Qu’est-ce qu’un faible écart de voix dans la jurisprudence électorale récente du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel ?
p. 297-324
Texte intégral
1Le doyen Jean-Claude Masclet, auquel cette contribution est dédiée et voudrait rendre hommage, qui a été le précurseur de la réflexion doctrinale contemporaine en matière électorale par deux livres publiés à peu de temps de distance, Droit électoral1, d’une part, et Le droit des élections politiques2, d’autre part, l’a écrit avec beaucoup de justesse : pour annuler un scrutin « ne seront […] retenues que les irrégularités de nature à fausser les résultats de l’élection, compte tenu notamment de l’écart de voix séparant les candidats, ou de la manœuvre qu’elles révèlent »3. En une phrase, l’essentiel est dit. Le juge de l’élection s’attache moins aux irrégularités qu’à leur influence sur l’issue du scrutin, c’est-à-dire la sincérité du scrutin ou les résultats de celui-ci. Et, précisément, afin de déterminer si la sincérité du scrutin a été altérée, ou, ce qui revient pratiquement au même, si ses résultats ont été faussés, le juge tient compte « notamment de l’écart de voix » entre les candidats. Si, par l’emploi de l’adverbe « notamment » et la référence à l’existence d’une « manœuvre », le doyen Masclet laisse entendre avec raison que d’autres considérations entrent en ligne de compte aux fins de savoir si la volonté du corps électoral a été transgressée, il met en relief immédiatement le critère principal, sinon cardinal, sur le fondement duquel le juge apprécie s’il faut valider ou au contraire annuler une élection : l’écart ou différentiel de voix.
2La réponse de principe (de principe seulement4) est connue : si l’écart de voix est important, l’élection est maintenue ; si, au contraire, cet écart de voix est faible, l’élection est invalidée et donc annulée. Il est donc tout à fait exceptionnel que le juge de l’élection n’annule pas un scrutin « nonobstant le faible écart de voix » séparant deux listes arrivées en tête. Et pourtant cela se produit quelquefois. Ainsi, en dépit d’un écart de 36 voix (soit 1,35 % suffrages exprimés, d’après nos calculs) – regardé donc expressément comme maigre par le Conseil d’État – entre deux (« Nuits St. Georges passionnément » (UMP) (1 201 voix, 45 % des suffrages exprimés et « Un élan pour Nuits » (Divers Gauche) (1 165 voix, soit 43,65 % des suffrages exprimés) des trois listes (« Nuits-St-Georges ensemble » (PS), 303 voix soit 11,36 % des suffrages exprimés) en compétition, les élections municipales de Nuits-Saint-Georges acquises au second tour le 16 mars 2008, ont été confirmées5.
3Relativement au rapport « faible écart de voix – annulation de l’élection », et en laissant de côté des élections au scrutin proportionnel6, plusieurs observations méritent d’être présentées.
4D’abord, le rapport n’existe que si une ou plusieurs irrégularités ont été commises. En effet, il ne suffit pas de constater qu’il existe un faible écart de voix entre les protagonistes pour en déduire que le scrutin contesté encourt l’annulation. Un faible écart de voix entre les listes7 ou entre le dernier élu et le premier candidat de l’autre liste8ou entre le dernier élu d’une liste et la majorité absolue9, n’entraîne pas l’annulation du scrutin si aucune irrégularité ou aucune manœuvre n’a été commise. En pareil cas en vérité, et c’est tout à fait normal, sauf à extraire du contentieux objectif ou de la légalité le contentieux de l’élection, on « ne peut utilement invoquer l’écart de voix entre les listes »10. La solution est identique lorsque le fait dénoncé, qui a, le cas échéant, incité les premiers juges à annuler le scrutin, n’est pas jugé contraire à la moralité de l’élection11 par le Conseil d’État en appel. Ainsi, « en dépit de l’écart de seulement 64 voix » – ce qui donne à penser que ce chiffre est faible – entre deux (des trois) listes en compétition, une élection peut être validée12. De même un écart de 61 voix (0,49 % des suffrages exprimés) – généralement regardé comme faible comme on le verra – séparant la première de la deuxième des quatre listes présentes au second tour (et non pas comme il est écrit dans la décision entre les deux listes)13n’entraîne pas l’annulation des élections si aucune irrégularité n’est retenue.
5Ensuite, le rapport « faible écart » de voix – annulation de l’élection est rompu lorsque les irrégularités commises ont été en quelque sorte neutralisées, c’est-à-dire privées d’effet. Ainsi par exemple, « malgré le faible écart séparant les deux listes en tête », précisément un écart de 51 voix entre les deux premières listes, dès lors qu’il était possible de répondre à un tract qui ne comportait pas d’éléments nouveaux14, un scrutin est validé.
6Par ailleurs, « malgré le faible écart de voix », en l’espèce 18 suffrages, soit 0,50 % des suffrages exprimés d’après nos calculs, peut être maintenu un scrutin si le juge écarte les griefs soulevés au motif qu’ils sont non fondés ou de portée très limitée15. Une telle solution, dans la seconde branche de l’alternative, n’est pleinement compréhensible que si les agissements litigieux sont en nombre inférieur à l’écart des suffrages…
7En outre, Il est des cas où, bien que l’écart soit assez faible entre les listes, l’on comprend sans peine que l’élection soit néanmoins maintenue même en présence d’une ou plusieurs irrégularités. Il en est ainsi chaque fois que le juge est en mesure de déterminer avec une assez grande précision l’incidence numérique de l’irrégularité sur le résultat de l’élection et qu’il s’avère totalement impossible que ce résultat ait pu être changé par cette irrégularité. Ainsi par exemple, compte tenu de l’écart de 41 voix séparant la liste ayant obtenu le plus de voix et du nombre de voix totalisées par chaque liste, le fait que 12 suffrages auraient été irrégulièrement émis n’a pu avoir d’influence sur les résultats du scrutin16. De même, parce qu’il est arithmétiquement impossible que le résultat soit faussé, est confirmée une élection municipale, alors qu’un écart de 4 voix existe entre le dernier candidat élu et le premier candidat non élu, dès lors que seul un vote par procuration est finalement jugé irrégulier17.
8On comprend sans peine aussi qu’un écart de 45 voix entre les deux premières des trois listes en compétition (soit 0,36 % des suffrages exprimés !) soit jugé sans influence sur l’issue du scrutin, dès lors que l’irrégularité retenue – la seule – par le juge de l’élection portait simplement sur 10 votes18. Il est à remarquer que dans cette affaire le Conseil d’État a écarté, pour diverses raisons, successivement 11 griefs tirés de l’utilisation des moyens de communication de la commune à des fins électorales, 11 autres griefs relatifs à la propagande électorale et 6 griefs concernant le scrutin… On peut également admettre sans grande difficulté qu’un écart de 12 voix (soit 0,37 % des suffrages exprimés) ne fasse pas obstacle au maintien d’une élection dès lors que la violation de l’article L 52-1 n’est pas établie et surtout que le report erroné de 2 voix et l’irrégularité du vote d’un seul électeur sont seulement retenus par le juge de l’élection19.
9De surcroît, il est des hypothèses, assez fréquentes dans la pratique contentieuse, où, malgré un faible écart de voix, le juge confirme néanmoins l’élection parce que les irrégularités dénoncées sont « neutralisées » : elles existent sans aucun doute, mais sont d’une certaine manière effacées parce que des règles plus fondamentales sont cependant respectées. Ainsi, est validé un second tour de scrutin « en dépit du faible écart de voix séparant les deux candidats ayant recueilli le plus de suffrages », alors qu’il ne restait qu’un seul siège à pourvoir, parce que le juge suprême de l’élection n’a pas considéré que l’utilisation pour trois des quatre candidats au second tour de bulletins d’un format double à celui autorisé n’a pas entraîné un gonflement anormal des enveloppes les contenant de nature à permettre de connaître le sens du vote des électeurs20. Autre exemple, en dépit d’un faible écart de voix entre certains des élus au premier tour et la majorité absolue (5 des 13 candidats proclamés ont obtenu moins de 1 % (0,98 %) de plus que la majorité absolue), le scrutin est néanmoins maintenu lorsque l’élection est définitivement acquise au second tour et que « les opérations de dépouillement se sont déroulées sans désordre et en présence d’un public nombreux »21.Est également maintenu un scrutin « en dépit du faible écart de voix » – recherche faite 26 voix entre deux listes divers gauche « Pour Marsillargues ensemble » (1 623 voix, 50,04 % des suffrages exprimés) et « Continuons ensemble » (1 627 voix, 49,6 % des suffrages exprimés), soit 0,8 % en suffrages exprimés - pour le motif qu’il était possible de répliquer au contenu d’un tract diffusé entre le jeudi et la veille du scrutin22. Dans la même ligne, sont également validées des élections cantonales à l’issue desquelles le candidat proclamé devançait, selon nos recherches, de 80 voix son adversaire (soit 10,66 % des suffrages exprimés). Plus significativement encore parce que ce dernier disposait de la possibilité de répondre à des allégations23, ou encore et plus significativement encore une élection acquise par 5 voix d’écart entre deux candidats, alors qu’un tract avait été diffusé la veille du scrutin, mais n’excédait pas les limites de la polémique électorale et qu’il était possible d’y répondre24.
10Enfin, dans certains cas, l’existence d’un faible écart de voix n’entraîne pas l’annulation des opérations électorales dans leur ensemble, mais simplement une annulation partielle de l’élection. Celle-ci peut intervenir à la suite de l’exercice par le juge de son pouvoir de réformation, l’un des candidats proclamés perdant, à la suite de la rectification opérée, la majorité requise pour être élu25. Elle peut survenir aussi dans un autre cas, si particulier qu’on peut le négliger26.
11C’est dire que la relation « faible écart » de voix et « annulation de l’élection » n’est pas absolue, qu’elle est complexe et recèle quelques subtilités… Retrouve-t-on les mêmes subtilités à propos de la question première, qui conditionne pour une large part cette relation, celle de savoir ce qu’est un « faible écart de voix » ?
12La réponse à cette question que nous souhaiterions traiter dans la présente contribution n’est pas aussi simple que l’on pourrait le penser de prime abord. Il est assez rare, en effet, que les motifs des décisions des juges des élections, qu’il s’agisse du juge judicaire pour les élections des représentants du personnel dans les entreprises27, du juge administratif pour les élections « politico-administratives », comme les élections des représentants de la France au Parlement européen, l’élection des conseils régionaux, des conseillers généraux ou des conseillers municipaux, ou, pour les élections « purement ou strictement administratives », comme les élections dans les organismes publics – les élections universitaires, par exemple – ou du Conseil constitutionnel, pour ce qui est notamment des élections parlementaires, contiennent des indications précises et chiffrées sur les écarts de suffrages entre les candidats.
13Nous voudrions cependant tenter de mesurer ce qu’est, pour la jurisprudence, un faible écart de voix en prenant en considération des contentieux électoraux récents, à savoir, très précisément, les espèces relatives, respectivement, aux élections municipales et cantonales traitées par le Conseil d’État depuis 2008 et aux élections législatives de 2007 tranchées par le Conseil constitutionnel.
