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Les lumières de la guerre, Volume 1

 | 
Arnaud Guinier
, 
Hervé Drévillon

La formation du militaire

Peut-on juger les officiers ?

Un projet de réforme du conseil de guerre dans la France des Lumières

Paul Vo-Ha

Texte intégral

  • 1  H. Drévillon, Batailles, scènes de guerre de la table ronde aux tranchées, Paris, Seuil, 2007, p.  (...)

1En 1756, la France s’engage dans la guerre de Sept Ans au côté de son allié autrichien. Rapidement, une série de défaites vient ternir l’honneur des armes de Louis XV. Dès 1757, à Rossbach, la coalition franco-autrichienne, trop sûre de sa force, affronte les Prussiens à un contre deux, sans envoyer de reconnaissance ni préparer une éventuelle retraite. Surpris par les Prussiens, les alliés sont vaincus. Ce revers, qui se solde par des pertes modestes, est un cataclysme politique ; le régime de la faveur est attaqué. La large proportion de prisonniers parmi les pertes françaises frappe les observateurs et éveille un soupçon : si les Français, ces lâches, s’étaient rendus sans combattre. Une suspicion que relaie Voltaire : « On vit 30 000 Français et 20 000 Impériaux prendre une fuite honteuse et précipitée devant cinq bataillons et quelques escadrons. »1.

  • 2  Voltaire, Candide, Genève, 1759.
  • 3  R. Waddington, La guerre de Sept Ans. Histoire diplomatique et militaire, Paris, Firmin-Didot, 189 (...)
  • 4  Ibid., t. iii, p. 84.
  • 5  R. Waddington, La guerre de Sept Ans…, op. cit., t. iii, p. 91.
  • 6  SHD, GR A1 3525, Lettre du maréchal de Belle-Isle au duc de Broglie du 11 novembre 1759, 89.

2À cette défaite cuisante s’ajoute une série de redditions jugées trop précoces qui vient alimenter la thèse d’un déclin de l’armée française par rapport à sa rivale prussienne tant admirée, héritière de l’armée du roi-sergent de Candide2. En 1757, une descente anglaise sur l’île d’Aix se solde ainsi par la reddition des défenseurs au bout d’une heure de combat. En 1758, à Hornbourg, un détachement entier est capturé sans avoir tiré un coup de feu3. Le 23 août 1759, le gouverneur de Ziegenhayn capitule après une défense d’une heure avec sa garnison de trois cents hommes, qui se rendent prisonniers de guerre4. À Marbourg, le 10 septembre, les huit cents soldats commandés par du Plessis se rendent après seulement deux jours de tranchée ouverte devant le château5. Ces deux dernières places rendues bien trop rapidement poussent les autorités à réagir. En novembre 1759, Belle-Isle écrit à Broglie qu’il sait « bien qu’il n’y a pas de loi qui énonce une peine en cas de lâcheté, mais qu’en pareil cas, le roi expédie des lettres patentes autorisant le conseil à juger le crime et prononcer la peine qu’il jugera à propos, peine de mort y compris »6. Belle-Isle dit avoir vu le cas se présenter deux ou trois fois depuis qu’il sert et explique que c’est bien son intention, comme Broglie le propose du reste, de rédiger une ordonnance qui statue sur cette matière. On trouve sous la plume du ministre de la Guerre le sentiment d’une urgence, la nécessité d’apporter un prompt remède à ces redditions honteuses et hâtives, en faisant renaître les principes d’honneur qui constituent les bases de l’état militaire. Cette reprise en main doit s’articuler autour de deux pôles : dispenser des récompenses aux méritants d’une part et punir les lâches d’autre part. Dans cette perspective, se pose en particulier la question de savoir s’il faut traduire systématiquement les officiers devant un conseil de guerre ou privilégier au contraire l’aiguillon de l’honneur.

  • 7  SHD, GR 1 M 1785, Mémoire au sujet de l’établissement des conseils de guerre pour juger les offici (...)

3C’est ce débat qui alimente la réflexion qu’on trouve dans les mémoires qui suivent. Le corpus se compose de quatre textes conservés sous la cote 1 M 1785. Un premier mémoire, anonyme et daté de décembre 1759, discute de l’opportunité d’établir des conseils de guerre pour « juger les officiers sur les différentes actions de guerre »7. Peut-on et doit-on juger les officiers responsables des défaites militaires ? Le problème ne se pose évidemment pas pour les soldats qui doivent être punis avec rigueur. Mais que faire en cas de défaillance, lâcheté, manque de lumière ou trahison d’un officier, en principe dépositaire de la vertu, caractéristique naturelle de la noblesse ? Peut-on le juger, et si oui, selon quelles modalités ? À quelles peines doivent-ils s’exposer ? Ce premier mémoire, qui conclue à la difficulté d’instaurer un conseil de guerre permanent chargé de juger les officiers, introduit une réflexion très riche sur le statut de l’officier et ses privilèges judiciaires. L’enjeu est de taille, puisqu’il s’agit, au prisme de cette question a priori annexe, de définir rien moins que la citoyenneté, l’auteur assimilant l’éventualité de l’instauration d’un conseil de guerre permanent pour les officiers à une véritable révolution, qui abolirait la distance sociale entre l’officier et le soldat.

  • 8  SHD, GR 1 M 1785, Observations sur le mémoire cy joint, décembre 1759, 5.

4Le second mémoire, lui aussi anonyme et daté de décembre 1759, reprend point par point tous les arguments du précédent. Très critique vis-à-vis du travail qu’il commente, il lui répond de manière technique, précise et documentée8.

  • 9  SHD, GR 1 M 1785, Projet d’ordonnance, s.d., 7.

5Ce deuxième mémoire inspire une série de projets d’ordonnances contenus dans le carton 1 M 1785 et destinés à établir le dit conseil de guerre permanent, afin d’instaurer une procédure de reddition de compte après chaque siège, quelle qu’en ait été l’issue, et d’exciter le point d’honneur des officiers. Pour d’évidente raisons de commodité, seul le premier de ces différents projets d’ordonnance, qui comportent entre eux des variations mineures, est ici présenté en tant que troisième document9.

  • 10  SHD, GR 1 M 1785, Duc de Nivernois, Observations de Monsieur le duc de Nivernois sur le projet d’o (...)

6Enfin, un avis défavorable du duc de Nivernois sur ce projet d’ordonnance, daté du 1er octobre 1760, presque un an après la remise du premier mémoire aux bureaux de la guerre, vient clore ce corpus10. Le duc insiste sur plusieurs points : lâcheté et trahison ne doivent pas être considérées comme des équivalents, la peine de mort devrait être réservée à la trahison et postes et places fortes ne sauraient être confondus. Il craint finalement que l’instauration d’un conseil de guerre permanent pour juger les officiers ne produise qu’abattement et découragement, au lieu de susciter l’émulation parmi eux.

7Si l’urgence de la guerre de Sept Ans lui confère une nouvelle acuité, la question ici débattue de la punition des officiers accusés de lâcheté et trahison n’est pourtant pas nouvelle, bien que la jurisprudence précédemment élaborée en la matière semble alors largement oubliée. Dès le xvie siècle, une série de redditions de places jugées trop hâtives attirent en effet des ennuis de toutes sortes à leurs gouverneurs. Au motif que les places fortes constituent les portes d’entrées du royaume et que les gouverneurs sont comme les sentinelles de l’État, la lâcheté, faiblesse morale qui consiste à remettre une place à l’ennemi alors qu’on a encore les moyens de la défendre, se transforme alors en trahison, crime d’État, puisque cette faiblesse met en péril la survie du royaume en procurant aux ennemis une entrée dans le pays. Les gouverneurs accusés de s’être rendus trop tôt s’exposent ainsi à des procès extraordinaires pour lâcheté et trahison.

  • 11  BNF, Ms fr 18428, Papiers du chancelier Séguier, f° 85.
  • 12  BNF, Ms fr 18428, f° 88.

8En 1523, le capitaine Fanget, gouverneur de Fontarabie, est dégradé de noblesse et déclaré roturier sur un échafaud, lui et ses descendant, pour avoir rendu « dans peu de jours, faute de cœur », la ville aux Espagnols11 : le caractère public de la sanction s’attaque au capital symbolique de Fanget, son honneur, qualité du noble, du bellatores, sa vertu, au sens romain de virtus, de courage et de bravoure. Sa lâcheté le déshonore. Ce jugement s’inscrit également dans une logique comptable et économique : le noble doit ses privilèges au fait qu’il s’acquitte de l’impôt du sang et meurt au service de son roi. En refusant de verser son sang, Fanget n’a pas honoré sa part du contrat, et la sanction, la descension sociale, est immédiate. Les défenseurs de Guise, qui rendent la ville au comte de Nassau en 1537, endurent le même traitement12.

  • 13  M. Du Bellay, Mémoires, livre x, p. 214, « Prise de Boulogne par composition », Paris, Foucault, 1 (...)

9En 1544, un cap est franchi avec l’affaire de la reddition de Boulogne. Selon Du Bellay, le sieur de Vervins rend la ville à Henri VIII, roi d’Angleterre, contre l’avis des vieux soldats, des bourgeois et des magistrats, alors que des pluies diluviennes inondent le camp et les tranchées des assiégeants et que l’armée de secours, commandée par le Dauphin, est à deux jours de marche et s’apprête à briser le siège13. Il est condamné à avoir la tête tranchée et est effectivement exécuté. On est alors clairement en présence d’un procès politique : les Guises, tout puissants, entendent ruiner le crédit de Vervins, qui a le tort d’être le beau-fils du maréchal Oudard de Biez, puissant gouverneur de Picardie et adversaire des Guises. En attaquant l’un, c’est la puissance du second qui est sapée, au profit du clan Guise.

  • 14  BNF, Ms fr 18428, f° 93.

10En 1586, des exemples étrangers témoignent d’une sévérité identique à l’égard de gouverneurs jugés lâches et traîtres14. Après la reddition de Grave, dans le Brabant, le sieur Hemert, gouverneur, et deux capitaines de la ville, coupables d’avoir rendu celle-ci au duc de Parme sans attendre un assaut, sont amenés à Utrecht, où le conseil de guerre les condamne à la décapitation, privilège des nobles : dans ce cas, la lâcheté commise n’entraîne pas la perte de la noblesse.

  • 15  A. De Ville, De la charge de gouverneur de place, Paris, 1639, p. 255.

