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Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique

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Bernard Legras

Interactions juridiques en Orient et en Égypte hellénistiques

Les compétences judiciaires des temples babyloniens à l’époque hellénistique et parthe

Philippe Clancier

Testo integrale

  • 1 Pour les toponymes cités, cf. fig. 1.

1Le petit dossier présenté ici est daté de la période séleucide et du début de l’empire parthe en Mésopotamie, c’est-à-dire de la fin du IVe siècle au début du Ier siècle av. J.-C. Les sources qui le composent sont des tablettes d’argile écrites en akkadien cunéiforme et qui nous sont parvenues grâce à la pérennité de leur support. Il faut cependant noter que les textes cunéiformes n’étaient qu’une partie, très minoritaire d’ailleurs, des documents écrits à l’époque. L’essentiel, quantitativement, était couché sur peau, support ne se conservant pas et écrit en langues araméenne et grecque. Pratiquement rien ne nous en est parvenu pour la période et l’espace qui nous intéressent ici. Les sources conservées proviennent des temples babyloniens dont les mieux documentés, pour la période hellénistique, sont ceux de Babylone et d’Uruk avec plusieurs milliers, voire dizaines de milliers, de tablettes1.

  • 2 Ces questions sont abordées pour Babylone par Boiy 2004 et Van Der Spek 2006. Pour Uruk, cf. Clanc (...)

2L’une des questions qui se pose aujourd’hui est d’évaluer, pour l’époque hellénistique et parthe, la place des temples dans la gestion administrative et politique des villes dont ils étaient, au moins économiquement, des éléments majeurs2. L’étude des activités juridiques de ces organismes peut aider à répondre à cette interrogation. L’une des mieux documentée est judiciaire. En effet, les temples avaient le pouvoir de s’ériger en cour de justice ou, tout au moins, en cour décisionnaire dans un certain nombre de cas. Deux types d’affaires seront envisagés ici : tout d’abord celles concernant les emplois dans les temples puis les sacrilèges.

Figure 1 : Le Proche-Orient au Ier millénaire av. J.-C.

Les affaires concernant embauches et prébendes des temples

3Le premier type d’affaire concerne les embauches de personnel. Un dossier documente la gestion des astrologues employés par le temple. Il est d’époque parthe et date plus précisément de la fin du IIe et du début du Ier siècle av. J.-C. Il se compose d’un petit groupe de textes qui était conservé dans les archives de l’Esagil, temple du dieu poliade de Babylone, Bel-Marduk.

  • 3 Cuneiform Texts of the Babylonian Collection, British Museum.

4Le texte qui nous intéresse ici est CT49, 1443. Il enregistre la décision prise par l’assemblée de l’Esagil d’engager un astrologue. La date de la tablette est cassée, mais elle est postérieure à 119 av. J.-C. L’engagement ici envisagé a posé quelques problèmes justifiant le recours à la haute administration et à l’assemblée de l’Esagil qui faisaient office d’organes judiciaires du temple :

  • 4 Ce texte a déjà été travaillé par Mac Ewan 1981 et Van Der Spek 1985, p. 548-555.

L’engagement d’un astrologue par l’Esagil, à Babylone (CT 49, 1444)

  • 5 Le šatammu était l’administrateur en chef du temple, il se trouvait à la tête de toutes les activi (...)
  • 6 Lorsque la Babylonie a été intégrée à l’empire parthe, elle en a adopté le système de datation. La (...)

« [... Le šatammu5 de l’Esagil...] et les Babyloniens de l’assemblée de l’Esagil ont délibéré ensemble et ont déclaré ceci :
“Au mois de Tebetu, le 15e jour, l’année 129 correspondant à l’année 1936, nous avons placé dans notre fonds commun une tablette de « rappel » (portant sur le fait) que nous avions attribué 1 mine d’argent sur le compte de Babylone ainsi que la terre arable de Bel-ab-uṣur, l’astrologue, fils de Bel-remanni, l’astrologue, qui faisait les observations (astronomiques), à Nabu-apla-uṣur, le chantre (et) astrologue, fils de Nabu-mušetiq-uddi.
Mais maintenant, ce Bel-uṣuršu, l’astrologue, fils de Bel-ab-uṣur, qui a été précédemment mentionné, s’est présenté (et) nous a accusé (en disant) qu’il était capable (de faire) les observations. Or, nous avons vu qu’il était capable (de faire) les observations.

