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Du droit électoral politique au droit électoral professionnel
p. 337-360
Texte intégral
1En m’engageant en 1992 dans une recherche sur la « notion de représentation » dans les relations collectives de travail1, je ne pensais pas me trouver en terrain totalement inconnu ; il y était question, dans un contexte professionnel, de scrutins, d’électorat, d’éligibilité, de candidatures, d’élus et de mandats, finalement de concepts familiers du droit électoral politique. Après lecture des principaux travaux publiés sur le sujet en droit du travail, j’étais resté sur ma faim. Peu d’éléments me permettaient d’aller plus loin dans la « conceptualisation » de la matière ou, à tout le moins, de la renouveler.
2Parce qu’il était question de représentation de collectivités – profession, groupe d’entreprises, entreprise, établissement – incapables de vouloir par elle-même, j’ai immédiatement pensé à investir le droit électoral politique ; je descendis dans les entrailles de la bibliothèque Cujas pour y découvrir les ouvrages publiés dans ce domaine ; là encore, rien ne m’avait pleinement satisfait, parce qu’il s’agissait soit de simples guides, soit d’ouvrages vieillis et d’approches rudes : il est vrai que le droit électoral n’est pas une matière qui se laisse facilement investir.
3Un livre, toutefois, attira rapidement mon attention, celui que Jean-Claude Masclet venait de publier chez PUF, son remarquable Droit électoral ; comme profane venant du droit privé, je lui ai trouvé immédiatement d’immenses qualités, celles qui, justement, faisaient défaut dans les autres ouvrages : la clarté, la progressivité, l’exhaustivité et l’invitation à la réflexion. Je n’imaginai pas encore que l’ouvrage de Jean-Claude Masclet allait devenir pour moi une mine permettant soit de rapprocher le droit électoral professionnel du droit électoral politique, soit de les opposer ; surtout son ouvrage m’offrit un grand nombre de pistes pour faire des propositions d’évolution qui, pour certaines, ont même été suivies.
4Quelques années plus tard, le Professeur Pierre-Yves Hénin me demanda, après son élection en 2004 comme Président de l’Université Panthéon-Sorbonne, de prendre en charge la politique de gestion des personnels administratifs ; intégrant le comité de direction, je fis plus ample connaissance du Professeur Jean-Claude Masclet qui occupait alors la fonction de vice-président du CEVU, en même temps qu’il dirigeait l’UFR de droit international et le Centre audiovisuel d’études juridiques de Paris (CAVEJ). Nous échangions souvent sur le droit électoral – notamment sur l’usage du vote électronique dans les universités et les entreprises ; je lui avais soumis plusieurs articles sur le droit électoral professionnel, notamment une étude détaillée sur « Les principes généraux du droit électoral dans la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation »2 et, grâce à son aide, je pus la faire admettre au Recueil Dalloz. Depuis cette époque, je n’ai pas cessé d’investir ce champ d’étude – le droit des élections professionnelles –, qui, par ailleurs, a connu un essor extraordinaire depuis l’admission en 2008 de l’audience électorale comme critère de représentativité des syndicats.
5En réalité, le lien entre représentation des travailleurs et droit électoral politique était ancien. Même si l’objet de cette représentation est différent de ce que l’on peut attendre de la représentation politique3, il est question, à chaque fois, de choisir des porte-parole suffisamment représentatifs pour permettre une traduction fidèle et étroite de ce que veulent les collectivités représentées. Dans les deux cas, les élections vont permettre d’opérer la sélection de ceux qui seront chargés d’exprimer, de manière unitaire et cohérente, les diverses opinions qui traversent les collectivités incapables de vouloir par elles-mêmes. À la différence de ce que l’on observe dans le cadre du mandat de droit privé (qui est une technique de remplacement d’une personne par une autre), la représentation des citoyens et des collectivités professionnelles est un mode de construction du vouloir collectif, les élus étant chargés d’agir et de décider par eux-mêmes, ainsi que sous leur propre appréciation, même s’ils assurent l’expression collective des groupes considérés. On ne peut donc être étonné que des auteurs publicistes se soient intéressés très tôt aux rapports existant entre les élections politiques et les élections professionnelles4.
6Sans attendre l’intervention du législateur, la Cour de cassation s’est tournée spontanément vers le droit électoral politique pour réglementer les élections organisées dans l’entreprise. Elle avait par exemple décidé « qu’en l’absence d’accord préélectoral, fixant notamment les modalités de contrôle des opérations de vote, et à défaut de dispositions en la matière, (le juge) pouvait faire application des règles de droit commun électoral »5. Cette invocation du droit commun électoral lui avait permis progressivement d’isoler un certain nombre de textes du Code électoral pour les appliquer aux élections professionnelles.
7Mais avec la loi du 28 octobre 1982, le choix a été fait de soumettre les protocoles d’accords préélectoraux au respect des « principes généraux du droit électoral »6 ; s’inscrivant dans cette logique, la loi du 19 janvier 2000 a également soumis les accords pré-référendaires7, dont l’objet était de préparer l’organisation des consultations de salariés sur les accords de réduction du temps de travail, aux mêmes principes8 ; marquant un peu plus leur importance9, la loi du 20 août 2008 a repris, à la suite de la loi du 4 mai 2004, cette exigence : les articles L 2232-14 et L 2232-27 du code du travail ont prévu que les accords signés par un représentant de la section syndicale ou un salarié mandaté doivent être approuvés par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par décret et dans le respect « des principes généraux du droit électoral ».
8Faut-il penser aujourd’hui que ce recours aux principes généraux du droit électoral a totalement remplacé le renvoi opéré autrefois par le juge au « droit commun électoral » ? Plus généralement, la question se pose de savoir à quelles règles renvoient ces principes.
9L’analyse de la jurisprudence montre que l’invocation des principes généraux du droit électoral a permis à la Cour de cassation, comme elle le faisait autrefois en visant le « droit commun électoral », d’isoler certaines règles expresses du Code électoral qu’elle applique aux élections professionnelles. Il est donc question d’un emprunt au Code électoral pour projeter certaines de ses règles dans l’entreprise (1re partie).
10Mais certains textes du Code électoral se révèlent inadaptés au monde de l’entreprise. Il s’ensuit pour la Cour de cassation la nécessité de transformer les règles qu’ils portent en s’inspirant de principes supérieurs qu’elle dénomme, sur invitation du législateur, « principes généraux du droit électoral » ; lorsque la règle du Code électoral est insuffisante, il convient d’identifier ces principes qui permettent au juge d’adapter la règle électorale au particularisme des élections professionnelles (2e partie).
11On observera enfin qu’à côté de ces règles du Code électoral et de ces principes généraux du droit électoral, le droit électoral professionnel a fait l’objet d’innovations importantes, à la suite par exemple de l’introduction des scrutins sur sigle et du vote électronique. Il a marqué sur ce point une réelle autonomie (3e partie) qu’il conviendra de mettre en valeur.
I – Emprunt
12Pour mesurer l’emprunt qui peut être fait des règles du Code électoral, il convient d’identifier celles qui ont été déjà adoptées (A) ou qui pourraient l’être (B), en les détachant de celles qui ont été écartées (C).
A – Les règles du Code électoral qui ont déjà été adoptées
13À l’article L 1441-33 du code du travail, il est expressément indiqué que les articles L 10, L 61, L 67 s’appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud’hommes.
14Le premier texte, l’article L 10, porte sur l’impossibilité d’être inscrit sur plusieurs listes électorales ; nul doute que cette exigence concerne également l’entreprise ; elle a été reprise expressément par la loi no 2010-1215 du 15 octobre 2010 relative à l’instauration des scrutins sur sigle dans les très petites entreprises10 : pour couper court à toute discussion tenant à la répartition des salariés mis à disposition entre leurs entreprises nominales (avec lesquelles ils sont liés par un contrat de travail) et les entreprises utilisatrices (auprès desquelles ils sont mis à disposition), le législateur a fait le choix de ne prendre en compte que les « titulaires » d’un contrat de travail ; c’est donc auprès de l’employeur nominal que doit se positionner le salarié pour voter. La référence expresse à l’article 10 du code électoral11 vient confirmer qu’une double inscription sur liste électorale est impossible.
