Droit grec et influences romaines dans le contrat de vente d’une esclave en Macédoine romaine
p. 443-458
Texte intégral
1Voici quelques années, le regretté Dimitri Gofas et Miltiade B. Hatzopoulos publièrent le texte complet d’une inscription qui n’était jusqu’alors connue que partiellement. La pierre, découverte en 1855 par A. Delacoulonche qui en publia deux fac-similés sans transcription1, suscita des commentaires et observations sur des points précis ainsi que quelques tentatives de transcription partielle, sans faire avancer substantiellement la compréhension du texte2. En 1956, Ph. Petsas fit transporter la pierre au Musée de Thessalonique et, quelques années plus tard, publia une transcription des dix-neuf premières lignes3. L’inscription se trouvait dans la cour du vieux musée jusqu’en 2007, année où elle prit enfin sa place dans les salles du nouveau Musée archéologique. Elle fait partie d’un petit corpus de quatre inscriptions qui proviennent d’un sanctuaire de campagne dédié au culte d’Artémis sous ses épiclèses d’Agrotéra, Gazoreitis et Bloureitis4. Le sanctuaire était situé aux environs de l’ancienne Skydra, ville de la Macédoine occidentale.
2L’inscription, datée du iiie siècle, enregistre le contrat de vente d’une jeune esclave. C’est un document extraordinaire à plusieurs points de vue. Tout d’abord en raison du type de transaction, puisqu’il s’agit de l’unique acte de vente d’esclave de la Macédoine connu à ce jour ; les découvertes archéologiques de cette région ont procuré deux corpus épigraphiques d’actes de vente d’immeubles de l’époque royale, mais aucun acte de vente de l’époque romaine n’a été retrouvé. Enfin en raison de son contenu : l’inscription est une source riche d’informations nouvelles sur quelques aspects ignorés des institutions de droit privé dans la Macédoine romaine.
L’inscription
Gofas et Hatzopoulos 1999 :
Ἀ(ντ)ίγραφον ὠνῆς
σόματος Νίκης. Τ(ί)το
ς Λύκου Σκυδ(ρ)αίου έ-
4 (ρ)ίατο παρ' Ἀμφοτερᾶς
(τ)οῦ ἀνδρòς Σκυδραίας
μετὰ κυρίου Ἱππίο
Σκυδραίου πεδίον ὀ-
8 νόμαχι Νίκην, ώ(ς μ)η-
νώ(ν) δύο, φωνῆι μακε-
δονικῆς, τιμής ἀργ-
υρίου */Ε, καὶ ἄν τις κυ-
12 ριώτερος φανήι τοῦ προ
γεγραμμένου κορασίού
ἤ μέρους (τ)ίνός, τότε τὴν
τιμὴν διπλήν ἐπ-
16 ηρώτ(η)σεν Τίτορ Λύκο
(υ Σκ)υδεραίου. Ἐγ(έ)ν(ετ)ο (ἐ)-
ν Σκύδρας. Τò πρόστιμ-
ον σὺν πεδίο ΚΟΙΣΙ
20 ὀνόματι Ἀρτέμι, * (/Ε)
ΙΛΑΤΛΙΚΩ. Μά(ρτ)υρες
Αὐρήλιος Λύκος, Αὐρή
(λι)ος Κάλλης. Ἐγένετο
24 ἀ(ντ)ίγραφον ώνής.
Εύηχε.
3Lecture corrigée par les éditeurs :
Ἀντίγραφον ὠνής σώματος Νίκης. Τίτος Λύκου Σκυδραῖος ἐπρίατο παρ' Ἀμφοτερᾶς Σκυδραίας, μετὰ κυρίου τοῦ ἀνδρòς Τππίου Σκυδραίου, παιδίον ὀνόματι Νίκην, ὡς μηνών δύο, φωνήι μακεδονικήν, τιμής ἀργυρίου δηναρίων χιλιάδων πέντε καὶ ἄν τις κυριώτερος φανήι τοῦ προγεγραμμένου κορασίού ἤ μέρους τινός, τότε τὴν τιμὴν διπλῆν ἐπηρώτησεν Τίτος Λύκου Σκυδραίος. Ἐγένετο ἐν Σκύδρα. Τό πρόστιμον σὺν πεδίω οἴσει όνόματι Ἀρτέμιδος, δηνάρια πέντε χιλιάδας ἁπλᾶ, Τίτος Λύκου. Μάρτυρες : Αὐρήλιος Λύκος, Αὐρήλιος Κάλλης. Ἐγένετο ἀντίγραφον ὠνής. Εὐτύχει.
Le contenu
4Le contrat porte l’intitulé : « Copie de vente de l’esclave Nike ». Par cet acte, un citoyen de Skydra, appelé Titos fils de Lykos, achète à Amphotéra, une femme de Skydra assistée par son époux, une esclave âgée de deux mois pour 5 000 deniers. Une amende du double est stipulée au profit de l’acheteur en cas d’éviction ; suit l’indication du lieu où l’acte juridique a été effectué (ἐγένετο ἐν Σκύδραι). Deux témoins sont présents, conformément à l’usage grec selon lequel la présence de témoins sert comme preuve de l’accomplissement du contrat et de son contenu. Aucun garant n’apparaît dans le contrat : cela signifie que le vendeur était tenu de garantir lui-même la propriété sur l’esclave en cas de revendication5.
5La gravure de la pierre est très négligée, avec nombre de fautes d’orthographe et de syntaxe ; plusieurs lettres sont omises ou déplacées, ce qui rend la lecture difficile. Les éditeurs sont souvent portés à corriger le texte ou même à changer l’ordre de certains mots, afin d’en déterminer le sens. Le texte ne mentionne pas la date, ce qui est une exception parmi les inscriptions affichées dans les sanctuaires. Pour la datation du document, les éditeurs se sont fondés sur des indications extérieures, comme la forme des lettres et l’emploi du gentilice Aurelius qui impliquent une date postérieure à l’an 212. Or, l’élément décisif est le prix de l’esclave, qui se monte à 5 000 deniers selon la nouvelle lecture de Μ. B. Hatzopoulos, au lieu des 15 deniers lus pas les précédents commentateurs. Ce prix très élevé témoigne d’une forte dépréciation du denier et placerait notre document dans la seconde moitié du iiie siècle, de préférence entre les années 250 et 2606.
