Préface
p. 9-16
Texte intégral
1L’arrêt Hoke de la Cour suprême des États-Unis en date du 24 février 1913 rappelait déjà que la Constitution des États-Unis du 17 septembre 1787 vise « le bien-être général, matériel et moral » des hommes1. On peut mesurer le chemin parcouru par les idées si l’on compare ce texte de la fin du xviiie siècle à un texte français du début du xxie siècle qui se préoccupe du bien-être des animaux. En effet, la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ajoute dans le code rural un article L.1-I-5 qui vise, non seulement à contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs, mais aussi à « veiller au bien-être et à la santé des animaux2 ». Cette préoccupation nouvelle a été prolongée par le législateur français qui a reconnu récemment que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité3 », ce qui justifie que l’homme se soucie de leur bien-être.
2Si le bien-être des hommes pose des problèmes de définition et de délimitation, son extension aux animaux décuple la difficulté. Les sociologues s’accordent relativement sur les éléments à prendre en considération pour mesurer le bien-être humain : il recouvre la santé, l’aisance matérielle, sinon la richesse, ou encore le respect des droits fondamentaux, et plus globalement le sentiment de justice que les hommes éprouvent au sein de la société dans laquelle ils vivent, autant pour eux-mêmes que pour la collectivité humaine dans son ensemble4. Pour l’animal, le bien-être ne peut être que la projection de la conception humaine de celui-ci, à savoir l’absence de souffrance, une nourriture suffisante pour répondre à ses besoins vitaux, peut-être le respect de certains droits, dont l’existence est toutefois conditionnée par la reconnaissance que les hommes accepteront de lui octroyer. La délimitation du bien-être n’est pas plus aisée, tant il se différencie du bonheur, du plaisir ou de la qualité de la vie, sans s’en détacher complétement. Si les juristes laissent volontiers aux philosophes les études sur le bonheur5, le bien-être commence à les intéresser pour la bonne raison qu’il n’est plus seulement une émotion ou un sentiment personnel, mais qu’il apparaît aussi progressivement comme une revendication citoyenne.
3La nouveauté à l’œuvre durant le xxe siècle a trait au besoin que les hommes ont éprouvé de mesurer leur bien-être par des indicateurs ou des déterminants. Les sociologues distinguent à cet égard des indicateurs objectifs et subjectifs de bien-être. Parmi les premiers, figurent le rôle majeur du revenu, la santé, le niveau d’éducation et la liberté réelle des individus, à l’origine de l’indice de développement humain (IDH) et de la notion de « capabilité », c’est-à-dire la capacité pour l’homme à réaliser ses aspirations, tant personnelles que professionnelles, autrement dit son projet de vie. L’indicateur subjectif est mesuré par la qualité de la vie, dont la conception pluridimensionnelle est soulignée par les sociologues, puisqu’elle dépend non seulement de l’état de développement de la société considérée, mais aussi de la satisfaction personnelle retirée de la place de chaque individu dans la société. À cet égard, il est symptomatique que les études sociologiques sur le bien-être concernent exclusivement les sociétés dites occidentales, dans lesquelles a priori les conditions de subsistance alimentaire sont assurées pour tous, même si c’est de manière inégalitaire. D’ailleurs, le développement de la pauvreté dans ces sociétés peut participer, non seulement au sentiment d’injustice ressenti par leurs membres, mais aussi à une altération de leur sensation de bien-être individuel, qu’il est évidemment impossible d’évaluer.
4Même si les recherches juridiques sur le bien-être sont encore embryonnaires, il semble que la focale du juriste diffère quelque peu de celle du sociologue. En effet, le juriste aura une tendance naturelle à distinguer le bien-être collectif du bien-être individuel, porté en cela par la double appréhension de l’individu comme membre d’un groupement humain - État, collectivité territoriale, association, société commerciale, famille, etc. - et comme personne humaine titulaire de droits subjectifs qu’il peut revendiquer devant un juge indépendant et impartial. Mais cette distinction, naturelle pour le juriste, ne signifie pas l’exclusion de toute convergence entre les deux conceptions du bien-être. Parfois, bien-être collectif et individuel se rejoignent, par exemple dans l’idée de protection des individus contre eux-mêmes, protection assurée par la collectivité et pour la collectivité également. Ainsi, la lutte contre le tabagisme ou le port obligatoire de la ceinture de sécurité en voiture ou du casque en motocyclette sont reconnus légitimes et légalement motivés tant par des raisons de sécurité individuelle - et de mieux-être - que par des raisons économiques collectives - réduire le coût des traitements du cancer et des accidents de la circulation pour la Sécurité sociale.