Aussi, nous avons approché Nabu-apla-uṣur, qui a été précédemment mentionné, (de sorte) qu’il abandonne, pour lui, la terre arable (et) la mine d’argent, ration de ce Bel-ab-uṣur, le père de ce Bel-uṣuršu et qu’il clarifie (toute revendication) en faveur de ce Bel-usursu qui contre (cette situation) avait porté réclamation devant nous.
Ceci (fait) que nous lui donnerons 1 mine d’argent de Babylone et la terre arable qui a été précédemment mentionnée, à partir de cette année, pour toutes les années, depuis l’argent de nos réserves. Il effectuera les observations, il fournira les calculs et les mesures avec Labaši, Muranu et Marduk-šapik-zeri, les fils de Bel-bullissu, Bel-ahhe-uṣur, Nabu-mušetiquddi, les fils d’Itti-Marduk-balaṭu, et avec les autres astrologues.” »

5Pour résumer ce texte dont la compréhension est difficile :

  1. La charge d’astrologue de Bel-ab-uṣur, fils de Bel-remanni, plutôt que de revenir à son fils, Bel-uṣuršu, a été, dans un premier temps, attribuée à Nabuapla-uṣur, descendant de la plus importante famille d’astrologues de Babylone qui se réclame d’un ancêtre nommé Mušezib. C’est peut-être cette position particulière à l’intérieur du temple qui a conduit à cette première action ou tout simplement le fait que Bel-uṣuršu n’était pas en âge d’accomplir les actes demandés. Cette procédure est datée de 119 av. J.-C.
  2. L’astronome Bel-uṣuršu, fils de Bel-ab-uṣur, a, par la suite, contesté cette décision de l’assemblée de l’Esagil. Il y a eu alors une procédure reposant sur deux principes : l’hérédité des charges à l’intérieur des temples, norme de l’époque, et la compétence effective de celui qui réclame la charge, compétence qui doit être contrôlée.
  3. La décision rendue à la suite de cette expertise est favorable à Bel-uṣuršu qui rentre en possession de la charge de son père.

6La question qui se pose est de savoir si l’on a là simplement le règlement d’affaires internes au temple, gérées par la haute administration ou si l’on est face à un véritable recours devant une cour de justice. Le détail de l’instance décisionnaire est en partie cassé puisqu’il se trouvait en début de tablette.

7Cependant, le dossier n’étant pas constitué de ce seul texte, il est possible de présenter, grâce aux parallèles à notre disposition, la structure de cette instance : la présidence était assurée par le šatammu de l’Esagil, c’est-à-dire le haut administrateur du sanctuaire, assisté de la kiništu de l’Esagil, assemblée des administrateurs et des prébendiers du temple. Cette structure šatammu-kiništu de l’Esagil se retrouve de manière récurrente dans tout ce qui touche aux affaires des temples de la ville de Babylone.

8A la suite de cette procédure, un texte est établi portant mention de ce qui vient de se produire. Mais sommes-nous en présence d’un règlement administratif ou d’un recours devant une cour de justice ? Les exemples suivants devraient permettre de le dire.

  • 7 Oxford Edition of Cuneiform Texts, Ashmolean Museum.
  • 8 Beaucoup de ces textes ont été récemment repris par Corò 2005. Pour celui-ci en particulier, cf. p (...)

9La deuxième affaire, cette fois à Uruk, est rapportée dans le texte OECT9, 427 qui est un document écrit dans le temple principal de la ville d’Uruk, le Bit-Reš, consacré au dieu poliade Anu. Il s’agit, à première vue, d’un texte classique de vente de prébende. Il s’insère dans un vaste corpus se composant de quelque 750 pièces8. La date de la tablette est cassée, mais ne peut être antérieure à 209 av. J.-C. (Sél. 1039). Voici l’extrait qui nous concerne :

  • 9 Sél. = datation selon l’ère séleucide.

OECT9, 42

  • 10 Pour ce type de prébende, cf. Joannès 2000, p. 204 ; Doty 1977, p. 126 et suiv. ; Mac Ewan 1981, p (...)

« [Anu-uballit], fils de Nanaya-iddin, fils d’Anu-ab-uter, descendant de Luštammar-Adad, de son plein gré, a vendu, pour toujours, pour 1/3 de mine d’argent raffiné (en) statères de Séleucos, en bon état, en tant que prix complet à Anu-ah-iddin, fils de Nanaya-iddin, descendant de Hunzu, [1/3]0e ? de prébende d'ērib bīti pirištūtu u kutimmūtu10 d’Anu, Enlil, Ištar, Nanaya, Belet-ša-Reš et 1/12 d’Antu, Papsukkal, Belet-ṣeri, Šarrahitu et tous les dieux de leurs chapelles ; (prébendes) qui étaient celles de Libluṭ, fils de Nanaya-iddin et d’Anu-iqišanni, son fils, et qui sont maintenant revenues, à la suite d’une graphê, à Nanaya-iddin, son père, en l’année 103 en présence de Kephalôn, le rab ša rēš āli d’Uruk, Anu-belsunu, le paqdu d’Uruk, Timokratès, leur frère, fils d’Anu-balassu-iqbi, Anu-ab-uṣur, le trésorier des temples, Labaši, fils d’Ina-qibit-Anu et Anu-ahhe-iddin, fils de Kidin-Anu et Nidintu-Ištar, fils d’Anu-mar-idd[in], les sepīru des propriétés d’Anu.
[...]
À Uruk, au mois de Šabaṭu, le 15e (ou 16e) jour, l’année [...], Séleucos roi. »

