Le bien-être au cœur du droit à un environnement sain
L’apport de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme
p. 41-54
Texte intégral
1Les droits de l’homme constituent le terreau privilégié de la reconnaissance juridique d’une certaine qualité de vie1. La Déclaration universelle des droits de l’homme de 19482 proclame que
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires [… ]3.
2Le lien entre les droits de l’homme et l’environnement sera effectué, au plan international, dans la déclaration de Stockholm de 1972 suite à la conférence de l’Organisation des Nations unies (ONU) sur l’environnement :
L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement dans la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être.
3Le droit à des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement de qualité est élevé au rang de droit fondamental au même titre que la liberté et l’égalité. Ce nouveau droit est indispensable pour conférer un contenu qualitatif à la protection de l’être humain.
4Plusieurs années plus tard, la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, du 25 juin 1998, lui fera écho en proclamant dans son préambule
le droit de chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être et le devoir, tant individuellement qu’en association avec d’autres, de protéger et d’améliorer l’environnement dans l’intérêt des générations présentes et futures4.
5Aujourd’hui, il est universellement admis que l’homme ne peut s’épanouir que dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être5. Mais au-delà de cet aspect individuel et parce que la préservation des ressources naturelles conditionne la survie de l’espèce humaine6, le droit à un environnement sain doit profiter à tous les êtres humains, ce qui fait de sa protection un devoir pour tous7.
6Il est loisible de considérer que la reconnaissance du droit de l’homme à un environnement sain constitue la manifestation la plus éclatante d’une démarche anthropocentriste. Force est de constater que la démarche participe également du rapprochement entre l’humain et le non-humain en faisant de l’environnement une part de l’homme8.
7Cette perspective ne pouvait manquer de faire évoluer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme9. On sait que le texte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur en 1953, ne reconnaît formellement aucun droit de l’homme à l’environnement. Cette reconnaissance est le fruit d’une mutation qui a consisté, sans pour autant reconnaître expressément des droits nouveaux, à étendre la portée de droits déjà existants10. L’article 8 de la Convention, selon lequel « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile […] », est le fondement privilégié de cette reconnaissance, bien qu’il ne soit pas le seul11.
8Toutefois, si la Cour assure la promotion du bien-être individuel à travers la défense du droit à un environnement sain, elle semble procéder à une extension de l’appréciation du bien-être pour lui conférer une dimension collective, qui correspond davantage aux intérêts lésés. La volonté d’octroyer au bien-être la plus large portée se trouve néanmoins contrainte par la lettre de la Convention qui en fixe les limites.
La promotion du droit au bien-être à travers le droit à un environnement sain
9L’analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) permet aujourd’hui de se faire une idée assez précise de ce qui compose le bien-être des individus à travers la reconnaissance du droit à un environnement sain.
10Dans certaines affaires, la Cour EDH tisse un lien très net entre la jouissance paisible du domicile et le bien-être des personnes.
11Dans d’autres affaires au contraire, l’individu, atteint dans sa chair, transporte son mal-être dans sa vie privée et familiale, sans pour autant que le domicile ne soit atteint. La prise en compte des intérêts rattachés à la vie privée permet alors une extension du droit à un environnement sain.
La jouissance paisible du domicile, préalable indispensable au droit au bien-être
12Les nuisances sonores, olfactives, les pollutions de l’air sont autant d’atteintes portées au domicile, susceptibles d’affecter le bien-être des personnes. La Cour EDH rappelle régulièrement que
le domicile est - normalement le lieu, l’espace physiquement déterminé où se développe la vie privée et familiale. L’individu a droit au respect de son domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique mais aussi comme celui à la jouissance, en toute tranquillité, dudit espace12.
13C’est en 1994 que la Cour va affirmer pour la première fois, dans l’arrêt Lopez Ostra, à propos du dysfonctionnement d’une station d’épuration qu’
il va […] de soi que des atteintes graves à l’environnement peuvent affecter le bien-être d’une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale, sans pour autant mettre en grave danger la santé de l’intéressée13.
14Restait toutefois à identifier clairement le rapport entre les nuisances environnementales affectant le bien-être d’une personne et l’atteinte au domicile. Ce sera chose faite dans un arrêt Moreno Gomez c. Espagne du 16 novembre 2004. La Cour va préciser que
des atteintes au droit au respect du domicile ne visent pas seulement les atteintes matérielles ou corporelles, telles que l’entrée dans le domicile d’une personne non autorisée, mais aussi les atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits, les émissions, les odeurs et autres ingérences14.
15En l’espèce, la requérante contestait l’ouverture d’une nouvelle boîte de nuit dans son immeuble sis dans une zone résidentielle de Valence, par ailleurs déclarée zone acoustique saturée15. Compte tenu de l’intensité des nuisances sonores nocturnes excédant les niveaux autorisés et du fait que celles-ci se sont répétées durant plusieurs années, la Cour, se référant expressément à la jurisprudence Lopez-Ostra16, conclut à l’atteinte aux droits protégés par l’article 8.