14Autant en prévenir d’emblée le lecteur, l’entreprise n’est pas aisée pour deux principales raisons. La première a été évoquée : il est rare – peut-être un peu moins aujourd’hui qu’il y a quelques années – que les décisions contiennent la moindre précision sur le nombre de voix obtenues par les candidats aux élections, de sorte qu’il s’avère nécessaire de recourir à d’autres sources d’informations telles que le site internet du ministère de l’intérieur pour obtenir les résultats des scrutins. Mais, même sur ce site officiel, tous les résultats ne sont pas recensés et il est donc nécessaire de consulter d’autres sources, les journaux locaux notamment, pour obtenir les renseignements recherchés ; ces recherches sont fastidieuses28 et, parfois infructueuses car les résultats de tous les scrutins, notamment ceux concernant les élections municipales dans les petites communes, ne sont pas toujours tous publiés.
15La seconde raison se rapporte aux « points de référence », si l’on peut dire, de la mesure des écarts de voix. Qu’ils soient jugés « faibles » ou « grands », ces marqueurs ne sont pas invariablement les mêmes. Si, d’une manière générale, c’est en valeur absolue – le nombre arithmétique de voix – que le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État apprécient le différentiel de voix entre les candidats, il n’en va pas toujours ainsi. Quelquefois, le juge de l’élection n’est guère explicite dans sa décision même. Il se borne par exemple à annuler l’élection des opérations électorales « compte tenu de la faiblesse des écarts de voix », sans plus de précision, c’est-à-dire sans que l’on sache si c’est entre des candidats, des listes de candidats, ou par rapport à la majorité pour une élection au premier tour29. Dans la majorité des cas, la faiblesse de l’écart de voix est calculée entre des listes, les élus d’une liste et les candidats d’une autre liste30, ou entre le dernier candidat élu d’une liste et le premier non élu d’une autre liste31. Dans certains autres cas enfin, l’annulation du scrutin est prononcée non pas en raison d’un faible écart de voix entre les candidats ou tous les candidats, mais en raison d’un « très faible écart de voix entre le nombre de voix recueillies par certains conseillers élus dès le premier tour et le seuil de la majorité absolue ». Cette solution est évidemment propre à l’hypothèse où l’élection est acquise dès le premier tour32 ; ce qui peut, parfois, poser des problèmes d’interprétation… Dans l’espèce, Élections municipales de Grazac par exemple, que faut-il exactement comprendre par « certains conseillers élus » ? Ceux, au nombre de 5 qui ont obtenu entre 154 et 157 voix soit 1 à 4 voix de plus que la majorité absolue ou certains autres, qui n’ont finalement recueilli au mieux que 10 voix de plus que la majorité absolue, ce qui est tout de même assez maigre ? Est de la même veine, car reposant sur une formulation voisine, une autre jurisprudence faisant dépendre l’annulation de l’élection d’un faible écart de voix existant entre les derniers élus et la majorité absolue. Ainsi, dans une décision du Conseil d’État33, alors que 303 suffrages ont été exprimés et que le chiffre de la majorité absolue était de 153 suffrages les 11 élus avaient été proclamés avec au mieux 165 voix (54,46 % des suffrages exprimés) et au moins bien avec 154 voix (soit 50,83 % des suffrages exprimés) et 4 d’entre eux n’avaient recueilli que 4 voix de plus que la majorité absolue.
16Quoi qu’il en soit, au bénéfice de ces observations, la mesure du faible écart de voix peut et doit être effectuée de deux manières complémentaires : directement, à l’aune des décisions qui relèvent expressément l’existence d’un faible écart de voix dans les espèces contentieuses (I), ainsi que, à titre de contre-épreuve, à l’aune des décisions qui en dénient explicitement l’existence (II).
I – La mesure du faible écart de voix à l’aune des décisions qui en reconnaissent l’existence
17À l’aune des décisions dans lesquelles le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État au cours de la période ici considérée qualifient expressément de « faible » un écart de voix entre candidats, entre listes, ou par rapport à la majorité absolue lorsqu’une élection est acquise au premier tour, il est permis d’énoncer qu’est faible, un écart de voix égal ou inférieur soit à 749 suffrages en valeur absolue (A), soit à 7,90 % des suffrages exprimés (B).
A – Un faible écart de voix est un nombre variant entre 0 à 747 suffrages en valeur absolue
18Les jurisprudences du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État peuvent être utilement rapprochées.
191°) Pour le Conseil constitutionnel, un faible écart de voix est un nombre susceptible de varier entre 59 et 147 suffrages. Sur les 23 décisions dans lesquelles la Haute instance s’est référée au critère de l’écart de voix dans le contentieux des élections législatives de 2007, il y a lieu d’observer que, dans une seule décision seulement34, l’écart de voix a été jugée « faible » pour que le scrutin concernant cette circonscription soit invalidé. En l’occurrence, 59 voix séparaient le candidat proclamé élu et son adversaire malchanceux ; ces 59 voix équivalaient, on y reviendra, à 0,12 % des suffrages exprimés.
20On peut fixer la mesure maximale du faible écart de voix à 147 voix, si l’on est attentif au fait que la Haute instance a jugé qu’un écart de 148 unités séparant le candidat élu député de son adversaire malheureux a été considéré comme suffisamment important pour que le scrutin législatif contesté soit confirmé35.
21La marge retenue par le Conseil d’État pour mesurer la faiblesse d’un écart de voix est plus large.
222°) Pour le Conseil d’État, sont expressément analysés comme faibles des écarts variant entre 0 et 747 suffrages
a – Des écarts variant de 0 à moins d’une dizaine de voix sont certainement « faibles » voire « très faibles » ou « très réduits » :
23- L’égalité des voix, dans une commune qui ne compte que 245 inscrits, entre le dernier candidat élu et le premier candidat non élu36 justifie l’annulation d’une élection. La situation est identique lorsque un élu, tête de la liste qui a remporté la majorité des voix, n’a été élu qu’au bénéfice de l’âge, sans aucun écart de voix avec le premier candidat non élu de la liste adverse37. L’annulation totale du scrutin dans cette espèce, plutôt qu’une annulation partielle, s’explique vraisemblablement par le fait que sur les 11 élus, 3 ont entre 49,3 % et 49,77 % des suffrages, 4 élus ont entre 51,6 % et 50,23 % des suffrages, 3 d’entre eux 53,49 % des suffrages chacun et un seul arrive en tête avec 126 voix représentant 58,6 % des suffrages exprimés.
24Sont également regardés comme très faibles des écarts :
D’une voix entre le dernier candidat élu d’une lise et le premier candidat non élu d’une autre liste38.
Deux voix d’écart entre deux listes39, entre les deux premières des quatre listes présentes, soit en l’espèce 0,05 % des suffrages exprimés40 ou séparant les derniers candidats élus des premiers candidats non élus41 ou le dernier candidat élu (567 voix) et le premier candidat non élu (565 voix, sur 1 165 suffrages exprimés, soit 0,17 % des suffrages exprimés), étant par ailleurs précisé que les 8 premiers candidats non élus, dans cette commune de moins de 2 500 habitants, ont obtenu un nombre de suffrages inférieur d’au plus 10 voix à celui recueilli par le dernier candidat élu42.
Est encore considéré comme faible un écart allant de 3 à 5 voix de plus que la majorité absolue sur 185 suffrages exprimés pour les 6 candidats élus au premier tour43.
Un écart au plus égal à 4 voix entre le plus mal placé des deux candidats non élus et le plus mal classé des deux candidats élus44 ou un écart de 4 voix entre les deux derniers élus d’une liste, pour 476 suffrages exprimés, et le premier non élu de la liste adverse, laquelle n’a obtenu qu’un élu de moins que sa concurrente45, explique l’annulation de l’élection. Il en est de même d’un écart de 4 voix entre deux listes (au second tour), soit, selon nous 0,12 % des suffrages exprimés46. Pareillement, un écart de 4 voix entre le candidat élu conseiller général et son adversaire, soit 0,13 % des suffrages exprimés47 ou entre le dernier élu d’une liste et le premier candidat non élu, lesquels ont obtenu respectivement 656 voix et 652 voix – indication fournie par le Conseil d’État dans sa décision48 – entraîne l’annulation des opérations électorales.
Un écart de 5 voix entre deux listes49 ou deux des trois listes en concurrence50 lors d’un second tour justifie aussi l’annulation des élections. 5 voix entre le dernier élu par rapport à la majorité absolue, sans autre précision, alors que, d’après nos recherches, l’écart était de 4 voix et que les 14 autres candidats proclamés élus avaient obtenu entre 2,64 % et 7,91 % des suffrages exprimés de plus que la majorité51, sont également regardées comme réduites pour aboutir à la même solution. Si l’écart est de 5 suffrages entre deux candidats et de 20 voix entre le premier de ces deux candidats et le troisième, alors que trois sièges restent à pourvoir au second tour, ce second tour est annulé52.
Un écart de 6 voix seulement, sur 5 008 suffrages exprimés, entre deux listes incite le juge à annuler l’élection. Il est vrai que dans l’espèce considérée les données étaient un peu particulières. Le tribunal administratif avait annulé l’élection en première instance car, à la suite d’une rectification, il restait 1 voix à la liste arrivée en tête au-dessus de la majorité absolue. En appel, le Conseil d’État déduit hypothétiquement 7 suffrages du nombre de ceux obtenus par la liste arrivée en tête au second tour. Ce nombre étant supérieur à l’écart de 6 voix seulement qui sépare, sur un total de 5 008 suffrages exprimés, le nombre de voix obtenues par chacune des deux listes en présence, le Haut Conseil annule les opérations électorales53.
Des écarts respectivement de 8 voix54, de 9 voix (sur 2 308 suffrages exprimés, soit 0,40 % des suffrages exprimés) dans une espèce55ou 0,45 % des suffrages exprimés dans une autre56 suffisent pour entraîner l’annulation d’une élection.
b – Des écarts d’une dizaine de suffrages sont également faibles
25Ainsi, un écart de 11 voix entre deux listes, dans un scrutin acquis dès le premier tour, soit (mais le juge ne le mentionne pas) 0,34 % des suffrages exprimés57 ou encore de 11 voix, soit 0,38 % des suffrages exprimés58, justifie l’annulation de l’élection. De même, conduit à l’annulation de l’élection un écart de 13 voix entre deux listes (écart de voix cité dans la décision, soit, mais le juge ne le mentionne pas 0,16 % des suffrages exprimés)59.
c – Des écarts de l’ordre d’une vingtaine de voix à un peu moins de trente voix suffisent aussi à entraîner l’annulation de scrutins
26Il en va ainsi d’un écart de 23 voix entre deux listes (soit, mais le juge ne le mentionne pas, 0,76 % des suffrages exprimés)60 ou de 29 voix (1 494 voix contre 1 465) soit 0,83 % des suffrages exprimés entre deux listes61.
d – Des écarts variant entre un peu plus de 30 voix et un peu moins de 60 voix sont encore réduits
27Sont jugés faibles et de nature à justifier l’annulation de l’élection un écart de 33 voix (1,69 % des suffrages exprimés)62 ou un écart de 34 voix, soit 1,20 % suffrages exprimés, entre les deux premières des trois listes en compétition63. Mais, un écart de 36 voix, représentant 1,35 % des suffrages exprimés, tout en ayant été qualifié de « faible », n’a pas été jugé de nature à justifier l’annulation de l’élection64, de même qu’un écart de 57 voix, soit d’après nos calculs 0,54 % des suffrages exprimés65.
e – Ont été regardés comme faibles des écarts de voix variant entre 96 et 248 voix
28Un écart de 56 voix (est-il écrit dans la décision par erreur de calcul !), mais de 96 voix, d’après nos calculs, est explicitement qualifié de « très faible » entre les deux listes en compétition au second tour66. Sont également considérés comme faibles des écarts de 128 voix67 et de 170 voix, soit 1,31 % des suffrages exprimés68.
f – Il est moins fréquent de regarder comme faibles des écarts variant entre 249 voix et 747 voix
29Pour preuve : un écart de 249 voix (soit 4,34 % des suffrages exprimés)69, est jugé faible et entraîne l’annulation eu égard à l’intensité et à l’ampleur de l’irrégularité ; un écart de 264 voix selon nos recherches (soit 7,9 % des suffrages exprimés), entre deux listes en compétition au second tour, est implicitement mais nécessairement regardé comme faible, et a été jugé suffisant pour justifier l’annulation d’une élection70 ; un écart de 574 voix entre les deux premières des trois listes en compétition (soit 1,37 % des suffrages exprimés) a été regardé suffisamment faible dans l’affaire dite de « la fraude à la chaussette » lors des élections municipales de Perpignan en 200871. Enfin, un écart de 747 voix entre la première et la deuxième des trois listes en compétition (Liste A : 24 692, Liste B : 23945, Liste C : 7 123) est jugé « réduit », et entraîne, pas à lui seul il est vrai, l’annulation de l’élection. Mais, on notera que l’écart entre les deux listes arrivées en tête représente 42,28 % – 41,57 %, 0,71 % des suffrages exprimés72.
