Le rôle du démos dans les procédures de décision dans les cités d’Asie Mineure à l’époque impériale
p. 459-477
Note de l’auteur
Cet article préfigure un travail beaucoup plus ample sur la place du démos dans la cité en Asie Mineure à l’époque impériale (à paraître aux Presses universitaires de Rennes à l’automne 2011).
Texte intégral
1En réfléchissant au problème central posé par ce colloque, celui des « phénomènes de réceptions, d’emprunts et d’adaptations dans la sphère juridique... », il m’a semblé intéressant de revenir sur la question de la place des assemblées populaires dans la vie politique des cités grecques d’Asie Mineure à l’époque impériale, car cette question pose justement le problème de l’évolution des structures civiques sous domination romaine.
2La thèse s’était répandue, depuis les travaux de H. Swoboda en particulier1, que les régimes civiques en Asie Mineure s’étaient transformés sous l’influence du modèle romain d’époque républicaine, les conseils devenant des ordres à part entière et les magistrats contrôlant définitivement les procédures de vote depuis le dépôt des projets de loi jusqu’à leur mise aux voix. Cette évolution, dont certains éléments sont incontestables (comme l’oligarchisation des conseils bouleutiques), aurait connu des rythmes différents d’une région à l’autre, l’Asie Mineure étant touchée plus tardivement que la Grèce péninsulaire (au ier siècle av. J.-C. au lieu du iie siècle av. J.-C.). La conséquence de ce « transfert » institutionnel aurait été l’abaissement définitif, à l’époque impériale, des assemblées démocratiques, celles-ci perdant tout pouvoir réel pour peser sur les procédures de décision. Elles seraient devenues de simples chambres d’enregistrement. Venaient-elles encore à s’exprimer, elles le faisaient de manière informelle et brouillonne, rendant par là encore plus évident leur déclin institutionnel et politique.
3Un tel tableau demande à être discuté et, par voie de conséquence, l’idée d’un transfert d’un modèle idéologique et institutionnel prédominant d’un espace géographique à l’autre. On sait que Rome n’a jamais cherché à imposer de nouvelles règles institutionnelles et politiques aux cités grecques. Si transfert il y eut, il se serait fait progressivement, par capillarité d’une certaine manière, les Grecs s’ouvrant à une influence que leur imposait un contexte général particulier. Je ne veux pas ici discuter des vecteurs de ce transfert mais de sa réalité et, s’il y a lieu, de son importance à partir de la documentation existante, plus particulièrement épigraphique.
Les assemblées sont-elles immatures et compulsives ?
4Telles, en effet, apparaissent dans le Pro Flacco de Cicéron les assemblées des cités d’Asie Mineure au milieu du Ier siècle av. J.-C. L’avocat d’Arpinum, comme tous les aristocrates de son temps, se faisait l’écho d’une tradition oligarchique romaine qui voyait dans la démocratie grecque et son organe le plus représentatif, l'ecclesia, une aberration politique et la manifestation la plus achevée du désordre.
5Les historiens ont fait leurs, d’une certaine manière, les observations manichéennes de l’avocat d’Arpinum. L’idée s’est développée chez certains que l’institution populaire avait perdu à la fin de l’époque hellénistique et sous le Principat son cadre et ses règles de fonctionnement strictes pour devenir un acteur immature et imprévisible de la scène locale. Les assemblées démocratiques n’avaient pourtant jamais constitué un havre de paix pour qui osait y prendre la parole. Au ive siècle av. J.-C., Démosthène et Eschine se faisaient l’écho des rires, des applaudissements et des interpellations bruyantes qui secouaient chaque réunion de l’assemblée à Athènes. La période impériale présenterait toutefois la particularité suivante : ces manifestations informelles, qui ponctuaient jusqu’alors les discussions et précédaient le vote solennel final, auraient eu désormais valeur de décision. Parmi les manifestations « informelles » relevées par F. Quass, on compte les tractations conduites entre les ecclésiastes et les notables au sujet d’éventuelles évergésies. Les assemblées ne se seraient plus désormais prononcées officiellement que par des manifestations intempestives, brouillonnes et chaotiques. L’ecclesia n’aurait agi vraiment qu’en utilisant la persuasion, voire l’intimidation2. Les ecclésiastes auraient interpellé directement les évergètes potentiels, ou bien tel autre notable s’en serait chargé en pleine assemblée. On voir dans quelle direction conduit cette analyse. L’institution populaire n’aurait plus agi souverainement ni raisonnablement dans le cadre de procédures formelles. Le véritable pouvoir étant ailleurs (dans les conseils), l' ecclesia serait venue se greffer aux débats en cours, si bien que ses initiatives n’auraient plus été, dans leurs formes, aussi lisibles. Le sentiment qu’exprime J. Reynolds n’est pas très éloigné de celui de F. Quass quand elle constate qu’il est difficile de savoir désormais quand une action civique attribuée au peuple résulte d’un vote formel pris dans une assemblée ou d’une manifestation bruyante par acclamation3.
6Quelle est la réalité de ce phénomène ? Faut-il y voir un signe des temps, le symptôme d’un phénomène plus large encouragé par Rome : celui d’une déresponsabilisation collective au profit de la gouvernance de quelques notables omnipotents ?
7Un certain nombre de textes rendent compte effectivement de manifestations spontanées de foules réunies en assemblées. Celles-ci interviennent souvent dans des circonstances particulières, à l’occasion, par exemple, du décès d’un grand évergète. Ainsi à Cnide, à la fin du ier siècle apr. J.-C., les funérailles d’une femme de notable déclenchèrent-elles un mouvement de sympathie au sein de la communauté, qui se rendit en masse au théâtre où était exposé le corps de la défunte : [ὁ μὲν] | δᾶμος ἐν οὐ μετρία̣̣ συνχύ[σει γε] |-νόμενος διὰ τὰν ὑπάρχουσ[αν περὶ] | αὐτὰν ἀρετάν τε καὶ δόξα[ν, μετὰ] | πάσας προθυμίας συνελ[θὼν ---] | ἰς τò θέατρον, ἁνίκαν ἐξεκ[ομίσθη], | τό τε σῶμα κατέχων αὐ[τᾶς----]... La foule « kidnappa » le corps et ordonna ([συν]επεκελεύσατο) qu’il fût inhumé en présence de tout le peuple. Tout se déroula au milieu des clameurs de la foule qui invoquait à grands cris la valeur de la défunte (ἐπεβόασε τ[ὰν ? ἀρετὰν α]ὐτᾶς) afin qu'elle reçût les honneurs mérités4. Mêmes circonstances endeuillées à Aphrodisias, dans les années 120125/apr. J.-C., pour une certaine Tattia Attalis, fille et petite-fille de grands notables. Elle venait de mourir et sa famille s’apprêtait à l’inhumer peut-être à l’extérieur de la cité5, quand la foule, qui a dû faire irruption lors des funérailles, s’est emparée du corps (ἁρπάσασά τε τò πτῶμα ὁμοθυμαδόν) et a exigé que les honneurs les plus grands lui fussent octroyés, dont une inhumation intra muros, privilège que l’on réservait traditionnellement aux personnages fondateurs de la cité. L’intitulé du décret posthume adopté par la suite laisse entrevoir ce que dut être alors la procédure. On lit : [εἰσηγησ]αμένης τῆς βουλῆς [ἔ]δοξε [τῇ βουλῆ καὶ τῷ δήμιω ? vacat γνώμη ] [ἀρχόντων καὶ Ζήνωνος τοῦ Ὑψικλέους το[ῦ Ζήνωνος τοῦ Ὑψικλέ]-|ους τοῦ Μενάνδρου τοῦ Ζήνωνος γραμμα[τέως δήμου τò δεύ]-|τερον καὶ Ἀπολλωνίου τοῦ Δημητρίου τοῦ Λ[.. c. 7.. τοῦ Δημη]-|τρίου καὶ Διογένης τοῦ Διογένους τοῦ Μενα[νδρου.. c. 6. τῶν] | ἐπὶ τῆς χώρας στρατηγῶν κτλ. Le verbe εἰσηγεῖσθαι, qui désigne l’acte d’« introduire » un projet de décret devant l’assemblée, s’emploie toujours dans le cas de magistrats ou de collège de magistrats. Ici nous le trouvons exceptionnellement employé au sujet de la boulè. P. J. Rhodes6 comprend que les archontes, le secrétaire du peuple et les stratèges du territoire ont été chargés de porter un texte que le conseil a dû approuver collectivement pour le présenter ensuite à l’assemblée. Cette approbation est toutefois rendue d’une manière étonnante, qui peut faire songer à une procédure quelque peu bousculée, étant donné les circonstances. On a ici peut-être l’illustration parlante d’un mouvement de foule spontané qui fait pression sur les instances dirigeantes, notamment sur les collèges de magistrats et le conseil.
