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Le cadre juridique de l’action des casques bleus

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Svetlana Zašova

L’engagement de la responsabilité des Nations Unies et de la responsabilité des États

Les modes alternatifs d’engagement de la responsabilité internationale en raison des dommages subis dans le cadre du maintien de la paix

Texte intégral

  • 1 O. de Frouville, « Affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du (...)
  • 2 En outre, ainsi que nous allons le voir et ainsi que l’a affirmé la CDI : « L’individu a des droits (...)

1Malgré toutes les contraintes des procédures de recours individuel contre les actes des organisations internationales et alors même qu’elles sont perçues comme des vestiges d’une vision ancienne du droit international, l’exercice d’une action en protection diplomatique ou en protection fonctionnelle pourrait combler leurs failles - voire leurs abîmes. Paradoxalement, alors que l’action individuelle a pu être analysée comme un moyen mis à la disposition de l’individu pour remédier aux carences de l’exercice de la protection diplomatique, institution désuète, elle pourrait retrouver une nouvelle jeunesse en raison de l’inadaptation du système de protection des droits individuels à l’égard de l’action des organisations internationales. Dès lors, la métaphore d’Olivier de Frouville, qui a décrit la protection diplomatique « comme le miroir stendhalien, promené le long du chemin du droit international, [qui] semble en refléter “tantôt l’azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers”1 », outre son lyrisme bienvenu, se révèle particulièrement juste. La relation que ce type de protection - auquel il est possible d’adjoindre la protection fonctionnelle, qui présente les mêmes caractéristiques - entretient avec les organisations internationales le confirme2.

L’exercice de la protection fonctionnelle : les réclamations présentées par les Nations Unies pour les préjudices ou dommages causés à leurs agents

  • 3 Bureau des affaires juridiques, Observations sur la question de la responsabilité des États en ce q (...)
  • 4 Selon cette disposition : « Les membres de l’Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans (...)

2La nature de l’obligation de protection des fonctionnaires internationaux par leurs États de séjour a été précisée par le Bureau des affaires juridiques des Nations Unies. Tout en faisant le rapprochement entre les affaires de ce genre et les affaires classiques d’engagement de la responsabilité d’un État, ce dernier indique que « certaines dispositions du droit international confèrent une qualité spéciale aux devoirs de l’État lorsqu’une affaire intéresse une organisation particulière3 ». Il se réfère à l’article 2 § 5 de la Charte des Nations Unies4 et à la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies, qui consacre une obligation spéciale de protection des fonctionnaires exerçant une fonction internationale.

  • 5 Société des Nations, Journal officiel, 1924, p. 524.

3La référence par le Bureau des affaires juridiques à l’affaire Tellini dans ses observations relatives à la protection fonctionnelle pourrait cependant engendrer quelques confusions. Dans cette affaire, un officier italien, chef d’une commission envoyée par la Conférence des ambassadeurs pour procéder à un levé de frontière entre la Grèce et l’Albanie en 1923, a été assassiné avec deux de ses collaborateurs. À la suite du rejet de la demande d’indemnisation adressée par l’Italie à la Grèce, la Société des Nations a créé un Comité de juristes dont l’objectif était de déterminer le degré de responsabilité de la Grèce, ainsi que le montant de l’indemnisation. À cette occasion, le Comité a considéré que : « Le caractère public reconnu que revêt un étranger et les circonstances dans lesquelles il se trouve sur le territoire de l’État entraînent pour celui-ci un devoir de vigilance spéciale à cet égard5. »

4Le devoir de vigilance des autorités de l’État de séjour vis-à-vis de toute personne revêtant un « caractère public » ne peut toutefois pas être assimilé au devoir de vigilance spéciale vis-à-vis de toute personne exerçant une fonction internationale ; c’est ce qu’a probablement voulu signifier le Comité en ajoutant à l’importance du caractère public de la fonction « les circonstances dans lesquelles il se trouve sur le territoire de l’État » donné. Cette obligation de vigilance est « suprême » en ce qui concerne les membres des opérations de paix : à leur caractère public s’ajoute une mission de maintien de la paix dans l’État hôte, ce qui engendre pour ce dernier une double obligation de vigilance.

  • 6 CIJ, Réparations des dommages subis au service des Nations Unies, op. cit.
  • 7 A/955, § 17 et 21. Voir les résolutions de l’Assemblée générale approuvant ce dispositif : A/ RES/3 (...)

5À la suite de l’avis consultatif rendu par la CIJ en 19496, qui a notamment établi le droit pour l’Organisation d’exercer une protection fonctionnelle, le Secrétaire général a déterminé la procédure à suivre en vue du règlement de réclamations en raison du décès de ses agents ou des dommages qui leur seraient causés afin d’obtenir des réparations suffisantes pour l’indemnisation de l’ONU et de la victime ou de ses ayants droit. Il commence par préciser les cas dans lesquels la responsabilité d’un État pourrait être engagée et par consulter le gouvernement dont la victime est un ressortissant afin de s’assurer qu’il n’a pas d’objection à ce que l’ONU présente une réclamation. Ensuite, il adresse une demande à l’État intéressé et entreprend des négociations avec ce dernier en vue de déterminer, le cas échéant, les faits et le montant de la réclamation. En cas d’opinions divergentes entre le Secrétaire général et cet État, le différend peut être soumis à arbitrage7.

6L’ONU serait-elle fondée à présenter une réclamation pour les dommages subis par les membres des contingents militaires ou des unités de police constituées ? La question ainsi posée est fonction de la définition de la « protection fonctionnelle » et de celle d’« agent ».

  • 8 CDI, Projet d’articles sur la protection diplomatique et commentaires y relatifs, op. cit., p. 24.
  • 9 CIJ, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, op. cit., p. 185-186.

7La première découle d’ailleurs de la seconde. « [I]nstitution destinée à favoriser le bon fonctionnement d’une organisation internationale au bénéfice de l’un de ses agents8 », la protection fonctionnelle peut s’exercer en lieu et place de la protection diplomatique, aucune règle ne privilégiant l’une ou l’autre9. Cette possibilité existe-t-elle pour tous les agents de l’ONU, y compris les membres des contingents militaires et des unités de police constituées, qui n’ont pas conclu d’engagement formel avec l’ONU, mais qui sont sous son « commandement et contrôle » ? En théorie, le lien fonctionnel qui existe entre tout agent de maintien de la paix et l’ONU est une condition suffisante à l’exercice de la protection fonctionnelle. En pratique cependant, l’ONU distingue entre les agents avec lesquels elle a un lien contractuel et les autres. Il apparaît dès lors très improbable qu’elle s’engage dans une procédure de protection fonctionnelle pour les membres des contingents militaires et des unités de police constituées, qui pourraient en revanche bénéficier de l’exercice de la protection diplomatique par l’État dont ils sont les ressortissants.

