Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique
|Transferts culturels en Grèce d’Europe et en Asie Mineure durant l’époque hellénistique et romaine
Moschos Moschiônos : un juif à Oropos au cours de l’époque hellénistique
Texte intégral
1Expression de la conscience culturelle d’un groupe social, le droit devient souvent le véhicule au moyen duquel se réalisent les échanges dans le domaine des acquêts et des expériences culturelles entre communautés. Les exemples de tels transferts dans le domaine juridique sont nombreux : règles qui régissent le commerce, surtout le commerce lointain, les différents droits subjectifs sur les biens fonds, et même certains volets de l’esclavage et de l’affranchissement constituent des domaines sinon favorables, du moins non hostiles envers les « transferts culturels ».
2Un bel exemple pris dans le domaine de l’esclavage nous est fourni par une inscription trouvée il y a plus d’un demi-siècle à Oropos, au temple d’Amphiaraos. Sur la pierre a été gravé l’acte d’affranchissement d’un esclave d’origine juive par son maître, probablement un citoyen athénien.
3Mitsos 1952, p. 194, no 25 ; SEG, 15, 293 ; Guarducci 1974, p. 274-274-275 ; Pétrakos 1997, no 329,1. 1-15 :
1 [------------- ἐφ' ὧι τε]
Μόσχον Φρ[υνίδαι παραμένειν ἐνιαυ]-
τòν καὶ εἶναι ἐλεύθερον μη[θενὶ μηθὲ]ν
προσήκοντα· ἐὰν δέ τι πάθηι Φρυνίδας
5 πρò τòν χρόνον διεξελθεῖν, ἐλεύθερο[ς]
ἀπίτω Μόσχος οὗ ἂν αὐτός βούληται·
τύχηι ἀγαθῆι· μάρτυρες· Ἀθηνόδωρος
Μνασικῶντος Ὠρώπιος, Βίοττος Εὐδίκου
Ἀθηναῖος, Χαρῖνος Ἀντιχάρμου Ἀθηναῖος,
10 Ἀθηνάδης Ἐπιγόνου ’Ωρώπιος, Ἵππων Αἰσχύ
λου Ὠρώπιος. Μόσχος Μοσχίωνος Ἰουδαῖος
ἐνύπνιον ἰδὼν προστάξαντος τοῦ θεοῦ
Ἀμφιαράου καὶ ‘Yιείας καθ' ἃ συνέταξε
ὁ Ἀμφιαράος καὶ ἡ ‘Yγιεία ἐν στήληι γράψαντα
15 ἀναθεῖναι πρòς τῶι βωμῶ
« Moschos demeurera auprès de Phrynidas (pendant un an ?) et sera libre, personne n’étant autorisé à lui faire quoi que ce soit ; s’il arrive quelque chose à Phrynidas avant l’expiration de ce temps, que Moschos soit libre d’aller où il veut. À la Bonne Fortune. Témoins : Athènodôros fils de Mnasikôn, Oropéen ; Biotos fils d’Eudikos, Athénien ; Charinos fils d’Anticharmos, Athénien ; Athènadès fils d’Epigonos, Oropéen ; Hippôn fils d’Aischylos, Oropéen. Moschos fils de Moschiôn, Juif, ayant vu en rêve le dieu Amphiaraos et Hygeia, ordonnant que ce qu’Amphiaraos et Hygeia ont décidé soit inscrit sur une stèle qui sera consacrée près de l’autel. »
4Le début de l’inscription ne nous est pas parvenu. Étant donné cependant que le texte qui nous est transmis commence par la paramonè, sur laquelle nous reviendrons plus loin, clause qui figure normalement au milieu des actes d’affranchissement, on peut supposer que le document commence vers le milieu de l’acte originel, c’est-à-dire que la lacune du début est de 10 à 15 lignes.
- 1 Le nom sémitique Ἄννα, sans aucune autre indication, est attesté par une inscription du IVe siècle (...)
- 2 Pour la datation, voir Albrecht 1978, p. 169 et suiv., p. 90, et Pétrakos 1997.
- 3 J. et L. Robert, Bulletin épigraphique, 1956, no 121 ; 1959, no 178 ; Robert 1960, p. 385 ; Lewis 1 (...)
5Le document est unique pour trois raisons principales. D’abord parce qu’il s’agit du seul affranchissement qui a été trouvé au temple d’Amphiaraos, héros divinisé dont l’oracle était utilisé, comme presque partout, pour des consultations médicales et non pour la libération d’esclaves. C’était plutôt son rival béotien, l’oracle héroïque de Trophonios, qui accueillait des affranchissements dont cependant aucun ne fut dicté par un songe divin. Ensuite, parce que l’affranchi, Moschos fils de Moschiôn, semble être le premier esclave juif (sinon le premier Juif) attesté de façon sûre en Grèce1, bien avant les guerres d’Antiochos Épiphane, puisque l’inscription est datée entre la première moitié et le milieu du IIIe siècle av. J.-C.2 Enfin, le caractère exceptionnel du document provient du fait que l’affranchissement de Moschos a été suggéré au maître par les divinités d’Oropos, Amphiaraos et Hygeia, qui, aux dires de l’esclave, lui ont fait connaître leur volonté par l’intermédiaire d’un rêve3.
- 4 Sineux 2007, p. 198.
6Quant au contenu du rêve, d’après Pierre Sineux, le songe de Moschos porterait seulement sur la gravure de l’affranchissement déjà réalisé et sur la consécration de la stèle près de l’autel du dieu : « La formulation, dit-il, en dépit de la mauvaise construction de la phrase, montre que l’intervention des divinités s’est limitée à la gravure de la stèle et ne concerne pas l’acte d’affranchissement lui-même, ce qui est confirmé par le fait que c’est l’esclave qui a fait le rêve et non le maître comme on s’y attendrait dans le cas contraire4. »
7Il est vrai que la construction de la phrase est assez problématique. En dépit cependant des imperfections syntaxiques, le texte indique assez clairement les deux volets distincts du songe divin : προστάξαντος --- ἐν στήληι γράψαντα ἀναθεῖναι (l. 12 et 15), ordre concernant la gravure et la dédicace de la stèle, et καθ’ ἃ συνέταξε ὁ Ἀμφιαράος καὶ ἡ ‘Yγιεία (1. 13-14), conformément aux décisions des divinités. Ces dernières concernent sans doute l’affranchissement même et non pas sa seule publicité, laquelle est comprise dans les lignes 12 et 15. Avant donc de dicter la gravure de l’acte et la consécration de la stèle, le dieu aurait ordonné l’affranchissement de Moschos. Il est difficile de dire si la volonté divine a été exprimée dans un songe unique ou si, au contraire, toujours aux dires de l’esclave, Amphiaraos et Hygeia ont exprimé leur volonté dans deux rêves distincts.
