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Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique

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Bernard Legras

Interactions juridiques en Orient et en Égypte hellénistiques

La culture juridique grecque et la pratique contractuelle mésopotamienne

Sophie Démare-Lafont

Full text

  • 1 La version définitive de cet article a grandement bénéficié des relectures attentives de Francis Jo (...)
  • 2 Van der Spek 1995, p. 173.

1La question de l’influence juridique des Grecs sur les Babyloniens alimente depuis longtemps les discussions des spécialistes, mais résiste à toute conclusion définitive1. Le débat reste donc ouvert, tant il est difficile de renoncer à chercher en Orient des traces de ce monde grec qui établit des contacts avec la Mésopotamie dès le milieu du viiie siècle av. J.-C., et la domine politiquement à partir du ive siècle av. J.-C. avec Alexandre et les Séleucides (330-129 av. J.-C.). L’arrivée du pouvoir grec en Babylonie apparaît désormais non plus comme une césure, mais comme une étape dans un processus plus long et difficile à retracer, faute de documents explicites2.

  • 3 F. Joannès me signale deux exceptions : le texte d’Uruk Oect IX 42, édité par Mac Ewan 1984, mentio (...)

2Le principal problème concernant cette enquête réside dans la nature des sources. Pour la Babylonie hellénistique, les seuls documents juridiques disponibles sont en argile ; il n’y a rien sur papyrus ni sur parchemin. Il n’est donc pas étonnant de constater le maintien de la tradition babylonienne dans la rédaction des contrats en cunéiforme. Des emprunts directs au monde grec dans le vocabulaire ou la formulation des clauses seraient très inattendus et même suspects3.

  • 4 Voir Jursa 2005.
  • 5 Les actes de vente et d’exploitation des terres agricoles se situent au tout début de la période he (...)
  • 6 Oelsner 1995, p. 122. La même hypothèse a aussi été proposée pour Uruk. Voir infra.
  • 7 Rostovzeff 1932.
  • 8 Elles ont été présentées par Oelsner 1986, p. 257-258, et sont désormais publiées dans Invernizzi 2 (...)

3Les textes que l’on peut exploiter sont de deux types. Il y a tout d’abord des tablettes cunéiformes, inégalement réparties en nombre et en genre. Les principaux sites pour la documentation juridique sont Uruk, Babylone, Borsippa et Kutha4. Uruk a livré surtout des contrats de vente, de partage, de donation et d’échange, pour des biens meubles (esclaves) et immeubles (maisons, champs5, vergers, prébendes). Les textes administratifs sont rares et aucun ne traite du droit de la famille. À Babylone et dans ses environs, le corpus juridique est plus réduit et la documentation administrative plus importante, constituée de listes, de protocoles et de lettres administratives. Parmi les contrats figurent quelques mariages, des ventes et locations de maison, et surtout beaucoup de prêts, lesquels sont quasiment absents à Uruk. Il n’y a en revanche aucun acte concernant les esclaves ni les prébendes. Ces différences sont peut-être dues au hasard des fouilles, mais elles ont aussi été imputées à une influence de la culture juridique grecque. L’absence de contrats de vente d’esclaves à Babylone s’expliquerait, selon J. Oelsner6, par la rédaction de ce type de contrat sur papyrus, selon le modèle grec. La seconde catégorie de documents, qui témoigne cette fois clairement de la présence grecque, est constituée par des bulles d’argile portant l’empreinte du sceau d’un officier administratif grec7. Elles ont été retrouvées à Uruk, mais surtout par milliers à Séleucie, sur le Tigre8. Ces bulles étaient attachées à un papyrus rédigé en grec ou en araméen, dont aucun exemplaire n’a été conservé. Elles établissent une juxtaposition des langues juridiques en Mésopotamie (grec/babylonien ou araméen/babylonien), tout comme en Égypte où coexistent le grec et le démotique. Mais il est impossible de savoir comment sont formulés les contrats rédigés sur papyrus. Ces bulles apportent une preuve « négative » de l’intervention de l’administration grecque dans la vie juridique babylonienne mais ne donnent aucun indice sur la question des influences mutuelles d’une culture juridique vers l’autre.