Le type de transaction
6La nature de la transaction est indiquée aussi bien par le verbe ἐπρίατο que par la phrase ἀντίγραφον ὠνῆς, qui apparaît deux fois dans le texte : au début, en tant qu’intitulé, et à la fin, dans l’affirmation : « une copie de la vente a été effectuée ». Ces deux éléments rapprochent le document de Skydra des ventes immobilières de l’époque royale provenant de Chalcidique et d’Amphipolis, qui lui sont antérieures de six ou cinq siècles7.
7Le verbe ἐπρίατο est le mode banal dans les documents juridiques grecs pour désigner l’achat. Il apparaît toujours à la troisième personne de l’imparfait, précédé par le nom de l’acheteur et suivi par le nom du vendeur. La formule « X acheta (ἐπρίατο) à Y » constitue la phrase initiale des ventes immobilières d’Amphipolis8. Le mot ὠνή en tant que terminus technicus peut signifier aussi bien l’action d’acheter que le document enregistrant tout acte attestant le versement d’un prix. Dans la Macédoine impériale, ce terme était employé couramment pour désigner le document de l’affranchissement d’esclaves9 ; dans ces actes, qui étaient accomplis sous la forme de consécration de l’esclave à un sanctuaire, l’emploi du mot ὠνή suggère qu’il y avait rachat, qui pouvait être réel ou fictif10. Dans l’inscription de Skydra, le terme ὠνή apparaît sous sa signification la plus banale, celle d’une vente pure et simple, et rappelle l’intitulé ούνή (ὠνή) dans les actes de vente d’immeubles de Chalcidique. Quant au terme ἀντίγραφον ὠνῆς, il nous est connu par les papyri ; il apparaît par exemple en tête d’un acte de vente d’esclaves sous forme d’homologie provenant d’Arsinoé, en l’an 136 ; nous y reviendrons plus bas11.
L’onomastique
8En ce qui concerne les noms des personnes qui apparaissent sur notre document, la règle grecque est présente aussi bien que la règle romaine. Les noms des témoins suivent la règle romaine de l’époque, qui avait écarté les tria nomina et se composait seulement du gentilice et du cognomen. Ici le gentilice romain Αὐρήλιος (= Aurelius) accompagne des cognomina grecs (Λύκος et Κάλλης) ; c’est la forme typique pour les Grecs de province qui avaient acquis la citoyenneté romaine12. La diffusion du gentilice Aurelius, qui est celui de l’empereur Caracalla, est très répandue après la publication de l’édit de l’an 212 par lequel Caracalla accorda la citoyenneté romaine à tous les habitants des provinces romaines, à l’exception des peregrini dediticii.
9Contrairement au nom des témoins, le nom de l’acheteur suit la règle grecque, puisqu’il se compose du nom personnel (Τίτος) et du patronyme (fils de Λύκος). Si le témoin nommé Αὐρήλιος Λύκος s’identifie avec le père de l’acheteur, ce qui est fort vraisemblable13, l’emploi de deux règles différentes pour désigner d’une part le père (règle romaine) et d’autre part le fils (règle grecque) doit être souligné. En fait, cette confusion au niveau de l’onomatologie caractérise l’époque suivant la Constitutio Antoniniana. L’alternance des règles, le mélange dans le même nom d’éléments grecs et romains ou bien le retour à l’onomastique grecque sont encore courants dans les inscriptions grecques du début du ive siècle. En outre, le fait que Τίτος ne soit que la transcription grecque du prénom romain Titus est révélateur d’une époque de forte interaction au niveau des institutions, des usages et des significations.
10Quant à la vendeuse et son κύριος, ils sont désignés par leur seul nom personnel, sans patronyme grec ou gentilice romain, ce qui témoigne peut-être d’une hésitation sur l’emploi des règles. Si les rédacteurs ont négligé d’ajouter le gentilice, qui serait sans doute Aurelius, ils ont pourtant insisté sur la mention de l’ethnique Skydraios qui accompagne les deux noms ainsi que celui de l’acheteur. L’emploi de l’ethnique n’est pas inconnu des inscriptions macédoniennes de cette époque ; il sert surtout à indiquer que la personne possédait la citoyenneté de sa ville.
Le tuteur de la femme
11Afin de vendre son esclave, Ἀμφοτερᾶ est assistée par son époux qui agit en tant que tuteur (κύριος). Témoignage étonnant, car il s’agit de l’unique source macédonienne qui fait mention de la tutelle des femmes14.
12C’est surtout dans l’Athènes classique que nous connaissons cette institution, qui obligeait toute Athénienne à être assistée durant toute sa vie d’un κύριος sans lequel elle n’avait le droit ni d’agir en justice, ni de faire des transactions légales, ni de gérer sa propriété, ni de se présenter devant les autorités de la cité. En dehors d’Athènes, la tutelle des femmes est aussi attestée, depuis la fin de l’époque classique et surtout durant l’époque hellénistique, dans quelques îles de la mer Egée, comme Rhodes, Ténos, Amorgos, Délos et Théra15, dans plusieurs poleis béotiennes16 ainsi qu’à Milet et Érythrées, en Asie Mineure17. En revanche, la tutelle des femmes est complètement inconnue dans d’autres parties du monde grec18, d’influence surtout, mais pas exclusivement, dorienne. Outre l’exemple bien connu de Sparte, cette institution n’existait ni dans les poleis crétoises, où les femmes disposaient librement de leurs biens, ni en Épire19 ; dans une inscription du iie siècle provenant de Dodone, une femme vend son esclave à une autre femme sans l’intervention d’un tuteur20. De même, plusieurs attestations de Thessalie, du iiie jusqu’au ier siècle av. n. è., montrent des femmes qui affranchissent leurs esclaves sans l’assistance d’un tuteur21, ce qui est vrai aussi de la Locride et de l’Etolie du iie siècle av. n. è.22 La κυριεία était par ailleurs inconnue à Kalymnos durant l’époque romaine23.
13En ce qui concerne la Macédoine, à travers les documents qui nous sont parvenus tant de l’époque royale que romaine, l’on ne rencontre que des femmes qui contractent et qui s’obligent seules, sans tuteur. Parmi les actes de vente d’immeubles de Chalcidique et d’Amphipolis, qui datent du ive et du iiie siècle av. n. è., les femmes non seulement achètent ou vendent leurs maisons et terres librement, mais apparaissent aussi comme garants sans aucune intervention de tuteur24. De plus, parmi les centaines d’actes d’affranchissement macédoniens du ier jusqu’au iiie siècle de n. è., il y a un grand nombre de femmes qui affranchissent leurs esclaves sans le recours d’un kyrios25. L’uniformité de tous ces témoignages ne laisse aucun doute sur le fait qu’en Macédoine, comme dans d’autres régions grecques, les femmes n’avaient pas besoin de l’assistance d’un tuteur pour la validité de leurs transactions.