L’exercice de la protection diplomatique

  • 10 CDI, Projet d’articles sur la protection diplomatique et commentaires y relatifs, op. cit., p. 22. (...)
  • 11 « La responsabilité de l’État ne peut être invoquée si : a) La demande n’est pas présentée conformé (...)

8La CDI n’a pas inclus la question de l’exercice du droit de protection diplomatique envers une organisation internationale dans son projet d’articles sur la protection diplomatique, puisque, ainsi qu’elle l’indique, ce projet « donne corps10 » à l’article 44 des articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite11. Il est cependant possible de raisonner par analogie, les conditions dans lesquelles s’exerce le droit de protection diplomatique étant des circonstances semblables à celle de l’exercice de ce droit envers un État. Dès lors, après avoir examiné les cas dans lesquels la question de l’exercice de la protection diplomatique dans un cadre de maintien de la paix peut être posée, il sera répondu à deux questions classiques : un « droit » à la protection diplomatique est-il en train d’émerger et quelles sont les conditions de l’exercice de la protection diplomatique.

De l’utilité du droit de protection diplomatique dans le domaine du maintien de la paix

9L’exercice classique de la protection diplomatique par un État pourrait être utile dans deux cas de figure. Le premier vient d’être évoqué à l’instant : il s’agit de l’exercice de la protection diplomatique par l’État dont un agent du maintien de la paix est le ressortissant. Le second, qui soulève davantage de difficultés, concerne l’indemnisation des dommages causés par les agents du maintien de la paix à des tiers : il s’agit de l’exercice de la protection diplomatique par l’État de nationalité d’une victime de l’action de ces agents.

  • 12 À cette date, le peloton constitué des dix soldats belges a été chargé de se rendre à la résidence (...)
  • 13 TPIR, Le Procureur c. Théoneste Bagosora. Intervention du royaume de Belgique au titre d’amicus cur (...)

10Le second cas de figure s’est présenté dans le cadre de la procédure de jugement du meurtre des dix agents belges de la MINUAR, commis le 7 avril 1994 par les forces armées rwandaises12. Représentée par Éric David, la Belgique a déposé un amicus curiae afin de démontrer la compétence du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR)13, ce qui représente un cas typique d’exercice de la protection diplomatique.

  • 14 Selon les termes du Secrétaire général : A/51/389, Aspects administratifs et budgétaires du finance (...)
  • 15 Cette possibilité est reconnue depuis fort longtemps. J.-P. Laugier, Contribution à la théorie géné (...)
  • 16 Relevés par le Secrétaire général dans A/51/389, Aspects administratifs et budgétaires du financeme (...)
  • 17 Après avoir fait l’objet d’une enquête de la part de l’ONUC et du siège de l’ONU, 581 demandes ont (...)

11Face aux défaillances du système de justice interne aux Nations Unies, ainsi qu’aux problèmes d’exercice du recours individuel, cette deuxième possibilité a attiré l’attention des Nations Unies. Il a ainsi été suggéré que l’usage des accords d’indemnisation globale, négociés directement entre l’ONU et les gouvernements agissant au nom de leurs ressortissants, soit accru. Expression de l’exercice du droit de protection diplomatique14, qui est pleinement accepté dans le cadre d’un recours contre une organisation internationale15, ces accords permettraient donc à un gouvernement - principalement celui de l’État hôte - de se substituer à ses ressortissants et de présenter une demande globale à l’ONU, tout en négociant directement avec elle le montant de l’indemnisation. Outre les avantages de ce système pour les tiers, il présente également de nombreux avantages pour l’ONU elle-même16 : une procédure raccourcie et simplifiée (puisque le gouvernement de l’État hôte est en charge de l’enquête) et la fixation d’un plafond à la responsabilité financière de l’ONU. Cette forme d’indemnisation a abouti dans un seul cas : des ressortissants belges, grecs, italiens, luxembourgeois et suisses ont été indemnisés en raison des dommages corporels, des décès et des pertes ou dommages matériels provoqués par les troupes des Nations Unies lors de l’opération au Congo (1960-1964). Les différents gouvernements ont accepté un montant forfaitaire comme règlement libératoire de tous les dommages causés aux personnes et aux tiers en raison de l’activité de l’ONUC et non imputables à des opérations militaires ou à des impératifs militaires17, tels les destructions sans nécessité, pillages, meurtres, exécutions sommaires, réquisitions irrégulières, emprisonnements ou expulsions arbitraires.

  • 18 La seule action dont nous avons connaissance était l’action mal fondée du Rwanda concernant les act (...)
  • 19 Il est inutile de s’attarder sur les multiples entraves au droit de recours individuel devant la CE (...)
  • 20 J.-F. flauss, « Protection diplomatique et protection internationale des droits de l’homme », art. (...)
  • 21 Il en est ainsi alors même que la protection diplomatique a été qualifiée de « vieil outil désormai (...)

12Symboliquement, l’État hôte ne figurait pas parmi les États qui ont exercé la protection diplomatique. Il n’existe d’ailleurs pas d’exemple d’exercice en bonne et due forme de la protection diplomatique par un gouvernement hôte en raison des dommages subis par certains de ses ressortissants du fait des actions d’une force de paix18. Cependant, ainsi qu’il a été vu, les obstacles à l’exercice d’un recours individuel à l’encontre d’une organisation internationale, tant au niveau interne qu’au niveau international, sont quasi infranchissables19. En général prévaut le raisonnement suivant : « La propension des victimes de violations du droit international des droits de l’homme à préférer l’emploi des procédures d’action individuelle qui leur sont ouvertes est d’autant plus compréhensible que ces dernières ne sont pas soumises à des conditions d’exercice plus difficiles à remplir que celles exigées dans le cadre de la mise en œuvre de la protection diplomatique20. » Dans le domaine du maintien de la paix, il est inversé, le recours à une action en protection diplomatique se révélant plus aisé que l’introduction d’une action individuelle21.

  • 22 Dans ce sens, voir J.-F. flauss, « Protection diplomatique et protection internationale des droits (...)
  • 23 La question se posera plus fréquemment dans le cas où cet État est partie à la Convention européenn (...)
  • 24 Dans ce sens, voir J.-F. flauss, « Protection diplomatique et protection internationale des droits (...)
  • 25 J.-F. flauss, « Protection diplomatique et protection internationale des droits de l’homme », art. (...)
  • 26 Ibid.