4Il faut garder présent à l’esprit que la documentation disponible ne témoigne que de la survivance des traditions babyloniennes. S’il y a une influence de la culture juridique grecque – et il faudrait alors déterminer laquelle, car il n’y a pas un droit grec uniforme –, elle se place en amont de la rédaction des textes, dans les contacts entre notaires (scribes) et dans les mécanismes techniques. Mais là encore, si les rencontres sont très probables entre Grecs et Babyloniens, les conséquences de ces échanges sont difficiles à déceler et peuvent être attribuées à des facteurs variés (hasard des fouilles ou influence araméenne plutôt que grecque).

  • 9 Petschow 1939, p. 69-72 ; Lewenton 1970 ; Doty 1977, p. 397 et suiv. ; Van der Spek 1995, p. 176-17 (...)

5L’un des dossiers habituellement utilisé pour mesurer l’ampleur et la nature de ces contacts éventuels concerne la fusion du formulaire des contrats de vente mobilières et immobilières à Uruk, dans le sud mésopotamien. Le phénomène a été observé depuis longtemps et a été souvent commenté9. Les explications fournies jusqu’ici étaient fondées sur des considérations administratives et politiques. Une approche plus juridique, appuyée sur l’analyse des formules elles-mêmes, offre une piste alternative pour comprendre comment la fusion s’est réalisée et pourquoi.

6Le site d’Uruk se révèle particulièrement intéressant pour ce type d’étude diachronique, car il a livré une documentation ininterrompue durant les trois millénaires de l’histoire cunéiforme. Il est ainsi possible de comparer le matériel d’époque séleucide avec les textes antérieurs pour y déceler les continuités et les innovations.

  • 10 On considérait jusqu’ici que le dernier contrat de vente immobilière d’Uruk utilisant le formulaire (...)

7À l’époque séleucide, deux nouveautés apparaissent à Uruk. En premier lieu, l’ancienne séparation entre le formulaire des ventes immobilière (terres, maisons, prébendes) et des ventes mobilières (esclaves, animaux, bateaux...) disparaît au milieu des années 30 de l’ère séleucide (en 275 av. J.-C.)10, au profit d’un formulaire unique mélangeant des aspects de la vente mobilière et immobilière. Ce phénomène, il faut le souligner, est propre à Uruk. À Babylone, on continue d’utiliser le formulaire traditionnel pour les ventes immobilières. En second lieu, quelques années plus tard, vers l’an 40 de 1ère séleucide (270 av. J.-C.), les ventes d’esclaves et de biens immobiliers rédigées en cunéiforme se raréfient et finissent par disparaître.

  • 11 Doty 1977, p. 333-335 ; Oelsner 1995, p. 108-109 ; Van der spek 1995, p. 173-174.
  • 12 Pour une autre explication, liée au lieu d’archivage des tablettes, voir ici même l’article de F. J (...)

8Ces deux changements notables sont généralement compris comme la marque d’une intervention des autorités grecques dans le droit babylonien de la vente11. Pourtant, des arguments juridiques peuvent éclairer cette mutation importante intervenue à Uruk, sous l’effet de facteurs non pas culturels mais techniques12.

9On examinera d’abord comment les deux formulaires de la vente ont fusionné, avant de voir quelles ont été les conséquences sur le droit de la vente à Uruk.

Le processus de fusion des formulaires de la vente

10Le tableau qui suit présente, dans les deux premières colonnes, les formulaires des ventes immobilières et mobilières attestés durant l’époque néo-babylonienne (626-539 av. J.-C.) et dont on trouve encore des illustrations au début de l’époque séleucide. La troisième colonne contient le formulaire commun apparu à Uruk vers 275 av. J.-C. [Abréviations : O = Objet vendu ; V = Vendeur ; A = Acheteur ; G = Garant ; NR = Nom de Roi.]

11S’agissant des ventes immobilières (colonne de gauche), on relèvera que l’acte est formulé du point de vue de l’acheteur, conformément à un usage établi dès le IIe millénaire av. J.-C.

  • 13 Petschow 1939, p. 10-16.