5Il apparaît alors que les relations entre le bien-être et le droit sont marquées par deux évolutions concomitantes : la première peut se traduire par l’appréhension du bien-être par le droit, qui est plus ancienne qu’on ne le croit habituellement, la seconde par la constatation que le droit est une composante essentielle du bien-être. Cette constatation qui n’est pas étrangère aux conclusions des sociologues, qui voient, dans les composantes du bien-être, le sentiment de justice sociale ressenti par les individus, tant du point de vue de la société dans laquelle ils vivent (macrojustice) que du point de vue de leur situation personnelle comparée à celle de leurs proches (microjustice)6. Cette dualité - collective et individuelle - du bien-être, propre au droit, n’est pas dénuée d’ambiguïté car le bien-être est proclamé comme un objectif à atteindre au bénéfice de l’individu, sommé en quelque sorte, par les textes comme par le mode de vie dominant, de rechercher et d’emprunter les voies d’une existence meilleure, mais il est aussi perçu comme la caractéristique majeure d’une société hédoniste et matérialiste, où le bien-être n’est pas étranger à la performance, à la réussite économique et à la productivité, qui peuvent être sources d’un mal-être individuel de ceux qui, volontairement ou non, s’excluent ou se sentent exclus de cet horizon. Le bien-être en droit s’avère finalement riche en paradoxes, ce que les sociologues ont tendance à minimiser car ils l’assimilent le plus souvent au bonheur.
L’appréhension du bien-être par le droit
6Le bien-être apparaît dans les textes internationaux principalement comme la résultante de la protection de l’environnement et de la santé, ce qui tend à donner à cette protection de l’environnement une portée anthropocentrée destinée à préserver la qualité sanitaire de la vie humaine. Ainsi la déclaration de Stockholm de 1972, suite à la conférence de l’Organisation des Nations unies (ONU) sur l’environnement, proclame dans son article premier que l’homme a un
droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être.
7Il apparaît clairement que c’est la qualité de l’environnement, dont le degré peut s’apprécier de façon variable, qui est censée créer les conditions du bien-être de l’homme. Le droit appréhende donc ce dernier par l’intermédiaire de la qualité de la vie, laquelle est étroitement dépendante de la préservation de l’environnement, entendu dans un sens large comme l’environnement naturel et culturel englobant le cadre de vie.
8En outre, la corrélation établie entre la dignité et le bien-être accentue l’anthropocentrisme du propos, car celui-ci suppose que les hommes seuls ont une dignité à préserver et que l’environnement n’a pas à être protégé per se, mais pour les hommes, et qu’a fortiori la dignité est exclue pour les animaux et la biodiversité dans son ensemble. Par ailleurs, la juxtaposition de la dignité et du bien-être pour caractériser la qualité de la vie peut susciter l’étonnement, dans la mesure où la première semble ressortir davantage de l’éthique, qu’elle soit objectivée par la société ou subjectivisée par les personnes, alors que le second est mesuré en priorité et essentiellement par le niveau de vie économique des personnes. Cependant cette juxtaposition peut aussi se comprendre par la complémentarité qu’entretiennent l’esprit et la matière dans la nature humaine et qui a été mise en exergue par René Descartes7.
9La résolution de l’Assemblée générale de l’ONU du 14 décembre 1990 est à dessein rédigée de façon plus vague : la dichotomie entre l’homme et les autres espèces est moins marquée en ce que cette résolution prévoit que « chacun a le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être ». Mais, là encore, l’environnement se présente comme le vecteur de la santé et du bien-être et sa vocation holistique demeure l’humain. C’est d’ailleurs à partir de cette résolution, et inspirée par les travaux de Amartya Sen sur les « capabilités », que l’ONU a intégré dans ses calculs statistiques sur l’état de développement des pays un indice de développement humain (IDH), incluant outre le produit intérieur brut (PIB) par habitant, l’espérance de vie et le taux de scolarisation8.