13Cette question se pose avec acuité dans l’hypothèse où le droit de l’organisation ne satisfait pas à l’exigence de la protection équivalente22, en particulier si l’État de nationalité du tiers lésé est partie à un instrument conventionnel de respect des droits de l’homme23, puisque l’adhésion à un mécanisme de contrôle conventionnel n’emporte pas renonciation aux modes de règlement des différends extérieurs, notamment ceux fondés sur le droit international général24. L’immunité de juridiction de l’organisation internationale pourrait alors être compensée par l’exercice de la protection diplomatique, dirigée soit contre l’organisation qui en bénéficie, soit contre l’État dont les juridictions refusent de juger d’une affaire en raison du principe d’immunité, voire contre les deux25. Enfin, la protection diplomatique pourrait être dirigée non contre l’organisation ou l’État responsable du dommage, mais contre l’État qui assure l’immunité de juridiction à l’organisation concernée, à condition que l’État mis en cause ne soit pas l’État de nationalité de la victime26. Dans tous ces cas de figure, l’action en protection diplomatique pourrait uniquement être exercée en réaction à une violation d’une obligation internationale, condition qui serait réalisée si un recours offert à un particulier dans l’ordre interne était inexistant ou inefficace, ce qui engendrerait un déni de justice attribuable à l’État hôte ou à l’organisation internationale dans les conditions relevées ci-dessus.

L’émergence d’un « droit » à la protection diplomatique ?

  • 27 CDI, Projet d’articles sur la protection diplomatique et commentaires y relatifs, op. cit., p. 25.
  • 28 E. de Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux aff (...)
  • 29 CPJI, Concessions Mavrommatis en Palestine (Grèce c. Royaume-Uni), arrêt du 30 août 1924, CPJI, sér (...)
  • 30 Voir notamment L. Cavaré, « Les transformations de la protection diplomatique », dans Festgabe für (...)
  • 31 Pour un descriptif de cette évolution, voir S. Garibian, « Vers l’émergence d’un droit individuel à (...)
  • 32 Cette thèse a été évoquée pour la première fois par G. Perrin, « Réflexions sur la protection diplo (...)
  • 33 Selon l’expression de C. Santulli, « Entre protection diplomatique et action directe : la représent (...)
  • 34 Voir la formulation neutre adoptée par l’article 1er, selon lequel « la protection diplomatique con (...)
  • 35 S. Garabian, « Vers l’émergence d’un droit individuel à la protection diplomatique », AFDI, vol. 54 (...)
  • 36 R. Rivier, « Travaux de la Commission du droit international et de la sixième commission », art. ci (...)

14Une observation préliminaire relative à l’exercice de la protection diplomatique concerne l’éventualité de l’équivalence (ou, tout du moins, la ressemblance) des objets de la protection diplomatique et de l’accès direct des individus aux organes de protection des droits de l’homme. Selon la thèse classique, « un préjudice causé [à un national de l’État qui exerce la protection diplomatique] est considéré comme un préjudice causé à l’État lui-même27 ». Ainsi que le relève la CDI, l’origine de cette conception remonte à l’affirmation de la souveraineté de l’État par Emer de Vattel, selon lequel « quiconque traite mal un citoyen porte indirectement préjudice à l’État, qui doit protéger ce citoyen28 ». Cette idée a été reprise par la suite par la CPJI dans l’affaire des Concessions Mavrommatis29, raison pour laquelle cette conception est appelée la « fiction Mavrommatis ». Selon cette fiction, le dommage infligé au national de l’État qui exerce l’action en protection diplomatique sert à apprécier la responsabilité de l’État auteur du dommage, la réparation étant due à l’État auteur de l’action. Cette fiction a été remise en cause, principalement par la doctrine française30, en raison de sa relativisation de la place unique de l’État en tant que sujet de droit international et du rôle croissant de l’individu en tant que nouveau sujet du droit international31. La thèse qui semble ainsi prévaloir à présent est une thèse « mixte », selon laquelle le mécanisme de protection diplomatique aurait pour objet tant les droits de l’État que les droits de l’individu lésé32. Les « freins politiques33 » de la protection diplomatique subsisteraient donc, l’État n’ayant cependant plus pour seul objectif la protection de ses intérêts, mais les conjuguant avec ceux de l’individu qu’il représente. Même si la formulation du projet d’articles de la CDI n’est pas très claire à ce sujet34, le commentaire de la Commission constitue un abandon de la protection exclusive des droits de l’État35. Il est alors possible d’affirmer, avec Raphaëlle Rivier, que, « si la protection diplomatique était exclusivement tournée vers des règles internationales dont le sujet interne n’est qu’un objet, elle peut désormais concerner une règle internationale dont le sujet interne est, avec l’État, aussi le sujet mais - et c’est ce que la Commission peine à distinguer - en vue de la réparation d’un préjudice médiat de l’État, consistant dans la méconnaissance de son droit à voir respectés les droits internationaux de ses nationaux36 ».

15Les considérations qui précèdent n’ont pas seulement un intérêt conceptuel. Leurs conséquences pratiques concernent l’éventuel développement d’un droit de l’individu d’exiger l’exercice d’une action en protection diplomatique par l’État dont il est le national.

  • 37 La seule affaire relative à l’indemnisation de dommages causés dans le cadre d’une mission de maint (...)
  • 38 S. Touzé, La protection des droits des nationaux à l’étranger, Paris, Pedone, 2007, p. 273-309.

16Sur ce point, les avis divergent, l’opinion selon laquelle ce droit n’est toujours pas consacré nous semblant être le plus en accord avec la pratique internationale37. D’une étude exhaustive de la question ressort pourtant que divers droits internes rendent obligatoires l’exercice de la protection diplomatique38. Cette pratique reste cependant marginale. Au niveau international, la jurisprudence récente du Tribunal de première instance des communautés européennes (devenu depuis le Tribunal de l’Union européenne) pourrait briser, ou plus exactement fissurer, le caractère discrétionnaire de la protection diplomatique.

  • 39 TUE, Chafiq Ayadi c. Conseil de l’Union européenne, aff. T-253/02, arrêt du 12 juillet 2006, Rec., (...)
  • 40 Bien que l’emploi de l’expression « protection diplomatique », pourtant utilisée sans nuances par l (...)
  • 41 TUE, Ayadi c. Conseil, op. cit., § 152.
  • 42 D. Simon, F. Mariatte, « Le “droit” à la protection diplomatique : droit fondamental en droit commu (...)

17Les arrêts rendus par ce Tribunal dans les affaires Ayadi et Hassan39 seraient en effet les seuls à remettre en question le caractère discrétionnaire de l’octroi de la protection diplomatique40. Ces affaires font partie de l’ensemble des affaires relatives aux sanctions prises au niveau européen en application des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le gel des fonds et avoirs de terroristes présumés. Le Tribunal y a indiqué que, « dans le cadre d’un recours alléguant une violation, par les autorités nationales compétentes, du droit des intéressés de demander le réexamen de leur cas en vue d’obtenir leur radiation de la liste litigieuse », le juge national pourrait par exemple écarter « une règle qui exclurait du contrôle juridictionnel le refus des autorités nationales d’agir en vue d’assurer la protection diplomatique de leurs ressortissants »41. Même si un droit à la protection diplomatique n’est pas réellement consacré, l’octroi de la protection diplomatique n’a plus un caractère discrétionnaire, les décisions relatives à son exercice devant pouvoir être soumises à un contrôle juridictionnel42.

