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Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique

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Bernard Legras

Interactions juridiques en Orient et en Égypte hellénistiques

Aux origines de la katagraphè

Schafik Allam

Editor's note

Une version abrégée (en anglais) de cet article est parue entre-temps : Allam 2010a.

Full text

  • 1 Graeca Halensis 1913.
  • 2 L’appellation dikaiômata (δικαιώματα), « pièces justificatives » (textes législatifs, actes judicia (...)
  • 3 Le statut constitutionnel d’Alexandrie à l’époque hellénistique reste encore énigmatique. Ayant été (...)
  • 4 Graeca Halensis 1913, p. 140-157. Cf. Partsch 1921, p. 121-129 ; Schubert 1937 ; Préaux 1939, p. 32 (...)
  • 5 Dans le papyrus, ce terme n’est absolument pas certain. On y lit seulement κατα[...] (1. 246), et l (...)
  • 6 Cette institution, qui apparaît relativement tard dans les papyri, survivra encore jusqu’à l’époque (...)

1Le texte du papyrus grec qui fut publié, en 1913, sous le titre de dikaiômata1 se compose de plusieurs chapitres hétérogènes dont les matières sont très variées2. Il s’agit d’extraits concernant des dispositions administratives qui semblent bien avoir été valables au IIIe siècle av. notre ère pour la population d’Alexandrie, centre de la vie politique, économique et culturelle du pays3. Pour notre propos, nous traiterons uniquement du paragraphe relatif à l’enregistrement de biens fonciers lors d’une vente conclue entre particuliers ; c’est d’ailleurs la partie la plus importante du papyrus pour l’histoire du droit privé4. Il s’agit d’une pratique de nature bureaucratique qui, en dehors de ce papyrus, est amplement attestée par une multitude de textes et que nous connaissons dans la littérature par le terme technique de katagraphè5. De toute évidence, cette pratique jouait un rôle important, non seulement sur le plan fiscal, mais aussi dans les rapports juridiques des personnes concernées6.

  • 7 Une taxe semblable est attestée non seulement par la documentation démotique d’époque ptolémaïque, (...)
  • 8 Cf. infra n. 12.
  • 9 Pour l’interprétation du mot άμφούριον voir Seidl 1962, p. 117 n. 2.

2Dans ce paragraphe, l’acquisition d’un bien foncier (une maison ou un terrain) entraîne en général le paiement d’une taxe – d’un montant de 5 % (?) de la contre-valeur – due au fisc7. Les agents du fisc doivent alors enregistrer l’acquisition conclue entre le vendeur et l’acheteur en question. Ce faisant, ces trésoriers doivent inscrire, entre autres données, la date de la perception de la taxe, les noms et les adresses des personnes contractantes, ainsi qu’une description détaillée du bien foncier vendu (avec les noms des voisins)8. Le texte précise en outre que personne ne pourra désormais contester l’acquisition de la propriété par l’acheteur dès que le vendeur aura reçu le prix et aura également satisfait (?) les voisins (du bien foncier vendu)9. Malgré une fâcheuse lacune à la fin de notre passage, il en ressort sans ambiguïté qu’il s’agit de la procédure bien connue se rapportant à la katagraphè hellénistique. Du reste, il n’existe à ce jour aucun texte d’une teneur similaire provenant d’une cité de la Grèce antique.

3A côté de ce passage se trouvent dans le même papyrus d’autres dispositions, au nombre total de douze. En voici quelques exemples. L’une des dispositions est relative à l’interdiction faite aux Alexandrins de réduire en esclavage un concitoyen de leur cité. Par une autre sont réglés les rapports de voisinage, en indiquant certaines charges réciproques des voisins d’un bien foncier. Y figurent en outre deux passages ayant trait au témoignage : l’un concerne la convocation en témoignage, l’autre traite des démarches à entreprendre dans un procès pour faux témoignage. Une de nos dispositions se réfère à la responsabilité pour injures ou dommages corporels causés soit par un homme libre, soit par un esclave. Il en existe encore une se rapportant aux formalités du serment (seulement au nom de Zeus, Héra et Poséidon) à prêter par quelqu’un, etc. En présence d’une telle documentation pléthorique, qui constitue la partie la plus importante des sources sur le droit civil alexandrin, les chercheurs ne se sont pas attardés à étudier les chapitres qui nous sont parvenus au sein du papyrus désormais appelé dikaiômata.

  • 10 La disposition réglant les rapports des voisins de biens fonciers (1. 79-114) est presque identique (...)
  • 11 En dépit de la fierté éprouvée par les Alexandrins quand ils se vantaient d’être les continuateurs (...)
  • 12 Par exemple, à Athènes, la description d’un bien immobilier ne se faisait pas en donnant les noms d (...)

4Des recherches scientifiques ont constaté des similitudes entre quelques données relevées dans les dikaiômata et les droits de cités grecques classiques, en premier celui d’Athènes du fait de la prédominance et de l’influence que cette cité exerçait. En effet, entre les lois athéniennes et les dikaiômata existent quelques ressemblances10, même si nous ne connaissons qu’une partie restreinte du droit d’Alexandrie D’autre part, l’influence athénienne ne justifie aucunement l’hypothèse d’une réception pure et simple du droit athénien11, étant donné qu’Alexandrie et Athènes se rattachaient à deux systèmes politiques et sociaux tout à fait différents. Par ailleurs, les dikaiômata présentent quelques dissimilitudes, voire des aspects totalement inconnus du droit athénien12. C’est l’une des raisons pour lesquelles les savants ont cherché d’autres modèles qui auraient pu inspirer l’auteur des règles et des pratiques consignées dans les dikaiômata. Au demeurant, l’empreinte du droit d’une cité d’Asie Mineure ou d’une île grecque (Rhodes, par exemple) n’est pas à exclure. C’est ainsi que, dans le débat scientifique, les institutions autochtones issues de la vieille civilisation pharaonique se trouvaient entièrement écartées.

  • 13 Partsch 1921, p. 165-184.
  • 14 Sur cette taxe bien attestée en Egypte depuis le milieu du viie siècle, cf. infra n. 63.
  • 15 Partsch 1921, p. 149-153 et 165-178.
  • 16 Wolfe 1978a, p. 190 et 217.

5Dans ce contexte, il faut mentionner notre éminent prédécesseur Joseph Partsch, qui s’attaqua notamment aux documents démotiques afin d’obtenir une vue d’ensemble de l’état de la question13. Il remarqua que les contrats démotiques conclus par des particuliers lors de l’acquisition de biens fonciers portaient assez souvent les souscriptions de certains fonctionnaires ; ces derniers étaient souvent les agents du fisc qui attestaient le paiement de la taxe sur l’acquisition des biens fonciers14. Ces fonctionnaires devaient examiner, entre autres choses, le contenu de tels contrats lors de la perception de la taxe. La conception qui est à la base de la katagraphè alexandrine transparaît donc au travers des contrats démotiques conclus dans la chôra égyptienne, bien loin d’Alexandrie aussi15. En d’autres termes, l’élément fondamental de la katagraphè alexandrine, précisément la publicité de l’acte juridique conclu par des particuliers, était répandu partout dans la chôra. J. Partsch en tira la conclusion que la katagraphè alexandrine fut introduite également dans la Vallée. Puis H.-J. Wolff, en étudiant à nouveau l’institution de la katagraphè, alla encore plus loin. Il présuma l’existence de deux lois distinctes pour introduire cette institution par les Ptolémées : une loi pour Alexandrie, déjà attestée par les dikaiômata, une autre pour la Vallée, qui n’a pas laissé de trace dans la documentation, toutes les deux émanant de l’autorité législative du roi lagide16.

6J. Partsch ne manqua pas, par ailleurs, d’observer que la pratique que reflètent les documents démotiques ayant trait à l’acquisition de biens fonciers est plus ancienne que la conquête macédonienne, mais il ne paraissait pas en mesure d’élargir le champ de ses investigations pour y englober en particulier la documentation de l’époque pharaonique, ce qui est tout à fait compréhensible pour un spécialiste de textes grecs. C’est aux égyptologues qu’il incombe d’entamer ce genre de recherches. Dans ces conditions, je me permets d’aborder la documentation datant de l’époque pharaonique – pas aussi abondante et détaillée que celle de l’époque hellénistique plus proche de nous – en vue de trouver quelques éclaircissements sur le sujet.

  • 17 Dans son tombeau, le fonctionnaire Oupem-néferet (5e dynastie : xxve-xxive siècles) fait connaître (...)
  • 18 Dans l’Égypte pharaonique, le témoin court le risque d’être obligé de faire en justice une dépositi (...)
  • 19 L’enregistrement est une formalité destinée à consacrer l’existence des conventions. Il est organis (...)
  • 20 Exempli gratia· : une dame de haute noblesse, qui s’appelait Hénout-taoui et vivait au temps de la (...)

7En examinant la documentation, il apparaît que les Égyptiens négociant un acte important sur le plan économico-juridique tenaient beaucoup à ce que l’acte envisagé se déroule dans la sphère publique. En effet, un acte produisant des conséquences matérielles considérables devait se manifester au monde extérieur de telle manière qu’il fût incontestable ; c’est ainsi que pouvait être éliminée toute obscurité pouvant peser sur l’acte négocié et mettre en péril la paix sociale. Initialement, ce but pouvait être atteint en faisant appel à quelques témoins17 ; ultérieurement, ces personnes pouvaient déposer en justice au sujet de l’affaire conclue auparavant18. Grâce au développement de la bureaucratie, tout en continuant les témoignages oraux, on était désormais en mesure d’augmenter la notoriété de l’acte envisagé en le fixant par écrit et en le faisant connaître par la suite (par affichage ou par enregistrement sur des registres officiels19) ; un acte écrit se laisse effectivement vérifier par une autorité, ce qui contribue à la sécurité souhaitée. Pour obtenir davantage de sécurité, les Égyptiens mettaient parfois l’acte stipulé sous la protection d’une divinité vénérée dans un temple donné ; dans un tel cas, c’était en réalité, sinon la communauté en général, du moins le temple en question qui garantissait la sécurité20. Tous ces moyens n’avaient pour but commun que de consolider les arrangements juridiques que les parties contractantes cherchaient à maintenir.