11Ces différentes sentences montrent qu’il y a un moment pour rendre une ville. Que le gouverneur se rende trop tôt, il sera puni par son propre roi pour lâcheté et trahison. Qu’il se rende trop tard et l’assiégeant qui l’emporte d’assaut est autorisé à se comporter comme il l’entend vis-à-vis des vaincus. Cette exigence aboutit à la formulation sous la plume d’Antoine de Ville, au lendemain de la reddition de Corbie en 1639, de la règle coutumière qui doit prévaloir : un gouverneur n’est autorisé à se rendre qu’après avoir repoussé trois assauts15. Les contrevenants doivent être jugés par un conseil de guerre, qui n’est alors autre qu’une émanation du conseil du roi.

  • 16  H. Fernandez-Lacôte, Les procès du cardinal de Richelieu. Droit, grâce et politique sous Louis le (...)

12Cette nouvelle règle permet sous le gouvernement du cardinal de Richelieu et le règne de Louis XIV de poursuivre de nombreux gouverneurs. Ces deux périodes correspondent en effet à des pics de condamnations pour lâcheté et trahison. Alors que le royaume est à l’agonie d’un point de vue militaire et qu’il frôle l’anéantissement, il s’agit de faire des exemples, en insistant sur le caractère public et infamant du châtiment, en développant une véritable pédagogie de la peur : le procès politique devient un rouage de l’absolutisme, une arme pour se débarrasser d’un adversaire et pour inculquer à tous le devoir d’obéissance16.

  • 17  BNF, Cangé, Res F. 181, vol. 23, Ordonnances militaires, 1635-1636, f° 242.

13Les gouverneurs de la Capelle et de Corbie sont les plus célèbres victimes de ces conseils de guerre de la période Richelieu. Les accusés en fuite, le jugement est rendu par contumace, de sorte que les peines prononcées sont extrêmement lourdes : écartèlement en effigie, inscription sur les rôles de taille, dégradation de noblesse, biens confisqués au profit du roi17 : le capital économique, symbolique et social est attaqué. À défaut de mort physique, les fuyards, réfugiés en Angleterre, connaissent la mort sociale, même si dès la disparition de Louis XIII, Saucourt, l’ancien gouverneur de Corbie, revient en grâce et rentre d’exil.

14Cette période voit par ailleurs s’affirmer le rôle des conseils de guerre comme formes institutionnalisées de justice militaire : composés de militaires, ils entretiennent une correspondance très étroite avec la cour et ne font qu’exécuter les ordres du ministre et du roi. Un maître des requêtes, représentant la justice extraordinaire du roi, est délégué pour instruire le procès, en présence de l’intendant. Ces procès sont par conséquent très politiques, marqués par une forte ingérence du pouvoir. Le conseil de guerre relève ainsi davantage d’une forme de justice retenue du roi que d’une justice militaire, terme qui n’aurait pas grand sens dans le contexte des années 1630. Cette évolution institutionnelle s’accompagne sous la plume de Richelieu de réflexions similaires à celle de l’auteur du mémoire anonyme précédemment évoqué. Peut-on juger un officier ? Et comment établir le crime de lâcheté et de trahison ?

  • 18  BNF, Ms Fr 18428, op. cit.

15Pour répondre à ces questions, le cardinal-ministre mande des juristes afin d’établir en droit ce qui est pratiqué dans les faits. La collection des papiers du chancelier Séguier, conservée aux manuscrits français de la Bibliothèque nationale de France18, abrite ainsi un dossier qui s’assigne comme objectif de constituer en crime de trahison la faiblesse morale que constitue la lâcheté. Véritable tentative de construire une jurisprudence, en cherchant dans l’histoire de France, ou des États voisins, des exemples du traitement réservé aux lâches et aux traîtres, ce travail montre que la punition des officiers et des gouverneurs qui ont failli ne va pas de soi. Il témoigne par ailleurs d’une progressive construction jurisprudentielle, où les faits précèdent un droit lui-même déterminé par la volonté du pouvoir de légitimer a posteriori son action. Séguier et ses juristes s’appuient sur des éléments ténus, sortis d’un droit romain complètement fantasmé et réécrit, pour justifier au profit du cardinal-ministre le coup de force théorique qui consiste à assimiler la lâcheté, faiblesse morale, à une trahison, crime d’État.

  • 19  Vauban, Traité de la défense des places, Paris, Charles-Antoine Jombert, 1769, p. 53-54.
  • 20  L. Boltanski et al., Affaires, scandales et grandes causes : De Socrate à Pinochet, Paris, Stock, (...)

16L’affaire Dupas, gouverneur de Naerden, marque une étape très intéressante dans l’évolution de cette criminalisation de la lâcheté. Au moment où Vauban prescrit une défense de quarante-huit jours19, Dupas ne tient que quatre jours en 1673 avant de remettre sa place. Dans une période de mutation des valeurs militaires marquées par le néostoïcisme, alors que le courage tend à se confondre avec l’endurance, une résistance si brève suscite le scandale. Mais le procès Dupas devient une véritable « affaire », au sens entendu par Boltanski et Claverie20, lorsque se brise la belle unanimité qui régnait jusqu’alors pour condamner le gouverneur considéré comme lâche et traître. En 1673, l’accusé publie un mémoire de justification, dans lequel il prend à partie une « proto-opinion publique » : il y explique que sa garnison n’était composée que de recrues, et que Luxembourg aurait pu très facilement empêcher le prince d’Orange d’investir la place. Bien plus, un personnage publique de premier plan, en l’occurrence le maréchal de Turenne, prend la défense de Dupas. L’unanimité de façade est brisée et une voix reconnue prend la défense du gouverneur, sans succès, puisque Dupas est condamné à une prison perpétuelle.

  • 21  Sur l’affaire de Naerden, P. Vo-Ha, « Trahir le Prince, la reddition de Naerden en 1673 », dans F. (...)
  • 22  À Bellegarde en 1674, à Trèves en 1675, à Port-Mahon et à Exilles en 1708-1709, des redditions jug (...)
  • 23  BNF, Cangé, vol. 36, Rés. F 194, f° 25.

17L’affaire Dupas témoigne ainsi de la difficulté à juger objectivement la lâcheté d’un gouverneur. Elle montre par ailleurs le caractère fragile de la jurisprudence établie quelques décennies plus tôt. En effet, Luxembourg, qui préside le conseil de guerre, semble avoir oublié les leçons de la période Richelieu et, avec Louvois, se demande comment juger cette affaire21. Un oubli qui témoigne sans doute aussi de la difficulté à faire de la lâcheté un véritable crime sanctionné par la loi et non par le déshonneur. Marquée par de nombreux autres cas de redditions jugées trop hâtives, qui donnent lieu à des conseils de guerre22, la fin du règne de Louis XIV aboutit néanmoins à une nouvelle tentative de réglementation en la matière, avec la parution d’une ordonnance qui enjoint les gouverneurs de ne pas se rendre avant qu’une brèche praticable n’ouvre la muraille et d’avoir essuyer un assaut au corps de la place23.

18Le retour des difficultés militaires, et son cortège de défaites, dans les années 1757-1760, ramène au centre du débat la question du jugement des officiers tenus pour responsables de ces nombreux revers, en même temps qu’elle témoigne à nouveau d’une forme d’oubli jurisprudentiel. De ce point de vue, les années 1758-1759 marquent un basculement. La multiplication des affaires de redditions scandaleuses suscite une intense réflexion sur la question de la punition des officiers qui aboutit au projet d’ordonnance de 1760. L’idée d’établir un conseil de guerre permanent pour juger les officiers accusés de lâcheté semble néanmoins n’avoir jamais véritablement abouti, bien que des conseils de guerre soient effectivement tenus à partir de 1760.

19En 1760, Franval, qui commandait dans l’île du Met, au large de Piriac, dans l’actuelle Loire Atlantique, est traduit devant un conseil de guerre pour une reddition jugée précoce. Les membres du conseil semblent démunis. Suite à son évasion, après une instruction précise et les interrogatoires de quinze témoins, il est néanmoins reconnu coupable de lâcheté avec une forte présomption de trahison. Jugé par contumace, il est dégradé de noblesse en effigie et décapité. En l’absence d’ordonnance, on juge au cas par cas.

20Mais la grande affaire de la guerre de Sept Ans est le procès intenté à Lally-Tollendal, à la suite du siège de Pondichéry, en Inde, et de la reddition de la ville, le 14 janvier 1761. Son cas confirme clairement que le projet d’ordonnance de 1759-1760 n’a pas été appliqué : enfermé à la Bastille par lettre de cachet en 1762, selon une manifestation traditionnelle de la justice extraordinaire et retenue du roi, voire de son arbitraire, il publie un mémoire de justification et demande à être traduit devant un conseil de guerre. Sa demande est néanmoins rejetée et il est finalement jugé par le Parlement de Paris, qui le condamne à la décapitation le 3 mai 1766 ; sentence exécuté par les bourreaux Sansons père et fils. Le premier coup manque, brise la mâchoire et quelques dents, et le bourreau doit s’y reprendre à deux fois. Voltaire se saisit alors de la cause et en appelle à l’opinion publique, transformant le procès en affaire, au sens de Boltanski et Clavery.

  • 24  A. Guinier, L’honneur du soldat. La discipline en débat dans la France des Lumières (ca 1748- ca 1 (...)

21Ainsi, les réflexions des années 1757-1760 restent sans effet et les affaires de lâcheté et de trahison continuent à relever de la justice retenue et extraordinaire du souverain. Pourtant, ce moment marque bien une rupture, un basculement, dans le cadre d’une perte du savoir-faire des règnes antérieurs. La question du jugement des officiers suscite en effet un débat passionné, dont l’enjeu n’est rien moins que la fin de leurs privilèges judiciaires. Faut-il insister sur l’émulation, utiliser l’aiguillon de l’honneur, ou bien les officiers sont-ils, à l’image du soldat, dépourvus d’honneur24 ? Le seul ressort reste alors les châtiments et le recours systématique au conseil de guerre. La question mérite d’être posée en ce qu’elle engage, à l’arrière-plan, un débat plus vaste sur la citoyenneté à l’époque des Lumières.

(1a)Mémoire au sujet de l’établissement des conseils de guerre pour juger les officiers sur les différentes actions de guerreb

  • a  Une numérotation de certains arguments de ce mémoire a été mise en place, certainement pour en fac (...)
  • b  En marge, d’une autre écriture : « Le 19me décembre 1759 ».

