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Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique

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Bernard Legras

Transferts culturels dans les droits du monde gréco-romain

Le droit des ambassadeurs : particularismes romains et universalité des pratiques

Ghislaine Stouder

Full text

Je tiens à remercier vivement M. le Professeur Jean-Louis Ferrary pour les précieux éclairages qu’il a apportés à mes réflexions sur ce sujet. Les conclusions sont toutefois miennes et j’en assume seule la responsabilité.

  • 1 Ziegler 1984, p. 100 : « Seit der Zeit der Römer ist der Grundsatz der Unverletzlichkeit der völker (...)
  • 2 Bederman 2001, p. 86, considère en effet que le fondement et la validité d’une règle s’évaluent par (...)

1Les Romains semblent les premiers à avoir été conscients que route personne chargée d’une mission diplomatique - non seulement celle qui avait un caractère sacré comme les hérauts ou les fétiaux, mais aussi les autres types de messagers - devait bénéficier de l’inviolabilité1. Dans leurs contacts avec les autres peuples ou cités, ils pouvaient recourir aux fétiaux (fetiales), qui étaient des prêtres, ou à des ambassadeurs (legati), que l’on qualifie aujourd’hui communément de sénatoriaux pour les distinguer des fétiaux. Ces derniers constituaient donc un corps « laïque », dont l’inviolabilité était pourtant acquise, d’après les sources antiques, au même titre que celle des fétiaux. On peut supposer en effet que l’inviolabilité des fétiaux, en tant que prêtres, reposait sur des fondements religieux. Mais sur quels fondements reposait la sécurité des ambassadeurs sénatoriaux et, surtout, quelles sanctions étaient prévues en cas d’infraction2 ? Par ailleurs, le droit des ambassadeurs ne concernait pas seulement les députés romains ; quelle que soit la nation qui envoyait un de ses représentants à Rome, celui-ci était considéré comme inviolable. Le droit des ambassadeurs ne dépendait donc pas du statut de ces derniers, ni de la considération que les Romains pouvaient avoir pour leurs propres représentants.

2La question relative au droit des ambassadeurs demande que soient examinés deux points en particulier, qui ne sont pas sans soulever quelques difficultés. Tout d’abord, d’un point de vue terminologique, les sources latines recourent à diverses notions qui se recoupent sans se superposer exactement et dont les présupposés ne sont pas non plus les mêmes. Ensuite, la garantie de l’inviolabilité des ambassadeurs ne dépend pas de la seule volonté d’un État, mais suppose que les règles mises en application d’un côté de la frontière soient au moins reconnues, voire appliquées de l’autre côté. En ce qui concerne ce second point, il ne peut être abordé en dehors d’un contexte historique précis, à savoir la mise en place de l’hégémonie romaine sur pratiquement tous les peuples de la Méditerranée (ive- ier siècle av. J.-C.). En d’autres termes, Rome s’est-elle servie de son hégémonie pour imposer des conceptions qui lui étaient propres sur l’inviolabilité des ambassadeurs ou partageait-elle ces principes avec d’autres peuples, voire les leur a-t-elle empruntés ?

3Notre enquête s’est appuyée sur les textes antiques latins et grecs. Il convenait de partir tout d’abord des expressions les plus anciennement attestées pour désigner le droit des ambassadeurs, à savoir ius legationis ou ius legatorum, que l’on retrouve principalement chez César et Cicéron. Toutefois, la plupart des textes relatifs au droit des ambassadeurs, postérieurs à ces deux auteurs, se réfèrent dans une majorité de cas au ius gentium, notamment chez Tite-Live. Cette dernière expression, de sens plus large, mais aussi plus vague, soulève des difficultés d’interprétation que le recours à des textes parallèles grecs peut éclairer. Ainsi, se précise, à travers le regard de non-Romains, comment pouvait être perçu le droit, théoriquement universel, des ambassadeurs.

Pratiques romaines

L’agression d’ambassadeurs romains

  • 3 Caes., BG, 3, 16, 3-4 et Cic., Imp. Cn. Pomp., 11-12 ; Harusp. resp., 34-35. Le corpus cicéronien c (...)

4Les plus anciens textes latins conservés qui mentionnent un droit des ambassadeurs sont ceux de César et de Cicéron3. Y sont employées les expressions ius legationis et ius legatorum, de façon indifférente, semble-t-il. Dans le texte de César, l’agression d’ambassadeurs romains en 56 par les Vénètes, lors de la guerre des Gaules, est présentée comme une faute à l’encontre du droit des ambassadeurs et justifie, de ce fait, la cruelle répression que le général romain exerça contre ce peuple, à savoir une quasi totale extermination.

  • 4 Caes., BG, 3, 16, 3-4 : Itaque se suaque omnia Caesari dediderunt. In quos eo grauius Caesar uindi- (...)

« Aussi [les Vénètes] se rendirent-ils à César corps et biens. César résolut de les punir avec plus de sévérité, pour qu’à l’avenir le droit des ambassadeurs soit respecté avec plus d’attention par des barbares. Par conséquent, une fois que l’ensemble des sénateurs eut été mis à mort, il vendit le reste de la population à l’encan4. »

  • 5 Par ailleurs, Caton d’Utique avait demandé la deditio de César pour avoir attaqué les Vsipetes et l (...)
  • 6 Qu’il s’agisse de l’ensemble des Romains ou plus spécifiquement ici, certainement, des sénateurs. C (...)

5La violation du droit des ambassadeurs peut apparaître, bien évidemment, comme un prétexte bien plus qu’une cause réelle à l’anéantissement des Vénètes5. Toutefois, si César met en avant le ius legatorum pour justifier ses actions, on peut en déduire que ce droit avait une valeur réelle aux yeux des Romains6. En outre, la formulation de ce droit - certes, assez claire en ellemême - ne semble pas nécessiter pour le lecteur de définition particulière et on peut supposer que l’expression était déjà connue au ier siècle av. J.-C., sans que l’on puisse déterminer à quelle époque put être formulé, pour la première fois, un tel droit.

6Cicéron n’éprouve pas non plus le besoin de définir ce qu’est le ius legatorum lorsqu’il emploie l’expression. Le premier des deux textes cicéroniens qui mentionnent l’expression, un extrait du De Imperio Cn. Pompei, s’inscrit dans un contexte polémique : l’enjeu est de convaincre les sénateurs, plus que réticents, d’accorder à Pompée un imperium d’une extension inégalée. L’enjeu est politique, également, dans la mesure où Pompée cherche à obtenir le commandement des guerres d’Orient, dont la gloire, jusqu’à présent, était revenue à Lucullus.

  • 7 Cic., Imp. Cn. Pomp., 11-12 : Maiores nostrisaepe mercatoribus aut nauiculariis nostris iniuriosius (...)

« Nos ancêtres ont souvent fait la guerre parce que nos marchands et nos armateurs avaient subi un outrage trop grand ; vous, alors que tant de milliers de citoyens romains ont été massacrés sur un seul ordre, en un seul jour, quel doit être votre état d’esprit ? Parce que des ambassadeurs avaient été interpellés par des propos trop insolents, vos pères décidèrent que Corinthe, splendeur de toute la Grèce, soit détruite ; vous, vous souffrirez que ce roi reste impuni, lui qui a mis à mort un ambassadeur du peuple romain de rang consulaire, après lui avoir fait endurer les chaînes, les coups de fouet et toutes sortes de supplices ? Ces grands hommes n’ont pas toléré que fût diminuée la liberté des citoyens romains ; vous verrez avec indifférence qu’on leur ôte la vie ? Ils ont été châtiés pour avoir violé d’un mot le droit des ambassadeurs ; vous, vous laisserez qu’un ambassadeur périsse après toutes sortes de supplices ?
De même qu’il fut très noble pour vos ancêtres de vous transmettre un si glorieux empire, de même veillez à ce qu’il ne soit pas très infamant pour vous d’être incapable de protéger et conserver ce que vous avez reçu7. »

  • 8 Cela explique que Cicéron utilise la même expression, certainement de façon volontaire, ius legatio (...)
  • 9 M.’Aquilius fut envoyé comme ambassadeur en 90/89 en Asie pour rétablir sur le trône les rois de Bi (...)
  • 10 Sur cet événement : Plb., 38, 9, 1 ; Liv., Per., 51 ; Strab., 8, 6, 23 ; Just., 34, 1-8 ; Flor., 1, (...)

7Bien que le texte soit polémique et que Cicéron tente de convaincre ses pairs par des élans patriotiques exaltant la gloria du peuple romain, le rapprochement entre le ius legationis et le thème de la gloire n’est, pour autant, pas vide de sens. Agresser un ambassadeur revenait à agresser l’État tout entier, en tant que l’ambassadeur représentait, justement, cet État8. Le texte met en parallèle le massacre des résidents romains et italiens par Mithridate ainsi que la mise à mort de l’ambassadeur Manius Aquilius9, avec des exemples passés, dont l’agression d’une ambassade romaine par les Corinthiens en 14610. Tous les éléments qu’il cite justifient, ou devraient justifier, les guerres qui en ont découlé. Mais seule la guerre consécutive à la mort d’ambassadeurs est justifiée au nom d’un droit précis, le ius legationis.

  • 11 Parmi les exemples les plus fameux, on peut citer les agressions d’ambassadeurs romains par les Fid (...)
  • 12 Albert 1980, p. 17-18, recense l’agression sur les ambassadeurs parmi les sept causes justes, qui f (...)
  • 13 Les statues dressées sur le Comitium des ambassadeurs morts durant leur mission, reflètent, selon C (...)

8De fait, d’autres exemples tirés de l’histoire romaine11 montrent que l’infraction au ius legatorum était considérée comme une iusta causa belli, c’est-à-dire une cause suffisante pour que la guerre soit un bellum iustum12. Cela soulève le problème des causes réelles et des prétextes avancés lors du déclenchement d’une guerre, qui n’est pas propre aux Romains : l’agression sur les ambassadeurs relève effectivement de ces causes et prétextes aux déclenchements des guerres qui sont peu à peu rentrés dans des schémas stéréotypés et on trouve une application quasi-systématique de cette casuistique rhétorico-diplomatique dans l’historiographie antique. Dans le même ordre d’idées, on débat encore pour déterminer si le bellum iustum relève d’une justice formelle ou substantielle. Là n’est pas notre propos, même s’il serait intéressant d’évaluer dans quelle mesure les Romains portaient un intérêt réel à la sécurité de leurs ambassadeurs et pas seulement pour le parti qu’ils pouvaient tirer de leur agression13. Il importe de noter seulement que l’agression sur la personne des ambassadeurs relevait de la rhétorique diplomatique : cette dernière visant à l’efficacité dans le dialogue entre les nations, le recours au droit des ambassadeurs était, par conséquent, jugé comme un argument pertinent.

  • 14 Nous ne reviendrons pas sur l’abondant débat concernant la conception religieuse, laïque, pragmatiq (...)
  • 15 Sous le règne de David, en particulier, deux exemples montrent que l’agression ou le meurtre d’amba (...)

9Cicéron et César affirment donc tous deux que l’infraction au ius legationis est un cas justifiant le déclenchement d’une guerre, du moins le recours à la force armée afin d’obtenir justice pour la faute commise sur les ambassadeurs. La guerre constituait une forme de sanction et devait garantir, d’un point de vue pragmatique14, qu’un État ne chercherait pas à s’en prendre aux ambassadeurs qu’il recevait. Mais, en cela, les Romains ne se différencient pas de pratiques attestées dans d’autres civilisations et à d’autres époques15.

L’agression d’ambassadeurs étrangers par des citoyens romains

  • 16 Sur la déclaration de guerre par les fétiaux comme ultimatum, voir Ferrary 1995.

10En revanche, les Romains disposaient de procédures davantage originales si un de leurs concitoyens agressait un ambassadeur étranger. Ce système dépendait en grande partie du ius fetiale. Les fétiaux étaient en effet un collège de vingt prêtres, destinés à régler les dissensions entre Rome et les autres peuples, selon un lien complexe et triangulaire qui s’instaurait directement entre le peuple romain et les autres peuples, entre le peuple romain et les dieux, entre les dieux et les autres peuples. Ainsi, quand un ambassadeur était agressé, les fétiaux portaient des réclamations (res repetere) aux autorités étrangères, et si ces réclamations n’étaient pas satisfaites, ils procédaient à la déclaration de guerre (bellum indiceré), qui comprenait notamment la prise des dieux à témoins (testatio deorum)16.

  • 17 Cette fonction des fétiaux est définie par Varron ap. Non., p. 850 L : Si cuius legati uiolati esse (...)
  • 18 Liv. Per., 15, 3 ; V. Max., 6, 6, 5 ; lui. Par., Epit., 6, 6, 5 ; D.C., 10 fg. 42 ; Zon., 8, 7, 3.
  • 19 Liv., 38, 42, 7 ; V. Max., 6, 6, 3 ; D.C., 19 fg. 61. Le texte de Valère Maxime emploie l’expressio (...)
  • 20 D.S., 36, 15, 1-2.

11En sens opposé, si un ambassadeur étranger était agressé par des Romains lors de sa mission, les fétiaux intervenaient aussi : si le ou les Romains étaient effectivement reconnus coupables d’avoir enfreint l’inviolabilité des ambassadeurs, les fétiaux procédaient alors à la deditio du ou des responsables au peuple qui avait subi un outrage à travers la personne de son ambassadeur17. Trois cas historiques d’intervention des fétiaux sont généralement admis : en 264, contre des ambassadeurs apolloniates18 ; en 188, contre des ambassadeurs carthaginois19 et en 101/100 contre des ambassadeurs envoyés par Mithridate VI20.

