Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique
|Interactions juridiques en Orient et en Égypte hellénistiques
Les enjeux de l’enregistrement officiel des contrats à Uruk
Texte intégral
- 1 Coro 2005.
1La documentation étudiée et présentée ici est celle des contrats cunéiformes rédigés dans la ville d’Uruk (Orchoï en grec, Warka en arabe, nom actuel du site) pendant la période séleucide. Bien connue parmi les sources mésopotamiennes d’époque hellénistique, elle a fait l’objet de toute une série d’études, mais celles-ci sont loin d’être closes, puisque ce n’est que depuis quelques années que l’on possède l’ensemble du corpus, environ 700 tablettes, après l’étude par P. Corò des tablettes demeurées inédites du British Museum1.
- 2 Doty 1987.
2Dès 1977, L. T. Doty, dans une thèse restée peu diffusée2, avait mis en évidence dans son étude des contrats d’Uruk un phénomène remarquable : alors que, sur tout le premier millénaire av. J.-C., les archives babyloniennes privées ou institutionnelles en cunéiforme associent des contrats de droit familial (mariage, adoption, douaire, répartition d’héritage), de transfert de propriété (vente, échange, donation ou location de biens immobiliers du type terres agricoles, palmeraies, maisons, terrains à bâtir), de cession de biens mobiliers (esclaves, animaux, objets divers, prébendes), de reconnaissance de dette envers des individus privés ou des institutions, de contrat de travail, etc., on se trouve au contraire dans la documentation juridique d’Uruk de la période séleucide en présence d’une répartition thématique extrêmement contrastée avec une écrasante majorité de contrats portant sur des cessions de maisons et sur des cessions de charges effectuées dans les temples, appelées isqu en babylonien, que nous traduisons par « prébende ».
3Dans les temples babyloniens, les prébendiers sont les personnes assurant le service du culte. La partie la plus ancienne et la plus éminente de ce corps est constituée par les ērib bīti, les desservants, mais on y range aussi les préparateurs des divers éléments des repas d’offrande servis aux dieux, et ceux qui participent à l’entretien matériel des statues ou des lieux de culte. La possession d’une prébende assure à son détenteur, contre exécution régulière du travail auquel il est astreint, un certain revenu. La répartition des tâches se fait d’autre part sur le principe d’une « tranche de service » (manzaltu) déterminée par un nombre de jours ou parfois de mois et qui est la propriété du prébendier. La prébende fonctionne de ce fait comme un bien mobilier, transmissible aux héritiers ou cessible contre argent.
4A partir de ce constat, L. T. Doty s’est interrogé aussi sur la raison qui fait qu’à Uruk sous les Séleucides un contrat juridique est écrit plutôt en cunéiforme sur tablette d’argile qu’en araméen, la langue vernaculaire de la Babylonie à l’époque, ou en grec, la langue de l’écrit officiel. Il examine et réfute les deux réponses traditionnelles apportées à cette question : une raison « ethnique », qui ferait qu’un petit groupe du personnel du temple babylonien continue à utiliser le vieux système cunéiforme et l’akkadien, qui sont par ailleurs la langue et l’écriture du culte, ou bien une raison « politique » : les membres de la communauté urbaine d’Uruk liée au temple auraient gardé par privilège royal le droit d’user des vieux systèmes de contrats, donc du cunéiforme, au nom de la garantie d’une certaine identité et d’un certain prestige. Dans les deux cas c’est le maintien de la tradition culturelle locale qui est présenté comme la raison principale, soit du fait des Urukéens eux-mêmes, soit dans le cadre d’une politique royale respectueuse de ce quelle perçoit comme l’identité urukéenne. Pour sa part, L. T. Doty préfère une autre explication, liée avant tout à l’évolution de la fiscalité et à l’obligation de faire enregistrer les contrats juridiques courants et de payer la taxe afférente chez le chreophylax de la ville d’Uruk. Cette obligation fiscale aurait entraîné le transfert des contrats sur support souple comme la peau ou le papyrus et l’utilisation du grec ou de l’araméen, conduisant à l’abandon du cunéiforme sur tablette d’argile pour la plus grande partie des contrats, à l’exception notable de deux catégories qui sont les transactions sur les maisons urbaines et celles sur les prébendes.
- 3 Oelsner 1986 et Pedersen 1998. J. Oelsner n’exclut cependant pas que certains des textes, issus de (...)
5Ces remarques de L. T. Doty sont essentielles et ont effectivement fait apparaître en pleine lumière cette particularité des archives d’Uruk, mais elles reposent sur des hypothèses de départ qui n’ont cependant pas assez pris en compte le contexte archivistique de ces documents cunéiformes sur argile. Dès 1986, J. Oelsner avait montré que l’essentiel de la documentation de la pratique que nous possédons de l’Uruk hellénistique provient de deux bâtiments officiels : le temple du dieu Anu, le Bīt Rēš, et le temple de la déesse Istar, l’Irigal (fig. 1). Ce constat a été repris et précisé par l’étude d’O. Pedersen sur les archives de l’Assyrie et de la Babylonie d’époque récente3. Quand L. T. Doty postule que l’on peut répartir tous les contrats conservés entre un certain nombre d’archives privées, il faut fortement relativiser cette affirmation dans la mesure où il s’agit de documents qui étaient presque tous conservés dans les archives des temples.