22Il seroit dificile [sic] de donner son avis sur le projet de mettre en vigueur le conseil de guerre pour juger, et condamner même à une peine capitale, les officiers soupçonnés de mauvaise conduitte [sic] dans leurs opérations militaires sans établir préalablement l’état de la question.

23(2) Elle se réduit néanmoins à deux choses :

241° à savoir la forme, les droits et l’usage du conseil de guerre.

252° l’utilité et l’effet qu’on pourroit attendre d’un tel établissement.

26Il faut traitter [sic] ces deux points par ordre et successivement :

271° l’état actuel de la justice militaire.

282° l’effet d’une pareille institution.

  • 25  Pierre de Briquet, chevalier de l’ordre de Saint-Michel, l’un des premiers commis de Monsieur d’An (...)
  • 26  Nicolas Prosper Bauyn, seigneur d’Angervilliers (1675-1740), fut intendant du Dauphiné, intendant (...)
  • 27  Briquet, Pierre de, Code militaire ou compilation des ordonnances des rois de France concernant le (...)

29(3) La justice militaire est fort ancienne, (4) mais cependant moins que la grande justice royale, (5) dont elle est démembrée (6) par diverses ordonnances de nos roys enregistrées en différens tems. Louis XIV les a rédigées par d’autres ordonnances en [Page 2] la même forme. (7) Louis XV les a confirmées avec quelques légères additions, suivant en tout le modèle de son prédécesseur, et Briquet25, commis au bureau de la guerre sous Monsieur d’Angervilliers26, en a fait imprimer la compilation ou l’extrait, plus conu [sic] dans les trouppes sous le nom de Code Militaire27.

30(8) C’est ce livre qui sert aujourd’hui de règle aux officiers majors dans la conduitte des procédures et pour une partie de la police et discipline. (9) Ces loix ont fixé avec grand soin la compétence militaire, et elles ont d’abord distingué deux sortes de cas et deux sortes de personnes, savoir d’une part les soldats, cavaliers et dragons, et de l’autre les officiers, mais pour les cas, le cas du délit militaire [et] le cas du délit commun ou civil.

  • 28  Le prévôt des maréchaux est un officier du roi, magistrat de robe courte, réputé pour sa grande sé (...)
  • 29  L’ordonnance criminelle de 1670, rédigée à Saint-Germain-en-Laye en août 1670 et enregistrée par l (...)

31(10) Pour juger tout soldat, cavalier ou dragon dans les délits militaires, elles ont établis le conseil de guerre concurrament avec le prévôt, qui peut suppléer à son défaut28. Mais dans le cas d’un délit commun, les juges ordinaires en connoissent par prévention sur le [Page 3] prévôt, qui en est toujours le juge naturel − (11) mais en aucuns cas il ne peut juger des nobles ou ecclésiastiques ; Briquet t. 4, page 136. La forme de procéder pour le conseil de guerre et pour le prévôt est la même que celle des tribunaux établie par l’ordonnance de 167029 ; (12) Briquet t. 1er, page 292. (13) Les citoyens sont en tous les cas exemts [sic] de la justice militaire. Nos roys, suivant leur équittée [sic] naturelle, ont voulu que ces loix fussent solennelles, publiques et revêtues de toutes les formalitées [sic], (14) et que les magistrats fussent en cela les surveillans des gens de guerre. Ce fut là tout le secret du gouvernement de Louis XIV pour se servir utilement de la milice, dangereuse pour lors au sortir des guerres civiles, et dans un temps où la nation françoise étoit à la vérité fort aisée à gouverner en général, mais chaque François fort dificile à manier en particulier.

  • 30  Le terme commissaire désigne à partir du xvie siècle des agents du pouvoir royal chargés d’effectu (...)

32(15) Le conseil de guerre est donc un tribunal des commissaires établis solennellement pour juger certains délits, en suivant à la lettre l’ordonnance qui l’a établi et dont il tire toute son authorité [sic]30. Et dans les cas où un soldat, cavalier ou dragon seroit même convaincu d’un crime [Page 4] autre que ceux qui leur sont attribués par l’ordonnance, le conseil de guerre ne peut lui faire subir qu’une peine de police, (16) en le renvoyant à la discipline du corps, sauf à la justice de faire ensuite ce qu’elle jugera à propos. Car pour les peines de police, dont plusieurs néanmoins sont aussi rudes que certaines peines capitalles [sic], il n’est point nécessaire qu’elles soient prononcées par l’ordonnance ; c’est à la prudence des corps.

33Tel est l’état actuel de la justice militaire pour tout soldat, cavalier ou dragon. (17) Mais pour les officiers, les ordonnances en ont disposé autrement. Pour les peines de police, (18) ils sont justiciables d’abord de leur supérieur immédiat, (19) ensuitte [sic] du général, (20) et plus encore du ministre, ou du conseil de guerre, (21) si le ministre ou le général le jugent à propos, pour que le jugement soit plus juste, plus éclairé, plus débattu et plus authentique.

  • 31  La Connétablie et Maréchaussée de France constituait une juridiction importante en matière militai (...)
  • 32  Traître.

34(22) Mais pour les peines capitalles dans les délits militaires, ou dans toutes sortes de délits commis quand on est rassemblés, ou en terme vulgaire sous [Page 5] le drapeau, le juge, juge des officiers, c’est le siège de Messieurs les mareschaux en la connestablie31. (23) Il faut raporter l’article Briquet 305-306-311 : « Déclarons qu’aux Maréchaux de France ou leur lieutenant à la table de marbre de notre palais à Paris, apartient privativement à tous autres juges la connoissance et juridiction des cas, causes et matières qui en suivent : à savoir de tous excès, domages [sic], crimes et délits commis et perpétués par les gens d’armes de nos ordonnances et autres gens de guerre, soit de pied et de cheval, au camp, en garnison, y allant et venant, ou tenant les champs &a, de tous procès et différens procédant du fait de guerre et gendarmerie, comme de rançons, butins, prisonniers de guerre, explorateurs, espions, proditeurs32, transfuges, déserteurs, militaires, destitutions et cassations de gens de guerre, de reddition des villes, châteaux et forteresses par fautes et malversations &a ».

  • 33  Philippe de Procé, écuyer, sieur Dupas, qui commandait à Naerden en 1673. Il meurt pendant le sièg (...)
  • 34  Naarden, aux Pays-Bas.
  • 35  Guillaume III d’Orange-Nassau (1650-1702), stathouder des Provinces-Unies à partir de 1672, roi d’ (...)
  • 36  François-Henri de Montmorency-Luxembourg (1628-1695), maréchal de France en 1675. En 1673, il est (...)
  • 37  A. Feuquières, Mémoires sur la guerre, où l’on a rassemblé les maximes les plus nécessaires dans l (...)

35(24) Sous Louis XIV, Monsieur Dupas33 ayant rendu Naerden34 à Monsieur le prince d’Orange35 contre toutes les règles, le conseil de guerre fut assemblé en Hollande par ordre exprès du roi irrité, [Page 6] et sous les yeux de Monsieur de Luxembourg36, personnellement offensé par cette reddition. Néanmoins le conseil de guerre ne le condamna qu’à la dégradation des armes et à la prison, qui sont des peines de police : le fait est rapporté à la fin du second tome de Feuquières37, lequel ajoute que cela fut ainsi jugé, parce qu’ayant feuilleté les ordonnances, on n’en trouva aucune qui décernât la peine de mort contre un poltron. Il auroit pu ajouter qu’on n’en trouva aucune encore qui authorisât [sic] le conseil de guerre à condamner un officier à une peine capitale, et ce fut aussi vraisemblablement le motif.

  • 38  Ici l’auteur tord la vérité. De nombreux officiers sont comparus devant des conseils de guerre con (...)

36(25) Ainsi donc le prévôt non plus que le conseil de guerre38 ne peuvent en aucun cas juger un officier ; Briquet, tome 4e, page 136.

  • 39  Informer : « rédiger par écrit les dépositions des témoins qui peuvent assurer de la vérité d’un f (...)
  • 40  Décréter : un décret est une ordonnance ou une sentence du juge rendue pendant l’instruction et re (...)
  • 41  En droit, le renvoi est le procédé par lequel une juridiction se dessaisit d’une affaire au profit (...)

37(26) La connestablie, ou le siège des Maréchaux, est le juge de tout le militaire, (27) et le prévôt à l’armée est le commissaire de la connestablie. Mais ((28) tome 4, page 137. Briquet) le prévôt peut néanmoins en toute sorte de cas, contre toutes sortes de personnes, informer par provision39 et décretter40 [sic], sauf à renvoyer41 : ainsi, en cas de crime commis par un officier, le général, s’il est maréchal de France, (29) peut donner [Page 7] une commission au prévôt pour informer et décretter − (30) cela peut aussi se faire par une commission de la connestablie au prévôt actuellement employé −, et après le décret renvoyer l’accusé et la procédure à la connestablie à Paris.

38Je crois avoir entièrement satisfait au premier chef de la question. Venons au second.

39(31) Le conseil de guerre proposé est donc une innovation, et si grande que c’est une véritable révolution dans le militaire. (32) Les étrangers en seront frapés [sic] et ils en rechercheront la cause.

40Cette nouvelle ordonnance doit être solennelle, (33) puisqu’elle renverse des loix de toute solemnité [sic]. J’ignore l’effet qu’elle pourra produire dans le royaume. J’examinerai seulement celui qu’elle produira à l’armée. (34) Nous n’avons déjà que trop de loix, et dans le civil et dans le militaire, c’est ce qui fait qu’on n’en suit plus guère aucune. Et en effet, pour pratiquer quelque chose, il faut le conoitre [sic] et le savoir, et comment cela se pourroit-il aujourd’huy, elles sont en si grand nombre que la mémoire ploye sous le fais [sic].

41Sur quoi sera-t-on jugé, et par qui sera-t-on jugé.