16L’Espagne sera à nouveau condamnée pour des faits similaires le 18 octobre 2011 dans un arrêt Martinez Martinez17 en raison de l’inactivité des autorités municipales à faire cesser les nuisances sonores excessives provenant de la terrasse d’un bar musical dans la ville de Carthagène. Puis ce sera au tour de la Bulgarie, dans un arrêt Mileva du 25 novembre 201018, au motif que les requérants subissaient le bruit excessif provenant d’un club de jeux électroniques installé dans un appartement adjacent au leur19.
17Le bruit causé par les infrastructures de transport est encore un facteur direct de violation du bien-être. C’est ainsi que la Hongrie a été condamnée, le 9 novembre 2010, dans un arrêt Deés20, à propos du bruit excessif causé par une route. Tout en reconnaissant que les autorités sont intervenues pour tenter de limiter les nuisances subies par les riverains (constructions de nouvelles bretelles, limitation de vitesse, feux tricolores, interdiction de circuler pour les camions de plus de six tonnes, etc.), la Cour estime que ces mesures se sont révélées insuffisantes pour garantir le droit du requérant au respect de sa vie privée et de son domicile.
18Il en sera de même dans un arrêt Bor c. Hongrie, du 18 juin 201321, concernant le bruit excessif provenant d’une gare, en raison notamment du préchauffage des moteurs de train. Si les autorités ont bien pris des mesures visant à atténuer les nuisances subies par le requérant, celles-ci se sont révélées insuffisantes et tardives.
19La défense du bien-être passe incontestablement par la protection des individus contre les facteurs de dégradation de leur qualité de vie, ce qui inclut encore les nuisances olfactives. La détérioration de l’atmosphère est en effet susceptible de porter atteinte à la jouissance paisible du domicile… interprété largement. Dans une affaire ayant donné lieu à l’arrêt Brandûse c. Roumanie, du 7 avril 200922, un détenu alléguait notamment de la violation de l’article 8 du fait de la proximité de sa prison avec une ancienne décharge d’ordures, ce qui provoquait de fortes nuisances olfactives et, plus généralement, sanitaires. La Cour admet l’applicabilité de l’article 8 et ce, nonobstant le fait « que l’état de santé du requérant ne s’est pas dégradé ». Les autorités sont responsables des émanations et des nuisances olfactives en question, parce qu’elles n’ont pas pris des « mesures pour la fermeture effective du site » alors que des études démontraient son incompatibilité avec les exigences environnementales.
20L’arrêt Fadeyeva c. Russie du 9 juin 200523 sera l’occasion d’une réflexion à propos de la notion de domicile. La requérante faisait valoir que son appartement était situé près d’une importante usine sidérurgique, dans une zone de sécurité sanitaire où, en théorie, aucune construction n’aurait dû être autorisée. De ce fait, son domicile était soumis à de fortes pollutions dépassant les valeurs limites autorisées, à tel point que, selon elle, « la santé et le bien-être de toute personne exposée à de tels niveaux de pollution ne peuvent que gravement se détériorer ». La Cour, constatant la carence de l’État pour imposer des mesures propres à ramener le volume des émissions à un niveau acceptable24 conclut que la requérante n’a pu jouir effectivement du droit au respect de son domicile et de sa vie privée.
21Pour autant, va énoncer le juge Kovler, dans une opinion concordante, le lien avec le domicile est discutable.
J’incline […] à penser que les « droits environnementaux » (pour autant qu’ils sont protégés par l’article 8 de la Convention) relèvent davantage de la sphère de la « vie privée » que de celle du « domicile ». […] C’est pourquoi, sans remettre en cause la conclusion à laquelle la Cour est parvenue quant à l’existence d’une violation, je préférerais qualifier celle-ci « d’ingérence injustifiée dans la vie privée de la requérante.
22Les conséquences de la distinction entre la sphère de la vie privée et familiale et celle du domicile sont loin d’être négligeables. En effet, en considérant que les droits environnementaux relèvent davantage de la première que de la seconde, on permet une extension du champ de l’applicabilité de l’article 8.
La protection de la vie privée, extension progressive du droit au bien-être
23Dans une série d’affaires, la Cour EDH s’est polarisée, non pas sur le domicile, objet de la protection, mais sur la personne humaine en sa qualité de sujet. Cette évolution qui remet l’homme au centre des intérêts protégés permet d’étendre la portée du droit au bien-être, en élevant notamment le droit à l’information au rang de composante essentielle de ce dernier. Elle permet également de se saisir des situations de catastrophes écologiques qui dépassent largement l’atteinte au domicile.