12La première clause contient une référence nouvelle au Ier millénaire, par laquelle l’acquéreur « a annoncé n argent comme équivalent (kī n kaspi mahīru imbêma) » de l’objet acheté. Le sens juridique du verbe nabû, « nommer, annoncer », est ici incertain, mais on s’accorde généralement à suivre l’interprétation de Petschow pour qui l’expression signifie que l’acheteur se charge de la publicité de la vente : il fait connaître son intention d’acheter le bien, ce qui permet à des tiers de se manifester pour préempter ou empêcher la vente13. Il annonce également à cette occasion le montant du prix et celui du supplément (atru) versé aux membres de la famille du vendeur pour qu’ils renoncent à exercer leur droit de retrait lignager. Dans les contrats néo-babyloniens et achéménides, le taux de cette prestation accessoire est en général de 1/20e ou 1/30e du prix de vente. Le parent qui avait renoncé à son droit et qui veut ensuite l’exercer doit donc payer un dédommagement à l’acheteur pour pouvoir reprendre le bien.

13La deuxième clause, concernant le versement du prix, est conforme au formulaire habituel. Le principe est en effet, dans l’ensemble des droits cunéiformes, que la vente est réalisée par le paiement du prix et non par la remise de la chose. Une fois que l’argent est reçu, le vendeur est dit « payé » (eir), il « est satisfait » (apil) et l’acheteur est dit « quitte » (zaki, littéralement « pur »), puisqu’il a réalisé son obligation. On comprend alors pourquoi le contrat est rédigé du point de vue de l’acquéreur : c’est lui qui va garder la tablette pour pouvoir exiger la remise de la chose auprès du vendeur. Celui-ci s’engage à exécuter sa prestation en apposant son sceau à la fin du contrat.

  • 14 Sur ces trois formulaires, voir Petschow 1939, p. 28-35.

14La troisième clause est donnée ici dans sa version la plus longue. Des variantes plus courtes sont attestées à partir du règne de Nabuchodonosor à Babylone, puis dans le Sud, tandis qu’à Borsippa, une forme encore plus brève est attestée : rugummâ ul īši ul iturrūma ana ahāmeš ul iraggumü pâqirânū O šuāti kasap imburu adi šinzerâ ītanappal, « Il n’a pas de revendication. Ils ne reviendront pas l’un contre l’autre pour contester. Le revendiquant de ce O remboursera douze fois l’argent qu’il a reçu »14.

  • 15 Petschow 1939, p. 31. San Nicolò 1931, p. 191 et p. 210 n. 2.

15L’interprétation habituelle de cette clause est que le revendiquant devra remplacer douze fois le prix de vente ; l’expression « l’argent qu’il a reçu » ferait ainsi référence à l’argent que le vendeur a reçu. Le contrat prévoirait donc une garantie d’éviction couvrant non seulement le fait personnel du vendeur (« il n’a pas de revendication »), mais aussi le fait d’autrui, plus précisément des membres de la famille du vendeur, lequel est présumé de mauvaise foi : il fait attaquer la vente par un proche en espérant pouvoir annuler le contrat contre un simple remboursement du prix de vente – ce qui serait la solution adoptée en cas de contestation venant d’un tiers. Le contrat stipulerait dès lors une peine très lourde, équivalente à douze fois le montant de la vente, pour punir la collusion postulée entre le vendeur et sa famille, et décourager les candidats à ce genre de fraude15.

  • 16 Cardascia 1995, p. 91-92.
  • 17 Cardascia 1995, p. 94.
  • 18 Cardascia 1995, p. 95-96.

16Cette analyse a été critiquée par G. Cardascia qui objecte que, juridiquement, le vendeur ne saurait formuler une promesse pour autrui et que la clause pénale ne peut être opposable qu’à ceux qui l’ont consentie ; or, dans sa formulation très large, la phrase vise toute la parenté du vendeur, agnats et cognats qui n’ont pas forcément eu connaissance de la vente16. Le principal reproche est cependant d’ordre grammatical : si le vendeur doit payer l’amende parce qu’il est supposé malhonnête et fait agir un proche à sa place, la formule utilisée par le scribe devrait faire référence expressément à lui et non pas au revendiquant, dans une phrase du type « le vendeur remplacera douze fois l’argent qu’il a reçu17 ». Mieux vaut donc comprendre que c’est celui qui conteste la vente qui devra payer douze fois le montant qu’il a perçu, autrement dit douze fois le supplément (atru) versé au moment de la conclusion du contrat. La clause vise ainsi le parent qui avait renoncé à son droit et prétend ensuite l’exercer : il doit payer un dédommagement à l’acquéreur s’il veut reprendre le bien18.