  • 21 Seront repris ici les textes que j’ai utilisés dans deux articles : Allam 1994b et 2006.

8Du fait de l’importance des biens fonciers pour l’existence de l’individu dans la société en général, les Egyptiens accordaient à leurs actes touchant l’immobilier une publicité accrue. Ceci transparaît nettement à travers une multitude de documents. Passons en revue quelques pièces probantes de cette documentation21.

  • 22 Sur ce type de document :, III, s.v. imet-per, col. 141 et Suiv. ; Théodoridès 1990, p. 29 et su (...)
  • 23 Sethe 1933, p. 2, 9-11 ; Goedicke 1970, p. 17 et suiv. Ce dernier évoque un acte administratif pour (...)

9Chronologiquement, il existe une inscription que fit graver dans son tombeau un haut fonctionnaire nommé Méten, qui vivait au temps de la 3e dynastie (xxvie siècle). Cet homme y raconte que sa mère céda quelques champs (d’une superficie de 50 aroures = 13,78 hectares) en faveur de quelques-uns de ses descendants. À cet effet, elle établit un écrit spécifique (en égyptien ἰmyt-per : imt-pr qui veut dire littéralement « ce qui est dans la maison », peut-être dans le sens d’inventaire) ; il s’agit d’un acte translatif de propriété par lequel le cédant déroge à la transmission conventionnelle de biens22. Ce qui devrait retenir notre attention, cependant, c’est qu’à cette occasion on dressa en tout lieu un document royal (aa-nésout : ‘-nswt), disons administratif ; l’inscription étant fort lapidaire, nous ne connaissons pas la nature exacte de cette pièce administrative23. Retenons au moins que furent établis deux documents à la fois pour que les bénéficiaires obtiennent leurs parts : hormis un document émanant de la volonté individuelle, il a fallu un acte administratif consigné dans une pièce officielle (éventuellement promulgué aussi dans les différentes régions où se trouvaient les tenures en question) ; dans ce cas, il est probable que les champs ont été inscrits par l’administration même au profit des bénéficiaires.

  • 24 Sethe 1933, p. 157 et suiv. ; Goedicke 1970, p. 149 et suiv. (avec la littérature précédente), évoq (...)
  • 25 Pour la signification de ce terme, voir Lurje 1971, p. 63 et suiv. ; Allam 1995, n. 2.
  • 26 D’après Zibelius 1978, p. 12 et suiv., la désignation Akhet-Khoufou dont il est question ici serait (...)
  • 27 Pour un cas identique, cf. infra n. 33.

10Toujours du IIIe millénaire, mais plus récente de deux ou trois siècles, nous est parvenue une stèle dont l’inscription nous fournit des renseignements substantiels. Elle porte notamment sur la vente d’une construction (vraisemblablement d’une maison)24. Pour conclure cette affaire, acheteur et vendeur s’échangèrent la possession de la construction contre un prix total de 10 unités de valeur (dites chenaa : šnc) par-devant plusieurs personnages dont l’assemblée est caractérisée par le terme djadjat (d3d3i)·Dans une telle assemblée siégeaient les hommes les plus respectés dans une localité, quand il fallait décider d’affaires d’intérêt général25 ; dans notre cas, il s’agissait d’une communauté proche de la Grande Pyramide à Guizeh26. La stèle étudiée était dressée quelque part, peut-être au-devant de ladite construction, manifestement pour rendre publique la transaction déjà stipulée27.

  • 28 Andrassy 1994.

11À part cela, nous rencontrons dans les textes datant du IIIe millénaire certains fonctionnaires dont la titulature ne doit pas nous échapper. Les titres que portaient ces fonctionnaires laissent transparaître notamment une administration particulière, en rapport avec les terres arables28. Y est attesté l’attribut de « chef des scribes de terres » (imy-ra sechou aḥet : ἰmy-r3 sšw 3ḥt) pour des fonctionnaires agissant aussi dans les provinces. À la tête de ce cadre administratif se trouvait le vizir en tant que chef de l’administration centrale. En effet, celui-ci était souvent qualifié, entre autres attributs, par des titres tels que « directeur de toutes terres » (imy-ra sekhet nebet : ἰmy-r3 st ḥtp), « directeur de terres (se rapportant aux) offrandes » (ἰmy-ra sekhet ḥetep·. ἰmy-r3 st htp), ainsi que « directeur de terres en Haute et Basse Égypte » (ἰmy-ra aḥet em ta mehou chemaou·. ἰmy-r3 3ḥt m t3-mḥw šmcw). Cet état de choses révèle clairement qu’il existait déjà au IIIe millénaire une hiérarchie administrative dont la responsabilité primordiale n’était autre que la gestion des terres, avec la comptabilité et la tenue d’écritures.

  • 29 Ce sont O. Ashmolean Museum 655 (McDowell 1995) ainsi que O. Caire 25555 recto, O. Florence 2620, P (...)

12Puisque les informations émanant du IIIe millénaire sont rarissimes, nous allons descendre dans le temps et porter notre attention sur la documentation si abondante et variée datant des siècles au tournant du IIe et du Ier millénaire. Ainsi, nous commençons par la colonie ouvrière située à Thèbes-ouest. De cet emplacement, qui s’appelle actuellement Deir-el-Médineh, provient une gigantesque masse de textes susceptibles de nous instruire sur maints aspects de la vie journalière dans cette communauté (durant presque trois siècles, du xive au xiie). Cinq procès-verbaux nous intéressent ici d’une manière particulière : ils concernent des actes juridiques relatifs à des biens fonciers29. Ce sont précisément : un paiement entre deux parties au sujet d’une maison ayant appartenu au père de l’une d’entre elles ; l’arbitrage d’un conflit entre deux habitants à cause d’une voie, dont l’un veut interdire l’utilisation à l’autre ; la transmission d’une maison à deux ouvriers, la maison leur étant assignée conjointement ; un homme cède ses droits sur certaines constructions immobilières avec un terrain à ses enfants (cinq fils et une fille) ; des droits sur quelques constructions sont partagés entre des ayants cause (deux fils et une femme avec sa fille, peut-être en qualité d’héritiers d’un personnage décédé).

  • 30 Il est vrai que dans les deux derniers procès-verbaux ces personnages ne sont pas explicitement nom (...)
  • 31 Allam 1995 ; 1996.
  • 32 À la vérité, l’assemblée des personnages convoqués dans les textes signalés ici n’est pas désignée (...)
  • 33 Cf. supra texte au niveau de la n. 24. 11 importe de signaler que l’Ο. Ashmol. Mus. 655, selon Mcdo (...)

13L’examen de ces procès-verbaux atteste que chaque affaire fut décidée ou négociée par-devant les personnages les plus réputés de l’endroit30. De fait, la gestion des affaires communales incombait aux notables de la communauté, qui, en tant qu’arbitres, avaient aussi à se prononcer sur les conflits qui surgissaient entre les habitants31. En tant que représentant de l’autorité locale, le conseil (quenebete : ḳnbt) de ces personnages semble avoir été convoqué chaque fois32 qu’il s’agissait d’une affaire relevant de l’immobilier dans le village, comme l’indique aussi la stèle provenant d’une localité proche de la Grande Pyramide à Guizeh33. Ainsi, les procès-verbaux qui viennent d’être signalés nous incitent à affirmer que tout engagement ou règlement relatif aux biens fonciers devait être authentifié devant le conseil local pour être valable.

  • 34 C’est une énumération plus apologétique que systématique des tâches qui incombent au plus haut admi (...)
  • 35 Sethe 1930, p. 1110, 11-13. Pour une vue d’ensemble des « devoirs du vizir », voir, 1, col. 1084 (...)
  • 36 Sethe 1933, p. 294, 16 ; Goedicke 1967, p. 129 et 170. Par ailleurs, quelques titres de fonctionnai (...)

14Tournons-nous maintenant vers une longue inscription bien connue sous le nom de « devoirs du vizir34 », ayant pour objet quelques instructions relatives à la fonction de vizir (chef de l’administration centrale). Ce texte, qui indique à ce plus haut fonctionnaire comment exercer une administration équitable pour les justiciables, nous apporte en matière administrative (aux xvie xive siècles) quelques éclaircissements significatifs. Deux instructions en paraissent assez révélatrices pour notre analyse. La première enjoint ceci au vizir : « Si quelqu’un fait appel au vizir (dans une action portant) sur des terres, celui-ci recevra le (plaignant et il demandera) en outre l’opinion/décision (sédjem : sdm) de l’inspecteur de terres ainsi que (celle du) conseil des liasses35. » Selon toute apparence, ce dernier conseil aurait eu à sa disposition un dépôt d’actes écrits relatifs aux champs, pour y recourir en cas de besoin. Dans cet ordre d’idées, nous rappellerons encore un conseil dit « des champs », attesté sous l’Ancien Empire (xxviie- xxiie siècles). En effet, le roi Pépy II (xxiiie siècle) décréta certains ordres à propos de quelques terres. À cette occasion, « le conseil des champs » (djadjat net ahet : d3d3t nt 3ḥt) devait coopérer avec les fonctionnaires concernés36. Ce conseil ne serait-il pas un précurseur du « conseil des liasses » que le vizir devait solliciter au sujet des terres ?

  • 37 Sethe 1930, p. 1113, 15 ; Helck 1958, p. 37 ; Van den Boorn 1988, p. 265 et suiv. Cf. infra texte a (...)
  • 38 Cette information précieuse nous fait immanquablement penser aux feuilles dites diastrômata (διαστρ(...)

