible de promouvoir la bonne gouvernance d’entreprise en influant sur le comportement des dirigeants sociaux et, de ce fait, d’assurer la protection du commun des actionnaires. Procédant d’une dynamique de renforcement du droit d’information de ces derniers, cette extension continue du domaine de l’information est de nature à inciter les premiers gérer de la meilleure manière les affaires de la société et à permettre aux seconds de mieux contrôler cette gestion.

207331. Développée en droit français, l’information à laquelle ont de plus accès les « actionnaires-épargnants » a par contre, en droit africain, vocation à l’extension et à la précision. Dans le droit fil de ce qui s’observe en droit comparé, elle est appelée à évoluer au fur et à mesure du développement des marchés financiers existant au sein de l’espace O.H.A.D.A. Toutefois, estimons-nous, les instances de production des normes gouvernant le fonctionnement des marchés financiers en droit O.H.A.D.A., U.E.M.O.A., C.E.M.A.C. et camerounais pourraient bien utilement anticiper les pressions des investisseurs et accélérer ladite évolution ; améliorant par là la gouvernance des sociétés faisant appel public à l’épargne par un renforcement du droit de regard des actionnaires.

Anmerkungen

1165 Dans les deux droits, la notion d’appel public à l’épargne se définit par le recours à un faisceau de critères alternatifs. - En France, il s’agit soit de l’admission aux négociations sur un marché réglementé d’un instrument financier mentionné à l’article L.211-1, I C.mon.fin. (c’est-à-dire, des titres de capital ou de créance, des parts ou actions d’organismes de placement collectif, ou des instruments financiers à terme), soit de l’émission ou de la cession d’instruments financiers dans le public en ayant recours à la publicité, au démarchage, à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d’investissement (cf. art. L.411-1 C.mon.fin.). - En droit africain, le législateur O.H.A.D.A., d’une part, procède de la même manière, en énonçant que sont réputées faire publiquement appel à l’épargne, les sociétés dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d’un Etat membre, à dater de cette inscription ; celles qui, pour offrir au public d’un Etat membre des titres, quels qu’ils soient, ont recours - dans le cadre d’une émission ou d’une cession - soit à des établissements de crédit ou agents de change, soit à des procédés de publicité quelconques, soit au démarchage ; ou celles dont les titres sont diffusés au-delà d’un cercle de cent personnes (cf. art. 81 et 83 A.u.-Soc.). D’autre part, des définitions similaires sont formulées dans les droits des marchés financiers de l’U.E.M.O.A., de la C.E.M.A.C., et du Cameroun. En droit U.E.M.O.A. d’abord, le faisceau d’indices caractérisant l’appel public à l’épargne est alternativement constitué par la dissémination des titres de la société « au travers d’un cercle de 100 personnes au moins, n’ayant aucun lien juridique entre elles », par l’offre au public de l’U.M.O.A. des produits de placement, la société ayant alors recours « à des procédés quelconques de sollicitation du public, […] notamment la publicité et le démarchage », ou encore par le fait que « les titres sont inscrits à la cote » de la B.R.V.M. (cf. art. 19 de l’annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E.P.M.F., et art. 1er de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 1/97 du 29 novembre 1997 relative à l’appel public à l’épargne au sein de l’U.M.O.A.). C’est une définition quasi identique qui est reprise d’une part, en droit C.E.M.A.C., pour la bourse des valeurs mobilières d’Afrique centrale (B.V.M.A.C.), par le projet de Règlement général de la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale du 23 mai 2006 (cf. art. 27 P.-Régl.gén.- C.O.S.U.M.A.F.) et, d’autre part, en droit camerounais, pour le Douala Stock Exchange (D.S.X.), par la décision n° 02/002 du 3 décembre 2002 portant Règlement général de la Commission des marchés financiers (cf. art. 4 Règl.gén.-C.M.F., et art. 4 de l’instruction générale n° 002/C.M.F./04 relative à la note d’information exigée des émetteurs faisant appel public à l’épargne).

1166 A propos de cette principale contrainte liée à l’appel public à l’épargne, voy not. dans la doctrine française : Conac (P.-H.), La distinction des sociétés cotées et non cotées, in Incidences des normes européennes sur le droit français des sociétés, Rev. sociétés, n° 1, 2005, pp. 67 s., spéc. p. 69 ; Coscas (G.) et Forschbach (T.), Code de la bourse et des sociétés cotées commenté et annoté, Litec, 1995, pp. 79 s. ; Cozian (M.), Viandier (A.) et Deboissy (F.), Droit des sociétés, 17ème éd., op.cit., p. 381-382, n° 862 ; Guyon (Y.), Droit des affaires, t. 1 : Droit commercial général et sociétés, 11ème éd., op.cit., pp. 222 s., nos 218-220 ; Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., nos 49, 50, 4135 s. ; et dans la doctrine O.H.A.D.A. : Ernst & Young International, O.H.A.D.A. : Sociétés faisant appel public à l’épargne, in Bull. 98-19, 15 novembre 1998, pp. 31 s. ; Issa-Sayegh (J.), Pougoué (P.-G.) et Sawadogo (F.M.), O.H.A.D.A. Traité et Actes uniformes commentés et annotés (coord.), op.cit., p. 564.

1167 Sur l’influence exercée par les droits anglo-saxons sur le droit des marchés financiers français, voy not. Burgard (J.-J.), L’information des actionnaires, op.cit., p. 17. - De même, voy in L’américanisation du droit, Arch. philo. droit, t. 45, 2001, Dalloz, les communications suivantes : Baker (W.R.), L’américanisation du droit par la finance : mythe ou réalité ?, pp. 199 s. ; et Freedman (D.), L’américanisation du droit français par la vie économique, pp. 207 s.

1168 Tunc (A.), Le droit américain des société anonymes, op.cit., n° 3 ; Le droit anglais des sociétés anonymes, 2ème éd., op.cit., nos 108 s. - Adde not. en doctrine : Butcher (M.), Les règles s’appliquant à la cotation sur le Stock Exchange, in Le juge et le marché financier dans les grands systèmes d’Europe et d’Amérique du Nord, Actes du colloque des 17-18 mars 1994, Petites Affiches, n° 71, 1994, pp. 99 s., spéc. p. 100 ; Dangeard (F.E.), Le droit financier américain. Droit et pratique des marchés financiers aux Etats-Unis, éd. Story-scientia, 1989, pp. 89 s. - Pour une mise en évidence dans la jurisprudence américaine de la place centrale qu’occupe la promotion de la transparence parmi les objectifs du Securities Act de 1933 et du Securities Exchange Act de 1934, cf. e.g. affaire Feit vs. Leasco Data Processing Equipment Corp., 332 F. Supp. 544, E.D.N.Y. [1971], at 563 s. ; décision rapportée par Latkineh (J.) : Déontologie professionnelle et responsabilité civile dans les marchés boursiers. Etude de droit comparé français et américain, thèse dact., t. 1, Aix-Marseille III, 2004, p. 4.

1169 Magnier (V.), Les autorités de marchés financiers aux Etats-Unis. Droit, juge et autorités de marché, in Droit, finance et autorité (Les modes de régulation juridique propres aux autorités de marchés financiers), Travaux du Laboratoire de sociologie juridique de l’Université Panthéon-Assas (Paris II), 1999, p. 15.

1170 Vidalenche (G.), Comment gérer votre portefeuille : la bourse, 11ème éd., J. Delmas et Cie, 1985, p. 219.

1171 Tunc (A.), Le droit américain des sociétés anonymes, op.cit., n° 92.

1172 Paoli-Gagin (V.), Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des origines à nos jours, thèse, éd. Bruylant, 1998, p. 79-80, nos 161-164.

1173 Selon l’autorité française des marchés financiers - la C.O.B., devenue l’A.M.F. -, les règles en question, depuis la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 sur la modernisation des activités financières, sont valables pour les sociétés cotées aux premier, second et nouveau marchés (cf. Bull. C.O.B., 1999, p. 1) ; position confirmée en jurisprudence (cf. Trib. gr. inst. Paris, ord. réf., 23 mai 2003, affaire Lepetit, ès qualité de président de la C.O.B. c. Gorsd, Rev. jur. dr. aff., 2003, p. 1035 ; en appel : C.A. Paris, 14ème ch. B, 3 oct. 2003, affaire Sté Cibox Interactive c. Lepetit ès qualités, Rev. jur. dr. aff., 2004, p. 656 ; et en cassation : Cass. com., 28 mars 2006, n° 03-20219, affaire S.A. Cibox Interactive, Bull. Joly sociétés, n° 7, 2006, pp. 952 s., note Baranger) et énoncé à l’article R.232-9 C.com. (anc. art. 294 D.1967), dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006.

1174 Cf. art. R.232-10 C.com. (anc. art. 295 D.1967). - Adde not. art. 222-2 Règl.gén.-A.M.F., mentionnant l’obligation pour tout émetteur à la tête d’un groupe de présenter une information pro forma concernant au moins l’exercice en cours « en cas de changement de périmètre ayant un impact sur les comptes supérieur à 25 % ».

1175 Cet avis indique notamment la dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ; la forme de la société ; le montant du capital ; l’adresse du siège social ; l’ordre du jour de l’assemblée ; le texte des projets de résolution qui seront présentés à l’assemblée par le conseil d’administration ; les lieux où doivent être transmis un certificat constatant l’indisponibilité des actions au porteur inscrites en compte ou, à défaut de clause statutaire, une attestation d’inscription en compte dans les conditions prévues à l’article R.225-85 C.com. (anc. art. 136 D.1967) ; sauf dans le cas où la société adresse à tous ses actionnaires un formulaire de vote par correspondance, les lieux et les conditions dans lesquels peuvent être obtenus ces formulaires ; l’existence et l’adresse du site permettant éventuellement aux actionnaires, en vertu de l’article R.225-61 C.com. (anc. art. 119 D.1967), de voter par des moyens électroniques ; l’obligation de soumettre les résolutions à l’avis, à l’accord ou à l’approbation de l’assemblée spéciale des titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote, lorsque la société a émis de telles actions. - Cf. art. R.225-73 C.com. (anc. art. 130 D.1967).

1176 Cf. art. R.232-11 C.com. (anc. art. 296, al. 1er D.1967). - La publication se fait au B.A.L.O. « dans les quarante-cinq jours qui suivent l’approbation des comptes par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ».

1177 Cf. art. 222-9, I Règl.gén.-A.M.F. - En vertu de ce texte, ces rapports doivent être rendus publics « au plus tard le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport mentionné à l’article L.225-100 C.com. », c’est-à-dire du rapport de gestion. Autrement dit, cette diffusion doit impérativement être faite au plus tard « dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires » (cf. art. L.232-23, I C.com.) ; et ce, « selon les modalités fixées à l’article 221-3 » (cf. in limine, art. 222-9, I Règl.gén.-A.M.F.) et par une « mise en ligne sur le site de la personne morale concernée » (cf. in fine, art. 222-9, I Règl.gén.-A.M.F.). - Sur les modalités de l’article 221-3 Règl.gén.-A.M.F. qui est visé dans le texte, voy infra : n° 257 ter.

1178 Cf. art. L.233-8 C.com., et anc. art. 247 D.1967 (cod. art. R.233-2 C.com.). - Cette information doit être portée à la connaissance des actionnaires et du public. Aux termes de l’article R.233-2 C.com., elle prendra la forme d’un avis publié dans un journal d’annonces légales « avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date de l’assemblée générale ordinaire annuelle ou de la date à laquelle la société a eu connaissance, entre deux assemblées générales, d’une variation du nombre total des droits de vote au moins égale au pourcentage fixé par l’arrêté ministériel prévu à l’article L.233-8 C.com. ».

1179 Cf. art. R.232-14 C.com. (anc. art. 298 D.1967). - La publication doit être effectuée dans un journal d’annonces légales « dans les quarante-cinq jours qui suivent l’approbation des comptes par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ». Sont soumises à cette obligation, les sociétés dont le bilan dépasse 3.048.980,34 € ou dont la valeur d’inventaire ou la valeur boursière du portefeuille excède 304.898,03 € et dont la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés cotées.

1180 Voy art. 222-7 Règl.gén.-A.M.F. - Ces émetteurs sont en effet tenus de déposer auprès de l’A.M.F. sous format électronique, dans les vingt jours de négociation qui suivent la diffusion du rapport financier annuel mentionné à l’article 221-1, 2° (a), « un document qui contient ou mentionne toutes les informations qu’ils ont publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans un ou plusieurs Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen (E.E.E.) ou dans un ou plusieurs pays tiers pour satisfaire à leurs obligations législatives ou réglementaires en matière d’instruments financiers, d’émetteurs d’instruments financiers et de marchés d’instruments financiers » (cf. al. 1er). Ce document qui peut être intégré dans le document de référence ou le rapport financier annuel mentionnés respectivement aux articles 212-13 et 221-1, 2° (a) doit être « tenu gratuitement à la disposition du public au siège de l’émetteur (et) mis en ligne sur le site (de ce dernier) » (cf. al. 2), et lorsqu’il renvoie à certaines informations, il convient, énonce le dernier alinéa, « de préciser où lesdites informations peuvent être obtenues ». - Quant aux émetteurs concernés, ce sont ceux dont des instruments financiers autres que des titres de créance d’une valeur nominale supérieure à 50.000 € ou des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/C.E. du Parlement et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers dont l’échéance est inférieure à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’E.E.E., et qui relevent de la compétence de l’A.M.F. pour le visa mentionné à l’article L.621-8 C.mon.fin. (cf. art. L.451-1-1 C.mon.fin.).

1181 Cette contrainte ne pèse point sur certains émetteurs, notamment ceux qui ont réalisé une opération d’admission aux négociations sur un marché réglementé portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article L.211-1, I, 2° C.mon.fin., autrement dit sur des titres de créance (cf. art. 222-8, II Règl.gén.-A.M.F.). Quant au communiqué dont question, il doit être « publié selon les modalités fixées à l’article 221-3 » (voy in fine, art. 222-8, I Règl.gén.-A.M.F.) - Sur ces modalités, cf. infra : n° 257 ter.

1182 Il s’agit des émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1000 € et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/C.E. du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, susévoquée, dont l’échéance est inférieure à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’E.E.E.

1183 Ces émetteurs sont : soit les émetteurs français dont des titres donnant accès au capital au sens de l’article L.212-7 C.mon.fin., des titres de créance donnant le droit d’acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants ou des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1000 € et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/C.E. du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, susévoquée, dont l’échéance est inférieure à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’E.E.E. (1°) ; soit les émetteurs dont le siège est établi hors de France et dont des titres mentionnés au 1° sont admis aux négociations sur un marché réglementé français (2°).

1184 Ce dernier texte vise les émetteurs dont le siège est établi hors de l’E.E.E. et dont des titres mentionnés au I sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’E.E.E.

1185 Cf. J.O. du 20 janvier 2007.

1186 Voy art. 221-1, 2° (a) Règl.gén.-A.M.F. - Figurent également dans cette énumération : (b) le rapport financier semestriel mentionné à l’article 222-4 ; (c) l’information financière trimestrielle mentionnée à l’article L.451-1-2, IV C.mon.fin. ; (d) les rapports mentionnés à l’article 222-9 sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration et les procédures de contrôle interne mises en place par les émetteurs ; (e) le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux mentionnés à l’article 222-8 ; (f) l’information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d’actions composant le capital social mentionnée à l’article 223-16 ; (g) le descriptif des programmes de rachat mentionné à l’article 241-2 ; (h) le communiqué précisant les modalités de mise à disposition d’un prospectus mentionné à l’article 212-27 ; (i) l’information privilégiée publiée en application de l’article 223-2 ; (j) un communiqué qui précise les modalités de mise à disposition ou de consultation des informations mentionnées à l’article R.225-83 C.com. (anc. art. 135 D.1967) ; (k) les informations publiées en application de l’article 223-21 [cf. art. 221-1, 2° (b) à (l) Règl.gén.A.M.F.]. - Les règles gouvernant la rédaction de ces informations « en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière » sont précisées à l’article 221-2 Règl.gén.-A.M.F. - Il est également précisé que lorsque l’émetteur n’a aucun instrument admis aux négociations sur un marché réglementé, le terme « information réglementée » ne désigne que les informations mentionnés aux points (d), (e), (h), et (i) de l’article 221-1, 2° Règl.gén.-A.M.F.

1187 Art. 222-3, I, 1° à 5° Règl.gén.-A.M.F.

1188 Art. 222-3, II Règl.gén.-A.M.F.

1189 Ces dispositions s’appliquent bien évidemment aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé (cf. art. 221-4, I, in limine) et, s’agissant particulièrement des articles 221-3 et 221-4, elles s’appliquent « aux émetteurs dont des instruments financiers mentionnés aux I et II de l’article L.451-1-2 C.mon.fin. sont admis aux négociations uniquement - sur un marché réglementé français, - même lorsque leur siège est établi hors de France et qu’ils ne sont pas soumis aux obligations définies à l’article susmentionné - » (cf. art. 221-6).

1190 Art. 221-3, I Règl.gén.-A.M.F. - Aux termes de l’article 221-4, II, la « diffusion effective et intégrale » s’entend, du moins pour les émetteurs dont des instruments font déjà l’objet de négociations sur un marché réglementé, d’une diffusion permettant : d’atteindre le plus large public possible et dans un délai aussi court que possible entre sa diffusion en France et dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’E.E.E. ; de transmettre l’information réglementée aux médias dans son intégralité et d’une manière qui garantisse la sécurité de la transmission, minimise le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et apporte toute certitude quant à la source de l’information transmise ; d’identifier clairement l’émetteur concerné, l’objet de l’information réglementée ainsi que l’heure et la date de sa transmission par l’émetteur. - Le même texte dispose in fine que « l’émetteur remédie le plus tôt possible à toute défaillance ou interruption de la transmission des informations réglementées », mais il ne pourrait être tenu responsable des défaillances ou dysfonctionnements systémiques des médias auxquels les informations réglementées ont été transmises.

1191 Cf. in limine, art. 221-3, II Règl.gén.-A.M.F.

1192 Idem. Voy de même art. L.451-1-2, I C.mon.fin. - Le Règlement énonce par ailleurs que lorsque l’émetteur n’a aucun instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, la publication sur son site des « informations réglementées » vaut diffusion effective et intégrale au sens de l’article 221-3, I (cf. in fine, art. 221-3, II Règl.gén.-A.M.F.).

1193 Aux termes de l’article 221-5 Règl.gén.-A.M.F., l’émetteur est tenu de déposer l’information réglementée auprès de l’A.M.F. sous format électronique dans les conditions fixées par une instruction de l’A.M.F. Sur demande de l’A.M.F., il doit également lui communiquer : le nom de la personne qui a transmis les informations réglementées aux médias ; le détail des mesures de sécurité ; l’heure et la date auxquelles les informations ont été transmises aux médias ; les moyens par lesquels les informations ont été transmises ; le cas échéant, les détails de toute mesure d’embargo mis par l’émetteur sur ces informations (voy art. 221-4, III, 1° à 5° Règl.gén.-A.M.F.).

1194 Art. 221-4, IV Règl.gén.-A.M.F.

1195 Art. 221-4, V Règl.gén.-A.M.F. - Dans ce cas, est-il affirmé in fine, l’émetteur est dispensé de l’application de l’article 221-3, I Règl.gén.-A.M.F.

1196 Art. 221-4, VI Règl.gén.-A.M.F. - Cette communication doit être non trompeuse et cohérente avec les informations mentionnées à l’article 221-3, I Règl.gén.-A.M.F.

1197 Reprenant la substance des rapports Viénot I (juillet 1995) et II (juillet 1999) et du rapport Bouton (septembre 2002), le rapport consolidé sur le gouvernement des sociétés cotées réalisé par l’A.F.E.P. et le M.E.D.E.F. en octobre 2003 s’emploie, à l’instar de ceux-ci, à rehausser le standard de la transparence attendue de ce type de sociétés. En traitant de la communication des entreprises avec le marché, il met notamment l’accent sur la transparence en matière d’opérations hors bilan et des risques significatifs identifiés par la société (cf. points 2.1 à 2.3).