8De tels épisodes, qui ne doivent pas nous abuser, permettent de voir, a contrario, ce qu’est une assemblée et la manière dont elle continue de fonctionner en temps ordinaire. Les mouvements de foule de Cnide et d’Aphrodisias demeurent hétéroclites, inorganisés et ils n’ont rien à voir avec une assemblée réunie en bonne et due forme. Les récits schématiques que les deux textes nous donnent des événements dans les considérants sont empreints d’un certain pathétique, qui restitue par quelques traits choisis le chagrin de la population. Ces textes sont écrits, inspirés par les notables eux-mêmes, pour qui l’effusion sentimentale exprimée par le peuple est une marque de reconnaissance de la qualité des défunts qu’on est en train d’inhumer.
9De fait, un texte, issu d’un autre type de source (les Actes des Apôtres), permet de bien saisir la différence qui existe (et qui continue d’être forte aux yeux mêmes des Grecs) entre un mouvement de foule et une assemblée : c’est l’épisode de Paul à Éphèse dans les années 50 du ier siècle apr. J.-C. Le passage de l’apôtre dans la cité provoqua la réaction colérique d’une partie de la population de la ville7 :
« ... La confusion remplit la ville ; on s’élança d’un même cœur jusqu’au théâtre, après s’être emparé de Gaius et d’Aristarque, Macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Comme Paul voulait entrer dans la foule, les disciples ne le laissaient pas faire. D’autre part, certains des Asiarques qui étaient de ses amis, le priaient, par un message, de ne pas aller au théâtre s’exposer. On poussait ici et là des clameurs contradictoires, l’assemblée étant en pleine confusion ; et la plupart ignoraient la raison de leur rassemblement [...]. Le grammateus calma la foule et dit : “Citoyens d’Ephèse, dites-moi, est-il un homme au monde qui ne sache que la cité d’Éphèse est la gardienne de la Grande Artémis, et de sa statue tombée du ciel ? [...] Alors, si Démétrios et les artisans qui sont avec lui ont une chose à dire contre quelqu’un, il y a des jours d’audience, il y a des proconsuls ; qu’on s’intente entre soi les accusations. Mais, si vous avez quelque désir de pousser plus loin, que la solution appartienne à l’assemblée légale.” »
10Une assemblée semble donc s’être réunie dans l’improvisation du moment au théâtre ; elle était pleine de confusion, à tel point que le secrétaire de l’assemblée fut obligé d’intervenir pour calmer les esprits, avant qu’il ne la dispersât d’autorité pour la renvoyer à une réunion régulière. Il faut comprendre la portée et la signification du geste du secrétaire : le fonctionnement interne de l'ecclesia à Éphèse prévoyait des réunions régulières mensuelles. En d’autres termes, la réunion initiée par l’artisan Démétrios était anomos, « illégale ».
11En réalité, les assemblées réunies périodiquement (au moins une fois par mois, en règle générale)8 ne se déroulaient pas dans l’anarchie la plus totale. Des ordres du jour en rythmaient les séances, sous la surveillance du bureau de l’assemblée. Des magistrats agissant à titre individuel ou collectivement présentaient les textes à la discussion, et même si des cris, des applaudissements, voire des interpellations bruyantes pouvaient en changer le cours, je ne crois pas qu’on puisse pour autant parler d’assemblées informelles.
12Prenons trois exemples :
13- À Iasos, en Carie, un décret honorifique fut rendu au paidonome C. Iulius Capito qui avait mis tous ses soins à organiser des concours et des spectacles dans la cité9. Le démos, profitant de l’occasion de la réunion de l’assemblée électorale, réclama de vive voix (ὅ τε δῆμος ἐπὶ τῇ τοῦ ἀνδρòς φιλοτειμία̣̣ προεφώνησεν τετειμηθῆναι αὐτὸν ταῖς καλλίσταις τειμαῖς) qu’on honorât Iulius Capito. Tout laisse à penser, l’intitulé ne mentionnant aucun proposant mais indiquant que le décret a été voté dans la session électorale ellemême, que le principe de la décision a été immédiatement adopté sans recours à une procédure probouleumatique (procédure sur laquelle je reviendrai plus loin brièvement).
14- À Tlos, en Lycie, une femme évergète du nom de Lalla s’est vue remerciée par la communauté civique pour avoir créé en faveur de la cité une fondation qui prévoyait une distribution d’argent « au premier jour de la session consacrée à l’élection des magistrats » (τῇ πρώτῃ τῶν ἀρχαιρεσίων ἡμέρα̣̣)10. Le peuple a choisi cette circonstance très solennelle pour réclamer à grands cris l’octroi d’honneurs à la bienfaitrice :... ἐφ' οἷς ἀμειβομένη ἡ πόλις τὴν Λαλλλαν ἐπε[β]οήσατο ἐν τῇ ἀρχαιρεσιακῇ ἐκλησία κτλ. Ces cris avaient un destinataire précis en la personne du prêtre du culte impérial municipal, qui s’est vu confier la tâche de rédiger un projet de décret visant à donner à Lalla le surnom officiel et prestigieux de « Mère de la cité » :... τῷ ἱερεῖ τῶν Σεβαστῶν προβουλεύσασθαι ὥστε χρηματιζειν τὴν Λαλλαν [μη]τέρα πόλεος11. Le texte devait être soumis à l’approbation du Conseil (probouleuma).