15La même conception, eu égard aux écrits se rapportant aux terres, se dégage avec la même évidence de la deuxième instruction, laquelle est également portée à l’attention du vizir. En voici la teneur : « (En cas) d’une enquête au sujet de champs (dans un district) quelconque, les bordereaux (seche : sš) du district (en question devraient alors se trouver) dans son bureau (du vizir)37. » Il s’ensuit sans ambiguïté que des registres spéciaux existaient, même dans chaque district38, de façon à ce que le vizir pût s’y référer, si nécessaire, pour clarifier une situation douteuse ou pour trancher un litige entre particuliers concernant des champs.

  • 39 Janssen 1991a, p. 43 et suiv., pl. 27 et suiv. ; Haring 1997, p. 344 et suiv.
  • 40 Le passage en question (verso 1-3) se lit comme suit : « Prends les écrits de témoignage (aret méte (...)

16Nous ne pouvons avoir de confirmation plus éclatante que par une missive écrite sur un papyrus (Pap. BM 10373) qui, selon toute probabilité, date de la fin du xiie, sinon du début du xie siècle ; un des indices extrinsèques laisse suggérer qu’il provient de la ville de Thèbes39. Par cette missive, qui concernait deux fonctionnaires, l’expéditeur écrit au sujet d’une parcelle qui, dans le passé, appartenait au domaine de la reine Tiyi, épouse d’Aménophis III ; cette parcelle fut entre-temps allouée à une autre institution, en l’occurrence au domaine de la Divine Adoratrice d’Amon, mais elle fut alors mal mesurée. Pour rectifier cette erreur, le destinataire de la missive est appelé à se rendre sur les lieux, en apportant avec lui le registre sur lequel est inscrit le recensement des champs, dans le but de vérifier les bornes de la parcelle et, le cas échéant, les redresser soigneusement40. Le moins que l’on puisse déduire de ce texte est le fait qu’il existait des registres fonciers conservés dans les archives, auxquels les fonctionnaires pouvaient recourir en cas de besoin.

  • 41 Gardiner 1948a. Pour d’autres papyri de cette catégorie, Gasse 1988 (comptes rendus par S. Allam, R (...)

17Certes, de tels registres n’apparaissent pas dans la documentation connue aujourd’hui. Grâce à maints textes apparentés, nous sommes en mesure de nous en faire une idée précise, en regardant par exemple le grand Papyrus Wilbour (du milieu du xiie siècle : règne de Ramsès V)41. Ce papyrus (de quelque 10,33 m de longueur pour 0,42 m de hauteur) contient 102-103 colonnes d’écriture, de 44-45 lignes en moyenne (dont dix colonnes avec moins de 30 lignes chacune). Il semblerait que l’ensemble de ce texte exemplaire ait été tracé pour des raisons de nature fiscale (ou d’une nature proche).

  • 42 Legrain et Erman 1897. Cf. Pirenne et Van de Walle 1937, p. 43 et suiv. ; Helck 1961, p. 274 ; Théo (...)

18L’existence de ces registres fonciers étant reconnue, nous allons cerner le procédé à respecter lors de l’inscription, dans ces registres, d’un champ à la suite de son acquisition. A cet égard, une stèle de granit qui nous est parvenue dans un état impeccable et dont le témoignage est absolument irrécusable, mérite que nous nous y attardions42. Par ailleurs, cette stèle (dite « de l’apanage ») était dressée à l’intérieur du temple d’Amon à Karnak, et par-là même confiée à la divinité ; en effet, le texte révèle que le dieu fut appelé pour confirmer et garantir l’acte envisagé. Cette stèle nous renseigne pleinement sur une disposition successorale d’un premier prêtre de ce temple (et général en chef à la tête des grandes armées du Sud) ; c’est un fils du roi Osorkon Ier, qui s’appelait Joureôt et vivait à la fin du xe siècle. Cet homme favorisa un fils, Khâem-ouaset, à l’exclusion de ses autres enfants, en lui cédant un vaste domaine rural consistant en 16 tenures, le tout ayant une superficie de 556 aroures (soit quelque 153 hectares = 365 feddans), avec des puits, des arbres ainsi que du gros et du petit bétail.

  • 43 Ces détenteurs de terres sont qualifiés de nemehou : nmhw. Pour ce statut d’ordre social, voir Théo (...)
  • 44 Si l’on compare les prix des champs mentionnés ici avec ceux qui sont attestés dans d’autres textes(...)
  • 45 L’expression denyou en na ahef. dnyw n n3 3 ht, « registre des champs », est digne d’attention ; cf (...)
  • 46 Dans P. Berlin 8523 (XIe siècle), nous rencontrons un tel fonctionnaire (seche ḥéseb it. sš ḥsb it, (...)
  • 47 Les champs du domaine royal sont indiqués par deux termes distincts (pa aḥaa·. p3 chc et na ahet : (...)
  • 48 D’après Menu 1998, p. 186 (Menu 2004, p. 267), on aurait « détaché les champs (achetés), tant des c (...)

19Ce qui mérite réflexion, c’est qu’à la disposition successorale de Joureôt est joint un tableau bien détaillé des tenures en question (donnant les noms des anciens titulaires et précisant la catégorie des terres, leur prix, etc.). Il est précédé d’un rapport de Joureôt où est décrit comment il a acquis toutes ces tenures. Il les aurait achetées auprès de plusieurs détenteurs43, hommes et femmes, et ce « de (leur) plein gré et sans irrégularité aucune à leur égard », le prix total s’élevant à 18,55 deben d’argent (environ 1688 grammes)44. Pour ce faire (1. 4-5), « les bordereaux (denyou : dnyw)45 (relatifs) aux terres du domaine d’Amon dans tous les districts méridionaux (qui sont déposés) auprès les scribes-de-la-comptabilité-de-grain46 du domaine d’Amon, (ces bordereaux) furent apportés ». Là-dessus, « il (Joureôt) fit en sorte que les (droits relatifs aux) champs achetés furent abandonnés (par les vendeurs), (ces champs étant sis) parmi les champs du domaine d’Amon et ceux du pharaon47 »48. De plus, « selon les règlements (administratifs) prescrits par le domaine d’Amon (pour) leurs archives (desdits scribes), l’on nota par écrit le mode du transfert qu’eurent conclu avec lui (Jourêot) les détenteurs (et détentrices des champs), chacun (et chacune) de ceux qui lui eurent vendu un champ (ayant été appelé) par son nom ; (de même, l’on nota par écrit) le mode dont il leur donna la contre-valeur » (1. 6-8).

  • 49 Les éléments de la transcription faite par les scribes, telle qu elle est décrite sur la stèle, nou (...)
  • 50 Sethe 1930, p. 1111, 6-7 : « On devrait lui (au vizir) soumettre tout actc-imyt-per (ἱmt-pr), c’est (...)

20Récapitulons brièvement les points acquis. Chargés d’inscrire le transfert immobilier, les scribes-comptables devaient s’occuper de l’acte de vente, entraînant la transcription pure et simple des tenures en question49. Ces fonctionnaires ont consulté en même temps les registres fonciers de toute la région. Et il semble bien qu’avant de transcrire les tenures au profit du nouveau titulaire, ces responsables devaient veiller à ce que les opérations aboutissant au transfert soient en bonne et due forme. Il en découle qu’à côté des registres pour les tenures du temple et pour le domaine du roi, d’autres étaient tenus pour les particuliers, et il est probable du reste que de tels registres existaient dans chaque district, donc partout à travers le pays. On y inscrivait non seulement les caractéristiques du champ en question ainsi que le droit l’affectant, mais, selon toute apparence, on enregistrait également les actes stipulés par les titulaires entraînant des conséquences juridiques touchant leurs tenures individuelles. Nous ne saurons peut-être jamais si toutes ces inscriptions ont été portées sur les mêmes feuilles ou si au moins quelques-unes ont été consignées dans des annexes spéciales. Ceci est d’ailleurs conforté par l’une des instructions adressées au vizir dans l’inscription dite des « devoirs du vizir », dont nous avons déjà cité quelques passages50. Bref, il semblerait que l’on ait été en mesure, d’un côté, de surveiller en général les mutations immobilières entamées par les titulaires et, d’un autre côté, de contrôler leurs actes produisant des effets juridiques sur leurs tenures. C’est ainsi que les biens fonciers et les droits les grevant étaient mis en évidence, grâce à une reconnaissance publique vraiment accrue.

  • 51 Hamada 1947, p. 20 ; Gardiner 1948b, p. 22 ; Kitchen 1983, p. 416, 10 et suiv. Le même passage – au (...)
  • 52 Dans une lettre (P. Bologna 1086) un scribe s’adresse à un prêtre au sujet d’un esclave (hem : hm) (...)

21Par ailleurs, à la fin du relevé des champs, dont nous venons d’apprécier le contenu, est évoqué le droit du premier prêtre Joureôt à 35 esclaves (hommes et femmes – ḥemou ḥemout : ḥmw hmwt) qu’il avait acquis auprès des particuliers (1. 21 et suiv.) lors de l’acquisition des champs - contre un prix total d’environ 15 deben d’argent (soit 1365 grammes). Même si le passage concernant ces esclaves n’apparaît pas étroitement lié au relevé des champs, je hasarderais l’hypothèse suivante : il ne serait pas impossible que le droit à ces esclaves ait été inscrit également sur le même registre, sinon sur un registre spécial pour les esclaves. Cette supposition ne paraît pas fortuite si nous nous en tenons aux indices disséminés dans la documentation à notre disposition. Voici, à titre d’exemple, une inscription gravée sur une statue du temps de la 20e dynastie (xiie siècle), portant sur une donation faite en faveur du dieu Amon-rê par un haut fonctionnaire qui s’appelait Amon-môsé et qui était qualifié, entre autres attributs, de « chef de la trésorerie d’Amon ». Cet homme y fait la déclaration suivante : « Je donnai tout mon avoir à Amon-rê, le roi de (toutes les) divinités, (consistant) en esclaves (hommes et femmes – ḥemou ḥemout : ḥmw ḥmwt), bâtiments, vignobles/jardins et bétail – (bref, consistant) en tout ce que j’avais acquis. (Cela) fut établi dans toutes les archives (kha en seche : ḫ3 n sš = bureau d’écrits), (que ce soit) du roi ou du temple d’Amon51. » Quelques indications éparpillées dans les textes documentaires renforcent au demeurant cette hypothèse52.