Le droit de savoir comme composante manifeste du droit au bien-être
24Le droit à l’information constitue une facette importante du droit à la protection de la vie privée et du domicile. Il a émergé avec force dans un arrêt Guerra du 19 février 199825, rendu à propos d’une affaire dans laquelle les requérantes, qui résidaient dans une zone à risque, invoquaient la violation de l’article 10 relatif à la liberté d’expression. L’Italie est condamnée, sur le fondement de l’article 8, au motif que
les requérantes sont restées […] dans l’attente d’informations essentielles qui leur auraient permis d’évaluer les risques pouvant résulter pour elles et leurs proches du fait de continuer à résider sur le territoire de Manfredonia, une commune aussi exposée au danger en cas d’accident dans l’enceinte de l’usine26.
25Pour la Cour, la liberté protégée par l’article 10 ne saurait se comprendre, à ce moment là, comme imposant à un État des obligations positives de collecte et de diffusion d’informations27. Ce droit trouve donc plutôt son fondement dans la protection du domicile et de la vie privée qui sous-tend le droit à un environnement sain28.
26L’arrêt Mac Ginley et Egan c. Royaume-Uni du 9 juin 199829 illustre la portée conférée à la protection de la vie privée par la Cour. L’affaire concernait deux militaires britanniques qui étaient en mission à proximité de l’île Christmas dans l’océan Pacifique entre 1957 et 1958 au moment où le Royaume-Uni y effectuait des essais nucléaires. Quelques années plus tard, ceux-ci avaient été victimes de graves troubles de santé. Prétendant n’avoir pas pu obtenir du gouvernement des informations susceptibles de les aider à faire apparaître un lien entre leurs maladies actuelles et leurs anciennes expositions à des rayonnements nucléaires, les requérants se plaignaient notamment de la violation de l’article 8. Sans admettre l’application de cette disposition pour des raisons procédurales, la Cour admet néanmoins que
la question de l’accès à des informations qui auraient pu, soit apaiser les craintes des intéressés, soit leur permettre d’évaluer le danger auquel ils avaient été exposés, présente un lien suffisamment étroit avec leur vie privée et familiale30.
27Au-delà de la protection de la santé des personnes, c’est bien ici la promotion de leur bien-être qui est assurée par la prise en compte des sentiments des intéressés face à la rétention abusive d’informations. L’accès à des informations constitue à n’en pas douter, aux yeux de la Cour EDH, une composante essentielle du droit à la dignité. La violation de ce dernier est susceptible d’engendrer un réel mal-être que la Cour n’hésite pas à sanctionner par le biais de l’article 8.
28Ce droit à l’information est considérablement renforcé lorsque l’État lui-même exploite des activités à risque :
Dès lors qu’un gouvernement s’engage dans des activités dangereuses […] susceptibles d’avoir des conséquences néfastes cachées sur la santé des personnes qui y participent, le respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 exige la mise en place d’une procédure effective et accessible permettant à semblables personnes de demander la communication de l’ensemble des informations pertinentes et appropriées31.
29C’est précisément ce qui sera reproché au Royaume-Uni, dans un arrêt Roche du 19 octobre 200532. En l’espèce, l’État avait fait subir à M. Roche, alors qu’il était jeune miliaire, dans les années 1960, des expérimentations consistant à lui faire inhaler du gaz moutarde et des gaz neurotoxiques. La Cour considère qu’il pesait sur les autorités une obligation positive d’offrir au requérant une « procédure effective et accessible » qui lui eût permis d’avoir accès à « l’ensemble des informations pertinentes et appropriées » et d’évaluer ainsi tout risque auquel il avait pu être exposé lors de sa participation aux tests. Mais surtout elle prend en compte l’atteinte morale portée à la personnalité en estimant
que le fait pour M. Roche d’avoir dû rester dans l’incertitude quant au point de savoir s’il avait ou non été exposé à un danger lors de sa participation aux tests […] lui a causé une anxiété et une tension importantes33.
30La prise en compte par la Cour EDH des sentiments des individus (leurs craintes, leurs angoisses, leurs incertitudes), pour préserver la dignité des personnes, renforce la légitimité du droit à un environnement sain. Consécutivement, les États sont obligés de prendre des mesures positives pour en assurer le respect, ce qui leur impose
le devoir primordial de mettre en place un cadre législatif et administratif visant à une prévention efficace des dommages à l’environnement et à la santé humaine34.
31Le droit à l’environnement s’en trouve non seulement élargi mais également conforté. En effet, la jouissance des ressources communes (droit à l’air, à l’eau, à la biodiversité, au sol) devient une composante de la dignité humaine qui doit profiter non seulement à l’ensemble des générations actuelles mais également aux générations futures.