14Comment expliquer alors la présence du tuteur de notre vendeuse ? Surtout, question plus importante, l’assistance de son époux est-elle nécessaire pour la validité du contrat ? Ceci est peu probable : il est difficile d’imaginer que la tutelle des femmes ait été introduite en Macédoine au iiie siècle, après sept siècles de pleine capacité juridique des femmes, d’autant plus que plusieurs témoignages de la même époque confirment l’absence de κύριος.
15Par conséquent, ce cas exceptionnel pourrait n’être qu’une formalité vide, une formalité sans aucune signification juridique.
16En fait, ce cas macédonien n’est pas sans parallèles. Dans le corpus des affranchissements delphiques, par exemple, les femmes dans leur grande majorité agissent sans aucune assistance, bien que dans certains cas de l’époque impériale la présence d’un κύριος soit attestée26 ; de même, à Chéronée, durant l’époque hellénistique, une femme pouvait affranchir son esclave seule ou avec l’assistance de son mari ou de son fils27. S’agit-il de vestiges de l’institution grecque de la κυριεία qui aurait été importée tardivement dans cette région ? S’agit-il plutôt de l’influence du droit romain ? Il paraît plus probable que ce soit l’institution romaine de la tutelle perpétuelle des femmes qui ait influencé les rédacteurs de notre document, bien qu'elle soit en décadence à cette époque.
17Cette hypothèse est renforcée par l’observation que, pendant l’époque impériale, l’usage purement ad pompam de formules qui reflétaient des institutions du droit romain n’était pas inhabituel chez les citoyens des villes macédoniennes ou chez les gens de la campagne. Il suffit de se souvenir des exemples où la mention de formules juridiques romaines se faisait pour des raisons de prestige social, sans produire aucun effet juridique. Le meilleur exemple est l’invocation du ius trium liberorum par des femmes possédant ou non la ciuitas Romana dans les affranchissements effectués par le mode purement grec de consécration au sanctuaire28. L’exemple de l’Égypte hellénistique et romaine est instructif, puisque l’institution de la κυριεία y avait acquis un caractère plus honorifique que juridique29.
18Une autre solution, moins satisfaisante, serait de considérer la phrase τοῦ άνδρος Σκυδραίας, qui vient toute de suite après le nom d’Amphotéra, non pas comme une faute de syntaxe mais comme une précision sur le fait que la femme n’était pas originaire de Skydra. Si la phrase est à sa place immédiatement après le nom de la femme, sa fonction serait de souligner que, en tant qu’étrangère, elle aurait besoin du recours de son mari skydréen pour la validité de la transaction.
L’objet de la transaction
19L’objet de la vente est un σώμα, le mot banal pour l’esclave. Il s’agit d’une petite fille de deux mois appelée Niké et désignée par le terme φωνῆι μακεδονικῆι. Ce terme est l’équivalent de γένει μακεδονικòν, très courant dans les affranchissements macédoniens ; il signifie simplement que l’esclave est née en Macédoine. Se demandant pourquoi le document ne fait aucune allusion à la provenance du bébé, D. Gofas exprime le soupçon que Niké était l’enfant d’Amphotéra, qui aurait donc vendu par cet acte sa propre fille en esclavage. Il faut pourtant remarquer que la mention de la provenance, c’est-à-dire du nom du vendeur pour les esclaves acquis par achat ou du terme οἰκογενὴς pour ceux nés dans la maison du maître, ne se fait que très rarement dans les documents macédoniens. Plutôt que de spéculer sur l’absence d’une indication permettant d’adopter cette conjecture, il nous paraît préférable d’opter pour l'interpretatio facilior, il faut simplement considérer Niké comme une esclave οἰκογενής, née dans la maison de son maître, sans doute d’une esclave appartenant à celui-ci.
La clause κυριώτερος
20Les lignes 11-17 renferment une clause très intéressante : « si un tiers se trouve κυριώτερος de l’esclave, soit totalement soit partiellement, alors Titos Lykou stipula (ἐπηρώτησεν) le double du prix ». Hors la syntaxe du passage qui est maladroite, c’est l’emploi du comparatif κυριώτερος au lieu du positif κύριος qui est problématique. En effet ce terme, qui signifie « propriétaire », ne doit pas étonner dans un contexte grec. L’usage du comparatif κυριώτερος pour désigner le propriétaire d’une chose était assez banal pendant l’antiquité grecque ; il se retrouve souvent pour les affranchissements de l’époque impériale dans la clause μηδένα κυριώτερον εἶναι qui introduisait l’interdiction, adressée à tout tiers, de prétendre au droit de propriété sur l’affranchi30.
21L’usage du comparatif s’explique en raison du caractère relatif qu’avait la notion de la propriété en droit grec. La conception grecque de la propriété se révèle le plus clairement dans les cas de contestation. Une chose pouvait être revendiquée plusieurs fois ; chaque fois elle était attribuée à la personne qui prouvait avoir un droit plus fort que son adversaire. Contrairement à la notion du dominium, qui acquiert un caractère absolu à l’époque classique du droit romain, la notion de la κυριότης grecque paraît conserver sa relativité durant l’époque romaine.
La clause τὴν τιμήν διπλῆν ἐπηρώτησεν
22Le verbe ἐπηρώτησεν renvoie à la clause bien connue καὶ ἐπερωτηθείς ὡμολόγησα des contrats hellénistiques. Dans cette clause, qui n’est que la version grecque du latin interrogatus spopondi, se trouvent confondues la pratique grecque d’homologie (ὁμολογία) et la pratique romaine de la stipulatio.
23Le terme ὁμολογία est connu depuis le droit grec antique où il désignait l’annonce publique d’une transaction déjà accomplie. Ses origines se trouvent dans la pratique judiciaire, sous la forme soit de reconnaissance unilatérale d’une obligation légale, soit d’acceptation devant le tribunal31. Durant l’époque classique, l'homologie prit la forme d’une déclaration unilatérale par laquelle le déclarant reconnaissait avoir reçu une chose ; l'homologie est donc nécessairement postérieure à l’acte dont elle présuppose l’accomplissement. À partir du ive siècle av. n. è., la déclaration orale en présence de témoins fut remplacée par l' homologie écrite ; celle-ci était insérée dans les chirographes (cheirographa) qui étaient rédigés pour des contrats de toutes sortes, unilatéraux aussi bien que synallagmatiques, et conserva son caractère probatoire32.