22Logiquement, suivant le système de la publicité foncière dont nous avons relevé quelques prémices, toute mutation immobilière aurait entraîné quelques modifications dans les registres ; ceux-ci auraient dû reproduire fidèlement l’état actuel des terres sur le plan juridique, que ce fût des terres détenues par le roi et autres institutions ou par des particuliers. À ce propos, il ne serait pas inopportun de nous poser une question précise, à savoir si les données inscrites dans les registres fonciers étaient mises à jour, ne fût-ce que de temps à autre, en tenant compte de la fluctuation des circonstances entourant la possession foncière. Nous pourrions nous attendre à trouver également dans notre documentation une transaction conclue entre particuliers au sujet de terres, laquelle aurait provoqué quelques remaniements dans les archives.

  • 53 Gardiner 1905, p. 7 et suiv. Cf. Pirenne 1965, p. 30 et suiv.
  • 54 Sur ce conseil, Allam 1995, p. 32 et suiv.
  • 55 D’après l’opinion autrefois dominante, les extraits des registres fonciers qui furent soumis à l’at (...)

23Par bonheur, une longue inscription gravée dans un tombeau à Saqqarah/Memphis apporte sa contribution avec une précieuse clarté. Un dénommé Moïse, qui était fonctionnaire vers le milieu du XIIIe siècle, y raconte les divers rebondissements d’un grand procès se rapportant à une propriété foncière que son père aurait obtenue par voie de succession53. Cependant, son père céda ses droits à un tiers (Khaï) et, par conséquent, la cession aurait dû être inscrite – selon toute logique – dans les registres. En effet, après le décès du père de Moïse, celui-ci n’étant encore qu’un enfant, sa mère contesta les droits acquis par le tiers, en prétendant que ladite cession portait préjudice à son enfant. Cela fit éclater une terrible querelle qui ne put être jugée que par un conseil d’arbitres constitué à la plus haute échelle (quenebete aat : ḳnbt ‘3t), c’est-à-dire un conseil sous la présidence du chef de l’administration centrale, le vizir lui-même54. Or, celui-ci écarta tout document émanant des archives familiales rapportées par les parties en litige ; il se prononça conformément aux titres de propriété figurant dans les registres qui se trouvaient aux services royaux dans la capitale Pi-Ramsès, donnant ainsi gain de cause à la partie adverse, donc à Khaï55. Par ailleurs, l’administration de la preuve fut confirmée une nouvelle fois par un haut fonctionnaire. C’est de cette manière que le litige fut tranché définitivement, précisément sur la foi de registres qui n’étaient pas des papiers simplement conservés dans les archives. Nous apprenons que le conseil local/municipal (quenebete : ḳnbt) de la ville de Memphis fut ensuite saisi pour mettre à exécution ce jugement.

24Ainsi, l’inscription de Moïse confirme que les archives foncières de la capitale étaient mises à jour, dans la mesure du possible ; leurs données correspondaient à l’état actuel des tenures de terres, de façon à pouvoir désormais compter sur les informations que fournissaient ces archives. À la lumière de l’inscription de Moïse nous avons acquis en outre la conviction qu’en cas de nécessité, la justice avait recours aux archives ; dans une situation litigieuse, les registres faisaient autorité et constituaient la preuve absolue de la possession foncière. Par conséquent, l’individu-titulaire dont les droits y étaient inscrits se trouvait dans une position favorable devant la justice si un tiers lui faisait obstacle.

  • 56 Gardiner 1933. Pour la datation de la stèle (temps du roi Chéchanq Ier de la 22e dynastie), voir en (...)
  • 57 Il n’est pas dénué d’interêt de mentionner ici un relevé en langue grecque rédigé sur neuf tablette (...)
  • 58 Dans un tel jugement figurait une divinité, comme si elle était en fait le juge suprême ; elle ne j (...)

25L’examen d’une stèle comportant une inscription lumineuse va renforcer notre conclusion. Cette stèle, du milieu du xe siècle, provient – chose extraordinaire – de la lointaine Oasis de Dakhlah (à quelque 400 km du Nil)56. Son inscription fait apparaître une procédure se rapportant à un litige autour d’une source d’eau dans l’oasis. Le conseil d’arbitres, présidé par le gouverneur de l’oasis qui fut saisi de l’affaire, n’eut alors qu’à recourir au même procédé que celui suivi par le vizir au cours du procès entamé par la mère de Moïse. Il fallut qu’un « extrait du registre royal (denyou per-aa : dnyw pr-‘3) des sources et jardins » soit soumis au conseil par les soins d’un fonctionnaire57. Or, il s’avéra que le personnage prétendant à la source avait parmi ses ancêtres une femme qui détenait cette même source. Et le conseil donna gain de cause à cet homme, descendant de cette dame ; ce fut fait par la voie d’un jugement divin58. Par conséquent, les archives de l’oasis contenaient, entre autres données, l’historique des droits affectant sources et jardins. Plus remarquable encore est le recours aux archives foncières de la part de la justice locale dans un lieu fort reculé de la Vallée. Ainsi donc, il n’y a plus l’ombre d’un doute sur le fait que partout les archives foncières répondaient aux besoins d’information immédiate éprouvés par les justiciables.

26Reportons-nous au passage du procès entamé par la mère de Moïse. Ces archives se trouvant à Pi-Ramsès (la capitale du pays à l’époque) étaient conservées par deux services distincts : la trésorerie royale (per-ḥedj en per-aa : pr-ḥḏ n pr-c3) et l’administration du grenier royal (set ta chenout en per-aa : st t3 šnwt n pr-c3). Selon toute probabilité, ces services, qui jouaient un rôle central dans l’administration nationale, tenaient des archives foncières pour toutes les provinces du pays. Et il semble qu’ils établissaient leurs registres en toute coopération.

  • 59 Pour le sens de ce mot, cf. supra n. 40.
  • 60 P. Saltier I (I. 9, 1-9, 9) : Gardiner 1937, p. 87 et suiv. ; Caminos 1954, p. 326 et suiv. Pour él (...)

27À cette conclusion concourt une lettre rédigée sur un papyrus comportant une série d’écritures dites miscellanées ; elles pourraient bien être des copies conformes à des originaux réunis sur le papyrus (P Sallier I). La lettre en question fournit des renseignements supplémentaires sur l’enregistrement des tenures de terres. En effet, l’archiviste en chef de la trésorerie royale ordonne à l’un de ses subalternes l’attribution de quelques terres du domaine royal en faveur d’un certain chef d’écurie. À cette occasion, l’archiviste écrit (1. 8-9) : « Et vous aurez à nous envoyer (par écrit) une copie de tout ce que vous aurez fait (au sujet) du rapport (relatif au) recensement (ipou : ἱpw)59 ; (de même) l’on aura à enregistrer cette (affaire) par écrit au bureau du grenier de Pharaon60. » Ces instructions adressées au subalterne sont sans équivoque : l’attribution des terres en question devait être enregistrée non seulement auprès de la trésorerie royale, mais également auprès de l’administration du grenier royal. Ce double enregistrement est remarquable à deux points de vue : d’un côté, il rend le contrôle de l’administration certainement plus sévère, de l’autre, l’enregistrement devient en même temps plus notoire. Ainsi, une notoriété accrue des registres se produisait.

  • 61 Gardiner 1905, p. 39.
  • 62 Sur l’administration du grenier royal, Helck 1958, p. 152 et suiv. ;, V, s.v. Scheune, col. 591 (...)
  • 63 Une vue d’ensemble de la documentation en question a été élaborée à maintes reprises : Pernigotti 1 (...)
  • 64 Cf Felber 1997, p. 142-150, « Ernte-Steuer » ; Donker van Heel 1995, p. 90-91.

28Les archives dont il a été question précédemment étaient, de toute évidence, gardées dans les services de la trésorerie royale et de l’administration du grenier royal. Dans ces conditions, la finalité primordiale des archives était de nature fiscale61. En effet, tout porte à croire que les archives de ces deux services visaient, avant toute autre chose, à assurer le bon fonctionnement du fisc, d’autant plus que ces services exerçaient principalement la gestion des produits et ressources du pays, et étaient chargés de recouvrer des impôts et autres redevances62. Sans doute était-il dans leur intérêt de tenir des registres des contribuables et de les mettre régulièrement à jour. Rappelons à ce propos que la documentation atteste – à partir du milieu du viie siècle – une taxe spéciale (1/10e, sinon 1/20e du prix d’un champ ou d’un terrain à bâtir) qui frappait l’acquisition d’un bien immobilier63. Elle s’ajoutait assurément aux redevances régulièrement imposées à ceux qui détenaient des terres arables64. L’objectif des registres n’était donc, à l’origine, que d’ordre fiscal.

  • 65 Seidi 1982 estime que les bordereaux fonciers d’époque ramesside répondaient principalement aux bes (...)

