Précédent Suivant

Le « conseiller territorial » ou comment résoudre les problèmes de gestion par l’élection : une solution finalement inappliquée

p. 361-371


Texte intégral

1On connaît les très grandes compétences scientifiques du destinataire de ces Mélanges pour les questions électorales2. Il n’aura sans doute pas manqué d’être attiré par la création d’une sorte d’objet juridique non identifié, baptisé « conseiller territorial ». Celui-ci était l’une des innovations de caractère électoral de la loi de réforme des collectivités territoriales no 2010-1563 du 16 décembre 2010 (JORF du 17 décembre 2010, p. 22146). Le conseiller territorial était, dans un horizon fixé en principe en 2014, élu pour siéger dans les conseils généraux et la réunion de ces derniers le nouveau conseil régional, selon une logique destinée à respecter l’existence des deux assemblées locales (art. 5 de la loi). Si l’article L 3121-1 CGCT prévoit ainsi que le conseil général est désormais « composé de conseillers territoriaux », l’article L 4131-1 était complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il est composé des conseillers territoriaux qui siègent dans les conseils généraux des départements faisant partie de la région ». Les conseillers territoriaux avaient vocation à remplacer donc, selon cette loi, les actuels conseillers généraux et régionaux, mais les deux assemblées étaient maintenues chacune à leur niveau.

2Ce nouvel élu territorial s’inscrivait dans le projet plus vaste d’une rationalisation des compétences et des dépenses publiques des départements et des régions, parce que la superposition de ces deux collectivités a souvent été perçue comme un empilement de niveaux d’administration en partie inutile3. L’unification des collectivités territoriales, s’agissant des départements et des régions, passait, selon la loi du 16 décembre 2010, par la création de ce nouvel élu local, en dehors de la tentative de clarification des compétences apportée par les articles 73 et suivants de la loi (voir les articles modifiés L 3211-1 et L 4211-1 CGCT). Le terme « territorial » présente l’avantage de ne privilégier aucun des niveaux existants et de laisser planer un doute quant à une fusion éventuelle des départements et des régions.

3La coexistence de ces deux collectivités pour répondre à des besoins différents, ce qui pouvait justifier, entre autres, qu’elles soient régies par des modes de scrutin différents, était, selon cette logique de rapprochement, une sorte d’aberration à laquelle il était urgent de mettre fin. La création d’un élu devant « servir » aux départements et aux régions, a été préférée, au moins dans un premier temps, à la suppression pure et simple des départements qu’avait proposée la Commission présidée par M. Attali4, mais ce qui aurait nécessité une révision de l’article 72, al. 1er de la Constitution, ou à la suppression de départements ou de régions, ce qu’avait suggéré la Comité pour la réforme des collectivités locales présidé par Édouard Balladur5. Ce dernier avait ainsi « évoqué » une « évaporation » des départements au profit de la région, au moment de la remise du rapport du Comité qu’il avait présidé6. La loi du 16 décembre 2010 a, néanmoins, prévu et assoupli les mécanismes visant à fusionner des départements et des régions, comme le montre le projet en cours de fusion des collectivités territoriales d’Alsace (dans ce sens, voir les articles L 3114-1, L 4123-1, L 4122-1-1 et L 4124-1 CGCT, article 26 à 29 de la loi).