  • 21 Mommsen 1952, II, p. 112 ; Broughton 1987, p. 56-58, qui reprend les éléments du débat.
  • 22 En 6, 6, 5, Valère Maxime rapporte que Q. Fabius et Cn. Apronius, jugés coupables, furent remis aux (...)
  • 23 D.S., 36, 15 : oἱ καθυβρισθέντες ἐπήνεγκαν κρίσιν τῷ Σατορνίνψ περὶ τῆς εἰς αὐτοὺς ὕβρεως, τοῦ δὲ ἀ (...)
  • 24 Mommsen 1952, II, p. 112 n. 3.
  • 25 Broughton 1987, p. 54 n. 13.
  • 26 Gruen 1968, p. 168-169, supposait qu’on avait essayé d’instaurer à cette occasion une quaestio extr (...)
  • 27 Ainsi, Watson 1993, p. 39 n. 7, doute fortement que les fétiaux soient intervenus à cette occasion. (...)

12Dans les deux premiers cas, quoique l’intervention des fétiaux soit clairement attestée, il est difficile de comprendre dans quelles conditions était formulé leur jugement. Ils pouvaient en effet se prononcer sur la faute commise lors d’une session séparée du collège et, selon leur décision, le magistrat avec imperium — puisqu’il était le seul compétent à le faire - privait le citoyen de ses droits ; Mommsen avait émis, quant à lui, l’hypothèse que les fétiaux agissaient dans le cadre d’un procès comme consilium du magistrat, le consilium étant alors composé de sénateurs choisis parmi le collège des fétiaux21. Après le jugement rendu par les fétiaux, le ou les coupables sont alors remis par l’entremise des fétiaux aux ambassadeurs venus porter des réclamations au sujet de l’agression22. En revanche, le texte de Diodore relatif au jugement de Saturninus pour avoir agressé les envoyés de Mithridate VI, ne mentionne pas explicitement les fétiaux, mais fait allusion à un procès public23. La compréhension de ce passage fait difficulté, dans la mesure où l’expression qu’emploie Diodore, ἀγῶνος δημοσίου a été interprétée parfois comme un iudicium publicum, mais avec un tribunal sénatorial - auquel cas les sénateurs seraient choisis parmi les fétiaux24 - parfois comme un procès fétial tenu en public25 ; par ailleurs, l’allusion aux sénateurs ne renvoie à aucune cour connue pour juger ce genre d’affaires spéciales26. Reste surtout que, dans le texte, la participation des fétiaux n’est pas clairement mentionnée et que pèse sur Saturninus la peine capitale et non une procédure de deditio, comme ce fut le cas généralement dans les affaires impliquant les fétiaux, en 264 et en 18 827.

13En ce qui concerne le crime d’un citoyen romain à l’égard d’un ambassadeur étranger, il y a eu, de fait, au cours du dernier siècle de la République, une évolution vers des procédures judiciaires où il n’est plus question des fétiaux. Progressivement, en effet, s’est mise en place une législation spécifique, connue uniquement grâce aux témoignages de Cicéron et du Digeste, et dont le contenu est encore abondamment discuté.

  • 28 Il s’agirait d’une loi consulaire de 78.
  • 29 Cic., Cael., 1 (esse legem, quae de seditiosis consceleratisque ciuibus, qui armati senatum obseder (...)
  • 30 Lintott 1999, p. 107-108.

14En effet, en 56, Cicéron défendit Caelius, accusé sous la loi passée à l’initiative de Q. Catulus, la lex Lutatia28. Cette loi supposait, d’après les torts reprochés à Caelius, que l’attaque contre un ambassadeur étranger était passible de ui, encore que Cicéron ne l’énonce pas clairement dans sa plaidoirie. En effet, les deux passages dans lesquels il précise le contenu de la loi sous laquelle Caelius est accusé, ne mentionnent pas l’agression contre des ambassadeurs29. Cette omission a été interprétée comme un acte volontaire de Cicéron, étant donné qu’il s’agissait du chef d’accusation le plus grave et qui risquait le plus de pénaliser son client. Ce dernier n’avait donc certainement pas intérêt à préciser cette partie de la loi30.

  • 31 Mommsen 1899, p. 654, la confond avec la lex Lutatia en supposant que Catulus aurait fait passer la (...)
  • 32 Lintott 1999, p. 107-108, à l’encontre de Mommsen 1899, p. 128-129.
  • 33 Cic., Att., 1, 18,6 ; Smith 1957 propose la date de 70 d’après D.C., 38, 5, 1-2 ; Plut., Luc., 34, (...)

15Pour d’autres, en revanche, c’est à la lex Plautia de ui que l’on eut recours en 5631. Le contenu exact de la lex Plautia n’est pas connu, le Digeste se réfère plus souvent à la lex Iulia de ui publica et de ui priuata qui l’a remplacée. La séparation entre les crimes de violence publique et de violence privée attesterait que ces dernières lois ne datent pas de l’époque républicaine, mais doivent être attribuées à Auguste plutôt qu’à Jules César32. La lex Plautia serait une loi tribunicienne ou prétorienne de 70, alors qu’un Plotius est connu à cette date pour avoir proposé aussi une loi agraire33. Le procès contre Caelius suppose, en tout cas, que dans les années 50 les attaques contre des ambassades de communautés étrangères étaient considérées comme une forme de uis.

  • 34 D., 48, 6, 7 Ulpien (de officio proconsulis 1. 8) ; Lege Iulia de ui publica tenetur, qui cum imper (...)
  • 35 Cloud 1989, p. 432-433.

16Ces deux lois furent reprises, sous le règne d’Auguste, dans la lex Iulia de ui. Le contenu de la loi a été en partie conservé dans le Digeste34. Toutefois, le texte se fonde sur les corrections de Mommsen, qui, afin d’interpréter la seconde phrase du passage en relation avec les ambassades étrangères, transposait ainsi eorum après comitesue et conservait le terme oratores. On ne peut cependant exclure que l’on puisse lire procuratores au lieu d'oratores35 ; il faudrait alors comprendre que les legati sont les lieutenants du gouverneur, et composeraient avec les comites et les procuratores l’ensemble des personnes constituant l’équipe du gouverneur. La deuxième phrase ne ferait alors aucune allusion au droit des ambassadeurs, ne serait pas originellement dans la lex Iulia de ui d’Auguste, mais constituerait un commentaire interprétatif d’Ulpien.

  • 36 C’est ce qui ressort en tout cas du plaidoyer de Cicéron dans le Pro Caelio.

17Quelle que soit la loi (lex Lutatia, lex Plautia de ui ou lex Iulia de ui), le responsable d’un crime contre des ambassadeurs était passible de passer en justice. Toutefois, si condamnation il y avait, l’acte était réprimé, dans le cadre de ces lois sur la violence, comme un acte contra rem publicam36. Ces sanctions juridiques n’avaient donc aucun caractère international. Il n’est pas anodin pourtant que les Romains - et on ne connaît pas d’autres nations à cette époque qui aient adopté une procédure similaire — aient considéré que l’agression contre un ambassadeur étranger fût susceptible de diminuer le prestige des Romains. La sanction des fétiaux, en revanche, relevait pleinement des relations internationales, puisque la deditio consistait à remettre celui qui avait été jugé coupable à la partie lésée, à savoir la nation étrangère dont l’envoyé avait été agressé. Le ius fetiale représentait donc, plus que toute autre procédure, une garantie pour la nation qui envoyait un ambassadeur à Rome qu’il existerait un moyen de recours si celui-ci était agressé, et en pratique, le ius fetiale devait assurer aux ambassadeurs étrangers qu’ils ne subiraient aucun tort.

  • 37 Lombardi 1948, p. 88, assimile les deux procédures et parle de ius legationis « ancora detto ius fe (...)

18Le passage d’une procédure fétiale à une procédure légale pourrait traduire l’évolution des conceptions des Romains à l’égard des peuples étrangers et à l’égard des relations internationales37. Ne plus recourir à la deditio signifiait d’une part que le tort subi concernait d’abord l’image de Rome avant de concerner l’image des États étrangers ; d’autre part que les Romains ne toléraient plus que la sanction, en particulier pour des personnes de rang sénatorial, pût être appliquée par des étrangers et non par eux-mêmes. Enfin et surtout, dans les affaires susmentionnées, les conflits internes ont pris le pas sur les considérations extérieures.

19De ce fait, les aspects religieux liés à la procédure fétiale disparaissent totalement, ou presque. En effet, il en est encore question dans le second texte de Cicéron mentionnant un ius legatorum, extrait du De haruspicum response et se rapportant au meurtre, dans la maison de L. Lucceius, ami de Pompée, de Dion, chef de l’ambassade égyptienne envoyée par Bérénice en 57, contre son frère Ptolémée XIII Aulète, résidant alors à Rome et bénéficiant du soutien de beaucoup de Romains. À la suite d’une série de coups de foudre à Rome, le tribun C. Caton obtint la consultation des livres Sibyllins qui faisaient référence notamment à un meurtre d’ambassadeurs non châtié.

  • 38 Cic., Harusp. resp., 34-35 : Sed iam haruspicum reliqua responsa uideamus. « Oratores contra ius fa (...)

« Mais voyons maintenant les autres réponses des haruspices. “Que des porte-parole ont été assassinés au mépris des lois humaines et divines.” De quoi s’agit-il ? On parle, je le vois, des Alexandrins, et je n’en disconviens pas : car j’estime que les droits des ambassadeurs, déjà protégés par la garantie des hommes, sont encore plus défendus par le droit divin. Mais je demande à celui qui, en qualité de tribun, a fait sortir de prison tous les dénonciateurs pour les répandre sur le forum, qui dispose maintenant à son gré de tous les poignards et de tous les poisons, qui a rédigé des contrats avec Hermarchos de Chios, s’il sait que l’adversaire le plus acharné d’Hermachos, Théodosios, envoyé au Sénat comme ambassadeur par une cité libre, a été transpercé d’un poignard, attentat qui n’a pas paru moins abominable aux dieux immortels que celui des Alexandrins, j’en suis bien sûr. Mais je ne veux pas accumuler maintenant sur toi seul tous les crimes ; il y aurait un plus grand espoir de salut si nul autre que toi n’était impur ; les coupables sont nombreux ; cela même accroît ta confiance en toi et nous amène presque à désespérer. Qui ne sait que Plator d’Orestide, région libre de la Macédoine, un personnage illustre et noble en ces lieux, est venu comme ambassadeur à Thessalonique auprès de l’homme qui s’est donné à lui-même le titre de général victorieux ? celui-ci, à cause de l’argent qu’il ne pouvait lui extorquer, le jeta en prison et il y dépêcha son médecin pour couper les veines, avec la plus atroce cruauté, à un ambassadeur, un allié, un ami, un homme libre. Il n’a pas voulu ensanglanter ses haches par un crime ; du moins a-t-il souillé le nom du peuple romain par un crime si grand que seul son propre supplice pourrait l’expier. Quels bourreaux peut-il bien avoir, lui qui se sert même de ses médecins pour donner, non le salut, mais la mort38 ? »

20Dans le contexte religieux de l’accusation, Cicéron insiste sur le ius diuinum qui garantit le respect du droit des ambassadeurs ; toutefois, il mentionne aussi une garantie humaine (hominum praesidium) qui le menace bien davantage et c’est à elle qu’il répond en énonçant les crimes commis sur les ambassadeurs étrangers, qui n’ont pas été jugés. Un tel texte révèle, bien sûr, que le droit des ambassadeurs n’était pas appliqué systématiquement, surtout aux époques troublées des conflits civils. L’évolution des dissensions civiles avait donc fait du ius legationis un instrument rhétorique utilisé entre adversaires, comme ce droit des ambassadeurs fut utilisé aussi de manière rhétorique vis-à-vis des peuples étrangers, mais pour justifier les interventions romaines. Ainsi, respecté à Rome, devenu un instrument des luttes internes, le droit des ambassadeurs n’était pas moins reconnu à l’étranger, par les peuples auxquels les Romains furent confrontés.

Universalité du droit des ambassadeurs ?

Ius legationis et ius gentium

21Si la législation sur le droit des ambassadeurs date, au plus tard, du ier siècle av. J.-C., il est cependant attesté, chez les auteurs anciens, que ce droit était déjà reconnu et appliqué auparavant à Rome. Il convient donc de revenir sur les fondements et les modalités d’application de ce droit à une époque plus ancienne et de s’interroger notamment sur le statut des ambassadeurs. En effet, il était acquis que les fétiaux, en tant que prêtres, jouissaient de l’inviolabilité, mais le légat sénatorial, lui aussi, était considéré comme sanctus. Marcien définit justement ce qui est sanctum en s’appuyant sur les herbes sacrées que portaient les fétiaux et qui devaient les protéger.

  • 39 D., 1, 8, 8 (Marcien Regularum I) : Sanctum est, quodab iniuria hominum defensum atque munitum est. (...)

« Est inviolable ce qui est défendu et protégé contre les injustices des hommes. On dit que quelque chose est inviolable du fait des brins sacrés : ces brins sacrés sont des herbes que les ambassadeurs du peuple romain ont l’habitude de porter pour que personne ne les agresse, de même que les ambassadeurs des Grecs portent ce qu’on appelle des caducées39. »

  • 40 Liv., 39, 25, 10 : iam ne a legatis quidem, qui iuregentium sancti sint, uiolandis abstinere : insi (...)
  • 41 L’opposition entre sanctus et sacer est formulée dans une notice d’Ulpien (D., 1,8, 9, 3, Ulpien, 1 (...)

