Les transferts de droit d’une cité à l’autre en Grèce ancienne
p. 119-125
Texte intégral
1Dans un bel article consacré à la figure de l’accusateur public, Lene Rubinstein énumère les raisons qui peuvent expliquer les similitudes entre les normes attestées dans différentes cités1 : a) un fonds panhellénique ; b) l’hégémonie d’une cité (Athènes) ; c) des développements parallèles sans influence d’une cité sur une autre. J’y ajouterai : d) la réception volontaire (d’habitude à l’intérieur d’un même groupe ethnique).
2Le premier fait qui frappe en étudiant ce sujet est la pluralité de ses manifestations. Il faut donc tout d’abord dresser une typologie des multiples phénomènes qui peuvent s’y rattacher. Je propose donc une classification tout à fait empirique dont le but n’est pas fondamentalement de classer les faits dans une grille rigide, mais plutôt de cerner certains points importants pour comprendre ce que nous appelons transfert de droit. En parlant de droit je me réfère en réalité aux lois écrites.
3Je distinguerai donc les transferts volontaires de lois des transferts imposés, en introduisant le facteur temporel dans chaque développement2. Un deuxième volet de la réflexion sera consacré au transfert de la législation d’une cité à une autre.
Transferts volontaires et transferts imposés
Les transferts volontaires
4a) L’accueil des lois d’un législateur par une cité. C’est un phénomène qui semble surtout concerner la période archaïque. On pense d’emblée à des personnages comme Zaleucos et Charondas. Ce qui paraît intéressant est que ces lois ne sont pas vues comme les lois de la cité à laquelle appartiennent les législateurs, notamment Catane pour Charondas ou Locres pour Zaleucos, mais comme l’émanation de la sagesse du personnage lui-même (qui, d’ailleurs, pourrait ne pas s’être rendu personnellement dans la cité qui accueille ses lois).
5Une variante de ce cas est celui des personnages qui sont soit envoyés, soit appelés pour donner des lois à une cité. Je songe à Démonax de Mantinée pour Cyrène et, pour l’âge classique, à Protagoras pour Thourioi et même à Platon pour Syracuse. Là encore, il me semble que l’appartenance à une cité ne doit pas être conçue comme déterminante : ce ne sont pas les lois de Mantinée ou les lois d’Athènes que l’on veut importer (sauf appartenance à la même souche ethnique : les lois des Chalcidiens dans le cas de Charondas et d’Androdamas de Rhégion, cf. Aristote, Politique, 1274a et 1274b). Le choix est plutôt orienté par la renommée du personnage. Démonax est présenté comme un homme de bien ; Protagoras et Platon sont les nouveaux intellectuels, les maîtres à penser ; ils se sont intéressés au droit, ou plutôt à la justice ; cela apparaît comme suffisant, mais aucun des trois n’est un législateur au sens propre du terme. C’est d’ailleurs la distinction qu’Aristote introduit dans le livre II de la Politique (1273b, trad. J. Barthélémy-Saint-Hilaire) :
« Parmi les hommes qui ont publié leur système sur la meilleure constitution, les uns n’ont jamais d’aucune façon manié les affaires publiques, et n’ont été que de simples citoyens ; nous avons cité tout ce qui, dans leurs ouvrages, méritait quelque attention. D’autres ont été législateurs, soit de leur propre pays, soit de peuples étrangers, et ont personnellement gouverné. Parmi ceux-ci, les uns n’ont fait que des lois, les autres ont fondé des Etats. Lycurgue et Solon, par exemple, ont tous deux porté des lois et fondé des gouvernements. »
6Aristote fait ainsi la distinction entre les particuliers restés des purs théoriciens et les législateurs actifs dans leur cité ou dans d’autres cités. Et il fait une distinction – cela est bien connu – entre les auteurs de constitutions et les auteurs de lois.