- 5 Bulletin épigraphique, 1956, no 121.
8Si l’inscription s’arrêtait à la ligne 10, l’affranchissement de Moschos, « exemple frappant de dénationalisation » selon Louis Robert5, ne présenterait pas d’intérêt particulier. Cependant la suite du document s’écarte des affranchissements par consécration ordinaires. Sous l’instigation sans doute de l’affranchi, l’acte comprend les motifs – un rêve fait par l’esclave – qui ont conduit le maître à affranchir son servant en se soumettant à la volonté divine.
Le type de l’affranchissement de Moschos
9Le début de l’inscription ne nous étant pas parvenu, la forme spécifique de l’affranchissement de Moschos nous échappe.
- 6 Cf. Darmezin 1999, p. 9 ; Parker 2005, p. 77-78 : « There were two board ways to release a slave in (...)
10Bien que le but de l’acte soit partout le même – faire de l’esclave un homme libre –, les formes d’affranchissement dans les différentes parties du monde grec présentent une variété tout à fait remarquable. Déjà, en 1904, les éditeurs du Recueil des inscriptions juridiques grecques avaient établi la distinction entre les actes d’affranchissement d’après leur forme en affranchissements de type religieux qui se réalisent soit par consécration, soit par vente de l’esclave à une divinité, en affranchissements de type civil et, enfin, en actes revêtus d’une forme mixte. Avec de légères variations, cette classification est adoptée par les historiens d’aujourd’hui6.
- 7 Albrecht 1978, p. 108 et suiv.
11Dans son étude sur les problèmes juridiques posés par les affranchissements, l’historien allemand K.-D. Albrecht propose un schéma plus élaboré, parfois assez difficile à suivre, en six types d’actes7. Partant de la dichotomie entre affranchissements formels et affranchissements informels, l’auteur allemand propose la distinction suivante : 1) L’affranchissement civil informel que l’on trouve, d’après lui, à Athènes, en Béotie (Oropos, Béotie Orientale, Thespies, Thisbè) et en Phocide. 2) L’affranchissement civil formel. 3) L’affranchissement unilatéral informel, voire l’affranchissement sacré, attesté en Béotie, à Delphes et dans la Locride Occidentale. 4) L’affranchissement sacré formel. 5) L’affranchissement informel par vente à une divinité, attesté en Locride Occidentale, à Delphes, en Doride et en Phocide. 6) L’affranchissement formel par achat de la liberté par l’esclave.
12Quel que soit le schéma retenu, le grand nombre d’affranchissements inscrits sur des stèles dressées à l’intérieur de lieux publics, profanes ou sacrés, témoigne du besoin ressenti par les parties d’investir l’affranchissement d’une publicité particulière, peu courante en fait pour un acte privé comme la libération d’un servant. Bien qu'elle ne soit pas nécessaire pour que la personne asservie cesse d’être esclave de son maître, la publicité, sous les auspices de la cité ou d’une divinité, fait connaître l’affranchissement à un vaste cercle de personnes, diminuant ainsi les risques de mise en doute du statut d’homme libre de l’affranchi.
- 8 Dans un acte delphien, avant la vente au dieu, le père (décédé) des deux affranchisseurs avait cons (...)
13En règle générale, l’affranchissement émane de la volonté du maître de libérer son (ou ses) esclave(s) et non pas d’un ordre divin comme dans le cas de Moschos. Acte de libéralité du propriétaire de l’esclave dicté par des motifs que lui seul connaît, ou échange de la liberté contre une somme d’argent et/ou d’autres prestations fournies par l’affranchi, l’affranchissement et ses conditions sont librement consentis entre les personnes intéressées, le patron et l’esclave, sans l’intervention d’une autorité publique quelconque. En dépit de l’incapacité juridique de l’une des parties contractantes, l’accord conclu entre maître et esclave engage les parties et même, en cas de décès du maître avant que la procédure ne soit accomplie, oblige ses héritiers légitimes8.
14Les cités grecques ne paraissent pas s’intéresser aux motifs de l’affranchissement, pas plus qu’à son caractère gratuit ou onéreux. Une fois la volonté du maître exprimée – par écrit, oralement ou par d’autres voies –, l’esclave sort de l’état de servitude et acquiert le degré de liberté que son ancien maître a consenti à lui accorder. La majeure partie des actes écrits contient une clause par laquelle est garanti le caractère insaisissable de l’affranchi. Dans les affranchissements faits avec l’intervention d’une divinité ou des instances de la cité, ce sont en principe les prêtres du temple ou les instances publiques qui se portent garants du statut de l’affranchi. Dans les actes faits sans la participation d’un dieu ou de la cité, du vivant de l’affranchisseur, c’est ce dernier qui cautionne l’inviolabilité de l’acte.
- 9 IG, VII, 1780 ; RIJG, II, XXX, no 28 ; Darmezin 1999, no 137,1. 10-25 : ἐ[π]ὶ δέ [τί] κα πάθει Εὔτυ (...)
- 10 Affranchissement par consécration à Apollon Pythien, 178-177 av. J.-C., SGDI, 2071 ; Darmezin 1999, (...)
- 11 IG, IX, 1, 34 ; Darmezin 1999, no 150, 1. 1-9 : Θεός. Τύχαν ἀγαθάν. Ἄρχοντος Τιμοκρήτεος, ἀφίητι Κα (...)