15Le deuxième texte, l’article L 61, interdit l’entrée dans l’assemblée électorale avec des armes. Il va sans dire qu’une telle règle est d’application universelle.
16En permettant aux candidats et aux délégués de listes d’être associés au dispositif de contrôle des opérations électorales, l’article L 67 constitue sans conteste un précieux gage de sincérité du scrutin. Un arrêt ancien, mais toujours d’actualité12, a expressément visé les articles L 67 et R 47 du Code électoral, qui prévoient la possibilité de désigner des scrutateurs chargés de surveiller le déroulement des scrutins, afin de sanctionner le comportement d’un employeur qui s’était opposé à la présence de représentants syndicaux mandatés pour contrôler la régularité des scrutins. Avant que le législateur ne rende possibles les votes électroniques, l’article L 67 du code électoral était de nouveau visé dans l’arrêt du 20 octobre 199913, de même que les articles L 65 – concernant les modalités de dépouillement – et R 57 – concernant la déclaration de clôture du scrutin.
17Les articles R 42 et L 66 du Code électoral intéressent aussi de près les élections des représentants du personnel, comme le montrent deux arrêts récents de la Cour de cassation :
Dans un arrêt rendu le 16 janvier 200814, la Cour de cassation avait eu à connaître de la régularité d’un bureau de vote constitué en vue de l’élection d’un CHSCT et composé de personnes n’ayant pas la qualité d’électeur. Pour prononcer l’annulation des élections, la Cour de cassation a fait appel à la règle de l’article R 42 du Code électoral, selon laquelle « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune ». La solution nous paraît totalement justifiée : on ne comprendrait pas qu’un bureau de vote soit tenu par des personnes étrangères à l’établissement de travail. L’élection de représentants du personnel doit rester entre les mains de ceux qui ont vocation à participer aux élections. Mais en ce qu’il intéresse les électeurs d’une « commune », l’article R 42 reste tout de même une curiosité en droit du travail ; c’est à la règle qu’il porte qu’il faut s’intéresser, non pas au texte proprement-dit ; c’est pourquoi on se demande si, sur cette question, il n’aurait pas été préférable de se référer à un principe général du droit électoral imposant que tout bureau de vote ne puisse être composé que d’électeurs directement concernés par le scrutin.
Enfin, l’article L 66 du code électoral – relatif à la nullité de certains bulletins de vote – trouve légitimement à s’appliquer dans l’entreprise : un arrêt du 31 mars 200915 a pris position sur la question d’une réception tardive de votes par correspondance, en se référant à l’article L 66 du code électoral16 ; ce texte ne sert pas seulement à déterminer les bulletins blancs et nuls ; il réserve au bureau de vote le droit de se prononcer sur la régularité des bulletins blancs et nuls. En l’espèce, il était constaté dans le procès-verbal de l’huissier que ce dernier avait pour rôle de détruire, hors de tout contrôle du bureau de vote, les votes par correspondance parvenus tardivement à son étude (c’est-à-dire postérieurement au jour précédent la date du scrutin) et les enveloppes sans vote et sans signature ; parce que l’intégralité des enveloppes de vote par correspondance aurait dû parvenir au bureau de vote (ce dernier « ayant seul le pouvoir d’apprécier la régularité des votes »), la Cour de cassation reprocha aux juges du fond de ne pas avoir donné suite à la demande d’annulation des élections.
18Cette liste de textes issus du Code électoral, certes limitative, a vocation à s’enrichir. C’est principalement dans la partie relative aux dispositions communes aux différents types d’élections politiques qu’on peut trouver des règles susceptibles d’être adoptées en matière professionnelle.
B – Les règles du Code électoral qui pourraient être adoptées
19M. Maurice Cohen17 a proposé d’appliquer aux élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise les articles L 1, L 9, L 16, L 19, L 28, L 44, L 47 et suiv., L 59 et L 60. On se propose ici d’étudier chacun de ces textes pour vérifier leur adéquation aux élections professionnelles.
20L’article L 1 du Code électoral reconnaît au vote un caractère direct et universel ; si le caractère « direct » du vote a vocation à s’imposer, on se doit toutefois d’être réservé, en matière professionnelle, à l’égard de son caractère « universel » ; la représentation des intérêts professionnels suppose d’admettre la répartition des intéressés par catégories professionnelles ; chez les salariés, cette première division se complique de distinctions hiérarchiques (répartition des électeurs par collèges électoraux en fonction de leur degré de responsabilité) et d’une répartition par établissements distincts en cas de découpage de l’entreprise. Tel qu’il est consacré en matière politique, le principe d’universalité du suffrage n’a donc pas vocation à dominer les élections professionnelles.
21On ne saurait toutefois établir de discriminations entre les membres d’un même établissement ; au nom du principe de participation, la jurisprudence a pu ainsi faire admettre le vote et l’éligibilité des salariés mis à disposition, dès lors qu’ils sont intégrés à la communauté de travail. Le principe est aujourd’hui acquis qu’il n’est pas nécessaire d’être lié par un contrat de travail pour être électeur dans l’entreprise. Il appartient en revanche à l’électeur de choisir l’entreprise où il entend exercer ses droits électoraux (sauf dans le cadre des scrutins sur sigle, la loi ordonnant d’exercer le vote auprès de l’employeur nominal).
22En offrant des possibilités de contrôle de l’électorat et de l’éligibilité, les articles L 9 (obligation d’être inscrit sur les listes électorales) et L 19 du Code électoral (obligation de mentionner la date et le lieu de naissance de chaque électeur sur les listes électorales) ont vocation à s’appliquer aux élections de représentants du personnel. Certes, l’établissement d’une liste électorale n’est que suggéré dans le Code du travail aux articles R 2314-28 et R 2324-24 ; mais l’inscription sur une liste électorale n’en demeure pas moins une formalité substantielle pour qu’un salarié puisse exercer son droit de vote18 ; la mention des éléments tenant à la naissance permettra par ailleurs de vérifier le franchissement des conditions d’âge (16 ans pour être électeur, 18 ans pour être éligible).
23Le droit pour chaque électeur de prendre communication et copie de la liste électorale, prévu à l’alinéa 2 de l’article L 28 du Code électoral, participe aussi du bon déroulement d’un scrutin ; il est garant de la possibilité pour chacun – salarié comme syndicat – de contrôler la qualité d’électeur des personnes inscrites sur la liste. On doit rappeler, à ce sujet, que la contestation de l’électorat n’est recevable que si elle est faite « dans les trois jours suivant la publication de la liste »19. Dans le Code du travail, rien n’est précisé sur les modalités de cette publication, qui sont fixées le plus souvent par les accords préélectoraux ; en pratique, le mode de publication le plus fréquent est celui de l’affichage, sans qu’il s’agisse d’une modalité exclusive20 ; la condition de publication de la liste est également réalisée par sa simple mise à disposition au profit des salariés, sans affichage21 ; mais il a été jugé que l’employeur n’était pas en droit de refuser à un syndicat, même lorsqu’il n’avait pas d’adhérents dans l’entreprise, la copie de cette liste22, surtout s’il n’avait pas procédé à son affichage23. Plus récemment, la Cour de cassation a fait peser sur l’employeur, dans le cadre de la négociation préélectorale, l’obligation de fournir aux syndicats participant à la négociation les éléments nécessaires au contrôle de la régularité de la liste électorale24.
24La règle inscrite à l’article L 44 du Code électoral, qui garantit à tout électeur la possibilité d’être candidat, « sous réserve des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi », se réserve une place dans les élections des représentants des salariés. Elle invite même le juge à faire une interprétation stricte des hypothèses légales d’incapacité ou d’inéligibilité. On trouve un relais de cette règle aux articles L 2314-15 et L 2324-14 du code du travail, qui ne privent les salariés de l’électorat et de l’éligibilité qu’en cas d’interdiction, de déchéance ou d’incapacité relative à leurs droits civiques.
25En tant qu’application du principe général du secret du vote, l’article L 59 doit aussi être appliqué dans l’entreprise. La règle de l’alinéa 2 de l’article L 60, selon laquelle le jour du vote, les enveloppes sont mises à disposition des électeurs dans la salle de vote, a également vocation à être retenue25.