4À la suite du rapport déposé par le Comité de réflexion présidé par Édouard Balladur, quatre projets de loi ont été déposés en octobre 2009, dont celui qui est devenu la loi précitée du 16 décembre 2010. Les trois autres textes avaient un objet électoral, qui était ainsi distingué de la stricte réforme administrative, elle-même traitée dans la loi de réforme des collectivités territoriales. L’un d’eux est entré en vigueur sous le nom de loi no 2010-145 du 16 février 2010, organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et régionaux (JORF du 17 février 2010, p. 2914), et il constituait une nécessité absolue afin de permettre la mise en œuvre de la réforme tout en étant, en même temps, la conséquence de la réforme. Il prévoyait que les conseillers régionaux qui devaient être élus en mars 2010 et les conseillers généraux dont la série devait être renouvelée en mars 2011 ne devaient effectuer qu’un mandat de quatre ans pour les premiers, et de trois ans pour les seconds, afin de permettre, en cas d’adoption complète de la réforme telle qu’elle était envisagée, que les mandats des nouveaux élus locaux puissent tous avoir pour nouveau point de départ l’année 2014, qui doit être aussi, en principe, l’année du renouvellement général des conseillers municipaux. Les deux autres projets de loi sont restés, depuis le mois d’octobre 2009, en cours d’examen au sein de Commission des lois du Sénat, première assemblée saisie, l’article 39 de la Constitution obligeant le dépôt des projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales sur le bureau de cette assemblée7. Le projet de loi organique no 62 relatif à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale devrait modifier quelques dispositions du code électoral pour tirer les conséquences de la création des conseillers territoriaux et du nouveau mode d’élection des délégués communautaires. Son caractère organique était justifié pour respecter les exigences constitutionnelles tenant à l’article 88-3 de la Constitution qui prévoit le droit de vote et d’éligibilité des citoyens de l’Union européenne. Le projet de loi no 61 relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale devait prévoir, quant à lui, les modalités de l’élection du conseiller territorial, tandis que le principe de la création de ce nouvel élu était posé par le projet devenu la loi du 16 décembre 2010. Les débats parlementaires relatifs à cette dernière loi ont bouleversé le programme prévu puisque la loi a, sous la pression politique de la majorité parlementaire, non seulement créé ce nouvel élu local, mais aussi organisé le cadre de sa désignation et son mode de scrutin.

I – Un élu pour deux

5Dans son discours du 20 octobre 2009 de présentation des projets de loi, prononcé à Saint-Dizier (Haute-Marne), le chef de l’État avait annoncé que la création d’un « conseiller territorial » serait à même de mieux organiser l’action du département et de la région, non pas sur le mode de la concurrence, mais sur celui de la complémentarité : « Ce n’est ni la mort des régions, ni celle des départements, c’est l’émergence d’un pôle région-département doté d’élus communs »8.

6En plus des gains induits par la diminution de moitié du nombre des élus locaux concernés, la réforme devait avoir pour mérite de supprimer les dépenses redondantes et les actions rivales9. Cette création envisagée avait suscité des réserves et des critiques, formulées notamment sous l’angle d’une éventuelle recentralisation et de la crainte d’une tutelle de l’échelon départemental sur le niveau régional, les élus départementaux ne défendant que des intérêts de leur département au sein de l’assemblée régionale. La création d’un élu commun pour gérer deux collectivités territoriales différentes était néanmoins conçue comme l’un des moyens du rapprochement des deux niveaux d’administration locale.

7Il est vrai que le Comité pour la réforme des collectivités locales s’était prononcé, en faveur de la désignation, « par une même élection, à partir de 2014, des conseillers régionaux et départementaux ». Il est vrai aussi que cette proposition no 3 du Comité n’avait pas été adoptée à l’unanimité, à la différence de celle relative à l’élection au suffrage universel des délégués communautaires (proposition no 710). L’exposé des motifs du projet de loi soutenait que le conseiller territorial devait renforcer une légitimité d’élus locaux moins nombreux qui était indispensable pour exercer leurs responsabilités, en rapprochant les élus des administrés, au motif que les électeurs ignoreraient qui sont leurs conseillers régionaux, et qu’ils ne seraient pas compétents pour distinguer leur travail de celui des conseillers généraux. L’objectif recherché était aussi de renforcer cette démocratie, grâce à l’élection des conseillers territoriaux, mais aussi à l’élection des conseillers municipaux et des délégués des communes dans les conseils des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (art. 8 de la loi insérant une nouvelle rédaction de l’article L 5211-6 CGCT).

8Dans sa décision no 2010-618 DC du 9 décembre 2010 relative à la loi du 16 décembre 2010, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur l’institution de ces conseillers territoriaux (cons. n° 19 et suiv.), notamment au regard de la libre administration des collectivités territoriales posé par l’article 72 al. 3 de la Constitution qui dispose que les collectivités s’administrent librement par des « conseils élus » et qui impliquerait que « chaque collectivité soit gérée par un organe délibérant qui lui soit propre, lui-même composé d’élus qui lui soient propres »11. L’argumentation pouvait être formulée de la manière suivante : à une collectivité son assemblée et à chaque assemblée, ses élus. Selon cette interprétation, chaque collectivité doit être administrée par un conseil spécifique et l’élection de chaque conseil doit être séparée, deux collectivités ne pouvant être gérées par des élus identiques. Selon les requérants, la création d’un élu commun aux départements et aux régions aurait méconnu la distinction constitutionnelle entre ces deux collectivités (cons. n° 20).

