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    Plan détaillé Texte intégral Introduction « Nulle chose sans maître » Affranchir les choses du despotisme propriétaire Notes de bas de page Auteurs

    Dynamiques du commun

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Affranchir les choses ?

    De la propriété aux communs

    Pierre Crétois et Caroline Guibet Lafaye

    p. 79-90

    Résumé

    Pourquoi les ressources matérielles devraient être, en tant que telles, des propriétés ? Est-ce nécessaire à la régulation des rapports sociaux qui se déploient en elles ou, au contraire, la propriété des portions de ressources matérielles ne met-elle pas en péril tant la ressource que la sociabilité ? Posant ces questions, cette contribution commence par rappeler les fondements de l’approche propriétaire qui défend l’appropriation des choses mêmes. Dans un second temps, elle s’efforce de la dépasser en défendant la thèse selon laquelle la propriété des choses elles-mêmes n’est pas souhaitable. Pour réguler les rapports sociaux qui portent sur les ressources matérielles, il n’est pas nécessaire qu’elles fassent, en tant que telles, l’objet d’une appropriation, il suffit que les personnes acquièrent non les choses mais des droits partiels sur elles, de nature à régler les relations sociales qui se déploient en leur sein.

    Texte intégral Introduction « Nulle chose sans maître » Distribuer les propriétés pour ordonner les sociétés Distribuer les propriétés pour préserver les ressources Caractère restrictif du droit de propriété exclusif Affranchir les choses du despotisme propriétaire Dépasser la logique d’appropriation des ressources Repenser la propriété au sens large comme propriété de droits portant sur les choses Les régimes d’appropriation comme régulation des rapports sociaux sur les choses Notes de bas de page Auteurs

    Texte intégral

    Introduction

    1La question des communs soulève le problème de la propriété : les formes collectives de gestion et d’usage des ressources sont-elles compatibles avec la forme classique de la propriété privée entendue comme domination du propriétaire sur sa chose ?

    2La plupart des théories portant sur les communs se situent au sein d’une alternative en ce qui concerne la propriété : prenant soit la voie ostromienne, ils redéfinissent le droit de propriété comme Bundle of Rights (Coriat)1 ; soit, prenant la voie de l’autogestion et de l’auto-organisation, ils militent pour l’institutionnalisation de l’inappropriable et la distribution de simples droits d’usage résultant de la praxis collective (Dardot et Laval)2.

    3La question du statut de la propriété est, en effet, essentielle. Cependant il nous semble décisif de sortir de l’alternative trompeuse entre conservation et rejet de celle-ci. Il faut d’abord préciser le sens que peut et doit revêtir la notion de propriété pour éviter un usage étroit posant plus de difficultés qu’il n’en résout. Au sens étroit (cher à l’idéologie propriétaire), le droit de propriété désigne la relation qui attache une chose à son propriétaire sous la forme d’une subordination forte. Au sens large, elle peut aussi désigner la distribution du mien et du tien, c’est-à-dire des droits dont les personnes d’une société sont effectivement titulaires.

    4De ce point de vue, il nous semble possible et souhaitable d’abandonner une acception étroite du droit de propriété, car réguler les relations sociales qui s’organisent autour des choses et des personnes ne suppose pas forcément l’appropriation privative de celles-ci. Au contraire, celle-ci peut conduire à mettre en péril les ressources et les rapports sociaux. Cependant il est difficile d’abandonner la notion de propriété au sens large, c’est-à-dire l’idée que chacun puisse dire que certains droits lui appartiennent en propre à l’exclusion des autres. Si les individus n’étaient pas titulaires de droits, serait-il encore possible de trancher leurs conflits et de parvenir à leur coordination pacifique au sein de la société ? Une certaine forme de propriété, que nous allons définir dans ce chapitre, semble essentielle comme condition de l’ordre social : le fait que chacun, sachant ce que sont ses droits et ceux des autres, peut interagir pacifiquement au sein d’un monde commun, monde composé de ressources qui ne sauraient être appropriées comme telles. Il est possible, de ce point de vue, d’être propriétaire de droits divers, d’intensité et d’extension variables sur les ressources matérielles sans pour autant être propriétaires des ressources en elles-mêmes.

    5Serait-il donc souhaitable d’abandonner un concept trop étroit de propriété conçu comme lien qui soumet la chose appropriée à son propriétaire ? Une approche élargie de l’appropriation ne s’exerçant pas directement sur les ressources mais sur des droits partiels articulant les différents intérêts dont elles sont l’objet, serait-elle une candidate sérieuse pour le remplacer ?