30Il n’est pas inutile de préciser un point. Quel qu’il soit, un écart sera regardé comme faible si l’ampleur exacte de ou des irrégularités est soit incontestablement supérieure à l’écart de voix entre les candidats73 – on trouvera une application particulière de cette situation dans une espèce passablement insolite74 – soit égale à l’écart de voix entre les candidats75.
31Cela étant, bien que le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ne se réfèrent, sauf exception rarissime, qu’au nombre de voix obtenues par les candidats ou les listes, il nous semble indispensable de concrétiser la mesure du faible écart de voix en raisonnant en termes d’écart en pourcentage des suffrages exprimés pour une raison simple. Un même différentiel de voix en valeur absolue – par exemple 20 suffrages – peut s’avérer faible pour une élection dans une grande ville ou circonscription électorale, alors qu’il pourra être jugé important dans une petite commune. Dans le premier cas, il pourra représenter moins de 1 % des suffrages exprimés ; dans le second, davantage que ce nombre. Et le sort de l’élection sera radicalement différent. C’est la raison pour laquelle, mesurer la faiblesse d’un écart de voix en valeur relative, c’est-à-dire en pourcentage des suffrages exprimés est, à notre avis, un exercice indispensable.
B – La mesure du faible écart de voix en pourcentage des suffrages exprimés
32Considérée globalement, la mesure d’un faible écart de voix oscille de 0,05 % (voire de 0 %, dans le cas particulier ou les candidats sont à égalité de suffrages) à 7,90 %.
1 – L’échelle de la mesure du faible écart en pourcentage des suffrages exprimés devant le Conseil constitutionnel
33Sur les 23 décisions de référence, une seule juge « faible » un écart de voix entre deux candidats égal à 0,12 % des suffrages exprimés76.
2 – L’échelle de la mesure du faible écart en pourcentage des suffrages exprimés devant le Conseil d’État
34Cette échelle ressort du tableau suivant :
Faibles écarts | % des suffrages exprimés | Conseil d’État |
0,05 % | 2 | CE 1er juillet 2009, EM Joigny (Yonne), no 321633 |
0,11 % | 6 | CE 20 février 2009, EM Cassis, no 317559 |
0,12 % | 4 | CE 29 avril 2009, EM La Gaude (Alpes-Mar.), no 317182 |
0,13 % | 4 | CE 5 décembre 2011, ECG. de La Chambre, no 351 182 |
0,16 % | 13 | CE 15 mars 2009, EM Goussainville, no 328406 |
0,17 % ¨ | 2 | CE 9 juillet 2009, EM Champigny-sur-Yonne, no 317968 |
0,21 % | 5 | CE 28 novembre 2008, EM Rians, no 317874 |
0,34 % | 11 | CE 29 octobre 2009, EM. St. Jean-d’Illac, no 318215 |
0,38 % | 11 | CE 31 décembre 2008, EM d’Etrechy, no 318379 |
0,40 % | 9 | CE 19 mai 2009, EM Mtsangomouji, no 319051 |
0,45 % | 9 | CE 31 juillet 2009, EM Tsingoni, no 322842 |
0,54 % | 57 | CE 3 juillet 2009, Elect. cant. de Nîmes (Gard), no 322125 |
0,71 % | 747 | CE Sect. 9 juin 2009, EM Aix-en-Provence, Rec. 288 |
0,76 % | 23 | CE 31 décembre 2008 EM Vias (Hérault), no 318279 |
0,83 % | 29 | CE 3 avril 2009, EM Peypin, no 318278 |
1,20 % | 34 | CE 10 juin 2009, EM de Sada, no 319650 |
1,31 % | 170 | CE Sect. EM Corbeil-Essonnes, Rec. 122 |
1,37 % | 574 | CE 23 avril 2009, EM Perpignan, no 322243 |
1,69 % | 33 | CE 31 juillet 2009, E. cant. de Tsingoni, no 322843 |
4,34 % | 249 | CE 10 juillet 2009, EM Briançon, Rec. 267 |
7,9 % | 264 | CE 20 février 2009, EM Saint-Mitre-les-Remparts, no 318275 |
35Cela étant, il ne suffit pas, nous semble-t-il, d’examiner les décisions qui font explicitement référence à un faible écart de voix en valeur absolue ou en pourcentage des suffrages exprimés. La mesure d’un faible écart de voix doit aussi être opérée en prenant en considération les espèces dans lesquelles le juge de l’élection se déclare en présence d’un grand écart de voix.
II – La mesure du faible écart de voix à l’aune des décisions qui en dénient l’existence
36L’étude des espèces dans lesquelles le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État font explicitement référence à un « grand écart » de voix fait ressortir la cohérence partielle de la mesure d’un « faible écart » de voix (A), mais aussi de grandes marges d’incertitude (B).
A – La valeur du « grand écart » de voix met en évidence la cohérence partielle de l’appréciation du faible écart de voix
1 – Cohérence de la mesure du faible écart en valeur absolue
37a – Pour le Conseil constitutionnel, sont grands des écarts entre les candidats supérieurs à 148 suffrages
38Au regard de l’appréciation qu’il porte sur l’existence d’un faible écart de voix, il n’est pas étonnant que le Conseil constitutionnel juge « grands » des écarts variant entre 10 123 voix77 et 16 593 voix78 et qu’il confirme par suite les scrutins contestés. On n’est pas davantage surpris que le Conseil constitutionnel maintienne des élections dans lesquelles le candidat élu l’emporte par un nombre de suffrages extrêmement conséquent, allant de 7 03179à 7 514 suffrages80. Il n’est pas davantage inattendu que des écarts entre le candidat élu et son adversaire le plus malchanceux variant entre un peu plus de 4 000 voix – respectivement 4 03681, 4 37582, 4 87083, 5 63484 – à près de 6 300, très exactement 6 298 voix85soient regardés comme suffisamment importants pour que les scrutins en cause n’encourent point l’annulation. L’examen des décisions et surtout les recherches auxquelles elles donnent lieu faute d’éléments chiffrés fait également ressortir que sont validées des élections où les écarts de voix entre le candidat élu et son adversaire le plus malchanceux correspondent à 5 965 voix86, 5 634 voix87, 4 870 suffrages88, 4 375 voix89 et 4 036 voix90. De plus, des élections où des écarts variant entre 3 662 voix91et plus de 2 400 voix92 sont enregistrés n’aboutissent pas au prononcé d’une annulation. Il faut aussi relever que sont encore validées des élections où un peu plus93 ou un peu moins94 de 1 000 voix séparent les principaux protagonistes.
39Par ailleurs, il importe de souligner que des scrutins où ne sont enregistrés que des écarts de moins de 700 voix – exactement 67495 –, moins de 600 suffrages – 58596 ou 538 voix97, voire moins de 30098 sont aussi validés. Enfin, il faut même remarquer qu’a été jugé suffisamment grand un écart de 148 voix, représentant 0,4 % des suffrages exprimés99, ce qui nous paraît une solution tout de même assez en marge, pour ne pas écrire « limite ». Mais cette solution trouve son explication sinon sa justification dans le fait que sur les 11 griefs avancés, 10 soulevaient des irrégularités qui soit manquaient en fait, soit ont été « neutralisées » par le Conseil Constitutionnel et que le seul grief retenu porte sur un écart de 8 unités entre le nombre de bulletins trouvés dans l’urne et le nombre des émargements ; cette circonstance est évidemment jugée insuffisante à entraîner une incertitude sur les résultats de l’élection, compte tenu de l’écart de 148 voix. b – Pour le Conseil d’État, il est logique, au regard des données qui ont été exposées précédemment, que soient considérés comme « grands » des écarts supérieurs à 749 suffrages. Dans ces cas où existe un important ou un grand différentiel de voix entre les candidats100 ou entre les listes101, les scrutins sont, en principe on le sait, confirmés.
40- Sont jugés très grands, des écarts compris entre près de 16 000 voix et près de 10 800 voix entre des listes
41C’est le cas pour les élections municipales dans l’un des arrondissements de Paris, acquises dès le premier tour d’un scrutin où sept listes étaient en compétition : la liste « Paris gagnant », conduite par M. Goasguen, 23 758 voix (51,71 % des suffrages exprimés et 22 sièges), devançant celles « Paris avec Bertrand Delanoë », 7 851 voix, 17,05 % des suffrages exprimés (3 sièges), « Nouveau souffle 16e » (divers droite) 6 075 voix (13,22 % des suffrages exprimés, 3 sièges), « Ville plus humaine » (MODEM), 3 972 voix, 8,6 % des suffrages exprimés, 1 siège ; les trois autres listes « Pôle des tricolores » (FN), 1 678 voix et 3,65 % des suffrages exprimés, « Perspectives 16e », divers droite, 1 510 voix et 3,28 % des suffrages exprimés, « Pour l’écologie » (Les Verts), 1114 voix et 2,42 % des suffrages exprimés n’obtenant aucun siège102. En bref, des écarts de 15 907 voix entre les deux premières listes (soit 34,66 % des suffrages exprimés) et 1 776 voix entre la deuxième et la troisième sont assurément extrêmement importants… C’est aussi le cas pour l’un des secteurs de Marseille – le 4e secteur – où la liste UMP est arrivée très largement en tête, avec 52,09 % des suffrages exprimés dès le premier tour et avec 10 705 voix d’avance sur la deuxième liste, Union de la Gauche, 28,46 % des suffrages exprimés, des cinq listes en compétition103.
On admettra sans grande difficulté qu’est très conséquent un écart de 8 082 voix entre la liste arrivée en tête à Grenoble en 2008, avec 20 959 voix (48,01 % des suffrages exprimés et 49 des 59 sièges à pourvoir et la liste arrivée en deuxième position (12 877, 29,05 % des suffrages exprimés et 9 sièges) et 11140 voix entre la liste victorieuse et celle arrivée en dernière position (9819 voix, 22,49 % des suffrages exprimés104.