9Si le Conseil constitutionnel a confirmé la première affirmation, il a jugé qu’aucune disposition constitutionnelle n’interdisait des élus communs, en s’appuyant sur des précédents que l’on peut considérer cependant comme peu crédibles. Selon lui, l’institution des conseillers territoriaux « n’a pas pour effet de créer une nouvelle catégorie de collectivités qui résulterait de la fusion de la région et des départements ; qu’ainsi, elle ne porte pas atteinte à l’existence de la région et du département ou à la distinction entre ces collectivités » (cons. no 21). S’il n’y a aucun risque de confusion entre les deux collectivités et donc aucune « disparition » d’une catégorie de collectivités territoriales, le fait que les deux assemblées soient composées d’élus identiques ne méconnaît pas non plus la Constitution car le principe de libre administration « n’interdit pas que les élus désignés lors d’un unique scrutin siègent dans deux assemblées territoriales » (cons. no 23). Autrement dit, rien n’impose que ces assemblées soient désignées par des élections séparées et par des scrutins différents. À défaut de voir dans ces élus le signe d’une absorption ou d’une aspiration par le haut, que rien dans le texte ne permet véritablement de déceler, sauf à lire entre les lignes, il faut admettre que des élus communs peuvent gérer des collectivités territoriales et qu’il n’y a aucune règle constitutionnelle qui oblige à ce que les élus de collectivités différentes soient eux-mêmes différents.

10L’explication détaillée de cette jurisprudence a été exposée dans les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel no 30, car la décision elle-même est peu explicite sur ce point. Cette analyse « autorisée » de cette décision utilise en effet les précédents tirés de collectivités dont les organes sont communs et pour lesquelles le Conseil n’a pas relevé de grief d’inconstitutionnalité, ni au moment de l’adoption de ces textes ni, a posteriori. Il s’agit, d’une part, du département et de la commune de Paris qui sont gérés par un conseil unique qu’est le Conseil de Paris et par un exécutif unique, le maire de Paris (art. L 2512-1 CGCT : « Les affaires de ces deux collectivités sont réglées par les délibérations d’une même assemblée, dénommée « conseil de Paris », présidée par le maire de Paris »). Le deuxième « précédent » est, d’autre part, le Congrès et les assemblées des provinces de Nouvelle-Calédonie. Il n’est pas certain, cependant, que ces « exemples » soient parfaitement transposables au cas des conseillers territoriaux. Si, pour le premier cas, le Conseil n’a pu se prononcer faute de saisine dans un contexte dans lequel le contentieux constitutionnel était peu développé, les articles relatifs à Paris étant issus de la loi no 75-1331 du 31 décembre 1975 portant reforme du régime administratif de la commune et du département de Paris12, il a en revanche statué sur le cas de la Nouvelle-Calédonie13. Dans ce deuxième cas, il a considéré « qu’en prévoyant que le territoire dispose d’un conseil élu (la loi) a pu charger ses membres d’une double fonction territoriale et régionale, sans enfreindre aucune règle constitutionnelle » (cons. n° 11). Les arguments développés dans la saisine de 2010 selon lesquels la situation de Paris était différente de celle des départements et régions métropolitains, car les deux collectivités parisiennes, département et commune, gèrent le même territoire, et qu’il était alors logique, ou du moins pas excessif au regard des principes tirés de l’article 72 al. 3, qu’elles soient gérées par une seule et même assemblée, n’ont pas été retenus par le Conseil. Ne l’a pas été non plus celui selon lequel la situation très particulière de la Nouvelle-Calédonie, en 1985 comme en 1999, pouvait justifier cette construction faisant gérer deux collectivités par des organes identiques, alors même que la décision n° 85-196 DC du 8 août 1985 s’appuyait sur l’article 74 applicable à cette date aux territoires d’outre-mer pour justifier que le législateur détermine un statut répondant à la situation spécifique de la Nouvelle-Calédonie. La loi no 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie s’inscrit toujours dans cette logique d’une imbrication d’assemblées et son article 62 dispose que « Le congrès est l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie ; il comprend cinquante-quatre membres dont sept membres de l’assemblée de la province des îles Loyauté, quinze de l’assemblée de la province Nord et trente-deux de l’assemblée de la province Sud »14. La décision du Conseil constitutionnel relative à cette loi organique est muette sur ce point (décision no 99-410 DC du 15 mars 1999, Rec. p. 51, considérant 19). Une présentation condensée des arguments avancés par les Commentaires des Cahiers en 2010 pourrait se résumer au constat que le conseiller territorial est constitutionnel parce que ce que cela s’est déjà produit ! La technique du précédent peut conduire à des rapprochements un peu aléatoires15. On peut en effet soutenir que les justifications tirées des cas parisien et néo-calédonien ne sont pas recevables par pure transposition pour l’ensemble des collectivités de droit commun que sont les départements et les régions, présents sur l’ensemble du territoire16. La solution adoptée par le Conseil dans la décision 618 DC rend, en outre, moins compréhensible la jurisprudence dite « Assemblée unique » qui avait censuré la loi instaurant une assemblée unique dans les départements et régions d’outre-mer au motif que le mode de scrutin adopté méconnaissait la composante territoriale de ces départements (décision no 82-147 DC du 2 décembre 1982)17. Ne pouvait-on alors soutenir que le mode de scrutin des conseillers territoriaux prévu par la loi de 2010 méconnaissait trop la composante politique des conseils régionaux ou la recherche d’une identité régionale, désormais fractionnée en autant d’éléments qu’il y a de cantons dans chacun des départements qui composent une région ? La question du mode de désignation a occupé une place non négligeable dans la réflexion relative à l’existence même des conseillers territoriaux.