10Les faits ici rapportés sont les suivants :

  1. Anu-uballiṭ, fils de Nanaya-iddin, fils d’Anu-ab-uter, descendant de Lustammar-Adad, vend une prébende.
  2. L’acheteur de cette prébende est Anu-ah-iddin, fils de Nanaya-iddin, fils d’Anu-mar-ittannu, descendant de Hunzu.
  3. Il s’agit là d’un acte classique validé par une liste de témoins qui apparaît à partir de la ligne 30 non citée ici. Cependant, la situation de la prébende en question méritait d’être précisée. En effet, aux lignes 4 à 9, il est rappelé qu’une procédure a été effectuée antérieurement, en 209 av. J.-C. (Sél. 103). Elle portait sur la propriété même de cette prébende qui était alors passée des mains de Libluṭ, fils de Nanaya-iddin et de son fils, Anu-iqišanni, à celles de Nanaya-iddin, le père d’Anu-uballiṭ, l’actuel possesseur et vendeur de ladite prébende.
  • 11 Mac Ewan 1984, p. 240-241.

11La procédure suivie n’est pas connue dans le détail, mais elle a été effectuée devant les hautes autorités du temple et a donné lieu à la rédaction d’un type de document à ce jour inconnu dans tout autre texte. Il s’agit d’une kur-ra-pe-e. Ce terme a été analysé par G. Mac Ewan comme étant la façon de rendre, en écriture cunéiforme, le grec graphê11. Il semblerait bien que l’emploi de ce mot si particulier renvoie à une réalité juridique précise que l’on ne peut cerner ici. Ce terme désigne aussi le document issu de la procédure.

  • 12 Pour le titre de ša rēs āli, cf. Joannès 1988.
  • 13 Ce titre est aussi assez difficile à traduire car l’on ne cerne guère l’étendue des responsabilité (...)
  • 14 ganzabaru ša bīt ilāni.
  • 15 Le terme de sepīru peut être noté de diverses façons. Phonétiquement, se-pir est le plus répandu. (...)
  • 16 Il existe cependant une assemblée du Bit-Rēš. Elle apparaît dans plusieurs textes de la pratique, (...)

12Comme à Babylone, il s’agit toujours des affaires internes aux temples et, plus précisément, de la gestion de ses prébendes et des charges qui leur sont afférentes suivie de la rédaction d’un document. Les deux cas semblent donc assez similaires. Pourtant des différences existent dans la composition de l’organe qui rend la décision sur la propriété de la prébende à Uruk. Il est présidé par Anu-uballiṭ Kephalôn, le rab ša rēš āli d’Uruk. Bien que ce titre ne soit pas encore bien compris aujourd’hui, il s’agit clairement du haut administrateur du temple12. Il était assisté d’Anu-belšnu, le paqdu13, faisant partie de la haute administration du sanctuaire, et de Timokratès qui ne semble pas avoir été chargé d’un office particulier. Son nom est grec, mais il est le frère des deux premiers. Apparaissent aussi Anu-ab-uṣur, le trésorier du temple14 ainsi que trois sepīru, c’est-à-dire des scribes écrivant sur peau15. Il paraît alors évident qu’il ne faut pas confondre Babylone et Uruk. La structure interne du Bit-Rēš ne correspond pas à celle de l’Esagil. À Uruk, la cour se compose uniquement des administrateurs et des scribes16, ces derniers pouvant avoir deux fonctions.

  • 17 Clancier 2005 et Westenholz 2007.
  • 18 Le support peut varier. Le texte CT 49, 140 est une copie d’un texte sur peau de « rappel » ([gaba (...)

13La première pourrait être celle d’experts. Le sepīru était un professionnel des écritures alphabétiques. On sait qu’il rédigeait les textes en araméen. Il est possible qu’à l’époque hellénistique il ait aussi écrit le grec. Par ailleurs, les contrats d’achat et vente de prébendes sur tablette d’argile, en akkadien cunéiforme, semblent tous avoir été des copies de textes sur peau rédigés par ces sepīru17. Ainsi, la première fonction des sepīru présents lors de cette procédure aurait pu être de garantir ou non la validité des documents originaux présentés comme preuves. La seconde raison possible de la présence de ces scribes repose sur le terme même de graphê. On ne peut être qu’étonné de voir que le document dressé ici porte un nom grec. Dans l’exemple de Babylone vu plus haut, le texte enregistrant l’action de la cour de l’Esagil portait le titre de tablette de « rappel » (tahsistu), et était sur argile18. Ici, on établit une graphê. Peut-être pourrions-nous alors avancer l’hypothèse que les sepīru agissaient aussi comme greffiers et qu’ils avaient la capacité de rédiger des documents recevables devant des cours extérieures au temple. Cette idée repose sur le fait que les textes en question étaient lisibles par les autorités royales. Ce lien à l’extérieur se justifie par le fait que les temples avaient aussi des compétences judiciaires bien plus conséquentes que la seule gestion de leur personnel, comme le révèle le dossier suivant.