7b) Le cas des colonies. On peut citer ici la partie finale de la loi sur la colonie de Naupacte, où l’on peut lire : « La loi établie pour les Locriens Hypocnémidiens vaudra également pour les Khaleiens, pour les colons compagnons d’Antiphatas3. » On ne peut dire s’il s’agit d’une réception volontaire de la part de Khaleion du règlement dicté par Oponte pour les colons qu elle envoie en même temps à Naupacte, ou bien s’il a été imposé par Oponte. Comme R. Koerner l’a remarqué, il ne faut pas songer à une application de chaque clause de la loi aux colons de Khaleion, mais plutôt à une application des principes établis dans la loi aux colons de Khaleion4.
8c) L’influence culturelle. Cette influence peut être explicitée par les sources, le cas le plus célèbre étant celui des XII Tables ; mais elle peut aussi être cachée ou non déclarée. Il peut y avoir alors une influence qui dépend du régime politique. Je pense en particulier à l’institution de l’accusateur public (ho bouloménos) qui a constitué l’objet de l’article de L. Rubinstein cité ci-dessus. En concluant son travail, L. Rubinstein écrit : on trouve ho bouloménos dans des régimes non démocratiques, mais on ne trouve pas de régime démocratique sans accusateur public.
9d) A l’âge hellénistique, il faut envisager le phénomène du synoecisme (par exemple Euaimon-Orchomène5), de la synpoliteia et des koina, qui comportent à différents niveaux des transferts de droit.
Les transferts imposés
10a) C’est le cas des lois imposées par la cité qui exerce l’hégémonie : Athènes. Mais là aussi, il faut faire attention : l’étude de la terminologie montre que des institutions qui, à l’origine, peuvent avoir été imposées sont ensuite acceptées (c’est le cas, par exemple, des institutions ioniennes).
11b) Ce sont les rois qui imposent des transferts de lois : le plus célèbre et le mieux connu est le cas d’Antigone le Borgne à l’égard de Téos et de Lébédos6.
Le transfert de législation d’une cité à une autre
12On comprend très bien que chaque aspect concret de ce phénomène général que nous appelons transfert de droit demanderait une analyse spécifique. Mais il y a une question préliminaire qui se pose : les sources ne parlent jamais du transfert d’une seule loi mais toujours d’un ensemble, c’est-à-dire du transfert de la législation d’une cité à une autre.
13Or, on peut concevoir le transfert d’un corpus de lois seulement s’il y a un corpus à transférer. C’est donc la question du Code ou d’un corpus de lois qui se pose. Il y a une dizaine d’années, K.-J. Hölkeskamp a relancé la discussion sur ce thème7 mais son point de vue avait été anticipé d’une certaine façon par un article de E. Ruschenbusch dont il faut maintenant rappeler le contenu8.
14E. Ruschenbusch travaille sur les vraisemblances. À son avis, la plupart des cités grecques – de toute époque – étaient de dimension tellement réduite qu’on n’avait pas besoin de mettre par écrit les normes de la vie sociale et juridique. Mais l’auteur reconnaît lui-même qu’il y a des exceptions éclatantes. Les petites villes de file de Kéos ont un droit écrit : comment l’expliquer ? E. Ruschenbusch mentionne l’influence athénienne, mais la raison principale est pour lui le fait que File était l’un des principaux producteurs de vermillon (miltos) en mer Égée. Pour d’autres cités aussi, où la présence d’un droit écrit semble également contredire son opinion, il met en avant des faits économiques. Or, je n’arrive pas à comprendre pourquoi un essor économique plus important qu’ailleurs aurait obligatoirement entraîné la nécessité pour une cité d’écrire ses lois.
15Parmi les villes les plus grandes (une centaine à peu près, selon le calcul d’E. Ruschenbusch), le regretté savant allemand se borne à comparer Sparte et Gortyne ; il se demande laquelle des deux représente une exception. Ceci ne démontre rien, et il admet lui-même qu’au moins une centaine de cités avaient un droit écrit (ein geschriebenes Recht) : il ne précise pas quelle était l’ampleur de ce droit écrit, mais j’ai l’impression qu’il songeait à un système assez complet.