  • 43 Sur ce point, voir notamment P. Stangos, G. Gryllos, « Le droit communautaire à l’épreuve des réali (...)
  • 44 CJUE, arrêt du 3 septembre 2008, affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P.

18Une comparaison entre la procédure de gel des fonds et avoirs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme43 et la procédure d’indemnisation des tiers pour les dommages subis en raison des activités de maintien de la paix fait apparaître des violations similaires du droit d’accès au juge. La procédure observée dans le cadre du gel des fonds et avoirs de terroristes présumés consiste à adresser une réclamation au Comité des sanctions des Nations Unies concernant le bien-fondé de l’inscription sur une liste d’un ressortissant ou résident de l’État auteur de la réclamation. Un droit à l’introduction d’une action en protection diplomatique naissant dans la pratique communautaire, il serait possible d’envisager, mutatis mutandis, l’émergence d’un droit similaire concernant les décisions de (non)-indemnisation des tiers dans le cadre du maintien de la paix. Les arrêts subséquents de la CJUE44, qui contredisent le TUE sur la question du droit à l’exercice de la protection diplomatique, ne changent rien à ce raisonnement : la Cour y a indiqué la compétence des juridictions européennes pour contrôler la légalité des règlements européens de mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité. Dans le cas où ce contrôle serait inexistant - comme dans le cas des décisions d’indemnisation prises dans le cadre du maintien de la paix - le droit à l’exercice de la protection diplomatique subsisterait. Cependant, le raisonnement du TUE est trop isolé pour que l’on puisse conclure à une pratique, même émergente, particulièrement au regard du fait que les affaires concernées étaient relatives au domaine très spécial des sanctions prises dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. En termes de politique juridictionnelle, le traitement du régime des sanctions et des mesures prises dans le cadre du maintien de la paix divergent fortement… comme le montrent les affaires Bosphorus et Behrami et Saramati.

Les conditions d’exercice de la protection diplomatique

  • 45 CDI, Projet d’articles sur la protection diplomatique et commentaires y relatifs, op. cit., p. 48.

19Si l’individu n’a toujours pas de droit à la protection diplomatique, les conditions de l’exercice de celle-ci ont-elles été assouplies, en vue de tenir compte de la place croissante des droits des individus en droit international ? Les deux conditions cumulatives de l’exercice de la protection diplomatique sont, d’une part, le fait que le préjudice doit avoir été causé à un ressortissant de l’État qui formule la réclamation (à moins que cette personne ne soit apatride ou réfugiée, sous certaines conditions45) et, d’autre part, que tous les recours internes aient été épuisés.

  • 46 CIJ, Affaire de l’Interhandel (exceptions préliminaires), arrêt du 21 mars 1959, CIJ Rec., 1959, p. (...)
  • 47 Com. EDH, Nielsen c. Danemark, requête n° 343/57, décision du 27 octobre 1961.
  • 48 CDI, Projet d’articles sur la protection diplomatique et commentaires y relatifs, op. cit., p. 72. (...)
  • 49 O. de Frouville, « Affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du (...)

20Principe coutumier, confirmé notamment par la jurisprudence de la CIJ46 et des Commission et Cour européennes des droits de l’homme47, l’épuisement des voies de recours internes implique que « [l]es recours ouverts à une personne lésée devant les autorités judiciaires ou administratives, ordinaires ou spéciales, de l’État [ou de l’Organisation] prétendument responsable du préjudice48 » soient épuisés. Il pourrait être objecté que, l’État agissant directement, l’épuisement des voies de recours internes n’est pas requis. L’État agit cependant afin de défendre l’intérêt de ses nationaux ; il est dès lors considéré que la règle subsiste bien que les individus n’introduisent pas eux-mêmes une réclamation49.

  • 50 A/CN.4/523, Troisième rapport sur la protection diplomatique, 7 mars 2002, p. 6.
  • 51 CDI, Projet d’articles sur la protection diplomatique et commentaires y relatifs, op. cit., p. 5.
  • 52 A/CN.4/523, Troisième rapport sur la protection diplomatique, p. 7. Le rapporteur, John Dugard, a p (...)

21Ainsi que l’a précisé John Dugard (rapporteur de la CDI sur la protection diplomatique) dès 200250, cette règle ne doit pas imposer à l’individu d’exercer des voies de recours inefficaces. Cette considération a débouché sur l’adoption de l’article 15 du projet d’articles final, qui dispose notamment que « les recours internes n’ont pas à être épuisés lorsque […] il n’y a pas de recours internes raisonnablement disponibles pour accorder une réparation efficace, ou les recours internes n’offrent aucune possibilité raisonnable d’obtenir une telle réparation51 ». Dans ce cas, la règle d’épuisement des voies de recours internes s’apparente à un déni de justice52.

  • 53 S. Touzé, La protection des droits des nationaux à l’étranger, op. cit., p. 427-433 ; F. Sudre, Dro (...)
  • 54 La question est posée par J.-F. flauss, « Vers un aggiornamento des conditions d’exercice de la pro (...)

22Il est dès lors considéré que des exceptions à la règle de l’épuisement des recours internes existent, une liste non exhaustive pouvant être établie à l’aide des travaux de la CDI et des jurisprudences des Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme53. Concernant plus précisément l’engagement d’une action en protection diplomatique vis-à-vis d’une organisation internationale, le jeu de l’immunité de juridiction aurait comme conséquence l’impossibilité, pour l’individu, de faire valoir une réclamation devant une juridiction nationale. Cela amène à conclure que l’application du principe d’immunité de juridiction peut constituer une exception à la condition d’épuisement des voies de recours internes54.

  • 55 J.-P. Ritter, « La protection diplomatique à l’égard d’une organisation internationale », art. cité (...)
  • 56 De manière générale, C. Eagleton a estimé que la règle de l’épuisement des voies de recours interne (...)
  • 57 Dans ce sens, P. Klein, La responsabilité des organisations internationales dans les ordres juridiq (...)

23Ainsi, dans un cadre de maintien de la paix, la condition de l’épuisement des voies de recours internes se posera différemment selon que l’individu victime est un agent du maintien de la paix dont le préjudice a été causé par l’État hôte ou qu’il est un tiers lésé par un acte de l’ONU. Dans le premier cas de figure, depuis la réforme de la justice interne onusienne, les conditions classiques de l’épuisement des voies de recours internes sont applicables, à moins qu’il ne soit démontré que l’exercice des voies de recours était inefficace. Dans le second cas, la situation est plus complexe. La doctrine admet généralement que la règle de l’épuisement des voies de recours internes est également applicable à l’exercice d’une action contre une organisation internationale55. Cependant, l’individu se voit alors systématiquement opposer le principe d’immunité de juridiction et un recours exercé devant une juridiction interne pourrait être considéré comme un recours inefficace (et donc superflu). Quant à la procédure prévue au paragraphe 51 du modèle de SOFA, elle entre très probablement dans la catégorie des recours indisponibles, ce qui rendrait le recours à cette procédure également superflu56. Si des commissions d’indemnisation étaient constituées, la question de leur qualification de « recours internes » pourrait être posée. Une approche flexible devrait alors être adoptée en raison du fait que ces recours seraient les seuls recours « internes » pouvant être qualifiés d’effectifs57. Ainsi, le recours gracieux dont il est généralement fait usage en pratique est le seul recours qui devrait être normalement épuisé aux fins de l’exercice de la protection diplomatique.