29Toutefois, nous venons de constater à partir de ces deux procès que les archives foncières pouvaient être consultées pour d’autres raisons que fiscales. En dehors de la fiscalité agraire, elles faisaient foi notamment en justice, lorsqu’un conflit surgissait entre particuliers au sujet d’un bien foncier enregistré. Pour le gouvernement, elles remplissaient quelques fonctions précises en contribuant au contrôle de l’administration. Dans la pratique cependant, elles devenaient avec le temps un pilier d’information d’intérêt général, quand il était question de vérifier les droits réels des titulaires. Il va de soi, par ailleurs, que les archives foncières d’époque pharaonique ne correspondaient pas aux caractéristiques du livre foncier de nos jours. Elles remplissaient quand même quelques fonctions essentielles de celui-ci, dans la mesure où les droits enregistrés des titulaires étaient mis en sécurité et que la justice y avait recours en cas de nécessité, afin d’apporter la preuve formelle dans un conflit donné65.

  • 66 Mattha et Hughes 1975, p. 42 (col. IX, 28-29). Cf. Grunert 1982, p. 88 ; Donker van Heel 1990, p. 1 (...)

30Aux dossiers administratifs s’adjoint enfin un texte de caractère théorique. Il s’agit du fameux recueil juridique d’Hermoupolis – texte en écriture démotique paléographiquement datable de la première moitié du iiie siècle av. notre ère. Il est entièrement de composition autochtone. Ce recueil, qui porte sur les avoirs de l’individu et dont la préoccupation est la protection de la propriété privée, comporte parmi ses derniers paragraphes – se rapportant à des questions de succession à la suite d’un décès – un passage qui mérite d’être remarqué. Nous le citons ici à titre d’illustration. Il s’agit d’un cas d’espèce, plus exactement d’un litige potentiel au sujet d’une maison vendue : « S’il arrive qu’une maison est enregistrée aux archives pour un homme, et si une autre personne la vend à un (tiers), celui-ci – à qui la maison est vendue – ne pourra prétendre (que la maison lui) est (en) propre66. »

  • 67 En dernier lieu, Wolff 1978a, p. 213 et suiv. Cf. les comptes rendus de J. Hengstl, dans Zeitschrif (...)

31Nous allons à présent confronter la katagraphè hellénistique avec l’institution pharaonique pour l’enregistrement de tenures immobilières appartenant aux particuliers. Dans la papyrologie, les spécialistes des documents grecs se bornaient à apprécier le principe publicitaire (rendre les choses les plus évidentes possible) inhérent à la katagraphè comme une marque dominante de la pensée grecque67. D’après ces derniers, l’institution de la katagraphè serait d’origine grecque et aurait été introduite en Egypte par les rois lagides, les Ptolémées. Toutefois, il est certain que l’administration pharaonique avait concrétisé ce principe de publicité immobilière plusieurs siècles auparavant. Sur le plan technique, il serait légitime de rapprocher la katagraphè de l’institution pharaonique. Certes, l’abondance de la documentation grecque dépasse de beaucoup ce dont nous disposons aujourd’hui pour l’époque pharaonique. En effet, les textes grecs nous offrent une foule de détails sur la pratique de la katagraphè, alors que la pénurie de sources et la sécheresse de la documentation pharaonique nous permettent de ne connaître que succinctement cette institution.

32Les deux systèmes ayant en principe les mêmes objectifs et les mêmes fonctions, nous aurions peine à croire qu’un modèle d’origine étrangère ait supplanté un système indigène deux ou trois fois millénaires. En revanche, nous pouvons admettre sans difficulté qu’il s’agit d’une seule et même institution pratiquée depuis longtemps en Égypte et survivant encore à l’époque hellénistique. Les Ptolémées y ont peut-être apporté quelques changements, mais cela ne veut aucunement dire qu'elle soit née durant la période ptolémaïque. Par ailleurs, les dikaiômata (cf. supra) ne traitent ni de la création de la katagraphè ni de sa réglementation. Elles laissent transparaître plutôt le système autochtone, à en croire les sources d’époque pharaonique. Une seule et même institution persiste donc à travers les âges.

  • 68 Pour l’importance de cette bibliothèque en matière judiciaire pénale, voir Anagnostou-canas 2000.
  • 69 Par ailleurs, la bibliothèkè enktèséôn ne regardait ni les terres appartenant à l’État ni celles de (...)
  • 70 D’autant plus que les bureaux locaux (grapheia) furent chargés aussi de quelques fonctions notarial (...)
  • 71 E. Seidl, dans Studia et Documenta Historiae et Iuris, 46 (1980), p. 532 et suiv., estime que la bi (...)
  • 72 Il est important de noter que les actes juridiques de particuliers se rapportant à leurs biens-fond (...)

33Passons enfin à la période postérieure. Arrivés en Égypte, les Romains ont réformé plusieurs pans de l’administration du pays conquis, y compris la diplomatique des documents et la pratique archivistique. Ainsi, la katagraphè commença à perdre de son importance, surtout au lendemain de la création d’archives spécialisées réparties dans tout le pays, notamment dans les métropoles des provinces. Ces archives sont désignées par le terme de « bibliothèque(s) ». Ce fut d’abord la βιβλιοθήκη δημοσίων λόγων (bibliothèque des actes publics)68, puis la βιβλιοθήκη (ou βιβλιοφυλάκιον) ἐγκτήσεων (bibliothèque des acquêts)69, celle-ci s’étant dissociée de celle-là. Cette réforme eut lieu vers le milieu du ier siècle de notre ère. Avec le temps, ces archives spécialisées absorbèrent peu à peu70 la katagraphè, de sorte qu’elle tomba définitivement en désuétude à partir des années 319/340 au plus tard71. Désormais, ces archives nouvellement créées – surtout la bibliothèkè enktèséôn – contrôlaient exclusivement les titres de particuliers concernant leurs biens-fonds, dans la mesure où les actes étaient conclus devant notaire72.

  • 73 Wolff 1978a, p. 222 et suiv., est catégoriquement d’un avis contraire ; Wolff 1978b, p. 190 ; ID., (...)
  • 74 E. Seidl, dans Studia et Documenta Historiae et Iuris, 46 (1980), p. 533, n’exclut pas que les Roma (...)
  • 75 Que la bibliothèkè enktèséôn ait dû son existence à une innovation romaine répandue aussi dans d’au (...)

34Ainsi donc, la finalité de ce réseau des βιβλιοθήκαι ἐγκτήσεων n’apparaît pas complètement différente de celle de la katagraphè d’époque ptolémaïque. Étant donné que l'une et l’autre remplissaient les mêmes fonctions, nous supposons que, sur le plan bureaucratique, la bibliothèkè enktèséôn n’était que la forme la plus affinée d’une pratique existant déjà depuis plusieurs siècles73 (même si l’institution romaine présentait une structure mieux définie et plus efficace74.) Certes, les Romains ont introduit un certain nombre de nouvelles institutions en Égypte75, mais ils ont gardé maintes institutions indigènes, du moment que celles-ci ne compromettaient pas leur domination sur le pays.

  • 76 Woess 1924, p. 29 et suiv., p. 346 et suiv. Il s’agit d’un ouvrage de grande envergure dans le déba (...)
  • 77 Cette nouvelle institution, techniquement supérieure à toutes ses devancières (d’époques pharaoniqu (...)
  • 78 Seidl 1973, p. 77, rappelle quelques avantages pour le gouvernement, car l’institution renforçait s (...)
  • 79 Wolff 1978a, p. 252 et suiv. ; 1978b, p. 191. La principale fonction de la bibliothèkè enktèséôn ét (...)

35Les nouveautés romaines dans ce secteur ne concernaient que l’organisation matérielle d’une institution qui subsistait tant bien que mal, d’autant plus que les Romains ne disposaient aucunement dans leur patrie d’une institution identique76. Néanmoins, c’est sans doute aux Romains que revient le mérite d’avoir fondé une institution particulière, la bibliothèkè enktèséôn, dont le siège était fixé dans chaque métropole de nome afin d’enregistrer les droits des particuliers concernant leurs immeubles (peut-être aussi leurs esclaves)77. Toutefois, il se peut que l’administration romaine se soit appliquée à rénover la transcription des droits fonciers, avec l’objectif premier – abstraction faite des raisons d’ordre fiscal – d’avoir régulièrement une vue d’ensemble du statut des titulaires fonciers dans les provinces du pays et d’être tenue au courant des modifications78. La nouvelle institution rendait donc aussi service aux particuliers, qui pouvaient négocier leurs affaires immobilières avec plus de sûreté79.

  • 80 Sur ce point il existe une divergence d’opinion. Voir Stollwerck 1971, p. 83 et suiv. ; Wolff 1978a (...)
  • 81 Concernant les dépôts de documents en général, à l’époque gréco-romaine, il existe à présent deux p (...)

36À l’issue de ce tour d’horizon, il apparaît que le concept fondamental qui est à la base de la katagraphè et de la bibliothèkè enktèséôn ne peut en aucun cas être sorti du néant ; il est aussi vieux que le monde pharaonique. Au fil des siècles, on chercha à développer et améliorer la concrétisation de ce concept sur le sol égyptien, jusqu’à ce qu’il prenne la forme définitive de la bibliothèkè enktèséôn, une institution qui remplissait des fonctions tout à fait comparables à celles d’un livre foncier ou d’un cadastre de nos jours80. Cette institution devint ainsi l’un des aspects les plus marquants de l’administration romaine en Egypte ancienne81.

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Notes

1 Graeca Halensis 1913.

2 L’appellation dikaiômata (δικαιώματα), « pièces justificatives » (textes législatifs, actes judiciaires, documents ayant trait au procès, etc.), fut introduite par les éditeurs du papyrus. Ces derniers pensaient que ce recueil émanait du bureau d’un spécialiste (ou même d’un juriste) qui avait réuni quelques dispositions afin de s’en servir dans les débats juridiques ou judiciaires – chaque disposition étant la pièce maîtresse susceptible de juger une affaire qui se déroulait souvent dans la vie juridique. Dans la littérature, cependant, était avancée l’idée qu’il s’agissait de textes de nature législative : Partsch 1920, et depuis, on cite, apparemment par commodité, des « lois alexandrines » ; de même Seidl. 1962, p. 8. et 117.

