Chapitre VII. L’époque du règne de Saint Louis
p. 130-135
Texte intégral
1Le chapitre 29 du livre XXVIII s’intitule : « Époque du règne de saint Louis ». Au chapitre 45, le temps de Charles VII et de ses successeurs sera désigné comme « la grande époque » où toutes les coutumes de France deviennent des coutumes écrites. Il y a donc dans l’histoire du droit français des temps qui font époque : chacun porte la marque d’une singularité en vertu de laquelle l’histoire de France se partage entre un avant et un après. Sur le plan de la coutume, la linéarité du développement historique qui transforme intégralement la coutume non écrite en coutume écrite produit un résultat qui fait époque. À partir de Charles VII et de ses successeurs, les coutumes françaises acquièrent définitivement trois caractères : « Elles furent écrites, elles furent plus générales, elles reçurent le sceau de l’autorité royale60. » Avant cette époque, le mot « coutume » désigne un droit non écrit dont la particularité est extrême et qui s’est constitué indépendamment de l’intervention d’une autorité royale : les coutumes écrites, qui sont des chartes ajoutées à la coutume traditionnelle, font figure d’exception. À partir de l’époque de Charles VII, le mot « coutume » change radicalement de sens.
2Mais quel est l’aspect du droit qui, sous le règne de Saint Louis, se transforme jusqu’à produire une singularité qui fait époque ? C’est ici qu’il nous faut suivre le conseil que nous donne Montesquieu à la fin du chapitre 23 et lier l’ancienne pratique de la jurisprudence du combat judiciaire aux corrections qu’on en a faites. C’est dans ces corrections, dans la manière dont elles sont faites, que se montre la singularité du règne de Saint Louis et que s’effectue le partage de la jurisprudence française entre un avant et un après. Ces corrections consistent dans la suppression entière du combat judiciaire dans les tribunaux du domaine royal, dans la suppression du combat pour l’appel de faux jugement dans les pays des barons et enfin dans la suppression des appels de faux jugement dans le domaine royal61. Mais nous verrons que ce sont moins ces modifications que la façon de légiférer qu’elles impliquent qui fait époque.
3Dans l’ancienne jurisprudence du combat judiciaire, « l’appel, tel qu’il est établi par les lois romaines et par les lois canoniques, c’est-à-dire à un tribunal supérieur, pour faire réformer le jugement d’un autre, était inconnu62 ». Le combat judiciaire décidait du jugement de manière définitive, sans recours. Il se fit cependant une sorte d’appel sans doute dans les cas où le combat judiciaire n’était pas requis, par exemple les affaires civiles de peu d’importance, ou les cas déjà amplement connus par l’usage sur lesquels on avait souvent jugé de la même manière, voire les affaires dans lesquelles un gentilhomme était appelé au combat par un vilain et avait alors le droit de refuser le combat63. Mais cet appel avait lieu selon l’usage du combat judiciaire et revenait à sommer le juge de rendre raison de son faux jugement par les armes. Cet usage entre en contradiction avec l’ordre féodal, car le vassal qui appelle son seigneur de faux jugement l’accuse de fausseté et de méchanceté et se rend ainsi coupable d’une sorte de crime de félonie. D’une manière générale, le vassal ne pouvait porter plainte contre son seigneur et l’appeler devant son suzerain pour combat judiciaire que s’il avait d’abord abandonné son fief ; et le seigneur ne pouvait appeler un de ses vassaux devant son suzerain qu’après avoir renoncé à l’hommage64. Mais lorsqu’une affaire est engagée et qu’il s’agit de faire appel d’un jugement, le vassal ne peut se désengager de cette vassalité qui le soumet à l’autorité du tribunal. La jurisprudence du combat judiciaire triomphe de cette difficulté grâce à la distinction entre le seigneur qui établit et règle le tribunal et les pairs qui forment le tribunal. On pourra appeler les pairs de faux jugement devant le suzerain de leur seigneur sans commettre le crime de félonie.