26Plusieurs textes concernant le déroulement des élections présentent aussi un intérêt dans le cadre des élections professionnelles.
27On évoquera d’abord l’article R 57, selon lequel seuls peuvent prendre part au 2e tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin : pour garantir l’égalité entre les électeurs, il est légitime qu’entre les deux tours de scrutin, les corps électoraux soient identiques ; cette continuité trouve une justification dans l’idée que le 2e tour n’est que le prolongement d’une même élection. C’est pourquoi il a été jugé que le renouvellement de l’affichage de la liste électorale à l’issue du premier tour ne constitue qu’un simple rappel et ne saurait ouvrir des droits nouveaux26. De ce fait, l’amendement de la liste électorale à l’approche du second tour doit constituer une irrégularité qui peut justifier l’annulation des élections si elle a pu fausser les résultats.
28Les règles inscrites à l’alinéa 1 de l’article L 62, qui sont relatives au contrôle de l’identité des électeurs, à la prise de l’enveloppe et des bulletins, à la nécessité d’installer des isoloirs et au passage obligatoire par l’isoloir, enfin aux modalités de dépôt de l’enveloppe, offrent des règles réellement appropriées aux élections de salariés. En permettant aux électeurs non inscrits de voter en vertu d’une décision du juge d’instance ordonnant leur inscription sur la liste électorale ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation, la règle de l’article L 62 pourrait aussi être utilement opposée à l’employeur qui souhaiterait refuser le vote d’une personne non inscrite dont la qualité d’électeur a pourtant été reconnue par décision de justice. L’alinéa 3 de l’article L 62, selon lequel « Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales », apporte également une garantie sérieuse au bon déroulement du scrutin.
29Les articles L 62-2 et L 64, relatifs aux votes des personnes handicapées ou des électeurs atteints d’infirmité devraient enfin être retenus.
C – Les règles du Code électoral qui ont été écartées
30Par application du principe de légalité des infractions et des peines, et en l’absence de report exprès du Code du travail, il ne peut être envisagé d’appliquer, par exemple, les sanctions des articles L 87, L 92, L 93, L 113 à L 116 du Code électoral aux élections organisées dans l’entreprise. On écartera aussi toutes les dispositions spécifiques à chaque type d’élections politiques qui, en raison de leur particularisme, n’ont pas vocation à s’appliquer aux élections professionnelles.
31Il existe également des règles d’application générale qui sont écartées. Dans un arrêt rendu le 2 novembre 199427, la Cour de cassation avait eu à se prononcer sur l’application de l’article L 54 du Code électoral, qui fixe à une seule journée la durée du vote ; en l’espèce, cette période d’une journée avait été allongée pour permettre à l’ensemble des salariés de voter, en raison d’une organisation du travail en continu qui pouvait les faire intervenir sur une période supérieure à une journée. Implicitement, c’est le droit à la participation, constitutionnellement reconnu, qui l’a emporté sur la règle spéciale du Code électoral.
32Longtemps, la Cour de cassation a fait application du « droit commun électoral »28 pour décider du contenu concret des listes électorales que l’employeur doit élaborer en vue de l’élection des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise ; elle décidait notamment qu’il y avait lieu d’y indiquer la mention du domicile des électeurs sur la liste électorale ; mais depuis un arrêt du 20 mars 200229, l’argument tiré du droit au respect de la vie privée a permis d’écarter l’application de l’article 18 du Code électoral ; depuis lors, la mention du domicile des salariés-électeurs doit disparaître des listes électorales.
33Sur les modalités de propagande électorale, la Cour de cassation a toujours écarté l’application des articles L 47 à L 49 ; la liberté de réunion publique que garantit l’article L 47 n’est pas adaptée à la situation du travail subordonné ; par ailleurs, l’interdiction, prévue à l’article L 49, de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents, n’a pas été consacrée par les textes relatifs à la distribution des tracts syndicaux ; ces questions de propagande électorale font le plus souvent l’objet de dispositions spéciales dans l’accord préélectoral. En ce qui concerne l’utilisation de la messagerie électronique à des fins de propagande syndicale, l’article L 2142-6 du code du travail exige qu’il soit passé un accord collectif d’entreprise pour autoriser la mise à disposition d’informations sur un site syndical ou par diffusion sur la messagerie électronique de l’entreprise30. En la matière, aucune exception ne pourra être apportée en particulier aux règles qui, dans la loi du 2 juillet 1881, prohibent les délits de diffamation et d’injures.
34Enfin, l’alinéa 3 de l’article L 62-1 du code électoral impose, lors des élections politiques, à chaque électeur de signer en face de son nom sur la liste d’émargement ; ne faudrait-il pas élargir son application aux élections des représentants du personnel ? Pourtant, dans deux arrêts rendus les 13 juillet 200431 et 6 juillet 200532, la Cour de cassation a choisi de l’écarter, dès lors que sont sauvegardés les « principes généraux du droit électoral », en particulier le principe de sincérité du scrutin :
Dans l’arrêt du 13 juillet 2004, il a été jugé que la circonstance que le vote des électeurs ait été constaté uniquement par une croix sur la liste d’émargement n’était pas de nature « par elle-même » à entraîner la nullité des élections ; si l’absence de signatures ou de paraphes des électeurs constitue bien une irrégularité, elle n’a pu, faute d’avoir influencé les résultats électoraux, justifier l’annulation des élections ; en l’espèce, aucune fraude n’avait été alléguée et le nombre des votants correspondait à la liste d’émargement. Ce qui signifie, a contrario, qu’une différence entre le nombre de votants et le nombre de croix sur la liste d’émargement aurait pu justifier une solution inverse.
Dans l’espèce jugée le 6 juillet 2005, certaines des croix figurant dans la liste d’émargement avaient été inscrites au lieu et place des votants par les membres du bureau de vote ; cette intervention directe des membres du bureau de vote fut reconnue comme portant atteinte en elle-même à la sincérité du scrutin et justifia l’annulation du scrutin ; mais à travers ces deux dernières solutions, l’exclusion du Code électoral laisse finalement place à son adaptation au domaine des élections professionnelles, par la voie privilégiée d’une invocation des « principes généraux du droit électoral ».
II – Adaptation
35L’adaptation du droit électoral politique passe aujourd’hui, le plus souvent, par le recours aux « principes généraux du droit électoral », que l’on propose ici de recenser (A) ; leur rôle est devenu essentiel, le juge devant conclure à l’annulation des élections lorsqu’ils ne sont pas respectés (B).
A – Le recours aux principes généraux du droit électoral
36Au fil des décisions, la Chambre sociale de la Cour de cassation a fait connaître les principes généraux du droit électoral qu’elle retient pour gouverner les élections des représentants du personnel : outre le principe de liberté des électeurs (1), sont concernés le principe de sincérité du scrutin (2), le principe d’égalité entre les électeurs (3), le principe d’unicité de l’électorat (4), les principes généraux entourant l’exercice du vote par correspondance (5), le principe de l’égalité entre les candidats (6), le principe de la liberté des candidatures (7), le principe du départage des candidats au bénéfice de l’âge (8) et le droit de rature (9).
1 – Le principe de liberté des électeurs
37Comme en matière d’élections politiques, le principe de la liberté des électeurs, dit parfois principe de la libre détermination des électeurs, joue un rôle primordial dans l’organisation et le déroulement des élections professionnelles ; il justifie d’abord le secret du vote, dont le respect passe, conformément aux règles des articles L 2314-21 et L 2324-19 du code du travail, par l’adoption d’un dispositif de vote permettant l’isolement33 ; aucun accord collectif n’est autorisé à déroger à la nécessité de respecter le secret du vote34, qui, dans le cadre d’un vote par correspondance, conduit à assurer l’envoi du bulletin au moyen de deux enveloppes : la première contient le bulletin et ne doit faire apparaître aucun signe distinctif ; la seconde contient la première et doit, à l’opposé, faire apparaître les nom, prénom, adresse et signature du votant35. En permettant de reconnaître ceux qui ont voté, les enveloppes extérieures poursuivent le même objectif que l’opération d’émargement ; pour garantir le secret du vote, il appartient ensuite au bureau de vote de séparer l’enveloppe extérieure – dite parfois enveloppe d’envoi – de l’enveloppe de vote qui contient le bulletin, celle-ci étant glissée anonymement dans l’urne.