15En libérant ses esclaves, l’affranchisseur prend toutes les précautions nécessaires afin que l’affranchissement demeure, même après sa mort, inattaquable par des tiers. À Thespies, outre la publicité de l’acte assurée par la stèle érigée dans l’enceinte sacrée d’Asklépios, la proclamation par le héraut et la présence de quatre témoins, l’ancien maître prescrit le « renouvellement » de l’affranchissement de ses esclaves lorsque lui-même ne sera plus en vie. Craignant que la liberté des sept individus ne soit mise en cause, probablement par ses héritiers, l’affranchisseur thespien confie la garde du statut des affranchis à trois « dépositaires ». Ces derniers, après avoir réaffirmé la liberté des affranchis sur le tombeau de leur ancien maître, assument la tâche de prostatai chargés, entre autres, de la défense de leur statut d’hommes libres contre toute tentative de réduction à l’état servile9. Lorsque le nom du dépositaire n’est pas indiqué dans l’acte, c’est très probablement l’affranchisseur lui-même qui prend sous sa protection son ancien esclave10. Dans un acte de Stiris datant du iie siècle av. J.-C., la sauvegarde du statut des affranchis est confiée, outre au dieu Asklépios à qui ont été consacrés les esclaves, à tous les citoyens de Stiris et à l’ensemble des Phocidiens11.
16En définitive, qu’il soit réalisé par l’intermédiaire d’une divinité ou par-devant les autorités publiques, ou encore qu’il donne lieu à la simple rédaction d’un document privé, le changement de statut doit être porté à la connaissance du plus grand nombre possible de personnes. Cette publicité diminue les risques de contestation de la liberté et du retour de l’affranchi à l’état de servitude.
17Résultant de l’accord entre maître et esclave, le nouveau statut de l’individu qui vient de sortir de la servitude engage les deux parties, lesquelles, chacune pour ses raisons, ont tout intérêt à respecter et faire respecter les engagements pris de part et d’autre. La cité, pour sa part, même lorsqu’elle n’est pas directement impliquée dans la libération d’esclaves, ne reste pas indifférente à l’égard d’opérations comme l’affranchissement, qui affectent aussi bien la composition de sa population que ses finances. Elle intervient soit directement par ses autorités civiques, soit de manière indirecte en confiant la tâche des affranchissements à l’une de ses divinités et aux administrateurs de son culte.
La consécration de Moschos
- 12 Voir Darmezin 1999, passim.
18Les premières dispositions de l’affranchissement de Moschos (l. 1-10) se retrouvent dans de nombreux actes d’affranchissement par consécration à une divinité, réalisés dans les sanctuaires de Grèce centrale, de Macédoine, d’Épire, du Péloponnèse, de Cos, d’Asie Mineure ou encore de Suse12. L’esclave n’est pas vendu au dieu comme à Delphes et dans les villes voisines. Consacré au dieu (ἀνατίθημι ou des verbes synonymes), il obtient sa liberté et, en règle générale, n’assume pas le devoir d’offrir ses services au temple qui a accueilli l’affranchissement.
- 13 Sur les restrictions de la liberté au moyen de la clause de paramonè, voir Adams 1964, p. 44 et sui (...)
19Conformément à la pratique largement répandue dans le monde grec, Moschos s’engage à demeurer auprès de son ancien maître pour une durée qui nous échappe. Sans entrer dans le détail de la discussion concernant la nature de la paramonè et le statut de l’affranchi soumis à l’obligation de demeurer auprès de son ancien maître, notons seulement que l’affranchi sous clause de paramonè obtient sa liberté face aux tiers mais reste sous le pouvoir de son affranchisseur en ayant très probablement le statut de travailleur dépendant13.
- 14 Ainsi Wolff 1961, p. 151 et suiv. ; Adams 1964, p. 68 et suiv. ; Albrecht 1978, p. 171.
20Imposée à un individu qui sort de l’état servile, la paramonè apparaît comme la voie qui conduit à la liberté inconditionnelle. Lorsqu’en revanche, ce même devoir fait partie d’un contrat de travail, la paramonè constitue souvent l’étape qui précède l’asservissement du travailleur par son employeur. Dans les documents papyrologiques, le terme de paramonè s’attache à une obligation de service résultant d’un « prêt », qui peut être soit un véritable emprunt contracté par la personne soumise à la paramonè, soit une avance du salaire convenu avec un travailleur de statut libre14.
- 15 À titre d’exemple, IG, VII, 1780 ; RIJG, II, XXX, no°28 ; Darmezin 1999, no 137, l. 6-9 : εἶμεν δὲ (...)
- 16 Parmi les mérites qui ont valu des honneurs au médecin Diamadas de Lacédémone, le décret pro mulgué (...)
- 17 Cf. à titre d’exemple P. Stras., 563 (215 av. J.-C.), l. 1-10 : (Ἔτους) η Φαῶφι λ. ‘Ομολογεῖ ναύκλη (...)
- 18 Ainsi Darmezin 1999, passim.
21En individualisant les modalités de la paramonè auprès de son ancien maître, plusieurs actes contiennent la précision d’après laquelle l’affranchi devra se monter anenklètos ou offrir ses services anenkleitôs15 L’affranchi sous clause de paramonè doit demeurer auprès de son ancien maître, faire ce que ce dernier lui ordonne, obligations qu’il assume anenkleitôs. L’adverbe dérive du verbe egkalein, terme qui a une valeur juridique bien définie. Outre les actes d’affranchissement, le terme anenkleitos est également employé dans un décret de Gythion en l’honneur d’un médecin public (damosieuôn)16. Le personnage honoré a offert ses services selon les règles de sa science, à tous, sans distinguer entre riches et pauvres, et « sans rien réclamer » (anenkleiton auton paréchôn) de ses malades. De même, dans un très grand nombre de documents papyrologiques qui vont de la haute époque hellénistique à l’an apr. J.-C., l’une des parties contractantes déclare μηδὲν ἐγκαλεῖν. Par cette clause, le déclarant renonce à toute réclamation et à toute poursuite contre son cocontractant, alors que lui-même s’engage à effectuer les prestations convenues17. D’une manière analogue, l’emploi de l’adverbe anenkleitôs ou de l’adjectif anenkleitos dans les actes d’affranchissement transmis par les inscriptions n’implique pas le simple devoir de l’affranchi d’avoir une « conduite irréprochable18 ». Associé au travail que l'affranchi doit fournir à son ancien maître, le terme anenkleitôs constitue la forme adverbiale (ou adjectivale) de la clause μηδέν ἐγκαλεῖν des contrats papyrologiques et de la locution ἀνένκλειτον αὑτòν παρέχων au sujet du médecin lacédémonien. Il signifie la renonciation à toute réclamation de salaire pour les services que l’affranchi offrira durant la paramonè.