    6La remise en cause du droit de propriété étroit, comme droit exclusif de dominer les ressources, représente un enjeu essentiel pour amener l’économie et l’État modernes vers des formes de démocratisation plus avancées évitant le despotisme du propriétaire et permettant une meilleure articulation entre les différents intérêts qui existent du fait des ressources.

    « Nulle chose sans maître3 »

    7Notre conception des droits sur les choses reste prisonnière d’une approche blackstonienne de la propriété entendue comme « domination unique et despotique qu’un homme revendique et exerce sur les choses extérieures du monde, en totale exclusion du droit de tout autre individu dans l’univers4 ». Cette même idée est reformulée par Pothier en France en 1771, mais aussi par des physiocrates comme Lemercier de La Rivière dans L’ordre naturel et essentiel des sociétés en 17675. Cette notion a contribué à façonner profondément les subjectivités contemporaines.

    8Cette conception de la propriété et l’idéologie qui l’accompagne, banale pour nous, est en réalité à la fois datée et étrange. Datée parce qu’elle caractérise l’époque moderne depuis le xviie siècle, étrange parce que l’on comprend mal pourquoi il ne devrait pas exister d’autres régimes d’appropriation que cette domination unique et exclusive du propriétaire sur sa chose, surtout à une période où il est de plus en plus difficile de faire la part entre ce qui, dans la production, provient du collectif et ce qui tient de l’effort individuel6. Pourtant cette conception propriétaire agit encore puissamment sur les subjectivités contemporaines, que ce soit dans le rapport aux ressources relevant de la sphère privée, dans le rapport aux moyens de production ou encore dans le rapport aux biens publics.

    9La propriété est une référence dont il semble difficile de s’affranchir non seulement parce que les « bonnes clôtures font les bons voisins7 » mais aussi parce qu’elle apparaît comme le seul moyen d’assurer le pouvoir exclusif d’un individu ou d’un groupe de travailleurs/consommateurs sur une ressource. Le droit de propriété structure donc en profondeur les rapports de pouvoir des hommes sur les ressources matérielles et sur leurs semblables. Toute la question tient alors aux formes que peut prendre la réappropriation du travail et des ressources face à un contexte capitaliste qui ne cesse de s’adapter aux nouveaux modes de production.

    Distribuer les propriétés pour ordonner les sociétés

    10Si l’on remonte aux soubassements hobbésiens de l’idéologie propriétaire, il se trouve que les ressources qui, à l’état de nature, c’est-à-dire avant l’existence des États, étaient à tous, ont dû être distribuées aux individus pour éviter une guerre fratricide entre des hommes en concurrence et méfiants, c’est-à-dire entre des hommes incapables de coopérer. Hobbes le souligne dans Elements of Law : natura dedit omnia omnibus8. De ce fait, les individus, ne cherchant qu’à persévérer dans leur propre effort de survie, ne manquent pas d’entrer en conflit avec les autres, perçus comme des menaces potentielles. Le défaut de confiance entre les individus à l’état de nature les empêche de coopérer spontanément et donc de coordonner leurs actions. C’est pourquoi il est nécessaire d’instituer un État capable de rompre avec l’état de nature en donnant à chacun le sien par la distribution des ressources matérielles, auparavant communes, pour éviter la guerre de tous contre tous9.

    11On pourrait, en ce sens, dire que Hobbes est le premier théoricien de la tragédie des communs. Le rôle de l’État est alors pour lui de réunir les conditions de la confiance en tant que puissance coercitive garantissant à chacun la propriété exclusive de ce qui lui appartient. Hobbes signe donc l’impossibilité du commun du fait de sa réfutation de la capacité des hommes à aspirer à la coopération et à parvenir, par eux-mêmes et sans la transcendance du pouvoir étatique, à coordonner leurs activités par la répartition des lopins. Il ne prend donc pas au sérieux la possibilité d’une communauté positive des biens autour d’une gestion collective des ressources entre des individus aspirant à coopérer.

    12Il s’agissait pourtant d’un régime qui existait par exemple pour la gestion des monastères franciscains où la règle de la confrérie, imposant la pauvreté, interdisait l’appropriation privative et imposait la communauté des biens, notamment sur les champs exploités en commun10. Est-ce à dire que la coopération pacifique quant à la gestion et à l’exploitation des ressources ne serait le fait que d’hommes pieux ? Il semble en tout cas que l’anthropologie hobbésienne soit marquée par l’image d’une humanité vouée au conflit fratricide tant qu’il n’existe pas de propriété.

