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Le cadre juridique de l’action des casques bleus

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Svetlana Zašova

L’engagement de la responsabilité des Nations Unies et de la responsabilité des États

L’engagement de la responsabilité des nations Unies et de la responsabilité des États

Texte intégral

  • 1 « Nul n’est juge de sa propre cause. » Adage latin.

Nemo iudex in causa sua1

  • 2 Pour une vue d’ensemble, voir K. Wellens, Remedies Against International Organisations, Cambridge, (...)
  • 3 H. Mosler, « Réflexions sur la personnalité juridique en droit international public », dans Mélange (...)

1En tant que sujet jouissant d’une personnalité juridique propre, les Nations Unies ont la capacité de s’engager, capacité qui inclut des risques d’atteinte aux droits d’autres sujets et l’engagement de leur responsabilité, tant au sein de leur ordre juridique interne que dans les ordres juridiques étatiques et dans l’ordre juridique international2. La capacité de s’engager a ainsi pour corollaire le possible engagement de la responsabilité des Nations Unies3.

  • 4 Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.
  • 5 CIJ, Effet des jugements du Tribunal administratif des Nations Unies accordant indemnité, op. cit., (...)

2Ces obligations et responsabilités peuvent résulter d’obligations contractuelles4. Ainsi, dans deux avis consultatifs, la CIJ a-t-elle déclaré que, tout en ayant le pouvoir d’approuver le budget onusien, l’Assemblée générale des Nations Unies est également tenue d’honorer les obligations dont l’Organisation est débitrice5. Elle peut également faire droit à des réclamations de type délictuel, par exemple en cas de dommages causés à l’intégrité des biens ou des personnes.

3La multiplication des opérations de maintien de la paix depuis le début des années 1990 a pour conséquence un risque accru d’atteintes aux droits des agents de l’Organisation et des tiers en raison des activités de maintien de la paix. Dans ce cadre, l’ONU a l’obligation de réparer trois types de dommages : les dommages causés à des tiers par les agents de maintien de la paix dans l’exercice de leurs fonctions ; les dommages causés aux agents de l’Organisation eux-mêmes déployés dans le cadre d’une opération de maintien de paix et ceux subis par l’agent en raison de l’adoption par l’Organisation d’un acte illicite qui porte atteinte à ses droits. Compte tenu des conditions spécifiques du maintien de la paix, l’Organisation a mis en place des mécanismes de réparation de ces dommages. Dans l’éventualité où un agent ou un tiers souhaiterait contester la mesure d’indemnisation devant une juridiction interne, l’engagement de la responsabilité de l’Organisation est cependant entravé par son immunité de juridiction. La personne lésée pourrait tout de même voir son préjudice réparé par l’engagement de la responsabilité internationale de l’Organisation ou de la responsabilité (interne ou internationale) étatique, soit par l’entremise d’un recours individuel (uniquement possible à l’encontre d’un État), soit par le biais de l’exercice, par l’Organisation dont il est l’agent ou l’État dont il est le ressortissant, d’actions en protection fonctionnelle ou en protection diplomatique.

4Au centre de la problématique de l’engagement de la responsabilité juridique en raison des actes des agents du maintien de la paix, on retrouve à nouveau celle de l’influence exercée par l’ordre juridique international sur l’ordre interne onusien, tant au niveau des mécanismes d’indemnisation mis en place par l’Organisation qu’au niveau de l’engagement de sa responsabilité internationale. Les questions soulevées par cette influence se concentrent donc sur l’intégration, au sein des règles d’engagement de la responsabilité internationale des Nations Unies, de principes dégagés en matière de responsabilité étatique et des conséquences de l’existence de ces règles sur la répartition de la responsabilité entre l’Organisation et les États contributeurs, ainsi que sur l’intégration des garanties fournies par le droit au juge (telles que définies au niveau international) au sein du système onusien d’indemnisation de leurs agents et de tiers. L’autonomie de l’Organisation par rapport à ses États membres s’exprime en outre dans ce domaine par le biais du bénéfice par l’Organisation d’immunités qui entraveront l’engagement de sa responsabilité au niveau national.

  • 6 A/54/549, La chute de Srebrenica… ; S/1994/653, Commission d’enquête créée par la résolution 885 (1 (...)
  • 7 C’est parce que l’on exclut la responsabilité politique de cette étude qu’on n’évoquera pas l’accou (...)

5Outre l’engagement de la responsabilité juridique, les infractions commises dans le cadre du maintien de la paix peuvent également donner lieu à un engagement de la responsabilité politique, ainsi qu’il l’a été montré au niveau interne et international à la suite des incidents survenus lors des déploiements en Somalie ou en Bosnie6. La mise en cause de la responsabilité politique est cependant très rare et fortement dépendante de la pression de la société civile. Elle sera ainsi exclue du cadre de cette étude7.

Notes

1 « Nul n’est juge de sa propre cause. » Adage latin.

2 Pour une vue d’ensemble, voir K. Wellens, Remedies Against International Organisations, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.

3 H. Mosler, « Réflexions sur la personnalité juridique en droit international public », dans Mélanges offerts à Henri Rollin. Problèmes de droit des gens, Paris, Pedone, 1964, p. 247 ; P. Klein, La responsabilité des organisations internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens, op. cit., p. 3.

4 Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.

5 CIJ, Effet des jugements du Tribunal administratif des Nations Unies accordant indemnité, op. cit., p. 47 ; Certaines dépenses des Nations Unies, op. cit., p. 151.

6 A/54/549, La chute de Srebrenica… ; S/1994/653, Commission d’enquête créée par la résolution 885 (1993) du Conseil de sécurité pour enquêter sur les attaques armées lancées contre le personnel d’ONUSOM II… ; Rapport de la commission d’enquête sur la Somalie, Canada, 2 juillet 1997 [http://www.dnd.ca].

7 C’est parce que l’on exclut la responsabilité politique de cette étude qu’on n’évoquera pas l’accountability de l’Organisation et des États participants - terme désigné pour qualifier le fait de rendre compte d’un point de vue juridique, politique ou financier - mais leur « responsabilité ».

© Éditions de la Sorbonne, 2014

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