22En somme, l’affranchi sous clause de paramonè est incontestablement un homme libre. Face cependant à son affranchisseur, son statut est celui d’un travailleur contraint à supporter les conséquences de l’inégalité de sa condition par rapport à celle de son employeur.
- 19 Voir supra, n. 10, où l’obligation de paramonè consiste pour l’affranchie à accompagner l’affranchi (...)
23La durée de la paramonè de l’affranchi auprès de l’affranchisseur ou autre personne désignée par lui correspond, le plus souvent, à la durée de vie de l’ancien maître ou autre bénéficiaire de la présence de l’affranchi. Moins fréquemment, elle prend fin après l’écoulement d’un espace de temps fixé par l’affranchisseur ou encore après la réalisation d’une condition suspensive de la libération de l’affranchi de toute obligation vis-à-vis de son ancien maître19.
- 20 Exemples réunis par Darmezin 1999, nos 131 et 138 (Béotie), 150 (Stiris), quatre inscriptions inédi (...)
- 21 Ed. pr. L. Beschi, Annuario della Scuola archeologica di Atene e delle missioni italiane in Oriente (...)
24Nous ignorons la durée de la paramonè à laquelle était astreint Moschos. Peut-être un an, comme le suggère B. Pétrakos, peut-être plus. Le fait est qu’après l’accomplissement de son devoir de paramonè, Moschos deviendra libre à part entière, pouvant s’établir où bon lui semble. Par rapport aux actes dans lesquels la condition de l’affranchi est passée sous silence, les actes d’affranchissement qui accordent la pleine liberté et autorisent l’affranchi à partir où il voudra ne sont pas nombreux20. Aux exemples déjà connus, nous devons ajouter une série d’affranchissements réalisés du IIe au début du ier siècle av. J.-C. à Hephaistia de Lemnos par des maîtres athéniens. D’après ces documents, après avoir accompli son devoir de demeurer auprès de son ancien maître, l’affranchi sera libre de s’en aller et aura le statut d’« étranger en pays étranger21 ». Plutôt qu’à un statut comparable à celui de métèque, l’expression paraît renvoyer à la condition de l’étranger de passage, privé des privilèges reconnus aux étrangers résidents.
25La condition de l’affranchi après avoir accompli son devoir de paramonè envers son ancien maître obéit aux règles et aux usages du lieu de l’affranchissement.
- 22 Cf. les lettres de Philippe V de Macédoine aux Larisséens.
- 23 I. Beroia, no 46 ; SEG, 48, 1. 1-9 (les 1. 10-20 sont très abîmées) : ’Eφ' ίερέως Εὐβιότου, μηνòς Ἀ (...)
26Si, à Athènes, le statut de l’esclave libéré est comparable à celui de métèque, à Lemnos, en Thessalie, à Dodone et sans doute aussi ailleurs, l’affranchi est assimilé à l’étranger de passage. Le statut de xénos est le minimum conféré par une cité aux affranchis, et celui de l’étranger résident constitue la concession maximale envers un ancien esclave22. Si les institutions civiques le permettent, du moins dans le domaine du droit privé, l’affranchi peut acquérir les mêmes droits que les citoyens de naissance. Une inscription de Béroia, datée entre 250 et 225 av. J.-C., enregistre l’affranchissement d’un esclave et en même temps son mariage avec une femme désignée par ses maîtres, et, probablement aussi, sa constitution comme héritier de ses affranchisseurs23.
- 24 Affranchissement par vente à Apollon Pythien d’une jeune fille et adoption par le couple des affran (...)
27Seulement dans le cas où il est accompagné de l’adoption de l’affranchi par ses maîtres, l’affranchissement peut conduire, éventuellement, à l’acquisition du droit de cité par l’ancien esclave24.
28L’affranchissement de Moschos ne comprend pas de prévisions concernant son mariage ou ses droits patrimoniaux. Il atteste seulement que l’affranchi juif est soumis à la paramonè mais pour une durée plutôt courte, après l’expiration de laquelle il obtiendra le droit de se déplacer librement, tout comme les affranchis de Lemnos et d’autres régions du monde grec.
Les affranchissements κατά ὄνειρον et κατ' ἐπιταγήν
29Dans l’acte de son affranchissement, le songe de Moschos est qualifié d’enypnion. Dans La Clé des Songes, Artémidore de Daldis fait la distinction entre oneiroi et enypnia. Les premiers ont un caractère prophétique et révèlent l’avenir, tandis que les seconds ne font que reproduire les pensées et les désirs du rêvant. Parmi les enypnia sont compris les rêves qui reproduisent les angoisses et les frustrations, et qui correspondent aux désirs profonds du rêvant. Artémidore revient à la distinction entre les deux types de rêves dans le Prologue du IVe livre de son ouvrage (238, 20 et suiv.), pour exprimer son mépris envers les personnes qui font des enypnia·. « Ceux qui mènent une vie correcte et conforme aux règles de la morale ne font pas des enypnia ou d’autres hallucinations. Ils font des oneirous et, d’une manière générale, des rêves prophétiques. Car, leur esprit n’est pas troublé par des craintes et par des désirs, mais, en réalité, ce sont eux-mêmes qui contrôlent leurs désirs et leur corps. Bref, les enypnia et les autres hallucinations ne se rencontrent pas chez les hommes sérieux (spoudaioi). »
30Produits des résidus de la vie quotidienne, les enypnia sont pour Artémidore insignifiants, du fait qu’ils se rattachent au présent et non pas à la prévision de l’avenir. Un tel résidu de sa vie servile se trouve à l’origine de l’enypnion de Moschos, rêve réellement fait ou imaginé par l’esclave désirant retrouver sa liberté.
31Artémidore consacre une partie de son ouvrage (II, 33-39) à l’apparition des dieux dans les rêves des humains. Tous les rêves prophétiques étant, d’après lui, envoyés par les dieux (théostaltoi), l’auteur est persuadé que ces derniers sont, d’une manière ou d’une autre, toujours impliqués dans les songes.
- 25 Consécration d’un threptos au sanctuaire d’Apollon Lairbenos (Bahandinlar), 221/222 apr. J.-C., ed. (...)
- 26 Bouché-Leclercq 1879, vol. I, ρ. 131-132.
- 27 Ibid., ρ. 132.