17Il existe donc deux sortes de garanties d’éviction en matière de vente immobilière à l’époque néo-babylonienne : l’une, de droit commun et implicite dans les contrats, protège l’acheteur contre l’action d’un tiers ; l’autre, spéciale et expressément notée, envisage l’intervention d’un parent du vendeur et atteste la vigueur des droits familiaux sur le patrimoine immobilier.

18Cette garantie spéciale a été perdue par la suite, lors de la fusion des formulaires (voir infra).

19Le formulaire des ventes mobilières (colonne du milieu) appelle moins de commentaires. Il est essentiellement attesté pour les aliénations d’esclaves, qui constituent le principal bien mobilier au Ier millénaire av. J.-C. Le contrat est écrit cette fois du point de vue du vendeur et non plus de l’acheteur. Il introduit une allusion au consentement du vendeur, qui est réputé contracter « dans la joie de son cœur », phrase dont on trouve des parallèles dans les actes de mariage (à propos de la constitution de la dot), d’affranchissement ou encore de location de champ.

  • 19 Koschaker 1911, p. 173-174.

20Les clauses sont beaucoup plus courtes que dans les ventes immobilières et adoptent un style compact. En témoigne la garantie d’éviction, très épurée par rapport à la rédaction pléthorique des contrats immobiliers, et qui s’adresse aux tiers quelconques et non aux membres de la famille du vendeur : « Le vendeur (et le garant) porte(nt) la responsabilité d’un contestant ou d’un revendiquant. » Cette garantie, qui est mentionnée dans quasiment tous les contrats, s’apparente à une forme de cautionnement offert par le vendeur à l’acquéreur pour le cas où il serait privé de la libre disposition de l’esclave, si celui-ci se prétend libre ou serviteur royal19.

21On notera que la garantie contre les vices cachés, qui figurait habituellement dans les ventes d’esclaves de l’époque paléo-babylonienne (première moitié du IIe millénaire), a désormais disparu.

22La troisième et dernière colonne présente le formulaire « fusionné », applicable aux ventes mobilières et immobilières d’Uruk à l’époque séleucide.

  • 20 Voir, par exemple, Van der Spek 1995, p. 204-208.

23La comparaison avec les deux modèles précédents montre que le nouveau schéma contractuel est essentiellement emprunté aux ventes mobilières. Les ressemblances sont très nettes pour la première clause : la rédaction adopte le point de vue du vendeur ; on retrouve l’expression « dans la joie de son cœur » ; enfin, la description du bien vendu par ses tenants et aboutissants, inutile dans les ventes mobilières, a été remplacée dans le nouveau contrat unifié par une clause de sauvegarde (« peu ou prou, pour autant qu’il y en a, en totalité »)20. L’expression mahīru imbêma, renvoyant à la publicité préalable de la vente, a disparu, puisqu’elle est inutile en matière mobilière. Désormais, le nouveau formulaire ne contient plus aucune allusion à cette formalité.

  • 21 Voir Petschow 1939, p. 57.

24Le changement le plus significatif réside surtout dans la troisième clause, relative à la garantie d’éviction. Le verbe murruqu, littéralement « réduire en poudre » et « purifier », n’est pas une innovation séleucide car il est déjà attesté à l’époque achéménide dans les ventes mobilières21, mais son usage se répand sous la domination grecque et s’élargit à tous les types de ventes avec le sens de « satisfaire, dédommager ». On observe également que le verbe apālu, « rembourser », utilisé dans l’ancienne clause de garantie immobilière, est abandonné au profit de nadānu, « donner ».

25Là encore, l’influence du formulaire des ventes mobilières est claire : l’ancien système de transmission des titres de propriété à l’acquéreur est manifestement abandonné et c’est désormais au vendeur de prouver son titre vis-à-vis du tiers qui se prétend propriétaire, comme dans les ventes d’esclaves.

26Reste à établir le sens exact de cette séquence, rendu obscur par les deux rédactions qui en sont attestées :

27« Le jour où une revendication surviendra à propos de cet objet, le vendeur (ou le garant)

  • (la) satisfera et il donnera douze fois à l’acheteur pour toujours

    • 22 Krückmann 1931, p. 35-36, remarque que la seconde version est minoritaire. Dans la plupart des occu (...)

    (la) satisfera douze fois et il donnera à l’acheteur pour toujours »22.