2 – Le principe de sincérité du scrutin
38La question de pose aussi de savoir si le principe de sincérité du scrutin a un rôle à jouer en matière d’élections des représentants du personnel. Ne fait-il pas double emploi avec le principe de liberté, dont il constitue le prolongement ? En réalité, ils ne peuvent être confondus. Secret du vote et sincérité du scrutin ne sont pas synonymes, même s’il existe un lien étroit entre les deux36. Le vote qui est exprimé de manière secrète tend à devenir sincère ; mais il faut aussi que les opérations de dépouillements permettent une transcription exacte et fidèle de l’expression des votes ; c’est pourquoi la sincérité du scrutin, qui se révèle surtout au moment de l’ouverture des bulletins et de leur comptabilisation, doit permettre la mise en place de mécanismes de contrôle extérieur du déroulement du scrutin et de sauvegarde des votes, en cas d’incidents. Le législateur respecte cette distinction entre « sincérité » du scrutin et « liberté » des électeurs, par exemple lorsqu’il prévoit, à l’article L 2324-9 du code du travail, la mise en place judiciaire, préalablement aux élections, d’un dispositif de contrôle de la régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin. La Cour de cassation elle-même n’hésite pas à recourir au principe de sincérité de scrutin, qu’elle désigne parfois principe de loyauté du scrutin37.
3 – Le principe d’égalité entre les électeurs
39L’application du principe de participation, inscrit dans le préambule de la Constitution, appelle également le respect d’un principe d’égalité entre les salariés-électeurs. Nul ne saurait être dépourvu de ses droits électoraux dans l’entreprise, y compris en matière d’éligibilité – que la Cour de cassation inscrit dans le prolongement de l’électorat –, dès lors qu’il est intégré à la communauté de travail. Par exemple, la Cour de cassation s’est toujours montrée favorable à l’exercice des droits collectifs des démonstrateurs de grands magasins dans leur entreprise d’accueil, dès lors qu’ils y étaient effectivement intégrés. Un arrêt rendu le 16 juin 1983 avait ainsi reconnu au personnel de démonstration, sur le fondement de l’article 43 de la convention collective de 1955 des grands magasins, le droit de bénéficier des œuvres sociales de leur entreprise d’accueil et d’y être reconnu électeur aux élections de son comité38. Jamais démentie39, cette jurisprudence trouva un prolongement dans l’attribution à ces démonstrateurs du droit d’être électeurs et éligibles aux élections des délégués du personnel, dans le même collège que celui des employés du magasin d’accueil, dès lors qu’ils étaient « intégrés dans la communauté des travailleurs salariés » et dans « l’entité du grand magasin »40.
40Aujourd’hui, la question de l’exercice des droits électoraux des démonstrateurs dans les grands magasins renvoie plus largement à celle du statut collectif des salariés mis à disposition ou détachés, que la loi du 20 août 2008 a profondément remanié. À leur égard, le principe selon lequel l’électorat peut s’acquérir par le seul fait de se placer sous l’autorité d’un employeur a été consacré par le législateur ; les droits électoraux ne sont pas réservés aux seuls « titulaires » d’un contrat de travail ; mais pour se voir reconnaître ces droits dans l’entreprise d’accueil, les salariés mis à disposition doivent répondre à une condition « d’intégration étroite et permanente » à la communauté de travail41, que le législateur a traduite, à l’article L 1111-2 du code du travail, par une condition de présence dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et l’exigence d’y travailler depuis au moins un an. Par ailleurs, une distinction est établie entre les élections des délégués du personnel et celles du comité d’entreprise : lors des premières, ils peuvent voter et se présenter candidats dans l’entreprise utilisatrice ; mais ils peuvent aussi choisir d’exercer leur droit à participation (électorat et candidature) dans l’entreprise avec laquelle ils sont liés par un contrat de travail ; en revanche, pour les secondes, leur choix est moins large : s’ils peuvent librement exercer leur droit de vote dans l’une ou l’autre des entreprises (entreprise qui les emploie, entreprise d’accueil), ils ne sont éligibles qu’au sein du comité de l’entreprise qui les accueille. Enfin, les salariés mis à disposition doivent répondre à une condition d’ancienneté (plus longue que celle des autres salariés) de douze mois continus pour être électeurs et de vingt-quatre mois continus pour être éligibles42.
41En dehors du problème des droits électoraux des salariés mis à disposition, l’égalité des électeurs doit conduire au déroulement d’un scrutin dans des conditions « identiques pour l’ensemble du corps électoral, et sans interruption, à la date fixée pour les élections, entre l’heure d’ouverture et l’heure de clôture du scrutin »43.
4 – Le principe de l’unicité de l’électorat
42À l’égard des salariés mis à disposition, on remarquera que le législateur a mis fin au « vote plural », qui permettait autrefois aux intéressés de voter aussi bien dans leur entreprise d’origine (employeur « nominal ») que dans leur entreprise d’accueil (entreprise « utilisatrice »). Appliqué dans toute son amplitude, le principe d’égalité des électeurs conduisait autrefois à leur reconnaître la possibilité de s’inscrire sur plusieurs listes électorales ; mais depuis que le vote des salariés sert à mesurer l’audience électorale des syndicats, il ne pouvait être question, sauf à fausser les résultats électoraux, de maintenir cette pluralité de vote ; le principe d’égalité entre les salariés-électeurs se trouve désormais tempérer par un principe d’unicité de l’électorat, dont la loi no 2010-1215 du 15 octobre 2010 et le décret no 2011-771 du 28 juin 2011 relatif à la mesure de l’audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés44 se sont fait le relais, en prévoyant l’inscription des salariés concernés sur une seule liste électorale, celle de la région dans laquelle est situé l’entreprise ou l’établissement au sein duquel ils exercent leur activité principale45. Rien a été dit ou fait à l’égard des salariés à temps partiel, qui peuvent voter, selon une jurisprudence ancienne, auprès de chacun de leurs employeurs. Mais ne faudrait-il pas, à leur égard, retenir une règle similaire dans les entreprises d’au moins onze salariés ?46
5 – Les principes généraux entourant l’exercice du vote par correspondance
43Le principe d’égalité des électeurs trouve un autre prolongement avec l’admission, dans l’entreprise, du vote par correspondance. En raison de leur travail itinérant, d’un déplacement à l’extérieur de l’entreprise dicté par l’employeur ou d’une incapacité de travail, certains salariés peuvent être privés de la possibilité d’utiliser le vote physique sur place. Pour leur permettre d’exercer leur droit à participation, il appartient aux partenaires sociaux de les autoriser à voter par correspondance. Mais la Cour de cassation inscrit toujours cette modalité de vote dans le cadre de l’exception : « Le vote par correspondance, en vertu des principes généraux du droit électoral, ne peut être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles ». Elle a aussi retenu que « la signature de l’électeur sur l’enveloppe extérieure, renfermant celle contenant le bulletin de vote, est une formalité substantielle qui a pour objet d’assurer la sincérité des opérations électorales, principe auquel un protocole d’accord préélectoral, même unanime, ne peut déroger »47. En l’absence de dispositions conventionnelles autorisant l’introduction du vote par correspondance, l’employeur n’a pas la possibilité de le mettre en place. Seul le juge s’est octroyé le pouvoir, à défaut d’accord préélectoral, d’imposer le vote par correspondance pour les salariés ne travaillant pas le jour du vote ou absent du lieu de travail pour une cause reconnue par l’employeur48.
6 – Le principe d’égalité entre les candidats
44Qu’en est-il maintenant de l’égalité entre les candidats ? Cette dernière procède elle aussi d’un principe que la Cour de cassation n’a pas hésité à reconnaître dans un arrêt du 11 mars 199249. Mais il faut aussi tenir compte, sur cette question, de la répartition des électeurs par catégories hiérarchiques (voire professionnelles) et par établissement – qui se prolonge d’un « cloisonnement » corrélatif des candidatures –, de même que du monopole syndical de présentation des listes de candidats au premier tour des élections. En dehors de ces exigences, l’égalité des candidats doit conduire à une allocation égale des moyens aux candidats, comme doit l’être l’attribution des moyens entre les syndicats50. L’employeur ne saurait privilégier certains candidats au détriment des autres. La violation de son obligation de neutralité doit pouvoir justifier l’annulation des élections51.