42[Page 8] On ne pourra être jugé que sur le cas de trahison, de lâchetté [sic], désobéïssance ou de mauvaise manœuvre (35) et de manque de lumière. Mais dans ce dernier cas, c’est jetter l’allarme dans tous les cœurs, chez les gens capables et chez les gens médiocres, chez les gens modestes et chez les gens plus convaincus de leurs talens. Les uns chargés involontairement d’une commission qu’ils n’auront pas briguée, et se défiant toujours de leurs lumières, craindront avec la meilleure volonté du monde de se trouver à tout moment, et sans le savoir, coupables de mort ; les autres, en s’estimant, n’en seront que plus portés à mésestimer les autres et craindront sans cesse d’être déclarés incapables, (36) parce que leurs juges manqueront eux-même [sic] de capacité : et par une contradiction singulière, l’accusé sera condamné pour avoir manqué de lumières, quand ses juges pourroient en manquer impunément. (37) Personne ne voudra plus que juger au lieu d’opérer, trouvant beaucoup plus de sûreté à être juge que de se mettre dans le cas d’être jugé. L’allarme sera générale, et de là naîtra une irrésolution et une indécision pire que la lâchetté.

43[Page 9] (38) Mais on dissipera l’allarme, dira-t-on peut être, par la qualité des juges : ce sera les pairs d’un chacun. J’ose répondre que la parité ou pairie tirée de l’égalité du grade militaire n’est point une parité réele [sic], mais une parité fictive, et pour le moment, que dans un métier de communauté d’une part et de concurrence et d’émulation de l’autre, comme est celui-ci, un officier trouvera presque toujours dans ses pairs, ou des rivaux, ou des complices. Dans l’un de ces cas, on doit s’attendre à une lâche indulgence, et dans l’autre, à une intolérable sévérité. (39) Et si l’on croyoit la valeur, le zèle et l’amour du bien public assez rare pour avoir besoin de ce remède violent, pourroit-on espérer de trouver plus commune la justice et l’intégritté [sic] ?

  • 42  « Les pairs sont titulaires d’un fief de dignité (duché, comté ou baronnie). Ils ont le privilège, (...)

44J’ose dire encore qu’une pareille loi renversera les loix les plus sacrées de la monarchie. (40) Le privilège des pairs et princes du sang est de ne pouvoir en aucun cas être jugés qu’à la cour des pairs, avec toutes les formalités qui donnent le tems et la manière d’éclaircir la vérité42. Les faire juger à mort par un conseil de guerre avec la précipitation qui s’y trouve toujours, c’est traitter trop légèrement le sang le plus précieux, le sang même de nos roys.

45[Page 10] Mais on les exemptera, dira-t-on, de la règle générale.

46Les princes et pairs ont un rang éminent en France, mais à l’armée ils sont égaux avec ceux du même grade, l’intérêt du service ne sçauroit souffrir que ce fût autrement. Mais pourquoi, y dira-t-on encore, le crédit particulier, la considération personnelle, (41) ne peuvent-ils pas les faire exempter en détail de l’exécution de la loy, qui semblera néanmoins toujours à l’extérieur être faite pour eux ? Mais c’est justement le pire de tous les remèdes et le plus grand des maux quand les considérations exemptent de la loi. Elle ne tombe plus que sur les gens dénués de tout apuy [sic]. La loi perd alors toute confiance, et l’on ne la regarde plus que comme un piège pour les malheureux.

47(42) Les armées royales ont presque toujours plusieurs mareschaux de France. Ils seroient soumis à la même loi. Ainsi les pairs et les mareschaux seroient également lézés. Leur dignité fait tout le lustre de la nation, les uns ont leur sçéance à la cour des pairs, les autres à la connestablie ; et au tribunal ils sont magistrats en même tems et [sic : que] chefs [Page 11] de la noblesse et de la milice ; et celui qui au titre de pair réunit le grade de mareschal de France peut encore aujourd’huy s’apeller [sic] un grand seigneur.

Conclusion

48(43) Tout ce que j’ai dit pour prohiber le jugement d’un conseil de guerre contre les officiers ne doit s’entendre que pour les peines capitales. Elles doivent être rares et les peines de police fréquentes ; les autres alors deviennent inutiles. La dégradation d’armes, la prison pour un tems, le déshonneur d’être cassé, la disgrâce, les arrêts et la réprimande, pour des gens de l’espèce dont est, ou doit être le militaire, sont plus que suffisantes [sic]. Et il seroit très bon qu’à cet égard cela se fît par la voye d’un conseil de guerre, (44) ou qu’au moins un accusé eût le choix, ou de subir, ou de demander le jugement, (45) que ce jugement fût accompagné des formalités nécessaires et essentielles pour découvrir la vérité − (46) que même un homme de loi y assistât pour voir si elles sont suivies et les diriger −, que même tout homme pût en demander un pour requérir des récompenses authentiquement mérittées [sic], et qu’alors le conseil fût très nombreux et le [Page 12] jugement prononcé publiquement, (47) qu’on rédigeât les ordonnances militaires en une seule générale que tout le monde peut savoir, et qu’on ne permît à personne de l’ignorer, (48) qu’elle fût enregistrée à la connestablie − comme cela s’est pratiqué sous Louis XIV et très souvent sous ce règne-cy, même pour les créations des régimens−, pour qu’elle fût publique et évitter [sic] les démeslés ou mal entendu [sic] avec les magistrats, qu’on en dressât le projet et qu’on le communiquât avant de l’arrêter définitivement, (49) et qu’elle fût suivie même de ceux qui ont le pouvoir de l’éluder, et qu’il y eût pour s’en asseurer une voye de les y contraindre. Cela fut ainsi sous les beaux jours de Louis XIV, et les disgrâces eurent la même époque que sa conduitte contraire.

49On banniroit par là ce préjugé gothique que le savoir est inutile pour un militaire et que la forme ne s’accorde pas avec la guerre. Mais la guerre ne demande-t-elle pas de l’ordre et de la police ? Et l’ordre et la police ne sont-ils pas eux-mêmes des formes ?

  • 43  Ordonnance criminelle de 1670, Saint-Germain-en-Laye, 26 août 1670, article 12.

50(50) On réprimeroit la justice du prévôt devenue abusive à l’armée, en l’obligeant de suivre les ordonnances. Autrefois, il jugeoit assisté du conseil de guerre pour [Page 13] les soldats, cavaliers ou dragons – Briquet 295 et 296 –, et dans un cas où il ne peut juger qu’assisté de sept juges au moins – Ibidem ordonnance de 167043 –, au lieu que quand il fait sa tournée, il juge, ou plutôt égorge, seul, et ne dresse pas même à son retour un procès verbal, pour qu’il ne reste aucune trace de l’iniquitté indispensable de pareils jugemens où l’on est point entendu ni confronté, ce qui avec les meilleures intentions doit entraîner une infinité de bévues. Quand on l’accuse de négligence, ou qu’il y a un désordre criant, il monte à cheval, va et vient, pend sur l’heure ce qu’il trouve à tort et à traver [sic], de nuit ou de jour, et revient tranquilement chés lui, trouvant moins pénible de pendre que d’être attentif et vigilent [sic]. Aussi remarque-t-on que presque toujours ces punitions ne tombent que sur les moins coupables ou sur des innocents. C’est ce qui a donné dans les armées naissance à ce proverbe si conu [sic] que la pottence [sic] n’est que pour les malheureux. Aussi une longue expérience a t’elle apris que la pendaison n’arrête rien. C’est la discipline intérieure des corps particuliers qui est le nerf de la police généralle [sic].

51On ne veut désigner ici personne en particulier, on parle contre la place et non contre ceux qui la remplissent, d’ailleurs ces [Page 14] abus se sont introduits successivement et ne doivent point être reprochés à ceux d’aujourd’huy. Ce mémoire est trop long, les interressés ne conviendront pas de tout et répondront de mauvaise foy, mais si l’on vouloit, il ne seroit pas difficile de les convaincre.

Observations sur le mémoire cy jointc

  • c  En marge, d’une autre écriture : « décembre 1759 ».
  • 44  Les numéros renvoient ici aux numéros entre parenthèses du mémoire précédent, voir supra.
  • d  Barré : « 1° On seroit tenté de croire que ce mémoire a esté fait par un officier de la connestabl (...)

5244 Il semble que l’on ait eu pour objet de relever la juridiction de la connestablie, tant on y appuye sur les anciennes prérogativesd.

532° La question dont il s’agit peut effectivement estre considérée sous deux faces, le droit qu’il peut convenir de donner au conseil de guerre sur les officiers et l’effet qui en poura résulter.

  • e  Barré : « et embrouille la matière au lieu de l’éclaircir ».

543° L’auteur du mémoire, pour traitter [sic] le premier point, entre dans une discution [sic] inutile sur l’origine de la justice militairee.

554° Il n’y a point de doute que la justice militaire, de même que celle des tribunaux, ne soit une émanation de l’autorité souveraine.

565° On ne peut pas dire que cette justice militaire ait esté démembrée. Le gouvernement des Francs estant [Page 2] militaire dans son origine, le conseil de guerre doit avoir été leur première justice. S’il y a donc eu un démembrement, la justice militaire y a plutôt perdu que gagné. Les anciens comtes et barons étoient des juges bottez qui n’ont conservez que les honneurs de leur estat.

  • 45  Ordonnance de Poitiers du 4 novembre 1651, Poitiers, 4 novembre 1651, concernant l’administration (...)
  • 46  Ordonnance sur la compétence des officiers militaires, Paris, 25 juillet 1665. Souhaité par Michel (...)

576° On ne trouvera point d’ordonnance qui ayent institué les conseils de guerre, mais seulement de celles qui ont réglé que tels cas seroient de leur compétence. La première de Louis 14 est le règlement de Poitiers de 165145, qui a été suivy d’une ordonnance interprétative du 25 juillet 166546. Ces ordonnances n’ont point été adressées aux tribunaux, et cependant elles désignent les cas où les juges ordinaires doivent connoitre des crimes et délits commis par les gens de guerre dans leur garnison, et de ceux où ils doivent appeler le prévost ou un officier major à l’instruction.

58Il est vrai que les cours supérieures font difficulté de se soumettre à cette obligation d’apeler [sic] le prévost.

597° Ce n’est point être exact de dire que Louis 15 n’a fait que de légères additions aux ordonnances de Louis 14. Le roi en a plus rendu [sic] que son prédécesseur. [Page 3] 8° Il y a encore moins d’exactitude à dire que la compilation de Briquet sert aujourd’hui de règle aux officiers majors dans la conduite des procédures, puisqu’elle est réglée par des ordonnances subséquentes.

  • 47  Les ordonnances promulguées entre 1534 et 1651 concernant la police et la discipline militaire fur (...)
  • 48  Édit du roi, portant création de l’office de Colonel général de l’infanterie française, pour être (...)