Du bien-être de l’individu au bien-être des populations
32Un auteur a pu estimer que
les choses sont […] juridiquement claires. Le droit de l’Homme à l’environnement, c’est de l’individuel, celui de l’homme lésé dans ses intérêts, pas celui qui défendrait l’atteinte générale à l’environnement35.
33Si cela est exact pour l’instant, l’examen de la jurisprudence pourrait laisser présager une évolution. On peut constater en effet que la Cour analyse aujourd’hui les situations de dommages écologiques, non plus seulement à l’échelle individuelle, mais à celle des populations affectées par les catastrophes36. Elle promeut en outre activement l’application des principes de prévention et de précaution au plan collectif.
34On en veut pour exemple l’affaire Tatar c. Roumanie, du 27 janvier 2009. Le 30 janvier 2000, à la suite de la rupture des digues des bassins de décantation de l’exploitation d’une mine d’or et d’argent en Roumanie, ce sont plus de 100 000 m3 d’eau chargée de cyanure de sodium et de métaux lourds qui se sont déversés dans les rivières, pour atteindre la mer Noire par le delta du Danube. M. Tatar père alléguait devant la Cour que le procédé technique utilisé par l’entreprise en cause37 représentait un danger pour sa vie et celle de son fils atteint d’asthme chronique. Il se plaignait en outre de la passivité des autorités face à la situation et aux nombreuses plaintes qu’il avait déposées.
35La Cour va considérer tout d’abord les méthodes de prévention des dommages écologiques, non plus seulement à l’échelle de l’individu, mais à celle de la collectivité. Elle constate que
les conditions d’exploitation fixées par les autorités roumaines en l’espèce se sont révélées insuffisantes pour prévenir une situation lourde de conséquences pour l’environnement et le bien-être de la population38.
36Elle relève en outre que les autorités roumaines ont failli à leur obligation d’évaluation préalable des risques et n’ont pas pris les mesures adéquates pour protéger les droits des intéressés à la jouissance d’un environnement sain et protégé39, d’autant que
le danger pour l’environnement et le bien-être de la population était en l’espèce prévisible40.
37Les conséquences sanitaires et environnementales de l’accident sont également appréciées à l’échelle de la catastrophe. La Cour en évalue les répercussions sur l’intégrité psychique de l’ensemble de la collectivité en relevant que
la population de la ville de Baia Mare, y inclus les requérants, a dû vivre dans un état d’angoisse et d’incertitude accentuées par la passivité des autorités nationales41.
38Consécutivement, elle estime que les autorités nationales
avaient le devoir de fournir des informations suffisantes et détaillées quant aux conséquences passées, présentes et futures de l’accident écologique sur leur santé et l’environnement.
39Elles avaient en outre le devoir de fournir des
recommandations pour la prise en charge de populations qui seraient soumises à des événements comparables à l’avenir42.
40Ainsi, la Cour conforte-t-elle l’idée qu’il est nécessaire de protéger non seulement l’homme d’aujourd’hui, mais aussi l’homme de demain, contre les catastrophes écologiques à venir.
41Cette nouvelle perspective devrait nécessairement influencer les arbitrages qui peuvent affecter l’appréciation du droit à un environnement sain lorsqu’il est mis en concurrence avec d’autres intérêts.
La portée du droit au bien-être à travers le droit à un environnement sain
42Dans la mesure où l’ensemble de la communauté humaine peut se prévaloir du droit de vivre un environnement sain, on ne sera pas étonné de constater que la Cour européenne des droits de l’homme tend à étendre la recevabilité des actions pour faire reconnaître ce droit.
43Sa portée a toutefois ses limites, énoncées à l’article 8, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit, notamment pour préserver le bien-être économique du pays43.
L’extension de la qualité à agir des victimes d’abus environnementaux
44On peut percevoir, semble-t-il, de la part des juges de la Cour EDH, une certaine volonté d’accueillir largement les actions des victimes d’atteinte au droit à un environnement sain.
45Un arrêt, Di Sarno c. Italie, du 10 janvier 201244, permet d’illustrer ce constat. Dans cette affaire, dix-huit requérants dénonçaient la mauvaise gestion, par les autorités italiennes, du service de collecte, de traitement et d’élimination des déchets en Campanie, ainsi que le manque de diligence des autorités judiciaires dans la poursuite des responsables de cette situation.
46Le gouvernement italien pour sa part contestait la recevabilité de leur action, excipant du défaut de qualité de victime des requérants
qui ne démontraient pas qu’ils vivaient ou travaillaient à proximité de décharges ou de rues où l’abandon de déchets pourrait avoir causé un préjudice sérieux à leur santé ou à leur bien-être psychologique45.