Il n’est pas illégitime de regarder comme grands des écarts variant entre un peu plus de 4300 voix et 2100 voix : 4315 (soit 5,3 % des suffrages exprimés) entre les deux listes105; 3742 voix entre les deux premières des quatre listes en compétition (soit 33,64 % des suffrages exprimés)106; 3077 voix entre deux listes (soit 22,53 % des suffrages exprimés)107 ;
422 631 voix (près de 6 % des suffrages exprimés), soit 500 voix de plus que la majorité absolue, entre les deux des quatre listes en compétition108 ; 2 473 voix (soit 16,42 % des suffrages exprimés – ce qu’indique le Conseil d’État dans sa décision - entre les deux listes109 ; 2 238 voix entre deux listes (soit 8,38 % en suffrages exprimés)110 ; 2169 voix, soit 20 % des suffrages exprimés, précise le Conseil d’État111.
43- Un écart de plus de 1 500 suffrages est également analysé comme important. Ainsi, a été jugé trop grand pour entraîner l’annulation de l’élection, un écart de 1 517 voix (26,89 % des suffrages exprimés) entre les deux premières des cinq listes en concurrence112.
44- Des écarts de plus de 910 voix sont encore regardés comme grands : écart de 985 voix entre les deux listes en lice (2,86 % des suffrages exprimés) au second tour des élections municipales dans le 3e secteur de Marseille113 ; écart de 976 voix entre les deux listes en compétition (3,74 % des suffrages exprimés) au second tour des élections municipales d’Asnières (Hauts-de-Seine)114 ; écart de 928 voix entre la liste arrivée en tête et celle arrivée en deuxième position et de 2 406 suffrages entre la liste victorieuse et celle arrivée en dernière position115 ; est encore « substantiel » entre la première et la deuxième des quatre listes en compétition au second tour un écart de 918 voix (soit 4,16 % des suffrages exprimés)116.
2 – Cohérence de la mesure du faible écart en valeur relative (en pourcentage des suffrages exprimés)
45La cohérence est forte sinon totale si l’on prend en considération la seule jurisprudence du Conseil constitutionnel. En effet, dès lors que, comme on l’a montré plus haut, des écarts supérieurs à 0,40 % (dans une hypothèse un peu particulière) sinon en tout cas à 1,22 % des suffrages exprimés sont faibles, il est totalement logique de considérer comme « grand » tout écart de voix représentant plus de 0,40 % ou 1,22 % des suffrages exprimés. Et c’est bien ce qu’a estimé la Haute instance dans les 22 décisions dans lesquelles elle s’est prononcée, sans aucune exception, en ce sens. C’est ce que met clairement en évidence le tableau 1 ci-dessous :
46Le tableau suivant retrace les décisions dans lesquelles le Conseil constitutionnel a regardé comme « grands » les écarts de voix séparant le candidat élu de son adversaire, calculés, par ordre décroissant, en pourcentages des suffrages exprimés. À chaque ligne figure, pour simple rappel, les écarts en nombre de voix.
% des suffrages exprimés | Nombre de voix | Décisions du Conseil constitutionnel |
38,34 % | 16 593 | 26 juillet 2007, A.N. Nord, 20e circ. |
23,3 % | 10 123 | 13 déc. 2007, A.N. Bouches-du Rhône, 15ecirc. |
24,08 % | 9 049 | 29 nov. 2007, A.N. Pas-de-Calais, 5e circ. |
22,5 % | 7 514 | 26 juillet 2007, A.N. Puy-de-Dôme, 1re circ. |
16,58 % | 7 031 | 29 nov. 2007, A.N. Loir-et-Cher, 3e circ. |
15,5 % | 4 870 | 28 juin 2007, A.N. Bas-Rhin, 3e circ. |
13,48 % | 5 634 | 26 juillet 2007, A.N. Paris, 13e circ. |
% des suffrages exprimés | Nombre de voix | Décisions du Conseil constitutionnel |
12,06 % | 6 298 | 26 juillet 2007, A.N. Bouches-du-Rhône, 5e circ. |
12,98 % | 5 985 | 29 nov. 2007, A.N. Essonne, 4e circ. |
12,38 % | 4 036 | 25 oct. 2007, A.N. Hauts-de-Seine, 2e circ. |
11,8 % | 4 375 | 20 déc. 2007, A.N. Hauts-de-Seine, 10e circ. |
11,38 % | 3 662 | 26 juillet 2007, A.N. Seine-Saint-Denis, 8e circ. |
11,22 % | 3 640 | 12 juillet 2007, A.N. Val-de-Marne, 5e circ. |
6,24 % | 2 626 | 22 nov. 2007, A.N. Nord, 13e circ. |
4,64 % | 2 429 | 22 nov. 2007, A.N. Bouches-du-Rhône, 16e circ. |
1,88 % | 1 108 | 20 déc. 2007, A.N. Seine-et-Marne, 8e circ. |
2,46 % | 994 | 22 nov. 2007, A.N. Saône-et-Loire, 4e circ. |
3,58 % | 287 | CC, 22 nov. 2007, A.N. Wallis-et-Futuna. |
2,02 % | 674 | CC 29 nov. 2008, A.N. Val-d’Oise, 5e circ. |
1,96 % | 538 | CC 26 juillet 2007, A.N. Seine-Saint-Denis, 10e circ. |
1,22 % | 585 | CC 22 nov. 2007, A.N. Aveyron, 2e circ. |
0,4 % | 148 | CC 13 déc. 2007, A.N. Val-de-Marne, 3e circ. |
47Mais, l’incertitude résulte de l’examen de certaines décisions du Conseil d’État.
B – Les marges d’incertitude dans la jurisprudence du Conseil d’État
48Des marges d’incertitudes importantes existent, que l’on prenne en considération des écarts en valeur absolue, c’est-à-dire en nombre de voix (1) ou en pourcentage des suffrages exprimés (2).
1 – Les marges d’incertitude en valeur absolue
49Alors, en effet, que des écarts inférieurs à 749 suffrages ont été considérés comme faibles, comme on l’a montré plus haut, il est possible de citer d’assez nombreuses décisions dans lesquelles le Conseil d’État déclare se trouver en présence de « grands écarts » de voix lorsque sont enregistrés des écarts inférieurs à ce nombre.
50Ainsi, sont « importants » ou « grands » des écarts variant entre 337 et un peu plus de 200 voix :
337 suffrages entre les deux premières listes (sur cinq !) au premier tour, représentant 50,5 % des suffrages exprimés (67,3 % contre 16,8 %)117 ;
327 voix (le Conseil d’État écrivant d’ abord 327 voix, avant d’écrire 231 voix ! soit 1,13 % des suffrages exprimés)118 ;
288 voix entre les deux listes (soit 12,32 % des suffrages exprimés119) ;
284 voix entre les deux listes présentes au second tour (soit 3,50 % des suffrages exprimés). Un tel écart n’entraîne pas l’annulation de l’élection dans son ensemble, mais peut provoquer une annulation partielle pour cause d’inéligibilité120.
273 voix (2,35 % des suffrages exprimés)121 ;
204 voix entre les deux listes présentes au second tour, soit 0,86 % des suffrages exprimés122. Sont encore « grands » des écarts variant entre 189 voix et un peu plus de 55 voix
51C’est encore en se référant expressément et « notamment » à « l’écart de voix entre les deux listes en compétition »- ce qui est bien conforme à ce qui précède – que le Conseil d’État a validé les élections municipales de Saint-Mathieu-de-Traviers123. De fait, quand on recherche les résultats dans la presse, on constate que les écarts de voix et non pas l’écart de voix sont importants, non point, comme le déclare le Conseil d’État, entre les deux listes en compétition, mais les trois en concurrence : la liste « St Mathieu de Traviers passionnément » (divers gauche) arrivant en tête avec 1 057 voix (43,55 % des suffrages exprimés et 20 sièges), devant la liste « Pour St Mathieu de Traviers », avec 868 voix (35,76 % des suffrages exprimés et 5 sièges) et la liste « Construire St Mathieu de Traviers » (divers droite) (502 voix, 20,68 % des suffrages exprimés, 2 sièges). On ne saurait dire en effet que des écarts de 189 voix entre les deux premières listes soit près de 7,8 % des suffrages exprimés, de 555 voix entre la première et la troisième, soit 22,89 % des suffrages exprimés, et entre la deuxième et la troisième, 366 voix, soit près de 15 % des suffrages exprimés, ne justifient pas la solution rendue par le Conseil d’État, confirmant d’ailleurs le jugement du tribunal administratif de Montpellier…
52Il en est de même lorsque l’on enregistre :
143 voix entre les deux premières des trois listes en compétition, soit 1,25 % suffrages exprimés124.
98 voix entre les deux listes, soit d’après nos calculs, 5,19 % des suffrages exprimés125.
94 voix (soit 2,53 % des suffrages exprimés) entre les deux des trois listes en présence au second tour126.
57 et 55 voix, d’après nos calculs, entre les deux élus et « le requérant »127.
2 – Les marges d’incertitude en valeur relative, en pourcentage des suffrages exprimés
53Dans l’échantillon examiné des décisions du Conseil d’État, considérés en valeur relative, c’est-à-dire en pourcentages des suffrages exprimés, sont regardés comme « importants » des écarts égaux ou supérieurs à 0,86 %. Le problème est que, parallèlement, la haute juridiction administrative considère que sont faibles des écarts variant de 0 (dans des cas limites) ou 0,05 % des suffrages exprimés à 7,9 % des suffrages exprimés. Par conséquent, à la lumière du tableau ci-dessous, si l’on peut estimer qu’un écart oscillant entre 0,05 % et 0,83 % des suffrages exprimés constitue la marge de quasicertitude de la reconnaissance d’un faible écart de voix, subsiste une marge d’incertitude dans toutes les espèces où l’on enregistre des écarts compris dans ce même échantillon entre 0,84 % ou 0,86 % et 7,9 % (rapprocher le tableau suivant de celui figurant supra I, B. 2)...
54Le tableau suivant retrace les décisions dans lesquelles le Conseil d’État a regardé comme « grands » les écarts de voix séparant les candidats ou les listes élus de leurs adversaires calculés, par ordre décroissant, en pourcentages des suffrages exprimés. À chaque ligne figure, pour rappel, les écarts en nombre de voix.