24La coexistence des institutions grecques avec le droit romain produisit la transplantation du verbe ὁμολογώ dans un type de contrat de nature radicalement différente : la stipulatio romaine, fondée sur l’échange de paroles solennelles (uerba). Pendant l’époque classique du droit romain, la stipulation était si courante qu'elle servait comme un passe-partout pour sanctionner des obligations de toute nature. Par ailleurs, la stipulation est le seul type d’acte du ius ciuile qui devint aussi un contrat du ius gentium, accessible ainsi à tous les habitants de l’empire romain33. Toutes les formules solennelles de la stipulation, à l’exception de la plus ancienne, pouvaient être valablement prononcées par les pérégrins, aussi bien en latin que traduites en grec34.
25La clause καὶ ἐπερωτηθείς ὡμολόγησα est donc la conciliation de l’emploi du contrat oral de la stipulatio avec l’usage de l'homologie écrite. L’insertion de cette clause dans les contrats rédigés par écrit s’est répandue largement surtout en Égypte. Malgré les rescrits successifs de plusieurs empereurs romains, des Sévères jusqu’à Dioclétien35, qui défendaient expressément l’emploi exclusif de la stipulation pour les contrats uerbis, celle-ci se généralise après la Constitutio Antoniniana. De nombreux témoignages papyrologiques attestent que la clause apparaît dans des contrats de toutes sortes ; elle accompagnait en effet non seulement les contrats de prêt, mais aussi des actes qui n’avaient aucun rapport avec la stipulatio, comme par exemple des testaments, des affranchissements d’esclaves et autres actes unilatéraux36. Le but de l’adjonction de cette clause dans les actes était de les rendre valables selon le droit romain37.
26Dans notre document, il s’agit d’un emploi spécial de la stipulation, ayant comme but la garantie de l’acheteur contre l’éviction. Celle-ci pourrait arriver si le véritable propriétaire revendiquait la chose qui avait été vendue par un simple possesseur, ou bien si la chose avait été affectée à la garantie d’une dette et que le créancier hypothécaire se présentait pour exercer son droit. Dans ces circonstances, l’acheteur était effectivement dépouillé de la chose ou devait, afin de la conserver, payer le montant de la condamnation pécuniaire. En tant que dédommagement, le vendeur s’obligeait à payer à l’acheteur le double du prix d’achat. C’est une application typique de la stipulatio duplae du droit romain classique38, employée couramment dans les contrats de vente, par laquelle le vendeur s’engageait à payer le double du prix de la chose en cas d’éviction totale ou, en cas d’éviction partielle, une somme proportionnelle à la valeur de la partie dont l’acheteur était dépouillé39. La stipulatio duplae est devenue très fréquente dans les ventes d’esclaves entre citoyens romains et pérégrins ; c’est pourquoi l’édit des édiles curules en donnait le modèle et l’imposait aux vendeurs d’esclaves40. Dans notre contrat, la vendeuse s’engage à payer le double du prix en cas d’éviction totale de l’esclave ou en cas d’éviction partielle (1. 14 : ἤ μέρους τινòς), une somme proportionnelle à la valeur de la partie dont l’acheteur était dépouillé.
27Il faut observer, en outre, que la formulation de la stipulatio duplae, telle qu'elle se présente dans notre document, est elliptique. Le verbe ὁμολογῶ est omis et la formule est exprimée par seule la phrase τότε τὴν τιμιὴν διπλῆν ἐπηρώτησεν Τίτος Λύκου, qui correspond à la demande de la part de l’acheteur. Or, dans la formule complète, la clause des 11. 14-16 serait suivie par une phrase du type καὶ Ἀμφοτερᾶ ἐπερωτηθείσα ὡμολόγησεν, qui confirmerait l’acceptation de la part de la vendeuse41. Malgré l’absence de cette clause, l’acceptation de la part d’Amphotéra est sous-entendue.
L’amende de cinq mille deniers
28Le sens des lignes 18-21 qui suivent est obscur : une amende (τò πρόστιμον) est associée à l’esclave (σὺν παιδίῳ), vient ensuite la phrase « au nom d’Artémis » et le chiffre de 5 000 ; le reste du passage est illisible. En s’efforçant d’interpréter ce passage difficile, D. Gofas proposa la lecture suivante : si un tiers prouvait que son droit sur l’esclave était plus fort que celui de la vendeuse, l’acheteur Titos Lykou serait fondé à recueillir la somme de l’amende et à garder l’esclave elle-même « pour le compte d’Artémis », tandis que le prix initial de 5 000 deniers serait affecté à l’indemnisation du tiers. Afin de justifier cette interprétation forcée qui n’est pas conforme avec la forme typique de la stipulatio, l’auteur pense que « l’explication de cette clause inusitée doit être recherchée dans un aspect de l’acte que le texte de l’inscription passe sous silence, mais qui constitue en réalité son vrai contenu. Il est évident que Niké a été achetée par Titos pour être dédiée à la déesse42. » Cette hypothèse expliquerait, selon lui, l’inscription de notre document sur le mur du sanctuaire : « ce n’est pas l’achat qui constitue l’objet de la transcription sur la pierre, mais la dédicace de la petite Niké à Artémis43 ».
29Le savant grec ne précise pas la nature de cette consécration, surtout en ce qui concerne ses effets juridiques : s’agit-il d’un affranchissement véritable de la petite esclave, qui entraînerait le changement du statut juridique de celle-ci, ou bien d’une simple dédicace à la déesse ? Il faut naturellement exclure l’hypothèse que le présent acte de vente renfermait simultanément un affranchissement par consécration ; aucun parallèle ne justifie cette combinaison qui lierait sous le même contrat deux actes de nature différente. Par ailleurs, il est difficile d’imaginer pourquoi un tiers achèterait l’enfant d’une femme libre pour l’affranchir tout de suite. D’autre part, s’il s’agissait d’une dédicace, l’on voit mal comment ce simple acte de piété pourrait comporter une altération si inhabituelle quant à la forme de la stipulation.