  • 58 CIJ, Ahmadou Sadio Diallo…, op. cit.
  • 59 Ibid., § 36.
  • 60 Ibid., § 47.
  • 61 A/CN.4/514, Deuxième rapport sur la protection diplomatique, 28 février 2001, p. 8. Voir également (...)

24Dans l’affaire Ahmadou Sadio Diallo, la CIJ a examiné un argument relatif à l’épuisement des voies de recours administratifs58. La république démocratique du Congo faisait valoir qu’une voie de recours n’avait pas été épuisée par l’individu dont les intérêts étaient représentés devant la Cour par la Guinée59. La Cour a rejeté cet argument, en considérant que, « si les recours internes qui doivent être épuisés comprennent tous les recours de nature juridique, aussi bien les recours judiciaires que les recours devant les instances administratives, les recours administratifs ne peuvent être pris en considération aux fins de la règle de l’épuisement des voies de recours internes que dans la mesure où ils visent à faire valoir un droit et non à obtenir une faveur, à moins qu’ils ne soient une condition préalable essentielle à la recevabilité de la procédure contentieuse ultérieure60 ». Le rapporteur Dugard était même allé plus loin dans son rapport de 2001, puisqu’il avait considéré que les recours qui devaient être épuisés étaient les recours judiciaires, non les recours extrajudiciaires ou gracieux et que « [l]es recours administratifs et autres qui ne sont pas judiciaires ni quasi judiciaires et ont un caractère discrétionnaire ne sont donc pas couverts par la règle de l’épuisement des recours internes61 ». Donc les recours exercés par les tiers pourraient être également qualifiés de superflus, l’action en protection diplomatique pouvant dès lors être exercée sans que des recours internes aient été introduits.

  • 62 CDI, Projet d’articles sur la protection diplomatique et commentaires y relatifs, op. cit., article (...)
  • 63 Ibid., article 8, p. 3.

25La seconde condition de l’exercice de la protection diplomatique est relative au fait que seul l’État de nationalité de la personne lésée est en droit d’exercer la protection diplomatique62. L’article 8 du projet d’articles sur la protection diplomatique admet une dérogation à cette règle : elle peut être exercée en vue de la protection des intérêts de réfugiés ou d’apatrides résidant régulièrement et habituellement sur le territoire de l’État qui introduit la demande63.

  • 64 Il s’agit du Programme des Nations Unies pour le développement et de l’Office de recours et de trav (...)
  • 65 Voir l’article 5 § 2 des règles de procédure de la Commission, qui dispose qu’« une personne, une a (...)

26Il existe des procédures dans le cadre desquelles l’élargissement de la condition de nationalité a été bien plus important. Ainsi en est-il de la procédure de recours prévue par le Comité des sanctions lors de l’inscription d’un individu sur une liste, autorisant le gel de ses fonds et avoirs, procédure qui peut être initiée par un État au nom d’un de ses résidents. Une procédure similaire existe devant la Commission d’indemnisation des Nations Unies qui règle les réparations dues par l’Irak en raison de son invasion et de son occupation du Koweït, puisqu’un droit d’action est reconnu aux États au nom d’un résident, d’un réfugié, d’un demandeur d’asile ou d’un ressortissant d’un État ayant antérieurement fait partie d’un État fédéral. Élément encore plus surprenant (et s’éloignant d’autant plus de la protection diplomatique pour se situer sur le chemin qui la sépare de la protection fonctionnelle), un certain nombre d’organismes internationaux64 est également admis à présenter des réclamations au profit de personnes dont aucun gouvernement ne pourrait endosser la réclamation (principalement des Palestiniens)65.

  • 66 A. Kolliopoulos, La Commission d’indemnisation des Nations Unies et le droit de la responsabilité i (...)
  • 67 Dans ce sens, A. Kolliopoulos, La Commission d’indemnisation des Nations Unies et le droit de la re (...)

27De telles exceptions sont cependant limitées à des cas très spécifiques et ne peuvent pas être généralisées. Il a même été considéré que la Commission d’indemnisation employait un procédé « unique en droit international et très éloigné à la fois de la protection diplomatique et de la protection fonctionnelle pratiquée par les organisations internationales en faveur de leurs agents66 ». En outre, les États et organismes internationaux sont davantage en charge de la transmission de la demande qu’ils n’exercent leur protection diplomatique. Dans le cadre de la procédure devant la Commission d’indemnisation, un « résidu » de protection diplomatique subsiste au stade du dépôt des réclamations, puisque la plupart des États qui ont présenté des réclamations devant la Commission ont institué une évaluation préliminaire. Le degré du caractère discrétionnaire de cette procédure n’est cependant pas comparable à celui qui existe lors de l’exercice de la protection diplomatique67.

28Ainsi, dans le cadre d’une réelle procédure en protection diplomatique, les dérogations prévues par le projet d’articles de la CDI et relatives aux réfugiés et apatrides sont les seules applicables. Contrairement aux procédures, toutes spécifiques, prévues dans le cadre de recours exercés devant le Comité des sanctions et la Commission d’indemnisation des Nations Unies, un État ne pourra représenter les intérêts de ses résidents, sauf à le prévoir conventionnellement. Compte tenu des entraves multiples à l’exercice d’un recours contre l’ONU dans le cadre du maintien de la paix, une telle procédure pourrait utilement être prévue dans les accords de statut des forces.

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  • 68 J.-F. flauss, « Protection diplomatique et protection internationale des droits de l’homme », art. (...)
  • 69 G. Scelle, Précis de droit des gens. Principes et systématique, op. cit., p. 32.

29Pour conclure sur un point évoqué précédemment, bien que cela ne soit pas encore le cas, « l’assimilation du déni de justice flagrant à une violation d’une norme de jus cogens présenterait un avantage […] : elle obligerait les États à exercer la protection diplomatique de leurs ressortissants contre les organisations internationales qui s’abritent derrière leur immunité de juridiction absolue pour commettre en toute impunité des dénis de justice manifeste68 ». En l’absence de cette assimilation du déni de justice à une norme de jus cogens, ou tout simplement d’une prévalence du droit de recours individuel sur les immunités des organisations internationales, le peu de droits de l’individu d’agir à l’encontre d’une décision d’une organisation internationale a de quoi inquiéter. « Il serait évidemment préférable que l’individu sujet de droit, qui peut normalement réclamer la vérification juridictionnelle des situations juridiques où il est impliqué par les tribunaux internes agissant dans leur compétence internationale, pût aussi disposer des actions internationales juridictionnelles, toutes les fois qu’il y a lieu de redouter un déni de justice ou de critiquer l’utilisation des compétences gouvernementales. » Ces mots sont de Georges Scelle et datent de 193469.

