La réglementation des OGM ou la déraison à l’œuvre
p. 129-138
Texte intégral
1Un sujet scientifique a-t-il suscité, depuis les années 1970, autant de débats au niveau international, européen ou national et fait l’objet d’autant d’études en tous genres que celui des organismes génétiquement modifiés (OGM) ? Ces derniers sont, en effet, régulièrement au centre de discussions houleuses, relayées par les médias, opposant en Occident deux clans notamment. D’un côté, apparaît le clan des promoteurs qui prônent une adhésion systématique aux technologies modernes et notamment aux biotechnologies – définies comme l’application des sciences et de l’ingénierie au traitement de la matière biologique pour la production de biens et services1 – en tant que moteurs infaillibles de progrès. De l’autre, le clan des opposants nourrit peurs et méfiances à leur égard en y associant souvent la démarche scientifique dans son ensemble. La présente contribution n’a pas vocation à arbitrer entre ces deux grands types d’attitudes mais tente de déceler, derrière ces deux discours idéologiques et manichéens, les logiques sous-jacentes à de tels affrontements entre, d’une part, la démarche scientifique dite rationnelle et, d’autre part, la peur suscitée qualifiée d’irrationnelle.
2L’interrogation de fond sur la réglementation des OGM est le fruit d’une expérience personnelle de plusieurs années ayant eu, en effet, à connaître de l’ensemble des textes de très près, dans l’ombre des ministres successifs de la Recherche chargés notamment de porter, au nom du gouvernement, les projets de loi indispensables2 à l’introduction, dans notre ordre juridique national, des directives communautaires. Cette expérience a été, dans un premier temps, source d’incompréhension voire de colère tue devant les obstacles sans cesse renouvelés à l’adoption des textes de transposition et devant la paralysie des autorités politiques nationales3. Dans un second temps, la confrontation avec la réalité s’est avérée bénéfique suscitant des questions nombreuses. Les réformes législatives les plus récentes, avec en particulier la création du Haut Conseil des biotechnologies4, la création de sanctions pénales spécifiques ou l’amélioration de l’information du public, sont-elles de nature à apaiser les conflits suscités par les OGM ? Suffit-il de renforcer les procédures d’encadrement des autorisations, de compléter les avis de portée scientifique par des avis de portée socio-économique pour faire cesser, par exemple, les destructions de plants génétiquement modifiés cultivés en plein champ ? D’où viennent ces positions si tranchées conduisant à des actes de violence, opposant « anti » et « pro » OGM ? Quel est le rôle du droit en la matière ? Pourquoi la loi ? Quelles relations entretiennent la loi scientifique et la loi humaine ?
3Répondre à ces questions exige de prendre un peu de recul en s’écartant d’une analyse détaillée ou technique des textes juridiques adoptés pour la mise en œuvre des nouvelles techniques de génie génétique dont sont issus les OGM pour étudier leur structure avant d’expliciter les mécanismes de peur voire de rejet ainsi suscités.
4On peut d’ores et déjà relever que la réglementation européenne des OGM n’a pas été conçue dans un véritable cadre de pensée, c’est-à-dire dans un cadre conforme à la raison humaine portée par le droit. Sur le plan scientifique, l’un des apports majeurs qu’offre le génie génique consiste en la possible transgression de ce que les biologistes appellent la barrière des espèces. Sur le plan juridique, c’est une autre barrière de nature dogmatique qui a été franchie, la très célèbre summa divisio héritée du droit romain entre, d’une part, le sujet de droit et, d’autre part, l’objet de droit, autrement dit la distinction majeure entre la personne et la chose. La distinction multiséculaire parmi le vivant entre, d’un côté, les espèces animales et végétales et de l’autre, l’espèce animale douée de parole, le « vivant parlant », l’homme, n’est tout simplement plus faite. Au-delà de tous les débats techniques et scientifiques portant sur les OGM, c’est la raison même du droit et par conséquent la raison humaine en son entier qui sont menacées. En ce domaine particulier de la biologie, devenue au xxe siècle reine des sciences, la raison humaine (à la fois comme raison du monde et raison de vivre) que le droit a pour fonction de garantir vacille5. La réglementation des OGM est l’une des illustrations d’un phénomène plus général de méconnaissance de la place respective des scientifiques et des juristes dans l’élaboration d’un cadre normatif adapté. Normes scientifiques et normes juridiques sont ainsi confondues, et les scientifiques sont appelés à dire le juste et l’injuste au nom de la société en son ensemble. Telle est la déraison à l’œuvre.