10Le bien-être n’est pas seulement un droit reconnu à l’homme par certains textes juridiques internationaux, dont la force normative est du reste assez souple, c’est également un devoir qui pèse sur l’État et, plus généralement sur les pouvoirs publics, dans le texte des constitutions internes. Ainsi, la Constitution suédoise du 28 février 1974 dans son article 2 pose que
le bien-être personnel, économique et culturel de chacun constitue l’objectif fondamental des activités publiques. Il incombe en particulier à l’autorité publique de garantir le droit à la santé, au travail, au logement et à l’éducation et d’œuvrer en faveur de la prévoyance et de la sécurité sociales.
11Là encore, il est remarquable que la conception du bien-être soit pensée par l’intermédiaire du cadre de vie, que l’autorité publique doit s’efforcer de rendre favorable à l’épanouissement de la personne. Un élément constitutif du bien-être assez novateur réside dans la culture, dont l’acception paraît plus riche que le simple niveau d’éducation de la population, pris habituellement en considération dans les statistiques onusiennes. Semble reconnue la jouissance que procure, pour certaines personnes du moins, une vie culturelle intense, que les autorités publiques se doivent de promouvoir par une politique active et variée et des structures appropriées.
12Quand bien même le bien-être du peuple serait un devoir pesant sur l’État, il peut être aussi une préconisation à l’égard des individus qui ne doivent pas abuser de leurs droits pour préserver le bien-être général. Ainsi, l’article 12 de la Constitution japonaise du 3 novembre 1946 dispose que
la liberté et les droits garantis au peuple […] sont préservés par les soins constants du peuple lui-même qui s’abstient d’abuser d’une façon quelconque de ces libertés et de ces droits ; il lui appartient de les utiliser en permanence pour le bien-être public9.
13Le bien-être n’est par conséquent pas conçu uniquement dans le cadre individuel, mais aussi dans un cadre collectif, dont les autorités publiques et les particuliers sont également dépositaires.
14Ces quelques exemples textuels, qui sont loin d’être exhaustifs, montrent que le bien-être est appréhendé formellement par le droit dans des textes à portée internationale ou nationale. Toutefois, cette appréhension formelle n’est pas accompagnée d’une conception substantielle uniforme, quand elle existe. La qualité du cadre de vie apparaît comme une constante, qui est dépendante à la fois de l’environnement et de son caractère sain, et de variables, telles que la culture, laquelle n’est pas étrangère à la dignité de la personne humaine, et la garantie de certains droits fondamentaux, comme la liberté et l’égalité, eux-mêmes expression de la dignité. De fait, les éléments constitutifs du bien-être ne se limitent pas au niveau de rémunération, même s’il est primordial, à l’espérance de vie en bonne santé et à la scolarisation des enfants. Les sociologues intègrent aussi dans le bien-être le sentiment de justice éprouvé par les personnes, sentiment qu’il convient, à notre avis, d’analyser plus largement comme le respect du droit par les pouvoirs publics - l’État de droit autrement dit - et le respect des droits fondamentaux des personnes par l’État lui-même et par les citoyens, respect qui peut être revendiqué devant des juges indépendants et impartiaux.
Le droit, composante essentielle du bien-être
15Même si la définition du bien-être est polysémique, elle doit pouvoir se distinguer de celle du bonheur, du plaisir, de la satisfaction et de la qualité de vie, ce à quoi s’attache la contribution de Maxence Christelle dans cet ouvrage collectif. Une autre question surgit, celle des éléments ou « déterminants » du bien-être, lesquels dépendent, non seulement de la conception individuelle de ce dernier, mais aussi de sa conception collective au sein d’une société donnée, reflétant nécessairement le choix de certaines valeurs. En effet, « le bien-être concerne tout autant l’individu que la communauté au sein de laquelle il vit10 ». Or, indépendamment du rôle majeur du revenu sur la mesure de l’état de bien-être individuel et collectif, la sociologie a mis en évidence l’importance de la capacité à réaliser ses projets et, de manière corrélative, le sentiment de justice ressenti par l’individu vis-à-vis de sa situation, non seulement au sein de la société dans son ensemble mais aussi dans la communauté de ses proches - parents, amis, voisins, collègues de travail. Cette constatation traduit en réalité l’empreinte du droit dans la société et son importance dans la réalisation par les individus de leurs aspirations personnelles.