30Un argument juridique essentiel nous conduit à écarter l’interprétation de D. Gofas. Admettons pour le moment que derrière l’acte de vente se trouve un motif non exprimé de l’acheteur, que ce soit la consécration religieuse de l’esclave à la déesse ou bien l’affranchissement de l’esclave. Ce motif ne donnerait lieu à un accord entre les parties qu’en cas de revendication par un tiers, l’acheteur étant fondé à garder l’esclave revendiquée et en même temps à recueillir le simple de l’amende. Pourtant cette stipulation entre les contractants résulterait d’un effet juridique engageant le tiers à se contenter d’une restitution pécuniaire et à s’abstenir de son droit à récupérer l’objet de sa revendication, à savoir l’esclave. En effet, il est difficile d’accepter que la volonté des contractants ait eu le pouvoir de créer une situation juridique contraignant le juge à prononcer le versement d’une condamnation pécuniaire au lieu de la remise de l’esclave. D’autant plus que dans le cadre de la procédure extra ordinem le principe des condamnations pécuniaires, auquel était tenu le juge de la procédure formulaire44, avait cessé d’être en vigueur. Désormais, le juge de la procédure extraordinaire était libre de condamner le débiteur à l’exécution de son devoir45.
31Une autre difficulté se trouve dans le fait que le montant de l’amende prévue est fixé à 5 000 deniers ; s’il s’agit d’une somme affectée à l’indemnisation du tiers, il faut trouver une nouvelle explication au fait que celui qui prouverait un droit de propriété totale sur l’esclave recevrait la même indemnisation que celui qui prouverait un droit de propriété partielle sur elle.
32En outre, la construction même de la phrase permet de mettre en cause l’hypothèse de D. Gofas. Si c’est bien le verbe οἴσει (le futur de φέρω) qui doit être restitué en ligne 19, comme le pensent les éditeurs, l’interprétation selon laquelle l’acheteur, en cas d’éviction, gardait l’esclave ainsi que le prix de la vente, n’est pas justifiée. Le verbe φέρω signifie « ramener, apporter, remettre ». Par conséquent, la lectio facilior de la clause des lignes 18-21 serait « Titos Lykou remettra l’amende avec l’esclave au nom d’Artémis ». La stipulation entre Titos et Amphotéra prévoyait donc le double du prix d’achat ou une partie de celui-ci en cas d’éviction partielle, et en plus une amende égale au prix de l’achat. Dans les actes privés, il était possible aux contractants d’ajouter au doublement (ou triplement, etc.) du prix, des dédommagements et amendes de toutes sortes, comme le montrent des exemples papyrologiques.
33Le papyrus d’Arsinoé de l'an 136 mentionné plus haut46, qui présente des analogies avec notre inscription, fournit un exemple de ces diverses stipulations. Le document est intitulé ἀντίγραφον ὠνῆς et se présente sous la forme d’une homologie. Une femme et sa fille, toutes deux agissant avec l’aide de leur kyrios, achètent à une autre femme assistée de son kytrios un esclave de huit ans pour 700 drachmes. Selon la clause finale du contrat, il est précisé que la vendeuse, en cas d’éviction, sera tenue de payer à l’acheteuse le double, plus la moitié du prix ainsi que toutes ses dépenses au double ; une amende égale au prix de la vente est aussi stipulée, qui sera versée εἰς τò δημόσιον.
34Dans le document de Skydra, il est précisé que l’amende, qui est aussi égale au prix de la vente, sera versée non pas au fisc impérial mais au sanctuaire d Artémis. Les sanctuaires de la Macédoine romaine sont bien connus comme destinataires d’amendes dans le cas de revendication d’affranchis. Souvent, dans les actes d’affranchissement, une clause prévoit que si un tiers prétend que l’affranchi est un esclave lui appartenant, il sera obligé de verser au sanctuaire une amende dont le montant est prescrit dans l’acte. Dans les affranchissements grecs typiques qui ont lieu au sanctuaire sous la forme de consécration à la divinité, le sanctuaire se présente comme garant de la liberté de l’affranchi. D’autant plus que, dans plusieurs cas, le sanctuaire a aussi un intérêt propre, en raison de l’obligation stipulée dans l’acte qui contraint l’affranchi à servir au sanctuaire pendant les jours de fêtes.
Le rôle du sanctuaire
35La raison pour laquelle Titos est tenu de remettre l’amende avec l’esclave au sanctuaire est étroitement liée au fait que cet acte de vente se trouve gravé sur le mur du sanctuaire. Les murs des sanctuaires macédoniens n’étaient pas des archives publiques ; toutes les inscriptions qu’ils portaient témoignent d’un lien spécifique de la personne intéressée avec le sanctuaire, qu’il s’agisse d’un lien religieux et sentimental ou bien d’un lien économique. Les consécrations à la divinité d’un enfant ou d’une épouse malade manifestent des liens religieux47. Mais les affranchissements d’esclaves constituent le domaine privilégié des textes affichés dans les sanctuaires de la Macédoine romaine. Outre ces deux catégories, un autre type de documents qui se trouvent gravés sur les murs des sanctuaires se réfère à des transactions économiques de citoyens des cités voisines du sanctuaire.
36Les sources témoignent de relations économiques variées, y compris de donations par les fidèles48, ainsi que de sommes d’argent que le sanctuaire prêtait sous sûreté réelle. La somme empruntée était d’habitude destinée à un achat ; si le débiteur n’acquittait pas sa dette, la propriété de l’objet d’achat, d’habitude un esclave, passait au sanctuaire. Une inscription de l’époque impériale, provenant du sanctuaire de Leukopétra consacré au culte de la Mère des Dieux Autochtone, au voisinage de Skydra, enregistre les conséquences du non-acquittement d’une dette contractée avec le sanctuaire : « Glauka, fille de Loukios originaire d’Éordée, donna à la Mère des Dieux son esclave Isidora qu'elle avait élevée elle-même, parce qu'elle avait emprunté à la déesse le prix de son achat et qu’elle ne put l’acquitter49. »
37À notre avis, c’est à cette dernière catégorie qu’appartient l’acte de vente de Skydra. C’érait un engagement financier qui contraignait l’acheteur, en cas d’éviction, à remettre l’esclave ainsi que l’amende au sanctuaire d’Artémis. Tous les droits de l’acheteur passaient donc au sanctuaire, comme dans le cas d’un prêt hypothécaire. Il apparaît que Titos avait emprunté au sanctuaire la somme de 5 000 deniers pour acheter l’esclave ; selon la pratique habituelle, le sanctuaire lui avait demandé une garantie de remboursement et, donc, Titos avait cédé une sûreté sur l’esclave qui deviendrait la propriété du sanctuaire en cas de non-acquittement. Si un tiers se présentait pour revendiquer l’esclave avant l’acquittement de la dette par Titos, le sanctuaire risquait de perdre l’objet de la sûreté. C’est pourquoi il est précisé que, au cas où un tiers revendiquerait l’esclave, Titos serait obligé de céder au sanctuaire ses droits sur l’esclave ainsi que sur l’amende conclue avec la vendeuse. Par cette clause, le sanctuaire se substitue à 1 acheteur dans la procédure judiciaire éventuellement initiée par le revendiquant.