16Le dernier volet de son raisonnement concerne justement les législateurs archaïques. E. Ruschenbusch affirme qu’il y a eu seulement un petit nombre de législateurs (à peu près ceux qui sont évoqués dans le livre II de la Politique d’Aristote, c’est-à-dire une dizaine). Comment expliquer alors le fait que les villes qui disposaient de lois écrites étaient, à son avis, dix fois plus nombreuses ? La lecture d’Aristote montrant qu’il y avait très peu d’éléments qui différenciaient une législation d’une autre, l’unité de fonds du droit grec s’en trouve démontrée. Or, il est bien possible que de vastes zones du monde grec se soient vantées de faire remonter leurs lois à un législateur identifié par un nom célèbre (Platon écrit dans la République que Charondas passait pour le législateur de la Sicile et de la Grande Grèce), mais cela me paraît revêtir, dans la plupart des cas, une valeur idéologique plutôt qu’historique. À Athènes même, l’origine solonienne des lois ne me paraît pas mentionnée dans des documents officiels. Si l’on se réfère aux lois d’une cité ou même aux lois d’une région, on dit les lois de telle cité ou de telle région. Il me semble donc qu’on ne peut tirer aucune conclusion du fait que seul un petit nombre de législateurs soit mentionné dans les sources. Dans la loi sur la colonie de Naupacte qui remonte au début du ve siècle av. J.-C., on se réfère tout simplement aux nomia en matière successorale qui sont en vigueur en Locride. Et le Code de Gortyne est l’exemple le plus éclatant d’un corpus de lois qui n’apparaît pas comme l’œuvre d’un législateur identifié par son nom9.
17La démarche de K.-J. Hölkeskamp est différente. Tout d’abord, il s’intéresse seulement à l’âge archaïque pendant lequel – à son avis – il n’a jamais existé de législation exhaustive mais uniquement des lois éparses qui visent à résoudre des problèmes limités. Cette opinion se heurte justement à la tradition relative à l’emprunt des lois d’une cité à l’autre ou d’un législateur à une cité. Ou bien ces traditions sont une pure invention, ou bien l’emprunt d’une cité à une autre ou l’intervention d’un législateur ne concerne qu’une loi ou quelques lois seulement, et cela me semble peu probable. D’autant plus que ces transferts de lois ne peuvent avoir pour objet que des lois écrites.
18On voit donc qu’E. Ruschenbusch n’est pas par principe hostile à l’idée qu’on puisse parler d’un corpus de droit écrit, mais il en limite la diffusion dans l’espace et l’originalité du contenu. K.-J. Hölkeskamp nie en revanche l’existence de corpus de lois, du moins à l’âge archaïque, et il nie que ceux que l’on appelle législateurs aient été les auteurs de corpus de lois. Il soutient même que les grands philosophes de l’âge classique, tels Platon et Aristote, ont créé le mythe des législateurs archaïques10.
19K.-J. Hölkeskamp, on vient de le voir, ne s’intéresse qu’à l’âge archaïque. Mais il laut à mon avis envisager le problème dans une perspective plus vaste, car la documentation oblige à distinguer des époques différentes. Il est certain qu’à la haute époque hellénistique l’emprunt d’une cité à une autre est bien documenté. L’exemple le plus connu se trouve dans les dispositions prises par Antigone au sujet du synoecisme entre Téos et Lébédos. En attendant qu’une commission de sages écrive les nouvelles lois, les gens des deux cités décident d’emprunter provisoirement les lois de Cos. Le roi prie les autorités de Cos de bien vouloir laisser copier leurs lois aux envoyés de la nouvelle communauté (1. 60-61). Il s’agira d’une copie authentifiée par le sceau de la cité. On peut donc songer à une copie effectuée dans les archives de Cos. Ce qui présuppose évidemment qu’il y ait dans ces archives un exemplaire authentique et complet des lois de la cité11. Que les lois et les décrets aient été déposés dans les archives n’est d’ailleurs pas une nouveauté : déjà pour l’Athènes du Ve siècle, nous savons qu’ils étaient conservés dans le Bouleutérion. Ce qui est intéressant dans le cas de Téos et de Lébédos, c’est la mention des lois de la cité considérées comme un ensemble qu’on peut copier dans un temps relativement bref (trente jours). Est également intéressant le fait qu’on puisse appliquer tranquillement les lois d’une cité dans une autre. Il est possible que les gens de Téos et de Lébédos aient choisi les lois qui leur convenaient le mieux, en particulier les plus proches de leurs propres lois. Mais ils n’ont pas voulu, ne serait-ce que provisoirement, utiliser les lois d’une des deux cités. Il se peut qu’il y ait eu des différences sensibles entre elles, mais il s’agissait peut-être seulement d’une question d’orgueil national.