Les affaires de sacrilège

  • 19 Joannès 2000.

14Le dernier exemple que je voudrais présenter provient à nouveau de Babylone. Il s’agit du texte BM47737 qui faisait partie de la bibliothèque de l’Esagil. C’est un document élaboré comme une chronique historique, mais ayant pour thème particulier les vols sacrilèges commis à l’intérieur du temple. Le texte a été publié par Francis Joannès en 2000 sous le titre Une chronique judiciaire d’époque hellénistique19. Sa composition repose sur les données présentes dans les journaux astronomiques enregistrant, quotidiennement, les états du ciel. Ce ne sont donc pas les minutes des procès ou les textes qui en sont issus qui ont servi de référence à la rédaction de cette chronique :

Une chronique judiciaire d’époque hellénistique

  • 20 Le Parc ou Jardin des Genévriers semble avoir été le cœur des activités religieuses, politiques, j (...)

An 34 d’An(tiochos I) et de Sé(leucos), les rois, mois d’Arahšammu : ce mois-là, [le xe jour, .......] des Babyloniens, des Babyloniennes et des soldats [......., voleurs] qui étaient entrés frauduleusement dans le Parc des Genévriers20, et avaient emporté [........] des déesses Beltiya, Istar de Babylone et des dieux [de leurs sanctuaires ( ?)], furent brûlés par le feu.

An 90, mois d’Ululu : ce mois-la, le 17, en présence de Nergal-(ina)-tecieṭir, le šatammu de l’Esagil, des Babyloniens (constituant) l’assemblée de l’Esagil et [des ........], des juges des sanctuaires, [........... NP] et l’un de ses frères, à propos [d’un forfait qu’ils] avaient commis, furent [hissés sur le] chevalet d’interrogatoire et subirent la question à l’arrière de la Porte [.........]. Ils furent convaincus (de vol) et furent brûlés par le feu ce jour-là.

An 90, mois d’Aiaru : ce mois-là, le šatammu de l’E[sagil.........], les Babyloniens (constituant) l’assemblée de l’Esagil, au sujet des [......... qui] étaient entrés dans le bâtiment du Trésor, lieu des Grands Dieux [..........], en [avaient emporté] de l’argent, de l’or, des pierres (précieuses) [........] de/dont deux....... sacrés ..........., ce mois-là, dans ............. qui, à l’intérieur ................... furent saisis et furent enfermés dans [la prison de ................].
Ce mois-là, le 2+, [Bel-zer]-lišir [l'orfèvre, NP], le joaillier, responsable des temples [..........], et Bel-šara, gardien de la porte furent interrogés dans un lieu extérieur au moyen du chevalet d’interrogatoire, en présence des [juges] des sanctuaires, du šatammu de l’Esagil, et des Babyloniens (constituant) l’assemblée de l’Esagil, du peuple du Bas-Pays [.........]. On ne put convaincre Bel-zer-lišir, l’orfèvre d’avoir emporté l’or et l’argent, ni Bel-[.........., le joaillier] ni le gardien de la porte et [ils furent (re)mis en prison]. Le 7, Bel-zer-lišir, l’orfèvre, [décéda] dans la pri[son]. On en fit sortir son cadavre, qui fut brûlé par le feu. Ce jour-là, [......... NP], le joaillier, ses deux fils, le gardien de la porte et [.......], ayant été interrogés comme précédemment, furent convaincus (de ce vol), et furent brûlés par le feu. L’épouse de Bel-šara, le gardien de la porte, [reçut( ?).......... un châtiment] qu'elle se trouva encourir pour la suite des jours. Babylone, mois de Nisan, année [.............

  • 21 Les chroniques mésopotamiennes ont été éditées, en français, par Glassner 1993. Une édition en ang (...)

15La chronique21, assez endommagée, conserve trois affaires différentes :

  1. En l’an Sél. 34 (octobre-novembre 278), au début du règne d’Antiochos Ier (280-261), un vol a été perpétré dans le bâtiment du trésor de l’Esagil par des personnes extérieures au sanctuaire. Des objets appartenant aux dieux ont disparu. Le châtiment a été immédiat : exécution des voleurs par le feu. Il n’y a pas de procédure judiciaire particulière enregistrée par ce texte.
  2. En l’an Sél. 90 (20 septembre 222), au début du règne d’Antiochos III (222-187), deux personnes subissent la question en présence du šatammu, de l’assemblée et des juges du sanctuaire. Le crime commis était dans la cassure de la ligne 7. La procédure brièvement rapportée est la suivante : question, aveux et exécution par le bûcher.
  3. En l’an 90 (2e semaine de mai 222), les autorités de l’Esagil, šatammu et kiništu, constatent la disparition d’un ensemble de pierres et de métaux précieux, emportés du bâtiment du trésor. Trois personnes sont soupçonnées et arrêtées : un orfèvre (Bel-zer-lišir), un joaillier (Bel-[...]) et un gardien (Belšara). Ils subissent la question devant les autorités, les juges du sanctuaire et le peuple du Bas-Pays dans un lieu extérieur (kīdānu). Bel-zer-lišir, l’orfèvre, qui meurt après la première séance d’interrogatoire, semble avoir été convaincu du crime puisque son cadavre est symboliquement brûlé. Les deux autres avouent lors de la seconde séance de question et sont exécutés par le feu. Entre-temps, le champ des investigations s’est élargi puisque les deux fils du joaillier subissent son sort. L’épouse du gardien est impliquée, mais échappe à l’exécution. La condamnation qui pèse sur sa tête est à perpétuité, ce qui semble impliquer une réduction en esclavage.
  • 22 Sur la peine du feu dans le droit cunéiforme jusqu’au règne de Nabuchodonosor II, cf. Démare-Lafon (...)
  • 23 dayyānu ša bīt ilāni.