% des suffrages | Nombre de voix | Décisions du Conseil d’État |
50,5 % | 337 | 4 mars 2009, EM La Bonneville-sur-Iton, n° 318178 |
40,74 % | 55 | 24 sept 2008, EM des Martys (Aude), n° 317786 |
33,64 % | 3 742 | 24 juil. 2009, EM Houilles, n° 322091 |
26,89 % | 1 517 | 11 juin 2009, EM Givors, n° 321573 |
22,53 % | 3 077 | 11 août 2009, EM Vitrolles, n° 322258 |
20 % | 2 169 | 21 juil. 2009, EM Mandelieu-La Napoule, n° 321430 |
18,96 % | 8 082 | 30 avril 2009, EM Grenoble, n° 322149 |
16,42 % | 2 473 | 30 juil. 2009, EM Saint-Leu, n° 323074 |
15,87 % | 928 | 30 avril 2009, EM Villeneuve-La-Garenne, n° 321840 |
8,88 % | 2 238 | 3 juil. 2009, EM Montreuil-sous-Bois, T. 758 |
7,80 % | 189 | 31 déc. 2008, EM St Mathieu-de-Traviers, n° 321510 |
6 % (environ) | 2 631 | 1er juillet 2009, EM Mont-Doré, n° 322725 |
5,3 % | 4 315 | 24 juil. 2009, EM Paris XVe, n° 322424 |
5,19 % | 98 | 31 juil. 2009, EM Ouangani, n° 319726 |
4,16 % | 918 | 29 mai 2009, EM Hyères, n° 322340 |
3,74 % | 976 | 15 mai 2009, EM d’Asnières, n° 322132 |
3,50 % | 284 | 19 mai 2009, EM Halluin, T. 762 |
2,88 % | 288 | 31 juil. 2009, EM Brandrasoua, n° 323029 |
2,86 % | 985 | 15 mai 2009, EM Marseille, 3e secteur, n° 322053 |
% des suffrages | Nombre de voix | Décisions du Conseil d’État |
2,53 % | 96 | 8 juil. 2009, EM Andrézieux-Bouthéon, n° 322417 |
2,35 % | 273 | 3 juil. 2009, EM Vichy, T. 766 |
1,25 % | 143 | 10 juin 2009, EM Couderkerque-Banches, n° 322286 |
1,13 % | 327 | 23 juil. 2009, EM Argenteuil, n° 322425 |
0,86 % | 204 | 15 mai 2009, EM Aulnay-sous-Bois, n° 322120 |
***
55Au terme de cet examen, on aboutit à des conclusions nuancées. Pour concrétiser ce qu’est un « faible écart » de voix, il est légitime et certainement nécessaire de prendre en considération les décisions jurisprudentielles qui font expressément référence à l’existence d’un faible écart de voix. Et, de ce point de vue, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État expriment ce qu’est un faible écart en valeur absolue des suffrages. Il est extrêmement rare que l’un ou l’autre des deux hauts Conseils fassent aussi état de ce que représente ce faible écart en pourcentage des suffrages exprimés. Mais il est trop expédient de se borner aux décisions reconnaissant l’existence d’un faible écart de voix pour mesurer à coup sûr ce qu’est un faible écart. Il est fort utile de considérer aussi, en parallèle, les décisions relevant l’existence d’un « grand écart » de voix. Cet examen est fécond : il permet tout à la fois d’apprécier la cohérence d’ensemble de la mesure d’un « faible écart » de voix et de dégager des marges d’incertitude. On est alors enclin à estimer que, dans certains cas qui ne sont pas marginaux, un « faible écart » de voix est un nombre à « géométrie » quelque peu variable – si l’on peut oser l’expression – puisque pour un même écart, considéré en valeur absolue ou en pourcentage des suffrages exprimés le juge peut, suivant les espèces, décider qu’il est faible ou qu’il est grand et, par suite, qu’il y a lieu ou, au contraire, qu’il n’y a pas lieu d’annuler les élections. Bref, il est possible de juger une chose et son contraire. Ce n’est certainement pas satisfaisant pour l’esprit, non plus d’ailleurs que pour les justiciables. Mais au fond, n’est-ce pas à dire que le contentieux électoral présente une certaine part de mystère – qui pourrait être pour partie levée si la jurisprudence justifiait systématiquement ses solutions en précisant ce que représente l’écart de voix en pourcentage des suffrages exprimés – à moins que ce soit, plus prosaïquement, la traduction de l’empirisme et du pragmatisme qui sont des caractéristiques propres de la matière comme l’a remarqué le doyen Jean-Claude Masclet ?…
Notes de bas de page
1 J.-C. Masclet, Droit électoral, Paris, PUF, 1989.
2 J.-C. MASCLET, Le droit des élections politiques, Paris, PUF, 1992.
3 J.-C. MASCLET, Droit électoral, op. cit., no250, p. 357.
4 Mais il s’agit seulement d’une proposition de principe. En effet, le rapport « faible écart de voix – annulation de l’élection » n’est pas absolu, de même que le couple « grand écart de voix – validation de l’élection ». Il est des cas où, d’une part, l’existence d’un faible écart de voix entre les candidats n’entraîne pas l’annulation, et où, d’autre part, en dépit d’un grand écart de voix, l’élection est annulée… Il n’est pas possible, dans le cadre de cette étude de développer ce point.
5 CE 1re sous-sect. 26 novembre 2008, Élections municipales de Nuits-Saint-Georges, no 317996.
6 En faisant mention d’un « faible écart de voix » de manière tout à fait expresse, le juge de l’élection maintient cependant l’élection « nonobstant un faible écart de voix entre M. E. et le dernier candidat élu, selon les règles du scrutin proportionnel à la plus forte moyenne », CE 3e sous-section, 13 octobre 2008, Élection partielle de membres de l’Assemblée des Français, circonscription électorale de l’Allemagne (Berlin), no 312206.
7 CE 7e sous-sect. 17 décembre 2008, Élections municipales d’Oerminguen (Bas-Rhin), no 318105.
8 CE 7e sous-sect. 17 décembre 2008, Élections municipales d’Ottange (Moselle), no 317277.
9 CE 1re sous-sect. 18 février 2009, Élections municipales d’Argeliers (Aude), no 318246 : d’après nos calculs, le dernier élu a obtenu 4 voix de plus que la majorité absolue.
10 CE 7e sous-sect. 17 décembre 2008, Élections municipales d’Oermingen, op. cit. ; CE 7e sous-sect. 17 décembre 2008, Élections municipales d’Ottange, op. cit. : absence de violation de l’article L. 52-1 du code électoral interdisant les campagnes de promotion de la gestion des collectivités locales.
11 Sur cette notion, qu’il soit permis de renvoyer à B. Maligner, Droit électoral, Paris, Ellipses, 2007, p. 862.
12 CE 9e et 10e sous-sect. réunies 13 février 2009, Élections municipales d’Auby (Nord), no 318537 : liste Freddy A., 1 668 voix, 46,77 % des suffrages exprimés, 22 sièges ; Liste Lionel B., 1 804 voix, 45,17 % des suffrages exprimés, 6 sièges, liste Christophe C., 322 voix, 8,06 % des suffrages exprimés, 1 siège.
13 CE 6e sous-sect., 22 juin 2009, Élections municipales de Romans-sur-Isère, no 322538.
14 CE 4e sous-sect., 10 juin 2009, Élections municipales de Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), no 322147.
15 CE 9e sous-sect., 27 juillet 2009, Élections municipales d’Houplines (Nord), no 318224 : à propos d’actes de pression et de distribution de lots à prix très modiques.
16 CE 10eet 3e sous-sect., 13 février 2009, Élections municipales de Saint-Martin-de-Seignaux, no 318280.
17 CE 10e sous-sect. 20 mai 2009, Élections municipales de la commune associée de Tikehau (commune de Rangiroa, Polynésie française), no 318609 : à noter que les premiers juges avaient annulé l’élection en se fondant sur le fait que des agents municipaux avaient bénéficié gracieusement de matériaux de récupération, le Conseil écartant le grief au motif que des votes n’avaient pas été achetés.
18 CE 3e et 8e sous-sect. réunies 15 mai 2009, Élections municipales du Blanc-Mesnil, no 322304 : liste « À Gauche, pour une ville.. » 5 589 voix, 43,91 % des suffrages exprimés, 32 sièges ; liste « Ensemble pour changer Le Blanc-Mesnil », 5 544 voix, 43,55 % des suffrages exprimés, 9 sièges ; « Le Blanc-Mesnil, c’est… », 1 596 voix, 12,54 % des suffrages exprimés, 2 sièges.
19 CE 7e sous-sect. 17 juin 2009, Élections municipales de Dammartin-en-Goële, no 318035.
20 CE 6e sous-sect. 26 janvier 2009, Élections municipales de Saix, no 318005 : nos recherches nous ont seulement permis de savoir que le candidat élu au second tour l’avait été avec 43 voix (soit 37,39 % des suffrages exprimés), dans une commune où 153 électeurs étaient inscrits.
21 CE 4e sous-sect. 26 novembre 2008, Élections municipales de Bellocq (Pyrénées-Atlantiques), no 317912
22 CE 4e sous-sect. 31 décembre 2008, Élections municipales de Marsillargues, no 317989.
23 CE 8e sous-sect. 10 mars 2009, Élections cantonales de Bains-les-Bains, no 318441.
24 CE 1re et 4e sous-sect. réunies 4 mars 2009, Élections cantonales de Belle-Île-en-Mer, no 317473.
25 CE 10e et 9e sous-sect. réunies 13 février 2009, Élections municipales de Lédignan (Gard), no 317413 : eu égard à la nature du grief invoqué et à l’écart de voix entre les candidats proclamés élus et la majorité absolue requise, il y a lieu pour le juge de l’élection d’examiner d’office la validité de l’ensemble des bulletins joints au dossier que l’unique bureau de vote a déclaré nuls ; le nombre des suffrages exprimés étant fixé à 652, B., qui a obtenu 322 voix, recueille moins de suffrages que la majorité fixée à 327 ; annulation de son élection.
26 Une espèce illustre cette hypothèse assez rare (CE 5e et 4e sous-sect. réunies 17 novembre 2008, Élections municipales d’Aiguilles-en-Queyras, no 316429). En la circonstance, la situation était la suivante. Un document de huit pages en couleurs, intitulé « Le mot de la fin », réalisé et distribué par des agents avec les moyens de la commune, avait été diffusé aux électeurs dans la semaine qui précédait le premier tour de l’élection. Ce document comportait un éditorial du maire sortant, M. E., et dressait un bilan avantageux de l’action menée sous son mandat, en décrivant en particulier l’ensemble des projets qu’il avait réalisés et de ceux qui étaient en cours. Le Conseil d’État juge que la diffusion de ce bulletin « a par suite présenté le caractère d’un abus de propagande en faveur de M. E., qui s’est porté candidat à l’issue du premier tour, et de la liste qu’il a alors constituée avec M. G., conseiller municipal sortant » et « qu’eu égard au faible écart de voix entre les deux derniers candidats élus de cette liste, M. E. et M. K., et les premiers candidats non élus de la liste concurrente, cette irrégularité a été de nature à fausser les résultats du scrutin ». En conséquence, il annule l’élection de M. E. et de M. K. en qualité de conseillers municipaux de la commune. Pour mieux comprendre cette solution, il est utile sinon indispensable de se reporter aux résultats des premier et second tours, tels qu’ils ont été publiés dans la presse (site LesEchos.fr). Au premier tour, trois candidats avaient été élus en obtenant, pour 254 suffrages exprimés, respectivement 143 voix (54,17 %), 136 voix (51,52 %) et 133 voix (50,38 %). Au second tour, à l’issue duquel les 257 suffrages exprimés ont été dénombrés, 3 candidats ont recueilli entre 50,94 % et 50,19 % des suffrages (136 voix pour le premier et 134 voix pour les deuxième et troisième), et 5 candidats entre 43,82 % et 49,44 % des suffrages exprimés (deux candidats à 117 voix, soit 43,82 % des suffrages exprimés, un candidat à 122 voix soit 45,69 % des suffrages exprimés, un candidat à 128 voix, soit 47,94 % des suffrages exprimés, un candidat à 132 voix soit 49,44 % des suffrages exprimés). Trois candidats ont recueilli entre 134 (deux candidats) et 136 voix, soit respectivement 50,19 % et 50,94 %. Dès lors, on comprend mieux la singularité de la décision, sauf à remarquer, toutefois, que l’un des candidats élus au premier tour n’ayant obtenu que 5 voix de plus que la majorité absolue (50,38 % des suffrages exprimés) et un autre candidat 8 voix de plus que ladite majorité (51,51 %), il n’aurait pas été incongru d’annuler les deux tours de scrutin… Seulement, s’il n’en a pas été jugé ainsi, c’est tout simplement parce que le délai de recours contre les résultats du premier tour de scrutin était expiré lorsque la requête avait été enregistrée au greffe…
27 Cass. Soc. 2 mars 1978, no 77-60292, Bull. civ. no 149 : diverses irrégularités dans l’affichage des modalités du scrutin, composition du bureau de vote par seulement deux personnes ; résultats très serrés.