Conclusion
20Nous avons, d’une certaine façon, abordé le problème par la queue, si je puis m’exprimer ainsi. Il est certain qu’à la fin du ive siècle, on pouvait tranquillement songer à emprunter les lois d’une autre cité. La question qui se pose maintenant est donc : à partir de quelle époque cela a-t-il été ressenti comme possible ? Personnellement je ne vois qu’un tournant dans l’histoire politique et juridique de la Grèce au fil des siècles : l’adoption de l’écriture en tant qu’instrument de rationalisation de la complexité de l’organisation publique. Le contrat du scribe Spensithios pourrait bien représenter ce tournant dans l’histoire de la petite ville crétoise qui l’embauche12.
21Le Code de Gortyne montre bien que l’on se réfère à un système de lois écrites qui existaient déjà et qui étaient non seulement gravées sur pierre, mais aussi déjà conservées dans les archives. Or, en Crète, on retrouve les législateurs les plus anciens et les plus réputés (Rhadamante, Minos, etc.). Mais la documentation historique nous fait penser que le travail de rédaction d’un corpus de lois est plutôt l’œuvre de compilateurs anonymes, chargés de rationaliser la production législative. Il ne donne pas lieu à la constitution de Codes au sens moderne, mais il atteste une tendance et une volonté de poursuivre ce but. Cela rendra donc possible de vrais emprunts et tous les phénomènes de réception que l’on peut enregistrer. Les grands législateurs de l’âge archaïque donnent une couverture idéologique à cette œuvre dont nous ne connaissons ni l’extension géographique ni la portée historique réelle. En somme, nier la réalité historique de l’œuvre attribuée aux législateurs ne démontre pas qu’il n’y a pas eu en Grèce des corpus de lois écrites à partir du milieu du vie siècle av. J.-C.
Bibliographie
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Notes de bas de page
1 Rubinstein 2003.
2 Étude importante de ce point de vue : Watson 1974, part. chap. 4.
3 Nomima, I, 43,1. 46-47.
4 IGT, 49, p. 201 : « Ich würde eher denken dass der allgemeine Rahmen, die grundlegenden Gedanken über die Beziehungen der Kolonisten zur Mutterstadt. [...] auch für die Chaleer und ihre Kolonisten gelten sollten. »
5 Maffi 1998.
6 Bencivenni 2003, chap. 7.
7 Hölkeskamp 1999.
8 Ruschenbusch 1983.
9 On trouve en effet au début du texte seulement l’invocation aux dieux : thioi ! Selon P. Perlman (citée par Thür 2005, p. 15 n. 21), cela s’explique par le fait que l’assemblée avait approuvé non pas un nouveau texte de loi mais la transcription (avec des intégrations) des lois précédentes. Cette thèse ne me paraît pas convaincante et, en tout cas, elle n’exclut pas l’existence d’un corpus précédent.
10 Hölkeskamp 1999, p. 59.
11 Boffo 2003, p. 50-51 (à Égiale d’Amorgos au IIe siècle av. J.-C., on ordonne au grammateus d’enregistrer un nouveau nomos dans les tablettes, deltoi, où l’on transmet les nomoi).
12 Nomima, I, 22.
Auteur
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