La confusion entre normes scientifiques et normes juridiques
5La première cause du malaise créé par les OGM repose sur la confusion entre normes scientifiques et normes juridiques. Aussi peut-on revenir sur les origines et l’expression de cette confusion.
Les origines de cette confusion
6Les OGM sont le fruit des progrès de la connaissance et des développements techniques dans le domaine de la biologie moléculaire et génétique. Dans les années 1970, le très célèbre professeur américain Paul Berg envisageait de créer une bactérie cancérigène par l’introduction, dans une bactérie d’Escherichia coli, du gène SV40. Cette bactérie était susceptible de diffuser ce gène au sein de populations humaines, bactériennes, végétales et animales, et d’entraîner des conséquences imprévisibles. Cette capacité nouvelle de modification du vivant offrait ainsi aux scientifiques la possibilité d’accroître leurs connaissances du fonctionnement des gènes. Elle permettait aussi de créer, en particulier, de véritables armes biologiques de destruction massive. L’OGM touche en effet au cœur même du vivant, de la matière animée, douée de propriétés physiques et chimiques qui permettent la vie et qui la constituent en tant que discipline du vivant distincte du minéral. Il est apparu que ces constructions biologiques pourraient échapper à leurs créateurs et avoir des conséquences à long terme, puisque portées par des organismes vivants modifiés, susceptibles de se reproduire sur un grand nombre de générations. Devant de telles perspectives, le professeur Berg décida d’interrompre son expérimentation. Il invita, dans une lettre ouverte, d’autres chercheurs à réfléchir sur la trangénèse et proposa un moratoire sur les expérimentations en génie génétique. Ce moratoire a été levé lors de la conférence réunissant 150 chercheurs venus du monde entier à Asilomar, en Californie, en février 1975. Les scientifiques ont pris la mesure des dangers physiques de la propagation dans l’environnement des bactéries génétiquement modifiées et perçu la nécessité d’un encadrement de leur pratique pour mettre des bornes à leur expérimentation. Les germes d’une réglementation technique étaient posés. La réglementation était assise, en premier lieu, sur une classification au cas par cas des organismes en fonction de leur pathogénicité pour l’homme, c’est-à-dire de leur capacité à causer une maladie, et, en second lieu, sur la distinction entre les opérations réalisées en milieux clos ou celles réalisées en milieux ouverts. Il était posé que les opérations mettant en œuvre des micro-organismes potentiellement dangereux devaient être réalisées de façon confinée en veillant en particulier à protéger les personnels pratiquant les manipulations et à rendre inoffensif tout déchet susceptible d’être rejeté du laboratoire.
7Quelques années plus tard, devant les perspectives économiques du développement des biotechnologies et face à la disparité des règles arrêtées par certains États membres de l’Union européenne, les autorités politiques communautaires ont adopté, en 1990, une réglementation juridique inédite, propre aux différents usages des OGM et reposant sur deux textes majeurs. Il s’agit, en premier lieu, de la directive 90/219 relative à l’utilisation confinée6 de micro-organismes génétiquement modifiés qui encadre les opérations de recherche et de production industrielle réalisées en milieu clos, laboratoire, serre ou usine. Il s’agit, en second lieu, de la directive 90/220 relative à la dissémination volontaire7 d’OGM couvrant les opérations réalisées en milieu ouvert. La notion de dissémination couvre non seulement les opérations expérimentales de culture menées à des fins de recherche ou de développement en plein champ quand sont en cause des plantes mais également les opérations de mise sur le marché, c’est-à-dire toutes les opérations d’échange commercial des produits constitués en tout ou partie d’OGM entre les États membres de l’Union européenne.
8La nécessité d’un encadrement scientifique des pratiques de génie génétique a donc été reconnue, il y a plus de trente ans, par les scientifiques eux-mêmes. Les premières règles et les guides de bonne pratique élaborés aux États-Unis8 se sont inspirés des mesures de confinement observées lors de la mise en œuvre des micro-organismes pathogènes. Ils ont été progressivement étendus dans le monde, faisant l’objet de normes établies par l’OCDE9.
9Ces règles scientifiques et techniques internationales élaborées par les professionnels ont été érigées en règles juridiques par les deux directives précitées. Cela apparaît clairement à travers les éléments essentiels de la réglementation communautaire qui reprend tout à la fois les définitions mais aussi les obligations techniques consignées dans plusieurs annexes très détaillées des directives.