32Quatre siècles environ après l’enypnion et l’affranchissement de Moschos et bien loin d’Oropos, nous retrouvons des esclaves affranchis à la suite d’un rêve ou d’un ordre divin en Phrygie25, d’où est peut-être venue l’oniromancie que pratiquait le héros mythique Amphiaraos26. C’est par ailleurs en Phrygie que, dans l’Antiquité tardive, des fidèles iront chercher les saines traditions de l’art augurai27.
- 28 Petsas et al. 2000, no 34, l. 1-7 : (Α)ἰλί(α) Κράτεια κατ’ ἐ|πιταγην Μητρός | Θεῶν Αὐτόχθονος || Πα (...)
33D’une manière analogue, au cours des iie et iiie siècles apr. J.-C., dans la Macédoine occidentale, les fidèles affranchissent leurs esclaves au sanctuaire de la Mère des Dieux Autochtone, se conformant à un ordre de la déesse28.
- 29 Petsas et al. 2000, p. 28-29.
- 30 Hatzopoulos 1987 ; 1995.
- 31 Petsas et al. 2000, p. 29, 35 et suiv.
34Ainsi que le notent les éditeurs des inscriptions de Leukopétra29, l’épithète Autochtone, qui accompagne presque toujours le nom de la déesse, est là pour nous mettre en garde contre une identification hâtive de la divinité du sanctuaire de Leukopétra avec Cybèle, sa consoeur anatolienne. Μ. B. Hatzopoulos y a reconnu un vestige des populations brygiennes-phrygiennes qui vivaient sur les pentes des monts Piériens, du mont Bermion et du mont Barnous avant l’arrivée des Macédoniens30. L’historien grec estime que les divinités féminines de Béroia qui recevaient des affranchissements par consécration « avaient toutes en commun d’être des interpretationes d’une Grande Déesse préhellénique, que l’on retrouve en dehors de Beroia à travers toute la Macédoine, l’ancien pays des Brygiens-Phrygiens... » La superposition géographique de l’aire de diffusion de ces cultes et des consécrations qui leur sont attachées avec l’ancien pays des Brygiens-Phrygiens ne laisse guère de doute que, dans ces interpretationes Graecae aussi bien que dans des interpretationes Asiaticae telles que Syria Parthénos ou Ma, il ne faut pas voir simplement l’invasion tardive de cultes orientaux mais aussi la résurgence de pratiques religieuses de populations préhelléniques que la conquête macédonienne avait pendant longtemps occultées. Il est « évident, poursuit M. Hatzopoulos, qu’à l’époque impériale ces pratiques avaient perdu toute connotation ethnique pour ne retenir qu’une coloration sociale, dans la mesure où la conquête macédonienne avait relégué les populations préhelléniques à la base de la pyramide sociale. En outre, pendant le millénaire écoulé, le syncrétisme entre cultes “autochtones” et cultes importés par les Macédoniens avait profondément brouillé – sinon effacé – les frontières entre les deux univers religieux31. »
35Lorsqu’ils sont mentionnés, les motifs apparents qui conduisent les fidèles à consacrer leurs esclaves à la déesse de Leukopétra paraissent avoir été d’ordre religieux : un vœu fait par le propriétaire de l’esclave, une promesse ou encore un ordre divin, comme dans les documents que nous venons de mentionner. Étant donné que la Mère des Dieux Autochtone ne fut pas une divinité oraculaire, ses ordres n’étaient pas rapportés aux humains par l’intermédiaire de son oracle mais par une autre voie qui permettait aux dieux de communiquer avec les humains, à savoir le rêve. Or, parmi les vestiges asiatiques ayant survécu au sanctuaire de la Mère des Dieux Autochtone, on compterait les affranchissements faits kat’épitagèn de la déesse de Leukopétra qui a exprimé sa volonté dans le sommeil de l’esclave ou de son patron, tout comme l’avait fait, quatre siècles plus tôt, Amphiaraos avec le songe de l’esclave juif à Oropos.
La vérité d’un faux rêve32
- 32 Kyrtatas 2001.
36Le rêve de Moschos doit être classé parmi les faux rêves, les songes inventés par les romanciers ou créés par des rêvants éveillés. En dépit toutefois de sa fausseté, le rêve est parfaitement conforme au droit et aux usages qui régissent les affranchissements de l’époque et du pays dans lequel a été contraint de vivre le Juif asservi.
37Pour Artémidore, le rêve est un incident fictif qui intervient entre la réalité quotidienne du rêvant, autrement dit l’ensemble de ses activités, des usages et des coutumes, et surtout les valeurs de la micro-société au sein de laquelle il vit, et son avenir. D’après le postulat fondamental de l’interprétation des rêves, ces trois niveaux de la réalité – le présent, le rêve et l’avenir – obéissent aux mêmes règles. Ainsi, le rêve n’apparaît pas comme le rebours de la réalité, ne révèle pas des secrets insaisissables pour le cerveau humain et n’introduit pas à des univers nouveaux et inconnus. C’est la réalité même, cryptographiée et sous son aspect à venir. Par conséquent, ce qui est valable pour la réalité doit l’être aussi pour le rêve et, sur le plan de son évaluation, un rêve est bon lorsque l’incident qu’il rapporte est positif selon les critères de la réalité.
38Les six critères sur lesquelles s’appuient les experts (δεινοὶ περὶ τὰ ὄνειρα) pour la qualification d’un rêve comme bénéfique ou au contraire maléfique sont, d’après Artémidore (I, 3) : sa conformité avec la nature, avec la loi, avec les usages, avec la profession, avec l'identité des personnes et des choses, et enfin, avec le temps. La connaissance des lois et des usages d’un lieu est à tel point importante qu’un même rêve peut être interprété de façon à signifier des choses différentes dans des endroits différents. Or, Moschos a bien choisi le rêve qui avait comme destinataire son maître. Si l'autorité divine et la crainte des dieux avaient suffi pour persuader le patron de l’esclave de libérer son servant, la forme dont a été revêtu l’affranchissement, la consécration, la présence de cinq témoins, citoyens d’Athènes et d’Oropos, et la mise par écrit du rêve, voire de l’affranchissement, fournissent à l’affranchi les preuves irréfutables de son statut d’homme libre. Comme tel, après l’accomplissement de son devoir de paramonè, d’une durée particulièrement courte, le Juif affranchi sera libre de quitter le pays de son affranchisseur et de s’établir où bon lui semble.