11L’élection d’un élu commun à ces deux assemblées, outre les problèmes concrets qu’elle devait susciter (création de nouveaux hémicycles régionaux plus grands, comme se sont plus à le faire remarquer de nombreux élus !), était destinée à favoriser le rapprochement des deux niveaux collectivités territoriales. La similitude partielle des assemblées, sous la réserve que la coexistence de plusieurs conseils généraux siégeant ensemble aboutisse à un véritable « esprit régional », avait pour objectif d’inciter ces élus à envisager l’exercice des compétences d’une manière plus globale, en tenant compte des intérêts départementaux et régionaux, car ils seraient porteurs d’une vision à la fois départementale et régionale du développement des territoires.

12Mais rien ne garantissait cependant que la majorité politique du conseil régional soit identique à celle de chacun des conseils généraux, surtout dans les régions qui comprennent de nombreux départements comme Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées et la région Centre. C’est toute la question du rapprochement, non pas seulement des élus qui est posée, mais celle des administrations18. Elle est alors fort différente, même si la loi de 2010, n’ayant pas voulu ni pu régler la seconde, a imaginé que la première serait un moyen efficace pour apporter des éléments de solution. La loi constituait aussi un pari dont les données politiques ne sont pas non plus absentes, sous la forme de la reconquête des pouvoirs locaux par la majorité parlementaire au pouvoir en 2010.

13Si la création du conseiller territorial n’a pas semblé contraire, pour le Conseil constitutionnel, au principe de libre administration des collectivités territoriales, elle n’a pas suscité d’autres interrogations d’ordre tout autant politiques que juridiques.

II – Un territoire pour deux

14Une fois posé le principe d’un élu identique pour deux collectivités territoriales, la loi a dû fixer le mode de scrutin et le cadre territorial de ce nouvel élu. C’est alors un sentiment de déjà vu ou de « déjà élu » qui domine, alors que la loi de réforme des collectivités territoriales se voulait une loi d’innovation. En effet, l’article 1er de la loi du 16 décembre 2010, qui n’a pas été codifié, se contente de prévoir que « Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours selon les modalités prévues au titre iii du livre ier du code électoral. Ils sont renouvelés intégralement tous les six ans ». Le mode de scrutin retenu est alors celui qui remonte à la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, codifiée à l’article L 191 du code électoral selon lequel « Chaque canton du département élit un membre du conseil général ». Ce mode de scrutin constituait donc un retour en arrière assez considérable et il constituait un choix de nature plus politique que visant à assurer la représentation des territoires et des populations des collectivités concernées.