609° Cette observation est en pure perte quant à la distinction des cas. Il est bien certain que la justice militaire ne doit se mesler que des délits militaires. Ils sont détaillez dans l’ordonnance du premier juillet 1727, qui est celle qu’on suit aujourd’hui47. Elle ne fait point d’autre distinction que de nommer à chaque article ceux qui sont sujets à la peine qu’il prononce, et il y en a qui comprennent l’officier comme le soldat, nomément [sic] ou tacitement, par un terme générique : articles 12, 16, 26, 29, 30, 31, 37, 40, 44. Il est vrai que quelques uns de ces articles réservent au roy de prononcer la peine des officiers. Si on vouloit remonter plus haut, on trouveroit dans l’ordonnance d’Henri 3 de décembre 158448 que le prévost de l’armée estoit autorisé à juger les capitaines jusqu’à peine de mort inclusivement, en prenant l’avis des officiers et faisant son raport [sic] au colonel général, et en son absence au [Page 4] mestre de camp général.

  • 49  Déclaration du roi donnée à Marly le 5 février 1731 sur les cas prévôtaux et présidiaux, Marly, 17 (...)
  • 50  Ordonnance criminelle de 1670, Saint-Germain-en-Laye, 26 août 1670.
  • 51  Ces tribunaux, créés en 1552 par Henri II dans l’intérêt du justiciable, pour lui éviter le trajet (...)

6110° La juridiction des prévôts des maréchaux a esté réglée par une déclaration du roy du 5 février 1731, qui est confondue ici avec les ordonnances militaires49. Elle interprète et étend les ordonnances de 167050, et elle a bien plus pour objet de régler les prévôts avec les présidiaux51 qu’avec les conseils de guerre.

6211° Il est vrai que les articles 11 et 12 de cette déclaration portent que les ecclésiastiques et les gentilshommes ne seront point sujets à la juridiction des prévôts des maréchaux en aucun cas ny pour quelque crime que ce puisse estre, mais ils ajoutent ny a celle des juges présidiaux et en dernier ressort.

  • 52  Ordonnance du roy, concernant les gouverneurs et les lieutenants-généraux des provinces, Paris, du (...)
  • 53  Ordonnance du roy portant règlement sur le service de l’infanterie en campagne, Paris, du 17 févri (...)
  • 54  Ordonnance du roi, concernant les déserteurs des milices garde-côtes, Paris, du 6 septembre 1759.

6312° Briquet dit qu’on doit suivre l’ordonnance de 1670 dans les procédures du conseil de guerre, mais cela a esté prescrit depuis par l’article 615 de l’ordonnance du 25 juin 175052 et par l’article 533 de celle du 17 février 175353. Il a esté même donné un extrait de cette ordonnance à la suite de celle du 6 septembre dernier rendue pour les milices garde-costes54.

  • 55  L’embauchage consistait à débaucher un soldat d’un régiment pour le faire passer dans un autre.
  • 56  L’escalade renvoie à la désertion par escalade, c’est-à-dire en franchissant les murailles de la v (...)

6413° Cette maxime n’est pas générale, il y a des cas [Page 5] où les particuliers sont sujets à la justice militaire pour embauchage55, escalade56, &a.

6514° Cette allégation est absolument fausse, le conseil de guerre juge souverainement et ne répond qu’au roy de ses jugemens.

  • f  « ils » en interligne au dessus de « sont ».

6615° On veut bien admettre cette définition du conseil de guerre, mais s’il doit suivre la lettre de l’ordonnance, les autres juges ne sont-ilsf pas également assujettis à la loy ? On convient qu’il seroit dangereux de permettre aux officiers d’interpréter l’ordonnance, mais quand ils le font, leurs jugement ne valide [sic] pas moins et il n’y a que des lettres de grâce qui puissent en empescher l’effet.

6716° Le renvoy à la police intérieure au corps ne diminue point l’autorité du conseil de guerre. Ce renvoy ne se fait que quand le cas ne paroist pas susceptible d’une peine plus forte que celle que les chefs des corps sont autorisez à infliger eux mêmes de leur autorité.

6817° Il est vrai qu’il a toujours été observé du règne du [Page 6] feu roy et depuis, de ne point mettre d’officier au conseil de guerre qu’en exécution d’un ordre du prince. Cela est même d’usage pour les gardes du Corps et les gendarmes, mais cela n’est estably par aucune ordonnance.

6918° Il semble que le terme de justiciable ne soit pas propre pour rendre la subordination de l’officier envers ses supérieurs, qui ne peuvent le punir que par les arrêts, la prison, et l’interdiction.

7019° L’autorité du général est bien plus considérable que celle du supérieur immédiat, puisqu’il a celle de faire battre des bans qui établissent des peines.

7120° Le ministre n’a aucune autorité sur le militaire, il ne fait que notifier la volonté du roy en conséquence des ordres qu’il en a reçus.

7221° Le général ny le ministre ne peuvent, conséquemment à ce qui vient d’être dit, et même dans les principe de l’auteur du mémoire, mettre un officier au conseil de guerre.

7322° Le tribunal a toujours renvoyé au roy touttes [sic] les affaires qui lui ont été portées quand il a reconnu [Page 7] qu’il s’y agissoit du service et de la discipline, ne se regardant que comme juge du point d’honneur. En dernier lieu, dans une affaire très grave, il n’a délibéré que pour donner son avis que le roy lui avoit fait demander.

  • 57  Ordonnances sur le faict de la justice militaire civile, politique et criminelle, et de la juridic (...)
  • 58  Chef des armées du roi, le connétable est l’héritier du comte des étables, en charge des chevaux d (...)
  • 59  L’office de connétable est supprimé en 1627, après la mort de son titulaire, le duc de Lesdiguière (...)

7423° Les articles de Briquet cy rapportez sont extraits des 12 articles fondamentaux de la connestablie57, qui n’ont point de datte [sic], et d’anciens édits et déclarations rendus du tems des connestables58. Il n’est pas douteux que la suppression de cette charge n’ait aporté [sic] des changemens considérables à la juridiction de la connestablie59, et quoyque les maréchaux de France et leurs lieutenants l’aient exercée depuis, il a été créé successivement des charges de prévôts des maréchaux dans les provinces, à qui une partie des attributions du siège de la connestablie ont passé, et ces attributions ont esté réglées par l’ordonnance de 1670 et par la déclaration de 1731, qui est la dernière loy à cet égard. On observera que les articles citez par [Page 8] Briquet n’ont pas été rendus fidèlement en cet endroit. On a d’abord suprimé ces mots en première instance, qui sont essentiels, attendu qu’ils désignent que ce n’est point une attribution absolue faite à la connestablie, mais seulement une attribution de la première instance, ses jugemens ressortissant au parlement. En second lieu, on a évité par un &a de nommer certains articles qui ne sont plus de la juridiction de la connestablie, ny même de celle des prévosts des maréchaux.

  • 60  Une telle ordonnance n’existe pas en 1673. Tout au plus les juges peuvent ils invoquer un droit co (...)
  • 61  SHD, GR A1 336, Luxembourg à Louvois, à Utrecht, ce 7 novembre 1673, f° 160bis.

7524° L’exemple du jugement du sieur du Pas est plus contraire que favorable à l’opinion de l’auteur du mémoire. On voit par la lettre de Monsieur de Louvois à Monsieur de Luxembourg du 20 septembre 1673 et l’ordre du roy qui l’accompagnoit, que Louis 14 vouloit que Monsieur du Pas et les autres officiers de la garnison de Naerden fussent jugez dans la plus grande sévérité et exécutez sans aucun delay, conformément à l’ordonnance qui porte qu’un gouverneur ne peut rendre sa place [Page 9] qu’après avoir soutenu trois assauts60, et par celle de Monsieur de Luxembourg à Monsieur de Louvois qu’aucun juge n’avoit esté à la mort, sans en dire la raison, et que la plupart avoient conclu à la dégradation des armes et à la prison61.

  • 62  Après la mort de Turenne à Salzbach en 1675, les Français se replient au delà du Rhin. Les Impéria (...)
  • 63  Ce capitaine servait dans Trèves sous les ordres du maréchal de Créquy.

76Ce n’est pas le seul conseil de guerre qui ait esté tenu contre des officiers sous le règne du feu roy. Celuy de la garnison de Trèves, en 1675, est le plus remarquable62. Le sieur de Soujourdan, capitaine au régiment de Navarre, fut condamné à avoir la tête tranchée63, d’autres officiers au bannissement et un cavalier aux galères. Encore la cour fut-elle mécontente de l’indulgence des juges.

77On reconnoist par ces exemples que ce n’est point une nouveauté de mettre des officiers au conseil de guerre et de les y juger à mort. Que si cela s’est fait en vertu d’ordres particuliers du roy, on peut le faire de même en vertu d’un ordre général. Et que si les juges ont esté embarassez de prononcer des peines dans certains cas, [Page 10] faute qu’il y eût d’ordonnance pour les établir, la difficulté cessera dès que cette ordonnance aura été rendue.

7825° On a desja fait voir qu’il n’estoit pas exactement vray que le prévost ny le conseil de guerre ne pussent juger un officier en aucun cas. L’article cité dans Briquet ne le dit point. Ce qu’il y a seulement de constant, c’est l’usage de ne point mettre un officier au conseil de guerre sans un ordre du roy.

  • 64  Le tribunal des maréchaux de France exerce la juridiction du point d’honneur afin de prévenir les (...)

7926° La connestablie n’est plus aujourd’huy ce qu’elle a esté du temps des connestables. Elle est juge de tous ceux qui y ont leurs causes commises, et le tribunal des maréchaux de France ne juge les militaires sur le point d’honneur que comme toutte [sic] la noblesse et tous les sujets du roy qui contreviennent aux édits contre les duels64.

  • 65  Le prévôt général de la connétablie et maréchaussée de France est officier et juge d’épée, command (...)
  • 66  P.-J. Brillon, Dictionnaire des arrêts ou jurisprudence universelle, Paris, 1727, p. 349, qui ment (...)
  • 67  Les prévôts des maréchaux sont des juges d’épée qui assurent une justice rapide au criminel. Depui (...)

8027° Le prévost de la connestablie65 a toujours regardé comme un droit de sa charge d’en faire la fonction à l’armée. Cette charge qui avoit esté suprimée [sic] a esté rétablie [Page 11] en 1677. Et il n’est point dit dans l’édit de création qu’il deust estre commissaire de la connestablie66. Il a ses attributions, de même que les prévosts des maréchaux dans les provinces ont les leurs67. Et c’est l’insuffisance de ceux qui ont possédé cette charge qui a obligé depuis quelque temps de se servir dans les armées des prévosts des maréchaux à leur exclusion.