22Le juriste utilise un vocabulaire assez vague pour désigner les fétiaux puisqu’il parle de legati ; et emploie le même terme pour désigner les hérauts (κήρυκες) du monde grec ; il ne fait pas de doute, dans cette notice, qu’il est question des prêtres fétiaux. Le fondement de leur protection est ici religieux. Or, il n’existait apparemment pas de différence avec les ambassadeurs laïques. En effet, le même terme sanctus peut être employé dans les textes anciens pour qualifier l’envoyé40. Est sanctus ce qui a été rendu sacré ou inviolable. Il s’agit donc du résultat d’un acte, à la différence de sacer qui qualifie un état41. Dans l’un ou l’autre cas, cela implique que le fondement de l’inviolabilité des ambassadeurs était religieux, ce qui justifie aussi qu’il revînt aux fétiaux, des prêtres - au moins jusqu’au ier siècle av. J.-C. — d’être juges du respect ou non de leur personne.

23Le qualificatif sanctus à propos d’ambassadeurs n’est pas seulement employé par les historiens latins ; il se retrouve aussi dans une notice de Pomponius (époque d’Hadrien), reprise dans le Digeste. L’intérêt de ce texte est qu’il y est fait explicitement mention d’ambassadeurs étrangers (legatum hostium) : il n’est susceptible d’aucune révocation en doute comme le texte de la lex Iulia de ui, et ne traite pas (ou pas uniquement) des ambassadeurs provinciaux, comme c’est le cas des autres notices du chapitre 7 du livre 50 du Digeste consacré aux ambassades.

  • 42 D., 50, 7, 18 Pomponius (1. 37 ad Q. Mucium) : Si quis legatum hostium pulsasset, contra ius gentiu (...)

« Si un individu se trouvait avoir agressé un ambassadeur ennemi, on estime qu’il aura agi ainsi à l’encontre du droit des gens, parce que les ambassadeurs sont considérés comme inviolables. De la même façon, si, alors que des ambassadeurs de quelque peuple se trouvaient chez nous, la guerre était déclarée contre ce peuple, on a répondu qu’ils devaient rester libres : cela est en effet en accord avec le droit des gens. Ainsi, Quintus Mucius avait l’habitude de répondre que celui qui aurait agressé un ambassadeur, devait être restitué au peuple ennemi auquel appartenaient les ambassadeurs42. »

  • 43 Lenel 1960, II, col. 77.
  • 44 Lombardi 1948, p. 117, considère que Pomponius adopte le ton des réponses données par Quintus Muciu (...)

24La fin de la notice aborde la question du postliminium et revient donc à des questions de droit romain plus susceptibles d’intéresser les juristes chargés de composer un corpus iuris ciuilis. La notice de Pomponius est unique en effet dans le corpus des textes juridiques, en ce qu'elle représente le seul cas où ius gentium est utilisé au sens de « droit des gens ». Le livre 37 de Pomponius devait aborder les questions relatives au postliminium43, pour les prisonniers, mais aussi pour ceux qui s’étaient vu appliquer la deditio. C’est donc à la procédure fétiale qu’il est fait allusion, qu’on ait recours dans les faits aux fétiaux ou non. Mais, l’inviolabilité de l’ambassadeur n’est justifiée ni par l’expression ius fetiale ni par ius legationis. Toutefois, si Pomponius cite explicitement l’opinion de Quintus Mucius Scaevola sur la deditio, on ne peut établir que le passage qui précède reprenne les termes exacts du juriste du ier siècle av. J.-C.44

25Autrement dit, il n’est pas possible de confirmer à partir de ce passage que ius gentium ait été employé par des juristes, à l’époque de Cicéron, au sens de droit des gens. Encore faut-il préciser ce que peut recouvrir une telle notion.

  • 45 Cic., Sex. Rose., 49, 143 : Verum haec omnis oratio, ut iam ante dixi, mea est, qua me uti res publ (...)
  • 46 Michel 1956, p. 323-324 ; Ferrary 2007, p. 94 n. 57. Cuq (CUF, p. 185 n 1) considère en revanche qu (...)
  • 47 Cic., Har. resp., 32 ; Off, 3, 23.
  • 48 Cic., Rep., 1,2 ; Off, 3, 69.
  • 49 Cic., Part. orat.,130 : propria legis et ea quae scripta sunt et ea quae, sine litteris, aut gentiu (...)
  • 50 Ferrary 2007, p. 90 n. 43.
  • 51 Le seul texte de Cicéron qui pourrait préciser le contenu du ius gentium est Rab. Post., 42, faisan (...)
  • 52 Ainsi, D., 1, 1, 1 Ulpien (Institutiones I) ; D., 1, 1,6 Ulpien (Institutiones I) ; D., 1, 1,9 Gaiu (...)
  • 53 Nous renvoyons aux conclusions énoncées par Lombardi 1948, p. 354-390.

26La plus ancienne attestation de l’expression ius gentium se trouve dans le Pro Roscio Amerino de Cicéron composé autour de 8045. Dans le plaidoyer, ius gentium est utilisé pour désigner la loi naturelle, par rapport au mos (la loi non écrite) et à la lex (la loi écrite)46. Cicéron établit, dans d’autres textes, un lien entre ius gentium et natura47 ou oppose ius gentium et ius ciuile48. Dans un dernier texte, enfin, relativement à la tripartition du droit entre lex, mos, naturalaequitas, Cicéron rattache le ius gentium, qui repose sur les conuenta hominum, à la lex non scripta et l’associe au mos maiorum, qui repose sur la consuetudo49. Le ius gentium constitue dans ce cas, « un droit positif non écrit, au même titre que la coutume50 ». Le ius gentium est donc essentiellement présenté comme une sous-catégorie du droit, défini comme tel, davantage que par son contenu51. Les évolutions postérieures des juristes et compilateurs, surtout chez Ulpien, ont abouti à une construction juridique plus stricte où le ius gentium s’est progressivement défini par rapport au ius ciuile et au ius naturale, dans le cadre d’un schéma tripartite et non plus dichotomique (ius ciuile — ius gentium !ius naturale). La majorité des références au ius gentium dans le Digeste s’inscrit ainsi dans une réflexion sur les parties du droit52. Ces évolutions postérieures ne concernent pas notre propos et nous n’y reviendrons pas53.

  • 54 Lombardi 1948, part. p. 354-363, qui nie toute conception technique et historique de ce droit ; Wat (...)
  • 55 Lombardi 1948, p. 360-361.

27D’après les textes cicéroniens, et dans une moindre mesure les textes extra-juridiques, jugés moins fiables, l’expression ius gentium a été interprétée comme un droit valide auprès de tous les peuples, ensemble de normes reconnues par tous les peuples, plutôt qu’un droit international, générateur de normes54. Le ius gentium serait à la frontière du droit et de la religion55, ce qui en ferait une spécificité romaine, même si, dans le même temps, la particularité de ce droit est de s’appliquer à tous les peuples, plus précisément à tous les peuples civilisés.

  • 56 Lombardi 1948, p. 356 et 375.
  • 57 Lombardi 1948, p. 356 : « Non è il contenuto specifico degli ambasciatori che la fa qualificare iur (...)
  • 58 Lombardi 1948, p. 358. Sont ainsi mis en parallèle la définition de la lex naturalis proposée par C (...)
  • 59 Lombardi 1948, p. 390 : le ius gentium « è il riconoscimento che di là dalla particolarità e dalla (...)

28En effet, pour Lombardi, le ius gentium s’inscrit dans la doctrine de la societas hominum, dont il représente une application concrète : les lois qui président cette societas sont en effet iuris naturalis, de droit naturel, compris comme l’ensemble des normes et institutions envisagées dans le champ de la spéculation, comme le fruit d’une abstraction, tandis que le ius gentium, représente son pendant concret, le droit réellement en vigueur56. Ainsi, relativement au droit des ambassadeurs, en affirmant que leur inviolabilité était garantie iure gentium, les auteurs antiques étaient persuadés qu’une telle norme s’appliquait auprès de tous les peuples57. Par ailleurs, l’élaboration du ius gentium par rapport au ius naturale aurait été influencée, selon Lombardi, par la pensée hellénique depuis la seconde moitié du iie siècle av. J.-C., principalement la pensée stoïcienne58. Néanmoins, comparant l’expression latine et ses équivalents grecs, le savant italien constate que la formulation latine correspond à une multiplicité de termes grecs, ce qui exclut que ius gentium puisse être une traduction du grec et ce qui suppose une particularité du ius gentium tel qu’il était compris par les Romains. Le ius gentium traduisait en effet cette originalité romaine d’avoir fixé dans le droit ce que les Grecs avaient inscrit dans le champ de la philosophie59.

Application du droit des ambassadeurs en dehors de Rome

  • 60 Liv., 1, 14, 1 (attaque des ambassadeurs laurentins) ; 2, 4, 7 (ambassadeurs des Tarquins, après l’ (...)
  • 61 Sen., De ira, 3,2,5.
  • 62 Curt., 4, 2, 15 et 17.
  • 63 Quint., Declam., 2252, mais l’attribution à Quintilien est cependant douteuse.
  • 64 Tac., Ann., 1, 42 (qui parle de fas gentium).
  • 65 Nous mettons à part les occurrences relatives au droit des familles (notamment à propos du conflit (...)
  • 66 Sali., Iug., 22, 4.
  • 67 Sen., De remediis fort., 2, 1 ; De benef, 4, 14, 3.
  • 68 Sali., Iug., 35, 7 ; dans cet exemple concernant le meurtre d’un résident étranger par un autre rés (...)
  • 69 De bello Hisp., 42, 4.
  • 70 Curt., 6, 11, 15.
  • 71 Liv., 29, 29, 8 (ius gentis à propos de la succession de Masinissa) ; 34, 26, 14 (ius gentis à prop (...)
  • 72 Sall., Histor, 3, 48, 17 ; Liv., 42, 41, 11.
  • 73 Corn. Nep., Them., 7, 4 ; Liv., 9, 11, 9 (respect des accords) ; 38, 45, 11 (obligation de déclarer (...)
  • 74 Sur les 30 occurrences de ius gentium relevées chez Tite-Live, 22 se rapportent aux relations inter (...)
  • 75 Corn. Nep., Pel., 5, 1-2 : cum Thessaliam inpotestatem Thebanorum cuperet redigere legationisque iu (...)
  • 76 Nous limitons la comparaison avec le monde grec en raison de l’abondance (relativement aux autres p (...)

29Le témoignage des historiens et plus généralement des sources extra-juridiques montre que, pour caractériser la faute commise par un individu sur des ambassadeurs, l’expression ius gentium était utilisée plus couramment que celle de ius legationis ou ius legatorum. On la retrouve employée chez Tite-Live60, Sénèque61, Quinte-Curce62, Quintilien63 et Tacite64. Ce n’est pourtant pas le sens exclusif que prend cette expression65 qui concerne aussi le droit de réclamer et de récupérer son bien66 ou de rendre ce que l’on doit67 ; la garantie d’inviolabilité pour un étranger68 ; la garantie d’inviolabilité pour un magistrat69 ; l’usage de la torture70 ; le droit relatif aux successions71 ; le droit à l’autodéfense72 ; le droit de la guerre73. Ainsi, le plus souvent, mais pas exclusivement, ius gentium s’applique aux relations internationales, en particulier chez Tite-Live, l’auteur qui emploie le plus souvent cette expression74. De ce fait, quand est employé ius gentium, il faut comprendre une multiplicité de règles qui ne se limitent pas au droit des ambassadeurs, et il faut comprendre que ce droit est englobé dans les normes relevant du droit des gens, ce qui n’est pas anodin : en employant l’expression ius gentium, les auteurs latins considéraient que ce droit était en vigueur aussi auprès des autres peuples, qu’il s’agissait donc d’un droit réciproque. D’ailleurs, un texte de Cornelius Nepos témoigne de cette conception, dans la mesure où il emploie ius legationis dans un contexte exclusivement grec75. Le passage a été abondamment commenté par les historiens qui ont réfléchi aux pratiques diplomatiques grecques. Ils nient généralement tout fondement à ce passage, quant à la réalité d’un droit des ambassadeurs en Grèce. Le plus intéressant toutefois est de constater que pour un Romain du ier siècle av. J.-C., il ne faisait pas de doute que les Grecs, eux aussi, respectaient le droit des ambassadeurs76.

  • 77 Cf. en particulier Poll., 4, 91 : τò δὲ κηρύκων γένος ἱερòν μὲν Έρμοῦ, « la race sacrée des hérauts (...)
  • 78 À propos des ambassadeurs lacédémoniens retenus à Athènes sur ordre de Thémistocle (Thuc., 1,91 ; D (...)
  • 79 App., Samn., 6, 2 et Celt., 11 (il s’agit en fait du même texte relevé deux fois par les excerpteur (...)
  • 80 Osenbrüggen 1836, p. 5-13 ; Heyse 1882, p. 5-9 ; Pohland 1885, p. 13-14 ; Phillipson 1911, p. 307 e (...)
  • 81 Ducrey 1968, p. 301-304, et Lonis 1969, p. 63-70. C’est ce dont témoignent notamment quelques inscr (...)
  • 82 Mosley 1973, p. 81-92. Sont mentionnées, notamment, des arrestations d’ambassadeurs (Thuc., 1, 91, (...)
  • 83 Bederman aboutit aux mêmes conclusions pour l’ensemble des peuples de la Méditerranée antique (Bede (...)