15- Une procédure similaire de type probouleumatique apparaît dans le décret honorifique de la cité de Stratonicée de Carie pour le prêtre de Zeus Panamaros Ti. Flavius Menander12. Tout le début des considérants énumère ses gestes de générosité dans le cadre de sa fonction religieuse. Suit ce passage, dont je souligne les mots importants :
... ὅ τε δῆμος ἡμῶν βουλόμενος τὰς ἀξίας
12 [χάριτας ἀποδοῦναι Μενάν]δρῳ καὶ τῇ Λεοντίδι τετείμηκεν αὐτοὺς
καὶ δι[ὰ] τοῦδε τοῦ ψηφίσματος, ἐπιβεβόηκέν τε τò πλήθος
13 [εἰς τιμὴν καὶ σεβασμόν] τοῦ θεοῦ προγράφεσθαι πᾶσιν τοῖς
ἐπιδιδoμένο[ι]ς ἐγ<γ>ράφοις τò τοῦ θεοῦ ὄνομα καὶ τòν ἱερῆ
« (attendu que) notre peuple, voulant rendre les hommages mérités à Menandros et Leontis, les a honorés par le présent décret, et que la foule s’est prononcée de vive voix pour que, par hommage et par piété pour le dieu, soient inscrits en tête des documents publiés le nom du dieu et (celui du) prêtre... »
16Pour le premier éditeur de l’inscription, J. Hatzfeld, « le mot τò πλῆθος doit être employé ici absolument et avoir désigné un ensemble plus vaste que le δῆμος proprement dit ». L’épigraphiste français argue du fait qu’à Lagina, pour honorer certains personnages, la population mélangée qui habitait ἐν τῷ ἱερῷ κατοικοῦντες pouvait occasionnellement se joindre aux citoyens de Stratonicée13. A priori, il semble y avoir deux séquences : d’une part, le « peuple » veut honorer Menander ; d’autre part, la « foule » désire par acclamation que l’en-tête des documents officiels soit changé et qu’on y fasse figurer la mention de Zeus Panamaros suivi du nom de son prêtre et de celui du grand prêtre du culte impérial. On serait ainsi enclin, comme le suggère Hatzfeld, à établir un distinguo entre « peuple » et « foule », le second désignant une assemblée plus large. C’est une hypothèse qui n’est pas sans soulever quelques difficultés. J’y vois deux obstacles ; l’objet étant de changer l’en-tête des documents officiels (une question par conséquent très formelle et symbolique), on voit mal qui aurait pu s’en soucier en dehors de la communauté civique de Stratonicée. Surtout, retenir la différence entre « peuple » et « masse », c’est supposer qu’il y ait eu deux procédures, le peuple s’exprimant sur les honneurs à décerner à Flavius Menander, la foule sur le changement de l’en-tête des décrets officiels de la cité. Le formulaire du texte final ne nous y invite pas. Le dispositif indique clairement que les décisions sont couplées l’une à l’autre, qu’il s’agit d’une seule et même procédure. La variation entre démos et pléthos ne peut donc être que purement formelle, le deuxième mot suggérant l’idée d’une foule unanime, c’est-à-dire de la communauté unanime.
17Il y a donc eu discussion et acclamation au sein de l’assemblée. Puis une procédure très formelle a été enclenchée : le conseil a été sollicité (voir la formule de décision au début du décret), car il est question de changer l’en-tête des documents officiels de la cité. Un projet de texte est rédigé : il porte sur les deux points abordés à l'ecclesia. La proposition transmise à l’assemblée est introduite par un dénommé Iasôn (est-il bouleute ?), puis mise aux voix par le président de séance, le prytane Leôn. Le vote de l’assemblée sanctionne in fine le texte.
18Les tractations entre l’ecclesia et les notables évergètes restent, elles aussi, dans un cadre institutionnel strict. Prenons par exemple le texte de la fondation de C. Caninius Synallasson à Iasos (époque impériale indéterminée)14. Le document se divise en deux parties, la première relatant les tractations entre l’assemblée et le notable, la seconde reproduisant le décret qui règle la fondation de Caninius pour le gymnase des neoi. Dans la première partie (1. 1 à 26) est rappelée la promesse faite par l’évergère d’exercer la stéphanéphorie d’Artémis Astias dans un délai de deux ans. Intervint alors l’assemblée qui désirait voir s’accomplir cette évergésie dans les plus brefs délais. Le texte précise que Caninius, ne voulant pas aller à l’encontre du désir de l'ecclesia, accepta dans l’intérêt de sa patrie et versa au nom de sa stéphanéphorie 5000 deniers (1. 7 à 15 : βουληθέντο[ς] | τοῦ δήμου τάχειον τῆς ὑποσχέσεω[ς] | ἔτεσιν δυσὶ στεφανηφορήσαι αὐτόν, | ἐν μηθενὶ βουλόμενος ἀντιλέγειν τῇ π[α]|τρίδι καὶ τοῦτο ὑποσχόμενος καὶ ἐκ[δε] | ξάμενος τò συνφέρον τῇ πόλει [ε] | δωκεν ὑπέρ τῶν τῆς στεφανηφο[ρί] | ας ἀναλωμάτων πάντων ἀργυρίου | δηνάρια πεντακισχείλια κτλ). L’assemblée enregistra alors ce geste évergétique et décida d’accorder de grands honneurs au notable, les 5 000 deniers étant consacrés au gymnase des neoi (le « revenu » de cette somme servirait à l’achat d’huile, le 6e mois de chaque année). Nous avons ensuite le texte même du décret (1. 27 et suiv.) qui reprend l’essentiel des informations données dans la première partie. Le texte s’ouvre sur l’invocation à la Bonne Fortune et la formule de sanction « Plaise au conseil et au peuple ». On y énumère ensuite les décisions prises par les deux organes délibératifs : l’octroi de la stéphanéphorie à Caninius, les honneurs qui lui sont décernés (un portrait peint, une statue en bronze et une autre en marbre, à ériger dans les endroits sacrés et publics de son choix), la consécration des 5 000 deniers (comme summa honoraria de la stéphanophorie) au gymnase des neoi selon les conditions fixées lors de la tractation. Un additif (1. 38 et suiv.) prévoyait que tout reliquat servirait à l’achat de quantités supplémentaires d’huile. Suivent plusieurs clauses relatives à la perception de l’intérêt et à leur montant : si le revenu est insuffisant en raison de la hausse du prix de l’huile, on puisera dans les revenus des neoi. Le responsable de la perception et de la gestion des sommes (épimélète) est désigné : choisi parmi les dekaprôtoi ou les eikosaprôtoi, il restera en charge pendant cinq ans et percevra un intérêt mensuel de 12 as pour 100 deniers. L’intérêt une fois perçu, l’épimélète le versera, une fois l’an, aux dioicètes des neoi, le premier jour de la nouvelle année (qui est jour anniversaire de l’empereur). Des clauses finales (1. 54 et suiv.) énoncent une série d’interdits, dont l’interdiction faite à tout magistrat et à tout citoyen de changer quoi que ce soit à la gestion des sommes et des intérêts (... ἐφ' ᾧ οὐ|δενὶ ἐξέσται ἄρχοντι οὐδέ ἑτέρῳ οὐδενὶ με|ταδιατάξαι ἕτερόν τι περὶ τούτων τῶν πεντα|κισχειλίων δηναρίων ἢ τῆς προσόδου αὐτῶν..sous peine d’amendes à verser au fisc impérial. On déclare sans valeur (ἄκυρον) tout ce qui contreviendrait à la convention. Trois greffiers (δογματογράφοι) ont mis en forme le texte. On peut en tirer trois enseignements : les notables ont occupé une place prééminente dans l’affaire, au moment de sa discussion, puis dans sa gestion ultérieure (l'épimélète de la fondation est choisi parmi les dekaprôtoi ou les eikosaprôtoi, soit les citoyens les plus riches de la cité) ; si on ne saisit pas le détail de la procédure (quel rôle revient au conseil ?), une grande partie des discussions a dû se dérouler en assemblée ; surtout, ce qui avait l’air d’une discussion entre chiffonniers a débouché sur un texte cohérent sanctionné par le conseil et l’assemblée populaire.