16Les crimes jugés ici étaient graves et entraînaient la peine capitale22. Or, dans ce cas, nous voyons intervenir un nouvel élément dans la composition de la cour du temple. En effet, la cour de l’Esagil se compose de trois éléments dont les deux premiers ont déjà été vus : le šatammu, la kiništu ou « assemblée de l’Esagil » et les juges, les dayyânu, qui n’apparaissent pas dans le cas des litiges concernant les seules embauches. Ces juges portent le titre spécifique de « juges du sanctuaire23 ». On ne connaît pas leur mode de recrutement ni même leur origine exacte. Ils exercent leurs activités dans un bâtiment spécifique, le bīt dayyāni ša bīt ilāni ou « maison des juges du sanctuaire », et n’interviennent visiblement que lorsqu’il s’agit d’affaires importantes et sont présents lors des interrogatoires.

  • 24 Le terme de kīdānu est en effet très clair puisqu’il signifie « hors », « extérieur ». Il est cepe (...)

17Il est, à ce propos, intéressant de constater que les séances de question ont lieu dans un espace extérieur au sanctuaire (1. 27)24 Il peut y avoir à cela deux raisons non exclusives l’une de l’autre. La première est que l’espace sacré du temple ne convient pas à de telles pratiques ; la seconde est que la question doit être donnée dans un lieu contrôlé d’une manière ou d’une autre par les autorités civiles. C’est peut-être la raison de la mention, ligne 26, de la présence du peuple du Bas-Pays à côté des autorités de l’Esagil, mais cette mention reste bien obscure.

18En s’appuyant sur ces trois exemples, il est peut-être possible de se faire une certaine idée des compétences des temples en matière judiciaire, mais aussi de leur place dans le système administratif et politique de l’époque.

Le rapport entre les systèmes judiciaires des temples et civils

  • 25 L’usage de l’écriture grecque comme vecteur d’apprentissage du sumérien et de l’akkadien est connu (...)

19Lorsque l’on associe ensemble toutes ces procédures, on constate, mise à part la première, qu’il y a systématiquement une ouverture du temple vers l’extérieur. Dans le cas de l’exemple urukéen, c’est par les sepīru. A Babylone, la séance de question a lieu en-dehors du sanctuaire devant des témoins qui n’appartiennent pas au monde des temples. Par ailleurs, il semble que les procédures aient été couchées sur support périssable car nous n’en retrouvons jamais trace dans les textes conservés. Dans la mesure où l’akkadien, le sumérien et l’écriture cunéiforme qui les notait pouvaient être appris en se servant de l’alphabet grec25, on peut supposer que le temple disposait, en interne, des compétences requises pour l’établissement des documents sur peau issus de procès. La rédaction de tels documents les rendait « lisibles » des autorités royales. Ces trois textes permettent donc de différencier deux cas :

  1. Le règlement de certaines affaires internes simples semble s’être fait sans action judiciaire particulière, comme c’est le cas de l’embauche d’un astronome. Les textes alors produits n’ont pas de témoin, ce qui contribue à en faire des documents d’administration. C’est le cas du premier texte CT49, 144. Ils sont, de plus, couchés sur argile.
  2. Second cas : les affaires dont les sentences doivent laisser une trace dans des documents utilisables par les pouvoirs extérieurs aux temples ou encore qui nécessitent des témoins n’appartenant pas aux temples.
  • 26 Ainsi, dans la chronique 13b datant du règne de Séleucos III (225-223), apparaissent des juges roy (...)
  • 27 Van Der Spek 1986, p. 62.
  • 28 (...) 'me-né-si-ni-‘i-su di.ku5 (...).