6La pratique de l’enregistrement officiel des contrats a, d’autre part, besoin d’être réexaminée au travers non seulement des attestations d’époque hellénistique, mais aussi de pratiques antérieures, qui montrent qu’il ne s’agit pas forcément d’une nouveauté introduite en Babylonie par le pouvoir séleucide.
7En fonction de tous ces éléments, il convient donc de reprendre d’abord en détail l’analyse de L. T. Doty, puis de présenter les éléments qui amènent à replacer dans une autre perspective les données dont nous disposons.

Figure 1 : Le temple d’Anu (Bīt Rēš) et le temple d’Ištar (Irigal) avec les principaux lieux de trouvaille des archives cunéiformes, d’après Pedersen 1998.
La thèse de L.T. Doty
- 4 Pour cette évolution du formulaire, cf. ici-même la communication de S. Lafont.
8L. T. Doty met en évidence le fait qu’une modification importante de la répartition thématique de la documentation est intervenue vers l’année 37 de l’ère séleucide soit, en calendrier julien, 275/274 av. J.-C., sous le règne d’Antiochos Ier. Il note d’abord une unification des formulaires juridiques après l’ère séleucide 30 ; avant cette date, les ventes de biens immobiliers suivaient plutôt le formulaire dit néo-babylonien, tandis que les ventes d’esclaves utilisent un formulaire qui leur est propre4.
- 5 Cf. S. Lafont, ibid., note 10.
9Pour les transactions sur les esclaves, on constate que les mentions d’esclaves interviennent du début de la documentation urukéenne jusqu’à sa fin : l’esclavage a donc été en usage à Uruk pendant toute la période séleucide (ce qui est une constatation normale). Pourtant on ne dispose plus d’aucun contrat de vente d’esclaves après l’ère séleucide 37. Concernant les cessions de terres, on trouve le formulaire juridique habituel néo-babylonien, utilisé encore sous les Achéménides, jusqu’en l’an 36 de l’ère séleucide (-276/275 av. J.-C.)5. Mais, dès l’an 24 séleucide (= 288/287), on utilise un nouveau formulaire, identique à celui des ventes de prébendes. De plus, les terres concernées sont exclusivement des terrains urbains bâtis ou à bâtir, jamais des champs.
10L. T. Doty en tire la conclusion d’un changement majeur dans la pratique juridique cunéiforme, qui aurait eu lieu sous le règne d’Antiochos Ier, entre l’an 32 et l’an 38 de l’ère séleucide, soit entre 280 et 274 : c’est pendant cette période de cinq à six ans que les ventes d’esclaves et de terres agricoles disparaissent du corpus. C’est aussi pendant cette période que les scribes adoptent un nouveau formulaire pour les ventes de biens immobiliers, emprunté à celui des ventes de prébendes.
- 6 Rostovtzeff 1932.
11L. T. Doty prend également en compte les données mises en évidence par M. Rostovtzeff à partir de l’étude des scellements retrouvés à Uruk6 ; celui-ci avait noté deux séries de bulles d’argile : les unes simples, avec seulement une empreinte d’un sceau officiel ; les autres, « complexes », sphériques, avec un trou au milieu, portant des empreintes d’individus privés, de sceaux officiels identiques à ceux de la première catégorie, ou de fonctionnaires fiscaux. Un groupe particulier d’empreintes comporte les impressions de sceaux, inscrits ou non, du chreophylax d’Uruk. Ces sceaux présentent de fortes analogies avec les types des monnaies séleucides. Quand ils sont inscrits, ils portent la mention : chreophylakikos/Orchôn ou én Orchoï.
12La raison de l’intervention du chreophylax était très probablement l’obligation de payer la taxe pesant sur certaines transactions. Elle représentait également la garantie d’un enregistrement officiel en cas de contestation ultérieure.
13L. T. Doty notait, dans sa thèse, qu’en l’état de la documentation alors à sa disposition, il n’existait pas de mention de taxe sur les esclaves au tout début de la période séleucide. Il en tirait argument pour considérer que c’est sous Antiochos Ier que cette taxe aurait été mise en place. Après l’année 37 de l’ère séleucide, l’original des contrats de ventes d’esclaves, rédigé sur support souple, aurait donc dû obligatoirement être déposé chez le chreophylax. Les éventuelles copies pour les archives des contractants auraient été effectuées sur le même type de support et auraient donc disparu, alors que la partie des archives rédigée sur argile résistait au temps. Ainsi, pour expliquer la répartition de la documentation, il convient de faire intervenir à la fois une nouvelle pratique fiscale et juridique, et le mode de conservation des documents.