19Ces exemples et d’autres montrent de façon parlante que les acclamations publiques et autres manifestations informelles ne remplacent pas les scrutins eux-mêmes15. Elles restent le prélude à une procédure, probouleumatique ou non, qui continue de suivre des étapes strictement définies. Si les citoyens ne respectaient pas ces règles, les magistrats étaient là pour rappeler à chacun le respect des lois en vigueur. L’épisode de Paul à Éphèse (voir supra) en est une parfaite illustration. Il ne faut pas oublier de surcroît que tous ces décrets, dans lesquels sont rapportés les mouvements d’opinion des assemblées, restituent le point de vue de ceux qui les ont rédigés, à savoir les notables, ceux-là mêmes qui sont à la manœuvre dans les réunions publiques.
20À la suite d’Ariel Lewin, il faut repousser l’idée d’univers politiques locaux déstructurés, dans lesquels on naviguerait entre spontanéité de la foule et improvisation des notables16.
Les rapports entre assemblée et magistrats
21Une question se pose ici : qu’en est-il désormais de la hiérarchie d’autorité entre les magistrats et les assemblées dans le déroulement des procédures de décision ? Faut-il, s’agissant des effets supposés d’une influence du modèle romain sur les réalités politiques grecques de l’époque impériale, admettre un rapport d’autorité toujours plus grand à l’avantage des premiers aux dépens des secondes ?
22Dans l’ensemble de la documentation disponible, un fait s’impose d’évidence : le rôle toujours plus fondamental, à l’époque impériale, des magistrats dans les procédures de vote. Comme l’enseignent les intitulés des décrets, ils agissent à différents niveaux. Certains d’entre eux constituent tout d’abord le bureau de l’assemblée et, à ce titre, ils jouent un rôle essentiel dans l’orientation future des débats en réceptionnant les textes qui seront soumis à discussion. Ils devaient porter différents noms d’une cité à l’autre. Notons toutefois que dans bon nombre de cas, ce sont les prytanes ou les stratèges — ces derniers étant désormais dépourvus de toute compétence militaire — qui remplissaient cet office. À Stratonicée au ier siècle apr. J.-C., le bureau semble être formé par un collège de prytanes : dans le décret honorifique pour le prêtre Ti. Flavius Menander, c’est l’un d’entre eux, un certain Leôn fils de Phanias, qui met aux voix (ἐπι]ψηφίσαντος) le texte introduit au préalable par un dénommé Iasôn17. Peut-être faut-il voir dans ce Leôn fils de Phanias le président des prytanes qui dirige ainsi le bureau de l’assemblée. Un texte du iie siècle apr. J.-C. montre qu’à cette époque (comme à la période hellénistique) ce collège était le principal proposant officiel des projets de décrets18. On le voit proposer des textes aussi bien à l’assemblée que devant le conseil, comme lorsqu’il s’est agi, par exemple, de se prononcer sur l’entretien du sanctuaire d’Hécate (... περὶ ὦν ἰσέδωκαν ἰς τὴν βουλὴν οἱ πρυτάνεις γ[νώμην]...)19. À Kymè, à l’époque augustéenne, l’assemblée est présidée par un collège de magistrats, celui des stratèges20. À Milet, le bureau de l’assemblée était celui des épistates. Son rôle est essentiel dans la réception des textes en discussion, puisque c’est lui qui les approuve et les valide pour ensuite les transmettre à qui de droit, au conseil et à l'ecclesia. Cette procédure, encore attestée à l’époque impériale (comme, par exemple, dans le décret d’époque néronienne au sujet des Molpes) remonte à l’époque hellénistique21.
23L’autorité des magistrats sur l’assemblée est renforcée par la nature des procédures d’élection et de contrôle dont ils sont dorénavant l’objet.
24On relève encore quelques attestations d’assemblées électorales pour la période impériale : à Smyrne à l’époque d’Hadrien, par exemple, une liste de magistrats civiques faisant une dédicace à Héraclès Horophylax mentionne un trésorier, Marcus Ménophantos fils de Timaios, et six collègues désignés κατὰ τὴν τοῦ δήμου χειροτονίαν22. Des assemblées électorales sont attestées à Iasos et à Aphrodisias en Carie23. Toutefois, on est bien en peine de mesurer l’autorité de l'ecclesia sur l’ensemble du processus électif. En amont, les premières étapes de la procédure semblent lui échapper totalement dans bien des cas. Ainsi, les candidats aux magistratures peuvent-ils être soumis à un processus de sélection et de désignation (προβολή), dans lequel le conseil semble avoir une place essentielle, comme à Smyrne24. Toujours dans cette cité est attestée la procédure inverse, l'ἀντιπροβολή, qui vise à contester la désignation d’un candidat à une magistrature et à faire une contre-proposition25. On ignore malheureusement si l’assemblée peut s’en saisir et si le conseil, là encore, n’en est pas maître. En aval, mais je ne sais pas si c’est un phénomène répandu et, en cela, significatif, quand viennent le moment de l’élection et celui, éventuel, de la prestation de serment, on constate dans certaines situations que ce sont les magistrats sortis de charge qui adoubent ceux qui leur succéderont dans leur fonction. Un texte malheureusement très fragmentaire provenant de Smyrne et d’époque augustéenne fait connaître les éléments d’une prestation de serment qui a peut-être pour objet, selon P. Herrmann, les règles de financement du culte impérial local26. Or, cette prestation intervient dans le cadre de l’élection des magistrats de la cité, ces derniers étant assermentés par leurs prédécesseurs qui sortent alors de fonction. De même, mais dans un contexte géographique et institutionnel différent, les règles de la fondation de Iulius Démosthénès à Oinoanda, en Lycie, telles qu’elles procèdent des discussions entre le bienfaiteur et sa cité, prévoient l’élection de l’agonothète du concours par son prédécesseur, alors que Démosthénès avait initialement proposé sa désignation dans le cadre d’archairesiai.