20Ce que l’on retiendra ici est que, malgré la gravité des peines encourues lors des sacrilèges, à aucun moment l’autorité civile ne semble être effectivement intervenue. Se pose alors la question légitime de l’existence ou non d’une cour civile dans les villes de Babylone et d’Uruk. Il existait bien, cependant, des juges royaux en Babylonie. Ils portaient le titre de « juges du roi ». Ils sont mentionnés dans les notices événementielles des journaux astronomiques ou encore dans les chroniques26. On connaît peut-être le nom de l’un d’entre eux : Mnesinous. Le contexte dans lequel il apparaît est fort peu clair du fait de l’état de conservation de la tablette CT49, 117 (1.4). Selon R. Van der Spek27, il s’agirait bien d’un juge royal, mais c’est une hypothèse qui ne repose que sur le nom grec puisque le titre complet n’apparaît pas28.

  • 29 Sachs et Hunger 1989, 245B obv. 4’.
  • 30 4’. [...] šà-tam-mu é.sag.íl da-ta-ba-[ra’... Eki.meš ki-niš-tú é.sag.íl.

21Il existerait peut-être une autre catégorie de juges. En effet, un journal astronomique29 fait mention, selon T. Boiy, d’un dâtabara associé au šatammu et à la kiništu de l’Esagil30. Le contexte, très cassé, semble être celui de festivités prenant place dans le temple. Mais l’on ne peut guère s’avancer sur le sujet. Le terme dâtabara, s’il s’agit bien de lui, est d’origine iranienne et désigne le juge. Le fait que le dâtabara soit associé aux membres de l’Esagil ne signifie pas qu’il s’agisse d’un terme pour les juges du temple, mais peut simplement signifier qu’un juge extérieur participe aux cérémonies ayant lieu dans le temple, comme c’est le cas pour les juges royaux.

22Il n’y a pas, à ma connaissance, de mention de juge dans le corpus urukéen de textes de la pratique, même s’il peut y avoir référence à des procès comme dans OECT9, 54/55. Cela ne signifie en rien l’absence de cette fonction dans le temple lui-même d’une part, et dans une éventuelle cour royale d’autre part, mais simplement que, comme à Babylone, ils n’apparaissent pas dans ce type de document. D’ailleurs, la manière la plus courante de documenter un titre est la liste des témoins et force est de reconnaître que les juges, à Uruk comme à Babylone, ne servent pas de témoin.

  • 31 Dandamayev 1984, p. 47.
  • 32 Cf. la publication de cette chronique sur le site <www.livius.org> sous le nom de BCHP 12.

23Une autre difficulté est de cerner les compétences de chacun et, en particulier, celle des juges royaux seulement documentés par leur titre. Là encore, les données sont maigres, mais leur existence invite à penser que soit leur cour servait aux appels soit encore elle était saisie pour les affaires profanes, le religieux restant du domaine des temples. Par ailleurs, rien n’est connu non plus de l’origine et de la rétribution des juges royaux. Cette situation documentaire est d’autant plus frustrante que l’on sait, par ailleurs, que le grand prêtre de l’Ebabbar (šangû), temple de Šamaš à Sippar, à l’époque néo-babylonienne présidait lui-même la cour royale dans sa ville31. La chronique 13b offre cependant peut-être quelques pistes de réflexions. Si l’on suit R. Van der Spek32, le šatammu de l’Esagil aurait dû se présenter devant une cour royale à Séleucie du Tigre, devant des juges royaux. Cette chronique a déjà fait couler beaucoup d’encre et reste très difficile d’interprétation. Si l’auteur a raison, on aurait là l’évidence de l’existence d’une cour royale dans la capitale de l’est. Le fait que le šatammu ait eu à se déplacer conduirait alors à penser qu’il n’y avait peut-être pas de cour « laïque » à Babylone. Cependant, cela peut aussi refléter le statut élevé de l’accusé.

  • 33 P. Dura 18 et 24.

24Le fonctionnement de la cour, enfin, demeure lui aussi obscure. Dans ce cas, connaître ses relations avec l’autre instance, celle du šatammu et de l’assemblée de l’Esagil, serait intéressant. Il n’est pas impossible que le šatammu ait eu luimême une influence sur la cour des juges royaux. On sait bien peu de chose sur les cours royales dans les autres parties mésopotamiennes de l’empire séleucide. Des papyri de Dura-Europos mentionnent une cour royale et des juges royaux à Dura mais il s’agit de la période parthe33. Peut-être est-ce une trace de l’organisation séleucide. Mais nous sommes là dans une ville nouvelle, éloignée de la Babylonie. La situation peut donc être très différente.

  • 34 CT49, 144.
  • 35 Les citoyens grecs de la ville étaient dirigés par un gouverneur qui leur était propre et qui appa (...)