1198 Ainsi, soucieuse de la bonne information des actionnaires au moment de l’assemblée annuelle statuant sur les comptes, et dans cette perspective, l’autorité de tutelle des marchés encourage-t-elle de longue date les sociétés cotées à publier notamment une plaquette annuelle synthétique - baptisée « rapport annuel » - contenant non seulement l’information annuelle obligatoire, mais aussi des commentaires sur la situation de la société. - Voy Paoli-Gagin (V.) : Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des origines à nos jours, thèse préc., p. 240, n° 649.

1199 Cf. art. 847 A.u.-Soc. (comp. en droit français : anc. art. 295 D.1967, cod. art. R.232-10 C.com.). - Sont tenues à cette obligation, les sociétés dont les titres sont inscrits à une bourse des valeurs. La publication se fait dans un journal habilité à recevoir les annonces légales « dans les quatre mois de la clôture de l’exercice et quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires, sous un titre faisant clairement apparaître qu’il s’agit de projets non vérifiés par les commissaires aux comptes ».

1200 Aux termes de l’article 831 A.u.-Soc. (comp. en droit français : anc. art. 130 D.1967, cod. art. R.225-73 C.com.), cet avis doit être publié avant la réunion de l’assemblée des actionnaires par toute sociétés faisant appel public à l’épargne pour le placement de leurs titres ou dont les titres sont inscrits dans un ou plusieurs Etats parties, cela dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales de l’Etat partie du siège social et, le cas échéant, des autres Etats parties dont le public est sollicité. Il contient la dénomination sociale, suivie le cas échéant du sigle de la société ; la forme de la société ; le montant du capital ; l’adresse du siège social ; l’ordre du jour de l’assemblée ; le texte des projets de résolution qui seront présentés à l’assemblée par le conseil d’administration ; le lieu où doivent être déposées les actions ; sauf dans le cas où la société distribue aux actionnaires un formulaire de vote par correspondance, les lieux et les conditions dans lesquels peuvent être obtenus ces formulaires.

1201 Cf. art. 848 A.u.-Soc. - Les publications doivent se faire dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Les sociétés ne sont pas pour autant, dans les deux ordres juridiques, dispensées de l’obligation de se plier également aux règles gouvernant la publicité des comptes sociaux. - Ainsi, en droit français (cf. art. L.232-23 C.com.), doivent faire l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal de commerce « dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires », deux exemplaires des comptes annuels et consolidés, du rapport de gestion de la société comme de celle du groupe, des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui lui ont été soumis ; la proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée, et une copie de la délibération de l’assemblée en cas de refus d’approbation des comptes annuels. Sont aussi prévus, le dépôt de l’inventaire des valeurs mobilières detenues en portefeuille à la clôture de l’exercice (cf. anc. art. 293 et 298 D.1967, cod. resp. art. R.232-15 et R.232-14 C.com.) ainsi qu’un avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (B.O.D.A.C.C.) faisant mention du dépôt au greffe du tribunal des documents visés à l’article L.232-23 C.com. - En droit africain (cf. art. 269 A.u.-Soc., art. 73, 74, 101 et 104 A.u.-Compt.), toute société anonyme est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au R.C.C.M., dans le même délai : les états financiers de synthèse ; une copie de la délibération de l’assemblée en cas de refus d’approbation desdits états financiers ; les états financiers consolidés ou combinés ; le rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers du groupe ; ainsi que le rapport du conseil d’administration sur la gestion du groupe.

1202 Voy art. 853 A.u.-Soc. (comp. en droit français : anc. art. 298 D.1967, cod. art. R.232-14 C.com.). - Sont visées, les sociétés « qui ne sont pas inscrites à la bourse des valeurs, dont la moitié des titres est détenue par une ou plusieurs sociétés cotées qui ont : 1°) un bilan supérieur à […] (200.000.000) de francs C.F.A., 2°) ou qui possèdent un portefeuille de titres dont la valeur d’inventaire ou la valeur boursière excèdent […] (80.000.000) de francs C.F.A. […] ».

1203 Cf. art. 15 (1) Règl.gén.-C.M.F. (comp. en droit C.E.M.A.C. : art. 99 Règl.gén.-B.V.M.A.C.). - Il est précisé que les éléments à publier doivent être portés à la connaissance du public « au moins » par une insertion dans un journal d’annonces légales et au bulletin officiel de la C.M.F. aux frais de l’émetteur ; ce qui ouvre la possibilité au recours à d’autres modes de diffusion - tels Internet ou divers autres moyens électroniques - en plus de ceux énumérés. Voy art. 15 (2) Règl.gén.-C.M.F.

1204 Voy en droit U.E.M.O.A. : art. 1er, al. 2 (a) de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 29/2001 du 27 mars 2001 relative aux informations à diffuser par les sociétés faisant appel public à l’épargne sur le marché financier de l’U.M.O.A. ; et en droit C.E.M.A.C. : art. 71 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. - Le droit C.E.M.A.C. reprend également le contenu de l’article 847 A.u.-Soc. sur l’information périodique annuelle antérieure à la tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle, c’est-à-dire la publication des états financiers de synthèse provisoires visés les commissaires aux comptes ainsi que du projet d’affectation du résultat ; cela d’une part, sans mentionner les états financiers consolidés et, en énonçant de seconde part, que la publication doit en être faite « au plus tard le 30 avril de chaque année […] dans un journal ou sur tout autre support précisé par la C.O.S.U.M.A.F. » (cf. art. 67 P.Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.).

1205 Cf. en droit U.E.M.O.A. : art. 1er, al. 2 (e) de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 29/2001 du 27 mars 2001 relative aux informations à diffuser par les sociétés faisant appel public à l’épargne sur le marché financier de l’U.M.O.A. - Le droit C.E.M.A.C. (cf. art. 101 Règl.gén.-B.V.M.A.C.) impose de surcroît aux émetteurs de « rendre publiques les délibérations de leurs assemblées générales ordinaires comme extraordinaires ».

1206 Un auteur soutient ainsi, s’agissant de l’information annuelle sur le gouvernement d’entreprise prévue aux I et II de l’article 222-9 Règl.gén.-A.M.F. [e.g. la publicité des rapports du président du conseil et du commissaire aux comptes prévus aux articles L.225-37 et L.225-235 C.com.], qu’elle a pour but de « donner - au marché - les instruments de juger de la réalité du gouvernement d’entreprise ». - Cf. Boizard (M.), Les nouvelles obligations d’information des dirigeants envers le marché, in Sécurité et droit des affaires après la loi sur la sécurité financière, 2ème journée Christian Galvada : colloque organisé par le Centre de recherches de droit des affaires de l’Université Paris I (le 2 octobre 2003), Rev. sociétés, n° 4, 2003, pp. 795 s., spéc. p. 797.

1207 Burgard (J.-J.) : L’information des actionnaires, op.cit., p. 39. - Dans le même sens, voy not. Decoopman (N.), La Commission des opérations de bourse et le droit des sociétés, thèse préc., p. 20.

1208 Pour des développements en doctrine, voy not. : Séroussi (R.), Introduction aux droits anglais et américain, 3ème éd., Dunod, 2003, p. 41 ; Tunc (A.), Le droit anglais des sociétés anonymes, 4ème éd., op.cit., p. 199-200, n° 123.

1209 Résultant d’une réforme du Yellow book réalisée en 1993, cette exigence implique que ces contrats doivent notamment porter à la connaissance des actionnaires les salaires, les primes, les stock options, et l’intéressement dont bénéficient les membres du conseil d’administration. - Voy Paoli-Gagin (V.), Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des origines à nos jours, thèse préc., p. 241, n° 651.

1210 Cf. art. 372 s. du Companies Act de 1985, tels que complétés par les dispositions du Yellow book. - Voy Paoli-Gagin (V.), thèse préc., p. 242, n° 653.

1211 Voy Dangeard (F.E.), Le droit financier américain. Droit et pratique des marchés financiers aux Etats-Unis, op.cit., pp. 36-38 ; Heurteux (C.), L’information des actionnaires et des épargnants. Etude comparative, thèse préc., pp. 411-413, nos 608-612 ; Paoli-Gagin (V.), Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des origines à nos jours, thèse préc., p. 245, nos 666 s.

1212 Tunc (A.), Le droit américain des sociétés anonymes, op.cit., n° 93. - Il s’agira, selon le cas, du formulaire 10-K (Form 10-K) pour les entreprises américaines et du formulaire 20-F (Form 20-F) pour les entreprises non-américaines. - Adde part. Dangeard (F.E.), Le droit financier américain. Droit et pratique des marchés financiers aux Etats-Unis, op.cit., p. 101-102 ; Newman (J.), Etats-Unis : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 5ème éd., op.cit., n° 3505.

1213 Newman (J.), op.cit., n° 3518.

1214 Cf. art. 406 du Sarbanes-Oxley Act de 2002. - Pour des commentaires de cette disposition, voy not. Pietrancosta (A.), Réglementation boursière. La réforme américaine et ses répercussions mondiales aperçu, in Rev. dr. bancaire et financier, n° 6, 2002, pp. 326 s., spéc. p. 328.

1215 Les attestations que le C.E.O. et le C.F.O. doivent délivrer sont de deux types. Ils doivent d’une part attester : qu’ils ont revu le rapport faisant l’objet de l’attestation ; que ce rapport, à leur connaissance, ne contient pas d’indication ou de fait significatif mensonger, ou n’omet pas de mentionner un fait significatif ; qu’à leur connaissance, les informations financières présentent fidèlement la situation financière et les résultats des opérations réalisées pendant la période considérée ; qu’ils sont responsables de la mise en place de procédures de contrôle interne assurant la transmission effective des informations comptables et financières ; que ces procédures ont été évaluées moins de 90 jours avant la publication des états financiers et que leur efficacité est indiquée dans le rapport ; et qu’ils ont signalé aux auditeurs et au comité d’audit toute modification, déficience ou fraude affectant les procédures de contrôle interne (cf. art. 302 du Sarbanes-Oxley Act de 2002). D’autre part, dans la mesure où le rapport annuel contient des informations financières, ils doivent certifier que le rapport a été établi en conformité avec les articles 13 (a) et 15 (d) du Securities Exchange Act de 1934, et que les informations qui y sont contenues présentent avec exactitude, dans tous leurs aspects significatifs, les conditions financières et les résultats d’exploitation de la société (cf. art. 906 du Sarbanes-Oxley Act de 2002). En sus de ces attestations, le rapport annuel doit mentionner toute opération hors bilan significative ainsi que tout accord ou engagement susceptible d’avoir une incidence immédiate ou future sur les conditions financières de la société. - Voy pour une analyse approfondie de ces dispositions : Descheemaeker (P.), Nouvelle régulation internationale des sociétés cotées : les principales dispositions du Sarbanes-Oxley Act of 2002, in Bull. Joly sociétés, n° 1, 2003, pp. 5 s., spéc. p. 6-7 ; Hurstel (D.) et Mougel (J.), La loi Sarbanes-Oxley doit-elle inspirer une réforme du gouvernement d’entreprise en France ?, in Rev. sociétés, n° 1, 2003, pp. 13 s., spéc. pp. 17-18, 20.

1216 La notice doit comprendre des renseignements relatifs aux droits des actionnaires (droit de voter contre les projets de résolutions émanant de la direction sociale, droit de révoquer la procuration, droit de requérir une expertise des propositions soumises au vote, etc), ainsi que des renseignements qui peuvent permettre, d’une part, lorsque l’ordre du jour de l’assemblée prévoit une élection d’administrateurs, d’individualiser les candidats, et d’autre part, lorsqu’il y a sollicitation de pouvoirs en blanc des actionnaires, de connaître le montant des rémunérations et avantages versés aux administrateurs. Etablie par les dirigeants, la notice doit comporter les projets de résolutions des actionnaires qui désirent soummettre des propositions à l’assemblée. Elle doit clairement exposer l’ensemble des propositions de résolutions en précisant s’ils émanent des dirigeants ou s’il s’agit de (contre-) propositions formulées par des actionnaires. - Voy Dangeard (F.E.), Le droit financier américain. Droit et pratique des marchés financiers aux Etats-Unis, op.cit., pp. 105, 155-156 ; Heurteux (C.), L’information des actionnaires et des épargnants. Etude comparative, thèse préc., p. 419, n° 624 ; Paoli-Gagin (V.), Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des origines à nos jours, thèse préc., p. 242-243, nos 654-657.

1217 Le rapport doit rendre compte de la situation sociale et présenter, en sus de l’activité de la société, celle de ses filiales. - Voy Heurteux (C.), loc.cit. ; Paoli-Gagin (V.), thèse préc., p. 242, n° 656.

1218 Voy Burgard (J.-J.), L’information des actionnaires, op.cit., p. 11-12 ; Magnier (V.), Les autorités de marchés financiers aux Etats-Unis. Droit, juge et autorités de marché, in Droit, finance et autorité (Les modes de régulation juridique propres aux autorités de marchés financiers), Travaux du Laboratoire de sociologie juridique de l’Université Panthéon-Assas (Paris II), op.cit., p. 19, note 88 ; Tunc (A.), Le droit américain des sociétés anonymes, op.cit., n° 96 ; Van Ommeslaghe (P.), Le régime des sociétés par actions et leur administration en droit comparé, op.cit., p. 68, n° 34.

1219 Cf. art. 14 (c) Securities Exchange Act de 1934 et Regulation (S.E.C.) 14C. - Voy Dangeard (F.E.), Le droit financier américain. Droit et pratique des marchés financiers aux Etats-Unis, op.cit., p. 155-156.

1220 Voy Tunc (A.), Le droit américain des sociétés anonymes, op.cit., n° 100.

1221 Cette section comprenait les anciens articles 221-6 à 221-8, actuellement regroupés dans l’article 222-9 Règl.gén.-A.M.F.

1222 Cf. en droit U.E.M.O.A. : art. 1er, al. 2 (a) et (b) de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 29/2001 du 27 mars 2001 relative aux informations à diffuser par les sociétés faisant appel public à l’épargne sur le marché financier de l’U.M.O.A. ; et en droit C.E.M.A.C. : art. 71 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

1223 Voy art. L.451-1-2, III C.mon.fin., art. L.232-7 C.com., anc. art. 297-1 D.1967 (cod. art. R.232-13 C.com.), art. 222-6 Règl.gén.-A.M.F.

1224 Cf. art. L.232-7, al. 3 C.com. - La publication du rapport se fait au B.A.L.O. ou dans un journal d’annonces légales avec la référence de la publicité du tableau au B.A.L.O. (cf. anc. art. 297-1, al. 5 D.1967, cod. art. R.232-13 C.com.). Selon l’autorité des marchés financiers (cf. Rapport annuel C.O.B., 1986, pp. 81-83), les sociétés cotées concernées par l’obligation d’établir des documents prévisionnels devraient, lorsque survient notamment un retournement de tendance ou une aggravation quatre mois après la fin du semestre, au moment de la révision du compte de résultat prévisionnel établi six mois auparavant, inclure cette information dans leur rapport semestriel. Dans sa recommandation n° 99-01 du 18 mai 1999 (cf. Bull. C.O.B., n° 335, 1999, p. 25), elle préconise également aux entreprises qui publient des situations semestrielles ou trimestrielles à une autre date que les comptes annuels, de se conformer à la recommandation n° 99-R-01 du C.N.C. ; laquelle énonce que les comptes intermédiaires doivent être constitués des mêmes états de synthèse que ceux établis à la clôture de l’exercice, et que les règles d’évaluation retenues doivent être les mêmes que celles utilisées pour les comptes annuels et conduire à des états financiers qui puissent être considérés comme indépendants de ceux arrêtés à la clôture de l’exercice.

1225 Cf. anc. art. 297-1, al. 3 D.1967 (cod. art. R.232-13 C.com.).

1226 Voy art. 222-6, I Règl.gén.-A.M.F.

1227 Art. 222-6, I in fine Règl.gén.-A.M.F.

1228 Cf. art. 222-6, II Règl.gén.-A.M.F.

1229 Les deux rapports sont en effet réglementés dans une même section du Règlement général de l’A.M.F. et les sociétés qui ont l’obligation de les publier sont définies par le même texte, soit l’article 222-1 Règl.gén.-A.M.F. (cf. supra : n° 257 bis) ; leur publication s’effectuant au demeurant selon les mêmes modalités, soit celles des articles 221-3 s. - Voy supra à propos de ces modalités de diffusion : n° 257 ter.

1230 Art. L.451-1-2, III C.mon.fin.

1231 Emanant de l’I.A.S.B., la norme I.A.S. 34 est relative à l’information financière « intermédiaire » et, à ce titre, a vocation à s’appliquer à l’établissement des communiqués ou rapports semestriels et trimestriels.

1232 Cf. in fine, art. L.451-1-2, III C.mon.fin. - L’article 222-5, I à IV Règl.gén.-A.M.F. précise le contenu des comptes semestriels. Il dispose d’abord que lorsque l’émetteur n’est pas tenu d’établir des comptes consolidés ou d’appliquer les normes comptables internationales, les comptes semestriels comprennent au minimum : un bilan, un compte de résultat, un tableau indiquant les variations des capitaux propres, un tableau des flux de trésorerie, et une annexe ; les comptes pouvant être condensés et l’annexe pouvant ne comporter qu’une sélection des notes annexes les plus significatives (I). Il dispose ensuite que pour assurer la comparabilité, les comptes semestriels doivent comporter : le bilan à la fin de la période intermédiaire concernée et le bilan à la date de clôture de l’exercice précédent ; le compte de résultat cumulé du début de l’exercice à la fin de la période intermédiaire, le compte de résultat pour la même période de l’exercice précédent, ainsi que le compte de résultat de l’exercice précédent ; le tableau des variations de capitaux propres cumulées du début de l’exercice à la fin de la période intermédiaire, ainsi que le tableau des variations de capitaux propres de l’exercice précédent ; un tableau des flux de trésorerie cumulés du début de l’exercice à la fin de la période intermédiaire, ainsi que le tableau des flux de l’exercice précédent ; et le résultat par action, s’il est également publié dans les comptes de l’exercice (II, IV). Il précise enfin que « les comptes semestriels sont établis sur une base consolidée si les comptes de l’exercice les plus récents de l’entreprise étaient des comptes consolidés » (III).

1233 Cf. art. R.232-13 C.com. (anc. art. 297-1 D.1967). - La publication du tableau s’effectue au B.A.L.O. « dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de l’exercice ».

1234 Cf. anc. art. 297-1, al. 7 D.1967 (cod. art. R.232-13 C.com.).

1235 Voy en droit O.H.A.D.A. : art. 849 à 852 A.u.-Soc., art. 74, al. 2 et art. 102 A.u.-Compt. ; en droit U.E.M.O.A. : art. 1er, al. 2 (f) de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 29/2001 du 27 mars 2001 relative aux informations à diffuser par les sociétés faisant appel public à l’épargne sur le marché financier de l’U.M.O.A. ; en droit C.E.M.A.C. : art. 69 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. ; et en droit camerounais : art. 15 Règl.gén.-C.M.F.

1236 Cf. art. 851 A.u.-Soc.

1237 Voy art. 15, (1) et (2) Règl.gén.-C.M.F. - Ce texte qui renvoie aux articles 849 à 852 A.u.-Soc. traitant des « publications à la fin du premier semestre » auxquelles sont tenues les « sociétés dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d’un ou plusieurs Etats parties », précise également que les éléments à porter à la connaissance du public doivent l’être « au moins par une insertion dans un journal d’annonces légales et au bulletin officiel de la Commission aux frais de l’émetteur ».

1238 Cf. en droit U.E.M.O.A. : art. 1er, al. 2 (f) de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 29/2001 du 27 mars 2001 relative aux informations à diffuser par les sociétés faisant appel public à l’épargne sur le marché financier de l’U.M.O.A. ; et en droit C.E.M.A.C. : art. 69, al. 1er P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. - La publication se fait alors au bulletin officiel de la cote ainsi que dans un journal habilité à recevoir des annonces légales (en U.E.M.O.A.), et dans un journal ou sur tout autre support désigné par la C.O.S.U.M.A.F. (en C.E.M.A.C.).

1239 Cf. art. 69, al. 2 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

1240 Cf. art. 850 A.u.-Soc. en droit O.H.A.D.A. ; art. 15 Règl.gén.-C.M.F. en droit camerounais ; art. 1er, al. 2 (f) de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 29/2001 du 27 mars 2001 relative aux informations à diffuser par les sociétés faisant appel public à l’épargne sur le marché financier de l’U.M.O.A. ; et art. 69 P.Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. en droit C.E.M.A.C.