  • 68  Voir note supra.

8128° L’article cité est le 15e de la déclaration de 173168, qui porte que les prévosts pouront informer contre les ecclésiastiques, gentilshommes et officiers de judicature, les décréter et arrêster, à charge de renvoyer leurs procédures aux baillages &a.

8229° Le prévost de l’armée n’a donc pas besoin d’une commission ad hoc pour informer et décréter à l’occasion d’un délit commis par un officier. Mais il y a plus, c’est qu’il ne seroit pas nécessaire pour cela que le général fust maréchal de France, son pouvoir de lieutenant-général de Sa Majesté l’y autorisant suffisament.

8330° La commission de la connestablie est encore moins [Page 12] nécessaire, et même elle n’auroit aucun droit pour la donner.

8431° Il n’y a point de doute que ce que l’on propose d’autoriser le conseil de guerre à juger les officiers ne soit une innovation, mais ce qu’il s’agit d’examiner, c’est si elle sera utile.

  • 69  Ces affaires se rencontrent aussi à l’étranger qui sert de modèle aux projets de réforme français, (...)

8532° Ce n’est point l’effet qu’elle fera chez l’étranger que l’on doit craindre, puisqu’il nous en donne l’exemple69, mais bien celuy qu’il produira dans nos troupes.

8633° Cette ordonnance ne renversera pas les loix, mais elle autorisera le conseil de guerre par une loy générale à faire ce qu’il ne faisoit auparavant qu’en conséquence d’ordres particuliers.

8734° Il est plus aisé de dire qu’il y a trop de loix que d’en réduire le nombre. L’expérience nous aprend tous les jours que quelque étendue que soit une loy, il se présente continuellement des cas qu’elle n’a point préveus [sic] ou qui demandent des interprétations. Au reste, [Page 13] les ordonnances sur le service et la discipline ne sont pas si volumineuses pour que celuy qui voudra les pratiquer ne puisse pas les connoitre. C’est la pluspart du temps de propos délibéré qu’on les ignore.

8835° Le manque de lumières est une faute quand il provient du peu de soin que l’on a pris à les acquérir. Celuy qui choisit une profession doit se mettre en estat de la remplir. On peut ne pas atteindre à la perfection, mais les fautes qui viennent de négligence sont inexcusables, à la guerre plus que partout ailleurs. Au reste, la loy ne doit pas punir la négligence à l’égal de la désobéissance, de la lâcheté et de la trahison. Il doit y avoir des degrez dans les peines, comme il y en a dans les fautes. Celles que l’on établira, loin de mettre le découragement, doivent au contraire rendre les officiers plus attentifs à remplir leurs devoirs. Il vaut bien mieux qu’ils craignent de se trouver coupables, que ce qu’ils soient [Page 14] persuadez qu’il n’y a point de faute qu’on ne puisse commettre avec impunité. Quant aux présomptueux, ils ne sont point susceptibles de la crainte d’être repris. C’est tout au plus si l’on peut espérer que leur propre expérience les corrige.

8936° Il est vray que quelques juges pouroient [sic] n’avoir ny plus de lumières, ny plus de courage, ny plus de docilité, ny même plus de fidélité que l’officier qui devra estre jugé. Mais il est à présumer que ces juges estant choisis par l’officier supérieur entre ceux qu’il estimera les plus dignes, on ne tombera jamais dans cette prétendue contradiction.

9037° Il y a de l’exagération dans cette idée que tout le monde voudra juger et que personne ne voudra opérer, et que de là naîtra l’irrésolution et l’indécision pire que la lâcheté. La crainte d’estre désaprouvé [sic] doit au contraire inspirer le désir de bien faire et par conséquent affermir dans les bonnes résolutions. Et on [Page 15] aimera sans doute mieux mériter d’estre loué dans un conseil de guerre que d’avoir à y blasmer son camarade.

91Il y auroit sur cela une réflexion plus simple et plus naturelle, c’est que comme l’expérience des autres n’a pas la même force sur nous que celle que nous avons acquise nous mêmes, parce que l’impression des faits est bien plus forte que celle de la lecture et de la narration, il s’en suit que c’est par nos propres fautes que nous nous rendons capables, et que l’on perdra peut estre beaucoup de bons sujets en les déshonorant pour une première faute qu’il faudroit plutôt cacher pour les mettre à portée de les [sic] réparer. C’est ainsy qu’en usoient les grands capitaines, et ils vouloient s’asseurer par plus d’une épreuve des vrays [sic] qualitez de ceux qu’ils employoient, car souvent les succez, comme les malheurs, sont dus à des hazards auxquels ceux qui les éprouvent ont peu ou point de part, et il faut des expériences répétées pour [Page 16] pouvoir porter un jugement solide sur la valeur et la capacité intrinsèque des militaires.

92On pouroit encore craindre que les jugemens de ces conseils de guerre ne fissent des exemples d’impunité, ce qui causeroit bien plus de scandale et de préjudice dans les armées que si l’on n’y recherchoit pas la conduite des officiers.

9338° Il pouroit estre que le jugement des officiers supérieurs fust trop rigide, celuy des pairs partial et celuy des inférieurs intéressé. Le meilleur moyen d’y remédier est de donner pour juges à l’accusé autant de supérieurs que de pairs.

9439° Ce raisonnement est de la même espèce que celuy que l’on a combattu à l’article 36. Il seroit bien malheureux s’il falloit mettre tous les militaires de pair avec ceux qu’on sera obligé de juger au conseil de guerre.

9540° Si le roy ordonnoit de juger les officiers au conseil de guerre, il faudroit sans doute réserver les [Page 17] droits des pairs de France, et à plus forte raison ceux des princes du sang. Mais si on ne vouloit pas excepter les pairs de la loy générale, on pouroit régler que le conseil ne feroit qu’instruire la procédure et l’envoyer à Sa Majesté.

9641° Le renvoy des pairs devant leurs juges ne pouroit pas estre regardé comme une exception à la loy, et si cette loy estoit enregistrée au Parlement, ils pouroient y estre jugez en conséquence.

9742° Les maréchaux de France n’ayant point de supérieurs dans le militaire et ne pouvant par conséquent estre jugez que par leurs pairs, il seroit tout simple qu’ils le fussent par le tribunal.

  • g  « mesme » en interligne au dessus de « suffisante ».

9843° L’auteur du mémoire fait connoitre ici qu’il n’est contraire aux conseils de guerre pour juger les officiers que par raport aux peines capitales qu’ils seroient autorisez à prononcer. Cependant, il ne pouroit y avoir d’inconvenient dez que la loy seroit bien précise [Page 18] et qu’elle ne laisseroit aux juges aucune incertitude, ny liberté de rendre des jugemens arbitraires. Il apréhendoit [sic] qu’on ne condamnast un officier sur un deffaut [sic] de lumières, qui ne peut jamais faire un objet capital, et à présent il dit que les peines de police ne peuvent estre trop fréquentes, et que les autres deviennent alors inutiles. Entend il par là qu’une peine de police est suffisante mesmeg pour la trahison ?

9944° On ne comprend pas ce qu’on a entendu dire par donner le choix à l’accusé de subir ou de demander le jugement, et l’on estime que s’il est ordonné de tenir des conseils de guerre, il faut qu’il ne soit pas libre de les éviter, autrement tout officier qui n’auroit pas este jugé seroit réputé coupable.

10045° En suivant l’ordonnance de 1670, on remplira les formalitez nécessaires.

10146° La précaution d’avoir un homme de loy au conseil de guerre seroit très bonne. Aussy voit-on qu’elle a toujours [Page 19] esté prise du temps du feu roy, en nommant l’intendant de l’armée, ou celuy d’une province frontière, pour suivre l’instruction du procez, qui se faisoit par le prévost ou par quelque autre personne à ce commise. Mais c’estoit dans des cas d’importance et cela ne pouroit pas s’exécuter dans des quartiers séparez de l’armée ou dans des garnisons où il n’y auroit point d’intendant en résidence, si l’on avoit à y tenir des conseils de guerre pour des cas de moindre conséquence.

  • h  « dit que l’on a » : barré dans le texte.
  • i  « qu’ » : barré dans le texte.

10247° On a desjah tenté plusieurs fois de faire une ordonnance générale eti on y a toujours échoué. Il n’y a personne qui puisse avoir assez d’autorité et de connoissances pour venir à bout d’un tel ouvrage. Et celuy qui l’entreprendra reconnoitra bientost que loin de parvenir à abréger les ordonnances, il se trouvera inondé par l’abondance des matières et noyé dans les difficultez.

10348° On n’a point connoissance que l’on ait jamais [Page 20] fait enregistrer les ordonnances militaires à la connestablie, ny sous le règne de Louis 14, ny de celuy cy, mais seulement les édits et déclarations qui doivent y estre enregistrez nécessairement.

10449° La plus grande peine ne seroit pas de faire l’ordonnance, quelque [sic] difficile qu’elle puisse estre, mais de la faire exécuter.

  • j  « mûrement » : barré dans le texte.

10550° Cette sortie contre les prévosts d’armée n’a pas esté assezj réfléchie. Il doit sans difficulté suivre les ordonnances pour juger avec ses graduez dans les cas de contravention auxdittes ordonnances. Mais comme le général est autorisé à faire publier des bans, qui ne peuvent pas estre enregistrez à la connestablie, il faut nécessairement qu’il juge sur le champ, et sans forme de procez, tous ceux qui contrevenant à ces bans sont pris en flagrant délit. Il auroit beau faire s’il falloit qu’il instruisît le procez en règle à chaque soldat et valet dans les marches d’armée, les fourages et [Page 21] autres occasions instantes où il faut de prompts exemples pour arrester le désordre ! Il peut estre qu’il y ait des abus sur cela, mais où n’y en a t’il pas, même dans les justices les plus réglées.

Projet d’ordonnance

  • k  En marge d’une autre écriture : « n’a pas eu lieu ayant esté changé. Cette ordonnance devoit estre (...)