30Le texte de Cornelius Nepos est le seul témoignage littéraire, pour le monde grec, de l’existence d’un droit des ambassadeurs. En effet, en Grèce, l’inviolabilité du héraut (κῆρυξ) est reconnue en raison de son ascendance divine et de sa parenté avec Hermès77. Pour les ambassadeurs laïques, en revanche, il n’existait aucune garantie relative à leur inviolabilité, et lorsque les historiens grecs rapportent l’agression d’un envoyé, ils ne portent aucune condamnation sur cet acte78. Effectivement, sur l’ensemble des auteurs de langue grecque, la seule occurrence comparable à ius legationis se trouve dans un texte d’Appien, lorsqu’il rapporte que les Romains anéantirent en 283 le peuple gaulois sénon qui s’était rendu coupable du massacre d’ambassadeurs romains venus porter des réclamations79 : non seulement il s’agit d’un contexte romain, mais il est même probable qu’Appien se fait l’écho ici d’une source annalistique, donc romaine. De là, on en a conclu qu’il n’existait pas dans le monde grec, à la différence de Rome, de droit spécifique garantissant l’inviolabilité des ambassadeurs80. Si leur inviolabilité était reconnue, c’était seulement par l’entremise des traités, donc du fait de normes contractuelles et positives81. Mosley, pour sa part, a adopté une position nuancée considérant que les hérauts bénéficiaient d’une inviolabilité totale dont le fondement était religieux, tandis que les ambassadeurs jouissaient d’une inviolabilité de fait, dont le fondement était purement pragmatique. Il constate en effet que les agressions sur les ambassadeurs sont relativement rares82. En fin de compte, si aucune règle n’interdisait le meurtre d’ambassadeurs, l’emportaient les nécessités pratiques de la diplomatie ainsi qu’un certain code éthique83.

  • 84 De la même façon qu’ils se considéraient comme le peuple religieux par excellence (Cic., Nat. deoru (...)
  • 85 Cf. Plb., 15, 4, 10-12 (à propos de la clémence de Scipion en 202 à l’égard des ambassadeurs cartha (...)
  • 86 Plb., 2, 8, 12 : ἐπὶ τοσοΰτον ἐξωργίσθη πρὸς τὸ ῥηθέν ώς ὀλιγωρήσασα τῶν παρ' ἀνθρώποις ὠρισμένων δ (...)
  • 87 Plb., 2, 12, 5 : ἀπελογίσαντο τὰς αἰτίας. L’expression fait penser, dans un tout autre contexte, au (...)
  • 88 Plb., 2, 12,8.
  • 89 Plb., 2, 12, 7-8 : ʽHμὲν οὖν πρώτη διάβασις ʽΡωμαίων μετὰ δυνάμεως εἰς τὴν ’Iλλυρίδα καὶ ταῦτα τὰ μ (...)

31Il existait donc une réciprocité de fait dans l’application du droit des ambassadeurs, réciprocité qui était reconnue par les auteurs anciens latins lorsqu’ils employaient l’expression ius gentium. Les Romains ne se considéraient donc pas comme les seuls à respecter le droit des ambassadeurs, mais comme ceux qui le respectaient le mieux84. Ce regard était d’ailleurs partagé par les étrangers qui avaient pu fréquenter le milieu romain85. Cela implique que, pour les périodes les plus anciennes au moins (monarchie et premiers siècles de la République), si le respect des ambassadeurs était garanti par le ius fetiale, celui-ci n’était qu’une modalité de son application, la plus efficace certainement aux yeux des Romains. Surtout, plus qu’ailleurs, le droit des ambassadeurs constituait l’étalon pour mesurer le degré de civilisation des peuples auxquels ils étaient confrontés. Un des exemples les plus significatifs est celui relatif à l’exécution d’un ambassadeur romain par la reine Teuta d’Illyrie en 230. Le fait est rapporté par Polybe86, fait qu’il qualifie de παρανομία. Même si l’historien ne précise pas quel fut le contenu exact de la mission, il rapporte que Postumius envoya une députation aux Étoliens et à la Confédération achéenne pour justifier auprès d’eux les motifs de la guerre et du débarquement87 et on peut supposer que les ambassadeurs qui furent envoyés par la suite à Athènes et Corinthe88 tinrent les mêmes propos. Non seulement les Romains reconnaissaient le meurtre d’ambassadeurs comme une juste cause de guerre, mais ils supposaient qu’il en était de même pour les Grecs. Au moment où les Romains établissaient les premiers contacts diplomatiques avec la Grèce, selon les propos de Polybe89, les Romains se présentèrent comme les défenseurs des règles de la civilisation, tandis que la reine Teuta et les Illyriens étaient au contraire perçus comme des barbares.

  • 90 Coudry 2004, p. 553-554. On dispose essentiellement du témoignage de Flavius Josèphe (AJ, 13, 263 ; (...)
  • 91 Coudry 2004, p. 560-561.

32En se référant au ius gentium plus qu’au ius legationis, les Romains justifiaient leurs guerres et se plaçaient, aux côtés des Grecs, dans le camp des civilisés, contre les barbares. Mais, l’emploi de ius gentium prenait aussi un autre sens dans le cadre de la propagande romaine à l’égard des peuples soumis. Coudry a relevé quelques exemples montrant que les Romains prenaient soin, par le biais de décrets pris par le Sénat, à ce que soient respectés les ambassadeurs qui leur étaient adressés, ainsi que les ambassadeurs qui traversaient des territoires soumis aux Romains90. De même que les Romains ont cherché à se poser en protecteurs de la liberté des cités, de même ils avaient le souci de se présenter comme les garants de l’inviolabilité des ambassadeurs, et exprimaient ainsi leur ambition hégémonique. C’est en affirmant, au niveau juridique, l’importance de ce principe général reconnu par tous les peuples civilisés que les Romains se plaçaient au-dessus d’eux, en modèles91.

  • 92 Catalano 1964 et 1965.
  • 93 Watson 1993, p. 62-71.
  • 94 Watson 1993, p. 71 : « And though the Romans at the time of the actual declaration of war believed (...)

33Catalano, en étudiant le ius fetiale qui garantit la sécurité des ambassadeurs, l’avait défini comme système supranational, dont la particularité était de ne pas être appliqué par tous, mais applicable, par les Romains, à tous92. Du point de vue romain, Watson avait montré toute l’ambiguïté d’un tel système à propos des guerres93 : admettant le principe que les dieux accordaient leur faveur à celui qui respectait au mieux le droit fétial, les Romains se plaçaient, à l’égard des peuples qui ne connaissaient pas le ius fetiale, en position de bénéficier toujours de la faveur des dieux et d’obtenir ainsi la victoire94. Le problème ainsi posé était celui de la réciprocité. En d’autres termes, en employant l’expression ius gentium à propos du droit des ambassadeurs, les auteurs anciens signifiaient-ils qu’il s’agissait d’un droit appliqué par tous les peuples ou qu’il s’agissait d’un droit que les Romains faisaient appliquer par tous les peuples ?

Tite-Live et le droit des ambassadeurs

  • 95 Comme le reconnaissait Michel 1956, p. 313-348, il serait très risqué de préciser la date à laquell (...)
  • 96 Liv., 5, 36, 6 ; 5, 36, 8 ; 5, 51, 7 ; 6, 1, 6-7.
  • 97 Cet aspect a été étudié par Bowman 1987, p. 236-245, qui relève six cas de ce genre : l’ambassade r (...)

34Pour aborder cet aspect, nous voudrions insister sur la particularité du témoignage livien. Comme nous l’avons dit, dix-sept des trente occurrences de ius gentium relevées chez Tite-Live se rapportent au droit des ambassadeurs, soit plus de la moitié. Il est certainement le seul historien latin à porter une si grande attention au droit des ambassadeurs (et c’est aussi, parmi les historiens dont l’œuvre a été conservée, au moins en partie, celui qui s’intéresse à la période des conquêtes). Toute la difficulté est de savoir s’il s’agit d’une caractéristique propre à Tite-Live ou à ses sources annalistiques95. En ce qui concerne l’historien padouan, on peut supposer qu’il a été sensible à l’aspect religieux du droit des ambassadeurs. Il est le seul auteur latin qui rapporte, en effet, qu’il était contraire au ius gentium d’attaquer un ambassadeur, mais aussi pour un ambassadeur de prendre les armes contre le peuple auprès duquel il avait été envoyé. L’exemple fameux est celui des Fabii, lorsqu’en 391, les trois frères de cette gens se rendirent coupables d’avoir tué le chef des Gaulois, alors que leur mission se limitait à négocier96. Il ne s’agit pourtant pas du seul exemple où des ambassadeurs romains aient pris les armes au cours de leur mission97. Le Sénat semble s’être accommodé à chaque fois d’une manière ou d’une autre des entreprises de ces légats. Surtout, l’insistance de Tite-Live à propos de l’épisode des Fabii se comprend comme une tentative d’explication du désastre qui s’ensuivit et de la prise de Rome par les Gaulois.

  • 98 Plut., Cam., 17, 1-8 : γνωρίσας ὁ Βρέννος αὐτὸν ἐπεμαρτύρατο θεούς, ὡς παρὰ τὰ κοινὰ καὶ νενομισμέν (...)
  • 99 D.H., 7, 85, 4 ; Paus., 7, 14, 3 ; App., Pun., 34-35 ; Ill., 7, 9, 11 ; Mac., 18 ; Mith., 3 ; D.C., (...)
  • 100 Plb., 1,70, 6.
  • 101 D.H., 6, 16, 3.
  • 102 App., Mac., 11,6.
  • 103 Lombardi 1948, p. 358-359.

35Mais Tite-Live n’est pas exactement le seul à recourir pour l’épisode à l’explication juridique. Les témoignages parallèles des historiens grecs montrent qu’ils donnaient la même interprétation des faits, soit qu’ils s’inspirèrent de Tite-Live, soit qu’ils la reprirent de sources communes98. Le plus important est d’examiner comment le droit des ambassadeurs est traduit en grec. C’est le même type de vocabulaire que l’on retrouve dans d’autres passages relatifs à la nature sacrée du statut d’ambassadeur99, les mêmes expressions que l’on retrouve plus généralement chez les auteurs grecs pour dénoncer un crime contre les lois de tous les peuples, ou pour le dire en latin, un crime contre le ius gentium. Lombardi en a donné une liste (κοινὸν δίκαιον τῶν ἁπάντων ἀνθρώπων, τὰ κοινά τῶν ἀνθρώπων ἔθη100, ἁπάντων νόμος101, κοινός πάντων ἀνθρώπων νόμος102) et soulignait que ius gentium ne traduisait aucune de ces expressions grecques103. Mais, inversement, pour les auteurs grecs postérieurs à Tite-Live, on ne constate pas de tentative de traduction de ius gentium. Si ce besoin ne s’est pas fait ressentir, c’est que certainement les historiens grecs comprenaient ius gentium, tel qu’il était employé chez Tite-Live ou ses sources, comme un strict équivalent des expressions grecques. Les historiens grecs ne percevaient donc pas une spécificité romaine dans le ius gentium, et Tite-Live lui-même ne faisait peut-être qu’appliquer à des schémas historiographiques empruntés aux Grecs, une expression qui s’était développée et uniformisée dans le domaine juridique à Rome.

  • 104 Her., 7, 136 : ʽΩς δὲ ἀπεμαχέσαντο τοῦτο, δεύτερα σφι λέγουσι τάδε καὶ λόγου τοιοῦδε ἐχόμενα·« ’ β (...)
  • 105 Corp. Dem. (12), 3-4 : Καίτοι τò παρανομεῖν εἰς κήρυκα καὶ πρέσβεις τοῖς ἄλλοις τε πᾶσιν ἀσεβὲς εἶν (...)
  • 106 Or, Tite-Live s’est directement ou indirectement inspiré de Polybe pour la rédaction de son propre (...)
  • 107 Pib., 1, 70, 6 : συνωμοσίας ἀσεβείς καὶ παρὰ τὰ κοινὰ τῶν ἀνθρώπων ἔθη ποιήσαμενοι, « Après avoir a (...)

36Les occurrences de Tite-Live ne diffèrent guère de ce qu’on retrouve chez Hérodote à propos du meurtre des hérauts de Darius104 ou chez Démosthène qui consigne une lettre de Philippe II, sur l’agression de son ambassadeur Nicias par les Athéniens en 3 39105. Plus proche de Tite-Live, il y a le témoignage de Polybe106 dont on a vu un exemple avec le meurtre de l’ambassadeur romain sur l’ordre de la reine Teuta. Tout comme Lite-Live, Polybe ne fait pas référence à un droit spécifique des ambassadeurs, mais renvoie aux « lois communes à tous les hommes ». Or, la comparaison entre les textes de Polybe et de Tite-Live montre que si le sens de ius gentium et des diverses expressions utilisées par Polybe pour désigner un droit valide auprès de tous les peuples, n’est guère différent, en revanche, l’usage n’est pas le même. Polybe se réfère essentiellement aux droits de la guerre107, tandis que la majorité des occurrences chez Tite-Live se rapporte au droit des ambassadeurs.

  • 108 Bederman 2001, p. 88 : « fundamental to the idea of a law of nations in ancient times was the prope (...)