38Le prêt hypothécaire à l’acheteur explique la remise de l’amende et de l’esclave au sanctuaire, et justifie l’inscription du document de vente sur ses murs. Cette interprétation, fondée sur des parallèles donnés par les sources macédoniennes, n’oblige pas à apporter de modifications à la nature de la stipulatio contenue dans l’acte, qui garde son caractère spécifique.
Conclusion
39La publication de l’inscription de Skydra apporte un exemple unique d’acte de vente dans la Macédoine romaine. Ce document nous apprend que les actes de vente durant l’époque romaine suivaient en principe le formulaire connu depuis l’époque royale ; la stipulation du double en cas d’éviction est un élément nouveau en Macédoine mais bien attesté dans d’autres régions hellénophones. Quelques aspects du texte sont des particularités de l’époque romaine, telles les anomalies de l’onomastique avec l’apparition simultanée de noms de type grec et de type romain, ou la présence du tuteur (κύριος) de la vendeuse, qui n’a aucune valeur juridique. Grâce à ce texte nous pouvons confirmer la survivance, en pleine époque impériale, de la conception grecque ancienne de la propriété comme un droit relatif. Enfin, il met en évidence l’importance qu’avaient les sanctuaires dans l’économie locale, un fait amplement attesté par plusieurs sources macédoniennes de cette époque. Rédigé par des Grecs romanisés, ce texte à la gravure négligée et à la syntaxe maladroite, nous fournit un exemple caractéristique de l’interaction entre la culture grecque et la culture romaine au niveau des institutions du droit privé.
Bibliographie
Des DOI sont automatiquement ajoutés aux références bibliographiques par Bilbo, l’outil d’annotation bibliographique d’OpenEdition. Ces références bibliographiques peuvent être téléchargées dans les formats APA, Chicago et MLA.
Format
- APA
- Chicago
- MLA
Bibliographie
Anagnostou-Canas 1991 : Anagnostou-Canas B., Juge et sentence dans l’Égypte romaine, Paris, 1991.
Arjava 1997 : Arjava A., « The Guardianship of Women in Roman Egypt », dans Akten des 21. Internationalen Papyrologenkongresses, Berlin 13.-19.8.1995, Stuttgart-Leipzig 1997, p. 25-30.
10.7767/zrgra.1962.79.1.311 :Babakos 1962 : Babakos A., « Vormundschaft im alt-thessalischen Recht », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 79 (1962), p. 306-316.
Babakos 1963 : Babakos A., Σχέσεις οικογενειακού δικαίου εις την νήσον Κάλυμνον τον Α' μ.Χ. αιώνα, Athènes, 1963.
Biscardi 1982 : Biscardi A., Diritto greco antico, Varèse, 1982.
Cabanes 1976 : Cabanes P., L’Épire de la mort de Pyrrhos à la conquête romaine (272-167 av. J.-C.), Besançon-Paris, 1976.
Daux 1973 : Daux G., « Passage du nom grec au nom romain », Bulletin de correspondance hellénique, 97 (1973), p. 242-246.
Daux 1977 : Daux G., « L’onomastique romaine d’expression grecque », dans L’onomastique latine, Paris, 1977 (Colloques internationaux du CNRS), p. 405-417.
Delacoulonche 1859 : Delacoulonche A., « Mémoire sur le berceau de la puissance macédonienne des bords de l’Haliacmon à ceux de l’Axios », Archives des Missions scientifiques et littéraires, 8 (1859), p. 88-96 et p. 245, n° 30.
Fraser et Bran 1954 : Fraser P. M. et Bean G. E., The Rhodian Peraea and Islands, Oxford, 1954.
Gernet 1955 : Gernet L., Droit et société dans la Grèce antique, Paris, 1955.
Girard 1937 : Girard P. F., Textes de droit romain, 6e éd. revue par F. Senn, Paris, 1937.
Gofas 1994 : Gofas D., « Επιβιώσεις του αρχαίου ελληνικού δικαίου στο βυζαντινό δίκαιο. Η περίπτωση της ομολογίας χρέους », dans Symboles, 2, Athènes, 1994, p. 116-119.
Gofas et Hatzopoulos 1999 : Gofas D. et Hatzopoulos Μ. B., « Acte de vente d’une esclave de Skydra (Macédoine) », Archeologiké Ephemeris (1999), p. 1-14.
Hatzopoulos 1987 : Hatzopoulos Μ. B., « Artemis Digaia Blaganids en Macédoine », Bulletin de correspondance hellénique, 111 (1987), p. 397-412.
Hatzopoulos 1988 : Hatzopoulos Μ. B., Actes de vente de la Chalcidique centrale, Athènes, 1988.
Hatzopoulos 1991 : Hatzopoulos Μ. B., Actes de vente d’Amphipolis, Athènes, 1991.
IC= Guarducci M., Inscriptiones Creticae, 4 vol., Rome, 1935-1950.
ID = Inscriptions de Délos, 7 vol., Paris, 1926-1972.
IG = Inscriptiones Graecae, Berlin, 1903—
IL = Petsas P., Hatzopoulos M. B., Gounaropoulou L. et Paschidis P., Inscriptions du sanctuaire de la Mère des Dieux Autochtone de Leukopetra (Macédoine), Athènes, 2000.
Kaser 1943 : Kaser M., Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht, Weimar, 1943.
Kaser 1975 : Kaser M., Das römische Privatrecht, II, Munich, 1975.
Mitteis et Wilcken 1912 : Mitteis L. et Wilcken U., Grundzüge und Chrestomathie der Papyrusurkunde, II. Juristischer Teil, Leipzig-Berlin, 1912.
Monier 1947 : Monier R., Manuel élémentaire de droit romain, II, Paris, 1947.
Panayotou et Chrysostomou 1993 : Panayotou A. et Chrysostomou P, « Inscriptions de la Bottiée et de l’Almopie », Bulletin de correspondance hellénique, 117 (1993), p. 359-400.