106[Page 3]k De par le roy,

107Sa Majesté ayant éprouvé en plusieurs occasions que depuis quelques temps ses troupes n’ont pas deffendu les places et postes dont la garde leur a esté confiée avec la même émulation et la même opiniâtreté qu’elles ont tant de fois marquées sous les règnes précedens, et que les exemples de courage que quelques officiers ont donnez en pareilles occurrences pendant les guerres qu’elle a eues à soutenir n’ont pas été suivis de tous avec l’empressement qu’elle auroit deub [sic] se promettre de la valeur [Page 4] d’une nation qui s’est particulièrement distinguée dans l’art de l’attaque et de la deffense [sic] des places, elle a jugé devoir s’occuper des moyens de donner plus de concistance [sic] à cette partie de la guerre deffensive, en faisant revivre dans le cœur de ses troupes ce point d’honneur qui fait que ceux qui sont chargez de contribuer à la deffense de l’Estat sacrifient sans hésiter leurs intérêts particuliers, et leur vie même, pour la gloire du prince et celle de la nation qui sont inséparables. Et aucun de ceux qui lui ont été proposez n’a paru plus capable de produire cet effet que celuy qui se pratique parmy les troupes de plusieurs [Page 5] autres souverains, de faire examiner dans un conseil de guerre la conduite que tout officier a tenu dans la deffense de la place et du poste qui lui a esté confié.

108En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne, veut et entend, que touttes [sic] fois qu’une place ou un poste occupé par ses troupes aura esté attaqué par l’ennemy, soit que ladite place ait esté enlevée de vive force ou rendue par capitulation, ou même que l’ennemy ait esté obligé d’en lever le siège, l’officier qui y aura commandé soit tenu de rendre compte de ce qu’il aura fait pour la deffense de ladite place ou [Page 6] dudit poste dans un conseil de guerre, assemblé à cet effet par les ordres du général de l’armée dont ledit officier sera ou du commandant de la province dans laquelle ladite place ou ledit poste seront situés, lequel conseil de guerre sera composé d’officiers nommés par ledit général ou commandant, au nombre de sept au moins, y compris le président, et choisis dans des grades proportionnés a celui de l’officier qui aura à justifier de sa conduite, pour, sur l’exposé dudit officier et le résultat des informations qui seront faites en conséquence, juger [Page 7] par ledit conseil de guerre si ledit commandant de place ou de poste aura remply ou non dans la commission dont il estoit chargé tout ce qui lui aura été prescrit, soit par sa provision ou commission, ou par les ordres particuliers desdits général ou commandant, et prononcer du mérite de sa deffense ou du blâme et de la punition qu’il auroit encourus. Veut pareillement Sa Majesté que si dans ladite information il se trouve quelque chose à la charge des officiers de la garnison, le conseil de guerre en prenne connoissance et juge ceux qui se trouveront dans le cas d’avoir [Page 8] manqué à leur devoir.

109Mande et ordonne Sa Majesté à ses lieutenants-généraux commandans [sic] en chef ses armées et aux gouverneurs généraux, et autres commandans en ses provinces, de tenir la main à l’exécution de la présente, laquelle sera leue et publiée à la teste de ses troupes et dans ses place, à ce qu’aucun n’en puisse prétendre cause d’ignorance.

110Fait à Versailles, le

Observations de Monsieur le duc de Nivernois70 sur le projet d’ordonnance concernant les conseils de guerre à tenir pour juger les commandans des placesl

  • 70  Louis-Jules Mancini-Mazarini, 3e et dernier duc de Nevers, dit de Nivernais (16 décembre 1716-25 f (...)
  • l  En marge : « octobre 1760 ».

111[Page 1] 1° Il paroist impraticable de décerner la peine de mort excepté dans le cas de trahison.

1122° Parce qu’il seroit contre la justice de faire subir le même traittement [sic] à ceux qui manquent de courage ou de capacité, rien n’estant si difficile que de constater les occasions où ce sera véritablement par poltronerie [sic] que l’on aura rendu sa place, et enfin parce qu’il est à craindre qu’un pareil dispositif ne produise de l’abatement [sic] et du découragement au lieu d’exciter l’émulation.

1133° Il ne paroist pas qu’on puisse comprendre les postes dans la même classe que les places fortiffiées [sic]. Il semble qu’on pouroit en faire un article particulier, en laissant a la disposition du général de juger ceux qui les auroient deffendus.

1144° En n’infligeant la peine de mort que pour les cas de trahison, on laisse la liberté au conseil de guerre d’avoir moins de scrupule dans son jugement.

Bibliographie

Bibliographie

Boltanski Luc et al., Affaires, scandales et grandes causes. De Socrate à Pinochet, Paris, Stock, 2007.

Drévillon Hervé, L’impôt du sang, le métier des armes sous Louis XIV, Paris, Tallandier, 2005.

Fernandez-Lacôte Hélène, Les procès du cardinal de Richelieu. Droit, grâce et politique sous Louis le Juste, Seyssel, Champ Vallon, 2010.

Guinier Arnaud, L’honneur du soldat. La discipline en débat dans la France des Lumières (ca 1748-ca 1789), thèse de doctorat, université de Poitiers, 2012 (publiée dans une version remaniée : A. Guinier, L’honneur du soldat. Éthique martiale et discipline guerrière dans la France des Lumières, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2014).

Vo-Hapaul, « Trahir le Prince, la reddition de Naerden en 1673 », dans Piat Florence et Braguier-Gouverneur Laurey (dir.), Normes et transgressions dans l’Europe de la première modernité, Rennes, PUR, 2013.

Notes

1  H. Drévillon, Batailles, scènes de guerre de la table ronde aux tranchées, Paris, Seuil, 2007, p. 200.

2  Voltaire, Candide, Genève, 1759.

3  R. Waddington, La guerre de Sept Ans. Histoire diplomatique et militaire, Paris, Firmin-Didot, 1899-1914, t. ii, p. 9.

4  Ibid., t. iii, p. 84.

5  R. Waddington, La guerre de Sept Ans…, op. cit., t. iii, p. 91.

6  SHD, GR A1 3525, Lettre du maréchal de Belle-Isle au duc de Broglie du 11 novembre 1759, 89.

7  SHD, GR 1 M 1785, Mémoire au sujet de l’établissement des conseils de guerre pour juger les officiers sur les différentes actions de guerre, 19 décembre 1759, 4.

8  SHD, GR 1 M 1785, Observations sur le mémoire cy joint, décembre 1759, 5.

9  SHD, GR 1 M 1785, Projet d’ordonnance, s.d., 7.

10  SHD, GR 1 M 1785, Duc de Nivernois, Observations de Monsieur le duc de Nivernois sur le projet d’ordonnance concernant les conseils de guerre a tenir pour juger les commandans des places, octobre 1760, 6.

11  BNF, Ms fr 18428, Papiers du chancelier Séguier, f° 85.

12  BNF, Ms fr 18428, f° 88.

13  M. Du Bellay, Mémoires, livre x, p. 214, « Prise de Boulogne par composition », Paris, Foucault, 1821.

14  BNF, Ms fr 18428, f° 93.

15  A. De Ville, De la charge de gouverneur de place, Paris, 1639, p. 255.

16  H. Fernandez-Lacôte, Les procès du cardinal de Richelieu. Droit, grâce et politique sous Louis le Juste, Seyssel, Champ Vallon, 2010.

17  BNF, Cangé, Res F. 181, vol. 23, Ordonnances militaires, 1635-1636, f° 242.

18  BNF, Ms Fr 18428, op. cit.

19  Vauban, Traité de la défense des places, Paris, Charles-Antoine Jombert, 1769, p. 53-54.

20  L. Boltanski et al., Affaires, scandales et grandes causes : De Socrate à Pinochet, Paris, Stock, 2007.

21  Sur l’affaire de Naerden, P. Vo-Ha, « Trahir le Prince, la reddition de Naerden en 1673 », dans F. Piat et L. Braguier-Gouverneur, Normes et transgressions dans l’Europe de la première modernité, Rennes, PUR, 2013.

22  À Bellegarde en 1674, à Trèves en 1675, à Port-Mahon et à Exilles en 1708-1709, des redditions jugées trop hâtives aboutissent aux procès des gouverneurs qui comparaissent devant des conseils de guerres.

23  BNF, Cangé, vol. 36, Rés. F 194, f° 25.

24  A. Guinier, L’honneur du soldat. La discipline en débat dans la France des Lumières (ca 1748- ca 1789), thèse de doctorat, université de Poitiers, 2012.

25  Pierre de Briquet, chevalier de l’ordre de Saint-Michel, l’un des premiers commis de Monsieur d’Angervilliers, secrétaire d’État de la Guerre.

26  Nicolas Prosper Bauyn, seigneur d’Angervilliers (1675-1740), fut intendant du Dauphiné, intendant d’Alsace, puis secrétaire d’État de la Guerre de juillet 1728 à sa mort.

27  Briquet, Pierre de, Code militaire ou compilation des ordonnances des rois de France concernant les gens de guerre, Paris, Imprimerie royale, 1728.

28  Le prévôt des maréchaux est un officier du roi, magistrat de robe courte, réputé pour sa grande sévérité. Il juge en dernier ressort et sans appel les crimes et délits commis par les vagabonds, en particuliers des déserteurs, les gens de guerre et les cas prévôtaux, c’est à dire les crimes graves commis sur les grands chemins.

29  L’ordonnance criminelle de 1670, rédigée à Saint-Germain-en-Laye en août 1670 et enregistrée par le Parlement de Paris le 26 août 1670, est un code de procédure pénale entré en vigueur le 1er janvier 1671. Elle stipule notamment que l’emprisonnement ne constitue pas une peine mais une mesure préventive en attendant le jugement et le châtiment.

30  Le terme commissaire désigne à partir du xvie siècle des agents du pouvoir royal chargés d’effectuer des missions temporaires dans les provinces du royaume. Le roi et son conseil peuvent le révoquer à tout moment, à la différence des officiers détenant une charge ou office régulier. Voir : Jean Bodin, livre iii de la République.

31  La Connétablie et Maréchaussée de France constituait une juridiction importante en matière militaire. Son nom venait de ce que le connétable l’exerçait avec les maréchaux de France, dont il était le chef. Avec la suppression de cet officier (1627), la juridiction demeura entre les mains des maréchaux, dont le plus ancien représentait le connétable disparu. C’était à cette juridiction, à la fois civile et criminelle, qu’étaient notamment renvoyées toutes les affaires militaires demandant une instruction judiciaire. Tribunal vénérable, qui remonte au xive siècle, la connétablie perd néanmoins de son importance militaire au xviie siècle. À partir des ministères le Tellier et Louvois, il tourne en effet presque à vide en raison du rôle accru des conseils de guerre qui jugent avec efficacité et promptitude.