37Consciemment ou non, Tite-Live témoigne donc d’une réelle particularité des mentalités romaines en affirmant ainsi que la diplomatie et le respect des conditions de son application sont des éléments essentiels parmi les règles qui constituent le droit valide auprès de tous les peuples. Dans son étude sur le droit international dans l’Antiquité, Bederman présente le respect et la protection garantis aux représentants d’autres États, comme des éléments constitutifs de l’idée de droit des gens108. La définition d’un droit des ambassadeurs supposait de ce fait qu’on prêtât attention autant à la mission des ambassadeurs qu’aux moyens d’exécuter cette mission, de la même façon que plusieurs siècles déjà auparavant, on avait prêté attention autant à l’issue d’une guerre qu’à la manière dont cette guerre était menée. L’intérêt porté à la diplomatie révélait donc qu’une étape supplémentaire était franchie dans les conceptions relatives au droit des gens.

38Les Romains, comme les autres peuples, considéraient que l’agression sur un ambassadeur était une faute grave qui pouvait justifier le déclenchement d’une guerre. Mais à la différence des autres peuples, ils avaient adopté un système juridique tout d’abord religieux, le ius fetiale, puis législatif, qui garantissait que tout crime contre un ambassadeur serait puni. Cette exception soulève le problème de la réciprocité, dans un domaine, la diplomatie, qui suppose justement, pour permettre les échanges internationaux, que des règles identiques soient reconnues et appliquées. C’est pourquoi, au-delà des aspects religieux et juridiques, le droit des ambassadeurs peut apparaître comme une manifestation des prétentions romaines à l’impérialisme. Cependant, quels qu’aient été les objectifs de l’application de ce droit par les Romains, cette exception témoigne surtout que les Romains, à travers l’ancrage juridique, furent les premiers à avoir pensé, et à avoir donné aux relations internationales, les fondements juridiques nécessaires pour l’établissement d’un dialogue audelà des particularismes communautaires, c’est-à-dire les fondements juridiques nécessaires pour l’établissement d’une forme plus évoluée de diplomatie.

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Notes

1 Ziegler 1984, p. 100 : « Seit der Zeit der Römer ist der Grundsatz der Unverletzlichkeit der völkerrechtlichen Gesandten ein als solcher nie mehr angezweifelter Grundsatz des europäischen Völkerrechts. »

2 Bederman 2001, p. 86, considère en effet que le fondement et la validité d’une règle s’évaluent par la sanction qui s’ensuit en cas d’infraction. Ainsi, le droit international n’était pas un ensemble de règles objectives, mais était intrinsèquement lié aux conséquences du respect ou non de la loi.

3 Caes., BG, 3, 16, 3-4 et Cic., Imp. Cn. Pomp., 11-12 ; Harusp. resp., 34-35. Le corpus cicéronien comporte trois autres occurrences de ius legationis, qui concernent la charge de légat de province (Cic., Verr., 2, 1,54 et 84) et ce que l'on appelle une legatio libera qui ne relève pas de l’activité diplomatique, mais d’affaires privées (Cic., Phil., 1, 6). Dans notre enquête sur l’inviolabilité des ambassadeurs, nous laisserons de côté la question des statuts et de la protection accordée à ces autres legati. Pour autant, l’appellation commune et l’emploi identique de ius legationis par Cicéron incitent à penser que, malgré des fonctions diverses, l’ensemble des legati durent bénéficier des mêmes garanties.

4 Caes., BG, 3, 16, 3-4 : Itaque se suaque omnia Caesari dediderunt. In quos eo grauius Caesar uindi-candum statuit, quo diligentius in reliquum tempus a barbaris ius legatorum conseruaretur. Itaque omni senatu necato reliquos sub corona uendidit. [Les traductions proposées sont celles de l’auteur de l’article.]

5 Par ailleurs, Caton d’Utique avait demandé la deditio de César pour avoir attaqué les Vsipetes et les Tencteri malgré la trêve qui avait été établie avec eux (Plut., Caes., 22, 4). Il y avait donc une certaine ironie, de la part de César, à se présenter comme le champion du droit des ambassadeurs, alors qu’il ne respectait pas les règles de la guerre. Cf. Coudry 2004, p. 557.

6 Qu’il s’agisse de l’ensemble des Romains ou plus spécifiquement ici, certainement, des sénateurs. Ce sont certainement aussi les interlocuteurs de Cicéron dans les textes qui suivent. Toutefois, d’un point de vue plus général, il ne faudrait pas sous-estimer l’impact, y compris sur la plèbe, que pouvait avoir l’agression d’un ambassadeur romain.

7 Cic., Imp. Cn. Pomp., 11-12 : Maiores nostrisaepe mercatoribus aut nauiculariis nostris iniuriosius tractatis bella gesserunt : uos, tot milibus ciuium Romanorum uno nuntio atque uno tempore necatis, quo tandem animo esse debetis ? Legati quod erant appellati superbius, Corinthum patres uestri, totius Graeciae lumen, exstinctum esse uoluerunt ; uos eum regem inultum esse patiemini qui legatum populi Romani consularem uinculis ac uerberibus atque omni supplicio excruciatum necauit ? Illi libertatem imminutam ciuium Romanorum non tulerunt ; uos ereptam uitam neglegetis ? lus legationis uerbo uiolatum illi persecuti sunt ; uos legatum omni supplicio interfectum relinquetis ? Videte ne ut illis pulcherrimum fuit tantam uobis imperi gloriam tradere, sic uobis turpissimum sit id quod accepistis tueri et conseruare non posse.

8 Cela explique que Cicéron utilise la même expression, certainement de façon volontaire, ius legationis, pour désigner le droit relatif aux ambassadeurs et celui relatif aux légats. L’exemple est tiré des Verrines (Verr., 2, 1, 84) ; Cicéron reproche à Verrès de ne pas avoir dénoncé les attaques qu’il aurait subies, en 79/78, comme légat de Dolabella en Cilicie : cur imminuisti ius legationis, cur causam populi Romani deseruisti ac prodidisti, cur iniurias tuas coniunctas cum publicis reliquisti, « pourquoi as-tu réduit à rien le droit des légats, pourquoi as-tu déserté la cause du peuple romain, pourquoi as-tu négligé les insultes qui t’étaient adressées en même temps qu’elles étaient adressées au peuple romain ? »

9 M.’Aquilius fut envoyé comme ambassadeur en 90/89 en Asie pour rétablir sur le trône les rois de Bithynie, Nicomède, et de Cappadoce, Ariobarzane, tous deux dépossédés par Mithridate. À cette occasion, quoiqu’ambassadeur, il fit la guerre à Mithridate et fut fait prisonnier par les Mytiléniens qui le livrèrent au roi du Pont. Mithridate, selon certains auteurs, aurait fait verser de l’or fondu dans sa bouche (Plin., N.H., 33, 48 ; App., Mithr, 19). Cicéron n’insiste pas sur le caractère ambigu de son statut d’ambassadeur/commandant. Cf. Klebs 1893.

10 Sur cet événement : Plb., 38, 9, 1 ; Liv., Per., 51 ; Strab., 8, 6, 23 ; Just., 34, 1-8 ; Flor., 1, 32, 2 ; Paus., 14, 1-3 ; D.C., 21 fg. 72, 1-2 ; Eutrop., 4, 14. En 146, des ambassadeurs romains sont envoyés à Corinthe pour régler un conflit entre la cité et les Lacédémoniens. Au cours des discussions, les ambassadeurs romains auraient été agressés par les Corinthiens et les représentants de la ligue achéenne. Cette attaque fut un élément déterminant dans la décision de punir les Corinthiens et les Grecs en détruisant leur prestigieuse cité. Mais tous les auteurs ne s’accordent pas pour dire que les ambassadeurs romains ont été réellement agressés. Polybe et Pausanias (suivant peut-être Polybe) affirment que les Romains ont exagéré les événements. Justin dit seulement que les Grecs firent preuve d’une violence excessive qui fit peur aux ambassadeurs. Strabon, seul, précise la nature de l’agression ; les Corinthiens jetèrent de la boue sur un des ambassadeurs qui passaient devant chez eux. La periocha 51 utilise l’expression habituelle, mais vague, pour décrire l’agression sur les ambassadeurs :pulsati sint qu’on retrouve par exemple chez Cic., Cael, 23 ; Liv., 1, 14, 1 ; 38, 42, 7 ; Per., 15 ; V. Max., 6, 6, 5. L’exemple de Corinthe, par la polémique que suscita la réelle ou supposée agression des ambassadeurs, montre encore une fois à quel point une infraction au droit des ambassadeurs était un argument décisif dans les relations internationales.

11 Parmi les exemples les plus fameux, on peut citer les agressions d’ambassadeurs romains par les Fidénates en 438 (D.S., 12, 80, 6-7 ; Cic., Phil., 9, 4-3 ; Liv., 4, 17, 1-6 ; Per., 4, 7 ; V. Max., 9, 9, 3 ; Plin., N.H., 34, 11, 23-24), par les Sénons en 383 (Pib., 2, 19, 7-13 ; App., Samn., 6, 1-2 ; Celt., 11. 1-2 ; Oros., 3, 22, 12-14 ; Augustin, CD, 3, 17 ; Hist. Misc., 2, 13), sur ordre de la reine Teuta en 230 (Plb., 2, 8, 12-13 ; Liv., Per., 20, 6 ; App., Ill., 2, 7 ; D.C., 12, 49, 2).

12 Albert 1980, p. 17-18, recense l’agression sur les ambassadeurs parmi les sept causes justes, qui faisaient ainsi de toutes les guerres justes romaines des guerres défensives.

13 Les statues dressées sur le Comitium des ambassadeurs morts durant leur mission, reflètent, selon Cicéron (PM., 9, 3-5), le respect des Romains pour des hommes qui ont risqué leur vie pour la patrie : Cic., Phil., 9, 4 : Iustus honos : iis enim maiores nostri qui ob rempublicam mortem obierantpro breui uita diuturnam memorium reddiderunt, « Honneur mérité, par lequel nos ancêtres ont conféré a ceux qui avaient affronté la mort pour la République, en compensation d’une courte vie, une gloire durable ». Voir Liv., 4, 17, 6 et Plin., N.H., 34, 11, 23-24. Sur ces sculptures cf. Richardson 1953, p. 108.

14 Nous ne reviendrons pas sur l’abondant débat concernant la conception religieuse, laïque, pragmatique ou juridique de la guerre. Pour quelques pistes, cf. Ilari 1980, p. 23-26.

15 Sous le règne de David, en particulier, deux exemples montrent que l’agression ou le meurtre d’ambassadeurs fut la cause de guerres, que les Juifs aient été coupables ou victimes des offenses commises (2 Samuel, 10, 4 ; 3, 27 ; 3, 31-39 et 1 Rois, 2, 5-6, 32-33 ; loseph., AI, 15, 5, 2. Cf. Lemaire 1995, p. 129-131 ; Bederman 2001, p. 108).

16 Sur la déclaration de guerre par les fétiaux comme ultimatum, voir Ferrary 1995.

17 Cette fonction des fétiaux est définie par Varron ap. Non., p. 850 L : Si cuius legati uiolati essent, qui id fecissent, quamuis nobiles essent, uti dederentur ciuitati, fetialesque XX, qui de his rebus cogonoscerent, iudicarent et statuèrent et constituerent, « si des ambassadeurs d’une cité étaient agressés, afin que ceux qui l’avaient fait, même s’ils étaient de quelque noblesse, soient livrés à cette cité, il existait vingt fétiaux pour instruire, juger, trancher et décider sur ce genre d’affaires ».

18 Liv. Per., 15, 3 ; V. Max., 6, 6, 5 ; lui. Par., Epit., 6, 6, 5 ; D.C., 10 fg. 42 ; Zon., 8, 7, 3.

19 Liv., 38, 42, 7 ; V. Max., 6, 6, 3 ; D.C., 19 fg. 61. Le texte de Valère Maxime emploie l’expression ius legationis tout en faisant référence à la procédure fétiale ; cela montre combien les deux se confondaient, du moins à l’époque impériale, même si le ius legationis couvrait un domaine plus restreint que le ius fetiale qui concernait aussi le droit de la guerre et de la paix. V. Max., 6, 6, 3 : Aduersus eosdem hostes parent fidem in iure legationis tuendo patres conscripti exhibuere. Marco enim AEmilio Lepido, L. Flaminio consulibus, L. Minucium et L. Manlium Carthaginiensium legatis, quia manus his attulerant, per fetiales <a Μ.> Claudio praetore dedendos curauerunt. Se tunc senatus, non eos quibus hocpraestabatur aspexit, « Envers les mêmes ennemis, le Sénat a montré une loyauté égale, en respectant le droit des ambassades. Car sous le consulat de Marcus AEmilius Lepidus et de Lucius Flaminius, Lucius Minucius et Lucius Manlius avaient porté la main sur des délégués de Carthage : pour ce motif, le Sénat chargea le préteur Marcus Claudius de les faire livrer à l’ennemi par l’entremise de fétiaux. Dans de telles circonstances, le Sénat a songé à lui-même, et non à ceux auxquels il adressait de tels gestes. » Notons que cet exemple est rangé par Valère Maxime dans le chapitre de fide publica.

20 D.S., 36, 15, 1-2.

21 Mommsen 1952, II, p. 112 ; Broughton 1987, p. 56-58, qui reprend les éléments du débat.

22 En 6, 6, 5, Valère Maxime rapporte que Q. Fabius et Cn. Apronius, jugés coupables, furent remis aux ambassadeurs apolloniates et accompagnés par un questeur jusqu’à Brindisium.