    Distribuer les propriétés pour préserver les ressources

    13La conception selon laquelle l’appropriation privative ou publique des ressources serait la seule manière de les gérer de façon efficace est ancienne. Elle a été récemment relancée par l’article bien connu de Hardin : « La tragédie des communs11 ». Cet article s’efforce de démontrer qu’une ressource laissée en commun, comme un pâturage, finirait nécessairement par être dévastée par ses usagers car ils auraient tout intérêt à maximiser leur gain privé même au détriment de l’intérêt de la communauté. Par exemple, chaque berger aurait une utilité positive entière à ajouter toujours une bête de plus à son troupeau alors que son utilité négative serait partagée entre tous les usagers du champ commun. Le calcul serait donc vite fait.

    14L’article d’Hardin s’appuie sur la figure de l’individu rationnel maximisateur chère aux économistes. L’échec des conclusions était déjà dans les prémisses. Toutefois la thèse d’Hardin décrit précisément la façon dont on peut privatiser les gains et faire supporter les pertes à la communauté élargie des hommes. Tel est, par exemple, le cas pour les ressources naturelles : chacun s’achetant un véhicule à essence parce qu’il y voit une utilité positive entière pour lui, estimant que l’utilité négative en termes écologiques est partagée entre tous. Il n’a donc pas de mal à détruire les biens communs pour son bien privé. Il agit ainsi en passager clandestin qui profite des ressources communes en les polluant sans limites sans accepter les restrictions qui seraient nécessaires à leur durabilité.

    15Face à la tragédie des communs, Hardin estime que les ressources doivent être attribuées soit en propriété privée, soit en propriété publique. En effet, il fait partie de l’intérêt des propriétaires des choses que de les conserver et de les entretenir, ce qui n’est pas le cas quand les choses sont laissées en commun. Par conséquent, dans l’intérêt de la préservation des ressources et de leur mise en valeur, leur attribution en propriété à des agents individuels ou publics est essentielle.

    Caractère restrictif du droit de propriété exclusif

    16Le droit de propriété, tel qu’il est garanti par l’État moderne, assure les droits de l’individu à la fois pour le protéger de la rivalité mutuelle des hommes et pour ordonner les sociétés. Il semble être aussi le seul moyen d’assurer la préservation et la mise en valeur des choses, comme l’a montré Hardin.

    17Cependant la conception actuelle de la propriété est prisonnière d’un schéma restrictif qui tend à la concevoir comme un rapport de contrôle absolu et exclusif du propriétaire sur les choses. Pourtant, cette approche que l’on pourrait dater du xviie siècle (avec Locke notamment12) et qui a vu, en France, sa consécration avec l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (et, auparavant chez les économistes physiocrates), souffre d’un biais idéologique qui entache sa pertinence normative, en particulier dans un contexte où les formes de production ont été profondément bouleversées. Cette approche que l’on pourrait dire « propriétaire » est confortée par des croyances juridiques et économiques qui militent en sa faveur et ont pu conduire la Banque mondiale à favoriser la privatisation de la distribution de l’eau à la fois pour assurer sa bonne gestion et sa valorisation économique (dans le cas de la guerre de l’eau à Cochabamba en Bolivie, par exemple13). De même, le Conseil constitutionnel mobilise le droit à la propriété privée pour censurer les dispositions de certaines lois sociales14.

    18Pour ce qui concerne la propriété des moyens de production, les approches juridiques alternatives ne parviennent pas à s’affranchir d’une conception de la propriété conçue comme contrôle sur les ressources matérielles elles-mêmes. Ainsi, les coopératives de production type SCOP (société coopérative et participative) ne sont rien d’autre qu’un transfert de la propriété des moyens de production des mains des capitalistes aux mains des travailleurs puisque les travailleurs sont associés majoritaires, c’est-à-dire qu’ils ont la capacité de décider du destin de la société pour laquelle ils travaillent. Benoît Borrits montre bien comment la logique propriétaire d’exclusion et de hiérarchisation finit par être rétablie au sein des sociétés coopératives de grande taille, gommant, in fine, toute différence entre logique propriétaire et logique coopérativiste15. Il s’agit certes d’une forme de réappropriation de l’outil de travail et du processus de production, accomplissant, en ce sens, le programme marxien, mais cette réappropriation ne se fait pas par autre chose que la propriété capitaliste subvertie.

    19Peut-on dès lors s’affranchir du modèle de la propriété privée ?

    Affranchir les choses du despotisme propriétaire

    20Les pratiques humaines ont une cause matérielle, pour parler comme Aristote, c’est-à-dire qu’elles voient le jour sur et par des ressources matérielles autour desquelles des collectifs se réunissent. Les milieux matériels, supports de relations interhumaines, incluent les agents dans des ensembles sociaux où ils cohabitent16. Pourquoi les ressources matérielles devraient être, en tant que telles, des propriétés ? Est-ce nécessaire à la régulation des rapports sociaux qui se déploient en elles ou, au contraire, la propriété des portions de ressources matérielles ne met-elle pas en péril tant la ressource que la sociabilité ?