28Quelle que soit la traduction retenue, il n’est pas douteux que le vendeur doit satisfaire toute revendication sur le bien et payer douze fois le montant du prix de vente. Encore faut-il déterminer à qui le vendeur doit payer et ce qu’il doit donner à l’acheteur. Dans la première version, l’acquéreur reçoit douze fois le montant de la vente de la part du vendeur qui a obtenu la somme auprès du revendiquant évincé ; la seconde version peut signifier soit que l’amende du dodécuple est versée au revendiquant tandis que le bien est donné à l’acquéreur, soit que l’acquéreur obtient douze fois le prix de vente plus le bien.

  • 23 En ce sens, Petschow 1939, p. 62 ; Krückmann 1931, p. 29 n. 6.
  • 24 Petschow 1939, p. 71 ; Krückmann 1931, p. 34-36.

29Les variantes de formulation de cette phrase s’expliqueraient par l’intervention du garant pendant la procédure : c’est lui qui soutient la revendication à la place du vendeur et, à ce titre, il serait considéré comme le propriétaire du bien litigieux à l’issue du procès ; s’il gagne, l’objet est censé lui appartenir et il faut alors une stipulation expresse au contrat pour que la chose soit donnée à l’acheteur23. Quant à l’amende du dodécuple, elle serait établie d’après la valeur de l’objet et ne serait due que si le vendeur perd le procès : il paye la somme au garant qui la remet à l’acquéreur. Seul ce dernier transfert serait noté au contrat, qui omettrait l’opération antérieure impliquant le vendeur24.

  • 25 Petschow 1939, p. 72.

30Ces analyses ingénieuses postulent une formulation elliptique de la clause et montrent à quel point son contenu était flou et sans doute mal compris par les Babyloniens eux-mêmes. Une chose est sûre cependant : il ne s’agit plus de la garantie d’éviction spéciale assumée par le vendeur pour le compte des membres de sa famille s’ils exercent le retrait lignager après y avoir renoncé. La nouvelle formulation décrit une obligation pesant sur le vendeur lui-même et protégeant l’acquéreur contre l’action d’un tiers sur le bien, ce qui ressemble au fond à la garantie de droit commun. Mais l’allusion à la peine du dodécuple semble être une réminiscence de la garantie spéciale. Le mélange des formulaires donne donc un résultat juridique déroutant qui résiste à l’interprétation. Tout se passe comme si la clause avait changé de nature juridique tout en étant rédigée plus ou moins de la même façon : l’ancienne garantie d’éviction est devenue une clause de non-revendication25.

31À défaut de pouvoir élucider la signification juridique de ce passage, au moins peut-on essayer d’en mesurer l’incidence sur la vie juridique.

Les conséquences de l’unification du formulaire

  • 26 Van der Spek 1995, p. 178.
  • 27 Voir Dušek 2007, no 15, traduit et commenté p. 307-314.

32Il faut remarquer tout d’abord que, si la fusion des formulaires immobilier et mobilier est une nouveauté d’époque séleucide à Uruk, le phénomène est attesté ailleurs dès l’époque achéménide, de manière ponctuelle : les ventes foncières sont parfois rédigées comme des ventes mobilières26. On sait en outre que le procédé n’est pas propre à la Mésopotamie, car il en existe aussi des exemples en Samarie, juste avant la conquête d’Alexandre : les textes du Wadi Daliyeh, rédigés en araméen, contiennent principalement des contrats de vente d’esclaves, mais l’un de ces documents est une vente de maison rédigée selon le formulaire des ventes d’esclaves27.

33Un courant semble donc se dessiner, vers le ve s. av. J.-C., qui tend à la simplification des contrats dans un modèle commun, en lien avec le développement des fortunes mobilières et des usages des marchands, principaux acteurs des contrats de vente.

34Du point de vue de l’évolution des formulaires juridiques, l’époque séleucide ne marque donc pas un tournant mais plutôt l’amplification d’un mouvement antérieur, peut-être emprunté à la culture araméenne et relayé par les praticiens et non pas par le pouvoir politique.

35Pour autant, le cas d’Uruk est particulier, avec cette conjonction des deux éléments précités, à savoir la fusion des formulaires et la disparition des contrats de vente en cunéiforme vers 270 av. J.-C.

  • 28 Doty 1977, p. 397-398 ; dans le même sens, Oelsner 1995, p. 107-108.