15Le Comité Balladur ne s’était pas véritablement prononcé sur un mode particulier de scrutin, mais il avait souhaité, en supprimant les cantons, « désigner par une même élection, à partir de 2014, les conseillers régionaux et départementaux ; en conséquence, supprimer les cantons et procéder à cette élection au scrutin de liste (proposition no 3)19. Il avait opté ainsi pour un scrutin inspiré du scrutin dit « PML », inspiré de la loi no 82-1170 du 31 décembre 1982 portant modification de certaines dispositions du code électoral relatives à l’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille (JO du 1er janvier 1983, p. 12), Le scrutin aurait été un scrutin de liste proportionnel à deux tours assorti d’une prime majoritaire afin d’assurer la meilleure gouvernance des assemblées départementales et régionales. Les premiers de liste auraient été, dans une proportion fixée en fonction de la population, désignés pour siéger au conseil régional et au conseil départemental (nom donné au conseil général dans les propositions du Comité), tandis que les suivants de liste auraient siégé exclusivement au conseil départemental. Le cadre de cette élection aurait été constitué par des circonscriptions infra-départementales, sans que les limites de ces dernières soient déterminées précisément, la seule certitude étant que la circonscription électorale devait être plus grande que les actuels cantons.

16La proposition de faire élire différemment les conseillers selon qu’ils se trouvent dans des zones urbaines (un scrutin de liste avec une dose plus ou moins forte de proportionnelle) ou dans des zones rurales ou périurbaines (maintien d’un scrutin uninominal), avait été également avancée. L’éventuelle inconstitutionnalité de cette proposition, en ce qu’elle introduisait deux catégories de conseillers en fonction de leur mode de désignation avait empêché la majorité du Comité d’adopter cette proposition.

17Le mode de scrutin qui avait été envisagé par le projet de loi déposé en 2009 se voulait plus original, à défaut d’être plus praticable, afin, selon l’exposé des motifs, de faire du conseiller territorial un facteur de simplification : attaché à un territoire bien identifié, il devait avoir une vision globale, de son département comme de sa région. Les conseillers territoriaux auraient alors été élus, pour 80 % d’entre eux, par un scrutin majoritaire à un tour dans le cadre de cantons qui auraient été redécoupés. Les 20 % restants auraient été désignés selon une répartition des suffrages obtenus par des listes, constituées à l’échelon du département, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Chaque liste départementale de candidats était en quelque sorte « parrainée » par les candidats au scrutin uninominal, sans que les mêmes candidats puissent être présents à la fois au scrutin uninominal et au scrutin de liste. La liste obtenait les suffrages que les candidats auraient recueillis dans leurs cantons respectifs lorsqu’ils n’étaient pas élus. L’habileté politique du projet résidait aussi dans le fait que le système s’inspirait d’une proposition de loi déposée par Léon Blum le 8 février 1926 puis par le député socialiste de la IVe République Étienne Weill-Raynal. L’objectif poursuivi, toujours selon l’exposé des motifs du projet de loi était de favoriser le « positionnement » de ces futurs élus par une élection dans le cadre traditionnel du canton, au scrutin majoritaire, qui aurait garanti l’ancrage territorial des élus et leur proximité avec la population sans effacer les acquis du scrutin proportionnel, qui favorise la parité et la représentation des différentes sensibilités politiques. Une première solution avait envisagé un double scrutin, majoritaire dans les cantons ruraux et à la proportionnelle dans les villes, mais cette formule a été jugée très inégalitaire selon les départements, et très compliquée à appliquer.

18La loi promulguée le 16 décembre 2010, sous la pression de la majorité parlementaire en place lors des débats en première lecture de la loi devant l’Assemblée nationale, a choisi de conserver le canton en tant que cadre et fondement de toute la vie politique locale, sauf en ce qui concerne les élections municipales (débats du 25 mai au 8 juin 2010)20. C’est en cela qu’elle pouvait être considérée comme une forme de retour en arrière ou l’expression d’une continuité historique.