23 D.S., 36, 15 : oἱ καθυβρισθέντες ἐπήνεγκαν κρίσιν τῷ Σατορνίνψ περὶ τῆς εἰς αὐτοὺς ὕβρεως, τοῦ δὲ ἀγώνος ὄντος δημοσίου καὶ μεγάλου διὰ τὴν τῶν πρεσβευτών ἀσυλίαν καὶ τὴν συνήθη παρὰ τοῖς ʽΡωμαίοις ὑπὲρ τῶν πρεσβειών μισοπονηρίαν. ʽΟ δὲ Σατορνῖνος θανάτου κατηγορούμενος ὑπò τῶν συγκλητικών, ὡς ἂν ἐκείνων δικαζόντων τὰς τοιαύτας κρίσεις, εἰς τούς μεγίστους ἐνέπεσε φόβους τε καὶ κινδύνους, « Ceux qui avaient été outragés portèrent une accusation contre Saturninus pour l’acte de violence qu’il avait commis ; le procès fut public et important, en raison de la protection due aux ambassadeurs et à la haine habituelle que portent les Romains pour les fautes à l’égard d’ambassadeurs. Saturninus, accusé de la peine capitale par les sénateurs, puisque c’est eux qui jugent ce genre d’accusation, connut les plus grandes frayeurs et les plus grands dangers. »

24 Mommsen 1952, II, p. 112 n. 3.

25 Broughton 1987, p. 54 n. 13.

26 Gruen 1968, p. 168-169, supposait qu’on avait essayé d’instaurer à cette occasion une quaestio extraordinaria composée uniquement de sénateurs. Son hypothèse est réfutée par Broughton, 1987, p. 56.

27 Ainsi, Watson 1993, p. 39 n. 7, doute fortement que les fétiaux soient intervenus à cette occasion. Déjà pour les cas précédents, il note que les fétiaux ne sont pas amenés à rendre un jugement, mais seulement à exécuter les décisions du Sénat.

28 Il s’agirait d’une loi consulaire de 78.

29 Cic., Cael., 1 (esse legem, quae de seditiosis consceleratisque ciuibus, qui armati senatum obsederint, magistratibus uim attulerint, rem publicam oppugnarint, cotidie quaeri iubeat, « il existe une loi qui ordonne d’instruire quel que soit le jour sur les citoyens séditieux et conspirateurs qui auraient assiégé le Sénat avec des armes, qui auraient fait violence à des magistrats, qui auraient combattu l’État ») et 70 (quae lex ad imperium, ad maiestatem, ad statum patriae, ad salutem omnium pertinent, quam legem Q. Catulus armata dissensione ciuium rei publicae paene extremis temporibus tulit, quaeque lex, sedata ilia flamma consulatus mei, fumantis reliquias coniurationis extinxit, « cette loi qui concerne l’empire, la majesté du peuple romain, la stabilité de la patrie, cette loi que Q. Catulus porta quand régnait la discorde entre les citoyens, en des temps où vacillait presque la République, cette loi qui éteignit les dernières braises d’une conjuration, quand fut apaisé le grand incendie sous mon consulat »).

30 Lintott 1999, p. 107-108.

31 Mommsen 1899, p. 654, la confond avec la lex Lutatia en supposant que Catulus aurait fait passer la loi par l’intermédiaire d’un tribun. Cf. Cloud 1989, p. 433.

32 Lintott 1999, p. 107-108, à l’encontre de Mommsen 1899, p. 128-129.

33 Cic., Att., 1, 18,6 ; Smith 1957 propose la date de 70 d’après D.C., 38, 5, 1-2 ; Plut., Luc., 34, 4. Niccolini 1934, p. 252, Syme 1963, p. 55, penchent pour le Plotius, tribun de 70, qui aurait proposé la lex Plotia de reditu Lepidanorum.

34 D., 48, 6, 7 Ulpien (de officio proconsulis 1. 8) ; Lege Iulia de ui publica tenetur, qui cum imperium potestatemue haberet, ciuem Romanum aduersus prouocationem necauerit uerberauerit iusseritue quid fieri aut quid in collum iniecerit ut torqueatur. Item quod ad legates oratores comitesue attinebit, si quis eorum puisasse et siue iniuriam fecisse arguetur, « En vertu de la loi Iulia sur la violence publique, est poursuivi celui qui, alors qu’il détenait le pouvoir et la puissance, aura mis à mort un citoyen romain, en dépit de l’appel, l’aura battu de verges ou ordonné de le faire, ou bien qui l’aura traîné en prison par le cou. De même concernant les ambassadeurs, les porte-parole et leurs compagnons, si quelqu’un est convaincu de les avoir agressés ou d’avoir commis une injustice à leur égard. »

35 Cloud 1989, p. 432-433.

36 C’est ce qui ressort en tout cas du plaidoyer de Cicéron dans le Pro Caelio.

37 Lombardi 1948, p. 88, assimile les deux procédures et parle de ius legationis « ancora detto ius fetiale » se fondant pour cela sur les textes de Cicéron, Off., 3, 108.

38 Cic., Harusp. resp., 34-35 : Sed iam haruspicum reliqua responsa uideamus. « Oratores contra ius fasque interfectos. » Quid est hoc ? De Alexandrinis esse uideo sermonem ; quem ego non refuto : sic enim sentio, ius legatorum, cum hominum praesidio munitum sit ; tum etiam diuino iure esse uallatum. Sed quaero ab illo, qui omnis indices tribunus e carcere in forum ejfudit, cuius arbitrio sicae nunc omnes atque omnia uenena tractantur, qui cum Hermarcho Chio syngraphas fecit, ecquidsciat unum acerrimum aduersarium Hermarchi, Theodosium, legatum ad senatum a ciuitate libera missum, sica percussum, quod non minus quam de Alexandrinis indignum dis immortalibus esse uisum certo scio. Nec confere nunc in te unum omnia ; spes maior esset salutis, si praeter te nemo esset impurus ; plures sunt ; hoc et tu tibi confidis magis et nos prope iure diffidimus. Quid Platorem ex Orestide, quae pars Macedoniae libera est, hominem in illis locis darum ac nobilem, legatum Thessalonicam ad nostrum, ut se ipse appellauit, imperatorem uenisse nescit ? quem ille, propter pecuniam quam ab eo extorquere non poterat, in uincla coniecit, et medicum intromisit suum, qui legato, socio, amico, libero foedissime et crudelissime uenas incideret. Secures suas cruentari scelere noluit ; nomen quidem populi Romani tanto scelere contaminauit ut id nulla repossit nisi ipsius supplicio expiari. Quales hune carnifices putamus habere, qui etiam medicis suis non ad salutem, sed ad necem utatur ?

39 D., 1, 8, 8 (Marcien Regularum I) : Sanctum est, quodab iniuria hominum defensum atque munitum est. Sanctum autem dictum est a sagminibus : sunt autem sagmina quaedam herbae, quas legati populi Romani ferre soient, ne quis eos uiolaret, sicut legati Graecorum ferunt ea quae uocantur cerycia.

40 Liv., 39, 25, 10 : iam ne a legatis quidem, qui iuregentium sancti sint, uiolandis abstinere : insidias positas euntibus ad T. Quinctium, « désormais, il ne s’abstenait plus d’agresser même des ambassadeurs qui sont protégés par le droit des gens : une embuscade avait été tendue à ceux qui se rendaient auprès de T. Quinctius », à propos des méfaits de Philippe V de Macédoine dénoncés aux Romains par les Thessaliens en 191 ; Stace, Theb., 2, 486 : sanctum legati populi per saecula nomen, « le titre d’ambassadeur du peuple est inviolable pour toujours ».

41 L’opposition entre sanctus et sacer est formulée dans une notice d’Ulpien (D., 1,8, 9, 3, Ulpien, 1. 68 ad edictum) : Proprie dicimus sancta quae neque sacra neque profana sunt, sec sanctione quadam confirmata, ut leges sanctae sunt, quia sanctione quadam sunt subnixae. Quod enim sanctione quadam subnixum est, id sanctum est, etsi deo non sit consecratum, « nous qualifions spécialement d’inviolable ce qui n’est ni consacré, ni dépouillé de son caractère sacré, mais qui a été garanti par quelque sanction, comme les lois sont inviolables parce qu’elles sont renforcées par quelque sanction. En effet, ce qui est renforcé par quelque sanction est inviolable, même si cela n’a pas été consacré par la divinité. » Cf. Ernout et Meillet 2001, s.u. « sancio,-is-, sanxi, sanctum, ire », p. 587.

42 D., 50, 7, 18 Pomponius (1. 37 ad Q. Mucium) : Si quis legatum hostium pulsasset, contra ius gentium id commissum esse existimatur, quia sancti habentur legati. Et ideo si, cum legati apud nos esset gentis alicuius, bellum cum eis indictum sit, responsum est liberos eos manere : id enim iuri gentium conuenit esse. Itaque eum, qui legatum pulsasset, Quintus Mucius dedi hostibus, quorum erant legati, solitus est respondere.

43 Lenel 1960, II, col. 77.

44 Lombardi 1948, p. 117, considère que Pomponius adopte le ton des réponses données par Quintus Mucius mais que la formulation générale, y compris l’expression ius gentium, est de Pomponius. Néanmoins, le juriste de l’époque républicaine devait se fonder implicitement ou explicitement sur la notion de ius gentium pour justifier la notion de non-agression des ambassadeurs.

45 Cic., Sex. Rose., 49, 143 : Verum haec omnis oratio, ut iam ante dixi, mea est, qua me uti res publica, et dolor meus, et istorum iniuria coegit. Sex. Roscius herum nihil indignum putat, neminem accusai, nihil de suo patrimonio queritur. Putat homo imperitus morum, agricola et rusticus, ista omnia, quae uos per Sullam gesta esse dicitis, more, lege, iure gentium facta, « Mais tout ce discours, comme je l’ai déjà dit auparavant, est de mon fait, discours que je suis forcé d’employer du fait de la République, de ma propre douleur et des torts qu’ils lui ont fait subir. Sextius Roscius ne voit rien d’indigne en cela, il n’accuse personne, il ne se plaint aucunement pour son patrimoine. Cet homme ignorant des coutumes, ce paysan, ce campagnard, pense que toutes les entreprises que vous, vous accordez à Sylla, ont été faites selon la coutume, la loi, le droit des gens. » Notons ici que jamais, chez Cicéron, ne sont confondus ius legationis et ius gentium.

46 Michel 1956, p. 323-324 ; Ferrary 2007, p. 94 n. 57. Cuq (CUF, p. 185 n 1) considère en revanche que le ius gentium est « le droit commun aux citoyens et aux pérégrins ».

47 Cic., Har. resp., 32 ; Off, 3, 23.

48 Cic., Rep., 1,2 ; Off, 3, 69.

49 Cic., Part. orat.,130 : propria legis et ea quae scripta sunt et ea quae, sine litteris, aut gentium iure aut maiorum more retinentur. Scriptorum autem priuatum aliud est, publicum aliud. Publicum lex, senatus consultum, foedus ; priuatum tabulae, pactum conuentum, stipulatio. Quae autem scripta non sunt, ea aut consuetudine aut conuentis hominum et quasi consensu obtinentur, « Est propre à la loi ce qui est écrit et ce qui, sans l’être, est contenu dans le droit des gens ou dans la coutume des ancêtres. À l’écrit se rattache ce qui est de l’ordre du privé, de l’autre ce qui est de 1 ordre du public. Sont d’ordre public une loi, un sénatus-consulte, un traité ; sont d’ordre privé un testament, un accord, une convention, une promesse solennelle. En revanche, ce qui n’est pas écrit est conservé soit par la coutume, soit par les conventions des hommes et pour ainsi dire par un droit reconnu par tous. » Cf. Ferrary 2007, p. 89-93 et n. 43.

50 Ferrary 2007, p. 90 n. 43.

51 Le seul texte de Cicéron qui pourrait préciser le contenu du ius gentium est Rab. Post., 42, faisant allusion au respect des trêves hivernales. Faisant la liste des qualités de César qui se sont manifestées au combat, Cicéron rapporte notamment que César « a affronté la rigueur du froid et de l’hiver [...], a poursuivi l’ennemi y compris dans ces jours où même les bêtes sauvages se réfugient dans leur terrier et où toutes les guerres sont en suspens du fait du droit des gens » (hanc uim frigorum hiemumque [...] excipere, his ipsis diebus hostempersequi[tum\cum etiam ferae latibulis se tegant atque omnia bella iuregentium conquiescant). Développe-t-il pourtant les mérites militaires de César ou une faute contre les droits des gens que le général aurait commise en ne respectant pas la trêve établie avec les Vénètes ? Dans cet exemple, le ius gentium renverrait davantage aux conuenta, aux conventions sur lesquelles étaient fondées les règles tacitement reconnues durant un conflit.

52 Ainsi, D., 1, 1, 1 Ulpien (Institutiones I) ; D., 1, 1,6 Ulpien (Institutiones I) ; D., 1, 1,9 Gaius (Institutiones I).

53 Nous renvoyons aux conclusions énoncées par Lombardi 1948, p. 354-390.

54 Lombardi 1948, part. p. 354-363, qui nie toute conception technique et historique de ce droit ; Watson 1993, p. 41 n. 12. Sur les conceptions romaines relatives à un droit de caractère international, Catalano a défendu la théorie selon laquelle le ius fetiale était une réalité juridico-religieuse, à la fois romaine et universelle, et c’est pourquoi il préférait parler de système supranational. Il justifiait le caractère universel du droit fétial dans la mesure où il était considéré par les Romains comme valide auprès de tous les peuples : « Invero la realtà giuridico-religiosa più antica, la mattrice del “diritto internazionale” è qualcosa che sfugge alle nostre categorie. Romana epure universale : ius considerato dai Romani corne (virtualmente) valido per tutti i popoli » (Catalano 1964, p. 382).