14La conclusion de L. T. Doty est donc qu’Antiochos Ier aurait instauré en Babylonie une taxe sur les ventes d’esclaves et sur les ventes de terres agricoles. Cela entraîna le transfert des archives vers le chreophylax et le passage du cunéiforme sur argile à l’écriture alphabétique sur peau. Historiquement, les années 37-38 de l’ère séleucide (275-273 av. J.-C.) correspondent à la première guerre syrienne (278-272), qui aurait entraîné un très fort besoin d’argent. Cependant cela n’explique pas la disparition d’autres types de transactions (il n’y a par exemple, plus aucune mention de palmeraies dès la fin du règne de Séleucos Ier) ni le changement de formulaire juridique.
15Selon L. T. Doty, la raison du phénomène présenté ici est que seules les propriétés associées au temple continuaient d’être enregistrées en cunéiforme. Et l’on va voir que cette affirmation est tout à fait fondamentale. Il considère cependant que dès que l’administration grecque royale devait intervenir, il y avait rédaction en alphabet grec (ou araméen). Sinon, la transaction s’opérait comme d’habitude en cunéiforme. Le cunéiforme ne documenterait donc plus que ce qui échappa à la régulation grecque.
Critique et autres propositions
- 7 S. Lafont fait également remarquer dans sa communication ici-même que la césure intervenue dans la (...)
16Dans le raisonnement de L. T. Doty, il y a un certain nombre d’hypothèses ou de présupposés qui méritent d’être examinés de près. Il considère d’abord que les tablettes cunéiformes émanent de véritables archives privées. Or, le lieu de trouvaille des textes séleucides d’Uruk, tel qu’il a été établi par J. Oelsner et O. Pedersen est fondamentalement l’ensemble des bâtiments du temple d’Anu et du temple d’Istar, et, plus précisément, les pièces situées près de l’entrée, là où l’on situe en général les archives dans les bâtiments officiels7.
La question des bulles
17Un élément qui n’a pas retenu toute l’attention nécessaire, et sans doute parce que la documentation provenait essentiellement de fouilles clandestines et s’est trouvée éparpillée en un grand nombre de collections publiques, est que dans ces pièces d’archives du temple on a retrouvé, comme l’ont montré les fouilles régulières menées par les archéologues allemands, non seulement environ 700 contrats cunéiformes, mais aussi entre 900 et 950 bulles portant des empreintes de sceaux et ayant été attachées, de diverses manières, à des documents sur support souple (peau, sinon papyrus).
- 8 Clancier 2005.
- 9 La résidence du chreophylax à Uruk n’ayant pas été identifiée, il est impossible de savoir si l’on (...)
18Les archives des temples étaient donc mixtes, sur tablettes et sur peau, et P. Clancier a montré dans un article récent8 qu’à côté des ṭupšarru du temple d’Anu, les « scribes sur argile », on trouvait régulièrement mentionnés des sepīru, « scribes sur peau », qui constituaient une catégorie de personnel tout aussi importante et productive. La répartition des documents écrits à Uruk ne s’est donc pas faite en gardant les archives sur tablettes dans le temple d’Anu et en transférant les archives sur peau dans le chreophylakeion : le temple conservait les deux types de documents9.
La question des registres
19Plusieurs contrats cunéiformes mentionnent des « registres du temple » sur lesquels sont inscrites les prébendes dépendant du sanctuaire et affectées à un certain nombre de titulaires. La mention de ces registres est limitée dans le temps, comme l’a établi L. T. Doty, à une période entre l’an 56 (256/255) et l’an 84 (228/227) de l’ère séleucide.
- 10 Cf. Doty 1987, p. 58-59. Les références bibliographiques ont été actualisées.