10La réglementation communautaire relative aux OGM vise en effet non seulement à protéger la santé et l’environnement mais également à favoriser l’établissement d’un marché intérieur des produits issus des biotechnologies. On oublie notamment que la directive 2001/18 est prise sur le fondement de l’article 95 du Traité sur le fonctionnement de l’UE, c’est-à-dire dans la perspective de la création du marché intérieur. Dépourvues de patrie, les sciences de caractère universel viennent aisément au soutien du développement économique mondial porté par le droit. La discipline biologique n’échappe pas à ce phénomène comme le montrent les OGM.
L’expression de cette confusion
11Deux exemples illustrent ce collage du droit et du fait, la définition du champ d’application de la réglementation et la définition de l’obligation principale d’évaluation des risques.
Le champ d’application ou l’OGM
12Les trois mots dont les lettres initiales forment l’acronyme OGM fixent le cadre essentiel de la réglementation, c’est-à-dire son champ d’application. Le mot « organisme » définit « toute entité biologique capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ». Il désigne ainsi tout organisme vivant, aussi bien une bactérie, un animal, une plante que l’homme, et dans leurs différents usages, depuis la recherche fondamentale en éprouvette sur le micro-organisme jusqu’à la consommation d’un produit alimentaire transformé composé d’OGM en passant par l’usage de produits thérapeutiques. Un seul terme scientifique, l’« organisme », fait juridiquement du vivant un continuum depuis l’infiniment petit, le micro-organisme génétiquement modifié (MGM) jusqu’au macro-organisme, l’animal, comprenant l’homme.
13Les deux mots « génétiquement » et « modifié » accolés au mot « organisme » précisent qu’il s’agit d’« un organisme […] dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication ou recombinaison naturelle ». On aperçoit ici que le caractère de tout OGM est intrinsèquement lié à une liste limitative de techniques extrêmement précises dites techniques de transgénèse (technique de recombinaison de l’ADN, d’incorporation ou de fusion cellulaire). Ces techniques permettent l’incorporation d’un gène extrait d’une cellule d’une espèce dans une cellule éventuellement d’une autre espèce. Elles peuvent, de façon ciblée et rapide, franchir la barrière des règnes, c’est-à-dire franchir la distinction entre le règne animal et le règne végétal, mais aussi franchir la barrière des espèces, c’est-à-dire franchir la distinction, au sein du règne animal, entre l’homo sapiens et les autres espèces animales.
14Insérés dans des textes juridiques, les trois mots « organisme génétiquement modifié » sont promus au statut de norme juridique. Ipso facto la distinction juridique majeure, distinction dogmatique constituant une certitude indémontrable, entre les personnes et les choses est abolie. On en observe les effets logiques en matière de thérapie génique10. Dans l’évaluation des risques présentés par un produit OGM destiné à l’homme, ce dernier est rapporté à l’un des éléments constitutifs du produit. Il est considéré comme simple vecteur et donc juridiquement réduit au statut de chose11.
L’évaluation des risques
15Le second exemple important de ce véritable collage du droit aux faits concerne la définition de l’une des obligations cardinales de la réglementation, ce que l’on appelle l’« évaluation des risques »« au cas par cas » qui doit être « effectuée de façon transparente selon une méthode scientifiquement fiable, fondée sur les données scientifiques et techniques disponibles12 ». Ce sont les résultats de la seule évaluation des risques scientifiques13 qui justifient la décision finale de l’autorisation, c’est-à-dire qui la fondent en droit et définissent les limites des expérimentations dictées seulement par leur impossibilité pratique. Contrairement aux apparences, les notions scientifiques et techniques ne sont pas neutres. Dans leur formulation, les mots scientifiques et juridiques sont identiques, tous empruntés à la langue courante. Néanmoins une différence essentielle porte sur les conséquences des mots juridiques. Les mots « OGM » constituent une qualification juridique qui déclenche l’application de règles de droit contraignantes. Plus encore, l’OGM s’inscrit dans une logique d’interprétation juridique qui se déploie dans le monde physique, mais aussi dans l’univers symbolique des mots et des objets. Les mots « OGM » légitiment les autorisations d’expérimentation ou de culture d’OGM. En effet, le collage du droit aux faits scientifiques place les scientifiques en position institutionnelle.