25Dans ces conditions, quelles étaient les limites des compétences judiciaires des temples de Babylonie ? Nous ne savons pas encore quelle était l’extension des pouvoirs réels du šatammu et de l’assemblée de l’Esagil à Babylone, mais au moins en ce qui concerne la gestion des temples et de leurs propriétés, ils dépassaient peut-être le cadre de Babylone, portant aussi sur les villes de Kuta, Dilbat et Borsippa, entourant l’ancienne capitale. Mais dans quelle mesure le temple avait-il pouvoir sur la population de la ville ? La question reste posée. Cependant, la chronique judiciaire de Babylone ou les sepīru d’Uruk invitent à penser que les compétences des temples n’étaient pas anecdotiques. Par ailleurs, même si, méthodologiquement, il est risqué de travailler sur l’absence, se fonder sur les seuls textes conservés pour répondre serait une erreur. En effet, seuls les documents concernant directement les affaires du temple étaient susceptibles d’être écrits en cunéiforme sur argile comme le montre le premier exemple étudié34. Il est tout à fait possible que la cour du temple ait traité, comme à l’époque néo-babylonienne, d’affaires locales dont les archives, périssables, ne nous seraient pas parvenues. Cependant, au début du IIe siècle av. J.-C., Babylone était transformée en polis et recevait des pulitei grecs, ayant leurs propres structures administratives35 et dépendant semble-t-il directement et peut-être uniquement de la cour royale. Il paraît alors clair, quelle que fût l’étendue des responsabilités précédentes de l’Esagil, que cette mesure les a fortement limitées.

26La situation à Uruk est différente. En effet, pendant un moment, au IIIe siècle, Anu-uballiṭ Nikarchos a été gouverneur de la ville. Tout comme Kephalôn dont nous avons parlé précédemment, il faisait partie de la famille Ah’utu et dirigeait donc la ville. Pour Anu-uballiṭ Kephalôn, on ne sait pas quelles étaient ses responsabilités politiques exactes, mais il était à la tête du temple. Il est possible que la ville d’Uruk, plus éloignée du centre politique séleucide et n’ayant jamais accueilli le pouvoir gréco-macédonien, ait été davantage autonome que Babylone. Cependant, les membres de la haute administration du Bit-Rēš semblent avoir aussi été plus hellénisés, au moins dans leur onomastique. Le dossier judiciaire est maigre, mais la capacité du temple à rédiger des graphê et le fait qu’il employait un nombre non négligeable de scribes écrivant sur peau peuvent faire penser qu’ils assumaient des responsabilités civiles non documentées par nos tablettes.

Conclusion

27La documentation écrite qui nous est parvenue permet donc de voir que les temples babyloniens avaient une certaine autonomie qui induisait des compétences particulières en matière de justice.

28Tout d’abord, l’organisme qui composait les cours des temples était à même de régler en interne un certain nombre de litiges comme l’embauche de personnel. De tels actes, au moins à Babylone, ne semblent avoir donné lieu qu’à la rédaction de textes administratifs. Si ces derniers se doublaient d’autres documents, aucun ne nous est parvenu. Cependant, la cour des temples était aussi un véritable organe judiciaire qui pouvait trancher certaines affaires et rédiger des documents recevables devant la justice royale. C’est une situation documentée tant à Uruk qu’à Babylone et qui peut porter sur des affaires dont la sentence peut être extrêmement lourde.

29Mais il faut bien reconnaître que toute la documentation à notre disposition va dans un même sens : les cours de temples ne traitaient que les affaires religieuses ou ayant trait à la bonne marche des sanctuaires. Certes, il peut s’agir d’une situation documentaire particulière puisque, par essence, l’écriture des temples était le cunéiforme sur argile. On peut donc avancer l’hypothèse que seules les affaires en relation directe avec les temples étaient couchées sur argile et donc que ce sont les seules à nous être parvenues du fait de la pérennité du support.

30Il n’en reste pas moins étonnant que l’on ne possède absolument aucun indice, même très indirect, d’affaires menées par le temple et qui ne le concerneraient pas directement. De plus, la documentation de Babylone révèle l’existence d’une cour royale. Aussi, ce dossier permet-il d’avancer dans la question importante que se posent beaucoup d’assyriologues aujourd’hui et qui est récurrente depuis des années : les villes babyloniennes de la période hellénistique étaient-elles dirigées par la haute administration des temples ? C’est peu probable si ces derniers n’avaient pas d’une manière ou d’une autre la main sur la justice concernant les affaires strictement locales. Le dossier effleuré ici invite ainsi à limiter prudemment leur puissance.

Bibliografia

Bibliographie

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Note

1 Pour les toponymes cités, cf. fig. 1.

2 Ces questions sont abordées pour Babylone par Boiy 2004 et Van Der Spek 2006. Pour Uruk, cf. Clancier 2007.

3 Cuneiform Texts of the Babylonian Collection, British Museum.

4 Ce texte a déjà été travaillé par Mac Ewan 1981 et Van Der Spek 1985, p. 548-555.

5 Le šatammu était l’administrateur en chef du temple, il se trouvait à la tête de toutes les activités du sanctuaire et le représentait auprès des autorités politiques.

6 Lorsque la Babylonie a été intégrée à l’empire parthe, elle en a adopté le système de datation. La première année notée dans ce texte est donc celle qui correspond au comput des rois arsacides. Cependant, l’usage de l’ère séleucide ne s’est jamais perdu et semble même être resté la pratique dominante. Pour cette raison, la seconde année apparaissant ici est celle des rois séleucides.