Tableau des mentions du « registre des prébendes »10
Texte |
Date |
Prébende |
BRM 2, 15 |
Séleucide 56 = 256/255 |
gerseqqūtu (préposé) |
BM 30117 (Oppert I) |
Séleucide 60 = 252/251 |
ērib bītūtu (desservant) |
NCBT1951 (= YOS 20, 29) |
Séleucide 63 = 249/248 |
ṭābiḫūtu (boucher) |
BRM 2, 19 |
Séleucide 71 = 241/240 |
ērib bītūtu (desservant) |
NCBT 1949 (= YOS 20, 36) |
Séleucide 77 = 235/234 |
sīrâšûtu (brasseur) |
NCBT 1956 (= YOS 20, 37) |
Séleucide 77 = 235/234 |
ērib bītūtu (desservant) |
BM 93003 (Oppert III) |
Séleucide 78 = 234/233 |
ērib bītūtu (desservant) |
OECT 9, 19 |
Séleucide 78 = 234/233 |
sīrâšûtu (brasseur) |
NBDM 91 = OECT 9, 20 |
Séleucide 80 = 232/231 |
sīrâšûtu u (brasseur) |
VS 15 11 |
Séleucide 83 = 229/228 |
ērib bītūtu (desservant) |
OECT 9, 23 |
Séleucide 84 = 228/227 |
ērib bītūtu (desservant) |
OECT 9, 21 |
Séleucide 80+ = 232-222 |
tâbihütu (boucher) |
VS 15,26 |
date perdue |
ērib bītūtu (desservant) |
20Mais on trouve aussi mention d’autres registres : -un registre des affectations de personnel :
BRM 2, 17 (Séleucide 67 = 245/244)
« Ces maîtres-maçons effectueront le travail chaque mois selon le document écrit à leur nom. Pour tout ce qui relève du travail, qui que ce soit d’entre eux, selon le document de chaque mois écrit à leur nom, qui ne viendrait pas au travail et ne l'effectuerait pas, on lui imposera le châtiment de l’assemblée et il devra donner une compensation complète à ces maîtres-maçons qui auront effectué (son) travail depuis le 22e jour, en l’an 67, pour tout travail dans le sanctuaire pendant toute l’année, mois par mois, pour (chaque) durée mensuelle et (chaque) maître-maçon. »
21— des registres d’allocations en nature :
BRM 2 31 (Séleucide 118 = 195/194)
« Du vivant d’Anu-ab-usur avait été établi le fait qu’Ana-rabūti-Anu et ses frères n’effectuaient plus leur travail, à la suite de quoi ces rations d’entretien ont été complètement transférées, sur les registres de parchemin du diocète de la maison du roi et sur les tablettes (šá-ṭar-meš níg.ga d60 É dingir-meš šá unugki) du trésor d’Anu (et) des temples d’Uruk, au nom d’Anu-ah-ittannu, fils de Dumqi-Anu, fils de Kidin-Anu, descendant de Luštammar-Adad. »
OECT 9 48 (Séleucide 119 = 193/192)
« [...] ses rations d’entretien (composées) de 6 kurru d’orge, 6 kurru de dattes et 15 mines de laine, qui, dans les temples d’Uruk et dans les registres de la maison du roi sont inscrites au nom de son père Anu-ah-iddin [...]. »
BRM 1, 98 // Wallenfels WW (Séleucide 122 = 190/189)
« Toutes les prébendes effectuées dans le Bīt Rēš, l’Irigal et les Bīt Akītu en rapport avec l’activité de maître-maçon [...] et les rations d’entretien qui ont été inscrites au nom de [...] dans le Trésor d’Anu, dans les autres temples d’Uruk et dans la maison du Roi (bīt šarrί)... »
BRM 2, 33 (Séleucide 124 = 188/187)
« Nanaia-iddin et Anu-ah-iddin, fils de Lābāši, fils de Mannu-iqāpu, descendants de Kurï, de leur plein gré, ont vendu leur part de 2/3 sur les rations d’entretien (composées) de 6 kurru d’orge, 6 kurru de dattes et 15 mines de laine, qui étaient attachées à leur père Lābāsi, fils de Mannu-iqāpu, dans le Trésor d’Anu, dans les autres temples d’Uruk et dans les registres de la maison du roi, pour 4 sides d’argent purifié en statères d’Antiochos de très bonne qualité. [...]
Au jour qui conviendra à leur frère Ša-Anu-iššū, fils de Lābāši, Nanaia-iddin et Anu-ah-iddin viendront et feront la déclaration suivante devant quelque personne que ce soit qu’il plaira à Ša-Anu-iššū, leur frère, fils de Lābāši, de désigner : “L’enregistrement écrit de ces rations d’entretien a été fait au nom de Ša-Anu-iššū, fils de Lābāši, fils de Mannu-iqāpu, descendant de Kurī. »
MLC 2651 [= YOS 20, 92] (non daté)
« Anu-ab-usur, fils de Šamaš-ittannu, de son plein gré, a vendu toute sa part de 12 kurru d’orge, 12 kurru de dattes et 1/2 talent de laine, qui, dans le Trésor d’Anu, dans les autres temples d’Uruk et dans les registres de la maison du roi était affectée au dit Šamaš-ittannu, pour 15 sides d’argent purifié en statères de Séleucos en achat complet à Anu-uballiṭ, fils d’Ana-rabî-Anu, fils de Balāṭu, descendant de Lustammar-Adad. »
22– des registres de transactions juridiques :
- 11 Doty 1979.
- 12 Mac Ewan 1982.
23Le texte BRM 2, 10 (Séleucide 37 = 275/274), rédigé à Uruk, enregistre une vente d’esclave. L’une des tranches de la tablette porte une mention qui a été relevée par L. T. Doty11 puis par G. Mac Ewan12 :
un-qa/ 'man-nu-ki-i-ddil-bat lú na-din I lú-ut-ti mu-meš // un-qa sa-umbu-lu s šá lugal
« Cachet de Mannu-kī-Dilbat, vendeur de cet esclave // Cachet du symbolon royal »
- 13 Wallenfels 1994, p. 19.