39L’état de notre documentation et, surtout, les limites de mes connaissances ne me permettent pas d’établir l’itinéraire des songes libératoires. La Phrygie et Oropos sont parmi les pays qui permirent au rêve divin de pénétrer dans le domaine des institutions, alors qu’en Macédoine l’accent était mis sur l’ordre divin et non pas sur le moyen par lequel le dieu faisait connaître aux humains sa volonté. Bien que l’affranchissement de Moschos soit plus ancien que les actes phrygiens et macédoniens, le trajet des rêves libératoires n’avait pas comme point de départ le sanctuaire d’Amphiaraos mais plutôt celui d’une divinité anatolienne, qui pourrait être phrygienne. Originaire de l’Anatolie, l’esclave juif a dû importer en Attique un usage pratiqué dans son pays en matière d’affranchissements d’esclaves. Son nom et son patronyme grecs, de même que l’invocation des divinités grecques, ne constituent pas des preuves de son hellénisation mais sont plutôt des conséquences du statut servile dont il est sorti grâce au rêve qu’il a inventé. En somme, un faux rêve adapté à la réalité juridique de l’époque et du pays de son destinataire témoigne non pas de la « dénationalisation » du rêvant, mais plutôt de sa capacité à faire d’un faux rêve une réalité juridique à son profit.
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Notes
1 Le nom sémitique Ἄννα, sans aucune autre indication, est attesté par une inscription du IVe siècle av. J.-C. trouvée au Céramique, IG, II2, 10678. Cf. Sineux 2007, p. 199 n. 35.
2 Pour la datation, voir Albrecht 1978, p. 169 et suiv., p. 90, et Pétrakos 1997.
3 J. et L. Robert, Bulletin épigraphique, 1956, no 121 ; 1959, no 178 ; Robert 1960, p. 385 ; Lewis 1957, cité par Pétrakos 1997, p. 248-249.
4 Sineux 2007, p. 198.
5 Bulletin épigraphique, 1956, no 121.
6 Cf. Darmezin 1999, p. 9 ; Parker 2005, p. 77-78 : « There were two board ways to release a slave in Greece, the civic and the sacral. The choice between the two (there were also mixed forms) was roughly one by religion. Civic manumission was performed (normally against payment by the ex-slave to his master) by proclamation and registration. Sacral manumission in turn had two sub-forms, again normaly divided by region and sometimes occuring in a mixture. »
7 Albrecht 1978, p. 108 et suiv.
8 Dans un acte delphien, avant la vente au dieu, le père (décédé) des deux affranchisseurs avait consenti à l'affranchissement de son esclave, pat engagement formel envers son esclave (homologon) ; FD III, 3, 209 (161/160 av. J.-C.), 1. 1-8 : ἄρχοντος Ἀνδρονίκου, μηνòς ’Iλαίου, ἀπέδοντο Μνασίθεος | καὶ ’Eμμενίδας οἱ Δεξικρἀτεος τῶι ’Aπόλλωνι τῶι Πυθίωι σώ|μα ἀνδρεῖον ὧι ὄνομα Εὔνους τò γένος Γαλάταν, συνευδοκε|ούσας τὰς ματρòς Ἀναξίδος, τιμᾶς ἀργυρίου μνᾶν.... καὶ | τὰν τιμὰν ἔχοντι, καθὼς ἐγένετο ὁμὀλογον Εὐνόῳ ποτὶ Δεξι|κράτη τòμ πατέρα αὐτῶν, ἐφ' ὅτῳ ἐλεύθερον εἶμεν Εὔνουν τòμ πάντα|βίον καὶ ἀνέφαπτον ἀπό πάντων, καθὼς ἐπίστευσε Εὔνους τὼι θε|ῶι τὰν ὠνάν. Traduction : « Sous l’archontat d’Andronikos, mois Ilaios. Mnasithéos et Emménidas, fds de Dexikratès, ont vendu à Apollon Pythien un esclave nommé Eunous, d’origine galate, avec l’assentiment de leur mère Anaxis, pour le prix d’une mine d’argent... et leur prix leur a été payé, conformément à l’engagement (homologon) envers Eunous de la part de leur père Dexikratès, par suite duquel Eunous sera libre pendant toute sa vie et insaisissable à l’égard de tous, ainsi qu’Eunous a confié l’achat au dieu. »
9 IG, VII, 1780 ; RIJG, II, XXX, no 28 ; Darmezin 1999, no 137,1. 10-25 : ἐ[π]ὶ δέ [τί] κα πάθει Εὔτυχος, πα[ρακατ]|[α]τίθεσθαι οὖτα τὰ σώ[μ]α[τα] | ἐναντία τῶ Ἀσκλαπιῶ παρὰ | [’E]πίτιμον Σαμίχῳ κ[ὴ] Σάμιχον | [κὴ] Καλλικράτην ’Eπιτίμῳ οὕτ[ως] || [δ]ὲ προστατεῖμεν αὐτῶν κὴ [ἐπν] |μελέσθαι [ὅ]πως βεβεία εἴη αὐ[το]|ῖς ἀ ἐλευθερία, καθὰ Εὔτυχος ἀπ.|. οει, εἰς τòν ἅπαντα χρόνον, ἐπὶ | δέ κα τελευτήσει Εὔτυχος, ἀπ[ο]||καρυξάτω ἐπὶ τῶ μνήματος | ’Επίτιμος κὴ Σάμιχος κὴ Καλλι|κράτης ἐλεύθερα [οὗτ]α τὰ σώ|[μ]ατα ἀφιέντα Εὔτυχον κατ [τ]|ὰν στήλαν τὰν ἐν Ἀσκλαπ[ιεί]||οι. Traduction : « S il arrive quelque chose à Eutychos, ces esclaves seront placés, par-devant Asklépios, sous la garde d’Épitimos fils de Samichos et de Kallikratès fils d’Épitimos. Que ces derniers les protègent et prennent soin à ce que leur liberté soit respectée, comme Eutychos - -, à perpétuité. Après la mort d’Eutychos, Épitimos, Samichos et Kallikratès devront déclarer, sur son tombeau, que ces esclaves ont été libérés par Eutychos, conformément à la stèle qui a été dressée au temple d’Asklépios. »