28 C’est la raison pour laquelle, je tiens à remercier M. Paul Galan d’avoir eu la gentillesse de me prêter son concours.
29 CE 23 février 2009, Élections municipales d’Autretot, no 317651 : dépouillement irrégulier ; d’après nos calculs, sur les 9 candidats élus au premier tour, les 5 moins bien élus ont obtenu 7, 3, 2, 1 voix et autant de suffrages respectivement que la majorité absolue ; à noter que, dans cette espèce, le Conseil d’État annule le premier tour de scrutin et, par voie de conséquence, le second, même en l’absence de conclusions en ce sens et même si les premiers juges ont omis d’y procéder.
30 CE 7e sous-sect. 5 novembre 2008, Élections municipales de Bourg-sur-Moselle, no 317910 : diffusion tardive d’un tract portant atteinte à la moralité de l’élection à un moment tel qu’il était impossible d’y apporter une réponse utile : 10 élus sur 11 étant séparés de 13 voix (123 contre 110) seulement et ayant recueilli entre 42,15 % et 47,13 % des suffrages exprimés.
31 CE 10e et 9e sous-sect. réunies 10 avril 2009, Élections municipales dans la section de la commune d’Afaahiti (commune de Taiarapu-Est), no 318958 : changement de couleur des bulletins d’une liste entre les deux tours créant une confusion et constitutive d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; annulation du jugement ; CE 1re sous-sect. 26 novembre 2008, Élections municipales de Saint-Marcel-sur-Aude, no 317767 : diffusion tardive d’un tract diffamatoire. Quand on est attentif aux chiffres, on observe cependant que l’explication fournie par le Conseil d’État peut prêter à discussion car si le dernier candidat élu obtient 51,16 % des suffrages (486 voix), les deux qui le devancent recueillent une voix de plus que l’intéressé (487 voix et 51,26 % des suffrages exprimés) et deux autres qui le précèdent encore deux voix de plus (488 voix et 51,37 % des suffrages exprimés)…
32 CE 1re sous-sect., 31 octobre 2008, Élections municipales de Grazac (Haute-Garonne), no 317417 : tract à caractère mensonger distribué le samedi après-midi précédant le scrutin présentant le caractère d’une manœuvre ; 1 candidat avec 163 voix (53,62 %), 1 candidat avec 161 voix (52,96 %), 1 candidat avec 160 voix (52,63 %), 3 candidats avec 159 voix (52,30 %), 3 candidats avec 158 voix (51,97 %), 1 candidat avec 157 voix (51,64 %), et 1 candidat avec 154 voix (50,66 %).
33 CE 10e et 9e sous-sect. réunies 14 novembre 2008, Élections municipales de Vauroux, no 316708 : reprise partielle par la presse d’un tract jetant le discrédit sur un candidat.
34 CC 29 novembre 2007, AN Eure-et-Loir, 1re circ., Mme Dominique Chéron, Mme Françoise Vallet, no 2007-3888/3967, Rec. Cons. const. p. 411 ; AJDA, 2008. p. 464, note B. Maligner ; LPA, no 39, 2008, p. 15, note S. Lamouroux ; RDP, 2008, 1217, note J.-P. Camby.
35 CC 13 décembre 2007, AN Val-de-Marne, 3e circ, no 2007-3887, Rec. Cons. const., p. 456 : 148 voix (représentant 0,4 % des suffrages exprimés).
36 CE 10e sous-sect. 7 janvier 2009, Élections municipales de Cagnano (Haute-Corse), no 317742 : tract contenant des imputations diffamatoires et injurieuses, mettant en cause l’honnêteté du maire sortant, excédant largement les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale, alors même que la personne mise en cause disposait du temps nécessaire pour répondre.
37 CE 2e sous-sect. 19 novembre 2008, Élections municipales de Marest-Dampcourt (Ain), no 317780.
38 CE 7e et 2e sous-sections réunies, 31 juillet 2009, Élections municipales de Koenigsmacker (Moselle), no 318539 : tracts excédant les limites de la propagande électorale, en ce qu’ils mettaient en cause l’honnêteté de M. B. en l’accusant d’avoir fait prévaloir ses intérêts personnels à l’occasion de la délivrance d’un permis de construire ; la gravité des imputations contenues dans ces textes et la circonstance que le troisième d’entre eux a été distribué la veille du scrutin conduisent à regarder leur diffusion comme ayant constitué une manœuvre de nature à altérer les résultats du scrutin.
39 CE 7e sous-sect. 4 mars 2008, Élections municipales de Bourg-Saint-Andéol (Ardèche), no 317629 : incertitude portant sur les discordances dans le procès-verbal de nature, « compte tenu de l’écart de 2 voix séparant les listes, à entacher la sincérité du scrutin.
40 CE 9e et 10e sous-sect. réunies 1er juillet 2009, Élections municipales de Joigny (Yonne), no 321633 : liste A 1170 voix, 31,48 %, liste B 1168 voix 31,43 %, liste C 1 138 voix, 30,62 %, liste D 240 voix ; tract excédant les limites de la polémique électorale et excluant toute réponse utile.
41 CE 7e sous-sect. 13 mars 2009, Élections municipales de Médis, no 317846 : visite systématique du maire sortant dans les isoloirs après chaque vote.
42 CE 9e sous-sect. 27 juillet 2009, Élections municipales de Champigny-sur-Yonne, no 317968 : le tract adressé aux parents d’élèves le samedi 15 mars 2008 au matin alléguant que la non reconduction de la liste du maire candidat conduirait à interrompre toute activité périscolaire, a introduit dans la polémique électorale un élément nouveau auquel la liste « La nouvelle équipe » n’a pas eu le temps de répondre ; par son contenu, ce tract était destiné à faire pression sur une catégorie d’électeurs déterminée ; par suite, la distribution de ce tract la veille du scrutin a pu constituer une manœuvre qui, compte tenu de l’écart de voix entre les candidats des listes concurrentes, a été de nature à en altérer la sincérité.
43 CE 9e sous-sect. 31 juillet 2009, Élections municipales de Bettignies (Nord), no 315837 : tract entretenant la confusion sur l’identité des candidats ; annulation par voie de conséquence du second tour.
44 CE 7e sous-sect. 4 mars 2009, Élections municipales de Rottelsheim, no 318018 : 2 candidats élus avec 122 et 123 voix, 2 candidats non élus avec 118 et 120 voix ; impossibilité de répondre utilement à des allégations.
45 CE 7e sous-sect. 25 mars 2009, Élections municipales des Saint-Bonnet-sur-Gironde (Charente-Maritime), no 318375 : diffusion d’une profession de foi litigieuse ; décision dans laquelle le Conseil d’État mentionne que le moyen tiré de ce que l’écart de voix entre les listes ne saurait être regardé comme faible ne peut qu’être rejeté.
46 CE 6e sous-sect. 29 avril 2009, Élections municipales de La Gaude (Alpes-Maritimes), no 317471, Lebon T., p. 764 ; Dalloz actualité, 13 mai 2009, obs. de Gaudemont ; AJDA, 2009, p. 911, obs. S. Brondel ; ibid., 2009, p. 1307 : intrusion frauduleuse dans le site internet d’une liste ; qualité professionnelle usurpée d’un candidat.
47 CE 3e sous-sect. 5 décembre 2011, M. Portaz, Élections du conseiller général de La Chambre (Savoie), no 351182 : en dépit de leur caractère limité, les irrégularités tenant à la diffusion d’affichettes diffamatoires à l’égard du candidat battu et au retrait d’un panneau officiel d’affichage de ce dernier « ont constitué des manœuvres de nature, eu égard à l’écart de quatre voix séparant les deux candidats, à altérer la sincérité du scrutin ».
48 CE 7e sous-sect. 10 décembre 2008, Élections municipales de Penne d’Agenais, no 318017 : la profession de foi, affirmant « le temps des copains et des coquins touche à sa fin », compte tenu des circonstances de l’espèce, mettait en cause de façon injurieuse l’honnêteté et la moralité des personnes visées dans des termes qui excédaient les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale ; la diffusion tardive de cette profession de foi n’a pas permis qu’une réponse utile lui soit apportée.
49 CE 4e sous-sect. 31 décembre 2008, Élections municipales de Trésillac (Dordogne), no 318130 : manœuvre dans l’établissement de la liste électorale.
50 CE 3e sous-sect. 28 novembre 2008, Élections municipales de Rians, no 317874. Encore convient-il d’évoquer brièvement les circonstances de cette affaire. Au premier tour, trois listes étaient en concurrence. La liste « Gardons le cap » (UMP) était arrivée en tête avec 939 voix (soit 41,48 % des suffrages exprimés), devant une « liste d’intérêt local » (divers droite) qui avait obtenu 923 voix (40,77 % des suffrages exprimés) et une liste divers gauche « Pour Rians, l’alternative à gauche » était arrivée en troisième position avec seulement 402 voix soit 17,76 % des suffrages exprimés. Comme elle en avait le droit, cette dernière liste s’est maintenue au second tour. Seulement, un candidat de cette liste a mis en ligne sur le site internet de la liste, la veille du scrutin à 12h45, un message appelant les électeurs à voter au second tour en faveur de la liste « Gardons le cap » afin de faire barrage à la liste d’intérêt local. Ce message, relève le Conseil d’État, était en contradiction avec la position prise par la liste à laquelle il appartenait. Pour le juge suprême de l’élection, « un tel message, qui comportait un élément de propagande nouveau, diffusé dans des conditions qui méconnaissaient les dispositions du second alinéa de l’article L. 49 du code électoral […], était de nature, alors même qu’un seul membre de la liste [ « Pour Rians, l’alternative à gauche »] en aurait été l’auteur, à créer une confusion dans l’esprit des électeurs et à les induire en erreur sur la position exacte de cette liste, qui a d’ailleurs perdu lors de ce second tour 34,50 % des voix obtenues au premier tour ». Entre le premier et le second tour en effet la liste en cause était passée de 402 voix à 243 voix, soit une perte de 159 suffrages… Et le Conseil ajoute : « la diffusion tardive de ce message, qui ne permettait pas à la liste [ « Gardons le cap »] d’y répondre utilement, doit être regardée, quelle que soit le nombre de connexions au site internet effectuées, comme une manœuvre ayant, compte tenu du faible écart de voix entre les listes « liste d’intérêt local » et « Gardons le cap » [de 5 unités comme on l’a dit, soit 0,21 % des suffrages exprimés, ce que la décision n’indique pas], a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ».
51 CE 9e et 10e sous-sect. réunies 19 mai 2009, Élections municipales de Les Bordes-sur-Arize, no 317249 : violation des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral.