7 – Le principe de la liberté des candidatures
45Dans le prolongement de l’égalité entre candidats, il est normal de songer à reconnaître à la liberté des candidatures la valeur de principe général de droit ; on ne saurait concevoir une candidature forcée52, de même qu’on ne saurait tolérer le retrait imposé d’une candidature librement présentée ou faire obstacle au désistement d’une candidature.
46Toutefois, en cas de retrait de candidatures, notamment entre les deux tours de scrutin, il appartient à l’employeur de réviser, le cas échéant, les bulletins de vote, de telle manière à conserver intacte la liberté des électeurs53.
47La liberté de candidature trouve une autre limite naturelle dans son unicité, au même titre que l’électorat répond à un principe d’unicité ; la Chambre sociale de la Cour de cassation y a été sensible, dans une affaire concernant l’élection des délégués cantonaux aux conseils d’administration et aux assemblées générales de la Mutualité Sociale Agricole, en décidant qu’un salarié ne pouvait se porter candidat dans plus d’une circonscription électorale, ni sur plus d’une liste54. Dans cette décision, le juge s’est référé, d’une manière vague, aux principes généraux du droit électoral et, de manière plus précise, aux articles L 155, L 263 et L 299 du Code électoral ; il n’est pas excessif de considérer que la règle dégagée par la Cour constitue en elle-même un principe général du droit électoral.
8 – Le principe du départage des candidats au bénéfice de l’âge
48On ne saurait passer sous silence cette règle habituelle du droit électoral, selon laquelle le choix des élus se fait, en cas de partage de voix, au bénéfice de l’âge, le plus âgé l’emportant sur le plus jeune. Cette règle de départage, qui a largement inspiré le Code électoral55, peut légitimement s’inscrire dans le cadre d’un principe général du droit électoral56.
9 – Le droit de rature
49Plus récente est la reconnaissance du principe général du droit électoral selon lequel « le droit de rayer les noms de candidats est inhérent au scrutin de liste dans les élections des représentants du personnel »57. Cette modalité a été reconnue pour l’élection des membres du CHSCT, à l’image de ce que prévoient les articles L 2314-24 et L 2324-22 du code du travail pour l’élection des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise ; bien qu’audacieuse, cette solution ne doit pas surprendre ; plutôt que de s’en remettre à des listes composées par d’autres, les électeurs ont ainsi la possibilité de choisir des personnes de confiance ; par respect du principe de libre détermination des électeurs et en vue d’assurer la représentation la plus juste du corps électoral, il n’est nullement choquant de réserver à chaque électeur le pouvoir d’ajuster son choix en lui donnant la possibilité de rayer les candidats indésirables. La Cour de cassation laisse toutefois au collège désignatif la possibilité de déroger, au moyen d’un accord unanime, au droit de rature.
50En revanche, il ne semble pas possible de retenir, en l’état des textes et de la jurisprudence, un principe de liberté de propagande électorale58 ; on sait par exemple que l’utilisation des messageries électroniques est étroitement contrôlée59, la Cour de cassation ayant, de surplus, réservé aux seuls syndicats participant au scrutin les moyens de propagande électorale mis en œuvre au premier tour des élections ; la question du « monopole » de propagande mériterait à notre avis d’être reconsidérée60. Enfin, les arrêts dans lesquels le juge judiciaire se contente d’affirmer de manière impersonnelle que la situation qui lui est soumise n’est pas contraire aux principes généraux du droit électoral ou, à l’inverse, qu’elle ne respectait pas les principes généraux du droit électoral61 se font moins nombreux ; c’est une tendance heureuse, car il n’est pas satisfaisant qu’un juge se fonde sur une règle ou un principe qu’il n’identifie pas62 pour prononcer l’annulation des élections.
B – La sanction des principes généraux du droit électoral
51En valorisant le critère de l’audience électorale, la loi no 2008-789 du 20 août 2008 a provoqué une attraction du droit syndical par le droit électoral professionnel, à moins que ce ne soit l’inverse ; désormais, les règles électorales sont mises à profit dans l’appréciation de la représentativité syndicale – les syndicats devant franchir le seuil de 10 % des voix exprimées au 1er tour des élections pour établir leur représentativité au niveau de l’entreprise et celui de 8 % au niveau des branches professionnelles, de même qu’au niveau national et interprofessionnel. Elles interfèrent également dans le processus des désignations syndicales, en posant des exigences soit de seuils électoraux (délégué syndical)63, soit de pluralité d’élus (représentant syndical au comité, délégué syndical supplémentaire).
52Face à l’absence de règles permettant de couvrir l’ensemble des causes d’annulation, le justiciable restait peu ou prou dans l’ignorance des conséquences des irrégularités dans l’organisation ou le déroulement du scrutin. Leur sort était déterminé au cas par cas. Depuis lors, la Cour de cassation a œuvré pour ajuster les causes d’annulation d’un scrutin, notamment lorsqu’il est question d’une méconnaissance des principes généraux du droit électoral ; elle s’est prononcée en opérant un rapprochement entre élections proprement dites, détermination de la représentativité syndicale et désignations syndicales. Il n’est pas excessif de dire que les juges se sont prêtés à travail salutaire de définition des causes d’annulation d’un scrutin.
53Il a été décidé, depuis deux arrêts du 13 janvier et du 10 mars 2010, qu’à moins d’être directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2008-789 du 20 août 2008 si, s’agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical.
54On retrouve dans ces deux arrêts les deux grandes catégories de causes justifiant l’annulation d’un scrutin, qui, avant même de se reporter en matière d’élections professionnelles, étaient connues du droit électoral politique. Il existe d’abord des irrégularités considérées en elles-mêmes comme graves, qui auront pour conséquences d’entraîner ipso facto l’annulation du scrutin (1) ; il y a ensuite des irrégularités moins graves qui n’entraîneront l’annulation du scrutin que si elles ont eu une influence sur les résultats du scrutin (2).
1 – Les irrégularités entraînant ipso facto l’annulation du scrutin
55Dans les arrêts du 13 janvier 2010 et du 10 mars 2010, la Cour de cassation sanctionne directement et nécessairement les irrégularités « directement contraires aux principes généraux du droit électoral » par l’annulation du scrutin. Cette formulation générale permet de protéger autant les principes généraux proprement dits que les règles textuelles, considérées comme d’ordre public, qui en sont la traduction. C’est pourquoi il est décidé dans le cas d’un bureau de vote composé de personnes n’ayant pas la qualité d’électeurs64 ou lorsque les bureaux de vote étaient dépourvus de président65 d’annuler les élections : dans le premier cas, l’annulation procède de la violation d’un texte considéré comme d’ordre public, tel l’article 42 du Code électoral ; dans le second, ce sont les articles R 57 et R 67 du Code électoral qui ont été méconnus. À propos du retrait tardif de candidature, susceptible de tromper les électeurs dans leur choix, on conçoit parfaitement qu’il entraîne l’annulation du scrutin, en tant qu’il heurte le principe général de la liberté du vote.