25Même si l’élection par cheirotonia dans l’assemblée a continué à servir de cadre global à la désignation des magistrats, je me demande dans quelle mesure certaines formes de cooptation, ajoutées au rôle des conseils dans ces circonstances, n’ont pas changé insensiblement et dans certaines circonstances le rapport d’autorité entre magistrats et assemblées. Le poids politique des notables doit y être pour quelque chose, peut-être aussi 1 influence du modèle romain.
26De manière significative les procédures de contrôle des magistrats paraissent pour l’heure très rarement attestées dans la documentation, ceci pouvant traduire un affaiblissement net des procédures d’examen depuis la basse époque hellénistique27. L’examen en sortie de charge (indiqué par le verbe ἐξετάζειν : examiner, éprouver, admettre après examen) ne se rencontre qu’à Éphèse, à Prousias de l’Hypios en Bithynie, et en Cilicie. Ces textes sont évasifs et équivoques. Ils restent muets sur la nature des procédures, sur leur portée réelle ou symbolique. Qu’ont-elles encore à voir avec les règles de reddition de compte traditionnelles (euthynai) ? Les documents éphésiens (un rescrit impérial adressé à la cité et précisant la tâche d’un logiste chargé de contrôler les magistrats, et une lettre d’Antonin le Pieux ?) suggèrent que les magistrats de la cité, au milieu du iie siècle apr. J.-C., avaient oublié ou ne voulaient plus se soumettre à la reddition des comptes28. D’autre part, qu’un magistrat ait voulu indiquer explicitement, dans les documents bithyniens et ciliciens, sa réussite dans l’examen de ses comptes officiels trahit un geste exagéré et peut-être isolé29.
27Ces éléments d’évolution doivent être toutefois remis en perspective car la tradition « démocratique », qui situe l’assemblée au centre du dispositif politique de la cité, continue d’imprimer fortement les esprits. Il n’est que de lire les Préceptes politiques de Plutarque, entre autres, pour s’en convaincre. On y voit comment tout l’effort de formation du jeune homme politique, au début du iie siècle apr. J.-C., vise à la maîtrise de la parole en assemblée et que c’est donc à l'ecclesia que la discussion politique continue de se concentrer. L’influence des magistrats étant ce qu'elle est (voir ci-dessus), il n’en demeure pas moins que les assemblées populaires ont parfois gardé une marge de manœuvre non négligeable dans la gestion des procédures de décision que les magistrats étaient censés maîtriser. Adolfo La Rocca, dans un article récent, a montré à juste titre comment le droit d’initiative populaire gardait encore à l’époque impériale toute sa pertinence30. Il faut entendre par là que les assemblées avaient la capacité de lancer elles-mêmes des procédures, les magistrats pouvant en être partie prenante dès le début ou en être les commissionnaires. Deux exemples rappelés par A. La Rocca dans son article me permettront d’illustrer rapidement ce phénomène.
28C’est, tout d’abord, la mention par Dion de Pruse dans son discours 56 d’ἀπροβούλευτα ψηφίσματα que des hommes politiques de son temps proposaient dans les assemblées des cités. La Rocca y voit, me semble-t-il à juste titre, des motions présentées à l’assemblée et sur lesquelles le conseil ne s’était pas prononcé au préalable31. En d’autres termes, l’assemblée n’était pas tenue de s’exprimer uniquement sur des textes préparés ailleurs par les bouleutes ou les magistrats. Des motions pouvaient voir le jour en son sein. Il est probable que le décret de Iasos pour le paidonome Capito en est un exemple. Le discours 56 de Dion d’où est extraite la mention des άπροβούλευτα ψηφίσματα ne donne pas d’information sur le contexte précis dans lequel il a été écrit. Tout au plus le date-t-on des années 100 apr. J.-C., au début du règne de Trajan32. De deux choses l’une : ou bien Dion songe, sans plus de précision, aux cités d’Asie, auquel cas sa remarque est intéressante parce qu’elle renvoie à une pratique qui pouvait être encore assez largement répandue dans la région à cette date, ou bien l’orateur a-t-il en tête plus précisément l’exemple des communautés civiques de Bithynie, sa région d’origine. Sa constatation serait alors frappante, quand on sait que les cités bithyniennes ont, plus qu’ailleurs, à la suite de la réorganisation des institutions par la lex Pompeia dans les années 60 av. J.-C. et des dispositions prises par Auguste dans la décennie 20, subi une forte influence romaine qui favorisait incontestablement les conseils bouleutiques et les magistrats aux dépens des anciennes assemblées populaires33.
29Le deuxième exemple vient de Cyzique et est très connu : c’est le décret honorifique voté par la cité mysienne en faveur de Tryphaina et de ses fils. Le texte, dont les rédacteurs sont les archontes et le proposant officiel le secrétaire du conseil, rappelle dans les considérants comment le démos avait « ordonné aux archontes de déposer un décret de bienvenue » en leur honneur (... ὁ δὲ δῆμος ἡδίστην ἡγούμενος τὴν ἐνδημίαν αὐτῶν μετὰ πάσης προθυμίας προσέταξε τοῖς ἄρχουσι ψήφισμα ὑπαντήσεως εἰσηγησασθαι αὐτοῖς...)34. Une discussion avait eu lieu dans une première assemblée. En était sortie la décision de voter un décret de bienvenue pour Tryphaina. Il dut y avoir un vote solennel, qui demandait donc aux archontes de rédiger ce texte et de le présenter à une session ultérieure de l’assemblée. Le conseil n’apparaît pas dans le formulaire. Il est donc probable qu’il ne participa pas à la procédure. Son secrétaire figure, lui, dans l’intitulé en tant que proposant, probablement, comme le suggère P. J. Rhodes, parce qu’il pourrait être l’un des archontes dont il serait le porte-parole. Nous pourrions ajouter à ce document un texte en provenance de Byzance et daté du milieu du ier siècle apr. J.-C. On y voit l’assemblée désireuse de rendre hommage à un certain Orondas d’Olbia pontique qui est présent dans la cité à cet instant. Elle « ordonne » alors aux stratèges (...ὅ τε δᾶμος ἐνεκελεύσατο τοῖς στραταγοῖς τειμᾶσαι τòν ἄνδρα...) de préparer un projet de décret qui prévoit l’octroi d’une série d’honneurs, dont la citoyenneté, à lui et à ses descendants. Les magistrats s’acquittent de leur tâche, transmettent le texte au conseil qui le valide, puis le proposent officiellement à l'ecclesia qui le vote solennellement.
Le formulaire des décrets des cités
30Je crois que nous pouvons, à la lumière de ces quelques remarques, revenir sur la signification qu’on entend donner au formulaire des textes de l’époque impériale et sur les enseignements qu’on voudrait en tirer. Deux constatations initiales peuvent être faites35.