47La Cour reconnaît que les requérants dénoncent une situation affectant l’ensemble de la population de la Campanie, à savoir l’atteinte à l’environnement provoquée par le mauvais fonctionnement du système de gestion des déchets. Elle fait le constat que, parmi les requérants, treize personnes habitent dans la commune de Somma Vesuviano frappée par la « crise des déchets » et cinq autres y travaillent. Cela lui suffit pour considérer que
les dommages à l’environnement dénoncés par les requérants sont de nature à affecter directement leur propre bien-être46.
48Elle conclura dans cette affaire à la violation de l’article 8.
49Cette large appréciation de l’intérêt à agir n’est pas sans rappeler une autre affaire, Okyay c. Turquie, du 12 juillet 200547 dans laquelle les requérants, vivaient et travaillaient à 250 kilomètres environ de centrales thermiques polluantes mises en cause. Alors que le gouvernement turc contestait que l’exploitation des centrales ait personnellement exposé les requérants à un risque grave, spécifique et imminent, la Cour, pour accueillir la requête des requérants, énonce qu’
il ressort des constats de la juridiction administrative que les gaz dangereux émis par les centrales peuvent se répandre sur une zone mesurant 2 350 kilomètres de diamètre. Cette distance comprend la région dans laquelle vivent les requérants ; leur droit à la protection de leur intégrité physique est donc mis en jeu, bien que le risque qu’ils encourent ne soit pas aussi grave, spécifique et imminent que celui auquel sont exposées les personnes résidant dans le voisinage immédiat des centrales48.
50En l’espèce, le Cour devait conclure cette fois ci à la violation du droit à un procès équitable.
51En outre, la Cour n’hésite pas à prendre en compte la probabilité de l’atteinte pour accueillir l’action. Dans une affaire, Taskin c. Turquie49, où était en cause la pollution causée par une mine d’or, la Cour estime que
l’article 8 s’applique [...] lorsque les effets dangereux d’une activité auxquels les individus concernés risquent d’être exposés ont été déterminés dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement […]. S’il n’en allait pas ainsi, l’obligation positive de l’État à adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits des individus en vertu du paragraphe 1 de l’article 8 serait réduite à néant.
52Ainsi, la recevabilité des plaintes ne semble plus seulement subordonnée à une lésion effective des droits mais à une simple menace de lésion.
53On le voit, la Cour fait évoluer les droits de l’homme pour prendre en compte, non pas seulement les intérêts individuels se rattachant à la protection du domicile, nécessairement limités dans l’espace, mais le bien-être des populations dans leur ensemble. La prise en compte du risque d’atteinte lui permet encore d’élargir son action.
54Le bien-être collectif ainsi reconnu peut alors venir efficacement contrebalancer le bien-être économique reconnu dans la Convention.
Bien-être individuel versus bien-être économique
55L’article 8 de la Convention contient expressément une forme de limitation autorisée justifiant qu’une atteinte soit portée aux droits et libertés pour préserver notamment le bien-être économique50 des États. C’est alors à un difficile arbitrage entre ces deux formes antagonistes du bien-être que doivent se livrer les juges.
56Dans la plupart des affaires où est en jeu la violation du droit à la protection du domicile et de la vie privée, l’intérêt économique51 est ainsi presque toujours invoqué par les États pour justifier ces atteintes. Pour être compatible avec l’article 8, la Cour estime que l’ingérence doit être prévue par la loi, viser un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique.
57En premier lieu, le critère tiré de la légalité interne constitue un élément que la Cour prend en compte pour apprécier la violation des droits. On peut d’ailleurs constater que la Cour s’est d’abord employée à sanctionner avec une certaine constance les situations illégales au regard du droit interne. Ainsi par exemple, dans l’affaire Lopez Ostra52, la station d’épuration était exploitée sans permis ; dans l’affaire Moreno Gomez53, la boîte de nuit avait été autorisée dans une zone urbaine résidentielle par ailleurs déclarée zone acoustique saturée par la mairie ; dans l’affaire Martinez Martinez54, le permis concernant l’ouverture de la terrasse avait été accordé par la municipalité en dépit de l’existence de deux rapports défavorables en raison des niveaux excessifs de bruit.
58Mais la jurisprudence de la Cour évolue sur ce point comme en témoigne l’affaire Dées55 dans laquelle le trafic routier ne constituait pas une activité entachée d’illégalité. Les autorités sont sanctionnées parce que l’activité, pourtant légalement exercée, a provoqué une atteinte au droit à un environnement de qualité. On est très proche ici de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
59À l’inverse, dans les affaires où les activités ont été menées dans la légalité, les juges de Strasbourg sont plus enclins à considérer que le bien-être économique du pays est légitimement invoqué quoique, selon la Cour,
dans le domaine particulièrement sensible de la protection de l’environnement, la simple référence au bien-être économique du pays n’est pas suffisante pour faire passer les droits d’autrui au second plan56.