10 Affranchissement par consécration à Apollon Pythien, 178-177 av. J.-C., SGDI, 2071 ; Darmezin 1999, no 142,1. 1-9 : Ἂρχοντος ἐν Δελφοῖς Πραξία, μηνòς Ἀπελλαίου, | Ἄσανδρος Μενήνδρου Βεροιαῖος ἀνατίθησι τῶι | Ἀπόλλωνι τῶι Πυθίωι ἐλευθέραν ἐμ παραθήκηι | Εὐπορίαν τὴν αὑτοῦ παιδίσκην, καταβεβληκυῖαν || δραχμὰς ἀλεζανδρείας διακοσίας - συμ|παραπεμψάτω δὲ Ἄσανδρον εἰς Μακεδονίαν | καὶ ! ἔστω οὕτως ἐλεύθέρα· μήρτυρες | Μέναδρος Εὐφρονίου, Ἀμύντας Λάγου, | Παράμονος Καλλιστράτου. Traduction L. Darmezin : « Sous l’archontat de Praxias à Delphes au mois Apellaios, Asandros fils de Ménandros, de Béroia, consacre libre, en dépôt, à Apollon Pythien sa servante Euporia qui s’est acquittée d’un versement de 200 drachmes d’Alexandre ; qu'elle accompagne Asandros en Macédoine et qu’ainsi elle soit libre ; témoins : Ménadros, fils d’Auphronios, Amyntas, fils de Lagos, Paramonos, fils de Kallikratès. »
11 IG, IX, 1, 34 ; Darmezin 1999, no 150, 1. 1-9 : Θεός. Τύχαν ἀγαθάν. Ἄρχοντος Τιμοκρήτεος, ἀφίητι Καλλι|[ώνυ]μος Δωροθέου, Ἀντιδώρα Λάμπου, τὰ ἴδια σώματα ἐλευ|[θερα, Φι]λό[φ]ρο[να], Σωσίχαν, Παρμενίωνα, ‘Ρόδαν, καὶ παρακατατί|[θειτι]παρὰ τοὺς θεοὺς καὶ τòν Ἀσκλαπιòν καὶ τοὺς πολίτας καὶ||[τούς] Φωκεῖς. Εἰ δε τις καταδουλίζηται, ἀποτισάτω ἀργυρίου|[έκάς]του σώ[μα]τος μνας δεκαπέντε τῷ προστάντι. Τούτου δὲ|[τò] ἥμισυ [πο]θίερον ἔστω τού Ἀσκλαπιοῦ. Προϊστάσθω δὲ ό θέλων·| [πολι]τε[υόν]θω δέ εἴ κα αὐτοὶ θέλων[θ]ι. Περὶ δὲ ταῶν πρότερον ἀφει|[μένων ἐλε]υθέρων ὑπò τῶν προγόνων αὐτῶν ἁ αὐτὰ ζαμία ἔστω. Traduction : « Dieu : Bonne fortune. Sous l’archontat de Timokratès : Kalliônymos fils de Dôrothéos et Antidôra fille de Lampos, ont affranchi leurs propres esclaves, à savoir Philophrôn, Sôsicha, Parméniôn, Rhoda, et les confient en dépôt auprès des dieux, d’Asklépios, des citoyens et des Phocidiens. Si quelqu’un les réduit en esclavage, qu’il paie au représentant (prostas) pour chaque esclave 15 mines d’argent. Que la moitié de cette somme soit consacrée à Asklépios. Que toute personne qui le voudra intervienne pour les protéger ; qu’ils vivent comme ils le voudront ; pour ceux qui ont été affranchis précédemment par leurs parents, que l’amende soit la même. »
12 Voir Darmezin 1999, passim.
13 Sur les restrictions de la liberté au moyen de la clause de paramonè, voir Adams 1964, p. 44 et suiv. Cf. Albrecht 1978, p. 169 et suiv.
14 Ainsi Wolff 1961, p. 151 et suiv. ; Adams 1964, p. 68 et suiv. ; Albrecht 1978, p. 171.
15 À titre d’exemple, IG, VII, 1780 ; RIJG, II, XXX, no°28 ; Darmezin 1999, no 137, l. 6-9 : εἶμεν δὲ [αὐ]|τοῖς πανελευθερίαν παρα[μει]|νάντεσι εὐνόως, ἀνε[γ]κλείτο[ις]|γ[ε]νομένοις Εὐτυχο[ι] ἆς [κ]α [ζώει]. Traduction : « Qu’ils aient la pleine liberté (paneleuthéria), à condition de demeurer (auprès d’Eutychios), avec dévouement et sans rien réclamer, tant qu’Eutychios est en vie. »
16 Parmi les mérites qui ont valu des honneurs au médecin Diamadas de Lacédémone, le décret pro mulgué à ce sujet fait état : IG, V 1, 1145 (73-72 av. J.-C.), l. 24-25 : καὶ ἀνένκλητον |[αὑτòν ἐν] πᾶσιν διατετηρηκεν ; Samama 2003, no 35, traduit l’expression par « irréprochable envers tous ».
17 Cf. à titre d’exemple P. Stras., 563 (215 av. J.-C.), l. 1-10 : (Ἔτους) η Φαῶφι λ. ‘Ομολογεῖ ναύκληρος | τοῦ Ἀγαθοκλείας ἀγ(ωγῆς) Βφ | ἐμβεβλῆσθαι παρὰ Ἀρα. χη|του Παιλωίου οἰκονόμου | ὥστε εἰς Ἀλεξάνδρειαν |εἰς τò βασιλικòν ἀπò τῶν γενημάτων τοῦ η (ἔτους) | ἐκ θησαυρ[ο].. εχθαι | (πυροῦ) καθαροῦ κεκοσκινευ|μένου (ἀρτάβας) χιλίας διακοσί|ας πεντήκοντα Ασν | καὶ μηδὲν ἐγκαλεῖν. Vélissaropoulos 1980, ρ. 294-299.
18 Ainsi Darmezin 1999, passim.
19 Voir supra, n. 10, où l’obligation de paramonè consiste pour l’affranchie à accompagner l’affranchisseur dans un voyage en Macédoine.
20 Exemples réunis par Darmezin 1999, nos 131 et 138 (Béotie), 150 (Stiris), quatre inscriptions inédites de Bouthrôtos et Delphes ; cf. p. 243.