    21Les ressources matérielles (moyens de production, cours d’eau, forêts, ensembles urbains…) considérées comme ressources communes sont des milieux où se déploient des rapports sociaux (objectifs communs, conflits, relations d’interdépendance…). En ce sens, aucun individu n’a vocation à les dominer absolument et exclusivement (et à dominer les autres par leur intermédiaire)17. Les formes d’appropriation doivent nécessairement tenir à des droits relatifs sans appropriation privative des choses elles-mêmes.

    22La question des communs met donc en cause le droit de propriété au sens étroit, cher à l’idéologie propriétaire, c’est-à-dire compris comme s’exerçant sur les ressources matérielles elles-mêmes. Cela n’implique en rien la récusation d’une forme de propriété au sens large, c’est-à-dire la propriété de droits qui portent sur les choses : droits d’accès, droits d’usage, droits de tirage par exemple18.

    Dépasser la logique d’appropriation des ressources

    23Le droit de propriété permet au propriétaire de monopoliser l’accès, l’usage et l’exploitation d’une ressource. Cette conception du droit de propriété contribue, de plus, à interdire, par avance, toute approche alternative. Pourtant, il est faux de considérer qu’il n’existe pas d’alternative à celle-ci. À l’époque médiévale, par exemple, l’idée d’une ressource entièrement subordonnée à la domination unique et exclusive d’un seul homme ne semblait pas avoir cours19. Les juristes décrivent l’existence de droits partiels enchevêtrés sur les choses comme le droit de vaine pâture, le droit de parcours, le droit d’affouage, de glanage, ou même le droit de chasse du seigneur… Ces droits assuraient la cohabitation de ceux qui exploitaient les champs avec les autres habitants du village.

    24Il ne s’agit pas, pour autant, de faire de l’époque médiévale un Éden des communs qui ferait aujourd’hui retour comme semble l’entendre l’ouvrage collectif de Coriat et Orsi ou l’ouvrage de Bollier20. Il est donc intéressant de remarquer que les régimes d’appropriation ne sauraient se réduire à la propriété blackstonienne dont nous avons parlé au début de l’article. Les principales raisons pour lesquelles il est strictement impossible et non souhaitable d’en appeler à un retour des communs médiévaux tiennent aux nouveaux rapports de production dans la société moderne qu’on a pu appeler du nom de capitalisme cognitif. Ils rendent la situation actuelle inédite ou, en tout cas, irréductible aux formes de production et de socialisation connues dans l’histoire. Un retour aux communs médiévaux ne serait pas plus souhaitable du fait que la distribution des droits sur les ressources tenait aux coutumes et à l’ordre féodal plutôt qu’à la délibération démocratique où tous ceux qui sont concernés par l’usage de la chose ont vocation à codécider à son sujet.

    Repenser la propriété au sens large comme propriété de droits portant sur les choses

    25Ainsi, la propriété peut être prise au sens large et au sens étroit. Au sens étroit, elle désigne un rapport juridique assurant au propriétaire sa domination pleine et entière sur des ressources. Au sens large, elle désigne la détermination ou la délimitation du rapport entre le mien et le tien. En ce sens, la propriété dessine les contours des droits dont je suis titulaire à l’exclusion des autres. Si j’ai une carte d’invalidité, par exemple, j’anticipe de pouvoir passer prioritairement aux caisses et j’anticipe que personne ne m’en empêchera. La sphère de délimitation du mien et du tien est essentielle à la coordination des anticipations des agents. Tout droit est donc, d’une certaine façon, une propriété. Mais si le rapport aux droits est exclusif, cela n’implique pas que le rapport aux ressources matérielles doive l’être également. Au contraire, la distribution des droits sur les choses leur permet de s’articuler entre eux pour permettre l’usage commun de celles-ci ou bien la cohabitation en elles.

    26Par exemple, pour ce qui est des communs comme ceux décrits par Elinor Ostrom, les droits d’un commoneur sur la ressource n’excluent pas les droits des autres mais s’articulent avec eux afin de régler des rapports sociaux inclusifs quant à la ressource. Dans ce cas, il s’agit pour une communauté d’assurer l’entretien, la gestion ou l’exploitation d’une ressource selon des règles qu’elle se fixe elle-même sans que ce commun appartienne, à proprement parler, à aucune personne physique ou morale et parfois même sans que personne détienne le droit de l’aliéner. C’est ce qu’Ostrom appelle les Common Pool Ressources. Prenons une pêcherie. Certains y ont des droits d’accès, des droits de tirage d’unités de poissons, des droits d’exclusion ou des droits de gestion, voire des droits de vendre. C’est un des exemples analysés par Ostrom. Mais ces droits ne sont pas des droits de domination absolue sur la ressource. Il s’agit de droits partiels et relatifs sur celle-ci permettant de coordonner l’activité de tous les membres de la communauté concernant le bien commun.