4De cette solution jurisprudentielle résultent d’autres difficultés. L’une d’entre elles était pour l’accusé, qui, s’il faussait avant le jugement du tribunal, devait cependant combattre tous les juges qui s’étaient prononcés contre lui ; mais dans le cas où il attendait que le jugement du tribunal soit prononcé, il devait combattre tous les juges sans exception. C’est pourquoi s’instaura l’usage de demander au seigneur que chaque juge à son tour déclarât son avis. Il suffisait d’appeler au combat le premier qui se prononçait, avant que les autres ne suivent. Une autre difficulté pouvait se présenter du côté du seigneur. Il arrivait que le seigneur n’ait point de pairs ou pas assez. Il pouvait alors emprunter des pairs à son suzerain contre paiement. Ces pairs pouvaient toutefois refuser de juger et n’assumer qu’une fonction de conseil. Dans ce cas, le seigneur étant seul juge, il devait soutenir lui-même l’appel de faux jugement. Plusieurs difficultés prises en compte par Montesquieu ont à voir avec les modalités de procédure qui organisent le combat en appel, avec l’exécution du jugement ou l’absolution à l’issue du combat. D’autres difficultés ont trait à tout ce qui limite l’usage du combat judiciaire. Certaines limitations liées au contenu de telles ou telles affaires, indépendamment de la pratique des appels, sont examinées au chapitre 25, mais ce sont les limitations touchant l’organisation des tribunaux et les modalités de l’appel par combat qu’il nous faut examiner. Elles nous permettront de comprendre comment les corrections apportées par Saint Louis deviendront possibles.
5Une limitation portant sur la mise en œuvre du droit de justice des seigneurs, qui sera de grand effet et qui laissera des traces durables dans l’organisation de l’ordre judiciaire, vient du fait qu’un très grand nombre de féodaux n’étaient pas en mesure de réunir un tribunal parce qu’ils n’avaient aucun vassal. S’ils étaient trop pauvres pour prendre des pairs chez leur suzerain, s’ils ne les demandaient pas ou si le suzerain les refusait, il fallait que l’affaire soit portée à la cour du suzerain. De cette manière, selon Montesquieu, beaucoup de seigneurs perdirent leur droit de justice ; l’usage de plaider à la cour du suzerain fut fréquemment requis, ce qui fut l’une des sources de la règle de séparation de la justice d’avec le fief : autre chose est le fief, autre chose est la justice65. Ainsi se trouvait lancé un mouvement de remontée vers les cours suzeraines qui fit disparaître les tribunaux, les combats judiciaires et donc les appels par le combat dans une multitude de fiefs. Une autre limitation venait du recours au tribunal royal. Il n’était possible de fausser les jugements des cours royales ni en appelant le roi au combat, puisque l’on ne pouvait appeler son suzerain, ni en appelant les pairs de son tribunal, puisque le roi n’avait pas de suzerain devant qui les appeler. Les jugements royaux étaient sans appel. Or un seigneur pouvait toujours demander des hommes de la cour du roi pour éviter qu’un jugement soit faussé ou bien mettre sa cour dans la cour du roi, soit directement s’il relevait nuement du roi, soit en passant par tous les degrés de suzeraineté jusqu’au roi. Une dernière limitation vient du cas où un seigneur plaidait à sa cour contre son vassal. Il pouvait appeler de faux jugement selon deux modalités. S’il déclarait en général que le jugement était faux et mauvais, en offensant sa cour, il s’offensait lui-même et le combat était impossible. L’appel devant le suzerain était donc de droit et non par les armes. Si le seigneur imputait celui qui avait rendu le jugement, alors il y avait combat. Beaumanoir dit que cet usage différenciant appel de droit et appel par les armes fut étendu à tous les appels de faux jugement, en sorte que, si l’appel était fait en général contre le jugement et non contre celui qui l’avait prononcé, le pair qui était appelé pouvait choisir de poursuivre par le droit et non par les armes. Montesquieu pense que cette jurisprudence relevée par Beaumanoir était récente, car trop contraire à l’idée de l’honneur des temps anciens66. Mais se dessine somme toute un mouvement général orienté vers l’abandon de la procédure de l’appel par les armes, puisqu’il est souvent possible qu’elle soit évitée. De surcroît, le recours au tribunal royal est un élément qui habitue les esprits à une justice sans appel et donc sans faussement par le combat, mais aussi à l’intervention régulière du roi dans les affaires de ses vassaux. Enfin, par la disparition des tribunaux dans les petits fiefs, la justice tend à se concentrer à la cour des grands seigneurs et à se rapprocher du centre royal.