1241 En effet, les sociétés établissant des états financiers de synthèse consolidés sont tenues de publier leurs tableaux d’activité et de résultats et leurs rapports d’activité semestriel sous forme consolidée, accompagnés d’une attestation du commissaire aux comptes sur la sincérité des informations données. Cf. art. 852 A.u.-Soc.

1242 Cf. art. 73 et 74, al. 2 A.u.-Compt. ; art. 269 A.u.-Soc.

1243 Voy art. R.232-12 C.com. (anc. art. 297 D.1967). - La publication se fait au B.A.L.O. et, si l’une des indications est de nature à porter gravement préjudice à la société, sa publicité peut être écartée. En droit communautaire, la directive « Transparence », au sujet de laquelle un accord politique a finalement été trouvé entre le Parlement européen et le Conseil en mai 2004 a levé l’option de la publication par les émetteurs cotés, pour les premier et troisième trimestres de chaque exercice, d’une explication des événements et transactions importants qui ont eu lieu pendant la période considérée ; ainsi qu’une description générale de la situation financière et des résultats de ces émetteurs et des entreprises qu’ils contrôlent. Cf. Rép. min. Economie n° 14810, à M. L. Deprez, in J.O.A.N., n° 1, janvier 2005, p. 78 ; Bull. Joly sociétés, n° 1, 2005, p. 124.

1244 Il s’agit des émetteurs mentionnés aux I et II dudit article, qui sont soumis aux obligations que cet article définit en son point I, et dont les titres sont soumis aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’E.E.E. - Sur la substance des points I et II de l’article L.451-1-2 C.mon.fin., voy supra : n° 257 bis.

1245 Cf. art. L.451-1-2, IV C.mon.fin., résultant de la transposition de l’article 6 de la directive « Transparence ». - La diffusion de cette information s’effectue en application des articles 221-1, 2° (c), et 221-3 s. Règl.gén.-A.M.F. (voy supra : n° 257 ter).

1246 Cf. art. 1er, al. 2 (g) de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 29/2001 du 27 mars 2001 relative aux informations à diffuser par les sociétés faisant appel public à l’épargne sur le marché financier de l’U.M.O.A.

1247 Paoli-Gagin (V.), Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des origines à nos jours, thèse préc., p. 250, n° 682.

1248 Burgard (J.-J.), L’information des actionnaires, op.cit., p. 6.

1249 Voy part. Freedman (D.), L’américanisation du droit français par la vie économique, in L’américanisation du droit, op.cit., pp. 207 s., spéc. p. 209-210.

1250 Dans les rapports trimestriels en particulier qui sont établis à la fin de chacun des trois premiers trimestres de l’année, l’article 13 (a) du Securities Exchange Act exige des sociétés cotées de faire notamment état du montant des ventes, du résultat brut, des éléments soumis au vote des actionnaires, des développements matériels de procédures légales éventuellement en cours, etc. - Voy pour des développements : Dangeard (F.E.), Le droit financier américain. Droit et pratique des marchés financiers aux Etats-Unis, op.cit., pp. 36, 100-102 ; Heurteux (C.), L’information des actionnaires et des épargnants. Etude comparative, thèse préc., p. 87, n° 147, et pp. 411-413, nos 608-611 ; Newman (J.), Etats-Unis : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 5ème éd., op.cit., n° 3517 ; Paoli-Gagin (V.), Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des origines à nos jours, thèse préc., p. 250, n° 681 ; Tunc (A.), Le droit américain des sociétés anonymes, op.cit., n° 93.

1251 Voy Hurstel (D.) et Mougel (J.), La loi Sarbanes-Oxley doit-elle inspirer une réforme du gouvernement d’entreprise en France ?, art. préc., pp. 17, 20 ; Pietrancosta (A.), Réglementation boursière. La réforme américaine et ses répercussions mondiales - aperçu, art. préc., p. 328.

1252 En vertu des dispositions des chapitres 12, 13 et 14 du Yellow book, les sociétés britanniques cotées doivent, en ce qui concerne les rapports semestriels, présenter leurs activités et leurs pertes et profits durant les six premiers mois de l’année. - Pour des commentaires en doctrine, voy not. Paoli-Gagin (V.), Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des origines à nos jours, thèse préc., p. 251, n° 685 ; Tunc (A.), Le droit anglais des sociétés anonymes, 4ème éd., op.cit., p. 199200, n° 123, et p. 218, n° 133.

1253 Storck (M.), Du devoir d’alerte dans le droit des marchés financiers, in Etudes offertes au Doyen Philippe Simler, co-éd. Litec/Dalloz, 2006, pp. 513 s., spéc. p. 520.

1254 Cf. anc. art. 222-3, I Règl.gén.-A.M.F.

1255 Cf. art. 223-2, I Règl.gén.-A.M.F. - Sur la possibilité pour l’émetteur (c’est-à-dire en l’occurrence, aux termes de l’article 221-1, 1° : la personne morale « faisant appel public à l’épargne ou dont les instruments financiers sont supports d’un contrat à terme ou d’un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé ») de différer - sous sa responsabilité - la publication d’une information privilégiée « afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes (e.g., l’existence de négociations en cours ou d’éléments connexes, lorsque le fait de les rendre publics risquerait d’en affecter l’issue ou le cours normal ; d’un danger grave et imminent menaçant la viabilité financière de l’émetteur ; ou encore de décisions prises ou de contrats passés par l’organe de direction et qui, pour devenir effectifs, nécessitent l’approbation d’un autre organe - lorsque la structure de l’émetteur requiert une séparation entre les deux organes et si la publication de ces informations avant leur approbation, combinée à l’annonce simultanée que cette approbation doit encore être donnée, est de nature à fausser leur correcte appréciation par le public -), sous réserve que cette omission ne risque pas d’induire le public en erreur et que l’émetteur soit en mesure d’assurer la confidentialité de ladite information en contrôlant l’accès à cette dernière […] », voy art. 223-2, II et III Règl.gén.-A.M.F.

1256 Voy art. 621-1, al. 1er Règl.gén.-A.M.F.

1257 Cf. art. 223-3 Règl.gén.-A.M.F. - Cette diffusion s’impose lorsque l’émetteur, ou une personne agissant au nom ou pour le compte de celui-ci, a communiqué une information privilégiée à un tiers dans l’exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions au sens de l’article 622-1, alinéa 3 Règl.gén.-A.M.F. ; à moins que la personne qui reçoit l’information ne soit tenue par une obligation de confidentialité, que le fondement de celle-ci soit législatif, réglementaire, statutaire ou contractuel. - Sur les modalités de l’article 221-3 Règl.gén.-A.M.F., cf. supra : n° 257 ter.

1258 Art. 223-4 Règl.gén.-A.M.F.

1259 Art. 223-5 Règl.gén.-A.M.F.

1260 Cf. art. 223-6, al. 1er Règl.gén.-A.M.F. - Aux termes du second alinéa du même texte, il est loisible à la société émettrice de prendre la responsabilité de différer cette publication « si la confidentialité est momentanément nécessaire à la réalisation de l’opération et si elle est en mesure de préserver cette confidentialité ». En application de l’article 223-9, cette information « doit être portée à la connaissance du public sous la forme d’un communiqué diffusé selon les modalités fixées à l’article 221-3 » (voy sur lesdites modalités, les développements supra : n° 257 ter).

1261 Art. 223-8 Règl.gén.-A.M.F.

1262 Art. 223-9 Règl.gén.-A.M.F. - Sur les modalités de l’article 221-3, cf. supra : n° 257 ter.

1263 Cf. art. 223-10 Règl.gén.-A.M.F.

1264 Cf. art. 132 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier de l’U.M.O.A.

1265 Voy art. 3 de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 29/2001 du 27 mars 2001 relative aux informations à diffuser par les sociétés faisant appel public à l’épargne sur le marché financier de l’U.M.O.A.

1266 Cf. art. 162 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier de l’U.M.O.A. - Il peut être dérogé à cette règle lorsque la confidentialité est momentanément nécessaire à la réalisation de l’opération, la personne qui apprécie le besoin de confidentialité afin de différer la diffusion de l’information concernée en assumant néanmoins la responsabilité devant le C.R.E.P.M.F.

1267 Idem, art. 169, al. 1er. - A défaut pour l’émetteur et ces personnes de s’exécuter, le C.R.E.P.M.F. a le pouvoir de procéder lui-même à la publication de ces informations, aux frais de ceux-ci (cf. al. 2).

1268 Cf. art. 63, al. 1er P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. - A titre dérogatoire (voy art. 64), il est posé que l’émetteur ne sera pas tenu d’établir ledit communiqué de presse « lorsqu’il apparaît que sa diffusion fait courir un risque de préjudice grave ou dans toute circonstance justifiant le maintien du secret ». Dans ce cas de figure, l’émetteur sera néanmoins tenu, à cet effet, de solliciter et d’obtenir l’autorisation préalable de la C.O.S.U.M.A.F. et, dès que les circonstances justifiant le secret auront cessé d’exister, il devra procéder à l’établissement et à la diffusion du communiqué de presse.

1269 Cf. art. 65 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

1270 Art. 16 Règl.gén.-C.M.F.

1271 Art. 18 Règl.gén.-C.M.F.

1272 Art. 20 Règl.gén.-C.M.F.

1273 Dans une brochure publiée en 1970, la C.O.B. énumérait notamment comme situations-types motivant une telle information : la mise au point d’un procédé innovant, la conclusion d’un contrat ou l’obtention d’un marché important, des modifications de structure, des changements importants dans l’organisation interne de l’entreprise, un changement de contrôle et d’équipe dirigeante, une réorientation de l’activité sociale ou de celle du groupe, un événement de caractère financier, un événement accidentel (tel un incendie), etc. - Voy Decoopman (N.), La Commission des opérations de bourse et le droit des sociétés, thèse préc., p. 110.

1274 Aux termes de l’article L.233-10 C.com., sont considérées comme agissant de concert, les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d’exercer les droits de vote, pour mettre en œuvre une politique (commune) vis-à-vis de la société. Un tel accord est présumé exister : entre une société, le président de son conseil d’administration et ses directeurs généraux ; entre une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L.233-3 C.com. ; entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ; entre les associés d’une société par actions simplifiée à l’égard des sociétés que celle-ci contrôle. Agissant de concert, ces personnes sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements. - Cette définition de l’action de concert est précisée, dans le cadre d’une offre publique d’acquisition, à l’article L.233-10-1 C.com. (voy infra : n° 309).

1275 Art. L.233-7, I C.com. - Il est intéressant relever que le législateur reconnaît aux actionnaires le droit de prévoir dans les statuts une obligation supplémentaire d’information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième (5 %) mentionnée au I. Dans ce cas, l’obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 % du capital ou des droits de vote (cf. III). Il définit également une typologie des titres qui sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l’information prévue au I. Il s’agit notamment des actions ou des droits de vote : possédés par d’autres personnes pour le compte de cette personne ; possédés par les sociétés contrôlées par cette personne au sens de l’article L.233-3 C.com. ; possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ; ou de ceux que cette personne ou l’une des personnes ci-dessus mentionnées est en droit d’acquérir à sa seule initiative en vertu d’un accord (cf. art. L.233-9 C.com.). Enfin, il convient d’observer qu’aucune distinction n’est faite entre les actions détenues en propre et celles objet d’un prêt ; ce qui constitue, selon un groupe de travail de place, une carence à laquelle il faudrait remédier (cf. Le rapport du groupe de place sur les opérations de prêt-emprunt en période d’assemblée générale d’actionnaires, in Dr. sociétés, mai 2008, p. 3-4).

1276 Voy art. L.233-7, II C.com., et art. 223-14, I Règl.gén.-A.M.F. - Depuis la modification de l’article L.233-7 par l’article 46, I de la loi S.F., le délai de cinq jours de bourse a été étendu à la déclaration qui doit être faite à la société, alors que dans ce cas, il était auparavant de quinze jours.

1277 Voy art. 223-14, II, 1° à 8° Règl.gén.-A.M.F.

1278 Art. 223-16 Règl.gén.-A.M.F. - A propos des modalités de l’article 221-3 Règl.gén.-A.M.F., cf. supra : n° 257 ter.

1279 Art. 223-14, IV Règl.gén.-A.M.F.

1280 Cf. art. L.233-14 C.com. - Les actions du défaillant privées de plein droit de droits de vote sont, tantôt, lorsque la déclaration n’a pas été faite dans les conditions prévues aux I et II de l’article L.233-7 C.com., « les actions - excédant - la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu’elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé […] pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification » (cf. art. L.233-14, al. 1er C.com.), étant entendu de surcroît que « les droits de vote attachés à ces actions et qui n’ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l’actionnaire défaillant » (cf. art. L.233-14, al. 2 C.com.) ; tantôt, lorsque l’actionnaire n’a pas procédé à la déclaration prévue au VII de l’article L.233-7 C.com., celles « excédant la fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa, pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification » (cf. art. L.23314, al. 3 C.com.). - A son quatrième et dernier alinéa, l’article L.233-14 prévoit un second type de privation de droits de vote qui est, non plus automatique, mais plutôt judiciaire ; puisqu’il y est reconnu au président de la société, à tout actionnaire et à l’A.M.F., le droit de demander au tribunal de commerce du siège social de « prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l’encontre de tout actionnaire qui n’aurait pas procédé aux déclarations prévues à l’article L.233-7 ou qui n’aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de douze mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement général de l’A.M.F. ».

1281 Il a été d’une part jugé, et à juste titre, que concernant la sanction prévue à l’article L.233-14, alinéa 1er C.com., et comme le laisse entendre le terme « excédant » employé par le législateur, seule l’absence de déclaration à la hausse est sanctionnée par la privation automatique du droit de vote (cf. C.A. Versailles, 13ème ch., 9 avril 1992, affaire Sté C.S.E.E. c. Sté G.P.G. et alii, Bull. Joly sociétés, n° 6, 1992, pp. 631 s., note Le Cannu). Précisant la portée de la sanction automatique, cette décision a été récemment confirmée par le juge suprême (cf. Cass. com., 10 mai 2006, n° 04-10696 [568 F.P.B.], Bull. Joly sociétés, n° 10, 2006, pp. 1142 s., note Daigre ; et à la suite de cet arrêt : C.A. Versailles, 14ème ch., 27 juin 2007, affaire Eiffage, Bull. Joly sociétés, n° 11, 2007, pp. 1192 s., note Storck, soulignant le pouvoir du bureau de l’assemblée dans l’application de la sanction automatique). D’autre part, la Cour d’appel de Paris a eu à juger que le nombre d’actions et de droits de vote dont la loi impose la déclaration est celui que posséde l’auteur de la déclaration au jour du fait générateur de celle-ci, autrement dit au jour du franchissement du seuil, et non au jour de la déclaration (cf. C.A. Paris, 1ère ch. A, 18 nov. 2003, affaire S.A. C.N.I.M. c. Sté I.D.I. et alii, Rev. sociétés, n° 1, 2004, pp. 120 s., note Le Cannu ; Bull. Joly sociétés, n° 2, 2004, pp. 231 s., note Le Nabasque).

1282 Art. L.233-7, VII C.com. - Aux termes de l’article 223-17 Règl.gén.-A.M.F., « l’A.M.F. peut demander aux sociétés dont le siège social n’est pas situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé des informations équivalentes » (cf. al. 2).

1283 Voy in fine, art. L.233-7, VII C.com.

1284 Art. 223-17, al. 1er Règl.gén.-A.M.F.

1285 Cf. in fine, art. L.233-7, VII C.com. - L’article 223-7 Règl.gén.-A.M.F. dispose à ce propos que « lorsqu’une personne a été amenée à faire état publiquement de ses intentions et que, par la suite, ces dernières ne sont plus conformes à sa déclaration initiale, elle est tenue de porter rapidement à la connaissance du public ses nouvelles intentions ».

1286 Sur ces dispositions, voy supra : n° 275.

1287 Art. 223-32, al. 1er Règl.gén.-A.M.F. - Le second alinéa du même texte dispose que cette « information est portée à la connaissance du public par voie de communiqué soumis préalablement à l’appréciation de l’A.M.F. et selon les modalités fixées à l’article 221-3 » (Sur ces modalités, voy supra : n° 257 ter). - Lorsque les personnes concernées déclarent avoir l’intention de déposer un projet d’offre, l’A.M.F. fixe la date à laquelle elles doivent déposer un projet d’offre ou publier un communiqué ; lequel communiqué porte sur « les caractéristiques du projet d’offre […], les conditions financières du projet d’offre, les accords pouvant avoir une incidence sur sa réalisation, la participation détenue par l’émetteur concerné, les éventuelles conditions préalables au dépôt du projet d’offre et le calendrier envisagé […] tout renseignement qu’elle (l’A.M.F.) juge nécessaire » (cf. art. 223-33, al. 1er à 3 Règl.gén.-A.M.F.).

1288 Voy art. L.233-11, al. 1er C.com. et anc. art. 247-1 D.1967 (cod. art. R.233-1 C.com.). - Au titre de sanction du non-respect de cette disposition, il est prévu in fine qu’à défaut de transmission, les effets d’une telle clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d’offre publique.

1289 Ainsi en dispose l’article L.233-11, alinéa 2 C.com., dans sa rédaction issue de l’article 46-I de la loi S.F.

1290 Art. 223-22, al. 1er Règl.gén.-A.M.F. - L’obligation de déclaration ne sera cependant pas requise lorsque le montant total des opérations réalisées, sur une année civile, par les personnes mentionnées à l’article L.621-18-2 C.mon.fin. est inférieur ou égal à 5000 € (cf. art. 223-23). - Quant à la déclaration mentionnée à l’article 223-22, elle indique aux termes de l’article 223-25 : 1°. pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au (a) ou au (b) de l’article L.621-18-2 C.mon.fin., le nom de cette personne et les fonctions qu’elle exerce au sein de l’émetteur ; 2°. pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au point (c) de ce même article, le nom de cette personne en indiquant : « une (des) personne(s) liée(s) à… » suivi du nom et des fonctions exercées par la personne mentionnée au (a) ou au (b) de l’article L.621-18-2 susvisé ; 3°. la dénomination de l’émetteur concerné ; 4°. la déscription de l’instrument financier ; 5°. la nature de l’opération ; 6°. la date et le lieu de l’opération ; 7°. le prix et le montant de l’opération (cf. art. 223-25, al. 1er Règl.gén.-A.M.F.). - Pour ce qui est des personnes mentionnées à l’article L.621-18-2 C.mon.fin., ce sont les membres du conseil d’administration, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ; ainsi que des personnes ayant des liens personnels étroits avec l’une d’elles.

1291 Art. 223-22, al. 2 Règl.gén.-A.M.F.

1292 Voy art. 223-25, al. 2 Règl.gén.-A.M.F.

1293 Art. 223-24, al. 1er Règl.gén.-A.M.F.

1294 Art. 223-26 Règl.gén.-A.M.F.

1295 Sur la description de ces émetteurs, voy supra : n° 257 bis.

1296 Art. 223-21, al. 1er Règl.gén.-A.M.F. - A propos des conditions et modalités de l’article 221-3 Règl.gén.-A.M.F., voy supra : n° 257 ter.

1297 Art. 223-19 Règl.gén.-A.M.F.

1298 Art. 223-20, I Règl.gén.-A.M.F. - La même obligation s’impose aux sociétés de droit français qui font appel public à l’épargne sur un marché réglementé d’un pays membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’E.E.E. et inversement (cf. art. 223-20, II et III).

1299 Voy art. 164, al. 1er du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier de l’U.M.O.A.

1300 Idem, art. 164, al. 2. - La transparence est sur ce point d’autant réduite que le seuil de 5 % prévu en droit français n’est pas consacré en droit U.E.M.O.A.

1301 Idem, art. 165.

1302 Idem, art. 166. - Le communiqué établi, est-il précisé in fine, doit impérativement être transmis au C.R.E.P.M.F. préalablement à sa publication.

1303 Idem, art. 167. - Le Règlement général dispose que « le défaut de déclaration d’un franchissement de seuil à la hausse ou à la baisse entraîne la privation, pour un an, des droits de vote attachés à la totalité des actions désormais détenues par les personnes concernées par cette obligation » (cf. art. 168). Ne se limitant pas aux seuls titres acquis ayant provoqué un franchissement de seuil, cette sanction est plus sévère que ce que prévoit le droit français ainsi que les droits C.E.M.A.C. et camerounais.