31Nous remarquons, quand nous parcourons les corpus épigraphiques, la raréfaction, à l’époque impériale, des décrets honorifiques qui faisaient se succéder traditionnellement l’intitulé, la formule de sanction, les considérants, à l’occasion une formule hortative, la formule de résolution et enfin, le dispositif, autrement dit les décisions. Chaque partie du décret avait une fonction précise, mais les deux parties les plus importantes pour la portée institutionnelle et politique des textes étaient l’intitulé et le dispositif : on trouvait dans le premier tous les éléments qui permettaient de dater le texte et d’identifier les acteurs de la procédure ; dans le dispositif étaient énumérées l’une à la suite de l’autre les décisions prises par les instances dirigeantes des cités en d’autres termes, ce qui déterminait la procédure. À travers les décisions s’exprimait la souveraineté des assemblées. Les tituli honorarii, qui prolifèrent à l’époque impériale aux dépens des décrets honorifiques et qui correspondent à l’inscription dédicatoire gravée le plus souvent sur le piédestal des statues honorifiques, offrent un tout autre visage. Les intitulés disparaissent, ainsi que les considérants, la formule de proposition et le dispositif. Ne subsiste que la mention du peuple et/ou du conseil, immédiatement suivie du nom du personnage honoré et d’un descriptif plus ou moins développé des mérites du bienfaiteur. Entre le ier et le iiie siècle apr. J.-C., la forme globale ne change pas fondamentalement, même si on constate une inflation sensible des titres honorifiques que les cités se plaisent à étaler. Prenons l’exemple des Tituli de Milet36. Les plus anciens pour la période impériale (époque augustéenne) présentent un formulaire très sobre : « Le peuple des Milésiens a honoré + nom à l’accusatif »37. Apparaît au début du iie siècle apr. J.-C. la mention du conseil et du peuple et, simultanément (ou peut-être un peu plus tardivement dans le siècle), une version plus fleurie que la cité semble avoir réservée aux honneurs votés en faveur des empereurs. On lit ainsi sur une base de statue en l’honneur d’Antonin le Pieux : Ἡ πρώτη τῆς Ἰωνίας ᾠκισμένη καὶ μητρόπολις πολλῶν καὶ μεγάλων πόλεων ἔν τε τῷ Πόντῳ καὶ τῇ Αἰγύπτιῳ καὶ πολλαχοῦ τῇς οἰκουμένης πόλις Μίλητος..,38 Une variante mentionne le conseil et le peuple à la fin de la titulature39. Tous ces textes sont avares d’indications sur la procédure de vote et de mise en œuvre des décrets votés. Tout au plus trouvet-on mention, par exemple dans le corps du texte du titulus Didyma no 180 en l’honneur du lutteur Aurelius Posidônios, des γραφέντα αὐτῷ ψηφίσματα, référence explicite aux décrets précédemment votés dans l’assemblée en sa faveur. De même, quelques textes signalent l’identité des magistrats chargés de la mise en œuvre des décrets40. Il n’empêche qu’on est devant une réduction drastique de l’information de nature institutionnelle. La prolifération des tituli aidant, on a l’impression d’être devant des textes qui perdent toute saveur et dont les ressorts sont devenus totalement mécaniques, voire creux.
32Les décrets honorifiques qui nous sont toutefois parvenus présentent des nouveautés formelles que les historiens n’ont pas manqué de relever. Parmi celles exposées déjà par H. Swoboda et F. Gschnitzer, on en retiendra ici deux41.
33C’est tout d’abord, dans certains cas, la suppression totale du dispositif final qui est remplacé par la formule γενέσθαι καθότι προγέγραπται (« Qu’il en soit comme cela est écrit ci-dessus ») ou une expression avoisinante. Les décisions sont alors transférées dans les considérants. Les exemples cités par Gschnitzer viennent pour la plupart d’Éphèse et de sa région42. C’est, d’autre part, la mention, le plus souvent à la fin des textes, d’officiels qui interviennent, in fine, dans la procédure d’authentification des textes votés en contresignant le procès-verbal du décret. Ils apposent alors leur paraphe, ce qui semble donner sa validité définitive au texte43. C’est un fait qui n’est pas attesté à l’époque hellénistique.
34Ces phénomènes sont-ils significatifs de changements institutionnels profonds ? Les procédures, du moins leur rappel dans les textes, semblent passer dorénavant au second plan. Les tituli, qui sont empreints d’un caractère très répétitif et extérieur, ne les évoquent plus. La validation des textes votés ne paraît plus tellement procéder du respect des voies procédurales qu’on ne manquait pas de signaler dans les textes des époques antérieures. À cet égard, le rôle des magistrats grandit considérablement : non seulement ils sont, semble-t-il, responsables du dépôt et de la mise aux voix des projets de décrets, mais aussi de leur validation finale. H. Swoboda comme F. Gschnitzer n’ont pas manqué d’évoquer une influence romaine. Dans ce cadre, que reste-t-il du pouvoir de décision des assemblées dans les procédures de vote ? P. J. Rhodes voit dans l’apparition de la formule γενέσθαι καθότι προγέγραπται, qui se substitue au dispositif final de certains décrets, le signe d’un amoindrissement de l’importance de l’Assemblée, qui aurait été mise devant le fait accompli et contrainte de voter des textes sans possibilité de les discuter44. L’évolution du formulaire des textes serait le symptôme d’un rééquilibrage fondamental des institutions dans les cités de la région au bénéfice notamment des magistrats.
35Les éléments que nous nous sommes efforcés de dégager précédemment doivent nous fournir quelques éléments d’interprétation :
36- Concernant par exemple la forme abrégée du titulus : elle n’est pas en soi symptomatique d’un changement dans le regard que les Grecs portent sur leurs propres institutions, dans la mesure où le titulus vient après un décret, au terme d’une procédure. Des raisons autres qu’institutionnelles (problèmes d’économie de place, de coût, selon F. Gschnitzer) en expliquent la prolifération. L’apparition du nom du peuple, seul ou accompagné de celui du conseil, dans ce type de document peut signifier par conséquent bien plus que ne le laisserait supposer la sécheresse de forme de ce type de document.
37- Concernant maintenant les nouveautés formelles relevées dans certains décrets honorifiques et qui ont attiré l’attention des historiens, on doit éviter de leur donner plus de sens quelles n’en ont. Certaines d’entre elles (paraphes finaux) sont incontestablement significatives de transformations politiques (voir le rôle grandissant des magistrats). D’autres sont plus sujettes à discussion : par exemple la formule γενέσθαι καθότι προγέγραπται qui se substitue au dispositif final dans certains décrets éphésiens. Or, ce que nous savons des prérogatives de l’ecclesia dans cette cité à l’époque impériale n’invite pas à confirmer l’hypothèse d’un déclin irrémédiable de l’Assemblée, dont une telle formule serait le symptôme45. De surcroît, cette dernière est attestée, toujours à Éphèse, dans deux décrets du Conseil46. A moins de considérer que le déclin ait aussi concerné la boulé de la cité, je ne pense pas que cette expression soit nécessairement significative d’un amoindrissement du rôle de l’assemblée.