21 Ed. pr. L. Beschi, Annuario della Scuola archeologica di Atene e delle missioni italiane in Oriente, 74/75 (1996/97), p. 46-66, no 25 ; SEG, 50, 829, iii, 1. 1-10 : ‘Hρόδοτος Ἀγασίου | Κρωπίδης ἀφίεσιν | ἐλευθέραν τὴν | ἑαυτοῦ θεράπαιναν || Δόξαν, συνευδοκοῦντος | καὶ ‘Ιέρωνος, παραμείνασαν | ἕως ἂν ζῇ ‘Ηρόδοτος, ἀπιεναι | γῆς οὗ ἂν βούληται, ξένην | μετὰ ξένων, προσήου|σαν μηθενὶ μηθὲν. Traduction : « Hérodotos fils d’Agasios du dème des Krôpidiens, affranchissent (sic) son esclave Doxa, avec l’assentiment d’Hiérôn, à condition de demeurer auprès de lui, tant qu’Hérodotos sera en vie ; qu’elle puisse aller où bon lui semble, étrangère parmi des étrangers, personne n’étant autorisé à lui faire tort. »
22 Cf. les lettres de Philippe V de Macédoine aux Larisséens.
23 I. Beroia, no 46 ; SEG, 48, 1. 1-9 (les 1. 10-20 sont très abîmées) : ’Eφ' ίερέως Εὐβιότου, μηνòς Ἀρ|τεμισίου, ἐλευθέ[……..]|νος Ἀμύνταν Α[.]ΙΕ[.]ΕHΑI καὶ τὴν θυγατέρα τὴν Ἀγε||λαείαν δίδωσιν Ἀμύντα[ι] | γυναῖκα ἔχειν· καὶ τὰ ὑπά[ρ]|χοντα πάντα τὰ [κε]ίμενα [..] | I Ιαρμενίων ζῆι καὶ ἡ γυνή [ἡ] | Παρ[μ]ε[νώνος---------- Traduction : « Sous la prêtrise d’Eubiotos, mois Artémisios. Ils ont accordé à Amyntas sa liberté [---] et donnent aussi à Amyntas la fille d’Agélaeias pour l’avoir comme épouse. Tous les biens qui se trouvent [---] du vivant de Parméniôn et de la femme de Parméniôn [---]. »
24 Affranchissement par vente à Apollon Pythien d’une jeune fille et adoption par le couple des affranchisseurs, SGDI, 1935 (156-151 av. J.-C.), 1. 6-8 : ἐφ' ὧι|[τ]ε ἐλευθέρα εἶμεν καὶ θυγάτηρ Σωσίχ[α]ς καὶ ‘Hρμογένεος τοῦ Διοσκου|[ρί]δα. Traduction : « qu’elle devienne ainsi libre et fille de Sôsicha et d’Hermogénès fils de Dioskouridas. » D’après les éditeurs du RIJG, II, p. 257, « évidemment, c’est ce ménage qui l’a achetée pour l’adopter, et peut-être », hypothèse qui me paraît peu probable, « était-elle leur enfant naturelle ».
25 Consécration d’un threptos au sanctuaire d’Apollon Lairbenos (Bahandinlar), 221/222 apr. J.-C., ed. pr. M. Ricl, Arkeoloji Dergisi, 3 (1995), no 40 ; SEG, 45, 1737, l. 1-9 : ’Έτους τς', μη(νòς) β', ζί ‘Ηλίῳ Ἀπόλλω|νι Λαιρμηνῷ Αὐρή(λιος) Ἀμμιανòς Πρό|κλου Μοτελληνòς καὶ ἡ γυνὴ μο|[υ] Τατας καταγράφομεν τòν ἑαυ||τῶν τεθραμένον Τατιανòν εἱερò|[ν] κατὰ ὄνειρον· εἴ δέ τις ἐπενκα|λέσει, θήσει εἰς τòν θεòν ποστί|μου βφ' καὶ εἰς τόν φίσκον | βφ'. Consécration de deux jeunes esclaves, 178/179 apr. J.-C., M. Ricl, ibid., no 39 ; SEG, 45, 1736, 1. 1-13 :’Έτους σξγ', μη(νός) Περειτίου δεκάτῃ|ἀπ(ιόντος)·’Ιουλία Λόνγιλλα καταγρά|φω τῷ ἐπιφανεστάτῳ θεῷ | ‘Ηλίῳ Ἀπόλλωνι Λαιρμηνῷ || κατὰ ἐπιταγὴν τοῦ θεοῦ ’Eπί|χαριν καὶ Ἀγελαΐδαν· διὰ τοῦτο|συνεχώρησέ μοι Σεβηρεῖνος | [κ]αὶ ’Eλάινος, οἱ ἔγγονοί μου, κε ὁ υἱ|[ò]ς μου Σεβηρεῖνος·εἴ τις δὲ ἐ|[πεν]καλέσει ταύταις περὶ τῆς | καταγραφῆς, θήσει προστείμου | [ε]ἰς τòν θεòν * βφ', κὲ εἰς τòν τῶν | [κ]υρίων φίσκον * βφ'.
26 Bouché-Leclercq 1879, vol. I, ρ. 131-132.
27 Ibid., ρ. 132.
28 Petsas et al. 2000, no 34, l. 1-7 : (Α)ἰλί(α) Κράτεια κατ’ ἐ|πιταγην Μητρός | Θεῶν Αὐτόχθονος || Παιδίον Ἀμμίαν ἐχαρι|σάμην, ἵν(α) τὰς ἐθ[ίμους] | ἡμέρας ὑπηρετῆ· ἐ[πὶ] | ἱερείας Κομινίας Φιλίστη[ς]. Traduction des éditeurs : « Je, Krateia, sur ordre de la Mère des Dieux Autochtone, ai offert une enfant, Ammia, afin qu’elle serve les jours coutumiers ; Kominia Philistè étant prêtresse ». Cf. Petsas et al. 2000, nos 101, l. 11 ; 151 et 154.
29 Petsas et al. 2000, p. 28-29.
30 Hatzopoulos 1987 ; 1995.
31 Petsas et al. 2000, p. 29, 35 et suiv.
32 Kyrtatas 2001.
© Éditions de la Sorbonne, 2012