1304 Idem, art. 167 (d).

1305 Idem, art. 163.

1306 Cf. art. 1er, al. 2 (h) de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 29/2001 du 27 mars 2001 relative aux informations à diffuser par les sociétés faisant appel public à l’épargne sur le marché financier de l’U.M.O.A.

1307 Idem, art. 2 (b).

1308 Idem, art. 2 (d).

1309 Cf. art. 72 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

1310 Cf. art. 73 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. - Le défaut de déclaration d’un franchissement de seuil à la hausse ou à la baisse entraîne la privation pour un an des droits de vote attachés aux actions ayant entraîné ledit franchissement (voy art. 74). A la différence du droit U.E.M.O.A., la sanction n’atteint pas l’ensemble des titres détenus par le défaillant.

1311 Cf. art. 75 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. - Comme en droit U.E.M.O.A., le communiqué devra être transmis à l’autorité de tutelle du marché sous-régional de l’Afrique centrale (la C.O.S.U.M.A.F. en l’occurrence) préalablement à sa publication.

1312 Cf. art. 22 Règl.gén.-C.M.F.

1313 Cf. art. 23 Règl.gén.-C.M.F. - En droit camerounais également, le défaut de déclaration entraîne « la privation, pour un an, des droits de vote attachés aux actions ayant entraîné le franchissement du seuil » (voy art. 24).

1314 Cf. art. 25 Règl.gén.-C.M.F. - En tant qu’autorité de régulation du D.S.X., la C.M.F. doit recevoir le communiqué du déclarant avant sa publication.

1315 Cf. art. 23 (d) Règl.gén.-C.M.F.

1316 Cf. art. 19 Règl.gén.-C.M.F.

1317 Voy Mestre (J.) et Pancrasi (M.-E.), Droit commercial. Droit interne et aspects de droit international, 26ème éd., op.cit., p. 415, n° 599 ; Mestre (J.) et Velardocchio (D.), Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 4202.

1318 En droit américain, le principe de full disclosure oblige les dirigeants des sociétés cotées à révéler, par un rapport établi sur formulaire 8-K, tout ce qui peut affecter la vie sociale ou influencer de manière appréciable les résultats de l’exercice ou le cours des titres. Il peut s’agir d’un changement de contrôle, d’importantes acquisitions ou ventes d’actifs, de l’évolution d’un litige, de la démission d’un director en cas de désaccord, de la nomination d’agents officiels en vertu du Bankruptcy Act, c’est-à-dire la loi sur les faillites, etc. Cette obligation a été renforcée par l’article 409 du Sarbanes-Oxley Act de 2002 qui a accentué la transparence financière en obligeant les dirigeants à assurer la publication claire, rapide et permanente de toute information significative relative à la situation financière de la société. Voy Burgard (J.-J.), L’information des actionnaires, op.cit., p. 12 ; Newman (J.), Etats-Unis : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 5ème éd., op.cit., n° 3517 ; Paoli-Gagin (V.), Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des origines à nos jours, thèse préc., p. 252, n° 687 ; Pietrancosta (A.), Réglementation boursière. La réforme américaine et ses répercussions mondiales - aperçu, art. préc., p. 328 ; Tunc (A.), Le droit américain des sociétés anonymes, op.cit., n° 92. - En droit anglais, l’information permanente fait partie des « continuing obligations » mises à la charge des sociétés cotées par le chapitre 9 du Yellow book. Pour se conformer au General obligation of disclosure for companies énoncé par ce chapitre, ces sociétés doivent ainsi publier non seulement tout nouveau développement dans leur sphère d’activité qui serait susceptible d’affecter le cours de leurs actions (cf. rule 9.1.6 du Yellow book) ou leur propre solvabilité, mais également toute information permettant d’apprécier leur situation (cf. rule 9.1.a du Yellow book), ou encore toute fixation d’une date de réunion du Board relative au dividende et aux comptes, tout changement des actionnaires majoritaires (cf. rule 9.11 du Yellow book), etc. Afin de garantir la communication rapide et régulière au marché de ces informations, il a été mis en place un bureau, le Company Announcements Office (C.A.O.), dont le rôle est de recevoir, valider et publier les informations et les publicités des sociétés cotées. Voy Burgard (J.-J.), op.cit., p. 16 ; Butcher (M.), Règles s’appliquant à la cotation sur le Stock Exchange, in Le juge et le marché boursier dans les grands systèmes d’Europe et d’Amérique du Nord, art. préc., p. 100-101 ; Paoli-Gagin (V.), loc.cit. ; Pézard (A.) et Eliet (G.), Droit et déontologie des activités financières. Comparaison internationale, éd. Monchrestien, 1997, p. 34 ; Tunc (A.), Le droit anglais des sociétés anonymes, 4ème éd., op.cit., p. 199-200, n° 123, et p. 218, n° 133.

1319 Voy e.g. en droit américain : art. 16 (a) du Security Exchange Act de 1934 et art. 403 du Sarbanes-Oxley Act de 2002 réduisant à deux jours le délai de déclaration.

1320 En droit américain, il est fait obligation à toute personne qui viendrait à acquérir ou à posséder, directement ou indirectement, 5 % des actions d’une société cotée, de rendre publiques, dans les dix jours du franchissement de seuil et par le moyen d’un rapport établi sur formulaire 13-D, les informations suivantes : la description des actions et de l’émetteur, l’identité ainsi que d’autres renseignements concernant l’actionnaire acquéreur, l’origine du financement permettant l’acquisition des actions, les raisons de l’acquisition et les intentions de l’acquéreur, les autres intérêts personnels, contrats, accords et relations entre l’actionnaire acquéreur et l’émetteur, ainsi qu’une série de documents à annexer. Le déclarant devra modifier rapidement ces informations toutes les fois où elles feront l’objet de changements significatifs, e.g., une variation de la participation d’au moins 1 % [cf. art. 13 (d) et 13 (g) du Securities Exchange Act de 1934]. Voy Dangeard (F.E.), Le droit financier américain. Droit et pratique des marchés financiers aux Etats-Unis, op.cit., p. 103, 153 ; Paoli-Gagin (V.), op.cit., p. 254, n° 695. - En droit anglais, les sociétés cotées ont l’obligation de notifier au C.A.O. pour publication tout changement de la structure du capital (cf. rule 9.10.a du Yellow book). Voy Butcher (M.), loc.cit. - Comme autres ordres juridiques assurant également la transparence des franchissements de seuils, peuvent être mentionnés : le droit allemand (les seuils sont fixés à 5 %, 10 %, 25 %, 50 % et 75 %), le droit italien (cf. art. 1/5 de la loi n° 216 du 7 juin 1974, tel que modifié par l’article 7 de la loi n° 281 du 4 juin 1985), le droit luxembourgeois (cf. art. 9 et 10 de la loi du 4 décembre 1992 sur les informations à publier lors de l’acquisition et de la cession d’une participation importante dans une société cotée en bourse) et le droit portugais (voy les dispositions du code des valeurs mobilières qui prévoient une information dès que sont franchis les seuils de 10 %, 20 %, 33,33 %, 50 %, 66,67 %, et 90 % du capital d’une société cotée). Voy resp. : Stecher (W.) et Offt (S.), Allemagne : juridique, fiscal, social, comptable (coll.), Dossiers internationaux Francis Lefebvre, op.cit., n° 454 ; Italie : juridique, fiscal, social, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, op.cit., n° 650-653 ; De Sousa e Brito (C.) et alii, Portugal : juridique, fiscal, social (coll.), Dossiers internationaux Francis Lefebvre, op.cit., n° 675.

1321 Le législateur fédéral américain fait obligation à toute personne qui acquiert 5 % des actions d’une société cotée de faire part de ses intentions. - Cf. art. 13 (d) et 13 (g) du Securities Exchange Act de 1934.

1322 Sur le rôle de la notion d’action de concert dans l’élargissement du champ des personnes concernées par les obligations d’information, voy not. De Vauplane (H.) et Bornet (J.-P.), Droit des marchés financiers, 3ème éd., Litec, 2001, p. 680-681, n° 747, et p. 696, nos 770 s. - En matière d’information permanente, cette notion est essentiellement utilisée dans la détermination des personnes visées par l’obligation de rendre publics les franchissements de seuils ainsi que les déclarations d’intention et les changements d’intention. Voy en droit français : art. L.233-7 C.com. ; en droit U.E.M.O.A. : art. 164 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier de l’U.M.O.A. ; en droit C.E.M.A.C. : art. 72 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. ; et en droit camerounais : art. 22 Règl.gén.-C.M.F.

1323 Voy Champaud (C.) : Le pouvoir de concentration dans les sociétés par actions, thèse, Sirey, 1962, p. 107, nos 108 s.

1324 Synvet (H.), Le nouveau droit boursier français après la loi « sécurité et transparence du marché financier », in Sécurité et transparence du marché financier, Rev. dr. bancaire et bourse, n° 17, 1990, pp. 3 s., spéc. p. 7. Selon cet auteur, l’objectif du législateur était, en incluant la transparence des franchissements de seuils dans la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier, de poser des limites au « ramassage » en bourse en tant que technique de conquête du contrôle d’une société cotée. - Voy dans un sens voisin : Dangeard (F.E.), Le droit financier américain. Droit et pratique des marchés financiers aux Etats-Unis, op.cit., p. 103 ; Germain (M.), La déclaration de franchissement de seuil, in Sécurité et transparence du marché financier, Rev. dr. bancaire et bourse, n° 17, 1990, pp. 20 s.

1325 Voy Principes de gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., 2004, point V.A.3, pp. 22, 55-56.

1326 Les principes de gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E. (cf. point II.D, pp. 19, 37) plaident pour une large transparence des pactes d’actionnaires.

1327 A propos des opérations réalisées par les dirigeants sur les titres de la société, le droit américain oblige les dirigeants et les actionnaires principaux des sociétés américaines cotées, c’est-à-dire ceux qui détiennent au moins 10 % du capital, de déclarer toutes les transactions qu’ils réalisent sur les titres de la société (cf. art. 16 du Securities Exchange Act de 1934). Le Sarbanes-Oxley Act a rédui le délai de déclaration à deux jours, alors qu’il était de dix jours à compter de la fin du mois dans lequel sont intervenues les opérations. La S.E.C. se charge d’en assurer la publicité par le moyen d’une brochure spéciale qu’elle publie chaque mois [voy Dangeard (F.E.), op.cit., p. 79-80 ; Hurstel (D.) et Mougel (J.), La loi Sarbanes-Oxley doit-elle inspirer une réforme du gouvernement d’entreprise en France ?, art. préc., p. 20]. - En droit anglais, le Companies Act, en ses articles 323 à 329 et en son Annexe 13, oblige tout director d’une société cotée de notifier à celle-ci, d’une part, au moment de son entrée en fonctions, tout intérêt qu’il a dans les valeurs de la société ou d’une société du même groupe, en précisant le nombre d’actions et d’obligations de chaque catégorie sur lesquelles il a un intérêt, et d’autre part, de lui notifier par la suite tout événement modifiant son intérêt, ainsi que tout contrat par lequel il s’engage à vendre ses titres, toute attribution qui lui est faite d’un droit de souscription par une société du groupe et tout transfert de ce droit, ainsi que tout transfert effectué par lui d’un droit de souscription qui lui avait été attribué par la société ou par une société du groupe (cf. art. 324 du Companies Act de 1985). Ces informations doivent être transcrites dans un registre tenu par la société (cf. art. 325), registre dont tout actionnaire ou tout épargnant peut prendre connaissance ou demander copie, y compris, pour les actionnaires, durant l’assemblée générale (cf. 4ème partie de l’Annexe 13) ; et que la bourse peut rendre public par les moyens qu’elle juge appropriés (cf. art. 329) [voy Tunc (A.), Le droit anglais des sociétés anonymes, 4ème éd., op.cit., pp. 189 s., n° 119].

1328 Au sujet de l’asymétrie existant entre dirigeants et actionnaires de sociétés cotées dans l’accès à l’information, un auteur écrit : « Alors que les dirigeants de l’entreprise disposent de toutes les informations confidentielles qui leur permettent d’évaluer les perspectives de la société, les investisseurs ont des moyens d’information limités (rapports annuels, communiqués, conférences de presse, etc) et très différents selon leur qualité d’investisseurs institutionnels ou de petits porteurs » [ : Martin (D.), Pour une meilleure information des investisseurs, in Le juge et le marché boursier dans les grands systèmes d’Europe et d’Amérique du Nord, Actes du colloque des 17-18 mars 1994, Petites Affiches, n° 71, 1994, pp. 93 s.]. - Adde not. Fauchon (A.) et Philippon (Th.), La déclaration préalable : pour une prévention efficace du délit d’initié, in Bull. Joly sociétés, n° 5, 2008, pp. 442 s.

1329 Sur la réception dudit principe en droit français, voy l’article 7 du Règlement C.O.B. n° 90-02 ; et pour des commentaires sur son application par la C.O.B., cf. Bull. C.O.B., 1992, p. 106.

1330 De la promulgation de la loi n° 89-814 du 19 juillet 1989 relative à l’organisation du marché des valeurs mobilières, la Côte d’Ivoire fut, et ce jusqu’à la mise en place des marchés financiers sous-régionaux de l’U.E.M.O.A. et de la C.E.M.A.C. ainsi que du marché financier camerounais, le seul Etat d’Afrique noire francophone à disposer d’une bourse de valeurs mobilières. De plus, la loi du 24 juillet 1867 ne prévoyait pas la divulgation d’informations financières, et la loi du 30 janvier 1907 qui institua en France métropolitaine l’obligation de publication de certaines informations (e.g., le bilan) à l’occasion d’une émission publique ou d’une introduction de valeurs mobilières sur le marché ne fit pas l’objet d’une transposition en A.O.F. ni en A.E.F. - Voy à ce propos : Le marché des actions, Rapport présenté au ministre de l’économie et des finances par la Commission chargée d’étudier le marché des actions, La Doc. fr., 1971, p. 28.

1331 Le législateur pose ce principe au travers de l’article L.412-1, I C.mon.fin. qui dispose in limine que « les personnes ou les entités qui procèdent à une opération d’appel public à l’épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l’information du public, portant sur le contenu et les modalités de l’opération qui en fait l’objet, ainsi que sur l’organisation, la situation financière et l’évolution de l’activité de l’émetteur et des garants éventuels des instruments financiers qui font l’objet de l’opération, dans les conditions prévues par le Règlement général de l’A.M.F. ». C’est ainsi qu’en vertu de l’article 212-1 Règl.gén.-A.M.F., le projet de prospectus doit être soumis au visa préalable de l’A.M.F. Si son établissement et sa publication sont en principe obligatoires, il est néanmoins prévu des cas de dispense, l’obligation de publier un prospectus ne s’appliquant alors pas aux cessions ou émissions portant sur les instruments financiers mentionnés à l’article 212-4, al. 1er, 1° à 6° Règl.gén.-A.M.F. ainsi qu’à l’admission aux négociations sur un marché réglementé des catégories d’instruments financiers énumérés à l’article 212-5, al. 1er, 1° à 8° Règl.gén.-A.M.F.

1332 L’appel public à l’épargne au sens de l’article L.411-1 C.mon.fin. sera caractérisé lorsque l’opération - pour le cas d’une société anonyme de type classique - porte sur des titres de capital ou des titres de créance mentionnés à l’article L.211-1, I, 1° et 2° C.mon.fin. ou sur tous instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers. - Cf. art. 211-1, al. 1er Règl.gén.-A.M.F.

1333 Il s’agit, aux termes de l’article L.211-1, II, 1° C.mon.fin., des contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou dévises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espéces. - Cf. art. 211-1, al. 1er Règl.gén.-A.M.F.

1334 L’on peut d’ores et déjà voir dans cette préscription du deuxième alinéa de l’article 212-7 Règl.gén.-A.M.F., une certaine volonté d’assurer l’intélligibilité du prospectus.

1335 Cf. art. 212-7, al. 1er Règl.gén.-A.M.F.

1336 Cf. art. 212-7, al. 3 Règl.gén.-A.M.F.

1337 Cf. art. 212-8, II Règl.gén.-A.M.F.

1338 Cf. art. 212-8, III Règl.gén.-A.M.F.

1339 Cf. article 212-14, al. 2 Règl.gén.-A.M.F.

1340 Se reporter au troisième alinéa de l’article 212-14 Règl.gén.-A.M.F. qui prévoit in fine que, « le cas échéant, l’émetteur mentionne les observations significatives des contrôleurs légaux ».

1341 Voy art. 212-11, al. 1er Règl.gén.-A.M.F. - A la différence du prospectus, le résumé ne peut incorporer des informations par référence. En cas de recours à cette possibilité, il est prévu la fourniture d’un tableau de correspondance « afin de permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées » (cf. al. 2).

1342 Cf. art. 212-25, I Règl.gén.-A.M.F. - Il est prévu que le résumé et, le cas échéant, toute traduction du prospectus initial donne également lieu à l’établissement d’une note complémentaire, si cela s’avère nécessaire pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans la note complémentaire au prospectus. Par ailleurs, il est reconnu aux investisseurs qui acceptent d’acheter des instruments financiers ou d’y souscrire avant que la note complémentaire ne soit publiée le droit de retirer leur acceptation pendant au moins deux jours de négociation après la publication de la note complémentaire au prospectus (voy point II du même article).

1343 Voy art. 212-30 Règl.gén.-A.M.F. - Les investisseurs qualifiés s’entendent au sens des articles D.411-1, D.411-2, D.734-1, D.744-1, D.754-1 et D.764-1 C.mon.fin.

1344 Art. 212-34, 1° Règl.gén.-A.M.F. - L’émetteur peut dans certaines situations se référer au document en question enregistré par l’A.M.F. pour la description de l’opération de fusion, de scission ou d’apport d’actifs. Il en est ainsi lorsqu’il doit établir un prospectus d’admission parce qu’introduidant une demande d’admission plus d’un an après une des opérations susvisées (cf. point 3° du même article).

1345 En vertu de ces articles, toute société dont les actions (art. L.225-209 C.com.) ou les certificats d’investissements (art. L.225-217 C.com.) sont admis aux négociations sur un marché réglementé peut autoriser son conseil d’administration à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital social. Cette opération donne lieu à deux rapports spéciaux destinés à assurer l’information des actionnaires. L’un est établi par le conseil d’administration (cf. art. 225-209, al. 2 C.com.), et l’autre l’est par les commissaires aux comptes lorsque l’opération est suivie d’une annulation des actions achetées et d’une réduction de capital (cf. in fine, art. 225-209 C.com.).

1346 Voy in limine, art. 241-2, I Règl.gén.-A.M.F. - Sur ces modalités, cf. supra : n° 257 ter.

1347 Cf. art. 241-2, I, 1° à 7° Règl.gén.-A.M.F. - Il est prévu des cas où l’émetteur est dispensé, soit de faire figurer dans le descriptif du programme certaines données, en l’occurrence « les informations mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 241-2, lorsqu’il publie, selon les modalités fixées à l’article 221-3 Règl.gén.-A.M.F., le rapport spécial mentionné à l’article L.225-209, alinéa 2 C.com. » (cf. art. 241-3, I Règl.gén.-A.M.F.) ; soit de publier ledit descriptif, et dans ce cas, le descriptif n’aura pas à être publié, d’une part, lorsque l’émetteur « publie, selon les modalités fixées à l’article 221-3 Règl.gén.A.M.F., le rapport spécial mentionné à l’article L.225-209, alinéa 2 C.com. et que ce rapport comprend l’intégralité des informations devant figurer dans le descriptif du programme et, lorsque ce rapport n’est pas immédiatement publié, les faits nouveaux significatifs intervenus depuis son établissement » ; et d’autre part, « lorsque le document de référence qu’il établit en application de l’article 212-13 Règl.gén.-A.M.F. comprend l’intégralité des informations devant figurer dans le descriptif du programme en application de l’article 241-2 Règl.gén.-A.M.F. » (voy art. 241-3, II et III Règl.gén.-A.M.F.) .