3 Le statut constitutionnel d’Alexandrie à l’époque hellénistique reste encore énigmatique. Ayant été dépourvue des droits fondamentaux d’une cité à la grecque, Alexandrie était la capitale d’un royaume dans lequel tous les pouvoirs étaient aux mains d’un monarque absolu.

4 Graeca Halensis 1913, p. 140-157. Cf. Partsch 1921, p. 121-129 ; Schubert 1937 ; Préaux 1939, p. 327-328 ; Vélissaropoulos 1972, p. 82-97 ; 1981, p. 94-95 et 164-165.

5 Dans le papyrus, ce terme n’est absolument pas certain. On y lit seulement κατα[...] (1. 246), et les propositions savantes pour restituer le mot lacunaire sont divergentes.

6 Cette institution, qui apparaît relativement tard dans les papyri, survivra encore jusqu’à l’époque romaine. Dans le langage administratif, le terme technique indique grosso modo l’enregistrement des affaires immobilières sur un registre prévu à cet effet, registre spécial sur lequel on notait d’office les actes qu’avaient stipulés des particuliers au sujet de leurs biens-fonds (ainsi que de leurs esclaves, semble-t-il). Par la suite, la personne concernée pouvait se référer à ce registre en justice, afin d’administrer la preuve du droit réel qu'elle avait obtenu auparavant et qu'elle avait fait enregistrer. Avec le temps, le terme perd de sa force et sa signification devient confuse. Voir, en dernier lieu, Wolff 1978a, p. 184-221 ; 1982. Ce savant laisse malheureusement de côté toute l’époque pharaonique.

7 Une taxe semblable est attestée non seulement par la documentation démotique d’époque ptolémaïque, mais encore par celle d’époque pharaonique. Cf. infra texte au niveau des n. 14 et 63.

8 Cf. infra n. 12.

9 Pour l’interprétation du mot άμφούριον voir Seidl 1962, p. 117 n. 2.

10 La disposition réglant les rapports des voisins de biens fonciers (1. 79-114) est presque identique à celle d’une loi de Solon. Celle-ci pose des restrictions aux droits du propriétaire en faveur de la collectivité. Cette loi aurait même influencé la Loi des XII Tables, si l’on se fie à Gaius ; Graeca Halensis 1913, p. 66 et suiv.

11 En dépit de la fierté éprouvée par les Alexandrins quand ils se vantaient d’être les continuateurs du passé athénien.

12 Par exemple, à Athènes, la description d’un bien immobilier ne se faisait pas en donnant les noms des voisins, comme c’était le cas en Égypte. Cf. supra texte au niveau de la n. 8.

13 Partsch 1921, p. 165-184.

14 Sur cette taxe bien attestée en Egypte depuis le milieu du viie siècle, cf. infra n. 63.

15 Partsch 1921, p. 149-153 et 165-178.

16 Wolfe 1978a, p. 190 et 217.

17 Dans son tombeau, le fonctionnaire Oupem-néferet (5e dynastie : xxve-xxive siècles) fait connaître par une inscription une disposition selon laquelle il favorise son fils aîné en lui donnant une part d’une construction précise. La disposition aurait été déclarée en présence de quinze témoins ; ceuxci figurent dans un tableau, chacun avec son nom propre : Hassan 1936, p. 190, fig. 219, pl. 74-75 ; cf. Schlott 1989, p. 160 et suiv. Quelques documents datant de l’époque tardive (à partir du viie siècle) révèlent 36 et même 50 témoins. Voir, VI, s.v. Zeuge, col. 1398 n. 3.

18 Dans l’Égypte pharaonique, le témoin court le risque d’être obligé de faire en justice une déposition sous serment, parfois sous peine de payer une indemnité, en dehors d’un châtiment corporel, si son témoignage se révèle faux. Voir, VI, s.v. Zeuge, col. 1398 et suiv.

19 L’enregistrement est une formalité destinée à consacrer l’existence des conventions. Il est organisé soit en faveur de l’administration fiscale – où il constitue en règle générale une source de revenus (impôts) –, soit en faveur des parties contractantes où il assure, entre autres, une date certaine à la convention conclue.

20 Exempli gratia· : une dame de haute noblesse, qui s’appelait Hénout-taoui et vivait au temps de la 21e dynastie (xie- xe siècles), obtint quelques biens fonciers (maisons et terres) et son droit fut approuvé par la triade des divinités principales au temple de Karnak. De même, Maât-karê, fille du roi Psousennés II (fin de la 21e dynastie), soumit son droit sur quelques biens-fonds à l’approbation de cette triade divine. Deux inscriptions correspondantes furent gravées par la suite sur les murs de ce même temple : Gardiner 1962 ; en dernier lieu, Winand 2003. Une transaction relative à un sacerdoce important (avec des bénéfices matériels considérables) ayant été négociée entre le roi Amôsis et son épouse Ahmès-néfertary (xvie siècle) fut placée également sous la protection du dieu Anion. Une stèle avec l’inscription correspondante fut retrouvée dans le temple de Karnak : Harari 1959 ; Helck 1975, p. 100 et suiv. Au temps du roi Nebiri-eraou Ier, de la 17e dynastie (xviie-xvie siècles), la cession de la fonction d’un gouverneur de province (à El-Kab) en faveur d’un personnage de la même famille fut affichée sur une stèle, laquelle fut dressée à l’intérieur du temple à Karnak : LACAU 1949 ; Helck 1975, p. 65 et suiv. Pour la stèle dite « de l’apanage », cf. infra texte au niveau de la n. 42.

21 Seront repris ici les textes que j’ai utilisés dans deux articles : Allam 1994b et 2006.

22 Sur ce type de document :, III, s.v. imet-per, col. 141 et Suiv. ; Théodoridès 1990, p. 29 et suiv. ; 1993 ; Logan 2000.

23 Sethe 1933, p. 2, 9-11 ; Goedicke 1970, p. 17 et suiv. Ce dernier évoque un acte administratif pour confirmer la transmission de terres : cf. Harari et Menu 1974, p. 140 et suiv. Quant à Gödecken 1976, p. 11 et suiv., elle suppose (p. 31) une obligation d’informer l’administration sur la transmission des terres en question ; en cas de litige, l’administration pourrait alors fournir des renseignements afférents aux terres. Voir, en dernier lieu, Théodoridès 1990.

24 Sethe 1933, p. 157 et suiv. ; Goedicke 1970, p. 149 et suiv. (avec la littérature précédente), évoque un contrat pour la construction d’une tombe. Suivant l’opinion généralement admise, Menu 1998, p. 274 et suiv., comprend un contrat se rapportant à la vente d’une maison. Voir en outre Helck 1974, p. 19 et suiv. ; Mahmoud 2002.

25 Pour la signification de ce terme, voir Lurje 1971, p. 63 et suiv. ; Allam 1995, n. 2.

26 D’après Zibelius 1978, p. 12 et suiv., la désignation Akhet-Khoufou dont il est question ici serait le nom de la Grande Pyramide.

27 Pour un cas identique, cf. infra n. 33.

28 Andrassy 1994.

29 Ce sont O. Ashmolean Museum 655 (McDowell 1995) ainsi que O. Caire 25555 recto, O. Florence 2620, P. Caire 58092 (P. Boulaq 10) verso et P. Turin 2070 verso col. II (Allam 1973a, p. 59 et suiv., 147, 290 et suiv., 327 et suiv. respectivement). Pour le droit de passage (O. Caire 25555), voir maintenant Allam 2010b.

30 Il est vrai que dans les deux derniers procès-verbaux ces personnages ne sont pas explicitement nommés. Mais leur présence est sous-jacente au fait que les bénéficiaires devaient prêter serment et énoncer une certaine clause par laquelle ils renonçaient à tout litige concernant les biens qui venaient d’être partagés.

31 Allam 1995 ; 1996.

32 À la vérité, l’assemblée des personnages convoqués dans les textes signalés ici n’est pas désignée expressément par le terme spécifique quenebete (knbt). Toutefois, puisque sa composition est la même que celle que l’on rencontre dans d’autres procès-verbaux donnant des détails, j’aurais tendance à y voir le même conseil, rien ne contredisant que celui-ci ait été appelé. Peu importe l’emploi du terme technique dans le procès-verbal : Allam 1973b, p. 43 et suiv.

33 Cf. supra texte au niveau de la n. 24. 11 importe de signaler que l’Ο. Ashmol. Mus. 655, selon Mcdowell 1995, aurait été inséré dans le mur de la construction en question pour des raisons d’affichage, étant donné que le texte de cet ostracon n’est pas écrit à l’encre comme d’habitude mais incisé, puis rempli d’une pâte de couleur bleue.

34 C’est une énumération plus apologétique que systématique des tâches qui incombent au plus haut administrateur du pays.