Les scientifiques exercent une fonction institutionnelle
16Il convient de revenir sur ce qu’il faut entendre par fonction institutionnelle avant d’aborder les conséquences de l’exercice de cette fonction par les scientifiques.
La fonction institutionnelle ou l’interdit
17Le juriste Alain Supiot souligne que notre existence se déploie non seulement dans l’univers physique de notre être biologique et de son environnement naturel, mais aussi dans l’univers symbolique des mots et des objets que l’esprit humain a chargés de sens. À la différence de l’animal qui n’est pas affronté à la question du sens de la vie, l’homme, cet « animal politique doué de parole » (Aristote), est « un animal métaphysique » qui doit en permanence articuler « l’univers du sens et l’univers des sens », relier « l’infinitude de son univers mental à la finitude de son expérience physique14 ». Le droit est précisément là pour permettre la conciliation individuelle et sociale de ces contradictions entre infinitude et finitude. C’est que montrent notamment les travaux de l’anthropologue et historien du droit, Pierre Legendre. Le droit occupe dans les sociétés occidentales une place centrale tenue, dans d’autres cultures, par la religion. Le droit, ce montage de textes sujets à interprétation, est ce qui permet de nouer les différentes dimensions de l’être humain : le biologique, le subjectif et le social. Il permet d’assembler des registres différenciés, la scène inconsciente avec la scène de la conscience, le « tout est possible » des rêves et des fantasmes avec le principe de la limite imposée par la relation au monde et le lien de société. La naissance biologique ne suffit pas à instituer un sujet humain. Le droit civil conférant à chacun un « état civil » est déterminant. Le rôle du droit est d’instituer la vie15, c’est-à-dire, au sens propre du mot « institution », de faire tenir debout16. Comment le droit institue-t-il ? En fixant des inter-dits – au sens littéral en fixant ce qui est dit entre –, des interdits entre sujets de droits mais aussi des interdits entre ce qui relève du fantasme et ce qui relève de la réalité pour chaque sujet humain. Le juriste, interprète légitime des textes, est celui qui est chargé de dire ce qui est licite ou illicite, et fondamentalement « ce qui fait loi pour l’homme ». Il est garant de la raison humaine.
18Dans le domaine des OGM, si formellement la décision est prise par des autorités publiques, après avis des instances d’évaluation, il apparaît que fondamentalement ce sont les données seules de la science qui justifient et légitiment la décision. Les scientifiques sont placés en position « de dire le droit », c’est-à-dire non seulement de dire ce qui est mais ce qui est aussi du « devoir-être ». Adoptant cette position institutionnelle jusqu’ici réservée aux juristes, les scientifiques voient leur travail d’expertise directement remis en cause.
Les conséquences de l’exercice de la fonction institutionnelle par les scientifiques
Constestation directe du travail des scientifiques
19La contestation du travail des scientifiques opéré en matière d’OGM est grande. Elle prend plusieurs formes ainsi qu’en attestent trois exemples choisis parmi de nombreux autres. En septembre 2009, on a pu déplorer la destruction du travail des scientifiques avec le saccage de plants de vignes en Alsace, alors même que ces essais avaient fait l’objet d’un long processus de concertation avec les associations locales de défense de l’environnement notamment. De même, on a pu assister à une certaine instrumentalisation des scientifiques dans le cadre du comité de préfiguration du Haut Conseil des biotechnologies : ce dernier avait été constitué de façon tout à fait spécifique pour donner un avis de nature à justifier la mise en œuvre de la clause de sauvegarde par la France en matière d’autorisation du maïs Monsanto. Enfin, on peut citer la contestation systématique de la validité des avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en matière d’OGM avec la mise en cause de ses méthodes scientifiques. Ce phénomène de contestation systématique des expertises scientifiques se généralise à de nombreux autres domaines, comme le relevait un membre de l’académie des sciences17. Or, ce ne sont ni les personnes, ni les compétences proprement scientifiques qui sont en cause. C’est bien plus la place qu’ils occupent qui est véritablement contestée.
Contestation de la place occupée par les scientifiques
20Lorsque la réglementation sort de ses classifications essentielles, faisant fi de la distinction entre le sujet et l’objet de droit18 par exemple, pour se fonder sur des données techniques, la raison humaine vacille, l’irrationalité accompagnée de violence reparaît. Comment expliquer un tel phénomène ? Cela ne tient pas au contenu des discours scientifiques, mais à la place d’où ils sont prononcés. Désormais, les scientifiques occupent la place de pouvoir, c’est-à-dire la place fondatrice, investie par un discours ayant statut de référence dogmatique19.