1348 Voy art. 241-2, II Règl.gén.-A.M.F. - A propos des modalités en question, cf. supra : n° 257 ter.

1349 Cf. art. 241-4, I, 1° Règl.gén.-A.M.F. - Le même texte dispose in fine que « ces informations […] sont mises en ligne sur le site de l’émetteur ».

1350 En ce sens, cf. art. 212-9, I Règl.gén.-A.M.F.

1351 Cf. art. 212-9, II, 1° Règl.gén.-A.M.F. - Aux termes de l’article 212-10, alinéa 1er, l’émetteur qui, en vue d’une opération d’appel public à l’épargne, dispose déjà d’un « document de référence » enregistré ou visé par l’A.M.F., ne sera tenu d’établir qu’une note relative aux instruments financiers et un résumé. Ce document que tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé a la faculté d’établir chaque année peut, comme le prévoit l’article 212-13, prendre la forme du rapport annuel destiné aux actionnaires, faire l’objet : à compter de sa publication, d’actualisations régulières déposées auprès de l’A.M.F. et portant sur les éléments comptables publiés et les faits nouveaux relatifs à l’organisation, à l’activité, aux risques, à la situation financière et aux résultats de l’émetteur ; ainsi que de rectifications lorsque l’A.M.F., dans le cadre de sa mission de contrôle, constate une omission ou une inexactitude significative dans son contenu. -Quant au « document de base », il doit notamment être établi en vue de la première admission des titres de capital aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé mentionné à l’article 525-1 Règl.gén.-A.M.F. (cf. art. 212-23 Règl.gén.-A.M.F.).

1352 Cf. art. 212-9, II, 2° Règl.gén.-A.M.F. - Le contenu de ladite note peut être adaptée. Ainsi, lorsqu’un changement important ou un fait nouveau susceptible d’affecter l’évaluation des investisseurs survient après la délivrance du visa sur la dernière version actualisée du document de référence ou toute note complémentaire au prospectus établie conformément à l’article 212-25, la note relative aux instruments financiers fournit « les informations qui devraient normalement figurer dans le document de référence » (cf. art. 212-10, al. 2 Règl.gén.-A.M.F.). - Son établissement est notamment requis en cas de première admission aux négociations sur un marché réglementé (voy art. 212-23, 6° Règl.gén.A.M.F.).

1353 Cf. art. 212-9, II, 3° Règl.gén.-A.M.F.

1354 Voy in fine, art. 212-24, II Règl.gén.-A.M.F.

1355 Cf. art. 211-1, al. 2 et 213-1, al. 1er Règl.gén.-A.M.F.

1356 Cf. art. 213-1, al. 2 et 4 Règl.gén.-A.M.F.

1357 Cf. art. 212-17, al. 1er Règl.gén.-A.M.F. - Dans la mesure où ces éléments fondent l’acceptation des investisseurs, le dernier alinéa du texte cité dispose qu’à défaut de leur mention dans le prospectus, l’acceptation de l’acquisition ou de la souscription des instruments financiers doit pouvoir être retirée pendant au moins les deux jours de négociation qui suivent la publication du prix définitif de l’opération et du nombre définitif d’instruments financiers concernés.

1358 Cf. art. 212-19 Règl.gén.-A.M.F.

1359 Voy art. 212-39 Règl.gén.-A.M.F.

1360 Cf. art. 212-40 Règl.gén.-A.M.F. - Aux termes de l’article 212-41 en effet, l’A.M.F. doit recevoir une notification du prospectus ou de la note complémentaire au prospectus approuvé par l’autorité de contrôle de l’autre Etat, s’assurer que ledit document est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière, et que l’émetteur produit la traduction du résumé en français. - Elle peut attirer l’attention de cette autorité sur la nécessité de nouvelles informations « si des faits nouveaux significatifs ou des erreurs ou inexactitudes substantielles surviennent ou apparaissent après l’approbation du prospectus » (cf. art. 212-42 Règl.gén.-A.M.F.).

1361 Art. 212-36 Règl.gén.-A.M.F.

1362 Voy art. 222-7, al. 1er Règl.gén.-A.M.F.

1363 Voy art. 212-18 Règl.gén.-A.M.F.

1364 La question de la « langue du prospectus » est principalement traitée par l’article 212-12 Règl.gén. A.M.F.

1365 Cf. art. 212-26, al. 1er Règl.gén.-A.M.F. - Réalisée par l’émetteur ou par la personne qui sollicite l’admission aux négociations sur un marché réglementé, « la diffusion du prospectus dans le public doit intervenir le plus tôt possible et, en tout cas, dans un délai raisonnable avant le début ou au plus tard au début de l’opération » (cf. al. 2), et en cas de première admission d’actions aux négociations sur un marché réglementé, « la diffusion du prospectus dans le public doit intervenir au moins six jours de négociation avant la clôture de l’opération » (cf. al. 3).

1366 Art. 212-27, I, 1° Règl.gén.-A.M.F.

1367 Art. 212-27, I, 2° Règl.gén.-A.M.F.

1368 Art. 212-27, I, 3° Règl.gén.-A.M.F.

1369 Art. 212-27, I, 4° Règl.gén.-A.M.F.

1370 Voy art. 212-27, IV Règl.gén.-A.M.F.

1371 Voy art. 212-27, II, al. 1er Règl.gén.-A.M.F.

1372 Voy art. 212-27, II, al. 2 Règl.gén.-A.M.F. - En application de l’article 212-27, I, 1°, le résumé du prospectus sera publié par voie de presse, tandis qu’en vertu de l’article 221-3, le communiqué diffusé à la place du résumé du prospectus devra l’être de manière « effective et intégrale » et donner lieu à la publication sur le site de l’émetteur de toute information considérée comme privilégiée.

1373 Cf. art. 212-27, III Règl.gén.-A.M.F.

1374 Voy art. 212-28, al. 1er, et al. 2, 1° Règl.gén.-A.M.F. -Ces communications doivent également satisfaire aux exigences suivantes : être reconnaissables en tant que telles ; ne pas comporter des indications fausses ou de nature à induire en erreur ; comporter des informations cohérentes avec celles contenues dans le prospectus, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y figurer si celui-ci est publié ultérieurement ; comporter une mention attirant l’attention du public sur la rubrique « facteurs de risques » du prospectus ; le cas échéant, comporter, à la demande de l’A.M.F., un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l’émetteur, les garants éventuels ou les instruments financiers qui font l’objet de l’opération (cf. art. 212-28, al. 2, 2° à 6°). Et, d’une manière générale, toute information se rapportant à une opération d’appel public à l’épargne, diffusée oralement ou par écrit, devra être « cohérente avec les informations fournies dans le prospectus » (cf. art. 212-29 Règl.gén.-A.M.F.) ; l’A.M.F. ayant du reste récemment affirmé dans une décision de sanction que le recours à plusieurs modalités ne doit nullement nuire à la qualité de l’information diffusée (voy Déc. A.M.F., 4 oct. 2007, Rev. A.M.F., n° 42, 2007, p. 89 ; Dr. sociétés, mai 2008, comm. 108).

1375 Art. 212-23, 5° Règl.gén.-A.M.F. - Les systèmes multilatéraux de négociation sont notamment régis par les dispositions des articles 312-2, et 521-1 à 523-3 Règl.gén.-A.M.F.

1376 Art. 212-25, I Règl.gén.-A.M.F.

1377 Art. 212-34, 2° Règl.gén.-A.M.F. - Le même article précise in fine que tous les documents relatifs auxdites opérations doivent être « tenus gratuitement à la disposition de toute personne qui en fait la demande, pour consultation au siège de l’émetteur et auprès des organismes financiers chargés d’assurer le service financier de ses instruments financiers ».

1378 Cf. art. 222-7, al. 2 Règl.gén.-A.M.F. - Ce document doit également être mis en ligne sur le site de l’émetteur, lorsque celui-ci dispose d’un tel site ; et, lorsqu’il renvoie à des informations, il doit préciser où lesdites informations peuvent être obtenues (cf. al. 2 in fine, et al. 4). - Quant aux émetteurs mentionnés à l’article L.451-1-1 C.mon.fin., ce sont ceux « dont des instruments financiers autres que des titres de créance d’une valeur nominale supérieure à 50.000 € ou des instruments du marché monétaire, au sens de la Directive 2004/39/C.E. […] du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, dont l’échéance est inférieure à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’E.E.E., relevant de la compétence de l’A.M.F. pour le visa mentionné à l’article L.621-8 C.mon.fin. […] ».

1379 Voy art. 241-2 et 241-3 Règl.gén.-A.M.F. - Le communiqué par lequel l’émetteur pour lequel un tel programme serait en cours de réalisation doit informer le marché de toutes les opérations effectuées dans ce cadre, doit être « mis en ligne sur le site de l’A.M.F. et sur le site de l’émetteur, lorsque celui-ci dispose d’un tel site » (cf. art. 241-4 Règl.gén.-A.M.F.).

1380 Art. 211-3 Règl.gén.-A.M.F.

1381 Il s’agit des personnes fournissant le service (d’investissement) de gestion de portefeuille pour compte de tiers, ainsi que les investisseurs qualifiés ou, à tout le moins, un cercle restreint d’investisseurs, sous réserve que les investisseurs agissent pour compte propre.

1382 Voy art. 211-4 Règl.gén.-A.M.F. - Ces dispositions du code monétaire et financier traitent respectivement de ce qu’est l’appel public à l’épargne (art. L.411-1), de ce qu’il n’est pas (art. L.4112), du principe de l’établissement d’un document destiné à l’information du public (art. L.412-1), de la soumission préalable de ce document au visa de l’A.M.F. (art. L.621-8) ; et des moyens d’actions attribués à l’A.M.F. dans l’hypothèse où elle ne serait pas l’autorité compétente pour viser un projet de document d’information établi - conformément à la législation d’un autre Etat partie à l’accord sur l’E.E.E. - préalablement à une opération d’appel public à l’épargne réalisée sur le territoire français (art. L.621-8-3).

1383 Ces conditions sont que les instruments financiers mentionnés à l’article L.211-1 C.mon.fin. : ne soient pas ou aient cessé d’être négociés sur un marché réglementé ; aient fait l’objet d’une opération par appel public à l’épargne en étant répartis entre moins de 100 personnes ; n’aient pas fait l’objet d’une opération par appel public à l’épargne dans l’année qui précède ou aient fait d’une offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire.

1384 Cf. art. 215-1, al. 2 Règl.gén.-A.M.F. - Au sujet de cette obligation d’information, voy part. Bonneau (T.) : Information financière. Appel public à l’épargne : à quel moment intervient la perte du statut d’émetteur faisant appel public à l’épargne et cesse l’obligation de publier le rapport financier en cas de retrait obligatoire ?, in Dr. sociétés, chron. Titres-Bourses-Marchés, comm. 107, mai 2008, pp. 30-32.

1385 C’est ainsi que l’idée de consacrer des cas où les sociétés appelant publiquement à l’épargne pourraient être dispensées de l’obligation d’assurer l’information des épargnants a été considérée comme contraire à l’objectif de promotion de la transparence et vivement contestée par certaines Commissions nationales O.H.A.D.A. durant lesdits travaux. - Se référer aux contributions (inédites) des Commissions comorienne (cf. p. 2) et camerounaise (voy p. 5-6) aux travaux préparatoires de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales.

1386 En droit américain, la règle instituée par le législateur fédéral dès les années 1933-1934 est qu’il ne peut y avoir d’appel public à l’épargne sans le dépôt d’une demande auprès de la S.E.C. et la publication d’un document d’enregistrement (« registration statement »). En effet, les sociétés qui souhaitent faire admettre leurs titres sur un marché boursier [e.g., pour le New York Stock Exchange : art. 12 (b) du Securities Exchange Act de 1934] ou sur un marché hors-bourse [e.g., pour le N.A.S.D.A.Q. : art. 12 (g) du même texte], et celles qui, d’une manière générale, projetent d’appeler publiquement à l’épargne en offrant des titres, sont tenues d’adresser à la S.E.C. une demande d’enregistrement des titres dont question en déposant un « registration statement ». La demande doit notamment décrire l’émetteur, son organisation financière, ses activités, son dernier bilan et son compte de résultats. Lorsqu’il devient effectif, le statement est composé de deux parties dont la première, appelée prospectus, comprend notamment des informations relatives à l’émetteur, à sa situation comptable et financière, à ses dirigeants, aux caractéristiques de l’émission et des titres et doit, en tant que document légal d’offre, être publié ; alors que la deuxième fournit essentiellement une information complémentaire et est simplement consultable à la S.E.C. Il semble important de relever à ce niveau que les documents que les sociétés déposent auprès de la S.E.C. sont dans une large mesure mis à la disposition du public. Ils sont consultables au siège de la S.E.C. ou dans ses bureaux décentralisés, et tout épargnant peut en recevoir copie sur demande et moyenant une somme modique (cf. art. 5, 7, 10 du Securities Act de 1933, et art. 12 du Securities Exchange Act de 1934). - Pour des développements, voy not. Burgard (J.-J.), L’information des actionnaires, op.cit., p. 9-10 ; Dangeard (F.-E.), Le droit financier américain. Droit et pratique des marchés financiers aux Etats-Unis, op.cit., pp. 35-45, 89101 ; Heurteux (C.), L’information des actionnaires et des épargnants. Etude comparative, thèse préc., pp. 86-88, nos 146-149, pp. 406-408, nos 599-602 ; Paoli-Gagin (V.), Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des origines à nos jours, thèse préc., p. 211, nos 548 s., pp. 223-225, nos 585, 593 ; Tunc (A.), Le droit américain des sociétés anonymes, op.cit., nos 91, 94.

1387 Le droit anglais subordonne traditionnellement toute offre primaire ou secondaire de valeurs mobilères ainsi que toute offre à l’occasion d’une demande d’introduction en bourse de valeurs mobilières à l’établissement et à la publication préalable d’un prospectus, lequel, afin de satisfaire à l’exigence générale de « disclosure », doit contenir toute information connue des directors ou des fondateurs, donnée sous leur responsabilité, et permettant à l’épargnant ou à son conseil d’évaluer notamment la structure du capital social, la situation comptable et financière de l’émetteur, et les droits attachés aux titres offerts au public (cf. art. 159, 160, 162 et 163 du Financial Services Act de 1986). - Voy Burgard (J.-J.), op.cit., p. 15-16 ; Paoli-Gagin (V.), thèse préc., p. 211, nos 545 s., pp. 223-225, nos 586, 594 ; Royaume-Uni : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 3ème éd., op.cit., n° 407.

1388 En droit espagnol, l’appel public à l’épargne nécessite la diffusion d’un document d’information appelé folleto informativo, lequel document doit être publié, adressé gratuitement aux souscripteurs et tenu à la disposition du public au siège de l’émetteur. - Voy Espagne : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 5ème éd., op.cit., nos 834, 839.

1389 En comparaison avec le droit français, le législateur O.H.A.D.A. admet de manière plus restrictive les hypothèses de dispense. - Cf. art. 95 A.u.-Soc. (comp. en droit français : art. 212-4 et 212-5 Règl.gén.-A.M.F.).

1390 Voy art. 86 in limine, et art. 96 A.u.-Soc.

1391 Voy in fine, art. 86 A.u.-Soc.

1392 Art. 87, al. 1er A.u.-Soc. - Le deuxième alinéa du texte précise que « ces renseignements sont notamment - relatifs au régime fiscal des revenus, aux établissements qui assurent le service financier de l’émetteur dans cet Etat partie, ainsi qu’aux modes de publication des avis destinés aux investisseurs ».

1393 Cf. art. 87, al. 3 A.u.-Soc. - L’article 85 qui est visé exige de toute société dont le siège social est situé dans un Etat partie et qui fait appel public à l’épargne dans un autre Etat partie de « recourir dans cet autre Etat partie à un ou plusieurs établissements de crédit chargés d’assurer le service financier de l’opération » (cf. al. 2) et, si le montant global de l’offre dépasse 50.000.000 de francs C.F.A., de désigner un ou plusieurs établissements de même type qui devront « garantir la bonne fin de l’opération » (cf. al. 1er). Dans cette dernière hypothèse, le document d’information devra absolument comporter la signature du ou des commissaires aux comptes désignés par la société sur la liste des commissaires aux comptes de l’Etat dont le public est sollicité pour vérifier les états financiers (cf. al. 3).

1394 Cf. art. 88 A.u.-Soc.

1395 Cf. art. 90, al. 3 A.u.-Soc.

1396 Voy art. 90, al. 4 A.u.-Soc.

1397 Art. 89 A.u.-Soc.

1398 Art. 92 A.u.-Soc.

1399 Art. 832 A.u.-Soc.

1400 Il s’agit du montant de l’augmentation de capital, des dates d’ouverture et de clôture de la souscription ; des noms et prénoms ou de la dénomination sociale, de l’adresse du domicile ou du siège social du dépositaire ; des catégories d’actions émises et de leurs caractéristiques, de la valeur nominale des actions à souscrire en numéraire et, le cas échéant, du montant de la prime d’émission ; de la somme immédiatement exigible par action souscrite, du montant non amorti des autres obligations antérieurement émises et des garanties dont elles sont assorties ; du montant, lors de l’émission, des emprunts obligataires garantis par la société, ainsi que le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts ; et enfin, le cas échéant, de la description sommaire, de l’évaluation et du mode de rémunération des apports en nature compris dans l’augmentation de capital, avec l’indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération. - Cf. art. 833, 8° à 13°, et 18° à 20° A.u.-Soc.

1401 Ces indications sont notamment : l’existence au profit des actionnaires du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ainsi que les conditions d’exercice de ce droit ; les avantages particuliers stipulés par les statuts au profit de toute personne ; le cas échéant, les clauses statutaires restreignant la libre cession des actions ; et les dispositions relatives à la distribution des bénéfices, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation. - Cf. art. 833, 14° à 17° A.u.-Soc.

1402 Art. 834 A.u.-Soc. - Le même article dispose in fine que si le dernier bilan a déjà été publié dans des journaux habilités à recevoir des annonces légales, la copie de ce bilan peut être remplacée par une simple indication de la référence de la publication antérieure ; et que si aucun bilan n’a encore été publié, la notice doit en faire mention.

1403 Cf. art. 841 et 842, 8° à 14° A.u.-Soc. - Ces indications sont : le montant non amorti des obligations antérieurement émises ainsi que les garanties qui leur sont conférées ; le montant, lors de l’émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts ; le montant de l’émission ; la valeur nominale des obligations à émettre ; le taux et le mode de calcul des intérêts et autres produits, ainsi que les modalités de paiement ; l’époque et les conditions de remboursement, ainsi qu’éventuellement, les conditions de rachat des obligations ; et les garanties conférées, le cas échéant, aux obligations.

1404 Art. 843, al. 2 A.u.-Soc.

1405 Cf. art. 843, al. 1er, 1° et 2° A.u.-Soc. - Ces annexes peuvent être remplacées, selon le cas, par la référence de la publicité dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales du dernier bilan ou d’une situation provisoire du bilan arrêté à une date antérieure de dix mois au plus à celle de l’émission, lorsque ce bilan ou cette situation a déjà été publié (voy al. 3).

1406 Voy art. 843, al. 1er, 3° A.u.-Soc.

1407 Cf. pour le document d’information : art. 93, 1° A.u.-Soc. ; et pour les notices : art. 832 et 842 A.u.Soc.

1408 Comp. art. 212-27, I, 1° Règl.gén.-A.M.F.

1409 Art. 94 A.u.-Soc. - Adde not., en droit camerounais : art. 17 de l’instruction générale n° 002/C.M.F./04 du 7 juin 2004 relative à la note d’information exigée des émetteurs faisant appel public à l’épargne. - Comp. en droit français : art. 212-28, al. 1er, et al. 2, 1° Règl.gén.-A.M.F.