36L’explication avancée par L. T. Doty28 est que ces deux changements procèdent d’une décision de l’administration séleucide qui, à partir d’Antiochos Ier, se charge désormais de la publicité des ventes foncières et mobilières, et prélève à cette occasion une taxe différenciée selon qu’il s’agit d’une vente d’esclave (andrapodikon) ou de terre (eponion). L’officier administratif chargé de la publicité et de l’enregistrement, le chreophylax, ne pouvait pas lire le cunéiforme. Il a donc fallu rédiger les conventions en grec (ou en araméen) sur un parchemin ou un papyrus, auxquels était attachée une plaque d’argile portant le sceau des parties et de l’officier. Ces plaques ont été remplacées par des bulles enserrant le papyrus, scellées par les fonctionnaires du fisc et non plus seulement par le chreophylax. Tous les contrats ont disparu parce qu’ils étaient inscrits sur un support périssable, mais les bulles ont été conservées. Elles sont les témoins indirects et en quelque sorte passifs de cette documentation perdue.

  • 29 Voir, par exemple, CT 49 178, daté des règnes d’Antiochos III ou IV par Van der Spek 1995, p. 178, (...)
  • 30 Voir par exemple CT 49 137 : 29-30, Van der Spek 1995, p. 202.
  • 31 Voir à ce sujet Stolper 1989.

37Cette hypothèse rend compte de l’arrêt des sources en cunéiforme à Uruk mais ne vaut pas pour les autres sites. Il y a, en effet, dans la région de Babylone, des contrats cunéiformes postérieurs à Antiochos Ier, qui utilisent l’ancien formulaire des ventes immobilières29. Il faut donc considérer que le tarissement des sources en cunéiforme reflète une désuétude locale plutôt qu’une politique délibérée et globale qui, si elle avait existé, aurait été appliquée partout et au même moment. Par ailleurs, même si l’on sait grâce à certains contrats cunéiformes qu’une taxe était perçue à l’occasion des ventes30, aucune n’est explicitement attestée à Uruk. L’idée même de taxer les ventes n’est pas une innovation grecque, puisque les Achéménides s’étaient déjà engagés dans cette voie pour les ventes d’esclaves31. Enfin, l’analyse de L. T. Doty permet surtout de justifier – avec les réserves qu’on vient d’émettre – la disparition des contrats cunéiformes à Uruk mais n’aide pas à comprendre la fusion des formulaires, typique d’Uruk, qui a systématisé cet usage unique.

38Pour comprendre le phénomène, on aimerait connaître la pratique notariale et mesurer son influence sur la rédaction des contrats. Aucune comparaison n’est possible avec la documentation mésopotamienne sur parchemin ou sur papyrus, qui a été détruite par le temps. Quant aux autres sites, leurs sources sont trop disparates pour autoriser des rapprochements avec le matériel d’Uruk.

  • 32 Sur les clauses des contrats de vente démotiques, voir Menu 1988.

39Le corpus juridique démotique offre un éclairage intéressant quoiqu’incomplet, car les ventes d’esclaves y sont rares et ne sont attestées que pour l’époque antérieure aux Ptolémées. Seules les ventes immobilières peuvent servir de point de comparaison. Elles présentent une construction assez analogue à celle des contrats babyloniens, si l’on excepte deux particularités : la date est placée au début du texte, selon l’usage grec (plus rare dans les tablettes cunéiformes), et la clause initiale précise que le vendeur est « loin » de l’acquéreur en ce qui concerne le bien vendu. En dehors de cette particularité, les ressemblances sont assez significatives puisque le contrat est rédigé ex latere uenditoris, qu’il adopte une forme dialoguée connue aussi des Babyloniens et qu’il comporte une phrase rappelant celle du « cœur satisfait »32.

40L’ordre des clauses est assez semblable à celui des textes babyloniens : après la déclaration liminaire du vendeur, l’objet est décrit par ses tenants et aboutissants, comme dans les textes babyloniens du début du IIe millénaire. Viennent ensuite la mention du paiement, les clauses de garantie, l’allusion à la transmission des titres antérieurs et le serment du vendeur, ces deux dernières formalités étant bien connues en Babylonie depuis le début du IIe millénaire. Tous ces éléments semblent appartenir à une tradition sémitique et ne présentent guère de traces d’influence grecque.

  • 33 Voir Hengstl 1978, p. 340-348 nos 142-144 ; Pestman 1994, p. 92-93 no 11.
  • 34 On retrouve ce même usage dans les contrats arabes de la Guenizah du Caire, à l’époque fatimide.