- 14 Invernizzi 2004.
24Or, R. Wallenfels a montré13 que l’impression correspondant à ce sceau qualifié de symbolon était la même que celle du sceau S-3718 de Séleucie14. Ce n’est donc pas le sceau du chreophylax d’Uruk, mais peut-être un (ou le) sceau royal d’Antiochos Ier qui a été appliqué ici.
BiMes 24, 27 = 29 (Séleucide 148 = 164/163)
« Mattannatu-Anu, vendeur de cette maison et de ce terrain a reçu en paiement des mains de Nidinti-Anu 1 mine et 10 sides d’argent, prix d’achat de cette maison et de ce terrain en entier, plus 1 mine d’argent à verser pour le document écrit de la prise de gage effectuée le 18 du mois de Sabattu de l’année 148, au sceau du roi, portant sur cette maison et ce terrain. »
- 15 Soit la veille, semble-t-il, de l’établissement du contrat. Il est possible que la mise en gage de (...)
25Le contrat de vente de maison comporte un double versement : l’acheteur, Nidinti-Anu verse au vendeur une première somme de 1 mine et 10 sides d’argent, complétée par une seconde somme de 1 mine d’argent, qui lui permet de récupérer un document de mise en gage partielle de la maison, établi le 18 du mois de Sabattu15. Le vendeur avait donc souscrit une sorte d’hypothèque, qui est rachetée par l’acheteur. Le point qui nous intéresse ici est que cette mise en gage est validée par le sceau royal.
26Il semble y avoir eu, de fait, deux types d’enregistrement :
- un enregistrement administratif sur les registres du Trésor du temple, consacré essentiellement à la gestion du personnel du sanctuaire. Un texte comme BRM 1, 98 semble indiquer que ces registres étaient communs aux trois structures religieuses d’Uruk : le Bīt Rēš, l’Irigal et les Bīt Akītu. L’information intéressante est que ces registres comportaient des doubles dans l’administration royale, où ils sont appelés šiṭru/šaṭāru ša bīt šarri, « documents de la maison du roi ». Le texte BRM 2, 31 est encore plus explicite et met en rapport le responsable appelé diocète avec cette « maison du roi » où sont conservés les doubles des registres du temple. Ce texte précise d’ailleurs que ces registres sont établis sur un support souple : il s’agit des « registres sur peau du diocète de la maison du roi »16.
- le second type d’enregistrement attesté est à la fois notarial et fiscal, et correspond à ce qu’avait indiqué L. T. Doty. Il s’agit d’une procédure donnant lieu à l’impression d’un sceau qui peut être le sceau royal, quand ce n’est pas la marque du chreophylax, comme le montrent BiMes 24, 27 et BRM 2, 1.0.
27Il a donc pu y avoir mise en place, à Uruk, d’une obligation de payer des taxes qui a conduit à l’enregistrement des contrats sous une forme parchemin/écriture alphabétique chez le chreophylax. Ce phénomène a conduit à la disparition des transactions sur les terres agricoles, les esclaves et les documents financiers dans les archives du temple. Mais on constate que même dans la gestion des affaires courantes des temples d’Uruk (listes de personnel, listes de rations), l’administration royale gardait un œil sur le sanctuaire et avait les moyens de contrôler cette gestion.
- 17 Il s’agit essentiellement des quartiers appelés : « quartier du temple d’Adad », « kapri ša bīt il (...)
28Un troisième aspect doit être aussi pris en compte, qui est l’objet même des contrats conservés dans le temple. En effet, les maisons ou les terrains qui font l’objet de transactions entre particuliers sont très souvent qualifiés par la mention makkūr Anu, « propriété du Trésor d’Anu » ; ces biens immobiliers sont d’ailleurs regroupés dans un certain nombre de quartiers très délimités et centraux de la ville d’Uruk17.
29Il y a de fortes probabilités pour que la plupart, sinon la totalité, de ces maisons aient été originellement des maisons de fonction, dont le temple admettait une forme de transmission de propriété en tant que droit de jouissance des lieux, à condition d’en conserver la trace écrite qui lui permettait de continuer à faire jouer in fine son propre droit de propriété éminent. En d’autres termes, tant que la maison restait dans la mouvance du groupe socioprofessionnel qui gérait le temple, elle pouvait faire l’objet de transactions.
- 18 é ép-šú u ki-šub-ba-a-šú é rit-ti-šú-nu níg-ga d60.
30Le contrat BRM 2, 20, par exemple, mentionne explicitement une maison, vendue pour 14 sides d’argent entre particuliers, comme étant une maison de fonction : « une maison bâtie avec son terrain attenant, leur [= des vendeurs] maison de fonction, propriété du Trésor d’Anu »18 ; il est indiqué à la fin du contrat :
« Le jour où quelque (service) que ce soit relevant du Trésor d’Anu sera mis
en rapport avec cette maison et son terrain, Sumuttu-Anu et Mattanittu
Anu, les fils de Nidinti-Anu [= les acheteurs], devront effectuer le service
correspondant. »
31Il semble donc qu’en cas de rédaction d’un contrat qui concernait des biens du temple (même si celui-ci n’exerçait qu’un droit éminent sur eux), l’administration du sanctuaire ait fait établir par ses scribes une version destinée à ses propres archives, soit un document sur peau dont on n’aurait retrouvé alors que la bulle d’argile qui le scellait, soit une tablette d’argile.