1410 Art. 93, 2° A.u.-Soc.

1411 Idem.

1412 Voy art. 832 et 833 A.u.-Soc.

1413 En droit U.E.M.O.A. : art. 5 de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 1/97 du 29 novembre 1997 relative à l’appel public à l’épargne au sein de l’U.M.O.A. et, in limine, la circulaire C.R.E.P.M.F. n° 003-2004 du 14 janvier 2004 relative à la note d’information à diffuser par les personnes morales faisant appel public à l’épargne. - En droit C.E.M.A.C. : art. 32 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F., et art. 1er de l’instruction C.O.S.U.M.A.F. n° 2006-1 du 3 mars 2006 relative au document d’information exigé dans le cadre d’un appel public à l’épargne. - En droit camerounais : art. 12 (1) de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d’un marché financier, art. 6 Règl.gén.-C.M.F. ; art. 3 et art. 16 (a) de l’instruction générale n° 002/C.M.F./04 du 7 juin 2004 relative à la note d’information exigée des émetteurs faisant appel public à l’épargne. Ce dernier article en particulier reconnaît à tout émetteur qui a déjà fait ou qui envisage de faire un appel public à l’épargne, le droit d’établir, à l’occasion de l’arrêté des comptes de chaque exercice, un « document de référence » contenant toutes les informations exigées pour l’élaboration du document d’information, hormis celles qui se rapportent aux instruments financiers qui font l’objet de l’opération ; lequel document doit être « adressé aux actionnaires en même temps que le rapport annuel ».

1414 Il est en fait question de la possibilité pour les autorités boursières de demander qu’un avertissement rédigé par leurs soins soit inséré dans le document d’information ou, particulièrement pour la C.O.S.U.M.A.F. en droit C.E.M.A.C., d’exiger « des modifications de forme et de fond à apporter au document d’information ». - Cf. en droit U.E.M.O.A. : art. 8 de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 1/97 du 29 novembre 1997 relative à l’appel public à l’épargne au sein de l’U.M.O.A. ; en droit C.E.M.A.C. : art. 36, al. 3 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. ; et en droit camerounais : art. 11 (i) de l’instruction générale n° 002/C.M.F./04 du 7 juin 2004 relative à la note d’information exigée des émetteurs faisant appel public à l’épargne.

1415 La mise à jour s’impose lorsqu’il s’est écoulé un délai d’au moins trois mois entre l’octroi du visa par les autorités boursières et la diffusion du document. - Voy en droit U.E.M.O.A. : art. 11 de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 1/97 du 29 novembre 1997 relative à l’appel public à l’épargne au sein de l’U.M.O.A. ; en droit C.E.M.A.C. : art. 12 de l’instruction C.O.S.U.M.A.F. n° 2006-1 du 3 mars 2006 relative au document d’information exigé dans le cadre d’un appel public à l’épargne ; et en droit camerounais : art. 8 Règl.gén.-C.M.F., et art. 7 (g) de l’instruction générale n° 002/C.M.F./04 du 7 juin 2004 relative à la note d’information exigée des émetteurs faisant appel public à l’épargne.

1416 Voy en droit U.E.M.O.A. : circulaire C.R.E.P.M.F. n° 003-2004 du 14 janvier 2004 relative à la note d’information à diffuser par les personnes morales faisant appel public à l’épargne ; en droit C.E.M.A.C. : art. 1er et art. 8, al. 2 Règl.gén.-B.V.M.A.C. ; et en droit camerounais : art. 7 (a) de l’instruction générale n° 002/C.M.F./04 du 7 juin 2004 relative à la note d’information exigée des émetteurs faisant appel public à l’épargne.

1417 Cf. en droit U.E.M.O.A. : art. 6, 3° de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 1/97 du 29 novembre 1997 relative à l’appel public à l’épargne au sein de l’U.M.O.A. ; en droit C.E.M.A.C. : art. 3, al. 1er de l’instruction C.O.S.U.M.A.F. n° 2006-1 du 3 mars 2006 relative au document d’information exigé dans le cadre d’un appel public à l’épargne ; et en droit camerounais (où il est exigé l’établissement d’une « note de présentation générale de l’entreprise ») : art. 20 (c) de l’instruction générale n° 002/C.M.F./04 du 7 juin 2004 relative à la note d’information exigée des émetteurs faisant appel public à l’épargne.

1418 En droit U.E.M.O.A. et en droit C.E.M.A.C., doivent être indiqués sur le document d’information, non seulement le montant et la répartition du capital social, mais également l’identité et l’activité des actionnaires détenant plus de 10 % du capital ; le droit C.E.M.A.C. précisant, à l’instar du droit camerounais (lequel exige, outre une indication de la répartition des droits de vote avec précision du nombre d’actions et de droits de vote de chaque actionnaire, une indication de leurs parts respectives dans le capital et les droits de vote), que la répartition du capital doit être indiquée dans son état d’avant et d’après l’opération. - Cf. en droit U.E.M.O.A. : art. 6, 5° de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 1/97 du 29 novembre 1997 relative à l’appel public à l’épargne au sein de l’U.M.O.A. ; en droit C.E.M.A.C. : art. 1er Règl.gén.-B.V.M.A.C. et art. 3, al. 1er de l’instruction C.O.S.U.M.A.F. n° 2006-1 du 3 mars 2006 relative au document d’information exigé dans le cadre d’un appel public à l’épargne ; et en droit camerounais : art. 20 (c) de l’instruction générale n° 002/C.M.F./04 du 7 juin 2004 relative à la note d’information exigée des émetteurs faisant appel public à l’épargne.

1419 Il est question en droit U.E.M.O.A. d’abord : soit des comptes et bilans simplifiés, certifiés par un commissaire aux comptes agréé par le C.R.E.P.M.F. et pouvant aller jusqu’à trois années d’exercice pour les sociétés déjà existantes ; soit, s’agissant des émissions obligataires, des comptes et bilans certifiés d’au moins deux exercices ou, à défaut, d’une garantie jugée suffisante par le C.R.E.P.M.F. ; en droit C.E.M.A.C. ensuite : du résumé de la situation comptable et financière de l’entreprise au cours des trois derniers exercices sociaux clôturés, sur la base des comptes et bilans certifiés par un commissaire aux comptes agréé ; et en droit camerounais enfin : des derniers comptes annuels approuvés et des bilans des comptes d’exploitation des trois derniers exercices. - Se référer dans le premier ordre juridique cité : à l’article 6, 6° de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 1/97 du 29 novembre 1997 relative à l’appel public à l’épargne au sein de l’U.M.O.A. ; dans le deuxième : à l’article 3, al. 1er de l’instruction C.O.S.U.M.A.F. n° 2006-1 du 3 mars 2006 relative au document d’information exigé dans le cadre d’un appel public à l’épargne ; et dans le dernier : aux articles 14 et 20 (c) de l’instruction générale n° 002/C.M.F./04 du 7 juin 2004 relative à la note d’information exigée des émetteurs faisant appel public à l’épargne.

1420 Il s’agit, en droit U.E.M.O.A. et en droit C.E.M.A.C., du nom ou de l’identité des dirigeants sociaux ; le droit C.E.M.A.C. exigeant en sus, comme le droit camerounais, une présentation du mode et des instances de direction, d’organisation, de gestion ou de contrôle. - Cf. en droit U.E.M.O.A. : art. 6, 4° de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 1/97 du 29 novembre 1997 relative à l’appel public à l’épargne au sein de l’U.M.O.A. ; en droit C.E.M.A.C. : art. 8, al. 2 Règl.gén.-B.V.M.A.C. et art. 3, al. 1er de l’instruction C.O.S.U.M.A.F. n° 2006-1 du 3 mars 2006 relative au document d’information exigé dans le cadre d’un appel public à l’épargne ; et en droit camerounais : art. 20 (c) de l’instruction générale n° 002/C.M.F./04 du 7 juin 2004 relative à la note d’information exigée des émetteurs faisant appel public à l’épargne.

1421 Cf. art. 6, 11°, 12°, 13° et 16° de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 1/97 du 29 novembre 1997 relative à l’appel public à l’épargne au sein de l’U.M.O.A.

1422 Voy art. 3, al. 1er de l’instruction C.O.S.U.M.A.F. n° 2006-1 du 3 mars 2006 relative au document d’information exigé dans le cadre d’un appel public à l’épargne.

1423 Idem, art. 3, al. 2.

1424 Cf. art. 12 (1) de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d’un marché financier.

1425 Cf. art. 20 (c) de l’instruction générale n° 002/C.M.F./04 du 7 juin 2004 relative à la note d’information exigée des émetteurs faisant appel public à l’épargne.

1426 Cf. art. 6, 7°, 8°, 9°, 10°, 14° et 15° de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 1/97 du 29 novembre 1997 relative à l’appel public à l’épargne au sein de l’U.M.O.A.

1427 Voy art. 1er et art. 8, al. 2 Règl.gén.-B.V.M.A.C. ; art. 2 et art. 3, al. 1er de l’instruction C.O.S.U.M.A.F. n° 2006-1 du 3 mars 2006 relative au document d’information exigé dans le cadre d’un appel public à l’épargne.

1428 Cf. en droit U.E.M.O.A. : art. 6, 17° de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 1/97 du 29 novembre 1997 relative à l’appel public à l’épargne au sein de l’U.M.O.A. ; et en droit C.E.M.A.C. : art. 5 de l’instruction C.O.S.U.M.A.F. n° 2006-1 du 3 mars 2006 relative au document d’information exigé dans le cadre d’un appel public à l’épargne.

1429 Cf. art. 1er et art. 8, al. 2 Règl.gén.-B.V.M.A.C. ; art. 2 et art. 3, al. 1er de l’instruction C.O.S.U.M.A.F. n° 2006-1 du 3 mars 2006 relative au document d’information exigé dans le cadre d’un appel public à l’épargne.

1430 Voy not. en ce sens : Bonneau (T.) et Drummond (F.), Droit des marchés financiers, éd. Economica, 2001, nos 277 s. ; Du Manoir de Juaye (T.), Intelligence économique. Utiliser toutes les ressources du droit !, op.cit., pp. 16 s. ; Le Bars (B.) et Martor (B.), Management et financement de la société anonyme de droit O.H.A.D.A., in L’O.H.A.D.A., dix années d’uniformisation du droit des affaires en Afrique, J.C.P. éd. E, n° 5, 2004, pp. 12 s., spéc. p. 20.

1431 Cf. circulaire C.R.E.P.M.F. n° 003-2004 du 14 janvier 2004 relative à la note d’information à diffuser par les personnes morales faisant appel public à l’épargne. - Adde art. 9 de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 1/97 du 29 novembre 1997 relative à l’appel public à l’épargne au sein de l’U.M.O.A., disposant que le document d’information « doit être largement diffusé sur le territoire de l’U.M.O.A. ».

1432 Voy art. 41, al. 1er et 2 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. - Adde art. 11, al. 1er de l’instruction C.O.S.U.M.A.F. n° 2006-1 du 3 mars 2006 relative au document d’information exigé dans le cadre d’un appel public à l’épargne, où il est disposé que « le document d’information […] doit faire l’objet d’une large diffusion sur le territoire des Etats de la C.E.M.A.C. ».

1433 Voy art. 18 de l’instruction générale n° 002/C.M.F./04 du 7 juin 2004 relative à la note d’information exigée des émetteurs faisant appel public à l’épargne.

1434 Art. 93, 2° A.u.-Soc.

1435 Voy in fine, circulaire C.R.E.P.M.F. n° 003-2004 du 14 janvier 2004 relative à la note d’information à diffuser par les personnes morales faisant appel public à l’épargne ; et art. 9, al. 2 de l’instruction C.R.E.P.M.F. n° 1/97 du 29 novembre 1997 relative à l’appel public à l’épargne au sein de l’U.M.O.A.

1436 Cf. art. 41, al. 3 et 5 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F. - Voy de même : art. 11, al. 2 de l’instruction C.O.S.U.M.A.F n° 2006-1 du 3 mars 2006 relative au document d’information exigé dans le cadre d’un appel public à l’épargne.

1437 Voy art. 19 (a) de l’instruction générale n° 002/C.M.F./04 du 7 juin 2004 relative à la note d’information exigée des émetteurs faisant appel public à l’épargne.

1438 Voy in fine, art. 93, 2° A.u.-Soc.

1439 Voy art. 41, al. 4 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

1440 En droit français, l’O.P.A. s’entend de « toute offre faite publiquement aux détenteurs d’instruments financiers négociés sur un marché réglementé […] par une personne, agissant seule ou de concert au sens des articles L.233-10 ou L.233-10-1 C.com., en vue d’acquérir tout ou partie desdits instruments financiers » (cf. art. 231-1, al. 1er Règl.gén.-A.M.F.). L’approche définitionnelle classique de la notion d’action de concert formulée à l’article L.233-10 C.com. est, dans le régime des O.P.A., précisée par l’article 4 de la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 qui a ajouté un nouvel article L.233-10-1 C.com. stipulant : « En cas d’O.P.A., sont considérées comme agissant de concert, les personnes qui ont conclu un accord avec l’auteur de l’offre publique visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l’objet de l’offre. Sont également considérées comme agissant de concert, les personnes qui ont conclu un accord avec la société qui fait l’objet de l’offre afin de faire échouer cette offre ». - En droit africain, dans lequel les Actes uniformes O.H.A.D.A. ne consacrent aucune disposition spécifique aux offres publiques, l’O.P.A. est respectivement définie : en droit U.E.M.O.A., comme étant « la procédure par laquelle une personne physique ou morale fait connaître publiquement qu’il s’engage à acquérir à un prix déterminé une quantité de titres d’un autre émetteur », les titres visés par l’initiateur de l’offre pouvant éventuellement être « payés en d’autres titres et non en numéraires » [cf. art. 122 (a) et (b) du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’U.M.O.A.] ; en droit C.E.M.A.C., comme « l’offre que lance une personne en vue d’acheter ou d’échanger, à un prix indiqué, selon les conditions et dans les limites fixés par elle, les titres d’une société admise à la cote permanente de la B.V.M.A.C. » (art. 252 P.-Règl.gén.C.O.S.U.M.A.F., art. 1er et 72 Règl.gén.-B.V.M.A.C.) ; et en droit camerounais, comme « la procédure par laquelle une ou plusieurs personnes physiques ou morales s’engagent à acquérir une quantité de titres d’un émetteur » (cf. art. 41 Règl.gén.-C.M.F.).

1441 Le titre III du livre II du Règlement général de l’A.M.F. relatif aux O.P.A. prévoit dans certaines dispositions l’information des actionnaires et du public en cas de réalisation ou de mise en œuvre : d’une offre publique obligatoire (art. 234-1 à 234-10, spéc. art. 234-2 et 234-5) ; d’une procédure de garantie de cours (art. 235-1 à 235-4, spéc. art. 235-3) ; d’une offre publique de retrait (art. 236-1 à 236-7) ; d’une procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait (art. 237-1 à 23713, spéc. art. 237-3 et 237-8) ou de toute offre publique (art. 237-14 à 237-19, spéc. art. 237-16, II et III, et art. 237-17) et ; enfin, d’une offre publique portant sur des titres de créance ne donnant pas accès au capital (art. 238-1 à 238-12).

1442 Outre les offres publiques d’acquisition, donnent également lieu à l’information des actionnaires et du public, en droit U.E.M.O.A. : les offres publiques de vente ou de retrait [cf. art. 122, 123, et 125 (g) et (h) du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’U.M.O.A.] ; en droit C.E.M.A.C. : la procédure de maintien de cours ainsi que les offres publiques de retrait ou de vente (cf. art. 264, 265 et 267 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F., art. 81 à 87 Règl.gén.-B.V.M.A.C.) ; et en droit camerounais : les offres publiques de retrait ou de vente (cf. art. 41 Règl.gén.-C.M.F., et art. 120 à 123, 134, 151 à 159 Règl.-D.S.X.).

1443 Les O.P.A. peuvent certes mettre en évidence plusieurs types de conflits d’intérêts : conflits initiateur-cible, minoritaires-majoritaires, actionnaires-salariés, actionnaires-dirigeants, etc ; dont seul le dernier entre dans le champs de nos développements. L’intérêt des dirigeants peut notamment être de maintenir leurs avantages (salaires, jetons de présence, prestige, etc), tandis que celui des actionnaires consiste le plus souvent à tirer le meilleur avantage financier de l’opération. - A propos de cette typologie, voy in L’offre publique sur le marché boursier : Les conflits d’intérêts en présence. Droit comparé et finance, Actes du colloque des 4-5 avril 1995, Petites Affiches, n° 140, 1995, les interventions des auteurs suivants : Ducouloux-Favard (C.), L’offre publique : conflit d’intérêts en présence, pp. 3-5 ; Bateson (D.), Au Royaume-Uni, pp. 9 s. ; et Nussenbaum (M.), Fusions, acquisitions et théorie financière du marché du contrôle, pp. 21 s., spéc. p. 22-23. - Adde not. Viandier (A.), O.P.A., O.P.E., Garantie de cours, retrait, O.P.V. (Droit des offres publiques), 2ème éd., Litec, 1993, p. 5, nos 48-49 ; Vidalenche (G.), Comment gérer votre portefeuille : la bourse, 11ème éd., op.cit., p. 61.

1444 En droit français, la jurisprudence et la doctrine admettent la possibilité pour une société non cotée d’être la cible d’une O.P.A. Seulement dans ce cas, la réglementation boursière ne saurait régir une telle opération. -Voy en jurisprudence : C.A. Paris, 1ère ch., 18 nov. 1977, affaire Henri de la Tour d’Auvergne c. Sté Radar et Sté Fse de supermarchés, Bull. Joly sociétés, n° 3, 1978, pp. 180 s. ; et en doctrine : Ronzano (A.), O.P.A. d’actions non cotées : éphémère consécration ou réalité durable ?, in Rev. dr. bancaire et bourse, n° 35, 1993, pp. 31 s., spéc. p. 36 ; Viandier (A.), O.P.A., O.P.E., Garantie de cours, retrait, O.P.V. (Droit des offres publiques), 2ème éd., op.cit., p. 8-9, n° 29. - En droit africain, la question n’a pour l’instant donné lieu à aucune prise de position jurisprudentielle ou doctrinale. Nous nous limiterons donc aux O.P.A. visant les titres des sociétés cotées qui, à notre avis, peuvent seules être régies par les réglementations de la B.R.V.M., de la B.V.M.A.C. et du D.S.X. ; ces réglementations ne visant aucunement les sociétés non cotées.

1445 Cette publication marque le début de la période d’offre. - Voy art. 231-14 Règl.gén.-A.M.F.

1446 Cf. art. 231-13, al. 1er à 3 Règl.gén.-A.M.F. - Cette lettre doit être accompagnée du projet de note d’information établi par l’initiateur, seul ou conjointement avec la société visée ; des déclarations préalables effectuées auprès d’instances habilitées à autoriser l’opération envisagée et, dans le cas prévu à l’article L.433-3, IV C.mon.fin., du document d’offre déposé ou du projet de document d’offre qui sera déposé et de tout autre document portant engagement contraignant prouvant qu’un projet d’offre publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur la totalité des titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société dont plus du tiers du capital ou des droits de vote est détenu et qui constitue un actif essentiel de la société visée par l’offre (voy al. 4 et 5).

1447 Des cas de dispense de l’obligation d’établir ces documents sont certes prévus aux articles 231-24 et 231-25 Règl.gén.-A.M.F. Ils ne privent toutefois pas les actionnaires de toute information. Ainsi, l’article 231-24 dispose que dans les cas mentionnés à l’article L.433-1, III C.mon.fin., lorsque l’offre porte sur des titres de capital également admis aux négociations sur un marché situé hors d’un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’E.E.E., réglementé ou non, que l’A.M.F. ne se déclare pas compétente et qu’un document d’offre a été établi dans le cadre d’une procédure régie par une autorité compétente étrangère, « l’A.M.F. peut dispenser l’initiateur et la société visée de l’établissement d’une note d’information et d’une note en réponse sous réserve que l’initiateur et la société visée publient un communiqué, conjoint ou distinct, dont l’auteur s’assure de la diffusion selon les modalités fixées à l’article 221-3, soumis à l’appréciation de l’A.M.F. et reprenant les principaux éléments de ce document […] » (sur ces modalités, voy supra : n° 257 ter). L’article 231-25 prévoit d’autre part que lorsqu’un document d’offre a été approuvé par l’autorité compétente d’un membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’E.E.E., « l’initiateur et la société visée sont dispensés de l’établissement d’une note d’information et d’une note en réponse, sous réserve que leur demande soit accompagnée d’une copie du document d’offre, traduit en français, approuvé par l’autorité compétente » (al. 1er) ; lequel document doit être publié en France selon les modalités de l’article 231-27 (cf. al. 2).

1448 Ils doivent comporter la mention : « Cette offre et le projet de note d’information restent soumis à l’examen de l’A.M.F. ». - Cf. art. 231-16, IV et 231-26, al. 3 Règl.gén.-A.M.F.