52 CE 6 mai 2009, Élections municipales de Luemschwiller, no 317867 : Lebon T., p. 770 ; AJDA, 2009, p. 959 ; ibid., 2009, p. 1306 : diffusion par voie postale avant le second tour d’un tract anonyme, dépassant les limites de la polémique électorale et contenant une présentation malveillante et injurieuse de quatre des candidats, qui avait déjà été diffusé avant le premier tour.
53 CE 3e sous-sect. 20 février 2009, Élections municipales de Cassis, no 317559.
54 CE 9e sous-sect. 27 juillet 2009, Élections dans le 4e canton de Saint-Denis (La Réunion), no 322891 ; B. est élu avec 2 463 voix, contre 2 453 voix à son adversaire A. ; rectification opérée par le juge B. : 2 460 voix, A. 2 452 soit 8 voix : diffusion d’un tract irrégulier ; annulation eu égard à l’écart de voix.
55 CE 9e et 10e sous-sect. 19 mai 2009, Élections municipales de Mtsangamouji (Mayotte), no 319651 : campagne de promotion publicitaire des réalisations d’une commune.
56 CE 9e sous-sect. 31 juillet 2009, Élections municipales de Tsingoni (Mayotte), no 322842 : aucune mention des votes par procuration ne figurait sur les listes d’émargement des bureaux de vote nos 19, 49 et 73, alors que, respectivement, 42, 36 et 53 votes ont été exprimés par procuration dans ces bureaux de vote lors du second tour de scrutin organisé le 16 mars 2008 ; cette irrégularité, qui a été de nature à priver les électeurs de la faculté d’exercer leur contrôle sur l’élection, a été susceptible, eu égard à l’écart de 9 voix séparant les deux listes en présence au second tour et au nombre d’électeurs ayant recouru au vote par procuration, de fausser les résultats du scrutin.
57 CE 3e sous-sect. 29 octobre 2008, Élections municipales de Saint-Jean-d’Illac (Gironde), no 318 215 : 3 255 suffrages exprimés, « Saint-Jean d’Illac, Une » [UMP] 1 633 voix ; « Illac à venir » (PS – Centristes), 1 622 voix.
58 CE 1re et 6e sous-sect. réunies 31 décembre 2008, Élections municipales d’Etrechy (Essonne), no 318379 : prise en charge du coût de la publication de deux plaquettes par une association, personne morale, présidée par le maire sortant.
59 CE 5e et 4e sous-sect. réunies 15 mai 2009, Élections municipales de Goussainville, no 322406 : irrégularité de la procédure de révision de la liste électorale.
60 CE 4e sous-sect. 31 décembre 2008, Élections municipales de Vias (Hérault), no 318279 : diffusion dans la nuit du vendredi au samedi précédant le scrutin d’un tract comportant un élément nouveau.
61 CE 3e sous-sect. 3 avril 2009, Élections municipales de Peypin, no 318278 : diffusion d’une information, présentant un caractère nouveau, et contenant une imputation grave jetant la suspicion sur la probité d’un candidat, à laquelle il était impossible de répondre ; manœuvre.
62 CE 9e sous-sect. 31 juillet 2009, Élections cantonales de Tsingoni (Mayotte), no 322843 : électeurs privés d’exercer leur contrôle ; annulation eu égard à l’écart de voix et au nombre d’électeurs ayant eu recours au vote par procuration.
63 La décision faisant référence, à tort à notre avis, aux deux candidats en compétition : CE 9e sous-sect. 10 juin 2009, Élections municipales de Sada (Mayotte), no 319650 : liste A. 1 299 voix (45,79 % des suffrages exprimés, 22 sièges), liste B. 1 265 voix (44,59 % des suffrages exprimés, 6 sièges), liste C. 278 voix (9,62 % des suffrages exprimés, 1 siège).
64 CE 26 novembre 2008, Élections municipales de Nuits-Saint-Georges, no 317996.
65 CE 10e et 9e sous-sect. réunies 3 juillet 2009, Élections cantonales de Nîmes (Gard), no 322125, Lebon T., p. 768 ; AJDA, 2009, p. 1344, obs. Brondel ; JCP A, no 29, 13 juillet 2009, no 870.
66 CE 1re et 6e sous-sect. réunies, 29 mai 2009, Élections municipales de Carcassonne (Aude), no 321867 : maintien sur la liste électorale d’une centaine de personnes qui n’avaient pas leur domicile réel dans la commune, n’étaient pas inscrits au rôle des contributions directes ou ne remplissant aucune des conditions fixées par l’article L. 11 du code électoral, radiées de la liste postérieurement au scrutin ; quasi-totalité des agents de la commune ou des membres de leur entourage ont pris part au scrutin ; votes par procuration en progression entre les deux tours irréguliers.
67 Il ne nous a pas été possible d’en savoir plus : CE 9e sous-sect. 10 juin 2009, Élections cantonales de Sada (Mayotte), no 319884 : liste d’émargement ne comportant pas les mentions prévues pour le vote par procuration ; annulation de l’élection au regard de l’écart de voix et du nombre d’électeurs ayant voté suivant cette procédure.
68 CE sect. 8 juin 2009, Élections municipales de Corbeil-Essonnes (Essonne), nos 322236 et 322237, Lebon T., p. 222 ; AJDA, 2009, p. 1124 ; ibid., 2009, p. 1307, ibid., p. 1725, note B. Maligner ; JCP A., 15 juin 2009, no 748 d : es dons en argent d’une ampleur significative faits à des habitants de la commune doivent, quelles qu’aient pu être les motivations du maire sortant qui, dans un document vidéo, n’a pas nié leur existence, être regardées, dès lors qu’ils traduisent une pratique persistante, y compris dans la période électorale, comme ayant pu affecter la libre détermination des électeurs intervenus en vue des élections, altérer la sincérité du scrutin et en vicier les résultats ; eu égard au faible écart de voix (170), les élections encourent l’annulation.
69 CE 5e et 4e sous-sect. réunies 10 juillet 2009, Élections municipales de Briançon (Hautes-Alpes), no 322070, Lebon p. 267 ; Dalloz actualité, 22 juillet 2009, obs. de Gaudemont ; AJDA, 2009, 1401, obs. de Montecler ; JCP A., no 30, 20 juillet 2009, no 995. Liste A. 2 994 voix (52,17 %) ; liste B. 2 745 voix (47,83 %).
70 CE 20 février 2009, Élections municipales de Saint-Mitre-les-Remparts, no 318275 : tract mettant en cause l’honnêteté d’un candidat dans des termes excédant la polémique électorale et constituant un élément nouveau de la campagne électorale, excluant toute défense utile, et constituant une manœuvre.
71 CE 6e et 1re sous-sect. réunies 23 avril 2009, Élections municipales de Perpignan, no 322243, Lebon p. 166 ; Dalloz actualité, 4 mai 2009, obs. de Gaudemont ; AJDA, 2009, p. 852, note S. Brondel ; JCP A., no 19, 4 mai 2009, no 571, rubr. M.-Ch Rouhault ; RFDA, 2010, p. 260 : les résultats étaient les suivants : liste A 19 072 voix, 45,48 % des suffrages exprimés, liste B. 18 498 voix, 44,11 % des suffrages exprimés ; liste C 4 368 voix, 10,42 % des suffrages exprimés.
72 CE sect. 8 juin 2009, Élections municipales d’Aix-en-Provence, no 321974 : Lebon p. 229 ; Dalloz actualité, 22 juin 2009, obs. de Gaudemont ; AJDA, 2009, p. 1127, obs. de Montecler ; ibid., 2009, p. 1306, JCP A., 15 juin 2009, no 749 ; Dalloz Actualité, 2009, comm. no 99 ; RFDA, 2009, p. 869, ibid., 2010, p. 273, concl. E. Glaser.
73 CE 5e et 4e sous-sect. réunies 19 juin 2009, Élections cantonales d’Argenteuil-Est (Val-d’Oise), no 322426, Lebon. T. p. 772 : 22 voix séparent les candidats, mais 28 émargements irréguliers sont dénombrés ; CE 7e sous-sect. 8 juillet 2009, Élections municipales de Brou-Chantereine (Seine-Maritime), no 317348 : 5 suffrages hypothétiquement déduits des suffrages obtenus par la liste en tête, évidemment supérieurs aux 4 voix séparant les deux listes sur 1 518 suffrages ; CE 7e sous-sect. 5 août 2009, Élections municipales de Saint-Louis (La Réunion), no 322832 : compte tenu du nombre de suffrages obtenus au premier tour par la liste conduite par M. C., plus de deux fois supérieur à l’écart de voix séparant la liste conduite par M. B. et celle conduite par M. A., seules présentes au second tour, des promesses illégales ont été de nature à fausser le résultat du scrutin ; CE 7e et 2e sous-sect. réunies 11 août 2009, Élections municipales de La Rivière Salée (Martinique), no 322619, Lebon T., p. 768 ; AJDA, 2009, p. 2484 : les 89 voix séparant les listes – ce qui pourrait être regardé comme un assez grand écart de voix – sont inférieures aux 114 votes par procuration irréguliers.
74 CE 16 octobre 2009, Élections dans la province des îles Loyauté à l’assemblée de la province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie, no 328626 : Lebon T., p. 757 ; AJDA, 2009, p. 1923, obs. S. Brondel : le scrutin est annulé eu égard à l’écart de voix entre les différentes listes et compte tenu de l’ampleur des omissions et incohérences entachant la quasi-totalité des procès-verbaux, de l’incidence de l’irrégularité des votes par procuration en cause, même s’il est impossible au juge de l’élection d’en déterminer le nombre exact, sur l’attribution de plusieurs des quatorze sièges à pourvoir à l’assemblée de la province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie au regard de l’écart de voix entre les différentes listes et, enfin, de l’impossibilité où se trouve le juge de l’élection de présumer la façon dont se seraient répartis les suffrages irrégulièrement exprimés.
75 CE 8e sous-sect. 11 juin 2009, Élections municipales de Papaïchton, no 319470 : écart de 21 voix ; 21 procurations n’ont pas été acheminées.
76 CC 29 novembre 2007, AN Eure-et-Loir, 1re circ., Mme Dominique Chéron, Mme Françoise Vallet, no 2007-388/3967, JORF du 5 décembre 2007, p. 19674 ; Rec. Cons. const. p. 411 ; AJDA, 2008. p. 464, note B. Maligner ; RDP, 2008, p. 1217, note J.-P. Camby : 59 voix.