16Il n’est guère contestable en effet que la liberté, tant individuelle que collective, garantie par un État de droit, et la protection par les autorités publiques de l’égal accès aux emplois privés et publics, par la sélection au mérite et selon les talents, concourent à entretenir un sentiment de justice dans l’attribution des fonctions, et par conséquent de bien-être au sein d’une société donnée. La question doit être posée de savoir si c’est l’expression d’être à sa place dans la société qui prévaut dans le sentiment de bien-être ou si c’est effectivement la conviction que chacun est à la place qui lui revient eu égard à ses capacités, grâce au respect des principes de droit. Quoi qu’il en soit, le droit constitue indiscutablement un déterminant du bien-être collectif et individuel, en ce qu’il conforte, chez l’individu qui vit dans une société donnée, l’assurance que ce n’est pas la faveur des puissants ou la richesse à la naissance qui déterminent (essentiellement et nécessairement) chaque situation. Le respect du droit est donc un vecteur de bien-être individuel et collectif.
17Un autre des « indicateurs » de bien-être, détecté par les sociologues, concerne aussi étroitement le droit : c’est la participation à la vie politique, ou du moins la possibilité d’une participation aux choix politiques qui président aux destinées d’un pays. La relation entre le bien-être des individus dans une société donnée et la démocratie est attestée par les révolutions arabes de 2011 qui montrent une aspiration réelle des individus à faire entendre leur voix, éventuellement en recourant à la résistance contre l’oppression au péril de leur vie. La recherche du bien-être peut donc déboucher sur la violence, ce qui n’est pas le moindre des paradoxes d’une notion ambiguë.
18De façon plus prosaïque, le droit peut être considéré comme un outil ou un instrument du développement du bien-être à travers la mise en place de politiques publiques sectorielles, comme celles relatives au travail, à l’école, à la santé et au vieillissement de la population, politiques qui sont étudiées dans le présent ouvrage.
Les paradoxes du bien-être en droit
19Existe sans aucun doute une différence essentielle entre la conception du bien-être, telle qu’appréhendée par le droit, et sa perception par chaque individu, c’est-à-dire l’évaluation que chaque personne fait de son propre bien-être. La question peut être posée de savoir si l’écart autrefois entre l’Est et l’Ouest, aujourd’hui entre le Nord et le Sud, ne laisse pas la place à un certain « malaise », sinon mal-être, généré par le phénomène de la mondialisation et par la montée d’un certain nombre de menaces, réelles ou supposées, venant des déplacements de populations, des catastrophes environnementales ou sanitaires, qui pèsent sur la pérennité des démocraties occidentales et qui obèrent l’impression de bien-être de leurs populations.
20L’interrogation sur les rapports qu’entretiennent le bien-être et le droit conduit en tout cas à mettre en exergue au moins trois paradoxes.
21Le premier tient au décalage entre les textes, qui consacrent fréquemment l’objectif de bien-être, et le reflet déformé qu’ils renvoient de la réalité, laquelle est celle de la propagation d’un certain mal-être dans les sociétés occidentales, malgré l’amélioration des conditions matérielles de vie. Ce mal-être serait en corrélation avec le sentiment d’injustice sociale ressenti dans certaines de ces sociétés11, sentiment dont on peut se demander s’il est la cause ou l’effet des fractures constatées dans la cohésion sociale. Or, cette dernière participe incontestablement, sinon au bien-être, du moins à un sentiment de bien-être d’une collectivité nationale.
22Le deuxième paradoxe naît d’une mesure systématique du bien-être qui a tendance à générer des normes, modèles ou standards, finalement éloignés de la subjectivité inhérente au bien-être. La volonté de mesure et d’objectivation tend en effet à imposer une certaine forme de bien-être et à occulter la personnalité des individus. L’exemple du travail bienfaisant pour les personnes âgées est topique à cet égard12, car il a tendance à conditionner les choix des individus à l’opposé parfois de leur aptitude à travailler et au détriment de leur santé. Cette notion se révèle donc ambivalente : elle sert à la fois à valoriser l’épanouissement personnel et à imposer des normes - un âge de départ à la retraite identique pour tous - ou des pratiques - travailler le plus longtemps possible pour rester en forme) - qui peuvent ne pas prendre en considération les préférences personnelles et les capacités de chacun. Le bien-être, que l’on aurait pu penser éminemment subjectif, serait donc paradoxalement l’un des facteurs objectifs d’uniformisation de la société. Des auteurs ont ainsi pu parler « d’injonction au bien-être dans les programmes de prévention du vieillissement13 ».