1449 Il s’agit en particulier du prix ou de la parité proposés, en fonction des critères d’évaluation objectifs usuellement retenus, des caractéristiques de la société visée et du marché de ses titres ; du nombre et de la nature des titres qu’il s’engage à acquérir ; du nombre et de la nature des titres de la société visée qu’il détient déjà, directement, indirectement ou de concert, ou qu’il peut détenir à sa seule initiative, ainsi que de la date et des conditions auxquelles leur acquisition a été réalisée au cours des douze derniers mois ou peut être réalisée à l’avenir ; le cas échéant, des conditions auxquelles l’offre est subordonnée en application des articles 231-9 à 231-12 ; du calendrier prévisionnel de l’offre ; le cas échéant, du nombre et de la nature des titres remis en échange par l’initiateur ; des conditions de financement de l’opération et de leurs incidences sur les actifs, l’activité et les résultats des sociétés concernées. - Cf. art. 231-18, al. 1er, 2° Règl.gén.-A.M.F.

1450 L’initiateur doit notamment indiquer, eu égard aux données dont il a connaissance, et en cohérence avec ses intentions sur la politique industrielle et financière, « les changements prévisibles en matière de volume et de structure des effectifs ». - Cf. art. 231-18, al. 1er, 4° Règl.gén.-A.M.F.

1451 L’initiateur est tenu de faire mention de cet engagement dans le cas prévu à l’article L.433-3, IV C.mon.fin.

1452 Il s’agit de l’expert indépendant que tout émetteur ou tout initiateur d’une O.P.A. peut désigner lorsque notamment l’opération est susceptible de générer des conflits d’intérêts au sein de son conseil d’administration, de son conseil de surveillance ou de l’organe compétent, de nature à nuire à l’objectivité de l’avis motivé mentionné à l’article 231-18, al. 1er, 7° Règl.gén.-A.M.F. ; ou de mettre en cause l’égalité des actionnaires ou des porteurs des instruments financiers qui font l’objet de l’offre. - Cf. art. 261-1, I, et art. 261-3 Règl.gén.-A.M.F.

1453 Cf. art. 231-18, al. 1er, 10°, et art. 231-28 à 231-30 Règl.gén.-A.M.F.

1454 Voy art. 231-18, al. 2 et 3 Règl.gén.-A.M.F.

1455 Art. 231-16, III Règl.gén.-A.M.F. - Sur ces modalités, voy supra : n° 257 ter.

1456 Cf. art. 232-9, al. 1er Règl.gén.-A.M.F.

1457 Idem, al. 2.

1458 Ces accords sont ceux mentionnés à l’article 231-5 Règl.gén.-A.M.F.

1459 Aux termes de ce nouvel article introdui dans le code de commerce par l’article 6 de la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006, ces éléments sont ceux que le rapport de gestion de toute société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé doit exposer et, le cas échéant, expliquer, dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique. Il s’agit : de la structure du capital social ; des restrictions statutaires à l’exercice des droits de vote et aux transferts d’actions ou des clauses des conventions portées à la connaissance de la société en application de l’article L.233-11 C.com. ; des participations directes ou indirectes dans le capital social dont elle a connaissance en vertu des articles L.233-7 et L.233-12 C.com. ; de la liste des détenteurs de tout titre comportant des droits de contrôle spéciaux et de la description de ceux-ci ; des mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel système d’actionnariat du personnel, quand les droits de contrôle ne sont pas exercés par ce dernier ; des accords entre actionnaires dont la société a connaissance et qui peuvent entraîner des restrictions au transfert d’actions et à l’exercice des droits de vote ; des règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du conseil d’administration ainsi qu’à la modification des statuts de la société ; des pouvoirs du conseil d’administration, en particulier l’émission ou le rachat d’actions ; des accords conclus par la société et qui sont modifiés ou prennent fin en cas de changement de contrôle de la société, sauf si cette divulgation, hors les cas d’obligation légale de divulgation, porterait gravement atteinte à ses intérêts ; et des accords prevoyant des indemnités pour les membres du conseil d’administration ou les salariés, s’ils démissionnent ou sont licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin en raison d’une offre publique.

1460 La société visée peut, sous sa responsabilité, décider de ne pas mentionner certaines informations figurant dans le rapport de l’expert indépendant afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d’induire le public en erreur (cf. art. 231-19, al. 1er, 3° Règl.gén.-A.M.F.). - Quant à l’article 261-1, I, qui est visé dans le texte, il énumère notamment comme cas pouvant donner lieu à une expertise indépendante : la société visée est déjà contrôlée au sens de l’article L.233-3 C.com., avant le lancement de l’opération, par l’initiateur de l’offre (1°) ; les dirigeants de la société visée ou les personnes qui la contrôlent au sens de l’article L.233-3 C.com. ont conclu un accord avec l’initiateur de l’offre susceptible d’affecter leur indépendance (2°) ; l’actionnaire qui la contrôle au sens de l’article L.233-3 C.com. n’apporte pas ses titres à une offre publique de rachat lancée par la société sur ses propres titres (3°) ; il existe une ou plusieurs opérations connexes à l’offre susceptibles d’avoir un impact significatif sur le prix ou la parité de l’offre publique considérée (4°) ; l’offre porte sur des instruments financiers de catégories différentes et est libellée à des conditions de prix susceptibles de porter atteinte à l’égalité entre les actionnaires ou les porteurs des instruments financiers qui font l’objet de l’offre (5°) ; l’acquisition de la société visée est rémunérée par des instruments financiers (mentionnés à l’article L.211-1, I, 1° C.mon.fin., autrement dit des titres de capital) donnant accès ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de l’initiateur ou d’une société appartenant au groupe de l’initiateur, autres que des actions (6°).

1461 Les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu doivent également être précisées, et les membres minoritaires de cet organe social peuvent demander qu’il soit fait état de leur identité et de leur position (voy in fine, art. 231-19, al. 1er, 4° Règl.gén.-A.M.F.). - Un avis du même organe devra également, si l’initiateur de l’offre surenchérit sur les termes de son offre antérieure, être communiqué à l’A.M.F. et « porté à la connaissance du public par un communiqué dont l’auteur s’assure de la diffusion selon les modalités fixées à l’article 221-3 » (cf. art. 232-9, al. 3, et art. 231-37 Règl.gén.A.M.F.). - Il peut en être de même dès la publication par l’initiateur du communiqué faisant état du dépôt auprès de l’A.M.F. de son projet d’offre (cf. art. 231-17 Règl.gén.-A.M.F.).

1462 Cf. art. 231-19, al. 1er, 7°, et art. 231-28 à 231-30 Règl.gén.-A.M.F.

1463 Voy art. 231-19, al. 2 Règl.gén.-A.M.F.

1464 Art. 231-26, al. 3 Règl.gén.-A.M.F. - Voy supra à propos de ces modalités : n° 257 ter.

1465 Voy pour le projet de note d’information établi par l’initiateur de l’offre publique : art. 231-13, al. 6 Règl.gén.-A.M.F. ; et pour le projet de note en réponse de la société visée : art. 231-26, al. 2 Règl.gén. A.M.F.

1466 Voy in limine, art. 231-16, I Règl.gén.-A.M.F.

1467 Cf. in fine, art. 231-16, I Règl.gén.-A.M.F.

1468 Art. 231-16, II Règl.gén.-A.M.F.

1469 Cf. al. 3.

1470 Art. 231-27, 4° Règl.gén.-A.M.F.

1471 Elle ne peut non plus intervenir au-delà du deuxième jour de négociation suivant la déclaration de conformité du projet d’offre aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. Cf. art. 231-27, 1° Règl.gén.-A.M.F. ; et sur l’examen du projet d’offre et la publication par l’A.M.F. d’une déclaration de conformité emportant visa de la note d’information, adde art. 231-20 à 231-23 Règl.gén.-A.M.F.

1472 Art. 231-27, 2° (a) Règl.gén.-A.M.F. - Un résumé de la note ou un communiqué dont l’initiateur s’assure de la diffusion selon les modalités fixées à l’article 221-3 (voy supra : n° 257 ter) et qui précise les modalités de la mise à disposition de la note doit également être publié par ce même moyen lorsque la diffusion s’effectue par voie de mise à disposition [voy art. 231-27, 2° (b), in fine].

1473 Art. 231-27, 2° (b) Règl.gén.-A.M.F.

1474 Cf. in fine, art. 231-27, 2° Règl.gén.-A.M.F.

1475 Cf. art. 231-27, 3° Règl.gén.-A.M.F. - La note en réponse doit ainsi être, soit « publiée » dans au moins un quotidien d’information économique et financière de diffusion nationale ; soit « mise à disposition gratuitement » au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d’assurer le service financier de ses titres, avec publication d’un résumé dans un quotidien répondant aux critères susdécrits, ou d’un communiqué dont l’initiateur s’assure de la diffusion selon les modalités fixées à l’article 221-3 (cf. supra : n° 257 ter), communiqué précisant les modalités de la mise à disposition de la note. Mais dans tous les cas, « une copie de la note doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et sa version électronique doit être transmise à l’A.M.F. aux fins de mise en ligne sur son site ».

1476 Art. 231-5 Règl.gén.-A.M.F. - Le même texte dispose in fine que, si à raison notamment de la date de conclusion de l’accord, la clause n’a pu être mentionnée dans la ou les notes d’information, les signataires publient, dès la conclusion de l’accord et selon les modalités prévues à l’article 221-3, un « communiqué précisant la téneur de ladite clause » (cf. idem, in fine). - Sur les modalités de l’article 221-3, voy supra : n° 257 ter.

1477 Art. 231-37 Règl.gén.-A.M.F. - A propos de ces modalités, cf. supra : n° 257 ter.

1478 Art. 231-38 Règl.gén.-A.M.F.

1479 Art. 231-39 Règl.gén.-A.M.F.

1480 Ainsi notamment de la décision que l’A.M.F. prend sur la récévabilité de l’offre (voy art. 231-23 Règl.gén.-A.M.F.) et de celle qu’elle peut éventuellement prendre en cas de contestation portant sur l’équivalence des mesures défensives mentionnées à l’article L.233-32 C.com. (cf. art. 231-42 Règl.gén.-A.M.F.).

1481 Cf. part. art. 3 de la loi sur les acquisitions de valeurs et les offres publiques d’achat (« Gesetz zur Regelung von öffentlichen Angeboten zum Erwerb von Wertpapieren und von Unternehmensübernahmen », en abrégé : WpÜG) ; loi adoptée le 30 novembre et publiée le 20 décembre 2001. Cet article édicte des principes généraux relatifs aux O.P.A., parmi lesquels celui de la transparence. En vertu de ce principe, les actionnaires de la société-cible doivent bénéficier d’une information suffisante en temps utile. - Il est intéressant d’observer que jusqu’à l’entrée en vigueur de la WpÜG au 1er janvier 2002, il n’existait pas, proprement dit, de droit allemand des offres publiques, et donc aucune règle contraignante relative à l’information du public et des actionnaires à l’occasion d’une O.P.A. Seul était applicable, et ce, à partir du 1er octobre 1995, un code des offres d’achat d’entreprises (« Übernahmekodex ») élaboré par la Commission allemande des experts boursiers (« Börsensachverständigenkommission ») en coopération avec le ministère des finances ; lequel Übernahmekodex, n’étant qu’un code de bonne conduite, formulait de simples recommandations sans aucune force obligatoire. - Sur l’évolution du droit allemand dans ce domaine, voy not. : Kutscher-Puis (F.) et Weil (K.G.), Offres publiques d’achat en droit allemand. Une synthèse, in Rev. sociétés, n° 2, 1997, pp. 323 s. ; Schrell (T.K.W.), Offres publiques d’achat ou d’échange en Allemagne selon la nouvelle loi sur les offres publiques d’acquisition, in Banque et Droit, n° 87, 2003, pp. 9 s., spéc. p. 11 ; Weber-Rey (D.) et Daianu (C.), La loi allemande sur les acquisitions de valeurs et les offres publiques d’achat, in J.C.P. éd. E, n° 18-19, 2002, pp. 68 s.

1482 Dans ce qui est communémment appelé code japonais des O.P.A., la loi sur les titres et les opérations de bourse impose à tout initiateur d’une O.P.A. l’obligation de publier une notice annonçant l’opération dans au moins deux quotidiens. Un document appelé « prospectus d’O.P.A. » doit également être communiqué à tout actionnaire désirant vendre ses actions. - Voy les développements de Marx (J.D.), Japon : Guide des fusions-acquisitions, art. préc., p. 1265-1266.

1483 Se référer, e.g., à l’exposé de motifs de la loi n° 149 du 18 janvier 1992 réglementant les offres publiques d’achat, de vente et d’échange ; à l’article 14 qui fixe les informations minimales à rendre publiques en cas d’O.P.A. ; et à l’article 15 qui renvoie au pouvoir réglementaire de l’autorité de tutelle des marchés financiers, la Commission nazionale per la società e la borsa (C.O.N.S.O.B.), la fixation des informations supplémentaires. -Cf. Annunziata (F.), La loi italienne sur les O.P.A. : un aperçu général et le rôle du juge, in Le juge et le marché boursier dans les grands systèmes d’Europe et d’Amérique du Nord, Actes du colloque des 17-18 mars 1994, Petites Affiches, n° 71, 1994, pp. 21 s. ; Italie : juridique, fiscal, social, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 6ème éd., op.cit., n° 657.

1484 Voy les articles 22 à 33 de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières du 24 mars 1995, entrée en vigueur le 1er février 1997, laquelle loi exige de l’acquéreur une information exacte et complète. - Cf. Bonvallat (D.), Suisse : juridique, fiscal, social (coll.), Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 5ème éd., 2001, n° 523.

1485 La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales préscrit, dans son chapitre consacré aux sociétés anonymes, le dépôt d’une notice comportant des informations essentielles à l’occasion de toute offre publique de valeurs mobilières ; notice dont les données doivent, en application de l’article 34, être reproduites dans les prospectus et les circulaires ainsi que dans les affiches et insertions dans les journaux, à moins que celles-ci se bornent à indiquer la date du dépôt de la notice. - Voy Elvinger (A.), Historique du droit bancaire et financier luxembourgeois, in Droit bancaire et financier au Grand-Duché de Luxembourg, Vol. 1, op.cit., pp. 3 s., spéc. p. 18-19.

1486 Cf. not. les dispositions de l’arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux O.P.A. et aux modifications du contrôle des sociétés, pris en application de l’article 15 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les O.P.A. - Voy Spiritus-Dassesse (A.), L’autorité judiciaire dans le cadre de la réglementation belge relative aux marchés financiers, in Le juge et le marché boursier dans les grands systèmes d’Europe et d’Amérique du Nord, Actes du colloque des 17-18 mars 1994, Petites Affiches, n° 71, 1994, pp. 46 s.

1487 En matière d’O.P.A., c’est la tradition britannique de self-regulation qui prévaut en droit anglais. Il en résulte que la réglementation des O.P.A. est essentiellement extra-légale. Emanant d’un organisme appelé « Take over Panel », elle est portée par le City code on take-overs and mergers et par les Rules governing substantial acquisitions of shares. S’imposant aux public limited companies, à leurs dirigeants, à leurs conseils professionnels et, d’une manière générale, à toute personne qui œuvre pour en acquérir le contrôle, les règles édictées prévoient l’établissement d’un prospectus destiné à l’information des actionnaires de la société-cible. Selon les dispositions du City code, ce document doit contenir des informations sur tous les faits nécessaires pour que les actionnaires de la société visée aient une bonne appréciation des avantages et des désavantages de l’opération. Il doit notamment décrire les termes de l’offre, présenter les dirigeants et les principaux actionnaires de l’initiateur et, en cas d’O.P.A. amicale, une lettre du Board de la société visée recommandant aux actionnaires de celle-ci d’accepter l’offre. La rule 19 précise les modalités de diffusion de l’information relative aux sociétés impliquées dans l’opération. - Voy Paoli-Gagin (V.), thèse préc., pp. 232-239, nos 621, 631, et 643.

1488 Dans le but d’offrir aux actionnaires de toute corporation qui serait la cible d’une O.P.A. la possibilité de prendre de manière informée la décision d’accepter ou non l’offre de l’initiateur, le législateur fédéral de 1933 avait garanti à ces derniers le bénéfice d’un prospectus d’information (cf. art. 5 du Securities Act de 1933). Ce droit d’information a été renforcé en 1934 [cf. art. 13 (d) et 14 (d) du Securities Exchange Act], puis par le Williams Act de 1968. L’initiateur doit d’une part, informer la S.E.C. et la société-cible sur formulaire 14D-1 de son identité, du pourcentage des titres de la cible qu’il détient déjà, des conditions de l’O.P.A. lancée, des titres visés, des changements qu’il prévoit d’apporter à la structure de celle-ci si l’offre aboutissait, et de tout élément susceptible d’influencer la décision des actionnaires de la société-cible. Quant à la société visée, elle est tenue, en vertu de la rule 14e-2 de la regulation (S.E.C.) 14E, de faire connaître au moyen d’un formulaire 14D-9 si elle étudie l’offre et compte y répondre, si elle recommande d’ores et déjà son acceptation ou si elle entend rester neutre et laisser ses actionnaires décider seuls. - Voy Dangeard (F.E.), Le droit financier américain. Droit et pratique des marchés financiers aux Etats-Unis, op.cit., pp. 105, 159-160 ; Paoli-Gagin (V.), Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des origines à nos jours, thèse préc., pp. 234-238, nos 627-628, 639-640.

1489 Voy in limine, art. 123, al. 1er du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’U.M.O.A.

1490 Idem, art. 123, al. 2.

1491 Idem, art. 123, al. 1er (a) et (b).

1492 Idem, art. 124 (a) à (d).

1493 Idem, art. 125 (e).

1494 Idem, art. 125 (i).

1495 Art. 253, al. 5 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

1496 Voy art. 253, al. 3 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

1497 Cf. art. 253, al. 1er et art. 254 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

1498 Art. 257 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

1499 Voy art. 261 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

1500 Art. 262 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

1501 Cf. art. 77 Règl.gén.-B.V.M.A.C.

1502 Cf. art. 80 Règl.gén.-B.V.M.A.C.

1503 Cf. Art. 42, al. 1er Règl.gén.-C.M.F.

1504 Voy in limine, art. 137 Règl.-D.S.X.

1505 Idem, in fine.

1506 Voy art. 42, al. 2 Règl.gén.-C.M.F.

1507 Art. 44, (1) Règl.gén.-C.M.F. - Adde art. 138 Règl.-D.S.X.

1508 Art. 43, (c) Règl.gén.-C.M.F.

1509 Art. 138 Règl.-D.S.X.

1510 Art. 140 Règl.-D.S.X.

1511 Art. 144, al. 1er Règl.-D.S.X.

1512 Voy en droit U.E.M.O.A. : l’article 125 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’U.M.O.A. qui dispose in limine que « le C.R.E.P.M.F. établit les principes relatifs aux différents types d’offres publiques et délégue leur mise en œuvre à la B.R.V.M. » ; en droit C.E.M.A.C. : le Règlement général de la B.V.M.A.C., qui dispose à son article 73 : « La C.O.S.U.M.A.F. détermine le régime général des offres publiques d’achat. Le présent Règlement général précise les modalités de (sa) mise en œuvre » ; et en droit camerounais : l’article 42, alinéa 2 Règl.gén.-C.M.F. qui dispose : « A cet effet, une note d’information est établie. Son contenu et sa forme font l’objet d’une instruction générale de la C.M.F. ».

1513 En droit communautaire européen, par exemple, le projet de 13ème directive relative aux offres publiques (devenu après son adoption définitive la directive n° 2004/25/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition) énonçait entre autres comme principes-clés devant régir ces opérations : le traitement égalitaire des détenteurs des titres de la société visée, la transparence et la neutralité. En vertu du principe de transparence, toute O.P.A. doit donner lieu à la diffusion d’un minimum d’informations concernant notamment l’offre, et celles-ci doivent être diffusées par des moyens adéquats de publicité [cf. art. 3, al. 1er (b) du projet de 13ème directive, et d’une manière générale : art. 3, 6, 8 à 10 et 13 de la directive adoptée, ainsi que ses considérants (13), (17) et (18)]. - Voy not. sur ce projet : De Vauplane (H.) et Bornet (J.-P.), Droit des marchés financiers, 3ème éd., op.cit., pp. 676 s., nos 744-746 ; Gilbert (F.), Harmonisation internationale et droit des offres publiques, in Rev. dr. aff. int., n° 8, 2002, pp. 853 s., spéc. p. 865 ; Viandier (A.), O.P.A., O.P.E., Garantie de cours, retrait, O.P.V. (Droit des offres publiques), 2ème éd., op.cit., p. 24-25, n° 112.