38- Finalement, ce que l’on doit retenir des décrets honorifiques conservés, c’est, en règle générale, leur fidélité aux formulaires traditionnels de jadis. On en trouve des exemples dans plusieurs cités de la région :
Sardes | Buckler et Robinson 1932, no 8 | 5 av. J.-C. |
Kymè | Hodot, The Paul Getty Museum Journal, 10 (1982) | entre 2 av. et 2 apr. J.-C. |
Cyzique | Syll3, 798 | 37 apr. J.-C. |
Keramos | I. Keramos, 14 | règne de Tibère/Claude |
Pergè | SEG, 49, 1888 | 1re moitié du ier siècle |
Magnésie du M. | I. Magnesia, 113 | ier siècle apr. J.-C. |
Byzance | I. Byzantion, 3 | milieu ier siècle apr. J.-C. |
Stratonicée de Carie | I. Stratonikeia, 15 | fin ier siècle apr. J.-C. ? |
Aphrodisias | SEG, 45, 1502 | 100-125 apr. J.-C. |
Milet | I. Didyma, 312 | 125/150 apr. J.-C. |
Termessos | TAM, III, 1, no 4 | fin iie siècle apr. J.-C. |
Iasos | I. Iasos, 99 | époque impériale |
39Si les formulaires traditionnels se concentrent au ier siècle apr. J.-C., ils sont encore attestés à l’époque antonine. Le texte milésien Didyma n° 312, qui est une dédicace faite par l’hydrophore Apollonia retient l’attention par le décret honorifique que la cité avait voté en sa faveur et que la prêtresse cite in extenso dans le corps de sa dédicace. Ce document nous intéresse à un double titre. D’une part, il livre l’un des décrets conservés les plus tardifs. D’autre part et surtout, on a de bonnes raisons de penser que ce décret devait faire partie d’une série plus importante. En effet, l’hydrophore Apollonia l’annonce par les mots suivants :... τειμηθεῖσα ὑπò τῆς [βουλῆς κ]αὶ τοῦ δήμου ψηφίσματι τῷ ὑπογεγραμμένῳ... Plusieurs autres dédicaces faites par des hydrophores font allusion pareillement à des décrets honorifiques qui leur ont été décernés. À partir de là, il est légitime, me semble-t-il, de supposer que d’autres décrets honorifiques de même facture ont très bien pu voir le jour au terme d’une procédure identique ou semblable dans la cité vers la même période.
40Il faudrait ajouter à cette première liste de textes d’autres documents (des décrets de nature réglementaire notamment) qui, quoique différents dans leur contenu, présentent souvent un formulaire attentif à rendre compte des procédures qui ont été suivies à cette occasion. À Cyzique, deux décrets du conseil et du peuple, l’un daté de 38 apr. J.-C., l’autre des années 19-37 apr. J.-C., portent, le premier47 sur des questions économiques, le second sur un problème de procédure (il s’agit d’autoriser les ouvriers venus travailler dans la cité sur les chantiers financés par AntoniaTryphaina à rendre hommage à celle-ci). Ils présentent un formulaire identique à celui du décret honorifique Syll3, 798 : Ἐπὶ Δ τοῦ Δ ἱ[ππ]αρχέω μηνòς Μ : Ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι·Δ μέσης ἐπὶ Δ εἶπεν. Sont précisées les circonstances dans lesquelles les décisions ont été prises : indication du magistrat éponyme, du mois, de l’assemblée, et peut-être du nom du magistrat-président. À Milet, un décret du peuple de l’époque néronienne, qui réglemente l’organisation des banquets en faveur des Cosmes et des Molpes, mentionne dans son prescrit l’auteur de la proposition (le président des prytanes) et l’identité des proposants officiels du texte, les épistates48. Les formules de sanction et de résolution (ἔδοξε τῶι φιλοκαίσαρι δήμωι τύχη ἀγαθῆ δεδόχθαι...) indiquent qu’il y eut sanction du texte par un vote de l'assemblée. À Aphrodisias, un décret du conseil et du peuple du ier siècle apr. J.-C. se présente, de la même manière, sous un aspect très traditionnel et procédurier49. Il s’agit de régler la fondation faite en faveur de la cité par un certain Aristoclès Molossos : après le prescrit qui identifie successivement le magistrat éponyme, celui qui a introduit le projet de la fondation au conseil et à l’assemblée (le propre fils du bienfaiteur), enfin les auteurs de la proposition officielle (Ἐπὶ Ζήνωνος τοῦ ’Yψικλέους, εἰσηγησαμένου Ἑρμα τοῦ Ἀριστοκλέοῦ τοῦ Ἀρτεμιδώρου Μολοσσοῦ φιλοκαίσαρος, ἔδοξεν τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμωι·χνώμη στρατηγῶν καὶ Ἀρτεμιδώρου τοῦ Μύωνος Παπίωνος, ἱερέως θεᾶς Σεβαστῆς ’Ιουλίας, γραμματέως δήμου, καὶ Περίτου τοῦ Διονυσίου, φύσει δὲ Ἀδραστου τού Ἀπολλωνίου, καὶ Ζήνωνος τοῦ Ἄνδρωνος, φύσει δὲ. Ἀττάλου Καλλίππου, τῶν ἐπὶ τῆς χώρας στρατηγών ἐπεῖ...), le corps du texte détaille dans les considérants les intentions du testateur, puis dans le dispositif la mise en place scrupuleuse du bienfait, en particulier les distributions d’argent.
41L’examen rapide de l’échantillon que nous venons de présenter suggère assez clairement comment les cités d’Asie Mineure, ou du moins certaines d’entre elles, continuent, à l’époque impériale, de manifester leur attachement à des formes précises de procédures législatives, dans lesquelles les assemblées, au moins formellement, jouent encore un rôle. De manière assez nette, la culture institutionnelle des cités au ier siècle apr. J.-C. se situe plus dans une logique d’évolution que de rupture par rapport à la période précédente. Les communautés civiques sont des milieux qui résistent bien aux influences venues de l’extérieur, par fidélité à l’égard d’une histoire et d’une tradition politique qui continue de voir dans l’assemblée l’incarnation du sentiment communautaire. Ce comportement, général à toutes les cités, est plus ou moins marqué d’un cas à l’autre. Cyzique (mais aussi peut-être Cnide) demeure ainsi une cité très traditionnelle, voire traditionaliste dans ses comportements politiques et institutionnels.
42L’étude du rôle des assemblées dans les procédures de décision permet de mettre en évidence des éléments d’évolution incontestables par rapport aux époques antérieures. Elle valide l’idée de phénomènes d’adaptation entre tradition civique grecque et tradition romaine. Il est possible par exemple que l’influence de certaines procédures administratives romaines se soit fait sentir, peut-être par le biais d’agents de l’administration provinciale, au niveau de la rédaction des décrets et de leur mode de validation. De même, l’autonomie dont semblent jouir plus que jamais les magistrats par rapport aux assemblées procède-t-elle, peut-être, d’une influence du modèle romain.
43Si évolution il y a, elle appelle la nuance. Nuances géographiques d’une part. Certaines cités semblent plus que d’autres garder à leur assemblée des prérogatives sinon importantes, du moins non négligeables (comme certaines cités libres), par conservatisme, traditionalisme, voire par fidélité envers leur propre histoire qu’elles jugent prestigieuse. Nuances chronologiques d’autre part. La période du ier siècle apr. J.-C. me paraît plus dans un rapport de continuité que de rupture avec les dernières décennies du ier siècle av. J.-C.