41La documentation égyptienne en langue grecque33 est différente, sans doute parce que les contrats sont rédigés par un officier administratif (agoranomos) qui reproduit un modèle objectif et y ajoute parfois des nouveautés, comme par exemple la description des caractéristiques physiques des parties34. Dans leur formulaire, leur structure et leur vocabulaire, ces sources présentent trop de particularités pour autoriser une démarche comparative.

42L’interprétation fiscaliste, qui constitue l’opinion dominante, n’est donc pas totalement convaincante car elle ne vaut que pour une région et non pour l’ensemble des territoires conquis. En outre, elle manifesterait une intervention directe des autorités grecques dans le droit babylonien, alors même que l’influence grecque dans la vie juridique mésopotamienne est quasiment indécelable.

43Une autre hypothèse, plus juridique, pourrait expliquer le cas d’Uruk : manifestement, la fusion des formulaires est liée à la disparition de la clause sur la publicité de la vente. Cette formalité était inutile dans les ventes mobilières. Or, ce sont elles qui ont servi de modèle pour l’élaboration du nouveau contrat. Il est possible que cette publicité ait été prise en charge par l’administration séleucide, mais la documentation n’en recèle aucune trace. En l’état actuel des sources, force est de constater que la simplification du formulaire a conduit à la suppression de cet élément pourtant essentiel à la sécurité des ventes foncières. Le procédé a sans doute été imaginé par les praticiens eux-mêmes, qui ont dû expérimenter cette nouvelle formule à la demande de leurs clients, plus familiers des ventes mobilières.

44Si désormais les ventes ne sont plus publiées, les risques d’éviction deviennent très élevés, ce qui pose un réel problème juridique pour les ventes immobilières.

45C’est pour remédier à ce grave inconvénient que la troisième clause aurait été modifiée. En effet, alors que les deux premières clauses sont empruntées à la vente mobilière, la troisième inclut des éléments de l’éviction immobilière avec la figure du revendiquant (pāqirānu) et la peine du dodécuple. Mais la clause a changé de nature et, du coup, la peine dodécuple change aussi de sens. Désormais, le vendeur doit satisfaire personnellement toute revendication, d’où qu'elle vienne. Or, en l’absence de publicité des ventes, le nombre de contestations émanant de tiers risque d’augmenter notablement.

46Dans ce nouveau contexte, l’amende du dodécuple, qui réparait l’exercice abusif du droit de retrait et était établie sur la base du supplément versé à la famille du vendeur, devient une peine imposée au vendeur (ou à son garant), calculée sur le prix de vente. La nouvelle rédaction a non seulement effacé le sens initial de la clause, mais elle a en outre rendu son efficacité douteuse. Le vendeur est confronté à une double contrainte : d’une part, il n’a plus les moyens d’anticiper une éventuelle revendication et, d’autre part, il doit une pénalité très élevée, qu’il aura sans doute du mal à payer et qui, en tout état de cause, le punit, alors même qu’il est peut-être de bonne foi. Corrélativement, la protection de l’acheteur est très insuffisante, puisqu’il s’expose à être évincé sans garantie d’un dédommagement correct.

47On comprend alors que ce contrat soit tombé en désuétude rapidement, puisqu’il ne pouvait donner satisfaction à aucune des parties. Le nombre des ventes de champs diminue régulièrement à partir du moment où les deux formulaires fusionnent, sans doute parce que ses effets néfastes ont été rapidement constatés.

  • 35 Voir sa contribution dans ce volume.

48F. Joannès relève que l’abandon du formulaire fusionné ne concerne que les ventes de terres agricoles35 ; il subsiste au contraire pour les actes d’aliénation de maisons et de prébendes, qui proviennent du temple d’Anu. L’administration aurait donc maintenu une pratique notariale marginale parce qu'elle pouvait prouver sa propriété sur les biens aliénés grâce à ses archives. En revanche, les particuliers se seraient détournés du nouvel usage, précisément à cause des imperfections de la garantie offerte à l’acheteur et des risques encourus par le vendeur.