1514 Art. L.233-32, I C.com.

1515 Art. 232-17, al. 1er Règl.gén.-A.M.F. - A titre dérogatoire, il est reconnu à la société visée la possibilité, lorsque l’offre est réglée intégralement en numéraire, de poursuivre l’exécution d’un programme de rachat d’actions dès lors que la résolution de l’assemblée générale qui a autorisé le programme l’a expressément prévu et, lorsqu’il s’agit d’une mesure susceptible de faire échouer l’offre, que sa mise en œuvre fait l’objet d’une approbation ou d’une confirmation par l’assemblée générale (cf. al. 2).

1516 Art. 232-18, al. 1er Règl.gén.-A.M.F. - Ce texte précise in limine que l’interdiction formulée s’applique « lorsque l’offre comporte en tout ou partie la remise de titres ». Il dispose également dans un second alinéa que « du dépôt du projet d’offre jusqu’à la clôture de l’offre, ces personnes ne peuvent pas intervenir sur le marché des titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société dont les titres sont proposés en échange ».

1517 Il peut notamment y avoir une annulation du contrat de vente d’actions conclu en période d’O.P.A. [cf. en ce sens : Trib. com. Paris, 16 mars 1992, Bull. rap. dr. aff., n° du 30 avril 1992 ; décision rapportée et commentée par Martin (D.) et Valuet (J.-P.), Les offres publiques d’acquisition, t. 1 : Introduction. Textes principaux, G.L.N. Joly éd., 1993, p. 34, n° 62] ; mais également l’exercice éventuel de certains recours par l’initiateur de l’offre sur le fondement, entre autres, des articles 1382 C.civ. et 145 C.P.C. [voy à ce propos : Cafritz (E.) et Genicot (O.), Les recours des initiateurs d’offres publiques confrontées aux moyens de défense anti-O.P.A., in Bull. Joly bourse, n° 2, 2008, pp. 180 s.].

1518 Guyon (Y.), Les droits des actionnaires minoritaires, in Sécurité et transparence du marché financier, Rev. dr. bancaire et bourse, n° 17, 1990, pp. 35 s.

1519 Viandier (A.), O.P.A., O.P.E., Garantie de cours, retrait, O.P.V. (Droit des offres publiques), 2ème éd., op.cit., p. 269-270, nos 1151-1154.

1520 Parmi les mesures de défense anti-O.P.A. prévues par le législateur, il peut notamment être fait état de la possibilité pour l’assemblée générale extraordinaire de la société visée de décider de l’émission de bons permettant de souscrire, à des conditions préférentielles, à des actions de ladite société, et leur attribution gratuite à tous les actionnaires de cette société ayant cette qualité avant l’expiration de la période d’offre publique ; lesquels bons deviennent caducs de plein droit dès que l’offre et toute autre offre concurrente éventuelle échouent, deviennent caduques ou sont retirées. - Cf. art. L.233-32, II C.com.

1521 Forschbach (T.), L’augmentation du capital en cours d’O.P.A., in Sécurité et transparence du marché financier, Rev. dr. bancaire et bourse, n° 17, 1990, pp. 30 s.

1522 Bull. C.O.B., n° 224, 1989, p. 5. - Voy pour des commentaires : Martin (D.) et Valuet (J.-P.), Les offres publiques d’acquisition, t. 1 : Introduction. Textes principaux, op.cit., p. 34, n° 62.

1523 Art. 125 (f) du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’U.M.O.A. - Une disposition quasi identique est, en droit camerounais, prévue à l’article 43 (b) Règl.gén.-C.M.F.

1524 Art. 249 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

1525 Cf. art. L.465-1 C.mon.fin., pour la sanction judiciaire du « délit » d’initié ; et L.621-15 C.mon.fin., art. 611-1, 621-1, 622-1 et 622-2 Règl.gén.-A.M.F., pour la répression administrative (par l’A.M.F.) du « manquement » d’initié. - Dans sa décision n° 89-260 du 28 juillet 1989 (cf. J.O. du 1er août 1989, p. 9676), le Conseil constitutionnel a éstimé que ce cumul de sanctions n’était pas contraire à la règle non bis in idem en vertu de laquelle une même personne ne peut, en principe, être sanctionnée deux fois pour les mêmes faits.

1526 Comme en droit français, et à la différence - toute relative au demeurant - du droit camerounais où seules des sanctions pénales sont « expressément » prévues (cf. art. 36 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d’un marché financier), les droits U.E.M.O.A. [cf. art. 30, 32 (b), 36 (f), 37 et 38 de l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du C.R.E.P.M.F.] et C.E.M.A.C. [cf. art. 63 et 64 (i) du Règlement n° 06/03-C.E.M.A.C. U.M.A.C. du 11 novembre 2003 portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l’Afrique centrale, et art. 285, 286 et 288 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.] admettent « explicitement » la possibilité d’une répression aussi bien pénale (par les juridictions nationales) qu’administrative (par le C.R.E.P.M.F. et la C.O.S.U.M.A.F.) des opérations d’initiés.

1527 Cf. art. 10 et 16 du Securities Exchange Act de 1934, ainsi que les rules 14e-3 et 10b-5 édictées par la S.E.C. - Voy Burgard (J.-J.), L’information des actionnaires, op.cit., p. 103 ; Kenadjian (P.), Droit des Etats-Unis, in Le juge et le marché boursier dans les grands systèmes d’Europe et d’Amérique du Nord, Actes du colloque des 17-18 mars 1994, Petites Affiches, n° 71, 1994, pp. 69 s.

1528 Cf. art. 189 et 190-2 du Securities Exchange Law n° 25 de 1948. - Voy Pézard (A.) et Eliet (G.), Droit et déontologie des activités financières. Comparaison internationale, op.cit., pp. 125, 128-129.

1529 Cf. art. 1er, 9, 10, et 13 (1) du Company securities insider dealing Act de 1985 ; et art. 52, 53, 55 à 57, et 61 du Criminal justice Act de 1993. - Voy Lowe (S.), Droit anglais, in Le juge et le marché boursier dans les grands systèmes d’Europe et d’Amérique du Nord, Actes du colloque des 17-18 mars 1994, Petites Affiches, n° 71, 1994, pp. 75 s. ; Tunc (A.), Le droit anglais des sociétés anonymes, 4ème éd., op.cit., p. 189, n° 119.

1530 Cf. loi du 26 juillet 1994 relative au négoce des valeurs mobilières. - Voy Pézard (A.) et Eliet (G.), op.cit., pp. 122-123, 127.

1531 Cf. art. 81 de la loi n° 24/88 du 28 juillet 1988 sur le marché des valeurs, tel que modifié par la loi n° 9 du 22 mars 1991 et par la loi n° 37/1998 ; et art. 368 et 390 C.pén. - Voy Ducouloux-Favard (C.), Géographie européenne de la qualité d’initié, in Le juge et le marché boursier dans les grands systèmes d’Europe et d’Amérique du Nord, Actes du colloque des 17-18 mars 1994, Petites Affiches, n° 71, 1994, pp. 49 s. ; Espagne : juridique, fiscal, social, comptable, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 5ème éd., op.cit., n° 848.

1532 Cf. art. 2 de la loi n° 157 du 17 mai 1991 relative au délit d’initiés, loi modifiée par le décret législatif n° 58 du 24 février 1998. - Voy Ducouloux-Favard (C.), art.préc. ; Italie : juridique, fiscal, social, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 6ème éd., op.cit., n° 661.

1533 Cf. art. 335 et 336 C.pén., ainsi que les dispositions relatives au délit d’initiés prévues dans la loi sur le contrôle du commerce des titres du 16 novembre 1995 (Wet toezicht effectenverkeer 1995), telle que modifiée par une loi du 26 mars 1998. - Cf. Van Opstal (P.) et alii, Pays-Bas : juridique, fiscal, social (coll.), Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 3ème éd., 2001, n° 828.

1534 C.A. Bruxelles, 1ère ch., 1er mars 1988, Rev. dr. bancaire, 1988, p. 101 ; décision rapportée et analysée par Viandier (A.) : O.P.A., O.P.E., Garantie de cours, retrait, O.P.V. (Droit des offres publiques), 2ème éd., op.cit., p. 270, n° 1155.

1535 Voy Spiritus-Dassesse (A.), L’autorité judiciaire dans le cadre de la réglementation belge relative aux marchés financiers, in Le juge et le marché boursier dans les grands systèmes d’Europe et d’Amérique du Nord, art. préc., pp. 46 s.

1536 Voy Hinton (N.), The take over panel, in Le juge et le marché boursier dans les grands systèmes d’Europe et d’Amérique du Nord, Actes du colloque des 17-18 mars 1994, Petites Affiches, n° 71, 1994, pp. 40 s.

1537 Cf. art. 13 (e) du Securities Exchange Act de 1934, ainsi que les rules 13e-1, 13e-3 et 13e-4 édictées par la S.E.C. - Voy pour des développements : Dangeard (F.E.), Le droit financier américain. Droit et pratique des marchés financiers aux Etats-Unis, op.cit., pp. 153-154, 164 ; Paoli-Gagin (V.), Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des origines à nos jours, thèse préc., p. 238, n° 640.

1538 Cf. affaire Unocal corp. vs. Mesa petroleum Co., 493 A 2nd , 946, 945 [Del. 1985].

1539 Un an avant l’arrêt en question, soit en 1984, la même juridiction interprétait encore de la manière la plus classique le business judgement rule en considérant que, « […] lors de la prise de décision en affaires, les administrateurs de l’entreprise ont agi en connaissance de cause, de bonne foi et croyant sincèrement que l’action menée défendait au mieux les intérêts de l’entreprise ». - Voy affaire Aronson vs. Lewis, 473 A 2nd, 805, 812 [Del. 1984] ; décision traduite et commentée par Fanto (J.A.), Aux Etats-Unis : principes de représentation, in L’offre publique sur le marché boursier : Les conflits d’intérêts en présence. Droit comparé et finance, Actes du colloque des 4-5 avril 1995, Petites Affiches, n° 140, 1995, pp. 16 s., spéc. p. 18, note (10).

1540 Fanto (J.A.), Aux Etats-Unis : principes de représentation, art. préc., spéc. p. 18.

1541 Cf. art. 231-3 et art. 231-2, 3° Règl.gén.-A.M.F.

1542 Cf. in fine, art. 3, al. 1er (c) du projet de 13ème directive européenne ; et dans la directive adoptée du 21 avril 2004 : art. 13, al. 1er (c) et art. 9.

1543 Art. 231-36, al. 1er Règl.gén.-A.M.F. - Ainsi, toutes les communications à caractère promotionnel qu’ils peuvent faire, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, « sont communiquées à l’A.M.F. préalablement à leur diffusion (et) doivent : annoncer qu’une note d’information ou une note en réponse a été ou sera publiée et indiquer où les investisseurs peuvent ou pourront se la procurer ; être clairement reconnaissables en tant que telles ; ne pas comporter d’indications de nature à induire le public en erreur ou susceptibles de jeter le discrédit sur l’initiateur de l’offre ou la société visée par l’offre ; être cohérentes avec les informations contenues dans les communiqués, la note d’information ou la note en réponse ; le cas échéant, comporter, à la demande de l’A.M.F., un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles de l’initiateur, de la société visée ou des instruments financiers qui font l’objet de l’offre » (cf. idem : al. 2 et 3).

1544 Pour l’affirmation de l’exigence d’un respect scrupuleux, en période d’O.P.A., de l’obligation d’information des actionnaires et du public, voy Trib. com. Nanterre, 11 mai 1988, Petites Affiches, 1988, p. 29, décision rapportée par Mestre (J.) et Velardocchio (D.) : Lamy sociétés commerciales, op.cit., n° 4303.

1545 Voy Couret (A.), Note sous C.A. Paris, 1ère ch. H, 19 oct. 1999, Bull. Joly sociétés, 2000, pp. 293 s. ; Mestre (J.) et Velardocchio (D.), op.cit., n° 4301.

1546 Voy Viandier (A.) : O.P.A., O.P.E., Garantie de cours, retrait, O.P.V. (Droit des offres publiques), 2ème éd., op.cit., p. 11, n° 60.

1547 En droit U.E.M.O.A. : voy in limine, art. 125 du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’U.M.O.A. ; et en droit camerounais : cf. art. 43 (a) Règl.gén.-C.M.F.

1548 Art. 247 P.-Règl.gén.-C.O.S.U.M.A.F.

1549 Voy Bateson (D.), Au Royaume-Uni, in L’offre publique sur le marché boursier : Les conflits d’intérêts en présence. Droit comparé et finance, art. préc., p. 9.

1550 Voy Dangeard (F.E.), Le droit financier américain. Droit et pratique des marchés financiers aux Etats-Unis, op.cit., p. 162-163. - L’auteur mentionne l’arrêt rendu dans l’affaire Gimbel vs. Signal Companies, Inc., 316 A. 2nd 619 Del. ch. [1978], lequel arrêt admet l’exceptionnelle possibilité d’une dispense de l’accord des actionnaires de la société visée lorsqu’il s’agit d’une vente d’actifs qui ne remet pas en cause l’existence de l’entreprise et qui, de ce fait, peut être considérée comme une affaire courante.

1551 Cf. regulations (S.E.C.) 14D et 14E, et rule 14d-6. - Voy Dangeard (F.E.), op.cit., pp. 105, 154, 158-159.

1552 Cf. City code : rule 25. - Voy Bateson (D.), Au Royaume-Uni, in L’offre publique sur le marché boursier : Les conflits d’intérêts en présence. Droit comparé et finance, art. préc., p. 12. ; Paoli-Gagin (V.), Les Commissions des valeurs mobilières aux Etats-Unis et en Europe. Des origines à nos jours, thèse préc., p. 238-239, n° 643.

1553 Cf. City code : rule 23 et general principle n° 4. - Voy Bateson (D.), loc.cit.

1554 Cf. City code : general principle n° 8. - Voy Bateson (D.), loc.cit.

1555 Sur ce constat, voy not. De Vauplane (H.) et Bornet (J.-P.), Droit des marchés financiers, 3ème éd., op.cit., p. 671, n° 736 ; Martin (D.) et Valuet (J.-P.), Les offres publiques d’acquisition, t. 1 : Introduction. Textes principaux, op.cit., p. 9, n° 1 ; Viandier (A.), O.P.A., O.P.E., Garantie de cours, retrait, O.P.V. (Droit des offres publiques), 2ème éd., op.cit., pp. 3-5, nos 22, 29.

1556 Viandier (A.), op.cit., p. 3, n° 22.

1557 En droit français en effet, le ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens de l’article L.233-10 C.com. au moins 95 % des droits de vote d’une société dont les actions (cf. art. 236-3 Règl.gén.-A.M.F.), ou les certificats d’investissements et le cas échéant les certificats de droits de vote (cf. art. 236-4 Règl.gén.-A.M.F.) sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’E.E.E., y compris de France, ou ont cessé de l’être, ont la possibilité de déposer auprès de l’A.M.F. un projet d’offre publique de retrait (O.P.R.) visant, selon le cas, les titres de capital ou de droits de vote ou donnant accès au capital non détenus par eux, ou les certificats susvisés. A l’inverse, le détenteur des titres de même catégorie qui n’appartiennent pas au groupe majoritaire peuvent également demander à l’A.M.F. de requérir du ou des actionnaires majoritaires le dépôt d’un projet d’O.P.R. (cf. art. 236-1 et 236-2 Règl.gén.-A.M.F.). Une procédure de retrait obligatoire peut être mise en œuvre au terme de l’O.P.R. Il est notamment prévu qu’à l’issue d’une O.P.R. réalisée en application des textes susmentionnés, « l’actionnaire ou le groupe majoritaire peut se voir transférer les titres non présentés par les actionnaires minoritaires ou les porteurs de certificats d’investissement ou de certficats de droits de vote, dès lors qu’ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, moyennant indemnisation de ces derniers » (cf. art. 237-1, al. 1er Règl.gén.-A.M.F.). Une procédure de retrait obligatoire est également possible à l’issue de toute offre publique autre qu’une O.P.R. (cf. art. 237-14, al. 1er Règl.gén.-A.M.F.). - En droit africain, les O.P.R. sont également possibles en vertu, en droit U.E.M.O.A. : de l’article 125 (g) et (h) du Règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’U.M.O.A. ; en droit C.E.M.A.C. : de l’article 265 P.-Règl.gén. C.O.S.U.M.A.F. ; et en droit camerounais : de l’article 41 (2) (c) Règl.gén.-C.M.F., et des articles 134, et 151 à 153 Règl.-D.S.X.

1558 Il n’est point rare, en effet, qu’à l’issue d’une O.P.A., le plus souvent lorsqu’elle est dès l’origine ou lorsqu’elle devient « amicale », les dirigeants de la société-cible conservent leurs mandats sociaux ou en obtiennent d’autres dans des sociétés liées à la personne initiatrice de l’offre.

1559 Gilbert (F.), Harmonisation internationale et droit des offres publiques, art. préc., p. 866.

1560 Voy not. Heurteux (C.), L’information des actionnaires et des épargnants. Etude comparative, thèse préc., p. 16-17, n° 7 ; Paoli-Gagin (V.), thèse préc., p. 79-80, nos 161-162. - Adde : Feron (B.) et Taevernier (B.), Principes généraux du droit des marchés financiers, éd. Larcier, 1997, p. 8. S’agissant des sanctions administratives et pénales susceptibles, tant en droit français qu’en droit africain, d’être infligées aux dirigeants sociaux en application des règles gouvernant l’information des « actionnaires-épargnants » et du public, voy infra, les développements du deuxième titre de la seconde partie de la présente étude (nos 512 s.).

1561 Selon l’O.C.D.E. en effet, actionnaires et investisseurs potentiels trouveront dans cette information le moyen de « pouvoir apprécier la gestion menée par la direction et prendre des décisions éclairées sur l’évaluation et la détention des actions, ainsi que l’exercice des droits de vote correspondants ». Cf. Principes de gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., 2004, point V, pp. 22, 53-54. - Adde not. comme étude ayant abouti à la même conclusion : Millstein (I.M.) et alii, Le gouvernement d’entreprise. Améliorer la compétitivité des entreprises et faciliter leur accès aux marchés financiers mondiaux, Rapport à l’O.C.D.E. du Groupe consultatif du secteur privé sur le gouvernement d’entreprise, éd. O.C.D.E., 1998, p. 52, n° 65.

1562 La B.R.V.M. de l’U.E.M.O.A. qui est la moins jeune n’existe que depuis 1996, la B.V.M.A.C. de la C.E.M.A.C. a été mise en place en 2001 ; tandis que la D.S.X. camerounaise a été créée en 1999. - Sur la genése, la jeunesse, mais aussi le faible niveau de la capitalisation totale de ces marchés, voy not. Banque Africaine de Développement, Rapport sur le développement en Afrique. Intégration régionale en Afrique, co-éd. Economica/B.A.D., 2000, p. 197 ; Gatsi (J.), Le marché financier au Cameroun, in Juridis périodique, n° 45, 2001, pp. 63 s. ; Kalieu (Y.) et Keuffi (D.E.), L’émergence des marchés financiers dans l’espace O.H.A.D.A., in Afrilex, n° 4, 2003, pp. 39 s.

1563 Une telle oeuvre peut se faire par référence au droit comparé et aux standards internationaux, tels les principes de gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E. qui recommandent que les informations publiées par les sociétés qui font appel public à l’épargne soient être « pertinentes et significatives ». Cf. Principes de gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., 2004, point II.A, pp. 18, 34.

1564 Sur ce besoin, voy part. Guyon (Y.), L’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (O.H.A.D.A.) : Conclusion, in Actes de la journée organisée par l’association Henri Capitant (le 22 novembre 2002) à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), Petites Affiches, n° 205, 2004, pp. 59 s., spéc. p. 63.

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