19Dans la décision 618 DC précitée, le Conseil s’est surtout intéressé, à la demande des requérants, au recul que ce mode de scrutin aurait fait peser, selon les requérants, sur la parité inscrite à l’alinéa 2 de l’article 1er de la Constitution, du fait de la généralisation du scrutin uninominal majoritaire à deux tours et de l’abandon qui en résultait du scrutin de liste pour l’élection des élus siégeant au conseil régional (art. L 338 du code électoral). Il a néanmoins jugé que les dispositions critiquées ne portaient, par elles-mêmes, aucune atteinte à l’objectif d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives énoncé à l’article 1er de la Constitution (cons. n° 34).

20Il ne s’est pas prononcé non plus sur les autres reculs potentiels de ce mode de scrutin « cantonal », notamment quant à la représentation de la diversité des courants d’opinion permise par le mode de scrutin, applicable jusqu’à cette loi, aux scrutins régionaux qui mêlait un scrutin majoritaire et une représentation proportionnelle (voir article L 338 du code électoral). Ces critiques permettaient de comprendre l’article additionnel qui avait été ajouté au Sénat lors de la première lecture du projet de loi relatif à la réforme des collectivités territoriales, selon lequel « La présente loi crée le mandat de conseiller territorial (débats du 19 janvier au 4 février 2010). Le mode d’élection du conseiller territorial assure la représentation des territoires par un scrutin uninominal, l’expression du pluralisme politique et la représentation démographique par un scrutin proportionnel ainsi que la parité » (débats du 19 janvier au 4 février 2010). Cette disposition n’a pas été maintenue lors de l’adoption du projet de loi lors de la première lecture devant l’Assemblée nationale qui a fait le choix du seul scrutin uninominal à deux tours.

21On sait que le Conseil constitutionnel n’a retenu, dans la décision 618 DC, que la question de la répartition des conseillers territoriaux et n’a censuré que l’article 6 de la loi qui disposait : « Le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région est fixé par le tableau annexé à la présente loi », au motif que cette disposition méconnaissait de manière excessive le principe d’égalité devant le suffrage (cons. n° 38 et suiv.). Après deux autres décisions du Conseil constitutionnel (décision no 2011-632 DC du 23 juin 2011, Loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région et décision, censurant la loi parce que le projet de loi n’avait pas été soumis au premier lieu au Sénat et avait alors été adopté selon une procédure contraire à la Constitution, et décision no 2011-634 DC du 21 juillet 2011, validant cette fois la même loi), la loi no 2011-871 a fini par être promulguée le 26 juillet 2011 et a adopté un nouveau tableau de répartition des futurs élu, en suivant les « consignes » du Conseil constitutionnel pour les seuls départements concernés par la première censure de décembre 2010 (JORF du 27 juillet 2011, p. 12746).

22La création des conseillers territoriaux devait entraîner un redécoupage de cantons réalisé par la voie réglementaire. Ce découpage aurait dû respecter, selon l’article 3 de la loi, les limites des circonscriptions législatives et la règle selon laquelle toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans le même canton (règles fixées par l’article 3 de la loi du 16 décembre 2010). L’absence de toute référence à des principes applicables au découpage, autres que les deux inscrits dans cet article 3, n’aurait pas empêché le respect de certaines exigences, qui ont été rappelées par le Conseil constitutionnel, et dont le Conseil d’État aurait dû faire application à propos de ces découpages.

23Bien que la loi de réforme des collectivités territoriales ne puisse pas se limiter à la seule création du conseiller territorial, celle-ci a souvent été mise en avant comme l’une des conditions de la réussite de ce qui était présenté comme l’acte iii de la décentralisation, un peu comme si la réponse aux difficultés créées par le « mille-feuilles » à la française passait par des solutions « électorales ». Les projets de certain(s) candidat(s) à l’élection présidentielle de revenir sur la création du conseiller territorial donnaient raison, a contrario, à cette conception de l’administration territoriale21.

24L’élection d’un nouveau président de la République et d’une nouvelle majorité parlementaire en mai et juin 2012 a entraîné de facto cette partie de la loi du 16 décembre 2010. C’est par d’autres solutions, si elles sont adoptées, que seront peut être réglés les problèmes de gestion des territoires. À suivre…

Notes de bas de page

1  Ce texte, écrit avant l’alternance électorale du printemps 2012 a été revu pour tenir compte des évolutions législatives possibles.