    Les régimes d’appropriation comme régulation des rapports sociaux sur les choses

    27Notre hypothèse consiste à comprendre les régimes d’appropriation moins comme des relations aux choses mêmes que comme des relations sociales sur les choses. Il s’agit de sortir d’une conception étriquée de la propriété comme contrôle absolu et exclusif sur les choses au profit d’une propriété de droits partiels sur les choses, visant à coordonner les usagers de celles-ci. C’est, d’une certaine manière, la voie tracée par les défenseurs d’une conception de la propriété comme bundle of rights (ou bundle of sticks) tels Hohfeld ou Honoré21.

    28Certes Honoré tient à garder l’existence d’un « noyau dur » de droits sans lequel le droit de propriété serait une coquille vide : droit d’exclure, droit d’exploiter et droit de vendre. Mais il est possible de dépasser les limites de son approche en montrant, par exemple, que l’on peut permettre l’usage des ressources foncières pérenne en distribuant à des familles des terres, en leur donnant le droit de les exploiter et de les transmettre par succession, sans leur donner le droit de les vendre. Ces familles n’auraient alors plus la propriété au sens de l’idéologie propriétaire dans la mesure où elles ne pourraient plus disposer de la substance même du sol qu’elles exploitent en le détruisant ou en le vendant. Pourtant, les droits limités qu’elles détiendraient sur le foncier les protègeraient, elles et leurs descendants, contre la spéculation foncière en excluant, du même coup, le foncier du marché et de la valorisation économique. C’est précisément ce que l’Ejido mexicain a réalisé22. Le droit d’exploiter la parcelle pour l’agriculture vivrière est alors un droit qui protège bien mieux les personnes, la société et la ressource foncière que le droit de propriété absolu sur les ressources matérielles, ce dernier rendant possible la spéculation financière comme l’usage des terres à des fins autre que l’agriculture vivrière… et mettant en péril la nature, les sociétés vivant au sein des espaces fonciers en question ainsi que les propriétaires eux-mêmes.

    29Cette idée a été mobilisée par Elinor Ostrom et Edella Schlager pour établir un modèle juridique pour penser les communs23. Le principe y est de distribuer et de garantir aux individus des droits partiels quant aux choses permettant de réguler les relations sociales sur celles-ci : droit d’accès, droit de tirage, droit de gestion, droit d’exclusion, droit d’aliénation. Le cas des bisses valaisans est, de ce point de vue, intéressant. Ce dispositif vise à assurer l’entretien et l’accès à un système d’irrigation commun dans le canton du Valais dans les Alpes suisses. Pour ce faire, des droits et des devoirs sont distribués quant aux parcelles du système d’exploitation24. Le modèle d’Ostrom a été pensé pour la gestion des Common Pool Ressources, mais il est sans doute possible d’ouvrir bien plus largement les droits partiels quant aux choses afin de penser l’articulation coordonnée des collectifs (notamment de travailleurs) et les droits partiels de contrôle des individus sur les choses.

    30Si Ostrom et Schlager ouvrent une brèche, leur approche demeure, en réalité, tributaire du droit de propriété puisque les droits partiels sur les ressources semblent être présentés par elles comme des démembrements du droit de pleine propriété qui est, in fine, caractérisé par le droit de vendre ou d’aliéner. Pourtant, des régimes d’appropriation réellement alternatifs pourraient ne pas se présenter comme des démembrements du droit de propriété, au risque de passer pour des sous-propriétés ou des formes de propriétés incomplètes ou dégradées comme les présente souvent le droit civil français. Il s’agit bien de formes d’appropriation à part entière. Néanmoins ces formes d’appropriation sont relatives et consistent moins à jouir de la ressource sous la forme d’une domination unique et exclusive qu’à jouir de droits partiels, pourquoi pas temporaire et révocables la concernant.