À l’instar de Dieu, la science ne peut ni se tromper ni nous tromper ; elle produit l’effet normatif fonctionnant ex autoritate c’est-à-dire non pas en vertu des contenus du savoir qu’elle conquiert mais en vertu de la place politique et sociale qu’elle occupe.
21Le savant se transforme ainsi en un scientocrate, la science se fait toute puissante et la dé-raison se développe20.
22En matière d’OGM, la réglementation n’assurant pas la prise en compte des deux composantes de l’humain, le versant rationnel et le versant irrationnel, on assiste logiquement sur la scène sociale à l’expression des fantasmes là où l’on pensait les avoir éradiqués. On assiste à une régression de la pensée. On ne pense pas véritablement les OGM. La réglementation n’est pas de nature à permettre une appréciation mesurée et raisonnable des bienfaits et des dangers de chaque innovation biotechnologique, variable d’une application concrète à l’autre, en fonction des finalités précises de chacune21 et située dans son contexte propre : le monde des bactéries, le monde des animaux, le monde des plantes et bien sûr le monde humain.
23Le malaise de notre civilisation22 occidentale est profond. L’on est bien loin du temps où le droit romain, avec sa définition du fait23 et son système de preuves rationnelles, avait permis d’éradiquer la magie et de constituer le cadre porteur des sciences modernes. Les Occidentaux ont oublié que la raison humaine comme la rationalité ne sont pas un fait naturel, mais le fruit d’une pensée développée par les juristes depuis le Moyen Âge et notamment par la réappropriation du droit romain24, la ratio scripta des Romains par les glossateurs. Entre les xie et xiiie siècles, la reprise du droit civil romain a permis de limiter grandement la pratique des ordalies héritée des peuples envahisseurs (duels judiciaires, serments…) pour imposer son système de preuves rationnelles : témoignage, critique du témoignage, écriture authentifiée… à l’origine même de la pensée positiviste et du développement de la rationalité. Or, l’ignorance de ce cadre juridique en matière d’OGM comme en de nombreuses autres matières scientifiques constitue une menace certaine pour l’avenir du savoir. Que les juristes garants de la raison humaine ne perdent pas la connaissance du socle romain et du sens de leur discipline afin de sauvegarder l’avenir des disciplines scientifiques et de l’ensemble de ce que l’on appelle la société !
Notes de bas de page
1 Définition de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) [en ligne, http://www.oecd.org, consulté le 10 juillet 2012].
2 Loi du 15 juillet 1992 et loi no 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés complétée par la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement.
3 La France a accusé un retard de près de dix ans pour la transposition de la directive modificatrice relative aux utilisations confinées datant de 1998 et de sept ans pour la directive relative aux disséminations datant de 2001.
4 Loi du 25 juin 2008 précitée.
5 Olivier Rey, Itinéraire de l’égarement. Du rôle de la science dans l’absurdité contemporaine, Paris, Seuil, 2003.
6 Voir la contribution de Florence Aubry-Caillaux dans le présent ouvrage.
7 La directive 90/220/CEE du 20 octobre 1990 a été abrogée et remplacée par la directive 2001/18/CE ; voir la contribution de Florence Aubry-Caillaux dans le présent ouvrage.
8 Guidelines for Research Involving Reecombinant DNA Molecules des National Institutes of Health (NIH), publiées en 1976.
9 OCDE, Considérations de sécurité relatives à l’ADN recombiné, 1986.
10 Une thérapie génique peut se définir comme une intervention médicale qui consiste à insérer, de manière délibérée, une séquence d’ADN dans l’organisme d’un patient conçue pour avoir un effet thérapeutique. Jean-René Binet, dans sa contribution au présent ouvrage, souligne que la protection de l’homme en matière de thérapie génique n’est pas assurée par les textes relatifs aux OGM insérés dans le code de l’environnement mais par les textes encadrant toute recherche impliquant la personne humaine relevant du code de la santé publique.
11 Précisément la directive 2001/18/CE extrait les êtres humains, les hommes en tant que personnes de son champ d’application (article 2, point 2) pour ne plus que les considérer comme éléments de la construction OGM dans l’appréciation des risques.