32  Traître.

33  Philippe de Procé, écuyer, sieur Dupas, qui commandait à Naerden en 1673. Il meurt pendant le siège de Graves, en 1674.

34  Naarden, aux Pays-Bas.

35  Guillaume III d’Orange-Nassau (1650-1702), stathouder des Provinces-Unies à partir de 1672, roi d’Angleterre sous le nom de Guillaume III à partir de 1689.

36  François-Henri de Montmorency-Luxembourg (1628-1695), maréchal de France en 1675. En 1673, il est gouverneur de Hollande.

37  A. Feuquières, Mémoires sur la guerre, où l’on a rassemblé les maximes les plus nécessaires dans les opérations de l’art militaire, Amsterdam, 1730.

38  Ici l’auteur tord la vérité. De nombreux officiers sont comparus devant des conseils de guerre convoqués par le roi.

39  Informer : « rédiger par écrit les dépositions des témoins qui peuvent assurer de la vérité d’un fait qu’on veut éclaircir. […] En matière criminelle, on informe sur les plaintes et dénonciations contre les accusés. Il a obtenu permission d’informer ces faits. » : « Informer » dans A. Furetière, Dictionnaire universel, La Haye et Rotterdam, 1702, t. 2, p. 48. Informer par provision renvoie ici à l’idée d’une information provisoire en l’attente du jugement définitif de la connétablie.

40  Décréter : un décret est une ordonnance ou une sentence du juge rendue pendant l’instruction et relative à la comparution et l’arrestation d’une personne. Il porte que l’accusé sera tenu de se présenter pour subir l’interrogatoire, dans les cas « légers », ou qu’il sera pris au corps, « quand le cas est énorme » : « Décret » dans A. Furetière, Dictionnaire universel, op. cit., t. 1, p. 611.

41  En droit, le renvoi est le procédé par lequel une juridiction se dessaisit d’une affaire au profit d’une autre juridiction.

42  « Les pairs sont titulaires d’un fief de dignité (duché, comté ou baronnie). Ils ont le privilège, dès leur majorité, d’entrer en séance à la grand-chambre du Parlement. Leur présence fait du parlement de Paris la cour des pairs. » : « Pairies » dans F. Bluche (dir.), Dictionnaire du Grand Siècle, Paris, Fayard, 2005, p. 1137.

43  Ordonnance criminelle de 1670, Saint-Germain-en-Laye, 26 août 1670, article 12.

44  Les numéros renvoient ici aux numéros entre parenthèses du mémoire précédent, voir supra.

45  Ordonnance de Poitiers du 4 novembre 1651, Poitiers, 4 novembre 1651, concernant l’administration de l’armée du roi.

46  Ordonnance sur la compétence des officiers militaires, Paris, 25 juillet 1665. Souhaité par Michel le Tellier, elle concerne l’organisation de l’armée royale.

47  Les ordonnances promulguées entre 1534 et 1651 concernant la police et la discipline militaire furent réunies et complétées par l’ordonnance du 1er juillet 1727 : Ordonnance du roy concernant les crimes et délits militaires, 1er juillet 1727, Paris, 1727.

48  Édit du roi, portant création de l’office de Colonel général de l’infanterie française, pour être tenu par ceux qui en seront pourvus comme un office de la couronne et règlement pour son pouvoir, juridiction, privilèges et exemptions, Saint-Germain-en-Laye, décembre 1584.

49  Déclaration du roi donnée à Marly le 5 février 1731 sur les cas prévôtaux et présidiaux, Marly, 1731.

50  Ordonnance criminelle de 1670, Saint-Germain-en-Laye, 26 août 1670.

51  Ces tribunaux, créés en 1552 par Henri II dans l’intérêt du justiciable, pour lui éviter le trajet jusqu’à la ville où siégeait le parlement, furent surtout un moyen pour diminuer le prestige et l’autorité des cours souveraines.

52  Ordonnance du roy, concernant les gouverneurs et les lieutenants-généraux des provinces, Paris, du 25 Juin 1750.

53  Ordonnance du roy portant règlement sur le service de l’infanterie en campagne, Paris, du 17 février 1753.

54  Ordonnance du roi, concernant les déserteurs des milices garde-côtes, Paris, du 6 septembre 1759.

55  L’embauchage consistait à débaucher un soldat d’un régiment pour le faire passer dans un autre.

56  L’escalade renvoie à la désertion par escalade, c’est-à-dire en franchissant les murailles de la ville. L’auteur songe ici sans doute à la possibilité d’une complicité civile en la matière.

57  Ordonnances sur le faict de la justice militaire civile, politique et criminelle, et de la juridiction de Nosseigneurs les Connestable et Mareschaux de France establie au siège de la Table de Marbre du Palais, à Paris en l’an 1356 en assemblée des estats généraux de France, Paris, février 1356.

58  Chef des armées du roi, le connétable est l’héritier du comte des étables, en charge des chevaux du roi. L’office est institué au xie siècle.

59  L’office de connétable est supprimé en 1627, après la mort de son titulaire, le duc de Lesdiguières.

60  Une telle ordonnance n’existe pas en 1673. Tout au plus les juges peuvent ils invoquer un droit coutumier de la guerre fixé par écrit, sous la plume d’Antoine de Ville par exemple, dans son traité de 1639, De la charge de gouverneur de place. Louis XIV, en avril 1705, rappelle cette règle sur un mode mineur, en prescrivant de repousser un assaut au corps de la place : BNF, Cangé, vol. 36, Rés F 194, f° 25.

61  SHD, GR A1 336, Luxembourg à Louvois, à Utrecht, ce 7 novembre 1673, f° 160bis.

62  Après la mort de Turenne à Salzbach en 1675, les Français se replient au delà du Rhin. Les Impériaux mettent le siège devant Trèves. Le 11 août 1675, Créquy tente de forcer le passage à Consarbrück, sur la Sarre, pour secourir la ville. Battus, ses troupes se replient dans Trèves, et se laissent encerclées. À la suite d’une mutinerie des troupes, Créquy rend la place le 6 septembre 1675.

63  Ce capitaine servait dans Trèves sous les ordres du maréchal de Créquy.

64  Le tribunal des maréchaux de France exerce la juridiction du point d’honneur afin de prévenir les duels.

65  Le prévôt général de la connétablie et maréchaussée de France est officier et juge d’épée, commandant la compagnie colonelle de la maréchaussée, ayant droit d’inspection sur toute la maréchaussée du royaume : « Prévôt » dans F. Bluche (dir.), Dictionnaire du Grand Siècle, op. cit., p. 1252.

66  P.-J. Brillon, Dictionnaire des arrêts ou jurisprudence universelle, Paris, 1727, p. 349, qui mentionne un édit du mois de mars 1511 portant rétablissement de l’office de prévôt général de la connétablie et maréchaussée de France, camps et armées de Sa Majesté.

67  Les prévôts des maréchaux sont des juges d’épée qui assurent une justice rapide au criminel. Depuis François Ier, leur importance ne cesse de croître. Ils sont la terreur des déserteurs et des vagabonds : « Cas prévôtaux » dans F. Bluche (dir.), Dictionnaire du Grand Siècle, op. cit., p. 274.

68  Voir note supra.

69  Ces affaires se rencontrent aussi à l’étranger qui sert de modèle aux projets de réforme français, comme le montre cet exemple daté de 1703 : Saint-Simon, Mémoires, t. ii, 1701-1707, Paris, Gallimard, Pléiade, 1987, p. 429 : « Le conseil de guerre de Vienne donna vers ces temps-ci un grand exemple de sévérité : par son jugement, le comte d’Arco eut la tête coupée pour avoir mal défendu Brisach avec Marsigli, à qui le bourreau cassa l’épée et lui en donna plusieurs coups sur la tête ; le lieutenant du Roi, comme nous parlons en France, et le major de la place furent dégradés des armes. La mauvaise humeur des progrès des Mécontents put un peu contribuer à cette sévérité, qui fit beaucoup murmurer les officiers impériaux. »

70  Louis-Jules Mancini-Mazarini, 3e et dernier duc de Nevers, dit de Nivernais (16 décembre 1716-25 février 1798). Ancien soldat, il participe au début de la guerre de Succession d’Autriche, mais quitte le service pour raison de santé. Il s’oriente alors vers la diplomatie et devient ambassadeur à Berlin, en 1756, au début de la guerre de Sept Ans. En 1759, lors de l’écriture du manuscrit, il est rentré en France, mais il est peut-être consulté en tant qu’expert de la Prusse, témoin sur le terrain du fonctionnement de l’armée de Fréderic II, à moins qu’il n’ait été au courant des affaires de lâcheté qui s’y sont déroulée au début de la guerre.

Notes de fin

a  Une numérotation de certains arguments de ce mémoire a été mise en place, certainement pour en facilité le commentaire. Dans la mesure où le mémoire suivant fonde son commentaire sur cette numérotation, elle est reproduite entre parenthèse.

b  En marge, d’une autre écriture : « Le 19me décembre 1759 ».

c  En marge, d’une autre écriture : « décembre 1759 ».

d  Barré : « 1° On seroit tenté de croire que ce mémoire a esté fait par un officier de la connestablie, tant on y cherche à relever cette juridiction. C’est un composé assez singulier de pensées justes et de pensées fausses, de bons et de mauvais raisonnemens [sic], le stile [sic] n’en est pas plus égal. Il y a des endroits écrits avec feu, d’autres obscurs et embarassés [sic], d’autres où la diction même est vicieuse ».

e  Barré : « et embrouille la matière au lieu de l’éclaircir ».

f  « ils » en interligne au dessus de « sont ».

g  « mesme » en interligne au dessus de « suffisante ».

h  « dit que l’on a » : barré dans le texte.

i  « qu’ » : barré dans le texte.

j  « mûrement » : barré dans le texte.

k  En marge d’une autre écriture : « n’a pas eu lieu ayant esté changé. Cette ordonnance devoit estre acompagnée [sic] d’une seconde pour régler les peines ». Cela confirme l’hypothèse d’un texte qui n’a pas été adopté et est resté au stade du simple projet.

l  En marge : « octobre 1760 ».

Auteur

Ancien élève de l’École normale supérieure de Lyon et agrégé d’Histoire. Il prépare actuellement une thèse sur la reddition au xviie siècle, sous la direction d’Hervé Drévillon et de Nicolas Le Roux, et enseigne l’histoire-géographie au lycée Jean-Jaurès de Montreuil.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

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