55 Lombardi 1948, p. 360-361.

56 Lombardi 1948, p. 356 et 375.

57 Lombardi 1948, p. 356 : « Non è il contenuto specifico degli ambasciatori che la fa qualificare iuris gentium·, è la persuasione che tale norma vige presso tutti i popoli. »

58 Lombardi 1948, p. 358. Sont ainsi mis en parallèle la définition de la lex naturalis proposée par Cicéron (Rep., 3, 33 : Huic legi nec obrogari fas est, neque derogari aliquid ex hac licet, neque tota abrogari potest, nec uero aut per senatum aut per populum so lui bac lege possumus, neque est quaerendus explanator aut interpres Sextus Ælius, nec erit alia lex Romae, alia Athenis, alia nunc, alia posthac, sed et omnes gentes et omni tempore una lex et sempitema et inmutabilis continebit unusque erit communis quasi magister et imperator omnium deus, « A cette loi, il est illicite d’en substituer une contraire, non plus qu’il n’est permis de déroger à une de ses dispositions, et on ne peut l’abroger entièrement ; il nous est vraiment impossible de nous affranchir de cette loi, que ce soit par le biais du Sénat ou du peuple ; il ne faut pas en chercher un commentateur ou un interprète comme Sextus Ælius ; il n’y aura pas une loi à Rome et une autre à Athènes, ni une maintenant et une autre par la suite, mais une seule et éternelle et immuable loi embrassera tous les peuples et toutes les époques, et il n’y aura qu’un seul dieu, commun à tous, pour ainsi dire le maître et commandant de tous ») et le fragment de Chrysippe, SVF, 3, 4 (= Diog. Laërt., 7, 87) : πάλιν δ’ ἴσον ἐστί τὸ κατ' ἀρετήν ζῆν τῷ καὶ εμπειρίαν τῶν φύσει συμβαίνοντων ζῆν, ὥς φησι Χρύσιππος ἐν τῷ πρώτφ περὶ Τελῶν. Μέρη γὰρ εἰσιν αἱ ἡμέτεραι φύσεις τὴς τοῦ ὅλου. Διόπερ τέλος γίνεται τò ἀκολούθως τῇ φύσει·ὅπερ ἐστὶ κατά τε τὴν αὑτοῦ καὶ κατὰ τὴν τῶν ὄλων, οὐδέν ἐνεργοῦντας ὧν ἀπαγορεύειν εἴωθεν ό νόμος ὁ κοινός, ὅσπερ ἐστὶ ό ὂρθος λόγος διὰ πάντων ἐρχόμενος, ὁ αὐτòς ὤν τῷ Διΐ, καθηγεμόνι τούτω τής τῶν ὄντων διοικήσεως ὄντι. Εἶναι δ' αὐτό τοῦτο τὴν τοῦ εὐδαίμονος ἀρετήν καὶ εὔροιαν βίου, ὅταν πάντα πράττηται κατὰ τὴν συμφωνίαν τοῦ παρ' ἐκάστω δαίμονος πρòς τὴν τοῦ δλου διοικητοῦ βούλησιν, « Encore une fois, vivre suivant la vertu équivaut à vivre suivant l’expérience de ce qui se produit naturellement, comme le dit Chrysippe dans son premier livre Sur les fins. En effet, nos propres natures sont une partie de la nature de l’univers. C’est pourquoi le but est de vivre conformément à la nature, ce qui signifie à la fois selon notre propre nature et celle de l’univers, sans rien faire que condamne habituellement la loi commune, qui est la droite raison que l’on retrouve dans toute chose, pareille à Zeus, qui dirige le gouvernement de ce qui est. Cela même constitue la vertu de l’homme heureux et une vie sans trouble, lorsque l’âme dans chaque individu exécute toute chose en harmonie avec la volonté de celui qui gouverne l’univers. »

59 Lombardi 1948, p. 390 : le ius gentium « è il riconoscimento che di là dalla particolarità e dalla contingenza esiste un complesso di principi e di istituti nei quali si estrinseca irresistibilmente - se non intervengono degenerazioni - la obbiettiva realtà delle cose. Il pensiero greco aveva fissato il concetto nel campo della filosofia ; il pensiero romano l’ha trasferito, con originalità propria, nel campo del diritto. »

60 Liv., 1, 14, 1 (attaque des ambassadeurs laurentins) ; 2, 4, 7 (ambassadeurs des Tarquins, après l’expulsion des rois, protégés par ce droit) ; 4, 17, 4 ; 4, 19, 3 ; 4, 32, 5 (ambassadeurs romains tués par les Fidénates) ; 5, 36, 6 ; 5, 36, 8 ; 5, 51, 7 ; 6, 1, 6-7 (ambassade des Fabii aux Gaulois) ; 8, 5, 1-2 ; 8, 6, 7 (ambassadeurs latins, au moment de la déclaration de guerre avec les Latins, protégés par ce droit) ; 9, 10, 10 (lors de la deditio de Postumius aux Samnites, agressant le fétial Cornelius) ; 21, 10, 6 (Hannibal refuse de recevoir les ambassadeurs romains) ; 21, 25, 6-8 (arrestation d’ambassadeurs romains par les Gaulois lors du siège de Modène en 218) ; 30, 25, 9-10 (attaque des ambassadeurs romains par les Carthaginois) ; 38, 25, 8 (fraude des ambassadeurs Gaulois) ; 39, 25, 10 (agression de Philippe sur des ambassades thessaliennes).

61 Sen., De ira, 3,2,5.

62 Curt., 4, 2, 15 et 17.

63 Quint., Declam., 2252, mais l’attribution à Quintilien est cependant douteuse.

64 Tac., Ann., 1, 42 (qui parle de fas gentium).

65 Nous mettons à part les occurrences relatives au droit des familles (notamment à propos du conflit entre patriciens et plébéiens) attestées chez Tite-Live, 4, 1,2 ; 4, 4, 4 (on trouve alors la forme au pluriel iura gentium) ; 7, 6, 11.

66 Sali., Iug., 22, 4.

67 Sen., De remediis fort., 2, 1 ; De benef, 4, 14, 3.

68 Sali., Iug., 35, 7 ; dans cet exemple concernant le meurtre d’un résident étranger par un autre résident étranger, à l’occasion du séjour de Jugurtha à Rome, 1’aequum bonumque l’emporte toutefois sur le ius gentium : Fit reus magis ex aequo bonoque quam ex iure gentium Bomilcar, comes eins qui Romam fide publica uenerat, « Bomilcar, son compagnon qui était venu à Rome protégé par la bonne foi publique, fut accusé davantage en raison de l’équité que du droit des gens. »

69 De bello Hisp., 42, 4.

70 Curt., 6, 11, 15.

71 Liv., 29, 29, 8 (ius gentis à propos de la succession de Masinissa) ; 34, 26, 14 (ius gentis à propos des prétentions au trône d’Agésipolis) ; 40, 9, 8 ; 40, 11,7 ; 40, 12, 13 (en réponse aux manœuvres de Démétrios pour écarter son frère Persée de la succession au trône) ; Curt., 10, 7, 2 ; Quint., 10, 7, 2 ; Just., 16, 2-7 ; 34, 5-7. Relativement à la question de la succession au trône, LOMBARDI 1948, p. 97-98, faisait remarquer que ce principe était étranger aux Romains.

72 Sall., Histor, 3, 48, 17 ; Liv., 42, 41, 11.

73 Corn. Nep., Them., 7, 4 ; Liv., 9, 11, 9 (respect des accords) ; 38, 45, 11 (obligation de déclarer la guerre) ; 40, 17, 4 (inviolabilité du territoire) ; 40, 27, 9 (respect des trêves) ; Just., 38, 5-6.

74 Sur les 30 occurrences de ius gentium relevées chez Tite-Live, 22 se rapportent aux relations internationales, dont 17 au droit des ambassadeurs. Pourtant, Tite-Live n’ignorait pas l’expression ius legationis qu’il emploie (6, 17, 8) à propos des ambassadeurs de la colonie de Circéi auxquels, en tant que colons et donc citoyens romains, ce droit ne s’applique pas.

75 Corn. Nep., Pel., 5, 1-2 : cum Thessaliam inpotestatem Thebanorum cuperet redigere legationisque iure satis tectum se arbitraretur, quod apud omnes gentes sanctum esse consuesset, a tyranno Alexandro Pheraeo simul cum Ismenia comprehensus in uincla coniectus est. 2 Hune Epaminondas recuperauit, bellopersequens Alexandrum. Post id factum numquam animo placaripotuit in eum a quo erat uiolatus, « Alors qu’il désirait soumettre la Thessalie au pouvoir des Thébains, et qu’il jugeait qu’il était suffisamment protégé par le droit des ambassadeurs — en effet, il est admis auprès de toutes les nations que c’est un droit sacré — il fut arrêté par le tyran Alexandre de Phérès en même temps qu’Ismenias et jeté en prison. 2 Épaminondas lui rendit sa liberté, quand il menait une guerre contre Alexandre qu’il pourchassait. Après cela, il ne put jamais pardonner à celui qui l’avait outragé. » On retrouve la même expression employée dans un contexte hellénistique chez Iulius Valerius (Res gestae Alexandri Magni, 1, 37 et 3, 23). L’intérêt de ce passage est qu’il s’agit d’une traduction d’un texte grec du Pseudo-Callisthène qui ne contient aucune expression analogue. Ius legationis est donc un apport libre et personnel de Iulius Valerius, révélant ainsi la postérité de l’expression latine.

76 Nous limitons la comparaison avec le monde grec en raison de l’abondance (relativement aux autres peuples du bassin méditerranéen) des témoignages et de leur (quasi-)contemporanéité avec ceux du monde romain.

77 Cf. en particulier Poll., 4, 91 : τò δὲ κηρύκων γένος ἱερòν μὲν Έρμοῦ, « la race sacrée des hérauts, descendants d’Hermès », et 8, 139 : ἄσυλοι δ' ἦσαν καὶ ἐξην αὐτοῖς πανταχόσε ἀδεῶς ἰέναι, « les hérauts étaient inviolables et il était possible d’aller avec eux partout en toute sécurité ».

78 À propos des ambassadeurs lacédémoniens retenus à Athènes sur ordre de Thémistocle (Thuc., 1,91 ; D.S., 11,40) ; des ambassadeurs corcyréens envoyés à Athènes et retenus sous bonne garde à Égine (Thuc., 3, 72) ; des ambassadeurs lacédémoniens arrêtés à Athènes (Xen., Hell., 5, 4, 22) ; du meurtre de Démade envoyé à Antipater et tué par Cassandre (Plut., Phoc., 30) ; ainsi que d’autres exemples Thuc., 2, 67 ; Harpocr., s.u. Άγγίας.

79 App., Samn., 6, 2 et Celt., 11 (il s’agit en fait du même texte relevé deux fois par les excerpteurs constantiniens dans le traité sur les ambassades romaines, Excerpta constantiniana de legationibus Romanorum ad gentes) : καὶ δίκη μὲν ηδη παρανομίας ἐς πρέσβεις ἐγένετο Σένοσιν, « telle fut, pour les Sénons, la punition de leur crime contre des ambassadeurs ». On peut noter la similitude de contexte avec le texte de César (BG, 3, 16, 3-4) relatif au ius legationis.

80 Osenbrüggen 1836, p. 5-13 ; Heyse 1882, p. 5-9 ; Pohland 1885, p. 13-14 ; Phillipson 1911, p. 307 et 329.

81 Ducrey 1968, p. 301-304, et Lonis 1969, p. 63-70. C’est ce dont témoignent notamment quelques inscriptions se rapportant aux ligues helléniques : IG, IV2, 1,68. Cf. IG, V, 1, 29 ; VII 2 ; XII 5, 801.

82 Mosley 1973, p. 81-92. Sont mentionnées, notamment, des arrestations d’ambassadeurs (Thuc., 1, 91, 3 ; Xen., Hell., 5, 4, 22 ;D.S„ 11, 40, 2 ; Plut., Them., 19).

83 Bederman aboutit aux mêmes conclusions pour l’ensemble des peuples de la Méditerranée antique (Bederman 2001, p. 110-113).

84 De la même façon qu’ils se considéraient comme le peuple religieux par excellence (Cic., Nat. deorum, 2, 3, 8 ; Har. resp., 9, 19 ; Sall., Cat., 12, 3 ; lug., 14, 19 ; V. Max., 1,1,8-9), et les deux éléments ne sont certainement pas étrangers dans la mesure où, comme nous l’avons vu, l’ambassadeur était considéré à Rome comme sanctus.

85 Cf. Plb., 15, 4, 10-12 (à propos de la clémence de Scipion en 202 à l’égard des ambassadeurs carthaginois, malgré l’attaque qu’avaient subie, peu avant, les ambassadeurs romains de la part des Carthaginois) : θεωρῶν <γὰρ> τὴν σφετέραν πατρίδα περὶ πλείστου ποιουμένην τὴν περὶ τοὺς πρεσβευτὰς πίστιν, ἐσκοπεῖτο παρ' αὐτῶ συλλογιζόμενος ούχ οὔτω τί δέον παθεῖν Καρχηδονίους, ὡς τί δέον ἦν πρᾶξαι ’Ρωμαίους. Διὸ παρακατασχὼν τòν ἴδιον θυμòν καὶ τὴν ἐπὶ τοῖς γεγονόσι πικρίαν, ἐπειράθη διαφυλάζαι, κατὰ τὴν παροιμίαν « πατέρων εὖ κείμενα ἔργα » Τοιγαροῦν καὶ τοὺς ἐν τη Καρχηδόνι πάντας ἥττησε ταῖς ψυχαῖς καὶ τον ’Αννίβαν αὐτόν, ὑπερθέμενος τῇ καλοκἀγαθία τὴν ἐκείνων ἄνοιαν, « Considérant que sa propre patrie accordait la plus grande importance à l’inviolabilité des ambassadeurs, il prit en compte dans sa décision non tant ce qu’il convenait de faire pour des Carthaginois que ce qu’il convenait de faire pour des Romains. C’est pourquoi, laissant de côté sa propre colère et l’amertume sur ce qui s’était produit, il essaya de suivre « les belles actions de ses ancêtres », selon le proverbe. Ainsi, il surpassa tous les Carthaginois moralement et en particulier Hannibal, en l’emportant par sa noblesse sur leur conduite insensée », et D.S., 36, 15 : διὰ τὴν τῶν πρεσβευτών ἀσυλίαν καὶ συνεθη παρὰ τοῖς ʽΡωμαίοις ὑπὲρ τῶν πρεσβειών μισοπονηρίαν, « en raison de la protection due aux ambassadeurs et de la haine habituelle que portent les Romains aux fautes commises à l’égard d’ambassadeurs ».