77 CC 13 décembre 2007, AN Bouches-du-Rhône, 15e circ, no 2007-3844, Rec. Cons. const, p. 453.
78 CC 26 juillet 2007, AN Nord, 20e circ. no 2007-3809,Rec. Cons. const., p. 264.
79 CC 29 novembre 2007, AN Loir-et-Cher, 3e circ.no 2007-3964,Rec. Cons. const., p. 421.
80 CC 26 juillet 2007, AN Puy-de-Dôme, 1re circ., no 2007-3748, Rec. Cons. const., p. 260.
81 CC 25 octobre 2007, AN Hauts-de-Seine, 2e circ., no 2007-3419/3810/3892, Rec. Cons. const., p. 339.
82 CC20 décembre 2007, AN Hauts-de-Seine, 10e circ., no 2007-3742/3947, Rec. Cons. const., p. 467.
83 CC 28 juin 2007, AN Bas-Rhin, 3e circ., no 2007-3531, Rec. Cons. const., p. 189.
84 CC 26 juillet 2007, AN Paris, 13e circ., no 2007-3814, Rec. Cons. const., p. 266.
85 CC 26 juillet 2007, AN Bouches-du-Rhône, 5e circ., no 2007-3741, Rec. Cons. const., p. 256.
86 CC 29 novembre 2007, AN Essonne, 4e circ., no 2007-3975, Rec. Cons. const., p. 431.
87 CC 26 juillet 2007, AN Paris, 13e circ., no 2007-3814, Rec. Cons. const., p. 266.
88 CC 28 juin 2007, AN Bas-Rhin, 3e circ., no 2007-3531, Rec. Cons. const., p. 189.
89 CC 20 décembre 2007, AN Hauts-de-Seine, 10e circ., no 2007-3742/3947, Rec. Cons. const., p. 467.
90 CC 25 octobre 2007, AN Hauts-de-Seine, 2e circ., no 2007-3419/3810/3892, Rec. Cons. const., p. 339.
91 CC 26 juillet 2007, AN Seine-Saint-Denis, 8e circ., no 2007-3896, Rec. Cons. const., p. 286 ; CC 12 juillet 2007, AN Val-de-Marne, 5e circ., no 2007-3606, Rec. Cons. const., p. 196 : 3 640 voix.
92 CC 22 novembre. 2007, AN Bouches-du-Rhône, 16e circ., no 2007-4001, Rec. Cons. const., p. 405 : 2 405 voix ; CC 22 novembre 2007, AN Nord, 13e circ., no 2007-3893, Rec. Cons. const., p. 386 : 2 626 voix ; CC 22 novembre 2007, AN Bouches-du-Rhône, 16e circ., no 2007- 4001, Rec. Cons. const., p. 405 : 2 429suffrages.
93 CC 20 décembre 2007, AN Seine-et-Marne, 8e circ., no 2007-3873/3900, Rec. Cons. const., p. 472 : 1 108 voix.
94 CC 22 novembre 2007, AN Saône-et-Loire, 4e circ., no 2007-3893, Rec. Cons. const., p. 394 : 994 voix.
95 CC 29 novembre 2008, AN Val-d’Oise, 5e circ., no 2007-3966, Rec. Cons. const., p. 427.
96 CC 22 novembre 2007, AN Aveyron, 2e circ., no 2007-3811, Rec. Cons. const., p. 382.
97 CC 26 juillet 2007, AN Seine-Saint-Denis, 10ee circ., no 2007-3449, Rec. Cons. const., p. 247.
98 CC22 novembre 2007, AN Wallis-et-Futuna, no 2007-3901, Rec. Cons. const., p. 397 : 287 voix.
99 CC 13 décembre 2007, AN Val-de-Marne, 3e circ., no 2007-3887, Rec. Cons. const., p. 456.
100 CE 5e sous-sect. 28 novembre 2008, Élections municipales de La Tranche-sur-Mer (Vendée), no 318007 : présence d’une personne inéligible sur l’une des listes ; absence de manœuvre de nature à influencer le scrutin « eu égard à l’écart de voix séparant les deux listes en présence au second tour » ; à noter l’absence de toute indication chiffrée relative à cet écart.
101 CE 9e sous-sect. 30 janvier 2009, Élections municipales d’Arnas (Rhône), no 318314 : des 23 candidats proclamés, le mieux élu obtenant 70,09 % des suffrages exprimés, le plus mal élu obtenant 65,47 % des suffrages exprimés ; envoi de lettres anonymes.
102 CE 5e sous-sect. 17 décembre 2008, Élections dans le xvie arrondissement de Paris, no 315307.
103 CE 3e et 8e sous-sect. réunies 15 mai 2009, Élections municipales de Marseille, 4e secteur, no 322056.
104 CE 8e sous-sect. 30 avril 2009, Élections municipales de Grenoble, no 322149.
105 CE 5e sous-sect. 24 juillet 2009, Élections municipales de Paris, xve arrondissement, no 322424.
106 CE 8e sous-sect. 24 juillet 2009, Élections municipales de Houilles (Yvelines), no 322091 : liste A. 5 666 voix, 50,93 % des suffrages exprimés, 28 sièges, liste B. 1 924 voix, 17,29 % des suffrages exprimés, 3 sièges, liste C. 1 568 voix, 14,09 % des suffrages exprimés, 2 sièges, liste D. 782 voix, 8,75 % des suffrages exprimés, 1 siège.
107 CE 3e sous-sect. 11 août 2009, Élections municipales de Vitrolles, no 322258.
108 CE 10e sous-sect. 1er juillet 2009, Élections municipales de Mont-Doré (Nouvelle-Calédonie), no 322725 : journaux de campagne comportant une combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge ; circulaire diffusée comportant les mêmes couleurs au mépris des dispositions de l’article R. 27, liste A. 4 700 voix, 55,96 %, liste B. 2 069 voix, 24,63 %, liste C. 1 050 voix, 12,50 %, liste D. 580 voix, 6,95 %.
109 CE 9e sous-sect. 31 juillet 2009, Élections municipales de Saint-Leu (La Réunion), no 323074 : en dépit d’une manœuvre.
110 CE 3e et 8e sous-sect. réunies 3 juillet 2009, Élections municipales de Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), M. Konaté, no 322430 : Lebon T., p. 758 ; AJDA, 2009, p. 1312, Chron. S.-J. Liéber et D. Botteghi ; JCP A., no 29, 13 juillet 2009, no 871 : irrégularités sans effet, environ 400 enveloppes envoyées par la commission de propagande non parvenues à des électeurs.
111 CE 6e sous-sect. 21 juillet 2009, Élections municipales de Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes), no 321430 : diffusion irrégulière d’une publication.
112 CE 9e sous-sect. 11 juin 2009, Élections municipales de Givors (Rhône), no 321573 : divers clichés photographiques appartenant à la commune et dont les droits d’utilisation avaient été cédés à la liste de M. E. conformément à une délibération du conseil municipal, au prix d’un euro par cliché ; ce prix étant manifestement inférieur à la valeur réelle de ces clichés, ils ont en conséquence été acquis en méconnaissance des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral ; toutefois, eu égard à sa nature, et compte tenu de l’important écart de voix entre les listes en présence, cette irrégularité n’a pas été de nature, dans les circonstances de l’espèce, à altérer la sincérité du scrutin.
113 CE 3e et 8e sous-sect. réunies 15 mai 2009, Élections municipales de Marseille, 3e secteur, no 322053 : affiches comportant des allégations calomnieuses.
114 CE 2e et 7e sous-sect. réunies 15 mai 2009, Élections municipales d’Asnières (Hauts-de-Seine), no 322132.
115 CE 2e sous-sect. 30 avril 2009, Élections municipales de Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), no 321840 : liste A. 3 060 voix, 52,34 % des suffrages exprimés, liste B. 2 132 voix, 36,47 % des suffrages exprimés et liste C. 654 voix, 11,19 % des suffrages exprimés ; à noter que le tribunal administratif avait annulé le scrutin.
116 CE 3e sous-sect. 29 mai 2009, Élections municipales d’Hyères, no 322340.
117 CE 7e sous-sect. 4 mars 2009, Élections municipales de La Bonneville-sur-Iton (Eure), no 318178 : diffusion l’avant-veille du premier tour d’un document dont le contenu n’excédait pas les termes de la polémique électorale.
118 CE 5e et 4e sous-sect. réunies 23 juillet 2009, Élections municipales d’Argenteuil (Val-d’Oise), no 322425, Lebon p. 290 ; AJDA, 2009, p. 1519, obs. Brondel.
119 CE 9e sous-sect. 31 juillet 2009, Élections municipales de Brandrasoua (Mayotte), no 323029 : le Conseil d’État précise dans sa décision et le nombre de voix obtenues par les listes et le pourcentage des suffrages exprimés qu’elles recueillent ; diverses irrégularités.
120 CE 9e et 10e sous-sect. réunies 19 mai 2009, Élections municipales d’Halluin (Nord), no 322155, Lebon T., p. 762 ; AJDA, 2009, p. 1072. Le juge de l’élection peut tirer les conséquences de l’inscription irrégulière sur la liste électorale d’un candidat, en l’espèce placé en deuxième position sur une liste, qui avait conclu un bail fictif destiné à permettre son inscription et en conséquence sa candidature aux élections municipales ; cette inscription irrégulière est constitutive d’une manœuvre entraînant l’annulation de l’élection de ce seul candidat. Compte tenu notamment de l’écart de voix au second tour entre les deux listes en présence, cette manœuvre n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à influer sur les résultats du second tour. Il y a seulement lieu à l’annulation de l’élection du candidat intéressé et à proclamer élu en ses lieu et place, en application de l’article L. 270, la candidate inscrite immédiatement après le dernier élu de la liste où figurait le candidat inéligible.
121 CE 3e et 8e sous-sect. réunies 3 juillet 2009, Élections municipales de Vichy (Allier), M. Charasse e.a., no 323902, Lebon T., p. 766, AJDA, 2009, p. 1312, Chron. S.-J. Liéber et D. Botteghi ; JCP A, no 29, 13 juillet 2009, no 872 : le maire sortant a distribué aux électeurs inscrits auprès de deux bureaux de vote, le vendredi précédant le second tour un courrier, à 700 exemplaires, se présentant comme un démenti de sa part à des affirmations mensongères d’un des candidats et de ses colistiers, selon lesquelles les travaux d’aménagement de l’esplanade du Lac de l’Allier ne seraient réalisés qu’en partie ; ce courrier, qui ne comporte lui-même ni le logo ni les coordonnées de la ville de Vichy ne saurait être regardé comme une intervention de l’autorité communale dans le débat électoral ; eu égard au contenu du courrier et au temps dont les adversaires du maire sortant ont disposé pour y répondre, la diffusion, au demeurant limitée, de ce document ne peut être regardée, compte tenu de l’écart de voix séparant les deux listes présentes au second tour, comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
122 CE 3e et 8e sous-sect. réunies 15 mai 2009, Élections municipales d’Aulnay-sous-Bois, no 322120 : liste A. 11 935 voix, 50,43 % des suffrages exprimés, liste B. 11 731 voix, soit 49,57 % des suffrages exprimés ; à noter que le tribunal administratif avait annulé le scrutin.
123 CE 4e sous-sect. 31 décembre 2008, Élections municipales de Saint-Mathieu-de-Travers (Hérault), no 321510 : contenu d’un tract ne dépassant pas les limites de la polémique électorale.
124 CE 9e sous-sect. 10 juin 2009, Élections municipales de Coudekerque-Banches (Nord), no 322286 : irrégularités qui ne sont pas constitutives d’une manœuvre ; diverses irrégularités en matière d’affichage ; tract n’excédant pas les limites de la polémique, possibilité de réponse ; liste A. 5 227 voix, 45,70 % des suffrages exprimés, 26 sièges, liste B. 5 084 voix, 44,46 % des suffrages exprimés, 8 sièges ; liste C. 1 124 voix, 9,83 % des suffrages exprimés, 1 siège.
125 CE 9e sous-sect. 31 juillet 2009, Élections municipales d’Ouangani (Mayotte), no 319726.
126 CE 2e sous-sect. 8 juillet 2009, Élections municipales d’Andrézieux-Bouthéon (Loire), no 322417.
127 CE 1re sous-section, 24 septembre 2008, Élections municipales des Martys (Aude), no 317786.
Auteur
Ingénieur d’études au CNRS CERSA de l’Université Panthéon-Assas (Paris II)
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