- 19 Cf. Clancier 2004 et la discussion du texte OECT9, 24.
32On aurait donc ici le complément inversé de ce qui concerne la gestion des registres de personnel et des versements de ration : dans ce dernier cas, ces registres comportaient des doubles archivés dans la « maison du roi », tandis que dans le premier cas, les transactions archivées, comme tous les contrats juridiques privés, chez le chreophylax étaient recopiées et archivées dans les bâtiments du temple. Mais la validité juridique principale restait celle du contrat archivé dans le chreophylakeionl19.
33Il se peut aussi que les propriétés bâties des temples d’Uruk n’aient tout simplement pas été soumises au paiement d’une taxe et que le sanctuaire ait été autorisé à garder dans ses propres archives les contrats les concernant, soit sous forme de document sur peau (avec bulle), soit sous forme de tablette d’argile.
34Il est sûr en tout cas que les contrats conservés ne relèvent pas de véritables archives privées, même si les « dossiers » concernant les prébendes et les maisons de fonction ont pu être regroupés par familles dans les locaux du temple. Le point essentiel est en effet que la très grande majorité des contrats porte sur deux types de biens appartenant au temple et dont jouissaient les membres de son personnel : des maisons de fonction et des prébendes.
35Si l’on a retrouvé des contrats concernant les prébendes et les maisons dans les pièces d’archives des temples d’Uruk, c’est donc avant tout parce qu’ils portaient sur des biens qui étaient la propriété directe ou éminente du sanctuaire. Celui-ci admettait que des transactions interviennent au sein du groupe des notables membres de son personnel à propos de ses biens. Mais le droit de propriété ultime restait bien celui du temple et il n’y avait donc jamais cession définitive.
36On peut donc considérer que ne faisaient l’objet d’un paiement de taxe et d’un enregistrement officiel que les biens qui étaient définitivement et totalement cédés par un vendeur à un acheteur : cela concerne donc les maisons n’appartenant pas au temple, les esclaves et les autres biens meubles. Il faudrait cependant, pour en être sûr, trouver les archives privées contemporaines des notables d’Uruk, ce qui, malheureusement, n’a pas été le cas jusqu’à présent.
37Qu’en est-il du reste de la documentation ? Certains contrats de droit familial, comme des règlements successoraux, figurent dans la documentation conservée par les temples, quand ils font directement référence à la détention de prébendes ou de maisons ; mais les ventes d’esclaves ou les contrats financiers n’avaient pas de raison d’être insérés dans ces dossiers car ils ne concernaient pas les biens du sanctuaire et l’on n’en trouve donc pas trace dans la documentation urukéenne.
38La question reste cependant entière pour les terres agricoles. Il est sûr que le temple disposait encore de vastes domaines fonciers, mais ceux-ci ne sont quasiment pas documentés et la raison peut en être aussi bien archivistique : généralisation d’une gestion sur support souple ? archivage dans une autre partie du temple ? – mais il s’agit d’arguments a silentio – que juridique : les cessions de terre tomberaient sous le coup de la taxation royale et ont donc été transférées chez le chreophylax. On ne peut, pour l’heure, présenter d’explication définitivement assurée.
L’enregistrement officiel à l’époque achéménide
- 20 Cf. en particulier Stolper 1989.
39Est-il sûr, finalement, que l’enregistrement officiel des contrats (avec une taxe afférente) ait été une innovation gréco-macédonienne en Babylonie ? Il semble bien que non et ce principe d’enregistrement officiel apparaît bien plus ancien. Ce point a été démontré par les travaux de M. Stolper sur la Babylonie achéménide20. Des procédures de vente d’esclave impliquent en effet le passage par la « maison des taxes du roi » (bīt miksi ša šarri), que documente la formule récurrente de contrats comme BM 62588 (Artaxerxès Ier an 35 = 429), BM30126 (Darius II an 7 = 417) ou ROMCT2, 35 (Artaxerxès II, première moitié du IVe siècle) :
- 21 ina bīt miksu ša šarri NP1 amēlūti šuāti ušetteq-ma/ušētiq-ma ana NP2 inaddin/ittadin.
« NPI (le vendeur) a procédé/procèdera au transfert de cet esclave dans maison des taxes du roi et l’a livré/le livrera à NP2 (l’acheteur)21. »
- 22 Le mot n’est pas attesté avant la période achéménide en Babylonie. Il est d’origine perse, signifi (...)
- 23 Stolper 1985, no 106.