44L’idée d’un transfert d’un modèle institutionnel romain dominant est par conséquent à nuancer doublement. L’attitude des notables face au modèle romain n’est pas systématiquement réceptive, même s’ils peuvent y trouver a priori un intérêt politique évident. Il ne faut pas mésestimer leur conservatisme en matière politique et institutionnelle. La majorité d’entre eux continuaient de n’agir que localement et ne connaissaient d’autre horizon idéologique que celui d’institutions au sein desquelles l’assemblée demeurait un lieu de débat et de discussion naturel. Le poids des réalités locales, leur force d’inertie peuvent expliquer que les assemblées aient gardé, dans nombre de cités, un rôle dans les procédures de décision : pouvoir d’initiatives législatives, autorité au niveau de la sanction finale des décrets. Les acclamations et autres manifestations informelles ne sont qu’un aspect de la réalité et ne sauraient nous faire oublier que l'ecclesia continue, dans les cités, de se réunir et de voter selon des procédures sur lesquelles les magistrats veillent eux-mêmes.
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Notes de bas de page
1 Swoboda 1890, chap. 9. Voir ensuite, par exemple, Sainte-Croix 1981 ; Quass 1993.
2 Quass 1993, p. 374.
3 Reynolds 1988, p. 27.
4 I.Knidos, 71.
5 C’est l’hypothèse vraisemblable que font les éditeurs de l’inscription : Reynolds et Roueché 1992. Voir aussi Van Bremen 1996, p. 156.
6 Rhodes 1997, p. 558.
7 Actes des apôtres, XIX, 29-39 (éd. E. Delebecque, Paris, Les Belles Lettres, 1982, Coll. d’Études anciennes) : Καὶ ἐπλήσθη ἡ πόλις τῆς συγχύσεως, ὥρμησάν τε ὁμοθυμαδòν εἰς τò θέατρον συναρπάσαντες Γάϊον καὶ Ἀρίσταρχον Μακεδόνας, συνεκδήμους Παύλου. Παύλου δὲ βουλομενου εἰσελθεῖν εἰς τὸν δήμον, οὐκ εἴων αὐτόν οἱ μαθηταί. τινὲς δέ καὶ τῶν ἀσιαρχῶν, ὄντες αὐτω φίλοι, πέμψαντες προς αὐτòν παρεκάλουν μή δοῦναι ἑαυτόν εἰς τὸ θέατρον. ἄλλοι μὲν οὖν ἄλλο τι ἔκραζον ἦν γὰρ ἡ ἐκκλησία συγκεχυμένη, καὶ οἱ πλείους οὐκ ᾔδεισαν τίνος ἕνεκα συνεληλύθεισαν [...] καταστειλας δέ ὁ γραμματεὺς τὸν ὄχλον φησίν Ἄνδρες Ἐφέσιοι, τίς γάρ ἐστιν ἀνθρώπων ὃς οὐ γιγνώσκει τὴν Ἐφησίων πόλιν νεωκόρον οὖσαν τῆς μεγάλης Ἀρτέμιδος καὶ τοῦ διοπετοῦς ; [...] εἰ μὲν οὖν Δημήτριος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τεχνῖται ἔχουσιν πρός τινα λόγον, ἀγοραίοι ἄγονται καὶ ἀνθύπατοί εἰσιν ἐγκαλείτωσαν ἀλλήλοις. Εἰ δέ τι περαιτέρω ἐπιζητείτε, ἐν τῇ ἐννόμω ἐκκλησία ἐπιλυθήσεται.
8 Rhodes 1997, p. 503-507.
9 I.Iasos, 99.
10 Naour 1977.
11 Pour la procédure, voir le commentaire de Naour 1977.
12 I.Stratonikeia, 15.
13 Hatzfeld 1920, p. 75-76 (= I.Stratonikeia, 539-540).
14 I.Iasos, 248.
15 Contra Nollé 1998, p. 334.
16 Lewin 1995, p. 66.
17 I.Stratonikeia, 15 (fin du ier siècle apr. J.-C.).
18 I.Stratonikeia, 14 (fin du iie siècle apr. J.-C.).
19 I.Stratonikeia, 513 (iiie siècle apr. J.-C.)
20 SEG, 32, 1243 (décret pour Kleanax).
21 Rehm 1914, no 134 ; cf. Müller 1976, p. 82-83.
22 I.Smyrna, 771.
23 I.Iasos, 99 (époque impériale) ; MAMA, 410.
24 Aelius Aristide, Or., 50, 94-99. Voir Wörrle 1988, p. 77 et suiv. ; Lewin 1995, p. 24.
25 I.Smyrna, 711.
26 I.Milet, 1044. Cf. Herrmann 1994, p. 224.
27 Sur ces questions, Fröhlich 2005.
28 I. Ephesos, 16.
29 À Prousias de l’Hypios : I.Prusias, 10 (début du iiie siècle apr. J.-C.) ; 50 (même période). En Cilicic, à Aydolin Kalesi·. Bean et Mitford 1970, p. 39 n° 19.
30 La Rocca 2005.
31 La Rocca 2005, p. 108-109. Contra Jones 1978, p. 97.
32 Jones 1978, p. 137.
33 Sur tous ces points institutionnels propres à la Bithynie, voir Fernoux 2004, p. 129-146, 180-185.
34 Syll3 798. Cf. La Rocca 2005, p. 106.
35 Je prends pour point de départ les remarques de F. Gschnitzer qui s’appuie sur des exemples en soi incontestables : Gschnitzer 1994.
36 Voir le tableau d’ensemble dans Nawotka 1999, chap. 4.
37 Par exemple, pour M. Appulieus, consul ordinaire en 29 av. J.-C. (I.Milet, 1 123) ; pour C. Iulius Epicratès (I.Milet, 1130) ; pour le Milésien Gn. Vergilius Capito (I.Didyma, 149).
38 Rehm 1924, no 234. Autres exemples, pour Marc Aurèle : I.Milet, 1106-1107 ; Rehm 1924, nos 236 et 260.
39 I.Milet, 1111 (en l’honneur de Septime Sévère).
40 Par exemple, dans un décret en l’honneur d’un certain Aurelius Philadelphos Foïbos. Sa statue est érigée par les soins des prophètes du sanctuaire du Didymeion (I.Didyma, 179, avec son commentaire sur le rôle de ces derniers dans le cas présent).
41 Swoboda 1890, p. 176 et suiv. ; Gschnizter 1994.
42 Gschnizter 1994, p. 294. Voir aussi Rhodes 1997, p. 561.
43 Voir Robert 1937, p. 101-102.
44 Rhodes 1997, p. 561.
45 Rogers 1992.
46 I.Ephesos, 27, doc. Ε et F.
47 Syll3, 799.
48 Rehm 1914, no 134.
49 Le Bas et Waddington 1870, no 1611.
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