Notes

1 O. de Frouville, « Affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo). Exceptions préliminaires : le roman inachevé de la protection diplomatique », AFDI, 2007, p. 291.

2 En outre, ainsi que nous allons le voir et ainsi que l’a affirmé la CDI : « L’individu a des droits en droit international, mais peu de recours lui sont ouverts. L’exercice par un État de sa protection diplomatique au niveau interétatique demeure un instrument important pour protéger les personnes dont les droits de l’homme ont été violés à l’étranger. » CDI, Projet d’articles sur la protection diplomatique et commentaires y relatifs, ACDI, 2/2, 2006, p. 26.

3 Bureau des affaires juridiques, Observations sur la question de la responsabilité des États en ce qui concerne la réparation des dommages subis par les agents des organisations internationales, en particulier de l’ONU, op. cit., p. 157.

4 Selon cette disposition : « Les membres de l’Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte. » Charte des Nations Unies, article 2 § 5.

5 Société des Nations, Journal officiel, 1924, p. 524.

6 CIJ, Réparations des dommages subis au service des Nations Unies, op. cit.

7 A/955, § 17 et 21. Voir les résolutions de l’Assemblée générale approuvant ce dispositif : A/ RES/365 du 1er décembre 1949 ; A/RES/690 du 21 décembre 1952.

8 CDI, Projet d’articles sur la protection diplomatique et commentaires y relatifs, op. cit., p. 24.

9 CIJ, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, op. cit., p. 185-186.

10 CDI, Projet d’articles sur la protection diplomatique et commentaires y relatifs, op. cit., p. 22. Pour un rapport d’ensemble sur cette question, voir également le rapport final de l’International Law Association, Diplomatic Protection of Persons and Property, 2006 [http://www.ila.org].

11 « La responsabilité de l’État ne peut être invoquée si : a) La demande n’est pas présentée conformément aux règles applicables en matière de nationalité des réclamations ; b) Toutes les voies de recours internes disponibles et efficaces n’ont pas été épuisées au cas où la demande est soumise à la règle de l’épuisement des voies de recours internes. » CDI, Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, ACDI, 2/2, 2001, p. 327.

12 À cette date, le peloton constitué des dix soldats belges a été chargé de se rendre à la résidence du Premier ministre rwandais, afin d’assurer sa protection. À la suite de leur arrivée à la résidence, ils ont été encerclés par des militaires rwandais appartenant à la garde présidentielle, puis ont été désarmés et conduits au camp militaire de Kigali, où ils ont été tués. Voir Sénat de Belgique, Commission d’enquête parlementaire concernant les événements du Rwanda, Rapport fait au nom de la Commission par MM. Mahoux et Verhofstadt, 6 décembre 1997 [http://www.senate.be].

13 TPIR, Le Procureur c. Théoneste Bagosora. Intervention du royaume de Belgique au titre d’amicus curiae, ICTR-96-7-T, 6 juin 1998. L’amicus présenté n’a finalement pas réellement servi le Tribunal lors de la détermination de la responsabilité de l’accusé, le procureur ayant amplement complété les éléments indiqués par la Belgique (The Prosecutor v. T. Bagosora et consorts, Reconsideration of earlier decision on amicus curiae application by the Kingdom of Belgium, ICTR-98-41-T, 13 février 2007). Dans son jugement du 18 décembre 2008, la chambre de première instance n° 1 a considéré que Bagosora était responsable du meurtre des membres belges de la MINUAR.

14 Selon les termes du Secrétaire général : A/51/389, Aspects administratifs et budgétaires du financement des opérations de maintien de la paix des Nations Unies…, op. cit., p. 10, § 34. Ainsi que l’indique Jean-François flauss : « Lato sensu, la protection diplomatique est comprise comme un processus consistant en une action diplomatique ou judiciaire [ou d’autres moyens de règlement pacifique des différends] par lequel un État fait valoir des droits au nom de ses nationaux au niveau international à raison du préjudice causé à l’un de ses nationaux par un fait internationalement illicite d’un autre État vis-à-vis de cet État. Stricto sensu, la protection diplomatique s’analyse comme un procédé par lequel un État reprend à son compte, par voie d’action judiciaire [ou d’autres moyens contraignants de règlement pacifique des différends], la réclamation de ses nationaux vis-à-vis d’un autre État à raison du préjudice causé à l’un des nationaux du premier État par un fait internationalement illicite imputable au deuxième État. » J.-F. flauss, « Protection diplomatique et protection internationale des droits de l’homme », Revue suisse de droit international et européen, 13/1, 2003, p. 2.

15 Cette possibilité est reconnue depuis fort longtemps. J.-P. Laugier, Contribution à la théorie générale de la responsabilité des organisations internationales, op. cit., p. 163 ; L. Gramlich, « Diplomatic Protection Against Acts of Intergovernmental Organs », GYIL, 27, 1984, p. 386-428 ; P. Bekker, The Legal Position of International Organizations, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1994, p. 189 ; P. Klein, La responsabilité des organisations internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens, op. cit., p. 532.

16 Relevés par le Secrétaire général dans A/51/389, Aspects administratifs et budgétaires du financement des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, p. 10, § 35.

17 Après avoir fait l’objet d’une enquête de la part de l’ONUC et du siège de l’ONU, 581 demandes ont été considérées comme recevables par l’ONU sur les 1400 présentées. Les dommages dus aux opérations militaires ou à des impératifs militaires ou provoqués par un membre du personnel qui n’appartenait pas à l’ONU ont été exclus. S/6597, Lettre en date du 6 août 1965 adressée au représentant permanent par intérim de l’URRS par le Secrétaire général, 6 août 1965.

18 La seule action dont nous avons connaissance était l’action mal fondée du Rwanda concernant les activités de la MINUAR.

19 Il est inutile de s’attarder sur les multiples entraves au droit de recours individuel devant la CEDH, soulignés tout au long de cette étude, et notamment par le biais des affaires Banković et Behrami et Saramati. Ajoutons que, jusqu’à présent, aucun recours devant la CIADH relatif à la réparation des dommages résultant d’une activité de maintien de la paix n’a abouti.