40On trouve d’ailleurs également mention d’un « registre royal22 » pour les maisons et pour les esclaves, dès le règne de Darius Ier. Le texte Darius 551 mentionne ainsi, en l’an 22 du règne de Darius Ier (= 500/499), un esclave dont ses vendeurs ont fait enregistrer le transfert dans le « registre du roi » (karriammaru ša šarri). En l’an 20 d’Artaxerxès Ier (445), dans un procès au sujet d’une maison intenté devant l’Assemblée des gens de la ville de Nippur, le plaignant indique que celle-ci était inscrite à son nom dans le karammari du roi dès le même an 22 de Darius Ier, soit plus d’un demi-siècle auparavant23.
41Les exemples réunis par M. Stolper montrent donc que la taxation des ventes d’esclaves n’avait pas été mise en place par Antiochos Ier et qu’elle existait dès l’époque achéménide. Mais à cette époque, la procédure d’enregistrement se faisait devant des fonctionnaires royaux et devant des juges babyloniens, ou devant l’assemblée des Anciens, d’où le maintien d’une pratique de la mise par écrit en cunéiforme pour ces documents. À l’époque séleucide, et c’est l’innovation qu’il faudrait retenir, la procédure a par contre été coupée de son contexte cunéiforme et elle est devenue purement grecque, ou gréco-araméenne. On voit qu’entrent ici en jeu des critères extrêmement divers, liés aussi bien aux pratiques juridiques et politiques qu’aux réalités ethniques et aux pratiques linguistiques.
42Au total, on retiendra que la documentation d’Uruk, pour fondamentale qu'elle soit, ne nous atteste que de manière annexe les procédures d’enregistrement des contrats juridiques par l’administration séleucide et la perception des taxes, car elle se situe précisément dans un espace non couvert par ces procédures.
43Cette documentation concerne essentiellement des biens qui restent la propriété du temple et dont il fait soit des copies systématiques pour ses archives, soit un archivage direct, sans avoir à payer de taxe. Le principe de l’enregistrement officiel des contrats ne serait pas une nouveauté en Babylonie : ce serait plutôt sa mise en œuvre qui serait devenue particulière.
44On constate cependant que l’administration royale ne se désintéressait pas de ce qui se passait dans les temples d’Uruk et qu'elle en suivait la gestion, ne serait-ce que par la détention des registres de personnel et de rations. Enfin, il faut admettre que, pour le moment, nous ne disposons toujours pas de véritables archives privées de l’Uruk séleucide, qui documenteraient les pratiques juridiques en dehors du contexte institutionnel.
Bibliographie
Bibliographie
BiMes 24 = Weisberg D. B., The Late Babylonian Texts of the Oriental Institute Collection, Malibu, 1991 (Bibliotheca Mesopotamica, 24).
BM = sigle des tablettes du British Museum.
BRM 1 = Clay A. T., Babylonian Business Transactions of the First Millennium B.C., New Haven, 1912 (Babylonian Records in the Library of J. P. Morgan, 1).
BRM 2 = Clay A. T., Legal Documents from Erech dated in the Seleucid Era (312-65 B.C.), New Haven, 1913 (Babylonian Records in the Library of J. P. Morgan, 2).
Clancier 2005 : Clancier P., « Les scribes sur parchemin du temple d’Anu », Revue d’assyriologie et d’archéologie orientale, 99 (2005), p. 85-104.
Corὸ 2005 : Corò P., Prebende templari ad Uruk in età seleucide, Padoue, 2005 (History of the Ancient Near East Monographs, 8).
Darius = Strassmaier J. N., Inschrifien von Darius, König von Babylon (521-485 v.Chr.), Leipzig, 1897.
Doty 1979 : Doty L. T., « An Official Seal of the Seleucid Period », Journal of Near Eastern Studies, 38 (1979), p. 195-197.
Doty 1987 : Doty L. T., Cuneiform Archives from Hellenistic Uruk, Ann Arbor, University Microfilms International, 1987.
Invernizzi 2004 : Invernizzi A. (éd.), Seleucia al Tigri. Le impronte di sigillo dagli Archivi, 3 vol. : I. Sigilli ufficiali, ritratti·, II Divinità ; III. Figure umane, animali, vegetali, oggetti, Alessandria, 2004 (Centro ricerche archeologiche e scavi di Torino per il Medio Oriente e 1’Asia. Missione in Iraq, 2).
Mac Ewan 1982 : Mac Ewan G. J. P, « An Official Seleucid Seal Reconsidered », Journal of Near Eastern Studies, 41 (1982), p. 51-53.
MLC = sigle des tablettes de la Morgan Library Collection, conservées à l’université de Yale.
NBDM = Moore E. W., Neo-Babylonian Documents in the University of Michigan Collection, Ann Arbor, 1939.
NCBT = sigle des tablettes de la Newell Collection of Babylonian Tablets, conservées à l université de Yale.