2 – Les irrégularités entraînant l’annulation des élections en cas d’altération des résultats du scrutin
56L’annulation du scrutin peut aussi résulter de la survenance d’irrégularités moins graves, dès lors qu’elles ont eu une influence sur les résultats du scrutin. Dans ce cas, le juge doit mesurer l’altération des résultats du scrutin avant d’envisager sa nullité. Formulée en des termes rajeunis dans les arrêts du 13 janvier 2010 et du 10 mars 2010, cette solution avait déjà cours66. Par exemple, dans un arrêt du 18 mars 198267, l’utilisation de tous les bulletins nuls pour exprimer des suffrages en faveur des candidats présentés par le syndicat demandeur était restée sans influence sur la répartition des sièges ; l’annulation du scrutin avait pu ainsi être évitée, de même que dans une autre affaire où sept cas de défaillances de l’employeur dans l’exécution de son obligation d’envoi du matériel de vote étaient restés sans incidence sur le résultat du scrutin68. L’influence de l’irrégularité sur le scrutin se mesure à partir de l’écart de voix entre les différents candidats en lice69 ou par rapport à un seuil d’audience électorale. Si cet écart est faible, s’il existe une égalité de voix entre les candidats ou si l’on est proche du seuil d’audience électorale, le juge annulera les élections. Dans l’arrêt du 10 mars 2010, la Cour de cassation a justement procédé à l’appréciation arithmétique des voix litigieuses : l’irrégularité avait été considérée comme « déterminante de la représentativité du syndicat », en raison à la fois de son importance (34 bulletins de votes par correspondance parvenus à l’entreprise plusieurs jours après la clôture du scrutin) et du faible pourcentage de voix manquant au syndicat pour faire reconnaître sa représentativité (0,37 %). Finalement, sur cette question, la Cour de cassation n’a fait qu’adapter le raisonnement qu’adoptent le Conseil d’État et la Conseil constitutionnel en matière politique. C’est ailleurs qu’il faut reconnaître l’autonomie du droit électoral professionnel par rapport à son cousin politique.
III – Autonomie
57La Cour de cassation avait, pendant un temps, écarté toute possibilité de vote électronique dans l’entreprise, sur le fondement de certains articles du Code électoral70. Mais la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique consacra cette modalité de vote, tout en laissant le soin au gouvernement d’en déterminer les modalités par décret en Conseil d’État ; dans l’attente de ce décret, tardivement adopté le 25 avril 2007, certaines expériences de scrutins électroniques avaient tout de même été validées ; depuis lors, le vote électronique a connu un essor remarqué (A), qui n’a pas son pareil en matière politique.
58L’autonomie du droit électoral professionnel est encore plus nette avec l’introduction dans les très petites entreprises des scrutins sur sigle (B), qui résulte, sur le modèle de ce que le droit de la fonction publique connaît déjà, de la loi no 2010-1215 du 15 octobre 2010.
A – L’essor du vote électronique
59Les premières expériences de vote électronique en entreprise ont suscité crainte et réticence de la part des électeurs-salariés, des syndicats, des représentants syndicaux et des élus. Avant la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 (art. 54-II), la Cour de cassation avait elle-même donné à ce mouvement de suspicion une traduction juridique, en invalidant les premiers scrutins électroniques mis en place par voie de négociation préélectorale. Pour justifier cette censure, elle avait fait remarquer que ce mode de votation rendait impossible le scrutin secret sous enveloppe, la déclaration publique de clôture du scrutin et le contrôle des opérations électorales par les électeurs et les délégués de liste71.
60Mais tout a basculé avec l’intervention du législateur, sans qu’il ait été nécessaire d’attendre la publication du décret annoncé par la loi. Dans un arrêt du 26 avril 2006, le Cour de cassation a reconnu la licéité d’une telle modalité de vote, dès lors que les dispositions du protocole d’accord le prévoyant permettent d’assurer « l’identité des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du vote électronique, comme la publicité du scrutin, conformément aux principes généraux du droit électoral »72.
61On s’interroge encore sur la traduction juridique de ces quatre conditions que des textes d’application sont venus finalement préciser.
62La première difficulté relevée tient à l’authentification des votants ; comment éviter que les électeurs n’utilisent le droit d’autrui ? C’est pourquoi il est important que la reconnaissance de l’identité des électeurs se fasse par langage codé (composition d’un mot de passe ou d’un code propre à chaque électeur) ; il n’en est pas moins vrai que ce mot de passe ou ce code peut être confié à autrui, ce qui peut avoir pour effet d’introduire dans l’entreprise une sorte de vote par procuration, toujours interdit ; cette question n’est pas totalement réglée aujourd’hui ; ce qui permet toujours d’affirmer que cette pratique de votation repose sur une reconnaissance seulement présumée de l’identité de celui qui a voté.
63Concernant la sincérité du scrutin, on prit rapidement conscience qu’il fallait organiser le lieu de votation ; l’individu peut le plus souvent voter chez lui, depuis son micro-ordinateur personnel (ce qui est expressément prévu pour les scrutins sur sigle, l’employeur n’étant pas obligé d’équiper les postes de travail qui en sont dépourvus) ; mais s’il vote dans l’entreprise, la question se pose de savoir s’il ne faut pas organiser sur les lieux du travail un endroit spécifiquement destiné au vote, doté du matériel adéquat, de telle manière à permettre à l’électeur de s’isoler – surtout pour ceux qui ne disposent pas d’un micro-ordinateur personnel – et ainsi d’échapper aux pressions de ses collègues.
64L’exigence tirée du secret du vote justifie que la communication électronique soit, après validation personnelle faite par l’électeur, sécurisée, de telle manière à faire échec aux piratages et aux intrusions malveillantes.
65Enfin, il faut s’assurer de la publicité du scrutin, au moment tant de sa préparation que de ses résultats ; cela implique une information suffisante des électeurs sur les conditions du vote ; les organisateurs doivent aussi garantir la sincérité du dépouillement et assurer une déclaration publique des résultats après la clôture du scrutin – avec un système de verrouillage pour assurer leur sécurisation ; l’attention doit être portée sur l’organisation d’un système transparent et indépendant de contrôle de l’ensemble des opérations électorales.
66Les quatre exigences qu’avait posées la Cour de cassation dans ses arrêts du 8 décembre 2004 et du 26 avril 2006 pour justifier le recours au vote électronique – garanties tenant à l’identification des électeurs, au secret et à la sincérité du vote, enfin à la publicité du scrutin – ont été prises en compte dans le dispositif réglementaire résultant du décret et de l’arrêté publiés le 25 juin 200773. Ces deux textes complémentaires ne se contentent pas de préciser les conditions d’utilisation de ce mode de votation, que la Cour de cassation n’a de cesse aujourd’hui de protéger et d’encourager74, même si elle a montré initialement qu’elle n’était pas favorable à une généralisation du vote électronique, particulièrement en matière de référendum75. Ces règlements se sont également attachés à régler la question de son introduction dans l’entreprise, en privilégiant la voie de la négociation collective76, de telle manière à laisser aux partenaires sociaux la maîtrise de son recours77.
B – L’introduction dans les très petites entreprises des scrutins sur sigle
67Dans sa loi no 2010-1215 du 15 octobre 2010, le législateur a retenu le principe de l’organisation d’un scrutin ad hoc, dit communément « scrutin sur sigle », en vue de mesurer l’audience des syndicats auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés. Le choix de sa périodicité s’est porté sur 4 ans. Il est question en effet de mettre en place dans les très petites entreprises des scrutins au niveau régional permettant des remontées nationales, par branche et par collège ; l’idée est ensuite de mêler ces données aux résultats obtenus à la suite des élections des représentants du personnel en vue d’affiner l’appréciation de la représentativité des organisations syndicales d’une part au niveau des branches professionnelles, d’autre part au niveau national et interprofessionnel.
68Il s’ensuit l’organisation d’un véritable scrutin de dimension nationale, placé sous l’autorité du ministre – comme peuvent déjà l’être les élections prud’homales ou les élections des tribunaux de commerce, dont l’objet est de mettre en place des juges mis au service de la République –, alors qu’au niveau des entreprises de plus de 11 salariés, les élections correspondantes s’organisent sur la base de scrutins uniquement locaux, placés sous la responsabilité de chaque employeur individuellement. C’est peut-être là la faiblesse de ce système qui, pour un même résultat – la reconnaissance de la représentativité syndicale – s’appuie sur un grand scrutin national, entièrement maîtrisé par l’État (le scrutin sur sigle), et une multitude de petits scrutins organisés par des personnes privées (les scrutins pour l’élection des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise).
69Complétant la loi no 2010-1215 du 15 octobre 2010, qui elle-même complétait la loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, le décret no 2011-771 du 28 juin 2011 relatif à la mesure de l’audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés offre un cadre suffisamment précis pour envisager la mise en place des scrutins sur sigle78, qui prendront la forme à la fois d’un vote électronique et d’un vote par correspondance79, la possibilité pour les employeurs de choisir ou de privilégier l’un ou l’autre étant exclue. Mais si l’électeur utilise les deux modes de votation, le principe a été retenu de préférer le vote électronique sur le vote par correspondance80. On retrouve ici une marque de faveur accordée au vote électronique81.