6L’usage du combat judiciaire est évidemment en accord avec une société dont les mœurs sont guerrières. Mais au lieu d’engendrer la guerre et de l’envenimer, ce combat permet plutôt de limiter l’extension de la guerre dans la société médiévale. En dehors des formes du droit, toute querelle entre seigneurs devient générale, puisque chacun entraîne avec lui dans la guerre ses parents et dépendants. Le combat judiciaire institue au contraire une querelle entre individus : lorsque, en pleine guerre, un des parents est appelé au combat judiciaire, on sort alors du droit de la guerre pour revenir au droit ordinaire. L’affrontement des lignées, avec tous leurs vassaux et dépendants, se transforme en un combat entre deux hommes67. Or, l’usage du combat dans les procédures d’appel en faux jugement agit en sens inverse parce qu’il réintroduit dans le combat judiciaire le lien de dépendance du vassal au suzerain : pour les pairs, le devoir de siéger au tribunal est comme celui de secourir son seigneur dans la mêlée. Les vassaux ont pour devoir de combattre et de juger : « Et ce devoir était même tel, que juger c’était combattre68. » Celui qui appelle en faux jugement cherche querelle au seigneur et à ses vassaux. De cette manière, l’usage du combat judiciaire, qui limitait d’abord la guerre des lignées, fait maintenant pénétrer la guerre dans l’ordre judiciaire au point que les juges deviennent des soldats qui combattent pour leur seigneur contre le plaideur.
7Le morcellement du pouvoir seigneurial, les innombrables liens de vasselages unis à la grande diffusion des procédures du combat judiciaire jusque dans les appels de faux jugements font peser sur les seigneurs et leurs vassaux le poids d’une guerre perpétuelle dont ils peuvent difficilement assumer la charge dans tous les cas : il arrive alors que certains vassaux négligent de tenir leur cour69. De là naît l’appel de défaute de droit qui, à la différence de l’appel de faux jugement, ne peut donner lieu à combat : on ne peut appeler au combat ni le seigneur, par respect pour sa personne, ni les pairs parce qu’il n’y a aucune difficulté à établir les faits, ni combattre sur le mode de l’appel de faux jugement, puisqu’il n’y a pas eu de jugement. Enfin, le seigneur, qui est lui aussi offensé, dans le cas où ce sont les pairs qui ont négligé de se réunir pour juger, ne peut les combattre parce qu’ils sont ses vassaux et qu’il est leur suzerain. L’affaire se résout donc par témoins devant le tribunal du suzerain dont le seigneur est vassal. Et certes, le combat judiciaire se trouve réintroduit dans la procédure, puisqu’il est possible d’appeler au combat les témoins. Mais il est manifeste que l’appel de défaute de droit participe plutôt d’une limitation de l’usage du combat judiciaire que d’une extension de cet usage et qu’il a, de manière plus générale, un effet pacificateur en offrant un recours à celui qui demande justice et n’est pas entendu par le tribunal : une querelle qui n’est pas tranchée par le droit redeviendrait une querelle entre lignées dont l’issue se décide par la guerre.