    31Cette approche appelle un élargissement du champ des possibles quant aux formes d’appropriation. Elle demande, en particulier, de distinguer la propriété au sens étroit (la propriété comme domination absolue et exclusive sur les ressources) et la propriété au sens large, c’est-à-dire la propriété des droits ayant pour fin la coordination des agents. Cette dernière approche permet de penser la subsomption de la régulation des choses à la délibération démocratique au sens de la possibilité pour toute personne concernée par l’usage d’une chose de participer aux décisions à son sujet. De cette façon, la propriété exclusive des ressources, obstacle à la démocratisation politique et économique, peut être dépassée afin de permettre l’inclusion la plus large des intérêts qui sont liés à l’usage de celles-ci. Cela ne saurait se faire par une collectivisation des ressources ou au mépris des droits individuels. Les droits, essentiels à la protection des personnes en démocratie, sont, dans ce cadre, réaffirmés comme des propriétés au sens large. Cependant, ces droits ne portent pas d’une façon despotique sur les ressources, parce qu’ils ont vocation à réguler les rapports personnels plutôt qu’à livrer des ressources à la domination d’un seul. En effet, si les choses sont des milieux sociaux, elles sont inappropriables. Ce modèle juridique démystifie le droit de propriété et ouvre des possibles plus complexes et plus larges dans un contexte où les régimes d’appropriation sont de plus en plus divers et ambigus et où des régimes plus inclusifs et collaboratifs ont vocation à côtoyer des régimes plus exclusifs et rivaux.

    Notes de bas de page

    1 B. Coriat, « Qu’est-ce qu’un commun ? Quelles perspectives le mouvement des communs ouvre-t-il à l’alternative sociale ? », Les Possibles, 5, janvier 2015, Les biens communs.

    2 P. Dardot, C. Laval, Commun. Essai sur la révolution au xxie siècle, Paris, La Découverte, 2014.

    3 Il s’agit de l’énoncé d’un principe du droit civil. A. Sériaux, « “Nulle chose sans maître”. Enquête sur un principe cardinal de l’ordre juridique », dans O. Cachard et X. Henry (dir.), Mélanges en l’honneur du professeur Gilles Goubeaux, Paris, LGDJ, 2009. Cette maxime vaut en particulier pour les biens immobiliers qui, s’ils sont laissés à l’abandon, sont incorporés au domaine de la commune. Elle semble reprendre le « nulle terre sans seigneur » en cours dans l’ancien droit visant alors à l’affirmation de la souveraineté monarchique.

    4 Commentaires sur les lois d’Angleterre, 1765 pour la version anglaise.

    5 « Le droit de propriété étant […] le droit par lequel une chose nous appartient privativement à tous autres, il est de l’essence de ce droit, que deux personnes ne puissent avoir chacune pour le total le domaine de propriété d’une même chose […]. La raison est que propre et commun sont contradictoires » (Robert-Joseph Pothier, Droit du domaine de propriété, dans R.-J. Pothier, Œuvres complètes, vol. 10, Paris, chez Chanson, 1821, p. 10).V. Mikhail Xifaras, La propriété. Étude de philosophie du droit, Paris, PUF, 2004.

    6 J. Rawls, Théorie de la justice [1971], Paris, Seuil, 1987 ; Mikhael Hardt, Toni Negri, Commonwealth, Paris, Gallimard, 2014.

    7 Du titre d’un célèbre poème de Robert Frost : « Good Fences Make Good Neighbours ».

    8 T. Hobbes, Élements de la loi naturelle et civile, trad. par D.Thivet, Paris, Vrin, 2010, I, 14, p. 115-116.

    9 Pour un exposé détaillé de ce point, voir Pierre Crétois, Le renversement de l’individualisme possessif de Hobbes à l’État social, Paris, Classiques Garnier, 2015.

    10 L. Iriarte, L’histoire du franciscanisme, Paris, Cerf, 2004.

    11 G. Hardin, « The tragedy of the commons », Science, 162, 13 décembre 1968.

    12 J. Locke, Le second traité du gouvernement civil (1689), trad. par J.-F. Spitz et C. Lazzeri, Paris, PUF, 1994. Voir P. Crétois, Le renversement de l’individualisme possessif. De Hobbes à l’État social, Paris, Classiques Garnier, 2015.

    13 World Development Report 1997, 1998, p. 40-41 ; A. Paolini, M. Zanardi (dir.), The IMF, World Bank and Policy Reform, Londres, Routledge, 2005 ; voir les effets de cette politique au sujet de l’eau : O. Olivera. ¡Cochabamba ! Water War in Bolivia, New York, South End Press, 2004.

    14 Pour donner un exemple parmi d’autres de la référence au droit de propriété pour censurer certaines dispositions législatives, nous pourrions citer la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-692 DC du 27 mars 2014 qui censure au nom du droit de propriété la loi Florange, censée empêcher les délocalisations dites boursières. Voir J.-P. Chazal, « Réponse d’un faux “politiste” à un vrai juriste » (http://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/sites/sciencespo.fr.ecole-de-droit/files/140610_Reponse%20faux%20politiste.pdf).

    15 B. Borrits, Au-delà de la propriété. Pour une économie des communs, Paris, La Découverte, 2018.

    16 Voir S. Vanuxem, Les choses saisies par la propriété, thèse de doctorat réalisée sous la direction de T. Revet à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2009.