Notes de bas de page
1 F. Petit, La notion de représentation dans les relations collectives du travail, Paris, LGDJ, 2000, no 291.
2 D. 2005, n° 27, p. 1815.
3 F. Petit, « L’influence du droit électoral politique sur les élections professionnelles dans l’entreprise », Droit social, 2000, p. 603.
4 G. Vedel, « Comparaison du régime des élections sociales et du régime juridique des élections politiques », RFSP, 1953, p. 231 ; B. Pactet, « Le droit des élections sociales », Droit social, 1964, p. 134.
5 Cass. Soc. 26 mai 1976, Bull. Vno 330.
6 Voir les anciens articles L 423-13 et L 433-9 du code du travail, devenus les articles L. 2314-23 et L 2324- 21.
7 Selon l’expression de B. Gauriau, « Le référendum et les accords Aubry II », Droit Social, mars 2000 : il s’agit d’accords destinés à organiser les consultations de personnel.
8 Voir les articles 19 V al. 3 et 19 VI al. 5 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, aujourd’hui abrogés ; voir également le décret no 2000-113 du 9 février 2000 qui détaillait les conditions de la consultation des salariés instaurée par l’article 19 de la loi du 19 janvier 2000.
9 Soucieuse elle-même d’assurer la primauté de ces principes généraux du droit, la Cour de cassation a décidé que leur respect s’imposait autant aux partenaires sociaux qu’au juge intervenant en l’absence de protocole préélectoral (Cass. Soc. 21 mars 1995, RJS, 1995, no 533, p. 356) : « le juge a pu, à défaut d’accord entre les partenaires sociaux, décider, sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, qu’un représentant de la direction ouvrirait la boite postale en présence d’un membre de chaque organisation syndicale et que ces mêmes personnes achemineraient les bulletins sur le lieu du vote ».
10 F. Petit, « Les scrutins sur sigle dans les très petites entreprises », Droit social, janvier 2012, p. 48.
11 Art. L 2122-10-8 du code du travail.
12 Cass. Soc. 26 mai 1976, Bull. V no 330, p. 272.
13 Cass. Soc. 20 octobre 1999, no 98-60359, Bull. V no 390, D., 1999, p. 254.
14 F. Petit, « L’unité économique et sociale peut-elle accueillir un CHSCT ? », Droit social, 2008, p. 560.
15 Cass. Soc. 31 mars 2009, no 08-60494.
16 Également visé dans l’arrêt du 11 mars 1992, Bull. V no 174, p. 107 ; voir F. Petit, « L’influence du droit électoral politique sur les élections professionnelles dans l’entreprise », Droit social, 2000, p. 607.
17 M. Cohen, Le droit des comités d’entreprise et des comités de groupe, Paris, LGDJ, 2005.
18 Cass. Soc. 20 mars 1990, no 89-61448, RJS, 4/1990, no 328 ; Cass. Soc. 5 mars 1997, no 96- 60027.
19 Art. R 2314-28 et R 2324-24 du code du travail.
20 Cass. Soc. 17 janvier 1974, Bull. civ V, no 51.
21 Cass. Soc. 23 mars 1983, Bull. civ, no 188.
22 Cass. Soc. 14 octobre 1997, no 96-60037, Bull. civ., no 314 ; Cass. Soc. 17 janvier 2001, no 99-60471 ; Cass. Soc. 20 mars 2002, no 00-60315, Bull. civ, no 95, RJS, 6/2002, no 702.
23 Cass. Soc. 4 juin 2003, no 02-60034, Bull. civ V, no 186.
24 Cass. Soc. 13 mai 2009, no 08-60530.
25 Contra : voir Cass. Soc. 22 septembre 2010, no 10-60046 : « Si les dispositions de l’article L 59 du code électoral aux termes duquel le scrutin est secret doivent être respectées, les modalités du vote prévues par les articles L 60 et L 65 de ce même code ne sont pas applicables à la désignation des membres du CHSCT » ; F. Petit, « Quelles modalités de vote pour l’élection des membres du CHSCT ? », Droit social, 2010, p. 1260.
26 Cass. Soc. 6 juillet 1983, Bull. civ., no 399.
27 Cass. Soc. 2 novembre 1994, DO, 1995, p. 356-357 note M. Debliquis.
28 En particulier de l’article 18 du Code électoral : Cass. Soc. 23 juillet 1980, Bull. V no 685, p. 507.
29 Cass. Soc. 20 mars 2002, Bull. V, p. 624, note D. Boulmier.
30 Voir les articles de J.-E. Ray, Droit social, 2009, p. 26, et de P.-Y. Verkindt, Droit social, 2008, p. 505 ; F. Petit, « La campagne électorale dans l’entreprise », JCP S, 2009, 1222 ; Cass. Soc. 5 mars 2008, no 06-18907, D., 2008, p. 840 ; Sem. Soc. Lamy, 19 mars 2008, note J.-E. Ray ; JCP S, 2008, 1600, note B. Gauriau ; Cass. Soc. 22 janvier 2008, no 06-40514, RDT, 2008, p. 324, obs. G. Borenfreund ; Droit social, 2008, p. 505 note P.-Y. Verkindt ; Cass. Soc. 10 janvier 2012, no 10-18558, D., 2012, act. p. 223, obs. F. Petit.
31 No 03-60160, RJS, 10/04, no 1070, p. 735.
32 No 04-60422, RJS, 10/05, no 1010.
33 Cass. Soc. 26 mai 1998, RJS, 1998, no 876.
34 Cass. Soc. 9 juin 1998, 2e esp., RJS, 1998, p. 569, no 884 : la règle de départage prévoyant, pour les élections internes au comité d’établissement, qu’en cas d’égalité des voix « est élu le candidat pour lequel a ou ont élu le ou les élus des listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages aux élections du comité d’entreprise » a été considérée comme contraire à la règle du secret du scrutin.
35 Un protocole d’accord préélectoral, même unanime, ne peut déroger à la règle selon laquelle, en cas de vote par correspondance, l’enveloppe extérieure, renfermant celle contenant le bulletin de vote, doit comporter la signature de l’électeur (Cass. Soc. 9 février 2000, RJS, 3/00, no 299). Mais cette décision doit aujourd’hui se concilier avec la possibilité d’associer la lecture optique des enveloppes et/ou des bulletins lorsque les partenaires sociaux sont favorables au recours au vote électronique : voir F. Petit, « Commentaire de l’arrêt rendu le 23 juin 2010 par la Chambre sociale de la Cour de cassation : L’identification de l’électeur par un code-barres », JCP S, 2010, no 1363, p. 8 et suiv.
36 F. Petit, « Le vote électronique dans l’entreprise », JCP S, mai 2008, p. 17.
37 Voir Cass. Soc. 6 juillet 2005, no 04-60422 ; RJS, 10/05, no 1010 ; Voir aussi Cass. Soc. 6 février 2002, RJS, 2002, no 472, p. 362 et 9 février 2000, RJS, 2000, no 299, p. 1999.
38 Cass. Soc. 16 juin 1983, Bull. civ V, no 341.
39 Voir Cass. Soc. 7 janvier et 16 janvier 1985, D., 1985. p. 439, obs. A. Lyon-Caen.
40 Cass. ass. plén. 6 juillet 1990, no 89-60581 et no 89-61436, Bull. civ, no 10, p. 1990. 196 ; Droit social, 1990. 867, RJS, 8-9/1990, no 702 ; Cass. Soc. 20 février 1991, no 89-61212, Bull. civ V, no 87.