60L’arrêt Hatton c. Royaume-Uni du 8 juillet 2003, concernant la question des vols de nuit de l’aéroport Heathrow à Londres en constitue une parfaite illustration. La Cour relève d’emblée que, dans cette affaire, l’élément d’irrégularité au regard du droit interne est totalement absent57. De même, dans l’arrêt Flamenbaum c. France du 13 décembre 201258 à propos de l’aéroport de Deauville59, contesté par les riverains, la Cour observe que les juridictions administratives saisies ont jugé que les décisions prises par les autorités étaient toutes conformes au droit interne60. La Cour a fait prévaloir les intérêts économiques dans les deux cas.
61L’ingérence doit ensuite viser un but légitime. Dans l’affaire Flamenbaum justement, les requérants prétendaient qu’on ne saurait assimiler les intérêts économiques purement locaux au « bien-être économique du pays ». La Cour, s’appuyant sur les juridictions françaises ayant validé le caractère d’utilité publique de l’opération, conclut au contraire à l’existence d’un but légitime, à savoir le bien-être économique de la région qui inclut les perspectives d’emploi61.
62Pour autant, la prise en compte de l’emploi ne saurait pas tout justifier. Dans l’arrêt Bacilà c. Roumanie du 30 mars 2010, la Cour confirme qu’elle
ne méconnaît pas l’intérêt que peuvent avoir les autorités internes à maintenir l’activité économique du plus grand employeur d’une ville déjà fragilisée par la fermeture d’autres industries62.
63Cependant, elle
estime que cet intérêt ne saurait l’emporter sur le droit des personnes concernées à jouir d’un environnement équilibré et respectueux de la santé. L’existence de conséquences graves et avérées pour la santé de la requérante et des autres habitants de Copşa Mică, faisait peser sur l’État l’obligation positive d’adopter et de mettre en œuvre des mesures raisonnables et adéquates capables de protéger leur bien-être63.
64Enfin, l’ingérence doit être nécessaire dans une société démocratique. En particulier, la Cour doit s’assurer que les autorités ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts des individus et celui de la société dans son ensemble.
65Dans l’affaire Bor64 par exemple, la Cour a estimé que l’État hongrois avait manqué à ses obligations positives d’assurer un juste équilibre entre le droit du requérant à un environnement calme et les intérêts de la collectivité à pouvoir bénéficier du transport ferroviaire.
66Dans l’affaire Flamenbaum en revanche, la Cour a estimé que, eu égard à l’accroissement relatif du trafic aérien et aux mesures d’atténuation du bruit, l’État français avait ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence. De même, dans l’affaire Hatton, elle a jugé que
les autorités n’ont pas dépassé leur marge d’appréciation dans la recherche d’un juste équilibre entre, d’une part, le droit des personnes touchées par la réglementation litigieuse à voir respecter leur vie privée et leur domicile, et, d’autre part, les intérêts concurrents d’autrui et de la société dans son ensemble65.
67L’extension par la Cour de la reconnaissance du droit collectif à un environnement sain pourrait amener à arbitrer différemment les intérêts en jeu. Il ne s’agirait plus en effet d’opposer l’intérêt individuel à l’intérêt collectif mais bien d’arbitrer entre deux catégories d’intérêts équivalents.
68Les choses communes, l’air, l’eau, la terre, la biodiversité sont autant de choses indispensables pour que l’homme puisse vivre. Priver quelqu’un de la faculté de tels éléments, c’est porter atteinte à sa personnalité. À cet égard, le droit romain considérait que le droit de jouir des choses communes était un attribut de la personnalité protégé comme tel par « l’action d’injure66 ».
69Aujourd’hui, la Cour européenne des droits de l’homme applique une forme de solidarité des situations : en protégeant chaque individu, elle protège le bien-être de tous67. Ce faisant, elle rend justice à la communauté des hommes dont le bien-être est menacé parce qu’ils se trouvent privés de la jouissance de leurs biens communs.
Notes de bas de page
1 P. Steichen, « Évolution du droit à la qualité de vie : de la protection de la santé à la promotion du bien-être », Revue juridique de l’environnement, 3, 2000, p. 361-390.
2 Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’Organisation des Nations unies (ONU), entré en vigueur en 1976, ne fait référence au bien-être que pour soustraire de la catégorie du travail forcé « tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté » (art. 8, § 3). Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU, également entré en vigueur en 1976, énonce pour sa part : « Les États parties au présent Pacte reconnaissent que, dans la jouissance des droits assurés par l’État conformément au présent Pacte, l’État ne peut soumettre ces droits qu’aux limitations établies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une société démocratique. » (art. 4)
3 Article 25, §1.
4 Convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies. La Convention a été signée par 40 États d’Europe, d’Amérique du Nord ainsi que par l’Union européenne. Elle est entrée en vigueur le 31 octobre 2001. Elle a été approuvée par la France le 28 février 2002 (loi no 2002-85) et publiée par le décret no 2002-1187 du 12 septembre 2002. Elle est entrée en vigueur en France le 6 octobre 2002.