Partsch, J., Demotische Urkunden zum ägyptischen Bürgschaftsrechte vorzüglich der Ptolemäerzeit, Leipzig, 1920.
Petsas 1961 : Petsas P., « Επιγραφή εξ Ημαθίας », Archeologiké Ephemeris (1961), p. 2-3.
Pringsheim 1950 : Pringsheim R, The Greek Law of Sale, Weimar, 1950.
Rehm 1997 : Rehm A., Inschrifien von Milet, III, Berlin, 1997.
RIJG, II = Dareste R., Haussoullier B. et Reinach T., Recueil des inscriptions juridiques grecques, II, Paris, 1904.
Soden 1973 : Soden H. von, Untersuchungen zur Homologie in den griechischen Papyri Ägyptens bis Diokletian, Cologne-Vienne, 1973.
Sokolowski 1955 : Sokolowski R, Lois sacrées de l’Asie Mineure, Paris, 1955.
Taubenschlag 1955 : Taubenschlag R., The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri, Varsovie, 1955.
Velissaropoulos-Karakostas 1993 : Vélissaropoulos-Karakostas J., Λόγοι ευθύνης, Athènes-Komotini, 1993.
Wolff 1961 : Wolff H. J., Beiträge zur Rechtsgeschichte Altgriechenlands und des hellenistischrömischen Ägypten, Weimar, 1961.
10.7767/zrgra.1957.74.1.26 :Wolff 1968 : WolffH. J., « Die Grundlagen des griechischen Vertragsrechts », dans E. Berneker (éd.), Zur griechischen Rechtsgeschichte, Darmstadt, 1968, p. 483-533.
Youni 1991 : Youni M. S., « Ωναί Μακεδονίας I », Armenopoulos, 12 (1991), p. 25-50.
Youni 1996 : Youni M. S., « À propos de quatre inscriptions olynthiennes. Quelques remarques sur la sûreté réelle au 4e s. av. J.-C. », Tekmeria, 2 (1996), p. 135-153.
Youni 2000 : Youni M. S., Provincia Macedonia, Athènes-Komotini, 2000.
Notes de bas de page
1 Delacoulonche 1859. C’est grâce à cette trouvaille que le savant français put identifier le site de la cité ancienne de Skydra.
2 Sur les tentatives de lecture et les restitutions du texte voir Gofas et Hatzopoulos 1999, p. 3.
3 Petsas 1961, p. 2-3.
4 Hatzopoulos 1987.
5 Sur le rôle des garants (βεβαιωταί) dans les contrats de vente grecs, voir Pringsheim 1950, p. 310-317, 429-472. Dans la Macédoine royale, la présence de garants est attestée dans les contrats de vente d’immeubles des ive et iiie siècles av. n. è. mais elle n’était pas nécessaire, comme le montrent des exemples d’Amphipolis et de Vrasta en Chalcidique. Voir Youni 1991, p. 43-46.
6 Gofas et Hatzopoulos 1999, p. 3-4 et 8.
7 Voir les publications exemplaires de Hatzopoulos 1988 et 1991. Sur les aspects juridiques de ces actes, voir Youni 1996 et 1991.
8 Par exemple Hatzopoulos 1988, p. 20 no II, 1. 1-4 : Ἐπρίατο Λυκόφρων παρὰ Μενάνδρου οἰκίαν δραχμῶν διακοσίων όχδοηκοντα. Youni 1991, ρ. 33.
9 Presque 250 actes épigraphiques nous sont parvenus des divers sanctuaires de la Macédoine romaine. Dans la grande majorité des cas, il s’agit de véritables actes d’affranchissement qui accordaient à l’affranchi le statut de personne libre. Souvent la clause de paramoné était établie, selon laquelle l’affranchi restait chez son ancien maître pour le servir jusqu’à sa mort ; les conséquences de l’affranchissement étaient donc mises en valeur surtout après la mort de l’affranchisseur. Le but principal de ces actes était d’assurer la liberté de l’affranchi contre les revendications de la part des héritiers de l’ancien maître : Youni 2000, p. 49-113.
10 Un acte du iiie siècle, provenant du sanctuaire de la déesse Ma, est rédigé par l’affranchisseur luimême, un citoyen lettré d’Édessa. Le rédacteur affirme qu’il rédigea de sa propre main l’acte d’affranchissement (ὠνή) avant d’en déposer une copie au sanctuaire de la déesse : Youni 2000, p. 273-274 n° 34.
11 Mitteis et Wilcken 1912, n° 268.
12 Sur les noms romains des Grecs, voir Daux 1973 et 1977.
13 Gofas et Hatzopoulos 1999, p. 12.
14 Parmi les inscriptions macédoniennes, il existe en outre le témoignage d’une femme, Αἰλία [Σ]οτηρὶς, qui procède à l’affranchissement de son esclave avec le concours de son tuteur, μετὰ τούτορος αὔκτορος Λικινίου Φιλίππου (Leukopétra, 208/9 de n. è. : IL, 51). Or, dans ce cas où il faut remarquer l’emploi des termes latins hellénisés τούτωρ αὔκτωρ, il est plus vraisemblable qu’il s’agit de la tutelle des impubères et non pas de la perpétua tutela mulierum. Voir Youni 2000, p. 157-160.
15 Rhodes : IG, XII, 1, 764 (catalogue de donateurs au sanctuaire d’Athéna, fin du ive siècle av. n. è.) ; Fraser et Bean 1954, p. 28-30 (donation au sanctuaire, iie siècle av. n. è.). Ténos : IG, XII, 5, 872 (archive de ventes d’immeubles, iiie siècle av. n. è.). Amorgos : IG, XII, 7, 55, 57 et 58 (horoi, iiie siècle av. n. è.). Délos : ID, 290-91, 354, 362, 370-72, 399, etc. (comptes rendus annuels des hiéropoioi, fin du iiie siècle av. n. è.). Théra : IG, XII 3, 330 (testament, début du iie siècle av. n. è.).
16 Thespies : IG, VII, 3172 (prêt par une femme à la cité). Orchomène : IG, VII, 3198-99 et 3204 (actes d’affranchissement). Lébadée : IG, VII, 3081 (acte d’affranchissement).
17 Milet : Rehm 1997, p. 151 (catalogue de contributions). Érythrées : Sokolowski 1955, no 25 (ventes des prêtrises).
18 Voir Babakos 1962, p. 311-312 avec les n. 7 et 8.
19 En Crète, cette règle est expressément établie par la grande inscription du « Code de Gortyne », IC, IV, 72 ; IV, 23-27. Pour l’Épire, voir Cabanes 1976, p. 407-413.