20 J.-F. flauss, « Protection diplomatique et protection internationale des droits de l’homme », art. cité, p. 3. Les actions en protection diplomatique récentes montrent tout de même l’intérêt persistant pour cet instrument. CIJ, Convention de Vienne sur les relations consulaires, ordonnance du 10 novembre 1998 (ordonnance de radiation dans l’affaire Bréard) ; Ahmadou Sadio Diallo, arrêt du 24 mai 2007, exceptions préliminaires ; Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, arrêt du 18 novembre 2008, exceptions préliminaires (la Croatie agit notamment en protection des intérêts de ses nationaux, au titre de la protection diplomatique) ; Lagrand, arrêt du 27 juin 2001, CIJRec., 2001, p. 466.

21 Il en est ainsi alors même que la protection diplomatique a été qualifiée de « vieil outil désormais rarement utilisé », en raison de l’accès direct des particuliers aux organes de contrôle du respect des droits de l’homme (L. Condorelli, « L’évolution du champ d’application de la protection diplomatique », dans J.-F. flauss, La protection diplomatique. Mutations contemporaines et pratiques nationales, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 3). Pour autant, « le développement de la protection internationale des droits de l’homme s’est précisément inscrit dans le cadre d’une logique antagoniste qui marginalisait la protection diplomatique, tant intellectuellement que pratiquement ». J.-F. flauss, « Protection diplomatique et protection internationale des droits de l’homme », art. cité, p. 6.

22 Dans ce sens, voir J.-F. flauss, « Protection diplomatique et protection internationale des droits de l’homme », art. cité, p. 11.

23 La question se posera plus fréquemment dans le cas où cet État est partie à la Convention européenne. Elle peut également se poser si l’État concerné est partie aux autres instruments conventionnels de protection des droits de l’homme, même si la pratique des organes de contrôle du respect de ces instruments relative au droit au recours effectif par les organisations internationales est moins abondante que celle de la Cour européenne.

24 Dans ce sens, voir J.-F. flauss, « Protection diplomatique et protection internationale des droits de l’homme », art. cité, p. 13. Contra, A. Marschik, « Too Much Order ? The Impact of Special Secondary Norms on the Unity and Efficacy of the International Legal System », EJIL, 9/1, 1998, p. 224. Cet auteur se fonde sur l’ancien article 64 de la Convention, selon lequel les parties « renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requête, un différend né de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par ladite Convention ». Cela n’exclut aucunement l’usage de modes de règlement des différends du droit international général. Aucune juridiction ne s’est jusqu’à présent prononcée au sujet du caractère complémentaire de la protection diplomatique par rapport aux modes de règlement des différends prévus conventionnellement entre une organisation internationale et un tiers.

25 J.-F. flauss, « Protection diplomatique et protection internationale des droits de l’homme », art. cité, p. 12.

26 Ibid.

27 CDI, Projet d’articles sur la protection diplomatique et commentaires y relatifs, op. cit., p. 25.

28 E. de Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, vol. 3, Leyde, Compagnie, 1758, p. 136.

29 CPJI, Concessions Mavrommatis en Palestine (Grèce c. Royaume-Uni), arrêt du 30 août 1924, CPJI, série A, n° 2, p. 12. Voir également l’affaire du Chemin de fer Panevezyś-Saldutiskis (Estonie c. Lituanie), 1939, CPJI, série A/B, n° 76, p. 16.

30 Voir notamment L. Cavaré, « Les transformations de la protection diplomatique », dans Festgabe für Alexander N. Makarov, Stuttgart, Kohlhammer, 1958, p. 54 ; G. Perrin, « Réflexions sur la protection diplomatique », dans Mélanges Marcel Bridel, Lausanne, Imprimeries réunies, 1968, p. 379-411 ; L. Dubouis, « La distinction entre le droit de l’État réclamant et le droit du ressortissant dans la protection diplomatique », Revue critique de droit international privé, 1978, p. 615-640.

31 Pour un descriptif de cette évolution, voir S. Garibian, « Vers l’émergence d’un droit individuel à la protection diplomatique », AFDI, 2008, p. 122-130 ; S. Touzé, La protection des droits des nationaux à l’étranger, Paris, Pedone, 2007, p. 28-224 ; O. de Frouville, « Affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo). Exceptions préliminaires : le roman inachevé de la protection diplomatique », art. cité, p. 298-308.

32 Cette thèse a été évoquée pour la première fois par G. Perrin, « Réflexions sur la protection diplomatique », art. cité, p. 392.

33 Selon l’expression de C. Santulli, « Entre protection diplomatique et action directe : la représentation. Éléments épars du statut international des sujets internes », dans Société française pour le droit international, Le sujet en droit international, Paris, Pedone, 2005, p. 90.

34 Voir la formulation neutre adoptée par l’article 1er, selon lequel « la protection diplomatique consiste en l’invocation par un État, par une action diplomatique ou d’autres moyens de règlement pacifique, de la responsabilité d’un autre État pour un préjudice causé par un fait internationalement illicite dudit État à une personne physique ou morale ayant la nationalité du premier État en vue de la mise en œuvre de cette responsabilité ». CDI, Projet d’articles sur la protection diplomatique et commentaires y relatifs, op. cit., p. 24.

35 S. Garabian, « Vers l’émergence d’un droit individuel à la protection diplomatique », AFDI, vol. 54, 2008, p. 129-130. La Commission semble délibérément « brouiller les pistes » : tout en décrivant la nouvelle place de l’individu en droit international, elle affirme « laisser ouverte la question de savoir si l’État qui exerce sa protection diplomatique le fait pour son propre compte, ou pour celui de son national, ou les deux ». Cela l’aurait probablement amenée à des développements relatifs à la personnalité juridique de l’individu en droit international qu’elle ne souhaitait pas.

36 R. Rivier, « Travaux de la Commission du droit international et de la sixième commission », art. cité, p. 324.

37 La seule affaire relative à l’indemnisation de dommages causés dans le cadre d’une mission de maintien de la paix et qui a abordé cette question est l’affaire Manderlier, jugée en 1966 par des juridictions belges. Le Tribunal de grande instance avait estimé que « le demandeur n’a aucun droit personnel de contraindre le défendeur [l’État belge] à entreprendre contre la défenderesse [l’ONU] un procès de droit international ». Tribunal de grande instance, Manderlier c. ONU et État belge, op. cit., p. 724. Dans le même sens, Cour d’appel de Bruxelles, Manderlier c. ONU et État belge, op. cit., p. 249. Sur ce point, J. Salmon, « De quelques problèmes posés aux tribunaux belges par les actions de citoyens belges contre l’ONU en raison de faits survenus sur le territoire de la république démocratique du Congo », Journal des tribunaux, 1966, p. 718-719.

38 S. Touzé, La protection des droits des nationaux à l’étranger, Paris, Pedone, 2007, p. 273-309.

39 TUE, Chafiq Ayadi c. Conseil de l’Union européenne, aff. T-253/02, arrêt du 12 juillet 2006, Rec., p. II-2139 ; Faraj Hassan c. Conseil de l’Union européenne et Commission des Communautés européennes, aff. T-49/04, arrêt du 12 juillet 2006, Rec., p. II-52.