5 N. Belaidi, « Droits de l’homme, environnement et ordre public : la garantie du bien-être », dans M. Boutelet, J. C. Fritz (dir.), L’ordre public écologique, Bruxelles, Bruyant, 2005, p. 58.
6 Ibid., p. 57.
7 Le premier principe de la déclaration de Stockholm énonce également que l’homme « a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures ».
8 M. Pâques, « L’environnement comme droit de l’homme », dans M. Candela Soriano (dir.), Les droits de l’homme dans les politiques de l’Union européenne, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 163-222.
9 Sur l’évolution de la jurisprudence, voir notamment F. Haumont, « Le droit fondamental à la protection de l’environnement dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », dans Aménagement-Environnement, numéro spécial, Bruxelles, Kluwer, 2008, L’environnement, objet d’un droit fondamental, p. 9-55 et références citées.
10 F. Sudre, « Le droit à un environnement sain et le droit au respect de la vie privée », Annuaire international des droits de l’homme, 1, 2006, p. 201-217.
11 F. Haumont, « Le droit fondamental… », art. cité.
12 Cours européenne des droits de l’homme (Cour EDH), 16 novembre 2004, Moreno Gomez c. Espagne, § 53.
13 Cours EDH, 9 décembre 1994, Lopez-Ostra c. Espagne, § 51, obs. J.-P. Marguenaud, « Les troubles de voisinage combattus par le droit au respect du domicile et de la vie privée », Revue trimestrielle de droit civil, 1996, p. 507.
14 Cours EDH, 16 novembre 2004, Moreno Gomez c. Espagne ; J. A. Tietzmann et E. Silva, « L’étendue du verdissement de la jurisprudence de la CEDH par l’arrêt Moreno Gomez », Revue européenne de droit de l’environnement, 10/3, 2006, p. 319-321.
15 Une expertise avait fait valoir « que les niveaux de bruit à l’intérieur des logements situés dans cette zone urbaine [avaient] une répercussion négative sur la santé et le bien-être des habitants » (Rapport de M. X, professeur de physique appliquée, sur l’étude sonométrique réalisée dans le secteur habité par la requérante à Valence) Ibid., § 45.
16 Cours EDH, 9 décembre 1994, Lopez-Ostra c. Espagne, § 54.
17 Cours EDH, 18 octobre 2011, Martinez Martinez c. Espagne.
18 Cours EDH, 25 novembre 2010, Mileva et autres c. Bulgarie.
19 En l’espèce, le club ne bénéficierait d’aucune autorisation.
20 Cours EDH, 9 novembre 2010, Deés c. Hongrie, obs. F. Haumont et P. Steichen, Études foncières, 150, 2011, p. 59.
21 Cours EDH, 18 juin 2013, Bor c. Hongrie, obs. F. Haumont, P. Steichen, Études foncières, 165, 2013, p. 72.
22 Cours EDH, 7 avril 2009, Brandûse c. Roumanie.
23 Cours EDH, 9 juin 2005, Fadeyeva c. Russie, § 88.
24 « À supposer même que la pollution n’ait pas causé un dommage quantifiable à la santé de la requérante, elle l’a inévitablement rendue plus vulnérable à divers maladies », § 88.
25 Cours EDH, 19 février, 1998, Guerra et autres c. Italie.
26 Ibid., § 60.
27 Voir cependant Cours EDH, 28 novembre 2013, Österreichische Vereinigung zur erhaltung c. Autriche. La Cour admet que l’article 10 puisse servir de fondement à l’accès à l’information.
28 S. Maljean-Dubois, « La Convention européenne des droits de l’homme et le droit à l’information en matière d’environnement », Revue générale de droit international public, 4, 1998, p. 995-996.
29 Cours EDH, 9 juin 1998, Mac Ginley et Egan c. Royaume-Uni, obs. J.-P. Marguenaud, Revue européenne de droit de l’environnement, 1, 1999, p. 42-48.
30 Cours EDH, 9 juin 1998, Mac Ginley et Egan c. Royaume-Uni, § 97.
31 Ibid., §101.
32 Cours EDH, 19 octobre 2005, Roche c. Royaume-Uni.
33 Ibid., § 99.
34 Cours EDH, 27 janvier 2009, Tatar et crts c. Roumanie, § 88 ; également Cours EDH, 20 mars 2008, Boudaïeva c. Russie.
35 S. Joubert, « Le droit à l’environnement au prisme de la concurrence des droits », dans C. Cournil, C. Colard-Fabregoule (dir.), Changements globaux et droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 167-183.
36 P. Steichen, « La responsabilité environnementale et les catastrophes », dans J.-M. Lavieille, J. Bétaille, M. Prieur (dir.), Les catastrophes écologiques et le droit, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 421-453.