    17 Nous nous inspirons ici de la thèse défendue par S.Vanuxem, La propriété de la terre, Paris, Wildproject, 2018, p. 63 et sqq.

    18 E. Ostrom, La gouvernance des biens communs. Pour une nouvelle approche des ressources naturelles, Paris, trad. par Laurent Baechler Commission université palais, 2010 ; E. Schlager, E. Ostrom, « Property-Rights Regimes and Natural Resources : A Conceptual Analysis », Land Economics, 68/3, août 1992, p. 249-262.

    19 19Voir A.-M. Patault, Introduction historique au droit des biens, Paris, PUF, 1989.

    20 D. Bollier, La renaissance des communs. Pour une société de coopération et de partage, Paris, Charles Léopold Mayer, 2014 ; B. Coriat (dir.), Le retour des communs, Paris, Les Liens qui libèrent, 2015.

    21 W. Newcomb Hohfeld, « Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning », Yale Law Journal, 23, 1913 ; A. M. Honoré, « Ownership », dans A. G. Guest (dir.), Oxford Essays in Jurisprudence : A Collaborative Work, New York, Oxford University Press, 1961, p. 370-375. Voir également J.-F. Spitz, La propriété de soi. Essai sur le sens de la liberté individuelle, Paris, Vrin, 2018, p. 184 et sqq.

    22 22Voir J. C. Morett Sánchez, Reforma agraria : del latifundio al neoliberalismo, Madrid, Plaza y Valdes, 2003.

    23 E. Ostrom, E. Schlager, « Property-Rights Regimes… », art. cité.

    24 Voir R. Schweizer, « Logiques d’appropriation et communs, le cas des bisses valaisans (Suisse) », dans É. Bertrand, P. Crétois, C. Guibet Lafaye, P. Poinsot, C. Rio (dir.), L’accaparement des biens communs, Nanterre, Presses universitaires de Nanterre, 2017.

    Auteurs

    • Pierre Crétois

      Université Bordeaux-Montaigne – UFR Humanités

    • Caroline Guibet Lafaye

      CNRS-UMR 5611 - Centre Émile-Durkheim

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    1 B. Coriat, « Qu’est-ce qu’un commun ? Quelles perspectives le mouvement des communs ouvre-t-il à l’alternative sociale ? », Les Possibles, 5, janvier 2015, Les biens communs.

    2 P. Dardot, C. Laval, Commun. Essai sur la révolution au xxie siècle, Paris, La Découverte, 2014.

    3 Il s’agit de l’énoncé d’un principe du droit civil. A. Sériaux, « “Nulle chose sans maître”. Enquête sur un principe cardinal de l’ordre juridique », dans O. Cachard et X. Henry (dir.), Mélanges en l’honneur du professeur Gilles Goubeaux, Paris, LGDJ, 2009. Cette maxime vaut en particulier pour les biens immobiliers qui, s’ils sont laissés à l’abandon, sont incorporés au domaine de la commune. Elle semble reprendre le « nulle terre sans seigneur » en cours dans l’ancien droit visant alors à l’affirmation de la souveraineté monarchique.

    4 Commentaires sur les lois d’Angleterre, 1765 pour la version anglaise.

    5 « Le droit de propriété étant […] le droit par lequel une chose nous appartient privativement à tous autres, il est de l’essence de ce droit, que deux personnes ne puissent avoir chacune pour le total le domaine de propriété d’une même chose […]. La raison est que propre et commun sont contradictoires » (Robert-Joseph Pothier, Droit du domaine de propriété, dans R.-J. Pothier, Œuvres complètes, vol. 10, Paris, chez Chanson, 1821, p. 10).V. Mikhail Xifaras, La propriété. Étude de philosophie du droit, Paris, PUF, 2004.

    6 J. Rawls, Théorie de la justice [1971], Paris, Seuil, 1987 ; Mikhael Hardt, Toni Negri, Commonwealth, Paris, Gallimard, 2014.

    7 Du titre d’un célèbre poème de Robert Frost : « Good Fences Make Good Neighbours ».

    8 T. Hobbes, Élements de la loi naturelle et civile, trad. par D.Thivet, Paris, Vrin, 2010, I, 14, p. 115-116.

    9 Pour un exposé détaillé de ce point, voir Pierre Crétois, Le renversement de l’individualisme possessif de Hobbes à l’État social, Paris, Classiques Garnier, 2015.

    10 L. Iriarte, L’histoire du franciscanisme, Paris, Cerf, 2004.

    11 G. Hardin, « The tragedy of the commons », Science, 162, 13 décembre 1968.

    12 J. Locke, Le second traité du gouvernement civil (1689), trad. par J.-F. Spitz et C. Lazzeri, Paris, PUF, 1994. Voir P. Crétois, Le renversement de l’individualisme possessif. De Hobbes à l’État social, Paris, Classiques Garnier, 2015.