OECT 9 = Mac Ewan G. J. P., Texts from Hellenistic Babylonia in the Ashmolean Museum, Oxford, 1982 (Oxford Editions of Cuneiform Texts, 9).
Oelsner 1986 : Oelsner J., Materialen zur Babylonischen Gesellschafi und Kultur in Hellenistischer Zeit, Budapest, 1986.
Oppert = sigle des tablettes séleucides publiées dans Oppert J. et Ménant J., Documents juridiques de l'Assyrie et de la Chaldée, Paris, 1877.
Pedersen 1998 : Pedersen O., Archives and Libraries in the Ancient Near East 1500-300 B.C., Bethesda (Maryland), 1998.
ROMCT 2 = G Mac Ewan G. J. P., The Late Babylonian Tablets in the Royal Ontario Museum, Toronto, 1982 (Royal Ontario Museum Cuneiform Texts, 2).
Rostovtzeff 1932 : Rostovtzeff M., Seleucid Babylonia : Bullae and Seals of Clay with Greek inscriptions, New Haven, 1932 (Yale Classical Studies, 3).
Stolper 1985 : Stolper M. W., Entrepreneurs and Empire. The Murašû Archive, the Muraβû Firm, and Persian Rule in Babylonia, Leyde-Istanbul, 1985.
Stolper 1989 : Stolper M. W., « Registration and Taxation of Slave Sales in Achaemenid Babylonia », Zeitschrift für Assyriologie, 79 (1989), p. 80-101.
VS 15 = Schroeder O., Kontrakte der Seleukidenzeit aus Warka, Leipzig, 1916 (Vorderasiatische Schriftdenkmäler, 15).
Wallenfels 1994 : Wallenfels R., Uruk. Hellenistic Seal Impressions in the Yale Babylonian Collection, I. Cuneiform Tablets, Mayence, 1994 (Ausgrabungen in Uruk-Warka Endberichte, 19).
Wallenfels = Wallenfels R., Seleucid Archival Texts in the Harvard Semitic Museum. Text Editions and Catalogue Raisonné of the Seal Impressions, Groningen, 1998.
YOS 20 = Doty L. T., ouvrage à paraître sous le no 20 dans la collection Yale Oriental Series, New Haven.
Notes
1 Coro 2005.
2 Doty 1987.
3 Oelsner 1986 et Pedersen 1998. J. Oelsner n’exclut cependant pas que certains des textes, issus de fouilles clandestines, puissent provenir de maisons privées, mais celles-ci n’ont pas été identifiées en tant que telles sur le site d’Uruk.
4 Pour cette évolution du formulaire, cf. ici-même la communication de S. Lafont.
5 Cf. S. Lafont, ibid., note 10.
6 Rostovtzeff 1932.
7 S. Lafont fait également remarquer dans sa communication ici-même que la césure intervenue dans la documentation ne concerne que la ville d’Uruk. La documentation de Babylone ne suit pas le même rythme chronologique.
8 Clancier 2005.
9 La résidence du chreophylax à Uruk n’ayant pas été identifiée, il est impossible de savoir si l’on y conservait autre chose que des documents sur peau.
10 Cf. Doty 1987, p. 58-59. Les références bibliographiques ont été actualisées.
11 Doty 1979.
12 Mac Ewan 1982.
13 Wallenfels 1994, p. 19.
14 Invernizzi 2004.
15 Soit la veille, semble-t-il, de l’établissement du contrat. Il est possible que la mise en gage de la maison se soit révélée insuffisante pour éteindre les dettes du vendeur et qu’il ait été obligé de procéder à une vente intégrale le lendemain.
16 kuš ši-pi-iš-tu4 ša 'di-i’-qé-te-e-su šá é šar-ri. Le titre administratif dioikétès (di’qetēsu) a été mal interprété par le scribe en cunéiforme car il est précédé de l’idéogramme classificateur des noms propres.
17 Il s’agit essentiellement des quartiers appelés : « quartier du temple d’Adad », « kapri ša bīt ilāni », « quartier de la Porte d’Ištar » et « quartier de l’Emihallak ».
18 é ép-šú u ki-šub-ba-a-šú é rit-ti-šú-nu níg-ga d60.
19 Cf. Clancier 2004 et la discussion du texte OECT9, 24.
20 Cf. en particulier Stolper 1989.
21 ina bīt miksu ša šarri NP1 amēlūti šuāti ušetteq-ma/ušētiq-ma ana NP2 inaddin/ittadin.
22 Le mot n’est pas attesté avant la période achéménide en Babylonie. Il est d’origine perse, signifiant « compte de gens », et a été akkadisé sous la forme kar(ri)ammaru, kalammaru.
23 Stolper 1985, no 106.
Table des illustrations
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Légende | Figure 1 : Le temple d’Anu (Bīt Rēš) et le temple d’Ištar (Irigal) avec les principaux lieux de trouvaille des archives cunéiformes, d’après Pedersen 1998. |
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© Éditions de la Sorbonne, 2012