37 Les nuisances existaient bien avant l’accident. En particulier, un étang de décantation, l’étang Săsar, était considéré, en raison de sa proximité avec le quartier d’habitations de Baia Mare, comme une source potentielle de pollution phonique mais surtout atmosphérique par les aérosols contenant du cyanure de sodium et les poudres, les uns et les autres ayant un effet irritant sur les voies respiratoires. Une étude d’impact réalisée en 1993 avait déjà montré qu’en fonction de la direction et de l’intensité du vent, les gouttes d’eau cyanurée pouvaient se diriger vers les zones habitées situées à proximité de l’exploitation et avoir des effets dommageables pour la santé humaine.
38 Cours EDH, 27 janvier 2009, Tatar et crts c. Roumanie, § 112.
39 La Cour va ainsi estimer que malgré l’absence d’une probabilité causale en l’espèce, entre les substances toxiques présentes dans l’environnement et la maladie du fils Tatar, « l’existence d’un risque sérieux et substantiel pour la santé et pour le bien-être des requérants faisait peser sur l’État l’obligation positive d’adopter des mesures raisonnables et adéquates capables à protéger les droits des intéressés au respect de leur vie privée et leur domicile et, plus généralement, à la jouissance d’un environnement sain et protégé » (ibid., §107)
40 Ibid., § 111.
41 Ibid, § 122.
42 Ibid.
43 Sont visés également la sécurité nationale, la sûreté publique, la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, la protection des droits et libertés d’autrui.
44 Cours EDH, 10 janvier 2012, Di Sarno et crts c. Italie, obs. F. Haumont, « La crise des déchets en Campanie et les droits de l’homme », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 92, 2012, p. 269-285.
45 Ibid., § 78.
46 Ibid., § 81.
47 Cours EDH, 12 juillet 2005, Okyay c. Turquie.
48 Il faut dire que le droit turc avait accueilli leurs requêtes.
49 Cours EDH, 10 novembre 2004, Taskin c. Turquie.
50 L’article 8, § 2, énonce qu’« il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit à la protection de la vie privée et familiale et du domicile que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
51 Mais cela peut viser d’autres intérêts comme des intérêts militaires : voir par exemple Cour EDH (déc.), 25 novembre 2014, Chachca et crts c. Pologne.
52 Cour EDH, 9 décembre 1994, Lopez Ostra c. Espagne.
53 Cour EDH, 16 novembre 2004, Moreno Gomez c. Espagne.
54 Cour EDH, 18 octobre 2011, Martinez Martinez c. Espagne.
55 Cour EDH, 9 novembre 2010, Dées c. Hongrie.
56 Cour EDH, 8 juillet 2003, Hatton c. Royaume-Uni, § 86.
57 Ibid., § 120. Cet élément fait défaut dans l’affaire d’Heathrow dans la mesure où « la politique en matière de vols de nuit instaurée en 1993 fut contestée par les collectivités locales et, après un certain nombre de modifications, jugée compatible avec le droit interne ».
58 F. Haumont, P. Steichen, « L’aéroport de Deauville au crible de la Convention des droits de l’homme », Études foncières, 161, 2013, p. 49.
59 En l’espèce, les requérants faisaient valoir que les autorités françaises n’auraient pas respecté le droit interne, dans la mesure où le projet d’extension de l’aéroport aurait dû faire l’objet d’une étude globale, alors que les enquêtes publiques menées auraient été « parcellaires ».
60 Cour EDH, 13 décembre 2012, Flamenbaum c. France, § 144.
61 Ibid., § 147 ; dans le même sens, à propos d’un aéroport militaire, Cour EDH (déc.), 25 novembre 2014, Chachca et crts c. Pologne.
62 Cour EDH, 30 mars 2010, Bacilà c. Roumanie, § 70.
63 Ibid., § 70.
64 Cour EDH, 18 juin 2013, Bor c. Hongrie.
65 Cour EDH, 8 juillet 2003, Hatton c. Royaume-Uni, § 129.
66 B. Jadot, « L’environnement n’appartient à personne et l’usage qui en est fait est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d’en jouir », dans F. Ost, S. Gutwirth (dir.), Quel avenir pour le droit de l’environnement ?, Bruxelles, Publications des facultés universitaires Saint-Louis, 1996, p. 93-143.
67 D. Truchet, « Droit de l’environnement et droit de la santé », dans Mélanges en l’honneur de J. Morand-Deviller, Paris, Montchrétien, 2008, p. 939-948.
Auteur
Professeure agrégée de droit privé, membre du Groupe de recherche en droit, économie et gestion (GREDEG) du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et de l’université Nice Sophia Antipolis. Elle co-dirige le master Gestion juridique des risques et développement durable à la Faculté de droit de Nice.
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