2  J.-C. Masclet, Droit électoral, Paris, PUF, 1989.

3  B. FAURE, « Le regroupement départements-région », AJDA, 2011, p. 86.

4  Commission pour la libération de la croissance française, 300 décisions pour changer la France, Paris, La Documentation française, 2008, proposition no 260.

5  Comité pour la réforme des collectivités locales, Il est temps de décider, Rapport au président de la République, Paris, La Documentation française, 2009, p. 86 et 112, (ci-après « Rapport Il est temps de décider »). La loi du 16 décembre 2010 a suivi ces propositions et a modifié les articles L 3114-1, L 4123-1 et a ajouté les articles L 4122-1-1 et L 4124-1 CGCT (art. 26 à 29 de la loi).

6  Rapport Il est temps de décider.

7  Enregistrés à la Présidence du Sénat le 21 octobre 2009.

8  Dans un discours prononcé le 20 octobre 2009, consacré à la présentation des projets de loi, adoptés le lendemain en conseil des ministres. La brochure de présentation de la réforme publiée par le Ministère de l’intérieur indique aussi que l’objectif est, sur cette question, de faire fonctionner les régions et les départements « sur le mode de la complémentarité et non sur celui de la concurrence ». Plaquette de présentation consultable sur le site du ministère de l’intérieur/http://www.interieur.gouv.fr/sections/reforme/collectivites/telechargemnets/plaquet te-réforme.

9  Nicolas Sarkozy, discours du 22 octobre 2008 sur la réforme des collectivités territoriales, Paris.

10  Rapport Il est temps de décider, spéc. p. 122 et 128.

11  Texte des saisines identiques, JORF du 17 décembre 2010, p. 22187 pour la saisine des sénateurs et p. 22204 pour celle des députés.

12  JORF du 3 janvier 1976, p. 143.

13  CC 8 août 1985, Loi sur l’évolution de la Nouvelle-Calédonie, no 85-196, Rec. cons. const. p. 63.

14  JORF du 21 mars 1999, p. 4197. La loi de 1999 a en effet repris le dispositif de la loi 85-892 du 23 août 1985 sur l’évolution de la Nouvelle-Calédonie, objet de la décision no 85-196 précitée et dont l’article 5 posait le principe selon lequel la réunion des quatre conseils de région forme le Congrès du Territoire de Nouvelle-Calédonie.

15  En matière de droit constitutionnel des collectivités territoriales, le Conseil constitutionnel aime bien pratiquer de la sorte (voir CC 25 février 1982, Loi portant statut particulier de la région de Corse, no 82-138 Rec. cons. const. p. 41, cons. 4).

16  Dans ce sens, voir G. Chavrier, « Les conseillers territoriaux : questions sur la constitutionnalité d’une création inspirée par la Nouvelle-Calédonie », AJDA, 2009, p. 2380.

17  Loi portant adaptation de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion : « Considérant qu’en confiant la gestion des départements d’outre-mer à une assemblée qui, contrairement au conseil général des départements métropolitains en l’état actuel de la législation, n’assure pas la représentation des composantes territoriales du département, la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel confère à cette assemblée une nature différente de celle des conseils généraux » (cons. 5).

18  Sur cette question, voir B. Faure, « Le regroupement départements-région », op. cit., p. 86 et suiv.

19  Rapport Il est temps de décider, p. 121.

20  Pour une critique constitutionnelle de ce scrutin à un tour, voir G. Carcassonne, « Régionales : le mode de scrutin est anticonstitutionnel », Libération, 10 novembre 2009, qui invoquait l’existence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel le scrutin majoritaire uninominal s’était toujours déroulé, en France, à deux tours.

21  Dans ce sens voir la proposition de loi relative à l’abrogation du conseiller territorial, no 800, (2010-2011) de Mme Nicole Borvocohen-Seat, MM. François Rebsamen, Jacques Mézard et plusieurs de leurs collègues, déposée au Sénat le 21 septembre 2011, et adoptée par le Sénat le 16 novembre 2011.

Précédent Suivant

Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.