35 Sethe 1930, p. 1110, 11-13. Pour une vue d’ensemble des « devoirs du vizir », voir, 1, col. 1084. Helck 1958, p. 34, traduit l’expression djadjat net tchémaou : d3d3t nt tm3w, par « le conseil du cadastre » ; cf. Warburton 1997, p. 178 et suiv. Quant à Van Den Boorn 1988, p. 146 et suiv., et Lorton 1994, p. 152, ils la traduisent par « le conseil de la natte », ce qui est dépourvu de sens, me semble-t-il. C’est pourquoi j’ai opté pour une interprétation voisine de celle proposée par Helck. Il me semble cependant que le mot tchémaou (tm3w), probablement bâti sur téma (tm3), « fourreau/sac » (Wb V, 307,15), est employé ici pour indiquer de préférence « liasses » (ou similaire). Il faut signaler en outre un relief dans le tombeau du fonctionnaire Séshem-néfer III (vers le milieu du xxve siècle) : Junker 1938, p. 203 et pl. 3 ; Brunner-Traut 1977, p. 20, pl. 2-3 et annexe 1. Dans ce relief, plus exactement tout en haut du registre, plusieurs scribes-comptables manient des rouleaux de papyrus ; à côté, se trouve une caisse pleine d’ustensiles pour écrire et, tout autour, plusieurs liasses ; à droite, un homme sort d’un fourreau (ou y rentre) un rouleau de papyrus. On y observera surtout comment plusieurs pièces écrites étaient réunies afin d’être conservées. Le conseil des liasses, que nous évoquons, serait peut-être un conseil possédant un tel dépôt d’archives.

36 Sethe 1933, p. 294, 16 ; Goedicke 1967, p. 129 et 170. Par ailleurs, quelques titres de fonctionnaires comme « scribe-en-chef des champs » et « scribe des champs » indiquent bien une responsabilité référant aux écritures. Pour quelques exemples de ces titres, Sethe 1933, p. 282, 3 et 295, 17 (Goedicke 1967, p. 88 et 166 respectivement) ; Borchardt 1937, p. 21 (no 1346) ; Helck 1954, p. 70 ; Jones 2000,1, p. 206 et suiv. ; 2, p. 739,834 et 838 ; Yoyotte 1989, p. 75 ; Haring 2000, p. 139 et suiv. Pour l’état de la question, Andrassy 1994, p. 343 et suiv. De plus, dans P Harageh III (XVIIIe siècle) sont attestés « le scribe des champs » ainsi que « le bureau (kha : ḫ3) des champs » : Smither 1941.

37 Sethe 1930, p. 1113, 15 ; Helck 1958, p. 37 ; Van den Boorn 1988, p. 265 et suiv. Cf. infra texte au niveau de la n. 69.

38 Cette information précieuse nous fait immanquablement penser aux feuilles dites diastrômata (διαστρώματα) qui étaient conservées à la bibliothèkè enktèséôn dans toute métropole de province à l’époque romaine : cf. infra texte au niveau de la n. 69. Sur de telles feuilles étaient inscrits des renseignements se rapportant aux détenteurs de terres, afin que les feuilles d’un district donné soient réunies. Les archives centrales, dans la métropole de province, étaient composées apparemment de telles feuilles : Kiessling 1965, p. 311.

39 Janssen 1991a, p. 43 et suiv., pl. 27 et suiv. ; Haring 1997, p. 344 et suiv.

40 Le passage en question (verso 1-3) se lit comme suit : « Prends les écrits de témoignage (aret méterou : crt mtrw) sur lesquels est inscrit le recensement (ipou : ἱpw) de champs. Vas-(y) et fais en sorte d’établir les limites de leurs champs. » Pour le sens du mot ipou, voir James 1962, p. 18 ; Harari 1982, p. 139.

41 Gardiner 1948a. Pour d’autres papyri de cette catégorie, Gasse 1988 (comptes rendus par S. Allam, Revue historique de droit français et étranger, 70 (1992), p. 69 et suiv. ; Chronique d’Egypte, 70 (1995), p. 138 et suiv.). Fischer-elfert 1991 et Vleeming 1991, concernant P. Louvre AF 6345 et Griffith Fragments. Pour P. Reinhardt, voir maintenant Vleeming 1993. Encore quelques petits fragments d’un registre relatif aux champs (P. Ashmolean Museum 1984.61.1) publiés par Lieven 1999.

42 Legrain et Erman 1897. Cf. Pirenne et Van de Walle 1937, p. 43 et suiv. ; Helck 1961, p. 274 ; Théodoridès 1965, p. 120 et suiv. Étude récente de Menu 1998, p. 183 et suiv. (avec la littérature précédente) ; 2004, p. 266-270. Sur la formule imprécatoire employée dans cette stèle, Jansen-winkeln 1992, p. 254 et suiv. ; Buchberger 1995, p. 6.

43 Ces détenteurs de terres sont qualifiés de nemehou : nmhw. Pour ce statut d’ordre social, voir Théodoridès 1965, p. 109 et suiv. ; Römer 1994, p. 412 et suiv. ; Eyre 1994, p. 128.

44 Si l’on compare les prix des champs mentionnés ici avec ceux qui sont attestés dans d’autres textes (Baer 1962, p. 25 et suiv.), on constatera que la contre-valeur des champs dont il est question dans notre stèle était minime : Menu 2004, p. 269-270.

45 L’expression denyou en na ahef. dnyw n n3 3 ht, « registre des champs », est digne d’attention ; cf. denyou en na khenemyt kamy : dnyw n n3 hnmyt k3my, « registre de sources et jardins », ainsi que denyouper-aa : dnyw pr-c3 « registre royal », dans la stèle de Dakhlah (cf. infra texte au niveau de la n. 56) et ta deny emper-hedj ta set ta chenoutper-aa : t3 dny m pr- t3 st ti šnwt pr-c3, « registre de la trésorerie et (celui) du service du grenier royal », dans l’inscription de Moïse (cf. infra texte au niveau de la n. 53). Dans la littérature, on s’accommodait de prendre le vocable denyou : dnyw (sans complément) pour « registre foncier/relevé cadastral ». Cf Wb, V, 466, 6-7 ; Malinine 1953, p. 124 (26) ; Meeks 1972, p. 54 ; Schott 1990, p. 412 (no 1778). SEIDL 1982, p. 180, le considère comme « extrait d’un registre » ; cf Eyre 1994, p. 131 et suiv. L’interprétation « registre foncier/relevé cadastral » n’apparaît pas si aisément dans les documents. Aussi est-il prudent de concevoir ce vocable – sans complément– simplement comme « écrit/registre/dossier », sans se référer nécessairement aux biens immobiliers. Dans ce sens, Gardiner 1905, p. 8 et suiv. ; dans l’inscription en question, le terme se retrouve employé à plusieurs reprises (N. 7 + N. 14 + N. 15).

46 Dans P. Berlin 8523 (XIe siècle), nous rencontrons un tel fonctionnaire (seche ḥéseb it. sš ḥsb it, « scribe-de-la-comptabilité-de-grain ») qui était attaché au temple d’Osiris. Il semble aussi avoir été responsable de quelques registres fonciers. En effet, c’est vers lui que l’on devait se tourner, si nécessaire, afin de clarifier une situation éventuellement litigieuse au sujet d’un champ : Allam 1994d p. 6. Cf. Gardiner 1941, p. 32 (4, 6) ; Gasse 1988, p. 106 ; Eichler 2000, p. 38 et suiv., p. 64. Pour le rôle de registres fonciers en justice, cf. infra (inscription de Moïse ainsi que celle provenant de l’oasis de Dakhlah).

47 Les champs du domaine royal sont indiqués par deux termes distincts (pa aḥaa·. p3 chc et na ahet : n3 3ht). Selon Helck 1961, p. 215, le premier se rapporterait à une institution dépendant directement du pharaon.

48 D’après Menu 1998, p. 186 (Menu 2004, p. 267), on aurait « détaché les champs (achetés), tant des champs du domaine d’Amon que de ceux du domaine foncier de Pharaon ». On est cependant maintenant enclin à comprendre l’expression en question comme di wἱ, « faire renoncer », en la rapprochant du verbe wἱ bien attesté en démotique : Ritner 2002, p. 345-347 ; cf. Römer 1994, p. 423 et suiv., qui aboutit au même résultat en ayant recours aux textes contemporains.

49 Les éléments de la transcription faite par les scribes, telle qu elle est décrite sur la stèle, nous rappellent nécessairement les détails relatifs à la katagraphè mentionnés dans les dikaiômata (cf. supra texte au niveau de la n. 7).

50 Sethe 1930, p. 1111, 6-7 : « On devrait lui (au vizir) soumettre tout actc-imyt-per (ἱmt-pr), c’est par lui qu’(un tel acte) est scellé/authentifié. » Il est vrai qu’aucune allusion n’est faite ici aux champs. Cependant, ce passage se trouvant justement parmi les instructions relatives aux terres, il est légitime de supposer que ce type de document porte essentiellement sur des terres (cf. supra texte au niveau des n. 21-22), en parlant de la cession faite par la mère de Méten. Pour une interprétation différente, voir Van den Boorn 1988, p. 180 et suiv.

51 Hamada 1947, p. 20 ; Gardiner 1948b, p. 22 ; Kitchen 1983, p. 416, 10 et suiv. Le même passage – aujourd’hui fort abîmé – semble se trouver sur une autre statue du même fonctionnaire : Kitchen 1983, p. 417, 6.

52 Dans une lettre (P. Bologna 1086) un scribe s’adresse à un prêtre au sujet d’un esclave (hem : hm) de provenance asiatique. Il semblerait que celui-ci (désigné aussi comme laboureur champêtre), avant d’être définitivement accordé à un certain personnage, ait été confié à un bureau/service intermédiaire (1. 13) ayant le contrôle sur les esclaves en général : Wolf 1930, p. 92 et 94. Dans la même lettre (1. 22 ; Wolf 1930, p. 95 et suiv.), nous apprenons en outre que les gardiens en chef des archives auprès du service du grenier-royal étaient responsables de quelques laboureurs champêtres (peut-être en tant qu’esclaves, comme c’est le cas de l’esclave déjà mentionné). Étant donné que le service du grenier royal enregistrait, entre autres tâches, les tenures de terres (cf. infra), il est possible que ce service ait tenu aussi des registres pour les esclaves. Dans P. Bologna 1094 (GARDINER 1937, p. 5 et suiv.), un passage attira l’attention de Helck 1958, p. 183. Pour l’interprétation d’un passage dans P. Berlin 9784 (1. 23) au sujet de la vente d’une part dans le travail d’une esclave (Gardiner 1906, p. 34 n. 23), voir Mrsich 1995, p. 307. Enfin, dans l’acte de vente d’un esclave, rédigé sur P. Leiden F 1942/5.15 (Vleeming 1980) se trouve un scribe de la trésorerie ainsi qu’un scribe du grenier d’Amon. La présence de ces deux scribes parmi les témoins nous incite à penser qu’existait un certain contrôle sur les esclaves en général, surtout lors de la conclusion d’une vente.