86 Plb., 2, 8, 12 : ἐπὶ τοσοΰτον ἐξωργίσθη πρὸς τὸ ῥηθέν ώς ὀλιγωρήσασα τῶν παρ' ἀνθρώποις ὠρισμένων δικαίων ἀποπλέουσιν αὐτοῖς ἐπαποστεῖλαί τινας τὸν παρρησιασάμενον τῶν πρέσβεων ἀποκτεῖναι, « Elle fut si courroucée de ce propos que, méprisant les règles établies du droit des gens, elle dépêcha, au moment où les envoyés rembarquaient, des hommes pour tuer celui d’entre eux qui s’était montré aussi hardi. »

87 Plb., 2, 12, 5 : ἀπελογίσαντο τὰς αἰτίας. L’expression fait penser, dans un tout autre contexte, aux justifications universellement acceptées que Scipion l’Africain s’engage à présenter devant le Sénat pour excuser la mutinerie de ses troupes (Plb., 11, 29, 8 : τὰ παρὰ πᾶσιν άνθρώποις ὁμολογούμενα δίκαια προθέμενος).

88 Plb., 2, 12,8.

89 Plb., 2, 12, 7-8 : ʽHμὲν οὖν πρώτη διάβασις ʽΡωμαίων μετὰ δυνάμεως εἰς τὴν ’Iλλυρίδα καὶ ταῦτα τὰ μέρη τῆς Εὐρώπης, ἔτι δ' ἐπιπλοκή μετὰ πρεσβείας εἰς τοὺς κατὰ τὴν ʽΕλλάδα τόπους τοιάδε καὶ διὰ ταύτας ἐγένετο τὰς αἰτίας-ἀπò δὲ ταύτης τῆς καταρχῆς ʽΡωμαίοι μὲν εὐθέως ἄλλους πρεσβευτὰς ἐξαπέστειλαν πρòς Κορινθίους καὶ πρὸς’Αθηναίους, ὅτε δή καὶ Κορίνθιοι πρῶτον ἀπεδέζαντο μετέχειν ʽΡωμαίους τοῦ τών ’Iσθμιων ἀγῶνος, « Ainsi se passa le premier débarquement militaire des Romains vers l’Illyrie et cette partie de l’Europe ainsi que le premier contact diplomatique vers ces lieux de Grèce, et voici quelles en furent les raisons. Après ce début, les Romains envoyèrent bientôt d’autres délégations vers Corinthe et Athènes, et, à partir de ce moment, les Corinthiens accueillirent les Romains pour qu’ils participent aux Jeux Isthmiques. »

90 Coudry 2004, p. 553-554. On dispose essentiellement du témoignage de Flavius Josèphe (AJ, 13, 263 ; 266 (lors de l’ambassade d’Hyrcan en 135 ou 126) ; 14, 233 ; 14, 251-253).

91 Coudry 2004, p. 560-561.

92 Catalano 1964 et 1965.

93 Watson 1993, p. 62-71.

94 Watson 1993, p. 71 : « And though the Romans at the time of the actual declaration of war believed the gods had given the verdict in their favor, so also would the Latins who opposed them. But once the enemy was beyond central Italy and had no fetials, the Romans ius fetiale might act as a disincentive to peace. The Romans would always have the verdict of the gods in their favor, that their war was just ; and successes in war would strenghten their conviction in their piety, and righteousness in dealing with other peoples. »

95 Comme le reconnaissait Michel 1956, p. 313-348, il serait très risqué de préciser la date à laquelle l’expression ius gentium aurait été introduite dans la production littéraire latine.

96 Liv., 5, 36, 6 ; 5, 36, 8 ; 5, 51, 7 ; 6, 1, 6-7.

97 Cet aspect a été étudié par Bowman 1987, p. 236-245, qui relève six cas de ce genre : l’ambassade romaine de 203 aux cités grecques (Liv., 30, 26, 2-4) ; l’ambassade de 174 de Q. Minucius en Crète (Liv., 41, 25, 7) ; l’ambassade de 172 en Grèce (Plb., 27, 1-2) ; l’ambassade de 168 en Égypte avec un passage à Délos ; l’ambassade de 154 à Chypre (Plb., 33, 11, 6-7) et l’ambassade de 150 en Macédoine (D.C., 21, 70 ; Zon., 9, 28).

98 Plut., Cam., 17, 1-8 : γνωρίσας ὁ Βρέννος αὐτὸν ἐπεμαρτύρατο θεούς, ὡς παρὰ τὰ κοινὰ καὶ νενομισμένα πᾶσιν ἀνθρώποις ὅσια και δίκαια πρεσβευτοῦ μέν ἥκοντος, πολέμα δέ εἰργασμένου, « l’ayant reconnu, Brennus prit les dieux à témoins de ce que, contrairement à la pratique générale de toute l’humanité, qui était pieuse et juste, il était venu comme ambassadeur, mais avait combattu comme un ennemi », et App., Celt., 2 : Αἰτιώμενος τοὺς Φαβίους ὅτι πρεσβεύοντες παρὰ τοὺς κοινούς νόμους ἐπολέμεσαν, « Accusant les Fabii d’avoir, alors qu’ils étaient en mission diplomatique, combattu contre les lois communes ».

99 D.H., 7, 85, 4 ; Paus., 7, 14, 3 ; App., Pun., 34-35 ; Ill., 7, 9, 11 ; Mac., 18 ; Mith., 3 ; D.C., 12, 49, 2-7 ; 21,72, 1-2 ; Zon., 8, 19 ; 9, 25.

100 Plb., 1,70, 6.

101 D.H., 6, 16, 3.

102 App., Mac., 11,6.

103 Lombardi 1948, p. 358-359.

104 Her., 7, 136 : ʽΩς δὲ ἀπεμαχέσαντο τοῦτο, δεύτερα σφι λέγουσι τάδε καὶ λόγου τοιοῦδε ἐχόμενα·« ’ βασιλεύ Μήδων, ἔπεμψαν ἡμέας Λακεδαιμόνιοι ἀντὶ τῶν ἐν Σπάρτη ἀπολομένων κηρύκων ποινὴν ἐκείνων τείσοντας. » Λέγουσι δὴ αὐτοῖσι ταῦτα Ξέρξης ὑπò μεγαλοφροσύνης οὐκ ἔφη ὅμοιος ἔσεσΟαι Λακεδαιμονίοισι·κείνους μὲν γὰρ συγνέαι τὰ πάντων ἀνθρώπων νόμιμα ἀποκτείναντας κήρυκας, αὐτὸς δέ ἐκείνοισι έπιπλήσσει ταῦτα οὐ ποιήσειν, οὐδὲ ἀνταποκτείνας ἐκείνους ἀπολύσειν Λακεδαιμονίους τῆς αἰτίης, « Après s’être défendus, ils lui tinrent ensuite à peu près ce discours : “O roi des Mèdes, les Lacédémoniens nous ont envoyés en prix des hérauts tués à Sparte pour obtenir satisfaction.” Après les avoir entendus ainsi parler, Xerxès répondit avec magnanimité qu’il n’en serait pas de même pour les Lacédémoniens. Ceux-ci, en tuant les hérauts avaient violé les lois de tous les hommes, mais lui ne ferait pas ce qu’il leur reprochait, et il ne délivrerait pas les Lacédémoniens de leur faute en les tuant en retour. » Ce texte est particulièrement intéressant dans la mesure où c’est le Perse qui donne une leçon de droit aux Lacédémoniens, même si, en l’occurrence, il s’agit du meurtre de hérauts, protégés par des lois divines, et non d’ambassadeurs. Cf. Wéry 1966.

105 Corp. Dem. (12), 3-4 : Καίτοι τò παρανομεῖν εἰς κήρυκα καὶ πρέσβεις τοῖς ἄλλοις τε πᾶσιν ἀσεβὲς εἶναι δοκεῖ καὶ μάλισθ' ὑμῖν, « Cependant, causer du tort à un héraut ou à un ambassadeur est considéré comme une impiété auprès de tous et plus spécialement de vous. » Le passage est généralement rejeté comme étant apocryphe. Toutefois, si l’on suit l’hypothèse de Croiset (CUF, 1955, p. 145) selon lequel la lettre aurait été forgée à l’époque alexandrine, ce texte témoignerait que, dans le dernier tiers du ive siècle, peut-être sous l’influence d’Alexandre ou des souverains hellénistiques, l’agression d’un ambassadeur était considérée déjà comme un crime auprès de tous les peuples.

106 Or, Tite-Live s’est directement ou indirectement inspiré de Polybe pour la rédaction de son propre ouvrage.

107 Pib., 1, 70, 6 : συνωμοσίας ἀσεβείς καὶ παρὰ τὰ κοινὰ τῶν ἀνθρώπων ἔθη ποιήσαμενοι, « Après avoir accompli ce complot impie et contraire au droit des gens », à propos du déclenchement de la guerre entre Carthage et ses mercenaires ; 2, 58, 5-7 : τῶν γε προειρημένων ἀνδρῶν ἐχρῆν δή που φεισαμένους ἐᾶσαι πάντας ύποσπόνδους ἀπελθεῖν τοῦτο yὰp καὶ τοῖς πολεμίοις ἔθος ἐστὶ συγχωρεῖσθαι κατὰ τοὺς κοινούς τῶν ἀνθρώπων νόμους. [...] τὰ κοινὰ τῶν ἀνθρώπων δίκαια παραβάντες τò μέγιστον ἀσέβημα κατὰ προαίρεσιν ἐπετέλεσαν, « il fallait épargner les hommes en question et les laisser tous s’en aller avec des garanties ; l’usage veut qu’on accorde cela même aux ennemis selon les lois communes des hommes. [...] à l’encontre des droits communs aux hommes, ils ont perpétré la pire impiété en toute connaissance de cause », à propos de la garnison achéenne massacrée à Mantinée par les habitants de la cité ; 4, 6, 11 : οὔτε τῆς ὑπαρχούσης αὐτοῖς ἐκ παλαιών χρόνων πρòς τοὺς Μεσσηνίους φιλίας καὶ συμμαχίας οὐδ' ἡντινοῦν ποιησάμενοι πρόνοιαν οὔτε τῶν κατὰ κοινὸν (ορισμένων δικαίων παρ' ἀνθρώποις, « Ils prirent de là leur élan pour attaquer de manière subite et intrépide le territoire des Messéniens, n’ayant de considération ni pour l’amitié et l’alliance qui les liaient depuis longtemps aux Mésséniens, ni pour les règles communément admises par les hommes », à propos de l’attaque de la Messénie par les Étoliens au déclenchement de la guerre des Alliés ; 4, 67, 4 : κατέσκαψε δὲ καὶ τὴν ἱερὰν οἰκίαν, ὥστε μήτ' εἰρήνης ὅρον μήτε πολέμου πρὸς Αίτωλούς ὑπάρχειν, ἀλλ' ἐν ἀμφοτέραις ταῖς περιστάτεσι παρὰ τὰ κοινὰ τῶν ἀνθρώπων ἔθη καὶ νόμιμα χρήσθαι ταῖς ἐπιβολαῖς, « et même, [Dorimachos] jeta bas l’édifice sacré, si bien qu’il n’y avait plus pour les Étoliens de différence entre la paix et la guerre, et que dans les deux cas, ils avaient un comportement contraire aux usages et aux lois communes des hommes », à propos du pillage du sanctuaire de Dodone ; 27, 19, 2 et 28, 1,6 : διότι παρὰ πάντα δίκαια Πτολεμαίος αὐτῶ τὰς χεῖρας επιβάλλει, « parce que Ptolémée avait porté les armes contre lui à l’encontre de tous les droits », à propos des attaques de Ptolémée contre la Syrie Koilè que revendique Antiochos ; 28, 14 : Ὅτι oἱ Κυδωνιᾶται κατὰ τὸν καιρόν τοῦτον έποίησαν πρᾶγμα δεινόν καὶ παράσπονδον ὁμολογουμένως, « Les habitants de Cydonia commirent à cette occasion un acte honteux et reconnu universellement comme contraire aux engagements », à propos du comportement des habitants de Cydonia à l’égard des Apolloniates.

108 Bederman 2001, p. 88 : « fundamental to the idea of a law of nations in ancient times was the proper respect and protection to be accorded to the official representatives of other sovereigns [...]. The international law of diplomats and diplomatic protection was fundamental, because without it the simplest forms of negotiation between independent polities would have been impossible. The rules of diplomatic conduct were, therefore, motivated by the hightest demands of necessity. »

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