23Le troisième paradoxe est connu des sociologues sous le nom de paradoxe d’Easterlin, lequel, même s’il est contesté, comporte une part de vérité : la croissance économique ne conduirait pas au bien-être car, au fur et à mesure que certains besoins sont satisfaits, d’autres apparaissent que les individus cherchent à assouvir14. C’est la métaphore du « tapis roulant des besoins » qui fait que les aspirations s’élèvent à mesure que les réalisations progressent : un nouveau besoin vient remplacer un besoin satisfait. Or, la question que pose au juriste ce paradoxe est celle du remplacement des besoins par de simples désirs, que la société de consommation - chacun le sait - entretient. Alors que la définition initiale du service public comprenait la satisfaction des besoins essentiels des individus par les personnes publiques selon les procédés du droit public, il y a longtemps que ces besoins essentiels ont été remplacés par l’idée vague, mais fertile, des activités d’intérêt général.
24Finalement, ces paradoxes montrent que le bien-être mérite que les juristes s’y attardent. Sa conception pluridimensionnelle (individuelle, collective, subjective, objective) sollicite toutes les disciplines scientifiques, y compris le droit, même s’il intervient après d’autres. Même si, du point de vue de la psychologie, les aspirations des individus peuvent apparaître comme un puits sans fond, elles demeurent « le moteur des révolutions15 » et intéressent, de ce fait, au premier chef les juristes.
Notes de bas de page
1 Arrêt Hoke v. US, no 227US308 (1913), site internet Justia - US Supreme Court, 227.
2 Loi no 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, Journal officiel de la République française (JORF), 14 octobre 2014.
3 Loi no 2015-177 du 16 février 2015 qui introduit dans le code civil un nouvel article 515-14 qui se termine par une phrase moins novatrice : « Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »
4 Voir le numéro spécial de L’année sociologique, 64/2, 2014, consacré à la sociologie du bien-être.
5 À quelques exceptions près toutefois, voir J. Morand-Deviller, « Le bonheur et le droit administratif », dans Itinéraires d’un constitutionnaliste. En hommage à Francis Delpérée, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 1081.
6 Distinction explicitée dans l’article de M. Forsé, M. Parodi, « Bien-être subjectif et sentiment de justice sociale », L’année sociologique, 64/2, 2014, p. 359.
7 R. Descartes, Discours de la méthode, Paris, Garnier-Flammarion, 1966, p. 60.
8 Sur ce point, voir M. Forsé, M. Parodi, « Bien-être subjectif… », art. cité, p. 361.
9 Cité par L. Eck, L’abus de droit en droit constitutionnel, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 43.
10 M. Forsé, S. Langlois, « Présentation », L’année sociologique, 64/2, 2014, p. 262.
11 Notamment la société française, contrairement au Québec où la majorité de la population se trouve dans une situation de bien-être. Voir sur cette question, S. Langlois, « Bonheur, bien-être subjectif et sentiment de justice sociale au Québec », L’année sociologique, 64/2, 2014, p. 389.
12 Exemple pris par M. Forsé, S. Langlois, « Présentation », art. cité.
13 C. Collinet, M. Delalandre, « L’injonction au bien-être dans les programmes de prévention du vieillissement », L’année sociologique, 64/2, 2014, p. 445.
14 Sur ce paradoxe, voir R. Pawin, « Le bien-être dans les sciences sociales : naissance et développement d’un champ de recherches », L’année sociologique, 64/2, 2014, p. 280. Voir aussi, M. Forsé, M. Parodi, « Bien-être subjectif… », art. cité, p. 365, pour la critique d’Easterlin.
15 P. H. Chombart de Lauwe, cité par R. Pawin, « Le bien-être dans les sciences sociales... », art. cité, p. 287.
Auteur
Professeure de droit public a l’université Paris 1 Panthéon- Sorbonne (École de droit de la Sorbonne), directrice du Centre d’études et de recherches sur l’administration publique (CERAP) de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
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