8Les corrections de Saint Louis interviennent à propos d’une procédure qui fait du combat la seule manière de décider des jugements toutes les fois que cela est possible, mais qui rencontre précisément un grand nombre d’impossibilités liées au fonctionnement de l’ordre féodal et à une multitude de circonstances particulières. Saint Louis peut alors prendre appui sur le besoin de droit qui partout se fait jour et que la procédure du combat peine à satisfaire pour agir en faveur de la suppression du combat judiciaire. Mais il le peut seulement dans la mesure où l’autorité du roi s’est renforcée. Il se trouve toutefois que l’autorité des grands vassaux a sans doute connu la même évolution. À cela les procédures d’appel et, en particulier, l’appel de faux jugement, ont largement contribué. On mesure jusqu’à quel point l’autorité royale a gagné en puissance par ce que Saint Louis entreprend et par ce qu’il n’entreprend pas : dans ce que les Établissements nomment « pays de l’obéissance-le-roi », Saint Louis est évidemment en position de commander à ses vassaux la suppression du combat judiciaire et de l’appel de faux jugement. Sa manière de légiférer est celle d’un souverain qui change la coutume par la création de la loi. Mais « en pays hors l’obéissance-le-roi », c’est-à-dire chez les barons, il ne tente pas même de s’accorder avec eux sur une règle nouvelle. Chaque baron décide s’il reçoit ou ne reçoit pas le nouveau règlement royal. Et ce qui vaut pour les grands vassaux vaut aussi pour les arrières-vassaux. Seul Robert, fils de Saint Louis, admet la nouvelle règle dans son Comté de Clermont, non ses vassaux70.
9Touchant les appels de faux jugements, Saint Louis procède de deux manières opposées : il les supprime dans les seigneuries de son domaine et les maintient chez ses barons tout en remplaçant la procédure du combat par celle des témoins. La raison de cette différence est liée à ce que nous avons dit de l’autorité royale, qui est entière en son domaine et doit ailleurs composer avec celle des barons. Une ordonnance royale en pays de baronnie n’a pleine autorité que si elle est faite de concert avec les barons ou scellée ou souscrite par eux71. On comprend mal, de prime abord, comment Saint Louis peut obtenir la suppression du combat en appel de faux jugement sur les terres des barons. Sans doute les barons ne veulent pas que soit aboli le combat judiciaire, mais ils ne veulent pas même que soit supprimé le combat en cas d’appel de faux jugement. Ils veulent en rester à l’ancienne procédure. C’est pourquoi « les Établissements ne furent pas donnés du consentement des seigneurs, quoiqu’ils statuassent sur des choses qui étaient pour eux d’une grande importance : mais ils ne furent reçus que par ceux qui crurent qu’il leur était avantageux de les recevoir72 ». Et ils ne furent donc reçus par aucun seigneur, sinon par le fils de Saint Louis. Dans ces conditions, on croit comprendre aisément ce que cherche Saint Louis, lorsqu’il ordonne la suppression du combat judiciaire ou de l’appel de faux jugement dans son domaine : il entend produire effectivement cette suppression par la voie de l’obéissance. Mais on ne comprend pas d’emblée à quoi lui sert de décider la suppression du combat en cas d’appel de faux jugement dans les tribunaux des barons, puisqu’il sait bien que cet usage ne sera reçu par aucun baron, ni aucun de leurs vassaux, à l’exception de Robert. Montesquieu nous dit pourtant que l’introduction de l’usage de fausser sans combattre « fut une espèce de révolution73 ».
Notes de bas de page
60 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit.
61 Ibid., chap. 29, p. 256.
62 Ibid., chap. 27, p. 246.
63 Ibid., chap. 25, p. 244.
64 Ibid., chap. 27, p. 247.
65 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., t. II, livre XXVIII, chap. 27, p. 249.
66 Ibid., p. 250.
67 Ibid., chap. 25, p. 243.
68 Ibid., chap. 27, p. 250.
69 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., t. II, livre XXVIII, chap. 28, p. 253.
70 Ibid., chap. 29, p. 258.
71 Ibid.
72 Ibid.
73 Ibid., p. 256.
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