53 Gardiner 1905, p. 7 et suiv. Cf. Pirenne 1965, p. 30 et suiv.

54 Sur ce conseil, Allam 1995, p. 32 et suiv.

55 D’après l’opinion autrefois dominante, les extraits des registres fonciers qui furent soumis à l’attention du conseil présidé par le vizir auraient été falsifiés, selon les dires de Moïse qui, lorsqu’il eut atteint sa majorité et fut devenu conscient de la perte de son droit a la succession, ne put que garder une amertume liée à l’injustice de son sort. Il allégua alors que les registres étaient faux, son nom n’y figurant pas : Allam 1992 ; 1989a et 1989b

56 Gardiner 1933. Pour la datation de la stèle (temps du roi Chéchanq Ier de la 22e dynastie), voir en dernier lieu Krauss 2005.

57 Il n’est pas dénué d’interêt de mentionner ici un relevé en langue grecque rédigé sur neuf tablettes en bois (de l’an 246/49 de notre ère), ayant pour sujet 86 sources d’eau dans la région d’Hibis, la capitale de l’oasis de Khargah. Maints termes employés trahissent une similitude frappante avec le vocabulaire de la stèle étudiée : Parsons 1971 ; cf. Wagner 1987, p. 279 et suiv.

58 Dans un tel jugement figurait une divinité, comme si elle était en fait le juge suprême ; elle ne jugeait nullement selon ses caprices, mais après l’examen, par les autorités réunies, des causes et preuves données. Dans certains procès, il fallait même que le jugement émane de la volonté divine, voire de la bouche d’une divinité donnée. Pour un aperçu de cette procédure, voir, II, col. 547 et suiv. ; Allam 1994c.

59 Pour le sens de ce mot, cf. supra n. 40.

60 P. Saltier I (I. 9, 1-9, 9) : Gardiner 1937, p. 87 et suiv. ; Caminos 1954, p. 326 et suiv. Pour élucider les passages obscurs de notre lettre, voir Posener 1975, p. 667 et suiv. ; Katary 1989, p. 213 et suiv. ; Janssen 1991b, p. 82.

61 Gardiner 1905, p. 39.

62 Sur l’administration du grenier royal, Helck 1958, p. 152 et suiv. ;, V, s.v. Scheune, col. 591 et suiv. Sur la trésorerie royale où s’acheminaient (hors les céréales) les produits et ressources du pays en tant que redevances annuelles, voir Helck 1958, p. 182 et suiv. ;, V, s.v. Schatzhaus, col. 536. Parallèlement, le temple d’Amon à Karnak avait deux services correspondants (trésorerie et administration de grenier), soumis au premier prêtre du temple : cf. supra n. 52 (P. Leiden) ; Sethe 1907, p. 31 (1. 5) ; cf Gomaa 2002. Voir, en dernier lieu, Eichler 2000, p. 25 et suiv., p. 115 et suiv.

63 Une vue d’ensemble de la documentation en question a été élaborée à maintes reprises : Pernigotti 1981 ; Andrews 1990, nos 9, 41 et 42 ; Cadell 1994, p. 296 ; Vleeming 1992 ; Depauw 2000, p. 56 et suiv. Il s’agit de la taxe dite γκύκλιον dans les documents grecs. Cf Müller-Wollermann 2007, p. 91.

64 Cf Felber 1997, p. 142-150, « Ernte-Steuer » ; Donker van Heel 1995, p. 90-91.

65 Seidi 1982 estime que les bordereaux fonciers d’époque ramesside répondaient principalement aux besoins du fisc. Ces bordereaux, qui mériteraient l’appellation de « cadastres », auraient satisfait tant soit peu les exigences auxquelles porte remède un livre foncier de nos jours.

66 Mattha et Hughes 1975, p. 42 (col. IX, 28-29). Cf. Grunert 1982, p. 88 ; Donker van Heel 1990, p. 105 et suiv. ; Stadler 2004, p. 206.

67 En dernier lieu, Wolff 1978a, p. 213 et suiv. Cf. les comptes rendus de J. Hengstl, dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung, 115 (1998), p. 468 et suiv., et dans The Journal of Juristic Papyrology, 29 (1999), p. 176 ; et de H.-A. Rupprecht, dans Tyche, 11 (1996), p. 256.

68 Pour l’importance de cette bibliothèque en matière judiciaire pénale, voir Anagnostou-canas 2000.

69 Par ailleurs, la bibliothèkè enktèséôn ne regardait ni les terres appartenant à l’État ni celles des temples.

70 D’autant plus que les bureaux locaux (grapheia) furent chargés aussi de quelques fonctions notariales : Wolff 1978a, p. 221.

71 E. Seidl, dans Studia et Documenta Historiae et Iuris, 46 (1980), p. 532 et suiv., estime que la bibliothèkè enktèséôn) survivait encore en 340 ; Seidl 1973, p. 78.

72 Il est important de noter que les actes juridiques de particuliers se rapportant à leurs biens-fonds étaient aussi valables sans l’intervention de l’autorité publique (que ce soit sous forme de katagraphè ou de la part de la bibliothèkè enktèséôn). En effet, rien n’obligeait les propriétaires fonciers à inscrire leurs nouvelles acquisitions, et ils pouvaient rester même toute leur vie sans les déclarer. Ils n’étaient tenus de le faire que s’ils voulaient protéger leurs biens-fonds, les vendre ou les hypothéquer légalement. Aussi, l’enregistrement sur les archives n’était pas un élément constitutif de l’acte envisagé ; il n’était pas obligatoire pour rendre valable un tel acte, mais il entraînait une protection efficace au cas où l’acquéreur d’un droit réel chercherait après coup une preuve concluante de son droit. Cf. Kiessling 1965, p. 310 ; Seidl 1973, p. 71 et suiv. ; Id., dans Studia et Documenta Historiae et Iuris, 46 (1980), p. 532 et suiv.

73 Wolff 1978a, p. 222 et suiv., est catégoriquement d’un avis contraire ; Wolff 1978b, p. 190 ; ID., dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung, 88 (1971), p. 382. Par ailleurs, il préférerait le terme Besitz-Archiv (archives de biens) à Grundbuch (livre foncier). Cf. Urkundenarchiv (archives de documents), Stollwerck 1971, p. 83 et suiv.

74 E. Seidl, dans Studia et Documenta Historiae et Iuris, 46 (1980), p. 533, n’exclut pas que les Romains aient repris les registres déjà existants pour les terres de catoeques (γ κατοικική), originellement assignés aux militaires, et qu’ils les aient débaptisés tout simplement en bibliothèkè enktèséôn. Son raisonnement ne paraît pas extravagant, puisque la plus grande majorité des biens enregistrés ne regardait que des terres de catoeques : cf. Stollwerck 1971, p. 74 et suiv.

75 Que la bibliothèkè enktèséôn ait dû son existence à une innovation romaine répandue aussi dans d’autres provinces de l’Empire est improbable, vu le peu de renseignements en la matière. Cf. Seidi 1973, p. 78 ; ID., dans Studia et Documenta Historiae et Iuris, 46 (1980), p. 533.

76 Woess 1924, p. 29 et suiv., p. 346 et suiv. Il s’agit d’un ouvrage de grande envergure dans le débat sur la bibliothèkè enktèséôn.

77 Cette nouvelle institution, techniquement supérieure à toutes ses devancières (d’époques pharaonique et hellénistique), contenait les déclarations de propriété ainsi que les inscriptions des droits grevant un bien-fonds et empêchant son aliénation (comme le droit d’un créancier hypothécaire). Elle contenait, entre autres, les droits de femmes mariées et d’enfants titulaires d’une katokhé (κατοχή), respectivement sur les biens de leurs époux et de leurs parents. Pour un aperçu, voir Stollwerck 1971, p.75 et suiv. ; Wolff 1978a, p. 224 et suiv.

78 Seidl 1973, p. 77, rappelle quelques avantages pour le gouvernement, car l’institution renforçait son contrôle sur les mutations immobilières des individus-titulaires.

79 Wolff 1978a, p. 252 et suiv. ; 1978b, p. 191. La principale fonction de la bibliothèkè enktèséôn était de contrôler les titres des propriétaires et d’empêcher en même temps qu’en cas de fraude, les particuliers-contractants soient abusés par ignorance. Quant aux notaires, ils devaient consulter la bibliothèkè enktèséôn pour savoir s’ils pouvaient authentifier un acte ou non, vu qu’il leur était interdit d’intervenir sans son consentement.

80 Sur ce point il existe une divergence d’opinion. Voir Stollwerck 1971, p. 83 et suiv. ; Wolff 1978a, p. 245 et suiv. Cependant, Seidl 1973, p. 78, pense que les informations fournies par la bibliothèkè enktèséôn pouvaient être considérées en justice comme moyens de preuve pour les particuliers ; cf. aussi ID., dans Studia et Documenta Historiae et Iuris, 46 (1980), p. 532 et suiv.

81 Concernant les dépôts de documents en général, à l’époque gréco-romaine, il existe à présent deux perspectives : Cockle 1984, p. 113 et suiv. ; Burkhalter 1990. Pour l’époque pharaonique voir Quirke 1996 ; Donker Van Heel et Haring 2003 ; Allam 2009.

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