40 Bien que l’emploi de l’expression « protection diplomatique », pourtant utilisée sans nuances par le Tribunal de première instance, puisse être discuté.

41 TUE, Ayadi c. Conseil, op. cit., § 152.

42 D. Simon, F. Mariatte, « Le “droit” à la protection diplomatique : droit fondamental en droit communautaire », Europe, novembre 2006, p. 4-7 ; S. Touzé, La protection des droits des nationaux à l’étranger, op. cit., p. 270-271.

43 Sur ce point, voir notamment P. Stangos, G. Gryllos, « Le droit communautaire à l’épreuve des réalités du droit international : leçons tirées de la jurisprudence communautaire récente relevant de la lutte contre le terrorisme international », Cahiers de droit européen, 3-4, 2006, p. 429-481 ; M. Bulterman, « Fundamental Rights and the United Nations financial Sanctions Regime : The Kadi and Yusuf Judgments of the Court of first Instance of the European Communities », Leiden Journal of International Law, 19, 2006, p. 753-772 ; J.-P. Jacqué, « Le Tribunal de première instance face aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. “Merci, Monsieur le Professeur” », art. cité.

44 CJUE, arrêt du 3 septembre 2008, affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P.

45 CDI, Projet d’articles sur la protection diplomatique et commentaires y relatifs, op. cit., p. 48.

46 CIJ, Affaire de l’Interhandel (exceptions préliminaires), arrêt du 21 mars 1959, CIJ Rec., 1959, p. 27 ; Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI), arrêt du 20 juillet 1989, CIJRec., 1989, p. 42.

47 Com. EDH, Nielsen c. Danemark, requête n° 343/57, décision du 27 octobre 1961.

48 CDI, Projet d’articles sur la protection diplomatique et commentaires y relatifs, op. cit., p. 72. Voir également J. Chappez, La règle de l’épuisement des voies de recours internes, Paris, Pedone, 1972, p. 427 ; S. Touzé, La protection des droits des nationaux à l’étranger, op. cit., p. 426-427. Selon J. Chapez, c’est « [l’]aptitude [du recours] à redresser le grief invoqué dans le cas d’espèce qui doit être déterminante ». J. Chapez, La règle de l’épuisement…, op. cit., p. 189.

49 O. de Frouville, « Affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo). Exceptions préliminaires : le roman inachevé de la protection diplomatique », art. cité, p. 306-308.

50 A/CN.4/523, Troisième rapport sur la protection diplomatique, 7 mars 2002, p. 6.

51 CDI, Projet d’articles sur la protection diplomatique et commentaires y relatifs, op. cit., p. 5.

52 A/CN.4/523, Troisième rapport sur la protection diplomatique, p. 7. Le rapporteur, John Dugard, a préféré l’expression « inexistence d’une perspective raisonnable de succès » au critère de la « futilité manifeste » du recours. Ibid., p. 11-12.

53 S. Touzé, La protection des droits des nationaux à l’étranger, op. cit., p. 427-433 ; F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, op. cit., p. 588-690.

54 La question est posée par J.-F. flauss, « Vers un aggiornamento des conditions d’exercice de la protection diplomatique », dans J.-F. flauss, La protection diplomatique. Mutations contemporaines et pratiques nationales, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 37. Sébastien Touzé est quant à lui bien plus affirmatif. S. Touzé, La protection des droits des nationaux à l’étranger, op. cit., p. 431.

55 J.-P. Ritter, « La protection diplomatique à l’égard d’une organisation internationale », art. cité, p. 454-455 ; P. De Visscher, « Observations sur le fondement et la mise en œuvre du principe de responsabilité de l’Organisation des Nations Unies », dans Annales de droit et de sciences politiques, 1963, p. 174 ; B. Amrallah, « The International Responsibility of the United Nations for Activities Carried out by UN Peace-keeping Forces », art. cité, p. 40 ; H. G. Schermers, N. M. Blokker, International Institutional Law, op. cit., p. 1167-1168 ; P. Klein, La responsabilité des organisations internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens, op. cit., p. 534-535 ; K. Wellens, Remedies Against International Organizations, op. cit., p. 66-67.

56 De manière générale, C. Eagleton a estimé que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’applique pas aux Nations Unies parce que l’Organisation n’est pas dotée d’un système judiciaire offrant les mêmes garanties que celui d’un État. C. Eagleton, « International Organizations and the Law of Responsibility », art. cité, p. 395. Dans le même sens, voir C. F. Amarasinghe, Principles of the Institutional Law of International Organizations, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 486. Cette affirmation mérite d’être réexaminée au regard de la réforme de l’administration de la justice des Nations Unies.

57 Dans ce sens, P. Klein, La responsabilité des organisations internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens, op. cit., p. 538.

58 CIJ, Ahmadou Sadio Diallo…, op. cit.

59 Ibid., § 36.

60 Ibid., § 47.

61 A/CN.4/514, Deuxième rapport sur la protection diplomatique, 28 février 2001, p. 8. Voir également les nombreuses références bibliographiques données par le rapporteur.

62 CDI, Projet d’articles sur la protection diplomatique et commentaires y relatifs, op. cit., article 3, p. 2.

63 Ibid., article 8, p. 3.

64 Il s’agit du Programme des Nations Unies pour le développement et de l’Office de recours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés en Palestine dans le Proche-Orient. A. Kolliopoulos, La Commission d’indemnisation des Nations Unies et le droit de la responsabilité internationale, Paris, LGDJ, 2001, p. 297.

65 Voir l’article 5 § 2 des règles de procédure de la Commission, qui dispose qu’« une personne, une autorité ou un organisme appropriés désignés par le Conseil d’administration peut présenter des réclamations au nom de personnes qui ne sont pas en mesure de faire présenter leurs réclamations par un gouvernement ». S/AC.26/1992/10, Décision du Conseil d’administration de la Commission d’indemnisation des Nations Unies. Règles provisoires pour la procédure relative aux réclamations, 26 juin 1992, article 5 § 2.

66 A. Kolliopoulos, La Commission d’indemnisation des Nations Unies et le droit de la responsabilité internationale, op. cit., p. 297-298. La procédure de recours devant la Commission d’indemnisation des Nations Unies (Irak/Koweït) a également été qualifiée de « forme particulière, voire atypique, d’exercice de la protection diplomatique ». J.-F. flauss, « Protection diplomatique et protection internationale des droits de l’homme », art. cité, p. 20.

67 Dans ce sens, A. Kolliopoulos, La Commission d’indemnisation des Nations Unies et le droit de la responsabilité internationale, op. cit., p. 294-295.

68 J.-F. flauss, « Protection diplomatique et protection internationale des droits de l’homme », art. cité, p. 32.

69 G. Scelle, Précis de droit des gens. Principes et systématique, op. cit., p. 32.

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