    13 World Development Report 1997, 1998, p. 40-41 ; A. Paolini, M. Zanardi (dir.), The IMF, World Bank and Policy Reform, Londres, Routledge, 2005 ; voir les effets de cette politique au sujet de l’eau : O. Olivera. ¡Cochabamba ! Water War in Bolivia, New York, South End Press, 2004.

    14 Pour donner un exemple parmi d’autres de la référence au droit de propriété pour censurer certaines dispositions législatives, nous pourrions citer la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-692 DC du 27 mars 2014 qui censure au nom du droit de propriété la loi Florange, censée empêcher les délocalisations dites boursières. Voir J.-P. Chazal, « Réponse d’un faux “politiste” à un vrai juriste » (http://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/sites/sciencespo.fr.ecole-de-droit/files/140610_Reponse%20faux%20politiste.pdf).

    15 B. Borrits, Au-delà de la propriété. Pour une économie des communs, Paris, La Découverte, 2018.

    16 Voir S. Vanuxem, Les choses saisies par la propriété, thèse de doctorat réalisée sous la direction de T. Revet à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2009.

    17 Nous nous inspirons ici de la thèse défendue par S.Vanuxem, La propriété de la terre, Paris, Wildproject, 2018, p. 63 et sqq.

    18 E. Ostrom, La gouvernance des biens communs. Pour une nouvelle approche des ressources naturelles, Paris, trad. par Laurent Baechler Commission université palais, 2010 ; E. Schlager, E. Ostrom, « Property-Rights Regimes and Natural Resources : A Conceptual Analysis », Land Economics, 68/3, août 1992, p. 249-262.

    19 19Voir A.-M. Patault, Introduction historique au droit des biens, Paris, PUF, 1989.

    20 D. Bollier, La renaissance des communs. Pour une société de coopération et de partage, Paris, Charles Léopold Mayer, 2014 ; B. Coriat (dir.), Le retour des communs, Paris, Les Liens qui libèrent, 2015.

    21 W. Newcomb Hohfeld, « Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning », Yale Law Journal, 23, 1913 ; A. M. Honoré, « Ownership », dans A. G. Guest (dir.), Oxford Essays in Jurisprudence : A Collaborative Work, New York, Oxford University Press, 1961, p. 370-375. Voir également J.-F. Spitz, La propriété de soi. Essai sur le sens de la liberté individuelle, Paris, Vrin, 2018, p. 184 et sqq.

    22 22Voir J. C. Morett Sánchez, Reforma agraria : del latifundio al neoliberalismo, Madrid, Plaza y Valdes, 2003.

    23 E. Ostrom, E. Schlager, « Property-Rights Regimes… », art. cité.

    24 Voir R. Schweizer, « Logiques d’appropriation et communs, le cas des bisses valaisans (Suisse) », dans É. Bertrand, P. Crétois, C. Guibet Lafaye, P. Poinsot, C. Rio (dir.), L’accaparement des biens communs, Nanterre, Presses universitaires de Nanterre, 2017.

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    Crétois, P., & Guibet Lafaye, C. (2021). Affranchir les choses ?. In D. Bourcier, J. Chevallier, G. Hériard Dubreuil, S. Lavelle, & E. Picavet (éds.), Dynamiques du commun. Paris: Éditions de la Sorbonne. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.99802
    Crétois, Pierre, et Caroline Guibet Lafaye. « Affranchir les choses ? ». In Dynamiques du commun, édité par Danièle Bourcier, Jacques Chevallier, Gilles Hériard Dubreuil, Sylvain Lavelle, et Emmanuel Picavet. Paris: Éditions de la Sorbonne, 2021. doi:10.4000/books.psorbonne.99802.
    Crétois, Pierre, et Caroline Guibet Lafaye. « Affranchir les choses ? ». Dynamiques du commun, édité par Danièle Bourcier et al., Éditions de la Sorbonne, 2021, https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.99802.

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    Bourcier, D., Chevallier, J., Hériard Dubreuil, G., Lavelle, S., & Picavet, E. (éds.). (2021). Dynamiques du commun. Paris: Éditions de la Sorbonne. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.99692
    Bourcier, Danièle, Jacques Chevallier, Gilles Hériard Dubreuil, Sylvain Lavelle, et Emmanuel Picavet, éd. Dynamiques du commun. Paris: Éditions de la Sorbonne, 2021. doi:10.4000/books.psorbonne.99692.
    Bourcier, Danièle, et al., éditeurs. Dynamiques du commun. Éditions de la Sorbonne, 2021, https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.99692.
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