20 RIJG, II, 315-6, 49.
21 IG, IX, 2, 109, 415, 458, 474 et 553.
22 Locride : IG, IX, 1, 359, 369 et 372. Étolie : IG, IX, 2, 105 et 137.
23 Babakos 1963, p. 116-117.
24 Voir Youni 1991.
25 Youni 2000, p. 43-47.
26 Voir par exemple Fouilles de Delphes, III, 6, no 126.
27 Seule : IG, VII, 3314 ; avec l’assistance du mari : IG, VII, 3322 ; avec l’assistance du fils : IG, VII, 3326.
28 Youni 2000, p. 47-49.
29 Sur l’Égypte, voir Taubenschlag 1955, p. 170-178 ; Wolff 1961, p. 200-213 ; Anagnostou-Canas 1991, p. 86-91 ; Arjava 1997.
30 Voir Youni 2000, p. 190-191.
31 Partsch 1920, p. 525 ; Wolff 1968, p. 513-514 ; Pringsheim 1950, p. 26-31 ; Soden 1973, p. 8 ; Vélissaropoulos-Karakostas 1993, p. 165. Par ailleurs, il a été soutenu que ὁμολογῶ signifie non pas « reconnaître » mais « s’accorder ». Voir Biscardi 1982, p. 149 ; Gofas 1994. Cf. aussi Gernet 1955, p. 218-222.
32 Vélissaropoulos-Karakostas 1993, p. 25 et 171-172.
33 Gaius, Inst., III, 92-94.
34 Gaius, Inst., III, 92-93. Parmi les formules d’un usage courant, on peut citer les suivantes : Dabis ? — Dabo ; Promittis ? — Promitto ; Faciès ? — Faciam et leurs parallèles grecs Δώσεις ; — Δώσω. Ὁμολογείς ; —Ὁμολογώ. Ποιήσεις ; — Ποιήσω. En matière de cautionnement : Fidepromittis ? — Fidepromitto ou Πίστει κελεύεις ; — Πίστει κελεύω. La formule Dari spondes ? — Spondeo ne peut créer une obligation qu’entre citoyens romains ; elle leur est donc réservée et reste intraduisible en grec malgré son origine grecque, selon Gaius.
35 C/,4, 2, 12 et 14 ; 4, 64, 3.
36 Käser 1975, p. 375-376, avec la n. 13 et la bibliographie.
37 Kaser 1975, p. 376.
38 Kaser 1975, p. 385-392. L’origine lointaine de la stipulatio duplae peut être cherchée dans la stipulatio rem habere licere de la loi des Douze Tables. Voir Kaser 1943, p. 210-223 ; Monier 1947, p. 154-155.
39 Pour un exemple de la formule employée, voir Girard 1937, p. 849 : si quis eum puerum panemue quam quis ex eo euicerit, quo minus emptorem... uti frui habere possidereque recte liceat, tune quantum id erit quod ita ex eo euictum fuerit, tantam pecuniam duplam... dari fideipromittisne ?
40 Dig., 21,2, fr. 37, 1.
41 Un exemple de la formule complète, contenant l'ἐπερώτησις de la part de l’acheteur et l'ὁμολογία de la part du vendeur, se trouve dans un contrat de vente d’esclave provenant de Sidé, en Pamphylie. Par ce contrat, datant de 151 de n. è., un Alexandrin achète à un citoyen romain une jeune esclave : Mitteis et Wilcken 1912, no 272,1. 6-8 : Ἐὰν δ' ἐκ τούτων ἡ... ἐπαφὴ αὐτοῦ ἤ ἐκ μέρους γένηται καὶ ἐκνεικηθῆι, τότε διπλῆν τὴν τειμὴν χωρὶς παρανγελίας καλῶς δίδοσθαι πίστει ἐπηρώτησεν Ἀρτεμίδωρος Καισίου πίστει δοῦναι ὡμολόχησεν Λούκιος ’Ιούλιος Πρωτόκτητος.
42 Gofas et Hatzopoulos 1999, p. 13.
43 Gofas et Hatzopoulos 1999, p. 11.
44 Gaius, Inst., IV, 48.
45 Monier 1947, p. 238.
46 Mitteis et Wilcken 1912, no 268, 1. 24-28 : ἐὰν δὲ μὴ βεβαιοῖ ἤ μὴ παρέχηται καθαρòν ἀποτισάτω ἡ Σεγᾶθις τῆι Θεανῶ, ἢν ἀπείληφεν τιμῆν μεθ' ἡμιολίας... καὶ ἀνηλωμένα διπλᾶ καὶ ἐπιτίμου ἀργυρίου δραχμὰς ἑπτακοσίας καὶ εἰς τò δημόσιον τὰς ἴσας χωρίς τοῦ μένειν κύρια τὰ προγεγραμμένα.
47 Par exemple IL, 47 (consécration du Fils malade) ; IG, X, 2, 2 (consécration de l’épouse). Voir aussi Panayotou et Chrysostomou 1993.
48 Par exemple Youni 2000, nos 82 et 83.
49 IL, 134. Cf. aussi le cas obscur de IL, 12, qui paraît être une combinaison d’acquittement d’une dette envers le sanctuaire avec la cessio bonorum du droit romain.
Auteur
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Marquer la ville
Signes, traces, empreintes du pouvoir (xiiie-xvie siècle)
Patrick Boucheron et Jean-Philippe Genet (dir.)
2013
Église et État, Église ou État ?
Les clercs et la genèse de l’État moderne
Christine Barralis, Jean-Patrice Boudet, Fabrice Delivré et al. (dir.)
2014
La vérité
Vérité et crédibilité : construire la vérité dans le système de communication de l’Occident (XIIIe-XVIIe siècle)
Jean-Philippe Genet (dir.)
2015
La cité et l’Empereur
Les Éduens dans l’Empire romain d’après les Panégyriques latins
Antony Hostein
2012
La délinquance matrimoniale
Couples en conflit et justice en Aragon (XVe-XVIe siècle)
Martine Charageat
2011
Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge
XLe Congrès de la SHMESP (Nice, 4-7 juin 2009)
Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public (dir.)
2010
Une histoire provinciale
La Gaule narbonnaise de la fin du IIe siècle av. J.-C. au IIIe siècle ap. J.-C.
Michel Christol
2010