12 Annexe II-A et B de la directive 2001/18/CE.
13 Voir l’analyse très fine et détaillée de l’évaluation des risques de François Guy Trébulle dans le présent ouvrage.
14 Alain Supiot, Homo juridicus, Essai sur la fonction anthropologique du droit, Paris, Seuil, coll. « La couleur des idées », 2005, p. 53.
15 « Il y a société, culture, civilisation lorsque existe un système de fictions qui sont des fictions de discours sans lesquelles la vie et la reproduction de la vie ne seraient pas possibles. Ce système de fictions est appelé structure de montages ; structure parce qu’une composition normative est à l’œuvre. Montages, parce que son élaboration utilise des éléments relevant de registres différents », Pierre Legendre, La balafre, Paris, Mille et une nuits, coll. « Summulae », 2007, p. 84. « La fonction institutionnelle, ce noyau de la civilisation où s’organise l’articulation normative du lien subjectif et social, de l’individu et de la société entrelacés » (ibid.).
16 L’étymologie dévoile la signification d’une famille de mots d’origine latine formée sur le verbe stare signifiant « se tenir debout », dont relève l’ordre normatif tout entier : État, institution, instruction…
17 Yves Brechet, La disqualification de l’expertise : un risque grave pour la rationalité des décisions politiques, Paris, Académie des sciences morales et politiques, 2011 [en ligne, http://www.asmp.fr/travaux/colloques/2011_11brechet.pdf, consulté le 27 novembre 2012].
18 Sur le plan juridique, le premier, à la différence du second, ne peut faire l’objet d’appropriation, de commerce ou d’atteinte à la liberté sans limite, par exemple. En matière de thérapie génique, l’homme à qui est administré un produit composé d’OGM n’est pas considéré en tant que sujet de droit par la réglementation relatives aux OGM ; pour l’évaluation du risque de dissémination, seul le produit est considéré, l’homme n’étant alors considéré que comme partie de la construction génétique et est confiné comme un produit jusqu’à ce qu’aucun OGM ne puisse être découvert dans sa salive, son urine…
19 Les travaux si importants de Pierre Legendre, encore trop méconnus en France, s’attachent à mettre en lumière le montage de toute culture reposant sur une logique ternaire soumise à ce qu’il appelle la Référence dogmatique ou Référence fondatrice ; il s’agit de la place indisponible au sujet, la place absolue (déliée de toute dette et créance), la place du souverain, c’est-à-dire celle de la vérité du discours ; les décisions des cours juridictionnelles suprêmes sont revêtues de l’autorité de la chose jugée, leurs jugements sont définitifs car, selon la formule romaine orginelle, « la chose jugée tient la place de la vérité » (res judicata pro veritate habetur) ; voir Pierre Legendre, Ce que l’Occident ne voit pas de l’Occident, Mille et Une Nuits, coll. « Summulae », 2004, p. 113 et suiv.
20 Au xxie siècle en Occident, cette place n’est plus tenue par l’empereur, le pape, le roi ou la République, mais par la toute puissante science oublieuse de ses racines langagières et des fondements juridiques du montage de la pensée rationnelle qui ont permis, entre autres, de distinguer les données objectives des données subjectives ; ainsi « les propagandes ultramodernes font de la science une idole, du savant un scientocrate et du vaste public les marionnettes d’un fondamentalisme qui s’ignore » (Pierre Legendre, La balafre, op. cit., p. 14).
21 Dans le domaine des plantes, on peut souligner une étude récente du Conseil général de l’agriculture et des espaces ruraux dans laquelle la transgénèse est resituée dans l’ensemble des techniques de sélection végétale, appréciées chacune en fonction de leurs apports respectifs à l’amélioration des végétaux, Rapport sur les biotechnologies et les nouvelles variétés générales établi par Dominique Planchenault [en ligne, http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CGAAER_10157_2012_Rapport_cle015844.pdf].
22 La civilisation du droit civil ou civilisation judéo-romano-chrétienne est la colle qui rend possible le management et fait tenir la mondialisation comme le souligne Pierre Legendre dans ses travaux et notamment dans La balafre, op. cit., p. 26.
23 La formule des juristes médiévaux est significative : « le fait même purement et simplement » (simpliciter et pure factum ipsum).
24 Pierre Legendre, Leçons IX. L’Autre Bible de l’Occident : le monument romano-canonique. Étude sur l’architecture dogmatique des sociétés, Paris, Fayard, 2009.
Auteur
Maître de conférences (HDR) à l’École de droit de la Sorbonne, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
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