41 Cass. Soc. 28 février 2007, RDT, 2007, p. 229, note M.-L. Morin ; D., 2007. Pan. 2270, obs. J. Pélissier.
42 Art. L 2314-18-1 du code du travail.
43 Cass. Soc. 23 mai 2000, TPS, octobre 2000, p. 20 : un protocole d’accord avait, en plus du vote par correspondance, organisé un scrutin intermittent – étalé du 4 novembre au 23 novembre –, afin de permettre aux salariés qui ne pouvaient être présents le jour du scrutin de voter par anticipation. Considérant d’une part, que le vote par anticipation était complémentaire au vote par correspondance et, d’autre part, que toutes les conditions avaient été réunies pour que le secret, la régularité, la liberté et la sincérité du scrutin soient respectés, le tribunal d’instance avait validé cette démarche ; mais son jugement fut cassé en raison d’une méconnaissance des principes généraux du droit électoral, le vote direct d’une partie des salariés avant la date du scrutin, ainsi que l’ouverture de l’urne affectée à ce vote avant la clôture ne pouvant assurer ni la continuité, ni le secret du scrutin.
44 Voir F. Petit, « Les scrutins sur sigle dans les très petites entreprises », Droit social, janvier 2012, p. 48.
45 Art. R. 2122-8 et R. 2122-9 du code du travail ; à l’égard des entreprises d’au moins 11 salariés, voir F. Petit, « Inscription sur les listes électorales : quel établissement de rattachement ? », obs. sous Cass. Soc. 8 décembre 2010, Droit social, février 2011, p. 223.
46 F. Petit, « Conditions de vote des salariés à temps partiel : révision urgente ! », observations sous Cass. Soc. 16 novembre 2011, D., 2012, Act. p. 22.
47 Cass. Soc. 9 février 2000, no 98-60581.
48 Cass. Soc. 14 février 1984, JCP E, 1984, I, 13749, p. 30 no 1 obs. B. Teyssié.
49 Bull. V no 174 p. 107 : il était question de savoir si un protocole d’accord préélectoral pouvait prévoir l’emploi de papiers de couleur pour distinguer les bulletins de vote de chaque syndicat ; la Cour de cassation a rendu sur ce point une décision exemplaire : l’égalité des candidats, qui doit être assurée dans les élections professionnelles « en vertu des principes généraux du droit électoral », doit se traduire par « l’utilisation de bulletins blancs pour tous les candidats comme le prévoit l’article 66 du Code électoral en matière d’élections politiques ».
50 F. Petit, « L’égalité de traitement entre les syndicats », D.,2002, n° 1, Jurisp. p. 34.
51 F. Petit, « La propagande électorale dans l’entreprise », JCP S, 2009, 1222, p. 18.
52 Cass. Soc. 16 novembre 1993, RJS, 1994, no 58.
53 Voir F. Petit, « Les incidences d’un retrait de candidatures », note sous Cass. Soc. 13 octobre 2010, Droit social, janvier 2011, p. 107.
54 Cass. Soc. 22 octobre 1984, Bull. V no 397, p. 295.
55 Par exemple. Les articles L. 126, L. 193 et L. 252 dernier alinéa du Code électoral.
56 F. Petit, « Le bénéfice de l’âge, Quand l’âge devient source de bonification, non plus de discrimination », Droit Social, 2012, p. 252.
57 F. Petit, « Le droit de rature, droit inhérent au scrutin de liste », note sous Cass. Soc. 30 novembre 2011, no 11-11560, Droit social, février 2012.
58 Contra : M.-L. Morin, L. Pécaut-Rivolier, Y. Struillou, Le guide des élections professionnelles, Paris, Dalloz, 2011, p. 723.
59 Voir l’art. L. 4142-6 du code du travail et son application jurisprudentielle : par exemple Cass. Soc. 22 janvier 2008, no 06-40514, RDT, 2008 p. 324, observations G. Borenfreund ; Droit social, 2008, p. 505, observations P.-Y. Verkindt ; Cass. Soc. 5 mars 2008, no 06-18907, D., 2008, p. 840, observations Inès ; Semaine Sociale Lamy, 19 mars 2008, note J.-E. Ray ; JCP S, 2008, 1 600, note B. Gauriau ; Cass. Soc. 10 janvier 2012, no 10-18558, obs. F. Petit, D., 2012, Act. p. 223.
60 Voir nos développements, « La propagande électorale dans l’entreprise », JCP S, 2009, 1 222, p. 19 et suiv.
61 Voir par exemple l’arrêt du 6 juillet 1983 (Bull. V no 402, p. 186), dans lequel la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir décider, à défaut d’accord entre les partenaires sociaux et « sans méconnaître les principes généraux du droit électoral » que l’employeur devait adresser aux salariés votant par correspondance une circulaire de propagande des syndicats présentant des candidats. Voir aussi l’arrêt du 25 juin 1987 (Bull. V no 431, p. 273), dans lequel la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir décidé, « sans méconnaître les principes généraux du droit électoral », que l’employeur devait reproduire le sigle du syndicat sur les bulletins de vote et le matériel de propagande électorale concernant les candidats de cette organisation aux élections.
62 Voir F. Petit, « Les principes généraux du droit électoral dans la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation », D., 2005, p. 1818 : « Cette forme de motivation prête inévitablement le flanc à la critique ; les principes généraux du droit constituent sous cette forme un standard à la disposition du juge dont il pourrait à sa guise modifier le contenu ; la sécurité juridique ne s’en trouverait-elle pas menacée ? Ce renvoi à des règles au contenu incertain serait presque un encouragement, pour les juges, à se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire à travers les causes qui leur seraient soumises ».
63 Le délégué syndical doit disposer d’au moins 10 % des voix exprimées au premier tour des « premières élections professionnelles organisées dans l’entreprise ou l’établissement dont la date fixée pour la négociation du protocole d’accord est postérieure à la publication de la présente loi ».
64 Cass. Soc. 16 janvier 2008, no 06-60286.
65 Cass. Soc. 13 février 2008, n° 07-60097.
66 Voir par exemple Cass. Soc. 25 octobre 2006, no 05-60396.
67 Cass. Soc. 18 mars 1982, no 81-60866.
68 Cass. Soc. 25 octobre 2006, no 05-60396.
69 Voir par exemple Cass. Soc. 23 mai 2007, no 06-60210.
70 Cass. Soc. 20 octobre 1999, RJS 1999, no 1478, p. 859 : la Cour de cassation avait visé les articles L. 65, L. 67 et R. 57 du Code électoral pour annuler un accord préélectoral introduisant le vote électronique, aux motifs que « la clôture du scrutin n’était pas publiquement constatée par le président du bureau de vote » et que « les opérations de vote, notamment celles du dépouillement, échappaient au contrôle des électeurs et des délégués des listes de candidats ».
71 Cass. Soc. 20 oct. 1999, no 98-60539, Bull. V no 390 ; D., 1999, IR, p. 254.
72 Cass. Soc. 26 avril 2006, RJS, 7/6 no 868 ; voir déjà Cass. Soc. 8 décembre 2004, RJS, 3/05, no 298 ; voir F. Petit, « 2004-2005 : deux années de jurisprudence en matière d’élections professionnelles », CSBP, no 179, p. 162.
73 Voir le commentaire de ces textes dans F. Petit, « Le vote électronique dans l’entreprise », JCP S, 2008, no 1199.
74 Voir F. Petit, « Commentaire de l’arrêt rendu le 23 juin 2010 par la Chambre sociale de la Cour de cassation : L’identification de l’électeur par un code-barres », JCP S, 2010, no 1 363, p. 8 et suiv.
75 F. Petit, « Le référendum électronique est-il voué à l’échec ? », JCP S, 2010, no 1146.
76 Sur les conditions de conclusion du protocole d’accord préélectoral organisant un vote électronique, voir F. Petit, « Commentaire de l’arrêt rendu le 5 avril 2011, Le temps du vote électronique », JCP S, 2011, no 1 252.
77 Voir art. L. 2314-19, al. 2, L. 2314-21 et L. 2314-23 du code du travail : la signature d’un protocole d’accord préélectoral organisant un vote électronique doit être précédée de la conclusion d’un accord d’entreprise.
78 Voir F. Petit, « Les scrutins sur sigle dans les très petites entreprises », Droit Social, janvier 2012, p. 48.
79 Art. L. 2122-10-7 du code du travail.
80 Art. R. 2122-55 et R. 2122-79.
81 Voir F. Petit, « Le vote électronique est-il adaptée aux élections des représentants du personnel ? », à paraître à la RDT.
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