7 Oxford Edition of Cuneiform Texts, Ashmolean Museum.

8 Beaucoup de ces textes ont été récemment repris par Corò 2005. Pour celui-ci en particulier, cf. p. 352-354. Pour un point archivistique sur la question, cf. Oelsner 2003.

9 Sél. = datation selon l’ère séleucide.

10 Pour ce type de prébende, cf. Joannès 2000, p. 204 ; Doty 1977, p. 126 et suiv. ; Mac Ewan 1981, p. 81-82 ; Corò 2005, p. 333-359.

11 Mac Ewan 1984, p. 240-241.

12 Pour le titre de ša rēs āli, cf. Joannès 1988.

13 Ce titre est aussi assez difficile à traduire car l’on ne cerne guère l’étendue des responsabilités qu’il induit. Littéralement, il s’agit d’un « surveillant ». Ces deux titres, ša rēs āli et paqdu, apparaissent aussi très étroitement liés dans les tablettes administratives du Bit-Rēš (Clancier 2008).

14 ganzabaru ša bīt ilāni.

15 Le terme de sepīru peut être noté de diverses façons. Phonétiquement, se-pir est le plus répandu. Le mot provient de la racine araméenne « écrire ». Lorsqu’écrit en logogrammes, les signes utilisés font expressément référence au support d’écriture employé par le scribe : kušSAR, le déterminatif KUŠ signifiant « peau » et le verbe sumérien SAR, « écrire ».

16 Il existe cependant une assemblée du Bit-Rēš. Elle apparaît dans plusieurs textes de la pratique, qu’il s’agisse de ventes de prébendes (comme, par exemple, BRM 2, 46 et 47, Corò 2005, p. 474, 476, 480, 490-491) ou de documents administratifs (BaM Beih. 2, 116 et 118 ; Clancier 2008).

17 Clancier 2005 et Westenholz 2007.

18 Le support peut varier. Le texte CT 49, 140 est une copie d’un texte sur peau de « rappel » ([gaba]-rikuštahsistu šámunus ἲ-[...]), réclamation effectuée par une femme et ses filles dont on n’a pas conservé la teneur. On ne connaît pas les raisons qui, dans ce cas, ont conduit à utiliser la peau (et donc probablement une écriture alphabétique) plutôt que l’argile.

19 Joannès 2000.

20 Le Parc ou Jardin des Genévriers semble avoir été le cœur des activités religieuses, politiques, judiciaires et intellectuelles du sanctuaire de l’Esagil à l’époque hellénistique et parthe. L’étude la plus récente sur ce sujet est celle de Van der Spek 2006, p. 275-276 ; cf. aussi la chronique hellénistique BCHP 8 (publication préliminaire sur le site internet <www.livius.org>). Concernant l’implantation de l’Esagil dans la ville de Babylone, cf. Van der Spek 2006, et pour les activités plus spécifiquement intellectuelles du temple et ses rapports à l’hellénisme, cf Beaulieu 2006.

21 Les chroniques mésopotamiennes ont été éditées, en français, par Glassner 1993. Une édition en anglais, par R. Van der Spek, de la plupart d’entre elles est disponible sur le site <www.livius.org>. Cf. aussi Grayson 1975.

22 Sur la peine du feu dans le droit cunéiforme jusqu’au règne de Nabuchodonosor II, cf. Démare-Lafont 2005.

23 dayyānu ša bīt ilāni.

24 Le terme de kīdānu est en effet très clair puisqu’il signifie « hors », « extérieur ». Il est cependant difficile d’en dire plus, car aucune précision ne permet de qualifier cet « extérieur ».

25 L’usage de l’écriture grecque comme vecteur d’apprentissage du sumérien et de l’akkadien est connu grâce aux tablettes dites Graeco-Babyloniaca. Pour ce dossier, cf. Geller 1997, Westenholz 2007 et Clancier 2007, p. 24.

26 Ainsi, dans la chronique 13b datant du règne de Séleucos III (225-223), apparaissent des juges royaux, mais ils semblent résider à Séleucie du Tigre.

27 Van Der Spek 1986, p. 62.

28 (...) 'me-né-si-ni-‘i-su di.ku5 (...).

29 Sachs et Hunger 1989, 245B obv. 4’.

30 4’. [...] šà-tam-mu é.sag.íl da-ta-ba-[ra’... Eki.meš ki-niš-tú é.sag.íl.

31 Dandamayev 1984, p. 47.

32 Cf. la publication de cette chronique sur le site <www.livius.org> sous le nom de BCHP 12.

33 P. Dura 18 et 24.

34 CT49, 144.

35 Les citoyens grecs de la ville étaient dirigés par un gouverneur qui leur était propre et qui apparaît, dans les textes, sous les termes akkadiens de pāhāt Bābili, « gouverneur de Babylone ».

Indice delle illustrazioni

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