49Au lieu de réactiver les anciens formulaires toujours en vigueur dans la région de Babylone, au moins pour les ventes foncières, les juristes d’Uruk ont préféré recourir à d’autres supports, déjà bien diffusés et connus au Proche-Orient, qui étaient peut-être d’origine grecque ou araméenne. C’est probablement parce que le contrat fusionné était inefficace et qu’il existait une alternative juridique plus attrayante que les actes de vente en cunéiforme ont disparu à Uruk. Le poids de l’administration fiscale séleucide a certainement joué aussi sur la destinée des ventes en cunéiforme à Uruk. Mais à côté de l’essor du système de taxation séleucide, d’autres facteurs, notamment juridiques, ont pu concourir à la disparition progressive de la tradition babylonienne.

Bibliography

Bibliographie

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Notes

1 La version définitive de cet article a grandement bénéficié des relectures attentives de Francis Joannès, à qui j’adresse tous mes remerciements. Il va de soi que les erreurs qui subsisteraient m’incombent entièrement.

2 Van der Spek 1995, p. 173.

3 F. Joannès me signale deux exceptions : le texte d’Uruk Oect IX 42, édité par Mac Ewan 1984, mentionnant une graphê (akk. kurapê l. 5 et 28) ; et un sceau qualifié de symbolon (sa-um-bu-lu), édité par Wallenfels 1994, p. 9.

4 Voir Jursa 2005.

5 Les actes de vente et d’exploitation des terres agricoles se situent au tout début de la période hellénistique, puis disparaissent ensuite ; seuls subsistent les contrats concernant les prébendes et les maisons. Voir infra.

6 Oelsner 1995, p. 122. La même hypothèse a aussi été proposée pour Uruk. Voir infra.

7 Rostovzeff 1932.

8 Elles ont été présentées par Oelsner 1986, p. 257-258, et sont désormais publiées dans Invernizzi 2004.

9 Petschow 1939, p. 69-72 ; Lewenton 1970 ; Doty 1977, p. 397 et suiv. ; Van der Spek 1995, p. 176-179.

10 On considérait jusqu’ici que le dernier contrat de vente immobilière d’Uruk utilisant le formulaire néo-babylonien remontait à 32 de l’ère séleucide, soit 279 av. J.-C. (OECT IX 7). On dispose désormais d’un document postérieur (daté de 36 dans l’ère séleucide = 275 av. J.-C.), édité par Weisberg 1991, no 14.

11 Doty 1977, p. 333-335 ; Oelsner 1995, p. 108-109 ; Van der spek 1995, p. 173-174.

12 Pour une autre explication, liée au lieu d’archivage des tablettes, voir ici même l’article de F. Joannès.

13 Petschow 1939, p. 10-16.

14 Sur ces trois formulaires, voir Petschow 1939, p. 28-35.

15 Petschow 1939, p. 31. San Nicolò 1931, p. 191 et p. 210 n. 2.

16 Cardascia 1995, p. 91-92.

17 Cardascia 1995, p. 94.

18 Cardascia 1995, p. 95-96.

19 Koschaker 1911, p. 173-174.

20 Voir, par exemple, Van der Spek 1995, p. 204-208.

21 Voir Petschow 1939, p. 57.

22 Krückmann 1931, p. 35-36, remarque que la seconde version est minoritaire. Dans la plupart des occurrences, la référence au dodécuple semble se rapporter au verbe nādànu, « donner ».

23 En ce sens, Petschow 1939, p. 62 ; Krückmann 1931, p. 29 n. 6.

24 Petschow 1939, p. 71 ; Krückmann 1931, p. 34-36.

25 Petschow 1939, p. 72.

26 Van der Spek 1995, p. 178.

27 Voir Dušek 2007, no 15, traduit et commenté p. 307-314.

28 Doty 1977, p. 397-398 ; dans le même sens, Oelsner 1995, p. 107-108.

29 Voir, par exemple, CT 49 178, daté des règnes d’Antiochos III ou IV par Van der Spek 1995, p. 178, ou encore CT 49 137, daté de 194 av. J.-C. : Van der Spek 1995, p. 201-204 (texte 1).

30 Voir par exemple CT 49 137 : 29-30, Van der Spek 1995, p. 202.

31 Voir à ce sujet Stolper 1989.

32 Sur les clauses des contrats de vente démotiques, voir Menu 1988.

33 Voir Hengstl 1978, p. 340-348 nos 142-144 ; Pestman 1994, p. 92-93 no 11.

34 On retrouve ce même usage dans les contrats arabes de la Guenizah du Caire, à l’époque fatimide.

35 Voir sa contribution dans ce volume.

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